RAPPORT N° 168 - PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1997 ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
M. Alain LAMBERT, Sénateur
Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation - Rapport n° 168 - 1997/1998
Table des matières
- I. LA REPRISE DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE EN 1997 ET L'ÉVOLUTION DES COMPTES DE L'ÉTAT
-
II. LA MODIFICATION DE L'ÉQUILIBRE DU BUDGET GÉNÉRAL
- A. L'ACCROISSEMENT DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
- B. L'EXÉCUTION DE LA DÉPENSE EN 1997
-
C. QUELLE MAÎTRISE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ?
- 1. Des économies véritables permises par le gel du mois de mars
- 2. Les redéploiements de l'arrêté du 17 octobre 1997
-
3. Les économies de constatation de l'arrêté d'annulation du 9 juillet
1997
- a) Les annulations sur la charge de la dette
- b) Les annulations sur le budget du travail
-
c) Diverses économies de constatation
- PREMIÈRE PARTIE
-
ARTICLE 2
Reversement au budget général des excédents financiers
générés par le contrat " Bali-Bravo " -
ARTICLE 3
Prélèvement sur les réserves de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (EPASQY) -
ARTICLE 4
Prélèvement sur le fonds de garantie
de la Caisse de garantie du logement social -
ARTICLE 5
Prélèvement sur les réserves de l'Institut national
de la propriété industrielle (INPI)
-
ARTICLE 6
Dispositions relatives à la participation de la France
aux nouveaux accords d'emprunt du FMI -
ARTICLE 6 bis
Exonération de taxe intérieure de consommation
pour les produits pétroliers accordée aux livraisons
de fioul lourd servant à la production d'alumine -
ARTICLE 7
Equilibre général - DEUXIEME PARTIE
-
ARTICLE 9
Dépenses en capital des services civils - Ouvertures -
ARTICLE 10
Dépenses ordinaires des services militaires - Ouvertures - B. Budget annexes
- C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
- II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE
- III. - AUTRES DISPOSITIONS
-
ARTICLE 15
Modification de la répartition de la redevance affectée
au financement des organismes du secteur public - TITRE II
-
ARTICLE 17
Paiement fractionné de l'impôt correspondant
aux créances acquises des professions libérales -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 17
Neutralisation des conséquences fiscales résultant du regroupement d'établissements exerçant une activité non commerciale -
ARTICLE 18
Allégement de la taxe professionnelle en faveur
des entreprises utilisant des véhicules routiers -
ARTICLE 19
Aménagement du régime des fonds communs
de placement dans l'innovation -
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 20
Maintien du taux de taxation réduit pour les plus-values à long terme résultant de la cession d'un bien immobilier à une société immobilière
de crédit-bail -
ARTICLE 20
Aménagement du régime de la retenue à la source
applicable à certaines sociétés étrangères -
ARTICLE 20 bis
Report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux
en cas de remploi dans les PME nouvelles -
ARTICLE 21
Modification du régime fiscal applicable aux biocarburants -
ARTICLE 22
Mise en conformité avec le droit communautaire des dispositions nationales relatives à la représentation en douane
-
ARTICLE 23
Modalités de liquidation et de paiement de l'impôt sur les spectacles -
ARTICLE 24
Taxe sur les services de télévision -
ARTICLE 25
Suppression de l'article 284 septies du code des douanes
à compter du 1er janvier 1998 -
ARTICLE 26
Relèvement du seuil d'assujettissement à la contribution de solidarité -
ARTICLE 27
Validation des taxes d'urbanisme perçues par la ville de Paris -
ARTICLE 27 bis
Non déductibilité des sommes versées au profit d'agents publics étrangers en vue d'obtenir des avantages dans les transactions internationales, à compter de l'entrée en vigueur d'une convention -
ARTICLE 27 ter
Imposition des subventions d'équipement -
ARTICLE 27 quater
Application du taux super réduit de TVA aux médicaments
bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation -
ARTICLE 28
Validation des titres de perception et des versements au titre des fonds de concours des concessionnaires d'autoroutes -
ARTICLE 29
Octroi de la garantie de l'Etat aux opérations réalisées par la COFACE
pour la gestion des créances garanties -
ARTICLE 30
Extension du champ d'intervention du fonds
de prévention des risques naturels majeurs -
ARTICLE 31
Conditions préférentielles pour les anciens agents de la direction générale des télécommunications souscrivant des actions France Télécom -
ARTICLE 32
Engagement financier de l'État dans le
plan de restructuration du GAN -
ARTICLE 33
Octroi de la garantie de l'Etat aux missions confiées à Natexis S.A. -
ARTICLE 34
Répartition de la dotation générale de décentralisation -
ARTICLE 35
Maintien du prélèvement en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en cas de restructuration des établissements antérieurement écrêtés. -
ARTICLE 36
Dispositions relatives à la participation de la France aux
nouveaux accords d'emprunt du FMI -
ARTICLE 37
Transmission au Parlement des communications
de la Cour des comptes
N° 168
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre 1997.
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances rectificative pour 1997 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
Par M. Alain LAMBERT,
Sénateur,
Rapporteur général.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Christian Poncelet,
président
; Jean Cluzel, Henri Collard,
Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini,
René Régnault,
vice-présidents
; Emmanuel
Hamel, Gérard Miquel, Michel Sergent, François Trucy,
secrétaires
; Alain Lambert,
rapporteur
général
; Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré,
René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot,
Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël
Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon
Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut,
Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel
Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann,
Henri Torre, René Trégouët.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
447
,
456
,
485
et T.A.
43
.
Sénat
:
156
(1997-1998).
Lois de finances rectificatives.
I. AVANT-PROPOS
Le projet de loi de finances rectificative -le
"collectif" de
fin d'année- doit être considéré davantage comme
un
texte de régularisation comptable et financière
que
comme un projet de loi ouvrant une marge de manoeuvre budgétaire
significative au Parlement. En effet, la ratification des décrets
d'avance, comme la prise en compte des arrêtés d'annulation dans
l'article d'équilibre, ne laissent -dans les faits- que peu de place au
droit d'amendement. S'agissant d'un texte examiné à la fin du
mois de décembre, les crédits ouverts au printemps ont
été consommés et les crédits annulés
à l'été ne sauraient -en toute hypothèse-
être utilement rétablis. De la même manière, les
ajustements de recettes et les ouvertures et annulations liées
directement au projet de loi ne se prêtent guère, sauf exception,
à des modifications d'origine parlementaire.
En revanche, le
présent projet de loi de finances rectificative
présente un intérêt politique certain
car il illustre
clairement une double orientation budgétaire : le
recours
à des prélèvements fiscaux supplémentaires et
l'absence d'une maîtrise volontariste de la dépense publique.
C'est ainsi que s'explique l'amélioration de près de
14 milliards de francs du solde budgétaire :
- par un prélèvement additionnel de 24 milliards de
francs sur les entreprises (loi du 10 novembre 1997 portant diverses
mesures d'urgence à caractère fiscal et financier) qui permet une
augmentation nette de près de 10 milliards de francs de ressources
de l'Etat, après prise en compte des autres moins-values fiscales ;
- par des moindres dépenses de près de 4 milliards de
francs, rendues possibles par des économies de constatation très
importantes au titre de la charge nette de la dette (7,1 milliards de
francs) et sur les crédits inemployés au titre de la politique de
l'emploi (5 milliards de francs), donc sans remise en cause des politiques
publiques.
Augmentation de la pression fiscale, absence de maîtrise de la
dépense : ces deux caractéristiques méritent
d'être mises en parallèle avec les conclusions de l'audit
présentées le 21 juillet dernier par MM. Jacques Bonnet et
Philippe Nasse :
"
Pourtant,
agir sur la dépense est le seul moyen de réduire
les déficits
, comme la France s'y est engagée,
sans
accroître des prélèvements obligatoires déjà
très lourds
. Ce résultat ne pourra donc être obtenu que
par des actions de fond. Il faudra tout à la fois rendre les services de
l'Etat plus productifs et leur activité plus efficace. Dans le premier
cas, c'est l'organisation des services, centraux et déconcentrés,
et leur fonctionnement qui est en cause. Dans le second, c'est
l'instabilité, la complexité et l'efficacité, souvent
inconnue et parfois contestable, des législations qui gouvernent les
diverses interventions de l'Etat.
Enfin, certaines questions très délicates telles que l'avenir des
régimes de retraites publiques ne pourront pas être
indéfiniment éludées, même si elles ne peuvent
être abordées qu'avec précaution.
La
compatibilité durable du maintien d'un certain rôle
régulateur et protecteur de l'Etat avec un niveau de
prélèvements obligatoires ne pénalisant pas notre
économie par rapport à celle de nos grands concurrents est
à ce prix
".
I. EXPOSE GENERAL
I. LA REPRISE DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE EN 1997 ET L'ÉVOLUTION DES COMPTES DE L'ÉTAT
A. UNE CERTAINE REPRISE DE L'ACTIVITÉ
L'année en cours est marquée par une certaine reprise de l'activité économique. Le "consensus" 1( * ) des instituts de prévision tel qu'il est apparu lors de la dernière réunion de la Commission des comptes de la Nation du mois d'octobre situe à 2,2 % le taux de croissance en 1997, contre 1,2 % l'an dernier.
Principales prévisions pour 1997
|
BUD.ECO 1 |
BIPE |
CDC |
COE |
GAMA |
REXECODE |
OFCE |
AFEDE |
EXPANSION |
VOLUMES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PIB |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
1,9 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
Importations |
4,3 |
6,0 |
6,3 |
5,7 |
4,6 |
5,7 |
4,2 |
6,0 |
6,6 |
Consommation des ménages |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FBCF totale
|
1,3 |
0,7 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
- 0,2 |
- 0,1 |
0,0 |
0,0 |
SQS-EI |
1,8 |
1,0 |
0,7 |
1,0 |
0,8 |
0,6 |
0,4 |
0,7 |
0,5 |
Ménages hors EI |
- 0,1 |
0,2 |
- 1,3 |
- 1,3 |
|
- 1,3 |
- 0,6 |
- 1,0 |
- 1,0 |
Exportations |
6,9 |
8,9 |
10,5 |
9,7 |
8,1 |
10,1 |
9,1 |
9,5 |
10,0 |
Variations des stocks (contribution à la croissance du PIB) |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,5 |
1. Budgets économiques
Source : Commission des comptes et des budgets économiques de la Nation.
Octobre 1997.
Mais, cette reprise s'accompagne de
signaux ambigus
qui traduisent les
pesanteurs de l'économie française ; pour saisir toutes ses
chances en effet, cette économie a besoin de stabilité et de
liberté.
1. La confirmation de la reprise économique en 1997...
En l'état des informations disponibles, le taux de croissance prévu, soit 2,3 %, devrait être atteint. Les tableaux ci-après récapitulent l'un, les prévisions de l'INSEE et, l'autre, les réalisations telles qu'elles sont recensées dans les comptes trimestriels de l'institut.
Prévisions concernant l'équilibre ressources-emplois des biens et services
(aux prix de 1980, en milliards de francs et en % de variation t/t-1)
|
1997 |
1996 |
1997 |
|||
|
T1 (1) |
T2 (2) |
T3 (3) |
T4 (4) |
|
|
Produit intérieur brut
|
958,5
|
968,1
|
977,1
|
985,9
|
3.800,8
|
3.889,5
|
Importations
|
284,6
|
293,4
|
302,2
|
308,5
|
1.117,3
|
1.188,7
|
Total des ressources
|
1.243,2
|
1.261,5
|
1.279,3
|
1.294,4
|
4.918,1
|
5.078,2
|
Consommation finale des
ménages
|
574,4
|
574,3
|
582,0
|
585,9
|
2.296,0
|
2.316,7
|
Consommation finale des adm.
|
184,7
|
185,3
|
186,4
|
186,6
|
730,2
|
742,9
|
FCBF totale
|
187,7
|
187,8
|
189,1
|
190,7
|
756,2
|
755,4
|
Exportations
|
298,2
|
312,5
|
317,8
|
324,5
|
1.138,6
|
1.253,0
|
Variations de stocks |
- 1,8 |
1,8 |
3,9 |
6,6 |
- 2,9 |
10,3 |
Total des
emplois
|
1.243,2
|
1.261,5
|
1.279,3
|
1.294,4
|
4.918,1
|
5.078,2
|
(2) Deuxième trimestre
(3) Troisième trimestre. Prévisions
(4) Quatrième trimestre. Prévisions
Les trois premiers trimestres de l'année 1997
Ressources et emplois de biens et services aux prix de 1980
(en pourcentage de variation t/t-1)
|
1996 |
1997 |
Acquis (1) |
Acquis |
|||||||
|
Tri.1 |
Tri.2 |
Tri.3 |
Tri.4 |
Tri.1 |
Tri.2 |
Tri.3 |
1996 |
1997 |
1997 (2) |
|
Produit intérieur brut |
1,3 |
- 0,1 |
0,8 |
0,3 |
0,3 |
1,1 |
0,9 |
1,5 |
2,3 |
1,6 |
|
Importations |
2,9 |
- 1,3 |
2,7 |
1,2 |
- 0,1 |
3,4 |
3,7 |
2,8 |
6,4 |
4,3 |
|
Total des ressources |
1,6 |
- 0,4 |
1,3 |
0,5 |
0,2 |
1,6 |
1,5 |
1,8 |
3,2 |
2,2 |
|
Consommation finale des ménages |
2,4 |
- 0,9 |
0,9 |
- 0,5 |
0,2 |
0,1 |
1,1 |
2,1 |
0,7 |
0,1 |
|
Consommation finale des administrations |
0,7 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
1,7 |
1,5 |
1,4 |
|
FCBF totale
|
- 1,1
|
- 0,2
|
1,5
|
0,2
|
- 1,3
|
0,5
|
1,7
|
- 0,5
|
0,7
|
- 0,7 |
|
Exportations |
4,8 |
- 1,9 |
3,3 |
2,0 |
2,2 |
5,3 |
2,4 |
4,8 |
10,4 |
8,5 |
|
Emplois hors stocks |
2,1 |
- 0,8 |
1,5 |
0,3 |
0,5 |
1,4 |
1,4 |
2,2 |
3,1 |
|
|
Variations de stocks en milliards de francs 1980 |
- 4,9 |
0,6 |
- 1,9 |
0,6 |
- 2,4 |
0,2 |
1,8 |
- 5,5 |
|
|
|
Demande intérieure* |
0,7 |
0,1 |
0,7 |
0,1 |
- 0,4 |
0,5 |
1,2 |
1,0 |
1,0 |
2,2 |
* La demande intérieure est définie comme le
total des ressources moins les exportations
(1) L'acquis est le taux de croissance annuel qui serait observé si la
variable concernée restait au niveau atteint au dernier trimestre connu.
Il ne s'agit pas d'une prévision mais d'une indication de l'impact des
évolutions passées
(2) A la fin du premier semestre
Au terme du troisième trimestre de l'année,
l'acquis de
croissance s'élève à 2,3 %,
si bien qu'en
l'absence de toute croissance au quatrième trimestre, la
prévision initiale serait vérifiée à la fin de
l'année.
Toutefois, une déformation de la croissance paraît se
produire
. Alors que jusqu'à présent,
l'accélération de l'activité économique provenait
d'un accroissement de notre solde extérieur, une modification des
facteurs contribuant à la croissance peut être observée.
Contributions à la croissance aux deuxième et troisième trimestres de 1997
(en points de PIB)
|
2ème trimestre 1 |
3ème trimestre |
Ecarts |
Consommation des ménages |
|
|
|
FBCF |
0 |
0,3 |
+ 0,3 |
Variation des stocks |
0,4 |
0,2 |
- 0,2 |
Solde extérieur |
0,6 |
- 0,3 |
- 0,9 |
Total |
1 |
0,9 |
- 0,1 |
1. Aux arrondis près.
2. ... s'accompagne de signaux ambigus...
La croissance au troisième trimestre permet de
prolonger et d'amplifier la reprise qui s'était dessinée
dès le second semestre 1996. Mais, la progression de l'activité
du troisième trimestre ne traduit pas d'accélération de la
croissance.
Le PIB augmente comme il avait augmenté au trimestre
précédent, si l'on tient compte des effets des jours ouvrables et
sa croissance n'est pas sensiblement différente de celle observée
au troisième trimestre de 1996.
Il serait évidemment hâtif d'interpréter les
évolutions conjoncturelles récentes comme des signes d'une
inflexion de tendance de l'économie nationale.
La volatilité des comportements économiques est trop forte pour
qu'on ne retienne pas avant tout cette dernière donnée lorsqu'il
s'agit de poser un diagnostic sur des résultats de court terme.
L'évolution de la consommation des ménages offre une illustration
exemplaire de la variabilité des comportements des agents.
Ses variations d'un trimestre à l'autre sont d'une très forte
ampleur, le taux d'épargne des ménages jouant dans des limites,
qui restent partiellement à préciser, un rôle de variable
d'ajustement.
Evolutions infra-annuelles du taux d'épargne des
ménages
1995 |
1996 |
1997 |
|||||||||
1er trimestre |
2ème trimestre |
3ème trimestre |
4ème trimestre |
1er trimestre |
2ème trimestre |
3ème trimestre |
4ème trimestre |
1er trimestre |
2ème trimestre |
||
14,5 |
14,1 |
14,8 |
14,6 |
12,6 |
12,8 |
12,7 |
13,2 |
13,3 |
13,8 |
Aussi, si la croissance de la consommation des ménages
au troisième trimestre a, mécaniquement, entraîné
une baisse du taux d'épargne par rapport au trimestre
précédent, on ne peut établir que cette diminution
correspond à une tendance de fond.
D'ailleurs, les données infra-trimestrielles laissent penser que la
correction sur le taux d'épargne des ménages a été
acquise au mois de juillet quand la consommation des ménages en produits
manufacturés s'était accrue de 6,7 % sous l'effet d'un
rattrapage portant sur les achats d'automobiles qui avaient été
inhabituellement faibles en juin. Depuis, la consommation des ménages a
repris ses évolutions sur un rythme heurté mais modeste se
repliant de 1,9 et 1,5 % en août et septembre et
accélérant de 2,2 % en octobre.
Mais l'ambiguïté des informations conjoncturelles ne provient
pas seulement de la volatilité des comportements. Elle s'attache aussi
au sens à donner à certains résultats. C'est en
particulier le cas pour les résultats observés sur le commerce
extérieur.
Jusqu'à présent, la croissance économique avait beaucoup
reposé sur les résultats du commerce extérieur qui avaient
expliqué par exemple la moitié de la croissance du
deuxième trimestre. Or, le dernier trimestre connu indique que les
échanges extérieurs ont contribué négativement
à l'activité économique au cours de cette période.
Les importations se sont accrues de 3,7 % confirmant ainsi la reprise
observée au deuxième trimestre (+ 3,4 %) alors que les
exportations qui avaient alors beaucoup progressé (+ 5,3 %) ont
augmenté au troisième trimestre sur un rythme moins rapide (+
2,2 %).
La hausse de la croissance des importations peut traduire une augmentation de
leur volume ou (et) une appréciation des prix des importations. C'est
probablement ce second facteur qui a expliqué l'essentiel du
supplément d'importations observé au deuxième trimestre
tandis que l'accroissement de la demande intérieure pourrait avoir
joué davantage au cours du dernier trimestre.
Cependant, il est à observer que la progression des importations en
provenance des pays du "reste du monde hors Union européenne" est
beaucoup plus importante que celle des importations venant du territoire des
Etats de l'Union européenne. Il est probable que ce différentiel
de croissance s'explique majoritairement par des effets-prix liés
à l'évolution des cours de change ou de certaines matières
premières.
Dans ces conditions, il peut paraître prématuré
d'associer reprise des importations et reprise de la demande intérieure.
Cette dernière réserve est d'autant plus justifiée que
les résultats du commerce extérieur du mois de septembre ne
confirment pas ceux du mois d'août qui expliquent en fait les
résultats du troisième trimestre. C'est ainsi qu'en septembre,
les exportations ont repris un rythme de croissance plus rapide
(+ 3,6 %) que celui des importations qui ont subi un recul de
2,6 % au cours de ce mois.
Quant aux variations notées en matière d'exportations, il est
frappant d'observer que les flux à destination des pays de l'Union
européenne ont enregistré une très forte contraction alors
que les exportations vers le reste du monde ont, elles-mêmes,
progressé sur un rythme moins élevé.
Ces
résultats ne sont pas le signe d'une activité économique
globalement soutenue non plus d'ailleurs qu'ils n'indiquent une reprise
économique en Europe.
Mais d'autres indications conjoncturelles délivrent un message analogue
laissant apparaître une reprise économique encore suspendue
à l'incertitude.
Il s'agit des enquêtes mensuelles auprès des ménages et des
entreprises. Leurs résultats démontrent certes une
amélioration des opinions des agents. Mais celle-ci reste tout d'abord
limitée et paraît ensuite moins soutenue par les perspectives
d'avenir que par l'observation du passé récent.
B. UNE ÉVOLUTION CONTRASTÉE DU BESOIN DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Le déficit associé à la loi de finances pour 1997 devait être initialement de 284,8 milliards de francs et représenter 3,5 % du PIB. En fixant le déficit à 270,7 milliards de francs, le présent projet de loi de finances rectificative table sur une diminution de 14,5 milliards de francs du déficit du budget général 2( * ) -5 % du déficit initialement prévu- et porte le déficit du budget de l'Etat pour 1997 à 3,34 % du PIB (- 0,16 point) compte tenu des variations de l'équilibre des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor rappelées ci-après.
Variation de l'équilibre des budgets annexes
(en milliards de francs)
Majoration des crédits |
Majoration des recettes |
0,022 |
0,022 |
Diminution du déficit : 0 |
Aggravation du déficit : 0 |
Variation de l'équilibre des comptes spéciaux
du Trésor
Majoration des crédits |
Majoration des recettes |
26,46 |
26,1 |
|
Augmentation de la charge nette : + 0,36 |
1. L'objectif de 3,1 % et sa réalisation
L'équilibre des administrations publiques
résultant du vote de la loi de finances pour 1997 et du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour la même
année était le suivant :
Déficit du budget de l'Etat : |
- 284,8 milliards de francs |
Soulte France Télécom : |
+ 37,5 milliards de francs |
Déficit de la sécurité sociale : |
- 34 milliards de francs |
Autres administrations publiques : |
+ 16,3 milliards de francs |
Total : |
- 265 milliards de francs |
Compte tenu d'une prévision du PIB s'élevant
à 8.170 milliards de francs, le tableau suivant qui donne les
soldes des différents sous-secteurs des administrations publiques en
points de PIB, indique que le déficit des administrations publiques se
serait élevé à
3,24 %.
Déficit du budget de l'Etat : |
- 3,48 % |
Soulte France Télécom : |
+ 0,46 % |
Déficit de la sécurité sociale : |
- 0,42 % |
Autres administrations publiques : |
+ 0,2 % |
Total 3( * ) : |
3,24 % |
Ce dernier chiffre excède le chiffre de 3,1 %
implicitement retenu lors de la présentation du projet de loi de
finances pour 1997 du fait du déséquilibre de la loi de
financement de la sécurité sociale après son examen par le
Parlement, qui présentait un déficit supérieur de
9,5 milliards par rapport aux prévisions.
La révision du niveau du produit intérieur brut pour 1997,
résultat du déficit de croissance observé en 1996, ayant
conduit à minorer de 66 milliards la prévision de PIB pour
l'année en cours, le solde des administrations publiques aurait
été, à soldes inchangés, de 3,27 % soit un peu
supérieur aux prévisions initiales
4(
*
)
.
Les révisions de soldes imposées par l'évolution
tendancielle des opérations des administrations publiques compte tenu
des recettes réelles se seraient traduites par une modification des
soldes des divers sous-secteurs des administrations publiques qui auraient pris
les valeurs suivantes :
|
En milliards de francs |
en % du PIB |
Déficit du budget de l'Etat (1) |
- 299,2 |
3,69 |
Soulte France Télécom |
+ 37,5 |
- 0,46 |
Déficit de la sécurité sociale |
- 44,8 |
0,55 |
Autres administrations publiques |
+ 26,3 |
- 0,32 |
Total |
- 280,2 |
- 3,46 |
1.
Hors recettes de cessions de titres
Spontanément, le déficit des administrations publiques se serait
dégradé, de 0,22 point de PIB.
La responsabilité en incombe largement aux opérations
liées à la gestion des comptes sociaux dont le déficit
serait supérieur de 0,13 point de PIB par rapport aux
prévisions.
Quant au budget de l'Etat son déficit aurait été
creusé de 0,21 point de PIB si l'on ne tient compte que des
révisions de recettes (- 14,4 milliards de francs).
L'amélioration du solde des autres administrations publiques aurait
compensé, partiellement - pour 0,12 point- la
détérioration du solde budgétaire de l'Etat. L'on doit
observer que si le supplément considérable
-+ 29,5 milliards de francs- de recettes de
"privatisations" par
rapport aux estimations initiales devait ne pas être entièrement
dépensé en 1997, ce qui paraît devoir être le cas,
l'écart entre les recettes et les dépenses pouvant être,
compte tenu des informations disponibles, de l'ordre de 14,8 milliards de
francs,
le solde d'exécution de la loi de finances se serait
spontanément rapproché du solde prévu
5(
*
)
.
2. Les inflexions retenues par l'audit
L'audit rendu public le 21 juillet dernier avait évalué le déficit des finances publiques au sens de Maastricht en 1997 dans une fourchette allant de 3,5 à 3,7 % du PIB et indiqué en détail les réestimations jugées alors nécessaires.
Evaluation des soldes des administrations publiques
(en milliards de francs)
|
Rapport d'audit |
Ecart/ |
|
|
Version basse |
Version haute |
notification (1) |
Etat |
- 312 |
- 322 |
- 27 / - 37 |
Solde en comptabilité budgétaire |
- 303 |
- 313 |
- 28 / - 38 |
Administrations de sécurité sociale |
- 44 |
- 49 |
- 9 / - 14 |
Autres administrations publiques- |
28,5 |
26,5 |
+ 0,8 / + 2,8 |
Soulte France Télécom |
37,5 |
37,5 |
- |
Solde des APU |
- 281 |
- 298 |
- 34,4 / - 51,4 |
% du PIB |
- 3,49 % |
- 3,70 % |
- 0,46 / - 0,67 |
(1) Il s'agit de la notification à Eurostat du
besoin de financement opérée en mars 1997 conformément aux
clauses du traité de Maastricht
La révision telle qu'envisagée dans le présent projet
de loi s'inscrit finalement en-dessous du bas de la fourchette alors
évoquée.
Pour les recettes de l'Etat
, les moins-values étaient
estimées par l'audit à une somme comprise entre 15 et
17 milliards de francs.
Les moins-values telles qu'elles
résultent du "collectif" s'élèvent à
13,5 milliards de francs
6(
*
)
, soit moins que
le bas de la fourchette mentionnée dans le rapport des auditeurs.
Il convient d'observer que cette somme est inférieure à celle
correspondant au report du solde du compte 902-24 de cessions de titres
publics de 1997 à 1998. Celle-ci provient elle-même d'une
réestimation des recettes plus importante que celles des dépenses
que devrait supporter ce compte au cours de l'année. Ainsi,
si l'on
tenait compte du solde prévisionnel de ce compte, le solde des
opérations de l'Etat serait inchangé par rapport au solde
initialement prévu, dans les termes de la comptabilité
budgétaire française mais non au regard des définitions
communautaires.
Moindres que prévues par les auditeurs,
les pertes de recettes sont
dues à des événements qui ne sont pas rattachables
directement à l'année 1997 même si leurs
conséquences pèsent sur les conditions d'exécution du
budget pour l'année en cours.
En effet, l'essentiel des moins-values
de recettes provient de la surestimation des recettes fiscales pour
l'année 1996. C'est la réestimation des montants des
remboursements et dégrèvements qui explique les pertes fiscales
observées. Or, cette réestimation provient dans le cas de
l'impôt sur les sociétés de la régularisation en
1997 d'erreurs portant sur les acomptes versés en 1996 et, pour la TVA,
d'une mauvaise estimation du niveau des remboursements et
dégrèvements à fin 1996.
On peut donc constater que les moins-values de recettes fiscales ne
résultent pas, pour l'essentiel, d'erreurs sur le rendement de
l'impôt qui pouvait être associé aux évolutions
économiques en 1997 et qu'elles sont, par nature, transitoires.
Quant à leur niveau, il ne fait encore l'objet que de
prévisions
. Si celles-ci sont en cohérence, aux quelques
détails près indiqués plus haut, avec les conclusions de
l'audit,
il n'est pas établi qu'elles décrivent avec
exactitude les réalisations de recettes en 1997.
En tout état de cause, le diagnostic déjà posé lors
de l'examen du projet de loi de finances pour 1998 selon lequel les
prélèvements supplémentaires décidés par le
gouvernement sont supérieurs, de loin, aux moins-values, est
vérifié.
3. L'aggravation des prélèvements obligatoires
Lorsque cette question est évoquée, le
gouvernement indique que les prélèvements obligatoires sont
stabilisés dans le PIB.
Autrement dit, les
prélèvements supplémentaires ne feraient que compenser les
pertes de recettes survenues par accident.
Cette réponse,
comptablement contestable étant donné l'écart entre les
moins-values de recettes et les prélèvements
supplémentaires, est économiquement discutable.
On rappelle d'abord que, s'agissant du projet de loi ici examiné, les
moins-values fiscales, encore hypothétiques, résultent non pas
d'événements économiques intervenus en 1997, mais
d'erreurs de prévisions causées par des évolutions
économiques rattachables à 1996. Dans ces conditions, à
supposer que le bilan des prélèvements supportés par les
agents économiques en 1997 soit équilibré, cet
équilibre ne serait atteint que moyennant des prélèvements
supplémentaires destinés à s'inscrire durablement dans
notre législation fiscale avec tous les éléments de
perturbation susceptibles d'en résulter, alors que les pertes de
recettes que ces prélèvements sont censés couvrir sont
essentiellement transitoires et donc non reconductibles.
Affirmer que
les prélèvements obligatoires seraient,
malgré les suppléments de prélèvements
décidés, stabilisés dans le PIB revient à
dénier aux stabilisateurs fiscaux automatiques tout rôle
économique
. On sait que la théorie économique
d'inspiration keynésienne considère que le budget de l'Etat a un
rôle à jouer dans la correction des déséquilibres
économiques. En cas de croissance moins rapide que prévu, les
pertes de recettes fiscales qui en résultent sont un
élément de relance automatique de l'économie. Dans cette
hypothèse, la baisse de la part prise par les recettes fiscales dans le
PIB est un événement normal dont il faut se féliciter.
On sait que la théorie des stabilisateurs automatiques connaît
une crise. Celle-ci est davantage pratique que théorique ; elle
résulte en effet de la nécessité d'atteindre un objectif
de solde.
Devant toute dégradation du solde résultant de
pertes fiscales, les gouvernements qui doivent, de plus, faire face à un
surcroît de dépenses publiques nécessaires pour faire face
aux besoins résultant d'une activité économique moins
dynamique qu'escompté, ont tendance à compenser les pertes
fiscales par des prélèvements supplémentaires. Ce faisant,
en effet, ils privent de tout effet les stabilisateurs fiscaux automatiques et,
au mieux, la part des produits fiscaux dans le PIB est stabilisée.
Mais, ce résultat n'est pas satisfaisant pour autant
.
Car
si les contraintes de solde interdisent de ne pas compenser les pertes de
recettes fiscales qui sont susceptibles d'advenir, il est de loin
préférable que la compensation provienne d'une baisse des
dépenses publiques.
Sans cela, le prochain exercice de correction
des déséquilibres, empruntant les mêmes voies, supposera
à son tour une hausse des prélèvements, et ainsi de suite.
Cet enchaînement est malheureusement le choix entrepris par le
gouvernement.
Sous réserve de leurs exactitudes, les estimations concernant les
nouveaux prélèvements fiscaux résultant de la loi portant
mesures d'urgence à caractère fiscal et financier situent leur
rendement à 24 milliards de francs, à comparer avec une
perte de recettes fiscales limitée à 14,4 milliards de
francs. Cet écart explique pour une bonne part (plus de 70 %)
l'amélioration du déficit de l'Etat que retrace le collectif.
Cette dernière est, doit-on le souligner, rendue impérative par
la dégradation des résultats des régimes sociaux.
C'est
donc pour combler l'écart entre les recettes des régimes sociaux
et leurs dépenses que l'impôt sur les sociétés a
dû être accru.
On soulignera, par incidence, que la gestion des comptes publics est bien
devenue du fait de l'importance prise dans sa conception par le solde global
des administrations publiques une politique unitaire qui dépasse les
clivages entre les différents sous-secteurs des administrations
publiques.
Il est donc essentiel que le Parlement harmonise ses propres
procédures avec cette donnée et que la cohérence de
l'examen des comptes publics puisse être ainsi garantie.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas sain que l'équilibre des
administrations publiques soit atteint sans considération des logiques
financières différentes qui devraient inspirer les
systèmes de prélèvements destinés à couvrir
les différentes catégories de dépenses publiques.
Rien ne justifie que l'impôt général sur les
sociétés vienne financer les dépenses d'assurance-maladie,
ou d'assurance-vieillesse.
II. LA MODIFICATION DE L'ÉQUILIBRE DU BUDGET GÉNÉRAL
Variation de l'équilibre du budget
général proposée par le collectif
Budget général
A. AUGMENTATIONS DE CRÉDITS |
A. ANNULATIONS DE CRÉDITS |
||
a) Augmentations brutes |
|
|
|
Décrets d'avances |
12,8 |
Arrêtés d'annulation |
12,8 |
Collectif |
34,9 |
Collectif |
20,8 |
Total |
47,7 |
Total (crédits nets) |
33,6 |
b) Augmentations de crédits nets des remboursements et dégrèvements |
|
|
|
Décrets d'avances |
12,8 |
|
|
Collectif |
16,8 |
|
|
Total |
29,6 |
Total (A) |
33,6 |
|
|
B. PLUS-VALUES DE RECETTES |
|
|
|
a) Recettes fiscales brutes |
26,4 |
|
|
b) Recettes fiscales nettes |
8,5 |
|
|
c) Recettes non fiscales |
+ 1,2 |
|
|
Total
|
27,6
|
Total supplément net de crédits |
29,6 |
A+B=C. Total des recettes nettes |
|
B. Diminution du déficit |
- 14,5 |
D. Prélèvement sur recettes |
- 0,9 |
(44,1 - 29,6) |
|
E. Ressources nettes supplémentaires |
+ 44,1 |
Au terme du collectif, le solde du budget
général de l'Etat serait amélioré de
14,5 milliards de francs. La diminution du déficit provient des
mesures suivantes :
-
une très légère diminution des dépenses
de 3,9 milliards de francs, résultat de mouvements très
importants d'ouvertures et d'annulations de crédits avec, en
crédits nets, respectivement, de 29,6 et 33,5 milliards de
francs ;
-
une forte augmentation des recettes
de 27,6 milliards de francs
pour les recettes brutes et de 9,5 milliards de francs pour les recettes
nettes ;
-
une réduction marginale des prélèvements sur
recettes
: - 0,9 milliard de francs.
La modeste diminution des dépenses du budget général
provient de deux mouvements de sens contraire.
Il est à remarquer qu'alors que lors du premier "tour" de
modifications
des crédits, les annulations de crédits avaient été
compensées par des ouvertures, à due proportion, tel n'a pas
été le cas lors des épisodes ultérieurs où
les annulations l'ont emporté sur les ouvertures. Il est ainsi
démontré que
le nouveau gouvernement, pas plus que les
précédents, n'échappe dans la gestion des crédits
aux contraintes de l'exécution budgétaire.
Ce n'est pas faute d'essayer pourtant puisque le supplément de recettes
s'élève en produits nets à 9,7 milliards de francs,
soit près de trois fois plus que l'effort d'économies
manifesté dans le projet de loi ici examiné.
Le nouveau gouvernement a donc atteint l'équilibre budgétaire
qu'il a choisi en recourant principalement aux prélèvements
obligatoires.
A. L'ACCROISSEMENT DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
Variation des recettes
(en milliards de francs)
|
Loi de finances initiale pour 1997 |
|
Projet de loi de finances rectificative |
Recettes fiscales |
|
|
|
- Impôt sur le revenu |
291,8 |
- 1,8 |
290 |
- Autres impôts directs sur rôles |
42,8 |
+ 3,4 |
46,2 |
- Impôt sur les sociétés |
170,8 |
+ 32,3 |
203,1 |
Pour mémoire IS net |
144,8 |
+ 28,3 |
173,1 |
- Autres impôts directs |
84,8 |
- 2,4 |
82,1 |
- TIPP |
151,9 |
- 1,3 |
150,6 |
- Taxe sur la valeur ajoutée |
757,5 |
- 4,5 |
753 |
Pour mémoire TVA nette |
635,2 |
- 15,2 |
620 |
Recettes fiscales brutes |
1.644,6 |
+ 26,4 |
1.671 |
Remboursements et dégrèvements |
- 249,4 |
- 18 |
- 267,4 |
1. TVA |
- 122,3 |
- 10,7 |
- 133 |
2. Impôt sur les sociétés |
- 26 |
- 4 |
- 30 |
3. Autres |
- 101,1 |
- 3,3 |
- 104,4 |
Recettes fiscales nettes |
1.395,2 |
+ 8,5 |
1.403,7 |
Recettes non fiscales |
155,1 |
+ 1,2 |
156,3 |
dont recettes d'ordre |
17,9 |
- 2,8 |
15,1 |
Prélèvements sur recettes de l'Etat |
|
|
|
1. Collectivités locales |
- 166,9 |
+ 1,9 |
- 165 |
2. Communautés européennes |
- 87 |
- 1 |
- 88 |
Ressources brutes |
1.545,8 |
+ 28,5 |
1.574,3 |
Ressources nettes du budget général |
1.296,5 |
+ 10,5 |
1.3 07 |
Les recettes du budget général sont accrues de
10,5 milliards de francs, soit un supplément de 0,8 % par
rapport aux estimations initiales.
L'accroissement des
recettes fiscales nettes
-+ 8,5 milliards
de francs- est moins important que celui des recettes fiscales brutes
-26,4 milliards de francs- du fait d'une réestimation des charges
de remboursements et dégrèvements à hauteur de
18 milliards de francs.
Les
recettes non fiscales
sont augmentées de 1,1 milliard
de francs sous l'effet de mesures de sens contraire.
Les
prélèvements sur recettes de l'Etat
concourent aussi
à l'amélioration des ressources disponibles pour
0,9 milliard de francs.
L'évaluation des recettes fiscales est assurément un art
difficile comme le montre assez l'ampleur des révisions
opérées en la matière. Elle dépend d'estimations
fiables des assiettes qui supposent d'abord d'appréhender correctement
les évolutions économiques. Ce dernier travail est pour une part
importante de nature prospective. C'est le cas en particulier pour
l'impôt dont le produit est le plus élevé, la TVA.
Mais même pour les prélèvements qui intègrent pour
une partie non négligeable des événements passés,
comme l'impôt sur le revenu, la prévision, lorsqu'elle est faite,
l'est sans que tout soit connu.
Un facteur de perturbation supplémentaire intervient lorsque la
législation change. L'estimation qui se base sur des interrelations
passées peut être alors prise en défaut par des
phénomènes non linéaires. En un mot, les modifications qui
interviennent dans l'agencement des prélèvements sont
susceptibles de produire des effets nouveaux, différents de ce que
l'observation du passé suggérerait.
La présente loi de finances rectificative, au premier examen, ne
modifie pas beaucoup les prélèvements fiscaux puisque le montant
des recettes fiscales nettes varie de 8,5 milliards de francs, soit un
supplément limité de 0,6 % par rapport aux prévisions
de recettes.
Pourtant, derrière cette apparence, se cache la réalité
d'une modification substantielle des prélèvements obligatoires.
Les moins-values de recettes qui résultent de l'évolution
économique spontanée relevant pour l'essentiel de
phénomènes rattachables à 1996 ont été plus
que compensées par des prélèvements
supplémentaires, si bien que la structure des recettes fiscales s'en
trouve modifiée.
La stabilisation des prélèvements fiscaux dans le PIB par
rapport aux prévisions de la loi de finances initiale est le
résultat d'une
hausse concomitante des recettes brutes et des
remboursements et dégrèvements.
1. Une révision minime des recettes fiscales brutes
Les révisions portant sur le produit brut des impôts sont en effet limitées dans leur ampleur. Globalement, elles s'élèvent à - 2,3 milliards de francs. Le détail des révisions est donné dans le tableau ci-dessous.
Révisions hors mesures nouvelles
Impôt sur le revenu |
- 1,8 |
Autres impôts directs sur rôles |
+ 3,4 |
Impôt sur les sociétés |
+ 4,3 |
Autres impôts directs |
- 2,4 |
TIPP |
- 1,3 |
TVA |
- 4,5 |
TOTAL |
- 2,3 |
Les révisions les plus significatives concernent
l'impôt sur les sociétés et la TVA.
Le tableau ci-dessous indique le contraste entre les variations de recettes
associées aux différentes étapes de la prévision de
recettes pour 1997.
Evolution spontanée des recettes fiscales brutes
(en %)
|
1996 |
1997 |
|
|
||
|
Bases d'évaluation des recettes pour 1997 (A) |
|
|
Prévisions LFR à législation constante (D) |
|
|
Impôt sur le revenu |
312,3 |
314,1 |
291,8 |
290 |
- 6,5 |
- 7,1 |
Impôt sur les sociétés |
171 |
171,5 |
170,8 |
179,1 |
- 0,4 |
+ 4,7 |
TIPP |
149 |
148,4 |
151,9 |
150,6 |
+ 2,3 |
+ 1,1 |
TVA |
730,6 |
728,2 |
757,5 |
753 |
+ 4 |
+ 3,1 |
Total |
1.623,5 |
1.620,1 |
1.644,6 |
1.620,6 |
+ 1,5 |
- 0,2 |
(1) En pourcentage
La révision concernant l'impôt sur les
sociétés
porte l'augmentation du produit brut de
l'impôt sur les sociétés à 4,7 % entre 1996 et
1997. Cette prévision contraste avec la prévision initiale qui
tablait sur une quasi-stabilisation du produit de l'impôt sur les
sociétés du fait des mesures d'allégement. Cette
révision tient compte d'un "rebasage" marginal de la prévision
justifié par un produit d'impôt sur les sociétés
à peine supérieur en 1996 à celui sur la base de laquelle
avait été bâtie la prévision. L'essentiel de la
correction ne peut donc provenir que d'une réestimation des variables
prises en compte pour le calcul du produit de l'impôt sur les
sociétés.
On sait qu'en la matière l'indicateur avancé est
l'excédent brut d'exploitation des sociétés. Mais, compte
tenu des prévisions en ce domaine qui tablent sur une baisse du taux de
marge des entreprises de 32 % en 1995 à 31,5 % en 1996, ce
n'est pas cette variable qui peut, semble-t-il, justifier une révision
à la hausse du produit de l'impôt sur les sociétés.
Il est donc probable que d'autres facteurs soient pris en compte pour
expliquer la prévision d'une croissance de 5,9 % du
bénéfice des sociétés sur laquelle est construite
la prévision de recettes au titre de l'impôt sur les
sociétés.
Il pourrait s'agir de la baisse des charges financières et des
provisions des entreprises et du retour à meilleure fortune de certaines
grandes entreprises nationales.
Ces divers facteurs échappent partiellement à la
prévision si bien qu'il n'est pas inenvisageable que le produit de
l'impôt sur les sociétés réellement constaté
s'éloigne de la prévision du présent collectif.
S'agissant de la TVA
, son produit brut s'accroîtrait de
3,4 % après la révision proposée contre une
estimation initiale de 4 %. La réestimation du produit qui se
traduit par une baisse à 4,5 milliards de la TVA tient compte d'un
effet défavorable des recettes réellement recouvrées en
1996 pour 2,4 milliards de francs. Pour le reste, elle provient d'une
prévision concernant l'évolution de l'assiette taxable qui serait
moins dynamique que prévu. La prévision de recettes avait,
semble-t-il, été construite sur l'hypothèse, primordiale
compte tenu de sa part dans l'assiette taxable, d'une croissance de la
consommation des ménages de 0,8 %. Jusqu'à présent,
l'acquis s'élève en la matière à 0,7 %.
L'exactitude de la prévision ici proposée dépend donc
ce que sera l'évolution de la consommation des ménages en octobre
et en novembre, le mois de décembre étant indifférent pour
1997 compte tenu du décalage d'un mois dans la perception de la TVA.
En la matière, les résultats du mois d'octobre qui concernent la
consommation de produits manufacturés laissent entrevoir une fin
d'année plutôt favorable. Dans ces conditions,
les recettes de
TVA pourraient dépasser les prévisions, la volatilité de
la consommation des ménages interdisant toutefois un pronostic
certain.
2. Une révision considérable des remboursements et dégrèvements
La réestimation des charges de remboursements et
dégrèvements s'élève à 0,22 point de
PIB, soit 18 milliards de francs.
Elle s'explique majoritairement
par des évolutions économiques apparues en 1996.
Pour l'essentiel, elle concerne les charges supportées à ce
titre en matière de TVA
pour laquelle les remboursements et
dégrèvements, estimés à 122,3 milliards de
francs, s'élèveraient en fait à 133 milliards de
francs.
Les assujettis à la TVA ont droit au remboursement des crédits
de TVA non imputables dont ils disposent.
Le montant de ces crédits est lui-même dépendant de
facteurs variés comme le niveau des investissements -en phase de reprise
de l'investissement, les droits à déduction augmentent-, les
changements de taux de la TVA -lorsqu'une augmentation intervient, les droits
à déduction s'accroissent- ou encore la structure des ventes -la
hausse relative des exportations accroît les droits à
déduire.
La révision opérée en 1997 s'explique, pour une grande
part, par une croissance des droits à déduction beaucoup plus
importante lors du dernier trimestre 1996 qu'il n'était escompté.
Cette augmentation n'a pas été totalement intégrée
dans les prévisions pour 1997. Les bases à partir desquelles
celles-ci avaient été effectuées minoraient l'assiette
à partir de laquelle les remboursements de TVA pour 1997 ont
été calculés. La correction entreprise, d'un montant
considérable -près de 11 milliards de francs- résulte
donc d'un phénomène essentiellement transitoire et technique. A
son terme, les remboursements de TVA s'accroîtraient entre 1996 et 1997
de 4,1 %, soit une progression toutefois un peu supérieure à
celle des produits bruts de TVA.
Les révisions opérées sur les autres postes de
remboursements et dégrèvements s'élèvent à
7,3 milliards de francs, dont 4 milliards concernent l'impôt
sur les sociétés.
Pour celui-ci, le montant des remboursements dépend de l'écart
entre les acomptes versés par les sociétés et la
quotité d'impôt due par elles. La révision à la
hausse des remboursements qui traduit les difficultés de la
prévision du bénéfice fiscal des entreprises
démontre que les entreprises profitent inégalement du
redressement des comptes des sociétés décrit en
comptabilité nationale. Les écarts de situation entre entreprises
semblent donc creusés. En toute hypothèse, là
également, ce phénomène ne peut être directement mis
en relation avec les évolutions économiques survenues lors de
l'année en cours.
Finalement, la révision à la hausse des remboursements et
dégrèvements s'explique par des évolutions
économiques passées peu susceptibles de prolongements en 1998.
Les relèvements d'impôt ne partagent pas cette dernière
caractéristique. Pour compenser des moins-values de recettes
passagères, un arsenal de dispositifs, dont on peut craindre la
pérennisation, a été mis en place.
3. Une augmentation massive de l'imposition des sociétés
Les tableaux ci-après démontrent que, dans un contexte de stabilisation de la part prise par les prélèvements fiscaux dans le PIB, d'importantes modifications de la structure des prélèvements sont intervenues en 1997.
Les recettes en 1997
(en points de PIB)
|
Loi de finances initiale |
Projet de loi de finances rectificative |
Ecart |
Impôt sur le revenu |
3,6 |
3,58 |
- 0,02 |
Autres impôts directs sur rôle |
0,5 |
0,6 |
+ 0,1 |
Impôt sur les sociétés net |
1,79 |
2,14 |
+ 0,44 |
Autres impôts directs |
1,05 |
1 |
- 0,05 |
TIPP |
1,87 |
1,86 |
- 0,01 |
TVA nette |
7,84 |
7,65 |
- 0,19 |
Recettes fiscales brutes |
16,65 |
16,83 |
+ 0,18 |
Remboursements et dégrèvements |
3,08 |
3,3 |
+ 0,22 |
dont : |
|
|
|
. TVA |
1,5 |
1,64 |
+ 0,14 |
. IS |
0,33 |
0,37 |
+ 0,04 |
. Autres |
1,25 |
1,29 |
+ 0,04 |
Recettes fiscales nettes |
13,57 |
13,53 |
- 0,04 |
Recettes non fiscales |
1,9 |
1,93 |
+ 0,03 |
Prélèvements sur recettes de l'Etat |
3,13 |
3,12 |
- 0,01 |
Ressources nettes du budget général |
12,34 |
12,34 |
0 |
La déformation de la structure des recettes fiscales nettes en 1997
(en % du total des recettes fiscales nettes)
|
Loi de finances initiale |
Projet de loi de finances rectificative |
Ecart |
Impôt sur le revenu |
20,9 |
20,6 |
- 0,3 |
Autres impôts directs sur rôle |
3,1 |
3,3 |
+ 0,2 |
Impôt sur les sociétés net |
10,4 |
12,3 |
+ 1,9 |
Autres impôts directs |
6,1 |
5,8 |
- 0,3 |
TIPP |
10,9 |
10,7 |
- 0,2 |
TVA nette |
45,5 |
44,2 |
- 1,3 |
Divers |
3,1 |
3,1 |
0 |
TOTAL |
100 |
100 |
0 |
En 1997, tous les produits fiscaux nets augmenteraient moins
vite que le PIB à l'exception de l'impôt sur les
sociétés, si bien que le prélèvement sur les
sociétés s'accroîtrait de 0,44 point de PIB.
En conséquence, le produit de l'impôt sur les
sociétés qui devait représenter 10,4 % des recettes
fiscales en loi de finances initiale s'élèverait de près
de 2 points et représenterait 12,3 % de recettes fiscales
nettes.
Ce phénomène est évidemment le produit de la loi
portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier qui a
alourdi pour 1997 de 24 milliards de francs l'imposition directe sur les
bénéfices des entreprises.
Il existe certainement des incertitudes sur le rendement de ces
prélèvements qui sont renforcées du fait du niveau
très important du taux d'impôt sur les sociétés qui
en résulte. Il est clair qu'au niveau qui est désormais celui du
taux de l'impôt sur les sociétés dans notre pays, les
phénomènes d'optimisation fiscale vont aller s'accentuant. C'est
le prix que nous paierons pour nous être engagés dans la voie de
la divergence fiscale, alors que les entreprises se mondialisent.
Une observation complémentaire s'impose à ce stade. Le
gouvernement a souhaité exclure du rehaussement de l'impôt sur les
sociétés des petites et moyennes entreprises. Le critère
posé en la circonstance, un chiffre d'affaires au moins égal
à 50 millions de francs, était d'ailleurs contestable.
En réalité, à côté de ce critère
légal risque fort d'intervenir un critère de fait, les grands
groupes internationalisés pouvant arbitrer leurs implantations, ce qui
ne sera pas le cas des entreprises moyennes sans assise internationale.
Il sera, de ce point de vue, intéressant d'observer l'évolution
des investissements transnationaux au cours des prochains mois en les
corrigeant des éléments exceptionnels. Les résultats du
mois d'août 1997 enregistrent seulement 465 millions de francs
d'investissements directs étrangers en France contre 7 milliards
d'entrées en août 1996.
Mais, au-delà du risque d'un certain tarissement de l'assiette taxable,
il faut répéter combien l'augmentation du
prélèvement sur les sociétés était
inopportune.
Il faut d'abord souligner qu'elle n'était pas
nécessaire : l'inflexion des dépenses publiques aurait
constitué un choix nettement plus recommandable et crédible
compte tenu des montants en cause.
Mais, au-delà, le relèvement de l'impôt sur les
sociétés a toutes chances de nuire aux ménages et de
retarder la reprise de l'investissement.
Nuire aux ménages
, si les entreprises devaient
privilégier un objectif de profit net inchangé, car elles
auraient alors tendance à entreprendre des gains de productivité
en économisant sur la main-d'oeuvre, ce qui aurait des effets
défavorables sur l'emploi et les salaires. En outre, on doit rappeler
qu'alors que les revenus de la propriété occupent une place
toujours plus grande dans la formation du revenu des agents, l'effet de
dissuasion envers la distribution de dividendes pourrait se traduire par une
baisse relative de la richesse des agents et, en particulier, des
ménages.
Retarder l'investissement des entreprises
, qui est pourtant au coeur de
la prévision de croissance pour 1998, car l'impôt sur les
sociétés est bien un impôt sur le capital qui
dégrade la profitabilité de l'investissement. Il n'est indolore,
relativement, qu'à la condition que les entreprises soient en mesure de
s'endetter pour investir. Les charges d'endettement se déduisent en
effet du bénéfice des entreprises et diminuent donc leur
bénéfice fiscal, réduisant la charge de l'impôt pour
les entreprises. Mais, il se trouve précisément que les
entreprises jugent leur endettement trop élevé, et ce
malgré la baisse du coût du crédit qui, favorable à
la croissance, n'est cependant pas encore suffisante pour que les entreprises
soient garanties contre un effet de boule de neige de leur dette. Dans ces
conditions, la hausse de l'impôt sur les sociétés
apparaît inappropriée d'autant qu'elle réduit
l'attractivité des entreprises françaises pour l'épargne
susceptible de venir abonder leurs fonds propres
7(
*
)
.
Les développements qui précèdent ne sont pas seulement
théoriques
. L'ampleur du prélèvement
supplémentaire sur les entreprises a d'ailleurs conduit les responsables
de la Direction de la prévision à réviser à la
baisse leurs estimations d'investissement en 1998 à hauteur de
0,5 point.
B. L'EXÉCUTION DE LA DÉPENSE EN 1997
1. De l'audit au collectif 1997
L'audit des finances publiques réalisé au mois
de juillet dernier à la demande du Premier ministre par MM. Bonnet
et Nasse, conseillers maîtres à la Cour des comptes, estimait les
"dérapages" sur les dépenses de l'Etat, à venir au cours
de l'exercice 1997, entre 12 et 20 milliards de francs.
Les deux auditeurs faisaient d'abord état d'une évaluation
"globale" du dérapage estimé sur les dépenses (
net
des économies réalisées par ailleurs) par la direction
du Budget à
30 milliards de francs.
En évaluant
"de façon aussi autonome que possible"
l'ampleur prévisible du dérapage des dépenses,
MM. Bonnet et Nasse avaient examiné la liste des dépenses ou
économies supplémentaires, dressée par la direction du
Budget.
Cette liste faisait apparaître :
- qu'il n'y avait pas de dérapages importants en cours pour des
catégories de dépenses "lourdes" : dépenses de
personnel et dépenses sociales ;
- qu'il n'y avait pas de dérapages généralisés
à un très grand nombre de chapitres ;
- qu'il s'agissait plutôt de "
dérapages localisés, bien
identifiés et dont l'ampleur reste sous contrôle
".
Les auditeurs faisaient état de recoupements effectués
avec un échantillon de contrôleurs financiers, qui confortaient
cette analyse.
En définitive, MM. Nasse et Bonnet évaluaient,
sous leur
responsabilité
, le supplément de
dépenses prévisibles
"à une somme comprise entre
27
et 30 milliards de francs
",
l'hypothèse basse correspondant
à la réalisation de celles des "menaces" recensées par la
direction du budget paraissant les plus probables.
Ces chiffres intégraient les prévisions de dépenses
supplémentaires survenant sur l'ensemble de l'année.
Par ailleurs, les économies, clairement identifiées ou
statistiquement prévisibles, étaient évaluées, par
référence aux années précédents et
après discussion avec la direction du budget,
entre 10 et
15 milliards de francs.
Au total le dérapage des dépenses aurait été
"dans le meilleur des cas de
12 milliards de francs, et dans le
pire
de 20 milliards de francs
"
.
L'audit faisait par ailleurs ressortir l'intervention du décret
d'avance du 9 juillet, ouvrant près de 10 milliards de francs,
gagée par la transformation en annulation du gel décidé au
printemps.
L'audit n'identifiant pas les postes de dérapage de la dépense,
une comparaison du collectif avec ses conclusions ne peut porter que sur les
masses de dépenses. Doivent ainsi être rapprochées des 27
à 30 milliards de francs de
dépenses
supplémentaires
:
- l'ouverture de crédits opérée par le décret
d'avance du 17 octobre 1997, portant sur
2,87 milliards de
francs
;
- les ouvertures de crédits proposées par le collectif, portant
sur
16,7 milliards de francs
hors remboursements et
dégrèvements (sur 34,84 milliards de francs y compris ces
dépenses),
- soit au total
19,5 milliards de francs
de dépenses
supplémentaires par rapport à la loi de finances initiale pour
1997, ce qui représente une évolution nettement plus favorable
que celle prévue par l'audit.
Les économies évaluées par l'audit
"entre 10 et
15 milliards de francs"
ont finalement porté :
- sur
2,87 milliards de francs
, à travers
l'arrêté d'annulation du 17 octobre 1997, gageant là
encore le décret d'avance du même jour,
- sur
20,84 milliards de francs
, à travers
l'arrêté d'annulation du 19 novembre 1997, gageant cette
fois-ci les ouvertures proposées par le collectif,
- soit un total de
23,7 milliards de francs
d'économies
réalisées par rapport à la loi de finances initiale pour
1998, supérieures de plus de huit milliards de francs aux
prévisions de l'audit.
2. La nature des dépenses supplémentaires en 1997
L'exécution des dépenses en 1997 fait donc
apparaître un supplément de dépenses inéluctables
inférieur à celui prévu par l'audit. Toutefois,
sur
l'ensemble de l'année
, et y compris le décret d'avances du
9 juillet 1997, ce sont au total près de 30 milliards de
francs de dépenses supplémentaires qui seront
réalisées. Au sein de ces dépenses, il faut donc bien
distinguer la part du volontarisme et de l'inévitable.
Des dépenses volontaristes : le décret du 9
juillet 1997
Les 9,9 milliards de francs
ouverts par décret d'avance du
9 juillet dernier correspondaient pour l'essentiel à des
engagements nouveaux pris par le nouveau gouvernement, dont :
- 6,426 milliards de francs pour la revalorisation de l'allocation de
rentrée scolaire,
- 2 milliards de francs pour le démarrage des emplois-jeunes,
- 0,6 milliard de francs pour la revalorisation du barème de l'aide
personnelle au logement,
- 0,216 milliard de francs pour des dépenses de
réhabilitation de l'habitat,
- 0,154 milliard de francs pour les aides aux cantines scolaires.
Une partie de ces dépenses s'est d'ailleurs avérée
reconductible en 1998 :
- ainsi les 2 milliards de francs ouverts pour les emplois-jeunes sont-ils
suivis de
8 milliards de francs
en projet de loi de finances pour
1998, afin de financer au total 150.000 emplois jeunes en 1997-1998,
- la revalorisation du barème de l'aide personnelle au logement produit
une dépense supplémentaire de
1,25 milliard de francs en
1998.
Des dépenses inéluctables : le décret
d'avance du 17 octobre et le projet de loi de finances rectificative
a) Le décret d'avance du 17 octobre 1997
Au sein des dépenses du décret d'avance du
17 octobre 1997, l'essentiel des ouvertures (2,87 milliards de
francs) porte au contraire sur des dépassements de crédits
inéluctables : seule exception, 800 millions de francs ont
été ouverts en rémunération au budget de
l'enseignement scolaire comme suite à la décision de
réemployer tous les maîtres auxiliaires à la rentrée
de septembre 1997.
