EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Actualisation de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article modifie diverses dispositions de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France :

- il complète son article 14 afin d'ouvrir la possibilité aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) de conclure des contrats pluriannuels avec l'Etat (paragraphe I) ;

- il modifie l'article 19 afin de faciliter la valorisation des travaux de recherche des EPST, d'une part, en assouplissant les conditions dans lesquelles ils peuvent constituer des filiales (paragraphe II) et, d'autre part, en précisant les conditions dans lesquelles ils peuvent mettre à la disposition des entreprises des moyens de fonctionnement (paragraphe III) ;

- enfin, il propose d'introduire au sein de la loi de 1982 un dispositif destiné à préciser le cadre dans lequel les chercheurs peuvent participer à la création d'entreprises ou apporter leur collaboration à des entreprises déjà créées (paragraphe IV).

1) Contrats pluriannuels entre l'Etat et les EPST

Le paragraphe I
de l'article prévoit que les EPST peuvent conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels. Cette procédure s'inspire de la procédure prévue à l'article 20 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 pour les universités en ce qui concerne " leurs activités de formation, de recherche et de documentation ". A leur différence, les contrats visés par le paragraphe I recouvrent l'ensemble des activités des EPST.

Ces dispositions sont de nature à permettre une meilleure programmation à long terme des moyens des établissements. Votre rapporteur souhaite que ces contrats puissent être également le moyen d'assurer un contrôle plus rigoureux de leurs obligations en matière de transfert de technologie et de mobilité des personnels.

L'exécution de ces contrats doit faire l'objet d'une évaluation.

2) Adaptation des dispositions législatives régissant les EPST afin de faciliter la gestion de leurs activités de valorisation

Le paragraphe II de cet article a pour seul objectif d'assouplir le régime d'autorisation préalable applicable aux EPST pour les prises de participations, la constitution de filiales, la participation à des groupements et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 19 de la loi du 15 juillet 1982 prévoit pour la participation des EPST à ces structures privées de coopération un régime d'autorisation préalable et expresse par les ministres de tutelle.

L'exposé des motifs du projet de loi précise que lui sera substitué un régime d'autorisation tacite, à l'image de ce qui prévaut pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et pour les établissements à caractère industriel et commercial (EPIC). Il s'agit là d'une excellente intention. Mais la rédaction retenue par le gouvernement ne la traduit pas clairement.

• Le paragraphe III précise les conditions dans lesquelles les EPST peuvent mettre à la disposition des entreprises des moyens de fonctionnement pour une durée déterminée moyennant rémunération. Cette catégorie de prestations de services, qui constituent l'ébauche de structures d'incubation, fera l'objet d'une convention entre l'établissement et l'entreprise concernée.

3) Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent participer à la création d'entreprise de valorisation ou apporter leur collaboration à des entreprises existantes

Le paragraphe IV complète la loi du 15 juillet 1982 précitée par quatre articles nouveaux.

Il convient de remarquer que les deux premiers articles, les articles 25-1 et 25-2 (nouveaux), s'inspirent très largement de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, permettant à des fonctionnaires de participer à la création d'entreprises innovantes.

L'article 25-3 (nouveau), quant à lui, propose un dispositif original, largement dérogatoire au droit commun, permettant aux fonctionnaires du service public de la recherche d'être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche et d'encourager le développement de la recherche dans les entreprises privées.

Enfin, l'article 25-4 (nouveau) précise les conditions d'application des trois articles précédents.

L'article 25-1 (nouveau) de la loi du 15 juillet 1982 : la participation d'un fonctionnaire en qualité d'associé à la création d'une entreprise de valorisation.

Cet article prévoit le cas de l'" essaimage ", c'est-à-dire le cas où un chercheur décide de quitter son laboratoire pour une entreprise de valorisation en création et cesse toute activité au titre du service public dont il relève.

A cette fin, il précise les conditions de participation, en qualité d'associé ou de dirigeant, d'un fonctionnaire appartenant au service public de la recherche à la création d'une entreprise dont l'objet est, en exécution d'un contrat conclu entre cette entreprise et la personne publique employant le chercheur, la valorisation des travaux qu'il a effectués dans le cadre de ses fonctions.

