ARTICLE 23

Modalités de liquidation et de paiement de l'impôt sur les spectacles

Commentaire : le présent article tend :

- d'une part, à valider la perception de la taxe sur certains appareils automatiques opérée en application d'arrêtés jugés comme excédant les pouvoirs réglementaires normalement dévolus au ministre du budget ;

- d'autre part, à réintroduire dans la partie législative du code général des impôts les dispositions relatives à cette taxe, qui avaient été prises par voie réglementaire mais qui auraient dû l'être par la loi.


La taxe sur les appareils automatiques définis à l'article 1563 du code général des impôts fait partie des impositions communales. Elle constitue la cinquième catégorie de l'impôt sur les spectacles régi par l'article 1560 du code général des impôts. Conformément à l'article 1566 du même code, la perception de cet impôt est obligatoire dans toutes les communes et son produit est affecté aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Le produit de la taxe s'est élevé à 112 millions de francs en 1996 ; il devrait être de 109 millions de francs en 1997.

I. VALIDATION DES IMPOSITIONS ETABLIES SUR LA BASE DES ARTICLES 1563 À 1565 DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Dans un arrêt du 4 juillet dernier, le Conseil d'État a jugé que l'arrêté du ministre du budget du 15 janvier 1996 fixant certaines modalités de perception de la taxe excédait la compétence réglementaire propre du ministre et, en conséquence, a annulé deux articles dudit arrêté.

Le présent article se propose de valider les décisions prises sur la base dudit arrêté et d'écarter les contestations dans la mesure où elles s'appuieraient sur des moyens tirés de l'illégalité des arrêtés, du fait de l'incompétence de leurs auteurs.

Ainsi, le VII du présent article prévoit une mesure de validation des impositions établies sur la base des articles 1563 à 1565 du code général des impôts, ainsi que des arrêtés pris pour l'application desdits articles.

La validation proposée concerne en fait les articles suivants de l'annexe IV au code général des impôts :

- Articles 124 bis et 124 B, relatifs aux règles de déclaration des appareils automatiques ;

- Article 126 A relatif à la définition des appareils automatiques soumis à l'imposition sur les spectacles ;

- Article 126 B relatif aux redevables de la taxe sur les appareils automatiques ;

- Article 126 D concernant les règles de liquidation de la taxe ;

- Article 126 E relatif à l'identification des appareils.

Cette validation, qui comporte la traditionnelle réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, porte sur les impositions établies au titre des années 1995, 1996 et 1997. Elle ne concerne que les réclamations fondées sur un moyen tiré de l'illégalité des arrêtés en raison de l'incompétence de leurs auteurs.

II. LA REFONTE DU DISPOSITIF LEGISLATIF

En outre, pour éviter qu'à l'avenir le dispositif puisse donner lieu à contestation, cet article réintroduit dans la partie législative du code général des impôts l'essentiel du régime de liquidation et de paiement de l'impôt sur les spectacles.


·
Le I de cet article est relatif à l'assiette de la taxe. Celle-ci est actuellement définie au sixième alinéa de l'article 1563 23( * ) précité, ainsi qu'au premier alinéa de l'article 124 A de l'annexe IV au code général des impôts. Cette dernière définition étant plus précise et pour éviter un redoublement inutile, le paragraphe 4 du présent article propose l'abrogation du sixième alinéa de l'article 1563 (cf. IV du présent article 23)


·
Le II de l'article définit les redevables de la taxe, c'est-à-dire les exploitants d'appareils automatiques, qui "en assurent l'entretien, en encaissent la totalité des recettes et en enregistrent les bénéfices ou les pertes". C'est la définition qui figure actuellement à l'article 126 B de l'annexe IV au code général des impôts.


·
Le III de cet article transfère les dispositions des articles 1560 bis et 1560 ter du code général des impôts qui deviennent les articles 1564 bis et 1565 quinquies du même code. A ces articles, on trouve précisé, d'une part, que tous les appareils automatiques doivent être munis d'un compteur de recettes (c'est le 1564 bis nouveau) et, d'autre part, que l'exploitant est tenu de déclarer la part des recettes du tiers dans les locaux duquel l'appareil est installé.


·
Le IV de cet article procède à des abrogations rendues nécessaires par le réaménagement de l'ensemble du dispositif (cf. supra et infra).


·
Le V de cet article crée un article 1563 bis reprenant les dispositions figurant à l'article 126 D de l'annexe IV prévoyant que l'impôt sur les spectacles est perçu et liquidé dans son intégralité au moment de sa déclaration.


·
Le VI de cet article introduit cinq articles nouveaux relatifs aux obligations des exploitants.

L'article 1565 ter nouveau reprend, moyennant quelques adaptations rédactionnelles, les dispositions actuellement prévues à l'article 124 A de l'annexe IV, qui fixent les obligations de l'exploitant (fourniture d'un extrait du registre du commerce ; déclaration distincte par appareil ; délai de déclaration après mise en service ou renouvellement ; régime de la vignette apposée sur l'appareil). Le paragraphe IV du nouvel article 1565 ter réintègre dans la partie législative du code les règles de l'article 126 D de l'annexe IV relatives au transfert des appareils, au sein d'une même commune, ou entre communes différentes.

L'article 1565 quater nouveau fixe, pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines les délais de déclaration, en reprenant le septième alinéa de l'article 1563, qui est, en conséquence, abrogé (cf. IV du présent article 23).

L'article 1565 sexies nouveau reprend les dispositions de l'article 1560 quater fixant les sanctions fiscales applicables en cas de fraude. Cet article 1560 quater est, en conséquence, abrogé (cf. IV du présent article 23).

L'article 1656 septies nouveau reprend les dispositions de l'actuel article 1564 qui soumet l'impôt sur les spectacles aux règles applicables aux contributions indirectes en matière de constatation, de recouvrement et de contrôle.

Enfin, l'article 1565 octies nouveau reprend le texte du premier alinéa de l'article 1564 actuellement en vigueur, qui permet au ministre de déterminer par arrêté les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sur les spectacles.

L'Assemblée nationale a adopté cet article conforme, sous réserve d'un amendement purement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page