III. FAVORISER FISCALEMENT L'INNOVATION
Il ne
peut y avoir innovation sans financement de l'innovation. En sa qualité
de rapporteur pour avis des crédits consacrés à la
recherche scientifique et technologique, votre rapporteur a plaidé sans
relâche pour la mise en place d'un cadre juridique, social et fiscal
favorable aux créateurs d'entreprises.
L'adaptation de la législation fiscale aux contraintes
spécifiques des entreprises à forte croissance ou
" start-up " est désormais entamée. Beaucoup reste
à faire.
Aussi, votre commission a regretté que le volet fiscal d'un projet de
loi ayant vocation à couvrir "
l'ensemble des volets liés
à la diffusion dans l'économie des résultats de la
recherche "
, selon les termes mêmes de son exposé
des motifs, ne comporte qu'une mesure fiscale, certes utile, mais de
portée limitée.
L'article 3 du projet de loi aménage le régime des bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise créé par
l'article 76 de la loi de finances pour 1998 afin d'élargir son champ
d'application.
Il propose d'en étendre le bénéfice aux entreprises
détenues à 25 % au moins -au lieu de 75 % dans la
rédaction actuelle- par des personnes physiques ou par des personnes
morales détenues par des personnes physiques.
On rappellera que les bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise offrent à des entreprises non cotées, qui ne peuvent
généralement pas offrir des salaires élevés
à leurs cadres, un moyen d'intéresser ces derniers à leurs
résultats.
Ce dispositif est légitime. L'incitation à la prise de risque
réside largement dans la rémunération du risque, et la
modification proposée par le projet de loi constitue un assouplissement
donc une avancée.
Il s'agit là d'une nécessité. En effet, le dispositif est
à la fois complexe et restrictif et seul son assouplissement peut le
rendre attractif. En particulier le passage à quinze ans de la
durée d'application des dispositions sur les bons de souscription
s'inscrivait dans cette logique. Votre commission proposera de simplifier
encore son économie en élargissant son champ d'application
à l'ensemble des jeunes sociétés de moins de quinze ans
même si elles sont cotées sur le Nouveau Marché ou l'un des
marchés réunis au sein du groupement Euro NM ou l'un des
marchés analogues en Europe et en permettant l'attribution de tels bons
aux dirigeants non salariés. En outre elle a souhaité ramener de
25% à 20% la part du capital de l'entreprise devant être
détenue par des personnes physiques. Il est en effet des cas, notamment
dans le domaine des biotechnologies, où le financement nécessaire
est de l'ordre de dizaines de millions de francs et où le seuil de 25%
dépasse largement les capacités de financières des
chercheurs et de leurs amis.
Par ailleurs, votre commission a également souhaité
réformer le régime de report d'imposition des plus-values en cas
de réinvestissement dans une PME innovante prévu à
l'article 92 B
decies
du code général des impôts.
Les modifications proposées sont destinées à encourager
les vocations de
" business angels "
et à
démocratiser une pratique aujourd'hui encore insuffisamment
développée en France.
La proposition conduirait à ce que les épargnants dont
l'entourage crée une entreprise innovante puissent aider ces entreprises
en vendant certaines actions et en ne payant les éventuelles plus-values
qu'avec un certain retard.
Par ailleurs, dans le même souci de favoriser l'innovation, votre
commission a adopté un amendement tendant à encourager les
assureurs à généraliser des contrats de protection
juridique des droits attachés aux brevets. Un tel système pour
lequel il existe, selon votre rapporteur, un marché, permettra aux
entreprises innovantes de se protéger contre les contrefaçons. A
défaut d'une telle mesure, l'efficacité des politiques d'aide
à la création et au développement de ces entreprises
risque fort d'être menacée. Les PME, en effet, prennent d'autant
moins de brevets que leur protection effective coûte très cher en
frais de justice s'ils sont contrefaits, notamment à l'étranger.
Le contrat de protection juridique créé il y a quelques
années afin de parer à ce risque, dit " Brevet'assur ",
incluait dès l'origine une participation de l'Etat, dans la mesure
où l'ANVAR avait passé une convention générale
destinée à financer une part des primes des contrats d'assurance
souscrits par les entreprises. Mais, à l'époque, le nombre de
sociétés innovantes était faible, la mondialisation, moins
étendue et les systèmes informatiques de détection des
innovations, moins performants.
Le coût des assurances était donc -et est donc- encore trop
élevé puisqu'il s'agit d'un risque peu connu. La
nécessité d'un système de réassurance innovation
est évidente. Le fait pour la France d'innover en la matière
donnera à nos compagnies d'assurance une avance technique et permettra
à court terme d'étendre le système à l'ensemble des
entreprises et organismes européens, ce qui permettra d'assurer la
dynamique d'innovation par rapport à nos concurrents asiatiques ou
américains.