CHAPITRE VII :
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 18
La protection des
dénominations
Adopté sans modification par l'Assemblée
nationale en
première lecture, le présent article protège les
dénominations " Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance ", " caisse d'épargne et de
prévoyance ", " caisse d'épargne " et
" groupement local d'épargne ".
Le Sénat a remplacé la notion de " groupement local
d'épargne " qu'il a supprimée par celle de " section
locale d'épargne ".
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture la notion de
GLE sous la nouvelle dénomination de " sociétés
locales d'épargne ".
Votre commission vous proposera de rétablir la rédaction
adoptée par le Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous proposera
d'adopter le présent article ainsi amendé.
TITRE II :
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
ARTICLE 21
Les modalités de
constitution du
capital social des caisses d'épargne et de prévoyance
Dans sa
rédaction initiale, le présent article organisait la
transformation des caisses d'épargne en sociétés
coopératives détenues par des groupements locaux d'épargne
(GLE). Il précisait la structure du capital social des caisses
d'épargne (" composé de parts sociales ainsi que, en tant
que de besoin, de certificats coopératifs d'investissement ") et
fixait le montant total de ce capital initial par référence aux
dotations statutaires des caisses d'épargne, telles qu'elles figurent
dans les comptes consolidés du groupe arrêtés au 31
décembre 1997 (pour un montant de 18,9 milliards de francs).
Il déterminait les principes de répartition de ce capital initial
entre chaque caisse par la CNCEP, le nombre de parts sociales constitutives du
capital de chaque groupement local d'épargne et les modalités
d'acquisition des parts sociales de caisse par chaque GLE grâce à
l'octroi d'un prêt sans intérêt de la caisse
d'épargne auprès de laquelle il est affilié.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un
amendement fixant au 31 décembre 2003 l'échéance de la
période pendant laquelle les émissions de certificats
coopératifs d'investissement ne pourront excéder 25 % du
capital des caisses d'épargne. Après la période de
diffusion du capital des GLE, les dispositions de la loi de 1947 portant statut
de la coopération s'appliqueront. Les députés ont par
ailleurs introduit des dispositions permettant aux collectivités locales
dont la part dans le capital des GLE est limitée à 10 %
pendant la période initiale, de ne pas être tributaires des
rythmes de souscription par les autres sociétaires.
Sur cet article, le Sénat a adopté quatre dispositions
importantes :
En premier lieu, il a supprimé la référence aux
certificats coopératifs d'investissement dans le capital initial des
caisses d'épargne afin de réserver l'émission de tels
instruments à l'augmentation du capital des caisses d'épargne et
non à l'accroissement du produit de la mutualisation des caisses
d'épargne destiné à abonder le fonds de réserve
pour les retraites.
Deuxièmement, il a refusé la logique tendant à fixer le
montant du capital social des caisses d'épargne par
référence aux
dotations statutaires
des caisses
d'épargne, dans la mesure où les dotations statutaires ont
été constituées en 1991 sans aucune logique comptable ou
économique. Il a substitué à cette absence de logique, une
logique comparative et confié le soin de déterminer le capital
social des caisses au ministre chargé de l'économie, sur
proposition de la CNCEP et par référence à la moyenne des
ratios " capital social sur fonds propres " des autres réseaux
bancaires coopératifs ou mutualistes. Sur cette base, le capital initial
des caisses d'épargne se situerait dans une fourchette comprise entre 13
et 15,9 milliards de francs.
Troisièmement, le Sénat a porté de quatre à huit
ans la période de diffusion du capital social des caisses
d'épargne dans le public.
Enfin, le Sénat a supprimé les groupements locaux
d'épargne et toutes les dispositions afférentes.
Malgré la proximité d'un accord qui s'est fait jour lors de la
commission mixte paritaire sur les modalités de détermination du
capital initial des caisses d'épargne, l'Assemblée nationale a
rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.
Votre commission vous proposera d'en revenir au texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 21 BIS (nouveau)
Proportion minimale du
capital de la Caisse nationale détenue par les caisses d'épargne
pendant la période de mutualisation
A
l'article 10, qui définit le statut et les missions de la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP),
l'Assemblée nationale a validé l'amendement adopté par le
Sénat tendant à ramener de 60 à 50 % la part des
caisses d'épargne dans le capital de leur organe central.
Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de son
rapporteur, M. Raymond Douyère, le présent article vise
à s'assurer que, pendant la période de constitution du capital
initial des caisses d'épargne (i.e. jusqu'au 31 décembre 2003),
la part des caisses d'épargne dans le capital de la CNCEP ne pourra
descendre en dessous de 60 % afin d'éviter tout risque de dilution
prématurée des associés de l'organe central du
réseau pendant la mise en place de la réforme.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 22
La dévolution des fonds
centraux
Le
présent article supprime les fonds centraux des caisses d'épargne
(fonds commun de réserve et de garantie et fonds de solidarité et
de modernisation) en transférant à la CNCEP les garanties qu'ils
couvraient. Il transfère également les sommes inscrites au bilan
de ces deux fonds aux caisses d'épargne qui doivent en affecter une
partie à une augmentation de capital de la Caisse nationale.
Le Sénat a apporté trois modifications à ce texte.
Il a tout d'abord confié à la CNCEP elle-même le soin de
définir les délais dans lesquels seront supprimés ces
fonds, alors que le texte initial prévoyait que les fonds seraient
supprimés à la date de création de la CNCEP, soit un mois
après la publication de la loi. Cet amendement a recueilli l'accord du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
En deuxième lieu, le Sénat a précisé qu'outre les
obligations couvertes par ces fonds, seraient transférés à
la CNCEP les droits y afférents, afin d'éviter tout risque de
rupture dans le financement des subventions que le FSM s'est engagé
à verser au titre de certains projets de modernisation des caisses
d'épargne, ce qui permettra à la caisse nationale de recevoir les
provisions constituées sur les fonds centraux pour faire face à
ces engagements.
Enfin, le Sénat a prévu qu'une partie des sommes dévolues
à la liquidation des fonds centraux pourra être versée au
fonds commun de garantie et de solidarité du réseau
créé par l'article 12 du présent projet de loi.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale observe que cette disposition
aurait pour conséquence ennuyeuse de conférer une
personnalité morale au fonds de garantie et de renforcer ainsi son
autonomie par rapport à la CNCEP. En outre, elle obligerait les caisses
à puiser sur leurs fonds propres pour doter le fonds. Votre commission
accueille cette observation et vous propose de ne pas modifier le
présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 23
Les modalités de
souscription des
parts sociales par les salariés des caisses
Dans sa
version initiale, le présent article prévoyait des
modalités de souscription préférentielles des parts
sociales des groupements locaux d'épargne pour les salariés.
Compte tenu de la suppression des groupements locaux d'épargne qu'il a
adoptée, le Sénat a dû, en première lecture, adapter
le texte de cet article pour que les modalités
préférentielles de souscription s'appliquent aux parts sociales
des caisses d'épargne et non à celles des GLE. Il a en outre pris
en compte l'allongement de la durée de placement du capital initial.
Enfin, le Sénat a étendu aux anciens salariés des caisses
d'épargne justifiant d'une ancienneté au moins égale
à cinq ans, les conditions préférentielles de souscription
des parts sociales accordées aux salariés du réseau. Cet
amendement a recueilli l'avis favorable du gouvernement.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a que partiellement
rétabli son texte initial, en substituant la notion de
sociétés locales d'épargne à celle de GLE. On
notera ainsi que les députés ont omis de rectifier le dernier
alinéa du présent article dont la version adoptée par le
Sénat dispose que les salariés des autres entreprises du
réseau peuvent également souscrire, dans les mêmes
conditions, " des parts sociales de la caisse d'épargne et de
prévoyance dont ils sont clients " et non des GLE affiliés
à la caisse d'épargne dont ils sont clients. Il en est de
même des anciens salariés du réseau.
Votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Si l'Assemblée nationale devait quant à elle rétablir les
SOLE en dernière lecture, il conviendrait alors d'opérer une
coordination pour que les salariés des autres entreprises du
réseau et les anciens salariés deviennent sociétaires des
SOLE affiliées à une caisse. Mais cette incohérence
illustre à nouveau la difficulté de mise au point de ce
dispositif artificiel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 24
Le fonds de mutualisation
Dans sa
version initiale, le présent article prévoyait que le produit de
la mutualisation des caisses d'épargne versé semestriellement par
les caisses à un fonds de mutualisation géré par la CNCEP,
devait être intégralement reversé avant le 31
décembre de chaque année, au fonds de réserve pour les
retraites géré par le Fonds de solidarité vieillesse.
L'Assemblée nationale a souhaité que chaque versement semestriel
au fonds de mutualisation soit forfaitairement fixé au huitième
du capital initial de chaque caisse, afin d'encourager les groupements locaux
d'épargne à placer leurs parts sociales le plus rapidement
possible. Le Sénat a validé cet apport en tirant toutefois les
conséquences de la suppression des GLE et du doublement de la
période de mutualisation qu'il proposait : dans la version
adoptée par le Sénat, chaque caisse devra verser un
seizième de son capital initial chaque semestre au fonds de
mutualisation.
Le Sénat a par ailleurs rendu déductible fiscalement,
malgré les réserves de votre commission, la fraction des
versements au fonds de mutualisation qui excéderait le montant du
capital social des caisses réellement placé auprès des
sociétaires. Votre commission avait en effet estimé qu'il
n'appartenait pas au budget de l'Etat de supporter les conséquences d'un
manque de dynamisme des caisses dans le placement de leurs parts sociales.
Enfin, le Sénat a supprimé le principe de l'affectation du
produit de la mutualisation des caisses d'épargne au fonds de
réserve pour les retraites et renvoyé à la plus prochaine
loi de finances le soin de déterminer cette affectation.
L'Assemblée nationale a rétabli le principe d'une affectation des
sommes collectées au fonds de réserve pour les retraites en
effectuant toutefois un pas très important en direction des propositions
exprimées par le Sénat sur le montant des sommes qui seront
finalement reversées à ce fonds. En effet, pour tenir compte de
la crainte du Sénat que la fixation arbitraire du capital initial des
caisses d'épargne à 18,8 milliards de francs ne
déstabilise le réseau au regard de ses concurrents,
l'Assemblée nationale a assoupli le texte du présent article.
Dans le dispositif initial, les caisses d'épargne étaient
contraintes de reverser au fonds de mutualisation la totalité des 18,8
milliards de francs qui constituent leur capital social en vertu de l'article
21 du présent projet de loi, en huit tranches de 2,36 milliards de
francs. A l'issue du processus de mutualisation, elles auraient ainsi dû
acquitter sur leurs fonds propres la différence entre ces 18,8 milliards
de francs et le montant des parts sociales et CCI qu'elles auraient
réellement réussi à placer auprès des groupements
locaux d'épargne et des investisseurs, en fonction de la réussite
du processus de mutualisation des GLE. Toute réduction de leur capital
pour cause d'échec partiel du placement des parts sociales des GLE dans
le public se serait ainsi nécessairement traduit par une ponction sur
les fonds propres des caisses.
Dans le dispositif proposé par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, les caisses d'épargne ne verseraient que six tranches de 2,36
milliards de francs (soit 14,17 milliards de francs) jusqu'au 1
er
décembre 2002, puis une dernière tranche le 1
er
décembre 2003 égale à la différence entre le
produit de la souscription des parts sociales des SOLE et des CCI et le montant
déjà versé au fonds de mutualisation, sans toutefois que
le montant total des sommes versées au fonds de mutualisation ne puisse
être inférieur à 15,9 milliards de francs. Les caisses ne
subiraient donc les conséquences d'un échec partiel du placement
de leur capital social que dans l'hypothèse où le montant final
de leur capital social serait inférieur à 15,9 milliards de
francs. Un tel amendement pourrait alléger ainsi de trois milliards de
francs la contrainte pesant sur les caisses. Rien n'indique toutefois à
ce stade que le capital social des caisses serait ramené à une
somme comprise entre 15,9 et 18,8 milliards de francs, puisque
l'article 21 prévoit toujours qu'il est de 18,8 milliards de
francs. C'est pourquoi votre commission considère que sa
rédaction de l'article 21 reste plus rationnelle. Votre rapporteur
interrogera toutefois le ministre sur ses intentions effectives si cette
" clause de rendez-vous " devait jouer.