Le champ d'application de cet article est très large. Il vise l'ensemble des fonctionnaires des services publics mentionnés à l'article 14 de la loi de 1982. Aux termes de cette disposition, sont donc concernés notamment les universités, les établissements publics de recherche qu'il s'agisse d'établissements publics administratifs, d'EPIC ou d'EPST, ainsi que les entreprises publiques.

Afin d'éviter tout conflit d'intérêt entre l'intéressé et le service public dont il relève, le projet de loi prévoit que, d'une part, l'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat, et, d'autre part, qu'au cours de cette négociation le fonctionnaire ne peut représenter le service public de la recherche. Ces dispositions ont pour objet d'écarter les risques que courent les chercheurs au regard des dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

La participation du fonctionnaire, en qualité d'associé ou de dirigeant, est autorisée par l'autorité dont il relève après avis du conseil d'administration de l'établissement et de la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Les modalités de fonctionnement de cette commission ont été fixées par le décret n°95-168 du 17 février 1995 précitée, qui précise notamment les activités privées que ne peuvent prétendre exercer les fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.

Reprenant sur ce point les termes du décret n° 95-168 du 17 février 1995 précité, le projet de loi précise que l'autorisation ne peut être accordée si la participation à la création de l'entreprise est susceptible de porter atteinte à la dignité des fonctions exercées par le chercheur ou risquerait de compromettre le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Le projet de loi dispose également que l'autorisation peut être refusée si la prise d'intérêt dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche.

Afin d'assurer un contrôle des conditions dans lesquelles se déroule la participation du chercheur à la création de l'entreprise, le projet de loi prévoit que la commission de déontologie est informée de toutes les relations contractuelles qui seront nouées entre l'entreprise et l'organisme de recherche.

Si l'autorisation est accordée, le fonctionnaire peut être détaché auprès de l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci, ou d'un organisme concourant à la valorisation de la recherche, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, soit six ans au total.

A l'issue de cette période destinée à assurer le lancement de l'entreprise de valorisation, le chercheur devra opter entre son entreprise et sa carrière au sein du service public. Dans le premier cas, le fonctionnaire sera placé en disponibilité ou décidera de cesser ses fonctions, sans que les dispositions prévues par l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne s'appliquent. Dans le second cas, il sera réintégré dans son corps d'origine et disposera d'un délai d'un an pour mettre un terme à sa collaboration avec l'entreprise et céder les participations qu'il détient. Il pourra cependant être autorisé à conserver une participation dans le capital de l'entreprise ou à lui apporter sa collaboration dans les conditions prévues par l'article 25-2.

S'il est mis fin à l'autorisation ou si son renouvellement est refusé, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues par l'article 72 de la loi n° 84-16 précitée, après avoir été mis en disponibilité ou radié des cadres selon son choix.

L'article 25-2(nouveau) : le concours scientifique apporté par un fonctionnaire à une entreprise de valorisation.

Cet article prévoit une situation différente, dans laquelle un chercheur apporte son concours scientifique à une entreprise assurant, en vertu d'un contrat conclu avec la personne publique dont il relève, la valorisation des travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions.

Dans cette hypothèse, il demeure au sein du service public de la recherche, le concours scientifique devant être pleinement compatible avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.

Les modalités de collaboration entre le fonctionnaire et l'entreprise sont définies par une convention conclue entre la personne publique dont relève le chercheur et l'entreprise, convention qui peut prévoir le versement d'un complément de rémunération au profit du chercheur. Cette rémunération ne peut excéder un plafond fixé par décret.

Le fonctionnaire peut également être autorisé à prendre une participation dans le capital de l'entreprise, dont le montant ne peut excéder 15 %.

Afin d'éviter les conflits d'intérêts entre le fonctionnaire et la personne publique dont il relève, l'article 25-2 (nouveau) précise que l'intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. En outre, afin de garantir l'indépendance du concours scientifique, le projet de loi précise que le fonctionnaire ne peut occuper des fonctions de dirigeant au sein de l'entreprise ni être placé dans une situation hiérarchique.

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans selon la même procédure que pour la participation à la création d'entreprise. Elle est renouvelable.

En cas de retrait de l'autorisation, le chercheur dispose d'un délai d'un an pour céder ses droits sociaux. Il ne peut alors poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 25-1(nouveau).

