EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Actualisation de la loi
n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de
programmation pour la recherche
et le développement technologique de
la France
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article modifie diverses dispositions de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France :
- il complète son article 14 afin d'ouvrir la possibilité aux
établissements publics à caractère scientifique et
technologique (EPST) de conclure des contrats pluriannuels avec l'Etat
(paragraphe I) ;
- il modifie l'article 19 afin de faciliter la valorisation des travaux de
recherche des EPST, d'une part, en assouplissant les conditions dans lesquelles
ils peuvent constituer des filiales (paragraphe II) et, d'autre part, en
précisant les conditions dans lesquelles ils peuvent mettre à la
disposition des entreprises des moyens de fonctionnement (paragraphe III) ;
- enfin, il propose d'introduire au sein de la loi de 1982 un dispositif
destiné à préciser le cadre dans lequel les chercheurs
peuvent participer à la création d'entreprises ou apporter leur
collaboration à des entreprises déjà créées
(paragraphe IV).
1) Contrats pluriannuels entre l'Etat et les EPST
Le paragraphe I
de l'article prévoit que les EPST peuvent conclure
avec l'Etat des contrats pluriannuels. Cette procédure s'inspire de la
procédure prévue à l'article 20 de la loi n°84-52 du
26 janvier 1984 pour les universités en ce qui concerne "
leurs
activités de formation, de recherche et de documentation
". A
leur différence, les contrats visés par le paragraphe I
recouvrent l'ensemble des activités des EPST.
Ces dispositions sont de nature à permettre une meilleure programmation
à long terme des moyens des établissements. Votre rapporteur
souhaite que ces contrats puissent être également le moyen
d'assurer un contrôle plus rigoureux de leurs obligations en
matière de transfert de technologie et de mobilité des personnels.
L'exécution de ces contrats doit faire l'objet d'une évaluation.
2) Adaptation des dispositions législatives régissant les EPST
afin de faciliter la gestion de leurs activités de valorisation
•
Le paragraphe II
de cet article a pour seul objectif
d'assouplir le régime d'autorisation préalable applicable aux
EPST pour les prises de participations, la constitution de filiales, la
participation à des groupements et le recours à l'arbitrage en
cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche
passés avec des organismes étrangers.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 19 de la loi du 15 juillet 1982
prévoit pour la participation des EPST à ces structures
privées de coopération un régime d'autorisation
préalable et expresse par les ministres de tutelle.
L'exposé des motifs du projet de loi précise que lui sera
substitué un régime d'autorisation tacite, à l'image de ce
qui prévaut pour les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et pour les
établissements à caractère industriel et commercial
(EPIC). Il s'agit là d'une excellente intention. Mais la
rédaction retenue par le gouvernement ne la traduit pas clairement.
• Le
paragraphe III
précise les conditions dans lesquelles
les EPST peuvent mettre à la disposition des entreprises des moyens de
fonctionnement pour une durée déterminée moyennant
rémunération. Cette catégorie de prestations de services,
qui constituent l'ébauche de structures d'incubation, fera l'objet d'une
convention entre l'établissement et l'entreprise concernée.
3)
Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent participer
à la création d'entreprise de valorisation ou apporter leur
collaboration à des entreprises existantes
Le
paragraphe IV
complète la loi du 15 juillet 1982
précitée par quatre articles nouveaux.
Il convient de remarquer que les deux premiers articles, les articles 25-1 et
25-2 (nouveaux), s'inspirent très largement de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, permettant à des fonctionnaires de
participer à la création d'entreprises innovantes.
L'article 25-3 (nouveau), quant à lui, propose un dispositif original,
largement dérogatoire au droit commun, permettant aux fonctionnaires du
service public de la recherche d'être membres du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de
favoriser la diffusion des résultats de la recherche et d'encourager le
développement de la recherche dans les entreprises privées.
Enfin, l'article 25-4 (nouveau) précise les conditions d'application des
trois articles précédents.
•
L'article 25-1 (nouveau) de la loi du 15 juillet 1982 : la
participation d'un fonctionnaire en qualité d'associé à la
création d'une entreprise de valorisation.
Cet article prévoit le cas de l'" essaimage ",
c'est-à-dire le cas où un chercheur décide de quitter son
laboratoire pour une entreprise de valorisation en création et cesse
toute activité au titre du service public dont il relève.
A cette fin, il précise les conditions de participation, en
qualité d'associé ou de dirigeant, d'un fonctionnaire appartenant
au service public de la recherche à la création d'une entreprise
dont l'objet est, en exécution d'un contrat conclu entre cette
entreprise et la personne publique employant le chercheur, la valorisation des
travaux qu'il a effectués dans le cadre de ses fonctions.
Le champ d'application de cet article est très large. Il vise l'ensemble
des fonctionnaires des services publics mentionnés à l'article 14
de la loi de 1982. Aux termes de cette disposition, sont donc concernés
notamment les universités, les établissements publics de
recherche qu'il s'agisse d'établissements publics administratifs, d'EPIC
ou d'EPST, ainsi que les entreprises publiques.
