ARTICLE 20 bis
Report d'imposition des plus-values de cession de
droits sociaux
en cas de remploi dans les PME nouvelles
Commentaire : le présent article propose de
modifier le régime optionnel de report d'imposition des plus-values de
cession de droits sociaux relevant des articles 92 B et 160 du code
général des impôts.
I. LA SITUATION ACTUELLE
L'imposition des gains nets retirés de la cession de valeurs
mobilières, réalisées à titre non professionnel,
obéit à deux régimes distincts :
-
le régime de droit commun
qui résulte des articles 92
B, 92 J et 200 A du code général des impôts (CGI) ;
-
le régime spécifique en cas de détention
substantielle
qui résulte de l'article 160 du CGI. Il y a
participation substantielle lorsque le cessionnaire, son conjoint, ses
ascendants ou descendants, détiennent ou ont détenu, au cours des
cinq années précédentes, directement ou indirectement,
plus de 25 % des droits aux bénéfices de la
société.
La principale différence entre ces deux régimes tient au fait
que les plus-values mobilières de droit commun ne sont imposées
que lorsque le total des cessions (sauf s'il s'agit de cessions de titres ou de
parts d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation)
excède un certain seuil, actuellement fixé à 100.000 F par
an (qui passerait à 50.000 F par an, si l'article 50 bis du
présent projet de loi était adopté) alors qu'en cas de
détention substantielle, les plus-values sont taxées à
partir du premier franc. Une autre différence importante tient au fait
que les non résidents sont exonérés du paiement de la taxe
forfaitaire dans le cadre du régime de l'article 92 B, mais pas dans
celui de l'article 160.
Dans les deux cas, le taux d'imposition est de 16 % au titre des
prélèvements fiscaux et de 4,9 % au titre des différents
prélèvements sociaux. Le taux global de ces derniers devrait
passer à 10 % avec l'adoption définitive du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998.
Ces deux régimes prévoient d'ores et déjà la
possibilité de reports d'imposition
19(
*
)
.
A. LES REPORTS D'IMPOSITION DANS LE CADRE DU RÉGIME DE L'ARTICLE
92 B
L'article 92 B II prévoit que l'imposition de la plus-value
réalisée en cas d'
échange de titres
résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de
scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une SICAV
réalisée conformément à la réglementation en
vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise
à l'IS, peut être reportée au moment où
s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de
l'échange.
En application de l'article 248 G du CGI, ces dispositions s'appliquent
également aux
échanges de titres réalisés dans
le cadre des opérations de privatisation
régies par la loi
n° 93-923 du 19 juillet 1993 et aux
échanges avec soulte
,
à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale
des tires reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant
à la soulte reçue est imposée immédiatement.
Pour mémoire, l'article 92 B
quater
prévoit
également un report d'imposition pour les titres de certains OPCVM
transférés entre le 23 juin et le 31 décembre 1993 sur un
plan d'épargne en actions. Toutefois, la plus-value dont l'imposition a
été reportée est exonérée lorsque le plan
d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la
cinquième année.
B. LES REPORTS D'IMPOSITION DANS LE CADRE DU RÉGIME DE L'ARTICLE
160
Il existe trois mécanismes de report dans le cadre de ce régime :
a. Les opérations d'échange de titres (article 160 I
ter
)
L'imposition de la
plus-value réalisée à compter du
1
er
janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux
résultant d'une opération de fusion, de scission ou d'apport
de titres à une société soumise à l'impôt sur
les sociétés peut, sur demande expresse du contribuable,
être reportée dans les conditions prévues au II de
l'article 92 B du CGI (voir supra). Il en est de même lorsque
l'échange des titres est réalisé par une
société ou un groupement dont les associés ou membres sont
personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des
bénéfices correspondant à leurs droits dans la
société ou le groupement (article 12 de la loi de finances pour
1997). Cette disposition est également applicable aux échanges
avec soulte, à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la
valeur nominale des titres reçus.
