3. Les améliorations possibles
Votre
commission souhaite que le texte proposé puisse être mis en oeuvre
dans les meilleures conditions et qu'il ne contienne que des dispositions qui
relèvent réellement du domaine législatif. Elle vous
propose à cette fin certaines modifications.
Tout d'abord, elle estime inopportun d'inscrire dans la loi les pratiques
auxquelles recourent d'ores et déjà les procureurs en
matière d'alternatives aux poursuites. Il lui est en effet apparu que
ces procédures étaient déjà très bien
connues et que s'il s'avérait nécessaire de les rappeler aux
procureurs, une circulaire du Garde des sceaux serait plus appropriée
qu'un texte législatif.
L'argument selon lequel l'inscription de ces mesures permettrait de suspendre
la prescription n'a pas pleinement convaincu votre commission. En
matière de délits , la prescription est de trois ans et l'on
ne voit guère comment des mesures destinées à
accélérer les réponses aux infractions pourraient ne pas
avoir été mises en oeuvre dans ce délai.
Enfin, l'inscription des pratiques existantes dans la loi, pourrait laisser
penser que les procureurs n'ont pas d'autre possibilité que celles que
le législateur aurait consacrées. Il convient de laisser ouverte
la possibilité que se développent de nouvelles alternatives aux
poursuites si l'évolution du contentieux pénal le justifie. Votre
commission vous propose donc la suppression du texte proposé pour
l'article 41-1 du code de procédure pénale.
En revanche, votre commission soutient les dispositions relatives à la
compensation judiciaire, mais vous propose de les améliorer. Il
paraît tout d'abord souhaitable de dire clairement ce que recouvre le
dispositif créé et de ne pas chercher à en dissimuler la
nature sous des artifices de vocabulaire.
Comme le dispositif mis en oeuvre
en 1995, il s'agit bien d'une forme de transaction pénale, qui requiert
l'acceptation de l'auteur des faits
. Votre commission vous propose donc,
comme elle l'avait fait lors de l'examen du texte adopté en 1995, de
donner au dispositif le nom de
composition pénale
, dans le mesure
où ce terme décrit mieux le contenu de la disposition que celui
de compensation judiciaire, plus vague et moins approprié. De
même, le terme d'indemnité pour désigner la somme
versée au Trésor public semble lui aussi vouloir masquer la
nature réelle de la mesure proposée. Votre commission vous
propose de la qualifier d'
amende de composition
. Il lui paraît
préférable d'appeler les choses par leur nom.
Par ailleurs, votre commission souhaite qu'en cas d'échec de la
procédure, le procureur de la République soit tenu, sauf en
présence de faits nouveaux, d'
exercer l'action publique
. Il
paraît en effet contestable qu'après avoir mis en oeuvre ce
dispositif et constaté l'inexécution des mesures par l'auteur des
faits ou le refus par le Président de valider la composition, le
procureur puisse classer une affaire.
En outre, il paraît indispensable de conserver une trace des mesures
exécutées dans le cadre de cette procédure, celles-ci
revêtant incontestablement le caractère de sanctions, même
s'il s'agit de sanctions acceptées. Elle vous proposera donc d'instituer
un
registre
national des compositions pénales.
Enfin, votre commission souhaite attirer l'attention sur le risque que cette
disposition ne soit pas utilisée autant qu'il est souhaitable, du fait
de la complexité de la procédure. La validation par le
président du tribunal constitue une contrainte supplémentaire par
rapport au dispositif de 1995, même si l'on peut penser que cette
validation revêtira, dans la plupart des cas, un caractère formel.
Volontairement, le Gouvernement a souhaité que le déroulement de
la procédure ne soit pas trop détaillé afin
d'éviter d'imposer des contraintes trop lourdes aux actions
concernées.
Votre commission estime que, pour être pleinement
efficace, ce nouveau dispositif doit être compatible avec la
méthode de " traitement direct " des affaires et a donc
souhaité préciser que le procureur pouvait formuler sa
proposition directement ou par l'intermédiaire d'un officier ou agent de
police judiciaire ou d'une personne habilitée.
La réserve la plus sérieuse que peut susciter la disposition
concerne le sort de la victime. Celle-ci serait informée de la
proposition. Le procureur devrait obligatoirement proposer la réparation
des dommages causés à la victime lorsqu'elle est
identifiée. Toutefois, dans une procédure qui devra naturellement
être rapide pour présenter une utilité, il n'est pas
certain que le procureur puisse prendre pleinement en compte la situation de la
victime et évaluer réellement les dommages.
Il convient
cependant de remarquer que la situation de la victime n'est guère
meilleure lorsqu'une procédure est classée sans suite et qu'un
jugement correctionnel, dans les matières concernées par la
composition pénale, ne lui garantit pas toujours la réparation
des dommages qu'elle a subis, du fait des difficultés d'exécuter
les jugements
. Dans le système proposé, la victime pourra
toujours délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel qui
statuera alors sur les intérêts civils.