Afin d'éviter tout conflit d'intérêt entre
l'intéressé et le service public dont il relève, le projet
de loi prévoit que, d'une part, l'autorisation doit être
demandée préalablement à la négociation du contrat,
et, d'autre part, qu'au cours de cette négociation le fonctionnaire ne
peut représenter le service public de la recherche. Ces dispositions ont
pour objet d'écarter les risques que courent les chercheurs au regard
des dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
La participation du fonctionnaire, en qualité d'associé ou de
dirigeant, est autorisée par l'autorité dont il relève
après avis du conseil d'administration de l'établissement et de
la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques.
Les modalités de fonctionnement de cette commission ont
été fixées par le décret n°95-168 du 17
février 1995 précitée, qui précise notamment les
activités privées que ne peuvent prétendre exercer les
fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs
fonctions.
Reprenant sur ce point les termes du décret n° 95-168 du 17
février 1995 précité, le projet de loi précise que
l'autorisation ne peut être accordée si la participation à
la création de l'entreprise est susceptible de porter atteinte à
la dignité des fonctions exercées par le chercheur ou risquerait
de compromettre le fonctionnement normal, l'indépendance ou la
neutralité du service. Le projet de loi dispose également que
l'autorisation peut être refusée si la prise
d'intérêt dans l'entreprise est de nature à porter atteinte
aux intérêts matériels ou moraux du service public de la
recherche.
Afin d'assurer un contrôle des conditions dans lesquelles se
déroule la participation du chercheur à la création de
l'entreprise, le projet de loi prévoit que la commission de
déontologie est informée de toutes les relations contractuelles
qui seront nouées entre l'entreprise et l'organisme de recherche.
Si l'autorisation est accordée, le fonctionnaire peut être
détaché auprès de l'entreprise ou mis à disposition
de celle-ci, ou d'un organisme concourant à la valorisation de la
recherche, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, soit six
ans au total.
A l'issue de cette période destinée à assurer le lancement
de l'entreprise de valorisation, le chercheur devra opter entre son entreprise
et sa carrière au sein du service public. Dans le premier cas, le
fonctionnaire sera placé en disponibilité ou décidera de
cesser ses fonctions, sans que les dispositions prévues par l'article 72
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne s'appliquent.
Dans le second cas, il sera réintégré dans son corps
d'origine et disposera d'un délai d'un an pour mettre un terme à
sa collaboration avec l'entreprise et céder les participations qu'il
détient. Il pourra cependant être autorisé à
conserver une participation dans le capital de l'entreprise ou à lui
apporter sa collaboration dans les conditions prévues par l'article
25-2.
S'il est mis fin à l'autorisation ou si son renouvellement est
refusé, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans
l'entreprise que dans les conditions prévues par l'article 72 de la loi
n° 84-16 précitée, après avoir été
mis en disponibilité ou radié des cadres selon son choix.
•
L'article 25-2(nouveau) : le concours scientifique apporté
par un fonctionnaire à une entreprise de valorisation.
Cet article prévoit une situation différente, dans laquelle un
chercheur apporte son concours scientifique à une entreprise assurant,
en vertu d'un contrat conclu avec la personne publique dont il relève,
la valorisation des travaux de recherche qu'il a réalisés dans
l'exercice de ses fonctions.
Dans cette hypothèse, il demeure au sein du service public de la
recherche, le concours scientifique devant être pleinement compatible
avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
Les modalités de collaboration entre le fonctionnaire et l'entreprise
sont définies par une convention conclue entre la personne publique dont
relève le chercheur et l'entreprise, convention qui peut prévoir
le versement d'un complément de rémunération au profit du
chercheur. Cette rémunération ne peut excéder un plafond
fixé par décret.
Le fonctionnaire peut également être autorisé à
prendre une participation dans le capital de l'entreprise, dont le montant ne
peut excéder 15 %.
Afin d'éviter les conflits d'intérêts entre le
fonctionnaire et la personne publique dont il relève, l'article
25-2 (nouveau) précise que l'intéressé ne peut
participer à l'élaboration ni à la passation des contrats
et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
En outre, afin de garantir l'indépendance du concours scientifique, le
projet de loi précise que le fonctionnaire ne peut occuper des fonctions
de dirigeant au sein de l'entreprise ni être placé dans une
situation hiérarchique.
L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans selon la
même procédure que pour la participation à la
création d'entreprise. Elle est renouvelable.
En cas de retrait de l'autorisation, le chercheur dispose d'un délai
d'un an pour céder ses droits sociaux. Il ne peut alors poursuivre son
activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues
à l'avant-dernier alinéa de l'article 25-1(nouveau).
