RAPPORT N° 256 - PROPOSITION DE LOI, ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE, TENDANT A OUVRIR LE DROIT A UNE ALLOCATION SPECIFIQUE AUX CHOMEURS AGES DE MOINS DE SOIXANTE ANS AYANT QUARANTE ANNUITES DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE
M. Jean MADELAIN, Sénateur
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES - RAPPORT N° 256 -1997/1998
Table des matières
-
TRAVAUX DE LA COMMISSION
- I. UNE MESURE QUI RÉPOND À UN DOUBLE OBJECTIF DE JUSTICE ET D'ÉQUITÉ
- II. UNE MESURE PRÉPARÉE SOUS LE GOUVERNEMENT PRÉCÉDENT, QUI AURAIT PU ÊTRE ADOPTÉE PLUS TÔT
-
III. LE DISPOSITIF TRANSMIS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- A. LES PROPOSITIONS DE LOI À L'ORIGINE DU DISPOSITIF
- B. LES AJUSTEMENTS SUCCESSIFS DU TEXTE AU COURS DE SON EXAMEN
-
C. LES PRINCIPAUX ASPECTS DU DISPOSITIF PROPOSÉ
- 1. L'insertion du dispositif au sein du régime de solidarité des travailleurs sans emploi
- 2. Les bénéficiaires du dispositif
- 3. Le choix d'une allocation forfaitaire favorise les chômeurs aux revenus d'activité les plus modestes
- 4. Une allocation prise en charge par l'Etat
- 5. Une mesure applicable sans condition d'âge minimum
- 6. Un dispositif applicable jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein
- 7. Le montant de l'allocation ne sera pas intégré, pour le calcul des plafonds de ressources, au RMI et à l'ASS
- D. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
- EXAMEN DES ARTICLES
N° 256
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à ouvrir le droit à une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisations d'assurance vieillesse,
Par M. Jean MADELAIN,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier, Louis Souvet, vice-présidents ; Jean Chérioux, Charles Descours, Roland Huguet, Jacques Machet, secrétaires ; François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M. Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis, Alain Gournac, André Jourdain, Jean-Pierre Lafond, Pierre Lagourgue, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain , Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès, Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Sosefo Makapé Papilio, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
583
,
608
, et T.A.
71
.
Sénat
:
220
rect. (1997-1998).
|
|
Retraites : généralités. |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Le
mercredi 28 janvier 1998
, sous la
présidence
de M. Jean-Pierre Fourcade
,
président
, la commission a procédé à
l'
examen du rapport
de
M. Jean Madelain
sur la
proposition de loi n° 220
(1997-1998), adoptée par
l'Assemblée nationale en première lecture, tendant à
ouvrir le droit à une
allocation spécifique aux chômeurs
âgés de moins de soixante ans
ayant
quarante
annuités de cotisations d'assurance vieillesse
.
M. Jean Madelain, rapporteur,
a indiqué que la proposition de loi
transmise par l'Assemblée nationale apportait une réponse au
problème important posé par les personnes qui ont validé
au cours de leur vie professionnelle plus de 40 annuités de
période d'assurance au régime de retraite et qui sont en
situation de chômage de longue durée et titulaires d'un minimum
social, alors que, n'ayant pas encore atteint l'âge de 60 ans, elles
ne peuvent prétendre au versement d'une retraite à taux plein.
Il a rappelé qu'il s'agissait de travailleurs qui avaient
commencé leur carrière très tôt, parfois dès
l'âge de 14 ans, et qui avaient travaillé dans des conditions
souvent difficiles, en majorité comme ouvrier, dans le secteur de
l'industrie.
Il a souligné qu'en l'état actuel du marché du travail,
ces chômeurs étaient ceux qui avaient le moins de chance de
retrouver un emploi après un licenciement en raison de leur âge.
Il a précisé que, dans la mesure où ils n'avaient pas
atteint l'âge de 60 ans, ces chômeurs, au-delà d'un
certain délai, n'étaient plus indemnisés par le
régime d'assurance chômage géré par l'Union
nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), et relevaient
soit de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), soit du
revenu minimum d'insertion (RMI).
M. Jean Madelain, rapporteur,
a considéré que la
proposition de loi répondait non seulement à un impératif
de justice sociale, mais également à un souci
d'équité car elle contribuait à corriger les fortes
disparités existantes, dans notre pays, pour l'admission à la
retraite.
Il a évoqué, en particulier, le dispositif de l'allocation de
remplacement pour l'emploi (ARPE), qui permet à des salariés
privés d'activité de bénéficier d'une allocation,
égale à 65 % de leur salaire de référence,
sous réserve de l'engagement, pris par leur entreprise, de
procéder à des embauches compensatrices. Il a
présenté également l'allocation chômeurs
âgés (ACA), mise en place par l'UNEDIC au 1
er
janvier
1997 en faveur des anciens salariés ayant validé
160 trimestres de période d'assurance, en soulignant que l'ACA
était exclusivement réservée aux chômeurs pris en
charge par l'assurance chômage.
Puis,
M. Jean Madelain, rapporteur,
a rappelé les
différentes étapes de l'adoption de la proposition de loi.
Il a indiqué que diverses initiatives avaient été prises
par différents groupes parlementaires au cours de la
précédente législature, afin de permettre un départ
à la retraite anticipée aux personnes ayant cotisé pendant
plus de 140 trimestres. Il a souligné que ces propositions
présentaient l'inconvénient de menacer l'équilibre
financier du régime d'assurance vieillesse.
Il a rappelé les conditions dans lesquelles M. Jacques Barrot, alors
ministre du travail et des affaires sociales, avait dû opposer
l'article 40 de la Constitution à une proposition de loi
déposée par M. Michel Berson, député, visant
à instituer une allocation complémentaire en faveur des personnes
concernées ; à l'occasion de ce débat, M. Jacques Barrot
s'était néanmoins engagé à présenter, lors
de la discussion du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la
cohésion sociale, un dispositif spécifique en faveur des
chômeurs âgés.
M. Jean Madelain, rapporteur,
a souligné que l'Assemblée
nationale avait voté, le 18 avril 1997, un dispositif
proposé par le précédent Gouvernement, à la
conception très proche du texte examiné aujourd'hui.
Il a précisé que ce dispositif prévoyait une allocation
complémentaire et forfaitaire, en fonction du type de minimum social
dont relevait le bénéficiaire, afin de répondre à
un objectif de simplicité et pour avantager, notamment, les titulaires
de revenus modiques.
Il a regretté le retard avec lequel était aujourd'hui mis en
oeuvre un dispositif techniquement prêt dès le printemps dernier.
Il a souligné que la décision du Gouvernement, prise le
23 décembre 1997, était intervenue au moment où
commençait à prendre naissance le mouvement des chômeurs
témoignant du caractère urgent de la mise en oeuvre d'une loi
contre les exclusions.
Puis,
M. Jean Madelain, rapporteur,
a présenté le
dispositif de la proposition de loi en rappelant que le montant de l'ASS
majoré était de 3.253 francs par mois et que celui du RMI
était de 2.430 francs pour une personne isolée et de
3.644 francs pour un ménage sans enfant à charge. Il a
précisé que les bénéficiaires continueraient
à percevoir le minimum social dont ils relevaient aujourd'hui, plus une
allocation spécifique d'attente (ASA), dont le montant était
annoncé à 1.750 francs, ce qui permettrait d'atteindre un
niveau de ressources de 5.003 francs pour un titulaire de l'ASS ou de
5.394 francs pour un ménage au RMI. Il a précisé que
l'allocation serait versée sans condition d'âge minimum
jusqu'à ce que la personne concernée puisse obtenir sa retraite
à taux plein, c'est-à-dire à 60 ans.
Il a observé que la nouvelle allocation serait imposée au titre
de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ce qui lui
a semblé acceptable au regard du niveau de revenu atteint et du fait que
la CRDS était payable au premier franc sur le montant des retraites.
Il a précisé que le dispositif représentait une
dépense évaluée par le Gouvernement à
375 millions de francs en année pleine, qui serait prise en charge
par l'Etat, vraisemblablement dans le cadre du fonds de solidarité
créé par la loi du 4 novembre 1982.
Puis,
M. Jean Madelain, rapporteur,
a indiqué que le dispositif
soulevait une première question portant sur le choix entre un dispositif
d'allocation forfaitaire et un dispositif d'allocation proportionnelle au
dernier revenu d'activité de l'intéressé.
Il a rappelé que le dispositif voté par l'Assemblée
nationale avant la dissolution d'avril 1997, repris dans une proposition de loi
déposée par Mme Nicole Catala et M. Philippe Seguin en
août 1997, proposait une allocation à caractère
forfaitaire.
Il a précisé que la proposition de loi déposée par
M. Alain Bocquet, député, avait été amendée
en commission à l'Assemblée nationale, afin de reprendre la
disposition d'une proposition de loi déposée par MM. Jean-Marc
Ayrault et Laurent Fabius, députés, visant à instituer une
allocation égale à 57 % du salaire brut moyen de la
dernière année de travail.
M. Jean Madelain, rapporteur,
a indiqué qu'un amendement avait
été adopté à l'Assemblée nationale en
séance publique, revenant à un dispositif d'allocation
forfaitaire.
