C. LE MODE DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CSM A ÉTÉ DIVERSIFIÉ

L'institution de deux formations distinctes du Conseil supérieur de la magistrature par la réforme constitutionnelle de 1993 s'est accompagnée d'une diversification du mode de désignation de ses membres qui jusque là étaient tous nommés par le Président de la République.

Chacune des deux formations actuelles comprend dix membres auxquels viennent se joindre le Président de la République et le garde des Sceaux. Ceux-ci ont en effet conservé la présidence et la vice-présidence de droit qui leur étaient traditionnellement attribuées.

Parmi ces dix membres, quatre appartiennent en commun aux deux formations, dont :

- trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, respectivement désignées par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ;

- et un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat.

Les six autres membres sont des magistrats distincts pour chacune des deux formations dont la composition est ainsi adaptée à la spécificité des questions traitées :

- la formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet ;

- la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège.

Chaque formation comprend donc, au sein de ses membres ayant la qualité de magistrats, une majorité de représentants de la fonction concernée : siège ou parquet selon le cas.

Ces différents magistrats sont élus par leurs pairs dans les conditions fixées par la loi organique n° 94-100 du 25 février 1994 5( * ) .

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