En effet, les ouvertures de crédits du décret du 17 octobre
1997 ont porté principalement sur :
- le financement des opérations extérieures à hauteur de
1,45 milliard de francs
, soit 1,3 milliard de francs pour la
rémunération des personnels militaires et 150 millions de
francs pour les moyens de fonctionnement de l'armée de l'air,
- les conséquences de la suppression du fonds de concours
alimenté par la redevance pour occupation du domaine public
versée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes,
consécutive à un arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre
1996, à hauteur de
125 millions de francs,
-
375 millions de francs
ont par ailleurs, été
ouverts au budget de l'enseignement scolaire afin :
1°) d'apurer la dette résultant, en ce qui concerne l'enseignement
privé, de l'accord Lang-Cloupet du 13 juin 1992 à hauteur de
330 millions de francs,
2°) de prendre en compte les conséquences, pour l'enseignement
privé, de la revalorisation du point "fonction publique" ; les
crédits des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
étant inscrits au titre IV, ils ne peuvent, en effet, être
abondés à partir du chapitre 31-94 du budget des charges communes
sur laquelle était inscrite la provision dévolue à cette
revalorisation.
b) Les ouvertures de crédits proposées par le collectif
Au budget général
La quasi-totalité des ouvertures de crédits proposées par
le projet de loi de finances rectificative -
soit 20,84 milliards de
francs
- porte sur des dépassements inéluctables. Ainsi les
principaux postes d'ouvertures sont :
-
4,75 milliards de francs
au budget des charges communes, sur le
chapitre 44-75 "Mesures exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la
formation professionnelle".
Ce chapitre finance, pour l'essentiel, la ristourne dégressive sur les
bas salaires constituée à partir du 1er octobre 1996, et
pour le reste divers dispositifs d'exonérations de charges sociales
(zones de revitalisation rurale, DOM...).
Compte tenu des mouvements intervenus en gestion, et notamment une
répartition de 4 milliards de francs vers le budget du travail pour
couvrir les primes aux contrats d'apprentissage, le besoin d'ajustement de
4,75 milliards de francs s'explique de la manière suivante :
(en milliards de francs)
Chapitre 44-75 |
LFI 1997 |
Mouvement gestion |
Besoin 1997 |
Ecart |
Dont régu-larisation |
Dont SMIC |
Dont ajustements |
Ristourne dégressive |
40,4 |
1,2 |
45,9 |
4,3 |
2,2 |
1,1 |
1,0 |
Autres mesures |
6,5 |
- 4,2 |
2,7 |
0,4 |
0,3 |
|
0,1 |
TOTAL |
46,9 |
- 3,0 |
48,6 |
4,7 |
2,5 |
1,1 |
1,1 |
Source : Direction du budget.
S'agissant de la ristourne dégressive, l'écart de
4,3 milliards de francs entre le besoin estimé et les
crédits disponibles a pour principale cause l'incidence de la hausse du
SMIC (1,1 milliard de francs) et le versement en 1997 de
2,2 milliards de francs de régularisation dus au titre de 1995 et
1996. Un ajustement de 1 milliard de francs apparaît, d'autre part,
nécessaire.
Le besoin estimé pour l'ensemble des autres mesures est globalement
conforme aux crédits ouverts, à l'exception de la prise en charge
de 0,4 milliard de francs de régularisation au titre de 1995 et
1996.
- 3 milliards de francs
sont annulés au budget des charges
communes à titre de conséquence du versement, de l'Etat,
prévu par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997, à la sécurité sociale. Ce versement est
dû à hauteur de 2.450 millions de francs par EDF, et de
550 millions de francs par GDF, au titre d'un contentieux avec les
URSSAF :
Le contentieux d'EDF-GDF avec les URSSAF
En effet, l'arrêté interministériel du
29 juin 1960, qui exclut certaines primes ou indemnités statutaires
de l'assiette des cotisations sociales du personnel d'EDF-GDF, a
été contesté par les URSSAF. Cet arrêté a
été déclaré illégal par un arrêt du
10 juillet 1996 du Conseil d'Etat, saisi d'une question
préjudicielle à l'occasion d'un contentieux opposant EDF-GDF
à l'URSSAF de Toulouse, et portant sur la période 1984-1987.
Afin d'éviter la multiplication des contentieux aboutissant à des
rappels de cotisations, le gouvernement a introduit une disposition de
validation de l'assiette des cotisations des salariés des industries
électriques et gazières.
En contrepartie, EDF-GDF doit verser à la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés les sommes provisionnées depuis
plusieurs années. Ce versement transite par le budget de l'Etat.
-
2,08 milliards de francs
au titre des aides personnelles au
logement.
Cette ouverture de crédits s'explique par une forte sous-estimation des
besoins en loi de finances initiale. Elle est liée à trois causes
principales :
la loi de finances initiale pour 1997 prévoyait que
2.070 millions de francs d'économies seraient mis en oeuvre
(révision des services votés) alors que seulement
750 millions de francs seront finalement réalisés ;
les cotisations employeurs en faveur du fonds national d'aide au logement
s'avèrent moins élevées de 350 millions de francs
environ que prévu au début de l'année, l'Etat doit donc
effectuer l'ajustement ;
les organismes payeurs ont effectué un rappel de 320 millions
de francs de prestations en janvier dernier, soit environ 160 millions de
francs pour l'exercice 1997. Ce rappel a concerné les accédants
à la propriété bénéficiaires de l'APL dont
les mensualités sont progressives et qui bénéficient
à ce titre, en fonction des dispositions de l'arrêté du
3 juillet 1978, d'une majoration annuelle de 2 % de leurs
mensualités plafond.
Cette sous-estimation des crédits est devenue traditionnelle. Elle est
systématique depuis la loi de finances pour 1992.
Les autres ouvertures de crédits portent principalement sur les postes
suivants :
- 1.355 millions de francs sont ouverts au budget de
l'industrie
, dont :
-
850 millions de francs
pour les aides à la construction
navale : il s'agit de l'apurement de dettes vis-à-vis des chantiers
de l'Atlantique,
-
470 millions de francs
pour le solde de paiement de l'aide
à la reprise des véhicules automobiles, dont le dispositif a
été arrêté le 31 mars 1997.
- 789,5 millions de francs sont ouverts au budget de
l'agriculture,
essentiellement
liés à la politique
agricole commune, dont :
-
511 millions de francs
pour des dépenses d'apurement du
FEOGA, concernant l'exercice 1993. Il s'agit des dépenses que la
commission européenne a décidé d'écarter du
financement communautaire, après contrôles.
- 202 millions de francs
pour la prise en charge
-traditionnelle en collectif- par l'Etat du coût du portage par l'ACOFA
de l'anticipation du versement des aides communautaires. Il s'agit
principalement des aides directes aux grandes cultures, dont le montant
dépasse les 20 milliards de francs.
- Par ailleurs,
26,2 millions de francs
sont ouverts pour
l'enseignement agricole privé, compte tenu de la forte croissance des
effectifs.
-
650 millions de francs sont ouverts au budget des charges
communes,
au titre de l'incidence des revalorisations du point fonction
publique intervenues au mois de mars et d'octobre 1997 sur les pensions :
en effet, les crédits inscrits au chapitre 31-94 du budget des charges
communes au projet de loi de finances initiale ont été
répartis en priorité vers les chapitres de
rémunérations et de cotisations sociales.
-
240 millions de francs
sont ouverts au budget du
logement
, au titre du solde des dépenses afférentes au
financement du prêt à taux zéro pour le logement ancien
consenties jusqu'au 31 décembre 1996.
Aux comptes spéciaux du Trésor
Les ouvertures de crédits sont d'une autre nature.
En effet, le projet de loi de finances rectificative ouvre
29.500 millions de francs
au compte d'affectation des produits de
cessions de titres, parts, et droits de sociétés : il s'agit
principalement de tirer les conséquences de la mise sur le marché
d'une fraction du capital de France Telecom.
Le total des recettes provenant de cessions de titres du secteur public
s'établirait ainsi pour les années 1997 et 1998 à :
- 27 milliards de francs en loi de finances initiale pour 1997 ;
- 29,5 milliards de francs au projet de loi de finances rectificative
pour 1997 ;
- 28 milliards de francs en loi de finances initiale pour 1998 .
Il faut y ajouter :
- 4,9 milliards de francs provenant d'un report sur 1997 de
crédits inscrits au budget des charges communes ;
- 2,5 milliards de francs provenant de reports des anciens
comptes 904-09 et 902-24.
L'ensemble des recettes de "privatisation" disponibles en 1997 et 1998
atteindrait donc 91,9 milliards de francs.
L'utilisation de ces recettes en dotations en capital aux entreprises publiques
serait, selon les informations fournies à votre rapporteur
général par la direction du budget, la suivante :
Destination |
Crédits
|
Structures de défaisance |
24 |
Réseau Ferré de France |
18 |
GAN |
14,5 |
Thomson CSF |
11 |
Giat |
9 |
Charbonnages de France et Entreprise minière et chimique |
5,5 |
Autres |
4,5 |
Soutien au capital risque |
1 |
Diverses commissions versées |
2,5 |
C. QUELLE MAÎTRISE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ?
Le degré de maîtrise des dépenses de
l'Etat doit s'apprécier également au vu des annulations
opérées au cours de l'année 1997.
A cet égard, il semble bien que deux exercices successifs aient
été réalisés.
1. Des économies véritables permises par le gel du mois de mars
L'annulation de crédits du 9 juillet 1997
,
portant sur 9,9 milliards de francs, s'appuyait sur une régulation
budgétaire opérée en mars, ayant fait l'objet d'une
négociation par ministère.
L'annulation du 9 juillet 1997 peut être considérée
comme ayant été le
véritable exercice de maîtrise
des dépenses
, permis par la gestion du début d'année,
les économies réalisées par la suite pouvant être
largement considérées comme provenant de constatations -sauf en
ce qui concerne les annulations de crédits d'équipement de la
défense.
Annulations contenues dans l'arrêté du 9 juillet 1997
(en millions de francs)
Crédits de paiement |
|
Titre III |
2.055,3 |
Titre IV |
4.519,9 |
Total dépenses ordinaires |
6.575,2 |
Titre V |
620,2 |
Titre VI |
916,0 |
Défense |
|
Titre V |
1.776,0 |
Titre VI |
24,0 |
Total dépenses en capital |
3.336,2 |
Total budget général |
9.911,3 |
Comptes spéciaux du Trésor |
55,0 |
Plusieurs exemples peuvent être donnés du
caractère volontariste de ces annulations, confirmant largement le gel
du mois de mars :
-
Au budget des affaires étrangères :
475 millions de francs
ont été annulés. Le
ministère ayant souhaité préserver les crédits de
fonctionnement du réseau diplomatique et consulaire, qui avaient
beaucoup contribué aux efforts d'économies antérieurs, les
annulations ont largement porté sur le titre IV , ainsi :
170 millions de francs ont été annulés sur
l'action culturelle et l'aide au développement,
110 millions de francs sur la participation de la France à
des dépenses internationales (par allongement du calendrier d'appel de
certaines contributions et révision en baisse de la contribution de la
France aux opérations de maintien de la paix),
80,3 millions de francs sur les contributions volontaires de la
France à des dépenses internationales, répartis sur la
multiplicité des projets en cours.
-
Au budget de la coopération
:
235 millions de
francs
ont été annulés. Les crédits des moyens
de fonctionnement des services (34-98) ont été amputés de
plus de 10 %, soit 11,3 millions de francs, les crédits
d'interventions ont été diminués de plus de
150 millions de francs, soit 4 % et les crédits
d'équipement ont subi une annulation de 56,3 millions de francs sur
les projets du FAC (soit 5 %) et de 0,45 million de francs sur les
petits projets immobiliers telles que les écoles françaises du
droit local (soit plus de 10 % du total).
-
Au budget de l'agriculture
:
745 millions de
francs
ont été annulés, portant pour
257,9 millions de francs sur les crédits d'amélioration des
structures agricoles, et pour 145 millions de francs pour le fonds de
gestion de l'espace rural.
-
Au budget de la culture
:
656 millions de francs
ont été annulés, un premier chiffre de 800 millions
de francs ayant finalement été diminué afin de limiter les
conséquences des annulations sur le secteur des spectacles.
-
Au budget de l'enseignement scolaire
:
455,5 millions de francs
ont été annulés
dont :
112,7 millions de francs, soit une baisse de plus de 10 %, sur
les crédits des dépenses pédagogiques et subventions de
fonctionnement des établissements scolaires et de formation ;
100 millions de francs, soit une baisse de près de 10 %
sur les centres de responsabilité et services des collectivités
et territoires d'outre-mer ;
52 millions de francs sur le chapitre 37-70 "Formation continue
des
personnels", soit une baisse de près de 15 % ;
38 millions de francs sur le chapitre 34-96 "Dépenses
informatique et de télématique", soit une baisse de
10 % ;
-
Au budget de l'urbanisme et des services communs
: une
annulation de
12,8 millions de francs
a porté sur le
chapitre 65-23 "Urbanisme-aménagement du cadre de vie urbain", soit
- 15 % des crédits de paiement.
-
Au budget de l'intérieur
: 360 millions de
francs
ont été annulés, dont :
60 millions de francs sur le chapitre 34-41 "Moyens de
fonctionnement de la police nationale", qui ont conduit à
différer des programmes d'équipement individuel des policiers,
100 millions de francs sur le chapitre 31-82 "Dépenses
d'informatique et de télématique", qui ont provoqué le
ralentissement des études de projets nouveaux,
95 millions de francs sur le chapitre 37-10 "Administration
préfectorale-dépenses diverses", soit 5 % des crédits
initiaux, ce qui a abouti à ne pas doter certaines préfectures en
bureautique ou en maintenance immobilière ;
au chapitre 57-50 "Equipement matériel du ministère de
l'intérieur,
18,75 millions de francs
ont été
annulés, ce qui a abouti à retarder le lancement du
renouvellement de la flotte d'hélicoptères.
-
Au budget des services généraux du Premier
ministre
:
82,5 millions de francs
ont été
annulés, un quart de ces annulations portant sur le fonds pour la
réforme de l'Etat.
-
Au budget des services financiers
:
311,7 millions
de francs
ont été annulés, dont 193,8 millions de
francs sur le chapitre 34-98 "Matériel et fonctionnement courant".
-
Au budget de la défense
, les annulations ont porté
sur
1.800 millions de francs, pour la quasi totalité sur le
titre V.
2. Les redéploiements de l'arrêté du 17 octobre 1997
L'arrêté du 17 octobre 1997, gageant intégralement le décret d'avances du même jour a porté à parts à peu près égales sur les crédits civils et militaires :
(en millions de francs)
Budgets civils |
AP annulées |
CP annulés |
Charges communes |
|
175.000 |
Education nationale |
|
|
Enseignement scolaire |
|
822.000 |
Enseignement supérieur |
|
263.000 |
Total budgets civils |
|
1.260.000 |
Défense |
1.610.000 |
1.610.000 |
Total |
1.610.000 |
2.870.000 |
Les annulations sur les budgets de l'Education nationale et
de
la Défense ont respectivement gagé les ouvertures de
crédits sur ces deux budgets.
Les annulations pratiquées sur le budget de l'Education nationale
ont porté, à hauteur de 710 millions de francs, sur des
économies de constatation (indemnités et allocations diverses,
heures supplémentaires) et pour le solde sur diverses économies.
Les annulations pratiquées sur le budget de la Défense ont en
revanche porté sur les principaux postes de crédits en capital,
à hauteur de
1.588 millions de francs
sur le titre V, de
22 millions de francs
sur le titre VI.
3. Les économies de constatation de l'arrêté d'annulation du 9 juillet 1997
L'arrêté d'annulation du 9 juillet 1997, qui porte sur 17,6 milliards de francs, enregistre pour l'essentiel des économies de constatation (exceptés là encore les 1,8 milliard de francs sur les crédits de la défense), sans procéder à de véritables remises en cause de la dépense publique.
(En millions de francs)
|
Autorisations de programme annulées |
Crédits de paiement annulés |
Budgets civils |
1.049,450 |
19.039,532 |
Budget militaire |
1.600,000 |
1.804,600 |
Total |
2.649,450 |
20.844,132 |
Ainsi sont engrangés les fruits de la loi de finances initiale pour 1997, dont le calibrage permet de faire face aux dépenses inéluctables.
a) Les annulations sur la charge de la dette
Le projet de loi de finances rectificative enregistre à
travers l'arrêté du 9 juillet 1997 des annulations
supérieures à
10 milliards de francs
sur la charge de
la dette, dont :
3,4 milliards de francs sur la charge des obligations assimilables
du Trésor,
6,5 milliards de francs sur la charge de la dette à moyen et
court terme, dont :
- 3,9 milliards de francs sur la charge des bons du Trésor
à taux fixe et intérêt annuel (BTAN), les émissions
du second semestre n'entraînant, exceptionnellement, aucune charge
d'intérêt sur l'exercice 1997 ;
- 2,6 milliards de francs sur la charge des bons du Trésor
à taux fixe et intérêt précompté (BTF), qui
s'expliquent par le niveau des taux à court terme et par des
émissions inférieures à ce qui était prévu
initialement ;
307 millions de francs sur la charge de la dette non
négociable, résultant de deux mouvements opposés :
- 350 millions de francs relatifs aux fonds particuliers des
comptables, en raison d'une diminution de l'encours et de la baisse des taux
courts ;
+ 43 millions de francs sur les crédits nécessaires
à la rémunération des dépôts sur les CCP.
Cette économie de plus de 10 milliards de francs sur la charge de
la dette est permise essentiellement par la baisse des taux
d'intérêt amorcée depuis la fin de l'année 1995,
résultant de la crédibilité de la politique
économique menée alors.
b) Les annulations sur le budget du travail
L'arrêté du 9 juillet 1997 opère une
annulation de
5 milliards de francs
sur le budget du travail.
Il s'agit d'économies de constatation, les entrées dans certains
dispositifs se révélant nettement inférieures aux
prévisions :
- les crédits du contrat initiative emploi à hauteur de
2,1 milliards de francs ;
- les crédits des préretraites du fonds national de
l'emploi, à hauteur de 2,3 milliards de francs ;
- les crédits des emplois ville, à hauteur de
600 millions de francs.
c) Diverses économies de constatation
La quasi totalité des autres économies sont de
pure constatation, telles que :
- l'annulation de
570 millions de francs au budget de
l'agriculture
sur le chapitre 46-32 "protection sociale en
agriculture".
Il s'agit de la subvention au BAPSA, dont la réduction est permise par
la majoration de recettes de cotisations sociales agricoles vieillesse et
maladie résultant elle-même de mouvements complexes - les
conséquences de la croissance du revenu agricole des années 94
à 96, notamment, permettent environ 400 millions de francs de
plus-values sur les cotisations sociales agricoles.
- l'annulation de
777 millions de francs
(hors dette) au budget des
charges communes, portant principalement sur :
.
231 millions de francs
sur le chapitre 34-91 Services rendus par
la Poste à l'administration,
.
120 millions de francs
pour le versement au fonds spécial
du régime de retraite des ouvriers de l'Etat,
.
100 millions de francs
sur les crédits globaux de
prestations et versements obligatoires, du fait de crédits de
prestations sociales non utilisés,
.
111,2 millions de francs
sur la participation de l'Etat au
service d'emprunts à caractère économique, compte tenu du
niveau de provisionnement pour créances douteuses effectué par la
Caisse française de développement.
.
100 millions de francs
sur les crédits d'indemnisation des
victimes de contamination par le virus du Sida, permis par le tarissement des
demandes.
De même, des économies de constatation apparaissent sur les
régimes de retraite spéciaux :
- une annulation de
372 millions de francs
est
opérée au budget de la Mer, portant intégralement sur la
subvention à l'établissement national des invalides de la
marine ;
- une annulation de
136,5 millions de francs
est
pratiquée au budget de la Santé publique et des services communs,
sur la subvention au régime de retraite des mines.
Enfin, encore une fois, une annulation massive est opérée sur le
budget de la défense,
portant sur 1.804 millions de francs
.
Cette nouvelle diminution des crédits d'équipement de la
défense ne peut naturellement s'assimiler à une économie
de constatation. Elle mérite que soient récapitulés les
trois mouvements d'annulation opérés en 1997 :
Les annulations de crédits militaires en 1997
Le budget de la défense a subi, en 1997, trois
annulations de crédits successives :
- L'arrêté du 9 juillet 1997 a annulé 1.800 millions de
francs en autorisations de programme et en crédits de paiement sur les
titres V et VI ; cette annulation correspond au gel des crédits d'un
même montant prononcé précédemment.
- L'arrêté du 17 octobre 1997 a annulé 1.610 millions de
francs en autorisations de programme et en crédits de paiement sur les
titres V et VI ; le décret d'avance du même jour ouvrait des
crédits d'un même montant sur le titre III.
- L'arrêté du 19 novembre 1997 a annulé 1.600 millions de
francs en autorisations de programme et en crédits de paiement sur les
titres V et VI et 204, 6 millions de francs en crédits de paiement sur
le titre III ; sur ce montant total 400 millions de francs de crédits
équivalent au montant des fonds de concours provenant surtout, des
cessions immobilières. Le complément vient d'annulations nettes
supplémentaires dont une partie seulement correspond à des
retards dans la consommation des crédits (en particulier pour l'espace,
du fait des hésitations de nos partenaires). Pour l'essentiel les
annulations vont donc amener de nouveaux retards dans la conduite des
études ou dans la réalisation des fabrications.
A noter que depuis 1994, le budget de la Défense n'avait subi aucune
annulation de crédits sur le titre III, fortement sollicité
notamment pour le financement des opérations extérieures.
Les annulations sur le budget militaire en 1997
(en millions de francs)
Chapitres |
|
Annulations du 9 juillet 1997 |
Annulations du 17 octobre 1997 |
Annulations du 19 novembre 1997 |
Montant total des crédits annulés |
Crédits
annulés/
|
|
34-02 |
Fonctionnement d'organismes interarmées |
962 |
|
|
204 |
204 |
21,2 % |
51-60
|
Espace
|
3.298
|
91
|
218
|
93,9
|
402,9
|
12,2 %
|
66-50
|
Participation équipements
|
520
|
10
|
22
|
51,4
|
83,4
|
16 %
|
Total |
89.661 |
1.800 |
1.610 |
1.804 |
5.214 |
5,8 % |
Sur
les comptes spéciaux du
Trésor
, les annulations de dépenses opérées sur
le compte d'avances aux collectivités locales s'élèvent
à
3.040 millions de francs
, un peu inférieures aux
annulations de recettes : 3.400 millions de francs. Au total, la
charge nette du compte se dégrade de
360 millions de francs
.
En effet, les taux pratiqués par les collectivités locales se
sont révélés inférieurs aux prévisions, ce
qui explique la baisse des dépenses.
Par ailleurs, la dégradation des recettes s'explique par de moindres
remboursements, dus au même phénomène, ainsi qu'à
l'accélération des remboursements constatée en 1996, qui
devrait trouver sa contrepartie dans un ralentissement en 1997.
Par ailleurs, deux autres comptes enregistrent des annulations beaucoup moins
importantes : le fonds d'aménagement de la région
Ile-de-France, pour 9,8 millions de francs, le compte de prêts aux
Etats étrangers et à la Caisse française de
développement, pour 35 millions de francs.
*
* *
Au total, l'exécution de la dépense fait
apparaître une
évolution nettement plus
modérée
que ce que laissait attendre l'audit du
21 juillet dernier : les ouvertures de crédits inéluctables
sont largement inférieures aux prévisions -sans que l'on puisse
identifier les facteurs de cet écart, puisque l'audit ne
désignait pas les dépenses susceptibles de faire l'objet de
dépassements. Mais on peut remarquer par exemple que les crédits
du revenu minimum d'insertion et de l'allocation aux adultes handicapés,
qui habituellement donnaient lieu à d'importants dépassements en
cours d'année, avaient été correctement calibrés
par la loi de finances initiale pour 1997 ; d'autre part, les
économies de constatation se révèlent bien
supérieures aux prévisions, car il semble qu'en juillet ne
pouvaient pas être appréciées à leur juste valeur
les annulations à venir sur la charge de la dette et sur les dispositifs
pour l'emploi tels que le contrat initiative emploi et les préretraites.
.
I. EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
ARTICLE PREMIER
Exonération de taxe sur les salaires des
rémunérations
versées dans le cadre des
emplois-jeunes
Commentaire : le présent article vise à
exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations
versées dans le cadre des emplois-jeunes.
I. DE NOMBREUX UTILISATEURS POTENTIELS DES EMPLOIS-JEUNES SONT ASSUJETTIS
À LA TAXE SUR LES SALAIRES
1. Le principe de la taxe sur les salaires
La taxe sur les salaires doit être acquittée par les personnes ou
organismes qui versent des traitements, salaires, indemnités et
émoluments, lorsque :
- ils ne sont pas assujettis à la TVA l'année du versement des
rémunérations ;
- ils n'ont pas été assujettis à la TVA l'année du
versement des rémunérations ou ne l'ont pas été sur
90% au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile
précédant celle du paiement desdites rémunérations.
La taxe est perçue sur l'ensemble des rémunérations
brutes, y compris les avantages en nature. Son taux est de 4,25% pour la
fraction des rémunérations inférieure ou égale
à 40 780 francs. Il s'élève à 8,5% pour la fraction
comprise entre 40 780 et 81 490 francs, puis à 13,6% au delà de
81490 francs.
Le rendement de la taxe sur les salaires est estimé à 45,5
milliards de francs en 1997 et à 46,25 milliards de francs en 1998.
2. L'application de la taxe aux utilisateurs des emplois-jeunes
La loi du 16 octobre 1997 a prévu que les emplois-jeunes pourraient
être recrutés par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, les autres personnes morales de droit public,
les organismes de droit privé à but non lucratif (associations,
etc.) et les personnes morales chargées de la gestion d'un service
public.
Les employeurs prennent à leur charge 20% du coût de
l'emploi-jeune, charges comprises, soit 23 000 francs. L'Etat supporte les 80%
restants (92 000 francs). La taxe sur les salaires s'applique à la
rémunération brute, hors charges patronale. Pour un emploi
payé au SMIC, la taxe porte sur environ 80 000 francs.
Certains des employeurs potentiels sont exonérés de taxe sur les
salaires. Il s'agit des collectivités locales et de leurs groupements
(régions, départements, communes, communauté urbaines,
districts urbains, syndicat de communes, organismes chargés de la
création de villes nouvelles).
Toutefois, l'Etat et les établissements publics, ainsi que les
organismes administratifs ou sociaux (caisses de sécurité
sociale, associations loi de 1901, organismes sans but lucratif,
hôpitaux, etc.), restent soumis à la taxe sur les salaires. Le
Gouvernement estime que la moitié des utilisateurs seront soumis
à la taxe.
II. UNE MESURE INTRODUITE DANS UN SOUCIS DE COHÉRENCE
Certaines catégories d'employeurs sont exonérées de taxe
sur les salaires. C'est également le cas de certaines
rémunérations, notamment celles versées dans le cadre des
contrats emplois-solidarité et des contrats d'insertion dans les
départements d'outre mer. L'exonération s'appliquait aux emplois
de ville, que le projet de loi de finances pour 1998 a supprimé au
profit des emplois-jeunes.
L'exonération de taxe sur les salaires des rémunérations
versées dans le cadre des emplois-jeunes proposée par la loi de
finances rectificative pour 1997 répond donc à la
nécessité d'assurer la cohérence et la lisibilité
des dispositifs d'emploi aidé.
En outre, le renchérissement du coût des emplois-jeunes
constituerait un obstacle au recours à ce dispositif par ces structures.
En effet, les utilisateurs potentiels des emplois-jeunes assujettis à la
taxe sur les salaires, notamment les associations, ont des ressources
très faibles. Ce manque de moyen explique d'ailleurs l'échec
relatif des emplois de ville.
III. L'INCIDENCE FINANCIERE DE LA MESURE
1. Un allégement conséquent pour les employeurs potentiels
L'exonération de taxe sur les salaires des rémunérations
versées dans le cadre des emplois-jeunes ne figurait pas dans la loi du
16 octobre 1997 sur l'emploi des jeunes. Pourtant, son incidence sur le
coût de ces emplois n'est pas négligeable s'agissant des
employeurs assujettis à cette taxe.
En effet, la fraction de la rémunération d'un emploi-jeune
à laquelle s'applique la taxe sur les salaires s'élève
à 80 000 francs. Le montant de la taxe correspondant à ce montant
est de 5066,95 francs par an, soit un taux de 6,33%. L'assujettissement des
employeurs d'emplois-jeunes à la taxe sur les salaires conduirait donc
à renchérir de 22% le coût des emplois-jeunes (la
rémunération des emplois-jeunes est prise en charge à
hauteur de 23 000 francs par an par l'employeur).
Toutefois, les associations régies par la loi de 1901, les syndicats
professionnels et leurs unions, les fondations reconnues comme
établissements d'utilité publique et les congrégations
bénéficieront d'un abattement spécial qui
s'élève, pour la taxe due à compter du 1er janvier 1996,
à 28 000 francs. Ce montant est relevé chaque année dans
la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Le montant de l'abattement correspond à celui de la taxe sur les
salaires due pour le recrutement de cinq emplois-jeunes
rémunérés au SMIC.
2. Un manque à gagner pour les finances publiques
La mesure ne constitue pas une dépense fiscale à proprement
parler car elle s'applique à de nouveaux emplois. De plus,
l'exonération ne fait l'objet d'aucune compensation. Elle
représente plutôt un manque à gagner pour les finances
publiques.
L'estimation du montant de ce manque à gagner repose sur le postulat
selon lequel 50% des employeurs seront redevables de la taxe sur les salaires.
Dans cette hypothèse, si l'objectif de 350 000 emplois-jeunes est
atteint, les exonérations porteront sur 14 milliards de francs de
rémunérations à la charge de 175 000 employeurs. Leur
montant s'élèverait à presque 900 millions de francs.
Le gouvernement a prévu que 150 000 emplois-jeunes seraient
créés à la fin de 1998. Le montant des exonérations
atteindra alors 380 millions de francs.
L'inclusion de la mesure dans la loi de finances rectificative pour 1997
s'explique par le fait que le recrutement des emplois-jeunes a commencé
dès l'entrée en vigueur de la loi du 16 octobre 1997, et qu'elle
s'applique à tous les contrats signés à compter de cette
date.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 2
Reversement au budget
général des excédents
financiers
générés par le contrat
" Bali-Bravo "
Commentaire : le présent article a pour objet :
- d'une part, de reverser 1,4 milliard de francs de produits financiers
réalisés par la Direction des constructions navales dans le cadre
du contrat " Bali-Bravo " relatif à la vente à
Taïwan de six frégates de type " Lafayette " ;
- d'autre part, d'affecter de manière définitive le
résultat de l'opération, soit environ 200 millions de francs,
à la Direction des constructions navales.
A première vue, il s'agit d'une opération assez classique de
récupération de "trésorerie dormante", qui suppose
simplement qu'il soit fait exception aux principes qui définissent les
conditions de gestion de la Direction de constructions navales - DCN.
L'article 62 § 2 de la loi de finances n° 78-1269 du 29
décembre 1978 précise que les résultats
dégagés au titre d'une opération font l'objet d'un
prélèvement égal à 50 % de leur montant, ce qui
constitue une sorte d'impôt sur les bénéfices.
Cette règle est écartée dans la mesure où le
prélèvement exceptionnel sur la trésorerie de la DCN est
compensé par l'attribution en totalité des résultats des
bénéfices industriels résultant de cette opération,
soit environ 200 millions de francs.
Mais en fait, il y a là une opération
préjudiciable à l'intérêt de la Direction des
constructions navales comme à celui de nos industries d'armement en
général.
Dans sa forme, cette disposition apparaît inopportune en ce qu'elle
porte atteinte à nos intérêts commerciaux en faisant
apparaître des gains de trésorerie, qui non seulement pourront
apparaître anormaux aux contractants taïwanais mais risquent de
gêner, à l'avenir, la négociation de futurs contrats pour
lesquels il sera désormais plus difficile d'obtenir les avances de
trésorerie nécessaires.
Cette analyse est entièrement partagée par le président
de votre commission des affaires étrangères,
M. Xavier de
Villepin,
qui a attiré l'attention de votre rapporteur
général sur les difficultés qu'un tel
prélèvement pourrait susciter pour la Direction des constructions
navales, tant du point de vue de sa restructuration industrielle, que de celui
de son expansion commerciale :
"
Tout d'abord, il me paraît inopportun de faire ainsi
apparaître le profit réalisé sur un grand contrat à
l'exportation, a fortiori lorsqu'il s'agit d'armement et plus encore lorsque ce
contrat s'est avéré des plus délicats diplomatiquement,
puisqu'il est conclu avec un État que la France ne reconnaît pas
officiellement.
D'ores et déjà, il apparaît que l'effet produit par cet
affichage est des plus fâcheux auprès du client et de plusieurs
pays potentiellement acheteurs de matériels à la DCN.
D'un point de vue strictement national ensuite, comment peut-on priver de l'un
des rares profits qu'elle a réalisés une entreprise comme la DCN,
aux prises avec des difficultés financières considérables
et un plan social drastique, et dont on ne cesse de lier la survie à un
indispensable effort de diversification et de conquête des marchés
? Tout ceci semble contradictoire et risque de se payer cher, tant à
l'exportation qu'en ce qui concerne le climat social à la DCN.
Enfin, on ne peut priver la DCN d'une somme pareille sans aggraver sa
situation financière, d'autant que les excédents
dégagés sur le contrat avec Taïwan devaient permettre de
compenser certains déficits consentis sur d'autres contrats à
l'exportation. Au total, ce "trou" devra être comblé et il y a
tout lieu de penser que le budget de la défense, et
singulièrement celui de la marine, sera mis à
contribution. "
Tout en regrettant la procédure choisie par le Gouvernement, votre
commission a considéré qu'il n'était malheureusement pas
possible de revenir en arrière.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification
ARTICLE 3
Prélèvement sur les
réserves de l'établissement public d'aménagement de la
ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (EPASQY)
Commentaire
:
cet article a pour objet de
procéder à un prélèvement de 150 millions de francs
sur les réserves de l'Etablissement public d'aménagement de la
ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles ont
été créés par décret en Conseil d'Etat
à la fin des années soixante et au début des années
soixante-dix, à l'exception de l'EPA-France, crée en 1987.
Ces établissements publics sont ceux de Cergy-Pontoise
(créé en 1969), Evry (créé en 1969),
Saint-Quentin-en-Yvelines (créé en 1970), l'Isle d'Abeau
(créé en 1972), Marne-la-Vallée (créé en
1972), des rives de l'Etang de Berre (créé en 1973) et de
Sénart (créé en 1973).
Le rôle de ces établissements publics, à caractère
industriel et commercial, est de conduire les études, d'acheter les
terrains et de les aménager dans le cadre de zones d'aménagement
concerté, ainsi que de réaliser les équipements publics
pour le compte de l'Etat et des collectivités locales.
Le présent article propose un prélèvement de 150 millions
de francs sur les réserves de l'Etablissement public
d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Ce prélèvement correspond à des ouvertures de
crédits de même montant, en autorisations de programme et
crédits de paiement, sur le chapitre 65-23 "urbanisme.
Aménagement du cadre de vie urbain" du budget de l'Equipement, des
transports et du logement (I. Urbanisme et services communs), au profit des
établissements publics d'aménagement des villes nouvelles de
l'Isle-d'Abeau, des Rives de l'Etang de Berre et de Marne la Vallée.
L'ouverture de crédits se répartira comme suit :
- un apport en capital de 30 millions de francs à
l'Etablissement
public d'aménagement des rives de l'Etang de Berre.
- un apport en capital de 20 millions de francs à
l'Etablissement
public d'aménagement de l'Isle d'Abeau.
- un apport en capital de 100 millions de francs au profit de
l'Etablissement public d'aménagement de la Marne
, qui correspond
à une partie du contentieux de Rentilly .
Ce prélèvement montre une fois de plus la manière
d'agir de l'Etat qui effectue des prélèvements au coup par coup,
selon les besoins du moment.
S'agissant d'établissements publics, il faut regretter l'absence de
règles en matière de reversements, qui conduit à effectuer
des prélèvements brutaux et utilisables une seule fois.
Au-delà d'une condamnation du principe de ces
prélèvements, il convient d'examiner la nature de ce transfert de
ressources.
Plusieurs constats peuvent être faits :
1 -
L'établissement public de Saint-Quentin en Yvelines
est effectivement dans une situation favorable.
Il dispose au 31 décembre 1996 d'une trésorerie de 438 millions
de francs, bien supérieure à celle des autres
établissements publics dont les réserves (hormis l'EPA IV,
établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée)
sont comprises entre 1,5 et 59,4 millions de francs.
Sa dette est d'un montant particulièrement faible (140 millions de
francs) en regard de l'endettement des autres établissements publics
d'aménagement des villes nouvelles, notamment l'Etablissement public
d'aménagement de Sénart et l'Etablissement public
d'aménagement de la Marne dont les dettes dépassent le milliard
de francs.
2 - Les établissements publics de l'Etang de Berre et de l'Isle
d'Abeau sont dans une situation financière fragile.
Les capitaux propres de l'EPA-Berre et de l'Isle d'Abeau
s'élèvent respectivement à - 43 millions de francs et -
6,5 millions de francs, ce qui peut justifier une recapitalisation à
hauteur de 30 et 20 millions de francs.
Le 16 février 1996, un plan de redressement a été
approuvé par le conseil d'administration de l'Etablissement public des
rives de l'Etang de Berre : le besoin de trésorerie a alors
été évalué à 42 millions de francs.
Concernant l'établissement public de l'Isle d'Abeau, un plan sur 10 ans
a défini les perspectives de redressement du chiffre d'affaires mais les
besoins de financement sont encore importants et ont conduit à des
emprunts pour 24 millions de francs en 1996 et donc à un alourdissement
de la dette.
Toutefois, il est possible de constater que l'Etablissement public de
Sénart a un passif encore plus important que ces deux
établissements puisqu'il s'élève à -70,7 millions
de francs. On peut donc se demander pourquoi il n'a pas été
choisi dans cette action de recapitalisation.
De fait, en 1996, l'Etat a consolidé une avance de 35 millions de
francs à cet établissement, qui a ainsi pu être
réintégrée aux capitaux propres de l'établissement.
L'Etat s'est de plus porté acquéreur d'une partie du stock
foncier de l'EPA à hauteur de 30 millions de francs en 1996 et 20
millions de francs en 1997.
Le montant des actifs des établissements de l'étang de Berre et
de l'Isle d'Abeau s'élèvent respectivement à 334,7 et
175,2 millions de francs, soit un potentiel très inférieur aux
autres établissements publics d'aménagement.
L'étroitesse des immobilisations et plus globalement de l'actif de ces
deux établissements a pour conséquence un ratio d'endettement
élevé : la dette de l'établissement public
d'aménagement de l'Etang de Berre ( 325,8 millions de francs) correspond
au montant de son actif.
Bilans au 31 décembre 1996
ACTIF |
CERGY |
EVRY |
MARNE |
EPAIV |
SENART |
ST-QUY |
BERRE |
IDA |
||||||
Immobilisations |
203,4 | 20,3 | 54,5 | 122,4 | 89,7 | 143,9 | 14,3 | 5,8 | ||||||
Stocks et en-cours |
454 | 235,8 | 945,5 | 305 | 391,8 | 355,4 | 189,3 | 94,7 | ||||||
Créances d'exploitation |
42,8 | 57 | 709,5 | 55,1 | 684,9 | 58,5 | 112,7 | 7,8 | ||||||
Trésorerie |
24,2 | 1,5 | 59,4 | 136,6 | 29,1 | 438,8 | 18,4 | 16,8 | ||||||
TOTAL GENERAL |
724,5 | 314,7 | 1768,8 | 619,2 | 1195,6 | 996,6 | 334,7 | 175,2 | ||||||
PASSIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Capitaux propres |
255,7 | 43,9 | 209,4 | 245,5 | - 70,7 | 361,2 | - 43,2 | - 6,5 | ||||||
Dotation |
31,7 | 31,5 | 41,2 |
|
121,7 | 27,2 | 67,6 | 107,2 | ||||||
Réserves |
367,4 | 583,6 | 361,2 | 152,7 |
|
332,1 | - 125,9 |
|
||||||
Report à nouveau |
- 130,6 | - 567,3 | - 80,5 | 122,2 | - 182,4 | 22,3 | 24,5 | - 101,5 | ||||||
Résultat de l'exercice |
- 17,3 | - 3,7 | - 112,5 | - 29,5 | - 32,8 | - 20,5 | - 9,4 | - 12,1 | ||||||
Subventions d'investissement |
4,4 |
|
|
|
22,7 |
|
|
|
||||||
Provisions pour risques et charges |
58,5 | 57,6 | 498,3 | 52,1 | 98,7 | 494,8 | 52,1 | 54,7 | ||||||
Provisions pour risques |
58,5 | - 27,4 | 161,4 |
|
61,8 | 494,8 |
|
|
||||||
Provisions pour charges |
|
30,1 | 336,9 | 52,1 | 36,8 |
|
52,1 | 54,7 | ||||||
Dettes |
410,2 | 213,1 | 1061,1 | 521,5 | 1167,6 | 140,6 | 325,8 | 76,9 | ||||||
Dettes financières |
281,8 | 98,9 | 278,3 | 269,3 | 298,6 | 36,9 | 184,9 | 51,6 | ||||||
Dettes d'exploitation |
40,4 | 65,7 | 100,8 | 30,7 | 65,1 | 36 | 69,2 | 8,6 | ||||||
Dettes diverses |
88,1 | 48,4 | 681,9 | 21,6 | 903,9 | 67,7 | 71,6 | 14,7 | ||||||
TOTAL GENERAL |
724,4 | 314,7 | 1768,9 | 619,2 | 1195,6 | 996,6 | 334,7 | 125,2 |
3 - Le prélèvement permettra surtout de
régler une partie d'un contentieux qui excède les réserves
constituées par l'Etablissement public de la Marne.
Le contentieux de Rentilly correspond à un conflit entre
l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée et un
promoteur suite à une annulation de permis de construire.
L'évaluation totale du préjudice est estimée à 350
millions de francs par les parties adverses et à 293 millions de francs
par l'expert commis par la Cour d'Appel. A ce jour, un paiement de 168 millions
de francs a été effectué à titre de provision.
Sauf transaction, le jugement est attendu pour début 1998.
Il apparaît que les ressources propres de l'établissement ne
seront pas suffisantes pour régler le montant du préjudice.
L'établissement public enregistre au 31 décembre 1996
d'importantes provisions pour risques et charges (498 millions de francs) mais
l'établissement est dans une situation financière difficile
puisque son endettement s'élève à 1 milliard de francs.
4 - La différence de situation entre les différents
établissements publics d'aménagement est accentuée par les
perspectives de développement des villes nouvelles
.
Les perspectives des différents établissements publics
d'aménagement des villes nouvelles sont nuancées : les
établissements de Cergy et Marne-la-Vallée disposent de stocks
importants mais l'ouverture de nouveaux sites pour diversifier leur offre reste
indispensable. L'établissement d'Evry dispose d'un
périmètre opérationnel trop étroit.
En province, tant à Berre qu'à l'Isle d'Abeau, le niveau actuel
d'activité n'est pas compatible avec un équilibre financier
satisfaisant.
Certains établissements publics, qui disposent d'importantes
potentialités foncières comme Sénart ont un important
potentiel de développement de leur activité.
Ainsi, l'établissement public d'aménagement de
Marne-la-Vallée (EPA IV) dispose d'une trésorerie relativement
importante (136,6 millions de francs) mais il a un important potentiel de
développement qui devrait l'amener à utiliser ces sommes.
En revanche, du fait de l'état d'avancement de la ville nouvelle de
Saint-Quentin-en-Yvelines, les ressources financières de
l'établissement paraissent exagérées par rapport à
son potentiel de développement.
En termes de richesse fiscale, le Syndicat d'agglomération nouvelle
(SAN) de Saint-Quentin en Yvelines se situe au-dessus de la moyenne pour le
produit de taxe professionnelle par habitant mais il est devancé par le
SAN du Nord Ouest de l'Etang de Berre et par le SAN des portes de la Brie.
En effet, ses bases de taxe professionnelle représentent 23 227 francs
par habitant soit un niveau supérieur à la moyenne de 20 431
francs par habitant mais très inférieur au niveau atteint par le
SAN des portes de la Brie (106 834 francs /habitant).
Situation financière des syndicats
d'agglomération nouvelle
BASES TP |
|
|
Taux de TP |
|
Produit de TP en F/hab |
|
Fiscalité / RFF |
|
|
en F/hab |
en millionsF |
|
en % |
|
|
|
|
portes de la Brie |
106 834 |
934 |
Etang de Berre |
24 |
portes de la Brie |
12 959 |
Etang de Berre |
81 |
Etang de Berre |
35 823 |
2 699 |
Val Maubuée |
20 |
Etang de Berre |
8 770 |
St Quentin-en- Yvelines |
81 |
St Quentin-en- Yvelines |
23 227 |
3 381 |
moyenne |
18 |
St Quentin-en- Yvelines |
4 002 |
moyenne |
71 |
Evry |
21 081 |
1 730 |
St Quentin-en- Yvelines |
17 |
moyenne |
3 666 |
portes de la Brie |
61 |
moyenne |
50 431 |
|
Isle d'Abeau |
17 |
Evry |
3 348 |
Val Maubuée |
68 |
Val Maubuée |
16 768 |
1 438 |
Cergy |
16 |
Val Maubuée |
3 330 |
Evry |
65 |
Isle d'Abeau |
16 373 |
623 |
Evry |
16 |
Isle d'Abeau |
2 783 |
Cergy |
61 |
Cergy |
15 210 |
2 763 |
Sénart |
15 |
Cergy |
2 426 |
Isle d'Abeau |
60 |
Rou |
14 549 |
95 |
Rou |
13 |
Rou |
1 891 |
Sénart |
57 |
Sénart |
9 657 |
825 |
portes de la Brie |
12 |
Sénart |
1 444 |
Rou |
47 |
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article.
ARTICLE 4
Prélèvement sur le fonds
de garantie
de la Caisse de garantie du logement social
Commentaire : le présent article propose le
prélèvement de deux milliards de francs sur la Caisse de garantie
du logement social. Ce prélèvement ne devrait pas remettre en
cause les équilibres financiers de la CGLS, qui pourrait, à
terme, devenir affectataire de la taxe sur le supplément de loyer de
solidarité.
Lors du débat sur la seconde loi de finances rectificative pour
1995
8(
*
)
, votre commission avait vivement
réagi à un prélèvement de 15 milliards de francs
sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des
dépôts et consignations à l'occasion du transfert à
ces derniers de l'encours de prêts au logement social géré
par la CGLS.
Une vision superficielle pourrait laisser croire que le gouvernement se livre
par le présent article à une opération similaire. Or cela
n'est pas le cas, et votre commission peut se féliciter que les
leçons du débat précédent aient
porté.
9(
*
)
Il y a en effet deux
différences importantes, qui expliquent que votre commission ait,
paradoxalement, contesté un prélèvement
opéré par le précédent gouvernement et qu'elle peut
accepter celui-ci :
la première différence est que le précédent
prélèvement avait été effectué sur les
fonds d'épargne
gérés par la Caisse des
dépôts et consignations et non sur la CGLS. Or
ces fonds
appartiennent aux épargnants
qui les constituent par leurs
dépôts sur le livret A, le livret bleu, et la fraction du Codevi,
de l'épargne populaire et de l'épargne-logement
centralisée à la Caisse des dépôts. L'Etat n'a en
principe le droit de prélever sur ces fonds que la
rémunération de la garantie qu'il leur accorde. Le présent
prélèvement est effectué sur un actif de la CGLS,
établissement public administratif de l'Etat, sur lequel ce dernier a
des droits évidents, un établissement public étant un
démembrement de l'Etat ;
la seconde différence est que le précédent
prélèvement mettait en cause l'équilibre des fonds
d'épargne, alors que celui-ci ne met pas en cause celui du fonds de
garantie de la CGLS.
A l'occasion du premier prélèvement, la
Caisse des dépôts avait dû passer des provisions sur les
fonds d'épargne pour plus de 2 milliards de francs, à la demande
des commissaires aux comptes, ce qui témoignait de son caractère
excessif. En revanche, selon les informations détenues par votre
rapporteur général, le présent prélèvement
n'empêchera pas la Caisse de garantie du logement social de faire face
à ses missions, surtout si, comme le gouvernement en a manifesté
l'intention, elle devenait affectataire du produit de la taxe sur le
supplément de loyer de solidarité.
Toutefois, votre rapporteur général avait à
l'époque qualifié de "mythe" la notion de "fonds dormants",
trésoreries réputées inutiles où l'Etat pourrait
puiser à loisir. Comme tout mythe, celui-ci a la vie dure. Or les
trésoreries dormantes n'existent pas : c'est parce qu'elles sont actives
et garnies que l'Etat peut y chercher de quoi boucler ses exercices. Lorsque
ces "poules aux oeufs d'or" auront été tuées, l'Etat
n'aura plus de marge de recettes.
I - LES MISSIONS DE LA CGLS
La Caisse de garantie du logement social est le successeur de la Caisse de
prêts aux organismes d'HLM (CPHLM). Jusqu'à 1996, elle
était dotée de deux missions :
la gestion de l'encours des prêts accordés par la CPHLM (la
CGLS elle-même n'en accordant plus, cette mission étant
confiée aux fonds d'épargne déposés à la
Caisse des dépôts) ;
l'assistance financière aux bailleurs sociaux, par la garantie
des prêts et l'intervention auprès des organismes en
difficulté.
La Caisse de garantie du logement social est un établissement public
à caractère administratif doté de l'autonomie
financière créé par la loi du 11 juillet 1985.
Il ne reste des anciennes missions de la CGLS que la seconde, qui est
elle-même double :
garantir les prêts consentis par la Caisse des dépôts
et consignations dans le cas où les collectivités locales
refusent ou sont dans l'incapacité d'octroyer leur garantie ;
accompagner la restructuration économique et financière
des organismes de logement social en difficulté.
La procédure d'aide de la CGLS a pour objectif de concentrer des moyens
financiers (subventions ou prêts) sur les quelques organismes en
difficulté qui s'inscrivent dans cette procédure et de les
traiter en profondeur (mise en oeuvre d'un plan de redressement, adossement
à un autre organisme, etc...).
De 1990 à 1996, la CGLS a examiné 117 dossiers et
participé pour 1.088,5 millions de francs au redressement de 83
organismes d'HLM. Les apports totaux nécessaires se sont
élevés à 3.755,4 millions de francs, dont 1.652,9 ont
été versés par des collectivités locales. Les aides
de la CGLS ont été accordées sous forme de subventions
pour 582,6 millions de francs et de prêts pour 506,3 millions de francs
aux organismes d'HLM dont :
- 17 sociétés anonymes d'HLM ;
- 35 offices d'HLM ;
- 11 sociétés anonymes coopératives
- 20 sociétés d'économie mixte
L'instruction des dossiers de 27 autres organismes était en cours fin
1996 (6 SA - 11 OP - 10 SEM).
Cette double mission est financée par trois ressources : une commission
versée par les organismes dont l'emprunt est garanti, une redevance
perçue sur tous les organismes, les revenus des placements et des
prêts effectués avec les fonds propres du fonds de garantie.
En ce qui concerne l'évolution du nombre d'organismes en cours
d'instruction, il convient de noter que ce nombre a culminé aux environs
de 50 dossiers de 1992 à mi 1993 pour décroître
progressivement à 20 dossiers à mi 1995,
pour remonter
à environ 30 dossiers à la fin 1996
.
II - UN PRÉLÈVEMENT À L'IMPACT LIMITÉ SUR LA
SOLVABILITÉ DU FONDS DE GARANTIE DE LA CGLS
Le prélèvement proposé ponctionne, à hauteur de
2 milliards de francs, un fonds de garantie qui en compte environ 3,9. Ce
fonds garantit un encours de prêts de l'ordre de 19 milliards de
francs. En termes de solvabilité, cet encours s'établit à
11 milliards de francs pondérés.
10(
*
)
Le ratio
de solvabilité s'établit ainsi
à 36 %, alors que la réglementation prévoit qu'il
doit être de 8 %. Le prélèvement de 2 milliards
de francs le ramènerait autour de 15 %.
Certes, les projections au-delà de 1998 font
état d'une détérioration du ratio de solvabilité
jusqu'à 11 % en 2006. Mais ces projections sont
réalisées dans l'hypothèse où les fonds propres
n'augmenteraient pas.
Or, les ressources de la CGLS excèdent actuellement assez largement ses
dépenses.
En effet, ces ressources sont constituées de trois postes :
·
les revenus des prêts aux organismes et aux
placements effectués avec la trésorerie excédentaire ;
·
une redevance de 0,06 % des encours de prêts
versés par les organismes HLM dont environ 100 millions de francs
sont affectés annuellement au fonds de garantie (le reste servant
à financer le fonctionnement administratif de la Caisse) ;
·
des commissions de garantie de 2 % (du capital
garanti), versées par les organismes qui font garantir leur emprunt
auprès de la Caisse.
En contrepartie, l'activité de crédit aux organismes HLM est
particulièrement sûre. En 1996, la Caisse des dépôts
n'a enregistré que 0,08 % d'impayés par rapport aux encours.
Intervenant auprès des organismes en difficulté avant qu'il ne
puissent plus faire face à leurs emprunts, la CGLS n'est pas, en
pratique, appelée en garantie. Ses interventions en amont suffisent pour
le moment. Elle n'a dépensé à ce titre que 46 millions de
francs de subventions en 1996, et son encours de prêts est passé
de 452 millions de francs à 510 millions de francs.
Certes, le prélèvement de 2 milliards de francs
sur le fonds de garantie va entraîner une réduction des produits
de placements.
Mais, on peut considérer comme probable que les fonds propres du fonds
de garantie continueront d'augmenter à l'avenir, surtout si, comme le
gouvernement en a manifesté l'intention, la taxe sur le
supplément de loyer de solidarité lui est affectée. Le
rendement attendu de cette taxe est de 200 millions de francs en 1998. Il
serait donc supérieur à la perte de produit des placements, qui
peut être estimée à 80 millions de francs.
Bien entendu, cette analyse ne vaut que pour autant que les sinistres ne se
développent pas brutalement. Cette hypothèse n'est pas probable,
même si l'on assiste indéniablement à un alourdissement des
dossiers qui, selon le président de la CGLS, pourraient
représenter un potentiel d'interventions d'1 milliard de francs
pour la Caisse dans les prochaines années, pour les seuls sinistres
aujourd'hui connus.
III - LA NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DES MISSIONS ET DES MOYENS DE LA
CGLS
Le prélèvement opéré par le présent article
ne devrait pas poser de difficulté aux équilibres financiers de
la CGLS, ni à son action, à condition toutefois que soient
engagées trois évolutions importantes concernant à la fois
les missions et les moyens de l'établissement
:
la caisse doit développer une fonction de prévention,
quasi-inexistante aujourd'hui, qui est l'indispensable complément de son
rôle d'assureur-crédit.
le rôle du mouvement HLM doit être renforcé en son
sein pour développer chez les organismes un comportement de
mutualisation des risques. Toutefois, cette évolution ne saurait
remettre en cause la prééminence de l'Etat s'il est
souhaité que celui-ci continue de jouer son rôle de garant en
dernier ressort ;
la Caisse doit développer ses interventions afin de limiter
l'exposition des collectivités locales au risque de crédit aux
HLM. De ce point de vue, l'octroi à la CGLS d'une ressource
pérenne et prévisible est nécessaire.
A. LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRÉVENTION
Les bailleurs sociaux sont, dans l'immense majorité des cas, des
organismes bien gérés. La location sociale est une
activité sûre et le crédit à ces organismes, une
activité comportant un faible risque de signature.
Toutefois, la dégradation manifeste des ressources des locataires selon
une tendance qui ne paraît pas devoir s'inverser à brève
échéance, va provoquer une croissance de cet ensemble de risques.
En effet, il relève de la mission de service public des HLM de loger les
ménages les moins solvables, qui ne sauraient être
cantonnés dans la précarité des hébergements
d'urgence et d'insertion.
L'Union des HLM propose donc à juste titre de développer le
rôle préventif de la CGLS, à la fois d'un point de vue
général et d'un point de vue individuel.
D'une part, il s'agit de faire de la CGLS un observatoire du risque couru par
l'ensemble du mouvement HLM. Ce serait une sorte d'audit permanent du secteur
afin de savoir si, et dans quelles proportions, les risques de crédit
s'accroissent, de manière à y faire face par provision. D'autre
part, il s'agirait de faire de la CGLS un organe de prévention du risque
individuel, par des interventions auprès d'organismes présentant
des signes de dégradation avant que les défaillances ne
surviennent.
B. DÉVELOPPER LA MUTUALISATION DE LA GARANTIE
Il est hautement souhaitable de développer au sein du mouvement HLM un
sentiment de mutualisation du risque de crédit puisque les organismes
alimentent le fonds de garantie à hauteur de 100 millions de francs par
an. Cette mutualisation permet de responsabiliser les bailleurs sociaux les uns
vis à vis des autres, puisqu'ils savent que les éventuelles
défaillances de confrères doivent être couvertes par eux.
Il s'agit d'une incitation à la surveillance mutuelle et à la
responsabilité.
A cette fin, il est sans doute nécessaire de renforcer la place de la
profession dans les organes dirigeants de la CGLS (elle compte 3 voix sur 12 au
conseil d'administration) et peut-être aussi sa présence dans les
organes de gestion (celle-ci est déléguée à la
Caisse des dépôts et consignations). L'Etat, qui détient un
pouvoir de décision quasi-absolu actuellement, pourrait s'associer
davantage les HLM elles-mêmes et les collectivités locales, car
ces dernières participent au financement du risque de crédit aux
bailleurs sociaux.
Toutefois, la prééminence de l'Etat ne saurait être
remise en cause si l'on souhaite qu'il garde sa mission de garant du secteur
HLM en dernier ressort
. Le statut de la CGLS, établissement public
à caractère administratif de l'Etat, est conforme à cette
mission. Par ailleurs, l'Etat garantit le capital des fonds d'épargne
gérés par la Caisse des dépôts. Si la CGLS devenait
un simple fonds de garantie mutuel propre aux organismes HLM, il ne serait plus
possible de demander à l'Etat de jouer ce rôle. La totalité
de la couverture du risque devrait être assurée par les seuls
bailleurs sociaux.
De ce point de vue, votre rapporteur général conteste
l'opportunité de l'amendement adopté par l'Assemblée
nationale sur cet article, même s'il en comprend l'objectif
. Cet
amendement a pour objet de conduire l'Etat à reverser tout ou partie de
la somme prélevée si la CGLS ne pouvait faire face à ses
engagements. Son but est de rassurer sur l'innocuité du
prélèvement ainsi opéré.
Mais il laisse planer une double ambiguïté, qui ne paraît pas
souhaitable :
d'une part,
le prélèvement opéré par le
présent article est définitif
. Il ne s'agit pas d'une avance
conditionnelle. La notion de "remboursement" est soit inopérante, soit
modificative de la nature même de l'opération.
On
n'équilibre pas le budget de l'Etat avec des recettes qu'il faudrait
éventuellement rétrocéder par la suite
. Il s'agit
d'une incertitude qui n'est admissible ni en droit, ni en opportunité ;
d'autre part, en limitant à 2 milliards de francs le reversement
éventuel,
cet amendement laisse penser que la garantie de l'Etat
à la CGLS pourrait n'être que partielle
, cantonnée en
montant et à certains types de difficultés. Ceci est incompatible
avec le statut de la CGLS qui fait de l'Etat son propriétaire plein et
son garant.
L'Etat doit rester, en dernier ressort, le garant du service
public du logement social, comme il en définit les options et les
modalités de financement
.
Cet amendement est donc, au mieux, sans portée : en tout état de
cause, l'Etat reste le garant en dernier ressort des crédits au logement
social, ainsi que des fonds d'épargne, ce qui est le double aspect d'une
même mission. Au pire, cette modification introduit une double
incertitude à la fois sur les recettes de l'Etat et sur son rôle
de garant.
C. SOULAGER L'EXPOSITION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Le code des caisses d'épargne subordonne l'octroi de prêts sur
les fonds d'épargne à la garantie d'une collectivité
publique. Il s'agit d'un principe de saine gestion, les fonds d'épargne
étant eux-mêmes garantis par l'Etat, et constitués pour la
plus grande partie de dépôts à vue dans lesquels il est
indispensable que les épargnants conservent une confiance
indéfectible puisqu'ils sont reprêtés pour 32 ans aux
constructeurs de logements sociaux.
Actuellement, l'immense majorité de ces garanties est accordée
par les collectivités locales.
Ainsi, sur un encours de crédit de l'ordre de 490 milliards de
francs au secteur HLM (au 31.12.96), la CGLS ne garantit qu'environ
19 milliards de francs, soit 4 %. En 1996, les flux de prêts
nouveaux ont été garantis à hauteur de 91 % par les
collectivités locales et de 6 % par la CGLS. Les garanties
partagées entre les communes et les départements se
développent : 15 % en 1991, 27 % en 1996.
