Projet de loi sur l' innovation et la recherche

LAFFITTE (Jacques)

RAPPORT 217 (98-99) - commission des affaires culturelles

Table des matières




N° 217

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 février 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi sur l' innovation et la recherche ,

Par M. Pierre LAFFITTE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, Jean-Paul Bataille, Jean Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Michel Charzat, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.

Voir les numéros :

Sénat
: 152 et 210 (1998-1999).


Recherche.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L'innovation est désormais enfin reconnue dans les milieux industriels, technologiques et politiques comme un élément essentiel de la croissance et un facteur déterminant de la création d'emplois. Le contexte de mondialisation croissante se traduit par un processus d'accélération de la mise sur le marché des produits nouveaux. Les entreprises sont donc condamnées à une forte réactivité. L'appropriation rapide de l'innovation par les entreprises est la seule solution pour assurer durablement compétitivité et rentabilité.

Ce lien entre croissance et innovation est aujourd'hui unanimement reconnu comme l'illustrent les nombreux rapports parus sur le sujet. 1( * )

Mais innovation n'est pas synonyme de recherche bien qu'elle soit de plus en plus liée à la recherche. Elle est liée aux idées qui peuvent entrer en application, conduire à des produits et à des services qui eux-mêmes doivent trouver un marché grâce à des transferts ou créations d'entreprises.

Or, en ce domaine, la France accuse un retard inquiétant. Parmi les causes de cette situation, figure l'insuffisance des mécanismes de passage de l'idée au produit ou service et d'étude pour passer à l'industrialisation de ce produit ou service. L'importance de l'effort public de recherche si on le compare à la faiblesse de notre position technologique mérite une réflexion et des actions énergiques.

L'article 14 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France précise que la valorisation de ses résultats constitue un des objectifs de la recherche publique.

Néanmoins, force est de constater que cette activité est souvent encore considérée comme secondaire par le monde de la recherche.

En outre la population en général ne se rend pas assez compte que ce sont désormais les innovations scientifiques et technologiques qui permettent de créer des richesses et des emplois. La diffusion très large et de façon systématique de la culture scientifique et technique est nécessaire. Votre commission à cet égard a largement évoqué ces problèmes et, par exemple, a fortement contribué à la création de la chaîne du savoir, considérant que le média télévisuel était un véhicule utile.

De même, à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a adopté le 22 octobre 1998 une proposition de loi permettant aux fonctionnaires du service public de la recherche de participer à la création d'entreprises innovantes (AN, n° 1146, 1998-1999) que votre rapporteur avait déposé et qui avait été rapportée par le président de votre commission.

Toute avancée en la matière ne peut être que bénéfique.

Le projet de loi sur l'innovation et la recherche qui est soumis au Sénat ne résout évidemment pas les multiples problèmes qui se posent à la société française. Sans doute avons-nous trop oublié le dynamisme innovateur qui, il y a un siècle, nous avait placé à l'avant-garde du progrès technique. Mais il constitue de l'avis de tous les milieux que votre rapporteur a pu consulter une avancée intéressante. Toutefois, tous regrettent que les mesures fiscales proposées soient insuffisantes

*

* *

Le projet de loi reprend l'essentiel des dispositions de la proposition de loi susmentionnée. Il propose, en outre, des mesures d'importance et de nature diverses pour lever certains des obstacles qui s'opposent à la diffusion des résultats de la recherche publique et à la création d'entreprises innovantes.

Les mesures proposées répondent à trois préoccupations :

- faciliter la mobilité des chercheurs vers l'entreprise ;

- favoriser les coopérations entre la recherche publique et les entreprises et encourager les actions de valorisation des organismes de recherche et des universités, notamment en créant des incubateurs ;

- enfin, créer des conditions fiscales favorables aux entreprises innovantes, objectif légitime mais qui se réduit à une mesure unique très utile mais, à notre avis, de trop faible portée.

I. DÉVELOPPER LA MOBILITÉ DES CHERCHEURS VERS LES ENTREPRISES

Le projet de loi reprend les deux mesures déjà adoptées par le Sénat en les complétant par une troisième d'une nature un peu différente.

A. INCITER LES FONCTIONNAIRES À APPORTER LEUR CONCOURS À UNE ENTREPRISE DE VALORISATION

Le dispositif proposé par le paragraphe IV de l'article premier du projet de loi pour les articles 25-1 et 25-2 nouveaux de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée en précisant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires du service public de la recherche peuvent participer à la création d'une entreprise de valorisation ou lui apporter leur concours scientifique s'inspire très largement de celui adopté par le Sénat.

1. Le dispositif proposé répond à la nécessité d'adapter les règles statutaires de la fonction publique

Les entreprises créées à l'initiative des chercheurs ont un taux de réussite supérieure à la moyenne et sont très créatrices d'emplois. Pourtant, leur nombre reste insuffisant. On estime à un pour mille le nombre de chercheurs créant chaque année une telle entreprise et à 50 le nombre d'entreprises de ce type créées depuis 10 ans. Votre rapporteur estime que ces chiffres sont sous-évalués. L'opacité est de règle puisque l'on a pu dire que bien des entreprises innovantes s'étaient créées " au noir ", ce qui justifie l'urgence de légiférer en la matière.

L'inadaptation des règles statutaires de la fonction publique constitue à l'évidence un des obstacles principaux à la diffusion de l'innovation par la création d'entreprises de haute technologie adaptant au marché les résultats de la recherche publique et les complétant par les développements nécessaires.

Le statut général de la fonction publique ainsi que le code pénal comportent des dispositions très restrictives concernant les liens pouvant s'établir entre un fonctionnaire et une entreprise. Celles-ci sont incompatibles avec la création d'entreprises par des chercheurs à partir des résultats de leurs travaux, démarche qui implique dans la pratique une interaction entre l'entreprise et le service public de la recherche.

L'article 25 du statut de la fonction publique dispose, en effet, que " les fonctionnaires (...) ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée de quelque nature que ce soit ", précisant que les conditions de dérogation à cette règle sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier n'étant jamais intervenu, s'applique encore le décret-loi du 29 octobre 1936 qui détermine les exceptions à la règle d'interdiction de cumul d'emplois et de rémunérations, prévoyant notamment que le cumul peut être autorisé quand il s'agit d'enseignement, d'expertises ou de consultations.

Par ailleurs, le même article dispose également que " les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière , des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ".

A cette règle, s'ajoutent deux articles du code pénal qui sanctionnent la prise illégale d'intérêts, l'article 432-12 réprimant " le fait, par une personne (...) chargée d'une mission de service public (...), de prendre, recevoir ou conserver (...) un intérêt quelconque dans une entreprise (...) dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration (...) " et l'article 432-13 punissant tout fonctionnaire ayant été chargé en raison de sa fonction " soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée " lorsqu'il s'est rendu coupable " de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction ".

Ces règles visent à prévenir tout conflit d'intérêt entre le service public et les fonctionnaires en garantissant l'indépendance de ces derniers. Elles sont complétées par des règles spécifiques aux personnels du service public de la recherche.

La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France comme la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui ont souligné l'importance de la valorisation de la recherche en font une des missions de la recherche et de l'enseignement supérieur.

A ce titre, l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 précitée précise que les statuts particuliers des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) peuvent permettre " des adaptations au régime des positions prévues par le statut général des fonctionnaires et des dérogations aux règles relatives aux mutations afin de faciliter la libre circulation des hommes et des équipes entre les métiers de la recherche et les institutions qui y concourent ".

Le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des EPST a ainsi prévu dans ses articles 243 à 245 trois catégories de position dérogeant aux règles applicables à l'ensemble des fonctionnaires.

• En vertu de l'article 243, les fonctionnaires des EPST peuvent, pour une durée de cinq ans renouvelable, être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer notamment des fonctions de recherche ou de mise en valeur des résultats de la recherche, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

• L'article 244 prévoit que ces fonctionnaires peuvent également être mis à disposition d'entreprises, notamment afin d'assurer le transfert des connaissances et leur application dans les entreprises et ce pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

• Enfin, aux termes de l'article 245, les fonctionnaires peuvent être mis en disponibilité, pour une durée maximum de trois ans renouvelable, pour créer une entreprise à des fins de valorisation de la recherche. Cette possibilité est néanmoins limitée par les dispositions de l'article premier du décret n°95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité qui leur interdit notamment l'exercice d'activités " professionnelles dans une entreprise privée lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années (...) précédant sa mise en disponibilité, chargé en raison même de sa fonction (...) de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats " et d'" activités lucratives, salariées ou non (...) si par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées (elles) portent atteinte à (leur) dignité ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. ".

Les statuts des enseignants-chercheurs comportent des dispositions similaires. Outre les possibilités de détachement, ils prévoient que les enseignants-chercheurs peuvent être placés, pour une durée de quatre ans au plus, en délégation soit dans une entreprise soit pour créer une entreprise. Cette position, propre au statut des enseignants-chercheurs, suppose au-delà des six premiers mois le versement par l'entreprise d'une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé au profit de l'établissement d'origine du chercheur. Dans le cas d'une création d'entreprise, une convention est passée avec l'Agence nationale de valorisation de la recherche.

