CHAPITRE III -
Le recensement
Article L. 113-1 -
Obligation de recensement
Comme le précédent projet de loi, l'article L.
113-1 pose le principe de l'obligation, pour tout Français
(c'est-à-dire tant les jeunes gens que les jeunes filles), d'effectuer
le recensement dès l'âge de seize ans.
Rappelons que l'avancement de l'âge du recensement par le
précédent projet de loi (à seize ans au lieu de dix-sept)
était motivé :
- par le souci de préparer les convocations au "rendez-vous citoyen",
qui devait être accompli, dans la logique du précédent
projet de loi, dès dix-huit ans,
- et par la constatation que la très grande majorité des jeunes
Français étant encore scolarisés à l'âge de
seize ans, il serait possible de les informer, dans le cadre de l'Education
nationale, de la nécessité de procéder au recensement
à l'âge prescrit par la réforme du service national.
Par ailleurs, le maintien de l'obligation du recensement, parallèlement
à la suppression du service national obligatoire, répondait au
souci de faciliter une éventuelle remontée en puissance de
l'appel au contingent, en permettant à l'administration chargée
du service national de connaître la composition de celui-ci.
Ces diverses motivations restant valables dans le cadre du présent
projet de loi, la commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté
l'article L. 113-1 sans modification.
Article L. 113-2 -
Attestation de recensement
L'article L. 113-2 a deux objets.
.
Il précise les
modalités d'accomplissement du
recensement
. Celui-ci consiste à déclarer son
état-civil, ainsi que sa situation familiale et scolaire et, le cas
échéant, universitaire et professionnelle. Cette dernière
précision paraît inadaptée à une population
âgée de seize ans. Il convient cependant de prévoir le cas
où, pour diverses raisons, certaines jeunes pourraient être
amenés à procéder à leur recensement après
l'âge légal (cas des omis ou des jeunes régularisant leur
situation).
L'Assemblée nationale a tenu à préciser auprès de
quelle administration s'effectue le recensement, en insérant une
référence à la mairie ou au consulat dont dépendent
les jeunes.
.
L'article L. 113-2 rappelle, en cohérence avec le
précédent projet de loi, que l'accomplissement du recensement se
traduit matériellement par la délivrance d'une
attestation
-notons que l'article L. 113-2 reprend le terme proposé par le
Sénat lors de l'examen du précédent projet en
première lecture. Ce document constitue une preuve que le jeune a
effectué le recensement, ce qui est essentiel du fait que cette
attestation sera exigée pour l'inscription à la plupart des
examens et concours.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 113-2 sans modification.
Article L. 113-3 -
Obligation de recensement pour les
personnes acquérant la
nationalité française.
Faculté pour certaines catégories d'étrangers
L'article L. 113-3 reprend, en termes quasiment identiques,
une disposition du précédent projet.
.
Le premier alinéa s'inspire de
l'article L. 17 du code
actuel du service national
,
qui soumet à l'obligation
du
recensement les hommes devenus français entre dix-huit et cinquante
ans.
Le présent article traite donc de l'obligation de recensement, dans le
nouveau système, qui s'impose aux personnes devenues françaises
par naturalisation, réintégration ou option, en adaptant cette
obligation à l'âge auquel s'accomplit le service national
rénové (c'est-à-dire entre 16 et 25 ans). L'article L.
113-3 étend cette obligation aux femmes acquérant la
nationalité française.
Par ailleurs, l'article L. 113-3 introduit, par rapport au
précédent projet, certaines nuances dans la détermination
de la date à partir de laquelle court l'obligation de recensement. Pour
les étrangers ayant acquis la nationalité française
à la suite d'un jugement, la référence à la date
à laquelle la décision de justice a force de chose jugée
devrait permettre de lever certaines ambiguïtés du
précédent projet de loi et, partant, de simplifier la situation
des intéressés.
.
Le second alinéa
autorise certains jeunes étrangers
à participer volontairement aux opérations de recensement
. Il
s'agit de ceux qui, nés en France de parents étrangers, ont
vocation à acquérir la nationalité française sous
réserve que les trois conditions suivantes, définies par
l'article 21-7 du code civil, soient satisfaites :
- manifester la volonté d'acquérir la nationalité
française,
- résider en France au moment de la manifestation de volonté,
- justifier d'une résidence habituelle en France pendant les cinq
années qui précèdent la manifestation de volonté.
La faculté offerte par l'article L. 113-3 aux jeunes étrangers
relevant de l'article 21-7 du code civil, d'effectuer le recensement avant
même d'avoir acquis officiellement la nationalité
française, permet à ces jeunes d'être
considérés comme en règle au regard de l'obligation de
recensement dès qu'ils sont devenus français.
Cette disposition pourrait néanmoins poser un problème, du fait
de l'adoption prochaine du projet de loi relatif à l'inscription
d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes
électorales. Ne peut-on imaginer que des jeunes étrangers
relevant de l'article 21-7 du code civil, et effectuant volontairement le
recensement, se trouvent inscrits d'office sur les listes électorales,
et que donc des étrangers -même si ceux-ci ont vocation à
devenir français- puissent voter en France sans être encore
officiellement français ? En effet, il n'est pas établi que le
fichier du recensement contienne de précision relative à la
nationalité des jeunes recensés.
