Rapport n° 4 - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence portant réforme du service national
M. Serge VINCON, Sénateur
Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées - Rapport n° 4 - 1997/1998
Table des matières
-
AVANT-PROPOS
- I. LE PRÉCÉDENT PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DU SERVICE NATIONAL : UN EXAMEN TRÈS LARGEMENT AVANCÉ
- II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI PRÉSERVENT L'ESSENTIEL DE LA RÉFORME PRÉCÉDEMMENT ENGAGÉE, TOUT EN TRADUISANT UN NET RENVERSEMENT DE PERSPECTIVES
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III. ANALYSE DU PRÉSENT PROJET DE LOI - LES PARADOXES DE LA RÉFORME
PROPOSÉE
-
A. LE TEXTE INITIAL DU PROJET
- 1. Le contenu du nouveau service national
- 2. Le volontariat
- 3. Aménagement de la transition
- 4. Adaptation du code du travail à la réforme du service national
- 5. Autres dispositions du projet de loi
- 6. Les contradictions de la nouvelle réforme du service national
-
B. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- 1. Nuances introduites dans la définition du nouveau service national
- 2. Aménagements apportés à la conduite de la période de transition
-
C. PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET
DES FORCES ARMÉES
- 1. Préciser de manière pragmatique le contenu et la portée de l'"appel de préparation à la défense"
- 2. Rappeler la priorité qui doit s'attacher à la professionnalisation
- 3. Souligner la spécificité du volontariat
- 4. Encadrer la mise en oeuvre du service national rénové
- 5. Assurer le respect du principe d'égalité
-
A. LE TEXTE INITIAL DU PROJET
- EXAMEN DES ARTICLES
- PREMIÈRE PARTIE
- LIVRE PREMIER
-
TITRE PREMIER -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU SERVICE NATIONAL -
CHAPITRE PREMIER -
Principes -
CHAPITRE II -
Champ d'application-
Article L. 112-1 -
Champ d'application du Livre Ier -
Article L. 112-2 -
Suspension et rétablissement éventuel de la conscription -
Article L. 112-3 -
Dispositions transitoires pour le recensement -
Article L. 112-4 -
Dispositions transitoires pour la Rencontre armées-jeunesse -
Article L. 112-5 -
Dispositions relatives aux jeunes gens nés en 1979 -
Article L. 112-6 -
Mixité des préparations militaires
-
Article L. 112-1 -
-
CHAPITRE III -
Le recensement-
Article L. 113-1 -
Obligation de recensement -
Article L. 113-2 -
Attestation de recensement -
Article L. 113-3 -
Obligation de recensement pour les personnes acquérant la
nationalité française. Faculté pour certaines catégories d'étrangers -
Article L. 113-4 -
Inscription aux examens et concours -
Article L. 113-5 -
Inscription sur les listes de recensement en cas d'omission -
Article L. 113-5-1 -
Gestion des dossiers des personnes recensées -
Article L. 113-6 -
Actualisation des renseignements fournis au moment du recensement -
Article L. 113-7 -
Modalités d'application
-
Article L. 113-1 -
-
CHAPITRE IV -
L'enseignement de la défense et la Rencontre armées-jeunesse-
Article L. 114-1 -
Enseignement des principes de la défense par l'Education nationale -
Article L. 114-2 -
Obligation de se rendre à la " Rencontre armées-jeunesse " -
Article L. 114-3 -
Contenu de la Rencontre armées-jeunesse -
Article L. 114-4 -
Date de la convocation à la Rencontre armées-jeunesse -
Article L. 114-5 -
Régularisation de la situation administrative
entre dix-huit et vingt-cinq ans -
Article L. 114-6 -
Sanctions -
Article L. 114-6-1 -
Situation des personnes handicapées -
Article L. 114-7 -
Cas des Français résidant à l'étranger -
Article L. 114-8 -
Omission des listes de recensement : conséquences sur la participation à la Rencontre armées-jeunesse -
Article L. 114-9 -
Responsabilité de l'Etat en cas de dommages corporels -
Article L. 114-9-1 -
Conclusion de conventions entre les responsables des établissements d'accueil de la Rencontre armées-jeunesse et l'administration chargée du service national -
Article L. 114-10 -
Préparation militaire -
Article L. 114-11 -
(supprimé) -
Article L. 114-12 -
Modalités d'application
-
Article L. 114-1 -
-
CHAPITRE V (nouveau) -
Le Haut conseil du service national -
TITRE II -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS -
CHAPITRE PREMIER -
Le volontariat dans les armées -
DEUXIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MODIFIANT LE LIVRE II
(ARTICLES L. 1 À L. 159 DU SERVICE NATIONAL) -
TROISIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS DIVERSES
-
Article 5-
Prise en compte de la réforme du service national dans le code du travail -
Article 6 -
Modification de la loi portant statut général des militaires -
Article 6 bis -
Volontaires servant en qualité d'agent de police judiciaire adjoint -
Article 7 (supprimé) -
Modification par ordonnance du code de justice militaire, du code de procédure pénale et de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 -
Article 8 -
Conditions d'exécution des volontariats. Renvoi à une loi ultérieure -
Article 8 bis -
Rapport au Parlement -
Article 9 -
Application aux territoires d'Outre-mer et à Mayotte
-
Article 5-
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
-
ANNEXE I -
LES PRÉPARATIONS MILITAIRES -
ANNEXE II -
CALENDRIER DE LA MISE EN OEUVRE
DE LA RÉFORME DU SERVICE NATIONAL
N° 4
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 1er octobre 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant réforme du service national,
Par M. Serge VINÇON,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM. Xavier
de Villepin,
président
; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet,
François Abadie, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Genton,
vice-présidents
; Michel Alloncle, Jean-Luc
Mélenchon, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë,
secrétaires
; Nicolas About, Jean Arthuis, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Pierre Biarnès,
Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel
Caldaguès, Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga,
MM. Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Marcel
Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert
Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe
de Gaulle, Daniel Goulet
,
Jacques Habert, Marcel Henry, Roger
Husson, Christian de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice
Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Paul
d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait, Régis
Ploton, Michel Rocard, André Rouvière, André Vallet.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
199
,
205
et T.A.
5
.
Sénat
:
426
(1996-1997).
Défense.
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Quand le Président de la République a, le 22 février 1996,
présenté un projet de réforme tendant à construire
l'"armée de nos besoins", et qui comportait le passage à une
armée professionnelle, plus adaptée au contexte de l'après
guerre froide, le Parlement a été très largement
associé à l'élaboration des contours de la réforme
du service national. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, ont
ainsi proposé que cette réforme s'appuie sur le maintien du
recensement et d'une forme d'obligation destinée à sauvegarder un
lien privilégié entre la jeunesse et l'armée, sur la
possibilité de rétablir la conscription en cas de
résurgence d'une menace majeure, et sur la création de services
volontaires destinés à préserver, sous une autre forme,
l'héritage du service national.
Le projet de loi soumis au Parlement dès le début de
l'année 1997 tirait fidèlement les conséquences de ces
propositions.
Quand l'Assemblée nationale élue en 1993 a été
dissoute, l'élaboration des bases législatives de la
réforme du service national était bien avancée, puisque le
Sénat était prêt à procéder à la
deuxième lecture du précédent projet de loi.
Le présent rapport est donc le quatrième que votre commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces
armées consacre à la réforme du service national.
Bien que l'on puisse déplorer que le gouvernement issu des
dernières élections législatives ait souhaité
présenter au Parlement un nouveau projet de loi, votre rapporteur
propose d'aborder celui-ci dans un
esprit objectif
, compte tenu de
l'
urgence
qu'il y a d'asseoir sur des bases légales la
réforme du service national, et à préciser les
modalités de la conduite de la période de transition,
décisives pour de très nombreux appelés.
Votre rapporteur est donc d'avis que le Sénat adopte à
l'égard de ce texte un
point de vue constructif
et
cohérent
avec les positions adoptées lors de l'examen du
précédent projet, contribuant ainsi à améliorer un
texte crucial pour notre défense et pour notre jeunesse.
I. LE PRÉCÉDENT PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DU SERVICE NATIONAL : UN EXAMEN TRÈS LARGEMENT AVANCÉ
Lorsqu'est intervenue, en avril 1997, la dissolution de l'Assemblée nationale élue en 1993, un consensus très net s'était manifesté entre les deux assemblées sur les principales dispositions du précédent projet de loi portant réforme du service national. Cette indiscutable convergence n'a cependant pas empêché le Sénat d'exprimer un point de vue original, tant sur le contenu et la portée de la réforme, que sur la conduite de la période de transition.
A. UN LARGE CONSENSUS ENTRE ASSEMBLÉE NATIONALE ET SÉNAT SUR LES ASPECTS ESSENTIELS DU PRÉCÉDENT PROJET DE LOI
.
De manière spontanée, l'accord entre
les deux assemblées a été total sur les
grands
principes fondant la réforme du service national
.
Ainsi l'Assemblée nationale comme le Sénat ont-ils exprimé
le souci que la remise en cause du service national obligatoire
hérité de la IIIe République ne conduise pas à
supprimer tout lien entre la jeunesse et l'armée. Dans cette logique,
le maintien d'une forme d'obligation entre la jeunesse et la Nation
,
dénommée par la suite " rendez-vous citoyen ", avait
été préconisé dès le mois de mai 1996, soit
bien avant l'élaboration du précédent projet de loi, tant
par le Sénat que par l'Assemblée nationale
1(
*
)
.
Institution résolument innovante, le
" rendez-vous citoyen " était conçu comme un temps fort
de l'accession des jeunes à la citoyenneté.
Dans cet esprit, il a été admis d'emblée que cette
obligation devrait être étendue aux jeunes filles, de même
que le
recensement
, dont le maintien n'a suscité aucune
hésitation au sein de la représentation nationale.
Parallèlement, les parlementaires ont jugé pertinent de ne pas
rejeter l'héritage que constituent les différentes
modalités d'accomplissement du service national prévues par la
loi n° 71-424 du 10 juin 1971 -service militaire, coopération, aide
technique, services dans la police et dans la sécurité civile,
protocoles-, tout en les fondant sur le
principe du volontariat.
Celui-ci a été considéré comme la seule formule
réaliste, de préférence à celle d'un service
militaire court -difficile à financer et sans intérêt sur
le plan opérationnel- et à l'hypothèse d'un service
national universel -concernant obligatoirement les filles comme les
garçons- et à dominante civile, qui posait d'insurmontables
problèmes financiers, éthiques et juridiques.
A travers le
volontariat
pouvait donc être offerte aux jeunes l'occasion de
participer à une mission d'intérêt général
susceptible de constituer, dans certains cas, une première
expérience professionnelle.
Conçu dans une logique de dévouement et de service rendu à
la Nation, le volontariat excluait une véritable
rémunération, mais devait donner lieu au versement d'une
indemnité modeste, de l'ordre de 2 000 F par mois, assortie dans
certains cas de prestations en nature (logement, transport ...). Le
dévouement des jeunes volontaires devait trouver une contrepartie dans
la reconnaissance de certains avantages (ouverture de droits à pension
de retraite, accès privilégié à divers prêts,
à des formations professionnelles et à des concours
d'accès à certains corps et cadres d'emploi de la fonction
publique, avantages fiscaux ...).
Par ailleurs, la convergence entre les deux assemblées s'est
exprimée sur la nécessité de
garantir la
réversibilité de la suppression de la conscription
, afin de
rendre possible la remontée en puissance de l'appel sous les drapeaux en
cas de péril majeur menaçant nos intérêts vitaux. La
représentation nationale a donc, dès le printemps 1996,
souligné la nécessité de préserver les
compétences de l'administration chargée du service national (la
Direction centrale du service national) en vue d'assurer l'éventuel
rétablissement de la conscription. C'est dans cette hypothèse
qu'a été préservée l'obligation du
recensement
.
Enfin, l'Assemblée nationale comme le Sénat se sont
prononcés pour que soit renforcé l'
esprit de défense
dès la scolarité, notamment à travers l'enseignement
de l'histoire et de l'instruction civique.
.
La convergence de vues entre les deux assemblées a
été également spontanée sur des
aspects moins
déterminants du projet de loi portant réforme du service
national,
qu'il s'agisse du souci d'organiser un
suivi efficace des
dossiers des jeunes,
dans la perspective de l'éventuelle
remontée en puissance de la conscription, ou de la volonté
d'
aménager la période de transition
, afin
d'
atténuer les conséquences, notamment sur le plan
professionnel,
susceptibles de résulter de leur incorporation pour
les jeunes gens assujettis, jusqu'en 2002, au service national obligatoire.
B. L'ORIGINALITÉ DU POINT DE VUE SÉNATORIAL
Le Sénat a très largement contribué
à enrichir le précédent projet de loi portant
réforme du service national. Il est d'ailleurs tout à l'honneur
du précédent gouvernement qu'un texte aussi décisif,
portant en lui une véritable
réforme de société,
ait suscité la recherche du plus large consensus possible au sein de
la représentation nationale et sur le plan national.
.
Votre rapporteur tient une nouvelle fois à souligner que, de
manière générale, le Sénat avait abordé la
réforme du service national proposée par le
précédent projet de loi
sans nostalgie du passé
.
Dans cet esprit, le Sénat s'est interrogé sur
l'opportunité d'inscrire dans la législation française
un" devoir de contribuer à la défense du pays " qui
incomberait à
tous
les citoyens français. Le Sénat
a, en effet, jugé paradoxal de souscrire à ce principe à
l'heure où la France faisait le choix de la professionnalisation, et
où l'armée professionnelle devenait le coeur de sa défense.
.
Le
Sénat a tenu le plus grand compte des
impératifs de la professionnalisation
et de la
priorité
qui devait s'attacher à celle-ci,
en définissant les
fondements législatifs du service national rénové.
Le contenu du " rendez-vous citoyen " a donc été
étendu à l'
information
des jeunes sur le volontariat
militaire
, ainsi que sur les perspectives d'
engagement dans les forces
armées et dans les forces de réserve
. En effet, le
Sénat a jugé indispensable de tirer parti du " rendez-vous
citoyen " pour
susciter des vocations parmi les jeunes
, eu
égard au fait qu'avec la disparition du service national obligatoire
devait prendre fin une part non négligeable du recrutement des
armées.
Dans la même logique, le Sénat a, à plusieurs reprises,
insisté sur la nécessité d'encourager la contribution du
" rendez-vous citoyen " au
renforcement de l'esprit de
défense
et au maintien du lien entre l'armée et la Nation.
Sur ce dernier point, rappelons que l'une des conclusions du débat
organisé au niveau national, au printemps 1996, sur l'avenir du service
national, était que la professionnalisation devait impérativement
être conduite de manière à
éviter de distendre le
lien entre l'armée et la Nation
.
Enfin, le Sénat a souhaité assurer la spécificité
du volontariat militaire, appelé à devenir une composante
indispensable de l'armée professionnelle, en évitant de diluer le
volontariat militaire dans un ensemble sans grande cohérence, comprenant
des misions aussi éloignées de la défense et de la
sécurité que la protection du patrimoine national.
.
Tirant les conséquences du fait que le service national
rénové s'appuyait sur des
institutions inédites, qu'il
s'agisse du " rendez-vous citoyen " ou du volontariat
,
le
Sénat a également souhaité faire preuve de
pragmatisme
dans la détermination des contours législatifs
de la réforme du service national. Il a, de manière
générale, pris le parti de laisser, quand cela paraissait
pertinent, la place à l'expérimentation, avant de figer dans la
loi des éléments de la réforme dont il paraissait
préférable qu'ils fassent leurs preuves. Il a ainsi voulu
éviter de préciser de manière contraignante la
durée du " rendez-vous citoyen "
, constatant que la
durée de cinq jours prévue par le précédent projet
de loi relevait d'une
intuition
dont il importait de
vérifier
le bien-fondé à l'épreuve de la réalité
.
