Projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière
MARINI (Philippe)
RAPPORT 401 (98-99) - COMMISSION DES FINANCES
Table des matières
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
I. LA RÉFORME DES CAISSES D'EPARGNE (PREMIERE PARTIE)
-
A. RAPPEL DES PRINCIPAUX APPORTS DU SÉNAT
- 1. Missions d'intérêt général (articles 1 et 6)
- 2. Suppression des groupements locaux d'épargne (GLE) (articles 4, 8, 9 et 25)
- 3. Affectation des résultats (article 6)
- 4. Réforme du mode de détermination des taux administrés (article 7 bis)
- 5. Détermination du montant du capital initial (article 21)
- 6. Extension des modalités préférentielles de souscription de parts sociales aux anciens salariés des caisses d'épargne
- 7. Affectation du produit de placement des parts sociales au fonds de réserve pour les retraites (article 24)
- 8. Délai de placement des parts sociales (articles 21 et 23)
- 9. Agrément du ministre de l'économie pour la nomination du président du directoire de la CNCEP (articles 10 et 26)
- 10. Pourcentage de détention du capital de la CNCEP par les caisses d'épargne (article 10)
- 11. Droit d'opposition à un accord collectif (article 17)
-
B. PRINCIPAUX ACCORDS ENTRE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT
- 1. Les missions des caisses d'épargne (article 1er)
- 2. Affectation des résultats (article 6)
- 3. Participation minimale des caisses d'épargne dans la CNCEP (articles 10 et 21 bis nouveau)
- 4. Fédération nationale des caisses d'épargne (FNCEP) (article 15)
- 5. Régime fiscal des opérations intra-groupes (article 19 bis)
- 6. Dévolution des fonds centraux (article 22)
- 7. Dispositions relatives aux dirigeants (article 30)
- C. LA QUESTION ÉPINEUSE DU CAPITAL SOCIAL DES CAISSES D'ÉPARGNE (ARTICLE 21)
-
A. RAPPEL DES PRINCIPAUX APPORTS DU SÉNAT
- II. LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (DEUXIÈME PARTIE, TITRES I À III)
- III. LA RÉFORME DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER (DEUXIÈME PARTIE, TITRE IV)
-
I. LA RÉFORME DES CAISSES D'EPARGNE (PREMIERE PARTIE)
- EXAMEN DES ARTICLES
-
PREMIÈRE PARTIE :
DE LA RÉFORME DES CAISSES D'ÉPARGNE -
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS PERMANENTES -
CHAPITRE PREMIER :
LE RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE -
CHAPITRE II :
LES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE -
CHAPITRE III :
LES SOCIÉTÉS LOCALES D'ÉPARGNE -
CHAPITRE IV :
LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE -
CHAPITRE V :
LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE -
CHAPITRE VI :
L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE -
CHAPITRE VII :
DISPOSITIONS DIVERSES -
TITRE II :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES -
DEUXIÈME PARTIE :
DU RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE -
TITRE I :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE, ET À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE -
CHAPITRE PREMIER :
SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE -
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE DES DÉPOSANTS, DES ASSURÉS ET DES INVESTISSEURS -
CHAPITRE PREMIER :
GARANTIE DES DÉPOSANTS -
CHAPITRE II :
GARANTIE DES ASSURÉS -
CHAPITRE III :
GARANTIE DES INVESTISSEURS -
CHAPITRE III BIS :
GARANTIE DES CAUTIONS -
CHAPITRE IV :
MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES -
TITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉFORME DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER -
CHAPITRE PREMIER :
STATUT DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER -
CHAPITRE II :
MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES - EXAMEN EN COMMISSION
N°
401
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 juin 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1), sur le projet de loi , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE relatif à l' épargne et à la sécurité financière ,
Par M.
Philippe MARINI,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Alain Lambert,
président
; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude
Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet,
vice-présidents
; Jacques-Richard Delong, Marc Massion,
Michel Sergent, François Trucy,
secrétaires
; Philippe
Marini,
rapporteur général
; Philippe Adnot, Denis
Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse
Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin,
Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean
Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard,
Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude
Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne,
Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri
Torre, René Trégouët.
Voir les numéros :
Assemblée nationale :
Première
lecture
:
1244
,
1420
et
T.A.
265
.
Commission mixte paritaire
:
1621
.
Nouvelle lecture :
1600
,
1638
et
T.A.
327
.
Sénat :
Première lecture
:
273
,
300
et T.A.
120
(1998-1999).
Commission mixte paritaire :
375
(1998-1999).
Nouvelle lecture :
399
(1998-1999).
Banques et établissements financiers. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
A
l'issue de la première lecture par le Sénat, le présent
projet de loi comptait 78 articles encore en discussion. Le Sénat a
adopté 38 articles conformes, montrant qu'il partage la philosophie du
texte qui lui est soumis, malgré l'échec de la commission mixte
paritaire. Il a également adopté 28 articles additionnels, qui
ont, dans leur grande majorité, trouvé l'accord de
l'Assemblée Nationale. Ceci montre aussi que, finalement, les positions
des deux assemblées n'étaient pas aussi éloignées
que l'échec de la commission mixte paritaire pourrait le laisser penser.
Après la nouvelle lecture de l'Assemblée nationale, il reste
50 articles en discussion.
Le dialogue entre les deux chambres a été toutefois
contrasté selon les sujets : les désaccords les plus
fondamentaux portent sur les caisses d'épargne, alors que la partie
relative à la sécurité financière et aux
sociétés de crédit foncier a fait l'objet d'un certain
consensus.
I. LA RÉFORME DES CAISSES D'EPARGNE (PREMIERE PARTIE)
Sur les 24 articles restant en discussion, l'Assemblée nationale n'a adopté conforme qu'un seul article, rétablissant pour l'essentiel son texte de première lecture. Un certain nombre de sujets avait toutefois trouvé un accord en commission mixte paritaire avant que celle-ci n'échoue, accords que l'Assemblée a confirmés. Votre rapporteur souhaite les mettre en évidence.
A. RAPPEL DES PRINCIPAUX APPORTS DU SÉNAT
Onze aspects méritent d'être relevés :
1. Missions d'intérêt général (articles 1 et 6)
Tout
d'abord, le Sénat a rationalisé la rédaction des articles
1
er
(missions des caisses d'épargne) et 6 (affectation des
résultats) en supprimant la notion de " projets contribuant
à la protection de l'environnement et au développement durable du
territoire " rajoutée par l'Assemblée nationale.
Le Sénat a toutefois tenu compte du souhait des députés de
voir figurer la protection de l'environnement et le développement
durable du territoire au nombre des missions d'intérêt
général poursuivies par le réseau des caisses
d'épargne, en amendant l'article 6. Ce dernier précise en effet
désormais que les projets d'économie locale et sociale
" doivent présenter un intérêt en termes de
développement local ou d'aménagement du territoire ou de
protection de l'environnement ".
2. Suppression des groupements locaux d'épargne (GLE) (articles 4, 8, 9 et 25)
En vue
de rendre la réforme des caisses d'épargne plus proche du droit
de la coopération, le Sénat a supprimé les groupements
locaux d'épargne. Une telle modification a eu un effet sur 12 des 31
articles que comporte ce volet. Les articles 9 (sociétariat des GLE) et
25 (mise en place des GLE) ont notamment été supprimés.
Par ailleurs, dans l'article 4 du projet de loi (sociétaires des caisses
d'épargne), le Sénat a précisé que les caisses
d'épargne étaient directement détenues par les
sociétaires, sans intermédiation. Enfin, l'article 8 tel que
modifié par le Sénat prévoyait que les sociétaires
des caisses d'épargne sont répartis en sections locales
d'épargne dont l'objet est de favoriser la détention la plus
large du capital en animant le sociétariat.
3. Affectation des résultats (article 6)
Le
Sénat a proposé de revenir au texte initial du projet de loi qui
prévoyait que les sommes affectées au financement de projets
d'économie locale et sociale ne peuvent excéder le montant total
des sommes consacrées à la rémunération des
sociétaires et investisseurs. Il a donc rétabli ce plafond et
supprimé le plancher (un tiers du résultat distribuable
après mises en réserve) introduit par les députés.
Cet amendement présentait un caractère fondamental dans la mesure
où la rédaction proposée par les députés
risquait de fragiliser excessivement les caisses d'épargne qui devront
déjà, pour la première fois de leur histoire,
rémunérer les détenteurs de leur capital, à un
niveau relativement élevé par rapport aux autres réseaux
coopératifs (le capital social des caisses d'épargne
représentera en effet 40 % des fonds propres dans
l'hypothèse gouvernementale, 35 % dans le cas proposé par le
Sénat, contre 20 % au Crédit agricole).
Par ailleurs, le Sénat a proposé de supprimer le caractère
définitif de l'affectation des sommes ainsi versées.
Enfin, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement,
un amendement tendant à renforcer la transparence de ce
dispositif : tous les projets d'économie locale et sociale
financés par les caisses d'épargne devront ainsi faire l'objet
d'une annexe au rapport annuel de la caisse nationale.
4. Réforme du mode de détermination des taux administrés (article 7 bis)
Le Sénat a souhaité que le ministre chargé de l'économie soit amené à se prononcer deux fois par an sur une éventuelle modification des taux de l'épargne administrée et a fixé un encadrement du taux du livret A et des livrets qui lui sont rattachés conformément au dispositif annoncé par le gouvernement en juin 1998.
5. Détermination du montant du capital initial (article 21)
Le
Sénat a ensuite proposé de confier au ministre chargé de
l'économie le soin de déterminer le montant du capital social des
caisses d'épargne, sur proposition de la Caisse Nationale des Caisses
d'Epargne et de Prévoyance (CNCEP) et par référence
à la moyenne du ratio " capital social sur fonds propres " des
autres établissements bancaires coopératifs ou mutualistes. Cette
proposition aurait ramené le montant du capital initial, de 18,8
milliards de francs (montant des dotations statutaires des caisses
d'épargne) à 13 ou 15,8 milliards de francs selon que l'on
se réfère à la moyenne pondérée ou à
la moyenne arithmétique de ces ratio.
Par ailleurs, dans la rédaction de l'article 21 que le Sénat
proposait, le capital social devait être placé dans son
intégralité sous forme de parts sociales (et non en partie sous
forme de certificats coopératifs d'investissement si les
sociétaires n'étaient pas assez nombreux). Le produit des
émissions de CCI auxquelles auraient procédé les caisses
d'épargne ne serait ainsi pas venu abonder le fonds de réserve
pour les retraites mais aurait servi à accroître leur
capital.
6. Extension des modalités préférentielles de souscription de parts sociales aux anciens salariés des caisses d'épargne
Le Sénat a proposé d'étendre aux anciens salariés des caisses d'épargne justifiant d'une ancienneté au moins égale à cinq ans, les conditions préférentielles de souscription des parts sociales accordées aux salariés du réseau.
7. Affectation du produit de placement des parts sociales au fonds de réserve pour les retraites (article 24)
Le Sénat a proposé de ne pas affecter le produit du placement des parts sociales au fonds de réserve du fonds de solidarité vieillesse (FSV) et de renvoyer à une prochaine loi de finances l'affectation de ce produit, considérant que les missions de ce fonds ne sont pas définies et que son existence même est contestable au regard de la nécessité de désendetter l'Etat.
8. Délai de placement des parts sociales (articles 21 et 23)
Le Sénat a proposé de doubler le délai de placement du capital social des caisses d'épargne pour le porter à huit ans.
9. Agrément du ministre de l'économie pour la nomination du président du directoire de la CNCEP (articles 10 et 26)
Le Sénat a proposé de supprimer l'agrément ministériel à la nomination du président de la CNCEP, en considérant que le monopole de la distribution du livret A, vraisemblablement transitoire, ne suffisait pas à le justifier.
10. Pourcentage de détention du capital de la CNCEP par les caisses d'épargne (article 10)
Le Sénat a proposé de préciser que la participation minimale des caisses d'épargne dans le capital de la caisse nationale des caisses d'épargne est d'au moins la majorité, et non plus d'au moins 60 %.
11. Droit d'opposition à un accord collectif (article 17)
Le Sénat a souhaité, en supprimant l'article 17, aligner les modalités de dénonciation des accords collectifs au sein du réseau des caisses d'épargne sur celles de droit commun. Toutefois, il a adopté conforme l'article 16 qui confirme l'existence d'une structure de négociation ad hoc , la Commission paritaire nationale.
B. PRINCIPAUX ACCORDS ENTRE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT
L'Assemblée nationale est revenue en grande partie
à
son texte de première lecture. Votre rapporteur ne juge pas
nécessaire d'exposer de façon détaillée cette
position que le débat de première lecture a amplement
développée.
L'Assemblée ne l'a modifiée que sur un point : en
rétablissant la structure du sociétariat à trois niveaux
que le Sénat avait rejetée, elle a débaptisé le
premier niveau de " groupements locaux d'épargne " (GLE) en
" sociétés locales d'épargne " (SOLE),
appellation certes plus heureuse.
Avant d'échouer, la commission mixte paritaire avait pu trouver quelques
terrains d'entente, dont certains significatifs.
1. Les missions des caisses d'épargne (article 1er)
L'Assemblée nationale a adopté la
précision
proposée par votre commission aux termes de laquelle les projets
d'intérêt général des caisses d'épargne
doivent être financés sur leur résultat et non sur
l'ensemble de leurs ressources ; ce qui aurait été de nature
à obérer sérieusement leur situation financière.
Bien que la commission mixte paritaire eût souhaité en rester au
texte du Sénat, l'Assemblée a adopté trois amendements de
M. Christian Cuvilliez précisant que les missions de
développement local s'exercent notamment dans le domaine de l'emploi et
de la formation, que l'ensemble des missions des caisses s'opèrent
particulièrement grâce au livret A et que les caisses
présentent une utilité économique et sociale
spécifique. La portée normative de ces adjonctions est pour le
moins réduite.
2. Affectation des résultats (article 6)
Une
solution de compromis s'est dégagée en commission mixte paritaire
sur ce sujet essentiel pour l'avenir des caisses d'épargne, à
savoir la proportion du résultat à affecter aux actions
d'intérêt général.
La délégation du Sénat a ainsi accepté que le
plancher du tiers des sommes disponibles après mise en réserve
soit rétabli, à condition toutefois que l'Assemblée
maintienne un plafond égal au montant total du résultat
distribué sous forme de rémunération des
sociétaires et investisseurs.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a confirmé la suppression du
caractère définitif de l'affectation des sommes ainsi
versées.
Enfin, le Sénat avait adopté avec l'avis favorable du
gouvernement un amendement tendant à renforcer la transparence de ce
dispositif : tous les projets d'économie locale et sociale
financés par les caisses d'épargne devront ainsi faire l'objet
d'une annexe au rapport annuel de la CNCEP. L'Assemblée nationale l'a
confirmé.
3. Participation minimale des caisses d'épargne dans la CNCEP (articles 10 et 21 bis nouveau)
La
commission mixte paritaire n'a pas abordé cette question.
L'Assemblée nationale a toutefois maintenu le principe, posé par
le Sénat, d'une détention majoritaire de la CNCEP par les caisses
d'épargne, en modifiant simplement la rédaction proposée
par le Sénat.
Elle a également, après l'article 21, souhaité
préciser que la détention d'au moins 60 % du capital de la CNCEP
serait maintenue jusqu'à l'issue du processus de mutualisation. Votre
commission peut se rallier à cette position.
4. Fédération nationale des caisses d'épargne (FNCEP) (article 15)
Le Sénat a modifié cet article afin que le président de la FNCEP soit désigné parmi les présidents de conseil d'orientation et de surveillance. L'Assemblée a accepté cette modification et a ajouté aux missions de la FNCEP celle de la formation des sociétaires.
5. Régime fiscal des opérations intra-groupes (article 19 bis)
Cet
article, inséré par le Sénat, vise à placer le
réseau des caisses d'épargne à égalité de
concurrence, d'un point de vue fiscal, avec les autres réseaux bancaires
coopératifs ou mutualistes. Par symétrie avec ce qui est
prévu pour ces derniers, il prévoit que les opérations
effectuées par les affiliés de la CNCEP ainsi que leurs
groupements entre eux ou avec la CNCEP ne peuvent être soumis à la
TVA.
L'Assemblée nationale a confirmé cette avancée importante
du Sénat.
6. Dévolution des fonds centraux (article 22)
Le
Sénat avait adopté deux amendements à cet article.
Il a tout d'abord précisé que sont transférés
à la CNCEP, non seulement les obligations couvertes jusqu'à
présent par les fonds centraux des caisses d'épargne, mais
également les droits y afférents. Cet amendement a recueilli
l'accord du gouvernement.
Il a par ailleurs prévu qu'une partie des sommes inscrites au bilan de
ces fonds soit dévolue au fonds commun de garantie et de
solidarité du réseau créé par l'article 12 du
présent projet.
Un compromis a été trouvé en commission mixte paritaire,
consistant à maintenir la première modification, mais à
supprimer la seconde. L'Assemblée nationale a confirmé cet
accord.
7. Dispositions relatives aux dirigeants (article 30)
Le
Sénat a amendé cet article, à l'initiative de Jean-Louis
Carrère et du groupe socialiste, afin de prévoir que les membres
du directoire et du conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse
d'épargne sont désignés au plus tard deux ans après
la publication de la loi (contre treize mois dans le texte initial) et à
condition que 50 % des parts sociales aient été souscrites
par des sociétaires.