Ces règles qui sont certes favorables dans la mesure où elles ouvrent au chercheur qui participe à la création ou au développement d'une entreprise de valorisation un droit à réintégration, n'apparaissent pas adaptées aux modalités dans lesquelles de telles entreprises se constituent dans la pratique.

En effet, elles reposent sur l'interdiction faite aux chercheurs d'appartenir au service public et en même temps de participer à la création d'une entreprise. Or, le succès des entreprises innovantes créées à partir des résultats de la recherche publique tient précisément dans l'imbrication de ces deux mondes.

Un rapport public particulier de la Cour des comptes publié en juin 1997 consacré à la valorisation de la recherche dans les EPST relevait, à ce propos, que " l'état actuel de la réglementation place souvent (les personnels de recherche) devant la difficile alternative, soit de ne pas répondre aux invitations de la loi 2( * ) , soit de risquer de se mettre en infraction avec le droit existant ".

En effet, le fonctionnaire qui souhaite créer une entreprise est contraint de " faire le grand saut " puisque, tant qu'il n'est pas en position de disponibilité, la négociation de contrats de collaboration ou de licence, qui sont à l'origine de la création d'une entreprise de valorisation ne peut avoir lieu. Les règles statutaires comme celles du code pénal imposent donc au fonctionnaire de rompre tout lien avec le service public avant d'entreprendre toute démarche, ce qui est en contradiction avec l'idée de l'essaimage. Il faut bien comprendre que le passage d'une idée de valorisation d'un résultat scientifique vers un projet de création d'entreprise nécessite un temps de maturation, et donc une disponibilité du chercheur, et suppose également pour ce dernier de se former aux aspects juridiques, administratifs, financiers liés à la création et à la gestion d'une entreprise. Ensuite sont également nécessaires des dépenses de développement et d'études de marché qui sont souvent d'un ordre de grandeur tel que les budgets des établissements ne peuvent les supporter. Il s'agit là d'une des causes de la faiblesse de la France en matière d'innovation.

De même, un fonctionnaire ne peut prendre de participation au capital d'une entreprise innovante qui a pour origine ses propres travaux de recherche dès lors qu'elle est liée par un contrat à la personne publique dont il relève. Or, sa participation au capital s'avère, dans bon nombre de cas, essentielle. Compte tenu de la faiblesse des mécanismes de soutien financier à l'innovation , les investisseurs éventuels considèrent que même si l'intéressé ne souhaite pas quitter son laboratoire, il doit à tout le moins montrer qu'il croit à la viabilité de son projet en risquant une part de ses avoirs.

2. Les deux mesures proposées par le projet de loi

L'article premier du projet de loi complète la loi du 15 juillet 1982 sur la recherche par deux articles nouveaux. On analysera successivement ces deux articles.

L'article 25-1 nouveau : la participation du fonctionnaire en qualité d'associé à la création d'une entreprise de valorisation

Cet article précise le cadre statutaire dans lequel le chercheur peut " essaimer ", c'est-à-dire quitter son laboratoire pour créer une entreprise. Il prévoit que le fonctionnaire peut être autorisé à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est de valoriser ses travaux de recherche en vertu d'un contrat conclu avec la personne publique dont il relève et l'entreprise.

Afin d'éviter tout conflit d'intérêt entre chercheur et l'établissement dont il relève, il prévoit que le fonctionnaire ne peut participer à la négociation du contrat en qualité de représentant du service public et que l'autorisation doit être demandée préalablement à celle-ci.

Le projet de loi dispose que l'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis du conseil d'administration de son établissement et de la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Cette commission, rappelons-le, est compétente pour " apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors de leur administration des fonctionnaires devant cesser ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite de leur radiation des cadres ou devant être placés en position de disponibilité ".

A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'intéressé est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche.

Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire a le choix entre, d'une part, réintégrer son corps d'origine et, éventuellement, continuer à collaborer avec l'entreprise en lui apportant son concours scientifique dans le cadre des dispositions de l'article 25-2, et, d'autre part, rester dans l'entreprise en demandant sa mise en disponibilité ou sa radiation des cadres.

L'économie générale de ce dispositif, qui s'inspire très étroitement de celui adopté par le Sénat, ne peut que recueillir le soutien de votre commission dans la mesure où il offre un cadre juridique clair aux chercheurs désireux de créer une entreprise. Votre commission a souhaité alléger la procédure de délivrance de l'autorisation en supprimant l'obligation de consulter le conseil d'administration de l'établissement dont relève le fonctionnaire Votre rapporteur pense toutefois qu'il conviendra que l'autorité dont relève le fonctionnaire rende compte au conseil d'administration des autorisations qu'elle a délivrées mais qu'il n'y ait pas de débat préalable au sein du conseil, qui se réunit en fait trop rarement pour être en la matière opérationnel.

L'article 25-2 nouveau : le concours scientifique apporté par un fonctionnaire à une entreprise de valorisation

L'article 25-2 nouveau qu'il est proposé d'introduire dans la loi du 15 juillet 1982 permet à un chercheur d'apporter, pour une période de 5 ans renouvelable, son concours scientifique à une entreprise assurant, en vertu d'un contrat conclu avec la personne publique dont il relève, la valorisation des travaux qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions.

Votre commission a constaté avec satisfaction que le gouvernement reprenait à son compte l'essentiel du dispositif proposé par le Sénat. Cette mesure apparaît opportune dans la mesure où elle permet de prévoir une position intermédiaire entre la simple consultance, encadrée par le décret-loi de 1936, et le départ dans l'entreprise, que ce soit par le biais de la mise à disposition, du détachement ou de la mise en disponibilité.

Dans cette hypothèse, le fonctionnaire demeure au sein du service public de la recherche, le concours scientifique devant être pleinement compatible avec le plein exercice de son emploi public. Cette condition n'exclut pas que ses obligations à ce titre puissent être aménagées, notamment par un temps partiel, afin de lui permettre de se consacrer plus largement à la collaboration avec l'entreprise.

Les modalités de cette collaboration sont prévues dans le cadre d'une convention ; elles peuvent inclure le versement d'une rémunération au profit du chercheur. Une telle solution permet donc d'aménager de manière très souple le concours scientifique. Cette souplesse est selon les responsables des organismes de recherche une condition nécessaire pour permettre à ce dispositif d'être efficace. D'après les informations communiquées à votre rapporteur, ce dispositif sera complété par des textes réglementaires aménageant les positions statutaires des chercheurs afin de préciser notamment les caractéristiques de la mise à disposition à temps partiel.

Dérogeant sur ce point aux dispositions du droit commun, le projet de loi prévoit que cette collaboration peut s'accompagner d'une prise de participation au capital de l'entreprise, dans la limite de 15 %.

Afin d'éviter les conflits d'intérêts entre le fonctionnaire et la personne publique dont il relève, l'article 25-2 nouveau précise que l'intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. En outre, afin de garantir l'indépendance du concours scientifique, le projet de loi précise que le fonctionnaire ne peut occuper au sein de l'entreprise des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.

B. LA PARTICIPATION DES FONCTIONNAIRES À DES CONSEILS D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DE SOCIÉTÉS ANONYMES

Afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique par la mobilité des personnels, le projet de loi prévoit, au delà des deux mesures déjà proposées par le Sénat, une troisième mesure d'une nature sensiblement différente.

L'article 25-3 nouveau que l'article premier propose d'insérer dans la loi du 15 juillet 1982 prévoit que les chercheurs et les enseignants-chercheurs pourront, à titre personnel, être autorisés à être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme " afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique et d'encourager le développement de la recherche dans les entreprises privées ".

Une telle disposition apparaît très largement dérogatoire au droit commun découlant des obligations de désintéressement et d'exclusivité professionnelle qui résultent de l'article 25 du code de la fonction publique.

On rappellera que jusqu'ici les possibilités pour un fonctionnaire de participer aux conseils d'administration ou de surveillance d'une société anonyme ont été définies de manière très restrictive.

Votre rapporteur s'est longuement interrogé sur l'intérêt d'une telle disposition.

Selon les informations qui lui ont été fournies, elle pourrait par exemple, permettre à des professeurs d'économie ou de gestion ou encore de droit de participer aux conseils de surveillance ou d'administration de grandes entreprises. On serait alors assez loin de l'encouragement à la création de PME innovantes.

Le champ d'application de l'article 25-3 nouveau est très large. Il est en effet ouvert à l'ensemble des chercheurs et des enseignants-chercheurs et concerne les sociétés anonymes sans restriction d'aucune sorte. Par ailleurs, la participation du fonctionnaire aux organes dirigeants est rémunérée au même titre que celle des autres membres du conseil d'administration ou de surveillance.

Les modalités d'octroi de l'autorisation sont les mêmes que celles prévues à l'article 25-1.

