ARTICLE 24

Taxe sur les services de télévision

Commentaire : le présent article tend à adapter le régime juridique de la taxe sur les services de télévision instituée par la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983. Les modifications, qui s'inscrivent dans une nouvelle rédaction de l'ensemble du dispositif, tendent à :

- étendre la taxe de 5,5 %, actuellement payée par les télévisions hertziennes et câblées sur leurs recettes (redevance, publicité et abonnements) au titre du compte de soutien à la production audiovisuelle, aux chaînes thématiques diffusées par satellites ;

- clarifier pour les télévisions hertziennes l'assiette de la taxe en précisant qu'elle s'applique aux recettes, commission de régie comprise,

- transférer la charge de recouvrement à la direction générale des impôts.

I - L'EXTENSION DE LA TAXE DU COSIP AUX CHAÎNES DIFFUSÉES PAR SATELLITE

La mutation du paysage audiovisuel consécutive à l'apparition des techniques de diffusion par satellite a nécessité une adaptation du système français de soutien à la production audiovisuelle.

On a vu se multiplier ces dernières années le nombre de chaînes, notamment thématiques, diffusées par satellites. La révision de la directive télévision sans frontière, intervenue en juin 1997, a encore accéléré le processus.

Désormais et le gouvernement français a dû en prendre acte, il n'est plus possible d'appliquer l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit l'obligation pour les chaînes diffusées en France et ne relevant pas de la compétence de l'État français de conclure une convention avec le CSA. En effet, en application de la directive révisée, c'est à l'État d'établissement d'une chaîne de télévision, qu'il incombe de veiller au respect des dispositions communautaires et non à l'État de réception. La Commission européenne a estimé que le droit français était à cet égard non conforme et a adressé un avis motivé à la France, la mettant en demeure de respecter le droit communautaire.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a dû en prendre acte. La nouvelle loi sur l'audiovisuel, aujourd'hui en préparation, devrait en tirer les conséquences législatives.

Dans ce contexte mouvant, il est apparu, avant même que la commission intervienne pour exiger l'application de la libre diffusion des images dans l'espace audiovisuel européen, d'adapter le système d'aide à la production audiovisuelle.

Le présent article , reprenant d'ailleurs des dispositions identiques du texte portant diverses dispositions d'ordre économique et financier déposées par le précédent gouvernement au printemps dernier, propose d'étendre la taxe de 5,5 % qui alimente le compte de soutien de l'audiovisuel aux chaînes diffusées par voie de satellite.

On peut rappeler que le compte de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle est un compte spécial du trésor, alimenté par trois contributions fiscales assises respectivement sur le chiffre d'affaires des chaînes de télévision, les billets de cinéma et sur le chiffre d'affaires des éditeurs de cassettes vidéo.

La contribution des chaînes de télévision, qui approche en 1997, 1,7 milliard de francs, correspond à l'application d'une taxe de 5,5 % sur leurs recettes qu'il s'agisse, de la redevance, des recettes publicitaires et des recettes d'abonnement.

Les nouvelles chaînes thématiques diffusées par satellite ou par câble seront soumises à un régime spécifique. Il s'agit de tenir compte à la fois des caractères propres à l'exercice de leur activité et à leur équilibre d'exploitation encore fragile du fait de leur création relativement récente.

Dans le texte déposé par le Gouvernement, il n'était prévu d'assujettir à la taxe que les chaînes dont le chiffre d'affaires était supérieur à 12 millions de francs, un barème progressif étant aménagé jusqu'à un chiffre d'affaires de 60 millions de francs.

Les recettes de publicité, contrairement au régime général applicable aux chaînes hertziennes, ne doivent pas être comprises dans l'assiette de la taxe. Cette exclusion se justifierait pour deux raisons : d'une part, les recettes de publicité de ces chaînes sont encore relativement peu importantes, à peu près 5 % de leur chiffre d'affaires ; d'autre part, le calcul du montant des recettes à prendre en compte pourrait se révéler délicat dans le cas de chaînes à diffusion multinationale. En outre, afin de ne pas affecter le développement de ce type de chaîne dans les départements d'outre-mer, le texte prévoit que les services de télévision établis dans ces départements bénéficieront d'un tarif particulier fixé à 50 % du taux normal.

On note que cette taxe porte sur les chaînes, donc sur les diffuseurs, et non sur les opérateurs techniques, qu'il s'agisse des entreprises gérant les bouquets satellites ou les câblo-opérateurs. Ainsi, les câblo-opérateurs qui, soumis à la taxe en application du régime initialement mis en place, avaient bénéficié d'une exonération provisoire jusqu'au 31 décembre 1997, se trouvent-ils définitivement sortis du champ d'application de la taxe.