Afin de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la
collaboration entre le fonctionnaire et l'entreprise, il est
précisé en premier lieu que la personne publique dont
relève le chercheur est tenue informée des revenus qu'il
perçoit à raison de sa participation au capital et des cessions
de titres auxquelles il procède. En deuxième lieu, à
l'instar de ce que prévoit l'article 25-1(nouveau), la commission de
déontologie précitée est tenue informée des
relations contractuelles nouées entre l'entreprise et le service public
de la recherche.
•
L'article 25-3 (nouveau) : participation d'un fonctionnaire au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une
société anonyme.
L'article 25-3 (nouveau) ouvre la possibilité aux corps de
fonctionnaires visés par la loi de 1982 et aux enseignants-chercheurs
d'être autorisés , à titre personnel, à être
membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une
société anonyme.
Cette possibilité est sans doute celle qui apparaît comme la plus
largement dérogatoire au droit commun. Rappelons, en effet, que le
régime des incompatibilités entre la fonction publique et les
fonctions exercées dans les organes directeurs des
sociétés commerciales est strictement entendu. Le Conseil d'Etat
a précisé qu'un fonctionnaire ne peut être membre du
conseil d'administration d'une société anonyme, sauf si la
société a un but désintéressé ou s'il s'agit
d'une société de famille (avis du 9 février 1949). De
même, est interdit l'exercice de la fonction de membre du conseil de
surveillance d'une société à responsabilité
limitée, sauf si la société n'y attache aucune
rémunération ou avantage matériel (avis du 24 septembre
1952). Enfin, un agent public ne peut exercer les fonctions de président
d'une société anonyme, sauf si celle-ci est à but non
lucratif et si ces fonctions ne sont pas rémunérées (avis
du Conseil d'Etat du 20 juillet 1955).
La finalité de l'article 25-3 (nouveau) est de favoriser la diffusion
des résultats de la recherche publique, objectif fixé par
l'article 14 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
précitée, à la recherche publique, et d'encourager le
développement de la recherche dans les entreprises privées.
Néanmoins, on soulignera que c'est "
à titre
personnel
" que les chercheurs sont désignés dans les
conseils d'administration ou de surveillance.
Le champ d'application de l'article 25-3, comme nous l'avons souligné
plus haut, est très large. Il convient néanmoins de souligner que
ce régime n'exclut pas l'application des dispositions des articles
432-12 et 432-13 du code pénal, ce qui signifie qu'un fonctionnaire ne
pourra siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une
entreprise, s'il a eu au cours des cinq dernières années soit
à exercer un contrôle sur l'entreprise soit à participer
à l'élaboration et à la passation de marchés avec
celle-ci.
Par ailleurs, le projet de loi encadre les conditions d'exercice du mandat
confié au fonctionnaire.
La participation au capital de l'entreprise est limitée à la
détention du nombre d'actions requis par les statuts de l'entreprise
pour être membre du conseil d'administration ou de surveillance mais ne
pourra excéder 5 % du capital social de l'entreprise. Une telle
disposition n'est pas de nature à interdire à un chercheur de
siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une grande
entreprise dans la mesure où, dans ces dernières, les exigences
posées par les statuts sont modestes et se réduisent souvent
à la possession d'une seule action.
La rémunération du fonctionnaire est limitée à la
perception des jetons de présence dans la limite d'un plafond
fixé par décret en Conseil d'Etat, seule
rémunération au demeurant que la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales autorise avec les
rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil
d'administration pour des missions ou mandats confiés à des
administrateurs qui dépassent le cadre normal de leurs fonctions. En
effet, les administrateurs ne peuvent percevoir de la société
aucune autre rémunération, qu'elle soit permanente ou non, le
deuxième alinéa de l'article 107 de la loi de 1966
prévoyant que "
toute clause statutaire contraire
(serait)
réputée non écrite et toute décision
contraire
(...)
nulle
".
On soulignera que les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de
surveillance sont rarement exercées à titre gratuit, sauf dans
les petites sociétés familiales. Dans les autres entreprises, une
rémunération convenable est en général
nécessaire pour permettre le recrutement de personnalités de
valeur. Par ailleurs, il convient également de rappeler que le versement
d'une rémunération est la contrepartie du risque non
négligeable qu'ils encourent sur leur patrimoine en cas
d'évolution défavorable de la société.
L'autorisation est accordée pour la durée du mandat de membre du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans des conditions
analogues à celles prévues par l'article 25-1.
Afin d'éviter les risques de conflit d'intérêts entre le
chercheur et la personne publique dont il relève, le fonctionnaire ne
peut prendre part aux relations contractuelles qui se nouent entre l'entreprise
et cette dernière.