Or, votre rapporteur général rappelle que le risque de
crédit HLM, tout en restant probablement très faible, est
amené à se développer.
Il n'est donc pas sain de laisser les collectivités locales, qui sont
peu outillées pour y faire face, en première ligne contre ce
risque. Votre rapporteur général remarque simplement que les
collectivités locales n'ont pas de fonds propres et que leur
capacité de garant repose uniquement sur leur potentiel fiscal, alors
même qu'il n'est jamais demandé aux contribuables de donner leur
avis sur les prises de risque de crédit.
La CGLS doit donc développer son rôle d'appui à la fois
dans la prise de risque, et aussi comme conseil et ingénieur financier
des collectivités locales qui assument ce risque.
Pour développer cette mission, comme la mission de prévention,
il est nécessaire que la CGLS s'appuie sur des ressources
pérennes provenant du secteur HLM. Ceci serait nettement plus sain que
de pratiquer une gestion sur le fil du rasoir pouvant entraîner un appel
à l'aide de l'Etat qui, lui non plus, n'a pas provisionné ce
risque dans ses comptes.
C'est pourquoi votre rapporteur général s'associe à la
proposition d'affecter la recette tirée de la contribution prévue
à l'article 302 bis ZC du code général des
impôts,
dite "taxe sur le supplément de loyer de
solidarité" à la CGLS. Elle permettrait d'augmenter les marges de
manoeuvre de la CGLS.
Le rôle de cette dernière étant davantage d'aider les
organismes en difficulté que de cautionner leurs emprunts (ce qui
supposerait la récupération de leurs actifs) ; il
paraît plus sage qu'elle soit dotée de flux annuels de ressources
prévisibles plutôt que de fonctionner comme un pur fonds de
garantie alimenté uniquement par les produits de sa trésorerie.
Votre rapporteur général propose donc cette affectation. Il ne
déposera toutefois en ce sens qu'un amendement d'appel,
l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 réservant cette
faculté au seul gouvernement.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 5
Prélèvement sur les
réserves de l'Institut national
de la propriété
industrielle (INPI)
Commentaire : le présent article tend à
opérer, pour 1997, un prélèvement exceptionnel de 120
millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la
propriété industrielle (INPI), au profit du budget de l'Etat.
I. - L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
A. SES MISSIONS ET SON ACTIVITÉ
En vertu de l'article L 1411-1 du code de la propriété
intellectuelle, l'Institut national de la propriété industrielle
(INPI) - créé par la loi du 19 avril 1951 - est un
établissement public doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière, placé auprès du ministre de
l'industrie.
Cet établissement a pour mission :
- de centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la
protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que
d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
- d'appliquer les lois et règlements en matière de
propriété industrielle, de registre du commerce et des
sociétés et de répertoire des métiers ; à
cet effet, l'INPI pourvoit, notamment, à la réception des
dépôts de demandes des titres de propriété
industrielle ou annexes à la propriété industrielle,
à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et
à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du
commerce et des sociétés, le répertoire des métiers
et le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la
diffusion des informations techniques, commerciales et financières
contenues dans les titres de propriété industrielle et
instruments centralisés de publicité légale ;
- de prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit
national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ;
à ce titre, il propose au ministre chargé de la
propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en
ces matières ; il participe à l'élaboration des accords
internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les
organisations internationales compétentes, c'est-à-dire
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),
l'Office européen des brevets (OEB), et l'Office d'harmonisation du
marché intérieur (OHMI).
L'article R. 411-1 du code de la propriété intellectuelle
précise les attributions de l'INPI.
L'Institut national de la propriété industrielle a
notamment pour attributions :
1° l'examen des demandes de brevets d'invention et la délivrance
des brevets, ainsi que de tous documents les concernant ;
2° l'enregistrement et la publication des marques de fabrique, de commerce
ou de service ;
3° la délivrance de certificats d'identité et de
renseignements concernant las antériorités en matière de
marques de fabrique, de commerce ou de service ;
4° la centralisation et la conservation des dépôts de dessins
et modèles, ainsi que leur publication ;
5° l'enregistrement et la conservation du dépôt des
enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la
création des dessins et modèles ;
6° la tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et
modèles, l'inscription de tous actes affectant la
propriété des brevets d'invention, des marques de fabrique, de
commerce ou de service et des dessins et modèles ;
7° l'application des dispositions contenues dans les lois et
règlements sur la protection temporaire de la propriété
industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et
sur les marques d'origine ;
8° l'application des accords internationaux en matière de
propriété industrielle, et notamment les relations
administratives avec le bureau international pour la protection de la
propriété industrielle à Berne et l'Institut international
des brevets à La Haye ;
9° la tenue du registre national du commerce et des
sociétés et du répertoire central des métiers ;
10° la conservation du dépôt des actes constitutifs et
modificatifs de sociétés déposés dans les greffes
des tribunaux de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ;
11° la centralisation des renseignements figurant dans les registres
du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ;
12° la centralisation, la conservation et la mise à la
disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant
la propriété industrielle ;
13° la gestion du Bulletin officiel de la propriété
industrielle.
L'INPI a poursuivi et intensifié ses actions de sensibilisation et de
formation à la propriété industrielle, notamment en
matière de brevets.
L'INPI a également développé des actions de communication
externe comme les "Trophées de l'Innovation", à vocation
régionale et nationale, ou encore l'organisation de "tables rondes sur
l'innovation et la propriété industrielle" dans les
régions.
Après l'ouverture fin 1995 de la dixième délégation
régionale à Toulouse qui a été pleinement
opérationnelle en 1996, l'INPI s'apprête à en ouvrir une
onzième dans l'ouest de la France.
Il participe activement à la lutte contre la contrefaçon, en
coopération étroite avec d'autres administrations.
L'INPI, en coopération avec la Direction des relations
extérieures et de l'expansion économique (DREE) du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a un
programme de mise à disposition d'experts en propriété
industrielle auprès des postes d'expansion économiques à
l'étranger. Le premier expert est en poste à Bangkok depuis la
fin du mois de septembre 1997.
A ce jour, l'INPI a conclu des accords bilatéraux de coopération
avec quatorze pays et négocie actuellement trois nouveaux accords.
B. L'ETAT DES DÉPÔTS DE BREVETS EN FRANCE
Le dépôt d'une demande de brevet pour une protection en France
peut se faire selon trois voies :
- la voie nationale (la demande est déposée par l'INPI),
- la voie européenne (la demande est déposée à
l'OEB),
- et, la voie internationale (la demande est déposée à
l'OMPI).
Le nombre de dépôts de brevets pour une protection en France est
en forte augmentation (+ 10 % en 1995 et 1996). La voie internationale de
dépôts (+ 22 %) est depuis 1995 la voie de dépôt la
plus utilisée. Les voies de dépôts nationales et
européennes se stabilisent après plusieurs années de
baisse.
Les dépôts d'origine française connaissent une hausse
sensible ; en particulier, les dépôts passant par la voie
nationale sont en augmentation (+ 4 % entre 1995 et 1996), pour la
première fois depuis plus de 10 ans, pour atteindre leur niveau le plus
élevé depuis 1973. Il est toutefois trop tôt pour savoir si
ce phénomène d'augmentation est de nature purement conjoncturelle
ou s'il s'agit d'un phénomène tendanciel.
Les dépôts d'origine américaine, en constante augmentation,
sont à l'origine de la forte progression de la voie internationale.
Les principaux partenaires de la France continuent de vouloir protéger
leurs inventions sur le territoire français, et cela dans une proportion
croissante.
Inversement, les déposants français ne se limitent pas à
une protection sur le territoire français : plus de quatre
dépôts sur dix donnent lieu à une extension de la
protection à l'étranger.
Le nombre de brevets délivrés en 1995, en France, était de
12.500, soit moins, a priori qu'en 1960 (15.000)
Cependant, deux confusions sont à éviter.
D'une part, tous les brevets déposés au cours d'une année
ne sont pas délivrés la même année. Il existe en
effet un délai d'environ trois ans entre le dépôt et la
délivrance d'un brevet, dont un délai de publication
incompressible de 18 mois.
D'autre part, si le nombre de dépôts de brevets en France diminue
effectivement, cela tient à la création, en 1978, de l'Office
européen des brevets. Ainsi, la diminution continue, sur le long terme,
des dépôts de brevets en France est compensée par la
progression de ces dépôts par la voie européenne.
Quelques chiffres significatifs de l'exercice 1996
Brevets
16.400 demandes de brevet déposées en France
36.646 demandes européennes désignant la France
45.626 demandes internationales (PCT) désignant la France
Soit un total de 98.672 demandes pour un effet en France.
Marques
51.932 demandes de premier enregistrement national
20.666 demandes de renouvellement national
10.374 demandes de premier dépôt international
2.611 demandes de renouvellement international
Soit un total de 85.583 demandes d'enregistrement en France.
Dessins et modèles
7.454 dépôts de un ou plusieurs modèles comprenant au
total 62.952 reproductions
26.855 dépôts d'enveloppes Soleau
RNCS
282.357 immatriculations
678.758 inscriptions modificatives
181.807 radiations
574.156 actes déposés en annexe au registre
709.914 comptes annuels déposés
Répertoire des métiers
98.408 immatriculations
73.045 inscriptions modificatives
97.924 radiations
II. LE PRÉLÈVEMENT SUR LES RÉSERVES DE L'INPI
Les dépenses de l'INPI, en 1996, ont été
inférieures à 950 millions de francs (dépenses de
fonctionnement et d'équipement, et frais entraînés par la
participation de la France aux organismes internationaux de
propriété industrielle).
Ses ressources comprennent essentiellement les redevances de procédure
qu'il perçoit (plus de 78 % des recettes).
Principales redevances de procédure
Brevets
Dépôt d'une demande 250 F
Rapport de recherche 4.500 F
Délivrance et impression du fascicule 560 F
Annuité de maintien en vigueur de 190 F à 3.815 F selon le
quantième
par exemple : 2ème annuité 190 F
5ème annuité 335 F
10ème annuité 1.305 F
15ème annuité 2.315 F
20ème annuité 3.815 F
Marques
Premier dépôt jusqu'à 3 classes 1.250 F
Renouvellement jusqu'à 3 classes 1.400 F
Par classe au-delà de 3 (dépôt ou renouvellement) 250 F
Dessins et modèles
Déclaration de dépôt 250 F
Par reproduction en noir et blanc 150 F
Par reproduction en couleur 300 F
Enveloppe soleau 55 F
RNCS
Immatriculations
Personnes morales 75 F
Personnes physiques 38 F
Inscriptions modificatives 38 F
Dépôts d'actes de sociétés 38 F
Dépôts de bilans 35 F
Les tarifs de redevances de brevets ont augmenté depuis 1988 de
3,75 % en moyenne par an. Depuis 1992, l'augmentation moyenne annuelle est
de 1,8 %.
Les tarifs des redevances relèvent de la compétence
réglementaire (ils sont fixés par arrêté).
Le tableau ci-après compare les tarifs en vigueur en France et dans
d'autres pays européens en 1996 :
|
Suède |
RoyaumeUni |
Italie |
France |
Suisse |
Pays
|
Allemagne |
|
Redevances de dépôt et de délivrance |
1.728 |
2.237 |
559 |
5.310 |
9.695 |
4.701 |
2.472 |
|
Maintien en vigueur pendant 20 ans |
23.149 |
30.381 |
34.149 |
31.130 |
23.149 |
64.752 |
77.281 |
|
Total sur 20 ans |
24.876 |
32.619 |
34.717 |
36.440 |
49.906 |
69.453 |
79.699 |
|
Le coût global de dépôt de brevet en France se situe donc sur une position médiane. Le coût français des redevances de dépôt et de délivrance peut paraître important, sans être le plus élevé, mais il tient compte de la production du rapport de recherche européen qui est valable, sans coût supplémentaire, dans le cas où un déposant par la voie française souhaite procéder à une demande de brevet européen. |
Au 31 décembre 1996, le fonds de roulement de l'INPI
était constitué d'une réserve de 143 millions de
francs et d'une provision pour rapport de recherche de 126 millions de
francs, soit un total de 269 millions de francs.
Il convient cependant de préciser que la provision pour rapports de
recherche résulte d'une charge certaine, bien que décalée
dans le temps, correspondant à une prestation de service
sous-traitée à l'Office européen des brevets (OEB). Cette
prestation de service donne lieu au paiement d'une redevance par le
déposant au moment du dépôt de la demande de brevet.
Par conséquent, l'INPI ne peut pas disposer librement de cette partie
du fonds de roulement.
Les réserves disponibles
de l'Institut étaient donc de
143 millions de francs au 31 décembre 1996 et devraient, selon
des projections récentes, avoisiner 185 millions de francs à
la fin de l'exercice 1997.
Le prélèvement envisagé ramènerait les
réserves disponibles à environ 65 millions de francs, et
rendrait plus difficile l'exécution des projets de l'INPI, notamment :
- la délocalisation à Lille de certains services
(100 transferts d'emplois et 50 créations de postes), dont le
coût pour le bâtiment -acquisition et rénovation- est de
l'ordre de 71 millions de francs ;
- le projet de regroupement des services de Paris et Nanterre en un seul
lieu situé dans l'est de Paris ; ce projet est actuellement
estimé entre 100 et 200 millions de francs (solde entre le
coût d'un bâtiment neuf et la revente des bâtiments actuels) ;
- le projet de rénovation et de modernisation de la gestion des
ressources humaines, chiffré à 23 millions de francs en
année pleine.
En outre, les usagers de la propriété industrielle, notamment
les entreprises, pourraient considérer que l'INPI n'a pas vocation
à prélever de l'argent pour le compte du budget
général et qu'il serait plus conforme à ses missions
d'utiliser les disponibilités qu'il dégage pour le moderniser,
améliorer la qualité des services rendus aux clients, participer
au financement de la recherche et de l'innovation, ou minorer les redevances
liées à la propriété industrielle et contribuer,
dans son domaine, à l'allégement des charges des entreprises.
Il faut noter que le prélèvement envisagé serait le
troisième, le premier ayant été opéré en
1991 à hauteur de 550 millions de francs, et le second en 1995 pour
215 millions de francs.
Or, ces prélèvements, associés à l'obligation
faite à l'établissement de présenter des budgets en
équilibre, ont conduit à relever très sensiblement les
tarifs de redevances, notamment après le prélèvement de
1991.
Du reste, ces trois prélèvements, qui représentent un
total de 885 millions de francs -soit une moyenne annuelle de
125 millions de francs- reviennent à augmenter de 25 % les
redevances payées par les inventeurs. Ils sont donc
préjudiciables à l'innovation.
En outre, la France risque ainsi de se retrouver à contre-courant de la
tendance européenne : le conseil d'administration de l'Office
européen des brevets (OEB) a en effet décidé, le
1er juillet 1997, de diminuer certaines de ses redevances pour aboutir
à une baisse moyenne de l'ordre de 15 %.
Enfin, un tel prélèvement -véritable incitation à
la mauvaise gestion- n'aurait aucune raison d'être en l'absence de
réserves, qui peuvent se constituer en raison du montant trop
élevé des redevances.
Par conséquent, la commission sera vigilante quant aux mesures
gouvernementales tendant à réduire le tarif de ces redevances.
Décision de la commission : sous le bénéfice des
observations précédentes, votre commission vous propose de
supprimer le présent article.
ARTICLE 6
Dispositions relatives à la
participation de la France
aux nouveaux accords d'emprunt du FMI
Commentaire : L'Assemblée nationale a estimé,
à bon droit, que cet article devait être reporté en seconde
partie du projet de loi de finances, car il n'a aucune incidence sur l'article
d'équilibre.
Il a donc été repris en seconde partie, sous l'article 36.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
confirmer cette suppression.
ARTICLE 6 bis
Exonération de taxe
intérieure de consommation
pour les produits pétroliers
accordée aux livraisons
de fioul lourd servant à la production
d'alumine
Commentaire : le présent article vise à
transposer en droit français une décision du Conseil
européen du 30 juin 1997.
I. LE CADRE JURIDIQUE : LA DIRECTIVE DU 19 OCTOBRE 1992
La directive 92-81 du 19 octobre 1992 concerne l'harmonisation des structures
des droits d'accises sur les huiles minérales.
Son article 8 prévoit que les Etats membres peuvent exonérer
certains produits de l'accise harmonisée.
Le paragraphe 4 de l'article 8 dispose que "
le Conseil, statuant
à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un
Etat membre à introduire des exonérations ou des
réductions supplémentaires pour des raisons de politiques
spécifiques
".
Sur cette base, la France a saisi la Commission d'une demande
d'exonération de TIPP pour les livraisons de fioul lourd servant
à la production d'alumine. La décision du Conseil du 30 juin 1997
lui donne satisfaction.
II. LA JUSTIFICATION DE L'EXONÉRATION
La France est l'un des trois pays producteur d'alumine en Europe, avec l'Italie
et l'Irlande.
Les producteurs irlandais bénéficient d'une dérogation
ancienne, accordée sans limite temporelle. Il a été
décidé que cette exonération devrait être
réexaminée avant le 31 décembre 1999.
La décision du Conseil du 30 juin 1997 renouvelle, jusqu'au 31
décembre 1998, l'exonération accordée à l'Italie
pour sa production d'alumine en Sardaigne.
La demande de la France visait à mettre fin à une distorsion de
concurrence manifeste. Le Conseil a autorisé l'exonération pour
le "
fioul lourd utilisé comme combustible pour la production
d'alumine dans la région de Gardanne
". L'article 6 bis du
projet de loi de finances rectificative ne reprend pas la
référence géographique car Gardanne est le seul site de
production en France.
L'exonération accordée à la France est également
valable jusqu'au 31 décembre 1998. La France demandera sa reconduction.
III. L'INCIDENCE BUDGÉTAIRE DE LA MESURE
En année pleine, la dépense fiscale liée à cette
exonération est évaluée entre 3 et 4 millions de francs.
La mesure aura un coût en 1997 car le projet de loi de finances
rectificative prévoit que la TIPP sur les livraisons de fioul lourd
servant à la production d'alumine sera remboursée pour la
période s'étalant 1er juillet au 31 décembre 1997.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
l'article 6 bis sans modification.
ARTICLE 7
Equilibre général
Commentaire : cet article traduit l'incidence,
sur
l'équilibre prévisionnel du budget de 1997, des dispositions du
présent projet de loi et des textes réglementaires affectant
l'équilibre (annexe E).
Les dispositions contenues dans le projet de loi et les décrets
d'avance ainsi que les arrêtés d'annulation, ont pour effet de
modifier ainsi qu'il suit l'équilibre de la loi de finances pour 1997.
(en millions de francs)
|
Loi de finances initiale |
Annulations et décrets d'avance |
|
Total des mouvements |
Situation après collectif |
||
|
|
|
Ouvertures |
Annulations |
Net |
|
|
Opérations définitives |
|
|
|
|
|
|
|
Charges : |
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses ordinaires civiles (nettes de remboursement) |
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses civiles en capital |
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses militaires |
243.344 |
- 1.810 |
605 |
1.805 |
- 1.200 |
- 3.010 |
240.334 |
Dépenses des budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
Solde des comptes d'affectation spéciale |
|
|
|
|
|
|
|
Total des charges |
1.679.799 |
" |
16.768 |
20.754 |
- 3.986 |
- 3.986 |
1.675.813 |
Ressources nettes |
1.397.746 |
" |
|
|
10.489 |
10.489 |
1.408.235 |
Solde des opérations définitives |
|
|
|
|
|
|
|
Opérations temporaires |
|
|
|
|
|
|
|
Charges |
360.173 |
" |
35 |
3.075 |
- 3.040 |
- 3.040 |
357.133 |
Ressources |
357.406 |
" |
|
|
- 3.400 |
- 3.400 |
354.006 |
Solde des opérations temporaires |
|
|
|
|
|
|
|
Solde général |
- 284.820 |
|
|
|
14.115 |
14.115 |
- 270.705 |
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction qui résultera des votes du Sénat.
DEUXIEME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997
I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général
ARTICLE 8
Dépenses ordinaires des services civils -
Ouvertures
Commentaire : le présent article ouvre, au
titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1997, des
crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale
de 32,1 milliards de francs.
Ces ouvertures de crédits par Titre et par Ministère se
présentent comme suit.
(En millions de francs)
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères et coopération |
|
|
|
|
|
I. Affaires étrangères |
" |
" |
" |
12.920.000 |
12.920.000 |
II. Coopération |
" |
" |
" |
21.300.000 |
21.300.000 |
Agriculture, pêche et alimentation |
" |
" |
21.200.000 |
765.102.083 |
786.302.083 |
Aménagement du territoire, ville et intégration |
|
|
|
|
|
I. Aménagement du territoire |
" |
" |
1.550.000 |
1.000.000 |
2.550.000 |
II. Ville et intégration |
" |
" |
" |
1.000.000 |
1.000.000 |
Total |
" |
" |
1.550.000 |
2.000.000 |
3.550.000 |
Anciens combattants et victimes de guerre |
" |
" |
6.440.000 |
74.800.000 |
81.240.000 |
Charges communes |
18.447.270.000 |
" |
1.026.770.000 |
7.865.620.000 |
27.339.660.000 |
Commerce et artisanat |
" |
" |
" |
" |
" |
Culture |
" |
" |
13.500.000 |
" |
13.500.000 |
Education nationale, enseignement supérieur et recherche |
|
|
|
|
|
I. Enseignement scolaire |
" |
" |
51.948.000 |
139.500.000 |
191.448.000 |
II. Enseignement supérieur |
" |
" |
59.642.984 |
2.000.000 |
61.642.984 |
III. Recherche |
" |
" |
9.500.000 |
" |
9.500.000 |
Environnement |
" |
" |
4.950.000 |
20.780.000 |
25.730.000 |
Equipement, logement, transports et tourisme |
|
|
|
|
|
I. Urbanisme et services communs |
" |
" |
5.200.000 |
5.240.000 |
10.440.000 |
II. Transports |
|
|
|
|
|
1. Transports terrestres |
" |
" |
" |
19.930.000 |
19.930.000 |
2. Routes |
" |
" |
" |
" |
" |
3. Sécurité routière |
" |
" |
" |
" |
" |
4. Transport aérien |
" |
" |
" |
" |
" |
5. Météorologie |
" |
" |
" |
" |
" |
Sous-total |
" |
" |
" |
19.930.000 |
19.930.000 |
III. Logement |
" |
" |
" |
2.080.000.000 |
2.080.000.000 |
IV. Mer |
" |
" |
2.500.000 |
149.420.000 |
151.920.000 |
V. Tourisme |
" |
" |
" |
" |
" |
Total |
" |
" |
7.700.000 |
2.254.590.000 |
2.262.290.000 |
Industrie, postes et télécommunications |
" |
" |
|
|
|
I. Industrie |
" |
" |
10.000.000 |
470.500.000 |
480.500.000 |
II. Poste, télécommunications et espace |
" |
" |
9.300.000 |
" |
9.300.000 |
Intérieur et décentralisation |
" |
" |
120.000.000 |
155.047.485 |
275.047.485 |
Jeunesse et sports |
" |
" |
" |
24.950.000 |
24.950.000 |
Justice |
" |
" |
2.000.000 |
" |
2.000.000 |
Outre-mer |
" |
" |
78.609.642 |
16.116.039 |
94.725.681 |
Service du Premier ministre |
|
|
|
|
|
I. Services généraux |
" |
" |
29.164.728 |
60.000.000 |
89.164.728 |
II. Secrétariat général de la Défense nationale |
" |
" |
" |
" |
" |
III. Conseil économique et social |
" |
" |
" |
" |
" |
IV. Plan |
" |
" |
" |
" |
" |
Services financiers |
" |
" |
66.655.944 |
36.283.368 |
102.939.312 |
Travail et affaires sociales |
|
|
|
|
|
I. Travail |
" |
" |
" |
" |
" |
II. Santé publique et services communs |
" |
" |
92.000.000 |
5.074.056 |
97.074.056 |
III. Action sociale et solidarité |
" |
" |
75.000.000 |
110.000.000 |
185.000.000 |
Total |
" |
" |
167.000.000 |
115.074.056 |
282.074.056 |
Total Général |
18.447.270.000 |
" |
1.685.931.298 |
12.036.583.031 |
32.169.784.329 |
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification ainsi que l'état B annexé.
ARTICLE 9
Dépenses en capital des services
civils - Ouvertures
Commentaire : cet article ouvre, au titre des
dépenses en capital des services civils pour 1997, des autorisations de
programme de 1,64 milliard de francs et des crédits de paiement de
2,1 milliards de francs.
Ces ouvertures de crédits par Titre et par Ministère se
présentent comme suit :
|
Titre V |
|||||||
Ministères ou services |
AP |
CP |
||||||
Affaires
étrangères et coopération
II.- Ville et intégration |
46.650.000
|
46.650.000
|
||||||
Total |
" |
" |
||||||
Anciens
combattants et
victimes de guerre
|
"
|
"
|
||||||
Sous-total
|
21.870.939
|
271.870.939
|
||||||
Total |
43.512.889 |
307.712.889 |
||||||
Industrie, postes
et
télécommunications
|
256.500
|
256.500
|
||||||
Total |
4.706.326 |
4.706.326 |
||||||
Total général |
296.815.710 |
574.221.161 |
||||||
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||||
AP |
CP |
AP |
CP |
AP |
CP |
|||
2.130.000 |
5.660.000 |
|
|
48.780.000 |
52.310.000 |
|||
" |
5.000.000 |
|
|
1.960.000 |
6.960.000 |
|||
" |
" |
|
|
3.295.350 |
3.295.350 |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
240.000.000 |
262.260.000 |
|
|
241.877.699 |
268.312.678 |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
605.000 |
605.000 |
|
|
764.000 |
764.000 |
|||
" |
" |
|
|
1.309.000 |
" |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
" |
" |
|
|
39.000.000 |
39.000.000 |
|||
164.400.000 |
184.400.000 |
" |
" |
175.208.950 |
218.908.950 |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
2.000.000 |
" |
|
|
23.870.939 |
271.870.939 |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
2.000.000 |
" |
" |
" |
23.870.939 |
271.870.939 |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
" |
" |
|
|
10.833.000 |
1.333.000 |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
166.400.000 |
184.400.000 |
" |
" |
209.912.889 |
492.112.889 |
|||
874.300.000 |
874.300.000 |
|
|
874.556.500 |
874.556.500 |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
10.000.000 |
5.000.000 |
|
|
56.000.000 |
51.000.000 |
|||
" |
" |
|
|
1.528.418 |
1.528.418 |
|||
" |
" |
|
|
91.500.000 |
99.500.000 |
|||
35.623.333 |
60.623.333 |
|
|
35.623.333 |
65.623.333 |
|||
" |
" |
|
|
12.400.000 |
12.400.000 |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
" |
" |
|
|
4.706.326 |
4.706.326 |
|||
" |
" |
|
|
" |
" |
|||
20.055.000 |
19.065.000 |
|
|
20.055.000 |
19.065.000 |
|||
20.055.000 |
19.065.000 |
|
|
24.761.326 |
23.771.326 |
|||
1.349.113.333 |
1.526.913.333 |
" |
" |
1.645.929.043 |
2.101.134.494 |
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification ainsi que l'état C annexé.
ARTICLE 10
Dépenses ordinaires des
services militaires - Ouvertures
Commentaire : cet article ouvre des crédits de
0,6 milliard de francs au profit du ministère de la
défense.
Cet article ouvre, au titre des dépenses ordinaires, des crédits
supplémentaires s'élevant à 604,6 millions de
francs. Le décret d'avance du 17 octobre 1997 avait
déjà ouvert, toujours au titre des dépenses ordinaires,
1,6 milliard de francs de crédits supplémentaires. Enfin, le
décret de virement du 20 novembre 1997 ouvre, au même titre,
722,4 millions de francs de crédits supplémentaires.
Ouvertures de crédits en 1997
Titre III
(En millions de francs)
|
Décret d'avance du 17 octobre 1997 |
Décret de virement et répartition |
Collectif |
Total |
Rémunérations et charges sociales |
1.300 |
387 |
400 |
2.087 |
Fonctionnement |
300 |
335,4 |
204,6 |
840 |
Total |
1.600 |
722,4 |
604,6 |
2.927 |
Les ouvertures de crédits visent à couvrir une
partie du surcoût des opérations extérieures
considérées comme "exceptionnelles" (1.308 millions de
francs) et les dépenses entraînées par la suppression du
fonds de concours autoroutier (600 millions de francs).
On rappelle qu'à partir de 1997 et dans le cadre de la loi de
programmation militaire, les dépenses provoquées par les
opérations extérieures courantes sont prises en charge par le
budget de la défense ; seules les opérations
qualifiées d'exceptionnelles font l'objet d'un financement additionnel.
Le partage entre les deux catégories d'opérations est fait par le
gouvernement en accord avec le chef de l'Etat, chef des armées.
Evaluation des surcoûts par armée ou service
(En millions de francs)
Titres et chapitres |
Air |
Terre |
Marine |
Gendarmerie |
Services communs |
Total |
Titre III |
|
|
|
|
|
|
Rémunérations et charges sociales |
335,88 |
1.393,14 |
21,0 |
117,58 |
53,63 |
1.921,25 |
Alimentation |
30,3 |
98,2 |
1,6 |
6,70 |
- |
136,95 |
Fonctionnement |
92,6 |
181,73 |
0,6 |
29,07 |
69,49 |
373,61 |
Entretien programmé des matériels |
24,7 |
34,6 |
- |
- |
1,40 |
60,8 |
Carburants |
82,5 |
52,9 |
- |
- |
0,04 |
135,60 |
Transport |
42,7 |
54,1 |
- |
27,80 |
2,70 |
127,42 |
Sous-total du titre III |
609,04 |
1.814,91 |
23,3 |
181,14 |
127,25 |
2.755,66 |
Titre V |
|
|
|
|
|
|
Equipement |
60,0 |
43,4 |
- |
- |
- |
103,53 |
Fabrications |
256,11 |
98,1 |
- |
0,90 |
6,09 |
361,29 |
Munitions |
102,49 |
15,2 |
- |
- |
- |
117,71 |
Infrastructure |
2,6 |
5,0 |
- |
- |
125,00 |
132,65 |
Sous-total du titre V |
421,30 |
161,88 |
- |
0,90 |
131,09 |
715,18 |
Total budget Défense |
1.030,34 |
1.976,79 |
23,3 |
182,05 |
258,34 |
3.470,84 |
Le reste des ouvertures est destiné à couvrir
les insuffisances de crédits de gestion des personnels (effets du
glissement vieillesse-technicité, indemnités journalières
d'absence temporaire pour la gendarmerie) ou de mise en oeuvre des
équipements (carburants).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
B. Budget annexes
ARTICLE 11
Budgets annexes - ouvertures
Commentaire : cet article ouvre des crédits
additionnels pour les budgets annexes de la légion d'honneur et des
monnaies et médailles.
Cet article ouvre (en autorisations de programme et crédits de
paiement) 2 millions de francs pour le budget annexe de la légion
d'honneur au titre de la poursuite des travaux de rénovation de la
maison d'éducation de Saint-Denis (mise en œuvre d'un programme de
rénovation du cloître de l'ancienne abbaye). Ces crédits
sont financés par l'accroissement de la subvention accordée par
l'Etat.
Il ouvre également (en autorisations de programme et crédits de
paiement) 19,6 millions de francs pour le budget des monnaies et
médailles, essentiellement pour réaliser les investissements
complémentaires destinés à la frappe de l'euro dans les
ateliers de Pessac. Cette ouverture de crédits est financée par
un prélèvement sur le fonds de roulement du budget annexe.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
cet article sans modification
C. - Opérations à caractère
définitif des comptes d'affectation spéciale
ARTICLE 12
Ouvertures de crédits supplémentaires au
titre
des opérations à caractère
définitif
des comptes d'affectation spéciale
Commentaire : le présent article vise à
accroître les crédits des comptes d'affectation spéciale de
29,1 milliards de francs pour les autorisations de programme et de
29,5 milliards de francs pour les crédits de paiement.
I. UNE MISE A NIVEAU DES RECETTES ?
L'article 7 du présent projet de loi de finances comporte une
réestimation des recettes des comptes d'affectation spéciale qui
se trouvent accrues de 29,5 milliards de francs par rapport aux
estimations de la loi de finances initiale pour 1997.
Cette révision est considérable puisqu'elle correspond à
plus de la moitié des recettes des comptes d'affectation spéciale
inscrites en loi de finances initiale.
La réestimation des recettes concerne le compte n° 902-24
"Compte d'affectation des produits de cessions de titres, ports et droits
de
sociétés".
En loi de finances initiale, les recettes de ce compte étaient
évaluées à 27 milliards de francs en 1997. En les
majorant de 29,5 milliards de francs, le présent projet de loi
porte les recettes issues des cessions de titres publics à
56,5 milliards en 1997, soit plus du double des estimations initiales.
Il n'est pas certain que cette révision soit pour autant
entièrement cohérente avec les recettes effectives tirées
des cessions de titres publics en 1997.
Avant l'opération France Telecom, les recettes réalisées
en 1997 se décomposaient en :
1.0954,7 millions de francs de recettes de privatisation,
1.118,9 millions de francs de recettes hors privatisation, soit un total
de 12.073,6 millions de francs.
Le tableau ci-dessous donne la décomposition des deux catégories
de recettes évoquées plus haut.
Recettes |
Rec. privatisation |
Rec. Hors privatisation |
ORKEM |
|
405.000.000,00 |
SEMVIE |
|
256.971,00 |
TF1, HAVAS |
|
166.778,00 |
SEITA (vente de 211.561 act) |
|
44.829.775,89 |
BULL (salariés) |
|
24.327.380,00 |
ERAP |
10.092.139.381,16 |
|
BULL |
278.466.012,00 |
|
PECHINEY (2 ème éché. Salariés + défail) |
69.951.852,96 |
|
AGF |
699.527,92 |
|
RH-POUL, SEITA, USINOR, PECHINEY (soulte) |
1.311.956,14 |
|
SEITA (3 ème éché salariés + défaillants) |
60.922.582,32 |
|
PECHINEY (CDV) |
16.365.660,00 |
|
BULL |
|
609.444.000,00 |
USINOR (3ème éché. salariés) |
225.131.653,12 |
|
AGF (2 ème tranche salariés) |
209.676.134,40 |
|
SUEZ GERMAN |
|
33.989,22 |
Bull -Placement complémentaire- |
|
34.234.200,00 |
SEEG |
|
576.700,00 |
Total recettes |
10.954.664.760,02 |
1.118.869.794,11 |
S'est ajouté à ces recettes le produit de la
vente de la participation résiduelle de l'Etat dans Usinor pour
2.112 millions de francs.
Enfin, pour le moment du moins, on doit tenir compte des sommes
générées par la cession du capital détenu dans
France Télécom, soit 38,5 milliards de francs de recettes
brutes encaissées en novembre 1997 auxquels s'ajouteront le produit de
cessions des titres aux salariés (1.301 millions de francs) et du
placement complémentaire (2.992 millions de francs).
Au total les recettes rattachables aux cessions intervenues en 1997
s'élèvent pour l'heure et compte tenu des informations
disponibles à 56.978,6 millions de francs.
On observera que ce montant est un peu supérieur à
l'évaluation des recettes résultant du présent projet de
loi.
Mais au-delà de ce faible écart qui peut s'expliquer par le
calendrier du dénouement de l'opération France
Télécom,
rien ne dit que des cessions supplémentaires
n'interviendront pas au cours des quelques semaines à venir, les
intentions du gouvernement n'étant pas précisées.
Comme l'indiquait très justement M. Yann Gaillard, rapporteur
spécial de la commission des finances pour les comptes spéciaux
du Trésor,
"si la navigation à l'estime a du charme pour la
direction du Trésor, elle en a moins pour le Parlement".
Cette situation n'est d'ailleurs pas propre aux recettes du compte
spécial du Trésor. Elle prévaut aussi en matière de
dépenses ce qui est encore moins admissible compte tenu de l'absence
d'aléas extérieurs dans cette dernière hypothèse.
II. DES OUVERTURES DE CRÉDIT SANS RAPPORT AVEC LES DÉPENSES
PROJETÉES
L'article 84 de la loi de finances pour 1995 n'étant pas
appliqué, les informations sur la gestion par l'Etat des entreprises
publiques sont, systématiquement, incomplètes.
En loi de finances initiale, les crédits ouverts s'élevaient
à 27 milliards de francs qui se décomposaient en :
25,650 milliards de francs de dotations en capital, avances
d'actionnaires et autres apports aux entreprises publiques et aux
établissements publics ;
et 1,350 milliards de francs de dépenses afférentes
aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés.
Une observation préalable s'impose : nul crédit
n'était ouvert au titre du désendettement de l'Etat
qui
constitue l'un des emplois possibles des ressources du compte. Cette situation
se répète depuis 1995, dernière année où les
cessions de titres publics avaient permis de verser une dotation, de
5,4 milliards, consacrée au désendettement de l'Etat.
L'inexistence d'opérations de réduction de la dette de l'Etat
observée depuis lors s'explique sans doute par l'importance des besoins
des entreprises publiques. Mais, il faut souligner que cette justification,
qui ne peut vraiment être mise en doute, aurait plus de force si les
ressources du compte étaient employées pour couvrir lesdits
besoins avec davantage de promptitude.
Car, c'est une seconde observation, il existe un écart temporel
conséquent entre l'inscription des recettes au compte et leur emploi.
Sans même évoquer la lenteur avec laquelle les projets de
cessions ont pu parfois être réalisés et qui a eu pour
effet de décaler dans le temps la perception de ressources de l'Etat
très importantes par leur montant, il faut en effet souligner que
l'emploi des recettes recouvrées suit avec un retard important la
perception des produits de cession.
En témoigne le niveau important des reports d'un exercice sur l'autre.
De 7,47 milliards de francs de 1996 à 1997, il
s'élèverait compte tenu des crédits ouverts et des
dépenses projetées lors de l'année en cours à
14,8 milliards de francs de 1997 à 1998.
Selon les informations disponibles, les dépenses envisagées pour
1997 se répartissent comme suit :
GIAT Industries : |
3,7 milliards de francs |
EPFR : |
7,67 milliards de francs |
Charbonnages de France : |
2,4 milliards de francs |
Thomson Multimédia : |
11 milliards de francs |
GAN : |
9,2 milliards de francs |
EPRD : |
3,4 milliards de francs |
RFF : |
8 milliards de francs |
Divers : |
2,17 milliards de francs |
Frais de privatisation de France Télécom et d'Usinor : |
1,9 milliards de francs |
Le total des dépenses s'élèverait donc
à 49,4 milliards dont 47,5 milliards de dotations, soit un
niveau de dépenses inférieur de 7,1 milliards de francs par
rapport aux ouvertures de crédits demandées dans le
présent projet de loi et qui laisserait, compte tenu des reports de
début d'exercice, un disponible de 14,8 milliards de francs,
représentatif du solde d'ouverture du compte en 1998.
Le niveau des reports qui traduit le fait que la satisfaction des besoins
de fonds propres des entreprises publiques est différée
opère d'abord un transfert de charges financières entre l'Etat et
ses entreprises.
Sans même évoquer l'impact de cette véritable
rétention de fonds de la part de leur actionnaire sur les
capacités de développement des entreprises publiques, les
conséquences financières sont simples à décrire.
Pendant toute la période où l'Etat conserve inscrites à
ses comptes les recettes tirées des cessions de titres publics, la
trésorerie de l'Etat s'en trouve accrue d'autant avec les gains en
intérêts qui en découlent. Comme depuis 1995, le
Trésor a obtenu l'autorisation de placer ses excédents
auprès des banques en prenant en pension des effets, l'optimisation de
la gestion de la trésorerie de l'Etat qui s'en suit permet de
démultiplier les effets financiers d'un gonflement de la
trésorerie de l'Etat. Celui-ci trouve d'ailleurs dans ce système
une forte incitation à améliorer son solde de trésorerie.
Mais, le bilan de ce phénomène doit prendre en compte les
coûts pour les entreprises et pour l'Etat lui-même qui lui sont
associés. Pour les entreprises
, elles subissent la charge des
emprunts nécessaires à leur activité dont le taux est plus
élevé que celui dont bénéficie l'Etat du fait de
ses placements. Seule la perspective d'un redressement financier des
entreprises publiques permettant à l'Etat de réduire ses
versements aux entreprises peut justifier une telle attitude.
Pour
l'Etat
, en s'abstenant de procéder aux amortissements de sa dette
que lui permettraient ses ressources, il supporte les charges
d'intérêt de la dette non évitée qui, elle aussi,
est assortie d'un coût moyen plus élevé que celui des
placements de trésorerie.
En toute hypothèse, l'écart temporel entre la perception des
ressources et leur emploi est financièrement défavorable.
On a indiqué qu'en s'abstenant de satisfaire les besoins de fonds
propres de ses entreprises, l'Etat pouvait espérer d'un redressement
financier de ses entreprises que son attitude soit justifiée a
posteriori.
Mais, compte tenu des besoins éludés, ce pari globalement
injustifié n'a nulles chances d'être gagné. En effet, parmi
les besoins de financement des entreprises publiques, figurent des engagements
financiers de l'Etat pour lesquels les défauts de sa part n'ont aucune
chance d'être absorbés par un redressement financier des
organismes publics concernés. C'est, en particulier, le cas pour
l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR).
Cet établissement public qui est une pièce maîtresse du
plan de redressement du Crédit Lyonnais subit "in fine" les coûts
de portage de la défaisance mise en place pour liquider cette triste
affaire.
Or, l'inadéquation des dotations à l'EPFR a contraint celui-ci
à différer en 1995 et 1996 les versements d'intérêt
dus par lui comme l'indique le tableau ci-après.
Situation de l'EPFR au 1er mars 1997
(en millions de francs)
|
Intérêts primaires |
Pénalités de |
||
|
Dus |
Payés |
Restant dus |
retard payées |
Echéance 1994 |
2.000 |
2.000 |
0 |
183 |
Echéance 1995 |
4.683 |
1.573 |
3.110 |
197+46,36 |
Echéance 1996 |
8.367 |
0 |
8.367 |
|
TOTAL |
15.050 |
3.573 |
11.477 |
436,26 |
Source : Cour des Comptes
En l'état des informations disponibles, la dotation
qu'il est prévu de verser en 1997 à l'établissement
permettrait de couvrir les intérêts dus par l'EPFR en 1997 et
d'amortir une partie des intérêts et pénalités
résultant des retards retracés ci-dessus. En revanche, elle ne
permettrait pas de commencer à amortir le principal de la dette de
l'EPFR. Cette dernière opération serait donc reportée
à 1998 ce qui, évidemment, a pour effet d'accroître les
coûts de portage de l'EPFR sans d'ailleurs qu'en l'état il soit
possible d'indiquer que les dotations arbitrées pour l'an prochain
suffisent à la tâche.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article.
II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE
ARTICLE 13
Ouvertures de crédits de paiement
supplémentaires
au titre des comptes spéciaux du Trésor
- Comptes de prêts
Commentaire : cet article vise à doter de
35 millions de francs de crédits le chapitre 2 du compte
spécial du Trésor n° 903-07 "Prêts du
Trésor à des Etats étrangers et à la Caisse
française de développement".
Le compte n° 903-07 est l'un des deux comptes de prêts du
Trésor. Il est censé permettre le financement des prêts
accordés par le Trésor dans le cadre des protocoles conclus avec
les Etats étrangers et contribuer partiellement au financement de la
Caisse française de développement (CFD).
Il s'agit donc d'un outil important de notre diplomatie économique.
Le compte est organisé en deux chapitres qui retracent, l'un, la charge
des prêts accordés par le Trésor aux Etats
étrangers, l'autre, les prêts accordés à la Caisse
Française de développement pour des opérations de
développement économique et social dans des Etats
étrangers.
Ce dernier chapitre n'a pas été doté de crédits en
1997, aucune dépense n'ayant été réalisée au
profit de la CFD depuis 1995. Mais, depuis 1996, la CFD est en charge de
certains pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui, autrefois,
entraient dans le champ des protocoles financiers du Trésor. Les charges
de ces protocoles ont été transférées à la
CFD. C'est pourquoi une annulation de crédits de 35 millions de
francs, soit le niveau des charges liées aux conventions avec les pays
sortis du système protocolaire pour 1997, est proposée dans le
présent collectif concernant les crédits ouverts au
chapitre 1 du compte n° 903-07
L'ouverture proposée par le présent article qui concerne les
crédits du chapitre 2 du compte est le pendant naturel de cette
annulation.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article.
III. - AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 14
Ratification des crédits ouverts par
décrets d'avances
Commentaire : En application de l'article 11-2 de
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, cet article demande au Parlement
de ratifier les décrets d'avance des 9 juillet et 17 octobre
1997.
Ces décrets ont ouvert 12,836 milliards de francs de
dotations, soit 0,81 % des crédits initiaux nets du budget
général. L'article 11-2° de l'ordonnance prévoit que
la ratification d'un décret d'avance doit être demandée
"
dans la plus prochaine loi de finances
". Toutefois cet
article doit se
lire en fonction de l'article 2 de la même ordonnance qui dispose, en ses
alinéas 4 et 6 que :
"
La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour
chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat."
"Seules des lois de finances, dites rectificatives, peuvent, en cours
d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de
l'année."
Dans les faits, les décrets d'avance sont le plus souvent pris pour
procéder aux mouvements de crédits qui ne peuvent attendre la
promulgation du collectif de fin d'année.
Cette procédure, devenue courante, constitue bien ce que le rapporteur
général de l'Assemblée nationale a appelé une
"
intrusion de l'exécutif dans le domaine de compétence
essentiel du Parlement
". De plus, la portée de la ratification
semble avant tout symbolique, car les crédits ratifiés sont le
plus souvent des crédits déjà dépensés, en
tout ou partie. Les conséquences d'un éventuel refus de
ratification n'ont pas été clairement identifiées par la
doctrine.
Le contenu des décrets d'avance du 9 juillet et du 17 octobre
a été analysé dans l'exposé général.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 15
Modification de la répartition
de la redevance affectée
au financement des organismes du secteur
public
Commentaire : le présent article a pour objet de
répartir les excédents de redevance constatés pour les
exercices 1995 et 1997.
Les projets de loi de finances soumettent à l'approbation du
Parlement, en application de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986, la
répartition du produit attendu de la redevance pour droit d'usage des
postes de télévision.
L'existence, en règle générale, d'un décalage
entre prévisions et réalisations justifie la présence dans
un collectif d'un article procédant à certains ajustements dans
la répartition de la redevance entre les diverses sociétés
publiques de télévisions.
Le présent collectif n'échappe à la règle, en
prévoyant l'affectation des excédents de redevance
constatés pour les exercices 1995 et 1996. La somme brute à
répartir de 81,84 millions de francs, soit 80,14 millions de francs hors
TVA.
Les bénéficiaires de cet excédent sont :
1. L'Institut national de l'audiovisuel pour 11,3 millions de francs, soit une
somme compensant très exactement le montant des crédits
annulés au titre de l'arrêté du 19 novembre 1997 au
chapitre 43-70 du budget du ministère de la Culture ;
2. La Société nationale de radiodiffusion et de
télévision d'Outre-mer, RFO, pour 68,8 millions de francs, ce qui
devrait permettre à cette société de faire face en
Guadeloupe et en Guyane à ses besoins de nouvelles implantations
immobilières, dont le financement n'avait pas été
prévu.
Un point peut être noté.
A la différence des deux années précédentes, ce
collectif ne prévoit pas de transferts de ressources entre organismes
s'analysant en définitive comme une redistribution triangulaire des
ressources entre redevance, subvention et publicité :
l'excédent de ressources publicitaires dégagé par
France-Télévision permettait de libérer des ressources de
redevance , lesquelles pouvaient venir en substitution de crédits
budgétaires annulés dans le cadre de l'effort de maîtrise
des dépenses publiques.
En revanche, on assiste néanmoins à une
opération de
substitution
, certes à une moindre échelle,
entre
redevance et crédits budgétaires
. Les excédents de
redevance servent donc pour une dizaine de millions à compenser une
diminution des subventions budgétaires, confirmant ainsi la
précarité de ce type de ressources.
De fait, et depuis un certain nombre d'années on assiste
régulièrement en cours d'exercice au gel puis à
l'annulation des subventions à l'audiovisuel public . Cette
année, et, bien que, semble-t-il , il ait été
envisagé de procéder à des mesures de régulation
plus importantes, les annulations restent avec 49 millions de francs
sensiblement moins importantes que celles auxquelles on a procédé
pour les deux précédents exercices.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE
ARTICLE 16
Harmonisation des règles de rattachement à
l'activité agricole des activités accessoires
Commentaire : le présent article vise à
harmoniser les règles d'appréciation des plafonds prévues
en matière d'impôt sur le revenu et de TVA pour le rattachement
des activités commerciales et non commerciales accessoires à
l'activité agricole.
Cette disposition devrait surtout permettre aux exploitants agricoles
pluriactifs de connaître, dès le début d'un exercice, le
régime fiscal auquel seront soumises les recettes procurées par
leurs activités accessoires.
L'évolution du secteur agricole a conduit des exploitants, de plus en
plus nombreux, à ne plus tirer la totalité de leurs revenus des
activités de production et à exercer des activités
accessoires commerciales ou non commerciales. En effet, de par leur nature, les
recettes procurées par ces activités accessoires doivent
normalement être imposées respectivement selon les règles
des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou selon les
règles des bénéfices non commerciaux (BNC). Les
entreprises agricoles relevant du régime du forfait sont soumises au
régime de droit commun d'imposition des activités accessoires
dans la catégorie des BIC ou des BNC. En revanche, il est fait exception
à ce principe, sous certaines conditions, pour les entreprises agricoles
(exploitants individuels ou sociétés) soumises au régime
transitoire ou à un régime réel d'imposition. Le
présent article modifie les règles applicables à ces
derniers, qui représentent près de 30 % des exploitants
agricoles.
Répartition des exploitants agricoles selon leur
régime d'imposition en 1995
|
Nombre |
Pourcentage |
Réel normal |
118.401 |
15 % |
Réel simplifié |
111.020 |
14 % |
Transitoire |
4.315 |
0,5 % |
Forfait |
555.239 |
70 % |
TOTAL |
788.975 |
100 % |
Comme l'indique le rapport de l'Assemblée nationale,
l'imposition des recettes tirées d'activités accessoires varie
selon que l'exploitant est un exploitant individuel ou une
société civile.
Les exploitants individuels peuvent rattacher à leurs recettes
agricoles le chiffre d'affaire tiré d'activités commerciales et
non commerciales, lorsqu'il n'excède ni 30 % du chiffre d'affaires
tiré de l'activité agricole, ni 200.000 francs au titre d'un
exercice.
La prise en compte des recettes des activités accessoires dans le
bénéfice agricole permet de simplifier les procédures
comptables et de bénéficier de certains avantages accordés
en matière de bénéfice agricole. Ce régime
d'imposition, qui relève d'une option, couvre l'ensemble des recettes
commerciales et non commerciales, qui doivent donc être
globalisées sur la déclaration de bénéfices
agricoles du contribuable.
Si l'ensemble des recettes commerciales et non commerciales excède
30 % des recettes agricoles ou/et 200.000 francs, l'exploitant doit
déposer les déclarations propres aux BIC et/ou aux BNC. Le cas
échéant, il peut bénéficier du régime
simplifié des recettes accessoires inférieures à
100.000 francs pour l'une des catégories de revenus accessoires.
Les sociétés civiles agricoles soumises à un
régime réel d'imposition (le régime transitoire ne
s'applique qu'aux exploitants individuels) peuvent bénéficier du
régime de rattachement de leurs recettes accessoires aux recettes
agricoles, prévu par l'article 75 du code général des
impôts. Toutefois, le régime des micro-entreprises ne leur est pas
ouvert.
Si l'ensemble de leurs recettes accessoires (BIC ou BNC) dépasse, soit
la limite de 30 % du chiffre d'affaires agricole, soit celle de
200.000 francs,
elles sont de droit soumises à l'impôt sur
les sociétés pour l'ensemble de leurs activités
.
Cependant, s'il n'y a pas de recettes commerciales accessoires et si les seules
recettes non commerciales dépassent ces limites, la
société n'est pas soumise de plein droit à l'impôt
sur les sociétés, mais elle doit établir deux
déclarations : l'une selon les règles des
bénéfices agricoles, l'autre selon les règles des BNC.
Le dispositif proposé aligne la rédaction de l'article 75
du code général des impôts sur celle du III
bis
de l'article 298
bis
du même code, relatif à la
soumission des recettes accessoires au régime simplifié agricole
(RSA) en matière de TVA.
Dans la rédaction proposée, les termes "produits" et
"recettes"
sont substitués au mot "chiffre d'affaires". De plus, la
possibilité du rattachement des recettes accessoires au
bénéfice agricole sera désormais déterminée
en se référant aux recettes accessoires et aux recettes
tirées de l'activité agricole
au cours de l'année
civile précédant la date d'ouverture de l'exercice
, et non
plus à celles réalisées au cours de l'exercice faisant
l'objet de l'imposition.
Ainsi, les exploitants agricoles seront en mesure de savoir s'ils peuvent
opter pour le rattachement des recettes tirées de leurs activités
accessoires à leur bénéfice agricole dès le premier
jour d'un exercice, alors que jusqu'à présent, ils ne peuvent en
avoir la certitude qu'à la clôture de l'exercice.
La mesure proposée qui, en application du II du présent article,
s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 1er janvier 1998, ne pourra donc s'appliquer
qu'à partir de l'imposition des revenus acquittée en 1999. Elle
conduira les exploitants à se référer aux montants des
recettes recueillies en 1997, si leur exercice correspond à
l'année civile, ou aux montants des recettes de 1996 lorsque la
clôture de leur exercice interviendra après le
31 décembre 1998.
Comme le souligne le rapporteur de l'Assemblée nationale, le
présent article ne permet pas cependant d'aboutir à une
réforme totalement satisfaisante, puisque le rattachement des recettes
accessoires au bénéfice agricole ne sera pas possible lorsque les
seuils auront été dépassés au cours de
l'année civile précédant la date d'ouverture de
l'exercice, alors même que les recettes accessoires sont
inférieures aux limites fixées par l'article 75 du code
général des impôts au cours de l'exercice soumis à
l'imposition.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 17
Paiement fractionné de
l'impôt correspondant
aux créances acquises des professions
libérales
Commentaire : le présent article constitue une
étape supplémentaire dans la construction législative
élaborée depuis plusieurs années tendant à
faciliter l'exercice des professions libérales dans le cadre de
sociétés de capitaux assujetties à l'impôt sur les
sociétés.
Il s'agit de permettre l'étalement sur cinq ans au lieu de trois du
paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux créances
acquises des professionnels libéraux, en cas de transformation d'une
exploitation non commerciale en société d'exercice
libéral, ou en cas d'option pour l'impôt sur les
sociétés d'une société civile professionnelle.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Plusieurs dispositions législatives ont tenté, depuis 1990, de
faciliter l'exercice des professions libérales dans le cadre de
sociétés de capitaux assujetties à l'impôt sur les
sociétés, afin de rendre plus aisé le financement et le
développement de ces professions dans un contexte de concurrence parfois
vive. Cet encouragement s'est fait en plusieurs étapes :
A. LA CRÉATION DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE
LIBÉRAL (SEL)
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de société des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé a créé les
sociétés d'exercice libéral
(SEL) pour permettre
aux membres des professions libérales d'exercer leur activité
sous la forme de sociétés de capitaux.
Il s'agissait de permettre aux professions libérales de faire face
à la concurrence internationale en facilitant le regroupement des
capitaux et la constitution de réseaux. En outre, la soumission des SEL
à l'impôt sur les sociétés devait renforcer leur
situation financière en améliorant leur capacité
d'autofinancement. Enfin, l'organisation de ces sociétés devait
faciliter l'introduction du salariat dans la profession d'avocat et la
mobilité des professionnels.
Concrètement, la SEL peut être constituée directement ou
résulter de l'apport d'une activité libérale
précédemment exercée à titre individuel ou dans le
cadre d'une société civile professionnelle. La principale
dérogation de la SEL aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales concerne les règles relatives
à la détention du capital social. Ainsi, plus de la moitié
du capital social et des droits de vote doit être détenue par des
professionnels en exercice au sein de la société.
La loi vise l'ensemble des professions libérales reconnues,
c'est-à-dire soumises à un statut législatif ou
réglementaire, ou dont le titre est protégé. Cela concerne
l'ensemble des professions médicales, y compris les pharmaciens
d'officine, les professions juridiques et judiciaires, ainsi que des
professions telles que géomètre-expert, expert agricole et
foncier, architecte, conseil en propriété industrielle...
B. L'ÉTALEMENT DES CRÉANCES ACQUISES EN CAS DE
TRANSFORMATION D'UNE EXPLOITATION NON COMMERCIALE EN SOCIÉTÉ
D'EXERCICE LIBÉRAL
La difficulté d'adopter un tel statut résultait du statut fiscal
lié à la transformation d'une exploitation non commerciale en
SEL. En effet, le
changement de régime fiscal s'analyse comme une
cessation d'activité
, suivie d'un apport à une
société passible de l'impôt sur les sociétés,
avec toutes les
conséquences fiscales
que cela entraîne
pour les associés, et notamment l'imposition immédiate entre
leurs mains, des bénéfices sociaux non encore imposés
à la date de l'option.
Parmi ces derniers, figurent les
créances acquises
qui
correspondent à des factures émises mais non encore
recouvrées pour des prestations de services réalisées ou
à réaliser. En effet, l'activité libérale
exercée à titre individuel relève du régime des
bénéfices non commerciaux (BNC), cadre dans lequel seules sont
comptabilisées les recettes effectivement perçues et les
dépenses payées. En revanche, la SEL est une structure
commerciale soumise au régime des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC). Le résultat doit alors être établi selon
les règles de la comptabilité commerciale, en tenant compte des
créances acquises et des dépenses certaines (comptabilité
d'engagement).
Dès lors, le passage d'un cabinet individuel en SEL rendait
immédiatement taxable entre les mains du professionnel concerné,
la totalité des créances facturées mais non encore
encaissées. De fait, le contribuable pouvait se trouver confronté
à un problème de trésorerie d'autant plus important que,
selon les professions concernées, les créances acquises peuvent
représenter jusqu'à quatre mois de chiffre d'affaires.
Pour éviter de pénaliser les contribuables choisissant d'exercer
leur profession sous la forme d'une SEL, l'article 23 de la loi de finances
rectificative n° 94-1163 du 29 décembre 1994 a permis
l'étalement sur trois ans du paiement de l'impôt correspondant
à des créances acquises
en cas de transformation d'une
exploitation non commerciale en société d'exercice
libéral. Cette faculté, qui doit faire l'objet d'une demande
expresse du contribuable dans le délai de 60 jours suivant l'option pour
le régime fiscal des sociétés de capitaux, est
codifiée à l'article 1663
bis
du CGI. Le fractionnement
donne lieu au paiement de l'intérêt au taux légal.
L'article 24 de la loi précitée a en outre prévu de ne pas
remettre en cause les reports d'imposition des plus-values obtenus par les
associés lors de l'apport de leur activité individuelle à
une société civile professionnelle, lorsque cette dernière
société se transforme en société d'exercice
libéral.
C. L'ASSUJETTISSEMENT OPTIONNEL DES SOCIÉTÉS CIVILES
PROFESSIONNELLES (SCP) À L'IMPÔT SUR LES
SOCIÉTÉS
Malgré les assouplissements fiscaux évoqués
précédemment, la SEL n'a pas rencontré le succès
que l'on escomptait. De fait, il est apparu qu'elle n'était pas
adaptée à toute les situations. Ainsi, non seulement la structure
" société de capitaux " ne cadre pas
nécessairement avec le mode d'exercice ou la tradition
d'indépendance de certaines professions, mais la SEL ne permet pas les
apports en industrie.
A l'inverse, les apports en industrie sont possibles dans les
sociétés civiles professionnelles. Ils représentent
d'ailleurs des apports essentiels dans la mesure où chaque
associé n'entre dans la société que pour y exercer sa
profession. Bien que n'étant pas pris en compte pour la formation de
capital, ils ouvrent droit à l'attribution de parts sociales. Or, les
sociétés civiles professionnelles étaient les seules
sociétés civiles à ne pas pouvoir opter pour leur
assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Aussi, dans une troisième étape, votre commission des finances
a-t-elle proposé d'autoriser les sociétés civiles
professionnelles à opter pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux
. Cela a fait l'objet de l'article 3 de
la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier (DDOEF).