Cet amendement démontrait que le groupe socialiste du Sénat
n'adhérait pas à la logique des G.L.E (ou des S.O.L.E). En effet,
puisque ceux-ci devaient être immédiatement et à 100 %
propriétaires des caisses d'épargne, la condition posée
n'avait pas de sens. Elle en avait, dans la logique défendue par votre
commission, d'un sociétariat direct des caisses et c'est pourquoi le
Sénat l'avait acceptée.
La commission mixte paritaire n'a pas jugé cet amendement
nécessaire en tout état de cause.
C. LA QUESTION ÉPINEUSE DU CAPITAL SOCIAL DES CAISSES D'ÉPARGNE (ARTICLE 21)
La
commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait aboutir
à un accord sur l'ensemble du texte en examinant l'article 21, relatif
aux modalités de constitution du capital social.
Pourtant, elle n'était pas loin d'aboutir à un compromis, qui
aurait comporté les deux modifications suivantes par rapport au projet
initial :
- le capital initial n'aurait plus été égal à la
somme des dotations statutaires des caisses, mais à la moyenne de la
part des fonds propres constituée sous forme de capital social dans le
monde bancaire mutualiste ;
- les caisses amenées le cas échéant à
émettre des CCI l'auraient fait à leur profit, et non à
celui du fonds de réserve pour les retraites.
Au cours de sa nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a fait un pas
important en direction de la position défendue par le Sénat. Tout
en rétablissant sa rédaction à l'article 21, et donc en
maintenant un capital social égal à la somme des dotations
statutaires, l'Assemblée nationale a prévu, sur proposition de sa
commission des finances, que les caisses d'épargne verseraient au fonds
de mutualisation (qui globalise le résultat des cessions de parts
sociales avant reversement au fonds de réserve pour les retraites) le
produit exact des parts sociales et des CCI placés auprès des
sociétaires et investisseurs, et non un total de 18,8 milliards de
francs comme le prévoyait la version initiale du texte. Toutefois, les
versements ne pourront être inférieurs à
15,9 milliards de francs. Si cette somme n'était pas atteinte, les
caisses d'épargne devraient verser la différence le
1
er
décembre 2003.
En tout état de cause, le capital social des caisses sera ramené
au montant exact des parts sociales et CCI qu'elles auront placés,
l'objectif restant de placer 18,8 milliards de francs.
Votre commission salue l'avancée ainsi réalisée en faveur
d'une contrainte financière plus réaliste pour les caisses
d'épargne.
Elle la juge toutefois insuffisante, car le capital social initial resterait
dans la loi égal à la somme des dotations statutaires, soit
18,8 milliards de francs.
Votre commission vous propose donc de revenir à la rédaction
adoptée par le Sénat pour les articles 21 et 24, qui a notamment
trois effets sécurisants pour les caisses d'épargne :
- le montant du capital social ne serait pas supérieur en tout
état de cause à la moyenne constatée dans les banques
mutualistes, soit 15,9 milliards de francs.
- les CCI, que les caisses devraient rémunérer davantage, ne
seraient pas émis au profit du fonds de réserve pour les
retraites mais à leur profit.
- les caisses disposeraient d'un délai de huit ans pour placer leur
capital, ce qui constituerait pour les plus dynamiques un avantage de
trésorerie non négligeable puisqu'elles ne devraient verser
chaque année qu'un seizième de ce capital (et non le produit
effectif des cessions).
Ce retour à la rédaction du Sénat permettra
peut-être à l'Assemblée nationale de faire un nouveau
progrès en dernière lecture, en supprimant par exemple la
référence aux dotations statutaires pour le montant du capital
social.
Votre rapporteur observe d'ailleurs que le ministre a
lui-même reconnu que cette référence n'était pas
" scientifique ".
D'une façon générale, tout en prenant acte des quelques
accords intervenus en commission mixte paritaire, votre commission ne voit pas
de raison particulière de renoncer à ses positions initiales,
qu'elle vous propose de voter à nouveau.
Elle continue notamment de considérer, outre la question du capital
social :
- que la modalité d'organisation en GLE ou SOLE n'est pas pertinente, et
elle vous propose pour améliorer sa propre proposition une marge
d'autodétention de 10 % du capital social pour que les caisses
régionales puissent facilement émettre des CCI,
- que l'affectation du produit des cessions de parts au fonds de réserve
du FSV est inacceptable.
II. LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (DEUXIÈME PARTIE, TITRES I À III)
Contrairement à la partie relative aux caisses d'épargne, celle relative à la sécurité financière fait l'objet d'un large consensus entre les assemblées. L'Assemblée nationale a ainsi adopté 25 articles sans modifications sur 44, et n'a adopté que des amendements techniques ou rédactionnels sur la plupart des autres articles restant en discussion.
A. RAPPEL DES PRINCIPAUX APPORTS DU SÉNAT
A
l'article 33, le Sénat a rétabli la présence
au sein du
comité des établissements de crédits et entreprises
d'investissement (CECEI) d'un représentant de l'organisme professionnel
ou de l'organe central
auquel est affilié ou est susceptible
d'être affilié l'entreprise requérante dont le CECEI
examine la situation.
A l'article 35, le Sénat a rétabli la version initiale du texte
du gouvernement qui donne au ministre de l'économie
une
faculté
(et non pas une obligation) de nommer un commissaire du
gouvernement auprès de tout organe central ou établissement de
crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de
puissance publique ou une mission d'intérêt public.
A l'article 37, le Sénat a repris en partie un dispositif prévu
dans le projet de loi initial du gouvernement. Il prévoit que les
coopératives bancaires peuvent décider, par une révision
de leur statut, le
déplafonnement de l'intérêt servi
à leurs sociétaires
.
A l'article 39
bis
, le Sénat a étendu les sanctions pour
entrave au contrôle de la Commission de contrôle des assurances
à tous les intermédiaires d'assurance.
Par les articles 41
bis
à 41
terdecies
, le Sénat a
mis le droit français en conformité avec le droit européen
dans le domaine de la surveillance prudentielle des entreprises du secteur
financier, en transposant la
directive dite post-BCCI.
A l'article 47 (fonds de garantie des dépôts), le Sénat a
précisé que
l'intervention du fonds à titre curatif
entraîne automatiquement la radiation de l'établissement
qui
en a bénéficié. Il a également prévu
l'instauration d'une
cotisation minimale
pour les établissements
de crédit n'ayant qu'une activité faible ou nulle en
matière de dépôts et a adopté une nouvelle
rédaction concernant la formule de répartition des cotisations
dont
l'assiette sera constituée du montant des
dépôts
pondérée par les cotisations
déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation
financière de l'établissement.
A l'article 49 (fonds de garantie des assurés), le Sénat a
prévu qu'en cas de désaccord entre le président du
directoire du fonds de garantie et la Commission de contrôle des
assurance sur l'opportunité de saisir le fonds un avis serait rendu par
un
" collège arbitral
". Le Sénat est
également revenu au texte initial du gouvernement en prévoyant
que lors de l'appel d'offres pour la reprise des portefeuilles, les entreprises
candidates proposeront
un seul taux global de réduction
des
engagements. Il a également adopté un amendement
présenté par les membres du groupe socialiste qui revient au
critère de " solvabilité ", prévu dans le texte
initial, pour la formule de répartition des cotisations. Enfin, le
Sénat a rétabli un dispositif figurant dans le texte initial du
gouvernement et prévoyant de
fixer des limites d'intervention
au
fonds de garantie des assurés.
A l'article 49
bis
, le Sénat a prévu que dans un
délai de neuf mois, le gouvernement présentera au Parlement un
rapport relatif aux mesures rendant obligatoire l'adhésion des
institutions de prévoyance et des mutuelles
à un
système de garantie similaire au fonds de garantie des assurés
prévu par la présente loi.
A l'article 50 (mécanisme de garantie des investisseurs), le
Sénat a prévu que l'intervention du fonds à titre curatif
entraîne la radiation de l'adhérent qui en a
bénéficié. Le Sénat a également
précisé que l'assiette principale des cotisations annuelles est
constituée par le montant des dépôts et des titres
indemnisables.
A l'article 51
bis
(mécanisme de garantie des cautions), estimant
que la concertation avec les professionnels n'a pas été
menée aussi bien que pour les trois autres mécanismes de garantie
et que l'exclusion des entreprises d'assurance de ce mécanisme n'est pas
acceptable, le Sénat a
restreint le dispositif
proposé par
l'Assemblée nationale afin de couvrir les défaillances des
établissements de crédit intervenues entre le 1
er
janvier 1996 et le 1
er
janvier 2000. En outre, le Sénat
a
amélioré les modalités d'indemnisation en supprimant
la franchise
prévue dans le texte de l'Assemblée nationale.
Le Sénat a également prévu un
rapport du
gouvernement
qui permettra de mener la concertation nécessaire
(article 51
ter
).
A l'article 52 (crédit d'impôt de la contribution des institutions
financières), le Sénat a augmenté le
taux du
crédit d'impôt
(initialement fixé à 25 %)
à 50, 75 puis 100 % des cotisations versées aux fonds de
garantie.
A l'article 56, le Sénat a proposé de maintenir la suppression de
la déclaration des créances auprès du tribunal de commerce
lorsque celles-ci entrent dans le champ d'application du fonds de garantie des
dépôts
; néanmoins,
il a proposé
d'encadrer
cette procédure en prévoyant une obligation
d'information des créanciers par le fonds.
B. PRINCIPAUX DÉSACCORDS
La
commission mixte paritaire n'a pas pu débattre de la partie relative
à la sécurité financière. Les points de vue des
deux assemblées sont pour l'essentiel très proches. C'est
pourquoi votre rapporteur souhaite seulement mettre en évidence les
derniers litiges sur lesquels le Sénat devra se prononcer.
L'Assemblée nationale a ainsi rétabli la rédaction
initiale de l'article 33 (mesures diverses relatives aux autorités
du titre et du crédit), qui supprime notamment la représentation
des professionnels au comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement (CECEI), au profit du seul président
du directoire du fonds de garantie des dépôts. Votre commission
maintient que les différents métiers risquent d'être mal
représentés au CECEI.
Sur l'article 35, relatif à la nomination des commissaires du
gouvernement dans les établissements de crédit dotés de
prérogatives de puissance publique ou d'une mission
d'intérêt général, l'Assemblée a
rétabli l'automaticité de la nomination que le Sénat et le
gouvernement souhaitaient facultative.
A l'initiative de M. Christian Cuvilliez, l'Assemblée nationale a
inséré un article 34
bis
consistant à
créer un
" haut conseil du secteur financier public et
semi-public "
. Ce dispositif a sans doute pour but de
concrétiser la promesse faite par le ministre de créer un
" pôle financier public ". Cet article n'a toutefois aucunement
cette conséquence. En outre, on ne voit pas l'intérêt
d'adjoindre une structure nouvelle au haut conseil du secteur public existant
déjà. Et de plus, le secteur privé chargé de
missions de service public ne peut être considéré comme
faisant partie du secteur public.
Votre commission n'a jamais contesté qu'une partie des missions
financières puisse être exercée avec l'aide du secteur
public (le droit au compte, l'accès au crédit des PME, le
financement du logement social, etc.). Mais elle considère que ces
missions doivent être définies en concertation avec l'ensemble des
professions financières. Elle vous propose donc de supprimer cet article.
L'Assemblée a supprimé l'article 38, qui créait un
abattement de 20 % sur l'assiette des contributions aux frais de
contrôle de l'Etat au profit des entreprises de réassurance.
Au sujet du fonds de garantie des assurés (article 49),
l'Assemblée nationale a fait état de deux désaccords
significatifs avec le Sénat, en dépit d'un accord global sur le
fonds de garantie des dépôts :
- elle a rétabli la possibilité pour les entreprises d'assurance
qui reprennent le portefeuille d'une entreprise défaillante de proposer
plusieurs taux de réduction ;
- elle a supprimé la limitation globale des interventions du fonds de
garantie, créée par le Sénat pour assurer la
sécurité d'ensemble de la place.
En revanche, après une résistance initiale de sa commission des
finances, l'Assemblée nationale s'est finalement ralliée à
la proposition du Sénat consistant à prévoir un
collège arbitral pour trancher les éventuels conflits entre le
fonds de garantie des assurés et la commission de contrôle des
assurances. Votre commission peut se rallier à la rédaction
proposée sur ce point par l'Assemblée. Elle prévoit que la
notification du recours au fonds par la Commission de contrôle des
assurances à l'entreprise, n'intervient qu'après l'arbitrage s'il
est fait appel à celui-ci.
L'Assemblée nationale a marqué un désaccord plus
prononcé sur le
fonds de garantie des cautions
(article 51
bis
), en réintroduisant la totalité du dispositif,
à l'exception de la franchise d'indemnisation dont elle a
confirmé la suppression.
Elle s'est montrée défavorable à l'augmentation du
crédit d'impôt de contribution des institutions financières
(CIF) en contrepartie des cotisations des établissements financiers aux
divers fonds de garantie (article 52).
Elle a également supprimé, comme en première lecture,
l'article 53
bis
relatif à l'extension des missions de
l'association française des établissements de crédit et
entreprises d'investissement (AFECEI) au dialogue social.
Sur les autres sujets, l'Assemblée nationale a marqué un accord
global avec le Sénat, partageant la philosophie défendue par
votre commission d'un renforcement des systèmes de surveillance et de
garantie, en évitant toutefois d'accroître l'aléa
d'irresponsabilité des dirigeants financiers (ou " aléa
moral "), ce qui passe par la sanction des dirigeants et entreprises
défaillantes.
Sous réserve des quelques positions de compromis et amendements
rédactionnels adoptés par l'Assemblée nationale, votre
commission vous propose de revenir à sa version de première
lecture sur les articles encore en discussion, notamment sur le système
de garantie des cautions et le crédit d'impôt de
CIF.
III. LA RÉFORME DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER (DEUXIÈME PARTIE, TITRE IV)
A. RAPPEL DES APPORTS DU SÉNAT
Le
Sénat a cherché à faciliter le développement du
nouveau marché des obligations foncières, tout en s'assurant de
sa sécurité.
Estimant que l'expression " obligations foncières " ne rend
pas compte de la réalité, puisque ces obligations pourront
être gagées sur des actifs très divers, le Sénat a
préféré le terme "
obligations
sécurisées
" (article 61).
Par ailleurs, le Sénat a souhaité faciliter le fonctionnement des
sociétés de crédit foncier. Il a ainsi assoupli les
règles relatives à l'objet des sociétés de
crédit foncier en leur permettant de détenir et d'acquérir
des immeubles et en les autorisant à procéder à des
mobilisations de créances (article 61).
Concernant les actifs éligibles au refinancement par obligations
" sécurisées " (article 62), deux
éléments de souplesse ont été introduits : le
Sénat a estimé nécessaire d'autoriser les
sociétés de crédit foncier à dépasser la
quotité de 60 % du bien financé lorsqu'elles émettent
en contrepartie des titres non privilégiés, comme en Allemagne,
et il a rendu les titres émis par des personnes publiques
éligibles à l'actif des sociétés de crédit
foncier.
Parallèlement, il a renforcé la sécurité du
dispositif en soumettant les prêts cautionnés à des
règles proches de celles des prêts hypothécaires, en
excluant les prêts aux établissements publics non garantis par une
personne publique et en précisant que la valeur du bien immobilier
retenue sera une valeur prudente.
Le Sénat a adopté un article additionnel après l'article
64 supprimant, pour les contrats à venir, toute indemnité de
remboursement anticipé des emprunts immobiliers en cas de remboursement
motivé par un événement dans la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'emprunteur, par référence
à l'article 74 B
bis
de l'annexe II du code général
des impôts. Il s'agit d'un premier pas vers une réforme d'ensemble
du régime des remboursements anticipés d'emprunts immobiliers.
Il a adopté plusieurs amendements tendant à renforcer
l'articulation de la mission du contrôleur spécifique avec celle
du commissaire aux comptes de la société de crédit foncier
(article 72).
Il a inscrit dans la loi l'harmonisation, à terme (1
er
janvier 2005), du marché hypothécaire et du marché des
obligations foncières (article 78).
Il a adopté un article additionnel après l'article 78, ayant pour
objet de rendre effective la sanction de déchéance des
intérêts échus en cas de défaut d'information de la
caution par un établissement de crédit.
B. PRINCIPAUX POINTS DE DÉSACCORD
L'Assemblée nationale a globalement donné son
accord
aux modifications introduites par le Sénat. Deux désaccords
subsistent toutefois.
D'une part, l'Assemblée nationale a rétabli la
dénomination " obligations foncières " (article 61).
D'autre part, elle a rétabli la possibilité de gager les
obligations sécurisées par des crédits à des
établissements publics, même si ces crédits ne sont pas
garantis par une collectivité publique (article 62).
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a poursuivi le débat relatif
aux conséquences des remboursements anticipés d'emprunt
immobilier. En effet, le Sénat n'a finalement voté qu'une partie
du dispositif proposé par votre commission, qui se révèle
défavorable aux sociétés de crédit foncier.
D'une part, la possibilité pour les sociétés de
crédit foncier de racheter leurs obligations sans les annuler n'a pas
été admise. Il convient donc de confirmer le
rétablissement par l'Assemblée nationale du dispositif
insérant les obligations sécurisées (ou foncières)
parmi les valeurs de remplacement pouvant être détenues par les
sociétés de crédit foncier (article 62).
