ARTICLE 22
Mise en conformité avec le droit communautaire des
dispositions nationales relatives à la représentation en
douane
Commentaire : cet article a pour objet de mettre en
conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives
à la représentation en douane.
Cet article vise à mettre en conformité le code des douanes
français avec les dispositions du code des douanes communautaires tel
qu'il a été interprété par la Cour de Justice des
Communautés Européennes
, dans deux arrêts du 11 mars
1992 (Commission c/Portugal) et du 09 février 1994 (Commission c/Italie).
Le code des douanes communautaires résulte du règlement
n°3632/85 du Conseil du 12 décembre 1985, définissant les
conditions selon lesquelles une personne est admise à faire une
déclaration en douane.
I - LA LÉGISLATION FRANÇAISE EST AUJOURD'HUI CONTRAIRE AUX
DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRES
A. LE CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRES NE PERMET DE RÉSERVER QU'UN
SEUL MODE DE REPRÉSENTATION EN DOUANE
Le code des douanes communautaires pose le principe que tout détenteur
de marchandise, dès lors qu'il est établi dans l'Union
Européenne, peut accomplir auprès des autorités
compétentes les actes et formalités prévus par la
réglementation douanière.
Cependant, un Etat-membre peut réserver aux personnes
exerçant, en tant qu'activité non salariée, la profession
consistant à faire des déclarations en douane, soit à
titre principal, soit à titre accessoire,
le droit
:
- soit de faire des déclarations au nom et pour le compte d'autrui.
Il s'agit de la
représentation directe
: l'intermédiaire,
que l'on peut qualifier de "transparent" effectue toutes les
formalités
liées aux opérations de dédouanement, mais seul le mandant
a qualité de déclarant, il est débiteur et responsable du
paiement des droits ainsi que des informations fournies à
l'administration.
- soit de faire des déclarations en leur nom propre, mais pour le compte
d'autrui,
Il s'agit de la
représentation indirecte
: le
représentant, dit "opaque" agit pour le compte d'autrui mais en son
nom
propre. Il est débiteur de la dette douanière, mais solidairement
avec le mandant pour le compte de qui la déclaration a été
faite.
En vertu de l'article 2 du code des douanes communautaires, la
déclaration en douane peut être faite par toute personne en mesure
de présenter ou de faire présenter au service des douanes
compétent, la marchandise en cause ainsi que les documents exigés.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a ainsi
condamné le Portugal en 1992 au motif que manque aux obligations lui
incombant en vertu du règlement n°3632/85, un Etat-membre qui
réserve aux agents en douane officiels le droit de faire des
déclarations en douane en leur nom propre et pour le compte d'autrui et
interdit aux entreprises autres que ces agents, notamment les transitaires et
expéditionnaires, d'effectuer à titre personnel de telles
déclarations au nom et pour le compte d'autrui.
B. LE CODE DES DOUANES FRANÇAIS EST AUJOURD'HUI CONTRAIRE A LA
RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
La Commission européenne a adressé à la France, le 16
mai 1995, une lettre indiquant
que
"
l'exercice de la
représentation directe, en principe non réservé en France,
n'est pas entièrement libre
, puisque le détenteur des
marchandises ne peut donner mandat qu'à quatre catégories de
personnes, limitativement énumérées".
Dans ses observations, la France a reconnu que les dispositions des articles
87 et 88 du code des douanes réservent la représentation en
douane, qu'elle soit directe ou indirecte,
aux commissionnaires en douane
agréés et aux titulaires d'une autorisation de
dédouaner
.
En effet, la France ne permet qu'à des professionnels du
dédouanement de dédouaner des marchandises pour le compte
d'autrui, quel que soit le type de marchandise, ces catégories de
personnes évoquées par la lettre de la Commission
Européenne sont :
-
les commissionnaires en douane agréés, qui doivent avoir la
forme de sociétés commerciales ou de groupements
d'intérêt économique
(Au 31 mars 1997, 955
agréments de commissionnaires avaient été
délivrés dont 911 pour des personnes morales et 44 pour des
personnes physiques).
-
les personnes morales ou physiques disposant d'une autorisation de
dédouaner
. Cette autorisation, temporaire et révocable, est
accordée pour des opérations portant sur des marchandises
déterminées (au 31 mars 1997, 95 autorisations de
dédouaner étaient accordées).
-
certaines entreprises de transport
: les entreprises
nationalisées et sociétés d'économie mixte dont
l'Etat possède plus de 50 % du capital, les sociétés
d'économie mixte ayant conclu avec l'Etat des conventions
prévoyant l'octroi de subventions couvrant des déficits
d'exploitation, et les entreprises exploitées en régie directe
par les départements ou les communes ou concédées par les
départements.