Il a précisé que l'allocation forfaitaire de 1.750 francs
devait permettre à 63 % des bénéficiaires du
dispositif d'obtenir une allocation complémentaire plus
élevée que celle qui aurait été attribuée
dans le cadre du mécanisme proportionnel.
Puis,
M. Jean Madelain, rapporteur,
a évoqué la seconde
question relative aux modalités de la distribution de la nouvelle
allocation.
Il a estimé raisonnable que, pour les titulaires du RMI, la nouvelle
allocation spécifique soit distribuée par les caisses
d'allocations familiales et les caisses de la Mutualité sociale
agricole, qui sont déjà chargées du versement du RMI.
Il a estimé toutefois qu'il serait nécessaire de prévoir
dans la loi une convention, afin de permettre l'engagement de
négociations sur les modalités de mise en oeuvre du dispositif et
sur les frais éventuels de sa prise en charge.
Sous réserve de cet amendement,
M. Jean Madelain, rapporteur,
a
proposé l'adoption de la proposition de loi transmise par
l'Assemblée nationale.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
s'est félicitée que l'on
réponde enfin à la situation " d'injustice
intolérable " subie par les personnes âgées de plus de
55 ans et titulaires de minima sociaux. Elle a constaté que la
proposition de loi constituait l'aboutissement d'un long processus
retracé par le rapporteur. Elle a noté que le dispositif
proposé s'inscrivait dans une logique de solidarité,
fondée sur la mise en place d'un minimum de revenu, plutôt que
dans une logique d'instauration d'un mécanisme de préretraite.
M. Louis Souvet
a souligné le manque de transparence de la
décision prise à l'Assemblée nationale qui avait conduit
à l'adoption, en séance publique, d'un texte très
différent du texte retenu en commission. Il a souligné que le
dispositif forfaitaire pénalisait particulièrement les cadres au
chômage qui n'obtiendraient pas une allocation proportionnelle au revenu
atteint au cours de leur vie professionnelle.
M. Guy Fischer
a souligné que tous les groupes politiques avaient
été alertés sur l'injustice à laquelle la
proposition de loi s'efforçait aujourd'hui d'apporter une
réponse. Il a constaté que la solution retenue prenait
vraisemblablement en compte des contraintes de coût. Il a estimé
que la proposition de loi représentait un " pas en avant ",
au
moment où chacun était " interpellé " par le
mouvement des chômeurs et l'émergence d'interrogations nouvelles
qui se structuraient sous des formes novatrices et rendaient nécessaires
la mise en oeuvre rapide de la loi contre l'exclusion.
En réponse,
M. Jean Madelain, rapporteur,
a souligné que
le problème abordé par la proposition de loi était
posé depuis longtemps, tout en regrettant le retard pris pour le
résoudre.
Il a estimé que la communication, devant l'Assemblée nationale,
par le Gouvernement, des statistiques révélant que deux
chômeurs âgés sur trois retireraient un avantage du
mécanisme d'allocation forfaitaire par rapport au dispositif
proportionnel, avait été probablement le
" déclic " de la décision, tout en reconnaissant que le
débat en séance publique n'avait pas été explicite
sur ce point.
Il a précisé que le montant de l'allocation, évalué
à 1.750 francs, ne résultait que des intentions
exprimées par le Gouvernement sur le contenu du futur décret
d'application.
Il a constaté que la mise en place envisageable d'un double
système instituant, à la fois, une allocation forfaitaire
minimale et un complément de ressources proportionnel au revenu,
entraînerait un surcoût par rapport au dispositif actuel.
M. Louis Souvet
a estimé le dispositif proposé par le
Gouvernement pénalisait environ 7.000 personnes, dont la carrière
professionnelle méritait une certaine attention. Il a indiqué
que, selon certaines estimations, la mise en oeuvre d'une majoration de
l'allocation spécifique forfaitaire proportionnelle au revenu assortie
d'un plancher minimal, entraînerait une dépense de l'ordre de
150 millions de francs et il a considéré que le débat
devrait être abordé.
M. Jean Chérioux
a souligné que l'approbation de la
proposition de loi, par la commission, ne devrait pas préjuger son avis
sur les dispositifs, plus avantageux, résultant des amendements qui
viendraient compléter le texte.
Puis, après les interventions de
M. Jean Madelain, rapporteur,
la
commission a adopté un amendement tendant à prévoir que le
service de l'allocation serait assuré dans le cadre de conventions
passées avec la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole et les Associations pour
l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC).
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
s'est abstenue sur cet amendement en
soulignant qu'il n'était pas compatible avec une logique qui viserait
à instaurer un mécanisme de préretraite.
La commission a
adopté la proposition de loi ainsi
modifiée
.
Mesdames, Messieurs,
La proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale et soumise
à votre examen, institue une allocation spécifique en faveur de
près de 20.000 de nos compatriotes qui méritent toute notre
attention et posent un problème important au regard des règles de
mise en oeuvre de nos régimes de retraite : il s'agit des personnes
qui ont validé, au cours de leur vie professionnelle, plus de quarante
annuités de période d'assurance à l'assurance vieillesse
et qui se trouvent en situation de chômage de longue durée et
titulaires d'un minimum social alors que, n'ayant pas encore atteint
l'âge de 60 ans, elles ne peuvent prétendre à
l'obtention d'une retraite à taux plein.
Votre rapporteur s'est attaché à souligner que cette mesure
répondait à un impératif de justice sociale
vis-à-vis de personnes qui, après une vie professionnelle souvent
assumée dans des conditions exigeantes, se trouvent aujourd'hui
particulièrement vulnérables sur le marché du travail.
Il a fait valoir aussi que la proposition de loi allait dans le sens d'une
meilleure équité en corrigeant, en partie, les disparités
qui existent aujourd'hui entre les personnes qui sont proches de l'âge de
la retraite, selon qu'elles relèvent du régime de l'assurance
chômage ou de la solidarité nationale.
Votre commission a tenu également à retracer la genèse du
dispositif que nous examinons aujourd'hui. Celui-ci est le résultat des
initiatives prises par les différents groupes parlementaires de la
majorité ou de l'opposition depuis 1993 ; nul ne peut s'arroger
aujourd'hui exclusivement la paternité du nouveau mécanisme de
solidarité.
A cet égard, votre commission a tenu à souligner la part prise
par les travaux conduits par l'ancien Gouvernement, sous l'égide de
M. Jacques Barrot, alors ministre du Travail et des Affaires sociales, qui
avaient abouti à l'adoption de dispositions appropriées dans le
" défunt " projet de loi de renforcement de la cohésion
sociale et qui auraient pu au demeurant être remises sur le métier
plus rapidement.
S'agissant du dispositif lui-même, votre commission a reconnu les
avantages du mécanisme d'allocation forfaitaire dont il convient de
préserver l'acquis, tout en s'interrogeant sur les améliorations
qui pourraient être apportées pour mieux tenir compte des efforts
fournis et du niveau atteint au cours de la carrière professionnelle des
intéressés.
Enfin, votre commission a adopté un amendement prévoyant la
conclusion de conventions entre, d'une part, l'Etat et d'autre part, la CNAF,
la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole et les ASSEDIC, afin de
clarifier les conditions dans lesquelles chacun procédera au service de
la nouvelle allocation.
Sous ces réserves, votre commission a émis un avis favorable
à l'adoption de cette proposition de loi qui permet de réparer en
partie l'injustice faite à des personnes qui sont en droit d'exiger un
effort particulier de la solidarité nationale, à laquelle elles
ont, pour leur part, largement contribué au cours d'une vie
professionnelle accomplie.
I. UNE MESURE QUI RÉPOND À UN DOUBLE OBJECTIF DE JUSTICE ET D'ÉQUITÉ
La proposition de loi transmise par l'Assemblée
nationale vise à instituer une allocation nouvelle appelée
"
allocation spécifique d'attente
" destinée
à assurer un complément de revenu significatif aux personnes sans
travail qui ont cotisé plus de quarante ans au régime d'assurance
vieillesse de la sécurité sociale et qui sont aujourd'hui
titulaires soit de l'allocation spécifique de solidarité soit du
revenu minimum d'insertion.
Le dispositif proposé répond à la fois à un
impératif de justice sociale vis-à-vis d'anciens travailleurs qui
méritent notre considération et à un objectif
d'équité en matière de protection sociale.
A. UNE MESURE DE JUSTICE VIS-À-VIS DE CITOYENS DONT LA VIE PROFESSIONNELLE A ÉTÉ BIEN REMPLIE
Le dispositif envisagé vise des travailleurs qui ont
cotisé pendant 40 ans au moins à la Sécurité
Sociale.
Comme le montrent les statistiques transmises par l'UNEDIC, il s'agit souvent
de personnes qui ont assumé leur parcours professionnel dans des
secteurs d'activité traditionnellement considérés comme
les plus pénibles.
1. Une carrière professionnelle bien remplie
Il s'agit, dans certains cas, de personnes qui ont
commencé à travailler très tôt, parfois dès
l'âge de 14 ou 15 ans. Il convient de rappeler, à cet
égard, que l'obligation d'assiduité scolaire jusqu'à
16 ans a été instituée par
l'ordonnance
n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la
période d'obligation scolaire
pour tous les élèves
ayant atteint l'âge de 6 ans en 1959.