Les conditions encadrant ce dispositif sont les suivantes :

- la participation du fonctionnaire au capital de l'entreprise est limitée à la détention du nombre d'actions exigé par les statuts pour être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, sans néanmoins pouvoir excéder 5 % du capital ;

- le montant des jetons de présence que peut percevoir le fonctionnaire est soumis à un plafonds fixé par décret ;

- le fonctionnaire, comme dans le cas du concours scientifique, ne peut participer à la négociation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche ;

- la commission de déontologie prévu par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée est tenue informée des relations contractuelles de l'entreprise avec le service public de la recherche.

L'intérêt de ce dispositif est à l'évidence de faciliter les contacts entre le monde de la recherche publique et celui de l'entreprise. Votre rapporteur souhaite qu'il soit surtout mis en oeuvre dans les petites et moyennes entreprises plutôt que dans la plupart des grandes entreprises dont les conseils d'administration ou de surveillance ne sont pas en général les organes dans lesquels est en priorité débattue la politique de recherche et de développement de l'entreprise et il serait bon que tant les décrets que les circulaires d'application soient pris dans cet esprit.

II. FAVORISER LES COOPÉRATIONS ENTRE LA RECHERCHE PUBLIQUE ET LES ENTREPRISES

Au delà du développement de la mobilité des personnels, le projet de loi tend à remédier à l'absence, au sein des organismes de recherche et des universités, de structures spécifiques destinées à valoriser les résultats de la recherche publique. A cette fin, il propose de nouveaux dispositifs mais prévoit surtout d'étendre ou d'améliorer les dispositifs existants.

A. DES DISPOSITIFS NOUVEAUX

Le projet de loi clarifie les modalités de gestion des activités commerciales et industrielles des établissements d'enseignement supérieur, en prévoyant la création en leur sein de services qualifiés " d'activités industrielles et commerciales ".

Il ouvre également la possibilité à ces établissements de fournir à des entreprises des prestations de services destinées à encourager leur développement.

Enfin, il facilite la gestion des personnels non titulaires que les établissements d'enseignement supérieur et les EPST peuvent recruter.

la création des services d'activités industrielles et commerciales au sein des établissements d'enseignement supérieur

L'article 20 de la loi de 1984 sur l'enseignement supérieur prévoit que les EPSCT " dans le cadre des missions qui leur sont dévolues (...)et afin de faire connaître leurs réalisations (...) peuvent assurer, par voie de convention, des prestations à titre onéreux, exploiter des brevets et licences, commercialiser les produits de leurs activités et, dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, prendre des participations et créer des filiales ".

Jusqu'à présent, les modalités de gestion de ces activités se sont avérées peu adaptées, faisant l'objet de vives critiques de la part de la Cour des Comptes comme des services fiscaux.

Le recours à des services internes ne constitue pas à l'évidence une solution satisfaisante dans la mesure où les règles budgétaires et comptables qui s'appliquent à ces services ne sont ni claires ni adaptées à la gestion d'activités commerciales. Par ailleurs, les missions que doivent assumer ces services requièrent des compétences techniques très spécifiques qui exigerait le recrutement de personnels spécialisés. Or, les établissements n'ont que des possibilités limitées de recruter du personnel sur les ressources propres tirées de ces activités.

L'exercice des activités de valorisation au travers de filiales ne constitue pas non plus une solution qui convient à tous les cas. En effet, certaines activités en raison de leur caractère temporaire ou encore de leur insuffisante rentabilité ne peuvent être confiées à des filiales.

Enfin, le recours à des formules plus souples de coopération telles que le groupement d'intérêt public n'a rencontré qu'un succès très modeste.

En l'absence de structures appropriées, ont été mises en place des formules présentant, dans bon nombre de cas, des risques à la fois juridiques et financiers.

Afin de répondre au besoin de structures spécialisées dans la gestion d'activités industrielles et commerciales, l'article 2 du projet de loi prévoit la possibilité de créer au sein des établissements publics d'enseignement supérieur de " services d'activités industrielles et commerciales " dont le régime financier sera adapté aux impératifs de souplesse propres à de telles activités. Ces services bénéficieront de budgets annexes dont le régime permettra notamment d'affecter les recettes aux dépenses, et, dans certaines limites, de reporter les crédits d'une année sur l'autre et d'adapter les dépenses à l'évolution des ressources. Par ailleurs, pour assurer le fonctionnement de ces services, les établissements pourront recruter du personnel à durée indéterminée, faculté interdite par la rédaction actuelle de l'article 42 de la loi de 1984 prévoyant que les personnels des EPSCP sont soit des agents titulaires soit des agents recrutés par contrat à durée déterminée.

Ce dispositif devrait être de nature à clarifier le régime fiscal des activités commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur. La séparation des activités administratives et des activités commerciales permettra de définir plus précisément l'assiette de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle que doivent acquitter ces établissements.

Ce dispositif proposé par le gouvernement doit être étendu aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, dont les activités sont comparables. Un rapport public particulier de la Cour des Comptes consacré à la valorisation dans les EPST, publié en juin 1997 avait souligné, en effet, la nécessité d'élaborer des structures et des règles harmonisées pour la mise en oeuvre de leur politique de valorisation. Ce projet de loi est sans doute l'occasion de répondre à ses observations sur ce point.

permettre aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux EPST d'aider la création et le développement d'entreprises

Les articles premier et 2 du projet de loi proposent de compléter les lois de 1982 sur la recherche et de 1984 sur l'enseignement supérieur afin de préciser que les établissements publics d'enseignement supérieur comme les organismes publics de recherche peuvent en vue de favoriser la valorisation des résultats de la recherche, dans leurs domaines de compétences, fournir temporairement contre rémunération des moyens de fonctionnement à des entreprises dans le cadre de conventions.

Cette catégorie de prestations de services constitue un dispositif modeste qui ouvre la voie à la création au sein des organismes de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur, à ce qui est aujourd'hui désigné sous le terme d'" incubateurs " et de " pépinières d'entreprises ".

Il est désormais admis que la création d'une entreprise innovante nécessite une phase de maturation qui a d'autant plus de chance d'aboutir qu'elle se déroule dans un environnement spécifique et protecteur. Dans des pays comme les Etats-Unis, le Canada ou les Pays-Bas, ont été mis en place, notamment au sein des universités, des structures capables de mettre à la disposition de jeunes entreprises des locaux, des moyens matériels ou humains moyennant rémunération. En outre les services et notamment la formation et les conseils qui constituent la valeur ajoutée essentielle de ces incubateurs et pépinières servent aussi à la phase antérieure à la création d'entreprise c'est à dire la période où l'on passe de l'idée au projet et du projet à la création d'entreprise. Les incubateurs ont donc une double fonction à remplir : d'une part, avant la création de l'entreprise et, d'autre part, de la création jusqu'à " la sortie du nid ".

Selon un rapport de la mission scientifique et technique de l'Ambassade de France aux Etats-Unis le nombre moyen d'entreprises créées par incubateur est de plus de 50 au bout de 10 ans, ce qui correspond à environ 1 000 emplois par incubateur. Les mêmes chiffres ont été relevés dans les universités européennes qui se sont lancées dans des expériences similaires.

Votre rapporteur, lors d'une mission aux Etats-Unis, en mai 1985 3( * ) , avait pu constater que les structures évoquées dans le projet de loi étaient déjà largement appliqués. Ses conclusions n'ont eu qu'un impact limité.

Force est de constater qu'en France, de tels lieux d'accueil sont encore trop peu nombreux et surtout qu'il est rare qu'ils correspondent à une coopération entre public et privé, ce qui est pourtant nécessaire.

La disposition introduite par le projet de loi ne sera efficace qu'à la condition qu'elle s'accompagne de la création de fonds d'amorçage et que d'autres partenaires puissent être associés aux structures mises en place par les organismes de recherche et les universités, notamment des partenaires industriels, financiers ou encore des fondations.

Même si le dispositif prévu reste modeste, la mesure va dans le bon sens. Votre rapporteur a considéré que même si le projet de loi apparaît en retrait par rapport aux ambitions qui avaient été annoncées, il existe un appel à propositions lancé par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Le but de cet appel d'offre doté de 200 millions de francs est de participer au financement d'incubateurs et de fonds d'amorçage. L'objectif est de d'encourager la généralisation à proximité des établissements de recherche et d'enseignement supérieur d'une offre d'infrastructures matérielles, d'aide à la décision et à la gestion, de service de formation entrepreneuriale et enfin de relais vers l'éventail des aides aux entreprises. Ce projet ambitieux vient à son heure.

une mesure de simplification administrative

L'article L. 351-12 du code du travail prévoit que les établissements publics de l'Etat employant des agents non fonctionnaires et donc entrant dans le champ d'application de la législation sur l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emplois relèvent pour la mise en oeuvre de cette indemnisation non pas du régime général prévu à l'article L. 351-4 mais de régimes particuliers.

