CHAPITRE IV -
L'enseignement de la défense et la Rencontre
armées-jeunesse
Article L. 114-1 -
Enseignement des principes de la
défense par l'Education nationale
L'article L. 114-1 définit la participation de
l'Education nationale à l'enseignement relatif aux principes de la
défense qui doit être dispensé dès la
scolarité, parallèlement à la réforme du service
national.
Dès le débat sur la réforme du service national, au
printemps 1996, la représentation nationale avait souligné la
nécessité d'encourager l'enseignement de l'histoire et de
l'instruction civique, en vue de renforcer l'esprit de défense,
dès la scolarité. Cette préoccupation avait par la suite,
lors de l'examen du précédent projet de loi, fait l'objet d'un
consensus entre les deux assemblées.
Le présent projet de loi va plus loin, en prévoyant une approche
plus technique et plus directe des principes de la défense.
Un groupe de travail Défense-Education, récemment
créé, précisera le contenu de cet enseignement, ainsi que
les modalités pratiques de sa mise en oeuvre.
L'Assemblée nationale a tout d'abord tenu à étendre
expressément cet enseignement aux lycées, alors que la version
initiale du projet de loi paraissait ne concerner que les établissements
d'enseignement primaire et les collèges. Elle a également
souhaité préciser que cet enseignement était obligatoire.
L'article L. 114-1 pose le problème crucial de la formation des
enseignants à la défense. Diverses formules peuvent d'ores et
déjà être envisagées, notamment l'association d'un
effectif plus significatif d'enseignants aux sessions régionales et
nationales de l'Institut des hautes études de la défense
nationale. En effet, à la motivation des enseignants est
subordonné le succès de cette mesure.
L'article L. 114-1 pose aussi le problème de la date d'entrée en
vigueur des nouveaux programmes relatifs à l'enseignement des principes
de la défense. Un délai de quatorze mois étant
nécessaire entre la publication des nouveaux programmes et
l'entrée en vigueur de ceux-ci, selon un décret du 23
février 1990 pris en application de la loi d'orientation sur
l'Education du 14 juillet 1989, l'Assemblée nationale a proposé
que l'enseignement des principes de la défense débute à la
rentrée 1998.
Cette modification ne paraît pas opportune, car cette précision,
dont l'application est très limitée dans la durée, devrait
figurer dans le futur code du service national, c'est-à-dire dans un
texte dont on peut espérer une certaine pérennité.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à
supprimer la référence à la rentrée 1998. Cet
amendement s'ajoute à celui qui procède à la substitution
du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de
préparation à la défense". Elle a néanmoins
estimé qu'il conviendrait de contrôler avec la plus grande
vigilance la mise en oeuvre du présent projet de loi, afin
d'éviter des délais trop importants dans la mise en oeuvre
effective de cet enseignement.
La commission a alors adopté l'article L. 114-1 ainsi modifié.
Article L. 114-2 -
Obligation de se rendre à
la " Rencontre armées-jeunesse "
L'article L. 114-2 concerne les modalités
d'accomplissement de l'" appel de préparation à la
défense ", dénommé par suite d'un amendement de la
commission " Rencontre armées-jeunesse ". Celle-ci sera
obligatoire pour tous les jeunes Français (y compris donc les jeunes
filles à partir de 2000). L'article L. 114-2 autorise un délai de
deux ans entre le recensement (effectué à l'âge de
seize
ans
) et la Rencontre armées-jeunesse, dont l'âge limite est
fixé à
dix-huit ans
. Il s'agit d'un sensible rapprochement
des échéances par rapport au " rendez-vous citoyen ",
qui devait être effectué entre dix-huit et vingt ans. La
" Rencontre armées-jeunesse " s'adresse donc à un
public nettement plus jeune que le " rendez-vous
citoyen ",
ce
qui peut rendre sceptique sur la portée des informations qui seront
dispensées à cette occasion à un public dont la
réceptivité aux questions de défense, à cet
âge, n'est pas établie.
Le présent article précise également que la participation
à la " Rencontre armées-jeunessse " est
sanctionnée par la délivrance d'un
certificat individuel
,
qui constitue le pendant au brevet que le précédent projet de loi
prévoyait d'attribuer aux appelés à l'issue du
" rendez-vous citoyen ".