Dans le même esprit, le Sénat a souligné les
difficultés susceptibles de résulter, pour les
jeunes
Français résidant à l'étranger
, de l'obligation
d'accomplir le " rendez-vous citoyen " dans les conditions
du droit
commun. En effet, le Sénat a souhaité tirer les
conséquences :
- de l'impossibilité, pour la quasi-totalité de nos
représentations diplomatiques, d'organiser des sessions du
" rendez-vous citoyen " selon les modalités prévues par
le projet de loi (durée de cinq jours, internat) ;
- de la spécificité de la population des Français de
l'étranger, constituée pour 10 % seulement d'expatriés
ayant gardé un lien régulier avec la France ;
- des contraintes susceptibles de résulter, dans certains pays, de
l'accomplissement d'une obligation légale liée à la
défense d'un autre pays ;
- des difficultés que poserait, dans certains pays, l'accomplissement de
cette obligations par des jeunes filles ;
- des difficultés financières qu'aurait notamment posé,
dans les pays les plus vastes et les plus éloignés de la France,
la prise en charge du transport des appelés depuis leur lieu de
résidence jusqu'au centre du service national, que celui-ci soit
situé à l'étranger ou sur le territoire national.
.
Enfin, l'attention du Sénat s'est portée sur
l'aménagement du
statut des volontaires héritiers du service
national en entreprise
, afin d'assurer que ces jeunes
bénéficient du statut de
droit public
indispensable
à l'accomplissement de leur mission.
Quand a été interrompu l'examen du précédent projet
de loi portant réforme du service national, les points en suspens qui
demeuraient entre les deux assemblées étaient pour la plupart des
nuances d'ordre rédactionnel
et permettaient d'envisager, la
navette ayant pleinement joué son rôle, l'élaboration d'un
texte convenant à l'Assemblée nationale comme au Sénat.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI PRÉSERVENT L'ESSENTIEL DE LA RÉFORME PRÉCÉDEMMENT ENGAGÉE, TOUT EN TRADUISANT UN NET RENVERSEMENT DE PERSPECTIVES
Aucun des aspects majeurs de la réforme du service national engagée pour tirer les conséquences de la professionnalisation des armées n'est, en apparence du moins, fondamentalement remis en cause par le présent projet de loi, bien que celui-ci procède en réalité, à bien des égards, d'une logique radicalement différente du projet de loi présenté par le précédent gouvernement.
A. UNE RÉFORME QUI PRÉSERVE L'ESSENTIEL DU PRÉCÉDENT PROJET DE LOI
Le présent projet de loi s'appuie sur les grands principes qui fondaient déjà le précédent projet : importance du lien armée-Nation, nécessité d'assurer la réversibilité de la conscription, et souci de préserver l'héritage du service national à travers le passage au volontariat.
1. Le renouvellement du lien armée-Nation parallèlement à la professionnalisation
.
Le défi que constitue la
nécessité de maintenir, en le renouvelant, le
lien entre
l'armée et la Nation,
doit se traduire par la création de
l'" appel de préparation à la défense ".
Celui-ci repose sur des préoccupations pour partie comparables à
celles qui avaient conduit la précédente majorité à
proposer le " rendez-vous citoyen ". Ainsi
l'" appel de
préparation à la défense " a-t-il pour objet de
sensibiliser les jeunes aux impératifs de la défense et de la
sécurité
, et de permettre aux armées de
présenter à la jeunesse les différentes
activités, voire les métiers, susceptibles d'être
effectués dans un cadre militaire
(engagement, réserve, ...).
Comme le " rendez-vous citoyen ", l'" appel de
préparation à la défense " s'inscrit donc dans la
problématique de la diversification du recrutement des armées et
de la gendarmerie, rendue nécessaire par la professionnalisation.
.
Par ailleurs, le présent projet de loi, comme le
précédent, tire les conséquences de la
nécessité d'éviter que la suppression du service national
obligatoire ne se traduise par un affaiblissement de l'esprit de
défense. A cet effet, il est prévu que les programmes de
l'enseignement scolaire fassent une place à
l'initiation des jeunes
aux principes de la défense
.
2. La réversibilité de la suppression de la conscription
Bien que ne fasse aucun doute l'inadaptation du service national obligatoire hérité de la IIIe République aux besoins de sécurité liés à la situation internationale issue de la fin de la guerre froide, il a paru pertinent de rendre possible le rétablissement de la conscription , si la défense du pays l'exigeait. Le présent projet de loi renvoie donc, comme le précédent, à la suspension du principe de conscription , et non à sa suppression. Le maintien du recensement est conçu comme l'un des moyens d'assurer la réversibilité de la suppression de l'" appel sous les drapeaux " en facilitant la remontée en puissance éventuelle du service militaire, dans l'hypothèse où celui-ci paraîtrait nécessaire pour faire face à la résurgence d'une menace majeure.
3. Le volontariat, héritier du service national obligatoire
Dès le printemps 1996, les travaux conduits dans le
cadre parlementaire sur l'avenir du service national ont conclu que le recours
au
volontariat
était la seule formule juridiquement et
financièrement concevable
pour assurer, dans une certaine
mesure, le remplacement d'une part des appelés affectés à
des missions d'intérêt général, et, notamment, de
ceux qui effectuent leur service dans un cadre militaire. Comme le
précédent projet de loi, le présent projet ouvre aux
jeunes gens qui le souhaiteraient la possibilité de participer à
une mission d'intérêt général en souscrivant un
volontariat. Il ne retient cependant que le principe de l'organisation de
volontariats civils,
consacrant l'essentiel de son propos à la
définition du volontariat sous
statut militaire.
Celui-ci
comprendra le service militaire adapté, qui sera maintenu dans les
départements et territoires d'outre-mer. La présente
réforme reprend les objectifs définis en termes d'effectifs par
la loi de programmation 1997-2002.
C'est ainsi que, composante de l'armée professionnelle, les volontaires
dans les armées et dans la gendarmerie devraient représenter en
2002, compte tenu de l'effectif de 27 171 volontaires prévu par la loi
de programmation 1997-2002, plus de 7,5 % des effectifs globaux.
Les 27 171 volontaires devraient être ainsi répartis entre les
trois armées et la gendarmerie :
- gendarmerie : 16 232, soit 59,7 % de l'ensemble des volontaires,
- armée de terre : 5 500, soit 20 %,
- armée de l'air : 2 225 (soit 8 %),
- marine : 1 775 (soit 6,5 %).
La
gendarmerie
sera donc la
principale bénéficiaire du
dispositif.
De manière générale, la présente réforme
s'appuie sur la volonté de confier aux volontaires
plus de
responsabilités que ne le prévoyait le précédent
projet de loi
(qui limitait le recours aux volontaires à des
missions non permanentes et non nécessaires au fonctionnement des
organismes d'accueil). Ainsi les volontaires de la gendarmerie pourraient-ils
avoir la qualité d'adjoints de police judiciaire, ce qui rend superflu
le projet qui avait tendu à créer, au sein de la gendarmerie, une
nouvelle catégorie d'engagés pour une courte durée, dont
l'emploi était supposé compenser les caractéristiques du
statut des volontaires tel qu'il était précédemment
envisagé.
Les missions qui seraient proposées aux volontaires dans les
armées seraient donc très diversifiées, puisqu'elles
concerneraient tant les emplois de très haut niveau actuellement
occupés par les scientifiques du contingent que les emplois à
vocation plus technique confiés aux militaires du rang.
B. UNE AMBITION TOUTEFOIS NETTEMENT EN RETRAIT PAR RAPPORT AU PRÉCÉDENT PROJET
Qu'il s'agisse de l'" appel de préparation à la défense " ou des contours du volontariat, force est de constater que le présent projet de loi repose sur des objectifs nettement moins ambitieux que le précédent projet.
1. L'" appel de préparation à la défense " : des objectifs minimalistes
.
Le choix d'une durée très fortement
réduite par rapport au " rendez-vous citoyen " (une
journée au lieu de cinq) se traduit par la définition d'objectifs
très modestes au regard des enjeux. Présenté comme un
recentrage sur des préoccupation prioritairement militaires,
l'" appel de préparation à la défense " ne
permettra en fait de consacrer à la sensibilisation des jeunes aux
questions de défense que quatre heures et demie. Cette initiation sera
fondée sur des exposés, présentés par des officiers
d'active et de réserve, et consacrés aux enjeux de la
défense (" Pourquoi se défendre ? ", " Comment et
avec qui se défendre " ?), ainsi qu'à l'organisation et aux
moyens de la défense. Ces quatre heures et demie d'information sur la
défense comprendront la projection d'un film d'une demi-heure sur le
" devoir de mémoire ", préparé par le
Secrétariat d'Etat aux anciens combattants.
.
Le projet de programme ci-après montre, si besoin est, un
recul important par rapport aux objectifs du " rendez-vous
citoyen "
. En effet, la vocation de celui-ci ne s'arrêtait pas
aux questions relatives à la défense, mais concernait
également l'
aide aux jeunes en difficulté
, auxquels il
visait à donner
une deuxième chance,
à travers un
bilan d'orientation scolaire et professionnel, en fonction duquel il pouvait
être proposé à certains un parcours individuel d'insertion.
Dans la même logique, un
bilan de santé
, conçu
notamment dans une perspective de santé publique, devait permettre un
" rattrapage " sanitaire pour les trop nombreux jeunes que
les
difficultés sociales actuelles maintiennent en marge du système
de santé.
Or, des diverses implications du " rendez-vous citoyen ",
seule
subsiste dans l'" appel de préparation à la
défense ", la détection de l'illettrisme (encore celle-ci
n'était-elle pas mentionnée par le texte initial du
présent projet de loi). Ce test peut, certes, si son suivi est
correctement organisé vers un rattrapage des apprentissages
fondamentaux, avoir une incidence positive, et il aurait été
inadmissible de ne pas l'intégrer au programme de l'" appel de
préparation à la défense ". L'abandon de l'examen de
santé traduit cependant une réduction très significative
en termes d'ambition.
DÉROULEMENT DE L'" APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE "
8 h 30 - 9 h 30 |
Formalités d'accueil et vérifications administratives |
9 h 30 - 10 h 30 |
Enjeux de la défense - 1ère partie : Pourquoi se défendre ? |
10 h 30 - 10 h 45 |
Pause |
10 h 45 - 11 h 45 |
Enjeux de la défense - 2ème partie : Comment et avec qui se défendre ? |
11 h 45 - 12 h 30 |
Test d'évaluation des acquis scolaires fondamentaux |
12 h 30 - 13 h 30 |
Repas (RICR) (1) |
13 h 30 - 14 h 00 |
"Le devoir de mémoire" |
14 h 00 - 15 h 00 |
Organisation de la défense |
15 h 00 - 15 h 15 |
Pause |
15 h 15 - 16 h 15 |
Les moyens et les métiers de la défense |
16 h 15 - 17 h 00 |
Bilan/entretiens (illettrisme - évaluation finale - attestation) |
(1) Ration individuelle de combat réchauffable.
2. Le volontariat : une logique d'emploi de préférence à la logique de générosité qui caractérisait le précédent projet
Le passage du service national obligatoire à un
système volontaire était motivé, dans la logique dont
relevait le précédent projet de loi, à la fois par le
souci de ne pas se priver de l'héritage du service national
-coopérants, scientifiques du contingent, appelés
" ville " ...-, et par l'idée que le dévouement des
jeunes volontaires employés à des missions d'intérêt
général (îlotage, soutien scolaire dans les quartiers
difficiles, aide aux personnes dépendantes, coopération au
développement, contribution à l'action de la France dans le monde
...) pourrait contribuer à lutter contre la " fracture
sociale ". Dans cet esprit, il avait été proposé
d'offrir aux volontaires, comme votre rapporteur l'a précédemment
rappelé (voir supra, I-A) non pas un salaire, mais une indemnité
destinée à couvrir les frais susceptibles de résulter pour
chacun de son engagement.
Alors que le volontariat relevait, selon l'ancien projet de loi, d'une logique
de
service rendu à la collectivité
, le présent
projet de loi se fonde sur la notion d'
emploi
. Ainsi la
rémunération mensuelle prévue pour les futurs volontaires
dans les armées sera-t-elle voisine de 4 000 F, compte non tenu des
primes et des avantages en nature (logement, nourriture et prise en charge des
transports SNCF) qui porteront la rémunération réellement
perçue par chacun à des montants sensiblement supérieurs.
De manière générale, le futur volontariat a
été organisé par le présent projet de loi en
référence aux
" emplois jeunes "
prévus
dans le cadre du projet de loi relatif au développement
d'activités pour l'emploi.
La modification de la durée du volontariat par rapport au
précédent projet de loi confirme cette
convergence d'objectifs
et de moyens entre le volontariat et les " emplois
jeunes ".
Ainsi un volontariat pourrait-il, dans les armées du moins -car le
présent projet ne définit pas les modalités
d'exécution des volontariat civils- être souscrit pour douze mois,
et renouvelable chaque année dans la limite de soixante mois (soit cinq
années), alors que le précédent projet de loi renvoyait
à une durée comprise entre neuf et vingt-quatre mois.
Il n'est donc pas étonnant que la définition du service national
que proposait le texte initial du présent projet n'ait pas compris le
volontariat, mais se soit limitée au recensement, à
l'" appel de préparation à la défense ", et
à l'" appel sous les drapeaux ", c'est-à-dire à
la conscription (dans l'hypothèse où celle-ci serait
rétablie). En effet, le volontariat auquel se réfère le
présent projet de loi est conçu, dans la logique d'ailleurs des
" emplois jeunes ", comme un
service rendu aux jeunes
par la
collectivité, et non comme un service rendu par les jeunes à la
collectivité
.
III. ANALYSE DU PRÉSENT PROJET DE LOI - LES PARADOXES DE LA RÉFORME PROPOSÉE
A. LE TEXTE INITIAL DU PROJET
D'un contenu sensiblement moins substantiel que le
précédent, le présent projet de loi comprend
trois
grandes parties
.
La première expose les
dispositions générales relatives
au nouveau service national
: date d'entrée en vigueur et contenu de
celui-ci (recensement, " appel de préparation à la
défense ", rétablissement éventuel de la
conscription), et volontariat militaire. Le projet de loi renvoie à un
texte ultérieur pour préciser les contours des volontariats
civils, se bornant à poser le principe du maintien de types de
volontariat qui concourent " au développement et à l'action
de la France dans le monde ", c'est-à-dire qui s'accomplissent en
dehors du territoire métropolitain (aide humanitaire, coopération
internationale, aide technique ...).
La deuxième partie comprend les
modifications du code du service
national
issu de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, afin
d'aménager les conditions de l'accomplissement du service national
obligatoire dont relèveront, jusqu'à la fin de 2002, les jeunes
gens nés avant le 1er janvier 1979.
La troisième partie traite de
" dispositions
diverses ".
Outre les
aménagements du code du travail
et
du statut général des militaires rendus nécessaires par la
réforme du service national, cette dernière partie comprenait,
dans le texte initial du projet, un
article sans lien direct avec la
réforme du service national,
qui
avait pour objet de demander
une
autorisation parlementaire pour procéder, par voie
d'ordonnance, à l'adaptation du code de justice militaire à la
réforme du code de procédure pénale.
De manière générale, tout en s'appuyant à bien des
égards sur le précédent projet, le présent projet
de loi se veut
recentré sur les aspects militaires de la
réforme du service national.
La définition du service national rénové qui
résulte du texte initial du projet n'échappe cependant pas
à
d'importantes incertitudes
sur le contenu du futur service
national.
1. Le contenu du nouveau service national
Le service national défini par le texte initial du présent projet de loi comprend le recensement, l'" appel de préparation à la défense " et le retour éventuel à la conscription, dénommée " appel sous les drapeaux ".
a) Le recensement
De manière très comparable à ce que
prévoyait le précédent projet de loi, le recensement a
pour objectif non seulement de
préparer les convocations à
l'" appel de préparation à la défense
",
mais aussi de
rendre possible le rétablissement de la
conscription
, si une modification de la situation internationale le
justifiait. Ainsi le présent projet de loi prévoit-il le suivi,
par la Direction centrale du service national, des coordonnées et de la
situation familiale et professionnelle des jeunes recensés.
Le lien entre le recensement et l'" appel de préparation à
la défense " justifie les deux différences sensibles par
rapport à la situation actuelle, introduites par le présent
projet de loi,
et directement inspirés du précédent
projet.