S'agissant des échanges de droit sociaux réalisés
à compter du 1
er
janvier 1996
, lorsque les titres
reçus dans les cas prévus ci-dessus font l'objet d'un
échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values
antérieurement reportée peut, à la demande du
contribuable, être reportée de nouveau au moment où
s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des
nouveaux titres reçus, à condition que l'imposition de la
plus-value réalisée lors de cet échange soit
elle-même reportée (article 11 de la loi de finances pour 1997).
b. Les apports de parts ou d'actions à une société
créée par ses salariés pour le rachat de tout ou partie du
capital de l'entreprise dans laquelle ils exercent (article 160 A)
L'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport des
actions ou parts à une société créée dans
les conditions prévues par l'article 220 quater du CGI (rachat d'une
entreprise par ses salariés, opération plus connue sous sa
dénomination anglo-saxonne de MBO
management buy out
) peut
être reportée au moment de la cession des droits sociaux
reçus en rémunération de l'apport :
- par les salariés ayant levé l'option offerte par la
société reprise ou ayant bénéficié d'un
engagement de cession par un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de
cette société ;
- par un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la
société rachetée.
c. Les titres cédés au profit du conjoint, des ascendants ou
des descendants (article 160 I)
La deuxième phrase du deuxième alinéa du I. de l'article
160 prévoit que, lorsque la cession est consentie par le cédant
au profit de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants, la
plus-value est exonérée si tout ou partie des droits sociaux
cédés ne sont pas revendus à un tiers dans un délai
de cinq ans. En cas de cession à un tiers dans ce délai, la
plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de
l'année de la revente des droits aux tiers. Dans ce dernier cas on peut
considérer qu'il y a un report d'imposition, même si le but
essentiel de ce dispositif est de permettre l'exonération.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a
décidé de modifier le régime actuel des reports
d'imposition des plus-values sur deux points :
A. LA RESTRICTION DES CONDITIONS DE REPORT DE PLUS-VALUES
Par symétrie avec les dispositions de l'article 51 du projet de loi de
finances pour 1998 qui institue un système spécifique de report
d'imposition dans le cas où les plus value résultant de la
cession de participations substantielles a été réinvestie
dans des petites et moyennes entreprises innovantes,
le paragraphe I
du
présent article prévoit de rajouter les cas de
"
remboursement
" et "
d'annulation
" à la liste
actuelle des
événements susceptibles de mettre fin au report d'imposition qui
ne comprend que la cession et le rachat.
Cette précision a pour but d'éviter que, par des
"
montages
" financiers et fiscaux, il ne soit éludé au
paiement de l'impôt.
En effet, on peut imaginer que les actions reçues en échange de
l'apport soient annulées et les liquidités réparties entre
les actionnaires, ce qui aurait pour effet d'empêcher l'imposition
effective des plus-values ; la précision selon laquelle le report prend
fin en cas d'annulation des titres permet de mettre en échec
d'éventuels montages d'évasion fiscale. Il en va de même
pour le remboursement.
Le paragraphe IV
du présent article prévoit que cette
nouvelle disposition s'applique aux plus-values bénéficiant
actuellement d'un report d'imposition, que ces plus values aient
été réalisées dans le cadre de l'article 92 B
(régime de droit commun), de l'article 160 (participations
substantielles) ou de l'article 150 A bis (titres de sociétés non
cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles et
dont les plus-values de cession sont soumises au régime des plus-values
immobilières).
B. L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DU REPORT À NOUVEAU
Le III de l'article 92 B prévoit que lorsque les titres
échangés dans le cadre des disposition du II de ce même
article font à nouveau l'objet d'un échange, l'imposition de la
plus-value résultant du nouvel échange peut être à
nouveau reportée, dans "les mêmes conditions" qu'elle a
été la première fois.
Actuellement cette possibilité de report à nouveau ne s'applique
que régime par régime : les plus values reçues au moment
d'un échange ne peuvent être reportées à nouveau
dans le cadre d'un régime donné que si elles proviennent de
plus-values réalisées dans le cadre de ce même
régime.
Le paragraphe II
du présent article propose d'autoriser le
report à nouveau des plus-values soumises au régime de l'article
92 B alors même que ces plus-values proviendraient initialement de titres
échangés dans le cadre de l'article 160 ou de celui de l'article
150 A
bis
.
Le paragraphe III
du présent article propose, de la même
façon, d'autoriser le report à nouveau des plus-values soumises
au régime de l'article 160, alors même que ces plus-values
proviendraient de titres échangés dans le cadre de l'article 92 B
ou de celui de l'article 150 A
bis
.
Le paragraphe IV
prévoit que ces nouvelles dispositions ne
s'appliqueront que pour les échanges de valeurs mobilières et de
droits sociaux réalisés à compter du 1
er
janvier 1997.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.