Enfin, l'article L. 114-2 précise la
durée
de la
" Rencontre armées-jeunesse ", limitée à
une
journée
. Or une telle restriction paraît à votre
commission au moins prématurée à ce stade de la
préparation de la réforme du service national. En effet, les
débats parlementaires du printemps 1996 avaient unanimement conclu
à l'opportunité de procéder, dans le cadre du service
national rénové, à un bilan de santé des jeunes
Français, qui serait organisé non plus seulement, comme pendant
les " trois jours ", dans une logique de sélection, mais
aussi
dans une perspective de santé publique. Il n'est pas établi que
cet examen médical puisse être effectué pendant la
journée consacrée aux exposés relatifs à
l'organisation de la défense. En limitant d'ores et déjà
la durée de la Rencontre armées-jeunesse à une
journée, le législateur se prive d'emblée de la
possibilité de procéder à une extension de la Rencontre
armées-jeunesse à un bilan de santé, même s'il
était susceptible d'être organisé à un moment
différent de la principale convocation. Le législateur se prive
également de la possibilité d'enrichir le contenu de la Rencontre
armées-jeunesse, si les leçons de l'expérimentation
permettaient de conclure favorablement à une prolongation de celle-ci.
Il convient donc de supprimer toute référence à la
durée de la Rencontre armées-jeunesse, en procédant selon
une démarche comparable à celle qui avait conduit le
Sénat, lors de l'examen du précédent projet de loi,
à éviter de rendre trop rigide la durée du
" rendez-vous citoyen ", pour le cas où
l'expérimentation du nouveau système aurait rendu
inadéquate la durée de cinq jours prescrite par le
précédent projet.
La démarche pragmatique qu'avait adoptée le Sénat à
l'égard du " rendez-vous citoyen " peut donc être
adaptée à la " Rencontre armées-jeunesse ", dont
il convient de ne pas exclure d'emblée une éventuelle
prolongation.
Le Sénat a donc adopté un amendement tendant à une
nouvelle rédaction de l'article L. 114-2, qui tire les
conséquences de la substitution du terme de Rencontre
armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à
la défense", et qui supprime toute précision relative à la
durée de la Rencontre armées-jeunesse.
La commission a alors adopté l'article L. 114-2 ainsi modifié.
Article L. 114-3 -
Contenu de la Rencontre
armées-jeunesse
Le contenu de l'" appel de préparation à la
défense "tel que le prévoyait le texte initial du projet de
loi, ne se référait qu'à l'information des jeunes sur les
" objectifs généraux de la défense nationale et
l'organisation de la défense militaire ". Il a été
substantiellement enrichi par l'Assemblée nationale qui a étendu
l'objet de l'" appel de préparation à la
défense ", d'une part, à l'information des jeunes sur les
volontariats et sur les possibilités d'engagement dans les forces
armées et dans les forces de réserve, et, d'autre part, à
la détection de l'illettrisme. Cette dernière était
censée faire partie du programme de l'" appel de préparation
à la défense ", sans toutefois être
insérée expressément dans le texte du présent
article.
De manière néanmoins contestable, l'Assemblée nationale a
prévu de dispenser aux participants à l'" appel de
préparation à la défense " un " enseignement
adapté à leur niveau de formation ". Une telle
précision implique de répartir les jeunes en différents
groupes de niveaux qui risquent, sur un plan pratique, de compliquer
l'organisation de cette journée, et de stigmatiser de manière
inutile ceux qui appartiendraient aux groupes de niveau les moins
élevés.
Par ailleurs, le texte de l'article L. 114-3 tel qu'il nous est transmis par
l'Assemblée nationale, comporte toujours, en dépit des
améliorations apportées par celle-ci, une lacune essentielle, qui
tient à l'absence de bilan de santé.
La commission a donc adopté un amendement tendant à une nouvelle
rédaction de l'article L. 114-3, qui tire les conséquences de la
substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui
d'" appel de préparation à la défense ", et qui
étend expressément l'objet de la Rencontre armées-jeunesse
à un bilan de santé qui pourrait, éventuellement,
être effectué sous la forme de l'examen d'un dossier
médical préalablement établi.
Puis la commission a adopté l'article L. 114-3 ainsi modifié.
Article L. 114-4 -
Date de la convocation à
la Rencontre armées-jeunesse
Comme le précédent projet de loi, le
présent projet permet le choix, par les intéressés, de la
session de la Rencontre armées-jeunesse à laquelle ils
participeront, parmi trois dates proposées par l'administration. C'est
donc à une logique de dialogue entre celle-ci et les futurs participants
à la Rencontre armées-jeunesse qu'appelle l'article L. 114-4.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 114-4 sans modification, sous réserve de la substitution du
terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'" appel de
préparation à la défense ".