- D'une part, le recensement sera effectué
dès l'âge de
seize ans
, à un moment où la plupart des jeunes
Français sont
encore scolarisés
(à raison de 96,4 %
en 1996), afin que le système scolaire puisse informer et sensibiliser
les jeunes à l'importance de cette obligation. Le choix de cet âge
tient aussi à la nécessité de laisser à
l'administration (c'est-à-dire à la Direction centrale du service
national) un délai suffisant pour assurer, à l'issue du
recensement, la préparation de l'" appel de préparation
à la défense ", qui doit être accompli avant
l'âge de dix-huit ans.
- D'autre part, l'obligation de recensement sera
étendue aux jeunes
filles
. La pertinence de la mixité de cette obligation se trouvera
renforcée par le projet de loi sur la nationalité, qui envisage
d'assurer, à partir du recensement,
l'inscription automatique sur les
listes électorales
.
Par ailleurs, selon le texte initial du projet de loi, l'obligation de
recensement tombait à l'
âge
de vingt-cinq ans
,
c'est-à-dire à l'âge auquel, selon les informations
transmises à votre rapporteur, le suivi des jeunes effectué dans
la perspective d'une éventuelle remontée en puissance de la
conscription cesse d'être justifié, car le recours aux classes
d'âge comprises entre dix-huit et vingt-cinq ans permet de rassembler des
effectifs suffisants pour faire face à un danger de mobilisation.
L'obligation de recensement est assortie de
sanctions
: l'attestation de
recensement conditionne ainsi l'inscription de chaque jeune aux examens et
concours soumis au contrôle de l'autorité publique
(baccalauréat, permis de conduire, de pêche et de chasse, concours
d'accès à la fonction publique). Ces sanctions n'étaient
plus opposables, selon le projet de loi initial, passé l'âge de
vingt-cinq ans (comme le prévoyait d'ailleurs le précédent
projet de loi). Par ailleurs, les jeunes ayant négligé de se
faire recenser pouvaient, à tout moment, régulariser leur
situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans
L'innovation sur laquelle repose la réforme du service national (qu'il
s'agisse du présent projet de loi ou du précédent)
consiste donc à faire du recensement une
étape
spécifique du futur service national
, alors que, selon le code du
service national issu de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, cette
démarche administrative est actuellement effectuée
en vue de
l'accomplissement du service national
(article L. 15), sans faire partie
toutefois expressément de celui-ci.
b) L'" appel de préparation à la défense "
L'" appel de préparation à la
défense " s'inscrit dans la
recherche de relations
rénovées entre l'armée et la Nation
,
parallèlement à la professionnalisation des forces.
.
Destiné à sensibiliser et informer les jeunes
Français sur les questions de défense, il est conçu dans
la continuité de l'enseignement relatif aux principe de
défense nationale
qui devrait prochainement être
dispensé
dès la scolarité
.
.
Comme le " rendez-vous citoyen ", il concerne
aussi les
jeunes filles
: le service national rénové est
conçu sur des bases résolument universelles.
.
L'"appel de préparation à la défense" s'adresse
à une
population particulièrement jeune
, puisqu'il doit
être effectué
entre seize et dix-huit ans
, alors que le
" rendez-vous citoyen " pouvait être accompli entre
dix-huit et
vingt-cinq ans (trente ans pour certains cas exceptionnels).
.
Cette obligation concerne également
tous les jeunes
Français qui résident à l'étranger
à
l'âge où doit être effectué l'" appel de
préparation à la défense " (c'est-à-dire
jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans). Néanmoins, compte tenu
des difficultés -d'ordre pratique et juridique- qu'est susceptible de
poser, dans certains pays, l'accomplissement d'une obligation liée
à la défense d'un autre pays par des ressortissants qui peuvent
être des double-nationaux, le présent projet de loi prévoit
que l'" appel de préparation à la défense " des
jeunes Français de l'étranger peut être
aménagé "en fonction des contraintes du pays de résidence".
.
D'une durée
d'une journée
, l'" appel de
préparation à la défense " est assorti de
sanctions légères
(impossibilité, pour ceux qui ne
se seraient pas rendu à leur convocation, de se présenter aux
examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique),
identiques à celles que prévoit le projet de loi en cas de
non-accomplissement du recensement. Des sessions de rattrapage sont
proposées à ceux qui ne seraient pas en règle avec
l'obligation de l'" appel de préparation à la
défense ". Il est, en effet, possible à tout jeune de
régulariser sa situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq
ans
.
.
En conséquence du
caractère relativement bénin
de l'obligation
résultant de l'" appel de préparation
à la défense " (un jour au lieu de cinq dans le cadre du
"rendez-vous citoyen", le projet de loi, dans sa version initiale, ne
reconnaissait aux jeunes, pendant cette journée, d'autre
statut
que celui de
personnes se rendant à une convocation prévue par
la loi dans un bâtiment public
(candidats aux examens publics,
jurés ou témoins d'un procès). Il s'agit d'une
différence considérable par rapport au précédent
projet de loi, qui reconnaissait aux jeunes la qualité
d'
appelés
pendant le " rendez-vous citoyen.
.
Enfin, le présent projet de loi renvoie à la
participation volontaire de certains jeunes, à l'issue de l'" appel
de préparation à la défense ", à des
préparations militaires.
A la différence du
précédent projet, le présent projet de loi prévoit
de maintenir le système des préparations militaires actuelles
(préparation militaire supérieure, préparation militaire
parachutiste ...)
2(
*
)
. Celles-ci auront
néanmoins pour vocation non plus de préparer au service
militaire, mais d'apporter une première formation aux futurs cadres de
la réserve, dont le rôle est nécessairement appelé
à croître avec la professionnalisation.
c) L'" appel sous les drapeaux "
Présenté comme un élément du service national rénové, parallèlement au recensement et à l'" appel de préparation à la défense ", l'" appel sous les drapeaux " renvoie à l'éventuel recours à la conscription. Celle-ci n'est, en effet, que suspendue -comme le prévoyait le précédent projet de loi. Une loi pourrait cependant la rétablir si une évolution préoccupante de la situation internationale rendait nécessaire une remontée en puissance du service militaire.
2. Le volontariat
Le présent projet de loi, à la différence
du précédent, ne consacre que très peu d'articles au
volontariat, qui est destiné à se substituer aux
différentes modalités d'accomplissement du service national issu
de la loi de 1971.
On distingue la relative précision qui caractérise les
dispositions relatives aux volontariats dans les armées de la
discrétion avec laquelle sont abordés les volontariats civils.
a) Le volontariat civil : l'affirmation du principe
C'est à un projet de loi ultérieur qu'il
reviendra de préciser le contenu de ces volontariats, ainsi que le
statut des volontaires.
Le présent projet de loi se bornait, en effet, dans sa version initiale,
à poser le principe de la possibilité d'apporter un
" concours personnel et temporaire dans les domaines de la
prévention et de la solidarité, de l'aide technique ainsi que de
la coopération internationale et de l'aide humanitaire ". On
remarque que c'est aux volontariats destinés à contribuer
" au développement et à l'action de la France dans le
monde " que renvoyait ce texte. A l'exception de l'aide technique
dans les
départements et territoires d'outre-mer, expressément
mentionnée, les volontariats civils sont censés être
effectués à l'étranger. Il s'agit d'une réduction
d'échelle très sensible par rapport au précédent
projet de loi, qui proposait de créer des volontariats dans des domaines
civils très diversifiés (police, environnement,
sécurité civile, coopération internationale et aide
humanitaire, entreprises à l'étranger, soutien scolaire dans les
quartiers difficiles ...). Une telle restriction est justifiée, selon
les informations transmises à votre rapporteur, par la constatation que
de nombreux volontariats recouvrent des emplois susceptibles d'être
créés sur la base du projet de loi relatif au
développement d'activités pour l'emploi des jeunes. C'est ainsi
que le volontariat dans la police, si d'aventure il était mis en place,
se trouverait redondant par rapport aux postes d'adjoints de
sécurité qui seront créés en tant
qu'" emplois-jeunes ".
b) Le volontariat dans les armées
Les conditions d'accomplissement du volontariat militaire
sont
définies parallèlement à celles qui ont été
envisagées à l'égard des "emplois-jeunes". La
durée du volontariat serait ainsi comprise entre un et cinq ans
(entre neuf et vingt-quatre mois selon le précédent projet),
l'âge des volontaires devant être compris entre dix-huit et
vingt-six ans
(l'âge limite prévu par le
précédent projet de loi était de trente ans).
Le projet de loi n'assimile pas à un droit l'accès à un
volontariat dans les armées, car l'acceptation des demandes est
subordonnée à des
conditions d'aptitude
, et encadré
par la limite des
emplois budgétaires
.
Les volontaires sous statut militaire auront vocation à servir au sein
des forces et des services des armées et de la gendarmerie. Certains
pourront effectuer leur volontariat au sein du
service militaire
adapté,
qui permet aux jeunes Français d'outre-mer
d'acquérir une formation professionnelle. Le projet de loi renvoie
à un
décret en Conseil d'Etat
pour préciser les
modalités d'application du volontariat militaire.
3. Aménagement de la transition
Les dispositions concernant la période 1997-2002 sont de deux natures. Les unes concernent l'aménagement des modalités d'accomplissement du service national obligatoire qui s'imposera aux jeunes nés avant le ler janvier 1979. Les autres visent à prévoir la montée en puissance du nouveau système pour les jeunes gens et les jeunes filles qui seront soumis à l'obligation d'effectuer l'"appel de préparation à la défense", et pour lesquels le recensement constituera une étape du service national rénové.
a) Montée en puissance progressive du nouveau service national3( * )
Comme le précédent projet de loi, le
présent projet se fonde sur le choix d'une classe d'âge à
partir de laquelle les jeunes gens ne seront plus appelés dans les
conditions prévues par le code actuel, et à partir de laquelle
les jeunes filles seront assujetties aux obligations créées par
le nouveau code du service national. Seuls, les jeunes gens nés avant le
ler janvier 1979 seront soumis au service national obligatoire.
C'est donc à partir de la classe 1999 que s'appliquera le nouveau
système. Toutefois, le service national rénové ne devait
être obligatoirement effectué, selon le projet de loi initial, que
par :
- les garçons nés après le 31 décembre 1979,
- les jeunes filles nées après le 31 décembre 1983.
On constate une modification des échéances prévues par le
précédent projet de loi, qui concernait les jeunes gens
nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes filles
nées après le 31 décembre 1984.
(1) Le cas des jeunes filles
Le rapprochement des échéances relatives aux jeunes filles s'explique par le souci d'accélérer la mixité du recensement , prévu, dans le projet initial du gouvernement, dès le ler janvier 2000 (alors que le précédent projet de loi renvoyait à la date du ler janvier 2001), dans la perspective de l'inscription automatique sur les listes électorales à partir du fichier du recensement. De surcroît, le dispositif de montée en puissance de l'"appel de préparation à la défense" étant moins complexe que celui du "rendez-vous citoyen", essentiellement en raison de sa durée substantiellement réduite, il a paru possible d'accélérer la mixité de cette obligation, qui serait étendue aux jeunes filles dès le ler janvier 2000 au lieu du ler janvier 2003, pour être accomplie entre 2000 et 2002 par les jeunes filles nées à partir de 1984.
(2) Le cas des jeunes gens
.
Les situations diffèrent en fonction de
l'année de naissance :
- les jeunes gens
nés avant 1979
effectueront le service national
obligatoire jusqu'à la fin de la période de transition (31
décembre 2002) ;
- les jeunes gens
nés en 1979
sont soumis à l'obligation
de recensement (ils ont d'ailleurs déjà effectué celui-ci
en 1996, sur la base du code actuel du service national, à l'âge
de dix-sept ans), mais n'auront à effectuer ni service national
obligatoire, ni "appel de préparation à la défense". Cette
situation particulière
résulte, selon les informations
transmises à votre rapporteur, de la nécessité de laisser
l'"appel de préparation à la défense" s'organiser au
niveau local, ce qui semble supposer des délais importants, puisque les
premiers "appels de préparation à la défense" ne sont
prévus qu'en octobre 1998.
- les jeunes gens
nés après 1979
effectueront donc
l'"appel de préparation à la défense" à partir de
1998. Les classes 2000, 2001, 2002 et 2003 seront convoquées à
cette journée à un âge légèrement
décalé par rapport à ce que prévoit le
présent projet de loi (entre 17 ans et 18 ans, et non entre 16 et 18
ans), pour des raisons tenant à la nécessité d'absorber
progressivement le retard pris dans la montée en puissance du nouveau
dispositif.
.
Le présent projet de loi permet des
dérogations
sur une base
volontaire
:
- les jeunes gens ne relevant pas du code actuel du service national, car ils
sont nés après le 31 décembre 1978, pourront
néanmoins, s'ils le souhaitent, effectuer leur service national dans les
conditions prévues par la législation actuellement en vigueur.
Cette faculté concernait, au 1er août 1997, quelque 52 jeunes
gens, dont 21 sont nés après le ler janvier 1980. Ces
appelés ont été incorporés sur la base du futur
livre II du code du service national.
- les jeunes gens de la classe 1999, qui ne sont soumis qu'à
l'obligation de recensement, peuvent demander à effectuer l'"appel de
préparation à la défense". Le succès
éventuel de cette faculté serait très éclairant de
celui de la journée d'"appel de préparation à la
défense".
b) Aménagement du code actuel du service national
Le présent projet de loi reprend, dans leur quasi
intégralité, les modifications apportées au code actuel du
service national dans le cadre de l'examen du précédent projet.
Ces modifications ont pour objet à la fois de simplifier la conduite de
la transition (en ce qui concerne les reports et le régime des
dispenses), et d'atténuer dans le même temps, dans la mesure du
possible, les contraintes liées à l'accomplissement du service
national obligatoire pour les dernières classes qui y seront
assujetties. Le présent projet de loi tend également, comme le
précédent, à mettre à jour certaines dispositions
du code actuel du service national.
(1) L'adaptation des modalités d'exécution du service national obligatoire aux contraintes de la transition
- Aménagement de la durée du service national
obligatoire
Le présent projet de loi permettra qu'il soit procédé, le
cas échéant, à une réduction de la durée du
service national, par le recours aux
libérations
anticipées
, et tend à rendre uniforme la durée du
service militaire. Le recours aux
libérations anticipées que
l'article L.76 du code du service national réserve au service militaire,
aux services dans la sécurité civile et dans la police,
pourrait donc être étendu aux services de l'aide technique et
à la coopération, ainsi qu'au service des objecteurs de
conscience.
Cette modification sensible est liée au fait que la suppression
prochaine du service national obligatoire ne permet plus d'assimiler
systématiquement à des privilégiés les
appelés effectuant un service civil.
-
L'uniformisation de la durée du service militaire
tend à
mettre fin à la différence de traitement des appelés sous
statut militaire au regard de la durée du service. Les scientifiques du
contingent et les professions médicales effectueront donc un service de
dix mois, soit la durée de droit commun, alors que la législation
actuellement en vigueur a maintenu la durée de douze mois pour ces deux
catégories d'appelés. Cette différence de traitement
était considérée, au moment de la réforme de la
durée du service national, comme une compensation des reports
exceptionnels dont bénéficient ces deux catégories en vue
de poursuivre leurs études.
- simplification des reports
Le code actuel du service national prévoit une grande diversité
de régimes de report, qui permettent de reculer l'âge normal de
l'incorporation, compris entre 18 et 22 ans, à :
- 24 ans pour les jeunes gens suivant une formation professionnelle ou
effectuant des études supérieures,
- 25 ans pour les titulaires d'un brevet de préparation militaire,
- 26 ans pour les titulaires d'un brevet de préparation militaire
supérieure,
- 27 ans pour les pharmaciens et vétérinaires,
- 28 ans pour les médecins et chirurgiens-dentistes.
Par ailleurs, des raisons sociales ou familiales graves peuvent justifier un
report supplémentaire d'une année. Les jeunes gens candidats aux
services de la coopération, de l'aide technique, ou au service accompli
en tant que scientifique du contingent ont vocation à obtenir un report
d'incorporation jusqu'à l'obtention des diplômes requis en vue de
ces affectations et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de
l'année civile au cours de laquelle ces jeunes gens atteignent
l'âge de 25 ans.