D'autre part, la portée de l'article 64
bis
, relatif
aux indemnités pour remboursement anticipé, a été
considérablement réduite par l'Assemblée malgré
l'enthousiasme dont le ministre avait fait preuve au Sénat, allant
même jusqu'à remettre en cause l'encours des prêts
existants. L'Assemblée a en effet limité l'interdiction de toute
indemnité aux seuls cas de
ventes
de biens immobiliers
motivés par la
mobilité professionnelle
, de
décès
ou de
cessation forcée
d'activité
.
Votre commission a réservé sa position sur cette modification.
Elle s'interroge sur le point de savoir s'il ne serait pas plus
équilibré, et indolore compte tenu du contexte actuel des taux
d'intérêt, de supprimer en même temps le plafond de 3 %
du capital restant dû pour les remboursements de pure
opportunité.
EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE :
DE LA RÉFORME
DES CAISSES D'ÉPARGNE
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE PREMIER :
LE RÉSEAU DES CAISSES
D'ÉPARGNE
ARTICLE PREMIER
Les missions des caisses
d'épargne
Le
présent article réaffirme l'objet social spécifique des
caisses d'épargne, tourné vers la satisfaction de
l'intérêt général, et concrétisé par
l'affectation d'une partie des résultats des caisses au financement de
projets d'intérêt local et social.
En première lecture, l'Assemblée nationale a
considérablement modifié cet article en le lestant d'un certain
nombre de pétitions de principe ou de déclarations d'intentions
sans valeur normative.
Dans le premier alinéa, elle a ainsi souhaité rappeler que le
réseau des caisses d'épargne contribuait à la collecte des
fonds destinés au financement du logement social. Elle a
également précisé que
" l'amélioration du
développement économique local et régional "
ainsi que
" la lutte contre l'exclusion bancaire et financière
de tous les acteurs de la vie économique, sociale et
environnementale "
figuraient parmi les missions
d'intérêt général remplies par les caisses
d'épargne.
Le Sénat n'est pas revenu sur ces ajouts dans la mesure où ils
n'ont aucun caractère contraignant et ne risquent donc pas de fragiliser
les caisses d'épargne dans la compétition qui les oppose aux
autres réseaux bancaires mutualistes ou coopératifs.
Dans le second alinéa, qui prévoit que les caisses
d'épargne consacrent une partie de leurs résultats au financement
de projets d'intérêt général, les
députés ont précisé qu'outre des
" projets
d'économie locale et sociale "
, pouvaient être
destinataires de ce " dividende social " des
" projets
contribuant à la protection de l'environnement et au
développement durable du territoire "
. Soucieux de simplifier
et d'harmoniser la rédaction de cet article avec celle de
l'article 6 du présent projet qui détaille l'affectation du
résultat net comptable des caisses d'épargne, le Sénat est
revenu à la rédaction initiale de cet alinéa. Pour tenir
compte du souci exprimé par les députés, il a toutefois
précisé à l'article 6 que les projets
d'économie locale et sociale devaient concourir à la protection
de l'environnement.
Par ailleurs, le Sénat a substitué les termes
" excédents d'exploitation "
au membre de phrase
" ressources relevant de leur activité bancaire et
commerciale "
afin de supprimer toute ambiguïté sur la
nature des fonds destinés à financer l'intérêt
général.
Si elle a reconnu la pertinence des apports du Sénat en nouvelle
lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau alourdi le présent
article de dispositions dont on peut légitimement contester
l'intérêt.
Dans le premier alinéa, elle a ainsi adopté un amendement de son
groupe communiste tendant à préciser que la contribution du
réseau des caisses d'épargne à l'amélioration du
développement économique local et régional intervenait
" particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la
formation "
. Toujours à l'initiative de son groupe communiste,
elle a, d'autre part, souligné que la lutte contre l'exclusion bancaire
et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale
et environnementale pouvait être menée
" grâce en
particulier aux fonds collectés sur le livret A dont la
spécificité est maintenue ".
Votre commission vous proposera de supprimer ce dernier membre de phrase qui
non seulement est redondant avec une disposition qui figure dans la même
phrase (le réseau des caisses d'épargne " contribue à
la collecte des fonds destinés au financement du logement
social "), mais de plus n'a pas de lien avec la lutte contre l'exclusion
bancaire.
Enfin, les députés ont ajouté un alinéa tendant
à souligner que les caisses d'épargne
" présentent
une utilité économique et sociale spécifique au sens du
présent article "
. Encore une fois, votre commission
considère que cette disposition, adoptée sur proposition du
groupe communiste, ne présente aucune utilité dès lors
qu'il est déjà prévu au présent article que le
réseau des caisses d'épargne remplit des missions
d'intérêt général. Elle vous proposera donc de la
supprimer.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 2
La définition du
réseau des
caisses d'épargne
Le
présent article définit le réseau des caisses
d'épargne comme l'ensemble formé par les caisses d'épargne
et de prévoyance, les groupements locaux d'épargne (GLE), la
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la
Fédération nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance.
Le Sénat avait en première lecture modifié cet article
afin de faire disparaître du réseau des caisses d'épargne
les " groupements locaux d'épargne " dont il a estimé
la création inutile, complexe et peu respectueuse des sociétaires
puisque ces derniers sont considérés comme indignes de
détenir en direct des parts sociales des caisses d'épargne.
Considérant que des structures coopératives intermédiaires
de détention du capital des caisses d'épargne permettaient
à la fois de faciliter une constitution rapide et organisée du
capital et d'offrir une forme pertinente d'animation du sociétariat,
l'Assemblée nationale a rétabli les GLE en les rebaptisant
" sociétés locales d'épargne " (SOLE).
Ne pouvant se satisfaire de ce seul changement de dénomination, votre
commission vous proposera de revenir au texte adopté par le Sénat
en première lecture et, par conséquent, de supprimer les
" sociétés locales d'épargne ".
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
CHAPITRE II :
LES CAISSES D'ÉPARGNE ET
DE PRÉVOYANCE
ARTICLE 4
Les sociétaires des caisses
d'épargne et de prévoyance
Le texte
initial du présent article faisait des groupements locaux
d'épargne (GLE) les détenteurs unique du capital des caisses
d'épargne.
L'Assemblée nationale a aménagé les modalités de
cette détention en prévoyant de porter de 10 à 30 %
la part maximale d'un GLE dans le capital social d'une caisse d'épargne,
afin que chaque GLE puisse atteindre une taille significative. Cette
modification avait notamment pour conséquence de ramener de dix à
quatre le nombre minimal de sociétaires par caisse d'épargne. Par
ailleurs, les députés ont ouvert la possibilité (contraire
à la loi de 1947 portant statut de la coopération) de moduler le
nombre de voix dont dispose chaque GLE au sein de l'assemblée
générale en fonction du nombre de parts dont il est titulaire.
Pour les raisons déjà évoquées, auxquelles s'ajoute
le fait que les groupements locaux d'épargne contreviennent aux
principes coopératifs (ils n'ont ni véritablement
d'activité économique, ni d'autonomie par rapport aux caisses
d'épargne auxquelles ils sont affiliés puisque ce sont elles qui
déterminent la rémunération des parts sociales
versées par les GLE à leurs sociétaires), le Sénat
a, en première lecture, supprimé ces structures et prévu,
au présent article, d'attribuer directement le capital social des
caisses d'épargne aux sociétaires finaux, qu'ils soient personnes
physiques, personnes morales, clients, salariés, collectivités
territoriales ou non clients.
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte
qu'elle avait adopté en première lecture, en modifiant toutefois
la dénomination des GLE (devenus " sociétés locales
d'épargne " ou SOLE). En outre, elle a plafonné à
49 % le pourcentage de voix détenues par les SOLE composées
majoritairement de personnes morales, afin de limiter le poids de ces
dernières au sein de l'assemblée générale.
On notera que dans l'architecture proposée par les
députés, les caisses d'épargne ne peuvent faire entrer
directement à leur capital d'autres partenaires financiers tels que des
caisses d'épargne européennes.
Votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le
Sénat en première lecture en y adjoignant un alinéa
tendant à préciser que les caisses d'épargne peuvent
détenir jusqu'à 10 % de leur propre capital, sans que
naturellement, aucun droit ne soit attaché à ces parts. Cette
disposition vise à faciliter l'émission de certificats
coopératifs d'investissement par les caisses d'épargne en
" gelant " leur capital en cours d'exercice. En effet, cette marge
d'auto-portage du capital par les caisses d'épargne doit permettre la
gestion souple de la variation du nombre des sociétaires sans influer
sur le montant du capital de la caisse : tout nouveau sociétaire
acquiert ses parts sociales sur ce volant de parts sociales détenues par
la caisse d'épargne et, inversement, la caisse rachète les parts
de tous les sociétaires désireux de les revendre.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 5
Les organes dirigeants des caisses
d'épargne et de prévoyance
Le
présent article prévoit que les caisses d'épargne sont
dirigées par un directoire désigné et
contrôlé par un conseil d'orientation et de surveillance dont les
membres sont élus par les sociétaires.
L'Assemblée nationale a modifié cet article en première
lecture afin de fixer à dix-sept le nombre de membres des conseils
d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne.
Tout en approuvant cette précision simplificatrice, le Sénat a,
en première lecture, amendé cet article afin de tenir compte de
la suppression des groupements locaux d'épargne (GLE). Il a en outre
permis à un élu local détenteur à titre
privé de parts sociales de caisse, d'être éligible au sein
du collège des sociétaires " ordinaires ".
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli les GLE sous
la nouvelle dénomination de " sociétés locales
d'épargne " (SOLE).
Par cohérence avec sa position antérieure, votre commission vous
proposera de supprimer les SOLE.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 6
L'affectation des
résultats
Le texte
initial du présent article confiait à l'assemblée
générale des sociétaires le soin de répartir le
solde du résultat net comptable des caisses d'épargne disponible
après dotation des réserves légales et statutaires,
entre :
- les mises en réserve pour un tiers au moins des sommes disponibles,
cette proportion pouvant être augmentée par la Caisse nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance ;
- la rémunération des sociétaires et des investisseurs
(titulaires de certificats coopératifs d'investissement et de parts
à intérêt prioritaire sans droit de vote) ;
- les affectations définitives au financement de projets
d'économie locale et sociale, dans la limite du montant destiné
à la rémunération des sociétaires et des
investisseurs.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, profondément
bouleversé l'équilibre de cet article en instituant un plancher
pour les sommes affectées au " dividende social ". Le tiers au
moins des sommes disponibles après mises en réserve devait
être consacré au financement de projets d'économie locale
et sociale.
Soucieux de préserver la capacité de financement des caisses
d'épargne et de ne pas grever leur futur développement en leur
assignant des tâches qu'un certain nombre d'entre elles ne pourra pas
assumer, le Sénat a, quant à lui, rétabli le texte initial
du gouvernement et donc supprimé le plancher institué par les
députés.
Il a par ailleurs supprimé le caractère d'affectation
définitive des financements versés au titre du " dividende
social " pour permettre aux caisses d'épargne d'octroyer dans ce
cadre des prêts bonifiés ou d'entrer au capital de petites
entreprises.
Il a enfin assuré la transparence de ce dispositif en prévoyant
que les projets d'économie locale et sociale financés par les
caisses d'épargne font l'objet d'une liste détaillée
annexée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance.
L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, le plancher
qu'elle avait institué en première lecture, tout en maintenant le
plafond que comportait le texte initial du présent article.
Considérant que cette rédaction médiane préserve
l'avenir des caisses d'épargne, votre commission des finances vous
proposera de l'adopter.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 7 BIS
La fixation des taux
administrés
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
A l'initiative de votre commission, le Sénat a adopté cet article
en première lecture afin de fixer le principe d'une révision
semestrielle des taux d'intérêt nominaux annuels des produits
d'épargne administrée, par arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances. Il a, par ailleurs,
encadré la variation du taux du livret A et des livrets qui lui sont
attachés à l'intérieur d'une fourchette comprise entre le
taux de l'indice des prix à la consommation, majoré d'un point,
et le taux d'intérêt du marché interbancaire, minoré
d'un demi-point, conformément au dispositif annoncé par le
gouvernement en juin 1998.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le
présent article, au motif que la décision de faire varier le taux
du livret A relevait du pouvoir politique.
L'Assemblée nationale a estimé qu'il était souhaitable, en
dépit de la création d'un Comité consultatif des taux
réglementés, de conserver une marge d'appréciation au
ministre chargé de l'économie, dans la mesure où la
fixation des taux administrés présente un caractère
politique.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
C'est précisément pour dissocier la fixation des taux
administrés de la pression de l'opinion publique, et pour favoriser le
financement du logement social, que le Sénat avait souhaité
encadrer et rendre plus contraignante la procédure de fixation des taux
administrés. On rappellera que le taux actuel du livret A rend
l'accès à cette ressource beaucoup trop coûteux aux
organismes HLM qui trouvent sur le marché des ressources à un
taux inférieur.
Votre commission vous propose donc de rétablir le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
rétablir le présent article.
CHAPITRE III :
LES SOCIÉTÉS
LOCALES D'ÉPARGNE
Votre commission vous proposera de supprimer à nouveau cette division et son intitulé, rétablis par les députés.
ARTICLE 8
L'objet et le statut des
sociétés locales d'épargne
Dans sa
rédaction initiale, le présent article définissait la
nature et les missions des groupements locaux d'épargne (GLE) :
sociétés coopératives, ils étaient chargés
de favoriser la détention la plus large du capital des caisses
d'épargne et d'animer le sociétariat. Ils étaient
toutefois privés de la faculté de faire des opérations de
banque et dispensés de l'immatriculation au registre du commerce, ce qui
a conduit votre commission des finances à estimer qu'ils étaient
des " coquilles vides " uniquement destinées à porter
le capital des caisses d'épargne.
Pour conforter ce sentiment, l'Assemblée nationale a confié
à l'assemblée générale de la caisse
d'épargne à laquelle ces GLE sont affiliés, le soin de
fixer le niveau de rémunération des parts sociales
détenues par leurs sociétaires, privant ces derniers de toute
liberté.
Convaincu de leur caractère parfaitement virtuel, le Sénat a
supprimé les GLE et confié à des sections locales de
l'assemblée générale des sociétaires de chaque
caisse d'épargne, le soin d'animer le sociétariat localement,
comme le permet la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération.
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture les GLE sous
une nouvelle dénomination, les " sociétés locales
d'épargne " (SOLE).
Par ailleurs, elle a introduit une disposition permettant aux SOLE de proposer
à leurs sociétaires une première part sociale à un
taux préférentiel.
Elle a également précisé que la création d'une SOLE
devait être préalablement approuvée par la caisse
d'épargne à laquelle la SOLE est affiliée ainsi que par la
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Elle a enfin, sur proposition de M. Jean-Jacques Jegou, permis aux SOLE de
bénéficier du régime " mères-filles "
afin d'éviter la taxation en cascade des distributions. Dans la logique
du système souhaité par l'Assemblée nationale, cette
adjonction est bienvenue.
Votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 9
Le sociétariat des sociétés
locales d'épargne
Le
présent article énonçait les différentes
catégories de personnes pouvant être sociétaires des
groupements locaux d'épargne (GLE) : les clients des caisses
d'épargne, les salariés, les collectivités territoriales
et toutes les autres personnes souhaitant contribuer, par l'apport de capitaux,
à la réalisation des objectifs des caisses d'épargne,
comme le permet l'article 3
bis
de la loi du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération.
L'Assemblée nationale a porté de 10 à 20 % la part
maximale que peuvent détenir les collectivités territoriales dans
le capital d'un GLE, à l'issue de la période de mutualisation.
Le Sénat a en première lecture supprimé cet article, pour
tenir compte de la suppression des GLE.
L'Assemblée nationale a logiquement rétabli cet article dans sa
version initiale en substituant la dénomination de
" sociétés locales d'épargne " (SOLE) à
celle de GLE et en précisant que les parts sociales des SOLE ne peuvent
être revendues qu'à leur valeur nominale, afin d'éviter
toute spéculation.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer le présent article.
CHAPITRE IV :
LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES
D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE
ARTICLE 10
Le statut de la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance
La
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP)
est le nouvel organe central des caisses d'épargne. Elle est
appelée à se substituer à la fois à l'actuel Centre
national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) et
à la Caisse centrale des caisses d'épargne et de
prévoyance (CCCEP). Le présent article lui confère le
statut de société anonyme à directoire et conseil de
surveillance. Il prévoyait initialement que les caisses d'épargne
détenaient au moins 60 % de son capital et des droits de vote et
que la nomination du président du directoire était soumise
à un agrément du ministre chargé de l'économie.
Le Sénat a ramené ce pourcentage à la majorité
afin de permettre à la CNCEP d'ouvrir plus largement son capital
à d'autres partenaires financiers.
Par ailleurs, il a supprimé l'agrément ministériel sur la
nomination du président du directoire, se référant en cela
aux travaux de M. Raymond Douyère qui ont montré que cette
tutelle du ministre de l'économie sur l'organe central des caisses
d'épargne engendrait la suspicion des caisses d'épargne
affiliées.
L'Assemblée nationale a validé le premier des amendements du
Sénat (en précisant toutefois que les caisses d'épargne
détenaient la majorité absolue du capital de la CNCEP) mais pas
le second.