Article L. 114-5 -
Régularisation de la
situation administrative
entre dix-huit et vingt-cinq ans
L'article L. 114-5 aborde le cas de ceux qui n'auraient pas
effectué la Rencontre armées-jeunesse à l'âge
prescrit par le présent projet, c'est-à-dire entre seize et
dix-huit ans. Les personnes concernées peuvent, comme dans
l'hypothèse de non-accomplissement du recensement, demander à
régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
Cette limite est cohérente avec l'âge limite auquel sont
opposables les sanctions prévues par l'article L. 114-6 pour
non-accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse.
Quand un jeune demande à participer à la Rencontre
armées-jeunesse après l'âge légal, il est
convoqué dans un délai de trois mois à une date
fixée par l'administration : on ne se trouve donc plus dans la situation
de l'article L.114-4, qui privilégie le dialogue entre l'administration
et les jeunes en vue de la détermination d'une date de convocation qui
convienne à ceux-ci.
Notons que ce délai de trois mois paraît assez bref pour qu'un
jeune puisse satisfaire rapidement à ses obligations.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 114-5 sans modification, sous réserve de la substitution du
terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de
préparation à la défense".
Article L. 114-6 -
Sanctions
Les sanctions définies par l'article L. 114-6 à
l'encontre des jeunes qui ne seraient pas en règle avec l'obligation de
participer à la Rencontre armées-jeunesse concernent, comme
celles que prévoit l'article L. 113-4 pour non-accomplissement de
recensement, l'impossibilité de se présenter aux examens et
concours organisés sous le contrôle de l'autorité publique.
Les sanctions dont sont passibles les jeunes qui ne respecteraient pas les
obligations du nouveau service national ont été définies
par le présent projet de loi de manière relativement souple par
rapport à ce que proposait le précédent projet. Celui-ci
subordonnait en outre, en effet, à l'accomplissement préalable du
rendez-vous citoyen, la possibilité de souscrire un " contrat ayant
pour but de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et faisant
l'objet d'une aide publique ".
Il est heureux, dans une logique de simplicité administrative, que la
limite d'âge de vingt-cinq ans ait été maintenue par
l'Assemblée nationale à l'égard de l'" appel de
préparation à la défense ". La jeunesse de la
population soumise à cette obligation rendrait, en effet, presque
ridicule la participation de citoyens nettement plus âgés à
des sessions de rattrapage.
La commission a adopté l'article L. 114-6 sans modification, sous
réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse
à celui d'"appel de préparation à la défense".
Article L. 114-6-1 -
Situation des personnes
handicapées
Le présent article, inséré dans le projet
de loi par l'Assemblée nationale, vise le cas des personnes atteintes
d'un handicap, d'une infirmité ou d'une maladie invalidante les rendant
définitivement inaptes à participer à la Rencontre
armées-jeunesse. Ces personnes sont donc dispensées de
l'obligation de se rendre à la Rencontre armées-jeunesse, et sont
considérées comme en règle avec cette obligation. Cet
article s'inspire très opportunément d'une disposition
équivalente du précédent projet de loi.
La commission a adopté l'article L. 114-6-1 sans modification, sous
réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse
à celui d'" appel de préparation à la
défense ", qui résulte d'un précédent
amendement.
Article L. 114-7 -
Cas des Français
résidant à l'étranger
L'article L. 114-7 prévoit que les jeunes
Français âgés de moins de vingt-cinq ans qui
résident à l'étranger participeraient à
l'" appel de préparation à la défense " selon
des modalités adaptées aux " contraintes de leur pays de
résidence ".
Cet article ne prévoit pas de disposition particulière à
l'égard des binationaux, pour les raisons suivantes :
- dans un
souci
d'universalité du service national
rénové,
il a été estimé logique de
considérer les binationaux comme des Français à part
entière
;
- il est concevable de ne prévoir aucune dérogation à
l'égard des binationaux, compte tenu des modestes contraintes imputables
au nouveau service national (recensement et bref " appel de
préparation à la défense ") ;
- le service national rénové s'accomplissant entre seize et
dix-huit ans, il n'est pas indispensable de se référer aux
conventions relatives au service national des doubles-nationaux, car il
paraissait peu probable qu'un jeune ait déjà, à cet
âge, effectué son service national dans le pays de sa seconde
nationalité.
Le texte de l'article L. 114-7 tire les conséquences de la situation
particulière des Français de l'étranger, pour renvoyer
à un
service adapté en fonction des contraintes de leur pays
de résidence.
Parmi ces contraintes, certaines sont juridiques. Ainsi certains pays
n'admettraient-ils pas que se déroule sur leur territoire un
élément du service national d'un autre pays ayant un rapport
direct avec la défense de celui-ci. Certains pays musulmans seraient
probablement réticents à laisser les jeunes filles participer
à la Rencontre armées-jeunesse, si celle-ci était
organisée selon les mêmes modalités que sur le territoire
français.