Par ailleurs, l'article L. 113-3 pourrait devoir être
ultérieurement modifié pour tirer les conséquences d'une
prochaine loi modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité,
et qui pourrait supprimer la manifestation de volonté, rendant ainsi
automatique l'acquisition de la nationalité, sans plus la subordonner
à une démarche volontaire.
Sous le bénéfice de ces considérations, la commission a,
suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-3 sans
modification.
Article L. 113-4 -
Inscription aux examens et
concours
L'article L. 113-4 concerne les sanctions susceptibles
d'être infligées aux jeunes qui n'auraient pas satisfait à
l'obligation de recensement.
L'attestation de recensement prévue par l'article L. 113-2 du
présent projet devra donc être produite par les candidats aux
" examens et concours soumis au contrôle de l'autorité
publique ". Cette définition vise notamment les examens concernant
la vie pratique (permis de conduire, de pêche, de chasse ...), les
examens de l'Education nationale (brevet, bac) et de l'enseignement
supérieur, ainsi que les concours d'accès à la fonction
publique.
Soucieux d'éviter toute disproportion entre les sanctions et la
signification du recensement, le texte initial du présent projet
permettait aux jeunes qui n'auraient pas effectué le recensement de
régulariser leur situation " à tout moment ".
Dans le même esprit, il ne subordonnait plus à l'accomplissement
préalable du recensement la possibilité de s'inscrire aux examens
et concours visés à l'article L. 113-4, passé l'âge
de vingt-cinq ans.
Afin de renforcer l'importance et la solennité du recensement au sein du
service national rénové, l'Assemblée nationale a
souhaité supprimer cette limite d'âge de vingt-cinq ans, tout en
la maintenant à l'égard de l' " appel de préparation
à la défense ".
L'inscription aux examens et concours soumis au contrôle de
l'autorité publique devrait donc, à tout âge, être
subordonnée à la production de l'attestation de recensement.
Un citoyen français né en 1984, relevant par conséquent du
nouveau service national, qui s'apercevrait en 2034, à cinquante ans,
qu'il lui est indispensable de passer son permis de conduire, et qui ne serait
pas en règle, pour une raison donnée, avec l'obligation de
recensement, serait donc contraint de procéder à son recensement
quelque trente-quatre ans après l'âge légal. Une telle
situation souligne le caractère probablement disproportionné de
la sanction prévue par l'Assemblée nationale pour non
accomplissement du recensement.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur, tendant
à rétablir la limite d'âge de vingt-cinq ans au-delà
de laquelle devraient disparaître les sanctions pour non accomplissement
du recensement.
Elle a alors adopté l'article L. 113-4 ainsi modifié.
Article L. 113-5 -
Inscription sur les listes de
recensement en cas d'omission
L'article L. 113-5 vise le cas des omis, c'est-à-dire
des personnes qui, à la suite d'une erreur de l'administration et non du
fait de leur propre négligence, ne sont pas inscrites sur les listes de
recensement. Cette situation concerne actuellement 2 à 3 % des
recensés, soit entre 8 200 et 13 500 jeunes. Comme le
précédent projet de loi, le présent projet prévoit
que l'administration doit rectifier ses erreurs, afin d'en limiter les
conséquences pour les administrés.
L'article L. 113-5 borne toutefois à l'âge de vingt-cinq ans
l'obligation, pour l'administration, de régulariser la situation des
personnes omises. Cette limite d'âge est cohérente avec celle qu'a
rétabli la commission à l'égard des sanctions opposables
pour non accomplissement du recensement.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 113-5 sans modification.
Article L. 113-5-1 -
Gestion des dossiers des
personnes recensées
Inséré dans le chapitre III par
l'Assemblée nationale, le présent article, s'inspirant d'une
disposition du précédent projet de loi, prévoit de confier
le suivi des dossiers des personnes recensées à l'administration
chargée du service national, c'est-à-dire à la Direction
centrale du service national. Cette disposition a pour objet de rappeler, d'une
part, que c'est à partir du recensement qu'il pourrait être
procédé à un éventuel rétablissement de la
conscription et que, d'autre part, les compétences de la Direction
centrale du service national dans le suivi du nouveau système sont,
à ce jour, maintenues.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 113-5-1 sans modification.
Article L. 113-6 -
Actualisation des renseignements
fournis au moment du recensement
Le présent article prescrit aux personnes
recensées de transmettre à la Direction centrale du service
national tout changement dans leur situation familiale et professionnelle,
ainsi que tout changement de domicile ou de résidence.
Cette obligation s'interrompt quand les intéressés ont atteint
l'âge de vingt-cinq ans, en cohérence non seulement avec
l'âge limite d'accomplissement de la " Rencontre
armée-jeunesse ", mais aussi avec les besoins des armées en
cas de rétablissement de la conscription. En effet, l'appel des classes
d'âge de dix-huit à vingt-cinq ans représente environ trois
millions de Français (compte non tenu des Françaises), et
permettrait donc de disposer, si l'on se fonde sur un taux d'exemption de 30 %
environ, d'une ressource de deux millions de personnes au moins.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 113-6 sans modification.
Article L. 113-7 -
Modalités
d'application
L'article L. 113-7 renvoie à un décret en
Conseil d'Etat pour préciser les modalités d'application des
dispositions relatives au recensement.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 113-7 sans modification.
*