Votre commission vous proposera donc de supprimer de nouveau la disposition
subordonnant à un agrément du ministre chargé de
l'économie la nomination du président du directoire de la future
CNCEP.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 11
Les missions de la Caisse nationale
des
caisses d'épargne et de prévoyance
Le
présent article définit les missions de la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP).
L'Assemblée nationale a, en première lecture,
précisé que l'une des missions de la CNCEP consistait à
veiller à l'application par les membres du réseau des missions
d'intérêt général énoncées à
l'article premier.
Le Sénat a supprimé la notion de groupements locaux
d'épargne.
L'Assemblée nationale l'a rétablie en nouvelle lecture sous la
nouvelle dénomination de sociétés locales d'épargne.
Votre commission vous proposera de la supprimer de nouveau.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
CHAPITRE V :
LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE
ARTICLE 15
La Fédération
nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance
Le
présent article définit le statut et les missions de la
Fédération nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance (FNCEP).
L'Assemblée nationale a, en première lecture, ramené de
trois à deux le nombre de représentants de chaque caisse au sein
de la FNCEP. Elle a par ailleurs prévu que la FNCEP participerait
à la définition des orientations stratégiques du
réseau.
Le Sénat a précisé que le président de la FNCEP
était désigné parmi les présidents de conseils
d'orientation et de surveillance (COS) et indiqué qu'il avait une voix
prépondérante en cas d'égalité lors d'un vote.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, a validé cet apport
du Sénat et élargi la mission de formation confiée
à la FNCEP à tous les sociétaires : la FNCEP serait
ainsi chargée d'organiser régulièrement des
" séances d'informations gratuites dans le domaine
économique entendu au sens large ".
Sous réserve d'une modification rédactionnelle, votre commission
vous proposera d'adopter le présent article dans la rédaction
proposée par l'Assemblée nationale.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
CHAPITRE VI :
L'ORGANISATION DES RELATIONS DE
TRAVAIL DANS LE RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE
ARTICLE 17
L'exercice du droit d'opposition
Adopté sans modification par l'Assemblée
nationale en
première lecture, le présent article prévoit l'existence
d'un droit d'opposition au profit des organisations syndicales non signataires
d'un accord collectif, en aménageant les règles de droit commun
du code du travail.
Le Sénat a proposé de supprimer cet article afin d'aligner les
modalités de dénonciation des accords collectifs au sein du
réseau des caisses d'épargne sur celles de droit commun.
L'Assemblée nationale a rétabli le présent article dans sa
version initiale, en y ajoutant un alinéa tendant à
préciser que ne peuvent ouvrir droit à opposition les accords
portant sur l'intégration du régime de retraite des personnels
des caisses d'épargne à l'AGIRC et à l'ARRCO.
Votre commission vous proposera de supprimer de nouveau cet article,
étant observé que les caisses d'épargne conservent des
modalités particulières de négociation des conventions
collectives au sein d'une commission paritaire nationale.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer le présent article.
CHAPITRE VII :
DISPOSITIONS
DIVERSES
ARTICLE 18
La protection des
dénominations
Adopté sans modification par l'Assemblée
nationale en
première lecture, le présent article protège les
dénominations " Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance ", " caisse d'épargne et de
prévoyance ", " caisse d'épargne " et
" groupement local d'épargne ".
Le Sénat a remplacé la notion de " groupement local
d'épargne " qu'il a supprimée par celle de " section
locale d'épargne ".
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture la notion de
GLE sous la nouvelle dénomination de " sociétés
locales d'épargne ".
Votre commission vous proposera de rétablir la rédaction
adoptée par le Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous proposera
d'adopter le présent article ainsi amendé.
TITRE II :
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
ARTICLE 21
Les modalités de
constitution du
capital social des caisses d'épargne et de prévoyance
Dans sa
rédaction initiale, le présent article organisait la
transformation des caisses d'épargne en sociétés
coopératives détenues par des groupements locaux d'épargne
(GLE). Il précisait la structure du capital social des caisses
d'épargne (" composé de parts sociales ainsi que, en tant
que de besoin, de certificats coopératifs d'investissement ") et
fixait le montant total de ce capital initial par référence aux
dotations statutaires des caisses d'épargne, telles qu'elles figurent
dans les comptes consolidés du groupe arrêtés au 31
décembre 1997 (pour un montant de 18,9 milliards de francs).
Il déterminait les principes de répartition de ce capital initial
entre chaque caisse par la CNCEP, le nombre de parts sociales constitutives du
capital de chaque groupement local d'épargne et les modalités
d'acquisition des parts sociales de caisse par chaque GLE grâce à
l'octroi d'un prêt sans intérêt de la caisse
d'épargne auprès de laquelle il est affilié.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un
amendement fixant au 31 décembre 2003 l'échéance de la
période pendant laquelle les émissions de certificats
coopératifs d'investissement ne pourront excéder 25 % du
capital des caisses d'épargne. Après la période de
diffusion du capital des GLE, les dispositions de la loi de 1947 portant statut
de la coopération s'appliqueront. Les députés ont par
ailleurs introduit des dispositions permettant aux collectivités locales
dont la part dans le capital des GLE est limitée à 10 %
pendant la période initiale, de ne pas être tributaires des
rythmes de souscription par les autres sociétaires.
Sur cet article, le Sénat a adopté quatre dispositions
importantes :
En premier lieu, il a supprimé la référence aux
certificats coopératifs d'investissement dans le capital initial des
caisses d'épargne afin de réserver l'émission de tels
instruments à l'augmentation du capital des caisses d'épargne et
non à l'accroissement du produit de la mutualisation des caisses
d'épargne destiné à abonder le fonds de réserve
pour les retraites.
Deuxièmement, il a refusé la logique tendant à fixer le
montant du capital social des caisses d'épargne par
référence aux
dotations statutaires
des caisses
d'épargne, dans la mesure où les dotations statutaires ont
été constituées en 1991 sans aucune logique comptable ou
économique. Il a substitué à cette absence de logique, une
logique comparative et confié le soin de déterminer le capital
social des caisses au ministre chargé de l'économie, sur
proposition de la CNCEP et par référence à la moyenne des
ratios " capital social sur fonds propres " des autres réseaux
bancaires coopératifs ou mutualistes. Sur cette base, le capital initial
des caisses d'épargne se situerait dans une fourchette comprise entre 13
et 15,9 milliards de francs.
Troisièmement, le Sénat a porté de quatre à huit
ans la période de diffusion du capital social des caisses
d'épargne dans le public.
Enfin, le Sénat a supprimé les groupements locaux
d'épargne et toutes les dispositions afférentes.
Malgré la proximité d'un accord qui s'est fait jour lors de la
commission mixte paritaire sur les modalités de détermination du
capital initial des caisses d'épargne, l'Assemblée nationale a
rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.
Votre commission vous proposera d'en revenir au texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 21 BIS (nouveau)
Proportion minimale du
capital de la Caisse nationale détenue par les caisses d'épargne
pendant la période de mutualisation
A
l'article 10, qui définit le statut et les missions de la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP),
l'Assemblée nationale a validé l'amendement adopté par le
Sénat tendant à ramener de 60 à 50 % la part des
caisses d'épargne dans le capital de leur organe central.
Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de son
rapporteur, M. Raymond Douyère, le présent article vise
à s'assurer que, pendant la période de constitution du capital
initial des caisses d'épargne (i.e. jusqu'au 31 décembre 2003),
la part des caisses d'épargne dans le capital de la CNCEP ne pourra
descendre en dessous de 60 % afin d'éviter tout risque de dilution
prématurée des associés de l'organe central du
réseau pendant la mise en place de la réforme.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 22
La dévolution des fonds
centraux
Le
présent article supprime les fonds centraux des caisses d'épargne
(fonds commun de réserve et de garantie et fonds de solidarité et
de modernisation) en transférant à la CNCEP les garanties qu'ils
couvraient. Il transfère également les sommes inscrites au bilan
de ces deux fonds aux caisses d'épargne qui doivent en affecter une
partie à une augmentation de capital de la Caisse nationale.
Le Sénat a apporté trois modifications à ce texte.
Il a tout d'abord confié à la CNCEP elle-même le soin de
définir les délais dans lesquels seront supprimés ces
fonds, alors que le texte initial prévoyait que les fonds seraient
supprimés à la date de création de la CNCEP, soit un mois
après la publication de la loi. Cet amendement a recueilli l'accord du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
En deuxième lieu, le Sénat a précisé qu'outre les
obligations couvertes par ces fonds, seraient transférés à
la CNCEP les droits y afférents, afin d'éviter tout risque de
rupture dans le financement des subventions que le FSM s'est engagé
à verser au titre de certains projets de modernisation des caisses
d'épargne, ce qui permettra à la caisse nationale de recevoir les
provisions constituées sur les fonds centraux pour faire face à
ces engagements.
Enfin, le Sénat a prévu qu'une partie des sommes dévolues
à la liquidation des fonds centraux pourra être versée au
fonds commun de garantie et de solidarité du réseau
créé par l'article 12 du présent projet de loi.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale observe que cette disposition
aurait pour conséquence ennuyeuse de conférer une
personnalité morale au fonds de garantie et de renforcer ainsi son
autonomie par rapport à la CNCEP. En outre, elle obligerait les caisses
à puiser sur leurs fonds propres pour doter le fonds. Votre commission
accueille cette observation et vous propose de ne pas modifier le
présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 23
Les modalités de
souscription des
parts sociales par les salariés des caisses
Dans sa
version initiale, le présent article prévoyait des
modalités de souscription préférentielles des parts
sociales des groupements locaux d'épargne pour les salariés.
Compte tenu de la suppression des groupements locaux d'épargne qu'il a
adoptée, le Sénat a dû, en première lecture, adapter
le texte de cet article pour que les modalités
préférentielles de souscription s'appliquent aux parts sociales
des caisses d'épargne et non à celles des GLE. Il a en outre pris
en compte l'allongement de la durée de placement du capital initial.
Enfin, le Sénat a étendu aux anciens salariés des caisses
d'épargne justifiant d'une ancienneté au moins égale
à cinq ans, les conditions préférentielles de souscription
des parts sociales accordées aux salariés du réseau. Cet
amendement a recueilli l'avis favorable du gouvernement.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a que partiellement
rétabli son texte initial, en substituant la notion de
sociétés locales d'épargne à celle de GLE. On
notera ainsi que les députés ont omis de rectifier le dernier
alinéa du présent article dont la version adoptée par le
Sénat dispose que les salariés des autres entreprises du
réseau peuvent également souscrire, dans les mêmes
conditions, " des parts sociales de la caisse d'épargne et de
prévoyance dont ils sont clients " et non des GLE affiliés
à la caisse d'épargne dont ils sont clients. Il en est de
même des anciens salariés du réseau.
Votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Si l'Assemblée nationale devait quant à elle rétablir les
SOLE en dernière lecture, il conviendrait alors d'opérer une
coordination pour que les salariés des autres entreprises du
réseau et les anciens salariés deviennent sociétaires des
SOLE affiliées à une caisse. Mais cette incohérence
illustre à nouveau la difficulté de mise au point de ce
dispositif artificiel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 24
Le fonds de mutualisation
Dans sa
version initiale, le présent article prévoyait que le produit de
la mutualisation des caisses d'épargne versé semestriellement par
les caisses à un fonds de mutualisation géré par la CNCEP,
devait être intégralement reversé avant le 31
décembre de chaque année, au fonds de réserve pour les
retraites géré par le Fonds de solidarité vieillesse.
L'Assemblée nationale a souhaité que chaque versement semestriel
au fonds de mutualisation soit forfaitairement fixé au huitième
du capital initial de chaque caisse, afin d'encourager les groupements locaux
d'épargne à placer leurs parts sociales le plus rapidement
possible. Le Sénat a validé cet apport en tirant toutefois les
conséquences de la suppression des GLE et du doublement de la
période de mutualisation qu'il proposait : dans la version
adoptée par le Sénat, chaque caisse devra verser un
seizième de son capital initial chaque semestre au fonds de
mutualisation.
Le Sénat a par ailleurs rendu déductible fiscalement,
malgré les réserves de votre commission, la fraction des
versements au fonds de mutualisation qui excéderait le montant du
capital social des caisses réellement placé auprès des
sociétaires. Votre commission avait en effet estimé qu'il
n'appartenait pas au budget de l'Etat de supporter les conséquences d'un
manque de dynamisme des caisses dans le placement de leurs parts sociales.
Enfin, le Sénat a supprimé le principe de l'affectation du
produit de la mutualisation des caisses d'épargne au fonds de
réserve pour les retraites et renvoyé à la plus prochaine
loi de finances le soin de déterminer cette affectation.
L'Assemblée nationale a rétabli le principe d'une affectation des
sommes collectées au fonds de réserve pour les retraites en
effectuant toutefois un pas très important en direction des propositions
exprimées par le Sénat sur le montant des sommes qui seront
finalement reversées à ce fonds. En effet, pour tenir compte de
la crainte du Sénat que la fixation arbitraire du capital initial des
caisses d'épargne à 18,8 milliards de francs ne
déstabilise le réseau au regard de ses concurrents,
l'Assemblée nationale a assoupli le texte du présent article.
Dans le dispositif initial, les caisses d'épargne étaient
contraintes de reverser au fonds de mutualisation la totalité des 18,8
milliards de francs qui constituent leur capital social en vertu de l'article
21 du présent projet de loi, en huit tranches de 2,36 milliards de
francs. A l'issue du processus de mutualisation, elles auraient ainsi dû
acquitter sur leurs fonds propres la différence entre ces 18,8 milliards
de francs et le montant des parts sociales et CCI qu'elles auraient
réellement réussi à placer auprès des groupements
locaux d'épargne et des investisseurs, en fonction de la réussite
du processus de mutualisation des GLE. Toute réduction de leur capital
pour cause d'échec partiel du placement des parts sociales des GLE dans
le public se serait ainsi nécessairement traduit par une ponction sur
les fonds propres des caisses.
Dans le dispositif proposé par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, les caisses d'épargne ne verseraient que six tranches de 2,36
milliards de francs (soit 14,17 milliards de francs) jusqu'au 1
er
décembre 2002, puis une dernière tranche le 1
er
décembre 2003 égale à la différence entre le
produit de la souscription des parts sociales des SOLE et des CCI et le montant
déjà versé au fonds de mutualisation, sans toutefois que
le montant total des sommes versées au fonds de mutualisation ne puisse
être inférieur à 15,9 milliards de francs. Les caisses ne
subiraient donc les conséquences d'un échec partiel du placement
de leur capital social que dans l'hypothèse où le montant final
de leur capital social serait inférieur à 15,9 milliards de
francs. Un tel amendement pourrait alléger ainsi de trois milliards de
francs la contrainte pesant sur les caisses. Rien n'indique toutefois à
ce stade que le capital social des caisses serait ramené à une
somme comprise entre 15,9 et 18,8 milliards de francs, puisque
l'article 21 prévoit toujours qu'il est de 18,8 milliards de
francs. C'est pourquoi votre commission considère que sa
rédaction de l'article 21 reste plus rationnelle. Votre rapporteur
interrogera toutefois le ministre sur ses intentions effectives si cette
" clause de rendez-vous " devait jouer.
En dépit de l'assouplissement voté par l'Assemblée
nationale, votre commission vous proposera d'en revenir au texte adopté
par le Sénat en première lecture dans la mesure où les
dispositions du présent article telles qu'elles reviennent de
l'Assemblée sont incompatibles avec celles de l'article 21 du
présent projet de loi telles qu'adoptées par le Sénat. De
surcroît, votre commission persiste à penser qu'il est
inconséquent d'affecter le produit de la mutualisation des caisses
d'épargne à un fonds dont on ne connaît
précisément ni les objectifs, ni les modalités de
financement.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 25
La mise en place des
sociétés locales d'épargne
Le
présent article décrit les modalités de création
des groupements locaux d'épargne.
En première lecture, l'Assemblée nationale a ramené de
2 000 à 500 personnes le nombre minimum de sociétaires
requis pour la constitution de telles structures.
Le Sénat a, quant à lui, supprimé cet article dans la
mesure où il s'est opposé à l'architecture de
mutualisation à trois niveaux proposée par le gouvernement, et
donc aux GLE.
L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la version
qu'elle avait adoptée en première lecture, en remplaçant
les GLE par les sociétés locales d'épargne.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 25 BIS
L'information des souscripteurs
de
parts sociales
Introduit en première lecture par l'Assemblée
nationale, le présent article a pour objet d'offrir aux futurs
souscripteurs de parts sociales de groupements locaux d'épargne une
information suffisante sur les modalités de la souscription, les liens
entre les GLE et les caisses, et la situation financière et
l'évolution de l'activité des caisses, pendant toute la
période de mutualisation.
Le Sénat a fait disparaître la notion de groupements locaux
d'épargne, porté de quatre à huit ans la période
pendant laquelle l'obligation d'informer les souscripteurs pèse sur les
caisses d'épargne, et, enfin, transformé le visa de la Caisse
nationale des caisses d'épargne en agrément.
Le débat au Sénat a, par ailleurs, permis au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie d'indiquer que cette mise
à disposition d'informations de la part du réseau des caisses
d'épargne ne lui conférait pas la qualité
d'émetteur faisant appel public à l'épargne.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a
réintégré les GLE sous la nouvelle dénomination de
" sociétés locales d'épargne ", tout en validant
le dernier apport du Sénat.
Votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 26
La mise en place de la Caisse
nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance
Adopté sans modification par l'Assemblée
nationale en
première lecture, le présent article organise les
modalités de la création de la CNCEP, nouvel organe central du
réseau des caisses d'épargne, à partir de la fusion de
l'ancien Centre national des caisses d'épargne (CENCEP) et de l'ancienne
Caisse centrale des caisses d'épargne (CCCEP).
Par cohérence avec l'article 10 du présent projet de loi, le
Sénat a supprimé la disposition soumettant la nomination du
président du directoire de la Caisse nationale à un
agrément du ministre chargé de l'économie.
Par ailleurs, afin de faire face à l'hypothèse dans laquelle la
Caisse centrale des caisses d'épargne n'aurait pas procédé
à la modification de ses statuts dans les délais impartis, le
Sénat a introduit un mécanisme permettant au ministre
chargé de l'économie de constater la mise en conformité
des statuts de la CCCEP avec les dispositions de la loi. Le ministre
prononcerait alors l'installation du conseil de surveillance et du directoire
de la nouvelle CNCEP.
L'Assemblée nationale a validé cet apport en nouvelle lecture,
mais a rétabli l'agrément ministériel sur la nomination du
président du directoire de la CNCEP.
Par ailleurs, les députés ont porté de un à trois
mois le délai dont dispose la CCCEP pour procéder à la
modification de ses statuts et à la désignation de ses organes
dirigeants.
Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté une disposition tendant
à préciser que la Fédération nationale des caisses
d'épargne est constituée à l'issue de la modification des
statuts de la CCCEP. On rappellera que l'article 27, adopté dans les
mêmes termes par les deux assemblées, précise
déjà que les statuts de la FNCEP sont adoptés et son
conseil d'administration désigné par les représentants des
caisses d'épargne réunis en assemblée
générale constitutive, dans un délai de trois mois
à compter de la publication de la présente loi.
Votre commission vous propose de supprimer de nouveau l'agrément
ministériel et de maintenir un délai d'un mois pour la
modification des statuts de la Caisse centrale des caisses d'épargne et
la désignation des organes dirigeants. En revanche, les
opérations financières associées à la
transformation du CENCEP en Caisse nationale peuvent être plus longues
à réaliser. Votre commission vous proposera d'accorder un
délai de deux mois après la date de désignation du conseil
de surveillance et du directoire.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 29
Les dispositions transitoires
relatives
à la révision des accords collectifs
Le
présent article a pour objet de prolonger la période
d'application de l'ancienne procédure d'arbitrage, prévue par
l'article 17 de la loi du 1
er
juillet 1983, pour les demandes de
modification du statut du personnel qui auraient été
exprimées avant la publication de la présente loi et qui
n'auraient pas encore fait l'objet d'un accord ou d'un arbitrage. Il
ramène de deux ans à dix-huit mois le délai de
négociation dont disposent les représentants des salariés
et les représentants des employeurs pour parvenir à un accord. En
pratique, une seule dénonciation est visée, celle portant sur la
caisse générale de retraite du personnel des caisses
d'épargne (CGRPCE).
Enfin, pour permettre dans le futur la révision des accords collectifs
en vigueur à la date de la publication de la loi et conclus selon
l'ancienne procédure de la loi de 1983, le second alinéa du
présent article prévoit que la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance (CNCEP) et les organisations
syndicales représentatives mentionnées à l'article 16 du
présent projet de loi sont réputées être signataires
de l'accord conclu au sein de l'ancienne commission paritaire nationale.
A la demande du gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté un
nouvel alinéa à la fin de cet article, bien que son adoption
conforme par le Sénat en première lecture l'ait fait
disparaître du champ des articles encore en discussion. Ce nouvel
alinéa précise que les accords conclus en application du
présent article garantissent les droits sociaux acquis des
salariés.
Il s'agit de faire droit à une demande de M. Cuvilliez
exprimée à l'occasion d'un débat sur l'article 17.
Pour opérer cette modification, l'Assemblée nationale a
utilisé la procédure du rappel pour coordination. Or il s'agit
d'un dispositif nouveau par rapport à l'amendement adopté
à l'article 17, qui anticipe d'ailleurs sur le résultat des
négociations sur le futur régime de retraites des caisses
d'épargne. Votre commission vous propose donc de supprimer cette
adjonction.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 30
Les dispositions relatives aux
dirigeants
Le
présent article prévoit le renouvellement des membres du
directoire et du conseil d'orientation et de surveillance (COS) de chaque
caisse au plus tard treize mois après la publication de la
présente loi, pour un premier mandat de trois ans.
En première lecture, l'Assemblée nationale a substitué un
défraiement à l'indemnité de fonction initialement
envisagée par le gouvernement pour rémunérer les membres
de ces conseils.
A l'initiative du groupe socialiste, le Sénat a adopté un
amendement tendant à subordonner le renouvellement des membres des
directoires et COS à la condition que 50 % des parts sociales aient
été souscrites par des sociétaires. En outre, il a
porté de treize mois à deux ans le délai enserrant
l'organisation de ces élections.
Votre rapporteur avait alors fait observer que la condition posée par le
groupe socialiste, bien qu'inspirée par un souci louable de
légitimité des nouveaux conseils d'orientation et de
surveillance, était incompatible avec la mise en place des GLE
défendue par le groupe socialiste, puisque ces derniers sont
censés acquérir d'emblée la totalité des parts
sociales constitutives du capital des caisses d'épargne. Il avait
toutefois émis, au nom de la commission des finances, un avis favorable
à cette disposition dans la mesure où elle s'inscrivait en
revanche très bien dans le schéma de mutualisation à deux
étages proposé par votre commission.
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte
initial du projet de loi.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
DEUXIÈME PARTIE :
DU RENFORCEMENT DE LA
SÉCURITÉ FINANCIÈRE
TITRE I :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES
D'INVESTISSEMENT, DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE
PRÉVOYANCE, ET À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE
CONTRÔLE
CHAPITRE PREMIER :
SURVEILLANCE DES
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, DES
ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
ARTICLE 33
Mesures diverses
Le
présent article prévoit diverses mesures relatives au
comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF)
et au comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement (CECEI).
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE
LECTURE
En première lecture, le Sénat a accepté le dispositif
voté à l'Assemblée nationale à l'exception du
paragraphe IV qui met fin à la
présence au CECEI, avec voix
délibérative, d'un représentant de l'organisme
professionnel ou de l'organe central
auquel est affiliée
l'entreprise concernée.
Le Sénat a estimé que
l'éviction du représentant
de l'organisme professionnel ou de l'organe central du CECEI ne se justifiait
pas.
En effet, il lui a semblé important de conserver, notamment
lors des décisions d'agrément, la présence dans ce
comité d'un représentant du "
métier
" de
l'entreprise concernée.
C'est pourquoi, sur proposition de votre commission, il a supprimé le
4° qui prévoyait l'éviction de ce représentant.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN
NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des finances,
l'Assemblée nationale est revenue à sa position de
première lecture et a rétabli l'alinéa prévoyant la
suppression de la présence au sein du CECEI du représentant de
l'organisme professionnel ou de l'organe central.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Devant le refus de l'Assemblée nationale de maintenir la présence
de ce représentant au CECEI, et nullement convaincue par les arguments
développés pour l'en évincer
1(
*
)
, votre commission vous proposera
une solution
médiane
: le représentant de l'organisme professionnel
ou de l'organe central n'assistera à la réunion du CECEI qu'avec
une voix consultative
, alors qu'aujourd'hui il est doté d'une
voix délibérative.
Ainsi, l'équilibre des droits de vote au sein du CECEI ne sera pas
modifié et le représentant de l'entreprise concerné pourra
se faire entendre et éclairer les décisions prises par le CECEI.
En cela, votre commission estime que cette présence concourt à
l'objectif de ce projet de loi : le
renforcement de la
sécurité financière
.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 34
Renforcement des procédures
de
prévention
Cet
article a pour objet le renforcement des moyens d'action à titre
préventif de la Commission bancaire, en la dotant d'un nouveau pouvoir
de recommandation et en étendant son pouvoir d'injonction.
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre
commission, a modifié le texte de cet article afin de rectifier une
erreur matérielle qui aurait eu pour effet de restreindre
considérablement le champ d'application du régime
rénové de l'injonction.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des finances, a adopté un amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 34 BIS (nouveau)
Haut Conseil du
secteur
financier public et semi-public
Commentaire : Le présent article prévoit la
création d'un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public
sur le modèle du Haut Conseil du secteur public.
I. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Un amendement du groupe communiste sous-amendé par M. Dominique
Baert a été adopté en nouvelle lecture à
l'Assemblée nationale. Il prévoit la
création d'un Haut
Conseil du secteur financier public et semi-public.
Ce Haut Conseil aurait vocation à " maintenir l'influence de
l'Etat " sur une partie du secteur financier afin
d'empêcher la
" banalisation " de ces établissements
et de maintenir
leurs
missions spécifiques d'intérêt
général
. Sa création s'insère, symboliquement,
dans le même article de la loi de 1982 sur les nationalisations qui
prévoit la création du Haut Conseil du secteur public.
Ce Haut Conseil serait composé :
1- de membres du Haut Conseil du secteur public
2(
*
)
,
2- et de cinq personnalités choisies pour leurs compétences en
matière d'établissements financiers et de crédit
chargés d'une mission d'intérêt public en ce domaine.
Sa mission serait :
1- d'examiner " toute question relative au rôle, à la
coordination et aux modalités d'intervention du secteur financier
public, dans les domaines notamment du financement des activités
d'intérêt général et du secteur non marchand, du
financement de l'emploi et de la formation et de la lutte contre les exclusions
bancaires ",
2- d'émettre des avis ainsi que procéder aux études qu'il
estimerait nécessaires
3- et de faire " toute proposition utile dans un rapport publié
tous les deux ans " et présenté au Parlement.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A l'occasion des débats au Sénat en première lecture,
votre commission avait déjà fait part de ses réserves
à l'égard de la constitution d'un pôle financier public.
Cet amendement s'inscrit dans la même logique.
En outre, il semble inutile de prévoir un nouveau Haut Conseil alors
qu'il existe déjà le Haut Conseil du secteur public
qui a
notamment vocation à " suivre l'évolution du secteur public,
sa gestion et ses activités ". Il ne paraît donc pas
nécessaire de multiplier les instances.
Enfin, votre rapporteur s'étonne que l'on considère comme faisant
partie du secteur public ou semi-public des établissements privés
qui seraient chargés d'une mission d'intérêt public.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous proposera de supprimer cet
article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 35
Nomination des commissaires du
gouvernement
Dans le
texte initial du projet de loi, le présent article proposait de
supprimer tous les cas de nomination obligatoire
d'un commissaire du
gouvernement dans les organes centraux et de
prévoir une
possibilité
de nomination d'un commissaire du gouvernement
auprès des organes centraux et des établissements de
crédit lorsqu'ils sont dotés de
prérogatives de
puissance publique
ou lorsque l'Etat leur a confié une
mission
d'intérêt public
.
En première lecture à l'Assemblée nationale
, un
amendement de M. Dominique Baert a été voté, avec
l'avis favorable du gouvernement. Il proposait de transformer la nomination
facultative du commissaire du gouvernement en une
nomination
systématique
. Désormais le ministre chargé de
l'économie aurait donc une compétence liée (et non plus
discrétionnaire).
Estimant que la modification intervenue à l'Assemblée nationale
n'était pas opportune,
le Sénat
a
préféré,
en première lecture
, sur
proposition de votre commission, en revenir à la rédaction
initiale qui ne prévoyait qu'une
faculté de nomination
.
En effet, l'obligation de nomination prévue par l'Assemblée
nationale impose de recourir à une définition précise des
notions de " prérogatives de puissance publique " et de
" mission d'intérêt public " et de déterminer,
établissement de crédit par établissement de
crédit, la présence ou l'absence de prérogatives de
puissance publique ou d'une mission d'intérêt public.
En outre, il convient de noter que l'innovation de l'Assemblée nationale
conduit à durcir inutilement le droit existant puisque
l'article
50
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit prévoit notamment qu'un commissaire du gouvernement
peut être nommé
auprès de tout établissement
de crédit auquel l'Etat a confié
une mission
d'intérêt public
.
Le gouvernement n'avait initialement pas jugé bon de renforcer ces
dispositions dans son projet de loi. Le Sénat partage cet avis et estime
qu'une simple faculté de nomination sera plus efficace et plus facile
à mettre en oeuvre.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale
a rétabli le
texte qu'elle avait adopté en première lecture, sur proposition
de sa commission des finances.
De même, votre commission vous propose de rétablir le texte que le
Sénat avait adopté en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
rétablir cet article dans la rédaction adoptée en
première lecture.
ARTICLE 36
Exigence d'un système de
contrôle interne au sein des établissements de crédit
Afin de
renforcer le contrôle de la gestion des établissements de
crédit, le présent article propose d'obliger les
établissements de crédit à disposer d'un système de
contrôle interne adéquat et de prévoir la transmission des
informations entre les entreprises d'un même groupe dans l'Espace
économique européen (EEE).
En première lecture, le Sénat, suivant votre commission, avait
adopté cet article sans modification.
Néanmoins, par coordination avec l'article 41
bis
introduit au
Sénat à l'initiative de votre commission, qui donne une
définition du " groupe mixte ", l'Assemblée nationale
a, en nouvelle lecture et sur proposition de sa commission des finances,
adopté un amendement de cohérence.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 37
Mise en réserve des
résultats des banques mutualistes et coopératives
Supprimé par l'Assemblée nationale en
première
lecture, le présent article proposait de faire exception, pour les
seules sociétés coopératives agréées en
qualité de banques, au plafonnement de l'intérêt des parts
sociales prévue par l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération. Ce dernier article fixe en effet comme limite
à la rémunération des parts sociales servies aux
coopérateurs le taux moyen de rendement des obligations des
sociétés privées dit " TMO ".
Il assignait en outre aux banques coopératives ou mutualistes les
mêmes obligations que celles prévues par l'article 6 du
présent projet de loi pour les caisses d'épargne en
matière de répartition du résultat distribuable
3(
*
)
: l'assemblée générale des
sociétaires n'était libre de répartir que les deux tiers
de ce résultat (entre l'intérêt servi aux parts sociales,
l'émission de parts à intérêt prioritaire sans droit
de vote, le remboursement des parts des sociétaires qui se retirent et
les subventions à d'autres coopératives ou à des oeuvres
d'intérêt général ou professionnel), le reste devant
impérativement être mis en réserve (ce pourcentage pouvait
en outre être augmenté sur décision de l'organe central
compétent au vu de la situation financière de
l'établissement concerné).
Le Sénat a rétabli cet article dans une version plus protectrice
des intérêts des établissements bancaires mutualistes ou
coopératifs en prévoyant que les coopérateurs de ces
établissements, réunis en assemblée générale
extraordinaire, disposaient de la faculté de déroger aux
dispositions de l'article 14 de la loi de 1947 précitée, si les
statuts de la coopérative le permettaient.
En outre, pour ne pas
déroger au principe de l'impartageabilité des réserves, le
Sénat a prévu d'écarter expressément les
dispositions de l'article 17 de la loi de 1947 précitée dans tous
les cas où les associés feraient usage de cette faculté.
Le Sénat a par ailleurs substitué à l'obsolète TMO
une référence plus pertinente en choisissant la moyenne annuelle
du taux à échéance constante à dix ans (TEC 10)
majorée de un point.
En dépit des aménagements apportés par le Sénat,
l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé cet article en
ajoutant aux arguments qu'elle avait invoqués en première lecture
l'argument technique selon lequel le déplafonnement de la
rémunération des parts sociales relèverait du conseil
d'administration et non de l'assemblée générale.
Elle n'a pas retenu non plus une nouvelle rédaction de l'article
proposée par le gouvernement et qui tendait à doubler le taux
servant de plafonnement à l'intérêt servi aux porteurs de
parts sociales, pour les seules banques coopératives.
Votre commission vous proposera de rétablir le présent article
dans la version adoptée par le Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
rétablir le présent article dans la version adoptée par le
Sénat en première lecture.
ARTICLE 38
Assujettissement des entreprises de
réassurance
aux frais de contrôle de l'Etat
Le
présent article modifie l'article L. 310-9 du code des assurances
afin de soumettre les entreprises de réassurance à l'obligation
de contribuer aux frais de contrôle de la Commission de contrôle
des assurances (CCA).
Ayant observé que le contrôle exercé par la CCA sur les
entreprises de réassurance était moins complet que celui
exercé sur les entreprises d'assurance, le Sénat a
institué un abattement de 20 % sur l'assiette de cette contribution.
L'Assemblée nationale n'a pas retenu cet amendement au motif que les
règles qui s'imposent respectivement aux entreprises d'assurance et de
réassurance sont proches.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 41 DECIES
Commissaires aux comptes des
entreprises d'assurance
Commentaire : Le présent article introduit à
l'initiative du Sénat dans le cadre de la transposition de la directive
" post-BCCI " renforce les obligations des commissaires aux comptes
des entreprises soumises au code des assurances.