D'autres contraintes sont d'ordre pratique : comment organiser le transport des
appelés dans les pays très vastes, où le coût des
transports est parfois très élevé ?
La Rencontre armées-jeunesse des Français résidant
à l'étranger pourrait donc, comme cela a été
prévu pour l'"appel de préparation à la défense",
consister en l'envoi, aux jeunes gens recensés, d'une documentation
relative aux thèmes évoqués en France lors de cette
manifestation.
Il convient néanmoins de prendre en considération, afin que
l'aménagement de la Rencontre armées-jeunesse des Français
résidant à l'étranger ne contredise pas
l'universalité de cette obligation, la situation des jeunes
Français qui reviennent fréquemment en France, et qui pourraient
donc être assujettis à la Rencontre armées-jeunesse dans
les conditions du droit commun. Une telle disposition pourrait relever de
textes d'application.
La situation des binationaux au regard de l'obligation nouvelle que constitue
la Rencontre armées-jeunesse serait donc la suivante :
- ceux qui résident en France entre seize et vingt-cinq ans seraient
soumis au régime de droit commun dont relèvent les
Français mononationaux ;
- ceux qui résideraient à l'étranger entre seize et
vingt-cinq ans effectueraient le service national dans les mêmes
conditions que les Français mononationaux résidant à
l'étranger, c'est-à-dire selon les modalités
prévues à l'article L. 114-7.
La référence à la possibilité d'aménager les
modalités d'accomplissement du service national en fonction des
contraintes du pays de résidence paraît suffisante pour
prévoir les difficultés que pourrait poser l'assujettissement des
Français binationaux à la Rencontre armées-jeunesse,
essentiellement dans les pays ne reconnaissant pas la binationalité.
Si l'article L. 114-7 paraît rédigé de manière
à limiter les contraintes susceptibles de survenir de la participation
à la Rencontre armées-jeunesse pour les Français
établis à l'étranger, il importe en revanche de
prévoir l'avis du Conseil supérieur des Français de
l'étranger pour la détermination des modalités
d'accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse
aménagées en fonction des contraintes locales.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur renvoyant, pour
l'organisation de la Rencontre armées-jeunesse selon les
modalités "aménagées", à l'avis du Conseil
supérieur des Français de l'étranger, ou du bureau
permanent de celui-ci dans l'intervalle des sessions du CSFE (celui-ci se
réunit en assemblée plénière une seule fois par
an). Cet amendement s'ajoute à la substitution du terme de Rencontre
armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à
la défense", qui résulte d'un précédent amendement.
Elle a ensuite adopté l'article L. 114-7 ainsi modifié.
Article L. 114-8 -
Omission des listes de recensement
: conséquences sur la participation à la Rencontre
armées-jeunesse
L'article L. 114-8 dispose que les omis sont convoqués
à la Rencontre armées-jeunesse dans un délai de six mois
à partir de la découverte de l'omission. Dans le texte initial du
projet de loi, l'article L. 114-8 prévoyait la convocation à la
Rencontre armées-jeunesse de personnes victimes d'une erreur de
l'administration à une date fixée par celle-ci, sans que paraisse
possible le choix entre trois dates auquel renvoie l'article L. 114-4.
L'Assemblée nationale a opportunément fondé sur l'article
L. 114-4 les modalités d'accomplissement de la Rencontre
armées-jeunesse par les omis, permettant à ceux-ci de choisir
parmi trois dates en fonction de leurs contraintes personnelles.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 114-8 sans modification, sous réserve de la substitution du
terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de
préparation à la défense".
Article L. 114-9 -
Responsabilité de l'Etat en
cas de dommages corporels
La portée de l'article L. 114-9 a été
substantiellement enrichie par l'Assemblée nationale.
Dans sa version initiale, cet article posait le principe de la
responsabilité de l'Etat en cas de dommages corporels subis à
l'occasion de l'" appel de préparation à la
défense ". Cette responsabilité couvre les dommages subis
non seulement pendant l'" appel de préparation à la
défense "
stricto sensu
, mais aussi lors des trajets aller
et retour. Cette nuance résulte du terme " à l'occasion
de ".
L'Assemblée nationale a souhaité, tout en rappelant explicitement
le principe de responsabilité de l'Etat, conférer aux jeunes gens
qui participent à l'" appel de préparation à la
défense " le
statut d'appelés
, jugé à
raison plus adéquat que celui que prévoyait initialement le
gouvernement. Dans ce cadre, en effet, les jeunes participant à
l'" appel de préparation à la défense " auraient
été assimilés aux personnes physiques se rendant à
une convocation de l'administration, ce qui légitimement a paru
" singulièrement réducteur " au rapporteur de la
commission de la Défense de l'Assemblée nationale.