Les modalités de contrôle de cette collaboration entre le
fonctionnaire et l'entreprise sont similaires au dispositif prévu
à l'article 25-2. L'entreprise informe la personne publique dont
relève le fonctionnaire des revenus que perçoit ce dernier au
titre en sa participation au capital et en sa qualité de membre du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance. De même que les
articles 25-1 et 25-2, l'article 25-3 précise que la commission
prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993
précitée est tenue informée des contrats et conventions
conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
•
L'article 25-4 (nouveau) : modalités d'application.
Cet article précise que les modalités d'application des articles
25-1, 25-2 et 25-3 (nouveaux) sont définies par décret en Conseil
d'Etat. Il prévoit que les dispositions prévues aux articles 25-1
et 25-2 peuvent bénéficier aux agents non titulaires selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette
dernière disposition vise notamment les doctorants ou jeunes docteurs
ayant un statut d'agent non titulaire de l'Etat tels que les allocataires de
recherche ou les attachés temporaires d'enseignement.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article cinq amendements :
• le
premier amendement
, qui porte sur le paragraphe II de
l'article, prévoit explicitement la possibilité d'autorisation
tacite. En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel donne une valeur
législative au principe selon lequel " le silence de
l'administration vaut rejet " ; une dérogation à ce
principe ne peut donc, selon cette jurisprudence, être renvoyée
à un décret. En outre, la rédaction proposée fait
plus clairement apparaître l'intention du gouvernement, et la
portée de la modification proposée. Cette rédaction permet
toutefois le maintien d'une procédure d'autorisation expresse pour le
recours à l'arbitrage.
• le
deuxième amendement
répond à la fois
à des préoccupations de forme et de fonds :
a) Quant à la forme, il propose d'insérer dans la loi de 1982 un
article 19-1 nouveau regroupant les dispositions relatives aux activités
industrielles et commerciales des EPST, plutôt que les insérer au
milieu de l'article 19, qui traite des prises de participations, constitutions
de filiales ou de groupements.
b) Quant au fond, il propose :
- de préciser, en parallélisme avec la loi de 1984 sur les
universités, l'ensemble des activités industrielles et
commerciales que peuvent exercer, dans le cadre de contrats, les EPST ;
- d'étendre à ces EPST la possibilité de créer des
services d'activités industrielles et commerciales ;
- de rédiger cet article de telle manière qu'il soit clair que
ces services auront vocation à gérer l'ensemble des
activités industrielles et commerciales des établissements, y
compris les conventions " incubateurs " ;
- d'ouvrir l'accès aux incubateurs non seulement à des
entreprises déjà constituées mais aussi à des
chercheurs projetant de créer une entreprise ;
- de mettre l'accent sur la portée et le contenu du décret qui
devra " encadrer " les conventions " incubateurs " :
ce décret devra en particulier définir les prestations de
services que pourront prévoir les conventions, les conditions
d'évaluation de ces prestations et celles de la
rémunération des établissements.
•
Les trois autres amendements
proposent une nouvelle
rédaction des articles 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 (nouveaux).
Cette nouvelle rédaction introduit des modifications
rédactionnelles destinées à alléger et clarifier la
rédaction du dispositif proposé.
Dans le souci de mieux encadrer le dispositif, votre commission a
néanmoins précisé que les autorisations prévues aux
articles 25-1, 25-2 et 25-3 ( nouveaux) ne peuvent remettre en cause les
conditions d'exercice de la mission d'expertise indépendante qu'exerce
auprès des pouvoirs publics le service public de la recherche.
Par ailleurs, cet amendement allège les procédures d'autorisation
prévues aux articles nouveaux en supprimant l'obligation de consulter le
conseil d'administration de l'établissement dont relève le
fonctionnaire.
Enfin, il améliore l'articulation entre l'article 25-1 et 25-3 afin de
permettre à un chercheur ayant participé à la
création d'une entreprise et réintégré le service
public d'être membre du conseil d'administration de celle-ci.
Article 2
Actualisation de la loi
n° 84-52 du 26 janvier 1984
sur l'enseignement supérieur
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article, qui modifie plusieurs articles de la loi n° 84-52 du
26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, poursuit
différents objectifs.
Les
paragraphes I à V
proposent la création de structures
de valorisation spécifiques au sein des établissements publics
d'enseignement supérieur, le
paragraphe VI
prévoyant quant
à lui l'élargissement de la composition des organes de
recrutement des enseignants-chercheurs.
1) La création de structures de valorisation au sein des
établissements publics d'enseignement supérieur
Le paragraphe I de l'article ouvre à ces établissements la
possibilité de créer en leur sein des " services
d'activités industrielles et commerciales " dotées de
règles de fonctionnement plus souples que celles prévalant pour
leurs autres activités. Les établissements pourront, pour assurer
leur fonctionnement, recruter des agents non titulaires par contrat de droit
public à durée déterminée ou
indéterminée. Le paragraphe I permet également aux
établissements de conclure avec des entreprises, dans les mêmes
conditions que les EPST, des conventions destinées à fournir
temporairement des moyens de fonctionnement à des entreprises, et donc
à créer des " incubateurs ".
