2. Des anciens travailleurs réduits à vivre de la solidarité nationale
Le dispositif proposé s'adresse aux plus vulnérables de ces salariés ayant cotisé 160 trimestres à l'assurance vieillesse, à savoir ceux qui sont éligibles à l'un des minima sociaux que sont l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ou le revenu minimum d'insertion (RMI).
a) L'allocation spécifique de solidarité (ASS)
L'allocation spécifique de solidarité
(ASS) est destinée aux chômeurs qui ont épuisé leurs
droits à l'assurance chômage parce qu'ils sont arrivés
à la fin de période de versement de
l'allocation unique
dégressive
(AUD).
L'AUD est constituée par la somme d'une partie proportionnelle au
salaire de référence (40,4 %) et d'une partie fixe. En tout
état de cause, l'allocation de base ne peut être inférieure
à 57,4 % du salaire de référence ni supérieure
à 75 % de celui-ci. Cette AUD est affectée d'un coefficient
dégressif variable en fonction de l'âge et de la durée
préalable de cotisation de l'intéressé. Aux termes de la
convention UNEDIC du 1
er
janvier 1997
3(
*
)
, la période d'indemnisation ne
peut dépasser cinq ans dans les conditions les plus favorables.
Lorsque le versement de l'AUD s'interrompt, le chômeur relève de
l'ASS ouverte aux chômeurs de longue durée qui ont
épuisé leurs droits à l'assurance chômage ou aux
bénéficiaires des allocations d'assurance âgés d'au
moins 50 ans qui ont opté pour cette allocation.
Les bénéficiaires de l'ASS, gérée par les ASSEDIC,
doivent disposer de ressources inférieures à un plafond et
doivent justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle.
Quatre conditions sont requises pour bénéficier de l'ASS :
- justifier de 5 ans
d'activité salariée
dans
les 10 ans précédant la rupture du contrat de travail qui a
ouvert droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- être reconnu effectivement à la
recherche d'un
emploi
; toutefois, les chômeurs de plus de 55 ans peuvent,
à leur demande, être dispensés de remplir cette condition ;
- être
apte
à occuper un emploi ;
- justifier de
ressources inférieures à un plafond
.
Par décret n° 97-1220 du 26 décembre 1997, le
Gouvernement a procédé à la revalorisation
rétroactive de l'ASS de 2 % à compter du
1
er
juillet 1997.
Le montant de l'ASS qui est de 75,49 francs par jour,
soit
2.264,70 francs par mois, pour les salariés de moins de 55 ans,
a été porté à 108,43 francs par jour, soit
3.252,90 francs par mois
, pour les personnes âgées
de
plus de 55 ans
et justifiant de vingt années d'activité
salariée ou pour les allocataires âgés de
57 ans et
demi
ou plus justifiant de dix années d'activité
salariée.
La majorité des personnes visées par la proposition de loi
relèvent de l'ASS " majorée " compte tenu de la
durée de leur période d'affiliation. Toutefois, certaines
personnes qui n'ont pas conservé le statut de salarié
suffisamment longtemps peuvent être bénéficiaires de l'ASS
de droit commun. S'il s'agit d'un ménage et lorsque le conjoint n'a pas
de ressources, la personne concernée peut demander à
bénéficier du RMI dont le montant sera alors un peu
supérieur à l'ASS.
Pour mémoire, il est à noter que le
plafond des ressources
mensuelles
, calculé en ajoutant le montant de l'ASS non
majorée aux ressources du bénéficiaire est de :
- 5.284,30 francs pour une personne seule ;
- 10.568,60 francs pour un couple, lorsque la décision
d'attribution de l'allocation a pris effet avant le 1
er
janvier
1997 ;
- 8.303,90 francs pour un couple, lorsque la décision d'attribution a
pris effet à compter du 1
er
janvier 1997.
Le décret précité prévoit d'ores et
déjà une revalorisation de 1 % de l'allocation de
solidarité spécifique qui interviendra à compter du
1
er
juillet 1998 : l'allocation passera à
3.285,30 francs pour les salariés âgés de plus de
55 ans remplissant les conditions pour obtenir la majoration.
b) Le revenu minimum d'insertion (RMI)
Un certain nombre des personnes visées par le
dispositif de la proposition de loi bénéficient du RMI. Tel est
le cas, en particulier, des personnes qui n'ont pas le statut de
salariés au moment de leur entrée au chômage.
Le RMI, géré par les Caisses d'allocations familiales (CAF) et
les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA), vise à assurer
un ultime filet de sécurité en garantissant un minimum de
ressources de subsistance aux plus démunis ainsi que l'accès
à des droits sociaux essentiels.
Le RMI consiste en une
allocation différentielle
égale
à la différence entre un plafond de ressources calculé en
fonction de la composition de la famille et l'ensemble des ressources dont
dispose l'intéressé ou son foyer.
A compter du 1
er
janvier 1998, le montant du revenu minimum
d'insertion pour un allocataire est fixé à
2.429,42 francs
par mois contre 2.402,99 francs depuis le
1
er
janvier 1997, soit une augmentation de 1,1 %.
Le montant du RMI est déterminé en valeur absolue pour une
personne seule ; les majorations pour personnes supplémentaires sont
fixées en pourcentage de ce montant ; elles sont de :
- 50 % pour la première personne ;
- 30 % pour chacune des suivantes ;
- 40 % pour chaque enfant à charge à partir du
troisième.
Montants du plafond RMI au 1 er janvier 1998 en fonction de la composition de la famille
(en francs par mois)
Nombre d'enfants à charge |
Personne isolée |
Ménage |
0 |
2.429,42 |
3.644,13 |
1 |
3.644,13 |
4.372,95 |
2 (+ 30 %) |
4.372,95 |
5.101,78 |
3 (+ 40 %) |
5.344,72 |
6.073,55 |
4 (+ 40 %) |
6.316,49 |
7.045,31 |
Par enfant en plus |
971,76 |
971,76 |
Qu'ils bénéficient du RMI ou de l'allocation de
solidarité spécifique, les personnes concernées par la
proposition de loi vivent de ressources modestes qui les mettent en situation
de précarité alors même qu'elles ont cotisé aux
divers régimes d'assurance sociale pendant 40 ans et plus.
Cette situation est d'autant plus injuste que, depuis 1995, divers dispositifs
ont été mis en place pour assurer des ressources convenables
à certaines catégories de chômeurs âgés de
plus de 55 ans.