ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 20
Maintien du taux de taxation
réduit pour les plus-values à long terme résultant de la
cession d'un bien immobilier à une société
immobilière
de crédit-bail
Commentaire : le présent article additionnel a
pour objet d'atténuer les conséquences rétroactives de
l'augmentation de la taxation des plus-values à long terme pour les
opérations de " lease-back " réalisées avant la
date de l'annonce de cette augmentation.
La loi n° 97-1026 portant mesures urgentes à caractère
fiscal et financier du 10 novembre 1997 a supprimé le régime de
taxation réduite au taux de 19 % (20,9 % si l'on ajoute la
contribution complémentaires de 10 %) pour les plus ou moins-values
à long terme provenant, pour les entreprises assujetties à
l'impôt sur les sociétés, de la cession de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé, à l'exception des
titres de participation et de la concession d'éléments de la
propriété industrielle.
Le taux d'imposition des plus-values à long terme est ainsi
passé de 20,9 % à 41,66 % pour les exercices
ouverts
à compter du 1
er
janvier 1997
,
bouleversant les résultats financiers des opérations
d'investissement et de modernisation réalisées depuis cette date
pour des motifs économiques.
Votre commission avait, dans son rapport sur la loi précitée
(n° 434), soulevé les difficultés que la
rétroactivité de cette disposition fiscale risquait de poser aux
entreprises et s'était émue de la rupture du principe de
sécurité juridique qu'elle induisait. Elle avait alors
préconisé la suppression de la disposition en cause.
Bien que, saisi par 65 députés sur le texte définitif de
la loi, le Conseil constitutionnel ait réaffirmé que le principe
de non rétroactivité des lois n'avait valeur constitutionnelle
qu'en matière répressive
16(
*
)
,
elle continue de croire que les
modifications erratiques et rétroactives de la fiscalité ne sont
pas conformes aux intérêts économiques de la nation.
Aussi, à défaut d'avoir pu éviter le doublement du taux de
taxation des plus-values à long terme, votre rapporteur estime qu'il
convient à tout le moins d'en atténuer les conséquences
les plus pénalisantes économiquement.
Ainsi, par exemple, une entreprise a pu décider, au premier semestre
1997, de réaliser des
opérations de crédit-bail
immobilier
17(
*
)
(
lease-back
) pour faire face à des besoins de trésorerie
destinés à soutenir le développement de filiales en
difficulté.
Fondant son choix sur les critères
économiques et fiscaux en vigueur à cette date
, et notamment
sur le taux réduit de taxation des plus-values à long terme, elle
a ainsi cédé des immeubles qui figuraient à son actif,
parfois depuis plusieurs années, dégageant une plus-value
à long terme.
Or, le passage du taux de taxation des plus-values à long terme de
20,9 % à 41,66 % a multiplié par deux le montant de
l'impôt qu'elle doit acquitter au titre de cette plus-values, plongeant
cette société dans des difficultés financières
qu'elle n'avait évidemment pas pu anticiper au moment de son choix de
gestion.
Soit une entreprise ayant réalisé début juillet 1997 deux
opérations de crédit-bail immobilier. Elle a pour cela
cédé deux immeubles afin de faire face à son
découvert bancaire et de doter une filiale des moyens nécessaires
pour assurer son développement.
Par rapport à un crédit à moyen terme, le choix du
lease-back était motivé principalement par la possibilité
d'une durée de financement plus longue (15 ans) et par les avantages
fiscaux du financement par crédit-bail, sachant que le taux de taxation
des plus-values à long terme en vigueur était un
élément déterminant de ce choix. Le tableau comparatif
ci-après montre combien ce choix s'est avéré une erreur de
gestion coûteuse :
Le présent article additionnel propose de maintenir le taux
réduit de taxation des plus ou moins-values à long terme pour les
opérations de
lease-back
immobilier intervenues en 1997
préalablement à l'annonce de la majoration de l'imposition des
plus-values à long terme,
(c'est-à-dire entre le
1
er
janvier et le 31 juillet 1997).
Pour ce faire, il ajoute un alinéa au a
quater
de l'article 219
du code général des impôts spécifiant que les
plus-values dégagées entre le 1
er
janvier et le 31
juillet 1997 à l'occasion de la cession à une
société immobilière de crédit-bail d'une bien
immobilier dont la jouissance est immédiatement concédée
au vendeur par un contrat de crédit-bail, resteraient soumises au
régime des plus-values à long terme.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.