Ces services, comme le précise le paragraphe III, pourront constituer au
sein des EPSCT des services communs au même titre que ceux
destinés à organiser les bibliothèques ou à assurer
l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants. Le paragraphe
IV prévoit que ces services, dont le régime financier sera
fixé par décret en Conseil d'Etat, seront dotés de budgets
annexes.
2) L'élargissement de la composition des organes de recrutement des
enseignants-chercheurs
Le paragraphe VI de l'article 2 complète le deuxième
alinéa de l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984
précitée afin de préciser que les statuts particuliers des
corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir la possibilité de
faire participer des universitaires, des chercheurs étrangers et des
enseignants associés à temps plein aux organes compétents
en matière de recrutement.
Cette disposition, qui étend aux enseignants-chercheurs une
possibilité déjà ouverte aux corps des fonctionnaires des
EPST, devrait permettre de bénéficier des connaissances et des
qualités d'expertise d'enseignants-associés dans des disciplines
peu représentées parmi les enseignants-chercheurs aptes à
se prononcer sur des recrutements.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article deux amendements :
•
un amendement
proposant une nouvelle rédaction du
paragraphe I afin :
- d'insérer les dispositions nouvelles prévues par ce paragraphe
à l'article 6 de la loi de 1984, relatif au rôle de l'enseignement
supérieur en matière de valorisation de la recherche,
plutôt qu'à son article 7, qui est relatif à la diffusion
des connaissances et de la culture ;
- d'harmoniser la rédaction de ces dispositions, qui concernent la
création d'" incubateurs " et celle de services
d'activités industrielles et commerciales, avec celles proposées
à l'article premier pour les EPST.
•
un amendement
portant sur le paragraphe II, qui a pour objet,
dans le même souci d'harmonisation des dispositions applicables aux
établissements de recherche et aux établissements d'enseignement
supérieur, de donner aux EPSCT, comme aux EPST, la possibilité de
participer à des GIE ou à des GIEE et de recourir à
l'arbitrage en cas de conflit avec un co-contractant étranger.
Article 3
Extension du champ d'application des
bons
de souscription
de parts de créateur d'entreprise
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'article 3 étend le champ d'application du régime des bons de
souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSCPE) prévu
à l'article 163 bis G du code général des
impôts.
La modification proposée consiste à réduire de 75 %
à 25 % la part du capital de l'entreprise devant être
détenue par des personnes physiques ou des personnes morales
elles-mêmes contrôlées par des personnes physiques afin que
cette entreprise puisse émettre de tels bons.
Il s'agit là du deuxième élargissement de ce dispositif
institué à titre provisoire pour une période de deux ans,
jusqu'au 31 décembre 1999, par l'article 76 de la loi de finances pour
1998.
- Ce
mécanisme
est destiné à fidéliser les
cadres des petites et moyennes entreprises et à les faire participer
à leur développement en leur offrant la possibilité
d'être intéressés aux résultats de l'entreprise.
Fiscalement favorisé mais peu incitatif au regard des
prélèvements sociaux, ce mécanisme participe de la
même logique que les plans d'options de souscription ou d'achat
d'actions, plus connus sous la dénomination de
" stock-options ". Son champ d'application diffère dans la
mesure où il est limité aux entreprises qui se créent ou
commencent à se développer, pour lesquelles le régime
fiscal et social des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions est
insuffisamment incitatif et qui présentent un fort potentiel de
développement.
Ces bons confèrent à leurs bénéficiaires le droit
de souscrire des titres, actions ou certificats d'investissement
représentatifs d'une quote-part du capital de l'entreprise dont ils sont
salariés à un prix fixé de manière intangible, lors
de l'attribution du bon.
Le salarié qui en bénéficie peut ainsi réaliser une
plus-value dès lors que la valeur du titre de l'entreprise
dépasse sa valeur d'acquisition telle qu'elle a été
fixée lors de l'attribution du bon.
Ce mécanisme d'intéressement est réservé à
des salariés ayant un niveau de revenu leur permettant de mobiliser les
fonds nécessaires à l'acquisition des titres, préalable
nécessaire à la réalisation de la plus-value. Il
apparaît néanmoins plus risqué, et donc plus
légitime, que les stock-options dans la mesure où les titres des
sociétés concernées sont moins liquides et que les risques
de moins-value sont plus grands.
- Les sociétés concernées
sont des
sociétés par actions
4(
*
)
dont les titres ne sont pas
cotés ou sont négociés sur le marché libre qui
s'est substitué au marché hors cote le 1er juillet 1998 et qui
sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés
depuis moins de quinze ans -au lieu de sept ans à l'origine, cette
dernière extension résultant de l'article 5 de la loi de finances
pour 1999.