Les dispositions du présent article ont pour objet de se conformer
aux normes communautaires et donc de libérer un des deux modes de
représentation en douane.
II - LA FRANCE A CHOISI DE RÉSERVER LE MODE DE REPRÉSENTATION
DIRECTE AUX PROFESSIONNELS DU DÉDOUANEMENT
A. LA LIBÉRALISATION DU MODE DE REPRÉSENTATION INDIRECTE OFFRE
DE PLUS GRANDES GARANTIES
Il a été choisi de
libérer le mode de
représentation indirecte et de réserver le mode de
représentation directe, c'est-à-dire la situation dans laquelle
les commissionnaires agissent au nom et pour le compte d'autrui
.
Le critère qui a prévalu dans le choix du gouvernement est celui
de la
sécurité de la perception des droits et taxes exigibles
à l'occasion des opérations de douane.
En effet, le mode de représentation directe ne comprend qu'un seul
débiteur : le mandant. Le mode de représentation indirecte
présente davantage de garanties pour la perception de droits et taxes.
Il y a deux débiteurs puisque le représentant est tenu
solidairement au paiement des droits avec le mandant.
La France a donc fait le même choix que l'Autriche ou la Grèce
alors que la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal réservent leur mode
de représentation indirecte, que l'Allemagne et l'Italie ne
réservent aucun mode de représentation et que l'Espagne et la
Suède ne se sont pas encore conformées aux dispositions
communautaires.
Modes de représentation en douane dans les
Etats-membres
de l'Union-Européenne
Pays |
Au nom et pour le compte d'autrui (représentation directe) |
En leur nom et pour le compte d'autrui (représentation indirecte) |
Belgique |
libre 21( * ) |
réservé |
Pays-Bas |
libre |
réservé |
Portugal |
libre |
réservé |
Autriche |
réservé |
libre |
Grèce |
réservé |
libre |
France 22( * ) |
réservé |
libre |
Allemagne |
libre |
libre |
Italie |
libre |
libre |
Espagne |
réservé |
réservé |
Suède |
réservé |
réservé |
B. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
L'article se compose de six paragraphes dont le détail est le suivant :
L'article 87 du code des douanes est modifié.
L'article 87 dispose que seuls les commissionnaires agréés ont la
faculté d'accomplir pour le compte d'autrui les formalités
douanières concernant la déclaration en détail des
marchandises.
Cet article est modifié de sorte que désormais, nul ne pourra
faire profession d'accomplir "
au nom et pour le compte
d'autrui
" et non
simplement "pour autrui" les formalités considérées, s'il
n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
Cette disposition vise à ne plus réserver que le mode de
représentation directe aux commissionnaires en douane.
L'article 88 du code des douanes est abrogé
.
Celui-ci disposait que toute personne morale ou physique qui, sans exercer la
profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son
industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations
en détail pour autrui, doit obtenir une autorisation de
dédouaner. Cette autorisation, temporaire et révocable, est
accordée pour des opérations portant sur des marchandises
déterminées.
Cette disposition est abrogée car en vertu de la
réglementation européenne et en dehors de la
représentation directe, toute personne pourra déclarer en
détail les marchandises qu'elle détient.
L'article 89 du code des douanes est modifié
.
L'agrément de commissionnaire en douane peut être
désormais accordé à toute personne morale, qu'elle soit de
droit public ou de droit privé.
Cette disposition complète la précédente.
Le 2 de l'article 94 du code des douanes est abrogé
.
Cette disposition, qui prévoyait que des arrêtés pourront
déterminer les conditions dans lesquelles les services publics,
concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui
des opérations de dédouanement, devient caduque.
Cette disposition visait la troisième catégorie de personnes
habilitées à agir pour le compte d'autrui. Il faut remarquer que
l'arrêté du 24 décembre 1986, dont plusieurs dispositions
sont relatives aux services publics et assimilés et à
l'autorisation de dédouaner, devra être revu.
L'article 95 du code des douanes est complété
de
façon à donner une définition, qui faisait défaut
jusqu'à présent, du déclarant en douane.
L'article 381 est modifié
. Il dispose que "toute personne
physique ou morale" et non plus les seuls "commissionnaires en douane
agréés" qui a effectué un acte de représentation en
douane, et "acquitté pour le compte d'un tiers, des droits, des amendes,
des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement" est
"subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les
modalités de recouvrement observées par elle à
l'égard de ces tiers".
Personnes habilitées à dédouaner pour
le compte d'autrui
|
Réglementation actuelle |
Réglementation future |
représentation directe |
Professionnels du
dédouanement
|
Professionnels du
dédouanement
|
représentation indirecte |
Professionnels
du
dédouanement
|
Professionnels
du
dédouanement
|
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.