En dépit de l'assouplissement voté par l'Assemblée
nationale, votre commission vous proposera d'en revenir au texte adopté
par le Sénat en première lecture dans la mesure où les
dispositions du présent article telles qu'elles reviennent de
l'Assemblée sont incompatibles avec celles de l'article 21 du
présent projet de loi telles qu'adoptées par le Sénat. De
surcroît, votre commission persiste à penser qu'il est
inconséquent d'affecter le produit de la mutualisation des caisses
d'épargne à un fonds dont on ne connaît
précisément ni les objectifs, ni les modalités de
financement.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 25
La mise en place des
sociétés locales d'épargne
Le
présent article décrit les modalités de création
des groupements locaux d'épargne.
En première lecture, l'Assemblée nationale a ramené de
2 000 à 500 personnes le nombre minimum de sociétaires
requis pour la constitution de telles structures.
Le Sénat a, quant à lui, supprimé cet article dans la
mesure où il s'est opposé à l'architecture de
mutualisation à trois niveaux proposée par le gouvernement, et
donc aux GLE.
L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la version
qu'elle avait adoptée en première lecture, en remplaçant
les GLE par les sociétés locales d'épargne.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 25 BIS
L'information des souscripteurs
de
parts sociales
Introduit en première lecture par l'Assemblée
nationale, le présent article a pour objet d'offrir aux futurs
souscripteurs de parts sociales de groupements locaux d'épargne une
information suffisante sur les modalités de la souscription, les liens
entre les GLE et les caisses, et la situation financière et
l'évolution de l'activité des caisses, pendant toute la
période de mutualisation.
Le Sénat a fait disparaître la notion de groupements locaux
d'épargne, porté de quatre à huit ans la période
pendant laquelle l'obligation d'informer les souscripteurs pèse sur les
caisses d'épargne, et, enfin, transformé le visa de la Caisse
nationale des caisses d'épargne en agrément.
Le débat au Sénat a, par ailleurs, permis au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie d'indiquer que cette mise
à disposition d'informations de la part du réseau des caisses
d'épargne ne lui conférait pas la qualité
d'émetteur faisant appel public à l'épargne.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a
réintégré les GLE sous la nouvelle dénomination de
" sociétés locales d'épargne ", tout en validant
le dernier apport du Sénat.
Votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 26
La mise en place de la Caisse
nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance
Adopté sans modification par l'Assemblée
nationale en
première lecture, le présent article organise les
modalités de la création de la CNCEP, nouvel organe central du
réseau des caisses d'épargne, à partir de la fusion de
l'ancien Centre national des caisses d'épargne (CENCEP) et de l'ancienne
Caisse centrale des caisses d'épargne (CCCEP).
Par cohérence avec l'article 10 du présent projet de loi, le
Sénat a supprimé la disposition soumettant la nomination du
président du directoire de la Caisse nationale à un
agrément du ministre chargé de l'économie.
Par ailleurs, afin de faire face à l'hypothèse dans laquelle la
Caisse centrale des caisses d'épargne n'aurait pas procédé
à la modification de ses statuts dans les délais impartis, le
Sénat a introduit un mécanisme permettant au ministre
chargé de l'économie de constater la mise en conformité
des statuts de la CCCEP avec les dispositions de la loi. Le ministre
prononcerait alors l'installation du conseil de surveillance et du directoire
de la nouvelle CNCEP.
L'Assemblée nationale a validé cet apport en nouvelle lecture,
mais a rétabli l'agrément ministériel sur la nomination du
président du directoire de la CNCEP.
Par ailleurs, les députés ont porté de un à trois
mois le délai dont dispose la CCCEP pour procéder à la
modification de ses statuts et à la désignation de ses organes
dirigeants.
Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté une disposition tendant
à préciser que la Fédération nationale des caisses
d'épargne est constituée à l'issue de la modification des
statuts de la CCCEP. On rappellera que l'article 27, adopté dans les
mêmes termes par les deux assemblées, précise
déjà que les statuts de la FNCEP sont adoptés et son
conseil d'administration désigné par les représentants des
caisses d'épargne réunis en assemblée
générale constitutive, dans un délai de trois mois
à compter de la publication de la présente loi.
Votre commission vous propose de supprimer de nouveau l'agrément
ministériel et de maintenir un délai d'un mois pour la
modification des statuts de la Caisse centrale des caisses d'épargne et
la désignation des organes dirigeants. En revanche, les
opérations financières associées à la
transformation du CENCEP en Caisse nationale peuvent être plus longues
à réaliser. Votre commission vous proposera d'accorder un
délai de deux mois après la date de désignation du conseil
de surveillance et du directoire.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 29
Les dispositions transitoires
relatives
à la révision des accords collectifs
Le
présent article a pour objet de prolonger la période
d'application de l'ancienne procédure d'arbitrage, prévue par
l'article 17 de la loi du 1
er
juillet 1983, pour les demandes de
modification du statut du personnel qui auraient été
exprimées avant la publication de la présente loi et qui
n'auraient pas encore fait l'objet d'un accord ou d'un arbitrage. Il
ramène de deux ans à dix-huit mois le délai de
négociation dont disposent les représentants des salariés
et les représentants des employeurs pour parvenir à un accord. En
pratique, une seule dénonciation est visée, celle portant sur la
caisse générale de retraite du personnel des caisses
d'épargne (CGRPCE).
Enfin, pour permettre dans le futur la révision des accords collectifs
en vigueur à la date de la publication de la loi et conclus selon
l'ancienne procédure de la loi de 1983, le second alinéa du
présent article prévoit que la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance (CNCEP) et les organisations
syndicales représentatives mentionnées à l'article 16 du
présent projet de loi sont réputées être signataires
de l'accord conclu au sein de l'ancienne commission paritaire nationale.
A la demande du gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté un
nouvel alinéa à la fin de cet article, bien que son adoption
conforme par le Sénat en première lecture l'ait fait
disparaître du champ des articles encore en discussion. Ce nouvel
alinéa précise que les accords conclus en application du
présent article garantissent les droits sociaux acquis des
salariés.
Il s'agit de faire droit à une demande de M. Cuvilliez
exprimée à l'occasion d'un débat sur l'article 17.
Pour opérer cette modification, l'Assemblée nationale a
utilisé la procédure du rappel pour coordination. Or il s'agit
d'un dispositif nouveau par rapport à l'amendement adopté
à l'article 17, qui anticipe d'ailleurs sur le résultat des
négociations sur le futur régime de retraites des caisses
d'épargne. Votre commission vous propose donc de supprimer cette
adjonction.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 30
Les dispositions relatives aux
dirigeants
Le
présent article prévoit le renouvellement des membres du
directoire et du conseil d'orientation et de surveillance (COS) de chaque
caisse au plus tard treize mois après la publication de la
présente loi, pour un premier mandat de trois ans.
En première lecture, l'Assemblée nationale a substitué un
défraiement à l'indemnité de fonction initialement
envisagée par le gouvernement pour rémunérer les membres
de ces conseils.
A l'initiative du groupe socialiste, le Sénat a adopté un
amendement tendant à subordonner le renouvellement des membres des
directoires et COS à la condition que 50 % des parts sociales aient
été souscrites par des sociétaires. En outre, il a
porté de treize mois à deux ans le délai enserrant
l'organisation de ces élections.
Votre rapporteur avait alors fait observer que la condition posée par le
groupe socialiste, bien qu'inspirée par un souci louable de
légitimité des nouveaux conseils d'orientation et de
surveillance, était incompatible avec la mise en place des GLE
défendue par le groupe socialiste, puisque ces derniers sont
censés acquérir d'emblée la totalité des parts
sociales constitutives du capital des caisses d'épargne. Il avait
toutefois émis, au nom de la commission des finances, un avis favorable
à cette disposition dans la mesure où elle s'inscrivait en
revanche très bien dans le schéma de mutualisation à deux
étages proposé par votre commission.
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte
initial du projet de loi.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.