Si cette dernière condition est d'interprétation stricte, puisque
le décompte intervient de quantième à quantième, il
importe de souligner que le législateur avait introduit une souplesse
dans la condition liée à la composition du capital de
l'entreprise. En effet, le 2 du II de l'article 163 bis G du CGI
précise que pour la détermination du pourcentage du capital
détenu ou indirectement par des personnes physiques, ne sont prises en
compte ni les participations des sociétés de capital-risque, des
sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation, dès lors qu'il
n'existe pas de lien de dépendance, ni les participations des
FCPR
5(
*
)
et des FCPI
6(
*
)
, ce qui semble opportun si l'on
considère la composition du capital de la plupart des
" start-up ".
En outre, ces entreprises doivent satisfaire plusieurs conditions :
- être soumises à l'impôt sur les sociétés en
France ;
- ne pas exercer une activité bancaire, financière, d'assurance,
de gestion ou de location d'immeuble ;
- n'avoir pas été créées dans le cadre d'une
concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise
d'activités préexistantes, une exception étant faite pour
les sociétés créées par essaimage au sens de
l'article 39 quinquies H du code général des impôts, qui
prévoit le cas où une équipe de cadres et de chercheurs se
met à son compte pour reprendre une activité non
stratégique de l'entreprise avec le soutien de celle-ci.
- Le régime d'imposition
des BSPCE est avantageux. Les gains
réalisés sont imposés au taux proportionnel de 16 %
applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce taux est
a priori
plus favorable que le barème de l'impôt sur le
revenu applicable aux rémunérations mais également que le
taux spécifique de 30 % applicable aux gains sur options de
souscription ou d'achat d'actions. Toutefois, on relèvera que ce dernier
taux est applicable lorsque le bénéficiaire exerce son
activité dans la société depuis moins de trois ans.
Par ailleurs si, à la différence des options sur actions, aucun
rabais ne peut être accordé sur la valeur des titres lors de
l'attribution des bons, le bénéfice de ce régime fiscal
n'est assorti d'aucune durée d'indisponibilité des titres entre
la date d'attribution des options et la date de cession des actions, les droits
de souscriptions pouvant être exercés dès leur attribution.
Rappelons que pour les stock-options, le délai d'indisponibilité
est de cinq ans.
Toutefois, le mécanisme proposé demeure peu incitatif au regard
des prélèvements sociaux. En effet, il ne prévoit pas
d'exonération de cotisations sociales pour la plus-value
réalisée par les bénéficiaires de ces bons. On
rappellera que cette exonération existe toujours pour les options de
souscription ou d'achat d'actions dès lors que le délai
d'indisponibilité de cinq ans entre l'attribution de l'option et la
cession des titres est respecté, ce qui est le cas le plus
fréquent.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté un amendement destiné à
compléter le dispositif proposé par le projet de loi.
L'amendement répond à deux préoccupations.
• Il élargit le champ d'application de l'article 163 bis G du
code général des impôts sur trois points :
Il étend le bénéfice de ce régime aux jeunes
sociétés de moins de quinze ans cotées au Nouveau
Marché.
Il précise que les dirigeants non soumis au régime fiscal des
salariés, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance pourront également bénéficier
de l'attribution de BSPCE ;
Enfin, il abaisse le seuil d'éligibilité en réduisant de
25% à 20% la part du capital de l'entreprise devant être
détenue par des personnes physiques ou des personnes morales
détenues par des personnes physiques.
• Il reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.
Article additionnel après l'article
3
Elargissement des possibilités de report
d'imposition
des plus-values de cession de titres dont le produit est
investi
dans les fonds propres des PME
L'article 92 B decies du code général des
impôts
précise les conditions dans lesquelles l'imposition des plus-values de
cession de droits sociaux peut faire l'objet, à la demande du
contribuable, d'un report d'imposition en cas de réinvestissement du
produit de la cession dans la souscription en numéraire au capital de
sociétés non cotées soumises à l'impôt sur
les sociétés.
Ce dispositif correspond à la situation où un créateur
d'entreprise cède sa participation dans sa société
après en avoir assuré le succès et réinvestit sa
plus-value dans une jeune entreprise.
Ce mécanisme est destiné à susciter en France des
vocations
de " business angels "
, encore trop rares en France,
l'angélisme et les affaires n'allant pas facilement de pair dans notre
culture.
Or, l'article 92 B
decies
dans sa rédaction actuelle
s'avère exagérément complexe et restrictif. Il
prévoit en effet treize conditions pour permettre un simple report
d'imposition. A l'évidence, il ne permet pas de drainer fortement
l'épargne vers les PME en création.
Votre commission a souhaité concevoir un système plus incitiatif
-susceptible d'exercer un véritable effet de levier- qui ne s'adresse
pas aux seuls entrepreneurs ayant réalisé des
bénéfices à l'occasion de la cession de leur entreprise
mais à l'ensemble des épargnants et notamment les petits
épargnants désireux d'aider les créateurs d'entreprises de
proximité. Cette disposition apparaît d'autant plus
légitime qu'il s'agit non pas d'une dépense supplémentaire
pour l'Etat mais d'un simple report d'imposition.