Et pour limiter le coût fiscal du passage d'une comptabilité
d'encaissements-décaissements à une comptabilité
créances-dettes, l'article 41 de la loi de finances pour 1997 a
étendu aux associés d'une société de personne
exerçant une activité libérale qui aurait opté pour
l'impôt sur les sociétés, la possibilité de
fractionner sur trois ans le paiement des droits correspondant à
l'imposition des créances acquises.
Par ailleurs, l'option d'une société pour son assujettissement
à l'impôt sur les sociétés rend les droits et taxes
de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports des
associés à la société. Toutefois, le droit
d'enregistrement est réduit à 500 francs (contre 8,6 %) si
les associés s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres
détenus à la date du changement de régime fiscal.
Votre commission des finances a estimé que cette dernière
condition risquait de dissuader les associés d'une société
d'entreprendre un changement de régime fiscal et l'a assouplie en
prévoyant que lorsque la cession des titres intervient au profit d'une
personne qui reprend l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme du
délai de cinq ans, le droit d'enregistrement est maintenu à
500 F. C'était l'objet de l'article 23 de la loi de finances
rectificative pour 1996).
II. LE PRÉSENT ARTICLE COMPLÈTE CE DISPOSITIF
En dépit des améliorations apportées à la
législation fiscale relative à l'exercice des professions
libérales dans le cadre d'une société de capitaux, il est
apparu que les cabinets libéraux optaient rarement pour le régime
fiscal des sociétés de capitaux en raison du coût
prohibitif constitué par les conséquences fiscales de l'option.
Ainsi, en dépit des mesures rappelées plus haut, le nombre de SEL
demeure réduit. En mai 1996, on ne comptait que 1.303 SEL contre
13.872 SCP (dont 2.159 SCP d'avocats).
Or, l'exercice sous forme de société de capitaux des professions
libérales, et notamment des cabinets d'avocats, apparaît
indispensable si la France veut soutenir la concurrence des grands cabinets
anglo-saxons.
En effet, contrairement aux entreprises individuelles ou aux
sociétés de personne soumises à l'impôt sur le
revenu, les sociétés de croissance sont condamnées
à dégager un profit qui, non seulement assure la subsistance des
dirigeants, mais encore finance le développement de l'entreprise, au
moins en partie, grâce aux bénéfices mis en réserve.
L'impôt sur les sociétés convient mieux à ce type
d'entreprises car les sommes affectées à l'autofinancement ne
subissent qu'un prélèvement de 33,33 % (ou 41,66 %
après les contributions supplémentaires de 10 % et
15 %) au titre de l'impôt sur les sociétés, au lieu de
54 % (61,5 % si l'on inclut la CSG) dans le cadre de l'impôt
sur le revenu, soit une différence de 20 points.
Le présent article permet en conséquence le fractionnement sur
cinq ans au lieu de trois du paiement de l'impôt dû sur les
créances acquises lors d'une transformation de statut ou d'un changement
de régime fiscal, afin d'éviter des ressauts de fiscalité
trop importants.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
17
Neutralisation des conséquences fiscales résultant du
regroupement d'établissements exerçant une activité non
commerciale
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet
d'encourager le regroupement des professionnels exerçant une
activité libérale, en permettant le transfert de l'imposition des
créances acquises à la société
bénéficiaire de ces créances.
Les professionnels libéraux qui souhaitent s'associer au sein d'une
société immatriculée relevant de l'impôt sur le
revenu peuvent retenir la société civile de droit commun. S'ils
exercent une profession réglementée, la loi met à leur
disposition deux types de sociétés civiles
particulières : la société civile professionnelle et
la société civile de moyens.
L'apport d'une entreprise libérale individuelle à une
société civile
(professionnelle ou de moyens)
est
, en
vertu des dispositions de l'article 202 du code général des
impôts,
fiscalement considéré comme une cessation
d'activité entraînant la taxation immédiate des travaux en
cours et des créances acquises
.
Comme on l'a vu lors de l'examen de l'article 17, les créances acquises,
mais non encore recouvrées, peuvent représenter jusqu'à
six mois de chiffre d'affaires. L'imposition immédiate de telles
créances est donc de nature à contrecarrer les nécessaires
regroupements de professionnels libéraux, compte tenu de
l'indisponibilité de la trésorerie correspondante chez les
contribuables.
Or, contrairement aux professionnels libéraux qui choisissent d'exercer
sous la forme d'une société d'exercice libéral (SEL), ou
aux associés de sociétés exerçant une
activité libérale qui opteraient pour leur soumission à
l'impôt sur les sociétés,
aucun assouplissement
à la règle de la taxation immédiate des travaux en cours
n'est prévu
en faveur des contribuables qui continuent leur
activité au sein d'une société exerçant une
activité libérale sous le régime des
bénéfices non commerciaux.
De plus, la sévérité d'un tel régime est d'autant
moins justifiée que les associés qui se regroupent au sein d'une
structure commune continuent leur activité au sein de la nouvelle
structure et restent assujettis à l'impôt sur le revenu au titre
de la part des bénéfices non commerciaux qui leur revient.
L'imposition des créances acquises correspond ainsi à la
constatation en comptabilité de ces créances comme si
l'entreprise cessait son activité alors que l'exploitation est
poursuivie dans un autre cadre juridique et en l'absence de tout enrichissement
de l'entreprise ou des associés.
On ne voit donc pas pourquoi les associés resteraient personnellement
tenus d'acquitter cette charge fiscale alors que les créances qui vont
être encaissées vont constituer le fonds de roulement de la
société. Cela revient à voir absorbés par les
prélèvements opérés sur les associés la
substance de l'entreprise. Il apparaît en revanche plus justifié
que ce soit la société nouvelle constituée par les apports
des associés qui acquitte l'impôt sur les créances acquises.
Le présent article additionnel propose en conséquence de
transférer la charge de l'imposition sur les créances acquises
à la nouvelle société
.
Il va de soi que ce transfert ne serait possible qu'à la condition que
la société non commerciale bénéficiaire des apports
n'ait pas opté pour la détermination de ses résultats sur
la base d'une comptabilité tenue en appliquant les règles
retenues en matière commerciale, c'est-à-dire en fonction des
créances acquises et des dépenses engagées, comme
l'article 93 A du CGI l'y autorise.
Dans le cas contraire, il conviendrait alors d'imposer les créances
acquises entre les mains du contribuable en l'autorisant à fractionner
le paiement de cet impôt sur une durée de cinq ans.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.
ARTICLE 18
Allégement de la taxe
professionnelle en faveur
des entreprises utilisant des véhicules
routiers
Commentaire : le présent article a pour objet
d'accorder, à compter de 1998, aux entreprises utilisant des
véhicules routiers de 16 tonnes et plus, un dégrèvement de
la taxe professionnelle d'un montant de 800 francs par véhicule.
Il s'agit, selon les termes du Gouvernement, "
d'alléger la
charge de taxe professionnelle des entreprises utilisant des véhicules
routiers
". Cette disposition intervient dans le cadre d'un plan
plus
vaste de mesures destinées à améliorer le sort des
transporteurs routiers. Un projet de loi
tendant à améliorer
les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier
a ainsi
été déposé le 10 novembre dernier sur le bureau de
l'Assemblée nationale et adopté par les députés le
8 décembre 1997.
Néanmoins, le dégrèvement ici proposé ne
concernerait que les véhicules routiers (ou les véhicules
tracteurs routiers) dont le poids total autorisé en charge (ou le poids
total roulant) est supérieur ou égal à 16 tonnes, à
l'exclusion donc de tous les autres. On peut se demander si une telle
restriction du champ d'application, qui semble motivée par des
considérations strictement budgétaires, n'est pas de nature
à créer une
distorsion de concurrence
, en dépit de
la modicité de l'aide accordée.
On peut en outre légitimement mettre en doute l'allégation
implicite selon laquelle l'allégement de la cotisation de taxe
professionnelle des entreprises dont les véhicules répondent aux
conditions fixées par le présent article devrait trouver sa
contrepartie dans l'amélioration du traitement des chauffeurs
de
tels véhicules.
Enfin, il convient de noter que le
dispositif
proposé est
permanent
et s'applique dès l'année 1998.
En considérant que la flotte de véhicules de plus de 16 tonnes
atteint près de 295.000 unités, dont 120.000 camions et 175.000
tracteurs, et en excluant les véhicules appartenant à des
entreprises qui bénéficient déjà d'une
exonération de taxe professionnelle, le Gouvernement chiffre à
200 millions de francs
les pertes de recettes fiscales que cette
disposition devrait induire
en 1998
. Cette perte est entièrement
prise en charge par l'Etat, en vertu de l'article 1641 du code
général des impôts.
Les développements ci-après décrivent les conditions
à remplir pour pouvoir bénéficier du
dégrèvement et les modalités d'entrée en vigueur du
présent dispositif.
I. CHAMP D'APPLICATION
Donnent droit au dégrèvement les véhicules
suivants
:
- les véhicules routiers à moteur destinés au transport de
marchandises et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est
égal ou supérieur à 16 tonnes ;
- les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est
égal ou supérieur à 16 tonnes.
Le seuil de
16 tonnes
correspond au plancher actuellement retenu par
l'article 284
ter
du code des douanes pour l'assujettissement à
la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, plus
communément appelée " taxe à l'essieu ". Au
delà de 38 tonnes, les véhicules sont soumis à la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur (vignette).
Il convient de rappeler que c'est à partir d'un
seuil de 3,5
tonnes
de poids maximal autorisé et de 14 mètres cubes de
volume utile que les véhicules des entreprises exerçant une
activité de transport public de marchandises ou une activité de
location de véhicules industriels avec conducteur destinés au
transport de marchandises, sont considérés comme des
poids
lourds
et doivent à ce titre obtenir un certificat d'inscription au
registre des transporteurs ou au registre des loueurs, auprès du
préfet de région
11(
*
)
.
Ce certificat permet aux véhicules qui n'excèdent pas 6 tonnes
d'effectuer des transports sur l'ensemble du territoire. Au delà d'un
poids maximum autorisé de
6 tonnes
12(
*
)
,
des
autorisations
sont nécessaires
pour exécuter des transports publics de marchandise. Trois classes
d'autorisations (A, B et C) peuvent être délivrées en
fonction du tonnage des véhicules (44 tonnes, 26 tonnes et 13 tonnes).
II. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent article dispose que le dégrèvement s'applique
à compter des impositions établies au titre de
1998
.
Sans modalités d'application particulières, une telle disposition
était susceptible de rencontrer des difficultés d'application
pour 1998 et pour 1999, compte tenu du décalage de deux ans entre
l'année d'imposition et l'année de référence. En
effet, les éléments de la base d'imposition servant au calcul de
la cotisation de taxe professionnelle pour 1998 ont été
déclarés en 1997 sur une base de référence 1996.
C'est pourquoi, pour bénéficier du dégrèvement en
1998 et en 1999, les entreprises sont invitées à souscrire, avant
le 31 janvier de l'année d'imposition, une
déclaration
complémentaire
.
1. Modalités d'application pour les années 1998 et 1999
Compte tenu du décalage de deux ans évoqués
précédemment, les entreprises souhaitant bénéficier
du dégrèvement au titre des années 1998 et 1999 devront
remplir une déclaration complémentaire
notifiant les
véhicules
entrant dans le champ d'application
dont elles
sont
:
-
soit propriétaire ou crédit-preneur
, à condition
que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette
date pour une période supérieure ou égale à six
mois ;
-
soit locataire
, lorsque la période de location est
supérieure ou égale à six mois.
Ces précisions font écho aux dispositions du 3° de l'article
1469 du CGI qui prévoit que les biens donnés en location sont
imposés au nom du propriétaire lorsque la période de
location est inférieure à six mois. Au delà, ces biens
sont inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle du locataire.
Par ailleurs, les véhicules doivent présenter le caractère
d'
immobilisations corporelles
. Cette précision est
nécessaire pour éviter de faire bénéficier du
dégrèvement des entreprises dont l'activité consiste
à produire ou distribuer des véhicules, ces derniers étant
alors comptabilisés en stocks.
La déclaration doit être assortie des
pièces
justificatives
(photocopies de carte grise ou justificatifs de location) et
effectuée auprès des centres des impôts dont
relèvent les établissements auxquels les véhicules sont
rattachés.
Enfin, les véhicules pris en compte sont ceux dont l'entreprise est
propriétaire (ou crédit-preneuse ou locataire) :
- au 1
er
janvier 1998 pour les entreprises existantes,
- au 1
er
janvier 1999 pour les entreprises créées en
1998.
2. Modalités d'application à partir de 2000
Le problème ne se pose plus à partir de 2000, date à
partir de laquelle l'assiette du dégrèvement sera
déterminée dans les conditions de droit commun.
III. DISPOSITIONS DIVERSES
Le texte du présent article précise que les véhicules
rattachés à un établissement exonéré en
totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice
du dégrèvement. On pourrait penser
a priori
qu'une telle
disposition ne s'impose pas dans la mesure où, dès lors qu'une
entreprise ne paye pas de cotisation de taxe professionnelle, elle ne peut
bénéficier d'un dégrèvement sur cette même
cotisation.
Néanmoins, elle est nécessaire pour inclure,
a contrario,
dans le champ d'application du dégrèvement les entreprises
bénéficiant d'une exonération partielle de taxe
professionnelle au titre d'une extension d'établissement (cf. articles
1465 à 1466 B du CGI).
Une autre disposition prévoit que le dégrèvement
s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le
cas échéant de l'ensemble des réductions et autres
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. Cette
condition est inspirée d'une disposition similaire figurant au I
bis
de l'article 1647 B
sexies
du CGI.
Enfin, un dernier alinéa exclut le dégrèvement
prévu par le présent article de l'assiette de la cotisation de la
taxe professionnelle prise en compte pour le plafonnement de cette même
cotisation en fonction de la valeur ajoutée. En effet, en l'absence
d'une telle disposition, le dégrèvement résultant du
plafonnement, et acquitté par l'Etat, aurait été moins
avantageux pour l'entreprise.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 19
Aménagement du régime
des fonds communs
de placement dans l'innovation
Commentaire : les fonds communs de placement dans
l'innovation (FCPI) ne peuvent investir que dans des entreprises
détenues majoritairement, directement ou indirectement, par des
personnes physiques. Pour l'appréciation de cette condition, le
présent article propose de neutraliser la participation d'organismes
ayant vocation à soutenir le capital-investissement et l'innovation.
I. LE RÉGIME ACTUEL DES FCPI
Les fonds communs de placements dans l'innovation (FCPI) sont une
sous-catégorie de fonds communs de placements à risques (FCPR).
Ils ont été créés par la loi de finances pour 1997
(article 102). Ils présentent deux caractéristiques :
des contraintes de gestion et d'investissement spécifiques par rapport
aux FCPR, un régime fiscal plus avantageux entre les mains des
détenteurs de parts.
A. UNE ALLOCATION D'ACTIFS SPÉCIFIQUE
Les fonds communs de placements dans l'innovation (FCPI) viennent se placer au
sein des FCPR, eux-mêmes placés au sein des FCP, eux-mêmes
placés au sein des OPCVM.
L'ensemble des règles afférentes à ces différents
types d'instruments financiers est applicable aux FCPI (statut juridique,
gestion, division des risques...) sous réserve de quelques règles
propres.
Dans ce but, l'article 102 de la loi de finances pour 1997 a
créé un chapitre IV bis nouveau et un article 22-1 nouveau
dans la loi du 23 décembre 1988.
La spécificité des FCPI au sein des FCPR porte exclusivement sur
leurs contraintes d'allocations d'actifs. Ils doivent en effet composer leur
actif pour 60 % au moins de titres répondant à certaines
conditions. Les 40 % restant sont soumis aux règles
générales des FCPR.
La partie d'actifs soumise à conditions particulières (les
60 %) doit être exclusivement composée de valeurs devant
entrer dans l'actif d'un FCPR aux termes de l'article 22 de la loi du
23 décembre 1988, et émises par des entreprises soumises
à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire des
sociétés ayant leur siège en France.
On peut donc à ce stade définir deux conditions d'ordre
général pour qu'un FCPR puisse être qualifié de
FCPI :
- la proportion de l'actif "à risques" doit être de 60 %
et non de 40 % ;
- les valeurs de cet actif "à risques" doivent être
émises par des sociétés françaises (ayant leur
siège en France), ce qui exclut les valeurs étrangères
(mais pas les filiales établies en France des sociétés
étrangères, dès lors qu'elles sont soumises à
l'impôt sur les sociétés).
Ces conditions se justifient car les FCPI ont vocation à soutenir la
recherche industrielle nationale. On peut observer que la
référence à l'article 22 de la loi de 1988,
élimine de la partie "à risques" les titres cotés au
Nouveau marché, qui est un marché réglementé. Cela
ne pose guère de difficultés : d'une part, la cotation au Nouveau
marché permet en général aux FCPR de céder leur
participation ; d'autre part, une société introduite en bourse
peut continuer à figurer dans l'actif "à risques" pendant cinq
ans. Dans le cas contraire, ces titres peuvent entrer dans les 40 %
d'actifs "libres".
La seconde condition d'ordre général se subdivise en quatre
sous-conditions, dont les deux dernières sont alternatives.
Ainsi, les sociétés dont les titres composent 60 % de
l'actif de FCPI doivent :
- compter moins de 500 salariés ;
- avoir leur capital majoritairement détenu par des personnes
physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes
physiques ;
- et avoir réalisé, au cours des trois exercices
précédents, des dépenses de recherche donnant accès
au régime de l'article 244
quater
B du code
général des impôts, d'un montant au moins égal au
tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé
au cours des trois exercices précédents ;
- ou être reconnues comme sociétés innovantes par
l'ANVAR.
La condition relative aux 500 salariés permet de concentrer les
FCPI sur les PME, et donc d'éliminer les grandes entreprises, même
très innovantes, mais dont on peut supposer qu'elles n'ont pas de
problèmes spécifiques d'accès à un financement en
fonds propres, qui est un problème lancinant pour les PME
françaises.
Il n'existe pas de critère parfait pour définir une PME. Le seuil
de 500 salariés fait partie des critères utilisés par
la BDPME ou les SDR. La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 relative
au Codevi retient un seuil de chiffre d'affaires fixé à
500 millions de francs. S'agissant d'entreprises innovantes fortement
concentrées en "matière grise" et avec peu de personnel, le
critère de 500 salariés paraît pertinent, sachant que
concrètement, ces deux critères se recouvrent largement.
Pour s'assurer que la société est bien une PME, le
deuxième critère vient compléter le premier : la
société doit être détenue majoritairement par des
personnes physiques, ou à la rigueur majoritairement par des personnes
morales, elles-mêmes détenues en totalité par des personnes
physiques.
Dans le cas du Codevi, on s'assure du critère en ne
rendant pas éligible au prêt Codevi les filiales d'entreprises qui
ne sont pas elles-mêmes des PME (parce que leur chiffre d'affaires
dépasse 500 millions de francs). Là encore, cette condition
ne garantit pas le bénéfice exclusif de la mesure à de
pures PME indépendantes. Un grand groupe familial, dont le capital
serait détenu par des personnes physiques, pourrait créer une
société filiale dont les titres seraient éligibles au FCPI.
Les deux critères suivants sont alternatifs et portent sur le coeur du
dispositif : la recherche et l'innovation.
Le troisième critère est d'appréciation directe et
objective et porte sur un seuil quantitatif d'effort de recherche que doit
accomplir la société.
Pour être éligible au FCPI, une société devra avoir
réalisé, au cours des trois exercices précédant la
prise de participation par le FCPI, des dépenses de recherche dont le
total cumulé devra être au moins égal au tiers du chiffre
d'affaires le plus élevé de ces trois exercices. Par
conséquent, en moyenne sur trois exercices, ces dépenses se
seront élevées à 10 % du chiffre d'affaires.
Les dépenses de recherche en cause sont définies aux "a" à
"f" du II de l'article 244
quater
B du code général
des impôts. Ce sont les dépenses prises en compte pour le
crédit d'impôt recherche. Cependant, ce critère ne recouvre
pas exactement le champ d'application du crédit d'impôt recherche,
puisque deux types de dépenses sont exclus :
- les dépenses de normalisation afférentes aux produits de
l'entreprise ;
- les dépenses liées à l'élaboration de
nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile
habillement cuir.
Ces deux derniers types de dépenses ne sont pas considérés
comme liés à l'innovation technologique.
Le quatrième critère est d'appréciation plus subjective.
Il porte sur le caractère innovant de l'entreprise, la pertinence
économique de cette innovation, et l'opportunité d'y contribuer
par une aide publique. Cette appréciation est portée par un
établissement public éprouvé en la matière :
l'agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR).
L'agrément que l'ANVAR est ainsi amenée à délivrer
porte sur trois ans.
L'intérêt de ce quatrième critère est qu'il peut
permettre, le cas échéant, à des entreprises dont les
dépenses n'entrent pas dans le champ d'application du crédit
d'impôt recherche, en particulier les entreprises nouvelles, d'être
reconnues par l'ANVAR comme ayant vocation à faire entrer un FCPI dans
leur capital.
B. UNE RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU
Le paragraphe II de l'article 102 définit l'avantage fiscal
supplémentaire auquel donne droit la souscription de parts de FCPI. Il
se réfère à un dispositif éprouvé :
la réduction d'impôt au titre des souscriptions en
numéraire au capital de sociétés non cotées.
La réduction d'impôt propre aux FCPI est égale à
25 % de la souscription, celle-ci étant prise en compte dans une
limite annuelle de 75.000 francs pour une personne seule et
150.000 francs pour un couple marié soumis à imposition
commune.
Les versements pris en compte doivent être faits du 1er janvier 1997
au 31 décembre 1998. Ils sont soumis aux mêmes limites que
dans le cas d'une souscription au capital d'une société non
cotée.
Le bénéfice de cet avantage fiscal est exclusif du plan
d'épargne en actions.
Très classiquement, une reprise d'impôt est prévue lorsque
les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal ne sont plus
remplies. Outre les conditions propres au FCPI, celles-ci sont de deux
ordres :
- l'engagement de conserver les parts pendant au moins cinq ans ;
- l'interdiction de détenir en famille plus de 10 % des parts
du fonds ou plus de 25 % des droits sur les bénéfices des
sociétés figurant dans l'actif du fonds, et ce depuis au moins
cinq ans avant la souscription au fonds ou l'intégration des titres
considérés dans le fonds.
Ces deux conditions sont très proches de celles retenues pour le droit
commun des FCPR. Elles sont destinées à favoriser la
détention de titres à long terme, nécessaire à la
logique du financement en fonds propres, et à éviter le
détournement du dispositif à des fins d'optimisation fiscale.
II. LE DÉVELOPPEMENT ACTUEL DES FCPI
Dans un pays où il est universellement admis comme légitime de
s'enrichir par des jeux de loterie tandis que l'enrichissement par production
de valeur ajoutée est suspect et frappé de
prélèvements toujours plus pesants, les jeux de hasard drainent
une cinquantaine de milliards de francs par an, et le capital-investissement
cinq et demi.
Aussi ne peut-on s'émouvoir que les FCPI, produit complexe à
monter et dont les investissements sont soumis à des conditions
multiples, n'aient pas connu un démarrage fulgurant, malgré un
avantage fiscal intéressant. De plus, le décret d'application
n'est paru que le 16 mars 1997. On ne peut donc guère créer
un FCPI que depuis huit mois.
Deux établissements de crédit ont à ce jour obtenu le visa
de la commission des opérations de bourse pour créer un
FCPI : le groupe des Banques populaires et la filiale française du
groupe néerlandais ABN-Amro. Deux filiales spécialisées se
sont chargées du montage ; respectivement, la société
de participations et d'études financières (SPEF) et ABN-Amro
Venture. Les ambitions des deux fonds en termes de levée de
capitaux sont limitées pour le moment: 100 à
150 millions de francs pour la SPEF ; 80 à 100 millions
de francs pour ABN-Amro-Venture.
III. L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DE DÉTENTION DES ENTREPRISES
ÉLIGIBLES AU FINANCEMENT PAR UN FCPI
Le régime des FCPI est bâti pour bénéficier à
d'authentiques jeunes PME innovantes, de façon à éviter
son détournement au profit de filiales créées de toutes
pièces à cette fin par de grands groupes, risque qui existe dans
la plupart des dispositifs réservés aux PME.
C'est pourquoi une entreprise ne peut être financée que si elle
est détenue majoritairement par des personnes physiques ou par des
personnes morales elles-mêmes détenues totalement par des
personnes physiques.
A l'expérience, cette condition est jugée draconienne par les
établissements de crédit tentés de se lancer dans
l'aventure. En effet, la principale difficulté du capital-investissement
est la sélection des entreprises où investir : celles ayant
un fort potentiel sont rares par nature et cette rareté est
accentuée par les conditions législatives et
réglementaires.
Aussi le présent article propose-t-il de ne pas tenir compte, pour
l'appréciation du critère de détention par les personnes
physiques, de l'éventuelle participation de deux types
d'investisseurs
:
- certaines sociétés, à savoir : les
sociétés de capital-risque, les sociétés de
développement régional et les sociétés
financières d'innovation. Ces trois types de sociétés ont
en effet pour objet de prendre des participations dans des PME, notamment
innovantes. La levée de la condition n'intervient toutefois que s'il n'y
a pas de lien de "dépendance" entre l'entreprise à financer par
le FCPI et l'une ou l'autre de ces sociétés. Par
dépendance on entend un lien de détention majoritaire du capital,
ou un lien de subordination (majorité des droits de vote, pouvoir de
contrôle), ou l'appartenance à un même groupe de
sociétés ;
- les fonds communs de placements à risque et les fonds communs de
placements dans l'innovation eux-mêmes. Votre rapporteur
général rappelle à ce sujet que les FCP sont des
copropriétés de valeurs, donc dénués de la
personnalité morale. Ils peuvent toutefois être eux-mêmes
détenus majoritairement par des personnes morales (caisses de retraite,
compagnies d'assurance, entreprises...). C'est très souvent le cas des
FCPR.
Votre rapporteur général observe que cet assouplissement est
analogue aux conditions posées par les articles 50 et 51 du projet
de loi de finances pour bénéficier respectivement du
régime des bons de souscription de parts de créateurs
d'entreprises et du report d'imposition des plus-values mobilières en
cas de remploi des fonds dans une PME nouvelle.
Ce dispositif lèvera très certainement un obstacle important aux
possibilités d'investissement des FCPI : les PME françaises
innovantes sont peu nombreuses et les mêmes investisseurs en capital ont
tendance à se retrouver dans les différents tours de table.
De plus, cet assouplissement sera de nature à rassurer les personnes
physiques plaçant une fraction de leur épargne dans un FCPI, car
il est toujours plus confortable de savoir que plusieurs professionnels du
capital investissement ont la même analyse des possibilités d'une
entreprise.
Toutefois, votre rapporteur général considère qu'on
devrait aller plus loin dans deux directions
.
L'une est législative et relève du présent article
.
D'une part, l'assouplissement proposé devrait s'étendre aux
instituts régionaux de participation
mis en place par les
conseils régionaux et dont les activités sont très proches
de celles des SDR, et aussi aux
établissements publics à
caractère scientifique et technologique
13(
*
)
. Cette extension paraît particulièrement
souhaitable dans ce dernier cas. La Cour des comptes a consacré, en juin
dernier, un intéressant rapport aux EPST dans lequel il apparaît
que les prises de participations et les créations de filiales font
partie des instruments de valorisation de la recherche utilisés par les
établissements publics. Il y apparaît également que dans
certains cas des fonctionnaires salariés des établissements
publics détournent à leur profit les résultats de
recherche obtenus par l'établissement en les commercialisant au sein
d'entreprises qu'ils ont créées eux-mêmes.
Il y a apparaît enfin, en filigrane, qu'il serait nécessaire de
développer les modes de passage à l'exploitation commerciale des
résultats de la recherche publique.
Celle-ci n'a aucunement vocation
à être non rentable par nature. L'association des EPST et du
secteur privé, au travers de FCPI, permettrait sans doute de faciliter
ce passage, grâce à l'obtention de financements qui font
défaut aux établissements publics et aussi grâce à
la fibre entreprenariale propre au secteur privé que nos chercheurs
n'ont pas nécessairement spontanément (ceux qui en sont
dotés ont malheureusement tendance à s'exiler).
D'autre part,
l'assouplissement devrait aussi s'étendre aux fonds
d'épargne retraite
créés par la loi
n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans
d'épargne retraite. De par le monde aujourd'hui, les principaux
investisseurs dans les entreprises sont les fonds de pension américains,
britanniques et japonais. Une fraction, même minime, de leur actif est
placée dans le capital-investissement. Ce sont des partenaires patients,
souvent recherchés par les PME en phase de développement. Il sera
naturel que les fonds de pension français investissent dans les PME
innovantes
14(
*
)
. Il serait dommage d'en
interdire l'entrée aux FCPI sous ce motif.
Votre rapporteur général vous propose deux amendements en ce sens.
L'autre direction est réglementaire et concerne le délai dont
disposent les FCPI pour atteindre le seuil de 60 % d'actifs à
risques. Le décret d'application (n° 97-237 du 14 mars
1997) prévoit que le FCPI doit atteindre ce seuil avant la fin de
l'exercice suivant celui au cours duquel il est constitué
15(
*
)
, soit, deux ans, au plus. Ce délai peut
paraître suffisant à qui de sa vie n'a pas géré un
franc. Il est en revanche trop bref lorsqu'on connaît les
difficultés de montage, le temps d'expertise, les recherches qui sont
nécessaires à l'investissement de montants toujours relativement
faibles (quelques millions de francs) dans des PME, qui plus est devant
répondre aux multiples conditions d'éligibilité aux FCPI.
Ces délais sont coûteux et pour les financer, il ne serait pas
incohérent que les sociétés de gestion disposent d'un an
supplémentaire de placements à moindre risque au sein du FCPI.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 20
Maintien
du taux de taxation réduit pour les plus-values à long terme
résultant de la cession d'un bien immobilier à une
société immobilière
de crédit-bail
Commentaire : le présent article additionnel a
pour objet d'atténuer les conséquences rétroactives de
l'augmentation de la taxation des plus-values à long terme pour les
opérations de " lease-back " réalisées avant la
date de l'annonce de cette augmentation.
La loi n° 97-1026 portant mesures urgentes à caractère
fiscal et financier du 10 novembre 1997 a supprimé le régime de
taxation réduite au taux de 19 % (20,9 % si l'on ajoute la
contribution complémentaires de 10 %) pour les plus ou moins-values
à long terme provenant, pour les entreprises assujetties à
l'impôt sur les sociétés, de la cession de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé, à l'exception des
titres de participation et de la concession d'éléments de la
propriété industrielle.
Le taux d'imposition des plus-values à long terme est ainsi
passé de 20,9 % à 41,66 % pour les exercices
ouverts
à compter du 1
er
janvier 1997
,
bouleversant les résultats financiers des opérations
d'investissement et de modernisation réalisées depuis cette date
pour des motifs économiques.
Votre commission avait, dans son rapport sur la loi précitée
(n° 434), soulevé les difficultés que la
rétroactivité de cette disposition fiscale risquait de poser aux
entreprises et s'était émue de la rupture du principe de
sécurité juridique qu'elle induisait. Elle avait alors
préconisé la suppression de la disposition en cause.
Bien que, saisi par 65 députés sur le texte définitif de
la loi, le Conseil constitutionnel ait réaffirmé que le principe
de non rétroactivité des lois n'avait valeur constitutionnelle
qu'en matière répressive
16(
*
)
,
elle continue de croire que les modifications erratiques et
rétroactives de la fiscalité ne sont pas conformes aux
intérêts économiques de la nation.
Aussi, à défaut d'avoir pu éviter le doublement du taux de
taxation des plus-values à long terme, votre rapporteur estime qu'il
convient à tout le moins d'en atténuer les conséquences
les plus pénalisantes économiquement.
Ainsi, par exemple, une entreprise a pu décider, au premier semestre
1997, de réaliser des
opérations de crédit-bail
immobilier
17(
*
)
(
lease-back
) pour
faire face à des besoins de trésorerie destinés à
soutenir le développement de filiales en difficulté.
Fondant
son choix sur les critères économiques et fiscaux en vigueur
à cette date
, et notamment sur le taux réduit de taxation des
plus-values à long terme, elle a ainsi cédé des immeubles
qui figuraient à son actif, parfois depuis plusieurs années,
dégageant une plus-value à long terme.
Or, le passage du taux de taxation des plus-values à long terme de
20,9 % à 41,66 % a multiplié par deux le montant de
l'impôt qu'elle doit acquitter au titre de cette plus-values, plongeant
cette société dans des difficultés financières
qu'elle n'avait évidemment pas pu anticiper au moment de son choix de
gestion.
Soit une entreprise ayant réalisé début juillet 1997 deux
opérations de crédit-bail immobilier. Elle a pour cela
cédé deux immeubles afin de faire face à son
découvert bancaire et de doter une filiale des moyens nécessaires
pour assurer son développement.
Par rapport à un crédit à moyen terme, le choix du
lease-back était motivé principalement par la possibilité
d'une durée de financement plus longue (15 ans) et par les avantages
fiscaux du financement par crédit-bail, sachant que le taux de taxation
des plus-values à long terme en vigueur était un
élément déterminant de ce choix. Le tableau comparatif
ci-après montre combien ce choix s'est avéré une erreur de
gestion coûteuse :
Le présent article additionnel propose de maintenir le taux
réduit de taxation des plus ou moins-values à long terme pour les
opérations de
lease-back
immobilier intervenues en 1997
préalablement à l'annonce de la majoration de l'imposition des
plus-values à long terme,
(c'est-à-dire entre le
1
er
janvier et le 31 juillet 1997).
Pour ce faire, il ajoute un alinéa au a
quater
de l'article 219
du code général des impôts spécifiant que les
plus-values dégagées entre le 1
er
janvier et le 31
juillet 1997 à l'occasion de la cession à une
société immobilière de crédit-bail d'une bien
immobilier dont la jouissance est immédiatement concédée
au vendeur par un contrat de crédit-bail, resteraient soumises au
régime des plus-values à long terme.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.
ARTICLE 20
Aménagement du régime de
la retenue à la source
applicable à certaines
sociétés étrangères
Commentaire : le présent article supprime, sous
certaines conditions, l'application de la retenue à la source sur les
bénéfices réalisés par les établissements
stables des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne, afin d'appliquer un
traitement identique aux établissements et aux filiales de
sociétés communautaires en France.
Les bénéfices réalisés en France par les
sociétés étrangères sont réputés
distribués, au titre de chaque exercice, à des associés
n'ayant par leur domicile ou leur siège social en France, et sont
passibles à ce titre d'une
retenue à la source de
25 %
(articles 115
quinquies
et 119
bis
du CGI).
Toutefois, la moitié des conventions fiscales internationales conclues
par la France avec les Etats membres exonère de retenue à la
source les sociétés qui ont leur résidence dans ces Etats.
Par ailleurs, les dividendes distribués par une
filiale
française détenue à 25 % au moins
18(
*
)
par
une société (mère) ayant son
siège dans un autre Etat membre bénéficient d'ores et
déjà d'une exonération de la retenue à la source en
application de la directive n° 90/435 CEE du Conseil du 23 juillet
1990 (article 119
ter
du CGI).
Or, le Gouvernement français a jusqu'à présent
interprété de façon stricte les dispositions de l'article
119
ter
, en excluant de l'exonération à la source les
bénéfices réalisés en France par des
établissements stables (succursales) de sociétés
étrangères. Les services fiscaux se sont appuyés pour cela
sur le I de l'article 209 du CGI, qui dispose que les sociétés
étrangères sont, quelle que soit leur nationalité,
imposables à l'impôt sur les sociétés
français, à raison des profits tirés de leur exploitation
en France.
Depuis 1993, la Commission européenne faisait grief à la France
de son interprétation trop restrictive de la directive de 1990 et lui a
adressé plusieurs mises en demeure. Enfin, dans un avis motivé
du 19 juin 1997 la Commission enjoignait la France à se conformer dans
un délai de deux mois à ses prescriptions à défaut
de quoi elle aurait saisi la Cour de justice des communautés
européennes d'un recours en manquement.
Pour se conformer à la demande de la Commission, le présent
article propose d'étendre l'exonération de retenue à la
source aux bénéfices réalisés par les
établissements stables de sociétés
étrangères qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la
Communauté européenne ;
- y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans
possibilité d'option et sans en être exonérée.
Ces deux dispositions sont inspirées de dispositions identiques de
l'article 119
ter
du CGI précité.
Une telle mesure permettra de traiter de façon identique les
établissements stables des sociétés des autres pays
membres de l'Union européenne et
d'assurer la neutralité de la
fiscalité au regard de la forme juridique (filiale ou
établissement) des implantations
des sociétés de
l'Union européenne en France.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.
ARTICLE 20 bis
Report d'imposition des
plus-values de cession de droits sociaux
en cas de remploi dans les PME
nouvelles
Commentaire : le présent article propose de
modifier le régime optionnel de report d'imposition des plus-values de
cession de droits sociaux relevant des articles 92 B et 160 du code
général des impôts.
I. LA SITUATION ACTUELLE
L'imposition des gains nets retirés de la cession de valeurs
mobilières, réalisées à titre non professionnel,
obéit à deux régimes distincts :
-
le régime de droit commun
qui résulte des articles 92
B, 92 J et 200 A du code général des impôts (CGI) ;
-
le régime spécifique en cas de détention
substantielle
qui résulte de l'article 160 du CGI. Il y a
participation substantielle lorsque le cessionnaire, son conjoint, ses
ascendants ou descendants, détiennent ou ont détenu, au cours des
cinq années précédentes, directement ou indirectement,
plus de 25 % des droits aux bénéfices de la
société.
La principale différence entre ces deux régimes tient au fait
que les plus-values mobilières de droit commun ne sont imposées
que lorsque le total des cessions (sauf s'il s'agit de cessions de titres ou de
parts d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation)
excède un certain seuil, actuellement fixé à 100.000 F par
an (qui passerait à 50.000 F par an, si l'article 50 bis du
présent projet de loi était adopté) alors qu'en cas de
détention substantielle, les plus-values sont taxées à
partir du premier franc. Une autre différence importante tient au fait
que les non résidents sont exonérés du paiement de la taxe
forfaitaire dans le cadre du régime de l'article 92 B, mais pas dans
celui de l'article 160.
Dans les deux cas, le taux d'imposition est de 16 % au titre des
prélèvements fiscaux et de 4,9 % au titre des différents
prélèvements sociaux. Le taux global de ces derniers devrait
passer à 10 % avec l'adoption définitive du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998.
Ces deux régimes prévoient d'ores et déjà la
possibilité de reports d'imposition
19(
*
)
.
A. LES REPORTS D'IMPOSITION DANS LE CADRE DU RÉGIME DE L'ARTICLE
92 B
L'article 92 B II prévoit que l'imposition de la plus-value
réalisée en cas d'
échange de titres
résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de
scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une SICAV
réalisée conformément à la réglementation en
vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise
à l'IS, peut être reportée au moment où
s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de
l'échange.
En application de l'article 248 G du CGI, ces dispositions s'appliquent
également aux
échanges de titres réalisés dans
le cadre des opérations de privatisation
régies par la loi
n° 93-923 du 19 juillet 1993 et aux
échanges avec soulte
,
à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale
des tires reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant
à la soulte reçue est imposée immédiatement.
Pour mémoire, l'article 92 B
quater
prévoit
également un report d'imposition pour les titres de certains OPCVM
transférés entre le 23 juin et le 31 décembre 1993 sur un
plan d'épargne en actions. Toutefois, la plus-value dont l'imposition a
été reportée est exonérée lorsque le plan
d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la
cinquième année.
B. LES REPORTS D'IMPOSITION DANS LE CADRE DU RÉGIME DE L'ARTICLE
160
Il existe trois mécanismes de report dans le cadre de ce régime :
a. Les opérations d'échange de titres (article 160 I
ter
)
L'imposition de la
plus-value réalisée à compter du
1
er
janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux
résultant d'une opération de fusion, de scission ou d'apport
de titres à une société soumise à l'impôt sur
les sociétés peut, sur demande expresse du contribuable,
être reportée dans les conditions prévues au II de
l'article 92 B du CGI (voir supra). Il en est de même lorsque
l'échange des titres est réalisé par une
société ou un groupement dont les associés ou membres sont
personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des
bénéfices correspondant à leurs droits dans la
société ou le groupement (article 12 de la loi de finances pour
1997). Cette disposition est également applicable aux échanges
avec soulte, à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la
valeur nominale des titres reçus.
S'agissant des échanges de droit sociaux réalisés
à compter du 1
er
janvier 1996
, lorsque les titres
reçus dans les cas prévus ci-dessus font l'objet d'un
échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values
antérieurement reportée peut, à la demande du
contribuable, être reportée de nouveau au moment où
s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des
nouveaux titres reçus, à condition que l'imposition de la
plus-value réalisée lors de cet échange soit
elle-même reportée (article 11 de la loi de finances pour 1997).
b. Les apports de parts ou d'actions à une société
créée par ses salariés pour le rachat de tout ou partie du
capital de l'entreprise dans laquelle ils exercent (article 160 A)
L'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport des
actions ou parts à une société créée dans
les conditions prévues par l'article 220 quater du CGI (rachat d'une
entreprise par ses salariés, opération plus connue sous sa
dénomination anglo-saxonne de MBO
management buy out
) peut
être reportée au moment de la cession des droits sociaux
reçus en rémunération de l'apport :
- par les salariés ayant levé l'option offerte par la
société reprise ou ayant bénéficié d'un
engagement de cession par un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de
cette société ;
- par un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la
société rachetée.
c. Les titres cédés au profit du conjoint, des ascendants ou
des descendants (article 160 I)
La deuxième phrase du deuxième alinéa du I. de l'article
160 prévoit que, lorsque la cession est consentie par le cédant
au profit de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants, la
plus-value est exonérée si tout ou partie des droits sociaux
cédés ne sont pas revendus à un tiers dans un délai
de cinq ans. En cas de cession à un tiers dans ce délai, la
plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de
l'année de la revente des droits aux tiers. Dans ce dernier cas on peut
considérer qu'il y a un report d'imposition, même si le but
essentiel de ce dispositif est de permettre l'exonération.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
décidé de modifier le régime actuel des reports
d'imposition des plus-values sur deux points :
A. LA RESTRICTION DES CONDITIONS DE REPORT DE PLUS-VALUES
Par symétrie avec les dispositions de l'article 51 du projet de loi de
finances pour 1998 qui institue un système spécifique de report
d'imposition dans le cas où les plus value résultant de la
cession de participations substantielles a été réinvestie
dans des petites et moyennes entreprises innovantes,
le paragraphe I
du
présent article prévoit de rajouter les cas de
"
remboursement
" et "
d'annulation
" à la liste
actuelle des
événements susceptibles de mettre fin au report d'imposition qui
ne comprend que la cession et le rachat.
Cette précision a pour but d'éviter que, par des
"
montages
" financiers et fiscaux, il ne soit éludé au
paiement de l'impôt.
En effet, on peut imaginer que les actions reçues en échange de
l'apport soient annulées et les liquidités réparties entre
les actionnaires, ce qui aurait pour effet d'empêcher l'imposition
effective des plus-values ; la précision selon laquelle le report prend
fin en cas d'annulation des titres permet de mettre en échec
d'éventuels montages d'évasion fiscale. Il en va de même
pour le remboursement.
Le paragraphe IV
du présent article prévoit que cette
nouvelle disposition s'applique aux plus-values bénéficiant
actuellement d'un report d'imposition, que ces plus values aient
été réalisées dans le cadre de l'article 92 B
(régime de droit commun), de l'article 160 (participations
substantielles) ou de l'article 150 A bis (titres de sociétés non
cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles et
dont les plus-values de cession sont soumises au régime des plus-values
immobilières).
B. L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DU REPORT À NOUVEAU
Le III de l'article 92 B prévoit que lorsque les titres
échangés dans le cadre des disposition du II de ce même
article font à nouveau l'objet d'un échange, l'imposition de la
plus-value résultant du nouvel échange peut être à
nouveau reportée, dans "les mêmes conditions" qu'elle a
été la première fois.
Actuellement cette possibilité de report à nouveau ne s'applique
que régime par régime : les plus values reçues au moment
d'un échange ne peuvent être reportées à nouveau
dans le cadre d'un régime donné que si elles proviennent de
plus-values réalisées dans le cadre de ce même
régime.
Le paragraphe II
du présent article propose d'autoriser le
report à nouveau des plus-values soumises au régime de l'article
92 B alors même que ces plus-values proviendraient initialement de titres
échangés dans le cadre de l'article 160 ou de celui de l'article
150 A
bis
.
Le paragraphe III
du présent article propose, de la même
façon, d'autoriser le report à nouveau des plus-values soumises
au régime de l'article 160, alors même que ces plus-values
proviendraient de titres échangés dans le cadre de l'article 92 B
ou de celui de l'article 150 A
bis
.
Le paragraphe IV
prévoit que ces nouvelles dispositions ne
s'appliqueront que pour les échanges de valeurs mobilières et de
droits sociaux réalisés à compter du 1
er
janvier 1997.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 21
Modification du régime fiscal
applicable aux biocarburants
Commentaire : le présent article vise à
mettre en conformité la fiscalité des biocarburants avec la
réglementation européenne.
I. L'INCOMPATIBILITÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE AVEC LES NORMES
COMMUNAUTAIRES
A. L'ORIGINE DES AVANTAGES FISCAUX ACCORDÉS AUX BIOCARBURANTS
1. Une préoccupation commune des membres de l'Union européenne
La fiscalité sur les huiles minérales est régie par la
directive du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des
droits d'accises sur les huiles minérales. Son article 8 fixe le cadre
des dérogations possibles au droit communautaire. Il prévoit
notamment que "
les Etats membres peuvent appliquer des
exonérations ou réductions totales ou partielles du taux de
l'accises aux huiles minérales utilisées sous contrôle
fiscal
(...)
dans le cadre de projets pilotes visant au
développement technologiques de produits moins polluants, notamment en
ce qui concerne les combustibles provenant de ressources
renouvelables
".
Cet article répond au soucis commun de l'ensemble des Etats membres de
favoriser le développement des biocarburants, élaborés
à partir de ressources renouvelables, et dont les coûts de
production sont supérieurs à ceux des carburants traditionnels.
Les argument en faveur d'une telle orientation sont de plusieurs ordres. Ils
ont été rappelés par la Commission européenne dans
son avis du 28 avril 1997 relatif au projet français d'adaptation de sa
fiscalité sur les biocarburants, qui est par la suite devenu le
présent article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 1997
: "
Le premier d'entre eux est la réduction de la
dépendance énergétique du pétrole. Viennent ensuite
l'amélioration des performances des carburants actuels, la protection de
l'environnement par la réduction de certaines pollutions ainsi que la
valorisation de la production agricole, conformément aux orientations de
la politique agricole commune
".
2. La stratégie de la France
La France a choisi de favoriser le développement de biocarburants
susceptibles d'être mélangés aux carburants traditionnels.
Cette stratégie, réaffirmée par la loi sur l'air du 2
février 1995, repose sur la volonté de développer l'usage
des biocarburants sans que la composition actuelle du parc automobile ne
constitue un obstacle.
Deux filières sont mises en avant, celle de l'éthanol et de son
dérivé l'ETBE et celle des esters méthyliques. Les
premiers sont incorporés dans les essences, plombées ou non. Les
seconds se mélangent au gazole.
Certains membres de l'Union ont retenu d'autres choix. Ainsi, en Allemagne et
en Autriche, la fiscalité est nulle pour les usages purs des
biocarburants. En revanche, aucune exonération n'est prévue pour
les mélanges.
B. LES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
La législation actuelle de la France en matière de
fiscalité des biocarburants résulte principalement de l'article
17 de la loi de finances pour 1988 et de l'article 32 de la loi de finances
pour 1992.
La loi de finances pour 1988 prévoyait d'appliquer à l'alcool
éthylique fabriqué à partir de certains produits agricoles
(céréales, topinambour, betterave, etc.) le taux de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable
au gazole.
La loi de finances pour 1992 allait plus loin en disposant que
"
les
produit désignés ci-après
20(
*
)
obtenus
exclusivement
à partir de
matières premières agricoles produites sur des parcelles en
situation de jachère non alimentaire
(...)
,
élaborés sous contrôle fiscal dans des unités
pilotes en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible dans
le cadre de projets expérimentaux sont exonérés de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers
".
La Commission européenne a considéré que ce système
était contraire au droit communautaire pour plusieurs raisons :
- en réservant le bénéfice de l'exonération aux
carburants produits à partir de matières premières
spécifiques, il constitue une " aide d'Etat " aux
producteurs
de ces matières premières ;
- la condition de production sur des terres en jachère limite le
bénéfice de l'exonération aux biocarburants produits
à partir de matières premières françaises, ce qui
constitue une infraction aux règles de la concurrence
intra-communautaire.
- la Commission a estimé que le dispositif français ne
correspondait plus au stade expérimental du projet pilote.
C. LA COMMISSION A APPROUVÉ LE NOUVEAU PROJET
FRANÇAIS
La France a présenté à la Commission un projet de refonte
de la fiscalité des biocarburants qui rétablit
l'égalité entre les producteurs français et les
producteurs européens. En outre, elle a élaboré un
argumentaire justifiant le caractère " pilote " de son
programme de développement des biocarburants, en s'appuyant sur la
faible taille des unités de production, et sur le fait que la production
de biocarburants ne représente qu'environ 1% de la production de
carburants d'origine fossile.
La Commission a rendu un avis favorable au projet français dans l'avis
du 28 avril 1997. Elle se réserve ce pendant "
le droit
(...)
de vérifier que la mise en oeuvre dudit dispositif se fait
de façon objective et non discriminatoire et qu'il n'a pas pour effet ou
pour résultat de favoriser l'écoulement prioritaire de la
production nationale de biocarburants
".
A cet effet, les autorités françaises devront fournir chaque
année le détail des unités de production
agréées, des volumes totaux agréés, des volumes
attribués aux unités de production agréées ainsi
que les volumes pour lesquels celles-ci avaient demandé
l'agrément. La Commission sera également informée des
raisons pour lesquels certains agréments auront pu être
refusés.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LES EXONÉRATIONS NE FONT PLUS RÉFÉRENCE AUX
MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES
L'article 21 dispose que l'exonération de TIPP prévues à
l'article 265 du code des douanes s'applique :
- aux esters d'huile végétale incorporés au fioul
domestique et au gazole ;
- au contenu en alcool des dérivés de l'alcool des
dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool
est d'origine agricole, incorporés aux supercarburants et aux essences.
La référence à certaines productions agricole
exclusivement cultivées sur des terres en jachère
disparaît.
B. LES AGRÉMENTS SERONT STRICTEMENT CONTRÔLES
1. Des conditions d'attribution strictes
L'agrément sera attribué par un comité composé de
représentants des ministères du budget, de l'agriculture et de
l'industrie. Deux types d'agréments, de trois ans ou de neuf ans,
pourront être accordés en fonction de :
"
- l'importance des investissements matériels
réalisés en vue de la production de biocarburants et de leur
degré d'amortissement par rapport à la capacité de
production de biocarburants de l'unité de production
considérée ;
- de l'importance de l'activité de la production de biocarburants par
rapport à l'activité totale de l'unité de production dans
le secteur de la chimie.
"
La rédaction de l'article 21 reprend celle de l'avis de la Commission du
28 avril 1997. La Commission précise que les unités
agréées ne devront percevoir aucune aide au titre de leur
activité de production de biocarburants, et qu'aucune production ne
pourra être sous-traitée.
2. Le respect de l'agrément est encouragé par l'instauration
dispositions contraignantes
a) Le mécanisme retenu par le Gouvernement
L'article 21 prévoit que les opérateurs
bénéficiaires d'un agrément sont tenus de mettre à
la consommation la quantité annuelle de biocarburant fixée par
l'agrément.
En cas de mise à la consommation d'une quantité inférieure
à celle fixée par l'agrément, le producteur est mis en
demeure de présenter ses observations au comité d'agrément
qui peut, selon la qualités des arguments du producteur, décider
de réduire à due concurrence la quantité que ce producteur
est autorisé à mettre à la consommation pour les
années à venir.
Pour s'assurer du respect de cette disposition, le producteur doit
déposer auprès d'une banque ou d'un établissement
financier une caution égale à 20% du montant total de
l'exonération de TIPP dont il bénéficie. Si la
quantité annuelle autorisée à un producteur est
réduite, la fraction de la caution ainsi libérée reste
acquise à l'Etat.
Ce système a été élaboré afin de s'assurer
que les quantités prévues seront bien commercialisées, et
qu'un producteur défaillant ne pénalise pas ses concurrents en
" bloquant " une fraction de la production annuelle qu'un
autre
serait en mesure de satisfaire. Son caractère contraignant permet de
limiter les candidatures à celles des dossiers les plus sérieux.
b) Le mécanisme initialement envisagé
Une première version de l'article 21 a été rejetée
par le Conseil d'Etat au motif qu'elle ne prenait pas assez en compte les
droits des producteurs. A la suite de cet avis négatif, le Gouvernement
a introduit dans le taxte l'obligation d'entendre les observations des
opérateurs dont les quantités mises sur le marché sont
inférieures à celles prévues par leur agrément
avant, éventuellement, de prendre des sanctions à leur encontre.
Le Conseil d'Etat a également censuré l'introduction d'un
mécanisme de seuil qui consistait à permettre la saisie de la
caution dès lors que les volumes mis à la consommation seraient
inférieurs de plus de 20% au volume visé par l'agrément,
sauf en cas de force majeure ou d'arrêts obligatoires dûment
programmés des sites de production. La saisie concernait :
- 100% de la caution si les quantités mises à la consommation en
France étaient inférieures de 50% ou plus aux quantités
visées par l'agrément accordé ;
- le prorata de la différence entre le volume de biocarburant mis
à la consommation en France sur la période
considérée et le volume visé par l'agrément
accordé, si cette différence était comprise entre 20 et
50% du volume visé par l'agrément.
Le Conseil d'Etat a considéré que ce dispositif rigide, qui
figurait dans le texte soumis à la Commission européenne,
était trop contraignant et a retenu un dispositif plus souple. La
solution proposée par la version actuelle de l'article 21 permet aux
producteurs qui ne respectent pas les quantités fixées par
l'agrément de s'en expliquer avec leurs interlocuteurs traditionnels du
ministère de l'agriculture, qui connaissent bien leur situation et sont
à même de défendre leur position au sein du comité
d'agrément dans le cas où le non respect des objectifs par un
producteur est indépendant de sa volonté.
c) La solution proposée par le Sénat
Le système souple de l'article 21 conduit les producteurs à
être potentiellement amenés à devoir présenter leurs
observations dès que les quantités mises à la consommation
sont inférieures de 1% à celles fixées par
l'agrément. Or, la production de biocarburants est tributaire de celle
des matières premières nécessaires à leur
fabrication.
Les productions agricoles servant à fabriquer les biocarburants,
notamment le colza, peuvent connaître des fluctuations importantes d'une
année sur l'autre. Ces variations conditionnent la quantité de
biocarburants produite au cours d'une année. Les producteurs dont les
fournisseurs seraient défaillants sont dans l'impossibilité de
faire appel à d'autres producteurs communautaires car les
évolutions des rendements sont similaires dans l'ensemble de l'Europe.
Le développement des biocarburants est encouragé par les pouvoirs
publics de façon à favoriser la production agricole
communautaire. Par conséquent, l'importation de colza canadien,
génétiquement modifié, trahirait l'esprit de la mesure et
renchérirait substantiellement le coût de production des
biocarburants, annulant ainsi en partie l'avantage procuré par
l'exonération de TIPP. En outre, la logique du développement de
biocarburant implique que les sites de production soient situés à
proximité des zones de production des matières premières.
L'absence de seuil de sécurité emporte donc le risque, pour les
producteurs, d'être sanctionnés pour des raisons
indépendantes de leur volonté. Pour échapper à
cette éventualité, les producteurs de biocarburants seraient
inciter à recourrir à des méthodes d'approvisionnement sur
les marchés internationaux contraires à la logique qui
préside au développement des biocarburants dans l'Union
européenne.
C'est pourquoi votre commission des finances a déposé un
amendement prévoyant que :
- le titulaire de l'agrément justifie toute mise à la
consommation inférieure à la quantité prévue afin
que les pouvoirs publics soient informés des difficultés
rencontrées par le marché ;
- le régime de sanctions (modification de l'agrément et saisie
d'une partie de la caution) ne s'applique que lorsque la mise à la
consommation est inférieure de plus de 20% à la quantité
prévue par l'agrément.
C. UN DISPOSITIF OUVERT AUX PRODUCTEURS EUROPÉENS
L'article 21 supprime toute discrimination éventuelle en faveur des
producteurs français et au détriment des producteurs
communautaires, à travers trois dispositions :
- il prévoit que les agréments sont attribués à
partir des dossiers reçus dans le cadre d'une "
procédure
d'appel à candidature publiée au Journal Officiel des
Communautés Européennes
" ;
- les produits mis à la consommation doivent avoir été
mélangés dans des entrepôts fiscaux ou de stockage
"
situés dans la Communauté européenne
" ;
- l'obligation de respecter les quantités fixées par
l'agrément permet d'éviter que les éventuelles
défaillances des premiers bénéficiaires
d'agréments, qui seront vraissemblement très majoritairement
français, n'empêche leur concurrents français et
européens de se voir attribuer la mise à la consommation des
quantités ainsi libérées.
III. LE COÛT BUDGÉTAIRE DE LA MESURE
Le produit total de la TIPP est évalué à 154,9 milliards
de francs en 1998.
Le montant des exonérations de TIPP accordées aux producteurs de
biocarburants figure dans le projet de loi de finances pour 1998. Il
s'établit à 1,2 milliards de francs. La mesure aura
également un coût en 1997 puisqu'elle s'applique à compter
du 1er novembre 1997.
Cette évaluation est fiable car les exonérations de TIPP sur les
biocarburants s'appliquent à une enveloppe déterminée
à l'avance. La production exonérée est limitée
à 350 000 tonnes par an pour les esters méthyliques d'huile
végétale destinés à être
mélangés au gazole et au fioul, et à 270 000 tonnes d'ETBE
destiné à être incorporé aux supercarburants et aux
essences.
Le taux de l'exonération est fixé par l'article 21. Il est de 230
francs par hectolitre pour les esters et de 329,5 francs par hectolitre
s'agissant de l'ETBE.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
l'article 21 ainsi amendé
ARTICLE 22
Mise en conformité avec le
droit communautaire des dispositions nationales relatives à la
représentation en douane
Commentaire : cet article a pour objet de mettre en
conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives
à la représentation en douane.
Cet article vise à mettre en conformité le code des douanes
français avec les dispositions du code des douanes communautaires tel
qu'il a été interprété par la Cour de Justice des
Communautés Européennes
, dans deux arrêts du 11 mars
1992 (Commission c/Portugal) et du 09 février 1994 (Commission c/Italie).
Le code des douanes communautaires résulte du règlement
n°3632/85 du Conseil du 12 décembre 1985, définissant les
conditions selon lesquelles une personne est admise à faire une
déclaration en douane.
I - LA LÉGISLATION FRANÇAISE EST AUJOURD'HUI CONTRAIRE AUX
DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRES
A. LE CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRES NE PERMET DE RÉSERVER QU'UN
SEUL MODE DE REPRÉSENTATION EN DOUANE
Le code des douanes communautaires pose le principe que tout détenteur
de marchandise, dès lors qu'il est établi dans l'Union
Européenne, peut accomplir auprès des autorités
compétentes les actes et formalités prévus par la
réglementation douanière.
Cependant, un Etat-membre peut réserver aux personnes
exerçant, en tant qu'activité non salariée, la profession
consistant à faire des déclarations en douane, soit à
titre principal, soit à titre accessoire,
le droit
:
- soit de faire des déclarations au nom et pour le compte d'autrui.
Il s'agit de la
représentation directe
: l'intermédiaire,
que l'on peut qualifier de "transparent" effectue toutes les
formalités
liées aux opérations de dédouanement, mais seul le mandant
a qualité de déclarant, il est débiteur et responsable du
paiement des droits ainsi que des informations fournies à
l'administration.
- soit de faire des déclarations en leur nom propre, mais pour le compte
d'autrui,
Il s'agit de la
représentation indirecte
: le
représentant, dit "opaque" agit pour le compte d'autrui mais en son
nom
propre. Il est débiteur de la dette douanière, mais solidairement
avec le mandant pour le compte de qui la déclaration a été
faite.
