CHAPITRE III :
GARANTIE DES INVESTISSEURS
ARTICLE 50
Mécanisme de garantie des
titres
Cet
article prévoit d'instituer un nouveau mécanisme de garantie des
titres, obligatoire et universel conformément à une directive
communautaire de 1997 en retard de transposition, qui serait géré
par le fonds de garantie des dépôts.
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre
commission, avait prévu, entre autres améliorations du texte, que
l'établissement qui bénéficie de l'intervention curative
du fonds est
systématiquement radié et mis en liquidation
.
Elle avait également précisé, soucieuse de la situation
particulière des succursales d'entreprises dont le siège n'est
pas situé en France qui seraient adhérents au mécanisme et
qui ne peuvent pas, juridiquement, faire l'objet d'une " radiation ",
que celle-ci s'entend comme une interdiction faite à cet adhérent
de continuer à fournir ses services sur le territoire de la
République française.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, qui a voté les
modifications proposées par le Sénat, a adopté, sur
proposition de sa commission des finances, un amendement de précision.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE III BIS :
GARANTIE DES
CAUTIONS
ARTICLE 51 BIS
Mécanisme de garantie
des
cautions
Cet
article, introduit par voie d'amendement en première lecture à
l'Assemblée nationale à l'initiative des membres du groupe
communiste, prévoit d'instituer un nouveau mécanisme de garantie
des cautions ayant "
pour objet d'honorer, en cas de défaillance
d'un établissement de crédit, les engagements de caution,
exigés par une texte législatif ou réglementaire, pris par
cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit
privé
".
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE
LECTURE :
Estimant
indispensable d'indemniser au plus vite les victimes de la faillite
de la société de caution mutuelle Mutua Equipement
dont la
mise en liquidation a été à l'origine de ce dispositif, le
Sénat, suivant votre commission, a voté en première
lecture un dispositif instaurant un fonds de garantie à durée de
vie limitée.
A la différence du dispositif proposé par l'Assemblée
nationale (en première et nouvelle lecture),
l'indemnisation
prévue par le Sénat est intégrale
, ne prévoyant
ni franchise ni pourcentage des engagements qui ne serait pas couvert. En
outre, la proposition du Sénat prévoit un taux de crédit
d'impôt sur la contribution des institutions financières (CIF) de
100 % des cotisations effectivement versées au titre de ce
mécanisme de garantie.
Pour autant, le Sénat a estimé que
la concertation sur la mise
en place de ce nouveau mécanisme n'avait pas encore abouti
. Il
convient de rappeler à cet effet que ce dispositif n'était pas
prévu dans le projet de loi initial qui se cantonnait aux trois premiers
mécanismes de garantie (dépôts, contrats d'assurance et
titres).
En outre,
le dispositif voté par l'Assemblée nationale est
discriminatoire
puisqu'il ne vise que les établissements de
crédit, à l'exclusion des entreprises d'assurance. En effet, il
convient de remarquer et de déplorer que les
compagnies d'assurance
n'ont pas été prises en compte
dans ce mécanisme,
alors qu'elles se partagent le marché du cautionnement avec les
établissements de crédit (elles sont très majoritaires sur
le marché de la caution de construction de maisons individuelles qui
était le marché sur lequel opérait Mutua Equipement). Ces
entreprises, qui font courir un risque similaire à leurs
cautionnés,
ne sont pas adhérentes à ce
mécanisme
et n'auront pas de cotisations à acquitter au
profit du fonds.
L'instauration " à la hussarde " d'un dispositif
rétroactif, pérenne et discriminatoire a donc légitimement
provoqué une levée de boucliers parmi les professionnels de la
caution. Ce sujet, qui est devenu " passionnel ", mérite donc
bien quelques mois supplémentaires de concertation : c'est l'objet
de
l'article 51 ter introduit par le Sénat.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN
NOUVELLE LECTURE :
En nouvelle lecture, suivant sa commission des finances, l'Assemblée
nationale a rétabli
5(
*
)
son
dispositif de première lecture, c'est à dire un mécanisme
de garantie des cautions obligatoires délivrées par des
établissements de crédit, en supprimant toutefois la
franchise
qui constituait un plancher d'intervention et la mention d'une
proportion de l'engagement couverte
par le fonds qui constituait un
plafond (vraisemblablement entre 80 et 90 % de l'engagement).