Il est utile, en outre, de se référer aux caractéristiques
des populations concernées par les dispositifs mis en place par l'UNEDIC
concernant spécifiquement des salariés justifiant de quarante
années de cotisations à l'assurance chômage et sur lesquels
nous reviendrons ultérieurement
1(
*
)
.
Il apparaît qu'il s'agit en majorité d'hommes (66,2 %) qui
à 87,2 % sont nés avant 1940 et qui sont en majorité
des
anciens ouvriers
(41 %) ou des employés (28 %). Il
n'est pas inutile de rappeler que les ouvriers représentent en moyenne
30 % des salariés cotisant à l'assurance chômage.
Il est frappant de constater que 46 % des bénéficiaires de
l'ARPE occupent un emploi dans
l'industrie
alors que cette proportion
est de 28 % pour l'ensemble des effectifs affiliés au régime
d'assurance chômage.
Ayant commencé à travailler plus précocement que leurs
cadets, astreints à des tâches souvent plus exigeantes, ces
salariés sont aussi ceux qui ont le moins de chance de retrouver un
emploi après un licenciement, dans l'état actuel du marché
du travail.
Selon l'enquête emploi de l'INSEE de mars 1997, 58,9 % des
chômeurs âgés de 50 ans ou plus sont au
chômage
depuis
plus d'un an
contre 38,9 % en moyenne nationale.
Comme l'a rappelé récemment le Commissariat au Plan
2(
*
)
"
ce sont surtout les plus âgés
qui restent le plus longtemps au chômage
" : en 1996, les
chômeurs de plus de 50 ans étaient en moyenne au chômage
depuis 24,8 mois, soit plus de deux ans, alors que cette durée
était de 15,3 mois en moyenne pour les chômeurs âgés
de 25 à 49 ans.
Principales caractéristiques des
bénéficiaires de l'allocation de remplacement pour l'emploi
(ARPE) et de l'allocation chômeurs âgés (ACA) au 30 novembre
1997
par rapport aux effectifs du régime d'assurance chômage
(RAC)
Le public des dispositifs susvisés est majoritairement
masculin à 66,2 % pour l'ARPE et à 64,4 % pour l'ACA.
S'agissant de l'ARPE, l'effectif se concentre dans les classes d'âge de
58 ans (36,7 %) et de 59 ans (48,1 %). La répartition selon
l'année de naissance reflète celle de l'âge :
87,2 % de la population est née avant 1940 et 46,3 % en 1938.
Concernant l'ACA, la répartition en fonction de l'âge est plus
variée : 13 % des bénéficiaires sont
âgés de 55 ans et moins, 14 % âgés de 56 ans,
20 % âgés de 57 ans, 26,6 % âgés de 58 ans
et 26,4 % âgés de 59 ans ou plus.
Les bénéficiaires de l'ARPE ou de l'ACA sont en majorité
des
anciens ouvriers ou employés
. Les anciens cadres
représentent environ 10 % de l'effectif :
ARPE ACA
Ouvriers, manoeuvres
41 % 43,8 %
Employés
28 % 25,3 %
Cadres
8 % 9,5 %
Les bénéficiaires de l'ARPE et de l'ACA occupaient en
majorité des emplois de
l'industrie
et du secteur de la
construction
:
ARPE ACA RAC
Industrie
46 % 40,6 % 28 %
Construction
8 % 11,9 % 8 %
Tertiaire
31 % 35,2 % 47 %
Autres
15 % 12,3 % 17 %
Les allocataires de l'ARPE étaient plutôt employés par des
établissements de
taille moyenne ou grande
:
ARPE ACA RAC
Moins de 10 salariés
11 % 26,3 % 26 %
de 10 à 49 salariés
23 % 25,6 % 29 %
de 50 à 199 salariés
26 % 20,8 % 23 %
de 200 salariés ou plus
40 % 27,3 % 22 %
Source : UNEDIC : Direction de l'Action Statistique
2. Des anciens travailleurs réduits à vivre de la solidarité nationale
Le dispositif proposé s'adresse aux plus vulnérables de ces salariés ayant cotisé 160 trimestres à l'assurance vieillesse, à savoir ceux qui sont éligibles à l'un des minima sociaux que sont l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ou le revenu minimum d'insertion (RMI).
a) L'allocation spécifique de solidarité (ASS)
L'allocation spécifique de solidarité
(ASS) est destinée aux chômeurs qui ont épuisé leurs
droits à l'assurance chômage parce qu'ils sont arrivés
à la fin de période de versement de
l'allocation unique
dégressive
(AUD).
L'AUD est constituée par la somme d'une partie proportionnelle au
salaire de référence (40,4 %) et d'une partie fixe. En tout
état de cause, l'allocation de base ne peut être inférieure
à 57,4 % du salaire de référence ni supérieure
à 75 % de celui-ci. Cette AUD est affectée d'un coefficient
dégressif variable en fonction de l'âge et de la durée
préalable de cotisation de l'intéressé. Aux termes de la
convention UNEDIC du 1
er
janvier 1997
3(
*
)
, la période d'indemnisation ne peut
dépasser cinq ans dans les conditions les plus favorables.
Lorsque le versement de l'AUD s'interrompt, le chômeur relève de
l'ASS ouverte aux chômeurs de longue durée qui ont
épuisé leurs droits à l'assurance chômage ou aux
bénéficiaires des allocations d'assurance âgés d'au
moins 50 ans qui ont opté pour cette allocation.
Les bénéficiaires de l'ASS, gérée par les ASSEDIC,
doivent disposer de ressources inférieures à un plafond et
doivent justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle.
Quatre conditions sont requises pour bénéficier de l'ASS :
- justifier de 5 ans
d'activité salariée
dans
les 10 ans précédant la rupture du contrat de travail qui a
ouvert droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- être reconnu effectivement à la
recherche d'un
emploi
; toutefois, les chômeurs de plus de 55 ans peuvent,
à leur demande, être dispensés de remplir cette condition ;
- être
apte
à occuper un emploi ;
- justifier de
ressources inférieures à un plafond
.
Par décret n° 97-1220 du 26 décembre 1997, le
Gouvernement a procédé à la revalorisation
rétroactive de l'ASS de 2 % à compter du
1
er
juillet 1997.
Le montant de l'ASS qui est de 75,49 francs par jour,
soit
2.264,70 francs par mois, pour les salariés de moins de 55 ans,
a été porté à 108,43 francs par jour, soit
3.252,90 francs par mois
, pour les personnes âgées
de
plus de 55 ans
et justifiant de vingt années d'activité
salariée ou pour les allocataires âgés de
57 ans et
demi
ou plus justifiant de dix années d'activité
salariée.
La majorité des personnes visées par la proposition de loi
relèvent de l'ASS " majorée " compte tenu de la
durée de leur période d'affiliation. Toutefois, certaines
personnes qui n'ont pas conservé le statut de salarié
suffisamment longtemps peuvent être bénéficiaires de l'ASS
de droit commun. S'il s'agit d'un ménage et lorsque le conjoint n'a pas
de ressources, la personne concernée peut demander à
bénéficier du RMI dont le montant sera alors un peu
supérieur à l'ASS.
Pour mémoire, il est à noter que le
plafond des ressources
mensuelles
, calculé en ajoutant le montant de l'ASS non
majorée aux ressources du bénéficiaire est de :
- 5.284,30 francs pour une personne seule ;
- 10.568,60 francs pour un couple, lorsque la décision
d'attribution de l'allocation a pris effet avant le 1
er
janvier
1997 ;
- 8.303,90 francs pour un couple, lorsque la décision d'attribution a
pris effet à compter du 1
er
janvier 1997.
Le décret précité prévoit d'ores et
déjà une revalorisation de 1 % de l'allocation de
solidarité spécifique qui interviendra à compter du
1
er
juillet 1998 : l'allocation passera à
3.285,30 francs pour les salariés âgés de plus de
55 ans remplissant les conditions pour obtenir la majoration.
b) Le revenu minimum d'insertion (RMI)
Un certain nombre des personnes visées par le
dispositif de la proposition de loi bénéficient du RMI. Tel est
le cas, en particulier, des personnes qui n'ont pas le statut de
salariés au moment de leur entrée au chômage.
Le RMI, géré par les Caisses d'allocations familiales (CAF) et
les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA), vise à assurer
un ultime filet de sécurité en garantissant un minimum de
ressources de subsistance aux plus démunis ainsi que l'accès
à des droits sociaux essentiels.
Le RMI consiste en une
allocation différentielle
égale
à la différence entre un plafond de ressources calculé en
fonction de la composition de la famille et l'ensemble des ressources dont
dispose l'intéressé ou son foyer.
A compter du 1
er
janvier 1998, le montant du revenu minimum
d'insertion pour un allocataire est fixé à
2.429,42 francs
par mois contre 2.402,99 francs depuis le
1
er
janvier 1997, soit une augmentation de 1,1 %.
Le montant du RMI est déterminé en valeur absolue pour une
personne seule ; les majorations pour personnes supplémentaires sont
fixées en pourcentage de ce montant ; elles sont de :
- 50 % pour la première personne ;
- 30 % pour chacune des suivantes ;
- 40 % pour chaque enfant à charge à partir du
troisième.