Afin de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la collaboration entre le fonctionnaire et l'entreprise, il est précisé en premier lieu que la personne publique dont relève le chercheur est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital et des cessions de titres auxquelles il procède. En deuxième lieu, à l'instar de ce que prévoit l'article 25-1(nouveau), la commission de déontologie précitée est tenue informée des relations contractuelles nouées entre l'entreprise et le service public de la recherche.

L'article 25-3 (nouveau) : participation d'un fonctionnaire au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme.

L'article 25-3 (nouveau) ouvre la possibilité aux corps de fonctionnaires visés par la loi de 1982 et aux enseignants-chercheurs d'être autorisés , à titre personnel, à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme.

Cette possibilité est sans doute celle qui apparaît comme la plus largement dérogatoire au droit commun. Rappelons, en effet, que le régime des incompatibilités entre la fonction publique et les fonctions exercées dans les organes directeurs des sociétés commerciales est strictement entendu. Le Conseil d'Etat a précisé qu'un fonctionnaire ne peut être membre du conseil d'administration d'une société anonyme, sauf si la société a un but désintéressé ou s'il s'agit d'une société de famille (avis du 9 février 1949). De même, est interdit l'exercice de la fonction de membre du conseil de surveillance d'une société à responsabilité limitée, sauf si la société n'y attache aucune rémunération ou avantage matériel (avis du 24 septembre 1952). Enfin, un agent public ne peut exercer les fonctions de président d'une société anonyme, sauf si celle-ci est à but non lucratif et si ces fonctions ne sont pas rémunérées (avis du Conseil d'Etat du 20 juillet 1955).

La finalité de l'article 25-3 (nouveau) est de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique, objectif fixé par l'article 14 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée, à la recherche publique, et d'encourager le développement de la recherche dans les entreprises privées. Néanmoins, on soulignera que c'est " à titre personnel " que les chercheurs sont désignés dans les conseils d'administration ou de surveillance.

Le champ d'application de l'article 25-3, comme nous l'avons souligné plus haut, est très large. Il convient néanmoins de souligner que ce régime n'exclut pas l'application des dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal, ce qui signifie qu'un fonctionnaire ne pourra siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise, s'il a eu au cours des cinq dernières années soit à exercer un contrôle sur l'entreprise soit à participer à l'élaboration et à la passation de marchés avec celle-ci.

Par ailleurs, le projet de loi encadre les conditions d'exercice du mandat confié au fonctionnaire.

La participation au capital de l'entreprise est limitée à la détention du nombre d'actions requis par les statuts de l'entreprise pour être membre du conseil d'administration ou de surveillance mais ne pourra excéder 5 % du capital social de l'entreprise. Une telle disposition n'est pas de nature à interdire à un chercheur de siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une grande entreprise dans la mesure où, dans ces dernières, les exigences posées par les statuts sont modestes et se réduisent souvent à la possession d'une seule action.

La rémunération du fonctionnaire est limitée à la perception des jetons de présence dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, seule rémunération au demeurant que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales autorise avec les rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil d'administration pour des missions ou mandats confiés à des administrateurs qui dépassent le cadre normal de leurs fonctions. En effet, les administrateurs ne peuvent percevoir de la société aucune autre rémunération, qu'elle soit permanente ou non, le deuxième alinéa de l'article 107 de la loi de 1966 prévoyant que " toute clause statutaire contraire (serait) réputée non écrite et toute décision contraire (...) nulle ".

On soulignera que les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance sont rarement exercées à titre gratuit, sauf dans les petites sociétés familiales. Dans les autres entreprises, une rémunération convenable est en général nécessaire pour permettre le recrutement de personnalités de valeur. Par ailleurs, il convient également de rappeler que le versement d'une rémunération est la contrepartie du risque non négligeable qu'ils encourent sur leur patrimoine en cas d'évolution défavorable de la société.

L'autorisation est accordée pour la durée du mandat de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 25-1.

Afin d'éviter les risques de conflit d'intérêts entre le chercheur et la personne publique dont il relève, le fonctionnaire ne peut prendre part aux relations contractuelles qui se nouent entre l'entreprise et cette dernière.