Sur le modèle de ce qui est prévu pour les établissements
de crédit et les entreprises d'investissement, et conformément
à l'article 4 de la directive, cet article relatif aux
obligations
des commissaires aux comptes
des entreprises soumises au code des
assurances prévoit que :
1- les commissaires aux comptes ont désormais
l'obligation de
signaler à la CCA
4(
*
)
certains faits ou
décisions graves
de l'entreprise contrôlée ;
2- dans certains cas et sous certaines conditions,
la CCA peut demander au
juge de relever de ses fonctions
un commissaire aux comptes et saisir
l'autorité disciplinaire compétente.
L'Assemblée nationale en nouvelle lecture a salué l'initiative du
Sénat de transposer les dispositions de la directive post-BCCI.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a souhaité
compléter la rédaction issue du Sénat.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification
.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
GARANTIE DES DÉPOSANTS, DES ASSURÉS ET DES INVESTISSEURS
CHAPITRE PREMIER :
GARANTIE DES
DÉPOSANTS
ARTICLE 47
Fonds de garantie des
dépôts
Le
présent article prévoit d'instituer un nouveau dispositif de
garantie des dépôts, sous la forme d'un fonds de garantie unique
(couvrant l'ensemble des établissements de crédit quelque soit
leur statut juridique), alimenté par des cotisations
ex ante
ajustées au risque.
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre
commission, avait apporté plusieurs améliorations au texte issu
de l'Assemblée nationale, notamment, outre des améliorations
rédactionnelles, :
1- la précision selon laquelle tout établissement qui
bénéficie de l'intervention à titre curatif du fonds de
garantie des dépôts fait
systématiquement l'objet d'une
radiation
par la Commission bancaire,
2- le principe d'une
cotisation minimale
pour les établissements
n'ayant que peu ou pas de dépôts pour compte de tiers,
3- la redéfinition, plus précise et plus équitable, de
l'assiette des cotisations
qui devra être constituée du
montant des dépôts et pondérée par les cotisations
déjà versées (afin de ne pas privilégier les
`nouveaux entrants') et par des indicateurs de la situation financière
de l'établissement et notamment du montant des fonds propres et des
engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité,
reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au
fonds.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, suivant sa commission des
finances, a voté ces modifications issues du Sénat à
l'exception de l'une d'entre elles, d'ordre rédactionnel et a
également adopté un autre amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE II :
GARANTIE DES
ASSURÉS
ARTICLE 49
Fonds de garantie des
assurés
Le
présent article prévoit la création d'un fonds de garantie
chargé de sécuriser le paiement des prestations dues aux
assurés en cas de défaillance d'une compagnie d'assurance de
personnes. Financé
ex ante
pour partie par les cotisations des
entreprises adhérentes, le fonds interviendrait à l'initiative de
la Commission de contrôle des assurances (CCA), après que celle-ci
aura tenté de transférer le portefeuille de contrats de
l'entreprise en difficulté.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un
certain nombre d'amendements rédactionnels et certains amendements de
fond comme la possibilité pour le président du directoire du
fonds de garantie d'être entendu par la CCA pour toute question
concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage
l'intervention du fonds.
Outre des améliorations techniques ou rédactionnelles, le
Sénat a, quant à lui, apporté quatre modifications
importantes au texte voté par les députés. Il a d'abord
instauré une procédure d'arbitrage en cas de désaccord
entre le président du directoire du fonds de garantie et la CCA sur
l'opportunité de saisir le fonds, permettant au président du
directoire de saisir le ministre chargé de l'économie. Ce dernier
peut, après avoir recueilli l'avis d'un " collège
arbitral " dont la composition serait déterminée par
décret, demander à la CCA de procéder à une
nouvelle délibération. Cette procédure, enserrée
dans des délais stricts, a recueilli l'avis favorable du gouvernement.
Toujours avec l'accord du gouvernement, le Sénat a rétabli le
texte initial du projet de loi en prévoyant que lors de l'appel
d'offres, les entreprises candidates ne peuvent proposer qu'un taux global de
réduction des engagements.
Puis, le Sénat a souhaité établir de façon plus
précise l'assiette des cotisations que devront verser les entreprises
adhérentes au fonds de garantie.
Enfin, le Sénat a rétabli une disposition qui figurait dans le
texte initial et qui fixait des limites d'intervention au fonds de garantie des
assurés.
L'Assemblée nationale est revenue sur chacun de ces apports.
Souhaitant initialement supprimer la procédure d'arbitrage
instituée par le Sénat, les députés ont finalement
été convaincus de sa nécessité et en ont
modifié la rédaction pour supprimer la double notification
à l'entreprise. Ils ont en outre précisé que le ministre
chargé de l'économie se prononçait dans
l'intérêt des assurés.
Puis, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait
adopté en première lecture et qui permet aux entreprises
potentiellement repreneuses du portefeuille de contrats de l'entreprise
défaillante, de proposer plusieurs taux de réduction en fonction
des types de contrats à racheter.
Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition instituant
des limites d'intervention au fonds de garantie.
Par ailleurs, par symétrie avec le fonds de garantie des
dépôts, les députés ont précisé que
les certificats d'association que peut émettre le fonds sont
" nominatifs et non négociables " et que les cotisations
versées par les entreprises adhérentes au fonds de garantie
devaient refléter les risques " objectifs " qu'elles font
peser au fonds.
Votre commission vous proposera de rétablir une limite d'intervention au
fonds de garantie et de revenir à la version initiale du texte sur le
taux de réduction que les entreprises cessionnaires peuvent proposer
pour racheter le portefeuille de contrats d'une entreprise défaillante.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 49 BIS
Rapport au Parlement sur la
mise en
place d'un mécanisme de garantie pour les mutuelles et les institutions
de prévoyance
Introduit par le Sénat, le présent article
prévoit que le gouvernement présentera, dans un délai de
neuf mois, un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles il
envisage de rendre obligatoire l'adhésion des mutuelles soumises au code
de la mutualité et des institutions de prévoyance au fonds de
garantie des assurés, afin de garantir les sociétaires et clients
de ces organismes contre leur éventuelle défaillance.
L'Assemblée nationale a validé cet apport du Sénat en
précisant toutefois que les mutuelles de 1945 et les institutions de
prévoyance pouvaient disposer de leur propre fonds de garantie.
Votre commission vous proposera de prendre en compte le souci des
députés.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE III :
GARANTIE DES
INVESTISSEURS
ARTICLE 50
Mécanisme de garantie des
titres
Cet
article prévoit d'instituer un nouveau mécanisme de garantie des
titres, obligatoire et universel conformément à une directive
communautaire de 1997 en retard de transposition, qui serait géré
par le fonds de garantie des dépôts.
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre
commission, avait prévu, entre autres améliorations du texte, que
l'établissement qui bénéficie de l'intervention curative
du fonds est
systématiquement radié et mis en liquidation
.
Elle avait également précisé, soucieuse de la situation
particulière des succursales d'entreprises dont le siège n'est
pas situé en France qui seraient adhérents au mécanisme et
qui ne peuvent pas, juridiquement, faire l'objet d'une " radiation ",
que celle-ci s'entend comme une interdiction faite à cet adhérent
de continuer à fournir ses services sur le territoire de la
République française.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, qui a voté les
modifications proposées par le Sénat, a adopté, sur
proposition de sa commission des finances, un amendement de précision.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE III BIS :
GARANTIE DES
CAUTIONS
ARTICLE 51 BIS
Mécanisme de garantie
des
cautions
Cet
article, introduit par voie d'amendement en première lecture à
l'Assemblée nationale à l'initiative des membres du groupe
communiste, prévoit d'instituer un nouveau mécanisme de garantie
des cautions ayant "
pour objet d'honorer, en cas de défaillance
d'un établissement de crédit, les engagements de caution,
exigés par une texte législatif ou réglementaire, pris par
cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit
privé
".
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE
LECTURE :
Estimant
indispensable d'indemniser au plus vite les victimes de la faillite
de la société de caution mutuelle Mutua Equipement
dont la
mise en liquidation a été à l'origine de ce dispositif, le
Sénat, suivant votre commission, a voté en première
lecture un dispositif instaurant un fonds de garantie à durée de
vie limitée.
A la différence du dispositif proposé par l'Assemblée
nationale (en première et nouvelle lecture),
l'indemnisation
prévue par le Sénat est intégrale
, ne prévoyant
ni franchise ni pourcentage des engagements qui ne serait pas couvert. En
outre, la proposition du Sénat prévoit un taux de crédit
d'impôt sur la contribution des institutions financières (CIF) de
100 % des cotisations effectivement versées au titre de ce
mécanisme de garantie.
Pour autant, le Sénat a estimé que
la concertation sur la mise
en place de ce nouveau mécanisme n'avait pas encore abouti
. Il
convient de rappeler à cet effet que ce dispositif n'était pas
prévu dans le projet de loi initial qui se cantonnait aux trois premiers
mécanismes de garantie (dépôts, contrats d'assurance et
titres).
En outre,
le dispositif voté par l'Assemblée nationale est
discriminatoire
puisqu'il ne vise que les établissements de
crédit, à l'exclusion des entreprises d'assurance. En effet, il
convient de remarquer et de déplorer que les
compagnies d'assurance
n'ont pas été prises en compte
dans ce mécanisme,
alors qu'elles se partagent le marché du cautionnement avec les
établissements de crédit (elles sont très majoritaires sur
le marché de la caution de construction de maisons individuelles qui
était le marché sur lequel opérait Mutua Equipement). Ces
entreprises, qui font courir un risque similaire à leurs
cautionnés,
ne sont pas adhérentes à ce
mécanisme
et n'auront pas de cotisations à acquitter au
profit du fonds.
L'instauration " à la hussarde " d'un dispositif
rétroactif, pérenne et discriminatoire a donc légitimement
provoqué une levée de boucliers parmi les professionnels de la
caution. Ce sujet, qui est devenu " passionnel ", mérite donc
bien quelques mois supplémentaires de concertation : c'est l'objet
de
l'article 51 ter introduit par le Sénat.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN
NOUVELLE LECTURE :
En nouvelle lecture, suivant sa commission des finances, l'Assemblée
nationale a rétabli
5(
*
)
son dispositif de
première lecture, c'est à dire un mécanisme de garantie
des cautions obligatoires délivrées par des établissements
de crédit, en supprimant toutefois la
franchise
qui constituait
un plancher d'intervention et la mention d'une
proportion de l'engagement
couverte
par le fonds qui constituait un plafond (vraisemblablement entre
80 et 90 % de l'engagement).
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION :
Votre commission est favorable à la recherche d'une solution d'urgence
au sinistre de Mutua Equipement. Mais elle demeure hostile à
l'instauration prématurée d'un mécanisme de garantie des
cautions qu'elle juge susceptible d'engendrer de nouvelles distorsions de
concurrence.
En outre, si la suppression de la franchise et de la proportion de l'engagement
couverte peut se justifier dans l'affaire Mutua-Equipement, dont les clients
pouvaient à bon droit se croire intégralement couverts, elle ne
se justifie pas pour l'avenir. Un risque non négligeable
d'irresponsabilité des sociétés de cautions et des clients
pourrait découler d'une assurance aussi complète, qui pourrait
à terme se révéler fort coûteuse. L'intention de
l'Assemblée nationale n'a vraisemblablement pas été de
prévoir une telle situation.
C'est pourquoi votre commission maintient que la réflexion sur ce sujet
difficile n'a pas été assez approfondie. Il faut régler
l'affaire Mutua-Equipement, et prendre le temps de mettre en place un
mécanisme efficace et dépourvu d'effets pervers.
Votre commission vous propose donc de rétablir le texte voté en
première lecture par le Sénat.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
rétablir cet article dans la rédaction adoptée en
première lecture.
ARTICLE 51 TER
Rapport du gouvernement sur un
mécanisme de garantie des cautions
Commentaire : Le présent article propose de
demander au
gouvernement un rapport sur la mise en place pour l'avenir d'un
mécanisme de garantie des cautions qui engloberait les
établissements de crédit et les entreprises d'assurance.
I. LA PROPOSITION DU SÉNAT
Deux constatations ont pu être faites à l'examen de l'article 51
bis (nouveau) par le Sénat en première lecture.
D'une part, le dispositif prévu pour les établissements de
crédit a été introduit à la dernière minute
dans le projet de loi et
n'a pas fait l'objet d'une concertation de
place
aussi poussée que pour les autres mécanismes de
garantie ; s'agissant d'un mécanisme lourd et coûteux, une
véritable concertation est indispensable.
D'autre part, la restriction du mécanisme proposé aux seuls
établissements de crédit à l'exclusion des entreprises
d'assurance qui opèrent sur le même marché est
susceptible d'engendrer de graves distorsions de concurrence
: il
est donc indispensable d'introduire en même temps les mécanismes
relatifs aux établissements de crédit et aux entreprises
d'assurance.
En outre, comme le mécanisme de garantie des cautions pour les
entreprises d'assurance s'insérerait vraisemblablement dans un
mécanisme plus large de garantie des contrats d'assurance de dommages,
le rapport devra également traiter de ce projet annoncé par le
gouvernement.
II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, sur proposition de son rapporteur M. Dominique Baert,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence
avec ses propositions sur l'article 51
bis
. En effet, dans l'article
51
bis
, l'Assemblée nationale accepte la création d'un
mécanisme de garantie des cautions pour l'avenir, le contenu du rapport
est donc modifié en conséquence.
Toutefois, il n'est pas compréhensible que
l'Assemblée
nationale refuse du même coup, sans donner aucun argument, la
rédaction d'un rapport sur la garantie des contrats d'assurance
dommages
qui faisait partie du même article 53
ter
.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
En cohérence avec sa position sur l'article 51 bis et estimant
nécessaire de demander au gouvernement de présenter ses
propositions sur la mise en place d'un mécanisme de garantie des
contrats d'assurance dommages, votre commission vous propose de rétablir
le texte voté par le Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé
.
CHAPITRE IV :
MESURES DIVERSES ET
TRANSITOIRES
ARTICLE 52
Crédit d'impôt
Le
présent article organise le
traitement fiscal des cotisations
versées aux fonds de garantie institués par le présent
projet de loi : le fonds de garantie des dépôts (compartiment
dépôts, compartiment titres et compartiment cautions) et le fonds
de garantie des assurés.
En particulier, dans sa version votée par l'Assemblée nationale
en première lecture, cet article prévoit que les
établissements adhérents aux fonds de garantie institués
par le présent projet de loi pourront bénéficier d'un
crédit d'impôt imputé sur la contribution des
institutions financières (CIF), d'un montant égal à 25 %
des charges
effectivement constatées par eux au profit du fonds de
garantie dont ils relèvent.
Le Sénat, et en particulier votre commission, a des positions constantes
sur la CIF dont il préconise la suppression. Si l'instauration d'un
crédit d'impôt dans ce projet de loi
constitue un pas vers
cette solution,
cela n'est pas suffisant.
C'est pourquoi le Sénat, sur proposition de votre commission, a donc
proposé en première lecture
d'augmenter progressivement le
taux du crédit de l'impôt de 50 % à 100 %.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des finances, est revenue au texte qu'elle avait voté en
première lecture et qui limite le taux du crédit d'impôt
à 25 %.
Votre commission vous propose également de revenir au texte voté
par le Sénat en première lecture qui constitue un premier pas
vers le démantèlement de la CIF.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi amendé.
ARTICLE 53
Mesures transitoires
Le
présent article organise la période transitoire de mise en place
des deux fonds de garantie ; en particulier, il vise à permettre la mise
en place effective des fonds de garantie environ six mois après la
promulgation de la loi et prévoit la continuité des
systèmes de garantie des dépôts pendant la période
transitoire.
En première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat ont
apporté de nombreuses améliorations au dispositif proposé.
En première lecture, l'Assemblée nationale qui avait
supprimé l'article 37 du projet de loi, avait également
supprimé la référence à cet article dans le
présent article.
Rétablissant l'article 37, le Sénat a réintroduit cette
référence par souci de cohérence.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu son choix de
supprimer l'article 37 et a à nouveau supprimé cette
référence dans le présent article.
Votre commission, estimant nécessaire de rétablir l'article 37 du
projet de loi, vous proposera donc, par cohérence, de rétablir la
référence à cet article.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 53 BIS
Dialogue social au sein de
l'Association française des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement (AFECEI)
Le
présent article, introduit par voie d'amendement en première
lecture à l'Assemblée nationale par M. Jean-Paul Dupré,
élargit les compétences de l'AFECEI au dialogue social.
En première lecture, le Sénat, sur une initiative de votre
commission, a proposé la suppression de cet article pour deux raisons
principales.
Il s'agit d'
un article inutile
: il n'a qu'une
force juridique
très incertaine
; c'est essentiellement un article d'affichage
qui ne devrait rien modifier pour l'AFECEI.
Il s'agit d'
un dispositif inefficace
: si cette possibilité
venait à être utilisée, l'AFECEI regroupe trop de
métiers et de régimes sociaux différents pour qu'une telle
faculté ait un sens, sans faire doublon avec les responsabilités
existantes.
Il a donc semblé plus sage de supprimer cet article et de laisser le
dialogue social se développer à un niveau plus
décentralisé.
Néanmoins, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des finances, a rétabli son texte de première lecture.
Ne s'estimant nullement convaincue par les arguments développés
à l'Assemblée nationale en faveur du rétablissement de cet
article, votre commission vous proposera de
supprimer une seconde fois ces
dispositions
.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 53 QUINQUIES
Rachat d'actions à
dividende prioritaire
Le
présent article, introduit par voie d'amendement en première
lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de M.