Cet amendement modifie sur plusieurs points le régime de reports
d'imposition des plus-values en cas de remploi dans des PME nouvelles afin d'en
élargir le champ d'application. Sont assouplies :
• les conditions tenant à la nature des titres
cédés. L'amendement précise que sont susceptibles de
bénéficier de ce régime l'ensemble des plus-values
réalisées à l'occasion de cession de titres détenus
depuis plus de cinq ans de façon à éviter que le report ne
s'adresse à ces cessions effectuées à titre
spéculatif.
L'amendement supprime donc la condition subordonnant l'application de ce
régime à ce qu'à la date de la cession, les titres
cédés représentent plus de 10% des bénéfices
sociaux de la société dont les titres sont cédés.
• les conditions tenant à la qualité du cédant. Il
ne sera plus exigé que le cédant ait été, au cours
des cinq dernières années précédant la cession,
soit salarié soit mandataire social de l'entreprise dont les titres sont
cédés.
• les conditions tenant à la société
bénéficiaire de l'apport. Au moment de l'apport, l'entreprise
devra être détenue non plus à 75 % mais seulement à
20 % par des personnes physiques.
Enfin, l'amendement reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.
Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose
d'insérer après l'article 3 du projet de loi.
Article additionnel après l'article
3
Incitation au développement des contrats
d'assurance
de protection juridique des droits attachés aux
brevets
La
contrefaçon du brevet qu'elle exploite peut menacer la survie d'une
entreprise innovante.
Or, le dépôt d'un brevet ou l'acquisition d'une licence -qui sont,
on le sait, coûteux- ne suffisent évidemment pas à garantir
les entreprises contre la contrefaçon : il faut qu'elles aient les
moyens de défendre les droits attachés à ce brevet ou
à cette licence
7(
*
)
.
Or, souvent, elles ne disposent pas des moyens financiers ni des services
juridiques nécessaires.
Une formule d'assurance protection juridique adaptée serait donc
indispensable. Cette idée a déjà été
étudiée, notamment à l'initiative de l'INPI, mais elle n'a
pas abouti : les compagnies d'assurances ne semblent pas, en particulier,
avoir mené de réflexions approfondies sur une telle formule, ni
avoir réellement étudié son marché potentiel.
Pour votre rapporteur, un tel marché existe et il est indispensable de
prendre, à l'échelle nationale, mais aussi à celle de la
communauté européenne, des mesures incitatives permettant aux
entreprises innovantes de se protéger contre la contrefaçon, qui
sans cela serait susceptible de réduire très fortement
l'efficacité des politiques d'aide à la création et au
développement de ces entreprises.
Il faut donc créer une incitation forte au développement du
marché de l'assurance-protection juridique contre les
contrefaçons, qui permettra d'abaisser le niveau des primes et de rendre
cette protection accessible aux PME innovantes.
Cette incitation bénéficiera aussi au secteur de l'assurance,
dont l'essor au XIXe siècle a été lié à
celui de la production de masse et de l'industrialisation et qui doit
aujourd'hui savoir s'adapter au développement des nouvelles
technologies, qui fait des risques pesant sur leurs actifs incorporels un
aléa majeur pour un nombre croissant d'entreprises.
Le dispositif proposé comporte deux éléments :
- il habilite la caisse centrale de réassurance à pratiquer, avec
la garantie de l'Etat, la réassurance des risques de contrefaçon
de brevets ou de licences ;
- il crée un fonds de compensation, qui permettra de dégager les
moyens de cette réassurance, et donc de réduire le risque de
faire jouer la garantie de l'Etat.
Les ressources de ce fonds pourraient également être
utilisées pour favoriser le recours à l'assurance. Une mission
analogue a par exemple été assignée au fonds national des
garanties des calamités agricoles : elle peut prendre la forme d'une
prise en charge partielle des primes d'assurances pendant une période
donnée. Il serait à souhaiter que l'INPI comme l'ANVAR soient
associées à de telles mesures, et c'est notamment la raison pour
laquelle votre rapporteur estime indispensable que les décrets
d'application du texte qu'il propose prévoient une association de ces
organismes à la gestion du Fonds.
L'amendement renvoie à des décrets d'application la fixation du
taux des contributions au Fonds : cette disposition permet notamment de
retarder la création du Fonds -et le recouvrement des contributions-
pendant le délai nécessaire à la mise au point et au
lancement de produits d'assurance-protection juridique adaptés.
L'objectif essentiel du mécanisme proposé est en effet, il faut
le rappeler,
l'incitation au développement d'un marché
potentiel et non la mise en place d'un dispositif permanent de soutien
.
C'est d'ailleurs pour insister sur son
caractère temporaire
que
votre commission ne vous propose pas d'introduire ce dispositif dans le code
des assurances.