Les modalités de contrôle de cette collaboration entre le fonctionnaire et l'entreprise sont similaires au dispositif prévu à l'article 25-2. L'entreprise informe la personne publique dont relève le fonctionnaire des revenus que perçoit ce dernier au titre en sa participation au capital et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. De même que les articles 25-1 et 25-2, l'article 25-3 précise que la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée est tenue informée des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

L'article 25-4 (nouveau) : modalités d'application.

Cet article précise que les modalités d'application des articles 25-1, 25-2 et 25-3 (nouveaux) sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il prévoit que les dispositions prévues aux articles 25-1 et 25-2 peuvent bénéficier aux agents non titulaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette dernière disposition vise notamment les doctorants ou jeunes docteurs ayant un statut d'agent non titulaire de l'Etat tels que les allocataires de recherche ou les attachés temporaires d'enseignement.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article cinq amendements :

• le premier amendement , qui porte sur le paragraphe II de l'article, prévoit explicitement la possibilité d'autorisation tacite. En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel donne une valeur législative au principe selon lequel " le silence de l'administration vaut rejet " ; une dérogation à ce principe ne peut donc, selon cette jurisprudence, être renvoyée à un décret. En outre, la rédaction proposée fait plus clairement apparaître l'intention du gouvernement, et la portée de la modification proposée. Cette rédaction permet toutefois le maintien d'une procédure d'autorisation expresse pour le recours à l'arbitrage.

• le deuxième amendement répond à la fois à des préoccupations de forme et de fonds :

a) Quant à la forme, il propose d'insérer dans la loi de 1982 un article 19-1 nouveau regroupant les dispositions relatives aux activités industrielles et commerciales des EPST, plutôt que les insérer au milieu de l'article 19, qui traite des prises de participations, constitutions de filiales ou de groupements.

b) Quant au fond, il propose :

- de préciser, en parallélisme avec la loi de 1984 sur les universités, l'ensemble des activités industrielles et commerciales que peuvent exercer, dans le cadre de contrats, les EPST ;

- d'étendre à ces EPST la possibilité de créer des services d'activités industrielles et commerciales ;

- de rédiger cet article de telle manière qu'il soit clair que ces services auront vocation à gérer l'ensemble des activités industrielles et commerciales des établissements, y compris les conventions " incubateurs " ;

- d'ouvrir l'accès aux incubateurs non seulement à des entreprises déjà constituées mais aussi à des chercheurs projetant de créer une entreprise ;

- de mettre l'accent sur la portée et le contenu du décret qui devra " encadrer " les conventions " incubateurs " : ce décret devra en particulier définir les prestations de services que pourront prévoir les conventions, les conditions d'évaluation de ces prestations et celles de la rémunération des établissements.

Les trois autres amendements proposent une nouvelle rédaction des articles 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 (nouveaux).

Cette nouvelle rédaction introduit des modifications rédactionnelles destinées à alléger et clarifier la rédaction du dispositif proposé.

Dans le souci de mieux encadrer le dispositif, votre commission a néanmoins précisé que les autorisations prévues aux articles 25-1, 25-2 et 25-3 ( nouveaux) ne peuvent remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise indépendante qu'exerce auprès des pouvoirs publics le service public de la recherche.

Par ailleurs, cet amendement allège les procédures d'autorisation prévues aux articles nouveaux en supprimant l'obligation de consulter le conseil d'administration de l'établissement dont relève le fonctionnaire.

Enfin, il améliore l'articulation entre l'article 25-1 et 25-3 afin de permettre à un chercheur ayant participé à la création d'une entreprise et réintégré le service public d'être membre du conseil d'administration de celle-ci.

Article 2

Actualisation de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984
sur l'enseignement supérieur

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui modifie plusieurs articles de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, poursuit différents objectifs.

Les paragraphes I à V proposent la création de structures de valorisation spécifiques au sein des établissements publics d'enseignement supérieur, le paragraphe VI prévoyant quant à lui l'élargissement de la composition des organes de recrutement des enseignants-chercheurs.

1) La création de structures de valorisation au sein des établissements publics d'enseignement supérieur

Le paragraphe I de l'article ouvre à ces établissements la possibilité de créer en leur sein des " services d'activités industrielles et commerciales " dotées de règles de fonctionnement plus souples que celles prévalant pour leurs autres activités. Les établissements pourront, pour assurer leur fonctionnement, recruter des agents non titulaires par contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée. Le paragraphe I permet également aux établissements de conclure avec des entreprises, dans les mêmes conditions que les EPST, des conventions destinées à fournir temporairement des moyens de fonctionnement à des entreprises, et donc à créer des " incubateurs ".