Le projet de loi, comme le précédent, substitue un dispositif
plus simple à cette diversité de régimes. C'est ainsi que
seront supprimés les reports particuliers liés aux brevets de
préparation militaire, parallèlement à l'adaptation de
celle-ci à la nouvelle organisation de la défense. Par ailleurs,
un report unique et de droit commun portera à 26 ans l'âge limite
d'incorporation pour ceux qui justifient de la poursuite d'études ou de
formations professionnelles. En conséquence, il sera mis fin au
système particulier des reports destinés aux coopérants,
aux scientifiques du contingent et aux appelés au titre de l'aide
technique, système par ailleurs relativement complexe, qui ne concerne
que 7 500 jeunes gens (environ) chaque année, sur un effectif de 175 000
bénéficiaires de reports, et qui représente par
conséquent un coût administratif réel qu'il est
particulièrement opportun de supprimer. Enfin, le projet de loi
uniformise le report des professions médicales à 28 ans.
- libéralisation des dispenses
Le projet de loi maintient, comme le précédent, la
suppression
des dispenses pour exceptionnelle gravité
, dans le souci de mettre
un terme à une
procédure très lourde
,
subordonnée à des conditions particulièrement exigeantes,
et qui concerne une
population limitée
(430 jeunes gens en 1995).
En revanche, le projet de loi
étend les dispenses pour soutien de
famille
aux jeunes gens mariés dont l'épouse ne
possède pas de ressources suffisantes (alors que le code actuel prend en
compte l'appréciation des ressources susceptibles d'être
allouées à ladite épouse par sa famille), et aux jeunes
gens qui ont la charge effective d'un enfant (sans plus prendre en
considération l'origine de l'enfant précisée par le code
actuel : légitime, enfant naturel reconnu, ou enfant de la jeune femme
dont les futurs appelés sont devenus l'époux). Environ 1 400
jeunes gens pourraient bénéficier de cet allégement des
dispositions de l'article L.32 du code actuel du service national.
Le texte initial du présent projet de loi reprenait la rédaction
proposée par le Sénat pour le troisième alinéa de
l'article L.32 du code du service national, qui permet de dispenser non plus
seulement les "orphelins de père et de mère ne disposant pas de
l'aide de leur famille", mais aussi, de manière plus
générale, les jeunes gens ne pouvant bénéficier
d'une aide de leur famille, et risquant de se trouver, du fait de leur
incorporation, dans une
"situation sociale grave".
Par ailleurs, le projet de loi maintient
l'extension des dispenses
réservées aux jeunes gens reprenant une
exploitation
familiale
(agricole, commerciale ou artisanale) en cas de
décès ou d'incapacité des beaux-parents ou des ascendants.
Cette mesure pourrait concerner 600 jeunes gens par an environ.
Enfin, les dispenses réservées aux
chefs d'entreprise
concerneront, comme le prévoyait le précédent projet de
loi, les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis un an au lieu de deux. Cette
disposition est également assouplie par la suppression de toute
condition relative au nombre d'emplois que l'incorporation du chef d'entreprise
aurait pour conséquence de supprimer.
(2) Autres actualisations du code actuel du service national
.
Outre la suppression de dispositions caduques du
code
actuel du service national, le présent projet de loi tend à
adapter les modalités d'accomplissement du service national obligatoire
par un
Français ayant simultanément la nationalité d'un
autre Etat
, en permettant aux double nationaux d'effectuer leur service
"sous le régime du code du service national français". La
rédaction proposée a pour objet d'autoriser ces jeunes gens
à servir à l'étranger (dans le cadre de la
coopération ou des forces armées stationnées en
République Fédérale d'Allemagne), alors que le code actuel
du service national renvoie exclusivement au service accompli sur le territoire
français.
.
Le présent projet de loi
adapte les obligations du service
national susceptibles d'incomber aux personnes devenues françaises entre
dix-huit et cinquante ans
(par voie de naturalisation, déclaration
ou option). La nouvelle rédaction proposée prend en compte les
obligations accomplies par les intéressés dans le cadre du
service national accompli, y compris à titre civil, dans leur pays
d'origine, alors que le code actuel du service national ne porte que sur les
services accomplis dans un cadre militaire (Légion
étrangère ou armée du pays d'origine).
.
Enfin, le présent projet de loi propose, ainsi que l'a
fréquemment suggéré votre rapporteur à l'occasion
de son avis budgétaire sur la dotation des Forces terrestres, de
procéder à la
légalisation des protocoles
.
Rappelons que, par dérogation à l'article L.7 du code du service
national, qui prescrit d'affecter les appelés affectés au service
militaire à des
emplois militaires
, les conventions conclues
entre le ministère de la Défense et diverses administrations
civiles ont permis de mettre des appelés servant sous statut militaire
à disposition de ces dernières. Le recours à de tels
protocoles remonte à 1976 (protocole Défense-Anciens
combattants). En 1996, les effectifs affectés à ces
modalités particulières d'accomplissement du service militaire
(13 437 appelés) faisaient des protocoles la
première forme
civile
de facto
du service national
.
Notons, en marge de l'analyse du présent projet de loi, que le protocole
"Ville" concerne désormais la très grande majorité des
"appelés-protocoles", puisque 11 947 jeunes gens y avaient
été affectés en 1996, comme le montre le tableau
ci-après.
Les protocoles depuis 1994
Type de protocole |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 (prévisions) |
Ville |
5.136 |
6.835 |
11.947 |
10.000 |
Rapatriés |
243 |
317 |
273 |
242 |
Handicapés |
203 |
224 |
338 |
250 |
Environnement |
258 |
523 |
762 |
750 |
Anciens combattants |
20 |
20 |
0 |
20 |
Santé |
4 |
4 |
0 |
4 |
Culture |
25 |
27 |
17 |
25 |
CEA |
50 |
42 |
100 |
100 |
Total |
5.939 |
7.992 |
13.437 |
11.391 |
La légalisation des protocoles tirera donc les conséquences du fait que ceux-ci sont devenus une affectation permanente pour de nombreux appelés, en contradiction avec l'article L.73 du code du service national, qui n'autorise l'affectation d'unités militaires à des tâches d'intérêt général qu'à titre "secondaire et temporaire". La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées demandait depuis plusieurs années que la prise en compte des protocoles dans le cadre du service national mette enfin le droit en accord avec les faits.
4. Adaptation du code du travail à la réforme du service national
Le code du travail subit quelques aménagements
destinés à tirer les conséquences, d'une part, des
nouvelles modalités d'accomplissement du service national, et d'autre
part, de la situation particulière des jeunes gens qui, nés avant
le ler janvier 1979, effectueront le service national obligatoire. Ces
aménagements sont directement inspirés de ceux que
prévoyait le précédent projet de loi.
.
Le présent projet de loi introduit donc dans le code du
travail un nouvel article créant une
autorisation exceptionnelle
d'absence
pour les salariés et les apprentis convoqués
à l'"appel de préparation à la défense".
.
Comme le précédent projet de loi, le présent
projet dispose que le
contrat de travail des jeunes gens appelés au
service national
dans le cadre du code actuel du service national, en
vigueur jusqu'en 2002, est
suspendu
pendant la durée du service,
et non plus résilié comme le prévoit la législation
actuellement en vigueur. Il s'agit donc là d'une
garantie très
substantielle
pour les jeunes appelés disposant d'un emploi au
moment de leur incorporation. En effet, alors que le code du travail, dans sa
présentation actuelle, se borne à prévoir une
priorité de réembauche pour les jeunes gens n'ayant pas
été réintégrés dans leur emploi à la
fin du service national actif, le présent projet de loi crée
une
obligation de réintégration des appelés dans un
emploi équivalent
à celui qu'ils occupaient avant
d'être incorporés.
5. Autres dispositions du projet de loi
a) Un "rendez-vous législatif" en vue de la définition des volontariats civils
A la différence du précédent, le
présent projet de loi n'aborde véritablement que le volontariat
militaire. Les deux dispositions qui concernent les modalités civiles
d'accomplissement des volontariats se bornent à édicter des
principes généraux. Ainsi le texte initial du projet de loi
disposait-il que des jeunes gens pourraient apporter un "concours
personnel et
temporaire" "au développement et à l'action de la France dans le
monde".
S'agissant des conditions d'exécution de ces volontariats, le projet de
loi renvoie à une loi ultérieure, qui précisera notamment
les contours du statut des volontaires, la nature des missions susceptibles de
leur être confiées, les modalités d'agrément des
organismes d'accueil, ainsi que les différentes catégories de
volontariats susceptibles d'exister parallèlement aux
"emplois-jeunes".
b) Deux dispositions sans rapport direct avec la réforme du service national
Le texte initial du présent projet de loi comportait
enfin deux dispositions sans rapport direct avec la réforme du service
national.
.
Il s'agissait, d'une part,
d'une actualisation du statut
général des militaires,
ayant pour objet de tirer les
conséquences de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996
modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, en intégrant au statut des militaires
l'obligation pour l'Etat d'accorder sa protection juridique aux militaires
faisant l'objet de poursuites pénales.
Tel qu'il résulte du texte initial du projet, le "toilettage" de la
loi
de 1972 reste donc très incomplet.
.
D'autre part, le présent projet de loi tendait, dans sa version
initiale, à autoriser le Gouvernement à modifier par ordonnance,
sur la base de l'article 38 de la Constitution, certaines dispositions du
code de justice militaire
, afin d'adapter celui-ci aux modifications
introduites dans le
code de procédure pénale
par la loi
n° 93-2 du 4 janvier 1993.
6. Les contradictions de la nouvelle réforme du service national
Le présent projet de loi s'appuie sur des ambiguïtés qui tiennent à la difficulté d'envisager le nouveau service national sans nostalgie du passé, aux ambitions contradictoires qui sous-tendent l'"appel à la préparation à la défense", et aux incertitudes qui caractérisent la définition du volontariat.
a) L'inutile fiction du maintien d'une obligation universelle
Elaboré à un moment où la professionnalisation ne saurait être remise en cause, le présent projet de loi semble maintenir une certaine réticence à admettre que le service national obligatoire hérité de la IIIe République a vécu, et que le service national rénové repose sur une logique totalement différente. Cette ambiguïté se manifeste par la référence à un devoir de défense qui s'imposerait à tous les citoyens sans exception, et par la banalisation du retour éventuel à la conscription, conçu comme un élément du nouveau service national.
(1) Le devoir universel de défense en contradiction avec le choix de la professionnalisation
Comme le précédent projet, le présent
projet de loi pose le principe du "devoir", pour "tous les
citoyens", de
concourir à la défense de la Nation, "notamment" par le biais du
service national universel. L'adjonction de l'adverbe "notamment"
permet de
renvoyer de manière implicite à d'autres formes de participation
à la défense du pays -forces de réserves, défense
économique, défense du patrimoine culturel,...- que
l'accomplissement du service national.
Comme votre rapporteur le soulignait déjà à l'occasion de
l'examen du précédent projet après l'examen de celui-ci
par l'Assemblée nationale, il paraît paradoxal d'inscrire dans
notre législation un devoir universel de défense, alors que la
France s'engage dans la professionnalisation de ses forces armées, alors
que l'armée professionnelle doit être au coeur de notre effort de
défense, et alors que la législation française ne se
référait pas à un devoir universel de défense quand
le dispositif militaire reposait sur le contingent.
Par ailleurs, si cette disposition relative au devoir de défense est
cohérente, en principe, avec le recentrage de l'"appel de
préparation à la défense" sur des objectifs
essentiellement militaires, il paraît disproportionné de
prétendre que la participation à cette journée puisse
être un moyen pour la jeunesse de "contribuer à la défense
de la Nation"...
Le premier article du futur code du service national que propose le
présent projet de loi semble donc relever d'une certaine
nostalgie
pour le service national obligatoire, à la veille de la disparition de
celui-ci.
(2) La banalisation de l'éventuel rétablissement de la conscription
Relève d'une démarche comparable
l'intégration, dans le futur service national, de l'éventuel
rétablissement de la conscription (dénommé "appel sous les
drapeaux").
Le Sénat a, certes, dès le débat organisé au
Parlement au printemps 1996 sur la réforme du service national, pris
parti pour que la législation maintienne le principe de
l'éventuelle remontée en puissance de l'appel au contingent, pour
le cas où une menace majeure mettrait en péril
l'indépendance nationale. Le précédent projet de loi
autorisait donc la remise en vigueur de la conscription, "si la défense
de la Nation le justifie".
Or le présent projet de loi présente le rétablissement de
l'"appel sous les drapeaux" comme
l'une des étapes du service
national rénové, à égalité avec le
recensement ou l'"appel de préparation à la défense"
.
Ce faisant, le présent projet de loi
banalise l'éventuel
retour à la conscription
, et rend de ce fait
ambigus les contours
du futur service national
.
Cette défaillance est imputable à un regrettable souci de
concilier, par manque d'audace, à la fois les principes traditionnels du
service national hérité de la IIIe république, et la
professionnalisation des forces rendue inévitable par la situation
internationale issue de la fin de l'affrontement Est-Ouest.
b) Les lacunes de l'"appel de préparation à la défense"
L'"appel de préparation à la défense" repose sur des bases contestables, qu'il s'agisse de sa dénomination ou de son contenu.
(1) D'inévitables malentendus liés à une dénomination paradoxale
La dénomination d'"appel de préparation à
la défense" est contestable, car il semble présomptueux de
prétendre dispenser à la jeunesse une quelconque
"
préparation à la défense
" pendant les quelque
quatre heures et demi
au cours desquelles seront dispensés aux
participants des
exposés sur les enjeux
,
l'organisation et les
métiers de la Défense
(voir le tableau retraçant heure
par heure le déroulement de l'"appel de préparation à la
défense", supra, II-B-1).
Le malentendu sur lequel repose le terme de "préparation à la
défense" tient à une
confusion majeure entre ce qu'avaient
souhaité certains membres de l'actuelle majorité -un service
militaire court et universel, auquel le terme d'"appel de préparation
à la défense" aurait été adapté- et ce
qu'autorise la réalité, notamment budgétaire -une
obligation de quelques jours, dont l'objectif est de préserver le lien
armées-Nation, et de sensibiliser les jeunes aux impératifs de la
Défense nationale.
(2) Un contenu insuffisant
Lors des travaux organisés au printemps 1996 au
Parlement sur l'avenir du service national, un consensus s'était
exprimé sur le maintien d'une obligation de quelques jours, dont les
objectifs étaient de deux ordres.
Il s'agissait, d'une part, de
maintenir un lien fort entre la jeunesse et
les armées
, d'éviter que la professionnalisation ne se
traduise par une dégradation de
l'esprit de défense
, et
d'informer les jeunes sur les métiers de la défense, les
volontariats
et les perspectives
d'engagement dans les
réserves.
D'autre part, la persistance d'une obligation légale de quelques jours
avait pour objet de
préserver les compétences statistiques de
la Direction centrale du service national
, dans le
domaine sanitaire
ainsi que dans celui de la
détection de l'illettrisme,
et de
les
étendre aux jeunes filles.
Le but était d'être
en mesure de
renverser, dans une perspective
de santé
publique, la logique de l'examen de santé effectué lors des
"trois jours
".
Cette
seconde vocation assignée au service national
rénové
était justifiée par le souci de tirer
parti du "rendez-vous citoyen" pour identifier les jeunes qui, exclus
du
système scolaire ou médical (ou des deux), avaient besoin d'un
rattrapage, non seulement dans le domaine des apprentissages fondamentaux
(lecture, écriture, calcul), mais aussi dans celui de la santé.
C'est précisément ce second volet qui manque à l'"appel
de préparation à la défense
". Bien que le programme de
celui-ci comporte un test de lecture (qui d'ailleurs ne figurait pas dans le
texte initial du présent projet de loi), il omet de prévoir le
bilan de santé pourtant jugé indispensable au printemps 1996.
Cette lacune semble liée au parti pris d'organiser l'"appel de
préparation à la défense" en une journée unique.