Montants du plafond RMI au 1 er janvier 1998 en fonction de la composition de la famille
(en francs par mois)
Nombre d'enfants à charge |
Personne isolée |
Ménage |
0 |
2.429,42 |
3.644,13 |
1 |
3.644,13 |
4.372,95 |
2 (+ 30 %) |
4.372,95 |
5.101,78 |
3 (+ 40 %) |
5.344,72 |
6.073,55 |
4 (+ 40 %) |
6.316,49 |
7.045,31 |
Par enfant en plus |
971,76 |
971,76 |
Qu'ils bénéficient du RMI ou de l'allocation de
solidarité spécifique, les personnes concernées par la
proposition de loi vivent de ressources modestes qui les mettent en situation
de précarité alors même qu'elles ont cotisé aux
divers régimes d'assurance sociale pendant 40 ans et plus.
Cette situation est d'autant plus injuste que, depuis 1995, divers dispositifs
ont été mis en place pour assurer des ressources convenables
à certaines catégories de chômeurs âgés de
plus de 55 ans.
B. UNE MESURE D'ÉQUITÉ QUI TEND À RÉDUIRE LES DISPARITÉS DE TRAITEMENT EN MATIÈRE D'AIDE AUX CHÔMEURS DE 55 ANS ET PLUS
La France est l'un des pays de l'OCDE qui fait le moins
participer au marché du travail sa population des plus de
55 ans
, en particulier des hommes.
Ainsi, le taux d'inactivité des personnes de 55 à 64 ans
est-il de 58,5 % en France contre 45,5 % en Allemagne, 37,5 % au
Royaume-Uni et 34 % aux Etats-Unis.
Cela est largement dû à la montée en puissance, jusqu'en
1984, des dispositifs de préretraite. Il est a noter également
qu'à compter de juillet 1985, les allocataires du régime
d'assurance chômage ont pu, à partir de 57 ans et demi,
demander à être dispensés de recherche d'emploi tout en
conservant leurs indemnités.
Selon le rapport précité du Commissariat général au
Plan, au 1
er
janvier 1996, sur une population de
2,8 millions de personnes de 55 à 59 ans, 467.000 était
retirées du marché du travail -dont 200.000 dans le cadre d'un
mécanisme de préretraite- 125.000 étaient au
chômage
4(
*
)
et 1,5 millions restaient
en activité.
Il reste que, parmi les personnes âgées encore en âge de
travailler, il existe de fortes disparités de traitement.
Dans le cadre des conventions UNEDIC, des mesures protectrices ont
été prises en faveur des personnes ayant cotisé
160 trimestres dans le cadre de l'assurance chômage.
Par ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler que la loi de finances pour 1995
a mis en place un dispositif spécifique d'allocation de
préparation à la retraite réservé aux anciens
combattants d'Afrique du Nord en raison des services rendus à la Nation.
1. L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE)
L'accord UNEDIC du 6 septembre 1995 a permis la mise en
place d'un mécanisme original " d'activation des dépenses
passives du chômage ".
Cet accord permet aux salariés qui ont cotisé 40 ans et plus
à la sécurité sociale de mettre fin à leur
activité professionnelle et de bénéficier de l'ARPE
égale à 65 % de leur salaire de référence,
sous réserve de l'engagement de leur entreprise de procéder
à des embauches en contrepartie
. L'accord précité a
été reconduit successivement en décembre 1996, puis en
décembre 1997.
Le bénéfice de l'ARPE est ouvert aux salariés nés
en 1940, c'est-à-dire de 58 ans et plus, remplissant certaines
conditions : justifier de
160 trimestres
validés par
l'assurance vieillesse ; faire état d'un an d'ancienneté chez le
dernier employeur ; justifier de 12 ans d'appartenance au régime
d'assurance chômage.
Toutefois, les personnes qui totalisent au moins
172 trimestres
de
cotisations à l'assurance vieillesse sont admises au
bénéfice de l'ARPE sans condition d'âge.
L'employeur doit procéder à l'embauche d'un demandeur d'emploi
dans un délai de
trois mois
à compter du départ du
salarié ayant cessé son activité en maintenant le volume
des heures de travail de celui-ci.
L'ARPE garantit à son bénéficiaire un revenu égal
à 65 % du salaire antérieur de référence
jusqu'à son 60
ème
anniversaire. Cette allocation est
soumise à la CRDS de 0,5 %, à une cotisation sociale de
5,5 % et à la CSG.
Depuis l'entrée en vigueur du dispositif, 90.657 décisions
d'admission ont été prononcées dans le dispositif de
l'ARPE. 65.318 dossiers étaient en cours fin novembre 1997.
Le coût net du dispositif de l'ARPE (compte des économies
d'indemnisation du chômage au titre des embauches compensatrices et du
différentiel de salaire) est évalué globalement par
l'UNEDIC à 17,5 milliards de francs depuis la création du
dispositif.
Il reste que le
dispositif de l'ARPE ne peut s'appliquer qu'aux
salariés actuellement en activité pour lesquels l'entreprise
entre dans le dispositif de l'embauche compensatrice
.
Il ne concerne pas
les personnes qui sont actuellement au chômage.
2. L'allocation chômeurs âgés (ACA)
Aux termes de la convention UNEDIC du
1
er
janvier 1997 relative à l'assurance chômage,
agréée par arrêté ministériel du
18 février 1997, les allocataires du régime d'assurance
chômage qui justifient de 160 trimestres validés par
l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du
régime général de sécurité sociale, peuvent
bénéficier de l'ACA jusqu'à l'âge de 60 ans.
La mesure a pris effet à compter du 1
er
janvier
1997 : elle intéresse les allocataires en cours d'indemnisation
à cette date ou postérieurement. L'ACA a donc pu concerner des
personnes qui étaient au chômage depuis longtemps, voire
parvenaient à la limite de l'extinction de leur droit à l'AUD. En
revanche, les chômeurs relevant du régime de solidarité
financé par l'Etat et non par l'UNEDIC ne peuvent en
bénéficier.
Le montant de l'ACA est égal à celui de l'allocation unique
dégressive (AUD). Comme on l'a vu, cette dernière ne peut
être inférieure à 57,4 % du salaire journalier de
référence au titre des 12 derniers mois. L'ACA ne subit pas
de coefficient dégressif.
Depuis l'entrée en vigueur du dispositif, 54.168 entrées ont
été enregistrées ; 48.406 allocataires de l'ACA sont
dénombrés au 30 novembre 1997.
Ces derniers percevaient en moyenne une allocation représentant
7.726 francs par mois; Le coût total du dispositif en fonctionnement
sur une année est donc de
4,5 milliards de francs
environ.
Il reste que, du point de vue de l'UNEDIC, le surcoût correspond en fait
à la différence entre le coût de l'ACA et celui de l'AUD
laquelle, en tout état de cause, devait être versée aux
intéressés. Ce surcoût est évalué à
550 millions de francs contre 300 millions de francs envisagés
lors du protocole pour un effectif de 30.000 allocataires.
L'UNEDIC estime que le nombre de bénéficiaires devrait
progressivement se stabiliser aux alentours de 55.000, sachant que le
pourcentage de titulaires de 160 trimestres d'activité est plus
important dans la population des chômeurs que dans celle des actifs
occupés.
3. Le cas des anciens d'Afrique du Nord
Il convient de rappeler que les anciens appelés ayant
participé aux opérations d'Afrique du Nord entre le
1
er
janvier 1952 et le 2 juillet 1962 peuvent
bénéficier sous certaines conditions d'une allocation de
préparation à la retraite (APR).
Celle-ci a été mise en place sous l'impulsion de M. Edouard
Balladur, alors Premier ministre, par l'article 79 de la loi de finances
pour 1995. Il s'agit, au titre de la reconnaissance de la Nation, d'apporter
une réponse partielle aux revendications des anciens combattants
d'Afrique du Nord qui demandent à bénéficier des
mêmes droits en matière de retraite que ceux reconnus aux autres
" générations du feu ".
Quatre conditions doivent être remplies par l'ancien combattant :
- avoir bénéficié de l'allocation
différentielle spécifique versée par le Fonds de
solidarité des anciens d'Afrique du Nord pendant au moins six mois,
c'est-à-dire avoir eu des ressources inférieures à
4.500 francs par mois pendant six mois ;
- être âgé de moins de 65 ans ;
- résider habituellement en France ;
- être privé d'emploi depuis plus d'un an.
L'APR représente un revenu complet, égal à 65 % de la
moyenne des revenus mensuels bruts d'activité professionnelle des
12 derniers mois travaillés avant la privation d'activité.
Elle est plafonnée à 7.000 francs nets par mois sans pouvoir
être inférieure à 4.500 francs mensuels.
L'intéressé doit renoncer à exercer toute activité
professionnelle.
Financée par le budget de l'Etat sur les crédits du
ministère des Anciens Combattants, l'APR est versée à
environ 4.000 anciens d'Afrique du Nord.
Dans la loi de finances pour 1998, le Gouvernement a prévu que le
montant net de l'allocation différentielle serait porté à
5.600 francs par mois pour les chômeurs qui justifient d'une
durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, y compris les
périodes équivalentes et notamment le temps passé en
Afrique du Nord.
Cette disposition rendra possible, le cas échéant, le versement
de la future ASA pendant un délai de six mois, suivi d'un passage sous
le régime de l'APR qui permettra à l'intéressé
d'obtenir une allocation proportionnelle à son dernier revenu
d'activité.