En vertu de l'article 2 du code des douanes communautaires, la
déclaration en douane peut être faite par toute personne en mesure
de présenter ou de faire présenter au service des douanes
compétent, la marchandise en cause ainsi que les documents exigés.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a ainsi
condamné le Portugal en 1992 au motif que manque aux obligations lui
incombant en vertu du règlement n°3632/85, un Etat-membre qui
réserve aux agents en douane officiels le droit de faire des
déclarations en douane en leur nom propre et pour le compte d'autrui et
interdit aux entreprises autres que ces agents, notamment les transitaires et
expéditionnaires, d'effectuer à titre personnel de telles
déclarations au nom et pour le compte d'autrui.
B. LE CODE DES DOUANES FRANÇAIS EST AUJOURD'HUI CONTRAIRE A LA
RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
La Commission européenne a adressé à la France, le 16
mai 1995, une lettre indiquant
que
"
l'exercice de la
représentation directe, en principe non réservé en France,
n'est pas entièrement libre
, puisque le détenteur des
marchandises ne peut donner mandat qu'à quatre catégories de
personnes, limitativement énumérées".
Dans ses observations, la France a reconnu que les dispositions des articles
87 et 88 du code des douanes réservent la représentation en
douane, qu'elle soit directe ou indirecte,
aux commissionnaires en douane
agréés et aux titulaires d'une autorisation de
dédouaner
.
En effet, la France ne permet qu'à des professionnels du
dédouanement de dédouaner des marchandises pour le compte
d'autrui, quel que soit le type de marchandise, ces catégories de
personnes évoquées par la lettre de la Commission
Européenne sont :
-
les commissionnaires en douane agréés, qui doivent avoir la
forme de sociétés commerciales ou de groupements
d'intérêt économique
(Au 31 mars 1997, 955
agréments de commissionnaires avaient été
délivrés dont 911 pour des personnes morales et 44 pour des
personnes physiques).
-
les personnes morales ou physiques disposant d'une autorisation de
dédouaner
. Cette autorisation, temporaire et révocable, est
accordée pour des opérations portant sur des marchandises
déterminées (au 31 mars 1997, 95 autorisations de
dédouaner étaient accordées).
-
certaines entreprises de transport
: les entreprises
nationalisées et sociétés d'économie mixte dont
l'Etat possède plus de 50 % du capital, les sociétés
d'économie mixte ayant conclu avec l'Etat des conventions
prévoyant l'octroi de subventions couvrant des déficits
d'exploitation, et les entreprises exploitées en régie directe
par les départements ou les communes ou concédées par les
départements.
Les dispositions du présent article ont pour objet de se conformer
aux normes communautaires et donc de libérer un des deux modes de
représentation en douane.
II - LA FRANCE A CHOISI DE RÉSERVER LE MODE DE REPRÉSENTATION
DIRECTE AUX PROFESSIONNELS DU DÉDOUANEMENT
A. LA LIBÉRALISATION DU MODE DE REPRÉSENTATION INDIRECTE OFFRE
DE PLUS GRANDES GARANTIES
Il a été choisi de
libérer le mode de
représentation indirecte et de réserver le mode de
représentation directe, c'est-à-dire la situation dans laquelle
les commissionnaires agissent au nom et pour le compte d'autrui
.
Le critère qui a prévalu dans le choix du gouvernement est celui
de la
sécurité de la perception des droits et taxes exigibles
à l'occasion des opérations de douane.
En effet, le mode de représentation directe ne comprend qu'un seul
débiteur : le mandant. Le mode de représentation indirecte
présente davantage de garanties pour la perception de droits et taxes.
Il y a deux débiteurs puisque le représentant est tenu
solidairement au paiement des droits avec le mandant.
La France a donc fait le même choix que l'Autriche ou la Grèce
alors que la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal réservent leur mode
de représentation indirecte, que l'Allemagne et l'Italie ne
réservent aucun mode de représentation et que l'Espagne et la
Suède ne se sont pas encore conformées aux dispositions
communautaires.
Modes de représentation en douane dans les
Etats-membres
de l'Union-Européenne
Pays |
Au nom et pour le compte d'autrui (représentation directe) |
En leur nom et pour le compte d'autrui (représentation indirecte) |
Belgique |
libre 21( * ) |
réservé |
Pays-Bas |
libre |
réservé |
Portugal |
libre |
réservé |
Autriche |
réservé |
libre |
Grèce |
réservé |
libre |
France 22( * ) |
réservé |
libre |
Allemagne |
libre |
libre |
Italie |
libre |
libre |
Espagne |
réservé |
réservé |
Suède |
réservé |
réservé |
B. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
L'article se compose de six paragraphes dont le détail est le suivant :
L'article 87 du code des douanes est modifié.
L'article 87 dispose que seuls les commissionnaires agréés ont la
faculté d'accomplir pour le compte d'autrui les formalités
douanières concernant la déclaration en détail des
marchandises.
Cet article est modifié de sorte que désormais, nul ne pourra
faire profession d'accomplir "
au nom et pour le compte
d'autrui
" et non
simplement "pour autrui" les formalités considérées, s'il
n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
Cette disposition vise à ne plus réserver que le mode de
représentation directe aux commissionnaires en douane.
L'article 88 du code des douanes est abrogé
.
Celui-ci disposait que toute personne morale ou physique qui, sans exercer la
profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son
industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations
en détail pour autrui, doit obtenir une autorisation de
dédouaner. Cette autorisation, temporaire et révocable, est
accordée pour des opérations portant sur des marchandises
déterminées.
Cette disposition est abrogée car en vertu de la
réglementation européenne et en dehors de la
représentation directe, toute personne pourra déclarer en
détail les marchandises qu'elle détient.
L'article 89 du code des douanes est modifié
.
L'agrément de commissionnaire en douane peut être
désormais accordé à toute personne morale, qu'elle soit de
droit public ou de droit privé.
Cette disposition complète la précédente.
Le 2 de l'article 94 du code des douanes est abrogé
.
Cette disposition, qui prévoyait que des arrêtés pourront
déterminer les conditions dans lesquelles les services publics,
concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui
des opérations de dédouanement, devient caduque.
Cette disposition visait la troisième catégorie de personnes
habilitées à agir pour le compte d'autrui. Il faut remarquer que
l'arrêté du 24 décembre 1986, dont plusieurs dispositions
sont relatives aux services publics et assimilés et à
l'autorisation de dédouaner, devra être revu.
L'article 95 du code des douanes est complété
de
façon à donner une définition, qui faisait défaut
jusqu'à présent, du déclarant en douane.
L'article 381 est modifié
. Il dispose que "toute personne
physique ou morale" et non plus les seuls "commissionnaires en douane
agréés" qui a effectué un acte de représentation en
douane, et "acquitté pour le compte d'un tiers, des droits, des amendes,
des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement" est
"subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les
modalités de recouvrement observées par elle à
l'égard de ces tiers".
Personnes habilitées à dédouaner pour
le compte d'autrui
|
Réglementation actuelle |
Réglementation future |
représentation directe |
Professionnels du
dédouanement
|
Professionnels du
dédouanement
|
représentation indirecte |
Professionnels
du
dédouanement
|
Professionnels
du
dédouanement
|
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 23
Modalités de liquidation et de
paiement de l'impôt sur les spectacles
Commentaire : le présent article tend :
- d'une part, à valider la perception de la taxe sur certains
appareils automatiques opérée en application
d'arrêtés jugés comme excédant les pouvoirs
réglementaires normalement dévolus au ministre du budget ;
- d'autre part, à réintroduire dans la partie
législative du code général des impôts les
dispositions relatives à cette taxe, qui avaient été
prises par voie réglementaire mais qui auraient dû l'être
par la loi.
La taxe sur les appareils automatiques définis à l'article 1563
du code général des impôts fait partie des impositions
communales. Elle constitue la cinquième catégorie de
l'impôt sur les spectacles régi par l'article 1560 du code
général des impôts. Conformément à
l'article 1566 du même code, la perception de cet impôt est
obligatoire dans toutes les communes et son produit est affecté aux
communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Le
produit de la taxe s'est élevé à 112 millions de
francs en 1996 ; il devrait être de 109 millions de francs en
1997.
I. VALIDATION DES IMPOSITIONS ETABLIES SUR LA BASE DES ARTICLES 1563
À 1565 DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Dans un arrêt du 4 juillet dernier, le Conseil d'État a
jugé que l'arrêté du ministre du budget du 15 janvier
1996 fixant certaines modalités de perception de la taxe excédait
la compétence réglementaire propre du ministre et, en
conséquence, a annulé deux articles dudit arrêté.
Le présent article se propose de valider les décisions prises
sur la base dudit arrêté et d'écarter les contestations
dans la mesure où elles s'appuieraient sur des moyens tirés de
l'illégalité des arrêtés, du fait de
l'incompétence de leurs auteurs.
Ainsi, le VII du présent article prévoit une mesure de
validation des impositions établies sur la base des articles 1563
à 1565 du code général des impôts, ainsi que des
arrêtés pris pour l'application desdits articles.
La validation proposée concerne en fait les articles suivants de
l'annexe IV au code général des impôts :
- Articles 124 bis et 124 B, relatifs aux règles de
déclaration des appareils automatiques ;
- Article 126 A relatif à la définition des
appareils automatiques soumis à l'imposition sur les spectacles ;
- Article 126 B relatif aux redevables de la taxe sur les appareils
automatiques ;
- Article 126 D concernant les règles de liquidation de la
taxe ;
- Article 126 E relatif à l'identification des appareils.
Cette validation, qui comporte la traditionnelle réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée,
porte sur les impositions établies au titre des années 1995, 1996
et 1997. Elle ne concerne que les réclamations fondées sur un
moyen tiré de l'illégalité des arrêtés en
raison de l'incompétence de leurs auteurs.
II. LA REFONTE DU DISPOSITIF LEGISLATIF
En outre, pour éviter qu'à l'avenir le dispositif puisse donner
lieu à contestation, cet article réintroduit dans la partie
législative du code général des impôts l'essentiel
du régime de liquidation et de paiement de l'impôt sur les
spectacles.
·
Le
I
de cet article est relatif à
l'assiette de la taxe. Celle-ci est actuellement définie au
sixième alinéa de l'article 1563
23(
*
)
précité,
ainsi qu'au premier
alinéa de l'article 124 A de l'annexe IV au code
général des impôts. Cette dernière définition
étant plus précise et pour éviter un redoublement inutile,
le paragraphe 4 du présent article propose l'abrogation du
sixième alinéa de l'article 1563 (cf. IV du présent
article 23)
·
Le
II
de l'article définit les redevables
de la taxe, c'est-à-dire les exploitants d'appareils automatiques, qui
"en assurent l'entretien, en encaissent la totalité des recettes et en
enregistrent les bénéfices ou les pertes". C'est la
définition qui figure actuellement à l'article 126 B de
l'annexe IV au code général des impôts.
·
Le
III
de cet article transfère les
dispositions des articles 1560
bis
et 1560
ter
du code
général des impôts qui deviennent les articles
1564
bis
et 1565
quinquies
du même code. A ces
articles, on trouve précisé, d'une part, que tous les appareils
automatiques doivent être munis d'un compteur de recettes (c'est le
1564
bis
nouveau) et, d'autre part, que l'exploitant est tenu de
déclarer la part des recettes du tiers dans les locaux duquel l'appareil
est installé.
·
Le
IV
de cet article procède à des
abrogations rendues nécessaires par le réaménagement de
l'ensemble du dispositif (cf. supra et infra).
·
Le
V
de cet article crée un article
1563
bis
reprenant les dispositions figurant à
l'article 126 D de l'annexe IV prévoyant que l'impôt sur
les spectacles est perçu et liquidé dans son
intégralité au moment de sa déclaration.
·
Le
VI
de cet article introduit cinq articles
nouveaux relatifs aux obligations des exploitants.
L'article 1565
ter nouveau
reprend, moyennant quelques adaptations
rédactionnelles, les dispositions actuellement prévues à
l'article 124 A de l'annexe IV, qui fixent les obligations de
l'exploitant (fourniture d'un extrait du registre du
commerce ; déclaration distincte par
appareil ; délai de déclaration après mise en
service ou renouvellement ; régime de la vignette apposée
sur l'appareil). Le paragraphe IV du nouvel article 1565
ter
réintègre dans la partie législative du code les
règles de l'article 126 D de l'annexe IV relatives au
transfert des appareils, au sein d'une même commune, ou entre communes
différentes.
L'article 1565
quater
nouveau fixe, pour les appareils
automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des
fêtes foraines les délais de déclaration, en reprenant le
septième alinéa de l'article 1563, qui est, en
conséquence, abrogé (cf. IV du présent article 23).
L'article 1565
sexies
nouveau reprend les dispositions de
l'article 1560
quater
fixant les sanctions fiscales
applicables en cas de fraude. Cet article 1560
quater
est, en
conséquence, abrogé (cf. IV du présent article 23).
L'article 1656
septies
nouveau reprend les dispositions de l'actuel
article 1564 qui soumet l'impôt sur les spectacles aux règles
applicables aux contributions indirectes en matière de constatation, de
recouvrement et de contrôle.
Enfin, l'article 1565
octies
nouveau reprend le texte du premier
alinéa de l'article 1564 actuellement en vigueur, qui permet au ministre
de déterminer par arrêté les règles relatives
à la communication de la comptabilité des établissements
assujettis à l'impôt sur les spectacles.
L'Assemblée nationale a adopté cet article conforme, sous
réserve d'un amendement purement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 24
Taxe sur les services de
télévision
Commentaire : le présent article tend à
adapter le régime juridique de la taxe sur les services de
télévision instituée par la loi n° 83-1179 du 29
décembre 1983. Les modifications, qui s'inscrivent dans une nouvelle
rédaction de l'ensemble du dispositif, tendent à :
- étendre la taxe de 5,5 %, actuellement payée par les
télévisions hertziennes et câblées sur leurs
recettes (redevance, publicité et abonnements) au titre du compte de
soutien à la production audiovisuelle, aux chaînes
thématiques diffusées par satellites ;
- clarifier pour les télévisions hertziennes l'assiette de la
taxe en précisant qu'elle s'applique aux recettes, commission de
régie comprise,
- transférer la charge de recouvrement à la direction
générale des impôts.
I - L'EXTENSION DE LA TAXE DU COSIP AUX CHAÎNES DIFFUSÉES PAR
SATELLITE
La mutation du paysage audiovisuel consécutive à
l'apparition des techniques de diffusion par satellite a
nécessité une adaptation du système français de
soutien à la production audiovisuelle.
On a vu se multiplier ces dernières années le nombre de
chaînes, notamment thématiques, diffusées par satellites.
La révision de la directive télévision sans
frontière, intervenue en juin 1997, a encore
accéléré le processus.
Désormais et le gouvernement français a dû en prendre
acte, il n'est plus possible d'appliquer l'article 34 de la loi du 30 septembre
1986 qui prévoit l'obligation pour les chaînes diffusées en
France et ne relevant pas de la compétence de l'État
français de conclure une convention avec le CSA. En effet, en
application de la directive révisée, c'est à l'État
d'établissement d'une chaîne de télévision, qu'il
incombe de veiller au respect des dispositions communautaires et non à
l'État de réception. La Commission européenne a
estimé que le droit français était à cet
égard non conforme et a adressé un avis motivé à la
France, la mettant en demeure de respecter le droit communautaire.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a dû en prendre acte. La
nouvelle loi sur l'audiovisuel, aujourd'hui en préparation, devrait en
tirer les conséquences législatives.
Dans ce contexte mouvant, il est apparu, avant même que la commission
intervienne pour exiger l'application de la libre diffusion des images dans
l'espace audiovisuel européen, d'adapter le système d'aide
à la production audiovisuelle.
Le présent article , reprenant d'ailleurs des dispositions identiques
du texte portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
déposées par le précédent gouvernement au printemps
dernier, propose d'étendre la taxe de 5,5 % qui alimente le compte de
soutien de l'audiovisuel aux chaînes diffusées par voie de
satellite.
On peut rappeler que le compte de soutien à l'industrie
cinématographique et audiovisuelle est un compte spécial du
trésor, alimenté par trois contributions fiscales assises
respectivement sur le chiffre d'affaires des chaînes de
télévision, les billets de cinéma et sur le chiffre
d'affaires des éditeurs de cassettes vidéo.
La contribution des chaînes de télévision, qui approche en
1997, 1,7 milliard de francs, correspond à l'application d'une taxe
de 5,5 % sur leurs recettes qu'il s'agisse, de la redevance, des recettes
publicitaires et des recettes d'abonnement.
Les nouvelles chaînes thématiques diffusées par satellite
ou par câble seront soumises à un régime spécifique.
Il s'agit de tenir compte à la fois des caractères propres
à l'exercice de leur activité et à leur équilibre
d'exploitation encore fragile du fait de leur création relativement
récente.
Dans le texte déposé par le Gouvernement, il n'était
prévu d'assujettir à la taxe que les chaînes dont le
chiffre d'affaires était supérieur à 12 millions de
francs, un barème progressif étant aménagé
jusqu'à un chiffre d'affaires de 60 millions de francs.
Les recettes de publicité, contrairement au régime
général applicable aux chaînes hertziennes, ne doivent pas
être comprises dans l'assiette de la taxe. Cette exclusion se
justifierait pour deux raisons : d'une part, les recettes de publicité
de ces chaînes sont encore relativement peu importantes, à peu
près 5 % de leur chiffre d'affaires ; d'autre part, le calcul du montant
des recettes à prendre en compte pourrait se révéler
délicat dans le cas de chaînes à diffusion multinationale.
En outre, afin de ne pas affecter le développement de ce type de
chaîne dans les départements d'outre-mer, le texte prévoit
que les services de télévision établis dans ces
départements bénéficieront d'un tarif particulier
fixé à 50 % du taux normal.
On note que cette taxe porte sur les chaînes, donc sur les diffuseurs,
et non sur les opérateurs techniques, qu'il s'agisse des entreprises
gérant les bouquets satellites ou les câblo-opérateurs.
Ainsi, les câblo-opérateurs qui, soumis à la taxe en
application du régime initialement mis en place, avaient
bénéficié d'une exonération provisoire jusqu'au 31
décembre 1997, se trouvent-ils définitivement sortis du champ
d'application de la taxe.
Il est important de souligner qu'un autre facteur qui détermine le
champ d'application de la taxe, est le fait pour ces chaînes de diffuser
des émissions éligibles au compte de soutien,
c'est-à-dire, de nature à bénéficier de l'aide. En
l'occurrence, il s'agit essentiellement d'émissions de fiction, de
documentaire, de dessins animés et bien sûr de films de
cinéma. Une telle définition exclut ce qu'il est convenu
d'appeler des programmes de flux, c'est-à-dire des retransmissions
sportives, des émissions de variété, où des
magazines d'information, qui, en principe, ne sont pas rediffusables.
De même, une autre condition
sine qua non
d'accès au
compte de soutien est la diffusion de programmes en langue française. A
contrario, cela exclut du champ d'application de la taxe, les chaînes
diffusées en langues étrangères.
Pour tenir compte du caractère spécifique du mode d'exploitation
de ces chaînes satellites, le Centre national du cinéma,
gestionnaire du compte, doit réformer les modalités
d'accès à l'aide :
- un bonus de soutien sera accordé, aux fictions, aux documentaires et
aux dessins animés commandés par les chaînes
thématiques ;
- des enveloppes de crédits spécifiques seront prévues
pour soutenir la production d'émissions consacrées aux spectacles
vivants et aux magazines. Ces mesures techniques ont été
conçues afin que les producteurs travaillant pour les chaînes
thématiques perçoivent un volume d'aide sensiblement
supérieur au montant de la taxe payée par ces chaînes.
Ces adaptations étaient indispensables dans la mesure où les
règles actuelles, conçues pour les chaînes hertziennes
généralistes ne concernaient
de facto
que des productions
d'une importance et d'un coût de réalisation hors de proportion
avec les productions que peuvent engager des chaînes thématiques,
encore en phase de démarrage commercial.
II - LA CLARIFICATION DE L'ASSIETTE DE LA TAXE POUR LES CHAINES
HERTZIENNES
Dans son rapport de 1993, la Cour des comptes avait souligné que
"
l'assiette de taxe sur les recettes des chaînes de
télévision n'est pas clairement définie par la loi de
finances de 1985 qui l'a créée. Celle-ci prévoit, en
effet, sans plus de précision, que la taxe s'applique aux recettes
publicitaires des chaînes. Or, le développement intervenu depuis,
du rôle des régies qui gèrent pour le compte des
chaînes leurs espaces publicitaires, introduit une incertitude quant
à l'application du texte. Le CNC et les ministères de tutelle
ont, depuis la création de la taxe, considéré que les
sociétés de télévision étaient redevables de
celle-ci sur les recettes de publicité qu'elles avaient effectivement
perçues et non sue les recettes brutes encaissées par leur
régie, la différence entre les eux étant la commission de
régie. Ces commissions, qui sont proportionnellement de plus en plus
importantes, réduisent d'autant l'assiette de la taxe. La
définition restrictive jusqu'à présent donnée de
celle-ci peut donc inciter les chaînes à transférer une
partie de leurs recettes publicitaires sur leurs régies afin de diminuer
leur contribution."
De fait, le texte en vigueur ne vise que "le produit des messages
publicitaires par les chaînes de télévision", ce qui avait
conduit à exclure de l'assiette de la taxe les commissions de
régie. Dans le texte proposé, il est prévu d'inclure
explicitement les frais de régie. Ceux-ci se sont élevés
en 1996 à 516 millions de francs pour TF1 et à 230 millions
de francs pour France Télévision.
III - LE TRANSFERT DE LA CHARGE DE RECOUVREMENT À LA DIRECTION
GÉNÉRALE DES IMPÔTS
Le Centre national du cinéma se charge actuellement du recouvrement de
la taxe en application du décret n° 84-1001 du 7 novembre 1984.
Le présent article tend à conférer cette
compétence de recouvrement à la Direction générale
des impôts en alignant les procédures sur celles applicable
à la taxe sur la valeur ajoutée. La DGI, qui est aussi
compétente pour le recouvrement de la taxe sur la publicité
télévisée de l'article 302bis Ka du code
général des impôts, ainsi que de la taxe forfaitaire
annuelle sur les services de communication audiovisuelle article 302 bis L du
code général des impôts, verra ainsi sa compétence
renforcée, ce qui ne peut qu'accroître l'efficacité du
recouvrement.
On note que ce transfert devrait faciliter la récupération des
arriérés - un certain nombre de chaînes du câble font
des difficultés pour s'acquitter de la taxe et introduisent des
procédures judiciaires - dans la mesure où la DGI
bénéficie, à la différence du CNC, des
privilèges d'exécution d'office en matière de perception
des recettes fiscales.
En contrepartie de ce transfert, l'État percevra 1,5 % du produit de la
taxe pour frais d'assiette et de recouvrement.
IV - MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Pour satisfaire certaines demandes exprimées par les
députés, le Gouvernement a fait adopter deux amendements,
modifiant sensiblement l'économie du dispositif initial :
1°/ un nouveau barème a été défini à
l'article 302 bis KC faisant d'une part, passer le seuil de
déclenchement de la taxe de 12 à 24 millions de francs et d'autre
part, prévoyant 6 tranches cumulatives jusqu'à l'application
pleine de la taxe de 5,5 % au-dessus de 72 millions de francs ;
2°/ un abattement de 4 % a été prévu pour tenir
compte des frais de régie. Cela devrait assurer la neutralité de
la taxe, quelle que soit la façon dont sont gérés les
frais de publicité. En effet, l'inclusion des frais de régie a
paru excessivement rigoureuse, légitimant leur prise en
considération pour une valeur forfaitaire.
V - OBSERVATIONS DE LA COMMISSION
Le nouveau régime juridique de la contribution de chaînes de
télévisions au Compte de soutien, qui résulte du
présent texte, n'est sans doute qu'une phase de transition.
A court terme, des incertitudes demeurent. D'une part, l'assiette de la taxe
devra encore être précisée. Certes, la forfaitisation des
commissions de régie va sans doute réduire les disparités
résultant des différences d'imputation de certains frais
liés aux recettes publicitaires. Mais des zones floues persistent
notamment en ce qui concerne les dépenses de parrainage, dont on ne voit
pas toujours ce qui les distingue de la publicité proprement dite. Il y
a là des marges de manoeuvre, qui, non seulement pourraient diminuer le
rendement de la taxe, mais surtout être utilisées de façon
différente par les redevables. Dans la même perspective, il faut
reconnaître que la présence au sein du même ensemble de
chaînes assujetties et non assujetties, offrent des possibilités
de transferts de charges ou de recettes également de nature à
réduire le produit de la taxe. A cet égard, il est évident
que le transfert de la charge du recouvrement à la DGI est susceptible
d'aboutir à la définition à des règles comptables
homogènes, par des équipes expérimentées, capables
de fixer les règles d'imputation des dépenses et des charges
à chaque type d'activité..
A ce sujet, il faut noter que l'existence de chaînes soumises à
la taxe et de chaînes non soumises à la taxe en fonction de la
nature, éligible ou non éligible, des émissions
diffusées par la chaîne, n'est pas exempt d'arbitraire, même
si l'on en comprend la logique générale : sont hors du champ
d'application de la taxe, les programmes dits de flux, c'est à dire
essentiellement les variétés, les retransmissions sportives et
les journaux télévisés, par opposition aux programmes dits
de stocks, tels les fictions, les documentaires ou les animations, qui
constituent les créations originales d'expression française que
l'on veut précisément aider. Juridiquement, on pourrait
même se demander s'il est tout à fait conforme à l'article
34 de la Constitution, de se contenter, pour déterminer les services de
télévision assujettis à la taxe, de prendre en compte le
fait de diffuser des oeuvres " éligibles " au Compte de
soutien, notion, dont la définition n'existe qu'au niveau du
décret. Seule l'analyse du décret N° 95-110 du 2
février 1995 permet de fixer véritablement le champ d'application
du présent dispositif. Ce point méritait d'être noté
même s'il peut se justifier par le souci de garantir une souplesse
à l'intervention de l'État.
A moyen et long termes, il faut être conscient de ce que, dans un espace
audiovisuel européen sans frontières, il faudra faire preuve de
détermination pour résister à la pression des forces du
marché, qui se mobilisent déjà pour battre en
brèche la volonté française de maintenir une
" exception culturelle
". Le présent dispositif
pourrait bien donner lieu à des actions au niveau communautaire. Le
dossier reste solide dans la mesure où, ont accès au
mécanisme d'aide, les productions d'expression française et que
des chaînes européennes diffusant en langue française
peuvent a priori en bénéficier sans discrimination. Maintenant,
il n'est pas impossible qu'il faille, à terme, le
réaménager, notamment s'il se révélait une
contrainte excessive pour nos opérateurs nationaux dans une
compétition désormais mondiale.
*
* *
En définitive, Il a paru à votre rapporteur
général nécessaire de tenir compte du fait que cette taxe
concerne des entreprises encore relativement jeunes, donc fragiles. Et, c'est
pourquoi il vous est proposé, plutôt que de relever le seuil, ce
qui était une solution mais qui pouvait encore réduire le produit
attendu de l'extension de la taxe aux chaînes du câble,
d'introduire une décote
, naturellement favorable aux nouvelles
chaînes thématiques à petit chiffre d'affaires. Tel est
l'objet de l'amendement que vous propose votre commission.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 25
Suppression de l'article 284 septies
du code des douanes
à compter du 1er janvier 1998
Commentaire : cet article vise à supprimer la
taxe spéciale sur certains aéronefs instituée par
l'article 14-II de la loi de finances pour 1980 et dont le produit du
recouvrement par la DGDDI s'élève à 7 millions de
francs soit, sans doute, plus que son coût d'administration.
La "taxe spéciale sur certains aéronefs" est censée
s'appliquer à tous les avions et hélicoptères civils
dès lors qu'ils sont immatriculés en France ou à
l'étranger, si ils sont possédés par une personne physique
ou morale résidant en France.
Le barème de la taxe est rappelé dans le tableau qui suit :
Taux de la taxe spéciale sur certains aéronefs
Puissance continue totale du ou des moteurs en CV |
Puissance continue totale du ou des moteurs en kilowatts |
Montant de la taxe
|
I. Aéronefs dotés de moteurs à pistons |
|
|
Moins de 100 CV |
Moins de 73,5 kW |
1.000 |
De 100 à 199 CV |
De 73,5 à 146,99 kW |
1.200 |
De 200 à 274 CV |
De 147 à 201,99 kW |
2.000 |
De 275 à 299 CV |
De 202 à 219,99 kW |
4.000 |
De 300 à 399 CV |
De 220 à 293,99 kW |
6.000 |
De 400 à 599 CV |
De 294 à 440,99 kW |
10.000 |
De 600 CV et plus |
De 441 kW et plus |
15.000 |
II. Aéronefs à turbopropulseurs ou turbomoteurs |
|
|
Moins de 275 CV |
Moins de 202 kW |
5.000 |
De 275 à 499 CV |
De 202 à 366,99 kW |
10.000 |
De 500 à 999 CV |
De 367 à 734,99 kW |
15.000 |
De 1.000 à 1.499 CV |
De 735 à 1.101,99 kW |
20.000 |
De 1.500 CV et plus |
De 1.102 kW et plus |
30.000 |
III. Aéronefs à réacteurs |
|
|
Quelle que soit leur puissance |
|
60.000 |
Dans les faits, cette taxe n'est que d'un très faible rendement.
Produits de la taxe spéciale par année
Années |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
Nombre d'appareils assujettis |
1.672 |
1.790 |
1.760 |
1.718 |
1.741 |
1.681 |
1.706 |
1.766 |
Montant des recettes recouvées |
2.985.535 |
6.547.216 |
6.527.648 |
6.068.619 |
5.534.133 |
5.394.543 |
5.830.242 |
6.324.857 |
Années |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
Nombre d'appareils assujettis |
|
|
|
|
|
|
|
|
Montant des recettes recouvrées |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette situation s'explique par le nombre modeste, et en
réduction des appareils concernés, résultat de très
nombreuses exonérations.
Le produit de la taxe qui est recouvrée par les agents de la direction
générale des douanes et des droits indirects est donc très
faible, peut-être plus que son coût d'administration.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article.
ARTICLE 26
Relèvement du seuil
d'assujettissement à la contribution de solidarité
Commentaire : cet article a pour objet, d'une part,
de
relever le seuil d'assujettissement à la contribution de
solidarité afin de neutraliser l'impact de l'augmentation du taux de la
CSG sur les plus bas traitements de la fonction publique, d'autre part, de
valider législativement la définition de ce seuil
d'assujettissement fixée par voie de simple circulaire en 1991.
I. LES EFFETS DE LA HAUSSE DE LA CSG SUR LES TRAITEMENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
A. UNE PERTE GLOBALE DE REVENU NET
Le basculement des cotisations d'assurance maladie sur la CSG amorcé
en 1997 et amplifié en 1998 n'est pas neutre pour les
fonctionnaires
. En effet, les premières sont assises uniquement sur
le principal de leur traitement, tandis que la seconde est assise sur
l'intégralité de leur rémunération, y compris les
primes et indemnités.
En dépit d'un "taux de change" entre cotisations maladie et CSG
a
priori
favorable (1,3 point contre 1 point en 1997 ; et 4,75 points contre
4,1 points en 1998), l'effet de champ lié à la
différence des assiettes se traduit globalement par une
perte de
revenu net
.
Toutefois, les situations des différents fonctionnaires sont
très
variables selon l'importance relative des primes
dans leur
rémunération. Ce taux de prime est sensiblement différent
selon les différents corps de la fonction publique. Il s'établit
en moyenne à 17%.
Afin de neutraliser
pour les agents de l'Etat les conséquences
individuelles les plus importantes de l'effet de champ, un
dispositif de
compensation
a été mis en place en 1997 (décret du 10
mars), sous la forme d'une indemnité supplémentaire
attribuée à tous ceux d'entre eux dont le taux de prime est
égal ou supérieur à 35,5 %. Le nombre des fonctionnaires
ainsi compensés est estimé à 350.000 agents titulaires
civils et militaires, pour un
coût de 60 millions de francs
.
Pour 1998,
ce mécanisme de compensation sera considérablement
étendu
car le "taux de change" entre les cotisations maladie et la
CSG retenu cette année est moins favorable que celui de l'année
précédente. Ainsi, l'indemnité supplémentaire
devrait être versée à tous les agents de l'Etat dont le
taux de prime est supérieur à 24,9%. Le nombre des fonctionnaires
ainsi compensés est estimé à 750.000, pour un
coût de 830 millions de francs,
qui n'est d'ailleurs pas encore
inscrit au budget de l'Etat
.
B. UN DÉPLACEMENT DU SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT À LA
CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITÉ
Au delà de son impact global sur la masse des
rémunérations de la fonction publique, le relèvement du
taux de la CSG a un effet plus marginal sur le seuil d'assujettissement
à la contribution de solidarité, dont les fonctionnaires aux plus
faibles revenus sont aujourd'hui exonérés.
Cette contribution au taux de 1% a été créée par
la
loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la
contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
privés d'emploi
. Elle est due par tous les fonctionnaires sur
leur
"rémunération nette totale",
et alimente un fonds
destiné à financer l'allocation de solidarité
versée aux chômeurs en fin de droit. Les moyens du fonds de
solidarité sont complétés par une subvention
budgétaire inscrite au budget du travail.
Pour 1998, le budget prévisionnel du fonds de solidarité est
estimé à 14,135 milliards de francs pour 457.720
bénéficiaires. Sa dotation budgétaire s'élevant
à 8,115 milliards de francs, le produit de la contribution de
solidarité peut donc être estimé à
6,020
milliards de francs.
La rémunération nette totale mentionnée par la loi est
définie comme le salaire de base brut, diminué des cotisations
sociales obligatoires et des prélèvements pour pensions, et
augmenté des primes et indemnités accessoires. Ce mode de calcul
en deux temps s'explique par le fait que les cotisations sociales et les
prélèvements pour pensions ne portent que sur le traitement de
base, alors que la contribution de solidarité est assise sur la
rémunération totale.
L'article 4 de la loi précitée prévoit d'exonérer
de la contribution de solidarité les agents dont la
rémunération annuelle nette totale est inférieure au
traitement afférent à
l'indice brut 259
de la fonction
publique.
La création de la CSG en 1991 s'est accompagnée d'une diminution
des cotisations d'assurance vieillesse. Mais la première n'est pas
déductible de la rémunération brute, alors que les
secondes le sont : il en résulte un
accroissement apparent de la
rémunération nette
, sans que le revenu disponible augmente
pour autant.
A la marge, et sans que le seuil d'assujettissement ne soit modifié,
ce phénomène est de nature à assujettir à la
contribution de solidarité des fonctionnaires qui en étaient
auparavant exonérés.
C'est pourquoi le seuil d'assujettissement à la contribution de
solidarité a été adapté en 1991, par voie de simple
circulaire. La
circulaire du Premier ministre n° 3662 SG du 20
février 1991
, sans modifier l'indice de référence,
s'est écarté du texte de la loi de 1982 sur trois points :
- l'indice de référence est devenu
l'indice
majoré 259
(indice brut 266), et non plus l'indice brut 259 ;
- la rémunération prise en compte pour la détermination
de l'assujettissement à la contribution de solidarité est le
salaire mensuel net
, et non pas la rémunération annuelle
totale ;
- à ce salaire mensuel net,
seule est ajoutée
l'indemnité de résidence
, et non pas l'ensemble des
indemnités et primes diverses.
La première adaptation relève directement le seuil
d'assujettissement.
La deuxième adaptation a pour effet d'exclure les primes de fin
d'année du calcul de la rémunération déterminant
l'assujettissement car, par définition, elles n'apparaissent pas dans le
salaire mensuel. La seconde adaptation a pour effet d'exclure du calcul la
plupart des primes et indemnités.
En pratique, ces adaptations par voie infra réglementaire des
règles de détermination de la rémunération nette
ont sensiblement relevé le seuil effectif d'assujettissement à la
contribution de solidarité. L'impact de l'instauration d'une CSG non
déductible sur les effectifs des fonctionnaires exonérés a
ainsi été neutralisé en 1991.
En 1992, l'indice majoré 259 a été porté à
261 par voie de simple circulaire
(circulaire FP n° 1782-2 A du 17
janvier 1992),
lorsque tous les indices de la fonction publique ont
été augmentés de deux points. Cet indice majoré 261
correspond actuellement à une rémunération mensuelle nette
de
7.083,32 francs.
Lors du relèvement de 1,3 point du taux de la CSG intervenu en 1993,
aucune adaptation supplémentaire n'a été jugée
nécessaire.
La question se pose toutefois à nouveau avec le relèvement du
taux de la CSG intervenu en 1997 et celui prévu pour 1998, car la hausse
totale de 5,1 point qui en résulte est considérable.
II. LA MESURE D'ADAPTATION PROPOSÉE
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 4
de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, afin qu'aucun fonctionnaire
actuellement exonéré de la contribution de solidarité ne
se retrouve assujetti en 1998 du seul fait de la substitution de la CSG aux
cotisations d'assurance maladie.
Ce faisant, il valide les adaptations des règles d'exonération
intervenues antérieurement par voie de circulaires, et suppose acquis le
caractère intégralement non déductible de la CSG : autant
de points qui méritent discussion.
A. L'ADAPTATION DU SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT À LA CONTRIBUTION DE
SOLIDARITÉ
Le premier alinéa du texte proposé par le présent article
pour l'article 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 tend à
relever de 259 à 296 l'indice brut au delà duquel les
fonctionnaires sont exonérés de la contribution de
solidarité
. L'indice brut 296 correspond à l'indice nouveau
majoré 280, soit une rémunération mensuelle nette de
7.599 francs
.
Le nouveau seuil d'assujettissement proposé est fixé au niveau
nécessaire pour que l'opération de basculement des cotisations
d'assurance maladie sur la CSG reste neutre à son égard. Au
total, 60.000 à 100.000 agents de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics hospitaliers seraient
concernés. Pour les seuls fonctionnaires de l'Etat, qui sont au nombre
de 55.000, l'incidence financière, en termes de moins values sur le
produit de la contribution de solidarité, est estimée à
50 millions de francs.
Le Gouvernement propose donc de modifier directement le seuil
d'assujettissement de la contribution de solidarité, et non pas
d'adapter les règles de calcul de la rémunération. Cette
solution est franche et juridiquement plus correcte que les adaptations
antérieures par voie de circulaires, qui étaient en contradiction
avec la loi.
Elle serait pleinement satisfaisante si, par ailleurs, le Gouvernement ne
proposait pas de valider législativement les règles de calcul en
vigueur depuis 1991, qui n'avaient pas jusqu'à présent de base
légale.
En effet, le second alinéa du texte proposé pour l'article 4 de
la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 propose d'inscrire dans
la loi la solution retenue par la circulaire PM n° 3662 du 20
février 1991, selon lequel
"la rémunération mensuelle
nette comprend la rémunération de base mensuelle brute
augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée
des cotisations de sécurité sociale obligatoire, des
prélèvements pour pension et, le cas échéant, des
prélèvements au profit des régimes de retraite
complémentaire obligatoires."
(La circulaire mentionne en outre la
remise forfaitaire mensuelle de 42 francs sur les prélèvements
pour pension, instaurée en même temps que la CSG, mais depuis
supprimée).
Il convient de souligner que cette définition plus restreinte de la
rémunération nette, qui sert de critère d'assujettissement
à la contribution de solidarité, se trouve
déconnectée de la définition de la
rémunération nette qui sert d'assiette à la
contribution.
Ainsi, toutes les primes des fonctionnaires n'entrent pas en
compte pour déterminer s'ils sont ou non exonérés de la
contribution de solidarité. Mais, dès lors qu'ils sont
assujettis, l'intégralité de leurs primes entre dans l'assiette
de la contribution.
Cette double définition de la rémunération nette
correspond à la pratique en vigueur depuis 1991,
en contradiction
avec le texte actuel de la loi de 1982
qui renvoie, pour la
détermination du seuil d'exonération prévu à
l'article 4,
à "la rémunération annuelle nette totale
telle que définie à l'article 2"
, qui est relatif à
l'assiette de la contribution.
Cette articulation juridique
interdit catégoriquement
de
retenir, pour la détermination du seuil d'assujettissement, une
définition de la rémunération nette différente de
celle retenue pour l'assiette de la contribution de solidarité.
Votre rapporteur général s'étonne qu'il soit ainsi
proposé au Parlement de valider, au détour d'un collectif
budgétaire et de façon très incidente, des règles
de niveau infra-réglementaire qui semblent bien peu orthodoxes.
Il apparaît certes difficile de refuser de confirmer
législativement des pratiques en vigueur depuis maintenant sept ans.
Mais l'adaptation nécessaire de la loi du 4 novembre 1982 aurait
dû être soumise dès 1991 au Parlement, qui se trouve
aujourd'hui placé devant le fait accompli.
B. LA QUESTION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA CSG
La modification proposée suppose
implicitement acquis
que la
nouvelle fraction de CSG déductible de l'impôt sur le revenu, qui
se substitue à des cotisations elles-mêmes déductibles,
demeure non déductible de l'assiette de la contribution de
solidarité.
Or, cette interprétation n'est pas évidente.
En 1991, la
circulaire interprétant, de manière assez libre comme on l'a vu,
la notion de "
rémunération nette totale
" posée par
la loi de 1982 a précisé expressément que
"la
contribution sociale généralisée n'est pas déduite
de l'assiette".
Mais à l'époque, la question ne se posait pas dans les
mêmes termes qu'aujourd'hui, puisque la CSG n'était alors pas
déductible.
Lorsqu'en 1997 a été instaurée une fraction de CSG
déductible, au taux de 1%, c'est une
simple circulaire du fonds de
solidarité
(circulaire n° 1-97 du 28 février
1997) qui a précisé que cette fraction
"ne doit être
déduite
ni de la rémunération pour la comparaison
avec le seuil d'assujettissement, ni de la rémunération pour la
détermination de l'assiette de la dite contribution,
même si
cette charge est déductible pour le calcul du revenu net imposable
".
Si cette précision a été apportée, c'est bien
parce qu'elle ne va pas de soi.
Or, le présent article propose d'inscrire dans la loi la
définition de l'assiette de la contribution de solidarité telle
qu'elle a été précisée jusqu'à
présent par voie de circulaires,
c'est-à-dire CSG incluse.
Il s'agit là d'une question de principe, qui mérite
débat
.
En effet, il semblerait plus logique de déduire de l'assiette de la
contribution de solidarité la fraction de CSG qui vient se substituer
à des cotisations déductibles et qui, comme celles-ci, est
déductible du revenu imposable.
Cette déductibilité serait en tout cas
plus conforme à
l'objectif de neutralité
affiché par le Gouvernement
,
qui ne propose de compenser l'augmentation de la CSG qu'en bas de la grille des
rémunérations de la fonction publique. Elle serait
également
conforme à la lettre de la loi de 1982
qui, dans
son article 2, mentionne simplement la
"rémunération nette
totale",
sans définir autrement cette notion.
Votre commission vous propose donc un amendement tendant, d'une part,
à maintenir l'indice brut correspondant au seuil d'assujettissement
à son niveau actuel de 266 et, d'autre part, à préciser
que la fraction de CSG affectée au financement des régimes
obligatoires d'assurance maladie est déduite de la
rémunération brute retenue pour le calcul de ce seuil.
Logiquement, cette interprétation légale s'imposera
également pour la détermination de l'assiette proprement dite de
la contribution de solidarité.
Elle ne fera d'ailleurs pas obstacle à une légère
progression du produit de la contribution de solidarité, compte tenu de
la différence de champ précédemment évoquée
entre l'assiette des cotisations d'assurance maladie et celle de la CSG.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.
ARTICLE 27
Validation des taxes d'urbanisme
perçues par la ville de Paris
Commentaire : cet article tend à valider les
impositions assises et liquidées sur le fondement de
l'arrêté préfectoral du 30 mars 1984 en tant qu'elles
seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence
du maire de Paris résultant du défaut d'affichage de
l'arrêté précité.
I. LE DÉFAUT D'AFFICHAGE DE L'ARRETÉ PRÉFECTORAL DU
30 MARS 1984 ET SES CONSEQUENCES
A. LES MODALITES DE LIQUIDATION DES TAXES D'URBANISME PERÇUES PAR LA
VILLE DE PARIS
Le pouvoir de liquider les taxes d'urbanisme relève de la
compétence du ministre chargé de l'urbanisme. Cette mission est
exercée de façon déconcentrée par les directions
départementales de l'équipement.
L'article R. 424-1 du code de l'urbanisme dispose cependant que
"
la détermination de l'assiette et la liquidation des
impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait
générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou
avec son accord, à l'autorité compétente pour
délivrer le permis de construire, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par
arrêté du commissaire de la république pris sur proposition
du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé
de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat
. "
L'arrêté préfectoral du 30 mars 1984 a donc
confié au maire de Paris la détermination et la liquidation
:
- de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire
à la taxe locale d'équipement ;
- de la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation
du sol ;
- du versement résultant du dépassement du plafond légal
de densité ;
- de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et
de locaux de recherche.
B. LE DEFAUT DE PUBLICITÉ DE L'ARRETE DU 30 MARS 1984 ET SES
CONSEQUENCES
Toutefois, dans un arrêt du 6 octobre 1994, le tribunal administratif de
Paris a déchargé la société Sova de la
participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol. Ce
jugement a été pris au motif que l'arrêté
préfectoral du 30 mars 1984 autorisant le maire à liquider les
taxes en lieu et place des services de l'Etat n'ayant pas fait l'objet de
toutes les mesures de publicité prévues, le maire de Paris
n'était pas compétent pour liquider les taxes d'urbanisme en
cause.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur général,
depuis ce jugement, le tribunal administratif de Paris retient ce moyen
d'illégalité pour toutes les affaires de taxes d'urbanisme qui
lui sont présentées. Ainsi, 58 taxations ont
été annulées sur ce fondement. Les montants d'impositions
concernées représentent plus 238 millions de francs. Des
procédures d'appel ont été systématiquement
engagées par l'Etat.
II. LA VALIDATION PROPOSEE ET SES JUSTIFICATIONS
A. UNE VALIDATION DEFENDUE PAR LE GOUVERNEMENT
Les taxes d'urbanisme peuvent être contestées jusqu'au 31
décembre de la deuxième année suivant celle de leur
dernier versement. Les taxes sont légalement exigibles en deux fractions
égales payables 18 et 36 mois après la date des permis de
construire. La prescription des actions en contestation est donc au minimum de
5 années après la date de délivrance du permis de
construire. En l'état, les actions en répétition
concernent au minimum les liquidations faites au titre des années 1989
à février 1995.
Votre rapporteur a été informé que le montant potentiel
des impositions contestables s'élève à :
Participation pour dépassement du COS |
Budget ville de Paris |
1,1 milliard |
Taxe locale d'équipement (TLE) |
Budget ville de Paris |
0,4 milliard |
Redevance bureau en région Ile-de-France |
Budget région Ile-de-France |
0,6 milliard |
TLE complémentaire en région Ile-de-France |
|
|
Montant total et minimal des droits contestables |
2,3 milliards |
Enfin, pour chaque restitution accordée par la
juridiction administrative, il y a lieu d'ajouter le paiement
d'intérêts moratoires légalement dus au redevable en cas
d'impositions erronées du fait de l'administration.
Les enjeux financiers sont donc considérables pour les
collectivités locales concernées. De plus, l'erreur
matérielle relative à l'affichage de l'arrêté
préfectoral étant imputable aux services de l'Etat, la ville de
Paris pourrait agir contre l'Etat si le jugement du tribunal administratif
n'est pas réformé.
Le gouvernement fait également remarquer qu'au-delà des seules
considérations financières, d'autres motifs
d'intérêt général plaident pour une validation
législative.
Il s'agit d'éviter un désordre juridique, qui résulterait
de la multiplication des contentieux.
En outre, cette validation législative se contenterait de
rétablir la légalité externe des impositions
contestées, leur légalité interne au regard de l'ensemble
de la législation de l'urbanisme ou leurs modalités de calcul
n'étant aucunement sujette à caution.
Par ailleurs, sur le plan de l'action publique, les décisions de justice
à intervenir, parfaitement fondées en droit, conduiraient
à vider de leur sens les dispositions par lesquelles le
législateur a entendu agir sur les décisions des professionnels
de l'aménagement urbain en imposant des contreparties financières
à certains comportements qu'on souhaite limiter.
Enfin, sur le plan de l'équité, ces décisions aboutiraient
en pratique à favoriser les promoteurs immobiliers ayant
bénéficié de dérogations à la
réglementation d'urbanisme (dépassement du COS ou du plafond
légal de densité par exemple) par rapport à ceux qui n'ont
pas sollicité ou obtenu de telles dérogations.
B. LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Dans sa décision n °80-119 DC du 22 juillet 1980, le
Conseil constitutionnel a reconnu la conformité de principe des lois de
validation à la constitution, qui (sauf en matière
pénale), permettent au législateur de prendre des mesures
rétroactives et cela, notamment, "
afin de régler, comme lui
seul peut le faire, les situations nées de l'annulation
" d'un acte
administratif.
L'exercice du pouvoir de validation doit, toutefois, satisfaire à des
exigences constitutionnelles.
D'une part, le législateur doit respecter les exigences du principe de
séparation des pouvoirs et s'abstenir tant de valider les actes
mêmes qui ont été annulés que de faire obstacle
à l'exécution des actes annulés par des décisions
juridictionnelles, "
passées en force de chose jugée
".
D'autre part, la validation doit être justifiée par des raisons
d'intérêt général. A cet égard, le Conseil
constitutionnel a estimé dans sa décision du
28 décembre 1995 n °95-369 DC sur la loi de finances
pour 1996, que "
la seule considération d'un intérêt
financier
" n'a pas pu donner à la validation un motif
d'intérêt général autorisant le législateur
à faire obstacle aux effets d'une décision de justice.
A cet égard, il convient de noter que la jurisprudence du Conseil
constitutionnel a évolué et se montre beaucoup plus exigeante en
ce qui concerne les arguments d'intérêt général
avancés en faveur des validations législatives.
Dans sa décision n °96-375 DC du 9 avril 1996, le Conseil
constitutionnel avait estimé ne pas disposer d'un pouvoir
d'appréciation et de décision identique à celui du
Parlement et s'était, en conséquence, limité à
vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation
sur l'importance des risques encourus.
Dans sa décision n °97-390 DC du 19 novembre 1997, au
contraire, il a strictement encadré la possibilité, pour le
législateur, de procéder à des validations
législatives. Il a considéré "
que, si le
législateur peut, comme lui seul est habilité à le faire,
valider un acte administratif dans un but d'intérêt
général, c'est sous réserve du respect des
décisions de justice ayant force de chose jugée et du principe de
non-rétroactivité des peines et sanctions ; qu'en outre, l'acte
validé ne doit contrevenir à aucune règle, ni à
aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but
d'intérêt général visé par la validation soit
lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'il appartient en pareil cas au
législateur, le cas échéant sous le contrôle du
Conseil constitutionnel, de concilier entre elles les différentes
exigences constitutionnelles en cause ; que c'est à la lumière de
ces principes que doit être appréciée la conformité
à la constitution des dispositions soumises à l'examen du Conseil
constitutionnel. "
En l'espèce, le présent article précise bien que la
validation proposée s'applique sous réserve des décisions
de justice passées en force de chose jugée.
En outre, les intérêts financiers en jeu sont très
importants (2,3 milliards de francs).
Enfin, il serait regrettable que les efforts de la ville de Paris pour mieux
encadrer l'aménagement urbain soient remis en cause parce que le texte
qui en sert de fondement n'a pas répondu à toutes les exigences
de publicité, alors même que sa légalité interne
n'est pas contestée.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 27 bis
Non déductibilité
des sommes versées au profit d'agents publics étrangers en vue
d'obtenir des avantages dans les transactions internationales, à compter
de l'entrée en vigueur d'une convention
Commentaire : cet article, introduit à
l'Assemblée Nationale, a pour objet de rendre non déductibles les
sommes versées à des agents publics étrangers en vue
d'obtenir des avantages dans les transactions internationales. Cette mesure
s'appliquera à compter de l'entrée en vigueur de la convention de
l'OCDE sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales
internationales.
Chacun s'accorde sur la nécessité de donner plus de moyens
à la lutte contre la corruption, qui constitue un des fléaux du
système économique, tant national qu'international.
La volonté de lutter contre la corruption dans les transactions
internationales sera de nouveau affirmée par la signature prochaine, le
17 décembre, de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers.
Parmi les
cibles de la lutte contre la corruption figurent
effectivement ce que l'on appelle pudiquement " les frais commerciaux
exceptionnels " et qui constituent en réalité des
" pots-de-vins " destinés à remporter des contrats
internationaux.
Par cet article, il a été choisi d'accompagner cette convention
et de lutter contre la corruption par une mesure purement fiscale, consistant
à imposer les sommes versées à des agents publics
étrangers.
I. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF LÉGISLATIF EXISTANT
A. LA LÉGISLATION FISCALE AUTORISE SOUS CERTAINES CONDITIONS LA
DÉDUCTION DES " COMMISSIONS " ILLICITES
La législation fiscale existante, telle qu'elle découle de
l'article 39-1 du code général des impôts, permet aux
entreprises de déduire les " commissions " versées
à des agents publics étrangers sur le fondement du principe de
neutralité fiscale, moyennant certaines conditions (caractère
effectif de la dépense déduite qui doit être
comptabilisée et appuyée de justifications suffisantes ;
intérêt de cette dépense en relation avec l'objet social de
l'entreprise ; montant non excessif).
Ainsi, lorsqu'un marché est obtenu grâce à l'entremise d'un
tiers, la commission qui lui est versée est normalement
déductible, dès lors toutefois que le service rendu est
réel, que le taux est normal, que l'identité du
bénéficiaire est connue et que le montant de la
rémunération est mentionné sur le relevé
spécial des honoraires.
Par ailleurs, les versements occultes sont réintégrés dans
le bénéfice imposable lorsqu'ils sont découverts.
Lorsqu'au cours d'un contrôle, l'administration découvre
l'existence de rémunérations ou de distributions occultes, elle
rehausse le bénéfice imposable de la société
(articles 238 et 240 du CGI : les entreprises perdent le droit de
déduire de leurs résultats imposables les commissions, honoraires
et autres rémunérations de même nature qu'elles n'auraient
pas déclarés à l'administration fiscale).
B. LA JURISPRUDENCE CONSIDÈRE QU'UN ACTE ILLICITE N'EST PAS
NÉCESSAIREMENT UN ACTE ANORMAL DE GESTION
La pratique jurisprudentielle a constamment défini qu'
une
dépense peut présenter un caractère illicite sans pour
autant constituer un acte anormal de gestion
: en effet,
l'argument
" moral " se situe sur le plan pénal
avec la
constatation
d'une infraction qui donnera lieu à poursuite et éventuellement
amendes.
Dans un arrêt du 11 juillet 1983, le Conseil d'Etat a
considéré, au sujet de cadeaux illicites, que "
la seule
circonstance qu'aux yeux de l'administration fiscale, ces pratiques constituent
une infraction à la législation économique (...) ne permet
pas de les regarder comme étrangères à une gestion
commerciale normale
". Les sommes considérées peuvent
donc être déduites de l'impôt.
Dans un arrêt du 31 juillet 1992, le Conseil d'Etat a également
jugé que des commissions versées à des salariés
d'entreprises clientes correspondaient à des charges déductibles
"
eu égard à leur montant qui n'était pas
exagéré compte tenu de la contrepartie qu'en attendait la
société
".
La jurisprudence indique que la dépense doit avoir été
engagée dans l'intérêt de l'entreprise (Conseil d'Etat, 18
décembre 1989, Rockwell-Collins).
Le présent article vise donc à contrecarrer une jurisprudence
constante.
Mais s'il poursuit des objectifs louables, il emploie de mauvais moyens
juridiques.
II. L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE L'ARTICLE
Le présent article prévoit, pour les contrats conclus à
compter de l'entrée en vigueur de la convention de lutte contre la
corruption internationale de l'OCDE, la non déductibilité fiscale
des sommes versées directement ou par des intermédiaires au
profit d'un agent public étranger ou d'un tiers pour que cet agent
favorise l'obtention ou la conservation d'un marché ou tout autre
avantage indu dans les transactions commerciales internationales.
Ce dispositif ne s'appliquera qu'à compter de l'entrée en vigueur
de la convention.
La convention pourrait toutefois entrer en vigueur avant la fin de
l'année 1998
dans la mesure où les conditions prévues
dans son article 15 seront remplies.
L'entrée en vigueur de la convention est prévue le
soixantième jour suivant le dépôt, par cinq pays qui
comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations et qui
représentent au moins 60 % des exportations totales de ces dix pays, de
leur instrument d'acceptation, d'approbation ou de ratification et, pour les
pays qui auraient déposé leur instrument après cette
entrée en vigueur, le soixantième jour après le
dépôt de cet instrument.
III. CET ARTICLE N'OFFRE PAS DE GARANTIES JURIDIQUES SUFFISANTES
A. L'ARTICLE FAIT RÉFÉRENCE À UNE CONVENTION ENCORE
PROVISOIRE ET S'ÉLOIGNE DE SON OBJET
1. Un texte encore provisoire et perfectible
L'article fait référence à l'entrée en vigueur
d'une convention qui juridiquement n'existe pas et plus encore aux dispositions
de l'un de ses articles.
La convention consiste aujourd'hui en un texte, provisoire, adopté dans
le cadre d'une conférence de négociation de l'OCDE, qui devrait
être signé le 17 décembre prochain lors d'une
réunion au niveau ministériel. Le Conseil de l'OCDE
"
invite instamment tous les Participants à la Conférence
de négociation à signer la convention à cette
occasion
".
Cette convention, une fois signée, devrait être soumise au
Parlement pour ratification d'ici la fin de l'année 1998.
L'objectif poursuivi par cette convention, à savoir la lutte contre la
corruption au niveau international, pourrait ne pas être satisfait par le
texte actuel de la convention, qui ne concerne que les agents publics
étrangers.
Il est en effet envisageable que les actes de corruptions empruntent d'autres
voies.
C'est la raison pour laquelle il est indiqué dans le communiqué
du Conseil de l'OCDE invitant à signer la convention actuelle, que les
travaux sur la corruption menés dans le cadre de l'OCDE devraient
être poursuivis s'agissant des actes de corruption commis à
l'encontre de personnes de droit privé.
2. Des dispositions qui s'écartent de l'objet du texte de la
convention
Si l'argument consistant à ne pas voter une disposition
législative s'appuyant sur un texte encore non signé est
important, il serait toutefois envisageable de témoigner de l'engagement
de la France à respecter les objectifs de cette convention en
introduisant des dispositions législatives destinées à
accompagner son entrée en vigueur.
Toutefois, il semble que les dispositions fiscales envisagées ne
constituent pas véritablement un élément d'application de
la convention.
L'article premier du texte provisoire de la convention fixe les objectifs de
celle-ci. Il dispose dans son premier alinéa que "
chaque partie
prend les mesures nécessaires
pour que constitue une infraction
pénale
en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne,
d'offrir, de promettre ou d'octroyer un avantage indu, pécuniaire ou
autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public
étranger, à son profit ou au profit d'un tiers, pour que cet
agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions
officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre
avantage indu dans le commerce international
".
L'ensemble du texte de la convention fait donc référence à
la création ou au renforcement des sanctions pénales applicables
à la corruption internationale. Seuls les alinéas 2 et 3 et 4 de
l'article 3 sont un point d'appui à des sanctions complémentaires
:
" 2 -
Si, dans le système juridique d'une partie, la
responsabilité pénale n'est pas applicable aux personnes morales,
cette Partie fait en sorte que les personnes morales soient passibles de
sanctions non pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, y
compris pécuniaires
, en cas de corruption d'agents publics
étrangers.
3 -
Chaque partie prend les mesures nécessaires pour assurer que
l'instrument et les produits de la corruption d'un agent public étranger
ou des avoirs d'une valeur équivalente à celle de ces produits
puissent faire l'objet
d'une saisie et d'une confiscation ou que ces
sanctions pécuniaires d'un effet comparable soient
prévues
.
4 -
Chaque partie envisage
l'application de sanctions
complémentaires civiles ou administratives
à toute personne
soumise à des sanctions pour corruption d'un agent public
étranger. "
L'ensemble de ces dispositions montre que sont envisagées de
réelles sanctions complémentaires, que la simple non
déductibilité des sommes en cause ne peut représenter.