Votre rapporteur est néanmoins convaincu de la possibilité
d'étendre le contenu de l'"appel de préparation à la
défense" à un examen médical, comme il le précisera
à l'occasion de l'examen des articles du présent projet de loi.
c) Les ambiguïtés du volontariat
Le présent projet de loi définit le volontariat de manière ambiguë, qu'il s'agisse de la place faite au volontariat par rapport au service national rénové, ou des missions et du statut impartis aux volontaires au sein des forces armées.
(1) Par rapport au service national
Contrairement au précédent texte, le
présent projet de loi, dans sa rédaction initiale, excluait le
volontariat des modalités d'accomplissement du service national
rénové. Celui-ci était constitué exclusivement du
recensement, de l'"appel de préparation à la défense" et
de l'éventuel rétablissement de la conscription. De
manière plus surprenante encore, le projet de loi gouvernemental
incluait dans le nouveau code du service national l'article de principe
consacré à certains volontariats civils, mais ne codifiait pas
l'article relatif au volontariat dans les armées.
Comme votre rapporteur l'a précédemment relevé, le fait
que le volontariat n'ait pas été conçu comme un
élément du futur service national, s'explique par le souci du
gouvernement
d'assimiler le volontariat aux "emplois-jeunes",
et de
passer ainsi d'une logique de quasi-bénévolat, qui
caractérisait la précédente réforme, à une
logique de formation professionnelle et d'emploi.
(2) Par rapport aux engagés
- La place des volontaires au sein des forces armées
semble caractérisée par certaines
incertitudes
.
Les volontaires militaires sont ainsi considérés comme des
militaires à part entière
, ayant la possibilité
notamment à participer aux opérations extérieures. La
catégorie des volontaires recouvrira néanmoins des situations
très différentes.
Certains volontaires seront les successeurs des appelés de l'actuel
service militaire adapté, dont la mission est de contribuer à la
formation professionnelle des jeunes d'Outre-mer. D'autres occuperont des
fonctions équivalentes à celles des scientifiques du contingent,
et poursuivront une logique de formation professionnelle, voire de recherche
d'une première ligne de curriculum vitae. D'autres accompliront des
fonctions purement techniques et de soutien, voire rempliront des missions
combattantes. Selon la présentation faite par le volontariat militaire
par M. Alain Richard, ministre de la Défense, lors de son audition par
la commission le 9 septembre 1997, les volontaires qui paraîtraient les
plus aptes et les plus motivés pour accéder aux premiers grades
de sous-officiers, voire d'officiers, pourraient se voir proposer un contrat
d'engagement, ce qui semble exclure que des volontaires puissent exercer des
missions d'encadrement.
- Le succès du volontariat repose sur un
pari
osé. En
effet, attirer vers le volontariat des effectifs compatibles avec la
professionnalisation (27 171 volontaires en l'an 2002 selon la loi de
programmation 1997-2002) suppose de
rendre attractif ce type d'engagement
militaire
, sans toutefois attribuer aux volontaires des avantages qui
risqueraient de
limiter l'intérêt présenté par le
statut d'engagé
, alors même que le succès de la
professionnalisation est subordonné à la possibilité
d'élever les effectifs d'engagés à 92 527 hommes à
l'échéance de 2002, soit un doublement par rapport aux effectifs
de 1996.
La rémunération qu'il est question de servir aux volontaires -le
SMIC net comprenant les avantages en nature : logement, nourriture, transport
SNCF -ne risque-t-elle pas de banaliser celui des engagés (le SMIC net
augmenté des avantages en nature ci-dessus
énumérés) ? Dans le même ordre d'idées,
est-il pertinent d'instituer une durée du volontariat pouvant aller
jusqu'à cinq ans, alors que les premiers contrats souscrits par les
engagés portent sur une durée de trois ou de cinq ans, sans
aucune spécificité par rapport au volontariat ?
L'ambiguïté sur laquelle semble devoir reposer la situation des
volontaires dans les armées paraît donc tenir à une
insuffisante distinction entre la situation des engagés et celles des
volontaires. Cette insuffisante distinction pourrait être mal
perçue des engagés, ce qui serait d'autant plus regrettable que
de cette catégorie dépend le succès de la
professionnalisation.
B. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Parallèlement à la conduite d'une réflexion juridique rigoureuse, qui l'a amenée à modifier la présentation formelle du présent projet de loi, et à poser, entre autres difficultés pratiques, des questions relatives aux limites de l'universalité de l'" appel de préparation à la défense " (cas des personnes handicapées), et aux conditions de l'engagement de la responsabilité de l'Etat dans le cadre du service national rénové, l'Assemblée nationale a nuancé de manière non négligeable la définition et la portée du nouveau service national, et a souhaité modifier certains aspects de la période de transition, en s'interrogeant notamment sur la situation des jeunes gens qui, titulaires d'un emploi, devraient être incorporés au titre du service national obligatoire.
1. Nuances introduites dans la définition du nouveau service national
Les nuances introduites par l'Assemblée nationale
à l'égard du service national rénové tendent
à renforcer la signification du recensement et à accroître
la portée de l'enseignement relatif aux principes de la défense,
tout en se bornant à préciser certaines incidences juridiques de
l'" appel de participation à la défense ".
Dans le même temps, des modifications intervenues dans la
définition du nouveau service national contribuent à amplifier
les ambiguïtés qui caractérisaient déjà le
texte initial du projet.
a) Renforcement de la signification du recensement
- L'insertion, par l'Assemblée nationale, d'une
disposition rappelant que l'administration chargée du service national
assure le suivi des dossiers des personnes recensées souligne le
rôle essentiel qu'est censé jouer le recensement dans la
perspective d'une éventuelle remontée en puissance du service
national obligatoire.
-
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a aggravé les
sanctions
susceptibles d'être infligées pour
non-accomplissement du recensement, en supprimant la limite d'âge de
vingt-cinq ans au-delà de laquelle ces sanctions devaient, selon le
texte initial du présent projet, disparaître. Cette modification
tient à la constatation faite par certains députés que,
des trois nouvelles obligations définies par le projet de loi
-recensement, " appel de préparation à la
défense " et " appel sous les drapeaux "-, seul le
recensement paraît devoir jouer un rôle véritablement
décisif, puisqu'il est indispensable dans la perspective d'un
éventuel rétablissement de la conscription. Dans cette logique,
et selon l'interprétation ainsi faite du nouveau service national, c'est
le recensement qui
manifeste l'appartenance à la communauté
nationale
et qui, partant, doit désormais constituer une
obligation " quasiment sacrée ".
b) Augmentation de la portée de l'enseignement relatif à la défense
L'Assemblée nationale a renforcé la portée de l'enseignement relatif aux principes et à l'organisation de la défense, qui doit être organisé dans le cadre scolaire, en faisant de l'" appel de préparation à la défense " le " complément " de cet enseignement. Cette nuance rédactionnelle fait de l'enseignement des principes de la défense le fondement de la formation des citoyens à l'esprit de défense. Ainsi se trouvent renforcées de manière considérable les responsabilités de l'Education nationale à l'égard de la réforme. Dans le même esprit, un amendement a rendu cet enseignement " obligatoire ", tout en l'étendant expressément aux lycées, et en prescrivant la mise en oeuvre de ce dispositif dès la rentrée de septembre 1998.
c) Précisions d'ordre juridique relatives à l'" appel de préparation à la défense "
Bien que certains députés aient exprimé
le scepticisme que leur inspirait le terme d'" appel de préparation
à la défense ", l'Assemblée nationale n'a pas
tiré les conséquences de ces critiques en proposant une
dénomination différente de cette obligation, se bornant, pour
l'essentiel, à préciser certaines incidences juridiques de cette
manifestation.
- L'Assemblée nationale a ainsi reconnu aux jeunes participant à
l'" appel de préparation à la défense " le
statut d'
appelés
, qui permet de clarifier les conditions dans
lesquelles pourrait être engagée la
responsabilité de
l'Etat
à raison des dommages corporels subis à l'occasion de
l'" appel de préparation à la défense ".
L'insertion d'une disposition excluant toute action récursoire contre
les personnes morales propriétaires des locaux où sera
organisé l'" appel de préparation à la
défense " procède d'une démarche comparable,
liée au souci d'affirmer le principe général de la
responsabilité de l'Etat à l'égard de l'"appel de
préparation à la défense".
- L'Assemblée nationale a inséré une disposition relative
à
l'exemption d'" appel de préparation à la
défense "
pour les
personnes handicapées
,
précisant ainsi la portée de l'universalité du service
national rénové.
- Par ailleurs, l'Assemblée nationale a
complété le
contenu de l'"appel de préparation à la défense "
en l'étendant à la détection de l'illettrisme -ce que
prévoyait d'ailleurs le projet de programme élaboré par le
ministère de la Défense-, ainsi qu'à l'information des
jeunes sur les possibilités ouvertes par les volontariats et par les
possibilités d'engagement dans les forces armées ou dans les
forces de réserve. Ces précisions n'apportent néanmoins
pas de modification substantielle à l'"appel de préparation
à la défense ", dont la philosophie est
scrupuleusement respectée.
d) Aggravation de l'ambiguïté du service national rénové
Certaines des modifications adoptées par l'Assemblée nationale contribuent à rendre plus ambiguë encore la signification du nouveau service national, qu'il s'agisse du volontariat dans son ensemble, de l'éventuel rétablissement de la conscription, ou du statut des futurs volontaires dans les armées.
(1) une définition contestable du volontariat
De manière très opportune, l'Assemblée
nationale a
intégré le volontariat au service national
rénové
, que le texte initial du projet de loi limitait au
recensement, à l'appel de préparation à la
défense " et à l'éventuel " appel sous les
drapeaux ". Le bénéfice de cette amélioration est
néanmoins réduit par une modification intervenue dans la
définition globale du volontariat, selon laquelle celui-ci constituerait
un " concours personnel ", et non plus
" personnel et
temporaire " à la communauté nationale. Loin d'avoir une
simple portée rédactionnelle, cette nouvelle définition
tend à accroître la
confusion entre le volontariat,
élément du futur service national impliquant une
participation non permanente à une mission d'intérêt
général
, et la
notion d'emploi
, qui s'appuie sur le
recours à des personnels non temporaires.
La définition des missions susceptibles d'être confiées aux
volontaires s'était, dans le cadre de l'examen du
précédent projet de loi, heurtée à la
difficulté de confier aux volontaires des activités à la
fois non permanentes et non "nécessaires au fonctionnement normal de
l'organisme d'accueil". En dépit de sa complexité, cette
démarche présentait au moins le mérite d'
éviter
tout chevauchement entre la notion de volontariat et celle d'emploi.
Le
volontariat auquel renvoie la présente réforme emprunte donc pour
partie à la logique du service national, et pour partie à la
notion d'emploi, essentiellement à cause de la
coïncidence entre
la mise en place des " emplois-jeunes " et l'examen du
présent
projet de loi.
(2) une banalisation accrue du rétablissement de la conscription
Il serait légitime de penser que, la défense de
notre pays reposant désormais sur une armée professionnelle, que
renforceront les futurs volontaires et réservistes, la
possibilité de rétablir la conscription ne devrait être
considéré que comme une assurance ultime contre un bouleversement
très grave de la situation internationale, susceptible d'affecter notre
sécurité et notre indépendance.
Or les critères devant présider au rétablissement de la
conscription par le législateur ont été brouillés
par leur extension, souhaitée par l'Assemblée nationale, au cas
où " les objectifs assignés aux armées "
nécessiteraient un tel retour en arrière. Les débats de
l'Assemblée nationale montrent très clairement que, apparemment
vagues et dénués de portée réelle, ces termes
visent la possibilité de rétablir le service national obligatoire
si les effets de la professionnalisation apparaissaient comme devant être
corrigés.
La modification adoptée par l'Assembée nationale introduit donc,
en réalité, une certaine vulnérabilité dans le
processus de professionnalisation, en présentant celui-ci d'ores et
déjà comme susceptible d'être prochainement remis en cause.
Cela ne revient-il pas à altérer la lisibilité de notre
politique de défense aux yeux de ceux qui la servent ?
(3) Un risque de confusion dû au statut des volontaires militaires
Les inconvénients dûs au statut des futurs volontaires dans les armées, tel que l'Assemblée nationale l'a complété, ont pour origine la volonté d'aligner les conditions d'accomplissement des volontariats sur celles des " emplois-jeunes " (durée, rémunération). Allant jusqu'au bout de cette logique, l'Assemblée nationale a poursuivi l' assimilation des volontariats à des emplois relevant d'une logique de carrière, en étendant aux volontaires de nombreuses dispositions de la loi n° 72-662 portant statut général des militaires (hiérarchie militaire, règles de discipline, notation, exercice des droits civils et politiques, obligations et responsabilité, couverture des risques et rémunérations ...). Ce quasi alignement du statut des futurs volontaires dans les armées sur celui des personnels qui ont vocation à y faire carrière -même pour une durée relativement brève- comporte le danger de banaliser la situation des engagés , en suscitant ce qui pourrait être perçu par ces derniers comme une concurrence de la part des volontaires. Or un effort tout particulier doit être consacré aux engagés pendant la période de professionnalisation.
2. Aménagements apportés à la conduite de la période de transition
Les modifications introduites par l'Assemblée Nationale dans les dispositions relatives à la période de transition concernent, d'une part, le renforcement de l'universalité du nouveau service national et, d'autre part, la prise en compte de la situation des jeunes gens soumis au service national obligatoire.
a) Accélérer l'universalité du service national
Souhaitant accélérer l'universalité du nouveau service national, l'Assemblée nationale a rapproché d'un an les échéances relatives à l'entrée en vigueur du service national rénové pour les jeunes filles . Celles-ci devraient donc être recensées à partir de 1999 au lieu de 2000, l'" appel de préparation à la défense " devant être mixte entre 1999 et 2001, pour accueillir les jeunes filles qui, nées après le 31 décembre 1982, accompliront l'" appel de préparation à la défense " entre leur seizième et leur dix-huitième anniversaire. Dans le même souci d'universalité s'inscrit l'insertion d'un article additionnel précisant que les préparations militaires sont ouvertes aux jeunes filles.
b) Une amélioration très relative de la situation des jeunes titulaires d'un contrat de travail incorporables d'ici 2002
Deux nouvelles dispositions, dont la portée
réelle semble limitée, relèvent de la volonté
d'atténuer, pour les jeunes gens appartenant aux dernières
classes soumises au service national obligatoire et disposant d'un
emploi
, les contraintes susceptibles de résulter de leur
incorporation.
- Le texte initial du présent projet reprenait les
modifications du
code du travail adoptées dans le cadre du précédent
projet,
afin que le contrat de travail des jeunes gens incorporés au
titre du service national obligatoire ne soit que
suspendu
pendant
celui-ci, et non plus rompu, ce qui implique la réintégration de
ces jeunes dans leur emploi lors de leur libération. Ces nouvelles
dispositions du code du travail mettent opportunément fin au
régime très instatisfaisant de la garantie très
théorique de réembauche à laquelle renvoie la
législation actuellement en vigueur. L'Assemblée nationale a tenu
à souligner les conséquences de la suspension du contrat de
travail, en rappelant que " la réintégration (du jeune
homme) dans l'entreprise est de droit ". Cette disposition ne modifie
cependant pas, sur le fond, les dispositions adoptées dans le cadre de
l'examen du précédent projet de loi.
- L'Assemblée nationale a également souhaité apporter une
réponse au problème posé par
l'incorporation des jeunes
gens titulaires d'un contrat de travail
, en permettant que soit
attribué aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit
privé un report d'incorporation de deux ans au plus en ce qui concerne
les contrats à durée déterminée, et de deux ans
renouvelables dans le cas des contrats à durée
indéterminée. Comme le confirmera l'examen des articles, cette
formule ne devrait pas constituer une réponse claire au problème
posé par l'incorporation des jeunes gens titulaires d'un contrat de
travail. Elle pourrait de surcroît
compromettre la montée en
puissance de la professionnalisation.
C. PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
En dépit de ses nombreux emprunts au
précédent projet, le présent projet de loi s'appuie sur
des principes contestables, et comporte des dispositions auxquelles il
paraît difficile de souscrire. Certains de ces inconvénients ont
été aggravés au cours de l'examen de ce texte par
l'Assemblée nationale, même si celle-ci a, par ailleurs,
apporté d'incontestables améliorations.