Attribué au titre de la reconnaissance de la Nation, le mécanisme
de l'APR ne concerne pas les salariés ayant cotisé
160 trimestres qui n'ont pas la carte d'ancien combattant ou le titre de
reconnaissance de la Nation.
II. UNE MESURE PRÉPARÉE SOUS LE GOUVERNEMENT PRÉCÉDENT, QUI AURAIT PU ÊTRE ADOPTÉE PLUS TÔT
Le dispositif de cette proposition de loi est le fruit d'un long travail de réflexion dont il convient de rappeler les étapes.
A. UN DISPOSITIF D'ORIGINE MULTIPLE DÉJÀ PRÉPARÉ SOUS L'IMPULSION DU PRÉCÉDENT GOUVERNEMENT
La question du caractère injuste du sort
réservé aux chômeurs âgés de plus de 55 ans
qui se retrouvent sans emploi alors qu'ils ont cotisé sur une
période qui leur ouvre droit à une retraite à taux plein,
au-delà de 60 ans, a été
évoquée par les
différents groupes parlementaires
, et notamment par les
députés de la majorité, sous la précédente
législature.
Ainsi, le 7 février 1996, Mme Catherine Nicolas et d'autres
députés du groupe RPR avaient déposé une
proposition de loi visant à permettre aux chômeurs
bénéficiant de l'ASS de faire valoir leur droit à la
retraite avant 60 ans dès lors qu'ils avaient
régulièrement cotisé pendant 40 ans à la
sécurité sociale
5(
*
)
.
Par ailleurs, le 6 juin 1996, avait été présentée
une proposition de loi de M. Joël Sarlot et d'autres membres du groupe UDF
qui visait également à permettre à tous les chômeurs
âgés de plus de 55 ans de bénéficier d'une retraite
à taux plein dès lors qu'ils avaient cotisé le nombre de
trimestres minima requis
6(
*
)
.
S'agissant du Sénat, on retiendra qu'une proposition de loi
n° 124 du 27 novembre 1997 de notre collègue Guy
Fischer et les membres du groupe CRC vise également à avancer
l'âge de la retraite à taux plein pour les salariés
titulaires de 40 annuités de cotisations et bénéficiaires
de l'ASS ou du RMI.
Ces dispositifs présentent néanmoins l'inconvénient de
menacer l'équilibre de la branche vieillesse qui a dû faire
l'objet de mesures de rééquilibrage dans le cadre de la loi
n° 93-936 du 16 juillet 1993 présentée par Mme Simone Veil.
Le
12 décembre 1997
, s'est tenue à
l'Assemblée nationale, la discussion de la proposition de loi de M.
Berson et d'autres membres du groupe socialiste qui prévoyait un
dispositif original consistant à permettre aux chômeurs en
question de bénéficier d'une allocation d'attente pour la
retraite "
équivalente à 65 % du salaire brut moyen
de la dernière année de travail
".
Le dispositif visait à la fois les allocataires de l'AUD, de l'ASS et du
RMI et prévoyait une prestation nouvelle prise en charge par le fonds
paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, c'est-à-dire par
l'UNEDIC, avec l'aide d'une subvention de l'Etat.
Le mécanisme avait alors été qualifié
d'"
ingénieux
" par M. Jacques Barrot, car il
était le premier à prévoir que la nouvelle allocation
devrait être une majoration des allocations perçues par les
personnes concernées, le surcoût étant égal à
la différence entre le montant des prestations déjà
versées et l'application du plafond de ressources.
Toutefois, la discussion de cette proposition de loi avait dû être
ajournée dans la mesure où l'article 40 de la Constitution lui
était applicable, mais surtout parce que comme l'avait alors
rappelé M. Jacques Barrot,
les partenaires sociaux étaient
engagés au sein de l'UNEDIC dans la négociation
qui devait
déboucher sur la mise en place de l'allocation chômeurs
âgés (ACA).
Il convient en effet de souligner que le champ d'application de l'allocation
proposée par la proposition de loi de M. Michel Berson et de ses
collègues portait non seulement sur les chômeurs titulaires de
l'ASS ou du RMI mais également sur les chômeurs relevant de l'AUD
financée par l'assurance chômage : l'idée d'une prise en
charge par l'Etat de l'aide complémentaire attribuée à
cette catégorie de chômeurs ne pouvait avoir qu'un
effet
démobilisateur
auprès des partenaires sociaux.
Toutefois, M. Jacques Barrot avait pris l'engagement très ferme
le
22 janvier 1997
, en séance publique à
l'Assemblée nationale, lors d'une
communication du président
de la commission des Finances sur l'irrecevabilité de la proposition de
loi de M. Berson
, de mettre à l'étude le dispositif.
M. Pierre Méhaignerie, alors Président de la commission des
Finances, soulignait que, malgré l'amélioration qui avait
été apportée par les partenaires sociaux avec la
création de l'ACA, le Gouvernement "
devait se pencher sur
la situation des travailleurs sans emploi qui, après une vie
professionnelle pleine, au demeurant commencée très jeune, en
étaient réduits à vivre de la seule solidarité
nationale
".
En réponse, M. Jacques Barrot soulignait que le débat soulevait
une question légitime qui méritait d'être traitée
comme une "
priorité nationale
" et s'engageait
à dégager dans le cadre de la loi de cohésion sociale,
l'ensemble des moyens de financement nécessaires afin d'assurer le
traitement le plus équitable possible du problème des
chômeurs âgés.
L'engagement pris par le Gouvernement de M. Alain Juppé d'examiner
cette question en priorité a bien été tenu
puisque au
cours de la discussion du
projet de loi d'orientation relatif au
renforcement de la cohésion sociale
, interrompu par la dissolution
de la précédente Assemblée, le Gouvernement a fait adopter
un dispositif très voisin de celui qui est soumis à notre examen
aujourd'hui.
Lors de l'examen du rapport de Mme Roselyne Bachelot-Narquin sur le projet de
loi précité, les 26 et 27 mars 1997, la commission des Affaires
culturelles familiales et sociales de l'Assemblée avait adopté un
amendement de Mme Catherine Nicolas visant à faciliter le départ
à la retraite à taux plein avant l'âge de 60 ans des
chômeurs ayant cotisé 160 trimestres
7(
*
)
.
En réponse à cette demande de la commission et faisant suite aux
débats intervenus à la fin de l'année 1997, M. Jacques
Barrot a présenté un dispositif novateur qui a été
voté par la précédente Assemblée, le
18 avril 1997,
peu avant la dissolution.
Le dispositif proposé consistait à créer une
"
allocation spécifique de chômage
"
destinée comme la présente allocation spécifique
d'attente, aux titulaires du RMI et de l'ASS justifiant, avant l'âge de
60 ans, d'une durée au moins égale à 160 trimestres de
périodes d'assurance.
M. Jacques Barrot avait apporté en séance publique plusieurs
précisions sur la nature des dispositions réglementaires
envisagées qui témoignaient du degré élevé
de préparation du dispositif.
Article 11 ter du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale voté par l'Assemblée nationale le 18 avril 1997
Les personnes visées au premier alinéa de
l'article L. 351-10 du code du travail, lorsque leurs ressources sont
inférieures à un montant fixé par décret en Conseil
d'Etat, et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion prévue à l'article 2 de la loi
n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988
précitée, qui justifient avant l'âge de 60 ans d'une
durée au moins égale à 160 trimestres de
périodes d'assurance ou reconnues équivalentes dans les
régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse peuvent
bénéficier d'une allocation spéciale de chômage
versée par l'Etat.
Le montant de cette allocation n'est pas pris en compte pour le calcul de
l'allocation de revenu minimum d'insertion des intéressés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant et les conditions
d'attribution de cette majoration.
Les bénéficiaires de l'allocation spécifique de
chômage devaient bénéficier d'une majoration égale
à environ 50 % du minimum social dont ils relevaient. La majoration
devait être de 1.100 francs à 1.600 francs pour les
salariés bénéficiant de l'ASS, selon qu'ils aient ou non
55 ans, et de 1.200 francs pour les titulaires du RMI. L'objectif
était de parvenir à un niveau de ressources équivalent
à celui de la "
retraite à taux plein d'un salarié
au SMIC
" non compris les retraites complémentaires.
Le ministre des Affaires sociales avait alors fait le choix d'une
allocation
non proportionnelle au revenu d'activité
en soulignant que celle-ci
avait l'avantage d'être plus simple et de favoriser les plus modestes :
la majoration de l'ASS de 50 %, quel que soit le niveau de revenu
permettait "
d'avantager notamment les revenus
modestes
".
On notera que le groupe socialiste s'était alors abstenu sur ce
dispositif estimant, par la voix de M. Michel Berson, qu'il était
nécessaire de faire référence à 57 % du
montant du salaire brut moyen revalorisé de la dernière
année par cohérence avec le dispositif prévu en faveur des
salaires relevant de l'UNEDIC.
8(
*
)
B. UNE MESURE QUI AURAIT PU ÊTRE MISE EN OEUVRE PLUS RAPIDEMENT
Le Gouvernement semble avoir pris conscience de l'urgence de
la situation des chômeurs de longue durée ayant cotisé plus
de 160 trimestres de cotisations au moment où prenait naissance le
mouvement des chômeurs.
