ARTICLE 20
Aménagement du régime de la retenue à
la source
applicable à certaines sociétés
étrangères
Commentaire : le présent article supprime, sous
certaines conditions, l'application de la retenue à la source sur les
bénéfices réalisés par les établissements
stables des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne, afin d'appliquer un
traitement identique aux établissements et aux filiales de
sociétés communautaires en France.
Les bénéfices réalisés en France par les
sociétés étrangères sont réputés
distribués, au titre de chaque exercice, à des associés
n'ayant par leur domicile ou leur siège social en France, et sont
passibles à ce titre d'une
retenue à la source de
25 %
(articles 115
quinquies
et 119
bis
du CGI).
Toutefois, la moitié des conventions fiscales internationales conclues
par la France avec les Etats membres exonère de retenue à la
source les sociétés qui ont leur résidence dans ces Etats.
Par ailleurs, les dividendes distribués par une
filiale
française détenue à 25 % au moins
18(
*
)
par une société
(mère) ayant son siège dans un autre Etat membre
bénéficient d'ores et déjà d'une exonération
de la retenue à la source en application de la directive
n° 90/435 CEE du Conseil du 23 juillet 1990 (article 119
ter
du CGI).
Or, le Gouvernement français a jusqu'à présent
interprété de façon stricte les dispositions de l'article
119
ter
, en excluant de l'exonération à la source les
bénéfices réalisés en France par des
établissements stables (succursales) de sociétés
étrangères. Les services fiscaux se sont appuyés pour cela
sur le I de l'article 209 du CGI, qui dispose que les sociétés
étrangères sont, quelle que soit leur nationalité,
imposables à l'impôt sur les sociétés
français, à raison des profits tirés de leur exploitation
en France.
Depuis 1993, la Commission européenne faisait grief à la France
de son interprétation trop restrictive de la directive de 1990 et lui a
adressé plusieurs mises en demeure. Enfin, dans un avis motivé
du 19 juin 1997 la Commission enjoignait la France à se conformer dans
un délai de deux mois à ses prescriptions à défaut
de quoi elle aurait saisi la Cour de justice des communautés
européennes d'un recours en manquement.
Pour se conformer à la demande de la Commission, le présent
article propose d'étendre l'exonération de retenue à la
source aux bénéfices réalisés par les
établissements stables de sociétés
étrangères qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la
Communauté européenne ;
- y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans
possibilité d'option et sans en être exonérée.
Ces deux dispositions sont inspirées de dispositions identiques de
l'article 119
ter
du CGI précité.
Une telle mesure permettra de traiter de façon identique les
établissements stables des sociétés des autres pays
membres de l'Union européenne et
d'assurer la neutralité de la
fiscalité au regard de la forme juridique (filiale ou
établissement) des implantations
des sociétés de
l'Union européenne en France.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.