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION :
Votre commission est favorable à la recherche d'une solution d'urgence
au sinistre de Mutua Equipement. Mais elle demeure hostile à
l'instauration prématurée d'un mécanisme de garantie des
cautions qu'elle juge susceptible d'engendrer de nouvelles distorsions de
concurrence.
En outre, si la suppression de la franchise et de la proportion de l'engagement
couverte peut se justifier dans l'affaire Mutua-Equipement, dont les clients
pouvaient à bon droit se croire intégralement couverts, elle ne
se justifie pas pour l'avenir. Un risque non négligeable
d'irresponsabilité des sociétés de cautions et des clients
pourrait découler d'une assurance aussi complète, qui pourrait
à terme se révéler fort coûteuse. L'intention de
l'Assemblée nationale n'a vraisemblablement pas été de
prévoir une telle situation.
C'est pourquoi votre commission maintient que la réflexion sur ce sujet
difficile n'a pas été assez approfondie. Il faut régler
l'affaire Mutua-Equipement, et prendre le temps de mettre en place un
mécanisme efficace et dépourvu d'effets pervers.
Votre commission vous propose donc de rétablir le texte voté en
première lecture par le Sénat.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
rétablir cet article dans la rédaction adoptée en
première lecture.
ARTICLE 51 TER
Rapport du gouvernement sur un
mécanisme de garantie des cautions
Commentaire : Le présent article propose de
demander au
gouvernement un rapport sur la mise en place pour l'avenir d'un
mécanisme de garantie des cautions qui engloberait les
établissements de crédit et les entreprises d'assurance.
I. LA PROPOSITION DU SÉNAT
Deux constatations ont pu être faites à l'examen de l'article 51
bis (nouveau) par le Sénat en première lecture.
D'une part, le dispositif prévu pour les établissements de
crédit a été introduit à la dernière minute
dans le projet de loi et
n'a pas fait l'objet d'une concertation de
place
aussi poussée que pour les autres mécanismes de
garantie ; s'agissant d'un mécanisme lourd et coûteux, une
véritable concertation est indispensable.
D'autre part, la restriction du mécanisme proposé aux seuls
établissements de crédit à l'exclusion des entreprises
d'assurance qui opèrent sur le même marché est
susceptible d'engendrer de graves distorsions de concurrence
: il
est donc indispensable d'introduire en même temps les mécanismes
relatifs aux établissements de crédit et aux entreprises
d'assurance.
En outre, comme le mécanisme de garantie des cautions pour les
entreprises d'assurance s'insérerait vraisemblablement dans un
mécanisme plus large de garantie des contrats d'assurance de dommages,
le rapport devra également traiter de ce projet annoncé par le
gouvernement.
II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, sur proposition de son rapporteur M. Dominique Baert,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence
avec ses propositions sur l'article 51
bis
. En effet, dans l'article
51
bis
, l'Assemblée nationale accepte la création d'un
mécanisme de garantie des cautions pour l'avenir, le contenu du rapport
est donc modifié en conséquence.
Toutefois, il n'est pas compréhensible que
l'Assemblée
nationale refuse du même coup, sans donner aucun argument, la
rédaction d'un rapport sur la garantie des contrats d'assurance
dommages
qui faisait partie du même article 53
ter
.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
En cohérence avec sa position sur l'article 51 bis et estimant
nécessaire de demander au gouvernement de présenter ses
propositions sur la mise en place d'un mécanisme de garantie des
contrats d'assurance dommages, votre commission vous propose de rétablir
le texte voté par le Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé
.