Le régime prévu pour les EPST et les établissements d'enseignement supérieur les contraint donc à assurer eux-mêmes la gestion et le paiement des indemnités pour perte d'emploi. Ces règles qui compliquent les recrutements des personnels contractuels nécessaires à la mise en oeuvre de collaborations entre entreprises et établissements public dans le cadre de contrats de recherche constituent un frein substantiel à la coopération avec le secteur industriel.

L'article 4 du projet de loi modifie l'article L. 351-12 du code du travail afin de prévoir pour les établissements publics d'enseignement supérieur et les EPST la possibilité d'opter pour le régime prévu à l'article L. 351-4 et en conséquence de cotiser aux ASSEDIC pour leur personnel contractuel.

Votre commission a approuvé cette disposition qui participe de la légitime simplification des règles de gestion des activités de valorisation.

B. L'AMÉLIORATION ET L'EXTENSION DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Le projet de loi propose à ce titre d'étendre aux EPST les procédures applicables aux établissements d'enseignement supérieur en matière, d'une part, de contractualisation pluriannuelle avec l'Etat et, d'autre part, de constitution de filiales et de prises de participation.

En outre, l'article 6 du projet de loi précise les conditions de participation des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels aux actions de transfert de technologie.

la possibilité ouverte aux EPST de contracter avec l'Etat

La loi d'orientation de 1982 n'ouvre pas aux organismes publics de recherche la possibilité de conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels, possibilité prévue par l'article 20 de la loi de 1984 pour les EPSCT en ce qui concerne " leurs activités de formation, de recherche et de documentation ".

Dans la pratique, bon nombre d'EPST ont déjà conclu avec l'Etat des contrats de ce type. Le projet de loi se borne donc à légaliser cette pratique et à la généraliser.

Votre commission souhaite que ces contrats constituent un instrument efficace permettant de préciser les obligations des établissements, plus particulièrement en matière de mobilité des personnels et de valorisation des travaux de recherche.

Il convient cependant de souligner que les engagements financiers de l'Etat resteront tributaires de la règle de l'annualité budgétaire, comme le rappelle d'ailleurs le texte du projet de loi.

la simplification des procédures imposées aux EPST pour la création de structures de collaboration

La rédaction actuelle de l'article 19 de la loi de 1982 sur la recherche conditionne les créations de structures de collaboration, qu'il s'agisse de prises de participation, de constitution de filiales ou de création de groupement, à une autorisation accordée par arrêté des ministres chargés de la tutelle des établissements, le nombre de ces derniers pouvant aller jusqu'à cinq dans certains cas.

En pratique, cette procédure s'est révélée source de lourdeurs administratives.

La Cour des Comptes, dans son rapport précité, a ainsi pu observer des délais parfois fort longs entre les délibérations des conseils d'administration des établissements approuvant certaines prises ou cessions de participation et l'approbation des ministères de tutelle matérialisée par la publication des arrêtés nécessaires. Le rapport relève que : " tel fut notamment le cas, par exemple, lorsque l'INSERM a sollicité l'autorisation de souscrire au capital de la société Immunotech : la délibération du conseil d'administration de l'INSERM date du 17 octobre 1985, l'arrêté autorisant cette souscription, en date du 24 avril 1990, a été publié au Journal officiel du 5 mai 1990. Un calcul simple montre que, pendant ce délai de plus de quatre ans, la variation de la valeur des actions de la société a fait perdre à l'INSERM plus de 1 million de francs, pour un investissement lui-même à peine supérieur à un million ".

Un tel exemple ne peut que souligner la pertinence de la modification proposée par le gouvernement, substituant à la procédure en vigueur une procédure d'autorisation tacite semblable à celle prévue pour les EPSCT par la loi de 1984 sur l'enseignement supérieur.

les modalités de participation des lycées technologiques et professionnels aux actions de transfert de technologie

Le projet de loi réaffirme la vocation des lycées technologiques et les lycées professionnels à participer à la diffusion de l'innovation.

Son article 6 complète la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation par deux nouveaux dispositifs.

L'article 14 bis nouveau prévoit la possibilité pour les enseignants, dans le cadre des projets d'établissement, de participer à des actions en faveur de l'innovation technologique.

L'article 18 ter prévoit la possibilité pour les lycées professionnels et les lycées d'enseignement général et technologique de passer des conventions de prestations de services à titre onéreux visant des transferts de technologie.

Le rôle déterminant que peuvent jouer ces établissements, notamment dans les transferts de technologie de proximité en faveur des PME-PMI est certain et il est bon de le souligner. Toutefois, une simple application des dispositions du 3° de l'article 17 de la loi de programme n° 85-1371 sur l'enseignement technologique et professionnel permettrait d'atteindre l'objectif poursuivi.

Aux termes de ces dernières, " l es personnels enseignants titulaires dans les disciplines technologiques ou professionnelles peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, une convention doit être conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée. "

Or, ce décret n'est pas paru après dix sept ans. Il serait opportun de remédier à cette regrettable abstention plutôt que de dupliquer des dispositions existantes.

Votre commission a obtenu des engagements du gouvernement en ce sens. Elle souhaite que les textes d'application puissent prévoir des dispositifs inspirés de ceux prévus aux articles 25-1, 25-2 et 25-3 nouveaux de la loi de 1982 pour les fonctionnaires du service public de la recherche.

III. FAVORISER FISCALEMENT L'INNOVATION

Il ne peut y avoir innovation sans financement de l'innovation. En sa qualité de rapporteur pour avis des crédits consacrés à la recherche scientifique et technologique, votre rapporteur a plaidé sans relâche pour la mise en place d'un cadre juridique, social et fiscal favorable aux créateurs d'entreprises.

L'adaptation de la législation fiscale aux contraintes spécifiques des entreprises à forte croissance ou " start-up " est désormais entamée. Beaucoup reste à faire.

Aussi, votre commission a regretté que le volet fiscal d'un projet de loi ayant vocation à couvrir " l'ensemble des volets liés à la diffusion dans l'économie des résultats de la recherche " , selon les termes mêmes de son exposé des motifs, ne comporte qu'une mesure fiscale, certes utile, mais de portée limitée.

L'article 3 du projet de loi aménage le régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise créé par l'article 76 de la loi de finances pour 1998 afin d'élargir son champ d'application.

Il propose d'en étendre le bénéfice aux entreprises détenues à 25 % au moins -au lieu de 75 % dans la rédaction actuelle- par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques.

On rappellera que les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise offrent à des entreprises non cotées, qui ne peuvent généralement pas offrir des salaires élevés à leurs cadres, un moyen d'intéresser ces derniers à leurs résultats.

Ce dispositif est légitime. L'incitation à la prise de risque réside largement dans la rémunération du risque, et la modification proposée par le projet de loi constitue un assouplissement donc une avancée.

Il s'agit là d'une nécessité. En effet, le dispositif est à la fois complexe et restrictif et seul son assouplissement peut le rendre attractif. En particulier le passage à quinze ans de la durée d'application des dispositions sur les bons de souscription s'inscrivait dans cette logique. Votre commission proposera de simplifier encore son économie en élargissant son champ d'application à l'ensemble des jeunes sociétés de moins de quinze ans même si elles sont cotées sur le Nouveau Marché ou l'un des marchés réunis au sein du groupement Euro NM ou l'un des marchés analogues en Europe et en permettant l'attribution de tels bons aux dirigeants non salariés. En outre elle a souhaité ramener de 25% à 20% la part du capital de l'entreprise devant être détenue par des personnes physiques. Il est en effet des cas, notamment dans le domaine des biotechnologies, où le financement nécessaire est de l'ordre de dizaines de millions de francs et où le seuil de 25% dépasse largement les capacités de financières des chercheurs et de leurs amis.

Par ailleurs, votre commission a également souhaité réformer le régime de report d'imposition des plus-values en cas de réinvestissement dans une PME innovante prévu à l'article 92 B decies du code général des impôts. Les modifications proposées sont destinées à encourager les vocations de " business angels " et à démocratiser une pratique aujourd'hui encore insuffisamment développée en France.

La proposition conduirait à ce que les épargnants dont l'entourage crée une entreprise innovante puissent aider ces entreprises en vendant certaines actions et en ne payant les éventuelles plus-values qu'avec un certain retard.

Par ailleurs, dans le même souci de favoriser l'innovation, votre commission a adopté un amendement tendant à encourager les assureurs à généraliser des contrats de protection juridique des droits attachés aux brevets. Un tel système pour lequel il existe, selon votre rapporteur, un marché, permettra aux entreprises innovantes de se protéger contre les contrefaçons. A défaut d'une telle mesure, l'efficacité des politiques d'aide à la création et au développement de ces entreprises risque fort d'être menacée. Les PME, en effet, prennent d'autant moins de brevets que leur protection effective coûte très cher en frais de justice s'ils sont contrefaits, notamment à l'étranger.