Il serait donc légitime de s'interroger pour savoir si des dispositions
plus importantes, à caractère de sanctions, ne pourraient
être envisagées.
Le présent article ne répond pas à cet objectif.
En outre la rédaction de l'article fait référence
à un " agent public " au sens du 4 de l'article 1 de la
convention, qui définit " l'agent public étranger " :
l'agent public français n'entrerait donc pas dans le champ de cette
nouvelle disposition.
En définitive, cet article aurait un champ très réduit
puisqu'il ne s'appliquerait ni aux agents publics français, ni aux
personnes privées.
De plus, cet article soulève de nombreuses difficultés
juridiques.
En effet, des
difficultés majeures existent sur le fond
,
en ce qui concerne particulièrement les droits du contribuable.
B. LA RÉFÉRENCE À DES DISPOSITIONS PÉNALES
S'AVÈRE INDISPENSABLE
1. Un texte déterminant les infractions pénales est
indispensable à la définition de mesures fiscales
On peut légitimement chercher à renforcer les moyens de la
lutte contre la corruption, mais cette lutte doit en premier lieu emprunter la
voie pénale, afin de faire constater des infractions.
C'est d'ailleurs l'objet de la convention de l'OCDE qui sera signée le
17 décembre prochain.
Il apparaît
que
à défaut d'un texte
pénal
définissant certains faits d'infraction pénale,
et précisant dans quelles conditions ils sont constitutifs d'une telle
infraction,
l'administration fiscale aurait des difficultés à
déterminer quelles dépenses ne pouvaient être
déductibles au motif qu'elles constituent un acte de corruption
.
Il est donc établi qu'un texte pénal est nécessaire pour
appuyer un dispositif fiscal, comme le montre d'ailleurs la jurisprudence
constante en matière d'acte anormal de gestion.
Or, la France doit ratifier la convention sur la lutte contre la corruption
internationale d'ici la fin de l'année 1998 et la transposer
corrélativement en droit pénal interne.
Le texte pénal indispensable à la mise en oeuvre de
dispositions fiscales complémentaires n'existe donc pas encore en droit
interne
.
Le déroulement logique de la procédure législative aurait
dû consister à procéder à une transposition en droit
pénal de la convention et sur le fondement de cette transposition,
à déterminer éventuellement des compléments de
sanctions de nature fiscale.
2. Le texte du présent article ne fait référence
à aucune procédure judiciaire
Le présent article aurait pour objet "
d'interdire la
déductibilité fiscale de versements constitutifs d'une infraction
pénale
" (note du ministère de l'Economie, des Finances
et de l'Industrie), mais il ne fait référence à aucune
procédure judiciaire.
La formulation retenue ("
les sommes versées ou avantages
octroyés, ... ne sont pas admises en déduction des
bénéfices soumis à l'impôt
") ne donne
aucune garantie au contribuable quant à la manière dont la
non-déductibilité des sommes en cause sera
déterminée et mise en oeuvre.
Il n'est pas indiqué que ces sommes sont
réintégrées après une procédure de
contrôle fiscal ou une procédure judiciaire offrant toutes les
garanties au contribuable.
En l'absence de garanties précises, la réintégration
pourrait donc porter sur des sommes qui constituent simplement des charges
liées à la conclusion de contrats par une entreprise.
Il paraît donc indispensable de faire référence à
une procédure judiciaire permettant de mettre en évidence une
infraction pénale. Cette infraction pénale devrait reposer sur
les dispositions mises en oeuvre en droit pénal interne pour mettre en
application la convention internationale de l'OCDE.
Si la lutte contre la corruption emprunte la voie fiscale, et cela
paraît également légitime, il convient que toutes les
garanties soient données au contribuable. Ce n'est pas le cas.
Pour toutes ces raisons, il est donc proposé d'attendre la signature
de la convention relative à la corruption des agents publics
étrangers et de préciser alors, avec les garanties juridiques
nécessaires, les conditions de mise en oeuvre de dispositions
destinées à lutter contre la corruption, dont les plus
importantes devront s'appuyer sur la définition précise
d'infractions pénales.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer
cet article.
ARTICLE 27 ter
Imposition des subventions
d'équipement
Commentaire : le présent article, introduit
à l'Assemblée nationale par M. Jérôme Cahuzac,
tend à légaliser les solutions doctrinales en matière de
traitement fiscal des subventions d'équipement. Il s'agit ainsi :
- de permettre aux entreprises de choisir entre l'imposition immédiate
de ces subventions ou le dispositif d'étalement de la
réintégration de ces subventions aux résultats imposables
de l'entreprise bénéficiaire prévu par l'article 42
septies
du code général des impôts ;
- de permettre aux entreprises qui auraient opté pour l'étalement
de réintégrer les subventions au rythme des amortissements
pratiqués ;
- d'étendre cette dernière faculté aux biens
financés par crédit-bail ;
- de permettre aux contribuables assujettis à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux
d'opter pour le dispositif d'étalement.
Les subventions reçues par une entreprise entraînent une
augmentation de l'actif net. Conformément au principe posé
à l'article 38-2 du code général des impôts, elles
constituent un élément du bénéfice imposable et
doivent à ce titre être rapportées aux résultats
imposables.
La législation fiscale prévoit toutefois un échelonnement
d'imposition pour les subventions d'équipement versées par l'Etat
ou par les collectivités publiques. Ces subventions doivent être
rattachées au résultat comptable à la fin de chaque
exercice, à concurrence des amortissements pratiqués. La notion
de subvention d'équipement est relativement large puisqu'elle couvre
notamment les primes d'aménagement du territoire et les primes à
la construction.
La doctrine est encore plus souple puisqu'elle permet une
réintégration de ces subventions à proportion (et non
à hauteur) des amortissements pratiqués sur le bien que la
subvention a permis d'acquérir ou de créer.
Le présent
article propose, entre autres, de donner une assise légale à ces
assouplissements doctrinaux.
I. LA SITUATION ACTUELLE
A. LE DISPOSITIF LÉGISLATIF
En vertu de l'article 42
septies
du CGI, les subventions
d'équipement accordées par l'Etat ou les collectivités
publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en
cours à la date de leur versement. Elles doivent, du point de vue
fiscal, faire l'objet d'un étalement qui s'effectue différemment
selon qu'elles servent à financer des biens amortissables ou non
amortissables.
Les subventions qui financent la création ou l'acquisition de
biens
amortissables
doivent être rapportées aux
bénéfices imposables de chacun des exercices
suivant
celui
en cours à la date de leur
versement
, à concurrence du
montant des amortissements pratiqués à la date de clôture
desdits exercices sur le prix de revient des immobilisations.
Les subventions qui financent la création ou l'acquisition de
biens
non amortissables
doivent être rapportées par fractions
égales :
- aux bénéfices des exercices pendant lesquels les
immobilisations sont inaliénables au terme du contrat accordant la
subvention ;
- à défaut de clause d'inaliénabilité, au
bénéfice des dix exercices suivant celui du versement de la
subvention.
B. LES ASSOUPLISSEMENTS DOCTRINAUX
Pour permettre d'assurer plus parfaitement la neutralité du dispositif
et de préserver la capacité de financement des subventions,
divers
aménagements
ont été apportés par la
doctrine administrative (cf. Doc. adm. 4 A 2412) aux dispositions
légales décrites ci-dessus.
D'une part, il a été admis que l'échelonnement de
l'imposition n'était qu'une
faculté
à laquelle les
entreprises pouvaient renoncer au profit d'une
imposition
immédiate
.
Cette solution peut présenter un intérêt si l'entreprise
veut apurer des déficits antérieurs qui risquent d'être
atteints par la péremption des cinq années.
De la même façon, si la subvention est versée à une
entreprise nouvelle dont les bénéfices sont
exonérés d'imposition pendant les deux premières
années (cf. article 44
sexies
du CGI), l'entreprise a
intérêt à opter pour un rattachement de la subvention aux
résultats de l'exercice de son octroi.
Il est d'autre part admis que le
rapport de la subvention
soit, dans
les mêmes conditions que l'amortissement du prix de revient,
échelonné sur la durée de vie de l'immobilisation
a
partiellement servi à créer ou à acquérir.
Cette solution implique qu'un taux identique soit utilisé, à la
fois pour le calcul des annuités d'amortissement et la
détermination de la part de la subvention à inclure chaque
année dans les résultats, et cela dès l'exercice au cours
duquel est pratiquée la première annuité d'amortissement.
Exemple
: Soit une machine d'un prix de revient, hors TVA, de
100.000 francs, acquise le 1
er
octobre 1994 et amortissable
selon le mode linéaire sur une période de cinq ans. On supposera
que l'entreprise, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, a
perçu en 1994 une subvention d'équipement couvrant la
moitié de l'investissement.
Solution législative
:
Calcul des annuités d'amortissement :
1994 : 100.000 x 20 % x 25 % (un quart d'annuité) =
5.000 F
1995 : 100.000 x 20 % = 20.000 F
1996 : 100.000 x 20 % = 20.000 F
L'application littérale de l'article 42
septies
implique que la
subvention soit réintégrée pour une somme de 25.000 F
à la clôture de l'exercice 1995 (montant des amortissements
pratiqués à cette date), de 20.000 F à la clôture de
l'exercice 1996 et de 5.000 F (le solde) à la clôture de
l'exercice 1997. La subvention aura ainsi été rapportée en
trois ans.
Solution doctrinale :
L'entreprise a la possibilité de calculer ainsi la fraction de
subvention à réintégrer à la clôture de
chaque exercice :
1994 : 50.000 x 20 % x 25 % (un quart d'annuité) = 2.500
F
1995 : 50.000 x 20 % = 10.000 F
1996 : 50.000 x 20 % = 10.000 F
1997 : 50.000 x 20 % = 10.000 F
1998 : 50.000 x 20 % = 10.000 F
1999 : 50.000 x 20 % x 75 % = 7.500 F
La subvention d'équipement aura ainsi été rapportée
en cinq ans et dès l'année de son octroi.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
A. LA LÉGALISATION DES SOLUTIONS DOCTRINALES
Les solutions doctrinales précédentes n'ayant pas de fondement
législatif, le présent article propose de les légaliser en
modifiant la rédaction de l'article 42
septies
du code
général des impôts.
Le nouveau texte de l'article 42
septies
précise ainsi :
- que
l'entreprise doit opter pour l'échelonnement
de la
réintégration de la subvention d'équipement dans son
résultat imposable ; à défaut, la subvention est
rapportée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours
à la date de leur attribution ;
- que "
les subventions sont rapportées aux
bénéfices imposables
en
même temps et au
même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie
.
Ce rythme est déterminé pour chaque exercice, par le rapport
existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiqués
à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient
de cette immobilisation et ce même prix de revient.
"
En revanche, le rythme du rapport des subventions d'équipement
afférentes à des immobilisations non amortissables reste
inchangé.
Enfin, le mot "
attribution
", juridiquement plus
correct, est
substitué au mot " versement " dans le texte de l'article 42
septies
pour éviter un décalage de deux ans entre
l'attribution de la subvention et la première
réintégration.
B. L'EXTENSION AUX BIENS FINANCÉS PAR CRÉDIT-BAIL
Il résulte de l'article 42
septies
que seules les entreprises
propriétaires
des immobilisations subventionnées peuvent
bénéficier de l'étalement. L'application de cette
règle soulève des difficultés lorsque l'Etat ou les
collectivités locales participent par voie de subvention à la
réalisation d'un programme d'investissements pour lequel l'entreprise
bénéficiaire a choisi de recourir au
crédit-bail
comme moyen de financement plutôt qu'à l'emprunt.
Or, le Conseil d'Etat a jugé
24(
*
)
que les
primes de développement régional versées aux
sociétés de crédit-bail finançant la construction
d'un immeuble devant être exploité par une entreprise, pouvaient
donner lieu, pour cette dernière, à l'application des
dispositions de l'article 42
septies
, dès lors que les
sociétés de crédit-bail ont rétrocédé
immédiatement ces primes au crédit-preneur. Le Conseil d'Etat n'a
cependant pas précisé les modalités d'étalement de
la subvention.
Le présent article donne une assise législative à cette
jurisprudence et précise les modalités de la
réintégration des subventions en cas de recours au
crédit-bail. Ainsi, un alinéa nouveau inséré par le
présent article après les trois premiers alinéas de
l'article 42
septies
retient une
réintégration
linéaire de la subvention sur la durée du contrat de
crédit-bail
:
"
La subvention attribuée par l'intermédiaire d'une
entreprise de crédit-bail est répartie, par parts égales,
sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de
crédit-bail, à la condition que la décision accordant
cette subvention prévoie son reversement immédiat au
crédit-preneur.
"
En outre, les dispositions prévues en cas de cession et d'apport d'une
immobilisation subventionnée sont étendues aux cas de cession ou
de résiliation d'un contrat de crédit-bail.
Cession de l'immobilisation subventionnée
En cas de cession des immobilisations subventionnées,
l'article 42
septies
dispose que la fraction de la subvention non encore
rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le
bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession
est intervenue.
Toutefois, en cas d'apport d'une entreprise individuelle en
société (article 151
octies
) ou de fusion et
opérations assimilées (article 210 A), la fraction non encore
rapportée peut, sur option, être réintégrée
dans les résultats de la société
bénéficiaire de l'apport, par parts égales :
- sur la période correspondant à la nouvelle durée
d'amortissement du bien retenue par la société et qui correspond
à sa durée normale d'utilisation appréciée à
la date de réalisation de l'apport, pour les immobilisations
amortissables ;
- sur la période de réintégration initialement retenue par
la société apporteuse, qui reste à courir à la date
de réalisation de l'apport, pour toutes les immobilisations non
amortissables.
Ainsi, en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de
crédit-bail, la fraction de la subvention non encore rapportée
aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice
imposable de l'exercice au cours duquel cette cession ou cette
résiliation est intervenue.
La fraction de la subvention restant à rapporter est alors
rapportée aux résultats de la société
bénéficiaire de l'apport par parts égales sur la
période restant à courir à la date de l'opération
concernée jusqu'à l'échéance du contrat de
crédit-bail.
C. L'APPLICATION DU RÉGIME D'ÉTALEMENT EN MATIÈRE
DE BNC
L'article 42
septies
est applicable aux contribuables - assujettis
à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés - qui déclarent des bénéfices
industriels et commerciaux. Il ne s'applique donc pas aux contribuables
assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux.
Aussi, le présent article étend-il la possibilité
d'étaler la réintégration des subventions
d'équipement aux contribuables soumis au régime de la
déclaration contrôlée à raison d'une
activité non commerciale
qui en font la demande expresse.
M. Jérôme Cahuzac a précisé lors de la
discussion du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale
que cette disposition encouragerait les cabinets médicaux à
s'informatiser, grâce aux subventions de la CNAM.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 27 quater
Application du taux super
réduit de TVA aux médicaments
bénéficiant d'une
autorisation temporaire d'utilisation
Commentaire : cet article tend à abaisser de
5,5 % à 2,1 % le taux de TVA applicable aux médicaments
qui font l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation.
Depuis le 1
er
janvier 1990, seuls les médicaments
destinés à la médecine humaine qui ne sont pas
remboursables ou pris en charge par la sécurité sociale demeurent
imposables au taux de TVA réduit de 5,5 %.
En effet, l'article 281
octies
du code général des
impôts, qui résulte de l'article 9 de la loi de finances pour
1990, prévoit un taux de TVA super réduit de 2,1 % pour les
préparations magistrales, médicaments officinaux et
médicaments spécialisés qui satisfont à deux
conditions :
- faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue
à l'article L. 601 du code de la santé publique ;
- être pris en charge ou remboursés aux assurés sociaux
dans les conditions de l'article 162-17 du code de la
sécurité sociale, ou être agréés à
l'usage des collectivités publiques (principalement les
établissements sanitaires) dans les conditions des articles L. 618
et L. 619 du code de la santé publique.
Ce taux de 2,1 % s'applique également aux produits sanguins
d'origine humaine visés à l'article 666 du code de la
santé publique, qui prévoit pour ces produits des
procédures particulières d'autorisation et de tarification, le
sang total étant exonéré de TVA.
L'autorisation de mise sur le marché (AMM) prévue à
l'article L. 601 du code de la santé publique est
délivrée pour une période de cinq ans par l'Agence du
médicament.
Cette autorisation "
est refusée lorsqu'il apparaît que le
médicament ou le produit est nocif dans les conditions normales
d'emploi, ou qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative
déclarée, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait
défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur
".
Ce principe de précaution est indispensable car les médicaments
sont, par définition, des produits agissant directement et puissamment
sur la santé humaine. Néanmoins, cette règle de prudence
peut faire obstacle à l'utilisation de certains médicaments
encore au stade expérimental, qui ne bénéficient pas d'une
AMM mais peuvent présenter un intérêt pour certaines
pathologies particulièrement graves ou rares.
C'est pourquoi, depuis 1992, une procédure dérogatoire est
prévue à l'article L. 601-2 du code de la santé
publique qui permet d'utiliser, à titre exceptionnel, certains
médicaments ne bénéficiant pas d'une AMM et
destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il
n'existe pas de traitement approprié. Deux cas de figure sont
envisagés :
"- l'efficacité et la sécurité de ces
médicaments sont fortement présumés au vu des
résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été
procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le
marché, et cette demande a été déposée ou le
demandeur s'engage à la déposer dans un délai
déterminé ;
- ou ces médicaments sont prescrits à des malades
nommément désignés et, le cas échéant,
importés dans ce but, sous la responsabilité de leur
médecin traitant, dès lors que leur efficacité et leur
sécurité sont présumées en l'état de
connaissances scientifiques et qu'ils sont susceptibles de présenter un
bénéfice réel
".
L'autorisation d'utiliser ces médicaments est accordée pour une
durée limitée par l'Agence du médicament, qui peut la
subordonner à la condition qu'elle s'inscrive dans le cadre d'un
protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations.
Dans le droit actuel les médicaments ainsi autorisés à
titre temporaire sont soumis à la TVA au taux de 5,5 % et non de
2,1 %, car ils ne font pas l'objet d'une AMM en bonne et due forme, qui
est la seule visée à l'article 281
octies
du
code général des impôts.
Le présent article, voté à l'initiative de
M. Jérôme Cahuzac, rapporteur spécial du budget de la
santé à la commission des finances de l'Assemblée
nationale, avec l'accord du gouvernement, propose d'étendre le
bénéfice du taux de 2,1 % aux médicaments faisant
l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation. Il convient de signaler
que le droit communautaire interdit en principe les taux de TVA
inférieurs à 5 %, et tolère simplement le maintien de ces
taux lorsqu'ils existaient antérieurement à 1990.
Néanmoins, l'extension proposée du champ du taux super
réduit de 2,1 % applicable aux médicaments peut être
admise, dans la mesure où elle reste très limitée et n'en
modifie pas la nature.
L'intérêt pratique de cette mesure, dont le coût est
estimé à 120 millions de francs, est de permettre une
économie d'un montant équivalent pour les budgets hospitaliers,
les médicaments expérimentaux concernés étant dans
la quasi totalité des cas dispensés à l'hôpital.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
I. II. - AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 28
Validation des titres de perception et
des versements au titre des fonds de concours des concessionnaires
d'autoroutes
Commentaire : cet article tend à valider l'ensemble
des titres de perception et des versements relatifs aux fonds de concours des
sociétés concessionnaires d'autoroutes. Ces fonds de concours
finançaient, d'une part, des charges de fonctionnement de la gendarmerie
en service sur le réseau et, d'autre part, des frais de contrôle
de l'Etat.
I - LA VALIDATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
A. L'ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT DU FINANCEMENT DE CERTAINES
DÉPENSES DE L'ETAT PAR LE BIAIS DE FONDS DE CONCOURS VERSES PAR LES
SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES D'AUTOROUTES
Les dispositions des cahiers des charges des sociétés
d'autoroutes prévoient que ces dernières contribuent, par voie
de fonds de concours, à deux sortes de dépenses :
- d'une part aux dépenses relatives au financement des charges de
fonctionnement de la gendarmerie en service sur le réseau autoroutier.
Cette dépense a été instaurée par le décret
du 12 avril 1991 approuvant des avenants aux conventions de concession des
sociétés d'autoroutes instaurant l'article 24 bis
relatif aux fonds de concours "gendarmes" ;
- d'autre part, aux dépenses pour les frais de contrôle incombant
à l'Etat concernant les travaux réalisés sur les
autoroutes. Cette dernière dépense existe depuis la mise en place
du système de concession, créé par la loi
n° 55-435 du 8 avril 1955 portant statut des autoroutes.
Or, dans un arrêt du 30 octobre 1996, le Conseil d'Etat a annulé
les décrets du 7 février 1992 et du 18 septembre 1992 qui
approuvaient les dispositions des cahiers des charges des
sociétés ASF et SANEF prévoyant la prise en charge par les
sociétés concessionnaires d'autoroutes des dépenses de
gendarmerie et des frais de contrôle de l'Etat. Dans le premier cas, il a
estimé que ces dépenses incombaient par nature à l'Etat et
qu'elles étaient en conséquence étrangères à
l'exploitation du réseau concédé ; dans le deuxième
cas, il a considéré que, si les frais de contrôle du
concessionnaire par le concédant constituent des dépenses qui
présentent un lien suffisamment étroit avec la concession, leur
fixation forfaitaire n'est pas justifiée car elle ne tient pas compte du
coût réel des frais de contrôle.
Suite à cet arrêt, l'ensemble des sociétés
concessionnaires d'autoroutes ont demandé le remboursement des sommes
perçues par l'Etat, soit 3,157 milliards de francs en prenant en compte
les intérêts.
Les sommes réellement versées par les sociétés
concessionnaires d'autoroutes depuis 1992 s'élèvent à :
Fonds de concours "gendarmes" et frais de
contrôle
réellement payés par les sociétés concessionnaires
d'autoroutes au 30 octobre 1996
(approximation)
|
FONDS DE CONCOURS
GENDARMES
|
FRAIS DE
CONTRÔLE
|
||||||
SOCIÉTÉS |
1992* |
1993 |
1994 |
1995 |
1996
|
1992 |
1993 |
1994** |
ASF |
111 |
136 |
146 |
143 |
133 |
32 |
35 |
42 |
ESCOTA |
53 |
34 |
36 |
35 |
32 |
8 |
7 |
8 |
SAPRR |
187 |
111 |
121 |
118 |
114 |
25 |
27 |
29 |
AREA |
46 |
30 |
31 |
31 |
28 |
8 |
8 |
8 |
SANEF |
135 |
83 |
88 |
86 |
84 |
17 |
24 |
24 |
SAPN |
28 |
16 |
16 |
16 |
17 |
6 |
8 |
12 |
ATMB |
7 |
9 |
9 |
10 |
8 |
2 |
2 |
2 |
SFTRF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
COFIROUTE |
50 |
61 |
65 |
63 |
56 |
16 |
15 |
18 |
TOTAL |
617 |
480 |
512 |
502 |
472 |
114 |
127 |
146 |
TOTAL REELLEMENT DECAISSE |
|
|
||||||
TOTAL GENERAL |
2970 |
1992* : inclut la somme due au titre de 1991
L'Etat n'ayant pas répondu aux demandes de recours gracieux des
sociétés, deux d'entre elles (ATMB et Cofiroute) ont
attaqué ces rejets implicites devant les tribunaux administratifs de
Grenoble et de Paris. La société ASF a, quant à elle,
demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler un titre de
perception de 1997 qu'elle n'avait pas honoré, pour un montant de
158 millions de francs.
Il convient de noter que l'ensemble des sociétés peuvent encore
attaquer le refus de remboursement de l'administration puisqu'il n'y a pas de
délai de recours contre une décision implicite de rejet dans le
cadre d'un recours de plein contentieux.
Pour faire face aux conséquences budgétaires de cet
arrêté, le gouvernement a mis au point une double riposte :
- la validation qui vous est ici proposée ;
- l'instauration d'une redevance domaniale en remplacement du fonds de
concours " gendarmes ".
B. LA VALIDATION PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT
Devant cette situation, le gouvernement propose une double validation.
D'une part,
le premier alinéa du présent article
tend
à valider les titres de perception émis par l'Etat jusqu'au 30
octobre 1996 (date de l'arrêt du Conseil d'Etat) pour tous les fonds de
concours des sociétés concessionnaires d'autoroutes au titre des
charges de fonctionnement de la gendarmerie en service sur le réseau et
des frais de contrôle par l'Etat, dans la mesure où ils seraient
contestés pour un motif tiré de l'illégalité des
décrets ayant approuvé les articles correspondants des cahiers
des charges annexés aux conventions passées entre l'Etat et
lesdites sociétés.
D'autre part,
le deuxième alinéa
tend à valider les
sommes perçues par l'Etat sur le fondement des titres de perception
précités.
Ces dispositions doivent empêcher que d'éventuels recours en
annulation contre les titres de perception émis sur la base des
dispositions prévues dans les cahiers des charges annexés aux
conventions de concessions aboutissent. Elles couvrent les titres de perception
émis sur la base des textes annulés par le Conseil d'Etat.
C. L'INSTAURATION D'UNE REDEVANCE DOMANIALE
Auparavant, ne pouvant plus émettre de titre de perception au titre des
fonds de concours, le gouvernement a instauré par le décret
n °97-606 du 31 mai 1997 une redevance due par les
sociétés concessionnaires d'autoroutes pour occupation du domaine
public dont le produit, pour chaque société concessionnaire, est
à peu près équivalent aux sommes versées au titre
des fonds de concours.
II - UN DISPOSITIF TRES CONTESTABLE SUR LE PLAN JURIDIQUE
A. UNE VALIDATION INACCEPTABLE
Outre l'enjeu financier, trois motifs sont avancés par le gouvernement
pour justifier la validation proposée : le caractère
d'intérêt général des dépenses
financées par cette contribution ; la modification
a posteriori
de l'équilibre financier des sociétés concessionnaires
d'autoroutes en cas de remboursement et, enfin, l'enrichissement sans cause
pour les sociétés que constituerait ce remboursement. Or, ces
arguments sont très inégalement convaincants et aucun n'est
suffisant pour justifier une telle validation.
1. L'enjeu budgétaire
L'enjeu financier est considérable, au moins potentiellement : plus de
3 milliards de francs. Toutefois, il faut relativiser la portée
réelle de cet argument : sur les neuf sociétés
concessionnaires d'autoroutes, seule Cofiroute est une société
à capitaux privés. Les autres sont des sociétés
d'économie mixte dont la majorité du capital est détenue
directement ou indirectement par l'Etat. D'une part, elles peuvent être
considérées comme les bras financiers de l'Etat pour la
construction des autoroutes. Le système de la concession est
destiné à soulager l'Etat du financement des autoroutes et non
pas à financer le budget de l'Etat. D'autre part, leur
velléité à faire respecter leurs droits contre l'Etat est
inégale. Ainsi, seulement deux sociétés (ATMB et
Cofiroute) ont attaqué les rejets implicites de l'Etat de demandes de
remboursement et une seule (ASF) a demandé au tribunal administratif de
Paris d'annuler un titre de perception de 1997 qu'elle n'avait pas
honoré.
2. Le critère de l'intérêt général
Il est pour le moins paradoxal de s'appuyer sur le caractère
d'intérêt général des dépenses
financées par ces fonds de concours pour exiger ensuite qu'elles soient
mises à la charge des usagers des autoroutes. A cet égard,
l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre 1996 est explicite. Ce dernier a
en effet jugé que "
l'exercice par la gendarmerie nationale des
missions de surveillance et de sécurité des usagers qui par
nature incombent à l'Etat donne par là même lieu à
des dépenses qui sont étrangères à l'exploitation
du réseau concédé
".
En conséquence, les sociétés concessionnaires
d'autoroutes n'ont pas à participer auxdites dépenses par le
biais de fonds de concours.
Votre rapporteur tient à souligner que cette utilisation du produit des
péages à des fins étrangères à
l'exploitation et à la construction a été
déjà dénoncée à de nombreuses reprises par
la Cour des comptes. Ainsi, dans son rapport annuel de 1990, cette
dernière indiquait : "
la contribution des
sociétés, par voie de fonds de concours, au financement des
prestations de service spécifiques de la gendarmerie est
également discutable. Elle consiste en la prise en charge d'une
dépense de service public qui devrait relever d'un financement par voie
budgétaire
. "
Cette disposition est certainement illégale, mais on peut
également s'interroger légitimement sur sa
constitutionnalité.
L'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen
dispose que "
la garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc instituée
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de
ceux auxquels elle est confiée
".
L'article 13 dispose que "
pour l'entretien de la force
publique, et
pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre
tous les citoyens, en raison de leurs facultés
. "
Dans la mesure où la force publique est instituée pour
l'avantage de tous, son entretien doit être supporté par tous,
c'est-à-dire par l'Etat sur le budget général et non par
un prélèvement particulier pesant sur une catégorie de
contribuables déterminée.
Contrairement au fonds de concours " gendarmes ", le fonds
de
concours au titre des frais de contrôle du concessionnaire par l'Etat n'a
pas été jugé illégal dans son principe même.
Ainsi, le Conseil d'Etat a estimé que " dans leur principe, les
fonds de concours constituent des dépenses qui présentent un lien
suffisamment étroit avec la concession ". Toutefois, il a
jugé que leur fixation forfaitaire n'est pas justifiée car elle
ne tient pas compte du coût réel des frais de contrôle. Cet
arrêt confirme les critiques de la Cour des comptes qui, dans son rapport
public de 1990, indiquait que les dépenses précitées
"
excèdent très largement le coût de la prestation
et servent à alimenter, par voie de fonds de concours, les
rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires de
l'Equipement
".
3. La modification de l'équilibre des sociétes
Le gouvernement a fait remarquer que le remboursement des contributions aux
sociétés concessionnaires d'autoroutes modifierait
a
posteriori
leur équilibre financier. Votre rapporteur
reconnaît que le remboursement d'une somme prélevée par
l'Etat sur une entreprise influence
a posteriori
l'équilibre
financier de cette dernière mais estime que cet argument ne peut pas
servir de prétexte pour refuser le remboursement de
prélèvements illégaux. Ce serait instaurer une
impunité de l'administration contraire à l'Etat de droit.
4. L'enrichissement sans cause
Le gouvernement affirme que si les sociétés concessionnaires
obtenaient le remboursement des sommes demandées, elles ne pourraient
pas les rétrocéder aux usagers sur lesquelles elles les ont
répercutées et estime, en conséquence, qu'il y aurait
enrichissement sans cause.
Votre rapporteur général considère que ce motif
méconnaît les dispositions applicables en la matière.
D'une part, les tarifs de péage sont calculés par les
sociétés concessionnaires d'autoroutes sous le contrôle et
dans les conditions fixées par le gouvernement. Le décret
n °95-81 du 24 janvier 1995 relatif à la fixation des tarifs
de péages autoroutiers indique que ceux-ci évoluent en fonction
des charges financières et d'exploitation des sociétés.
Dans les faits, les tarifs sont fixés dans le cadre des contrats de plan
sur la base de l'équilibre financier des sociétés. Si tout
ou partie des sommes sont reversées aux sociétés, elles
seront donc nécessairement prises en compte dans l'équilibre
financier des prochains contrats de plan et se traduiront, par exemple, par une
modification des tarifs.
D'autre part, en ce qui concerne Cofiroute, seule société
à capitaux privés, l'article 32 de son cahier des charges dispose
qu'en cas de modifications d'impôts, taxes et redevances
spécifiques aux concessionnaires d'autoroutes, l'Etat et la
société concessionnaire arrêtent d'un commun accord les
compensations, par exemple tarifaires, qui devront être apportées
pour assurer la neutralité de ces modifications sur l'ensemble
constitué des comptes sociaux et de l'équilibre financier de la
société.
Votre rapporteur conteste donc le fait que cette validation serait
justifiée par des raisons d'intérêt général.
Elle apporte plutôt une nouvelle preuve des graves dysfonctionnements qui
affectent la gestion du réseau autoroutier. C'est pourquoi il vous
propose un amendement de suppression de cet article.
B. UNE REDEVANCE DONT ON PEUT DOUTER LEGITIMEMENT DE LA BASE
LÉGALE
A la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat, le gouvernement a adopté
le 31 mai 1997 un décret instaurant une redevance due par les
sociétés concessionnaires d'autoroutes pour occupation du domaine
public.
Or, cette disposition vise clairement à faire obstacle aux effets de
l'arrêt du Conseil d'Etat et à compenser la perte de recettes qui
en a résulté. Ainsi, même si le montant total de cette
redevance est en 1997 légèrement inférieur à la
recette qui aurait été perçue sur la base des fonds de
concours, son produit, pour chaque société concessionnaire, est
à peu près équivalent aux sommes versées au titre
des fonds de concours. En outre, le mode de calcul retenu est très
proche de celui retenu jadis pour abonder les fonds de concours
" gendarmerie ".
L'avis n °485 de l'Assemblée nationale présenté
au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées sur le projet de loi de finances rectificative pour 1997 est
significatif de l'objet de cette redevance : "
Les
ouvertures de crédits proposées ou ratifiées par la
présente loi permettent à la gendarmerie de satisfaire ses
besoins pour 1997. Pour l'avenir, ces frais seront désormais couverts
par une redevance pour occupation du domaine public versée par les
sociétés concessionnaires
".
Comparaison entre le produit de la redevance domaniale et
les
sommes versées au titre des fonds de concours
(en millions de francs)
Société |
Redevance domaniale |
Fonds de concours |
AREA |
42 |
42 |
ASF |
222 |
218 |
ATMB |
11 |
13 |
COFIROUTE |
92 |
89 |
ESCOTA |
56 |
49 |
SANEF |
126 |
131 |
SAPN |
34 |
41 |
SAPRR |
173 |
171 |
SFTRF |
0 |
7 |
TOTAL |
757 |
761 |
Source : Ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie.
En outre, la base légale de cette redevance est très
contestable
. Dans un arrêt du 21 novembre 1958,
Syndicat
national des transports aériens
, le Conseil d'Etat a indiqué
que la redevance constituait la rémunération d'un service public
rendu à l'occasion de prestations d'un service public, cette
rémunération affectée constituant la contre-partie
directe de ces prestations.
Dans le cas présent, les sociétés concessionnaires
d'autoroutes auraient ainsi à payer cette redevance en contrepartie de
la mise à disposition, par l'Etat, du domaine public.
Or, une telle disposition tend à confondre la situation des
concessionnaires d'autoroutes et celle des titulaires d'un droit d'occupation
du domaine public, qui sont pourtant très différentes.
Lorsque l'Etat décide de la mise en chantier d'une autoroute, il peut,
en théorie, recourir à deux méthodes différentes :
- soit il procède par l'intermédiaire d'un marché public,
auquel cas, le constructeur de l'autoroute est payé au moyen d'un prix ;
- soit il peut recourir à la concession, auquel cas aucun prix n'est
versé au concessionnaire mais celui-ci se voit accorder, pour une
certaine durée, le droit d'exploiter l'autoroute de manière
à rentabiliser son investissement.
Dans cette dernière hypothèse, qui a été retenue
par l'Etat dans la généralité des cas, le concessionnaire
d'autoroutes se trouve dans une situation singulière au regard de la
domanialité publique. En effet, c'est lui qui constitue le domaine
public en procédant à l'acquisition des terrains, c'est lui qui
aménage ce domaine public et c'est lui qui ouvre au public ledit domaine
et l'exploite. On est donc loin de la situation dans laquelle une occupation
privative crée une forme de "
déclassement de
fait
" (pour utiliser le terme employé dans la décision
de la Cour de cassation du 11 août 1891 sur la nature des redevances
pour occupation du domaine public), justifiant que la collectivité
perçoive une redevance sur l'occupant en raison de l'amputation
partielle du domaine public et des bénéfices qu'il en tire. Dans
le cas précis, il n'y a d'autre occupation que celle qui est faite au
nom de l'Etat et les recettes tirées ne constituent pas un
bénéfice d'exploitation mais le remboursement et la
rémunération des capitaux investis.
Si le gouvernement souhaitait prélever de l'argent sur les
sociétés concessionnaires d'autoroutes, il aurait dû
créer une taxe. C'était d'ailleurs cette solution qui avait
été retenue il y a quelques années puisqu'à
l'occasion de la loi de finances pour 1990, le gouvernement avait
proposé d'instituer une taxe sur les péages des autoroutes
concédées afin de faire participer les concessionnaires au
financement de la sécurité routière et notamment au
coût des services de la gendarmerie déployés sur le
réseau. De même, l'article 47 de l'avant-projet de loi
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier pour 1997
prévoyait l'instauration d'une taxe annuelle due par les
concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres
d'autoroutes qu'ils exploitent au 31 décembre de l'année
précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.
Or, le choix entre redevance et taxe n'est pas anodin car l'autorité
compétente pour créer ce prélèvement varie selon
les cas. Les impôts, taxes et impositions de toute nature ne peuvent
être créés que par la loi. En revanche, le
législateur n'a pas à intervenir en ce qui concerne la redevance.
Cette hésitation entre redevance et taxe démontre en
réalité l'incertitude sur la valeur juridique de ce
prélèvement qui s'apparente davantage à une taxe et aurait
donc dû obtenir l'accord du Parlement.
Il n'est d'ailleurs pas évident que si cette taxe avait
été votée, elle aurait échappé à la
censure du Conseil constitutionnel, compte tenu de son objet.
III. UNE VALIDATION INOPPORTUNE SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE
Le Gouvernement semble découvrir aujourd'hui les difficultés de
financement des programmes d'investissement et d'entretien routiers et
autoroutiers. Il a lancé sur ce thème une réflexion
importante devant aboutir à une réforme d'ensemble. Un rapport
d'étape lui a déjà été remis par les
directeurs des routes, du budget et du Trésor.
Pourtant, alors même que certaines sociétés d'autoroutes
ne sont plus en état de financer la construction de sections
nouvelles
25(
*
)
, mission pour laquelle le
système de la concession a été inventé, il estime
qu'elles doivent continuer à acquitter des charges indues et ne pas
bénéficier du remboursement de ces charges pour le
passé.
L'intérêt général, comme la saine gestion, exigent
que les sociétés d'autoroutes financent des investissement sur le
réseau qui leur est concédé, plutôt que de faire
payer par le péage des charges qui,
in fine
, contribuent à
les empêcher d'accomplir leur mission. C'est pourtant le contraire que
propose le présent article.
Or, il ne pourra être reproché à votre commission des
finances de ne pas avoir constamment rappelé aux gouvernements
successifs les impératifs d'une saine gestion du réseau
concédé en vue de la réalisation des schémas
directeurs routiers nationaux.
Elle s'est ainsi préoccupée successivement de l'évolution
des tarifs de péage puis de celle de l'endettement.
A. UNE POLITIQUE TARIFAIRE LONGTEMPS INADAPTEE
Ainsi, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 1989,
votre rapporteur spécial, Paul Loridant, écrivait
déjà :
"Les prévisions font apparaître que l'endettement actuel de
50 milliards de francs (soit plus de 4 fois le montant des recettes
de péages, ce qui est considérable) devrait fortement progresser
pour atteindre le montant de 125 milliards à l'horizon de l'an 2000.
Cependant, ces prévisions indiquent aussi que l'évolution
financière des sociétés après 2005 devrait
s'améliorer de façon extrêmement rapide, permettant ainsi
d'envisager favorablement la relance du programme autoroutier. Encore
convient-il d'observer que cette prévision d'amélioration prend
en compte une évolution des tarifs identique à celle de
l'évolution des prix (de l'ordre de 2 % par an), ce qui n'a pas
été le cas ces dernières années.
A défaut d'un maintien des tarifs de péage en francs constants,
la sortie du rouge des sociétés serait, selon ces
prévisions, retardée de 5 ans, soit 2010, en cas d'une
actualisation des tarifs, diminuée d'un point, et de beaucoup plus, en
l'absence totale de revalorisation des péages
".
De fait, de 1980 à 1991, les tarifs de péage ont reculé de
13 % en francs constants, occasionnant à la capacité
d'investissement des sociétés d'autoroutes des dommages
irrémédiables à une époque où
l'évolution du trafic était beaucoup plus dynamique
qu'aujourd'hui.
26(
*
)
Bien entendu, votre commission des finances n'a pas été
écoutée du gouvernement de l'époque, qui a gelé les
tarifs en 1988 et 1990, ne les augmentant que de 2,5 % en 1989
(l'inflation étant alors de 3,6 %). La France était à
cette époque en pleine croissance économique et les
sociétés auraient pu accumuler des réserves pour l'avenir.
Le changement de politique tarifaire n'est intervenu, quelle inspiration, qu'en
1991, à la veille du ralentissement puis de la récession.
Dans son rapport spécial sur les crédits des routes pour le
projet de loi de finances pour 1991, Paul Loridant écrivait à
nouveau :
"L'évolution du produit des péages conditionne la
capacité d'autofinancement et d'emprunt des sociétés
autoroutières.
Cette évolution est entièrement contrôlée par
l'Etat, la fixation des tarifs de péage étant
réglementée, pour toutes les sociétés
concessionnaires, par le décret du 30 décembre 1988.
Or, depuis de nombreuses années, les relèvements effectués
sont restés très largement inférieurs au rythme de
l'inflation.
Les tarifs ont diminué de 15 % en francs constants depuis 1980.
Votre rapporteur se félicite du réajustement tarifaire mis en
place le 1er août 1991 (+ 3 % pour les véhicules
légers et + 8 % pour les poids lourds).
Ce
réajustement intervient après une période de trente mois
de blocage des tarifs qui a généré,
selon
l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, un
manque à gagner équivalent au financement de
50 kilomètres d'autoroutes nouvelles
.
Cependant, l'augmentation moyenne de 4,3 % qui résulte de cette
majoration tarifaire demeure largement inférieure à
l'érosion monétaire constatée sur la même
période (10 %).
C'est pourquoi votre rapporteur tient à souligner la
nécessité d'une revalorisation tarifaire régulière
des tarifs afin d'assurer le maintien à long terme du niveau des
péages en francs constants, qui apparaît comme une condition
indispensable au financement d'un programme d'investissement essentiel pour
l'avenir des infrastructures de transports".
Il reste aujourd'hui à faire le calcul du manque à gagner
à la fois financier et en nombre de kilomètres de plus de dix ans
d'une politique tarifaire imprévoyante.
B. LES INQUIETUDES SUSCITEES PAR L'ENDETTEMENT
A partir de 1995, l'augmentation des charges sans lien avec les concessions a
provoqué l'inquiétude de votre rapporteur général
quant à ses conséquences sur l'endettement des
sociétés concessionnaires.
De 1985 à 1996, la part prise par les impôts, taxes, fonds de
concours et redevances diverses est passée de 8 % des recettes de
péage à 23 %,
selon les calculs de l'Association des
sociétés françaises d'autoroutes.
Or, depuis son rapport consacré en 1992 au système autoroutier
concédé, à l'occasion de rapports particuliers (sur la
SAPN et ESCOTA notamment) et dans son dernier rapport public, la Cour des
comptes a encore critiqué le financement par les sociétés
d'autoroutes, de prélèvements ne pouvant avoir pour elles de
contrepartie rentable.
Outre les critiques juridiques relatives aux fonds de concours que la Cour a
exprimées, elle dénonçait aussi leur caractère
anti-économique. Certains de ces fonds de concours financent des
investissements sur des sections non concédées et contribuent
donc à un accroissement de l'endettement des sociétés qui
ne peut être amorti par répercussion sur le péage.
D'autres fonds de concours sont répercutés sur les péages,
mais comme ils ne correspondent pas à un service rendu à
l'usager, ils contribuent à relever les tarifs au-delà de leur
niveau d'équilibre et donc à réduire le trafic et les
recettes des sociétés.
27(
*
)
De son côté, votre rapporteur général s'est
inquiété des conséquences financières du doublement
de la taxe d'aménagement du territoire voté dans le projet de loi
de finances pour 1996, tout en acceptant ce doublement
28(
*
)
. Il avait souhaité à l'époque
que les sociétés concessionnaires puissent répercuter
l'augmentation de la taxe dans leurs tarifs, ce qui était la moins
mauvaise solution, en écartant tout à la fois un allongement de
la durée des concessions, une augmentation de l'endettement et un
ralentissement des investissements, trois solutions inacceptables pour financer
un impôt.
L'allongement de la durée des concessions paraissait inopérante
pour financer un prélèvement, car sans effet sur la
trésorerie.
Cette solution ne doit en effet servir que pour
l'amortissement des investissements : plus la durée est longue, plus la
capacité de remboursement est grande.
Sur les autres solutions, votre rapporteur général
écrivait notamment :
"
Le recours à une augmentation de l'endettement serait d'un
intérêt économique très douteux. Les
sociétés d'autoroutes sont déjà très
endettées : plus de 100 milliards de francs ; soit plus
de quatre fois leurs recettes de péages. On peut rappeler que la dette
de la SNCF n'est que de trois fois son chiffre d'affaires, et que cela est
jugé catastrophique... L'accroissement de cet endettement est
très dynamique : + 9,4 % en 1994 ; et
l'accélération du programme autoroutier aura pour effet de le
redynamiser encore. Il pourrait ainsi atteindre 200 milliards de francs
à l'horizon 2006. Or, les fonds propres des sociétés
d'autoroutes restent très faibles : 3 milliards de francs,
après recapitalisation par Autoroutes de France, établissement
public qui fait le lien entre l'Etat et les sociétés. Le service
de la dette représente actuellement 58 % des recettes des
sociétés.
Dans ces conditions, il serait très dangereux
d'augmenter la dette sans être à peu près sûr d'un
bon niveau de retour sur investissement.
Or, les coûts des programmes
sont croissants tandis que l'augmentation du trafic fléchit et les
prévisions de recettes aussi, par voie de conséquence.
En fait, le recours à l'endettement n'aurait qu'un
intérêt optique : substituer l'endettement des
sociétés d'autoroute à celui de l'Etat. Mais cette
substitution ne fait guère illusion : à l'exception de
COFIROUTE, qui représente moins de 15 % du chiffre d'affaires
consolidé des autoroutes françaises, les sociétés
d'autoroutes sont détenues par l'Etat, directement et via Autoroutes de
France, à plus de 90 %. Qui peut dire que leur dette n'est pas
celle de l'Etat, qui la garantit au travers des emprunts de la Caisse nationale
des autoroutes (CNA) ?
La seule différence est que la charge de
la dette de la CNA est plus lourde que celle de l'Etat qui obtient de
meilleures conditions sur le marché obligataire. Si, comme c'est le cas
à la SNCF depuis dix ans, les lourds investissements des autoroutes
n'avaient pas la rentabilité attendue, une nouvelle hypothèque
pèserait sur les finances publiques.
La troisième solution, un ralentissement des programmes
d'investissement, serait certainement plus efficace financièrement, mais
de toute évidence contraire à la volonté du Gouvernement.
En effet, la taxe d'aménagement du territoire n'a pas pour but de
favoriser la construction de certains axes au détriment d'autres. En
particulier, ce serait une impasse que de vouloir absolument financer des axes
a priori peu fréquentés et ralentir la construction
d'itinéraires rentables.
29(
*
)
L'aménagement du territoire et l'emploi n'y trouveraient pas leur
compte. Chaque milliard de francs investi dans les autoroutes représente
3.000 emplois et un kilomètre en fonctionnement nécessite
4 emplois permanents. Enfin, il serait très peu cohérent de
renoncer à l'accélération du programme alors qu'elle vient
d'être décidée (début 1994).
Reste la seule solution économique viable : l'augmentation des
tarifs de péage. Cette solution est la seule qui concilie une situation
financière satisfaisante pour les sociétés sans pour
autant retarder les investissements. Cette solution est d'ailleurs assez
compatible avec le nouveau rôle dévolu au péage ;
à savoir une péréquation entre les tronçons amortis
et rentables et les tronçons à construire, même si elle
n'est guère conforme à la loi n° 55-435 du 18 avril
1955
30(
*
)
portant statut des autoroutes.
Cette solution trouve cependant sa limite dans les perturbations qu'elle
peut occasionner aux autres rôles du péage : couverture des
coûts de construction et d'exploitation des sections sur lesquelles il se
situe, orientation conjoncturelle et structurelle du trafic, régulation
de la fluidité pour raisons de sécurité. Ceci signifie
qu'il ne sera pas possible d'aller très loin dans la taxation des
autoroutes : la hausse correspondante des tarifs de péage pourrait nuire
à la fonction économique qu'elles doivent remplir
."
A la fin de 1996, l'endettement des sociétés d'autoroutes, de
l'ordre de 130 milliards de francs, représente 5 fois leur
chiffre d'affaires. Impressionnant en valeur absolue, cet endettement doit
être apprécié au regard des investissements qu'il a servi
à financer. C'est la logique même du système de
concession : on finance par emprunt, lequel est remboursé par les
péages.
Il s'agit donc d'évaluer l'endettement sous un double aspect :
·
au regard de la durée de l'investissement
à financer. S'agissant du réseau autoroutier, celle-ci
excède largement la durée des emprunts et si la concession est
adaptée, les péages suffisent à les rembourser ;
·
au regard de la rentabilité de cet
investissement, laquelle doit couvrir les intérêts des emprunts
ayant servi à le financer.
Or, votre commission a émis des critiques contre les pratiques
s'écartant de cette logique : la sous-revalorisation des tarifs de
péage a longtemps nui à la rentabilité ; la
multiplication des charges indues ou sans lien avec l'exploitation se traduit
par un endettement qui ne finance pas un investissement susceptible de le
rembourser. Ces pratiques ont largement contribué à
réduire la capacité d'autofinancement des sociétés,
et donc leur aptitude à mener à bien le schéma directeur.
Votre commission peut ainsi prouver qu'elle s'est constamment
souciée, sous de nombreux gouvernements, d'une gestion du système
autoroutier uniquement tendue vers sa capacité à financer le
schéma directeur
. Cela n'a pas été le cas des
gouvernements, qui ont, dans les années 80, obéré les
marges des sociétés par une politique tarifaire
démagogique et qui, dans les années 90, ont utilisé les
marges d'augmentations de tarifs plus raisonnables au financement de charges
sans lien avec l'exploitation des autoroutes.
Le fonds de concours "gendarmes" et le mode de calcul forfaitaire du
fonds de
concours "contrôle" ne sont qu'un avatar parmi d'autres d'une gestion
financière mal conduite, qui a amené notre système
autoroutier dans l'impasse où il se trouve aujourd'hui.
Ce raisonnement ne peut conduire qu'à rejeter, sur le plan de
l'opportunité économique, les fonds de concours mis à la
charge des sociétés concessionnaires et qui ne constituent pas
pour elles des investissements ayant une contrepartie en péages.
C'est pourquoi sur ce plan également, la validation proposée doit
être rejetée. Il n'est pas dans l'intérêt bien
compris de l'Etat, qui est le garant du financement du réseau routier
national, de mettre à mal les outils qu'il a forgés pour le
construire.
In fine
, c'est sur les finances publiques que cette mauvaise
gestion pèsera.
Il relève au contraire de l'intérêt général
de revenir aux sources du système de la concession : financer par
l'emprunt puis par le péage la construction et l'entretien du
réseau.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.
ARTICLE 29
Octroi de la garantie de l'Etat aux
opérations réalisées par la COFACE
pour la gestion des
créances garanties
Commentaire : cet article tend à élargir la
garantie de l'Etat dont bénéficie la Coface pour les
procédures d'assurance en matière de commerce extérieur
aux opérations particulières de gestion active des droits et
obligations qui en découlent. Il tend également à
introduire un enregistrement comptable séparé des
opérations effectuées par la Coface pour le compte de l'Etat.
I - LE DISPOSITIF ACTUEL CONFIE À LA COFACE LA GESTION DES PROCEDURES
PUBLIQUES D'AIDE À L'EXPORTATION
A. LA GARANTIE DES RISQUES FINANCIERS INTERNATIONAUX
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
(Coface) a été créée par le décret
n °46-1322 du 1er juin 1946 afin
" de garantir la bonne fin
des opérations d'exportation et d'importation et, d'une manière
générale, de toutes les opérations de commerce
extérieur ".
Concrètement, la Coface a pour objet de garantir les entreprises
françaises contre les risques financiers liés aux exportations.
Elle doit prévenir et couvrir les risques politiques et commerciaux des
entreprises ainsi que sécuriser les échanges commerciaux et les
transactions financières qui y sont liées.
La Coface remplit ces missions à travers deux modalités :
- en tant qu'assureur privé, la Coface réalise des
opérations d'assurance-crédit et d'assurance-change en direction
des entreprises françaises exportatrices. Ces opérations
constituent 40 % environ de ses activités ;
- en tant qu'assureur avec la garantie de l'Etat et pour le compte de
l'Etat, la Coface assure la couverture de risques qui ne sont pas assurables
sur le marché privé comme l'insuccès d'actions de
prospection, l'impayé sur des crédits consentis pour des
durées importantes ou des pays difficiles, la dévaluation de
devises de facturation ou encore, la spoliation d'investissements à
l'étranger. La Coface bénéficie de la garantie de l'Etat
au titre de ces opérations.
B. UNE MODIFICATION DES STATUTS DE LA COFACE SANS INCIDENCE SUR SES
MISSIONS
Lorsque la Coface a été créée, elle a reçu
le statut de société nationale. En 1994, la compagnie a
été privatisée.
Toutefois, cette privatisation n'a pas remis en cause les missions accomplies
par la Coface pour le compte de l'Etat. Un décret du 14 mai 1994 a
simplement modifié les dispositions du code des assurances relatives
à l'assurance pour le compte de l'Etat des risques liés aux
échanges internationaux afin de les adapter à cette nouvelle
situation.
Ainsi, selon l'article R. 442-7-2 du code des assurances, les demandes de
garanties sont adressées à la Coface qui les instruit et les
soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce
extérieur ; le ministre chargé de l'économie,
après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.
II - LE DISPOSITIF PROPOSE ELARGIT LES MISSIONS EXERCEES PAR LA COFACE POUR
LE COMPTE DE L'ETAT
A. UNE MISSION ELARGIE AUX OPERATIONS PARTICULIÈRES DE GESTION ACTIVE
DES DROITS ET OBLIGATIONS AFFÉRENTS AUX PROCÉDURES PUBLIQUES
D'ASSURANCE
Selon l'article L. 432-2 du code des assurances, la garantie de l'Etat
peut être accordée en totalité ou en partie à la
Coface pour ses opérations d'assurance des risques commerciaux,
politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que de certains risques
dits extraordinaires.
Le présent article propose d'étendre cette garantie aux
opérations particulières de gestion active, y compris sous forme
de refinancement, des droits et obligations précités
afférents aux procédures publiques d'assurance.
Les droits recouvrent les créances que la Coface détient sur les
débiteurs étrangers suite à l'indemnisation à
laquelle elle a procédé en vertu de la police d'assurance. Ces
créances s'élèvent en principe à 90 % du
montant garanti dans le cas d'un crédit fournisseur et à
95 % dans le cas d'un crédit acheteur.
Les obligations de la Coface désignent les garanties qu'elle contracte
en vertu des polices d'assurances.
Le but de cette disposition est de permettre à la Coface de
gérer au mieux les intérêts de l'Etat en
bénéficiant des nouveaux instruments apparus sur les
marchés financiers ces dernières années. Elle doit
permettre, par exemple, à la Coface (bénéficiant alors de
la garantie de l'Etat) d'opérer des transferts de risque partiel ou
total à des investisseurs sur tout ou partie des créances
nées des opérations d'assurance et détenues par la Coface
sur des débiteurs étrangers (opérations dites de
sous-participation en risque et trésorerie).
Ainsi la Coface pourrait, avec la garantie de l'Etat, céder à
une banque des droits calculés par référence aux montants
à récupérer sur les créances, dont elle restera
propriétaire et gestionnaire. Or, la conjoncture actuelle et, notamment,
la faiblesse des taux d'intérêt, renforcent la valeur des
créances. A travers cette mesure, l'Etat pourrait ainsi optimiser la
gestion de ses créances. Une recette de l'ordre de quelques milliards de
francs pourrait être recueillie dès 1997, mais dans ce domaine,
par définition très fluctuant, les estimations ne doivent
être retenues qu'avec la plus extrême prudence.
Cette disposition vise aussi à mieux gérer, voire à
diminuer, l'exposition de l'Etat au risque de défaut des
débiteurs étrangers au titre des opérations d'assurance
définies en application de l'article L.432-2 du code des
assurances, et bénéficiant de la garantie de l'Etat. Il s'agit,
dans ce cadre, de transférer à un tiers, par le biais de
techniques nouvelles (hors réassurance), en échange d'une
rémunération, des engagements pris par la Coface sur la base de
polices d'assurances. Ces opérations, qui s'apparentent à des
procédés de "couverture", auront
bien-sûr
un
coût, même modeste, pour l'Etat, à la différence des
sous-participations en risque et trésorerie qui se traduiront par une
recette.
Cette disposition doit également faciliter la gestion et l'optimisation
du risque de change et de taux d'intérêt sur les garanties
accordées par la Coface.
Le II de l'article proposé
précise que ces
opérations n'auront pas à être présentées
devant la commission des garanties et du crédit au commerce
extérieur. En effet, il s'agit d'opérations purement
financières réalisées pour le compte de l'Etat et pour
lesquelles il n'existe pas d'analyse d'un projet commercial ou industriel et
des conditions d'octroi de garantie y afférente. Ces opérations
relèvent donc de la compétence du ministre chargé de
l'économie qui a la tutelle de la Coface.
B. LA CRÉATION D'UN PATRIMOINE D'AFFECTATION À LA
COFACE
L'octroi de la garantie donnée par l'Etat à la Coface rend
indispensable une totale sécurisation des créances de l'Etat sur
la Coface, qui s'élèvent à environ 180 milliards de
francs, ainsi que des engagements de la Coface envers ses assurés au
titre des opérations d'assurance bénéficiant de la
garantie de l'Etat, qui sont de l'ordre de 400 milliards de francs.
En effet, dans la situation actuelle, les actifs de la Coface résultant
d'opérations effectuées pour son propre compte et ceux
résultant des opérations pour le compte de l'Etat constituent un
patrimoine unique. En cas de défaillance de la Coface, les actifs de
l'Etat seraient dispersés entre les différents créanciers
; le fait que la Coface gère un service public n'empêche pas que
ses biens soient saisissables. Dans une décision du 15 novembre 1995
(M. Cusset c. caisse régionale d'assurance vieillesse
d'Alsace-Moselle), la cour de cassation a ainsi jugé qu'aucun texte ne
déclare insaisissables les comptes d'un organisme de droit privé
chargé de la gestion d'un service public.
C'est pourquoi le III de l'article proposé
précise
que la Coface établit, pour les opérations qu'elle effectue
avec la garantie de l'Etat en application de l'article L. 432-2 du code des
assurances, un enregistrement comptable distinct.
De plus, sans préjudice des droits des titulaires de créances
nées des opérations effectuées avec la garantie de l'Etat,
aucun créancier de la Coface autre que l'Etat ne pourra se
prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de
l'enregistrement comptable distinct ainsi établi.
Il faut également souligner que cette sécurisation conditionne le
succès des opérations de gestion active des droits et obligations
afférents aux opérations d'assurance de la Coface
bénéficiant de la garantie de l'Etat. En effet, les
marchés financiers ne peuvent être intéressés par
ces opérations que s'ils ne courent pas le risque que la
disponibilité des fonds nécessaires soit affectée par une
défaillance propre de la Coface.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 30
Extension du champ d'intervention du
fonds
de prévention des risques naturels majeurs
Commentaire : le présent article a pour objet
d'étendre le champ d'intervention du Fonds de prévention des
risques naturels majeurs -FPRNM - créé par la loi du 2
février 1995.
Cette loi limitait les dépenses du Fonds aux actions visant à
évacuer les sites exposés : indemnisation des habitants
expropriés et réalisation de travaux empêchant toute
occupation future.
Il est proposé par cet article de financer également des travaux
et études ainsi que des opérations à caractère
préventif de façon à utiliser les ressources actuellement
non engagées de ce Fonds.
Adoptée à la suite des inondations de l'hiver 94-95, la loi
n° 95-101 du 2 février 1995 a mis en place tout un dispositif de
sauvegarde des populations menacées par des mouvements de terrain, des
avalanches ou des crues. Elle a, en particulier, créé le Fonds
précité (FPRNM) dont la gestion est confiée à la
Caisse centrale de réassurance et qui est financé par un
prélèvement de 2,5 % sur le produit des primes relatives à
la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues
à l'article L 125-2 du code des assurances.
