ARTICLE 23
Modalités de liquidation et de paiement de
l'impôt sur les spectacles
Commentaire : le présent article tend :
- d'une part, à valider la perception de la taxe sur certains
appareils automatiques opérée en application
d'arrêtés jugés comme excédant les pouvoirs
réglementaires normalement dévolus au ministre du budget ;
- d'autre part, à réintroduire dans la partie
législative du code général des impôts les
dispositions relatives à cette taxe, qui avaient été
prises par voie réglementaire mais qui auraient dû l'être
par la loi.
La taxe sur les appareils automatiques définis à l'article 1563
du code général des impôts fait partie des impositions
communales. Elle constitue la cinquième catégorie de
l'impôt sur les spectacles régi par l'article 1560 du code
général des impôts. Conformément à
l'article 1566 du même code, la perception de cet impôt est
obligatoire dans toutes les communes et son produit est affecté aux
communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Le
produit de la taxe s'est élevé à 112 millions de
francs en 1996 ; il devrait être de 109 millions de francs en
1997.
I. VALIDATION DES IMPOSITIONS ETABLIES SUR LA BASE DES ARTICLES 1563
À 1565 DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Dans un arrêt du 4 juillet dernier, le Conseil d'État a
jugé que l'arrêté du ministre du budget du 15 janvier
1996 fixant certaines modalités de perception de la taxe excédait
la compétence réglementaire propre du ministre et, en
conséquence, a annulé deux articles dudit arrêté.
Le présent article se propose de valider les décisions prises
sur la base dudit arrêté et d'écarter les contestations
dans la mesure où elles s'appuieraient sur des moyens tirés de
l'illégalité des arrêtés, du fait de
l'incompétence de leurs auteurs.
Ainsi, le VII du présent article prévoit une mesure de
validation des impositions établies sur la base des articles 1563
à 1565 du code général des impôts, ainsi que des
arrêtés pris pour l'application desdits articles.
La validation proposée concerne en fait les articles suivants de
l'annexe IV au code général des impôts :
- Articles 124 bis et 124 B, relatifs aux règles de
déclaration des appareils automatiques ;
- Article 126 A relatif à la définition des
appareils automatiques soumis à l'imposition sur les spectacles ;
- Article 126 B relatif aux redevables de la taxe sur les appareils
automatiques ;
- Article 126 D concernant les règles de liquidation de la
taxe ;
- Article 126 E relatif à l'identification des appareils.
Cette validation, qui comporte la traditionnelle réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée,
porte sur les impositions établies au titre des années 1995, 1996
et 1997. Elle ne concerne que les réclamations fondées sur un
moyen tiré de l'illégalité des arrêtés en
raison de l'incompétence de leurs auteurs.
II. LA REFONTE DU DISPOSITIF LEGISLATIF
En outre, pour éviter qu'à l'avenir le dispositif puisse donner
lieu à contestation, cet article réintroduit dans la partie
législative du code général des impôts l'essentiel
du régime de liquidation et de paiement de l'impôt sur les
spectacles.
·
Le
I
de cet article est relatif à
l'assiette de la taxe. Celle-ci est actuellement définie au
sixième alinéa de l'article 1563
23(
*
)
précité, ainsi qu'au
premier alinéa de l'article 124 A de l'annexe IV au code
général des impôts. Cette dernière définition
étant plus précise et pour éviter un redoublement inutile,
le paragraphe 4 du présent article propose l'abrogation du
sixième alinéa de l'article 1563 (cf. IV du présent
article 23)
·
Le
II
de l'article définit les redevables
de la taxe, c'est-à-dire les exploitants d'appareils automatiques, qui
"en assurent l'entretien, en encaissent la totalité des recettes et en
enregistrent les bénéfices ou les pertes". C'est la
définition qui figure actuellement à l'article 126 B de
l'annexe IV au code général des impôts.
·
Le
III
de cet article transfère les
dispositions des articles 1560
bis
et 1560
ter
du code
général des impôts qui deviennent les articles
1564
bis
et 1565
quinquies
du même code. A ces
articles, on trouve précisé, d'une part, que tous les appareils
automatiques doivent être munis d'un compteur de recettes (c'est le
1564
bis
nouveau) et, d'autre part, que l'exploitant est tenu de
déclarer la part des recettes du tiers dans les locaux duquel l'appareil
est installé.
·
Le
IV
de cet article procède à des
abrogations rendues nécessaires par le réaménagement de
l'ensemble du dispositif (cf. supra et infra).
·
Le
V
de cet article crée un article
1563
bis
reprenant les dispositions figurant à
l'article 126 D de l'annexe IV prévoyant que l'impôt sur
les spectacles est perçu et liquidé dans son
intégralité au moment de sa déclaration.
·
Le
VI
de cet article introduit cinq articles
nouveaux relatifs aux obligations des exploitants.
L'article 1565
ter nouveau
reprend, moyennant quelques adaptations
rédactionnelles, les dispositions actuellement prévues à
l'article 124 A de l'annexe IV, qui fixent les obligations de
l'exploitant (fourniture d'un extrait du registre du
commerce ; déclaration distincte par
appareil ; délai de déclaration après mise en
service ou renouvellement ; régime de la vignette apposée
sur l'appareil). Le paragraphe IV du nouvel article 1565
ter
réintègre dans la partie législative du code les
règles de l'article 126 D de l'annexe IV relatives au
transfert des appareils, au sein d'une même commune, ou entre communes
différentes.
L'article 1565
quater
nouveau fixe, pour les appareils
automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des
fêtes foraines les délais de déclaration, en reprenant le
septième alinéa de l'article 1563, qui est, en
conséquence, abrogé (cf. IV du présent article 23).
L'article 1565
sexies
nouveau reprend les dispositions de
l'article 1560
quater
fixant les sanctions fiscales
applicables en cas de fraude. Cet article 1560
quater
est, en
conséquence, abrogé (cf. IV du présent article 23).
L'article 1656
septies
nouveau reprend les dispositions de l'actuel
article 1564 qui soumet l'impôt sur les spectacles aux règles
applicables aux contributions indirectes en matière de constatation, de
recouvrement et de contrôle.
Enfin, l'article 1565
octies
nouveau reprend le texte du premier
alinéa de l'article 1564 actuellement en vigueur, qui permet au ministre
de déterminer par arrêté les règles relatives
à la communication de la comptabilité des établissements
assujettis à l'impôt sur les spectacles.
L'Assemblée nationale a adopté cet article conforme, sous
réserve d'un amendement purement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.