Dans ce contexte, il a semblé néanmoins préférable
à votre commission d'adopter une
démarche constructive
, et
d'essayer de contribuer à l'élaboration d'une loi dont le contenu
soit acceptable, plutôt que de rejeter en bloc un texte à la
portée décisive tant pour notre défense que pour notre
jeunesse.
Dans cet esprit, les propositions de votre commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des Forces armées, en
cohérence
avec les positions défendues depuis 18 mois par
le Sénat, en particulier lors de l'examen du précédent
projet de loi, ont pour objet de :
- préciser, dans une logique
pragmatique
, le contenu et la
portée du nouveau service national,
- rappeler, en proscrivant toute nostalgie à l'égard du service
national obligatoire, la
priorité
dont doit faire l'objet la
professionnalisation
, parallèlement à la réforme du
service national ;
- garantir la
spécificité du futur volontariat dans les
armées
, par rapport aux emplois-jeunes et aux engagés ;
-
encadrer la mise en oeuvre
du service national rénové,
en s'appuyant sur les avis d'instances spécialisées : Haut
conseil du service national et Conseil supérieur des Français de
l'étranger.
1. Préciser de manière pragmatique le contenu et la portée de l'"appel de préparation à la défense"
Votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées suggère, pour l'" appel de préparation à la défense ", une nouvelle dénomination plus conforme à ce qu'il est possible d'attendre de cette nouvelle obligation, et propose de rééquilibrer la portée de celle-ci par rapport à la signification du recensement.
a) La Rencontre armées-jeunesse : une nouvelle dénomination mieux adaptée à la réalité
Le gouvernement ayant fait le choix d'une obligation à
la durée substantiellement réduite par rapport à celle du
" rendez-vous citoyen ", soit une journée au lieu de cinq,
le
terme de " préparation à la défense " semble
inadéquat : comment peut-on sérieusement envisager dispenser
quelque préparation à la défense que ce soit en une
journée, réduite
de facto
à quelques heures
d'exposés sur les principes et l'organisation de notre
défense ? Le présent projet de loi renforce d'ailleurs ce
paradoxe en proposant d'inscrire dans notre législation la
continuité entre l'" appel de préparation à la
défense " et les préparations militaires. Seules, celles-ci
sont en mesure de constituer une véritable préparation à
la défense. L'" appel de préparation à la
défense " ne saurait permettre mieux qu'une sensibilisation des
jeunes à ce qu'implique la défense de son pays. Même la
notion d'" initiation " serait inadaptée à la
réalité de cette journée.
Votre commission, constatant le caractère insatisfaisant de la
dénomination retenue par le projet de loi, propose de lui substituer le
terme de
Rencontre armées-jeunesse
, qui définit de
manière plus objective que le projet de loi une manifestation
conçue essentiellement pour maintenir un lien privilégié
entre l'armée et la Nation.
b) Rééquilibrer la portée de la Rencontre armées-jeunesse par rapport à celle du recensement
- L'Assemblée nationale a aggravé les sanctions
applicables en cas de non-accomplissement du recensement, s'appuyant sur le
fait que, dans le contexte issu de la disparition du service national, c'est
sur le recensement que reposera le service national rénové et,
partant, c'est le recensement qui constituera la plus importante obligation.
- Votre commission des affaires étrangères, de la Défense
et des Forces armées souhaite, pour sa part, tirer les
conséquences du fait que la Rencontre armées-jeunesse, en
dépit de sa brièveté, ne saurait être
présentée comme une obligation plus bénigne qu'une simple
démarche administrative -puisque tel est, en pratique, le recensement,
même si le rôle de celui-ci dans la remontée en puissance
éventuelle de la conscription confère à cette
démarche une importance décisive. Comment faire comprendre aux
jeunes qu'il leur sera toute leur vie impossible de passer les examens et
concours visés par le projet de loi, s'ils n'ont pas
préalablement effectué leur recensement, alors que cette sanction
tomberait d'elle-même dès leur vingt-cinquième
anniversaire, s'ils ont persisté à ne pas se rendre à la
Rencontre armées-jeunesse ?
C'est pourquoi votre commission des Affaires étrangères, de la
Défense et des Forces armées propose, en
atténuant les
sanctions relatives au non-accomplissement du recensement, de renforcer la
portée de la Rencontre armées-jeunesse.
-
Dans le même esprit, votre commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des Forces armées,
souhaitant renforcer la signification de la Rencontre armées-jeunesse,
suggère d'étendre l'objet de celle-ci au
bilan de
santé
que prévoyait le précédent projet de loi
à l'égard du " rendez-vous citoyen ". Même si
l'utilité directe de ce bilan de santé pourrait être
limitée dans l'hypothèse d'une remontée en puissance de la
conscription, en raison du décalage dans le temps susceptible de
séparer cet examen médical d'un éventuel
rétablissement de l'appel au contingent, il semble à votre
commission
inenvisageable de l'exclure d'office
. En effet, un bilan de
santé accompli entre seize et dix-huit ans pourrait avoir une importance
déterminante dans une perspective de
santé publique
, si
l'on considère les défaillances patentes de la médecine
scolaire française. Un tel examen médical permettrait sans aucun
doute un rattrapage non négligeable (vaccins, soins dentaires, radio des
poumons, dépistage des grandes pathologies) pour de trop nombreux jeunes
qui ne sont pas suivis par notre système de santé. Par ailleurs,
ce bilan de santé, effectué également dans une logique de
sélection, permettrait aussi de compléter le dossier des
personnes recensées que suivra l'administration chargée du
service national, en y insérant les
personnes
paraissant
définitivement
inaptes
à servir dans certains emplois
militaires. Ainsi, dans l'hypothèse du rétablissement de la
conscription, serait-il possible de gagner du temps, en évitant
d'appeler ceux qui, au moment de l'accomplissement de la Rencontre
armées-jeunesse, ont paru inaptes à tout service militaire.
Soulignons, par ailleurs, qu'il pourrait être procédé
à ce bilan de santé, à l'occasion de la Rencontre
armées-jeunesse, à partir d'un examen médical
effectué préalablement par les futurs appelés.
c) Eviter de figer d'ores et déjà la durée de la nouvelle obligation
En cohérence avec l'extension de l'objet de la Rencontre armées-jeunesse par rapport à ce que prévoyait le projet de loi à l'égard de l'"appel de préparation à la défense", votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose d'éviter de préciser d'ores et déjà la durée de la Rencontre armées-jeunesse, afin de ne pas exclure d'emblée une éventuelle prolongation de celle-ci en fonction des leçons de l'expérimentation.
2. Rappeler la priorité qui doit s'attacher à la professionnalisation
Comme votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées l'a déjà fait observer à l'égard du précédent projet de loi, il convient d'aborder la réforme du service national en proscrivant toute nostalgie pour le système révolu du service national obligatoire, car c'est désormais sur une armée professionnelle que repose l'essentiel de notre défense. Cette constatation affecte la portée non seulement du " devoir de concourir à la défense de la Nation ", défini par le premier article du présent projet de loi, mais aussi de l'éventuel rétablissement de la conscription.
a) Définir le devoir de concourir à la défense de la Nation de manière compatible avec la professionnalisation
Le premier article du futur code du service national pose le
principe d'un devoir, qui s'imposerait à
tous
les citoyens, de
concourir, " notamment par l'accomplissement du service national
universel ", à la défense de la Nation.
Le Sénat a déjà, lors de l'examen du
précédent projet de loi, souligné le paradoxe qui consiste
à imposer cette obligation à chacun, au moment même
où notre pays a fait le choix de confier sa défense à une
armée professionnelle. L'obligation créée par le
présent projet -comme le prévoyait d'ailleurs le
précédent projet- paraît d'autant plus contestable
qu'aucune disposition de ce type n'a jamais existé dans notre
système juridique quand la défense de la France reposait sur le
service national obligatoire. Le devoir de résistance à
l'oppression, inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 ne s'apparente pas, en effet, au devoir de concourir à
la défense de la Nation au sens où l'entend le projet de loi.
Votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et
des Forces armées propose donc de définir la portée de ce
nouveau devoir en suggérant que celui-ci ne s'impose pas obligatoirement
à la totalité des citoyens.
b) Préciser le caractère exceptionnel de l'éventuel retour à la conscription
Dans le même esprit, votre commission suggère de
revenir sur la définition générale du service national
rénové que propose le présent projet en rappelant que si,
certes, la conscription éventuellement rétablie fait partie du
service national, en revanche il convient de ne pas la banaliser en en faisant
un élément normal de celui-ci, à égalité
avec le recensement et la Rencontre armées-Nation.
Il convient donc de présenter le contenu du service national
rénové, de manière à indiquer que le
rétablissement éventuel de la conscription ne saurait être
mis sur le même plan que les obligations normales du service national
(recensement, Rencontre armées-jeunesse).
3. Souligner la spécificité du volontariat
Votre rapporteur a relevé une défaillance
majeure du présent projet, qui consiste à asseoir le futur
volontariat sur les mêmes principes que les emplois-jeunes (même
durée, rémunération équivalente). Ce faisant, le
projet de loi induit le
risque d'une confusion
entre le statut,
favorable, des futurs volontaires sous statut militaire, et la situation,
susceptible de paraître comparativement moins attractive, des
engagés.
Cette confusion a été aggravée par l'Assemblée
nationale, qui a tenu à étendre aux volontaires dans les
armées des dispositions du statut général des militaires
de 1972 qui ne semblent pas toutes adaptées à ce que doit
être le volontariat.
Soucieuse de rappeler que la catégorie des engagés doit faire
l'objet d'attentions spécifiques, car elle conditionne le succès
de la professionnalisation, votre commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des Forces armées
propose :
- de
réduire la durée du volontariat à deux ans
, et
de rappeler qu'il s'agit d'un concours " temporaire " à la
communauté nationale : ces modifications visent à souligner que
le volontariat
obéit à une logique différente de celle
des emplois
, et qu'il ne doit pas s'inscrire exclusivement dans une
perspective de carrière ;
- de permettre au
volontariat dans les armées d'être accompli
de manière fractionnée
, comme le prévoyait le
précédent projet, en cohérence avec certains besoins des
armées en personnels de haut niveau, dont le volontariat pourrait
être intégré dans un cursus universitaire ;
- de
réserver aux engagés
(ainsi qu'aux autres militaires
de carrière et sous contrat)
certaines dispositions du statut
général
des militaires que l'Assemblée nationale a
souhaité d'ores et déjà étendre aux volontaires.
Or, certaines de ces dispositions du statut des militaires sont
inadaptées à des personnels dont la durée de service
devrait être réduite à deux ans (congé de
reconversion de six à douze mois payé par les armées,
obligation de demander l'autorisation d'épouser une personne
étrangère ...).
4. Encadrer la mise en oeuvre du service national rénové
Votre commission des Affaires étrangères, de la
Défense et des Forces armées souhaite que des instances
compétentes et spécialisées puissent guider, non seulement
la mise en oeuvre de la réforme du service national, mais aussi son
suivi ultérieur.
Elle propose donc :
- de rappeler l'intervention du
Conseil supérieur des Français
de l'étranger
dans la définition des conditions dans
lesquelles s'effectuera la Rencontre armées-jeunesse pour les
Français de l'étranger ;
- et, surtout, de restaurer le
Haut conseil du service national
que
prévoyait de créer le précédent projet, en adaptant
les missions de celui-ci aux nuances introduites par le présent texte
(ainsi le Haut conseil du service national donnerait-il un avis sur le contenu
de l'enseignement relatif aux principes de la défense, qui sera
dispensé dès la scolarité).
Rappelons que l'intervention du Conseil supérieur des Français de
l'étranger -et de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du
CSFE- s'impose, compte tenu des difficultés susceptibles de
résulter non seulement de l'organisation de la Rencontre
armées-jeunesse dans certains pays, mais aussi de la situation souvent
complexe des binationaux résidant à l'étranger.
5. Assurer le respect du principe d'égalité
Deux dispositions du présent projet de loi paraissent en contradiction avec le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Il s'agit du cas des jeunes gens nés en 1979, que le présent projet dispense de toute obligation, à l'égard du service national obligatoire comme à l'égard du service national rénové. Il s'agit également de la situation, par ailleurs beaucoup plus complexe, des jeunes gens titulaires d'un emploi, et incorporables durant la période de transition dans le cadre de la législation actuellement en vigueur.
a) Etendre le service national rénové aux jeunes gens nés en 1979
Pour des raisons liées au souci d'assurer une
montée en puissance très progressive du nouveau service national,
le présent projet de loi dispense de celui-ci les jeunes gens nés
en 1979. Cette dispense ne porte en réalité " que " sur
la Rencontre armées-jeunesse, car la classe 1999 a été
recensée l'année de ses dix-sept ans, en 1996. Par ailleurs, le
présent projet de loi autorise les jeunes gens nés en 1979
à participer à la Rencontre armées-jeunesse s'ils le
souhaitent.
Le projet de loi n'en crée pas moins une sorte de vide entre le service
national obligatoire, dont l'application s'arrêtera aux jeunes gens
nés en 1978, et le nouveau système, qui débutera avec les
jeunes gens nés en 1980. L'année de naissance 1979 ne
relève donc d'aucun des deux systèmes.
Votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et
des Forces armées propose donc de soumettre au service national
rénové les jeunes gens nés en 1979, afin d'assurer le
respect du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Compte
tenu de la durée extrêmement brève de la Rencontre
armées-jeunesse, l'organisation matérielle de celle-ci ne devrait
pas poser de problèmes comparables à ceux qu'aurait pu susciter
la montée en puissance du " rendez-vous citoyen ",
essentiellement du fait du choix qui avait alors été fait du
principe de l'internat. Il ne paraît donc pas insurmontable d'assurer
l'accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse par les jeunes gens
nés en 1979,
a fortiori
si, comme le propose votre commission des
Affaires étrangères, de la Défense et des Forces
armées, il était admis que les jeunes gens nés en 1979
puissent accomplir cette obligation pendant l'année 1999, au cours de
laquelle ils atteindront l'âge de vingt ans.
b) La situation complexe des jeunes gens titulaires d'un emploi
C'est dans le même esprit que votre commission des
Affaires étrangères, de la Défense et des Forces
armées a abordé la situation des jeunes gens titulaires d'un
emploi, et incorporables selon les modalités actuellement en vigueur.
.
Lors de l'examen du précédent projet de loi, la solution
tendant à
dispenser purement et simplement les titulaires d'un
contrat de travail
avait été exclue, au motif qu'elle aurait
conduit à une grave entorse au
principe d'égalité des
citoyens
devant l'obligation du service national, et qu'elle aurait
compromis la montée en puissance de la professionnalisation. En
revanche, l'Assemblée nationale comme le Sénat étaient
convenus de la nécessité d'aménager la législation
en vigueur, en élargissant les cas de dispense aux jeunes gens que leur
incorporation aurait placés dans une "situation sociale grave" (cas
des
jeunes gens ayant contracté un emprunt, et qui ne pourraient
bénéficier d'aucune aide financière de leur famille). De
même, les deux assemblées avaient tenu à garantir aux
appelés qui travaillaient avant d'être incorporés la
réintégration dans leur emploi dès leur libération.
.
Souhaitant concilier le souci légitime de préserver
l'emploi des jeunes et les besoins des armées pendant la période
de transition, l'Assemblée nationale propose de
créer une
nouvelle catégorie de report d'incorporation
pour les titulaires
d'un contrat de travail de droit privé (voir supra, III-B, 2b). Votre
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a néanmoins considéré que
cette
solution ne devrait pas apporter de solution claire au problème
posé par l'incorporation des jeunes gens qui ont un emploi, à la
différence des modifications du code du service national et du code du
travail intervenues, à la demande du Parlement, lors de l'examen du
précédent projet
(extension des cas de dispense aux
situations sociales graves, suspension du contrat de travail pendant le service
national avec garantie, et non plus seulement priorité, de
réembauche après le service national).