Le contrat de protection juridique créé il y a quelques années afin de parer à ce risque, dit " Brevet'assur ", incluait dès l'origine une participation de l'Etat, dans la mesure où l'ANVAR avait passé une convention générale destinée à financer une part des primes des contrats d'assurance souscrits par les entreprises. Mais, à l'époque, le nombre de sociétés innovantes était faible, la mondialisation, moins étendue et les systèmes informatiques de détection des innovations, moins performants.

Le coût des assurances était donc -et est donc- encore trop élevé puisqu'il s'agit d'un risque peu connu. La nécessité d'un système de réassurance innovation est évidente. Le fait pour la France d'innover en la matière donnera à nos compagnies d'assurance une avance technique et permettra à court terme d'étendre le système à l'ensemble des entreprises et organismes européens, ce qui permettra d'assurer la dynamique d'innovation par rapport à nos concurrents asiatiques ou américains.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Actualisation de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article modifie diverses dispositions de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France :

- il complète son article 14 afin d'ouvrir la possibilité aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) de conclure des contrats pluriannuels avec l'Etat (paragraphe I) ;

- il modifie l'article 19 afin de faciliter la valorisation des travaux de recherche des EPST, d'une part, en assouplissant les conditions dans lesquelles ils peuvent constituer des filiales (paragraphe II) et, d'autre part, en précisant les conditions dans lesquelles ils peuvent mettre à la disposition des entreprises des moyens de fonctionnement (paragraphe III) ;

- enfin, il propose d'introduire au sein de la loi de 1982 un dispositif destiné à préciser le cadre dans lequel les chercheurs peuvent participer à la création d'entreprises ou apporter leur collaboration à des entreprises déjà créées (paragraphe IV).

1) Contrats pluriannuels entre l'Etat et les EPST

Le paragraphe I
de l'article prévoit que les EPST peuvent conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels. Cette procédure s'inspire de la procédure prévue à l'article 20 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 pour les universités en ce qui concerne " leurs activités de formation, de recherche et de documentation ". A leur différence, les contrats visés par le paragraphe I recouvrent l'ensemble des activités des EPST.

Ces dispositions sont de nature à permettre une meilleure programmation à long terme des moyens des établissements. Votre rapporteur souhaite que ces contrats puissent être également le moyen d'assurer un contrôle plus rigoureux de leurs obligations en matière de transfert de technologie et de mobilité des personnels.

L'exécution de ces contrats doit faire l'objet d'une évaluation.

2) Adaptation des dispositions législatives régissant les EPST afin de faciliter la gestion de leurs activités de valorisation

Le paragraphe II de cet article a pour seul objectif d'assouplir le régime d'autorisation préalable applicable aux EPST pour les prises de participations, la constitution de filiales, la participation à des groupements et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 19 de la loi du 15 juillet 1982 prévoit pour la participation des EPST à ces structures privées de coopération un régime d'autorisation préalable et expresse par les ministres de tutelle.

L'exposé des motifs du projet de loi précise que lui sera substitué un régime d'autorisation tacite, à l'image de ce qui prévaut pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et pour les établissements à caractère industriel et commercial (EPIC). Il s'agit là d'une excellente intention. Mais la rédaction retenue par le gouvernement ne la traduit pas clairement.

• Le paragraphe III précise les conditions dans lesquelles les EPST peuvent mettre à la disposition des entreprises des moyens de fonctionnement pour une durée déterminée moyennant rémunération. Cette catégorie de prestations de services, qui constituent l'ébauche de structures d'incubation, fera l'objet d'une convention entre l'établissement et l'entreprise concernée.

3) Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent participer à la création d'entreprise de valorisation ou apporter leur collaboration à des entreprises existantes

Le paragraphe IV complète la loi du 15 juillet 1982 précitée par quatre articles nouveaux.

Il convient de remarquer que les deux premiers articles, les articles 25-1 et 25-2 (nouveaux), s'inspirent très largement de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, permettant à des fonctionnaires de participer à la création d'entreprises innovantes.

L'article 25-3 (nouveau), quant à lui, propose un dispositif original, largement dérogatoire au droit commun, permettant aux fonctionnaires du service public de la recherche d'être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche et d'encourager le développement de la recherche dans les entreprises privées.

Enfin, l'article 25-4 (nouveau) précise les conditions d'application des trois articles précédents.

L'article 25-1 (nouveau) de la loi du 15 juillet 1982 : la participation d'un fonctionnaire en qualité d'associé à la création d'une entreprise de valorisation.

Cet article prévoit le cas de l'" essaimage ", c'est-à-dire le cas où un chercheur décide de quitter son laboratoire pour une entreprise de valorisation en création et cesse toute activité au titre du service public dont il relève.

A cette fin, il précise les conditions de participation, en qualité d'associé ou de dirigeant, d'un fonctionnaire appartenant au service public de la recherche à la création d'une entreprise dont l'objet est, en exécution d'un contrat conclu entre cette entreprise et la personne publique employant le chercheur, la valorisation des travaux qu'il a effectués dans le cadre de ses fonctions.

Le champ d'application de cet article est très large. Il vise l'ensemble des fonctionnaires des services publics mentionnés à l'article 14 de la loi de 1982. Aux termes de cette disposition, sont donc concernés notamment les universités, les établissements publics de recherche qu'il s'agisse d'établissements publics administratifs, d'EPIC ou d'EPST, ainsi que les entreprises publiques.

Afin d'éviter tout conflit d'intérêt entre l'intéressé et le service public dont il relève, le projet de loi prévoit que, d'une part, l'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat, et, d'autre part, qu'au cours de cette négociation le fonctionnaire ne peut représenter le service public de la recherche. Ces dispositions ont pour objet d'écarter les risques que courent les chercheurs au regard des dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

La participation du fonctionnaire, en qualité d'associé ou de dirigeant, est autorisée par l'autorité dont il relève après avis du conseil d'administration de l'établissement et de la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Les modalités de fonctionnement de cette commission ont été fixées par le décret n°95-168 du 17 février 1995 précitée, qui précise notamment les activités privées que ne peuvent prétendre exercer les fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.

Reprenant sur ce point les termes du décret n° 95-168 du 17 février 1995 précité, le projet de loi précise que l'autorisation ne peut être accordée si la participation à la création de l'entreprise est susceptible de porter atteinte à la dignité des fonctions exercées par le chercheur ou risquerait de compromettre le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Le projet de loi dispose également que l'autorisation peut être refusée si la prise d'intérêt dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche.

Afin d'assurer un contrôle des conditions dans lesquelles se déroule la participation du chercheur à la création de l'entreprise, le projet de loi prévoit que la commission de déontologie est informée de toutes les relations contractuelles qui seront nouées entre l'entreprise et l'organisme de recherche.

Si l'autorisation est accordée, le fonctionnaire peut être détaché auprès de l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci, ou d'un organisme concourant à la valorisation de la recherche, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, soit six ans au total.

A l'issue de cette période destinée à assurer le lancement de l'entreprise de valorisation, le chercheur devra opter entre son entreprise et sa carrière au sein du service public. Dans le premier cas, le fonctionnaire sera placé en disponibilité ou décidera de cesser ses fonctions, sans que les dispositions prévues par l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne s'appliquent. Dans le second cas, il sera réintégré dans son corps d'origine et disposera d'un délai d'un an pour mettre un terme à sa collaboration avec l'entreprise et céder les participations qu'il détient. Il pourra cependant être autorisé à conserver une participation dans le capital de l'entreprise ou à lui apporter sa collaboration dans les conditions prévues par l'article 25-2.

S'il est mis fin à l'autorisation ou si son renouvellement est refusé, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues par l'article 72 de la loi n° 84-16 précitée, après avoir été mis en disponibilité ou radié des cadres selon son choix.

L'article 25-2(nouveau) : le concours scientifique apporté par un fonctionnaire à une entreprise de valorisation.

Cet article prévoit une situation différente, dans laquelle un chercheur apporte son concours scientifique à une entreprise assurant, en vertu d'un contrat conclu avec la personne publique dont il relève, la valorisation des travaux de recherche qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions.

Dans cette hypothèse, il demeure au sein du service public de la recherche, le concours scientifique devant être pleinement compatible avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.

Les modalités de collaboration entre le fonctionnaire et l'entreprise sont définies par une convention conclue entre la personne publique dont relève le chercheur et l'entreprise, convention qui peut prévoir le versement d'un complément de rémunération au profit du chercheur. Cette rémunération ne peut excéder un plafond fixé par décret.

Le fonctionnaire peut également être autorisé à prendre une participation dans le capital de l'entreprise, dont le montant ne peut excéder 15 %.

Afin d'éviter les conflits d'intérêts entre le fonctionnaire et la personne publique dont il relève, l'article 25-2 (nouveau) précise que l'intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. En outre, afin de garantir l'indépendance du concours scientifique, le projet de loi précise que le fonctionnaire ne peut occuper des fonctions de dirigeant au sein de l'entreprise ni être placé dans une situation hiérarchique.

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans selon la même procédure que pour la participation à la création d'entreprise. Elle est renouvelable.