Ces services, comme le précise le paragraphe III, pourront constituer au sein des EPSCT des services communs au même titre que ceux destinés à organiser les bibliothèques ou à assurer l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants. Le paragraphe IV prévoit que ces services, dont le régime financier sera fixé par décret en Conseil d'Etat, seront dotés de budgets annexes.

2) L'élargissement de la composition des organes de recrutement des enseignants-chercheurs

Le paragraphe VI de l'article 2 complète le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée afin de préciser que les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir la possibilité de faire participer des universitaires, des chercheurs étrangers et des enseignants associés à temps plein aux organes compétents en matière de recrutement.

Cette disposition, qui étend aux enseignants-chercheurs une possibilité déjà ouverte aux corps des fonctionnaires des EPST, devrait permettre de bénéficier des connaissances et des qualités d'expertise d'enseignants-associés dans des disciplines peu représentées parmi les enseignants-chercheurs aptes à se prononcer sur des recrutements.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements :

un amendement proposant une nouvelle rédaction du paragraphe I afin :

- d'insérer les dispositions nouvelles prévues par ce paragraphe à l'article 6 de la loi de 1984, relatif au rôle de l'enseignement supérieur en matière de valorisation de la recherche, plutôt qu'à son article 7, qui est relatif à la diffusion des connaissances et de la culture ;

- d'harmoniser la rédaction de ces dispositions, qui concernent la création d'" incubateurs " et celle de services d'activités industrielles et commerciales, avec celles proposées à l'article premier pour les EPST.

un amendement portant sur le paragraphe II, qui a pour objet, dans le même souci d'harmonisation des dispositions applicables aux établissements de recherche et aux établissements d'enseignement supérieur, de donner aux EPSCT, comme aux EPST, la possibilité de participer à des GIE ou à des GIEE et de recourir à l'arbitrage en cas de conflit avec un co-contractant étranger.

Article 3

Extension du champ d'application des bons de souscription
de parts de créateur d'entreprise

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 3 étend le champ d'application du régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSCPE) prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts.

La modification proposée consiste à réduire de 75 % à 25 % la part du capital de l'entreprise devant être détenue par des personnes physiques ou des personnes morales elles-mêmes contrôlées par des personnes physiques afin que cette entreprise puisse émettre de tels bons.

Il s'agit là du deuxième élargissement de ce dispositif institué à titre provisoire pour une période de deux ans, jusqu'au 31 décembre 1999, par l'article 76 de la loi de finances pour 1998.

- Ce mécanisme est destiné à fidéliser les cadres des petites et moyennes entreprises et à les faire participer à leur développement en leur offrant la possibilité d'être intéressés aux résultats de l'entreprise.

Fiscalement favorisé mais peu incitatif au regard des prélèvements sociaux, ce mécanisme participe de la même logique que les plans d'options de souscription ou d'achat d'actions, plus connus sous la dénomination de " stock-options ". Son champ d'application diffère dans la mesure où il est limité aux entreprises qui se créent ou commencent à se développer, pour lesquelles le régime fiscal et social des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions est insuffisamment incitatif et qui présentent un fort potentiel de développement.

Ces bons confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres, actions ou certificats d'investissement représentatifs d'une quote-part du capital de l'entreprise dont ils sont salariés à un prix fixé de manière intangible, lors de l'attribution du bon.

Le salarié qui en bénéficie peut ainsi réaliser une plus-value dès lors que la valeur du titre de l'entreprise dépasse sa valeur d'acquisition telle qu'elle a été fixée lors de l'attribution du bon.

Ce mécanisme d'intéressement est réservé à des salariés ayant un niveau de revenu leur permettant de mobiliser les fonds nécessaires à l'acquisition des titres, préalable nécessaire à la réalisation de la plus-value. Il apparaît néanmoins plus risqué, et donc plus légitime, que les stock-options dans la mesure où les titres des sociétés concernées sont moins liquides et que les risques de moins-value sont plus grands.