Dominique Baert, tend à élargir aux sociétés ayant
émis des actions à dividende prioritaire, le régime du
rachat d'actions mis en place en 1998.
En première lecture, le Sénat a estimé que la solution
proposée par l'Assemblée nationale n'était pas totalement
satisfaisant sur le plan technique.
C'est pourquoi, sur proposition de votre commission, le Sénat a
adopté un nouveau dispositif permettant aux sociétés ayant
émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de
procéder à des programmes de rachat d'actions. En particulier,
afin de s'assurer que les porteurs d'actions à dividende prioritaire ne
sont pas lésés, l'assemblée spéciale se
réunit, sauf si les actions sont acquises sur un marché
réglementé ; en effet, dans ce cas, le prix de rachat ne
lésera pas ces porteurs.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des finances, a adopté ce dispositif issu du Sénat,
sous réserve d'un amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 53 SEPTIES
Lutte contre l'exclusion
bancaire
Le
présent article, introduit par voie d'amendement en première
lecture au Sénat, à l'initiative de votre commission, vise
à rectifier un oubli du législateur lors du vote de la loi
relative à la lutte contre les exclusions en juillet 1998. En modifiant
l'article 58 de la loi bancaire de 1984, relatif au droit au compte, le
législateur a supprimé ce droit pour les personnes morales :
il convenait de le rétablir.
En nouvelle lecture, l'Assemblée, sur proposition de sa commission des
finances, a adopté le dispositif proposé par le Sénat,
sous réserve d'un amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 53 OCTIES
Chambres de compensation des
marchés non réglementés
Le
présent article, introduit par voie d'amendement en première
lecture au Sénat, à l'initiative de M. Paul Loridant, vise
à conférer aux opérations traitées dans le cadre de
chambres de compensation des marchés de gré à gré
une protection supérieure à celle résultant actuellement
de la seule application des conventions-cadres existantes : celle dont
bénéficient actuellement les opérations traitées
sur les marchés réglementés.
En outre, cet article confère, lors d'opérations traitées
dans le cadre de chambres de compensation, une plus grande
sécurité juridique aux dépôts effectués
auprès de l'un des " maillons " de la chaîne, le
prestataire de services d'investissement qui peut s'intercaler entre le donneur
d'ordres et l'adhérent à la chambre de compensation.
Votre commission des finances avait été favorable à cet
amendement et le Sénat l'avait adopté.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté ce nouveau
dispositif, assorti d'un amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
TITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
RÉFORME DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER
CHAPITRE PREMIER :
STATUT DES
SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER
ARTICLE 61
Statut et objet des
sociétés de crédit foncier
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, le Sénat avait modifié le présent article sur trois points.
1. La
substitution de la dénomination " obligations
sécurisées " à celle " d'obligations
foncières "
Le Sénat avait contesté que le terme " obligations
foncières " puisse désigner à la fois des obligations
ayant pour contrepartie une créance hypothécaire et des
obligations ayant pour contrepartie une créance sur une personne
publique, et donc aucun gage de caractère foncier.
Il avait retenu le terme " obligations
sécurisées "
, plus clair pour l'information des futurs
investisseurs, puisqu'il fait référence non à l'objet du
gage mais à l'existence d'un mécanisme spécifique de
sécurisation de ces titres, fondé sur la législation
spécifique aux sociétés de crédit foncier et sur le
privilège des créanciers.
2. La mobilisation de créances
Le Sénat a souhaité reconnaître aux
sociétés de crédit foncier
la faculté de
recourir à une forme de mobilisation de leur créances
,
y compris pour les créances sur les particuliers, mais sans que
cette mobilisation n'ouvre la voie à un conflit entre créanciers,
comme cela serait le cas si elles avaient la possibilité
d'émettre des billets à ordre. Il a ainsi donné aux
sociétés de crédit foncier la possibilité de
recourir à des mobilisations " Dailly " conformément
aux dispositions de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981.
3. La possibilité d'acquérir et de posséder des biens
meubles ou immeubles
Estimant essentiel que les principes de spécialité et
d'exclusivité n'interdisent pas aux sociétés de
crédit foncier d'exercer des activités connexes à leur
fonctionnement
, comme la détention, ou la cession de biens
appréhendés à l'occasion de l'exercice de
sûretés, le Sénat a adopté un amendement autorisant
les sociétés de crédit foncier à acquérir et
posséder tout bien meuble ou immeuble nécessaire à
l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs
créances.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté les
principaux apports du Sénat à cet article.
Toutefois, elle a souhaité rétablir le terme
" obligations foncières " inscrit dans le projet de loi
gouvernemental.
L'amendement, présenté par M. Dominique Baert, au nom de la
commission des finances est motivé comme suit :
"
l'appellation obligation foncière est traditionnelle depuis
plus d'un siècle
". Le rapporteur de l'Assemblée
nationale a ajouté en séance publique qu'il ne partageait pas
" le purisme du Sénat
" et craignait que le terme
d'obligations sécurisées conduise les investisseurs à
craindre pour la sûreté des autres titres ne
bénéficiant pas de cette appellation
6(
*
)
.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre commission des finances estime que les arguments avancés par
le rapporteur de l'Assemblée nationale pour revenir au texte initial du
projet de loi, concernant l'appellation " obligations
foncières ", ne sont pas convaincants :
-
votre commission ne conteste pas la valeur historique attachée au
terme " obligation foncière ".
Elle constate simplement
que le projet de loi crée bien un nouveau système, beaucoup plus
large que le précédent, qui permettra l'éligibilité
des prêts consentis à des personnes publiques et de parts de fonds
communs de créances à l'actif des sociétés de
crédit foncier. Il est donc normal que ce nouveau dispositif se traduise
par une nouvelle appellation. Les " obligations foncières ",
qui ne disparaîtront pas, seront simplement une des composantes de la
catégorie plus large des " obligations
sécurisées ".
-
l'argument selon lequel l'expression " obligations
sécurisées " tendrait, a contrario, à faire
apparaître les autres obligations comme des titres peu sûrs n'est
pas recevable
: le présent projet de loi vise
précisément à conférer une sécurité
particulière à ce type d'obligations, sécurité dont
ne disposent pas les autres obligations.
Loin d'être attachée à un quelconque "
purisme
sémantique
" votre commission persiste donc à penser que
le terme " obligations sécurisées " traduit exactement
la nature des nouvelles obligations créées par le présent
projet de loi
, qui feront l'objet d'un dispositif de protection performant
et spécifique. Votre commission vous propose de revenir à la
formulation retenue par le Sénat, beaucoup plus claire pour les
investisseurs.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 62
Actif des sociétés de
crédit foncier
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIERE LECTURE
En première lecture, le Sénat avait modifié le
présent article sur plusieurs points.
1. Le renforcement de la sécurité d'ensemble du dispositif
Le Sénat a renforcé la sécurité du dispositif en
soumettant les prêts cautionnés à des règles proches
de celles des prêts hypothécaires, en excluant les prêts aux
établissements publics non garantis par une personne publique et en
précisant que la valeur du bien immobilier retenue sera une valeur
prudente.
a)
Le Sénat a souhaité que des règles prudentielles
précises s'appliquent aux prêts cautionnés
, même
si elles ne peuvent être parfaitement identiques à celles des
prêts hypothécaires.
Sur proposition de votre commission, un apport personnel minimal de
l'emprunteur a été retenu comme le critère le plus
approprié en matière de prêts cautionnés, dont la
sécurité repose avant tout sur des garanties individuelles. Le
Sénat a également adopté un amendement à
l'initiative de M. Paul Loridant et du groupe socialiste soumettant les
prêts cautionnés à une quotité de financement.
b) Le Sénat a souhaité que
seuls les établissements
publics qui bénéficient d'une garantie explicite de l'Etat ou des
collectivités locales soient inclus dans un dispositif donnant lieu
à l'émission d'obligations sécurisées
, et non
tous les établissements publics, comme le prévoyait le texte
adopté par l'Assemblée nationale.
c) Le Sénat a enfin adopté
un certain nombre de
précisions
, destinées à renforcer la
sécurité d'ensemble du dispositif.
Il a souhaité que
la quotité soit fixée dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il a précisé
que la valeur du bien apporté en garantie
devait correspondre à une valeur déterminée de
manière prudente, excluant tout élément d'ordre
spéculatif.
Il a indiqué
qu'un règlement du Comité de la
réglementation bancaire et financière préciserait les
modalités d'expertise de la valeur du bien
.
2. Des marges de souplesse pour s'adapter à la réalité
du marché
Deux éléments de souplesse ont été
introduits dans le présent article : le Sénat a
estimé nécessaire
d'autoriser les sociétés de
crédit foncier à dépasser la quotité de 60% du bien
financé lorsqu'elles émettent en contrepartie des titres non
privilégiés
, s'inspirant ainsi du dispositif existant en
Allemagne, et il a rendu
les titres émis par des personnes publiques
éligibles à l'actif des sociétés de
crédit foncier.
En revanche, il a estimé que parmi les titres "suffisamment sûrs
et liquides" pour être détenus comme valeur de remplacement par
une société de crédit foncier,
la
référence aux "obligations foncières émises par
d'autres sociétés de crédit foncier"
était une
précision qui relevait du décret et non de la loi.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
L'Assemblée nationale a repris l'essentiel des apports du Sénat
à cet article,
à la seule exception notable de l'exclusion
des prêts aux établissements publics non garantis par une personne
publique.
Elle a adopté
deux amendements rédactionnels
visant
à simplifier la rédaction de l'article, à mieux coordonner
les règles prudentielles applicables aux prêts cautionnés
(apport minimal de l'emprunteur et référence à une
quotité du bien financé), et à étendre les
règles d'évaluation du bien immobilier aux prêts
cautionnés.
Concernant le dépassement de la quotité, l'Assemblée
nationale a adopté
un amendement de précision
, indiquant
que les ressources non privilégiées correspondaient à
celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61 du
présent projet de loi.
L'Assemblée nationale a souhaité
rétablir la mention
selon laquelle les obligations foncières émises par d'autres
sociétés de crédit foncier figuraient au nombre des
" titres suffisamment sûrs et liquides " pour être
détenus,
précision que le Sénat avait jugé
inutile.
Enfin,
l'Assemblée nationale a rétabli son texte de
première lecture, concernant les prêts aux personnes
publiques
, incluant l'ensemble des établissements publics même
non garantis, mais supprimant l'éligibilité des titres
émis par les personnes publiques.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre commission se réjouit que l'Assemblée nationale ait
pris en considération la très grande majorité des
modifications introduites par le Sénat au présent article.
Elle approuve les modifications rédactionnelles que l'Assemblée
nationale a apportées en nouvelle lecture.
Elle considère que rétablir la précision concernant la
détention de titres émis par d'autres sociétés de
crédit foncier n'est pas indispensable
7(
*
)
mais ne présente aucun danger pour la sécurité du futur
dispositif. Elle estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir.
Concernant l'éligibilité des titres émis par les
personnes publiques, votre commission pense que ceci aurait constitué un
élément de souplesse et surtout d'adaptation à
l'évolution du marché des prêts aux personnes publiques.
Toutefois, considérant que le ministre a confirmé que le projet
de loi permettait aux sociétés de crédit foncier de
détenir ces titres dans la limite d'un plafond, votre commission estime
suffisant d'attendre le développement du nouveau marché des
obligations " sécurisées " pour envisager, s'il y a
lieu, d'introduire cet élément de souplesse.
Elle estime en revanche que
l'exclusion des prêts aux
établissements publics non garantis par une personne publique est une
mesure de sécurité indispensable
, qu'il convient d'inscrire
immédiatement dans la loi, et vous propose donc d'amender le
présent article en ce sens.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 64 BIS
Indemnité pour
remboursement anticipé
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, la commission des finances du Sénat avait
présenté un article additionnel tendant à réformer
sur deux points le régime de l'indemnité pour remboursement
anticipé.
Le premier point consistait à revenir sur le plafonnement de
l'indemnité pour remboursement anticipé à 3 % du
capital restant dû
, et ceci, afin de donner toutes les chances aux
sociétés de crédit foncier de se développer. Cette
disposition était limitée aux seuls prêts conclus à
compter de l'entrée en vigueur de la loi relative à
l'épargne et à la sécurité financière.
Votre commission considérait en effet que si les modalités de
remboursement anticipé de prêts immobiliers n'étaient pas
aménagées, les sociétés de crédit foncier
françaises seraient dans l'obligation de " geler " une large partie de
leurs actifs éligibles à un refinancement par obligations
privilégiées, afin de respecter le principe du "
surdimensionnement ", ce qui les placerait dans une position de faiblesse par
rapport à leurs concurrents allemands.
Le second point prévoyait que l'emprunteur n'ait plus aucune
indemnité à payer en cas de remboursement résultant d'un
événement dans sa situation personnelle, familiale ou
professionnelle
(la définition de l'article 74 A
bis
de
l'annexe II du code général des impôts retenant notamment
les cas suivants : divorce, séparation, décès du conjoint,
invalidité de l'emprunteur ou du conjoint, changement d'activité
professionnelle, départ à la retraite, etc.).
Les deux dispositions de l'amendement reprenaient des propositions faites
par la commission des finances dans son rapport sur le secteur bancaire en
octobre 1996
8(
*
)
et avaient essentiellement pour
objet de provoquer un débat sur le problème ancien, mais toujours
d'actualité, des remboursements anticipés.
Au cours de la séance publique du mercredi 12 mai, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie a reconnu la
nécessité de procéder à des avancées sur la
question des remboursements anticipés, mais n'a donné son accord
qu'au second point de l'amendement présenté par votre commission,
concernant la suppression de toute indemnité en cas de remboursement
" contraint ".
Ayant obtenu l'assurance que la question des remboursements anticipés
ferait l'objet d'une réflexion prochaine, votre commission a
accepté de rectifier son amendement afin de le limiter aux seuls
remboursements contraints, en prenant pour référence l'article 74
B
bis
du code général des impôts.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
de M. Jean-Jacques Jegou rectifié par un sous-amendement de
M. Dominique Baert, rapporteur de la commission des finances, afin de
préciser les conditions dans lesquelles toute indemnité pour
remboursement anticipé sera supprimée.
Elle a ainsi substitué à la liste figurant à l'article 74
B
bis
de l'annexe II du code général des impôts une
motivation représentée par "
la cession du bien
immobilier résultant d'un changement d'activité
professionnelle ", " un décès " ou " la
cessation forcée d'activité de l'emprunteur ou du conjoint
",
ces événements ayant alors pour effet de supprimer toute
indemnité pour remboursement anticipé.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission estime que la suppression de toute indemnité en cas de
remboursement motivé par la cession du bien immobilier résultant
d'un changement d'activité professionnelle, par un décès
ou la cessation forcée d'activité de l'emprunteur ou du conjoint
est une avancée.
Elle ne vous propose pas d'adopter d'amendement ayant pour objet de
rétablir l'ensemble du texte qu'elle avait initialement
présenté, considérant que la restriction de champ
d'application de l'absence d'indemnité adoptée par
l'Assemblée nationale rééquilibre le texte, dès
lors que les indemnités restent plafonnées pour les
remboursements de pure opportunité.
Cependant, il apparaît indispensable, pour maintenir un compromis entre
les droits des emprunteurs et l'équilibre financier des futures
sociétés de crédit foncier, d'engager une
négociation approfondie entre les organisations de consommateurs et les
professionnels du secteur bancaire, sur les remboursements anticipés.
L'excès de protection des consommateurs peut se traduire, pour ceux
d'entre eux qui sont les plus susceptibles d'en bénéficier, par
des difficultés d'accès au crédit, ou des coûts de
crédit exagérément relevés. C'est pourquoi la
suppression du plafond de 3 % du capital restant dû, indolore dans
la conjoncture actuelle des taux d'intérêt, permettrait de
mutualiser davantage ce risque.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 72
Surveillance des
sociétés
de crédit foncier
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Le Sénat a sensiblement modifié le présent article, afin
de supprimer des références à la loi de juillet 1966
relative aux sociétés commerciales qui n'étaient pas
adaptées au rôle du contrôleur spécifique, et de
mieux coordonner son action avec celle du commissaire aux comptes.
Il a précisé que seuls les commissaires aux comptes de la
société détenant le contrôle de la
société de crédit foncier, ou de sociétés
contrôlées par celle-ci, ne pourraient en devenir contrôleur
spécifique.
Il a préféré inscrire dans la loi les conditions dans
lesquelles le contrôleur spécifique suppléant remplace le
titulaire, et supprimer la référence à l'article 223 de la
loi de 1966 relative aux sociétés commerciales, qui ne pouvait
s'appliquer en l'état.
Il a ensuite cherché à mieux coordonner l'action du
contrôleur spécifique avec celle du commissaire aux comptes, en
précisant notamment que celui-ci serait délivré du secret
professionnel à l'égard de celui-là.
Enfin, il a souhaité étendre les pouvoirs d'investigation du
contrôleur spécifique à l'égard des
sociétés chargées de la gestion des prêts.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
L'Assemblée nationale a repris l'essentiel des modifications
apportées par le Sénat au présent article
, s'agissant
de la nomination du contrôleur spécifique, de son remplacement par
le contrôleur suppléant, de l'extension des pouvoirs du
contrôleur spécifique vis-à-vis de la société
chargée de la gestion des prêts. Elle a également
adopté deux amendements rédactionnels.