En cas de retrait de l'autorisation, le chercheur dispose d'un délai d'un an pour céder ses droits sociaux. Il ne peut alors poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 25-1(nouveau).

Afin de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la collaboration entre le fonctionnaire et l'entreprise, il est précisé en premier lieu que la personne publique dont relève le chercheur est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital et des cessions de titres auxquelles il procède. En deuxième lieu, à l'instar de ce que prévoit l'article 25-1(nouveau), la commission de déontologie précitée est tenue informée des relations contractuelles nouées entre l'entreprise et le service public de la recherche.

L'article 25-3 (nouveau) : participation d'un fonctionnaire au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme.

L'article 25-3 (nouveau) ouvre la possibilité aux corps de fonctionnaires visés par la loi de 1982 et aux enseignants-chercheurs d'être autorisés , à titre personnel, à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme.

Cette possibilité est sans doute celle qui apparaît comme la plus largement dérogatoire au droit commun. Rappelons, en effet, que le régime des incompatibilités entre la fonction publique et les fonctions exercées dans les organes directeurs des sociétés commerciales est strictement entendu. Le Conseil d'Etat a précisé qu'un fonctionnaire ne peut être membre du conseil d'administration d'une société anonyme, sauf si la société a un but désintéressé ou s'il s'agit d'une société de famille (avis du 9 février 1949). De même, est interdit l'exercice de la fonction de membre du conseil de surveillance d'une société à responsabilité limitée, sauf si la société n'y attache aucune rémunération ou avantage matériel (avis du 24 septembre 1952). Enfin, un agent public ne peut exercer les fonctions de président d'une société anonyme, sauf si celle-ci est à but non lucratif et si ces fonctions ne sont pas rémunérées (avis du Conseil d'Etat du 20 juillet 1955).

La finalité de l'article 25-3 (nouveau) est de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique, objectif fixé par l'article 14 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée, à la recherche publique, et d'encourager le développement de la recherche dans les entreprises privées. Néanmoins, on soulignera que c'est " à titre personnel " que les chercheurs sont désignés dans les conseils d'administration ou de surveillance.

Le champ d'application de l'article 25-3, comme nous l'avons souligné plus haut, est très large. Il convient néanmoins de souligner que ce régime n'exclut pas l'application des dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal, ce qui signifie qu'un fonctionnaire ne pourra siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise, s'il a eu au cours des cinq dernières années soit à exercer un contrôle sur l'entreprise soit à participer à l'élaboration et à la passation de marchés avec celle-ci.

Par ailleurs, le projet de loi encadre les conditions d'exercice du mandat confié au fonctionnaire.

La participation au capital de l'entreprise est limitée à la détention du nombre d'actions requis par les statuts de l'entreprise pour être membre du conseil d'administration ou de surveillance mais ne pourra excéder 5 % du capital social de l'entreprise. Une telle disposition n'est pas de nature à interdire à un chercheur de siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une grande entreprise dans la mesure où, dans ces dernières, les exigences posées par les statuts sont modestes et se réduisent souvent à la possession d'une seule action.

La rémunération du fonctionnaire est limitée à la perception des jetons de présence dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, seule rémunération au demeurant que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales autorise avec les rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil d'administration pour des missions ou mandats confiés à des administrateurs qui dépassent le cadre normal de leurs fonctions. En effet, les administrateurs ne peuvent percevoir de la société aucune autre rémunération, qu'elle soit permanente ou non, le deuxième alinéa de l'article 107 de la loi de 1966 prévoyant que " toute clause statutaire contraire (serait) réputée non écrite et toute décision contraire (...) nulle ".

On soulignera que les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance sont rarement exercées à titre gratuit, sauf dans les petites sociétés familiales. Dans les autres entreprises, une rémunération convenable est en général nécessaire pour permettre le recrutement de personnalités de valeur. Par ailleurs, il convient également de rappeler que le versement d'une rémunération est la contrepartie du risque non négligeable qu'ils encourent sur leur patrimoine en cas d'évolution défavorable de la société.

L'autorisation est accordée pour la durée du mandat de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 25-1.

Afin d'éviter les risques de conflit d'intérêts entre le chercheur et la personne publique dont il relève, le fonctionnaire ne peut prendre part aux relations contractuelles qui se nouent entre l'entreprise et cette dernière.

Les modalités de contrôle de cette collaboration entre le fonctionnaire et l'entreprise sont similaires au dispositif prévu à l'article 25-2. L'entreprise informe la personne publique dont relève le fonctionnaire des revenus que perçoit ce dernier au titre en sa participation au capital et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. De même que les articles 25-1 et 25-2, l'article 25-3 précise que la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée est tenue informée des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

L'article 25-4 (nouveau) : modalités d'application.

Cet article précise que les modalités d'application des articles 25-1, 25-2 et 25-3 (nouveaux) sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il prévoit que les dispositions prévues aux articles 25-1 et 25-2 peuvent bénéficier aux agents non titulaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette dernière disposition vise notamment les doctorants ou jeunes docteurs ayant un statut d'agent non titulaire de l'Etat tels que les allocataires de recherche ou les attachés temporaires d'enseignement.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article cinq amendements :

• le premier amendement , qui porte sur le paragraphe II de l'article, prévoit explicitement la possibilité d'autorisation tacite. En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel donne une valeur législative au principe selon lequel " le silence de l'administration vaut rejet " ; une dérogation à ce principe ne peut donc, selon cette jurisprudence, être renvoyée à un décret. En outre, la rédaction proposée fait plus clairement apparaître l'intention du gouvernement, et la portée de la modification proposée. Cette rédaction permet toutefois le maintien d'une procédure d'autorisation expresse pour le recours à l'arbitrage.

• le deuxième amendement répond à la fois à des préoccupations de forme et de fonds :

a) Quant à la forme, il propose d'insérer dans la loi de 1982 un article 19-1 nouveau regroupant les dispositions relatives aux activités industrielles et commerciales des EPST, plutôt que les insérer au milieu de l'article 19, qui traite des prises de participations, constitutions de filiales ou de groupements.

b) Quant au fond, il propose :

- de préciser, en parallélisme avec la loi de 1984 sur les universités, l'ensemble des activités industrielles et commerciales que peuvent exercer, dans le cadre de contrats, les EPST ;

- d'étendre à ces EPST la possibilité de créer des services d'activités industrielles et commerciales ;

- de rédiger cet article de telle manière qu'il soit clair que ces services auront vocation à gérer l'ensemble des activités industrielles et commerciales des établissements, y compris les conventions " incubateurs " ;

- d'ouvrir l'accès aux incubateurs non seulement à des entreprises déjà constituées mais aussi à des chercheurs projetant de créer une entreprise ;

- de mettre l'accent sur la portée et le contenu du décret qui devra " encadrer " les conventions " incubateurs " : ce décret devra en particulier définir les prestations de services que pourront prévoir les conventions, les conditions d'évaluation de ces prestations et celles de la rémunération des établissements.

Les trois autres amendements proposent une nouvelle rédaction des articles 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 (nouveaux).

Cette nouvelle rédaction introduit des modifications rédactionnelles destinées à alléger et clarifier la rédaction du dispositif proposé.

Dans le souci de mieux encadrer le dispositif, votre commission a néanmoins précisé que les autorisations prévues aux articles 25-1, 25-2 et 25-3 ( nouveaux) ne peuvent remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise indépendante qu'exerce auprès des pouvoirs publics le service public de la recherche.

Par ailleurs, cet amendement allège les procédures d'autorisation prévues aux articles nouveaux en supprimant l'obligation de consulter le conseil d'administration de l'établissement dont relève le fonctionnaire.

Enfin, il améliore l'articulation entre l'article 25-1 et 25-3 afin de permettre à un chercheur ayant participé à la création d'une entreprise et réintégré le service public d'être membre du conseil d'administration de celle-ci.

Article 2

Actualisation de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984
sur l'enseignement supérieur

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui modifie plusieurs articles de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, poursuit différents objectifs.

Les paragraphes I à V proposent la création de structures de valorisation spécifiques au sein des établissements publics d'enseignement supérieur, le paragraphe VI prévoyant quant à lui l'élargissement de la composition des organes de recrutement des enseignants-chercheurs.

1) La création de structures de valorisation au sein des établissements publics d'enseignement supérieur

Le paragraphe I de l'article ouvre à ces établissements la possibilité de créer en leur sein des " services d'activités industrielles et commerciales " dotées de règles de fonctionnement plus souples que celles prévalant pour leurs autres activités. Les établissements pourront, pour assurer leur fonctionnement, recruter des agents non titulaires par contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée. Le paragraphe I permet également aux établissements de conclure avec des entreprises, dans les mêmes conditions que les EPST, des conventions destinées à fournir temporairement des moyens de fonctionnement à des entreprises, et donc à créer des " incubateurs ".

Ces services, comme le précise le paragraphe III, pourront constituer au sein des EPSCT des services communs au même titre que ceux destinés à organiser les bibliothèques ou à assurer l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants. Le paragraphe IV prévoit que ces services, dont le régime financier sera fixé par décret en Conseil d'Etat, seront dotés de budgets annexes.