- Les sociétés concernées sont des sociétés par actions 4( * ) dont les titres ne sont pas cotés ou sont négociés sur le marché libre qui s'est substitué au marché hors cote le 1er juillet 1998 et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans -au lieu de sept ans à l'origine, cette dernière extension résultant de l'article 5 de la loi de finances pour 1999.

Si cette dernière condition est d'interprétation stricte, puisque le décompte intervient de quantième à quantième, il importe de souligner que le législateur avait introduit une souplesse dans la condition liée à la composition du capital de l'entreprise. En effet, le 2 du II de l'article 163 bis G du CGI précise que pour la détermination du pourcentage du capital détenu ou indirectement par des personnes physiques, ne sont prises en compte ni les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, ni les  participations des FCPR 5( * ) et des FCPI 6( * ) , ce qui semble opportun si l'on considère la composition du capital de la plupart des " start-up ".

En outre, ces entreprises doivent satisfaire plusieurs conditions :

- être soumises à l'impôt sur les sociétés en France ;

- ne pas exercer une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeuble ;

- n'avoir pas été créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, une exception étant faite pour les sociétés créées par essaimage au sens de l'article 39 quinquies H du code général des impôts, qui prévoit le cas où une équipe de cadres et de chercheurs se met à son compte pour reprendre une activité non stratégique de l'entreprise avec le soutien de celle-ci.

- Le régime d'imposition des BSPCE est avantageux. Les gains réalisés sont imposés au taux proportionnel de 16 % applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce taux est a priori plus favorable que le barème de l'impôt sur le revenu applicable aux rémunérations mais également que le taux spécifique de 30 % applicable aux gains sur options de souscription ou d'achat d'actions. Toutefois, on relèvera que ce dernier taux est applicable lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans.

Par ailleurs si, à la différence des options sur actions, aucun rabais ne peut être accordé sur la valeur des titres lors de l'attribution des bons, le bénéfice de ce régime fiscal n'est assorti d'aucune durée d'indisponibilité des titres entre la date d'attribution des options et la date de cession des actions, les droits de souscriptions pouvant être exercés dès leur attribution. Rappelons que pour les stock-options, le délai d'indisponibilité est de cinq ans.

Toutefois, le mécanisme proposé demeure peu incitatif au regard des prélèvements sociaux. En effet, il ne prévoit pas d'exonération de cotisations sociales pour la plus-value réalisée par les bénéficiaires de ces bons. On rappellera que cette exonération existe toujours pour les options de souscription ou d'achat d'actions dès lors que le délai d'indisponibilité de cinq ans entre l'attribution de l'option et la cession des titres est respecté, ce qui est le cas le plus fréquent.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement destiné à compléter le dispositif proposé par le projet de loi.

L'amendement répond à deux préoccupations.

• Il élargit le champ d'application de l'article 163 bis G du code général des impôts sur trois points :

Il étend le bénéfice de ce régime aux jeunes sociétés de moins de quinze ans cotées au Nouveau Marché.

Il précise que les dirigeants non soumis au régime fiscal des salariés, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance pourront également bénéficier de l'attribution de BSPCE ;

Enfin, il abaisse le seuil d'éligibilité en réduisant de 25% à 20% la part du capital de l'entreprise devant être détenue par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques.

• Il reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.

Article additionnel après l'article 3

Elargissement des possibilités de report d'imposition
des plus-values de cession de titres dont le produit est investi
dans les fonds propres des PME

L'article 92 B decies du code général des impôts précise les conditions dans lesquelles l'imposition des plus-values de cession de droits sociaux peut faire l'objet, à la demande du contribuable, d'un report d'imposition en cas de réinvestissement du produit de la cession dans la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce dispositif correspond à la situation où un créateur d'entreprise cède sa participation dans sa société après en avoir assuré le succès et réinvestit sa plus-value dans une jeune entreprise.

Ce mécanisme est destiné à susciter en France des vocations de " business angels " , encore trop rares en France, l'angélisme et les affaires n'allant pas facilement de pair dans notre culture.

Or, l'article 92 B decies dans sa rédaction actuelle s'avère exagérément complexe et restrictif. Il prévoit en effet treize conditions pour permettre un simple report d'imposition. A l'évidence, il ne permet pas de drainer fortement l'épargne vers les PME en création.