Il est important de souligner qu'un autre facteur qui détermine le champ d'application de la taxe, est le fait pour ces chaînes de diffuser des émissions éligibles au compte de soutien, c'est-à-dire, de nature à bénéficier de l'aide. En l'occurrence, il s'agit essentiellement d'émissions de fiction, de documentaire, de dessins animés et bien sûr de films de cinéma. Une telle définition exclut ce qu'il est convenu d'appeler des programmes de flux, c'est-à-dire des retransmissions sportives, des émissions de variété, où des magazines d'information, qui, en principe, ne sont pas rediffusables.

De même, une autre condition sine qua non d'accès au compte de soutien est la diffusion de programmes en langue française. A contrario, cela exclut du champ d'application de la taxe, les chaînes diffusées en langues étrangères.

Pour tenir compte du caractère spécifique du mode d'exploitation de ces chaînes satellites, le Centre national du cinéma, gestionnaire du compte, doit réformer les modalités d'accès à l'aide :

- un bonus de soutien sera accordé, aux fictions, aux documentaires et aux dessins animés commandés par les chaînes thématiques ;

- des enveloppes de crédits spécifiques seront prévues pour soutenir la production d'émissions consacrées aux spectacles vivants et aux magazines. Ces mesures techniques ont été conçues afin que les producteurs travaillant pour les chaînes thématiques perçoivent un volume d'aide sensiblement supérieur au montant de la taxe payée par ces chaînes.

Ces adaptations étaient indispensables dans la mesure où les règles actuelles, conçues pour les chaînes hertziennes généralistes ne concernaient de facto que des productions d'une importance et d'un coût de réalisation hors de proportion avec les productions que peuvent engager des chaînes thématiques, encore en phase de démarrage commercial.

II - LA CLARIFICATION DE L'ASSIETTE DE LA TAXE POUR LES CHAINES HERTZIENNES

Dans son rapport de 1993, la Cour des comptes avait souligné que " l'assiette de taxe sur les recettes des chaînes de télévision n'est pas clairement définie par la loi de finances de 1985 qui l'a créée. Celle-ci prévoit, en effet, sans plus de précision, que la taxe s'applique aux recettes publicitaires des chaînes. Or, le développement intervenu depuis, du rôle des régies qui gèrent pour le compte des chaînes leurs espaces publicitaires, introduit une incertitude quant à l'application du texte. Le CNC et les ministères de tutelle ont, depuis la création de la taxe, considéré que les sociétés de télévision étaient redevables de celle-ci sur les recettes de publicité qu'elles avaient effectivement perçues et non sue les recettes brutes encaissées par leur régie, la différence entre les eux étant la commission de régie. Ces commissions, qui sont proportionnellement de plus en plus importantes, réduisent d'autant l'assiette de la taxe. La définition restrictive jusqu'à présent donnée de celle-ci peut donc inciter les chaînes à transférer une partie de leurs recettes publicitaires sur leurs régies afin de diminuer leur contribution."

De fait, le texte en vigueur ne vise que "le produit des messages publicitaires par les chaînes de télévision", ce qui avait conduit à exclure de l'assiette de la taxe les commissions de régie. Dans le texte proposé, il est prévu d'inclure explicitement les frais de régie. Ceux-ci se sont élevés en 1996 à 516 millions de francs pour TF1 et à 230 millions de francs pour France Télévision.

III - LE TRANSFERT DE LA CHARGE DE RECOUVREMENT À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

Le Centre national du cinéma se charge actuellement du recouvrement de la taxe en application du décret n° 84-1001 du 7 novembre 1984.

Le présent article tend à conférer cette compétence de recouvrement à la Direction générale des impôts en alignant les procédures sur celles applicable à la taxe sur la valeur ajoutée. La DGI, qui est aussi compétente pour le recouvrement de la taxe sur la publicité télévisée de l'article 302bis Ka du code général des impôts, ainsi que de la taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle article 302 bis L du code général des impôts, verra ainsi sa compétence renforcée, ce qui ne peut qu'accroître l'efficacité du recouvrement.

On note que ce transfert devrait faciliter la récupération des arriérés - un certain nombre de chaînes du câble font des difficultés pour s'acquitter de la taxe et introduisent des procédures judiciaires - dans la mesure où la DGI bénéficie, à la différence du CNC, des privilèges d'exécution d'office en matière de perception des recettes fiscales.