Ainsi, un manifeste appelé " Appel du Louvre " qui exposait
les principales revendications des associations et des syndicats se
réclamant de la lutte contre le chômage et la
précarité a été adopté par un forum de
150 représentants du monde syndical et associatif, réunis au
Carrousel du Louvre le
20 décembre 1997
. Ce rassemblement
était sans doute l'un des signes précurseurs du mouvement qui
devait se développer.
Or, le
23 décembre 1997
, le Premier ministre a reçu
M. Alain Bocquet, président du groupe communiste à
l'Assemblée nationale, qui a appelé son attention sur les
chômeurs les plus en difficulté.
A l'issue de cette réunion, M. le Premier ministre, dans une lettre
rendue publique le 26 décembre
9(
*
)
, a
indiqué que des mesures seraient préparées pour
améliorer "
les conditions d'attente de la retraite des
chômeurs de longue durée, à l'ASS et au RMI ayant
cotisé 40 années au titre de l'assurance
vieillesse
" à partir de la proposition de loi
déposée le 17 décembre à la présidence
de l'Assemblée nationale par le groupe communiste et diffusée le
23 décembre.
La proposition de loi n° 583 de M. Alain Bocquet, qui mentionnait
explicitement dans son exposé des motifs la création d'une
allocation de 1.750 francs supplémentaires dans le cadre d'une
logique de solidarité, a été examinée en commission
à l'Assemblée nationale le 7 janvier dernier et examinée
en séance publique
le 14 janvier dernier
.
Le dispositif de la proposition a été présenté
comme l'un des éléments des divers dispositifs qui ont
été mis en place depuis par le Gouvernement pour faire face aux
situations d'urgence sociale.
Il reste que cette proposition de loi, dont on doit se féliciter,
permettra au moment de sa promulgation d'appliquer avec près de huit
mois de retard un dispositif qui était techniquement quasiment
prêt au printemps dernier.
Bien entendu, le présent rapport ne permet pas de procéder
à l'analyse des événements de janvier dernier et des
diverses décisions qui ont été prises.
Votre rapporteur souligne néanmoins que le mouvement des
chômeurs témoigne
a posteriori
combien la mise en place
d'une loi contre l'exclusion répondait à une aspiration forte qui
a été trop longtemps retardée.
III. LE DISPOSITIF TRANSMIS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Après avoir rappelé les diverses propositions de loi à l'origine du texte puis évoqué les ajustements intervenus au cours des débats, il conviendra d'examiner les caractéristiques du dispositif et les propositions de votre commission.
A. LES PROPOSITIONS DE LOI À L'ORIGINE DU DISPOSITIF
Le 7 janvier dernier, la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales à l'Assemblée nationale a
décidé d'examiner conjointement deux propositions de loi
déposées respectivement par les représentants du groupe
socialiste et du groupe communiste ; on notera que, de manière peu
élégante, elle n'a pas inclus dans son rapport une proposition de
loi déposée sur le même thème par M. Philippe
Séguin et les membres du groupe RPR.
La
proposition de loi n° 583 de M. Alain Bocquet et d'autres
membres du groupe communiste
, déposée le
17 décembre 1997, vise à instituer une "
allocation
de solidarité spécifique
" pour les chômeurs
âgés de 55 ans et plus et ayant validé
160 trimestres au titre de l'assurance vieillesse. Il est indiqué,
avec beaucoup de précision, dans son exposé des motifs, que
"
selon un mécanisme fondé sur une logique de
solidarité (...), une même somme serait versée à
tous les bénéficiaires de l'ASS et du RMI et donc sans
proportionnalité avec la rémunération du dernier
emploi
". Le montant de cette somme est évalué à
"
1.750 francs supplémentaires afin d'assurer à tous
ceux qui perçoivent l'ASS un minimum d'environ 5.000 francs par
mois
".
A ce dispositif, la commission a décidé de joindre
la
proposition de loi n° 370 présentée le 21 octobre
1997 par M. Jean-Marc Ayrault et les autres membres du groupe
socialiste
qui propose d'instituer une "
allocation d'attente
pour
la retraite
", destinée aux chômeurs
bénéficiant de l'ASS ou du RMI et ayant cotisé
160 trimestres à l'assurance vieillesse, sans condition d'âge
minimum. Il est précisé que l'allocation d'attente "
doit
permettre aux intéressés de percevoir un revenu de remplacement
équivalant à 57 % du salaire brut moyen de la
dernière année de travail
".
Il est regrettable que la commission n'ait pas mentionné
la
proposition de loi n° 89 déposée par Mme Nicole Catala,
M. Philippe Séguin et les membres du groupe RPR et
apparentés
, qui avait été déposée sur le
même thème avant les autres dispositifs, soit dès le
23 juillet 1997
.
Ce dernier texte reprend le dispositif qui avait été
adopté par l'Assemblée nationale le 12 avril 1997, lors de
l'examen du projet de loi, devenu caduc, relatif au renforcement de la
cohésion sociale. Il institue une "
allocation spécifique
de chômage versée par l'Etat
" destinée à
tous les chômeurs relevant de l'ASS ou du RMI et faisant état de
160 trimestres de cotisation à l'assurance vieillesse sans
condition d'âge. L'exposé des motifs précise que
l'allocation devrait prendre la forme d'une majoration de l'ASS et du RMI afin
"
de rapprocher leurs montants des aides accordées par les
partenaires sociaux aux ressortissants de l'UNEDIC
".
S'agissant de textes très proches par leur objet et leur contenu, il est
particulièrement peu courtois que la commission n'ait pas
procédé à une récapitulation exhaustive des textes
déposés sur le même thème.
Comme l'avait fait remarquer M. Pierre Méhaignerie en janvier 1997,
le mécanisme d'aide spécifique aux titulaires de minima sociaux
ayant cotisé plus de 160 trimestres a été mis
à l'étude à la suite des initiatives prises par les
différents groupes de l'Assemblée, qu'ils appartiennent à
la majorité ou à l'opposition.
Nul groupe en particulier ne
semble être fondé à s'en arroger exclusivement la
paternité
.
B. LES AJUSTEMENTS SUCCESSIFS DU TEXTE AU COURS DE SON EXAMEN
Les modifications de la proposition de loi initiale,
successivement intervenues à l'issue de la réunion en commission
à l'Assemblée nationale, puis au cours du débat en
séance publique, témoignent de certaines différences
d'appréciation.
Bien que saisie à l'origine de la proposition de loi de M. Alain
Bocquet, la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales a,
semble-t-il, été attachée à faire prévaloir
un dispositif plus proche de celui qui avait été
préconisé dans la proposition de loi de M. Laurent Fabius et
les membres du groupe socialiste.
Ainsi, le dispositif de M. Alain Bocquet avait-il pour objet d'instituer
une allocation forfaitaire d'un montant uniforme de 1.750 francs mensuel
versée par l'Etat. Le montant de cette allocation fixé par
décret était précisé dans l'exposé des
motifs. Il était prévu, en outre, une condition d'âge
minimum : la prestation ne devait être versée qu'aux personnes
âgées de plus de 55 ans. Enfin, il était
indiqué que la nouvelle allocation ne devait pas donner lieu à
prélèvements sociaux.
Le texte issu des travaux de la commission à l'Assemblée
nationale
incorpore sur bien des points les caractéristiques du
dispositif prévu par la proposition de loi de M. Laurent Fabius et
de ses collègues.
Si le nom générique de la nouvelle allocation -allocation
spécifique d'attente (ASA)- et le principe de sa prise en charge par
l'Etat sont maintenus, plusieurs aspects sont différents par rapport au
texte de M. Alain Bocquet.
- Tout d'abord, il a été prévu que le montant de la
nouvelle allocation de solidarité devrait être proportionnel au
revenu d'activité de l'intéressé, c'est-à-dire
à 57 % du salaire brut moyen de sa dernière année de
travail.
- Le principe d'une exonération totale de tout
prélèvement social n'a pas été repris dans le texte
adopté par la commission.
- Sur le plan rédactionnel, le nouveau dispositif de l'ASA a
été inséré dans le code du travail sous la section
relative aux mesures de solidarité en faveur des travailleurs
privés d'emploi, c'est-à-dire rattachée à l'ASS.
Par ailleurs, la commission a adopté un amendement
présenté par M. Maxime Gremetz visant à supprimer la
fixation d'une condition d'âge minimum à 55 ans qui
pénalisait injustement ceux qui avaient travaillé le plus
tôt, dès 14 ans.
Toutefois, au cours du débat en séance publique, les
informations transmises par le Gouvernement ont fait à nouveau
prévaloir la logique d'une allocation à caractère
forfaitaire
mise en oeuvre dans la proposition de loi de M. Alain
Bocquet et de ses collègues.
Ainsi l'Assemblée, de manière assez peu transparente, a-t-elle
finalement adopté un amendement déposé par
Mme Muguette Jacquaint, rapporteur, et M. Jean Le Garrec tendant
à supprimer la mention d'une allocation proportionnelle au revenu et
précisant, en outre, que le montant de l'ASA n'était pas pris en
compte pour le calcul de l'allocation de RMI et de l'ASS.
