TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE DES
DÉPOSANTS, DES ASSURÉS ET DES INVESTISSEURS
CHAPITRE PREMIER :
GARANTIE DES
DÉPOSANTS
ARTICLE 47
Fonds de garantie des
dépôts
Le
présent article prévoit d'instituer un nouveau dispositif de
garantie des dépôts, sous la forme d'un fonds de garantie unique
(couvrant l'ensemble des établissements de crédit quelque soit
leur statut juridique), alimenté par des cotisations
ex ante
ajustées au risque.
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre
commission, avait apporté plusieurs améliorations au texte issu
de l'Assemblée nationale, notamment, outre des améliorations
rédactionnelles, :
1- la précision selon laquelle tout établissement qui
bénéficie de l'intervention à titre curatif du fonds de
garantie des dépôts fait
systématiquement l'objet d'une
radiation
par la Commission bancaire,
2- le principe d'une
cotisation minimale
pour les établissements
n'ayant que peu ou pas de dépôts pour compte de tiers,
3- la redéfinition, plus précise et plus équitable, de
l'assiette des cotisations
qui devra être constituée du
montant des dépôts et pondérée par les cotisations
déjà versées (afin de ne pas privilégier les
`nouveaux entrants') et par des indicateurs de la situation financière
de l'établissement et notamment du montant des fonds propres et des
engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité,
reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au
fonds.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, suivant sa commission des
finances, a voté ces modifications issues du Sénat à
l'exception de l'une d'entre elles, d'ordre rédactionnel et a
également adopté un autre amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE II :
GARANTIE DES
ASSURÉS
ARTICLE 49
Fonds de garantie des
assurés
Le
présent article prévoit la création d'un fonds de garantie
chargé de sécuriser le paiement des prestations dues aux
assurés en cas de défaillance d'une compagnie d'assurance de
personnes. Financé
ex ante
pour partie par les cotisations des
entreprises adhérentes, le fonds interviendrait à l'initiative de
la Commission de contrôle des assurances (CCA), après que celle-ci
aura tenté de transférer le portefeuille de contrats de
l'entreprise en difficulté.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un
certain nombre d'amendements rédactionnels et certains amendements de
fond comme la possibilité pour le président du directoire du
fonds de garantie d'être entendu par la CCA pour toute question
concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage
l'intervention du fonds.
Outre des améliorations techniques ou rédactionnelles, le
Sénat a, quant à lui, apporté quatre modifications
importantes au texte voté par les députés. Il a d'abord
instauré une procédure d'arbitrage en cas de désaccord
entre le président du directoire du fonds de garantie et la CCA sur
l'opportunité de saisir le fonds, permettant au président du
directoire de saisir le ministre chargé de l'économie. Ce dernier
peut, après avoir recueilli l'avis d'un " collège
arbitral " dont la composition serait déterminée par
décret, demander à la CCA de procéder à une
nouvelle délibération. Cette procédure, enserrée
dans des délais stricts, a recueilli l'avis favorable du gouvernement.
Toujours avec l'accord du gouvernement, le Sénat a rétabli le
texte initial du projet de loi en prévoyant que lors de l'appel
d'offres, les entreprises candidates ne peuvent proposer qu'un taux global de
réduction des engagements.
Puis, le Sénat a souhaité établir de façon plus
précise l'assiette des cotisations que devront verser les entreprises
adhérentes au fonds de garantie.
Enfin, le Sénat a rétabli une disposition qui figurait dans le
texte initial et qui fixait des limites d'intervention au fonds de garantie des
assurés.
L'Assemblée nationale est revenue sur chacun de ces apports.
Souhaitant initialement supprimer la procédure d'arbitrage
instituée par le Sénat, les députés ont finalement
été convaincus de sa nécessité et en ont
modifié la rédaction pour supprimer la double notification
à l'entreprise. Ils ont en outre précisé que le ministre
chargé de l'économie se prononçait dans
l'intérêt des assurés.
Puis, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait
adopté en première lecture et qui permet aux entreprises
potentiellement repreneuses du portefeuille de contrats de l'entreprise
défaillante, de proposer plusieurs taux de réduction en fonction
des types de contrats à racheter.
Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition instituant
des limites d'intervention au fonds de garantie.
Par ailleurs, par symétrie avec le fonds de garantie des
dépôts, les députés ont précisé que
les certificats d'association que peut émettre le fonds sont
" nominatifs et non négociables " et que les cotisations
versées par les entreprises adhérentes au fonds de garantie
devaient refléter les risques " objectifs " qu'elles font
peser au fonds.
Votre commission vous proposera de rétablir une limite d'intervention au
fonds de garantie et de revenir à la version initiale du texte sur le
taux de réduction que les entreprises cessionnaires peuvent proposer
pour racheter le portefeuille de contrats d'une entreprise défaillante.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 49 BIS
Rapport au Parlement sur la
mise en
place d'un mécanisme de garantie pour les mutuelles et les institutions
de prévoyance
Introduit par le Sénat, le présent article
prévoit que le gouvernement présentera, dans un délai de
neuf mois, un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles il
envisage de rendre obligatoire l'adhésion des mutuelles soumises au code
de la mutualité et des institutions de prévoyance au fonds de
garantie des assurés, afin de garantir les sociétaires et clients
de ces organismes contre leur éventuelle défaillance.
L'Assemblée nationale a validé cet apport du Sénat en
précisant toutefois que les mutuelles de 1945 et les institutions de
prévoyance pouvaient disposer de leur propre fonds de garantie.
Votre commission vous proposera de prendre en compte le souci des
députés.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.