2. Des anciens travailleurs réduits à vivre de la solidarité nationale

Le dispositif proposé s'adresse aux plus vulnérables de ces salariés ayant cotisé 160 trimestres à l'assurance vieillesse, à savoir ceux qui sont éligibles à l'un des minima sociaux que sont l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ou le revenu minimum d'insertion (RMI).

a) L'allocation spécifique de solidarité (ASS)

L'allocation spécifique de solidarité (ASS) est destinée aux chômeurs qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage parce qu'ils sont arrivés à la fin de période de versement de l'allocation unique dégressive (AUD).

L'AUD est constituée par la somme d'une partie proportionnelle au salaire de référence (40,4 %) et d'une partie fixe. En tout état de cause, l'allocation de base ne peut être inférieure à 57,4 % du salaire de référence ni supérieure à 75 % de celui-ci. Cette AUD est affectée d'un coefficient dégressif variable en fonction de l'âge et de la durée préalable de cotisation de l'intéressé. Aux termes de la convention UNEDIC du 1 er janvier 1997 3( * ) , la période d'indemnisation ne peut dépasser cinq ans dans les conditions les plus favorables.

Lorsque le versement de l'AUD s'interrompt, le chômeur relève de l'ASS ouverte aux chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage ou aux bénéficiaires des allocations d'assurance âgés d'au moins 50 ans qui ont opté pour cette allocation.

Les bénéficiaires de l'ASS, gérée par les ASSEDIC, doivent disposer de ressources inférieures à un plafond et doivent justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle.

Quatre conditions sont requises pour bénéficier de l'ASS :

- justifier de 5 ans d'activité salariée dans les 10 ans précédant la rupture du contrat de travail qui a ouvert droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage ;

- être reconnu effectivement à la recherche d'un emploi ; toutefois, les chômeurs de plus de 55 ans peuvent, à leur demande, être dispensés de remplir cette condition ;

- être apte à occuper un emploi ;

- justifier de ressources inférieures à un plafond .

Par décret n° 97-1220 du 26 décembre 1997, le Gouvernement a procédé à la revalorisation rétroactive de l'ASS de 2 % à compter du 1 er juillet 1997.

Le montant de l'ASS qui est de 75,49 francs par jour, soit 2.264,70 francs par mois, pour les salariés de moins de 55 ans, a été porté à 108,43 francs par jour, soit 3.252,90 francs par mois , pour les personnes âgées de plus de 55 ans et justifiant de vingt années d'activité salariée ou pour les allocataires âgés de 57 ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée.

La majorité des personnes visées par la proposition de loi relèvent de l'ASS " majorée " compte tenu de la durée de leur période d'affiliation. Toutefois, certaines personnes qui n'ont pas conservé le statut de salarié suffisamment longtemps peuvent être bénéficiaires de l'ASS de droit commun. S'il s'agit d'un ménage et lorsque le conjoint n'a pas de ressources, la personne concernée peut demander à bénéficier du RMI dont le montant sera alors un peu supérieur à l'ASS.

Pour mémoire, il est à noter que le plafond des ressources mensuelles , calculé en ajoutant le montant de l'ASS non majorée aux ressources du bénéficiaire est de :

- 5.284,30 francs pour une personne seule ;

- 10.568,60 francs pour un couple, lorsque la décision d'attribution de l'allocation a pris effet avant le 1 er janvier 1997 ;

- 8.303,90 francs pour un couple, lorsque la décision d'attribution a pris effet à compter du 1 er janvier 1997.

Le décret précité prévoit d'ores et déjà une revalorisation de 1 % de l'allocation de solidarité spécifique qui interviendra à compter du 1 er juillet 1998 : l'allocation passera à 3.285,30 francs pour les salariés âgés de plus de 55 ans remplissant les conditions pour obtenir la majoration.

b) Le revenu minimum d'insertion (RMI)

Un certain nombre des personnes visées par le dispositif de la proposition de loi bénéficient du RMI. Tel est le cas, en particulier, des personnes qui n'ont pas le statut de salariés au moment de leur entrée au chômage.

Le RMI, géré par les Caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA), vise à assurer un ultime filet de sécurité en garantissant un minimum de ressources de subsistance aux plus démunis ainsi que l'accès à des droits sociaux essentiels.

Le RMI consiste en une allocation différentielle égale à la différence entre un plafond de ressources calculé en fonction de la composition de la famille et l'ensemble des ressources dont dispose l'intéressé ou son foyer.

A compter du 1 er janvier 1998, le montant du revenu minimum d'insertion pour un allocataire est fixé à 2.429,42 francs par mois contre 2.402,99 francs depuis le 1 er janvier 1997, soit une augmentation de 1,1 %.

Le montant du RMI est déterminé en valeur absolue pour une personne seule ; les majorations pour personnes supplémentaires sont fixées en pourcentage de ce montant ; elles sont de :

- 50 % pour la première personne ;

- 30 % pour chacune des suivantes ;

- 40 % pour chaque enfant à charge à partir du troisième.

Montants du plafond RMI au 1 er janvier 1998 en fonction de la composition de la famille

(en francs par mois)

Nombre d'enfants à charge

Personne isolée

Ménage

0

2.429,42

3.644,13

1

3.644,13

4.372,95

2 (+ 30 %)

4.372,95

5.101,78

3 (+ 40 %)

5.344,72

6.073,55

4 (+ 40 %)

6.316,49

7.045,31

Par enfant en plus

971,76

971,76

Qu'ils bénéficient du RMI ou de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes concernées par la proposition de loi vivent de ressources modestes qui les mettent en situation de précarité alors même qu'elles ont cotisé aux divers régimes d'assurance sociale pendant 40 ans et plus.

Cette situation est d'autant plus injuste que, depuis 1995, divers dispositifs ont été mis en place pour assurer des ressources convenables à certaines catégories de chômeurs âgés de plus de 55 ans.

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