Votre commission a souhaité concevoir un système plus incitiatif -susceptible d'exercer un véritable effet de levier- qui ne s'adresse pas aux seuls entrepreneurs ayant réalisé des bénéfices à l'occasion de la cession de leur entreprise mais à l'ensemble des épargnants et notamment les petits épargnants désireux d'aider les créateurs d'entreprises de proximité. Cette disposition apparaît d'autant plus légitime qu'il s'agit non pas d'une dépense supplémentaire pour l'Etat mais d'un simple report d'imposition.

Cet amendement modifie sur plusieurs points le régime de reports d'imposition des plus-values en cas de remploi dans des PME nouvelles afin d'en élargir le champ d'application. Sont assouplies :

• les conditions tenant à la nature des titres cédés. L'amendement précise que sont susceptibles de bénéficier de ce régime l'ensemble des plus-values réalisées à l'occasion de cession de titres détenus depuis plus de cinq ans de façon à éviter que le report ne s'adresse à ces cessions effectuées à titre spéculatif.

L'amendement supprime donc la condition subordonnant l'application de ce régime à ce qu'à la date de la cession, les titres cédés représentent plus de 10% des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

• les conditions tenant à la qualité du cédant. Il ne sera plus exigé que le cédant ait été, au cours des cinq dernières années précédant la cession, soit salarié soit mandataire social de l'entreprise dont les titres sont cédés.

• les conditions tenant à la société bénéficiaire de l'apport. Au moment de l'apport, l'entreprise devra être détenue non plus à 75 % mais seulement à 20 % par des personnes physiques.

Enfin, l'amendement reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 3 du projet de loi.

Article additionnel après l'article 3

Incitation au développement des contrats d'assurance
de protection juridique des droits attachés aux brevets

La contrefaçon du brevet qu'elle exploite peut menacer la survie d'une entreprise innovante.

Or, le dépôt d'un brevet ou l'acquisition d'une licence -qui sont, on le sait, coûteux- ne suffisent évidemment pas à garantir les entreprises contre la contrefaçon : il faut qu'elles aient les moyens de défendre les droits attachés à ce brevet ou à cette licence 7( * ) .

Or, souvent, elles ne disposent pas des moyens financiers ni des services juridiques nécessaires.

Une formule d'assurance protection juridique adaptée serait donc indispensable. Cette idée a déjà été étudiée, notamment à l'initiative de l'INPI, mais elle n'a pas abouti : les compagnies d'assurances ne semblent pas, en particulier, avoir mené de réflexions approfondies sur une telle formule, ni avoir réellement étudié son marché potentiel.

Pour votre rapporteur, un tel marché existe et il est indispensable de prendre, à l'échelle nationale, mais aussi à celle de la communauté européenne, des mesures incitatives permettant aux entreprises innovantes de se protéger contre la contrefaçon, qui sans cela serait susceptible de réduire très fortement l'efficacité des politiques d'aide à la création et au développement de ces entreprises.

Il faut donc créer une incitation forte au développement du marché de l'assurance-protection juridique contre les contrefaçons, qui permettra d'abaisser le niveau des primes et de rendre cette protection accessible aux PME innovantes.

Cette incitation bénéficiera aussi au secteur de l'assurance, dont l'essor au XIXe siècle a été lié à celui de la production de masse et de l'industrialisation et qui doit aujourd'hui savoir s'adapter au développement des nouvelles technologies, qui fait des risques pesant sur leurs actifs incorporels un aléa majeur pour un nombre croissant d'entreprises.

Le dispositif proposé comporte deux éléments :

- il habilite la caisse centrale de réassurance à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, la réassurance des risques de contrefaçon de brevets ou de licences ;

- il crée un fonds de compensation, qui permettra de dégager les moyens de cette réassurance, et donc de réduire le risque de faire jouer la garantie de l'Etat.

Les ressources de ce fonds pourraient également être utilisées pour favoriser le recours à l'assurance. Une mission analogue a par exemple été assignée au fonds national des garanties des calamités agricoles : elle peut prendre la forme d'une prise en charge partielle des primes d'assurances pendant une période donnée. Il serait à souhaiter que l'INPI comme l'ANVAR soient associées à de telles mesures, et c'est notamment la raison pour laquelle votre rapporteur estime indispensable que les décrets d'application du texte qu'il propose prévoient une association de ces organismes à la gestion du Fonds.