En effet, l'attribution de ces nouveaux reports dépendra de
l'appréciation que fera la commission régionale,
déjà compétente en matière de dispenses, de la
situation des jeunes gens dont les cas lui seront soumis. Or, le nouvel article
L. 5 bis-A que l'Assemblée nationale a souhaité insérer
dans le code actuel du service national n'oblige pas cette commission à
délivrer un report d'incorporation aux titulaires d'un contrat de
travail.
La disposition adoptée par l'Assemblée nationale risque en outre
de compromettre la montée en puissance de la professionnalisation,
compte tenu du grand nombre de jeunes gens susceptibles d'être
concernés (quelque 30 % de chaque classe d'âge, en effet,
seraient titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée ou indéterminée).
.
Votre commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées propose donc de
limiter à
une durée maximale de deux ans les reports susceptibles d'être
attribués aux titulaires d'un contrat de travail à durée
indéterminée,
afin de donner aux armées la
faculté de prévoir, dans la mesure du possible, le nombre exact
des appelés qui effectueront le service national actif pendant la
période de transition. Cette disposition a également pour objet
d'atténuer les entorses au principe d'
égalité entre les
jeunes gens incorporables
, en n'excluant pas, au terme d'un report de deux
ans, l'incorporation de certains titulaires d'un contrat de travail (à
condition toutefois que ces reports d'un type nouveau ne viennent pas à
échéance après 2002, c'est-à-dire après la
fin de la période de transition).
EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE
Article premier -
Création d'un livre Ier du
code du service national
L'article premier a pour objet de créer le futur Livre Ier du code du service national, dont les dispositions s'appliqueront -selon les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale- aux jeunes gens nés après le 31 décembre 1978, et aux jeunes filles nées après le 31 décembre 1982. Le code du service national actuellement en vigueur constituera quant à lui le Livre II du futur code, qui s'appliquera pendant la période de transition, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2002, aux jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979.
LIVRE PREMIER
TITRE PREMIER -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RELATIVES AU SERVICE NATIONAL
CHAPITRE PREMIER -
Principes
Article L. 111-1 -
Obligation des citoyens de
concourir à la défense de leur pays
Dans la logique de l'article L. 111-1-A du
précédent projet de loi, le présent article pose une
nouvelle fois le principe du devoir, pour
tous
les Français, de
concourir à la défense de leur pays.
La présentation de cet article semble résulter d'un compromis
entre les positions exprimées par l'Assemblée nationale et le
Sénat dans le cadre de l'examen du précédent projet de
loi. En effet, alors que l'Assemblée nationale avait tenu à
soumettre tous les Français à l'"
obligation
" de
concourir à la défense de la Nation
,
" notamment " par l'accomplissement du service national, le
Sénat avait jugé paradoxal d'inscrire dans notre
législation une telle obligation universelle, à l'heure où
l'armée professionnelle est supposée constituer le coeur de notre
système de défense. Par ailleurs, le Sénat avait
objecté que le service national rénové (" rendez-vous
citoyen " et volontariats) n'était pas fondé exclusivement
sur des objectifs de défense et de sécurité, mais visait
aussi, dans une très large mesure, à favoriser
l'intégration des catégories vulnérables de notre
société. Le Sénat avait donc souhaité :
- substituer le terme de " devoir " à celui
d'" obligation ",
- rappeler que les Français concourent à la défense de
leur pays " aux côtés de l'armée
professionnelle ",
- poser le principe que le devoir de concourir à la défense de la
France incombe aux Français en général, par la suppression
de l'adjectif " tous ", et non à chaque citoyen.
L'article L. 111-1 présente le mérite de reprendre le terme de
devoir de préférence à celui d'obligation. Mais, en
faisant du devoir de concourir à la défense de la Nation un
devoir s'imposant à
tous
les Français, il semble
méconnaître le rôle majeur de l'armée professionnelle
dans la défense de la France, et paraît ainsi relever de la
logique nostalgique dont le Sénat avait déjà souhaiter
purger le précédent projet de loi. Pourquoi, en effet, ce devoir
incomberait-il à chaque Français, alors même que le service
national obligatoire est supprimé, que notre législation ne
posait pas le principe d'une telle obligation à l'époque du
service national universel, et que la participation à la défense
du pays
stricto sensu
(armée professionnelle, volontaires,
réservistes) est destinée à relever d'une démarche
strictement personnelle ?
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à
la suppression de l'adjectif " tous ", afin de définir le
devoir de participer à la défense de la Nation d'une
manière compatible avec le choix de la professionnalisation.
La commission a adopté l'article L. 111-1 ainsi modifié.
Art. L. 111-2 -
Contenu du service national universel
Substitution de la Rencontre armées-jeunesse à l'" appel
de préparation à la défense "
L'article L. 111-2 définit le contenu du service
national, et précise l'objet de l'" appel de préparation
à la défense ", ainsi que de l'" appel sous les
drapeaux ".
Par rapport au texte initial du présent projet, cet article, dans la
rédaction transmise par l'Assemblée nationale, présente
trois mérites. D'une part, il intègre le volontariat dans le
service national rénové, mettant ainsi fin à une certaine
ambiguïté dans la définition du service national. Il
établit, d'autre part, une distinction bienvenue entre les aspects
obligatoires du futur service national et ses aspects facultatifs,
fondés sur le volontariat. Il rappelle enfin que les effectifs
militaires comprennent, en cas de crise majeure justifiant le
rétablissement de la conscription, non seulement l'armée
professionnelle, mais aussi les volontaires et les réservistes.
Toutefois, en dépit des améliorations apportées par
l'Assemblée nationale, l'article L. 111-2 présente encore
certaines insuffisances, liées à une conception contestable de la
réforme du service national.
- L'article L. 111-2 renvoie au terme d'"
appel sous les
drapeaux
" pour désigner une éventuelle remontée
en puissance de l'appel aux contingents, en cas de menace majeure pour notre
indépendance nationale. La commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des Forces armées du
Sénat avait, à l'occasion de l'examen du précédent
projet de loi, exprimé les réticences que lui inspirait ce terme,
au contenu juridique incertain (ainsi le code du service national ne
mentionne-t-il que le " rappel " sous les drapeaux ; de
même dit-on de tout appelé qu'il est " sous les
drapeaux ", même s'il accomplit un service civil, alors que
l'article L. 111-2 se réfère au rétablissement du service
militaire obligatoire). Le Sénat avait donc privilégié la
référence, plus rigoureuse juridiquement, au
rétablissement du livre II du futur code du service national,
c'est-à-dire du code actuellement en vigueur. L'Assemblée
nationale avait néanmoins maintenu le terme d'" appel sous les
drapeaux ", de préférence au renvoi à une partie du
code du service national appelée à être prochainement
suspendue.
Il est donc possible, dans un esprit de compromis, de se référer
non plus au Livre II du futur code du service national, mais au terme de
" conscription ", qui a figuré dans la législation
française depuis la loi Jourdan, et qui présente le mérite
de la clarté juridique, alors que le terme d'" appel sous les
drapeaux " ne constitue qu'une métaphore.
- L'article L. 111-2 présente également l'inconvénient de
banaliser l'éventuel rétablissement de la conscription
, en
présentant celle-ci comme l'une des modalités d'accomplissement
du service national, au même niveau que le recensement ou que
l'" appel de préparation à la défense ", alors
que l'appel au contingent nécessite l'intervention du
législateur, et qu'il ne pourrait être motivé que par une
aggravation très sensible de la situation internationale. On peut certes
comprendre que le présent projet de loi fasse du retour à la
conscription l'un des éléments du service national
rénové ; il convient néanmoins de rappeler qu'une telle
mesure ne saurait intervenir que dans des circonstances exceptionnelles.
- La dénomination d'" appel de préparation à la
défense " suscite également quelques interrogations.
L'ambiguïté liée au terme d'" appel ", alors
même que les participants à l'" appel de préparation
à la défense " n'avaient pas, selon le texte initial du
présent projet de loi, le statut d'appelés, a fort
opportunément été levée par l'Assemblée
nationale. Il reste néanmoins contestable de prétendre qu'une
quelconque " préparation à la défense " puisse
être dispensée à la jeunesse en une seule journée
(et, en réalité, en quatre heures et demi d'exposés sur la
défense).
Le terme de
Rencontre armées-jeunesse
pourrait être ainsi
préféré à celui, inadapté à la
réalité, d'"appel de préparation à la
défense". En effet, même si en l'occurrence il doit s'agir d'une
"brève rencontre",
cette nouvelle dénomination paraît
conforme à l'objet du nouveau service national, qui est de sensibiliser
les jeunes aux principes de la défense, en maintenant un lien entre
l'armée et la jeunesse.
- Le
contenu de l'"appel de préparation à la défense"
est défini de manière particulièrement restrictive,
puisque l'article L. 111-2 se borne à mentionner le maintien du lien
entre l'armée et la Nation, ainsi que le souci de conforter l'esprit de
défense et l'appartenance à la communauté nationale. Le
fait que ne soient mentionnés dans la définition globale de
l'"appel de préparation à la défense" ni
bilan de
santé
, ni
test tendant à détecter
l'illettrisme
-ce dernier a néanmoins été introduit
par l'Assemblée nationale dans un article ultérieur- paraît
constituer une regrettable lacune.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à
une nouvelle rédaction de l'article L. 111-2. Celle-ci substitue au
terme d'"appel de préparation à la défense" la
dénomination de
Rencontre armées-jeunesse
, qui rappelle le
principe sous-tendant le maintien de ce type d'obligation -préserver un
lien fort entre la jeunesse et les armées. Cet amendement a
également pour objet de faire procéder, dans la suite du projet
de loi, à la même substitution à chaque fois que
nécessaire.
La rédaction retenue par la commission pour l'article L. 111-2
préserve la rédaction du contenu de l'"appel de
préparation à la défense" proposée par
l'Assemblée nationale : conforter l'esprit de défense, et
concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la
communauté nationale et au maintien du lien entre l'armée et la
jeunesse. La commission a toutefois pris le parti d'ajouter un
"bilan
de la
situation personnelle des jeunes sur les plan scolaire et médical",
qui comporte à la fois un examen de santé et une
évaluation des apprentissages fondamentaux (détection de
l'illettrisme). La rédaction retenue pour l'article L. 111-2 n'exclut
pas que le bilan de santé soit effectué à la suite d'un
examen médical auquel chaque jeune aura procédé avant de
se rendre à sa convocation.
Enfin, en ce qui concerne le contenu du service national rénové,
la rédaction retenue par la commission pour l'article L. 111-2, tout en
substituant le terme de
conscription
à celui, insuffisamment
rigoureux, d'"appel sous les drapeaux", rappelle que le rétablissement
de la conscription ne saurait intervenir que "si la défense de la Nation
le justifie".
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 111-2
ainsi rédigé.
Article L. 111-3 -
Principe du volontariat
L'article L. 111-3 rappelle que, parallèlement à
la suppression du service national obligatoire, les jeunes pourront apporter un
" concours personnel " à la communauté nationale, dans
le cadre des divers volontariats susceptibles d'être proposés
dès la période de transition. Le présent projet de loi ne
précise que les contours du volontariat militaire, en renvoyant à
une loi ultérieure pour ce qui concerne les aspects civils du
volontariat.
Dans la version proposée par le Gouvernement, l'article L. 111-3
paraissait ambigu, car le volontariat était présenté comme
destiné à "participer au développement de la France dans
le monde". On pouvait donc comprendre qu'il s'agissait principalement de
missions exercées à l'étranger. Or, le texte initial de
l'article L. 111-3 comprenait cependant non seulement des missions
relevant de la coopération internationale et de l'aide humanitaire, qui
s'inscrivent dans la logique des volontariats accomplis à
l'étranger, mais aussi des missions relevant de la prévention, de
la solidarité et de l'aide technique, qui ont vocation, à la
différence des précédentes, à être
effectuées sur le territoire national.
L'Assemblée nationale propose une rédaction de l'article L. 111-3
qui met un terme à ces ambiguïtés, en permettant que le
volontariat s'accomplisse dans l'un des trois domaines définis par le
précédent projet de loi :
- défense, sécurité et prévention,
- cohésion sociale et solidarité,
- coopération internationale et aide humanitaire.
On peut certes s'interroger, aujourd'hui, sur la pertinence d'un tel emprunt au
précédent projet de loi, compte tenu de la création
d'"emplois-jeunes" dans de nombreux domaines où le
précédent projet de loi prévoyait de développer des
volontariats (police nationale, éducation nationale, protection de
l'environnement...). Il n'est toutefois pas superflu de prévoir que des
volontariats pourraient être accomplis dans des domaines relevant
désormais des "emplois-jeunes", puisque ceux-ci pourraient constituer
un
dispositif provisoire.
Par ailleurs, il est souhaitable de préciser que le volontariat
constitue un concours non seulement personnel, comme l'indique l'article L.
111-3 tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée nationale, mais aussi
temporaire
à la communauté nationale, afin de bien marquer
que le volontariat procède d'une
logique différente de celle
d'un emploi
, même si le malencontreux souci du gouvernement de
calquer le régime du volontariat sur celui des "emplois jeunes"
contribue à brouiller les contours d'une institution où les
idées de générosité et de dévouement
devraient dominer.
La commission a donc adopté l'article L. 111-3 modifié par un
amendement du rapporteur, mentionnant, dans le premier alinéa, le
caractère
temporaire
du volontariat.
La commission a alors adopté l'article L. 111-3 ainsi modifié.
CHAPITRE II -
Champ d'application
Article L. 112-1 -
Champ d'application du Livre
Ier
L'article L. 112-1 précise quelle population est
concernée par le service national rénové, en distinguant
le cas des jeunes gens de celui des jeunes filles.
-
Cas des jeunes gens
Le texte initial du présent projet visait à appliquer le livre
Ier du code du service national aux jeunes gens nés après le 31
décembre 1979, alors que la date de partage entre les deux
régimes a été fixée au 31 décembre 1978. La
rédaction proposée par le gouvernement avait pour objet
d'exonérer de toute obligation les jeunes gens nés en 1979, au
motif que le retard pris dans le vote de la réforme imposait un
décalage d'un an dans la mise en oeuvre effective de celle-ci. Le texte
initial du projet prévoyait donc que les jeunes gens nés en 1979
ne participeraient à l'"appel de préparation à la
défense" que s'ils le souhaitaient, et qu'une information sous la forme
d'un dossier individuel leur serait envoyée à titre
supplétif de l'"appel de préparation à la défense".
Or, il convient de rappeler que la décision de distinguer les deux
régimes de service national en fonction d'une date de naissance
répond à un souci d'
égalité
, principe peu
compatible avec la décision de
dispenser de toute obligation
l'ensemble d'une classe d'âge.
On ne peut donc que souscrire au
rétablissement de la date du 31 décembre 1978 proposé par
l'Assemblée nationale. Celle-ci n'est toutefois pas allée
jusqu'au bout de sa démarche, car elle a maintenu une disposition du
projet de loi tendant à exempter de l'"appel de préparation
à la défense" les jeunes gens nés en 1979.
-
Cas des jeunes filles
L'article L. 112-1 prévoyait, dans le texte proposé par le
gouvernement, d'étendre le service national rénové
(recensement et "appel de préparation à la défense") aux
jeunes filles nées après le 31 décembre 1983, ce qui
suppose de procéder au recensement des jeunes filles à partir du
ler janvier 2000.
L'Assemblée nationale a pris le parti d'avancer ces
échéances à l'année de naissance 1983, ce qui
implique de débuter le recensement des jeunes filles dès le ler
janvier 1999.
Ces modifications sont présentées comme justifiées par le
souci de respecter l'universalité du nouveau service national, et
d'éviter un décalage trop important entre jeunes gens et jeunes
filles dans l'application du nouveau système. L'objectif serait
également d'assurer la cohérence avec le projet de loi relatif
à l'inscription d'office sur les listes électorales, dont la mise
en oeuvre s'appuiera sur le recensement.
Il paraît néanmoins préférable de privilégier
le respect du principe d'égalité entre les premières
classes d'âge qui relèveront des nouvelles obligations du service
national, en rétablissant l'assujettissement des jeunes gens nés
en 1979 aux modalités d'accomplissement du service national
rénové. Cette disposition implique, certes, un
considérable travail de rattrapage, car il faudra convoquer à la
"Rencontre armées-jeunesse", dès l'année 1998, l'ensemble
de cette classe d'âge, qui a déjà été
recensée.