2) L'élargissement de la composition des organes de recrutement des enseignants-chercheurs

Le paragraphe VI de l'article 2 complète le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée afin de préciser que les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir la possibilité de faire participer des universitaires, des chercheurs étrangers et des enseignants associés à temps plein aux organes compétents en matière de recrutement.

Cette disposition, qui étend aux enseignants-chercheurs une possibilité déjà ouverte aux corps des fonctionnaires des EPST, devrait permettre de bénéficier des connaissances et des qualités d'expertise d'enseignants-associés dans des disciplines peu représentées parmi les enseignants-chercheurs aptes à se prononcer sur des recrutements.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements :

un amendement proposant une nouvelle rédaction du paragraphe I afin :

- d'insérer les dispositions nouvelles prévues par ce paragraphe à l'article 6 de la loi de 1984, relatif au rôle de l'enseignement supérieur en matière de valorisation de la recherche, plutôt qu'à son article 7, qui est relatif à la diffusion des connaissances et de la culture ;

- d'harmoniser la rédaction de ces dispositions, qui concernent la création d'" incubateurs " et celle de services d'activités industrielles et commerciales, avec celles proposées à l'article premier pour les EPST.

un amendement portant sur le paragraphe II, qui a pour objet, dans le même souci d'harmonisation des dispositions applicables aux établissements de recherche et aux établissements d'enseignement supérieur, de donner aux EPSCT, comme aux EPST, la possibilité de participer à des GIE ou à des GIEE et de recourir à l'arbitrage en cas de conflit avec un co-contractant étranger.

Article 3

Extension du champ d'application des bons de souscription
de parts de créateur d'entreprise

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 3 étend le champ d'application du régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSCPE) prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts.

La modification proposée consiste à réduire de 75 % à 25 % la part du capital de l'entreprise devant être détenue par des personnes physiques ou des personnes morales elles-mêmes contrôlées par des personnes physiques afin que cette entreprise puisse émettre de tels bons.

Il s'agit là du deuxième élargissement de ce dispositif institué à titre provisoire pour une période de deux ans, jusqu'au 31 décembre 1999, par l'article 76 de la loi de finances pour 1998.

- Ce mécanisme est destiné à fidéliser les cadres des petites et moyennes entreprises et à les faire participer à leur développement en leur offrant la possibilité d'être intéressés aux résultats de l'entreprise.

Fiscalement favorisé mais peu incitatif au regard des prélèvements sociaux, ce mécanisme participe de la même logique que les plans d'options de souscription ou d'achat d'actions, plus connus sous la dénomination de " stock-options ". Son champ d'application diffère dans la mesure où il est limité aux entreprises qui se créent ou commencent à se développer, pour lesquelles le régime fiscal et social des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions est insuffisamment incitatif et qui présentent un fort potentiel de développement.

Ces bons confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres, actions ou certificats d'investissement représentatifs d'une quote-part du capital de l'entreprise dont ils sont salariés à un prix fixé de manière intangible, lors de l'attribution du bon.

Le salarié qui en bénéficie peut ainsi réaliser une plus-value dès lors que la valeur du titre de l'entreprise dépasse sa valeur d'acquisition telle qu'elle a été fixée lors de l'attribution du bon.

Ce mécanisme d'intéressement est réservé à des salariés ayant un niveau de revenu leur permettant de mobiliser les fonds nécessaires à l'acquisition des titres, préalable nécessaire à la réalisation de la plus-value. Il apparaît néanmoins plus risqué, et donc plus légitime, que les stock-options dans la mesure où les titres des sociétés concernées sont moins liquides et que les risques de moins-value sont plus grands.

- Les sociétés concernées sont des sociétés par actions 4( * ) dont les titres ne sont pas cotés ou sont négociés sur le marché libre qui s'est substitué au marché hors cote le 1er juillet 1998 et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans -au lieu de sept ans à l'origine, cette dernière extension résultant de l'article 5 de la loi de finances pour 1999.

Si cette dernière condition est d'interprétation stricte, puisque le décompte intervient de quantième à quantième, il importe de souligner que le législateur avait introduit une souplesse dans la condition liée à la composition du capital de l'entreprise. En effet, le 2 du II de l'article 163 bis G du CGI précise que pour la détermination du pourcentage du capital détenu ou indirectement par des personnes physiques, ne sont prises en compte ni les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, ni les  participations des FCPR 5( * ) et des FCPI 6( * ) , ce qui semble opportun si l'on considère la composition du capital de la plupart des " start-up ".

En outre, ces entreprises doivent satisfaire plusieurs conditions :

- être soumises à l'impôt sur les sociétés en France ;

- ne pas exercer une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeuble ;

- n'avoir pas été créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, une exception étant faite pour les sociétés créées par essaimage au sens de l'article 39 quinquies H du code général des impôts, qui prévoit le cas où une équipe de cadres et de chercheurs se met à son compte pour reprendre une activité non stratégique de l'entreprise avec le soutien de celle-ci.

- Le régime d'imposition des BSPCE est avantageux. Les gains réalisés sont imposés au taux proportionnel de 16 % applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce taux est a priori plus favorable que le barème de l'impôt sur le revenu applicable aux rémunérations mais également que le taux spécifique de 30 % applicable aux gains sur options de souscription ou d'achat d'actions. Toutefois, on relèvera que ce dernier taux est applicable lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans.

Par ailleurs si, à la différence des options sur actions, aucun rabais ne peut être accordé sur la valeur des titres lors de l'attribution des bons, le bénéfice de ce régime fiscal n'est assorti d'aucune durée d'indisponibilité des titres entre la date d'attribution des options et la date de cession des actions, les droits de souscriptions pouvant être exercés dès leur attribution. Rappelons que pour les stock-options, le délai d'indisponibilité est de cinq ans.

Toutefois, le mécanisme proposé demeure peu incitatif au regard des prélèvements sociaux. En effet, il ne prévoit pas d'exonération de cotisations sociales pour la plus-value réalisée par les bénéficiaires de ces bons. On rappellera que cette exonération existe toujours pour les options de souscription ou d'achat d'actions dès lors que le délai d'indisponibilité de cinq ans entre l'attribution de l'option et la cession des titres est respecté, ce qui est le cas le plus fréquent.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement destiné à compléter le dispositif proposé par le projet de loi.

L'amendement répond à deux préoccupations.

• Il élargit le champ d'application de l'article 163 bis G du code général des impôts sur trois points :

Il étend le bénéfice de ce régime aux jeunes sociétés de moins de quinze ans cotées au Nouveau Marché.

Il précise que les dirigeants non soumis au régime fiscal des salariés, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance pourront également bénéficier de l'attribution de BSPCE ;

Enfin, il abaisse le seuil d'éligibilité en réduisant de 25% à 20% la part du capital de l'entreprise devant être détenue par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques.

• Il reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.

Article additionnel après l'article 3

Elargissement des possibilités de report d'imposition
des plus-values de cession de titres dont le produit est investi
dans les fonds propres des PME

L'article 92 B decies du code général des impôts précise les conditions dans lesquelles l'imposition des plus-values de cession de droits sociaux peut faire l'objet, à la demande du contribuable, d'un report d'imposition en cas de réinvestissement du produit de la cession dans la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce dispositif correspond à la situation où un créateur d'entreprise cède sa participation dans sa société après en avoir assuré le succès et réinvestit sa plus-value dans une jeune entreprise.

Ce mécanisme est destiné à susciter en France des vocations de " business angels " , encore trop rares en France, l'angélisme et les affaires n'allant pas facilement de pair dans notre culture.

Or, l'article 92 B decies dans sa rédaction actuelle s'avère exagérément complexe et restrictif. Il prévoit en effet treize conditions pour permettre un simple report d'imposition. A l'évidence, il ne permet pas de drainer fortement l'épargne vers les PME en création.

Votre commission a souhaité concevoir un système plus incitiatif -susceptible d'exercer un véritable effet de levier- qui ne s'adresse pas aux seuls entrepreneurs ayant réalisé des bénéfices à l'occasion de la cession de leur entreprise mais à l'ensemble des épargnants et notamment les petits épargnants désireux d'aider les créateurs d'entreprises de proximité. Cette disposition apparaît d'autant plus légitime qu'il s'agit non pas d'une dépense supplémentaire pour l'Etat mais d'un simple report d'imposition.

Cet amendement modifie sur plusieurs points le régime de reports d'imposition des plus-values en cas de remploi dans des PME nouvelles afin d'en élargir le champ d'application. Sont assouplies :

• les conditions tenant à la nature des titres cédés. L'amendement précise que sont susceptibles de bénéficier de ce régime l'ensemble des plus-values réalisées à l'occasion de cession de titres détenus depuis plus de cinq ans de façon à éviter que le report ne s'adresse à ces cessions effectuées à titre spéculatif.