Mme Muguette Jacquaint, rapporteur, a précisé que
"
après une étude plus fine, il était apparu que
beaucoup de chômeurs qui avaient interrompu leur activité ou qui
n'avaient perçu que des salaires peu élevés, risquaient de
ne pas percevoir plus qu'aujourd'hui
" si le principe d'une
allocation
proportionnelle au revenu était maintenu.
Mme Martine Aubry s'est engagée, en séance publique, à ce
que l'allocation dont le montant sera fixé par décret, permette
d'augmenter les ressources des intéressés de 1.750 francs
par mois.
C. LES PRINCIPAUX ASPECTS DU DISPOSITIF PROPOSÉ
1. L'insertion du dispositif au sein du régime de solidarité des travailleurs sans emploi
La proposition de loi propose d'insérer un nouvel
article L. 351-10-1 dans le code du travail qui viendrait donc
s'insérer à l'intérieur de la section 2
"
régime de solidarité
" au chapitre II
"
Garanties de ressources des travailleurs privés
d'emploi
" du titre V relatif aux travailleurs privés
d'emploi, au sein du livre troisième "
Placement et
emploi
".
Pour mémoire, parmi les "
revenus de remplacement "
versés aux chômeurs, il est opéré une distinction
entre l'allocation d'assurance prise en charge par l'UNEDIC, les allocations de
solidarité prises en charge par le Fonds de solidarité et
diverses autres indemnisations relevant de certains régimes particuliers.
L'ASA viendra donc constituer une troisième allocation de
solidarité en plus des deux allocations de solidarité
déjà existantes, à savoir :
-
l'allocation d'insertion
destinée notamment à
faciliter l'insertion des détenus, des réfugiés et des
apatrides (
art. L. 351-9 du code du travail
) ;
-
l'allocation de solidarité spécifique
prévue
en faveur des chômeurs de longue durée ayant épuisé
leurs droits à l'assurance chômage (
art. L. 351-10 du
code du travail
) ;
2. Les bénéficiaires du dispositif
L'ASA est réservée aux personnes remplissant
deux conditions :
- avoir validé au moins 160 trimestres, c'est-à-dire
quarante annuités, dans les régimes de base obligatoires
d'assurance vieillesse ou des périodes reconnues équivalentes ;
- être allocataire, soit de l'allocation de solidarité
spécifique (ASS) mentionnée à
l'article L. 351-10
du code du travail
, soit du revenu minimum d'insertion (RMI) prévu
à l'article 2 de la loi du 1
er
décembre 1988
susvisée.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, le nombre
de bénéficiaires du dispositif est estimé à
près de
20.000 personnes
. Parmi celles-ci, le nombre de
titulaires du RMI équivaudrait à 10 % de l'ensemble, soit
environ 2.000 personnes. Il s'agit généralement de
non-salariés ou d'anciens salariés qui ont achevé leur
carrière professionnelle sous le statut de non-salariés.
S'agissant des titulaires de l'ASS, une très forte majorité
d'entre eux -de l'ordre de 90 % et plus- sont titulaires de l'ASS
majorée. Les conditions de versement de la majoration -à savoir
être âgé de plus de 55 ans et justifier de 20 ans
d'activité salariée ou être âgé de 57 ans
et demi et justifier de 10 années de travail- sont
généralement remplies par les salariés qui ont
cotisé 160 trimestres ou plus à l'assurance vieillesse.
3. Le choix d'une allocation forfaitaire favorise les chômeurs aux revenus d'activité les plus modestes
S'agissant des modalités de calcul de l'ASA, le projet
de loi se borne à renvoyer au domaine réglementaire. Comme on l'a
vu
supra
, la disposition adoptée en commission, dans l'esprit de
la proposition de loi n° 370 de M. Jean-Marc Ayrault, n'a
finalement pas été retenue en séance publique.
Le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour fixer
les mesures d'application du dispositif. Le montant de l'allocation sera lui
fixé par décret simple, ce qui permettra d'en assurer plus
aisément la revalorisation.
Le caractère forfaitaire de l'allocation et son montant annoncé
de 1.750 francs ne résultent donc pas de la loi, mais des
déclarations de Mme la ministre de l'Emploi et de la Solidarité
faite en séance publique.
Mme Martine Aubry a précisé que le décret
d'application -dont elle a souhaité qu'il soit publié
"
dans les délais les plus brefs
"- prévoirait
une allocation forfaitaire unique de 1.750 francs par mois.
Niveaux de ressources résultant du dispositif
(En francs)
|
Montant actuel du minimum
social
|
Montant du minimum majoré par
l'ASA
|
ASS majorée |
3.252,90 |
5.002,90 |
ASS de droit commun |
2.264,70 |
4.014,70 |
RMI (1 personne isolée) |
2.429,42 |
4.179,42 |
RMI (1 ménage sans enfant à charge) |
3.644,13 |
5.394,13 |
Il est à noter que l'ASA sera assujettie uniquement
à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), soit
un prélèvement de 8,75 francs par mois.
Deux raisons semblent avoir pesé en faveur du choix d'une allocation
forfaitaire qui était d'ailleurs proche de celui qui avait
été retenu par M. Jacques Barrot en avril 1997.
Tout d'abord, cette mesure qui assure le versement d'une allocation de
solidarité, permet d'avantager notablement les revenus les plus faibles.
Ainsi, les statistiques de l'UNEDIC font apparaître que les
bénéficiaires de l'ASS âgés de plus de 55 ans et
ayant validé 40 annuités de cotisations ont eu un revenu
d'activité de 8.400 francs par mois, en moyenne.
63 % de
ces personnes ont un salaire de référence inférieur
à 8.600 francs par mois
. Or, 57 % de 8.600 francs
représentent 4.900 francs.
Si l'ASA devait donc être calculée par référence au
barème applicable pour le calcul de l'AUD, c'est-à-dire sur la
base de 57 % du dernier revenu mensuel d'activité, près de
deux bénéficiaires sur trois obtiendraient une allocation moins
avantageuse que l'allocation forfaitaire qui est préconisée.
Pour 20 % des chômeurs concernés dont les revenus sont les
plus faibles, l'application d'une allocation proportionnelle aboutirait
à une majoration de 300 francs environ par mois par rapport au
montant de l'actuelle ASS, ce qui serait quasiment insignifiant.
Répartition des bénéficiaires de l'ASS
âgés de plus de 55 ans
et ayant validé 40 ans
en fonction du salaire de référence
Salaire de référence |
% |
0 - 2.800 F |
3 |
2.800 F - 4.000 F |
6 |
4.000 F - 5.200 F |
4 |
5.200 F - 6.300 F |
6,2 |
6.300 F - 7.500 F |
16,6 |
7.500 F - 8.600 F |
27,4 |
8.600 F - 9.700 F |
11,4 |
9.700 F - 11.000 F |
7,4 |
11.000 F - 12.600 F |
6,6 |
12.600 F - 15.000 F |
4,2 |
15.000 F - 17.000 F |
2,1 |
17.000 F - 20.500 F |
1,8 |
20.500 F - 25.800 F |
1,4 |
25.800 F - 31.500 F |
0,8 |
31.500 F |
1,0 |
Source UNEDIC
La seconde raison qui peut expliquer le choix d'une allocation forfaitaire
tient au fait que les chômeurs de longue durée, qui ont pris au
cours de leur dernière année d'activité un travail
salarié rémunéré à un niveau de
rémunération modeste ou qui ont exercé une activité
non salariée pour subvenir à leurs besoins, seraient presque
automatiquement pénalisés par le choix de l'allocation
proportionnelle.
Enfin, d'une manière générale, il est parfois complexe de
déterminer le niveau du revenu de la dernière année
d'activité d'une personne ayant le statut de non-salarié en
particulier si celle-ci se trouvait en situation difficile.
4. Une allocation prise en charge par l'Etat
Le coût de la mesure est évalué par le
Gouvernement à
375 millions de francs
en année
pleine, compte tenu des entrées et des sorties dans le dispositif.
S'agissant de l'année 1998, le coût pourrait néanmoins
être moins élevé dans la mesure où le dispositif
devrait entrer en vigueur en février ou en mars de cette année.
L'ASA est intégrée dans la même section du code du travail
que l'ASS : elle a donc vocation à être prise en charge par
le Fonds de solidarité.
Créé en 1984, le Fonds de solidarité est financé
par une subvention de l'Etat et par une "
contribution de
solidarité
" de 1 % sur le traitement des agents de l'Etat
au-dessus d'un seuil de rémunération, dans la limite de quatre
fois le plafond de la sécurité sociale. Le versement est
effectué par l'employeur. Comme on l'a vu, ce régime permet sous
certaines conditions d'assurer un revenu de remplacement aux personnes qui ne
sont pas ou ne sont plus couvertes par l'assurance chômage.
Le Fonds de solidarité finance deux types de prestations :
- l'allocation d'insertion (AI), destinée aux anciens
détenus, aux réfugiés, aux apatrides ou à certains
salariés expatriés ;
- l'allocation de solidarité spécifique (ASS).
La contribution de solidarité sur les fonctionnaires de l'Etat
représente un montant de recettes nettes de 6,082 milliards de
francs en 1996, évaluée à
6,093 milliards de
francs
en prévision pour 1997.
La subvention de l'Etat au Fonds de solidarité égale à
7,577 milliards de francs en loi de finances pour 1997 est portée
à
8,115 milliards de francs
dans la loi de finances initiale
pour 1998, en progression donc de 538 millions de francs.
Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette mesure
nouvelle devrait permettre de financer, compte tenu d'un report de
crédits de l'exercice 1997 de 200 millions de francs sur le Fonds
de solidarité :
- le coût de la revalorisation de l'ASS, intervenue par le
décret du 26 décembre 1997, qui représente une
augmentation de 2 % à effet rétroactif au
1
er
juillet 1997 et de 1 % au 1
er
juillet
1998 ;
- et le coût de la création de l'ASA.
5. Une mesure applicable sans condition d'âge minimum
L'Assemblée nationale, sur proposition en commission de
M. Maxime Gremetz, a supprimé la condition prévue dans la
proposition de loi de M. Alain Bocquet et qui tendait à
réserver le bénéfice de l'ASA aux chômeurs de longue
durée âgés de plus de 55 ans.
Il est apparu que, compte tenu de la condition tenant aux
40 annuités minimales de cotisation, cette mesure aurait abouti
à pénaliser un faible nombre de personnes ayant commencé
à travailler dès l'âge de 14 ans, l'âge de la
scolarité ayant été porté à 16 ans par
l'ordonnance précitée du 6 janvier 1959.
6. Un dispositif applicable jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein
Les bénéficiaires disposent
nécessairement de 160 trimestres de cotisations et ont donc droit
à une retraite à taux plein à compter de l'âge de
60 ans.
L'Assemblée nationale avait prévu une disposition
prévoyant que l'ASA devrait être versée
"
jusqu'à ce que la condition d'âge pour demander la
liquidation de la pension de vieillesse à taux plein soit
atteinte
". Cette mention a été supprimée dans la
mesure où elle apparaissait redondante par rapport au dispositif actuel
du code du travail.
En effet, l'ASA ne pourra être versée qu'en complément du
RMI ou de l'ASS.
Les règles applicables en matière d'âge
de la retraite ne peuvent donc être que celles qui sont
déjà prévues pour ces deux types d'allocations
.
Pour ce qui est de l'ASS, l'article L. 351-19 du code du travail dispose
que "
les revenus de remplacement prévus à l'article
L. 351-2, dont font partie l'ASS et l'ASA, cessent d'être
versés aux allocataires âgés de plus de soixante ans
justifiant de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit
à une pension de vieillesse à taux plein et, en tout état
de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq
ans
".
S'agissant des titulaires du RMI, l'article 22 de la loi du
1
er
décembre 1988 précitée dispose que le
versement de cette allocation est subordonné à la condition que
l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales
légales réglementaires et conventionnelles. Le RMI est une
prestation subsidiaire.
Pour les avantages de vieillesse, l'intéressé conserve la
faculté de retirer sa demande de pension de retraite lorsqu'il est
établi que le demandeur n'a pas droit à un taux plein
10(
*
)
.
7. Le montant de l'allocation ne sera pas intégré, pour le calcul des plafonds de ressources, au RMI et à l'ASS
Cette disposition, introduite par l'amendement de Mme Muguette Jacquaint et de M. Jean Le Garrec en séance publique, est indispensable pour éviter que le versement de l'ASA ne conduise les bénéficiaires à dépasser les plafonds de ressources prévus pour l'attribution de l'ASS et du RMI.
D. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission s'est interrogée en premier lieu sur
l'opportunité du choix d'une allocation forfaitaire plutôt que
d'une allocation proportionnelle aux revenus.
Elle a pris acte du fait qu'à enveloppe budgétaire constante,
l'allocation forfaitaire de 1.750 francs annoncée par le
Gouvernement représentait une solution plus satisfaisante pour 63 %
des personnes concernées par le texte dont les revenus sont modestes et
a donc approuvé le dispositif d'ensemble qui lui est
présenté.
Il reste que, ce faisant, il n'est guère rendu justice à la
longue carrière professionnelle d'un certain nombre de cadres.
Votre commission s'est interrogée, par ailleurs, sur les conditions dans
lesquelles sera assuré le service de la nouvelle allocation d'attente.
Le paiement des allocations de solidarité, telles que l'ASS, est
effectué par l'ASSEDIC du lieu de résidence. Les titulaires de
l'ASS pourront donc percevoir leur allocation spécifique d'attente
auprès du même " guichet " que celui qui verse le
minimum social de base.
En revanche, la situation est plus complexe pour les allocataires du RMI qui
relèvent, aux termes de l'article 19 de la loi n° 88-1088
du 1
er
décembre 1988 précitée, soit d'une
caisse d'allocations familiales (CAF), soit d'une caisse de mutualité
sociale agricole (MSA).
Pour ces derniers, il semble logique de prévoir qu'ils puissent
percevoir leur RMI et leur allocation spécifique d'attente auprès
d'un même " guichet ". Ce serait une complication
administrative peu compréhensible de leur demander chaque mois de
retirer le RMI à leur caisse d'allocations familiales puis de se rendre
à une ASSEDIC pour obtenir l'allocation complémentaire.
Il reste que le service de la nouvelle allocation nécessitera la mise en
place de circuits et de procédures spécifiques pour les CAF et
les caisses de MSA.
Il est apparu important à votre commission que la réflexion sur
les procédures nouvelles et les frais éventuels qui en
résulteront s'effectue dans la plus grande clarté possible entre
les partenaires concernés.
C'est pourquoi elle a adopté un amendement prévoyant que le
service de l'ASA sera assuré dans les conditions prévues par des
conventions entre l'Etat, d'une part, et la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF), la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et
les ASSEDIC, d'autre part.
EXAMEN DES ARTICLES
Article unique
(art. L. 351-10-1 du code du
travail)
Ouverture du droit à une allocation spécifique
aux
chômeurs âgés de moins de soixante ans
ayant quarante
annuités de cotisations d'assurance vieillesse
Votre rapporteur ayant largement commenté le dispositif
de l'allocation spécifique d'attente (ASA) dans l'exposé
général
supra
,
il ne reprendra ici que les points
essentiels du dispositif.
Le premier alinéa
de l'article unique permet d'insérer le
dispositif de l'ASA dans le code du travail au sein des dispositions
consacrées aux allocations de solidarité, prises en charge par
l'Etat, destinées aux travailleurs sans emploi. L'article
L. 351-10-1 qu'il est proposé d'insérer intervient
après l'article L. 351-10 relatif à l'allocation
spécifique de solidarité.
Le texte proposé pour cet article comprend trois alinéas.
Le premier alinéa
du texte proposé
précise
les conditions qui doivent être remplies par les
bénéficiaires de l'ASA, à savoir :
- être bénéficiaire de l'ASS ou du RMI,
- justifier avant soixante ans de 160 trimestres validés au
titre de l'assurance vieillesse.
Cet alinéa précise que l'allocation est prise en charge par
l'Etat.
Le deuxième alinéa
du texte proposé
dispose
que le montant de l'ASA ne doit pas être pris en compte pour le calcul
des plafonds de ressources qui déterminent l'attribution du RMI et de
l'ASS. Cette disposition est logique car ces minima sociaux continueront
à être versés aux intéressés pour lesquels
l'ASA représentera un complément de ressources.
Le troisième alinéa du texte proposé
renvoie
à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les mesures
d'application du dispositif. Le montant de l'allocation sera fixé par
décret simple.
Votre commission a adopté
un amendement
à cet article
unique.
Celui-ci précise que, pour les titulaires du RMI, le service de l'ASA
sera assuré dans les conditions prévues par une convention
conclue entre, d'une part, l'Etat et d'autre part, la CNAF et la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole. S'agissant des
bénéficiaires de l'ASS, le service sera assuré dans les
conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et les
ASSEDIC.
Cet amendement permet d'éviter que les bénéficiaires de
l'ASA relèvent de deux " guichets " administratifs
différents en apportant toute garantie pour le déroulement d'une
négociation transparente entre l'Etat et les différentes parties
prenantes.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
*
* *
Sous réserve des observations qu'elle vous a faites et de l'amendement qu'elle vous a proposé, votre commission vous demande d'adopter la présente proposition de loi.
1
Il s'agit de l'allocation de
remplacement pour l'emploi (ARPE) et de l'allocation chômeurs
âgés (ACA) ; cf. I, B, infra.
2
Chômage : le cas français, rapport au Premier
Ministre du groupe de travail présidé par M. Henri Guaino,
Commissariat Général au Plan
3
Convention du 1
er
janvier 1997 relative à
l'assurance chômage et règlement annexé à cette
convention agréés par arrêté du
18 février 1997 (JO du 20.03.97).
4
Au sens du Bureau international du travail.
5
PPL n° 2526 (Assemblée nationale, Xème
législature) du 7 février 1996.
6
PPL n° 2854 (Assemblée nationale, Xème
législature) du 6 juin 1996.
7
Amendement portant article additionnel après l'article 12.
8
Pour mémoire, MM Jean-Yves Chamard et Pierre
Méhaignerie qui avaient déposé un amendement proche de
celui de M. Michel Berson, l'ont retiré en séance publique,
considérant que le fait que l'allocation spécifique soit
portée à 50 % de l'ASS ou du RMI représentait un
progrès considérable et répondait à leurs
objectifs
.
9
Liaisons sociales (Bref social n° 12752),
mardi 30 décembre 1997.
10
Circulaire DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993
relative à la détermination de l'allocation de RMI.