L'amendement renvoie à des décrets d'application la fixation du taux des contributions au Fonds : cette disposition permet notamment de retarder la création du Fonds -et le recouvrement des contributions- pendant le délai nécessaire à la mise au point et au lancement de produits d'assurance-protection juridique adaptés.

L'objectif essentiel du mécanisme proposé est en effet, il faut le rappeler, l'incitation au développement d'un marché potentiel et non la mise en place d'un dispositif permanent de soutien .

C'est d'ailleurs pour insister sur son caractère temporaire que votre commission ne vous propose pas d'introduire ce dispositif dans le code des assurances.

Le Fonds serait alimenté par deux catégories de ressources :

- une contribution assise sur les primes d'assurances de dommages et de responsabilité souscrites par les entreprises. Ce choix traduit celui d'une solidarité entre toutes les entreprises. Il permettra aussi, compte tenu de l'importance de l'assiette (de l'ordre de 75 milliards) de retenir un taux très faible (1 pour mille ou moins) qui ne correspondra qu'à une charge minime pour chaque entreprise ;

- une contribution assise sur les indemnités restant à la charge des personnes convaincues de contrefaçon, selon une disposition calquée sur celles prévoyant une contribution des responsables non assurés d'accidents d'automobiles ou de chasse au financement du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 3 du projet de loi.

Article 4

Possibilité pour les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur d'adhérer au régime de droit commun d'indemnisation du chômage

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose de modifier le début du quatrième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail afin de permettre aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique de cotiser au régime de droit commun d'assurance chômage pour leur personnel contractuel.

Jusqu'à présent, ces établissements, lorsqu'ils employaient des agents non titulaires par contrat de droit privé, notamment dans le cadre de programmes de recherche conduits en collaboration avec des entreprises, ne relevaient pas, pour la mise en oeuvre de la législation sur l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi, du régime général de l'article L. 351-4 du code du travail mais de régimes particuliers prévus à l'article L. 351-12 du code du travail. Ces dispositions conduisaient les établissements à assurer eux-mêmes la gestion et le paiement des indemnités pour perte d'emploi, situation source de nombreuses difficultés administratives.

La modification proposée par cet article va dans le sens d'une simplification dispensant du recours à des associations relais destinées à gérer les personnels contractuels de droit privé.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5

Extension de la qualité de professeur émérite

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose d'étendre le bénéfice de l'éméritat aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections au Conseil national des universités 8( * ) . Les professeurs d'université bénéficient de ce régime en vertu l'article 4 de la loi n° 84-434 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique.

L'article 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié qui en précise les modalités dispose que " les professeurs admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans un établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. "

Cette faculté est très largement utilisée dans les universités. Votre rapporteur, sans remettre en cause le bien-fondé de cette disposition, s'est néanmoins interrogé sur les raisons de son introduction dans un projet de loi consacré à l'innovation.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

Contribution des lycées d'enseignement général et technologique
à la diffusion de l'innovation technologique et des lycées professionnels

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article insère deux nouveaux articles dans la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation afin de préciser les modalités de participation des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels et de leurs personnels à la diffusion de l'innovation technologique et au transfert de technologie.

Le paragraphe I insère dans la loi de 1989 un article 14 bis précisant que, dans le cadre des activités prévues par le projet d'établissement, les enseignants peuvent prendre part à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.

On rappellera que l'article 17 de la loi de programme n° 82-1371 du 23 décembre 1982 sur l'enseignement technologique et professionnel prévoit déjà dans le cadre d'un dispositif certes moins ambitieux mais sans doute plus opérant, la possibilité pour les personnels enseignants titulaires dans les disciplines technologiques ou professionnelles d'exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées. Pour l'heure, ces dispositions ne peuvent être appliquées, le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n'ayant jamais été publié. Appliquer les lois en vigueur semblerait pourtant de meilleure politique législative que d'élaborer de nouveaux textes.

Le paragraphe II insère dans la loi de 1989 un article nouveau afin d'ouvrir la possibilité aux lycées d'enseignement général et technologique et aux lycées professionnels d'assurer des prestations de service à titre onéreux dont l'objectif est de réaliser des transferts de technologie.

Le projet de loi précise que ces actions peuvent être conduites dans le cadre d'une convention ou au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

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