L'amendement supprime donc la condition subordonnant l'application de ce régime à ce qu'à la date de la cession, les titres cédés représentent plus de 10% des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

• les conditions tenant à la qualité du cédant. Il ne sera plus exigé que le cédant ait été, au cours des cinq dernières années précédant la cession, soit salarié soit mandataire social de l'entreprise dont les titres sont cédés.

• les conditions tenant à la société bénéficiaire de l'apport. Au moment de l'apport, l'entreprise devra être détenue non plus à 75 % mais seulement à 20 % par des personnes physiques.

Enfin, l'amendement reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 3 du projet de loi.

Article additionnel après l'article 3

Incitation au développement des contrats d'assurance
de protection juridique des droits attachés aux brevets

La contrefaçon du brevet qu'elle exploite peut menacer la survie d'une entreprise innovante.

Or, le dépôt d'un brevet ou l'acquisition d'une licence -qui sont, on le sait, coûteux- ne suffisent évidemment pas à garantir les entreprises contre la contrefaçon : il faut qu'elles aient les moyens de défendre les droits attachés à ce brevet ou à cette licence 7( * ) .

Or, souvent, elles ne disposent pas des moyens financiers ni des services juridiques nécessaires.

Une formule d'assurance protection juridique adaptée serait donc indispensable. Cette idée a déjà été étudiée, notamment à l'initiative de l'INPI, mais elle n'a pas abouti : les compagnies d'assurances ne semblent pas, en particulier, avoir mené de réflexions approfondies sur une telle formule, ni avoir réellement étudié son marché potentiel.

Pour votre rapporteur, un tel marché existe et il est indispensable de prendre, à l'échelle nationale, mais aussi à celle de la communauté européenne, des mesures incitatives permettant aux entreprises innovantes de se protéger contre la contrefaçon, qui sans cela serait susceptible de réduire très fortement l'efficacité des politiques d'aide à la création et au développement de ces entreprises.

Il faut donc créer une incitation forte au développement du marché de l'assurance-protection juridique contre les contrefaçons, qui permettra d'abaisser le niveau des primes et de rendre cette protection accessible aux PME innovantes.

Cette incitation bénéficiera aussi au secteur de l'assurance, dont l'essor au XIXe siècle a été lié à celui de la production de masse et de l'industrialisation et qui doit aujourd'hui savoir s'adapter au développement des nouvelles technologies, qui fait des risques pesant sur leurs actifs incorporels un aléa majeur pour un nombre croissant d'entreprises.

Le dispositif proposé comporte deux éléments :

- il habilite la caisse centrale de réassurance à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, la réassurance des risques de contrefaçon de brevets ou de licences ;

- il crée un fonds de compensation, qui permettra de dégager les moyens de cette réassurance, et donc de réduire le risque de faire jouer la garantie de l'Etat.

Les ressources de ce fonds pourraient également être utilisées pour favoriser le recours à l'assurance. Une mission analogue a par exemple été assignée au fonds national des garanties des calamités agricoles : elle peut prendre la forme d'une prise en charge partielle des primes d'assurances pendant une période donnée. Il serait à souhaiter que l'INPI comme l'ANVAR soient associées à de telles mesures, et c'est notamment la raison pour laquelle votre rapporteur estime indispensable que les décrets d'application du texte qu'il propose prévoient une association de ces organismes à la gestion du Fonds.

L'amendement renvoie à des décrets d'application la fixation du taux des contributions au Fonds : cette disposition permet notamment de retarder la création du Fonds -et le recouvrement des contributions- pendant le délai nécessaire à la mise au point et au lancement de produits d'assurance-protection juridique adaptés.

L'objectif essentiel du mécanisme proposé est en effet, il faut le rappeler, l'incitation au développement d'un marché potentiel et non la mise en place d'un dispositif permanent de soutien .

C'est d'ailleurs pour insister sur son caractère temporaire que votre commission ne vous propose pas d'introduire ce dispositif dans le code des assurances.

Le Fonds serait alimenté par deux catégories de ressources :

- une contribution assise sur les primes d'assurances de dommages et de responsabilité souscrites par les entreprises. Ce choix traduit celui d'une solidarité entre toutes les entreprises. Il permettra aussi, compte tenu de l'importance de l'assiette (de l'ordre de 75 milliards) de retenir un taux très faible (1 pour mille ou moins) qui ne correspondra qu'à une charge minime pour chaque entreprise ;

- une contribution assise sur les indemnités restant à la charge des personnes convaincues de contrefaçon, selon une disposition calquée sur celles prévoyant une contribution des responsables non assurés d'accidents d'automobiles ou de chasse au financement du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 3 du projet de loi.

Article 4

Possibilité pour les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur d'adhérer au régime de droit commun d'indemnisation du chômage

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose de modifier le début du quatrième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail afin de permettre aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique de cotiser au régime de droit commun d'assurance chômage pour leur personnel contractuel.

Jusqu'à présent, ces établissements, lorsqu'ils employaient des agents non titulaires par contrat de droit privé, notamment dans le cadre de programmes de recherche conduits en collaboration avec des entreprises, ne relevaient pas, pour la mise en oeuvre de la législation sur l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi, du régime général de l'article L. 351-4 du code du travail mais de régimes particuliers prévus à l'article L. 351-12 du code du travail. Ces dispositions conduisaient les établissements à assurer eux-mêmes la gestion et le paiement des indemnités pour perte d'emploi, situation source de nombreuses difficultés administratives.

La modification proposée par cet article va dans le sens d'une simplification dispensant du recours à des associations relais destinées à gérer les personnels contractuels de droit privé.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5

Extension de la qualité de professeur émérite

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose d'étendre le bénéfice de l'éméritat aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections au Conseil national des universités 8( * ) . Les professeurs d'université bénéficient de ce régime en vertu l'article 4 de la loi n° 84-434 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique.

L'article 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié qui en précise les modalités dispose que " les professeurs admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans un établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. "

Cette faculté est très largement utilisée dans les universités. Votre rapporteur, sans remettre en cause le bien-fondé de cette disposition, s'est néanmoins interrogé sur les raisons de son introduction dans un projet de loi consacré à l'innovation.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

Contribution des lycées d'enseignement général et technologique
à la diffusion de l'innovation technologique et des lycées professionnels

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article insère deux nouveaux articles dans la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation afin de préciser les modalités de participation des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels et de leurs personnels à la diffusion de l'innovation technologique et au transfert de technologie.

Le paragraphe I insère dans la loi de 1989 un article 14 bis précisant que, dans le cadre des activités prévues par le projet d'établissement, les enseignants peuvent prendre part à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.

On rappellera que l'article 17 de la loi de programme n° 82-1371 du 23 décembre 1982 sur l'enseignement technologique et professionnel prévoit déjà dans le cadre d'un dispositif certes moins ambitieux mais sans doute plus opérant, la possibilité pour les personnels enseignants titulaires dans les disciplines technologiques ou professionnelles d'exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées. Pour l'heure, ces dispositions ne peuvent être appliquées, le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n'ayant jamais été publié. Appliquer les lois en vigueur semblerait pourtant de meilleure politique législative que d'élaborer de nouveaux textes.

Le paragraphe II insère dans la loi de 1989 un article nouveau afin d'ouvrir la possibilité aux lycées d'enseignement général et technologique et aux lycées professionnels d'assurer des prestations de service à titre onéreux dont l'objectif est de réaliser des transferts de technologie.

Le projet de loi précise que ces actions peuvent être conduites dans le cadre d'une convention ou au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, au cours d'une réunion tenue le 11 février 1999 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron , le projet de loi n° 152 (1998-1999) sur l'innovation et la recherche .

Après l'exposé du rapporteur, la commission a procédé à l'examen des articles au cours duquel sont intervenus, outre le rapporteur et le président, MM. James Bordas , Jean-Paul Hugot , Serge Lagauche et Albert Vecten .

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié.

*

* *



(1) On citera notamment :

- les avis successifs de la commission des affaires culturelles pour les budgets de 1986 à 1999 ;

- le rapport de mission sur la technologie et l'innovation de M. Henri Guillaume (mars 1998) ;

- le compte rendu des assises de l'innovation de mai 1998.

2 par référence à la loi du 15 juillet 1982 qui fait de la valorisation de la recherche une mission du service public de la recherche.

3 Un rapport de mission établi en 1985 précisait l'état de la question il y a quatorze ans aux Etats-Unis (Pierre Laffitte, Les incubateurs aux USA)

4 Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés par actions simplifiées à l'exclusion des SARL, des sociétés en commandite simple et des sociétés en nom collectif.

5 Fonds communs de placement à risque

6 Fonds commun de placement dans l'innovation

7 le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et le titulaire d'une licence peuvent exercer l'action en contrefaçon si le propriétaire du brevet ne l'exerce pas.

8 La liste des personnels de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'universités pour les élections au Conseil national des universités est définie à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 selon la rédaction résultant du décret n 95-489 du 27 avril 1995.



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