B. DEUX FORMATIONS DISTINCTES DU CSM ONT ÉTÉ INSTITUÉES POUR BIEN MARQUER LA DIFFÉRENCE DE NATURE DES FONCTIONS DU SIÈGE ET DU PARQUET
Issue de
la révision constitutionnelle de 1993, la division actuelle du Conseil
supérieur de la magistrature en deux formations respectivement
compétentes à l'égard des magistrats du siège et
des magistrats du parquet résulte également d'une initiative de
la commission des Lois du Sénat.
Si celle-ci avait alors souhaité affirmer dans la Constitution
l'unité du corps judiciaire à travers l'extension du champ des
compétences du Conseil supérieur de la magistrature aux
magistrats du parquet, elle avait néanmoins tenu à
préserver le strict respect de la spécificité des
fonctions du ministère public.
Compte tenu de la profonde différence de nature existant entre les
fonctions du siège et celles du parquet, elle avait jugé
nécessaire que les compétences nouvelles attribuées au
Conseil supérieur de la magistrature à l'égard des
magistrats du parquet soient attribuées à une formation ad hoc
dont la composition serait adaptée à la nature des fonctions
exercées par les magistrats du parquet, grâce à une
majorité de représentants du parquet parmi les magistrats
appartenant à cette formation.
Conformément à cette orientation, la loi constitutionnelle du
27 juillet 1993 a institué deux formations au sein du Conseil
supérieur de la magistrature, la première exerçant des
compétences en matière de nominations et en matière
disciplinaire à l'égard des magistrats du siège et la
seconde ayant des attributions consultatives en matière de nominations
et en matière disciplinaire à l'égard des magistrats du
parquet.
Elle n'a en revanche pas prévu la possibilité d'une
réunion de ces deux formations en formation plénière.
Cependant, dans la pratique les deux formations du Conseil supérieur de
la magistrature ont pris l'habitude de se réunir périodiquement
en formation plénière afin d'assurer la cohérence des
procédures et l'harmonisation des positions de chaque formation.
Cette formation plénière dont l'existence n'est prévue par
aucun texte a en outre pris l'initiative, à plusieurs reprises,
d'émettre des avis, notamment sur le statut des magistrats du
ministère public, s'arrogeant là une compétence qui ne lui
avait pas été explicitement attribuée par le texte
constitutionnel.