C. LE MODE DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CSM A ÉTÉ DIVERSIFIÉ
L'institution de deux formations distinctes du Conseil
supérieur de la magistrature par la réforme constitutionnelle de
1993 s'est accompagnée d'une diversification du mode de
désignation de ses membres qui jusque là étaient tous
nommés par le Président de la République.
Chacune des deux formations actuelles comprend dix membres auxquels
viennent se joindre le Président de la République et le garde des
Sceaux. Ceux-ci ont en effet conservé la présidence et la
vice-présidence de droit qui leur étaient traditionnellement
attribuées.
Parmi ces dix membres, quatre appartiennent en commun aux deux formations,
dont :
- trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre
judiciaire, respectivement désignées par le Président de
la République, le Président de l'Assemblée nationale et le
Président du Sénat ;
- et un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat.
Les six autres membres sont des magistrats distincts pour chacune des deux
formations dont la composition est ainsi adaptée à la
spécificité des questions traitées :
- la formation compétente à l'égard des magistrats du
siège comprend cinq magistrats du siège et un magistrat du
parquet ;
- la formation compétente à l'égard des magistrats du
parquet comprend cinq magistrats du parquet et un magistrat du
siège.
Chaque formation comprend donc, au sein de ses membres ayant la qualité
de magistrats, une majorité de représentants de la fonction
concernée : siège ou parquet selon le cas.
Ces différents magistrats sont élus par leurs pairs dans les
conditions fixées par la loi organique n° 94-100 du
25 février 1994
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