En contrepartie de ce transfert, l'État percevra 1,5 % du produit de la taxe pour frais d'assiette et de recouvrement.

IV - MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Pour satisfaire certaines demandes exprimées par les députés, le Gouvernement a fait adopter deux amendements, modifiant sensiblement l'économie du dispositif initial :

1°/ un nouveau barème a été défini à l'article 302 bis KC faisant d'une part, passer le seuil de déclenchement de la taxe de 12 à 24 millions de francs et d'autre part, prévoyant 6 tranches cumulatives jusqu'à l'application pleine de la taxe de 5,5 % au-dessus de 72 millions de francs ;

2°/ un abattement de 4 % a été prévu pour tenir compte des frais de régie. Cela devrait assurer la neutralité de la taxe, quelle que soit la façon dont sont gérés les frais de publicité. En effet, l'inclusion des frais de régie a paru excessivement rigoureuse, légitimant leur prise en considération pour une valeur forfaitaire.

V - OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

Le nouveau régime juridique de la contribution de chaînes de télévisions au Compte de soutien, qui résulte du présent texte, n'est sans doute qu'une phase de transition.

A court terme, des incertitudes demeurent. D'une part, l'assiette de la taxe devra encore être précisée. Certes, la forfaitisation des commissions de régie va sans doute réduire les disparités résultant des différences d'imputation de certains frais liés aux recettes publicitaires. Mais des zones floues persistent notamment en ce qui concerne les dépenses de parrainage, dont on ne voit pas toujours ce qui les distingue de la publicité proprement dite. Il y a là des marges de manoeuvre, qui, non seulement pourraient diminuer le rendement de la taxe, mais surtout être utilisées de façon différente par les redevables. Dans la même perspective, il faut reconnaître que la présence au sein du même ensemble de chaînes assujetties et non assujetties, offrent des possibilités de transferts de charges ou de recettes également de nature à réduire le produit de la taxe. A cet égard, il est évident que le transfert de la charge du recouvrement à la DGI est susceptible d'aboutir à la définition à des règles comptables homogènes, par des équipes expérimentées, capables de fixer les règles d'imputation des dépenses et des charges à chaque type d'activité..

A ce sujet, il faut noter que l'existence de chaînes soumises à la taxe et de chaînes non soumises à la taxe en fonction de la nature, éligible ou non éligible, des émissions diffusées par la chaîne, n'est pas exempt d'arbitraire, même si l'on en comprend la logique générale : sont hors du champ d'application de la taxe, les programmes dits de flux, c'est à dire essentiellement les variétés, les retransmissions sportives et les journaux télévisés, par opposition aux programmes dits de stocks, tels les fictions, les documentaires ou les animations, qui constituent les créations originales d'expression française que l'on veut précisément aider. Juridiquement, on pourrait même se demander s'il est tout à fait conforme à l'article 34 de la Constitution, de se contenter, pour déterminer les services de télévision assujettis à la taxe, de prendre en compte le fait de diffuser des oeuvres " éligibles " au Compte de soutien, notion, dont la définition n'existe qu'au niveau du décret. Seule l'analyse du décret N° 95-110 du 2 février 1995 permet de fixer véritablement le champ d'application du présent dispositif. Ce point méritait d'être noté même s'il peut se justifier par le souci de garantir une souplesse à l'intervention de l'État.

A moyen et long termes, il faut être conscient de ce que, dans un espace audiovisuel européen sans frontières, il faudra faire preuve de détermination pour résister à la pression des forces du marché, qui se mobilisent déjà pour battre en brèche la volonté française de maintenir une " exception culturelle ". Le présent dispositif pourrait bien donner lieu à des actions au niveau communautaire. Le dossier reste solide dans la mesure où, ont accès au mécanisme d'aide, les productions d'expression française et que des chaînes européennes diffusant en langue française peuvent a priori en bénéficier sans discrimination. Maintenant, il n'est pas impossible qu'il faille, à terme, le réaménager, notamment s'il se révélait une contrainte excessive pour nos opérateurs nationaux dans une compétition désormais mondiale.

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En définitive, Il a paru à votre rapporteur général nécessaire de tenir compte du fait que cette taxe concerne des entreprises encore relativement jeunes, donc fragiles. Et, c'est pourquoi il vous est proposé, plutôt que de relever le seuil, ce qui était une solution mais qui pouvait encore réduire le produit attendu de l'extension de la taxe aux chaînes du câble, d'introduire une décote , naturellement favorable aux nouvelles chaînes thématiques à petit chiffre d'affaires. Tel est l'objet de l'amendement que vous propose votre commission.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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