Elle a corrigé les modifications introduites par le Sénat sur
trois points.
Tout d'abord, le contrôleur spécifique assistera obligatoirement
à toute assemblée d'actionnaires et sera entendu, sur sa demande,
par le conseil d'administration ou le directoire.
Ensuite le contrôleur spécifique sera délié du
secret professionnel à l'égard de la commission bancaire et non
du commissaire aux comptes de la société.
Enfin, le contrôleur spécifique pourra saisir directement le
procureur de la République.
II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre commission estime que l'Assemblée nationale a repris l'essentiel
des apports du Sénat au présent article
, dont l'objectif
majeur était de ne pas faire directement référence
à la loi de 1966 sur les sociétés commerciales, cette loi
n'étant pas adaptée aux missions spécifiques du
contrôleur de la société de crédit foncier.
Elle approuve la modification consistant à rendre obligatoire la
présence du contrôleur spécifique aux assemblées
d'actionnaires et à lui permettre de s'exprimer, à sa demande,
devant les organes dirigeants, dans la mesure où le contrôleur
spécifique ne sera pas amené à remplacer le commissaire
aux comptes devant ces instances, comme le prévoyait initialement le
projet de loi.
Elle considère que les autres modifications, ayant pour objet de rendre
le contrôleur spécifique plus indépendant du commissaire
aux comptes peuvent se justifier, dans la mesure où il est explicitement
prévu que le contrôleur spécifique est délié
du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire.
Votre commission estime que son objectif, qui était de mieux
préciser la situation particulière du contrôleur
spécifique, afin de faciliter les conditions d'exercice de sa mission,
est convenablement atteint.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE II :
MESURES DIVERSES ET
TRANSITOIRES
ARTICLE 75
Obligation pour les actuelles
sociétés de crédit foncier de transférer à
une filiale leurs prêts et leurs ressources destinées au
financement de ces prêts
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, le Sénat avait procédé
à une nouvelle rédaction du présent article,
destinée à mieux garantir la sécurité de
l'opération consistant à transférer les actifs et passifs
privilégiés des actuelles sociétés de crédit
foncier vers des filiales spécialisées. Il s'agissait notamment
que ce transfert ne puisse aboutir à une remise en cause des contrats en
cours.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
de précision, afin de compléter les précautions prises par
le Sénat en matière de non remise en cause des contrats de
prêts entre les actuelles sociétés de crédit foncier
et leurs clients.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre commission estime que cet amendement rédactionnel répond
entièrement aux préoccupations qu'elle a exprimées en
première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 78
Adaptation du fonctionnement du
marché hypothécaire
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, le Sénat avait adopté deux
amendements :
- le premier, à l'initiative du groupe socialiste, précisant que
les prêts cautionnés éligibles au marché
hypothécaire devaient être consacrés au financement d'un
bien immobilier situé dans l'espace économique
européen ;
- le second inscrivant dans la loi l'harmonisation, à terme
(1
er
janvier 2005), du marché hypothécaire et du
marché des obligations foncières. Il s'agissait à la fois
de répondre à un souci de cohérence, le marché
hypothécaire et les sociétés de crédit foncier
répondant à des objectifs similaires, et de transparence, afin
que les règles de concurrence soient les mêmes pour tous les
opérateurs sur le marché du financement du logement.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale
a présenté un amendement de nouvelle rédaction de
l'alinéa modifié par le Sénat en première lecture,
avec pour objectif d'aligner immédiatement le marché
hypothécaire sur les règles applicables aux
sociétés de crédit foncier (par référence au
paragraphe I de l'article 62 du présent projet de loi), tout en
renvoyant à un décret en Conseil d'Etat, qui en
préciserait les " modalités ".
A la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
l'amendement a été rectifié afin d'introduire un nouveau
délai pour la convergence du marché hypothécaire et de
celui des obligations foncières (le 1
er
janvier 2002).
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
tendant à préciser que la commission bancaire serait
chargée de veiller au respect, par les établissements de
crédit, des dispositions du présent article.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre commission estime que l'amendement adopté par l'Assemblée
nationale reprend pour l'essentiel l'amendement adopté par le
Sénat,
tout en l'aménageant, afin de tenir compte d'une
spécificité du marché hypothécaire.
L'amendement adopté par le Sénat prenait en compte la situation
particulière de la Caisse de refinancement hypothécaire
aujourd'hui, en laissant la possibilité de mesures spécifiques
à la Caisse, tout en donnant le signal d'une convergence pour l'avenir
(1
er
janvier 2005). L'amendement adopté par
l'Assemblée nationale donne un délai plus court (1
er
janvier 2002), mais introduit un élément de souplesse s'agissant
du dépassement de la quotité de financement, car la
référence aux titres " non privilégiés "
n'a pas de sens s'agissant du marché hypothécaire.
Votre commission estime que cette nouvelle rédaction est
équilibrée
et devrait permettre de trouver une solution
graduée pour l'harmonisation des deux marchés.
Enfin, elle approuve la précision selon laquelle la commission bancaire
sera chargée du contrôle du respect des obligations prévues
au présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 79
Renégociation de prêts
I. LE
DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, le Sénat avait souhaité
améliorer le dispositif proposé par le présent article sur
quatre points.
Tout d'abord, il l'a inséré, non dans l'article L. 312-8 du
code de la consommation qui concerne la phase pré-contractuelle des
prêts, mais après l'article L. 312-14 dans la section III
concernant le contrat de crédit.
En second lieu, il a exempté les prêts à taux variables de
l'obligation de joindre un échéancier des amortissements, comme
cela existe déjà pour l'offre préalable (article L.
312-8), dans la mesure où cet échéancier était, du
fait même de la variation des taux, impossible à produire.
Il a également estimé utile de préciser que l'information
porte sur le coût du crédit en renégociation, et non sur le
coût total du crédit.
Enfin, il a ajouté que le délai de réflexion courrait
à compter de la date de réception des informations
mentionnées.
II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale
a proposé de reprendre le texte tel que voté par le Sénat,
en ajoutant simplement que l'avenant devait comporter également les
conditions et modalités de variation du taux si le prêt est
à taux variable.
L'Assemblée nationale a adopté cet amendement ainsi qu'un
sous-amendement présenté par M. Inchauspé précisant
que le taux effectif global et le coût du crédit étaient
calculés sur la base des seules échéances et frais
à venir " jusqu`à la date de révisabilité des
taux ". Cet amendement, fort opportun, bien qu'il eût
été possible de préférer le terme de
" révision " à celui, plus audacieux, de
" révisabilité ", vise à prendre en
considération les contraintes inhérentes à
l'appréciation du coût d'un crédit contracté
à taux variable.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE
Votre commission estime que l'Assemblée nationale a ajouté des
modifications rédactionnelles utiles pour l'application du
présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours
d'une séance tenue dans l'après-midi du jeudi 3 juin
1999 sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la
commission a examiné, en deuxième lecture, le projet de loi
relatif à l'épargne et à la sécurité
financière, sur le rapport de
M. Philippe Marini,
rapporteur
.
Après avoir rappelé les apports du Sénat en nouvelle
lecture,
M. Philippe Marini, rapporteur,
a pris acte des
avancées de l'Assemblée nationale dans le sens de la Haute
Assemblée, sur le volet des caisses d'épargne et surtout sur
celui de la sécurité financière et des
sociétés de crédit foncier. Il a en effet constaté
que, bien souvent, les améliorations au texte votées par le
Sénat avaient été reprises par l'Assemblée
nationale.
Présentant de façon globale le sens de ses amendements de
nouvelle lecture,
M. Philippe Marini, rapporteur
, a indiqué que
sur certains points-clés du texte, il allait proposer à la
commission de reprendre les positions exprimées par le Sénat en
première lecture, sous réserve des rapprochements intervenus en
commission mixte paritaire.
Entamant la partie du projet de loi relative à la réforme des
caisses d'épargne, la commission a adopté deux amendements
à
l'article 1
er
(missions des caisses
d'épargne) visant à supprimer, l'un une phrase ajoutée par
les députés et l'autre, un alinéa jugé inutile.
Aux
articles 2
(définition du réseau des caisses
d'épargne),
4
(sociétaires des caisses d'épargne),
et
5
(organes dirigeants des caisses d'épargne), elle a
adopté trois amendements rétablissant les positions de
première lecture du Sénat quant à la suppression des
groupements locaux d'épargne, rebaptisés sociétés
locales d'épargne par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
A
l'article 7
bis
(fixation des taux administrés), la
commission a adopté un amendement rétablissant, au sujet du taux
d'intérêt nominal servi sur le livret A, la rédaction
adoptée par le Sénat en première lecture.
Avant l'article 8
ainsi qu'aux
articles 8
(objet et statut des
sociétés locales d'épargne) et
9
(sociétariat des sociétés locales d'épargne), la
commission a rétabli le texte de première lecture du Sénat
par trois amendements relatifs à la suppression des
sociétés locales d'épargne et à ses
conséquences.
A
l'article 10
(statut de la Caisse nationale des caisses
d'épargne - CNCEP), elle a adopté un amendement de
rétablissement du texte de première lecture du Sénat qui
supprime l'agrément du ministre chargé de l'économie sur
la nomination du président du directoire de la Caisse nationale des
caisses d'épargne.
Puis, à
l'article 11
(missions de la CNCEP), elle a adopté
un amendement de conséquence de la suppression des
sociétés locales d'épargne.
A
l'article 15
(fédération nationale des caisses
d'épargne - FNCEP), la commission a adopté un amendement visant
à alléger la rédaction de l'article.
A
l'article 17
(exercice du droit d'opposition), elle a adopté un
amendement de rétablissement du texte de première lecture du
Sénat pour aligner la procédure de dénonciation des
accords collectifs au sein du réseau des caisses d'épargne sur le
droit commun du travail.
A
l'article 18
(protection des dénominations), elle a
adopté un amendement de conséquence de la substitution des
sections locales d'épargne aux sociétés locales
d'épargne.
A
l'article 21
(modalités de constitution du capital social des
caisses d'épargne), elle a adopté deux amendements
rétablissant les positions de première lecture du Sénat
relatives au montant du capital initial des caisses d'épargne et des
parts sociales.
A
l'article 23
(modalités de souscription des parts sociales par
les salariés des caisses), la commission a adopté un amendement
rétablissant le texte adopté en première lecture par le
Sénat, en cohérence avec la suppression des
sociétés locales d'épargne.
A
l'article 24
(fonds de mutualisation), elle a adopté un
amendement supprimant l'affectation du produit du placement des parts sociales
des caisses d'épargne au fonds de réserve pour les retraites,
géré par le fonds de solidarité vieillesse.
Aux
articles 25
(mise en place des sociétés locales
d'épargne) et
25
bis
(information des souscripteurs
de parts sociales), la commission a adopté deux amendements
rétablissant les positions de première lecture du Sénat,
en cohérence avec la suppression des sociétés locales
d'épargne.
A
l'article 26
(mise en place de la CNCEP), elle a adopté deux
amendements. Le premier permet de maintenir un délai bref (un mois) pour
la modification des statuts de la Caisse nationale et la désignation des
organes dirigeants et un délai plus long (trois mois) pour les
opérations financières associées à la
transformation des organes centraux des caisses d'épargne. Le second
amendement revient au texte de première lecture du Sénat en
cohérence avec la suppression de l'agrément du ministre
chargé de l'économie sur la nomination du président du
directoire de la future CNCEP.
A
l'article 29
(dispositions transitoires relatives à la
révision des accords collectifs), la commission a adopté un
amendement visant à revenir à l'article adopté conforme
par les deux assemblées afin de protester contre le détournement
de la procédure de rappel pour coordination intervenu en nouvelle
lecture à l'Assemblée nationale.
Sur la partie du projet de loi relative au renforcement de la
sécurité financière, la commission a tout d'abord
adopté un amendement à l'
article 33
(mesures diverses)
visant à rétablir au sein du Comité des
établissements de crédit et entreprises d'investissement (CECEI)
un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central
auquel est affiliée l'entreprise concernée, mais avec une simple
voix consultative.
A
l'article 34
bis
(nouveau)
(Haut Conseil du secteur financier
public et semi-public), estimant que le Haut Conseil du secteur financier
public et semi-public qu'il est proposé de créer fera doublon
avec l'actuel Haut Conseil du secteur public, la commission a adopté un
amendement de suppression.
A
l'article 35
(nomination des commissaires du Gouvernement), elle a
adopté un amendement rétablissant le texte de première
lecture du Sénat, qui ne donne au ministre chargé de
l'économie qu'une faculté, et non une obligation, de nomination
d'un commissaire du Gouvernement dans certains établissements.
A
l'article 37
(mise en réserve des résultats des banques
mutualistes et coopératives), la commission a adopté un
amendement rétablissant le texte de première lecture du
Sénat relatif à la rémunération des parts sociales
des établissements bancaires coopératifs et mutualistes.
A
l'article 49
(Fonds de garantie des assurés), elle a
adopté deux amendements rétablissant le texte de première
lecture du Sénat : l'un, qui interdit aux entreprises candidates de
proposer plusieurs taux de réduction des engagements, et l'autre, qui
fixe des limites d'intervention au fonds.
A
l'article 51 bis
(mécanisme de garantie des cautions), elle a
adopté un amendement de rétablissement du texte de
première lecture du Sénat qui limite le fonctionnement du
mécanisme de garantie des cautions à l'indemnisation des victimes
de dommages passés, et notamment celles de la faillite de Mutua
Equipement.
A
l'article 51 ter
(rapport sur la mise en place d'un mécanisme
de garantie des cautions), la commission a adopté un amendement
rétablissant le texte adopté par le Sénat en
première lecture et demandant au Gouvernement de présenter un
rapport sur l'instauration d'un mécanisme de garantie des cautions et
d'un mécanisme de garantie des contrats d'assurance dommages.
A
l'article 52
(crédit d'impôt), elle a adopté un
amendement de rétablissement du texte adopté en première
lecture au Sénat et qui relève progressivement jusqu'à 100
% le taux du crédit d'impôt imputable sur la contribution des
institutions financières.
A
l'article 53
(mesures transitoires), elle a adopté un
amendement de cohérence avec le rétablissement de l'article 37.
A
l'article 53
bis
(dialogue social au sein de l'association
française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement - AFECEI), elle a adopté un amendement supprimant,
comme elle l'avait déjà fait en première lecture, cet
article qui confère une compétence en matière de dialogue
social à l'AFECEI.
A
l'article 61
(statut et objet des sociétés de
crédit foncier), la commission a adopté un amendement de
rétablissement du texte adopté par le Sénat en
première lecture et entérinant la dénomination plus exacte
d'" obligations sécurisées ".
A
l'article 62
(actif des sociétés de crédit
foncier), elle a adopté un amendement prévoyant que seuls les
prêts aux établissements publics totalement garantis par une
personne publique sont éligibles au refinancement par obligations
sécurisées.
A
l'article 64
bis
(indemnité pour remboursement
anticipé), après une intervention de
M. Joël Bourdin
et une réponse de
M. Philippe Marini, rapporteur
, la commission a
décidé de réserver sa position.
Les autres articles du projet de loi restant en discussion (articles 6,
21
bis
nouveau, 22, 30, 34, 36, 38, 41
decies
, 47,
49
bis
, 50, 53
quinquies
, 53
septies
,
53
octies
, 72, 75, 78 et 79) ont, sur proposition du rapporteur,
été adoptés dans la rédaction de l'Assemblée
nationale.
1
Votre commission tient en particulier à
rappeler que le président du fonds de garantie, dont elle ne conteste
pas la présence au CECEI, ne saurait représenter utilement un
établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dont
la situation est examinée par le comité : il n'a pas
vocation à représenter les professionnels, même s'il sera
lui-même un professionnel ayant mis fin à ses activités,
mais à défendre les intérêts du fonds de garantie.
2
Pour rappel, ceux-ci sont : six députés et
quatre sénateurs désignés par leur assemblée
respective, cinq membres désignés par le Gouvernement, cinq
représentants des organisations syndicales les plus
représentatives au plan national et cinq personnalités
cooptées par les vingt autres membres, choisies en raison de leur
compétence particulière dans les secteurs d'activités
concernés.
3
Le résultat distribuable est ici entendu comme le solde
résultant de l'imputation sur le résultat net comptable des
versements aux réserves légales et statutaires (voir sur ce sujet
le commentaire de l'article 6 du présent projet de loi).
4
Commission de contrôle des assurances.
5
Elle a toutefois modifié le paragraphe II de cet article,
afin de préciser les modalités de rétroactivité des
dispositions du paragraphe I.
6
" Nous ne partageons pas le purisme sémantique du
Sénat qui a remplacé les termes " obligations
foncières " par " obligations sécurisées ",
ce qui pourrait laisser penser, au détriment de la place
financière de Paris, que les autres obligations ne sont pas
sécurisées. L'appellation " obligation
foncière " est d'ailleurs celle consacrée par le
temps ". 3
ème
séance du mardi 1
er
juin
1999.
7
Cf rapport du Sénat sur le projet de loi "épargne et
sécurité financière " de M. Philippe Marini en
première lecture.
8
" Banques, votre santé nous intéresse "
rapport n° 52 de M. Alain Lambert - Commission des finances du
Sénat.