Reconnaître aux jeunes gens participant à l'" appel de
préparation à la défense " -désormais
dénommé Rencontre armées-jeunesse- le statut
d'appelés présente le grand mérite de souligner le
caractère solennel et exceptionnel du nouveau service national, sans
pour autant induire de confusion entre l'ancien service national obligatoire et
le service rénové.
Enfin, l'Assemblée nationale a jugé opportun d'exclure toute
action récursoire contre les propriétaires (communes,
départements ...) des locaux destinés à accueillir la
Rencontre armées-jeunesse, en cas de dommage lié à un
défaut d'entretien normal de ces locaux.
Cet amendement tire les conséquences de la constatation qu'il serait
anormal que l'Etat pût, en cas de dommage mettant en cause l'entretien de
ces locaux, se retourner contre les personnes morales propriétaires. En
effet, ces locaux contribueront à l'accomplissement du service national,
responsabilité régalienne par excellence, leur entretien
nécessitera éventuellement des travaux coûteux, et ils
seront probablement, en outre, mis à disposition à titre gratuit.
Il appartiendra donc à l'Etat de désigner, en vue de l'accueil de
la Rencontre armées-jeunesse, des locaux dont l'entretien paraît
suffisamment rigoureux pour que ne soit pas envisageable l'hypothèse de
dommages susceptibles de mettre en cause la responsabilité de
l'administration.
La commission a adopté l'article L. 114-9, modifié par un
amendement rédactionnel du rapporteur, qui s'ajoute à la
substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui
d'" appel de préparation à la défense ".
Article L. 114-9-1 -
Conclusion de conventions entre
les responsables des établissements d'accueil de la Rencontre
armées-jeunesse et l'administration chargée du service
national
Afin de clarifier les responsabilités de l'Etat et des
personnes morales propriétaires des locaux qui accueilleront la
Rencontre armées-jeunesse, l'Assemblée nationale a
inséré dans le chapitre IV un article additionnel renvoyant
à la conclusion de conventions précisant les
responsabilités de chaque partie. Il appartiendra donc à l'Etat,
à cette occasion, d'être vigilant dans le choix de ces locaux.
La commission a adopté le présent article sans modification, sous
réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse
à celui d'" appel de préparation à la
défense ", qui résulte d'un amendement
précédent.
Article L. 114-10 -
Préparation militaire
Le présent article constitue une novation -par ailleurs
opportune- par rapport au précédent projet de loi portant
réforme du service national. Il permet le maintien des actuelles
préparations militaires
5(
*
)
(air,
marine, terre, parachutiste,
sécurité civile, PMS ...), qui concernent à ce jour
environ 10 % des appelés. Ce dispositif devra être
aménagé pour encourager le recrutement des futurs volontaires et
des réservistes.
La participation à une préparation militaire procédera
d'une
démarche volontaire
des intéressés.
A la suite de modifications introduites dans l'article L.114-10 par
l'Assemblée nationale, la durée de diverses préparations
militaires sera " fixée par l'autorité militaire en fonction
des besoins de chaque arme et spécialité ". Le lien entre
préparations militaires et l'accès aux forces de réserves
a également été renforcé.
La commission a adopté l'article L. 114-10 sans modification, sous
réserve du changement de dénomination de l'" appel de
préparation à la défense ", qui résulte d'un
précédent amendement.
Article L. 114-11 -
(supprimé)
L'article L. 114-11 concernait, dans le texte initial du projet de loi, les modalités particulières de convocation à l'" appel de préparation à la défense ", pendant la période de transition, des jeunes Français nés en 1980, 1981 et 1982. Il autorisait les jeunes gens nés en 1979, exemptés de toute obligation, à participer à l'" appel de préparation à la défense " sur une base volontaire. Les dispositions de l'article L. 114-11 ayant été insérées par l'Assemblée nationale au chapitre II (champ d'application), l'article L. 114-11 a été supprimé.
Article L. 114-12 -
Modalités
d'application
L'article L. 114-12 renvoie à l'adoption d'un
décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités
d'application de l'ensemble du chapitre IV, relatif à la Rencontre
armées-jeunesse.
La commission a, suivant l'avis de son rapporteur, adopté l'article
L. 114-12 sans modification.
*
* *
Après l'article L. 114-12 , la commission a adopté un amendement du apporteur tendant à insérer un chapitre additionnel instaurant le Haut conseil du service national, dont le précédent projet de loi prévoyait la création.