B. DEUX FORMATIONS DISTINCTES DU CSM ONT ÉTÉ INSTITUÉES POUR BIEN MARQUER LA DIFFÉRENCE DE NATURE DES FONCTIONS DU SIÈGE ET DU PARQUET

Issue de la révision constitutionnelle de 1993, la division actuelle du Conseil supérieur de la magistrature en deux formations respectivement compétentes à l'égard des magistrats du siège et des magistrats du parquet résulte également d'une initiative de la commission des Lois du Sénat.

Si celle-ci avait alors souhaité affirmer dans la Constitution l'unité du corps judiciaire à travers l'extension du champ des compétences du Conseil supérieur de la magistrature aux magistrats du parquet, elle avait néanmoins tenu à préserver le strict respect de la spécificité des fonctions du ministère public.

Compte tenu de la profonde différence de nature existant entre les fonctions du siège et celles du parquet, elle avait jugé nécessaire que les compétences nouvelles attribuées au Conseil supérieur de la magistrature à l'égard des magistrats du parquet soient attribuées à une formation ad hoc dont la composition serait adaptée à la nature des fonctions exercées par les magistrats du parquet, grâce à une majorité de représentants du parquet parmi les magistrats appartenant à cette formation.

Conformément à cette orientation, la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 a institué deux formations au sein du Conseil supérieur de la magistrature, la première exerçant des compétences en matière de nominations et en matière disciplinaire à l'égard des magistrats du siège et la seconde ayant des attributions consultatives en matière de nominations et en matière disciplinaire à l'égard des magistrats du parquet.

Elle n'a en revanche pas prévu la possibilité d'une réunion de ces deux formations en formation plénière.

Cependant, dans la pratique les deux formations du Conseil supérieur de la magistrature ont pris l'habitude de se réunir périodiquement en formation plénière afin d'assurer la cohérence des procédures et l'harmonisation des positions de chaque formation.

Cette formation plénière dont l'existence n'est prévue par aucun texte a en outre pris l'initiative, à plusieurs reprises, d'émettre des avis, notamment sur le statut des magistrats du ministère public, s'arrogeant là une compétence qui ne lui avait pas été explicitement attribuée par le texte constitutionnel.

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