Du fait d'une définition stricte de son champ d'intervention, le Fonds
de prévention des risques naturels majeurs a accumulé une
trésorerie importante, qui devrait atteindre 300 millions de francs
à la fin de l'année 1997. En ce qui concerne les deux zones
à risques majeurs les plus importantes, celle de la Séchilienne
dans l'Isère et de la Clapière dans les Alpes-Maritimes, le cadre
juridique actuel n'a permis que des interventions relativement
limitées ; c'est seulement au dernier trimestre 1997 que les
premiers concours ont été mobilisés sous la forme d'un
transfert de 60 millions de francs au trésorier payeur
général de l'Isère.
Il faut rappeler ici que deux sites métropolitains
sont exposés à des mouvements de grande ampleur parmi les plus
importants d'Europe : le site de la Clapière à
Saint-Etienne-de-Tinée dans les Alpes-Maritimes et celui des ruines de
Séchilienne dans l'Isère.
Il s'agit de risques majeurs en raison de l'importance des masses en mouvement
-plusieurs dizaines de millions de mètres cubes- et de leur dynamique
actuelle : déplacement de 1 à 10 cm par jour pour la
Clapière et de quelques centimères à 50 cm par an pour les
ruines de Séchilienne avec une tendance à
l'accélération depuis 1985.
Enfin, les conséquences des mouvements en question pourraient
être extrêment graves : ensevelissement des biens
exposés sous les matériaux éboulés, effet de
souffle dévastateur, barrages partiels ou totaux des vallées de
la Tinée et de la Romanche, inondations à l'amont, enfin, et
vagues de submersion destructrices à l'aval en cas de rupture brutale de
ces barrages sous l'effet de la poussée des eaux en amont.
De tel scénarios catastrophiques - qui pourraient conduire à des
dommages jusqu'aux confins des agglomérations niçoise, d'une
part, et grenobloise, d'autre part - ne peuvent être
écartés a priori. Des précédents existent, en
Italie du nord dans la vallée de l'Adda, et dans la vallée de
Zermatt.
Le présent article vise à autoriser le FPRMN jusqu'au 31
décembre 1999 à financer, dans la limite de 145 millions de
francs, des études et certains travaux de prévention, lorsqu'ils
sont hors de proportion avec les ressources des communes concernées.
Pour les deux sites concernés, des mesures de prévention doivent
être mises en oeuvre. Elles doivent être fondées sur les
principes suivants :
·
approfondissement de la connaissance des facteurs
d'évolution géodynamiques ;
·
surveillance constante de l'évolution des
sites ;
·
cartographie des risques géologiques et
hydrauliques avec élaboration de plans de prévention.
Dans les deux cas, il faut envisager la réalisation d'un tunnel de
dérivation pour faire face au cas de barrage de la vallée. Les
dépenses à engager par l'État à ce titre sont de
l'ordre de 145 millions de francs. On note qu'en ce qui concerne le site
de la Clapière, les opérations s'accompagnent d'une participation
de l'ordre de 20 millions de francs du département.
En ce qui concerne les ruines de Séchilienne, Le décret portant
déclaration d'utilité publique a été signé
le 31 mai 1997.
Le tableau ci-dessus récapitule les sites ayant fait l'objet de demandes
d'intervention au titre du Fonds de prévention des risques naturels
majeurs.
Il faut noter, enfin, qu'il y a un certain paradoxe à prévoir une
extension générale de compétence, tout en en restreignant
de facto
mais de façon explicite, par le biais d'une limitation
dans le temps et un plafonnement financier, le bénéfice à
deux opérations seulement. Il s'agit, certes, de deux cas
particulièrement graves, mais on peut se demander si elles sont, par
nature, à ce point différentes des autres demandes en instance
que cela justifie que ces dernières soient exclues a priori du
régime élargi et assoupli prévu par le présent
article.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 31
Conditions
préférentielles pour les anciens agents de la direction
générale des télécommunications souscrivant des
actions France Télécom
Commentaire : le présent article tend à
octroyer aux anciens agents de France Télécom, partis en retraite
avant le changement de statut de l'établissement, le
bénéfice de conditions préférentielles de
souscription d'actions de l'entreprise France Télécom.
I. LE RÉGIME APPLICABLE AUX AGENTS ET ANCIENS AGENTS DE L'ENTREPRISE
FRANCE TÉLÉCOM
L'arrêté du 6 octobre 1997 du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie fixe les modalités du transfert au secteur
privé et aux membres et anciens membres du personnel d'une participation
minoritaire de l'Etat au capital de l'entreprise nationale France
Télécom.
Il établit que 10% des 232 222 222 titres mis sur le marché sont
réservés à la souscription des membres du personnel et
anciens membres du personnel de France Télécom et de ses filiales.
Les actions ainsi réservées sont cédées selon deux
modalités :
- elles peuvent être acquises au prix de l'offre ferme (182 francs par
action). Le paiement doit alors être effectué comptant. Les
personnes optant pour cette procédure reçoivent une action
gratuite pour trois actions acquises.
- elles peuvent être acquises avec un rabais de 20% (145,60 francs par
action). Le paiement s'effectue alors soit au comptant, soit par versement d'un
acompte de 30% du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le
versement d'une annuité de 30% à l'échéance d'un an
et d'une annuité de 40% à l'échéance de deux ans.
Une action gratuite pour une acquise est attribuée pour les vingt
premières, et une action gratuite pour quatre achetées à
partir de la vingt et unième. Les titres acquis selon cette
procédure doivent être conservés pendant deux ans avant de
pouvoir être cédés.
La participation, à des conditions préférentielles,
à l'ouverture de capital de France Télécom est
réservée aux membres et anciens membres du personnel de France
Télécom et de ses filiales, dans les conditions fixées par
les lois du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisation,
et du 2 juillet 1990 relative à l'organisation de la poste et des
télécommunications.
Ces dispositions législatives excluent les anciens agents de France
Télécom partis en retraite avant le changement de statut de
l'établissement, le 1er janvier 1991. Or, comme le rappelle le rapport
du député M. Michel Delebarre, "
les retraités
d'avant 1991
(...)
estiment - à juste titre - avoir
contribué à la réussite historique et actuelle de France
Télécom
".
II. LE PRÉSENT ARTICLE CRÉE UN RÉGIME AD HOC POUR LES
RETRAITÉS D'AVANT LE CHANGEMENT DE STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM
A. LES ANCIENS AGENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
La mesure proposée vise à étendre, à titre
rétroactif, les conditions préférentielles aux
"
anciens agents de la direction générale des
télécommunications souscrivant des actions France
Télécom
". En effet, les agents de France
Télécom partis en retraite avant 1991 n'étaient pas
salariés de l'entreprise France Télécom, mais des
fonctionnaires de l'une des directions du ministère des postes et
télécommunications.
Les anciens agents de cette direction éligibles au
bénéfice des conditions préférentielles de
souscription sont ceux qui "
ont fait valoir leur droit à la
retraite avant le 1er janvier 1991 et qui peuvent se prévaloir d'une
ancienneté supérieure à cinq ans dans un service relevant
de cette direction
". L'éligibilité à ces
critères sera démontrée à travers la production
d'un document émanant du service des pensions, accompagnée d'une
déclaration sur l'honneur. Le nombre de bénéficiaires
potentiels est estimé à 40 000.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Il est proposé aux retraités d'avant 1991 un dispositif unique :
le remboursement d'une partie du prix de cession des titres acquis dans le
cadre de la procédure d'offre publique à prix ferme. Le taux du
remboursement est fixé par le ministre de l'économie. Il ne peut
excéder 20%.
L'article 31 prévoit que le ministre de l'économie fixe
"
les modalités propres à chaque
opération
". Celles-ci sont principalement celles relatives au
remboursement de l'avantage. En effet, si les retraités d'avant 1991
avaient été inclus dans le dispositif initial, l'avantage aurait
pu être déduit du prix de vente. Le caractère
rétroactif du dispositif conduit à la nécessité
d'une procédure plus lourde.
L'avantage consenti aux retraités d'avant 1991 est moindre que celui
dont bénéficient les autres membres et anciens membres du
personnel de France Télécom. Ceux-ci ont en effet le choix entre
plusieurs types de souscription et, grâce à la réservation
de 10% du volume mis sur le marché, ont potentiellement accès
à plus de titres.
Le régime des retraités d'avant 1991 est également
strictement encadré :
- les titres ne pourront être cédés avant trois ans.
Passé ce délai, les cessions sont autorisées. Les plus
values imposables, ou moins values éventuelles, résultants de ces
opérations seront calculées (par les banques) à partir du
prix d'acquisition minoré du remboursement effectivement perçu ;
- le montant du remboursement est plafonné à 6000 francs. En
effet, l'article 31 prévoit que "
le montant total du
remboursement accordé à une personne admise au
bénéfice des dispositions du présent article ne peut
excéder 20% de la contre valeur du nombre de titres maximum donnant lieu
à la priorité d'achat prévue au premier alinéa de
l'article 13 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 relatives aux
modalités de privatisation
". La loi de 1986 fixe à 30
000 francs le montant de la contre-valeur des titres faisant l'objet d'une
priorité d'achat.
Cette limitation est motivée par le fait que des particuliers peuvent
contourner le plafond de la priorité d'achat en plaçant des
ordres au nom de membres de leur famille, sans que les banques ne puissent le
détecter. Le plafonnement d'éviter que le montant du
remboursement versé à une même personne ne dépasse
20% du montant maximum pour lequel elle est autorisée à souscrire.
III. LE COÛT DE LA MESURE
L'estimation de l'incidence budgétaire de cette disposition est
approximative, car reposant sur plusieurs hypothèses.
Les bénéficiaires potentiels de la mesure sont de l'ordre de 40
000. Considérant que 30% des retraités d'après 1991 ont
souscrit à l'ouverture de capital de France Télécom, le
Gouvernement prévoit qu'environ 20% des retraités d'avant 1991,
qui sont plus âgés et moins partie prenante du processus, l'ont
fait. L'annonce, dès l'été 1997, de la mise en oeuvre
probable d'une régime préférentiel en leur faveur les a
peut-être incité à souscrire.
Les 20% de retraités d'avant 1991, soit cinq à dix mille
personnes, auraient souscrit pour 5 à 10 000 francs. Cet ordre de
grandeur a été retenu car les anciens agents de France
Télécom sont censés souscrire pour un montant
supérieur à la moyenne des acheteurs, qui s'établit
à environ 5000 francs.
Par conséquent, le Gouvernement estime à 50 millions de francs la
participation des retraités d'avant 1991 à l'ouverture de capital
de France Télécom. Le taux de remboursement étant
limité à 20% du prix de cession, le coût budgétaire
de la mesure serait de l'ordre de 10 millions de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
l'article 31 sans modification.
ARTICLE 32
Engagement financier de l'État
dans le
plan de restructuration du GAN
Commentaire : le présent article propose de
faire supporter par l'État les pertes et les charges auxquelles la
société centrale du Groupe des Assurances Nationales (GAN) devra
faire face à raison des prêts à la Société
Bâticrédit Finance et Compagnie, structure de défaisance du
groupe GAN.
I. LA SITUATION ACTUELLE
La complexité du dossier GAN, ainsi que la multitude de chiffres
avancés ici ou là, imposent un rappel précis des faits.
A. L'ENTRÉE DU GAN AU CAPITAL DU CIC ET DE L'UIC
Le GAN, société d'assurances créée en 1968 par le
regroupement de onze compagnies d'assurances nationalisées en 1946, dont
huit sociétés du groupe Soleil-Aigle, est entré à
partir de 1986, de façon progressive, dans le capital de la
compagnie
financière de CIC et de l'Union européenne
, également
appelée Union européenne de CIC et qui constitue le holding du
groupe bancaire CIC (Crédit industriel et commercial). Il s'agit d'une
banque commerciale spécialisée dans la clientèle
d'entreprises et de particuliers, ayant une forte implantation
régionale. La participation du GAN dans le CIC est ainsi passée
de 22 % en 1986 à 56 % en 1991. Cette opération s'inscrivait dans
une stratégie de bancassurance visant à tirer profit des
synergies existant entre la production de contrats d'assurance-vie et la
disposition d'un réseau de distribution bancaire.
A cette époque, le CIC détenait une participation à
hauteur de 64 % dans
l'Union industrielle de Crédit
(UIC), autre
établissement de crédit, spécialisé dans le
financement de l'immobilier par sa filiale SOFAL et, accessoirement, dans le
crédit bail immobilier, le crédit d'équipement des
cafés-hôtels-restaurants par sa filiale SOFINEC et la banque de
dépôt.
Rappelons que le CIC était devenu majoritaire dans l'UIC à
l'occasion de la fusion par voie d'absorption de la Banque de l'Union
européenne (nationalisée en 1982) par la Compagnie
financière du CIC fin 1990.
B. LA CRISE IMMOBILIÈRE ET LES DIFFICULTÉS DE L'UIC
Après avoir connu une forte progression de ses encours, qui sont
passés de 19,3 milliards en 1988 à 49,7 milliards en 1993, l'UIC
s'est retrouvée particulièrement exposée au risque
immobilier (82 % des encours à la fin de 1993), lors du retournement de
ce marché. A partir de 1992, les résultats de l'UIC se sont
dégradés pour faire apparaître un résultat net
négatif de 856 millions de francs lors de l'arrêté des
comptes de 1993. Surtout, l'ampleur des créances douteuses a fait alors
apparaître que l'UIC, était incapable de supporter seule ce niveau
de risque.
Au début de 1993, en pleine crise immobilière, le GAN, alors
présidé par M. François Heilbronner, a alors
décidé de reprendre directement l'UIC afin ne pas
répercuter les risques sur la situation financière du CIC,
soumise, en tant qu'établissement de crédit, au respect de ratios
prudentiels. GAN SA, holding du pôle assurance du groupe, a ainsi
porté sa participation directe dans l'UIC de 67 % à 97 % en 1995,
à la suite de l'augmentation de capital réalisée par le
GAN, les 3 % restant étant répartis dans le public. Dès la
fin de 1993 le GAN a comptabilisé des provisions significatives et, avec
l'accord des commissaires aux comptes et, sous le contrôle de la
Commission bancaire et de la Commission de contrôle des assurances, a
décidé de se défaire des actifs douteux.
C. LE PLAN DE DÉFAISANCE DE JUIN 1994
A la mi-1994, au moment où M. François Heilbronner était
remplacé dans ses fonctions par M. Jean-Jacques Bonnaud, alors directeur
général, une structure de cantonnement permettant de
dégager l'UIC des risques encourus sur un portefeuille de
18,3
milliards de francs d'actifs nets
(créances et actifs) a
été mise en place.
Sur ces 18,3 milliards, 5 milliards dont
2,4 milliards
en valeur de
marché à cette date, détenus sous forme
d'actifs
immobiliers
ont été transférés à une
société
ad hoc
dénommée "
La
Foncière Parixel"
, société anonyme, filiale à
100 % de GAN S.A. et chargée de les gérer. En montant brut, ces
actifs s'élevaient à 5 milliards de francs, les moins-values
latentes étant compensées par des actifs sains apportés
par GAN S.A. pour une valeur nette comptable de 957 millions de francs et
porteurs de plus-values latentes estimées à 2,6 milliards de
francs.
La partie la plus importante,
16,9 milliards
, détenue sous forme
de créances douteuses, a fait l'objet d'une défaisance selon le
schéma suivant :
- une société a été créée à
Jersey
, Bâti Holdings Ltd. ,
dont le propriétaire est le
Charitable Trustee Ltd
, société à vocation
charitable également basée à Jersey, par
l'intermédiaire d'un autre trust, le
Royal Bank of Scotland
Trust
. Cette société, par l'intermédiaire de deux
filiales, (Bâti-management Ltd et Bâti-investment Ltd),
détient la
SNC Bâticrédit Finance et Compagnie
,
filiale de droit français laquelle détient 81 % des actions
de
Bâticrédit SA
en nue propriété et 100 % en
usufruit, les 19 % des actions en nue propriété étant
détenus par GAN S.A..
-
Bâticrédit S.A.
, société anonyme de droit
français ayant le statut d'établissement de crédit a
acquis le portefeuille de créances immobilières douteuses de
l'UIC moyennant un prêt en garantie d'actifs octroyé par la
société mère SNC Bâticrédit Finance et Cie,
elle même financée à hauteur du transfert, soit 16,9
milliards, par l'UIC/SOFAL, le CIC et GAN S.A. de la façon suivante :
financement apporté par GAN SA : 4,7 milliards
- un prêt participatif de 2,4 milliards ;
- une ouverture de crédit de 1,1 milliard ;
- deux ouvertures de crédit de 600 MF chacune, soit 1,2 milliard ;
financement apporté par l'UIC : 9,2 milliards
- une ouverture de crédit de 4,3 milliards garantie en capital et
intérêts par GAN S.A. ;
- un prêt de 1 milliard ;
- un prêt relais de 3,9 milliards ;
financement apporté par le CIC : 3 milliards
- un prêt prioritaire de 3 milliards garanti en capital et
intérêts par GAN SA.
Ces prêts portent intérêt au taux interbancaire offert
à Paris (TIOP, plus connu sous son appelation anglaise de PIBOR). Ils
viennent à échéance en 2002, et sont prorogeables jusqu'en
2009. Ils sont susceptibles d'être remboursés par anticipation,
sans pénalité.
La société centrale du GAN (GAN SC) holding de tête du
groupe GAN, garantissait les crédits de GAN S.A. et contre-garantissait
les montants de l'UIC/ CIC (voir schéma ci-joint).
En raison du montant des
pertes, évalué en 1994 par le
cabinet Arthur Andersen consulting, à 6,450 milliards de francs
(dont 675 millions de frais de portage),
et, contrairement aux
schémas retenus à la même époque pour les
défaisances du Crédit Lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs,
le groupe GAN n'a pas bénéficié de l'aide ou de la
garantie de l'État et a supporté seul le poids de la
défaisance
.
Comme toute opération de défaisance bancaire, cette
opération avait pour objectif, de permettre le rétablissement des
ratios de solvabilité de l'UIC, tout en étalant le poids des
pertes dans le temps, en l'occurrence jusqu'en 2009.
La société défaite, en l'espèce l'UIC/SOFAL, a
donc échangé un risque en capital exigeant de passer des
provisions immédiatement, contre un risque de crédit
étalé dans le temps. Les pertes ne sont effectivement
constatées qu'au moment de la vente des actifs ou du recouvrement des
créances. De surcroît, en cédant les actifs de façon
progressive, les dirigeants du GAN pouvaient espérer limiter au maximum
la dépréciation qu'aurait entraîné une liquidation
immédiate, et, le cas échéant, bénéficier
d'une remontée des cours de l'immobilier.
De fait, ces pertes ont été provisionnées à
hauteur de 3,3 milliards de francs lors de l'arrêté des comptes de
1993 et pour 3 milliards dans les comptes de 1994.
D. LE PLAN DE REDRESSEMENT DE 1995
L'année 1995 a marqué l'amorce timide d'un redressement du GAN.
Ainsi, le résultat courant du pôle assurance qui était en
déficit de 310 millions de francs est passé en excédent de
380 millions de francs en 1995, auxquels s'est ajouté un
élément exceptionnel de 700 millions de francs. De même, le
CIC a vu son résultat net part de groupe passer de 534 à 732
millions de francs de 1994 à 1995.
Néanmoins, les pertes liées à l'immobilier d'origine
bancaire ont continué d'être importantes tant au sein de l'UIC que
dans la structure de défaisance.
Ainsi, les
pertes sociales de l'UIC
, qui étaient de 3 milliards
en 1994, ont nécessité un apport de l'État au groupe
à concurrence de 2,85 milliards. Le projet de recapitalisation fut
transmis à la Commission européenne au printemps 1995,
approuvé par l'assemblée générale du GAN en juin de
la même année, et finalement approuvé par la Commission
européenne le 18 septembre 1996. La recapitalisation a eu lieu sous
forme d'apport par l'État de titres Elf (5.327.509 actions pour une
valeur de 805 millions) et du CIC (2.041.428 actions A et 1.125.524 certificats
avec droits de vote, pour une valeur totale de 2 milliards).
S'agissant de
Bâticrédit
, la valorisation des actifs,
effectuée fin 1995 par les commissaires aux comptes de cette
société sur la base de l'audit de 1994, devait conduire à
l'identification d'une perte additionnelle de 1,3 milliard.
Parallèlement, le GAN assurance a mis en place un plan de "redressement
technique" comportant notamment des mesures d'ajustement tarifaire, de
sélection des risques et d'assainissement des portefeuilles. Ce plan a
été complété par un programme de ventes d'actifs
s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie de recentrage du groupe sur
ses métiers de base.
E. LE PLAN DE RESTRUCTURATION DE FÉVRIER 1997
Les perspectives de résultat du GAN au premier semestre de 1996,
connues en octobre de cette même année, ont fait apparaître
une forte dégradation de la situation de l'UIC ainsi qu'une
amélioration des résultats du pôle assurance
inférieure aux résultats anticipés. Ces
éléments ont conduit l'État a lier son approbation des
comptes semestriels de 1996 à la
réalisation d'un audit
complet de l'immobilier d'origine bancaire détenu par le groupe
.
Par ailleurs, dès avant que ces éléments soient connus
l'État avait lancé le
processus de privatisation du CIC en
août 1996
.
Enfin, le GAN avait envisagé l'opportunité
d'
accélérer la cession des actifs des structures de
défaisance
31(
*
)
.
L'audit
, dont les résultats n'ont été connus qu'au
début 1997,
a permis d'établir un besoin de provisionnement
estimé à 13,8 milliards de francs dont 7,9 pour l'UIC et 5,9 pour
les structures de défaisance.
Ces nouvelles estimations s'expliquent par trois éléments :
Tout d'abord, il est apparu que
les pertes réelles au 31
décembre 1994 avaient été largement sous-estimées
par les auditeurs externes
. Les anticipations de l'évolution du
marché immobilier n'avaient pas pris en compte l'attitude de plus en
plus sélective des investisseurs, qui s'est révélée
particulièrement pénalisante pour les actifs de qualité
médiocre, obtenus à la suite de procédures de recouvrement
forcé. Cette erreur d'analyse s'est révélée
particulièrement importante dans le secteur des fonds de commerce
(hôtellerie notamment) dans lequel l'UIC était fortement
engagée. C'est l'expérience acquise au fur et à mesure du
traitement des créances, dossier par dossier, qui a finalement conduit
à la mi-1996 à prendre la mesure des pertes de l'UIC.
Ensuite, la
nouvelle appréciation des risques a
intégré le passage d'une optique de cession lente
des actifs
logés dans Bâticrédit
à une optique
liquidative
. En effet, dès lors que les actifs doivent être
cédés immédiatement, ils doivent être
comptabilisés sur la base de leur valeur de commercialisation tenant
compte des rendements exigés par les acteurs du marché.
Des changements de méthodes comptables et leurs modalités
d'application
ont conduit à apprécier le montant des pertes.
L'UIC et les structures de défaisance ont pris en compte des coûts
de portage futurs, ainsi que l'ensemble des honoraires, des frais
administratifs, de commercialisation, de liquidation et de charges diverses
à venir. De plus, l'UIC a provisionné les risques en tenant
compte des seuls gages sous-jacents aux créances, évalués
en outre dans une optique de cession rapide, complétés de
provisions statistiques, d'une part sur les créances non encore
contentieuses, d'autre part sur les créances ne correspondant plus aux
activités stratégiques retenues dans son plan de mutation.
Enfin, l'examen des
créances détenues par l'UIC
a mis en
évidence une
dégradation très nette de la
solvabilité des débiteurs importants,
notamment dans le
secteur des cafés, hôtels et restaurants.
Ces provisions supplémentaires de 13,8 milliards auraient
placé le groupe, dont les fonds propres n'étaient plus que de 8
milliards en 1996
(contre 21,7 milliards en 1993)
en situation de fonds
propres négatifs. Un nouveau plan de redressement s'avérait donc
nécessaire.
Ce plan annoncé par M. Jean Arthuis en février 1997, en
même temps que les résultats de l'audit, comprenait deux volets :
1. Un soutien important de l'État
sous la forme :
a. une dotation en capital de 11 milliards de francs ;
cette
recapitalisation a été effectuée par le biais d'une
augmentation en capital ouverte le
7 octobre dernier
. En
réalité, l'État n'a pas eu à apporter la
totalité de ces 11 milliards, l'augmentation ayant été
souscrite à hauteur de 1,8 milliard par des actionnaires privés.
L'État n'a donc souscrit, en numéraire, qu'à hauteur de
85,3 %, soit un montant de 9,17 milliards. Sa participation dans le capital de
GAN SC est passée de ce fait de 80,47 % à 82,35 %.
L'affectation de ce montant a avant tout bénéficié
à l'UIC, avec 7,1 milliards de francs. Toutefois, d'autres
sociétés du groupe en ont été également
destinataires :
* GAN Incendie Accidents : 2,3 milliards de francs ;
* GAN Vie : 1,4 milliard de francs sous forme de remboursement de prêts ;
* GAN capitalisation : 200 millions de francs.
b. un engagement de l'État à compenser les pertes, d'un
montant estimé à 9 milliards à fin 1996, que constatera la
Société centrale du GAN, à l'occasion de la mise en jeu
des garanties, qu'elle sera amenée à accorder, dans le cadre du
plan de restructuration, sur les prêts consentis à la
Société Bâticrédit Finance et Compagnie.
Cet engagement a été donné par lettres du ministre de
l'économie et des finances en date du 28 avril et du 30 mai 1997
. Il
permettra au GAN de ne pas avoir à supporter les pertes de l'exercice
1996, soit 5,9 milliards de francs, ni les éventuelles pertes futures.
Il a déjà permis aux commissaires aux comptes de certifier le 12
juin 1997, et sous les réserves d'usage, les comptes du GAN pour
l'exercice 1996
32(
*
)
.
C'est cet engagement dont la ratification est demandée par le
présent article.
Comme l'indique le tableau suivant, extrait du rapport annuel du GAN, la
recapitalisation n'a pas été prise en considération dans
les comptes de l'exercice 1996. A l'inverse, l'engagement financier de
l'État de compenser les pertes résultant de la défaisance
a permis à GAN S.A. de ne pas prendre en compte la charge
résultant du rapport d'audit.
2. La mise en place d'un plan de restructuration devant permettre la
privatisation prochaine du CIC et de GAN S.A.
Cette restructuration a eu pour objet de constituer trois pôles
distincts placés sous la Société centrale du GAN :
*
L'assurance
, sous la sous-holding GAN S.A. ;
*
La banque à réseau
, sous la Compagnie financière
de CIC ;
*
L'immobilier d'origine bancaire
avec l'UIC et les structures de
défaisance.
Cette clarification des structures était destinée à
permettre une meilleure appréciation du redressement des métiers
de base, et, par là, concourir à la privatisation.
Ce nouveau plan de redressement, a été accepté par la
Commission européenne, le 30 juillet dernier. Toutefois, la Commission a
posé quatre conditions à son acceptation :
1) la privatisation sous délai du CIC et de GAN S.A.
; la
procédure de privatisation devant être lancée avant juin
1998 ;
2) le désengagement de GAN SC de l'immobilier d'origine bancaire
,
ce qui signifie la
cession complète de l'UIC et des actifs
logés dans la structure de défaisance ;
3) la cession d'actifs financiers et industriels du GAN à hauteur de 2,4
milliards
;
4) la réduction de 50 % des activités du GAN
réalisées hors de France
, sur la base des chiffres
arrêtés au 31 décembre 1996,
dans le délai
d'un an à compter de la date de privatisation.
On observera que cette dernière condition est sans doute moins
contraignante qu'elle n'y paraît dans la mesure où le GAN SC avait
déjà cédé deux filiales (GAN Belgium et la filiale
de réassurance CTR) qui n'avaient pas encore été
déconsolidées au 31 décembre 1996 et dont
l'activité représente 20 % des activités du groupe
à l'international. Les activités internationales à
céder ne représentent donc plus qu'un solde de 30 %.
F. L'ATTITUDE DU NOUVEAU GOUVERNEMENT
Le nouveau Gouvernement
n'a pas remis en cause le plan de
restructuration de février 1997. A l'inverse, il
a
confirmé
, "
dans un souci stratégique de long terme,
le
principe de la cession du CIC et du GAN
" et souhaité
"
compte
tenu, de la situation de ces entreprises sur des marchés de la banque et
de l'assurance en évolution rapide, (...) qu'elles puissent
s'intégrer dans des ensembles plus vastes, susceptibles de leur donner
les moyens de se développer
33(
*
)
.
"
La cession de l'UIC
a été lancée la
première. Ne s'agissant pas d'une société détenue
en premier rang, inscrite sur la liste annexée à la loi n°
93-923 du 19 juillet 1993, sa privatisation a pu être engagée sur
la base de l'article 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
(
opération de "respiration" du secteur public
). Après
qu'une offre publique de retrait (OPR) ait été lancée en
mai 1997 afin de porter à 100 % la participation de GAN SC dans cette
filiale, une procédure de vente de gré à gré a
été initiée et une "
dataroom
" a été
ouverte le
6 octobre dernier
. La date limite de dépôt des
offres a été fixée au 18 décembre 1997.
La reprise du processus de cession du CIC
, interrompu le 14 novembre
1996 pour cause d'offres insuffisantes, a été relancé avec
la publication au Journal officiel du
2 décembre dernier
de
l'avis de privatisation, selon la procédure de vente de gré
à gré par appel d'offres et cahier des charges, de 67 % du
capital. Les offres d'achat devront être déposées au plus
tard le 23 février 1998. Le cahier des charges apparaît
très contraignant puisqu'il prévoit que l'acheteur réponde
aux préoccupations suivantes :
- respecter l'identité du groupe CIC et mettre en valeur sa
spécificité en tant que groupe décentralisé de
banques régionales en veillant à sa cohésion ;
- conforter l'ancrage du groupe CIC et la localisation régionale des
sièges de banques et de leurs centres de décision , de
manière à renforcer la stratégie de proximité et
les liens avec les acteurs économiques locaux, éventuellement en
procédant à des ouvertures minoritaires de capital de banques
régionales ;
- conforter la politique sociale du groupe CIC, en particulier en
matière d'évolution de l'emploi ;
- renforcer la capacité financière et la
compétitivité du groupe CIC et de ses composantes ;
- permettre au GAN de détenir une participation au moins égale
à 20 % du capital et des droits de vote du CIC ;
- maintenir et, le cas échéant, développer les liens de
bancassurance entre le GAN et le CIC ;
- développer l'actionnariat des salariés du groupe CIC, qui
bénéficieront d'ailleurs des dispositions législatives
leur permettant de leur réserver des titres à des conditions
préférentielles.
Contrairement à la première mise en vente du CIC, des groupes
étrangers pourraient cette fois se porter candidats. Ainsi, outre la
BNP, la Société générale et le CCF en France, le
belge Générale de Banque, les néerlandais ING ou ABN Amro
ou l'allemand Deutsche Bank pourraient s'intéresser au dossier.
Enfin, dans un communiqué de presse du
9 décembre
, le
Gouvernement a annoncé qu'il marquerait, "
dans les tout prochains
jours, le lancement officiel de la
cession du GAN
".
G. REMARQUES SUR LA SITUATION PRÉSENTE
Au terme de cet examen, deux chiffres méritent d'être
précisés : d'une part, celui des pertes cumulées de GAN
SC, d'autre part, celui des apports de l'État.
S'agissant des
pertes cumulées
le tableau ci-dessous, fait
apparaître qu'elles s'élèvent à 34,9 milliards
depuis 1992 (hors prise en compte d'un abandon de plus values latentes à
hauteur de 2,6 milliards de FF).
Remarquons, d'une part, que
ce chiffre est assez éloigné des
50 milliards de francs annoncé dans la presse
, et, d'autre part, que
cette opération de cumul n'a pas de sens
, autre que
médiatique, puisqu'il ne serait pas juste de prendre en compte les
seules pertes, en faisant abstraction des gains. En effet,
seul le
résultat net consolidé importe
. Or, celui-ci n'a
été négatif qu'à partir de 1994 et pour un total
cumulé sur la même période de
12 milliards de
francs
, ce qui est déjà un chiffre suffisamment
élevé, sans qu'il soit besoin d'en rajouter.
Le chiffre de 34,9 milliards qui résulte des comptes du GAN, ou celui
de 37,5 milliards (34,9 + 2,6 d'abandon de plus-values latentes) avancé
par le ministre de l'économie, des finances et de l'Industrie lors d'un
communiqué de presse en date du 1
er
décembre, ou
encore celui de 40 milliards qui, selon la rumeur, résulterait du
rapport de la Cour des comptes dont la publication devrait intervenir
instamment, ne doivent pas être confondus avec
la charge pour
l'État de la gestion du GAN
. En effet, ces pertes cumulées
ont été comblées par la consommation de
l'intégralité des fonds propres du groupe qui seraient devenus
négatifs en 1997, sans la réalisation de l'augmentation de
capital effectuée par l'État.
Concernant la charge supportée par l'État, celle-ci
s'élève, pour l'instant et au total, à 21 milliards de
francs :
-
2,85 milliards
au titre de la
recapitalisation de juin 1995
;
encore faut-il rappeler que cette recapitalisation n'a pas eu lieu en
numéraire mais sous forme d'apports de titres ;
-
9,17 milliards
au titre de la
recapitalisation d'octobre 1997
;
néanmoins, il est évident qu'il faudra effectuer une
opération d'offre publique de retrait sur GAN SC, au moment du
débouclement complet de l'opération, c'est à dire
après la cession des trois filiales GAN SA, CIC et UIC, et que le
coût risque à ce moment d'être supérieur ;
-
9 milliards
au titre de la
garantie apportée à GAN SC
qui sera, sans l'ombre d'un doute, appelée à jouer.
Encore faut-il signaler que
ce dernier montant est susceptible d'être
majoré des coûts de portage
. Si, à titre d'exemple, on
fait l'hypothèse d'une stabilisation du taux interbancaire
français (PIBOR) à son niveau actuel, soit environ 3,33 %, le
portage du prêt jusqu'en 2008, avec capitalisation des
intérêts, occasionnerait une charge supplémentaire de
l'ordre de 3,9 milliards de francs.
Le coût définitif de cette
garantie dépendra en définitive du choix du Gouvernement entre un
règlement immédiat, moins coûteux mais important, et un
étalement dans le temps, plus facile à supporter
budgétairement, mais forcément plus coûteux.
En regard, de cette charge de l'ordre de 23 milliards de francs, il faudra
mettre le produit des cessions et des privatisations, par définition
inconnu à ce jour.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le projet déposé par le Gouvernement prévoyait de donner
autorisation au ministre de l'économie de faire supporter par
l'État, les pertes et les charges auxquelles la Société
centrale devra faire face à raison des prêts par elle garantis ou
contregarantis à la Société Bâticrédit
Finance et Cie, étant entendus que ces paiements devraient être
effectués au plus tard le 31 décembre 2008.
Rappelons qu'en vertu de l'article 13 de la loi n° 46-2914 du 23
décembre 1946, jamais formellement abrogée, "
aucune
opération de crédit à court, moyen ou long terme ne peut
bénéficier de la garantie de l'Etat qu'en vertu d'une loi
".
Aujourd'hui, ce sont les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui
déterminent le champ d'intervention du législateur. Or, ces
dispositions et celles de l'ordonnance organique relative aux lois de finances
du 2 janvier 1959, tendent à soumettre les garanties de l'Etat à
autorisation législative.
Sur les 16,9 milliards de prêts garantis ou contregarantis en 1994 par
GAN SC à la SNC Bâticrédit Finance & Cie les sommes
restant à rembourser se répartissent ainsi :
GAN SA : 1,1 milliard
UIC : 3,922 milliards
CIC : 6,157 milliards
total : 11,179 milliards
Face à l'encours des prêts, l'encours des provisions
s'établit ainsi :
1993 : 3,3 milliards
1994 : 3 milliards
1995 : 1,3 milliard
1996 : 5,9 milliards
total : 13,5 milliards
Le fait que l'État ait apporté sa garantie en juin 1997 a permis
au GAN d'effectuer une reprise de provisions de 3,1 milliards sur les
années antérieures, ce qui porte le
total des pertes au 31
décembre 1996
à 10,4 milliards, auxquels il faut ajouter des
coûts administratifs divers évalués à un peu plus de
400 millions de francs, soit en tout
10,9 milliards de francs.
La garantie de l'État
a donc permis de passer les provisions
nécessaires pour l'exercice 1996 dans leur intégralité,
soit 5,9 milliards de francs et une reprise de provisions de 3,1 milliards de
francs, soit en tout
9 milliards de francs.
La valeur comptable des actifs sous-jacent restant en défaisance
s'obtient en déduisant l'encours des provisions de l'encours des
prêts, soit
2,321 milliards
si l'on raisonne au
premier
semestre 1997
, avant que ne soit autorisé la reprise de provisions,
ou
379 millions de francs
si l'on raisonne à
fin 1997
.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
Après un examen particulièrement approfondi, tant au sein de la
commission des finances qu'en séance publique, l'Assemblée
nationale a, en accord avec le Gouvernement, adopté le texte initial en
le modifiant sur deux points :
- d'une part, elle a limité le montant maximal garanti en principal
à 10,9 milliards de francs (les intérêts
capitalisés ou non venant en sus), estimant les pertes au 31
décembre 1996 à 9 milliards de francs.
- d'autre part, elle a imposé au Gouvernement de rendre compte, chaque
année, au Parlement
des opérations liées à cet
engagement dans un chapitre particulier du
rapport
annuel sur la mise en
oeuvre des privatisations.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
On essayera de comprendre les raisons de la déconfiture combinée
de l'UIC et du GAN avant d'envisager les choix ouverts au Parlement en
général et au Sénat en particulier.
A. LES RAISONS DE LA DÉCONFITURE COMBINÉE DE L'UIC ET DU
GAN
Si on essaye de démêler l'écheveau complexe des causes qui
ont abouti à l'insertion du présent article dans le projet de loi
de finances pour 1997, il semble possible de distinguer deux séries de
causes.
1. Les causes premières
Par causes premières, on entend les causes qui sont à l'origine
du sinistre financier. Par ordre décroissant d'importance, il s'agit :
1. du positionnement de l'UIC sur le marché de l'immobilier
qui a
connu la crise que l'on sait au tournant des années 1990-1993 ;
cet
état de fait, dont la responsabilité n'est imputable à
personne
, a été néanmoins
aggravé par
la
stratégie des dirigeants de l'UIC
. Ceux-ci ont dû faire
face à une augmentation considérable des pressions
concurrentielles résultant de la déréglementation
financière qui a rythmé la décennie des années
1980. Comme beaucoup de banquiers de l'époque, ils ont essayé de
se "refaire" en augmentant leurs encours de crédit aux professionnels
de
l'immobilier, sur un marché qu'ils étaient pourtant censés
bien connaître.
2. de l'accroissement de la participation du GAN dans le capital du CIC et
donc dans l'UIC.
Comme on l'a vu, cette montée en puissance du GAN
dans le CIC répondait à une stratégie de bancassurance.
Bien entendu, si les dirigeants du GAN n'étaient pas entrés au
capital du CIC, l'UIC n'en aurait pas moins connu de graves difficultés.
Dans la mesure où le GAN s'est lui-même retrouvé en
difficulté sur son métier de base, cette association a conduit
à cumuler les pertes plus que les profits. Or, la montée
progressive du GAN dans le capital du CIC ne pouvait ignorer le
"boulet"
potentiel constitué par l'UIC.
3. d'une politique de conquête de parts de marché dans le
métier de l'assurance.
Pour l'ensemble des entreprises
françaises d'assurance, la fin des années 1980 et le début
des années 1990 ont été marqués par une brusque
diminution de la rentabilité. Pour le GAN ce retournement a
été d'autant plus grave que le groupe avait engagé une
politique de conquête de parts de marché au moyen d'une forte
compression de ses tarifs de ses marges et donc de ses profits.
Le tableau ci-après montre en effet que le résultat courant du
pôle assurances qui était encore positif à hauteur de 1,8
milliard en 1990 est devenu négatif dès 1992 et l'est
resté depuis avec un plus bas en 1994 à hauteur de 1,2 milliard
de pertes. Début 1993, le GAN a pris, en accord avec ses
autorités de tutelle, l'initiative d'un changement de stratégie,
donnant une priorité accordée au redressement des comptes
techniques, un renforcement de la sélection des risques et des hausses
tarifaires.
Il faut bien voir cependant que la politique suivie en matière
d'assurance ne constitue qu'une cause accessoire, même si, pour des
raisons chronologiques, on la range dans les causes premières. En effet,
une autre politique de développement en matière d'assurance,
n'aurait pas empêché l'UIC de réaliser les pertes que l'on
sait. A supposer même qu'elle eût permis de dégager des
profits sur le pôle assurance, ceux-ci n'auraient vraisemblablement pas
été suffisants pour compenser les pertes de l'UIC
(5,7 milliards en 1994).
2. Les causes secondes
Il s'agit :
1. du recours à une structure de défaisance plutôt
qu'à une recapitalisation ou à une liquidation.
S'il soulage
à court terme les comptes de l'établissement, l'expérience
montre que le concept de la défaisance est pervers. D'abord parce que le
portage des actifs financiers dans le temps a un coût financier important
qui alourdit d'autant la perte due aux créances elles-mêmes.
Ensuite, parce que la mise sur pied d'une structure de cantonnement suppose
d'embaucher des équipes pour la gérer et génère des
coûts administratifs importants (honoraires d'avocats, frais d'audit...).
Enfin et surtout, la localisation des actifs douteux dans une structure
distincte les identifie aux yeux des acquéreurs comme étant
susceptibles d'être rachetés à bas prix ce qui a pour effet
de faire baisser encore davantage les prix. Ainsi, un dossier logé dans
une défaisance est par définition dévalorisé.
L'État impécunieux n'ayant pas recapitalisé
l'entreprise quand c'était nécessaire est aujourd'hui contraint
de le faire dans une optique liquidative.
La recapitalisation
demandée par Jean-Jacques Bonnaud à son arrivée en 1994
était de l'ordre de 10 milliards de francs. Elle aura en
définitive coûté plus du double.
La procrastination
budgétaire a un coût élevé.
2. de la sous-évaluation des pertes
. En 1994, les pertes de l'UIC
ont été largement sous-évaluées. Il s'agit non
seulement des actifs logés dans la structure de défaisance, dont
la dépréciation initialement évaluée à 6,3
milliards s'est en définitive élevée à 10,4
milliards, mais aussi des actifs de l'UIC qui, bien après la mise en
place de la défaisance a continué à réaliser des
pertes. Cette sous-évaluation, résulte d'hypothèses qui
étaient communes à l'ensemble des analystes financiers à
l'époque, à savoir que le marché immobilier allait se
reprendre. Or tel n'a pas été le cas ni en 1995, ni en 1996.
B. LES CHOIX OUVERTS AU PARLEMENT
Observons d'emblée qu'il existe une différence fondamentale
entre, d'une part, le plan soumis au Parlement concernant le redressement du
Crédit Lyonnais et celui du Comptoir des entrepreneurs et, d'autre part,
le présent article. En effet, dans le premier cas l'accord du Parlement
a été sollicité au moment de l'élaboration du plan
et avant sa mise en oeuvre. A l'inverse, s'agissant du GAN, l'accord du
Parlement est sollicité pour avaliser un plan dont la réalisation
est quasiment achevée
.
Dès lors, les choix ouverts au Parlement sont particulièrement
étroits et lourds de conséquences, si la décision devait
être prise de rejetter la garantie dont il nous est demandé
l'accord.
Signalons encore, qu'au moment de la mise en place du plan, en février
1997, il était dans les intentions du ministre de l'économie et
des finances de l'époque, de soumettre au Parlement, lors de la
discussion du projet de loi portant diverses mesures d'ordre économique
et financier (projet n° 3492 déposé sur le bureau de
l'Assemblée), l'autorisation de donner la garantie avant que ne soit
effectuée la recapitalisation. A ce moment, le choix des parlementaires
n'aurait pas été aussi contraint qu'il l'est aujourd'hui.
Ces observations étant faites, quelles sont, aujourd'hui, les
options ?
Le plafonnement de la garantie
opéré par
l'Assemblée nationale qui ne couvre pas les intérêts est
sans doute, sur le plan des principes, une bonne chose. Mais il est plus
symbolique que pratique, le montant des pertes étant désormais
connu de façon définitive et la structure de défaisance ne
contenant plus que 400 millions d'actifs encore à céder.
La seule interrogation est de savoir si le Gouvernement choisira de faire
jouer la garantie dans un futur proche ou s'il décidera d'en reporter la
charge ultérieurement, quitte à en majorer le coût. En tout
état de cause, le GAN SC pourra éventuellement décider de
titriser
34(
*
)
ou de monétiser la dette,
ce qui en rendrait le portage plus facile, comme cela a été fait
dans le cas du Crédit Lyonnais.
A cet égard il serait envisageable de
raccourcir le délai de
garantie
, afin d'éviter que le Gouvernement actuel ne reporte
intégralement le règlement du dossier. Toutefois, sauf à
restructurer la dette des structures de défaisance afin de faire
coïncider à nouveau les échéances entre la garantie
et les prêts, cette solution empêcherait la titrisation
ultérieure des dettes et poserait très certainement un
problème de "
cookage
" des dettes, actuellement,
"
cookées
" à zéro, dans la mesure où elles
bénéficient de la garantie de l'Etat.
Pour des raisons évidentes tenant au fait que l'opération de
défaisance touche quasiment à sa fin,
la transformation de la
SNC Bâticrédit Finance & Cie en Établissement
public
, sur le modèle de la transformation de la
Société de participation banque industrie (SPBI) en Etablissement
public de financement et de restructuration, au conseil d'administration duquel
le Parlement pourrait décider de mandater un ou plusieurs de ses
membres,
n'aurait pas de sens
. Au demeurant, il n'est pas sûr du
reste que la défaisance du Crédit Lyonnais ou celle du comptoir
des entrepreneurs constituent des modèles à suivre.
Imposer au Gouvernement de
rendre compte annuellement
est une
précaution utile pour l'avenir, mais qui, dans le cas présent
n'apporte rien à la solution du problème.
Reste alors à envisager le refus de la garantie. Quelles en seraient
les conséquences ?
Si le Parlement n'acceptait pas en définitive d'accorder au ministre de
l'économie et des finances de donner la garantie de l'Etat, garantie qui
est déjà donnée pour l'instant, les comptes du GAN SC,
arrêtés pour 1996 seraient à refaire.
Il est évident que les commissaires aux comptes du groupe
n'accepteraient pas de les refaire dans les mêmes conditions et qu'il
faudrait constater une perte de 9 milliards dans les comptes de l'UIC. Cette
perte conduirait la Banque de France, se prévalant des dispositions de
l'article 52 de la loi bancaire, à demander immédiatement
à l'actionnaire de référence de l'UIC, en l'occurrence le
GAN SC, de recapitaliser sa filiale.
Par ailleurs le CIC serait également en difficulté puisqu'il
devrait constater dans ses livres une perte de 9 milliards à raison des
créances qu'il détient sur l'UIC soit directement, soit
indirectement. Ce provisionnement serait certes possible, puisque le CIC
possède 15 milliards de fonds propres. Mais il conduirait à ne
plus respecter les ratios prudentiels et, là encore, la Banque de France
demanderait à GAN SC de recapitaliser sa filiale. Le GAN SC étant
incapable de recapitaliser à hauteur de cette somme, il se tournerait
alors vers l'État.
Le GAN SC ne pouvant faire face seul à cette demande se tournerait
alors à nouveau vers l'État. Celui-ci pourrait accorder une
recapitalisation, dans la limite de l'autorisation budgétaire
accordée pour 1998, ce qui lui permettrait de s'exonérer de
l'autorisation parlementaire, mais le contraindrait à se priver de la
faculté d'étaler les pertes dans le temps.
Si par extraordinaire, le Gouvernement décidait de ne pas
recapitaliser, l'UIC entrerait alors en liquidation judiciaire. Sa cession,
ainsi que celle du CIC seraient remises en cause. Enfin, la possibilité
de titriser ou de monétiser la dette restante de l'UIC
disparaîtrait. Il se produirait vraisemblablement un effet domino sur
l'ensemble des sociétés du groupe et qui conduiraient à
leur liquidation successive.
Quelles seraient l'impact de la liquidation du CIC et de l'UIC à la
fois en termes budgétaires pour l'État et en termes de
sécurité pour notre système financier.
En termes budgétaires, l'État n'aurait pas à
débourser les 10,9 milliards de francs destinés à solder
l'opération. Il récupérerait sans doute quelque chose de
la liquidation de l'ensemble du groupe GAN SC, mais certainement pas autant que
pourraient lui en rapporter la privatisation de chacune des
sociétés du groupe. A cet égard, rappelons que le CIC est
comptabilisé à 15 milliards de francs dans les livres du GAN,
même si l'on sait que sa valeur réelle est certainement
inférieure à ce chiffre. Quant à l'UIC, sa valeur est
très difficile à évaluer. Pour ce qui est de GAN SA,
l'exercice doit être plus facile à réaliser.
Cependant l'État perdrait les 9,17 milliards de francs qu'il a consenti
à apporter à la recapitalisation d'octobre dernier. Si l'option
liquidative avait été choisie, c'est avant cette opération
qu'elle aurait dû jouer.
En termes financiers, force est de constater que l'État léserait
gravement la confiance des épargnants, petits actionnaires, qu'il a
convaincu d'investir dans l'augmentation de capital d'octobre 1997, sur la base
de comptes arrêtés en tenant compte de son engagement.
Mais la vraie question est de savoir si la liquidation du GAN SC serait de
nature à faire peser un risque systémique sur l'ensemble du
système financier français. Cette question n'est pas facile
à trancher pour l'UIC. S'agissant du CIC celui-ci détient 193
milliards de francs de lignes de crédit interbancaires. Seules les
lignes émises au jour le jour ou à très brève
échéance, seraient de nature à engendrer un risque
systémique. Or votre rapporteur ne connaît pas la part de ces
lignes dans le total. Si l'on suppose néanmoins, pour les besoins de la
démonstration qu'elles sont de l'ordre de 50 %, ce qui constitue
vraisemblablement une limite très large, ces lignes de crédit
représenteraient environ 90 milliards de francs. Est-ce que la Banque de
France serait en mesure de jouer son rôle de prêteur en dernier
ressort, pour un sinistre de cette ampleur ?
En définitive, l'examen de cet article dépend de la
réponse apportée à deux questions :
1. Est-ce que le choix de la recapitalisation/garantie par rapport à
celui de la liquidation est bien le meilleur choix patrimonial pour
l'État ?
Il convient du reste de distinguer :
- avant que le plan ne soit mis en oeuvre ?
- maintenant que la recapitalisation a déjà été
effectuée ?
2. Est-ce que le choix de la liquidation entraînerait un risque
systémique pour le système bancaire français ?
Dans le bref laps de temps qui lui a été imparti pour examiner
le projet de loi de finances rectificative, votre rapporteur
général n'a pas été en mesure d'apporter des
réponses à ces deux questions.
Pour cette raison, la commission n'a pu se prononcer et sa décision a
été réservée.
Votre Rapporteur général tient néanmoins à faire
observer, dans la droite ligne des recommandations déjà
effectuées par la Commission des finances du Sénat dans le
rapport d'information d'octobre 1996 sur la situation et les perspectives du
système bancaire français
35(
*
)
,
que :
-
la recapitalisation systématique des établissements
bancaires publics défaillants
, sans que cette recapitalisation
prenne en compte la viabilité de l'établissement,
constitue
moins une solution qu'une partie du problème
de notre système
bancaire pris dans sa globalité ;
-
il est urgent de faire aboutir une réforme de notre système
de prévention et de traitement des crises bancaires, qui pour l'instant,
en reposant de façon quasi-exclusive sur une application
contra-legem
de l'article 52 de la loi bancaire,
contribue à
aggraver la situation de notre système bancaire et à le rendre
vulnérable à des acquisitions étrangères ;
-
la menace du risque systémique ne doit plus être brandie
à chaque traitement d'un dossier bancaire
. D'une part, on observe
que des sinistres d'une ampleur comparable voire supérieure ont eu lieu
en Angleterre (Barings), en Espagne (Banesto), au Japon (Yamaïchi) sans
que ne se réalise de risque systémique. D'autre part, il
conviendrait de se souvenir, qu'en France aussi, la banque centrale est le
prêteur en dernier ressort et d'arrêter de faire jouer aux
contribuables un rôle qui n'est pas le leur.
Décision de la commission : votre commission a réservé
sa décision quant à l'examen de l'article 32, afin d'obtenir des
éléments d'information, d'une part, sur la justesse du choix
patrimonial effectué par l'État, et, d'autre part, sur la
réalité et l'ampleur du risque systémique.
ARTICLE 33
Octroi de la garantie de l'Etat aux
missions confiées à Natexis S.A.
Commentaire : le présent article effectue deux
opérations. Il propose d'accorder la garantie de l'Etat aux
procédures publiques confiées à Natexis S.A.,
établissement issu de l'absorption de la Banque française du
commerce extérieur (BFCE) par le Crédit national. Il crée
dans le bilan de Natexis un patrimoine d'affectation, relatif à ces
procédures publiques et sur lequel l'Etat aura un droit
spécifique en contrepartie de sa garantie. Il s'agit d'une version
complétée de l'article 17 de l'ancien projet de loi portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier
déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 2 avril
1997.
Natexis S.A. est l'établissement de crédit issu de l'absorption
de la Banque française du commerce extérieur (BFCE) par le
Crédit national. Tous deux établissements privés, ces
derniers s'étaient vu confier de nombreuses procédures publiques
garanties par l'Etat, dont Natexis reprend celles qui sont toujours en
fonctionnement.
Le présent article relève donc du toilettage juridique, et non de
l'innovation. Il a pour but d'assurer une saine gestion des
intérêts de l'Etat dans les activités de Natexis. En
particulier, il n'accorde pas sa garantie à Natexis elle-même,
mais à un certain nombre (12 au total) de procédures bien
identifiées
36(
*
)
qui pourront être
déléguées à des filiales. Et il oblige la banque
à isoler de façon nette les comptes relatifs à ces
procédures.
I. PRESENTATION RAPIDE DU GROUPE NATEXIS S.A.
En janvier 1996, le Crédit national a pris le contrôle de la BFCE
dans le cadre d'une procédure de privatisation consistant en une cession
des participations détenues, non pas directement par l'Etat, mais par
les Assurances générales de France, le consortium de
réalisation (CDR) et la Caisse des dépôts et consignations.
Le Crédit national, qui a toujours été un
établissement de crédit à capitaux privés,
était spécialisé dans le financement des moyennes et
grandes entreprises. Il gérait pour le compte de l'Etat un grand nombre
de procédures publiques.
La BFCE était, quant à elle, l'établissement de
crédit public spécialisé dans le financement de
l'exportation, s'adressant sur ce créneau au même type de
clientèle que le Crédit national.
Les actionnaires des deux entreprises ont décidé
de la fusion le 23 juin 1997, avec effet rétroactif au
1er janvier 1998.
Natexis S.A. est actuellement en voie d'intégration au groupe des
banques populaires, qui détient aujourd'hui 23,35 % de son capital.
II. LES CONSÉQUENCES DU TRANSFERT À NATEXIS DES MISSIONS
PUBLIQUES DE LA BFCE ET DU CRÉDIT NATIONAL
Le présent article effectue deux opérations symétriques,
qui s'accompagnent d'un léger toilettage :
- l'octroi de la garantie de l'Etat aux procédures
déjà garanties par l'Etat lorsqu'elles étaient
exercées séparément par la BFCE et le Crédit
national ;
- la création d'un patrimoine d'affectation au sein du bilan de
Natexis pour isoler les actifs relatifs aux procédures publiques. L'Etat
aurait un droit spécifique sur ces actifs.
A. L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT À DES MISSIONS
DÉFINIES
Les paragraphes I et II du présent article ont pour objet de confier
à Natexis S.A. douze procédures publiques auparavant
confiées séparément à la BFCE et au Crédit
national, et d'autoriser le ministre chargé de l'économie
à accorder la garantie de l'Etat à ces procédures. Ce
dernier aurait également le pouvoir de mettre fin aux missions publiques
de Natexis S.A. pour un motif d'intérêt général ou
en raison de l'inexécution desdites missions. Ce dispositif s'inspire
des garanties accordées à la compagnie française
d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et reprend le fond d'une
quinzaine de textes législatifs votés entre 1946 et 1981.
Le paragraphe I prévoit les dispositions permettant de confier à
Natexis SA, ou toute autre société qu'elle contrôle
37(
*
)
, la gestion des procédures encore
actives ainsi que la gestion de l'encours des procédures aujourd'hui en
extinction qui étaient précédemment assurées par le
Crédit national et la BFCE. La gestion de ces procédures est
confiée à Natexis SA, ou toute société qu'elle
contrôle, pour une durée de 5 ans qui pourra être
prorogée. Durant cette période, l'Etat pourra, le cas
échéant, mettre un terme à ces missions si certains
événements de nature à remettre en cause la bonne gestion
de ces procédures par le groupe Natexis intervenaient, tels que
notamment un changement de contrôle ou des difficultés de Natexis
SA.
La BFCE gérait des procédures publiques reposant sur la garantie
de l'Etat accordée nominativement à cette société.
Pour permettre la poursuite de ces opérations, le paragraphe II
prévoit d'accorder la garantie de l'Etat à Natexis SA, ou
à une de ses filiales, pour les opérations de stabilisation des
taux d'intérêt de crédit à l'exportation, le
financement d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la
France et des Etats étrangers et les émissions d'emprunts pour le
refinancement de cette activité. Il est également
nécessaire de prévoir le maintien, à titre transitoire, de
la garantie de l'Etat pour les opérations antérieurement
engagées au titre du financement de la part long terme de crédits
à l'exportation, en application de la loi du 30 décembre
1965. Le maintien de la garantie de l'Etat est aussi nécessaire pour le
refinancement éventuel des encours de crédit concernés,
jusqu'à leur complet épuisement.
Les douze procédures publiques confiées
à Natexis
Le Crédit national et la BFCE s'étaient vu
confier par l'Etat, la charge de gérer un certain nombre de missions qui
constituent des éléments essentiels du dispositif français
de soutien public au développement et au financement des exportations.
Certaines procédures sont financées sur des ressources de l'Etat
(par exemple les prêts et dons à des Etats étrangers),
d'autres sur des ressources propres, mais dans la plupart des cas avec la
garantie de l'Etat, une troisième catégorie (comme la
stabilisation de taux) étant gérée à
l'équilibre.
1. La gestion de la stabilisation des taux d'intérêt de
crédits à l'exportation
Pour l'essentiel, les procédures de soutien de taux auparavant
gérées par la BFCE pour le compte de l'Etat ne consistent plus
qu'à stabiliser des crédits à l'exportation à taux
fixe, à des niveaux proches des taux de marché, en garantissant
les banques contre une augmentation de leurs coûts de refinancement.
Ce mécanisme de stabilisation joue dans les deux sens : compensation des
pertes de la banque créditrice lorsque son coût de refinancement,
marge incluse, dépasse le taux du crédit à l'exportation ;
inversement, récupération des gains réalisés par la
banque créditrice lorsque son coût de refinancement, marge
incluse, est inférieur au taux du crédit à l'exportation.
Dans ce cadre, la BFCE intervenait pour le compte et avec la garantie de
l'Etat : cette garantie résulte de l'article 5 de la loi de
finances rectificative pour 1965 du 30 décembre 1965 et des
articles 3 à 5 de la loi de finances rectificative pour 1960 du
13 août 1960.
La BFCE calculait trimestriellement les sommes dues à l'Etat ou aux
banques au titre de l'écart constaté entre les taux
prêteurs ou emprunteurs.
L'encours des crédits stabilisés s'élevait à
81 milliards de francs au 31 décembre 1996.
2. La gestion d'accords de réaménagement de dettes conclus
entre la France et des Etats étrangers
Dans le cadre des accords de consolidation de dettes conclus en Club de Paris
avec certains pays étrangers, il pouvait être demandé
à la BFCE, pour des raisons essentiellement budgétaires, de
refinancer par l'emprunt les créances impayées.
Ces emprunts obligataires bénéficient de la garantie de l'Etat,
en vertu de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1981 du
3 août 1981 tel que modifié par l'article 58 de la loi
de finances rectificative pour 1989 du 29 décembre 1989.
L'encours de la procédure était de 8,7 milliards de francs
au 30 juin 1997.