Le Fonds serait alimenté par deux catégories de ressources :
- une contribution assise sur les primes d'assurances de dommages et de
responsabilité souscrites par les entreprises. Ce choix traduit celui
d'une solidarité entre toutes les entreprises. Il permettra aussi,
compte tenu de l'importance de l'assiette (de l'ordre de 75 milliards) de
retenir un taux très faible (1 pour mille ou moins) qui ne correspondra
qu'à une charge minime pour chaque entreprise ;
- une contribution assise sur les indemnités restant à la charge
des personnes convaincues de contrefaçon, selon une disposition
calquée sur celles prévoyant une contribution des responsables
non assurés d'accidents d'automobiles ou de chasse au financement du
Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse.
Tel est l'objet de
l'article additionnel
que votre commission vous
propose d'insérer après l'article 3 du projet de loi.
Article 4
Possibilité pour les
organismes de
recherche et les établissements d'enseignement supérieur
d'adhérer au régime de droit commun d'indemnisation du
chômage
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article propose de modifier le début du quatrième
alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail afin de permettre aux
établissements publics d'enseignement supérieur et aux
établissements publics à caractère scientifique et
technologique de cotiser au régime de droit commun d'assurance
chômage pour leur personnel contractuel.
Jusqu'à présent, ces établissements, lorsqu'ils
employaient des agents non titulaires par contrat de droit privé,
notamment dans le cadre de programmes de recherche conduits en collaboration
avec des entreprises, ne relevaient pas, pour la mise en oeuvre de la
législation sur l'indemnisation des travailleurs involontairement
privés d'emploi, du régime général de l'article
L. 351-4 du code du travail mais de régimes particuliers
prévus à l'article L. 351-12 du code du travail. Ces
dispositions conduisaient les établissements à assurer
eux-mêmes la gestion et le paiement des indemnités pour perte
d'emploi, situation source de nombreuses difficultés administratives.
La modification proposée par cet article va dans le sens d'une
simplification dispensant du recours à des associations relais
destinées à gérer les personnels contractuels de droit
privé.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 5
Extension de la qualité de
professeur émérite
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article propose d'étendre le bénéfice de
l'éméritat aux personnels titulaires de l'enseignement
supérieur assimilés aux professeurs des universités pour
les élections au Conseil national des universités
8(
*
)
. Les professeurs d'université
bénéficient de ce régime en vertu l'article 4 de la loi
n° 84-434 du 13 septembre 1984 relative à la limite
d'âge dans la fonction publique.
L'article 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié qui
en précise les modalités dispose que
" les professeurs
admis à la retraite peuvent pour une durée
déterminée par l'établissement recevoir le titre de
professeur émérite par décision du conseil
d'administration prise à la majorité des membres présents
sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte
aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de
recherche dans un établissement, prise à la majorité
absolue des membres composant cette formation. Les professeurs
émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses
et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. "
Cette faculté est très largement utilisée dans les
universités. Votre rapporteur, sans remettre en cause le
bien-fondé de cette disposition, s'est néanmoins interrogé
sur les raisons de son introduction dans un projet de loi consacré
à l'innovation.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 6
Contribution des lycées
d'enseignement général et technologique
à la diffusion
de l'innovation technologique et des lycées professionnels
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article insère deux nouveaux articles dans la loi
n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur
l'éducation afin de préciser les modalités de
participation des lycées d'enseignement général et
technologique et des lycées professionnels et de leurs personnels
à la diffusion de l'innovation technologique et au transfert de
technologie.
Le
paragraphe I
insère dans la loi de 1989 un article 14 bis
précisant que, dans le cadre des activités prévues par le
projet d'établissement, les enseignants peuvent prendre part à
des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de
technologie.
On rappellera que l'article 17 de la loi de programme n° 82-1371 du
23 décembre 1982 sur l'enseignement technologique et professionnel
prévoit déjà dans le cadre d'un dispositif certes moins
ambitieux mais sans doute plus opérant, la possibilité pour les
personnels enseignants titulaires dans les disciplines technologiques ou
professionnelles d'exercer leurs compétences auprès d'entreprises
publiques ou privées. Pour l'heure, ces dispositions ne peuvent
être appliquées, le décret en Conseil d'Etat prévu
par la loi n'ayant jamais été publié. Appliquer les lois
en vigueur semblerait pourtant de meilleure politique législative que
d'élaborer de nouveaux textes.
Le
paragraphe II
insère dans la loi de 1989 un article nouveau
afin d'ouvrir la possibilité aux lycées d'enseignement
général et technologique et aux lycées professionnels
d'assurer des prestations de service à titre onéreux dont
l'objectif est de réaliser des transferts de technologie.
Le projet de loi précise que ces actions peuvent être conduites
dans le cadre d'une convention ou au sein des groupements
d'intérêt public créés en application de
l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification
.