3. La gestion de prêts du Trésor aux Etats étrangers et
aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur
gouvernement ou de leur banque centrale
Chargé de verser les montants accordés et d'encaisser les
remboursements, le Crédit national agissait en qualité de
mandataire, rémunéré par l'Etat.
L'encours de la procédure était de 44,1 milliards de francs
au 30 juin 1997.
4. La gestion de dons du Trésor destinés à des
opérations d'aide extérieure
Le Crédit national intervenait également comme mandataire de
l'Etat pour les dons du Trésor.
L'encours cumulé de cette procédure depuis son origine est de
4,7 milliards de francs.
5. La gestion de l'indemnisation au titre des réparations des
dommages de guerre
Cette mission remonte à l'origine du Crédit national, en 1919,
ainsi qu'aux lendemains de la seconde guerre mondiale.
Le Crédit national était chargé, pour le compte de l'Etat
et de la Caisse autonome de reconstruction, de la gestion des titres nominatifs
émis par cette dernière. La procédure, financée sur
les ressources de l'Etat, est en voie d'extinction. Il n'y a plus eu
d'émission nouvelle depuis 1986. Les titres encore en circulation
pourront être présentés au remboursement jusqu'en 2025.
L'encours était de 13 millions de francs au 31 décembre 1996.
6. La gestion d'avances remboursables consenties en application de l'article
5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n
o
63-1293 du
21 décembre 1963) modifié par l'article 90 de la loi
n
o
67-1114 du 21 décembre 1967
L'Etat avait confié au Crédit national la gestion d'avances,
remboursables en cas de succès. Ces avances sont accordées
à des entreprises aéronautiques afin de les aider à
financer le lancement de certains matériels.
Au 31 décembre 1996, l'encours au titre de cette procédure, qui
est toujours en vigueur, s'élevait à 905,4 millions de
francs.
Cette procédure est financée sur ressources de l'Etat.
7. La gestion de prêts consentis au titre du compte "Prêts du
fonds de développement économique et social"
Dans le cadre des programmes de modernisation et d'équipement, l'Etat
pouvait confier au Crédit national (ainsi qu'à d'autres
organismes) l'octroi de prêts à des établissements,
à des entreprises ou à des collectivités qui
réalisent des projets d'équipement en accord avec les objectifs
prévus dans ces plans ou liés à la mise en oeuvre
d'actions spécifiques, notamment en matière de
productivité, d'action régionale, de conversion et de
décentralisation.
Le décret 60-703 du 15 juillet 1960 distingue deux types de
prêts : ceux consentis par le Crédit national à ses
propres risques et ceux consentis par le Crédit national pour le compte
et au risque de l'Etat.
Cette dernière procédure, financée sur ressources Etat,
est toujours en vigueur. Son encours s'élevait à
933 millions de francs au 31 décembre 1996. En moyenne, une ou deux
opérations sont engagées chaque année.
La procédure des prêts consentis par le Crédit national
à ses propres risques n'est plus en vigueur. Elle était
financée sur ressources de l'Etat. Au 31/12/1996, son encours
s'élevait à 43,2 millions de francs.
8. La gestion des garanties antérieurement accordées par la
BFCE aux investissements dans les Etats étrangers en application de
l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971
(n
o
71-1025 du 24 décembre 1971)
A partir de 1972, l'Etat a confié à la BFCE la gestion des
garanties accordées par le Trésor à des investissements
réalisés par des entreprises françaises dans certains pays
étrangers. Cette mission a été transférée
à la COFACE en mai 1992, la mission de la BFCE se limitant depuis lors
à la gestion des garanties consenties avant cette date.
La procédure de garantie des investissements est une procédure
équilibrée par l'Etat. Au 30 juin 1997, l'assiette garantie
s'élevait à 3,4 milliards de francs.
9. La gestion des opérations antérieurement engagées
par la BFCE en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative
pour 1965 (n
o
65-1154 du 30 décembre 1965)
A partir de 1971, la BFCE a été chargée par l'Etat de
participer au financement de la part long terme de crédits-exports (pour
les échéances supérieures à 7 ans). Il s'agit
d'une procédure financée par la BFCE sur ses ressources propres.
L'avenant n
o
5 à la convention du 26 avril 1977 a
mis un terme officiel à cette procédure, de sorte que depuis
cette date aucune nouvelle avance de fonds ne peut être octroyée
à ce titre, à l'exception d'avances se rapportant à des
crédits consentis avant 1989 et pour lesquels des tirages peuvent encore
être effectués.
Au 30 mai 1997, l'encours au titre de cette procédure
s'élevait à 20 milliards de francs et le montant des fonds
encore susceptibles d'être tirés à raison de crédits
octroyés antérieurement à 1989 s'élevait à
environ 1,6 milliard de francs.
10. La gestion des opérations antérieurement
engagées par la Caisse française de développement
industriel
La Caisse française de développement industriel (CFDI),
ex-filiale du Crédit national, a été constituée en
1983 pour l'octroi de prêts liés au plan de modernisation et
d'équipement. L'activité de la CFDI, désormais filiale de
Natexis Banque, consiste aujourd'hui uniquement en la gestion des
opérations initiées par le passé.
L'encours au titre de cette procédure, qui est financée par la
CFDI sur ressources propres, s'élevait à environ
6,1 milliards de francs au 30 juin 1997.
11. La gestion des opérations antérieurement
engagées par le Crédit national au titre des prêts sur
procédures spéciales en application de la convention
passée entre l'Etat et le Crédit national en date du
22 décembre 1981.
Cette procédure visait des opérations d'emprunts et de
prêts réalisées par la Crédit national sur des
"procédures spéciales", dont les modalités de mise en
oeuvre dépendaient étroitement de l'Etat. En pratique, cette
procédure concernait les financements consentis dans les domaines de
l'export, du soutien à l'emploi et des économies d'énergie.
La procédure du fonds spécial de financement n'est aujourd'hui
plus en vigueur. Elle était financée par le Crédit
national sur ses ressources propres.
12. La gestion des opérations antérieurement
engagées par le Crédit national au titre des prêts
bonifiés aux PME en application de la convention passée avec
l'Etat en date du 19 novembre 1986.
L'Etat avait confié au Crédit national (ainsi qu'à
d'autres organismes) la gestion de la bonification des taux
d'intérêts pour des prêts à des petites et moyennes
entreprises : cette bonification, accordée par l'Etat,
était, dans la plupart des cas, de 100 points sur le taux
d'intérêt déterminé par le Crédit national.
Cette procédure a été financée par le Crédit
national sur ressources propres, sans la garantie de l'Etat. L'encours des
prêts bonifiés s'élevait à 636 millions de
francs au 30 juin 1997.
(source : direction du Trésor)
Ainsi que l'indique la rédaction du paragraphe I,
les missions n° 8 à 12 ne donnent plus lieu à des
opérations nouvelles, mais consistent à gérer un encours
en voie d'extinction.
B. LA CRÉATION D'UN PATRIMOINE D'AFFECTATION AU SEIN DU BILAN DE
NATEXIS
Natexis S.A. est une société entièrement privée sur
laquelle l'Etat ne détient pas de droit particulier.
Il est donc légitime qu'il souhaite, en cas de défaillance de
l'entreprise, récupérer les sommes qui auront été
confiées à l'établissement au titre de ses missions
publiques.
C'est l'objet du paragraphe III.
Les actifs détenus par Natexis au titre des procédures publiques
qui lui sont confiées ne sont à l'heure actuelle en aucune
manière dissociés de ses actifs propres. Compte tenu du fait que
Natexis est chargée de la gestion de procédures publiques,
l'intérêt général et la protection des finances
publiques conduisent à proposer qu'un enregistrement
séparé permette de distinguer, pour les opérations en
cours ou à venir, celles effectuées pour le compte de Natexis et
celles effectuées pour le compte de l'Etat. Pour celles-ci, l'Etat se
voit reconnaître un droit spécifique sur les actifs ainsi
comptabilisés.
Le tableau suivant permet de se faire une idée des sommes en jeu.
Procédure |
Encours |
Stabilisation des taux
d'intérêts de
crédits
|
Encours stabilisé : 81 MdsF au 31.12.96 |
Accords de réaménagement de dettes |
8,7 MdsF au 30.06.97 |
Prêts du Trésor |
44,1 MdsF au 30.06.97 |
Indemnisation au titre des dommages de guerre |
13 MF au 31.12.96 |
Avances remboursables consenties au titre de l'article 90 |
905 MF au 31.12.96 |
Prêts du Fonds de développement économique et social |
976 MF au 31.12.96 |
Garantie des investissements |
assiette garantie : 3,4 MdsF au 30.06.97 |
Part long terme des crédits exports |
20 MdsF au 30.06.97 |
CFDI |
6,1 MdsF au 30.06.97 |
Prêts sur procédures spéciales (FSF) |
1 MdF au 30.06.97 |
Prêts bonifiés aux PME |
Encours bonifié : 636 MF au 30.06.97 |
Les dispositions finales du présent article sont de
coordination :
·
Le paragraphe IV tire les conséquences de ce
que les dispositions législatives relatives à la BFCE et au
Crédit national sont souvent anciennes. Or, ces procédures ont
été modifiées depuis lors et certaines sont devenues
caduques. L'actualisation de ces dispositions, telle qu'elle figure au
paragraphe I, permet l'abrogation des dispositions anciennes.
·
Le paragraphe V balaie les nombreuses dispositions
législatives et réglementaires qui visent nominativement le
Crédit national ou la Banque française du commerce
extérieur. Il a pour objet de substituer à ces noms Natexis SA ou
toute société qu'elle contrôle.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 34
Répartition de la dotation
générale de décentralisation
Commentaire : cet article a pour objet de valider pour le
passé et de confirmer pour l'avenir les modalités de calcul de la
compensation financière liée aux transferts de
compétence.
Reprenant très exactement les termes
de l'article 9 du projet de
loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
déposé, le 2 avril 1997, sur le Bureau de l'Assemblée
nationale
par le précédent Gouvernement
, cet article
prévoit de valider les modalités de calcul de l'ajustement
opéré sur le montant de la fiscalité
transférée, lorsque ce montant excède les accroissements
de charges liés aux transferts de compétences à l'occasion
de la décentralisation.
I. L'ÉCRETEMENT DES DEPARTEMENTS "SURFISCALISES" : RAPPEL DES
REGLES
Il convient à cet égard de rappeler que les lois de
décentralisation ont posé le principe du droit à
compensation financière des accroissements de charge résultant
des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les
collectivités locales. Les dispositions qui régissent ce principe
se trouvent maintenant codifiées aux articles L. 1614-1 à L.
1614-3 du code général des collectivités territoriales.
Elles prévoient le caractère
"concomitant"
du transfert de
ressources et du transfert de compétences et indiquent que ces
ressources évoluent chaque année comme la dotation globale de
fonctionnement.
Pour la mise en oeuvre de ce principe, l'article 1614-4 du code
général des collectivités territoriales précise que
cette compensation s'effectue par le transfert d'impôts d'Etat et par
l'attribution d'une dotation générale de décentralisation.
Pour certains départements cependant, le produit des impôts
affectés à la compensation des compétences
transférées est supérieur au montant des charges qui
résultent de ce transfert. Dans ce cas, l'article 1614-4 du code
général des collectivités territoriales dispose qu'il est
procédé aux
"ajustements nécessaires"
.
Les 19 départements pour lesquels existe un surplus de fiscalité
transférée sont -improprement- dits "surfiscalisés" et
font donc l'objet d'un "écrêtement" de cet excédent de
fiscalité. Le produit de cet écrêtement, qui devrait
s'élever à 3,183 milliards de francs en 1997, est ensuite
reversé aux 81 autres départements.
Le tableau ci-dessous présente pour les 19 départements
"surfiscalisés", le montant de cet "écrêtement".
En application de la loi de finances pour 1992, ces sommes faisaient l'objet
d'une inscription, en qualité de provision, d'un milliard de francs en
loi de finances initiale. Le solde, soit plus de 2 milliards de francs,
étant, pour sa part, inscrit dans la loi de finances rectificative de
fin d'année. Les départements ne recevaient donc les sommes
correspondant au dernier trimestre de l'année qu'au début de
l'année suivante.
Les modalités de versement de ces sommes ont été
modifiées l'article 31 de la loi de finances pour 1997 qui
prévoit la création d'un fonds de compensation de la
fiscalité transférée disposant en ressources du produit de
l'écrêtement effectué sur les départements
"surfiscalisés".
Ainsi, les versements prévus à ce titre en faveur des
départements qui bénéficient de la dotation globale de
décentralisation, sont effectués de façon
régulière tout au long de l'année. Il en résulte,
pour ces départements, un avantage de trésorerie par rapport
à la situation précédente, où ces derniers devaient
attendre le début de l'année suivante pour percevoir les sommes
correspondant au dernier trimestre de l'année en cours.
II. LA VALIDATION DU MODE DE CALCUL DE L'ECRÊTEMENT
La validation des modalités de calcul de cet écrêtement
par le présent article intervient à la suite de deux jugements du
tribunal administratif de Paris rendus à la suite des recours du
département de Paris (seul département à avoir introduit
un contentieux à ce sujet) en date respectivement du 29 janvier 1992 et
du 9 février 1996. Ces jugements ont contesté
l'interprétation réglementaire de la date à partir
desquelles les règles d'indexation trouvaient à s'appliquer. Le
pouvoir réglementaire avait en effet interprété les mots
"à la date du transfert" comme autorisant une indexation du solde
dès l'année du transfert, ce qu'avait approuvé la
commission consultative d'évaluation des charges.
Favorable aux départements qui bénéficient de la DGD
(ceux pour lesquels la fiscalité transférée ne couvre pas
la totalité des accroissements de charges), cette interprétation
a, de fait, pénalisé les départements
"surfiscalisés".
Ainsi, les trois arrêtés fixant le montant de
l'écrêtement pour 1984, 1985 et 1986 ont été
annulés, en tant qu'ils concernaient le département de Paris, au
motif de la méconnaissance des dispositions du troisième
alinéa de l'article 95 de la loi du 7 janvier 1983, actuellement
codifiées à l'article 1614-4 du code général des
collectivités territoriales. En procédant au calcul de la base
d'ajustement 1984 par projection et actualisation des chiffres de
l'année 1983, le pouvoir réglementaire alors que le
législateur avait prévu que cette base d'ajustement est
"déterminée en fonction des charges réelles,
précisément comptabilisées, qui résultent
directement du transfert de compétences et des produits des impôts
affectés à la compensation calculés par application des
taux en vigueur à la date du transfert à l'assiette desdits
impôts pour l'exercice en cause"(extrait des jugements du tribunal
administratif de Paris).
L'article L. 1614-1 du code général des collectivités
territoriales dispose en effet que les ressources destinées à
compenser les accroissements nets de charges résultant des transferts de
compétence
"sont équivalentes aux dépenses
effectuées,
à la date du transfert
, par l'Etat au titre
des compétences transférées et évoluent
chaque
année
comme la dotation globale de fonctionnement".
Le premier paragraphe du présent article précise en
conséquence que l'indexation des ressources transférées
sur la DGF s'applique
"dès la première année"
du
transfert.
Le deuxième paragraphe du présent article opère la
même adjonction au quatrième alinéa de l'article L.1614-4
du même code en tant qu'il concerne l'ajustement opéré sur
le produit de la fiscalité transférée reçue par les
départements "surfiscalisés".
Le présent article valide donc l'interprétation administrative
tout en excluant explicitement de la validation les décisions de justice
passées en force de chose jugée. Le versement au
département de Paris de 72 millions de francs, à la suite de ces
jugements pour 1984, 1985 et 1986, n'est donc pas remis en cause. Cependant les
instances engagées à ce titre pour les années
ultérieures se trouveront suspendues par l'adoption du présent
article.
A cet égard, il convient de noter que cette solution évite que
soit mis en cause la sécurité financière des autres
départements bénéficiaires de la DGD. En effet, si l'Etat
tirait toutes les conséquences des jugements du Tribunal administratif
de Paris, cela conduirait à constater que l'indexation du solde
dès la première année du transfert de compétences a
permis à de nombreux départements de bénéficier de
sommes indues. D'après les informations dont dispose votre rapporteur
général, ce bénéfice indu s'élèverait
à près de 12 milliards de francs dont, compte tenu de la
déchéance quadriennale, près de 5 milliards pourraient
être, théoriquement, soustraits aux budgets des
collectivités concernées.
Votre rapporteur général tient à souligner qu'en tout
état de cause, une telle "récupération" ne saurait
être exigée de ces collectivités.
S'agissant de la validation proposée, il convient de noter que, par le
présent article, il convient de rappeler que son troisième
paragraphe ne valide que les arrêtés et décisions relatifs
à la DGD et à l'ajustement opéré surles
départements "surfiscalisés", à l'exclusion des
décisions passées en force de chose jugée.
Votre commission des finances réitère néanmoins ses plus
expresses réserves sur le recours répété à
des validations législatives.
Elle note qu'en l'espèce, l'Etat n'a pas fait appel devant le Conseil
d'Etat de ces jugements du tribunal administratif de Paris.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 35
Maintien du prélèvement
en faveur des fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle en cas de restructuration des établissements
antérieurement écrêtés.
Commentaire : Cet article a pour objet d'éviter
que certaines opérations de restructuration, effectuées par des
entreprises, n'entraînent une perte de ressources pour les fonds
départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle.
La péréquation départementale de la taxe professionnelle
a été instituée à compter de 1976, afin
d'atténuer au plan local les disparités de richesses fiscales.
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle sont alimentés par les cotisations des
établissements qualifiés "d'exceptionnels", c'est à dire
ceux dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants de
la commune d'implantation, excèdent deux fois la moyenne des bases de
taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
A la suite du constat que certains établissements procèdent
à des restructurations internes pour diviser leurs bases entre plusieurs
établissements, de nombreuses démarches ont eu pour objet de
prévoir que ces établissements soient réputés
constituer un seul établissement au regard du droit fiscal. A l'occasion
de la discussion des articles de la première partie du projet de loi de
finances pour 1998, le Sénat avait en effet eu à connaître,
à nouveau, de ce sujet au travers d'amendements déposés
par M. Charles Revet.
Donnant l'avis du Gouvernement sur ces amendements, le secrétaire
d'Etat au budget avait annoncé devant le Sénat qu'une disposition
mesurée figurerait dans le présent projet de loi de finance
rectificative. Tel est l'objet du présent article.
Avant d'analyser le dispositif proposé, il convient de rappeler que
l'écrêtement est pratiqué établissement par
établissement, cette notion étant entendue comme visant
l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une
même commune, qu'elles soient établies dans un même endroit
ou qu'elles soient affectées à des activités connexes ou
complémentaires.
Cette définition connaît toutefois une dérogation pour
certains établissements exceptionnels comme les centrales
nucléaires pour lesquelles chaque tranche constitue un
établissement.
L'objet du présent article consiste donc à éviter que des
opérations de restructuration d'établissements exceptionnels
n'entraînent une perte de ressources dommageable pour les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
A cette fin, le présent article prévoit d'insérer un
nouveau paragraphe I
sexies
au sein de l'article 1648 A du code
général des impôts.
En application de cette disposition, le calcul de l'écrêtement
réalisé au profit des fonds départementaux de la taxe
professionnelle résultera du cumul des bases d'imposition de l'ensemble
des installations utilisées par une entreprise dans une même
commune et des bases d'imposition des établissements imposables dans la
même commune, relevant de plusieurs entreprises contrôlées
en droit, directement ou indirectement par une même personne.
A cet égard il convient de préciser que la mesure
proposée ne s'appliquera qu'aux restructurations impliquant plusieurs
entreprises déjà existantes (opérations d'apport, ou de
mise à disposition de biens) ou consistant en une scission d'entreprise.
Cette mesure s'applique, d'une part, au prélèvement
effectué sur la taxe professionnelle des communes, et d'autre part,
à celui opéré sur la taxe professionnelle des groupements
de communes. Elle prendrait effet à compter de l'écrêtement
effectué en 1998 et concernerait les opérations de
restructuration intervenues après le 31 décembre 1995.
Votre commission des finances considère pertinentes les
précisions apportées en vue d'éviter que cette nouvelle
définition porte atteinte à des opérations industrielles
telles que les diversifications d'activités. Ainsi, le cumul des bases
d'imposition
n'est applicable que si
l'activité des
établissements relevant de plusieurs entreprises contrôlées
par une même personne
"consiste en la poursuite exclusive d'une ou
plusieurs activités précédemment exercées dans
l'établissement d'origine."
En outre, le présent article prévoit que le cumul des bases
est interrompu lorsqu'au 1er janvier d'une année, les conditions
relatives à l'activité et au contrôle ne seront plus
remplies.
Enfin, des précisions sont apportées au sujet des unités
de production d'énergie ou de traitement des combustibles : d'une part,
celles-ci sont considérées comme un établissement pour la
répartition de la fraction de l'écrêtement attribuée
par le fonds départemental de péréquation aux communes
situées à proximité de l'établissement
concerné et, d'autre part, il est prévu que ces unités ne
sont pas concernées par la nouvelle définition de
l'établissement au sens du présent article.
Au total, votre commission des finances considère que cette disposition
ne constitue
pas un prélèvement nouveau
, puisqu'elle ne
doit viser que des établissements précédemment
écrêtés, mais
une adaptation du droit destinée
à éviter que les ressources des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle ne se trouvent
menacées du seul fait de l'adapation des structures juridiques d'un
établissement
.
Elle note, en outre, que la définition des opérations de
restructuration visées semble opératoire et qu'elle
ne devrait
pas entraîner un accroissement important des formalités
exigées
.
Enfin, elle estime que la rédaction retenue pour ce dispositif
ne
devrait pas avoir d'incidence imprévue sur les ressources
communales
. En effet, jusqu'à la présente rédaction,
un des obstacles à l'institution d'une telle mesure résidait dans
l'effet que pouvait avoir pour le budget de certaines communes la
"transformation" en "établissement exceptionnel", du fait
d'un
changement de définition, d'établissements qui n'étaient
pas précédemment concernés par cet
écrêtement. Dans un tel cas, en effet, un établissement
dont la totalité de la cotisation de taxe professionnelle
bénéficiait auparavant à une commune aurait pu voir ses
bases écrêtées au profit du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle.
Or, le présent article ne doit s'appliquer qu'à des
établissements précédemment écrêtés.
Décision de la commission : votre commission d'adopter cet article
sans modification.
ARTICLE 36
Dispositions relatives à la
participation de la France aux
nouveaux accords d'emprunt du FMI
Commentaire : cet article nouveau, qui reprend en fait les
dispositions de l'article 6 du projet de loi, a pour objet d'autoriser la
France à participer aux nouveaux accords d'emprunt du fonds
monétaire international conclus en janvier 1997, et d'en tirer les
conséquences législatives
.
Une des fonctions essentielles du Fonds monétaire international est de
mettre à la disposition des pays en difficulté de balance des
paiements les ressources nécessaires au financement de
déséquilibres temporaires.
La fin du système des changes fixes à partir du
15 août 1971, le choc pétrolier de 1974, se sont
accompagnés de profonds déséquilibres des paiements
courants et, pour un certain nombre de pays, de crises financières
aiguës, augmentant ainsi les besoins du Fonds monétaire en
liquidités.
La liquidité du Fonds, c'est-à-dire l'importance des moyens
financiers qu'il est susceptible de mobiliser pour venir en aide aux pays en
difficulté, a sensiblement baissé. Le besoin de ressources
complémentaires s'est révélé d'autant plus pressant
que, structurellement, à partir des années 1970, le rapport des
ressources normales du Fonds issues des quotes-parts au commerce mondial et,
d'une façon générale, au déficit constaté
des balances des paiements, a eu tendance à régresser.
I. ECONOMIE GENERALE DES NOUVEAUX ACCORDS D'EMPRUNT
Pour faire face à cette situation, le Fonds monétaire a,
d'abord, poursuivi une politique d'augmentation périodique des
quotes-parts. Une onzième révision des quotes-parts est en
préparation et devrait être décidée l'année
prochaine ; il a également mis sur pied des mécanismes
d'approvisionnement spécifiques auprès des pays ayant une
santé financière suffisante pour lui fournir les ressources
nécessaires. Ainsi, très tôt, en 1962, ont
été décidés, dans le cadre du groupe des dix, ce
que l'on a appelé les Accords généraux d'emprunt. Ces
accords ont été élargis en 1983 et portés à
17 milliards de DTS
38(
*
)
.
Les Nouveaux Accords d'Emprunt -NAE- décidés par le conseil
d'administration du Fonds monétaire international le 27 janvier
1997 ne remplacent pas les Accords Généraux d'Emprunt -AGE- qui
restent valables à titre subsidiaire.
Ces nouveaux accords sont conformes à la volonté du groupe
des 7, qui, au sommet de Lyon de juin 1996, avait invité le groupe
des 10 et les pays ayant les capacités financières à
soutenir le système monétaire international à concevoir un
mécanisme de financement qui permettrait de doubler, le plus tôt
possible, les ressources disponibles au titre des Accords
Généraux d'Emprunt.
La France a toujours été favorable à la mise en place des
nouveaux accords. Le lien avec les Accords Généraux d'Emprunt a
toutefois suscité des divergences avec les pays asiatiques. Ces derniers
souhaitaient que les Accords Généraux d'Emprunt soient fondus
dans les Nouveaux Accords d'Emprunt, afin de donner plus de "visibilité
politique" au nouvel instrument. En revanche, les pays du groupe des 10
souhaitaient conserver la possibilité d'avoir recours aux seuls Accords
Généraux d'Emprunt.
Le compromis final a été le suivant :
les Accords
Généraux d'Emprunt seraient inclus dans les Nouveaux Accords
d'Emprunt, tout en restant distincts
; les Nouveaux Accords d'Emprunt
seraient l'instrument à utiliser en priorité, même si les
membres du groupe des dix gardaient la possibilité exceptionnelle
d'utiliser les Accords Généraux d'Emprunt de façon
autonome. En conséquence de cette articulation des deux
mécanismes, il a été convenu que le montant total des
ressources mises à la disposition du Fonds monétaire
international, qu'elles soient issues des Nouveaux Accords d'Emprunt ou des
Accords Généraux d'Emprunt, ne pourra pas dépasser
34 milliards de DTS, soit le même montant que pour les Nouveaux
Accords d'Emprunt seuls.
Les Nouveaux Accords d'Emprunt entreront en vigueur lorsqu'ils auront
été approuvés par un nombre de participants potentiels
représentant au moins 28,9 milliards de DTS (40 milliards de
dollars) et parmi lesquels devront notamment figurer les 5 États membres
ou institutions dont les contributions sont les plus élevées.
On note que la contribution des participants à l'accord a
été initialement définie, en principe, sur la base des
quotes-parts, qui sont, on le sait, calculées pour être
représentatives de la puissance économique et financière
des membres du Fonds monétaire international.
39(
*
)
Il faut également souligner que ce nouveau mécanisme d'emprunt
intervient à un moment où le Fonds a pu faire face aux crises
récentes, qu'il s'agisse de la crise mexicaine ou de la crise asiatique,
sans avoir besoin d'effectuer de nouveaux emprunts.
D'une part le fonds a contracté son dernier emprunt en
1986 auprès du Japon ; celui-ci a été
remboursé en 1995. D'autre part, le Fonds n'a pas eu recours aux Accords
généraux d'emprunt depuis 1978. Ainsi, peut-on remarquer que le
FMI n'est actuellement plus endetté et finance ses opérations
exclusivement sur des ressources internes.
II. PARTICIPATION DE LA FRANCE
La participation de la France aux nouveaux accords d'emprunt, soumise à
approbation parlementaire par le présent article, se monte à
2,577 milliards de droits de tirages spéciaux, soit
20,3 milliards de francs.
La contribution française au titre des Accords généraux
d'emprunt est maintenue à 1,7 milliard de droits de tirages
spéciaux, c'est-à-dire au niveau auquel l'avait porté la
loi n° 83-967 du 9 novembre 1983. Compte tenu du plafonnement
global au niveau sus-indiqué de 2,577 milliards de DTS, la
participation française au titre des deux accords, il a paru possible
d'abroger l'article 2 de la loi susmentionnée du 9 novembre
1983, ce qui permet d'unifier la base juridique de la participation
française au Fonds monétaire en la rattachant à la seule
loi n° 45-138 du 26 décembre 1945.
La participation de la France est une ligne de crédit qui ne peut
être activée qu'à la demande du directeur
général du Fonds monétaire international, après
consultation du conseil d'administration du fonds et des participants aux
Nouveaux Accords d'Emprunt, suivant une procédure déjà en
vigueur dans le cadre des Accords Généraux d'Emprunt. La France
pourrait toujours, éventuellement, faire savoir au directeur
général qu'elle ne peut répondre à son appel, en
raison de la situation de sa balance des paiements ou de ses réserves.
En définitive, il est possible de souligner deux paradoxes :
- D'une part, on est amené à mettre en place des accords
d'emprunt élargis, alors même que les accords actuels ne sont pas
utilisés, cela s'explique en partie par la réticence du Fonds
à utiliser un mécanisme ne dépendant pas directement de
ses instances de décision.
- D'autre part, comme on l'a indiqué, les Nouveaux accords
d'emprunt n'entreront en vigueur que lorsqu'ils auront été
ratifiés par les 5 pays les plus importants contributeurs. A cet
égard, il semble que le processus d'approbation en cours aux
États-Unis soit actuellement bloqué par le Congrès, pour
des raisons de politique générale tout à fait
étrangères au bon fonctionnement du système
monétaire international.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 37
Transmission au Parlement des
communications
de la Cour des comptes
Commentaire : adopté par l'Assemblée
nationale sur l'initiative de M. Charles de Courson, cet article
additionnel vise à rendre obligatoire la transmission aux
présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale
et du Sénat de toutes les communications de la Cour des comptes
visées à l'article L. 135-1 du code des juridictions
financières.
Le thème de la communication au Parlement des documents
rédigés par les magistrats de la Cour des comptes fait l'objet de
reprises constantes par le député Charles de Courson, depuis
1993. Un équilibre semblait avoir été trouvé en
1995. En effet, sur l'initiative de votre commission des finances,
l'article L. 135-5 du code des juridictions financières avait
été complété par la phrase suivante
40(
*
)
:
"Toutefois, les communications de la Cour
aux ministres, auxquelles il n'a pas été répondu sur le
fond dans un délai de six mois, sot communiquées de droit aux
commissions des finances du Parlement".
L'article voté par l'Assemblée nationale va beaucoup plus
loin puisqu'il rend obligatoire la transmission de l'ensemble des
communications visées à l'article L. 135-1, ainsi
rédigé :
"Les observations, les suggestions
d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services,
organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à
L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux
ministres et aux autorités administratives compétentes dans les
conditions fixées par voie réglementaire."
En adoptant cet article, l'Assemblée nationale fait resurgir les
mêmes problèmes qu'en 1994 et 1995. Outre l'importance des
documents en cause (1.200 référés, communications et
lettres chaque année), qui ne pourraient -à l'évidence-
tous être exploités, il convient de souligner -ce sont les termes
mêmes de mon rapport sur le collectif 1995 :
"La commission des finances du Sénat a également craint des
perturbations dans le bon fonctionnement de la Cour, en rappelant que, selon
l'article L. 135-4 précité, avant publication ou
communication au Parlement, les observations sont arrêtées
après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou
organismes contrôlés et des personnes mises en cause.
En effet, de nombreuses observations comportent des mises en cause d'individus
nominativement désignés. Il est permis de s'interroger
sérieusement sur l'opportunité de saisir le Parlement de dossiers
susceptibles de déboucher sur des procédures disciplinaires ou
contentieuses.
Enfin, le Sénat, comme le premier président de la Cour des
comptes lors de son audition devant l'Assemblée nationale, a
souligné le risque d'effet pervers sur le contenu des
observations : des comportements d'autocensure déboucheraient
probablement sur l'élaboration de deux versions, l'une officielle,
l'autre officieuse, des mêmes documents".
Le gouvernement, en 1995, pour des raisons qui lui appartiennent,
s'était montré plus que réticent à l'encontre de
l'amendement de votre commission des finances, pourtant en repli par rapport au
dispositif retenu par l'Assemblée nationale
41(
*
)
:
"
M. Yves Galland
, ministre délégué.
L'information des parlementaires par la Cour des comptes est déjà
largement assurée ; je vous appelle les dispositifs qui assurent
cette information.
Il s'agit, notamment, de l'assistance qu'en application de l'article 34
de la Constitution la Cour apporte au Parlement dans le contrôle de
l'exécution des lois de finances.
Cette collaboration prend deux formes : c'est, d'une part, la
déclaration générale de conformité par laquelle la
Cour certifie l'exactitude matérielle du compte général de
l'administration des finances ; c'est, d'autre part, le rapport de la Cour
sur l'exécution de la loi de finances, qui accompagne cette
déclaration de conformité.
Je n'insisterai pas sur les autres instruments d'information dont dispose le
Parlement ; vous les connaissez.
J'appelle simplement votre attention, monsieur le rapporteur
général, sur deux dispositions particulièrement
importantes de l'article 10 de la loi du 22 juin 1967 relative
à la Cour des comptes.
La première est la faculté donnée au premier
président de la Cour des comptes de donner connaissance aux commissions
des finances du Parlement des constatations et observations de la Cour.
La seconde disposition, c'est que les commissions des finances du Parlement
ont la faculté de demander à la Cour de procéder à
des enquêtes sur la gestion des services ou organismes qu'elle
contrôle.
Ce dispositif permet au Parlement d'obtenir de la Cour toutes les informations
souhaitées pour assurer le contrôle sur la gestion des finances
publiques. La transmission, en sus, des communications aux ministres auxquelles
il n'aurait pas été répondu dans un délai de six
mois ne constituerait donc pas un apport significatif au contrôle des
finances publiques.
L'adoption de cet amendement aurait donc des conséquences dommageables
pour le bon fonctionnement des pouvoirs publics, lesquelles m'amènent
à vous en demander le retrait.
Bien souvent, les irrégularités ou simplement les
dysfonctionnements dont la Cour fait part mettent en cause des services, voire
des personnes nommément désignées parfois
également, les réponses de ces services ou de ces personnes
peuvent amener à modifier le sens des premières conclusions
communiquées par la Cour.
Vous comprendrez donc que le gouvernement soit réticent à ce que
soient communiqués au Parlement des documents qui ne représentent
qu'un état provisoire du contrôle de la Cour, à un stade
où le dialogue entre contrôleur et contrôlé ne s'est
pas encore établi, alors même que des agents peuvent être
mis en cause dans leur façon de servir.
Je crains que cela ne rende les rapports entre la Cour et les administrations
plus complexes, moins directs et donc moins efficaces au regard de l'objectif
d'amélioration de la gestion des fonds publics qui doit être
recherché.
C'est la raison pour laquelle je m'interroge sur l'opportunité de cet
amendement dont je souhaite le retrait".
Lors de la séance de l'Assemblée nationale du
3 décembre 1997, le gouvernement s'en est remis à la sagesse
de l'Assemblée sur l'amendement de M. de Courson auquel la
commission des finances avait donné un avis défavorable.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article pour examiner de façon approfondie l'ensemble des
modalités qui permettraient une meilleure information du Parlement sur
les travaux de la Cour des Comptes.
I. EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le jeudi 11 décembre 1997 sous
la présidence de M. Christian Poncelet, président, la
commission a procédé sur le rapport de
M. Alain Lambert,
rapporteur général,
à
l'examen
du
projet
de
loi
n° 447
(AN - XIème législature) de
finances
rectificative
pour
1997
, adopté par l'Assemblée
nationale, en première lecture.
M. Alain Lambert, rapporteur général
, a tout d'abord
souligné que les données figurant dans le projet de loi restaient
des prévisions, et que le solde qui sera constaté en loi de
règlement pourrait être différent de celui avancé
aujourd'hui par le Gouvernement.
Il n'a pas exclu cette possibilité car, d'une part, le solde du compte
d'affectation des produits des cessions de titres publics pourraient être
excédentaire de 14,8 milliards de francs, ce montant compensant
à lui seul les pertes de recettes fiscales attendues en 1997, et,
d'autre part, les recettes fiscales pourraient être supérieures
aux estimations du gouvernement.
M. Alain Lambert, rapporteur général
, a ensuite
indiqué que les prévisions retenues par le Gouvernement le
conduisaient à afficher un solde budgétaire, pour l'année
1997, de 270,7 milliards de francs, inférieur de 14,1 milliards de
francs à celui voté en loi de finances initiale. Il a
précisé que cette amélioration ne modifiait pas le niveau
du déficit budgétaire en pourcentage du produit intérieur
brut, qui s'établissait toujours à 3,1%. Le rapporteur
général a expliqué cette curiosité par
l'accroissement du déficit des comptes sociaux.
Puis le rapporteur général a précisé que
l'amélioration du solde de l'Etat provenait de la réduction des
dépenses, à hauteur de 3 milliards de francs, et surtout, de la
forte augmentation de 24 milliards de francs des
prélèvements obligatoires, résultant de la loi portant
mesures urgentes à caractère fiscal et financier en septembre
1997. Il a souligné que le choix de l'alourdissement de la
fiscalité afin de réduire le déficit était
contraire aux recommandations formulées par les auteurs de l'audit des
finances publiques de juillet 1997.
En outre,
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a
estimé que la gestion des comptes publics par le nouveau Gouvernement
n'était pas satisfaisante. Non seulement, a-t-il souligné, le
Gouvernement a choisi d'accroître la fiscalité plutôt que de
réduire les dépenses, mais cet accroissement de 24 milliards de
francs est très supérieur aux pertes de recettes qu'il est
censé compenser, puisqu'elles sont estimées à
13,5 milliards de francs. Il a ainsi mis en évidence que
l'alourdissement de la pression fiscale servait également à
financer plus de 10 milliards de francs de dépenses nouvelles, rompant
ainsi avec la politique de réduction de la dépense publique, qui
constitue pourtant, à ses yeux, le seul moyen de parvenir à
l'assainissement des finances publiques.
Le rapporteur général a indiqué que les dépenses
nouvelles résultaient principalement du décret d'avance du 9
juillet 1997, avec 6,4 milliards de francs pour la majoration de l'allocation
de rentrée scolaire, 2 milliards de francs pour le démarrage des
emplois-jeunes et 600 millions de francs pour la revalorisation du
barème de l'aide personnelle au logement. Il a ajouté que le
décret d'avance du 17 octobre 1997 consacrait 800 millions de
francs au réemploi de tous les maîtres auxiliaires. S'agissant des
dépenses inéluctables, il a précisé qu'elles
s'élevaient à près de 19 milliards de francs, soit un
montant très inférieur à celui de 27 à 30 milliards
avancé par l'audit.
M. Alain Lambert, rapporteur général
, a annoncé que
les économies réalisées pour financer une partie des
dépenses nouvelles avaient été rendues possibles soit par
la transformation en annulations des gels de crédits effectués
par le précédent Gouvernement au mois de mars 1997, soit
grâce aux économies de constatation, telle que la réduction
de la charge de la dette liée à la baisse des taux
d'intérêt, résultant de la gestion prudente des
dernières années.
En conclusion, le rapporteur général a indiqué que l'audit
du mois de juillet 1997 avait été très pessimiste en
matière d'évolution des dépenses inéluctables, qui
sont inférieures de près de 10 milliards de francs aux
dépenses prévues, et d'annulations de crédits, qui sont
supérieures de plus de 5 milliards de francs aux prévisions. Il a
regretté que l'évolution des comptes publics ne soit pas
maîtrisée et que l'accroissement de la fiscalité sur les
entreprises serve pour moitié à compenser les déficits des
régimes sociaux, et pour moitié à financer des
dépenses nouvelles. Il a considéré qu'une gestion
"normale" du budget de 1997 aurait permis d'éviter de renouer avec
l'augmentation des dépenses publiques et avec un accroissement de la
fiscalité qui pèse sur les entreprises.
Un large débat s'est alors ouvert. Tout en exposant son accord avec
l'analyse du rapporteur général,
M. Maurice Schumann
a cependant tenu à faire part des vives réserves que lui
inspire la pratique des gels de crédits. Il a considéré
que, même si l'autorisation budgétaire votée par le
Parlement ne constituait qu'un plafond de dépenses, les gels
étaient contraires la dignité du Parlement.
M. Alain Lambert, rapporteur général
, a expliqué
que le caractère de plus en plus aléatoire de l'évolution
des recettes de l'Etat conduisait les gouvernements successifs à prendre
des précautions afin de ne pas dégrader le solde en fin
d'exercice. Il a ensuite formulé des propositions afin
d'améliorer l'exécution du projet de loi de finances. Il a tout
d'abord souhaité que l'Etat élabore ses prévisions de
dépenses en fonction de ressources plus "certaines". Il a ensuite
suggéré qu'une dotation pour dépenses imprévues
soit inscrite dans la loi de finances.
M. Maurice Schumann
a précisé qu'il contestait moins la
pratique des gels que l'absence de consultation du Parlement avant leur
intervention.
M. Jean-Philippe Lachenaud
a jugé le rapport du rapporteur
général sévère mais réaliste quant à
la gestion des finances publiques depuis quelques mois. Il a souligné
que le Gouvernement ne respectait ni les conclusions, ni l'esprit de l'audit
réalisé au mois de juillet 1997.
S'agissant des gels de crédits, il a estimé que les gouvernements
devaient tirer les conséquences des évolutions de recettes
contraires aux prévisions. Il a rappelé que les économies
et les redéploiements de crédits auxquels le Gouvernement avait
procédé n'avaient été rendus possibles que
grâce aux gels décidés par le Gouvernement
précédent. Il s'est également étonné que le
Gouvernement annonce une nouvelle modification de la fiscalité de
l'épargne avant même le vote de la loi de finances pour 1998, qui
comporte déjà des aménagements de cette fiscalité.
M. Christian Poncelet
,
président,
a contesté la
pratique qui consiste à geler dès le mois de janvier des
crédits votés au mois de décembre de l'année
précédente par le Parlement, car elle accrédite
l'idée que les crédits soumis à l'approbation des
assemblées ne sont pas évalués de manière
sincère.
M. Yann Gaillard
a rappelé plusieurs initiatives récentes
et relatives aux notions de prévision et d'audit. Il a cité le
débat d'orientation budgétaire, l'audit des finances publiques
ainsi que la note de la direction du budget rendue publique au printemps 1997,
et dont les conséquences politiques restent à évaluer. Il
s'est demandé si un débat sur l'exécution
budgétaire ne devrait pas être organisé chaque
année, au printemps.
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a estimé que
le contenu des notes du ministère du budget relatives aux perspectives
de l'évolution budgétaire, publiées chaque année
à la même époque, et avec la même tonalité
alarmiste, devrait faire l'objet d'une étude globale portant sur
plusieurs années.
Mme Marie-Claude Beaudeau
a estimé que l'amélioration du
solde résultait tant des annulations de crédits que de
l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. Elle a
souligné que la perspective de l'entrée dans l'euro
n'était pas absente de l'esprit de la loi de finances rectificative.
M. Paul Loridant
a également jugé que l'annonce d'une
nouvelle modification de la fiscalité de l'épargne aurait du
faire l'objet d'une information du Parlement lors de la discussion du projet de
loi de finances. Il a néanmoins considéré que certains
amendements déposés par la minorité sénatoriale
auraient dû faire penser à la majorité qu'une
réforme était envisagée. Il a déploré que la
stratégie retenue par la majorité sénatoriale, lors de la
discussion du budget, ait empêché ce débat d'avoir lieu.
M. Michel Moreigne
a exprimé son désaccord avec l'analyse
du rapporteur général sur les hausses de
prélèvements obligatoires décidées par la loi
portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier. Il a
estimé que les informations connues à cette époque
justifiaient ces mesures, qui étaient destinées à
permettre à la France de participer à l'euro.
M. Alain Lambert, rapporteur général
, est convenu qu'il
fallait, pour approuver ou condamner une mesure, se replacer dans le contexte
dans lequel elle avait été prise. Il a néanmoins
précisé que la commission des finances du Sénat avait
préconisé de réagir à une éventuelle
dégradation de l'exécution du budget de 1997 en réduisant
les dépenses publiques plutôt qu'en accroissant la
fiscalité.
La commission a alors procédé à l'examen des articles du
projet de loi de finances rectificative pour 1997.
La commission a tout d'abord adopté, sans modification, les articles 1,
(exonération de la taxe sur les salaires des rémunérations
versées dans le cadre des emplois-jeunes), 2 (reversement au budget
général des excédents financiers du contrat Bali-Bravo),
et 3, (instauration d'un prélèvement sur les réserves de
l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de
Saint-Quentin en Yvelines).
A l'article 4
relatif à l'instauration d'un
prélèvement de 2 milliards de francs sur le fonds de
garantie de la Caisse de garantie du logement social (CGLS),
M. Alain
Lambert, rapporteur général,
a tout d'abord
présenté un amendement de suppression du second alinéa de
cet article qui tend à prévoir en cas de difficulté
éventuelle rencontrée par la Caisse de garantie du logement
social à faire face à ses engagements, un remboursement à
cette institution d'une fraction du prélèvement ainsi
opéré.
Mme Marie-Claude Beaudeau
a critiqué l'objet de l'article 4,
mais a considéré que l'amendement en aggravait les
conséquences.
M. Alain Lambert, rapporteur général
, a rappelé que
la Caisse de garantie disposait d'une trésorerie supérieure aux
engagements qu'elle devait satisfaire. Il a précisé que tous les
Gouvernements avaient effectué des prélèvements de ce
type. Il a justifié son amendement par la nécessité de ne
pas instituer un mélange des genres entre un prélèvement
et une avance essentiellement remboursable et de ne pas mettre en cause la
crédibilité de l'Etat.
La commission a alors adopté l'amendement tendant à la
suppression du second alinéa.
M. Alain Lambert
,
rapporteur
général,
a ensuite présenté un second
amendement tendant à la transmission au Parlement, avant le
dépôt du projet de loi de finances pour 1999, d'un rapport sur les
conditions d'une affectation au fonds de garantie de la Caisse de garantie du
logement social de la contribution annuelle sur les logements à usage
locatif qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer.
M. Jean-Philippe Lachenaud
a estimé que l'ensemble de
l'activité de la CGLS devrait faire l'objet d'un rapport.
La commission a adopté l'amendement présenté par son
rapporteur
général. Elle a ensuite adopté l'article
4 ainsi amendé.
A l'article 5,
qui vise à instaurer un prélèvement
exceptionnel de 120 millions de francs sur les réserves de
l'institut national de la propriété industrielle,
M. Alain
Lambert
,
rapporteur général,
a indiqué que les
excédents de cet institut ne devaient pas conduire le Gouvernement
à les prélever, mais plutôt à réduire les
prélèvements qui l'alimentent. La commission a alors
adopté un amendement tendant à la suppression de cet article.
Puis, la commission a adopté les articles 6 bis (exonération
de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
des livraisons de fioul lourd servant à la production d'alumine), 7
(équilibre général), 8 (ouvertures de dépenses
ordinaires des services civils), 9 (ouvertures de dépenses en capital de
services civils), 10 (ouvertures de dépenses des services militaires),
11 (budgets annexes), 12 (comptes de prêts), 14 (ratification des
crédits ouverts par décrets d'avance), 15 (répartition du
produit de la redevance affectée au financement des organismes du
secteur public de la communication audiovisuelle) et 16 (harmonisation des
règles de rattachement à l'activité agricole des
activités accessoires).
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par
M.
Alain Lambert
,
rapporteur général,
tendant à
insérer un
article additionnel après l'article 17
dont
l'objet est d'encourager le regroupement des professionnels exerçant une
activité libérale, en permettant le transfert de l'imposition des
créances acquises à la société
bénéficiaire de ces créances. Il a expliqué que cet
amendement se justifiait par la nécessité de soutenir la
profession d'avocat face à la concurrence internationale. La commission
a alors adopté cet amendement.
La commission a ensuite adopté, sans modification, l'article 18, tendant
à instaurer un allégement de taxe professionnelle en faveur des
entreprises utilisant des véhicules routiers.
A l'article 19
, tendant à aménager le régime
de la retenue à la source applicable à certaines
sociétés étrangères,
M. Alain Lambert,
rapporteur général
, a présenté un amendement
visant à étendre le régime des fonds communs de
créance aux instituts régionaux de participation et aux
établissements publics à caractère scientifique et
technologique, afin de favoriser le financement de la recherche.
M. Maurice Schumann
a jugé très opportun le
dépôt de cet amendement. La commission a alors adopté cet
amendement.
La commission a ensuite adopté un amendement présenté par
son rapporteur général qui étend le bénéfice
des fonds communs de créance aux fonds d'épargne retraite. Elle a
enfin adopté l'article 19 ainsi amendé.
Puis, la commission a examiné un amendement insérant un
article additionnel avant l'article 20,
dont l'objet est de maintenir le
taux de taxation réduit pour les plus values à long terme
résultant de la cession d'un bien immobilier à une
société immobilière de crédit-bail.
M. Alain Lambert, rapporteur général
, a indiqué que
cet amendement avait pour objet d'atténuer les conséquences
rétroactives de l'augmentation de la taxation des plus-values à
long terme pour les opérations de " lease back "
réalisées avant la date de l'annonce de cette augmentation. La
commission a adopté l'amendement portant article additionnel avant
l'article 20.
Puis, la commission a adopté l'article 20 aménageant le
régime de la retenue à la source applicable à certaines
sociétés étrangères et l'article 20 bis,
tendant à modifier le régime du report des plus-values de
cessions.
A l'article 21,
portant modification du régime fiscal applicable
aux biocarburants,
M. Alain Lambert
,
rapporteur
général,
a présenté un amendement tendant
à éviter que les opérateurs de biocarburants ne soient
pénalisés en cas de non respect de leur agrément du fait
des fluctuations de la production des matières premières
agricoles nécessaires à la production des biocarburants. La
commission a d'abord adopté l'amendement, puis l'article 21 ainsi
amendé.
La commission a ensuite adopté les articles 22, visant à la mise
en conformité des dispositions relatives à la
représentation en douane, et 23, relatif aux modalités de
liquidation et de paiement de l'impôt sur les spectacles.
A l'article 24
relatif à la taxe sur les services de
télévision,
M. Alain Lambert
,
rapporteur
général
, a présenté un amendement visant
à adapter le régime juridique de cette taxe et à modifier
les taux de son barême.
A
M. Michel Moreigne
qui s'en était inquiété,
M.
Alain Lambert, rapporteur général,
a répondu que
l'incidence budgétaire de cette modification était neutre.
La commission a alors adopté l'amendement, puis l'article 24 ainsi
amendé.
La commission a ensuite adopté l'article 25, relatif à la
suppression de la taxe spéciale sur certains aéronefs.
A l'article 26
portant relèvement du seuil d'assujettissement
à la contribution de solidarité,
M. Alain Lambert
,
rapporteur général
, a présenté un amendement
tendant à compenser l'impact de l'augmentation du taux de la
contribution sociale de solidarité sur les plus bas traitements de la
fonction publique, par un relèvement du seuil d'assujettissement
à la contribution de solidarité. La commission a adopté
l'amendement, puis l'article 26 ainsi amendé.
La commission a ensuite adopté, sans modification, l'article 27, tendant
à valider les taxes d'urbanisme perçues par la ville de Paris.
A l'article 27 bis
, elle a examiné un amendement de suppression
de
M. Alain Lambert
,
rapporteur général
.
Celui-ci a indiqué que cet article, introduit par l'Assemblée
nationale, avait pour objet de rendre non déductible les sommes
versées à des agents publics étrangers en vue d'obtenir
des avantages dans les transactions internationales, et que cette mesure
s'appliquerait à compter de l'entrée en vigueur de la convention
sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales
internationales. Il a justifié la suppression de cet article par la
nécessité d'attendre la signature de ladite convention avant de
préciser, alors, les conséquences fiscales de sa mise en oeuvre.
La commission a alors adopté cet amendement.
Puis, la commission a adopté les articles 27 ter, relatif à
l'imposition des subventions d'équipement, et 27 quater, tendant
à appliquer le taux super réduit de TVA aux médicaments
bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation.
A l'article 28
portant validation des titres de perception et des
versements au titre des fonds de concours des concessionnaires d'autoroute,
elle a examiné un amendement de suppression présenté par
son rapporteur général.
M. Jean-Philippe Lachenaud
a estimé que si le financement, au
titre de fonds de concours, de l'entretien des routes nationales était
condamnable, celui des interventions de gendarmerie lui semblait
justifié.
M. Bernard Angels
a souligné que l'article 28 répondait
à la nécessité de valider des titres émis jusqu'en
1996 et que, dans le cas contraire, l'Etat serait pénalisé
à hauteur de 3 milliards de francs.
M. Alain Lambert, rapporteur général,
a condamné le
fait que les actions de la gendarmerie puissent être financées par
des sociétés privées, tout en précisant que les
gouvernements successifs avaient eu recours à ce procédé.
La commission a alors adopté l'amendement portant suppression de
l'article 28.
Puis, la commission a adopté les articles 29, relatif à l'octroi
de la garantie de l'Etat aux opérations réalisées par la
COFACE pour la gestion des créances garanties, 30, étendant le
champ d'intervention du Fonds de prévention des risques naturels
majeurs, et 31 concernant les conditions préférentielles pour les
anciens agents de la direction générale des
télécommunications souscrivant des actions France
Télécom.
Elle a ensuite décidé de réserver son vote sur
l'article 32
, relatif aux engagements de l'Etat dans le plan de
restructuration du GAN jusqu'à sa réunion du 15 décembre
1997.
Puis, elle a adopté, sans modification, les articles 33, relatif
à l'octroi de la garantie de l'Etat aux missions confiées
à Natexis SA, 34, concernant la répartition de la dotation
générale de décentralisation, 35, tendant à
maintenir le prélèvement en faveur des fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
en cas de restructuration des établissements antérieurement
écrêtés, et 36, concernant les dispositions relatives
à la participation de la France aux nouveaux accords d'emprunt du FMI.
A l'article 37
tendant à instituer l'obligation de transmettre
aux commissions des finances du Parlement l'ensemble des observations et
suggestions de la Cour des Comptes,
M. Alain Lambert, rapporteur
général
, a présenté un amendement de
suppression. Il a estimé qu'une réflexion sur la meilleure
manière pour le Parlement d'avoir accès aux travaux de la Cour
était cependant nécessaire. La commission a alors adopté
l'amendement portant suppression de l'article 37.
Enfin, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi de finances
rectificative pour 1997 ainsi modifié.
1
Le "consensus"
correspond
à la moyenne des prévisions des instituts.
2
Soit 14,1 milliards de francs compte tenu de la
correction intervenue sur les comptes spéciaux du Trésor.
3
Soit un besoin de financement de 3,14 % au sens du
Traité de Maastricht compte tenu des opérations
financières figurant au budget de l'Etat
4
Soit un besoin de financement de 3,17 % au sens du
Traité de Maastricht.
5
Au plan comptable, cette amélioration n'aurait pas
"compté" pour la détermination du besoin de financement au sens
du Traité de Maastricht.
6
14,5 milliards de francs pour les seules recettes
fiscales nettes.
7
Et ce sans préjudice de l'aggravation de la
fiscalité de l'épargne prévue par ailleurs.
8
n° 95-1347 du 30 décembre 1995.
9
Lors de ce débat, votre commission avait demandé que
soit respecté le ratio réglementaire de 2 % des encours des fonds
d'épargne pour les fonds de réserve et de garantie. Le
Gouvernement s'efforce aujourd'hui de respecter ce ratio.
10
La solvabilité se mesure par un ratio qui met les fonds
propres au numérateur et les engagements au dénominateur. Ceux-ci
peuvent être pondérés par des coefficients de
réduction qui sont fonction du degré de sûreté des
emprunteurs.
11
en vertu du décret n° 86-567 relatif aux
transports routiers de marchandises du 14 mars 1986 modifié par les
décrets n° 86-1118 du 15 octobre 1986, n° 92-609 du
3 juillet 1992 et n° 97-1018 du 6 novembre 997.
12
Ou pour les transports effectués à
l'intérieur des zones longues.
13
Les EPST sont au nombre de huit : le CNRS, l'INRA,
l'INSERM, l'ORSTOM, l'INRIA, l'INRETS, le CEMAGREF et l'INED.
14
La création de fonds de pension est demandée depuis
1995 par l'association française des investisseurs en capital.
15
Un FCPI peut être constitué de toutes pièces
ou être issu de la transformation d'un FCPR.
16
Décision n° 97-391 DC du 7 novembre 1997.
17
Une opération de lease-back est une opération par
laquelle une entreprise précédemment propriétaire d'un
bien, le cède à une entreprise de crédit-bail, qui lui
rétrocède sous forme de crédit-bail,
l'intérêt pour l'entreprise étant de disposer de
disponibilités de trésorerie.
18
Cette détention s'interprète de deux façons
différentes :
- soit la société mère détient directement depuis
deux ans ou plus 25 % au moins du capital de la personne morale qui distribue
les dividendes ;
- soit la société mère prend l'engagement de conserver
cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de
deux ans au moins et désigne un représentant qui est responsable
du paiement de la retenue à la source en cas de non-respect de cet
engagement.
19
On rappelle que le report d'imposition se distingue du sursis
d'imposition par le fait que la plus-value, constatée au moment de la
cession des éléments taxables, sera imposée selon les
modalités en vigueur à l'issue du report. Dans le cadre des
mécanismes de sursis d'imposition, l'impôt est liquidé au
moment de la réalisation de la plus-value, selon les modalités
prévues à ce moment et n'est recouvré qu'après la
période de sursis.
20
Les produits visés sont les esters d'huile de colza et de
tournesol, et l'alcool éthylique élaboré à partir
de céréales, topinambours, pommes de terre ou betteraves.
21
libre c'est-à-dire non réservé aux
professionnels du dédouanement
22
Après mise en application des dispositions du
présent article
23
Selon cet article "sont considérés comme appareils
automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique,
électronique ou autre, permettant leur mise en marche, leur
fonctionnement ou leur arrêt".
24
Arrêt n° 75.833 du 16 décembre 1991.
25
La capacité d'autofinancement de la SAPN est
négative. Celles de la SAPRR et de l'ATMB sont faibles.
26
De 1985 à 1990, le trafic progressait chaque année
de 9 % à 12 %. Depuis 1992, il oscille entre 0,3 % et
3,5 %.
27
La direction de la précision a établi une
élasticité péage/trafic de - 0,8 lorsque le
péage augmente de 1, le trafic diminue de 0,8.
28
La taxe d'aménagement du territoire sert à financer
les autoroutes d'aménagement du territoire. On peut discuter la
pertinence financière de ce système. Mais, il ne fait pas de
doute qu'il finance l'investissement routier.
29
La taxe d'aménagement du territoire sert notamment
à financer les autoroutes gratuites, a priori non rentables, par
prélèvement sur les autoroutes concédées. Ce serait
un non sens d'empêcher la construction d'autoroutes
concédées par excès de prélèvement au profit
des autoroutes non concédées.
30
Article L.122-4 du code de la voirie routière
31
Communiqué de presse du 22 octobre 1996.
32
Rapport financier annexé au rapport annuel du GAN pour
1996, p. 67.
33
Communiqués de presse du 30 juillet et du 1
er
décembre 1997.
34
La titrisation est la technique permettant à une
structure ad hoc, dénommée "fonds commun de créances",
d'acquérir des créances auprès d'investisseurs
institutionnels ou du public. Les montages réalisés permettent
d'émettre des parts dont la qualité, la sécurité et
la liquidité peuvent être supérieures à celles des
titres émis directement par ces établissements pour se
refinancer. La titisation permet d'alléger le bilan des banques et
d'offrir aux investisseurs des titres sûrs, gagés sur des actifs
parfaitement identifiés que sont les créances
cédées.
35
Rapport d'information du Sénat n°52, 30 octobre
1996, intitulé : "Banques : votre santé nous intéresse".
36
Même s'il est probable, comme un certain nombre de
cas récents l'ont montré, qu'il serait amené à la
faire en cas de difficultés majeures...
37
En pratique, la filiale visée est Natexis banque,
filiale du groupe à 100 % (voir organigramme).
38
1 DTS = 8,0999 francs
39
Les 5 plus grands contributeurs au mécanisme sont, en
millions de DTS :
- États-Unis 6.712
- Allemagne 3.557
- Japon 3.557
- France 2.577
- Grande-Bretagne 2.577
40
Art. 41 de la loi de fiances rectificative pour 1995
(n° 95-1347 du 30 décembre 1995).
41
JO. Débats Sénat, séance du
20 décembre 1995, p. 4584.