Afin d'éviter que la montée en puissance de la "Rencontre
armées-jeunesse" se heurte à d'insurmontables difficultés
d'organisation, il est suggéré de maintenir le champ
d'application défini à l'égard des jeunes filles par le
texte initial du projet de loi (recensement à partir de l'an 2000,
convocation à la "Rencontre armées-jeunesse" à partir de
l'année de naissance 1984),
en contrepartie de l'extension du nouveau
système aux jeunes gens nés en 1979.
La commission a donc adopté deux amendement du rapporteur tendant, pour
le premier, à appliquer le service national rénové aux
jeunes filles à partir de l'année de naissance 1984 (jeunes
filles nées après le 31 décembre 1983) et, pour le second,
à faire débuter le recensement des jeunes filles au 1er janvier
2000.
Elle a alors adopté l'article L. 112-1 ainsi modifié.
Article L. 112-2 -
Suspension et
rétablissement éventuel de la conscription
Le présent article tire les conséquences de la
réversibilité de la suppression de l'appel au contingent
,
principe sur lequel s'était établi un consensus naturel entre
l'Assemblée nationale et le Sénat, dès le printemps 1996,
lors des débats relatifs à l'avenir du service national.
L'article L. 112-2 précise dans quelles conditions il pourrait
être procédé à la remontée en puissance de la
conscription. Dans le texte initial du projet, celle-ci était
subordonnée à à l'intervention du législateur, et
à l'existence de circonstances suffisamment graves pour justifier le
recours au contingent en vue d'assurer la "défense de la Nation".
L'Assemblée nationale a tout d'abord substitué le terme de
"conditions de la défense de la Nation" à celui de
"défense de la Nation" : cette modification, dénuée de
portée, n'appelle pas de commentaire particulier.
L'Assemblée nationale a également tenu à ajouter une autre
condition à un éventuel rétablissement de la conscription,
condition qui tiendrait aux "objectifs assignés aux armées". Ce
second critère contribue inutilement à compliquer la
rédaction de l'article L. 112-1. Il donne l'impression que le
rétablissement de la conscription pourrait obéir à des
motifs purement contingents.
La commission a donc adopté un premier amendement de cohérence,
tirant les conséquences de la substitution du terme de conscription
à celui d'appel sous les drapeaux intervenue à l'article L.
111-2. Elle a adopté un second amendement tendant à une nouvelle
rédaction du second alinéa de l'article L. 112-2, et supprimant
la référence à des exigences liées aux "objectifs
assignés aux armées".
Elle a ensuite adopté l'article L. 112-2 ainsi modifié.
Article L. 112-3 -
Dispositions transitoires pour le
recensement
L'Assemblée nationale a souhaité regrouper dans
le chapitre II, relatif au champ d'application de la réforme du service
national, l'ensemble des dispositions spécifiques à la
période de transition, et qui avaient été initialement
insérées dans différents chapitres.
L'article L. 112-3 concerne donc le recensement. Il prévoit, par
dérogation à l'article L. 113-1 qui dispose que "tout
Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser",
que les jeunes gens nés en 1980 et 1981 se feront recenser à
dix-sept ans, c'est-à-dire à l'âge prévu par
l'actuel code du service national, soit en 1997 et 1998. Le recensement
effectué selon le présent projet de loi -à l'âge de
seize ans- débutera donc en 1999, ce qui laisse à la Direction
centrale du service national le temps de gérer la montée en
puissance du nouveau système.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 112-3 sans modification.
Article L. 112-4 -
Dispositions transitoires pour la
Rencontre armées-jeunesse
Cet article, inséré dans l'article 1er par
l'Assemblée nationale, reprend le contenu de l'article L. 114-11, qui
faisait partie, dans le texte initial du projet de loi, du chapitre IV relatif
à l'"appel de préparation à la défense",
désormais dénommé "Rencontre armées-jeunesse".
Les dispositions transitoires en vue de l'organisation de la Rencontre
armées-jeunesse concernent les jeunes gens nés entre 1979 et 1982.
.
Le
premier alinéa
concerne les
jeunes gens nés
en 1979.
Ceux-ci sont
dispensés de l'"appel de préparation
à la défense"
, mais peuvent y participer s'ils le souhaitent,
ce qui leur permet d'être candidats à une préparation
militaire. Or, la commission, soucieuse de respecter le principe
d'égalité entre les jeunes gens, a, à l'article L. 112-1,
adopté un amendement reportant d'une année l'application aux
jeunes filles du nouveau service national, en contrepartie de l'extension de
ces obligations aux jeunes gens nés en 1979. Elle a donc adopté
un amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction du
premier alinéa de l'article L. 112-4, soumettant les jeunes gens
nés en 1979 à l'obligation de participer à la Rencontre
armées-jeunesse avant le 31 décembre 1999, année au cours
de laquelle ils atteindront l'âge de vingt ans.
.
Le
second alinéa
autorise une montée en puissance
progressive de la "Rencontre armées-jeunesse", en disposant que les
jeunes gens nés entre 1980 et 1982 pourront accomplir cette obligation
entre l'âge du recensement (17 ans pour les jeunes gens nés en
1980 et 1981, 16 ans pour ceux qui sont nés en 1982) et leur
dix-neuvième anniversaire. Cette disposition aura pour
conséquence de faire effectuer la "Rencontre armées-jeunesse",
entre 1998 et 2000 pour ceux qui sont nés en 1981, et entre 1998 et 2001
pour ceux qui sont nés en 1982
4(
*
)
. En ce
qui concerne les jeunes nés en 1980, la Rencontre armées-jeunesse
devrait être effectuée entre 1998 et 1999. Le présent
projet impose donc, malgré une montée en puissance progressive de
la Rencontre armées-jeunesse, un rapide rattrapage de la situation des
premières classes qui l'accompliront.
La commission a ensuite adopté l'article L. 112-4 ainsi modifié.
Article L. 112-5 -
Dispositions relatives aux jeunes
gens nés en 1979
L'article L. 112-5 reprend une disposition de l'article 2 du
présent projet. En insérant celle-ci dans l'article ler,
l'Assemblée nationale a opportunément permis la codification
d'une mesure importante.
Il s'agit, en effet, de prévoir expressément la situation des
jeunes gens nés après le 31 décembre 1978 et qui, bien
qu'il relèvent du nouveau code du service national, ont néanmoins
été incorporés sur la base du code actuellement en
vigueur. En effet, les jeunes gens nés en 1979 atteignent leur
dix-huitième anniversaire en 1997.
Certains d'entre eux ont donc
demandé à effectuer leur service national.
L'article L. 112-5 permet donc de conforter la situation juridique de ces
jeunes gens. Cette mesure concerne, à ce jour,
environ cinquante
appelés
.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 112-5 sans modification.
Article L. 112-6 -
Mixité des
préparations militaires
Cet article a été inséré dans le
présent projet de loi par l'Assemblée nationale. Il permet aux
jeunes filles d'effectuer une préparation militaire, dans la perspective
de l'éventuel accomplissement d'un volontariat dans les armées,
ou de la souscription d'un engagement dans les forces de réserves. Cet
article va donc dans le sens d'une véritable universalité de la
participation des Français à la défense de leur pays,
principe auquel on ne peut que souscrire. Il concerne les jeunes filles
nées après le 31 décembre 1981, c'est-à-dire qui
auront dix-huit ans à partir de l'an 2000.
On remarque que le présent article ne confère pas aux jeunes
filles un droit à effectuer une préparation militaire, mais
précise que les préparations militaires sont, sous réserve
de l'acceptation de leur demande, ouvertes aux jeunes filles.
La commission a adopté l'article L. 112-6 sans modification.
CHAPITRE III -
Le recensement
Article L. 113-1 -
Obligation de recensement
Comme le précédent projet de loi, l'article L.
113-1 pose le principe de l'obligation, pour tout Français
(c'est-à-dire tant les jeunes gens que les jeunes filles), d'effectuer
le recensement dès l'âge de seize ans.
Rappelons que l'avancement de l'âge du recensement par le
précédent projet de loi (à seize ans au lieu de dix-sept)
était motivé :
- par le souci de préparer les convocations au "rendez-vous citoyen",
qui devait être accompli, dans la logique du précédent
projet de loi, dès dix-huit ans,
- et par la constatation que la très grande majorité des jeunes
Français étant encore scolarisés à l'âge de
seize ans, il serait possible de les informer, dans le cadre de l'Education
nationale, de la nécessité de procéder au recensement
à l'âge prescrit par la réforme du service national.
Par ailleurs, le maintien de l'obligation du recensement, parallèlement
à la suppression du service national obligatoire, répondait au
souci de faciliter une éventuelle remontée en puissance de
l'appel au contingent, en permettant à l'administration chargée
du service national de connaître la composition de celui-ci.
Ces diverses motivations restant valables dans le cadre du présent
projet de loi, la commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté
l'article L. 113-1 sans modification.
Article L. 113-2 -
Attestation de recensement
L'article L. 113-2 a deux objets.
.
Il précise les
modalités d'accomplissement du
recensement
. Celui-ci consiste à déclarer son
état-civil, ainsi que sa situation familiale et scolaire et, le cas
échéant, universitaire et professionnelle. Cette dernière
précision paraît inadaptée à une population
âgée de seize ans. Il convient cependant de prévoir le cas
où, pour diverses raisons, certaines jeunes pourraient être
amenés à procéder à leur recensement après
l'âge légal (cas des omis ou des jeunes régularisant leur
situation).
L'Assemblée nationale a tenu à préciser auprès de
quelle administration s'effectue le recensement, en insérant une
référence à la mairie ou au consulat dont dépendent
les jeunes.
.
L'article L. 113-2 rappelle, en cohérence avec le
précédent projet de loi, que l'accomplissement du recensement se
traduit matériellement par la délivrance d'une
attestation
-notons que l'article L. 113-2 reprend le terme proposé par le
Sénat lors de l'examen du précédent projet en
première lecture. Ce document constitue une preuve que le jeune a
effectué le recensement, ce qui est essentiel du fait que cette
attestation sera exigée pour l'inscription à la plupart des
examens et concours.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 113-2 sans modification.
Article L. 113-3 -
Obligation de recensement pour les
personnes acquérant la
nationalité française.
Faculté pour certaines catégories d'étrangers
L'article L. 113-3 reprend, en termes quasiment identiques,
une disposition du précédent projet.
.
Le premier alinéa s'inspire de
l'article L. 17 du code
actuel du service national
,
qui soumet à l'obligation
du
recensement les hommes devenus français entre dix-huit et cinquante
ans.
Le présent article traite donc de l'obligation de recensement, dans le
nouveau système, qui s'impose aux personnes devenues françaises
par naturalisation, réintégration ou option, en adaptant cette
obligation à l'âge auquel s'accomplit le service national
rénové (c'est-à-dire entre 16 et 25 ans). L'article L.
113-3 étend cette obligation aux femmes acquérant la
nationalité française.
Par ailleurs, l'article L. 113-3 introduit, par rapport au
précédent projet, certaines nuances dans la détermination
de la date à partir de laquelle court l'obligation de recensement. Pour
les étrangers ayant acquis la nationalité française
à la suite d'un jugement, la référence à la date
à laquelle la décision de justice a force de chose jugée
devrait permettre de lever certaines ambiguïtés du
précédent projet de loi et, partant, de simplifier la situation
des intéressés.
.
Le second alinéa
autorise certains jeunes étrangers
à participer volontairement aux opérations de recensement
. Il
s'agit de ceux qui, nés en France de parents étrangers, ont
vocation à acquérir la nationalité française sous
réserve que les trois conditions suivantes, définies par
l'article 21-7 du code civil, soient satisfaites :
- manifester la volonté d'acquérir la nationalité
française,
- résider en France au moment de la manifestation de volonté,
- justifier d'une résidence habituelle en France pendant les cinq
années qui précèdent la manifestation de volonté.
La faculté offerte par l'article L. 113-3 aux jeunes étrangers
relevant de l'article 21-7 du code civil, d'effectuer le recensement avant
même d'avoir acquis officiellement la nationalité
française, permet à ces jeunes d'être
considérés comme en règle au regard de l'obligation de
recensement dès qu'ils sont devenus français.
Cette disposition pourrait néanmoins poser un problème, du fait
de l'adoption prochaine du projet de loi relatif à l'inscription
d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes
électorales. Ne peut-on imaginer que des jeunes étrangers
relevant de l'article 21-7 du code civil, et effectuant volontairement le
recensement, se trouvent inscrits d'office sur les listes électorales,
et que donc des étrangers -même si ceux-ci ont vocation à
devenir français- puissent voter en France sans être encore
officiellement français ? En effet, il n'est pas établi que le
fichier du recensement contienne de précision relative à la
nationalité des jeunes recensés.
Par ailleurs, l'article L. 113-3 pourrait devoir être
ultérieurement modifié pour tirer les conséquences d'une
prochaine loi modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité,
et qui pourrait supprimer la manifestation de volonté, rendant ainsi
automatique l'acquisition de la nationalité, sans plus la subordonner
à une démarche volontaire.
Sous le bénéfice de ces considérations, la commission a,
suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-3 sans
modification.
Article L. 113-4 -
Inscription aux examens et
concours
L'article L. 113-4 concerne les sanctions susceptibles
d'être infligées aux jeunes qui n'auraient pas satisfait à
l'obligation de recensement.
L'attestation de recensement prévue par l'article L. 113-2 du
présent projet devra donc être produite par les candidats aux
" examens et concours soumis au contrôle de l'autorité
publique ". Cette définition vise notamment les examens concernant
la vie pratique (permis de conduire, de pêche, de chasse ...), les
examens de l'Education nationale (brevet, bac) et de l'enseignement
supérieur, ainsi que les concours d'accès à la fonction
publique.
Soucieux d'éviter toute disproportion entre les sanctions et la
signification du recensement, le texte initial du présent projet
permettait aux jeunes qui n'auraient pas effectué le recensement de
régulariser leur situation " à tout moment ".
Dans le même esprit, il ne subordonnait plus à l'accomplissement
préalable du recensement la possibilité de s'inscrire aux examens
et concours visés à l'article L. 113-4, passé l'âge
de vingt-cinq ans.
Afin de renforcer l'importance et la solennité du recensement au sein du
service national rénové, l'Assemblée nationale a
souhaité supprimer cette limite d'âge de vingt-cinq ans, tout en
la maintenant à l'égard de l' " appel de préparation
à la défense ".
L'inscription aux examens et concours soumis au contrôle de
l'autorité publique devrait donc, à tout âge, être
subordonnée à la production de l'attestation de recensement.
Un citoyen français né en 1984, relevant par conséquent du
nouveau service national, qui s'apercevrait en 2034, à cinquante ans,
qu'il lui est indispensable de passer son permis de conduire, et qui ne serait
pas en règle, pour une raison donnée, avec l'obligation de
recensement, serait donc contraint de procéder à son recensement
quelque trente-quatre ans après l'âge légal. Une telle
situation souligne le caractère probablement disproportionné de
la sanction prévue par l'Assemblée nationale pour non
accomplissement du recensement.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur, tendant
à rétablir la limite d'âge de vingt-cinq ans au-delà
de laquelle devraient disparaître les sanctions pour non accomplissement
du recensement.
Elle a alors adopté l'article L. 113-4 ainsi modifié.
Article L. 113-5 -
Inscription sur les listes de
recensement en cas d'omission
L'article L. 113-5 vise le cas des omis, c'est-à-dire
des personnes qui, à la suite d'une erreur de l'administration et non du
fait de leur propre négligence, ne sont pas inscrites sur les listes de
recensement. Cette situation concerne actuellement 2 à 3 % des
recensés, soit entre 8 200 et 13 500 jeunes. Comme le
précédent projet de loi, le présent projet prévoit
que l'administration doit rectifier ses erreurs, afin d'en limiter les
conséquences pour les administrés.
L'article L. 113-5 borne toutefois à l'âge de vingt-cinq ans
l'obligation, pour l'administration, de régulariser la situation des
personnes omises. Cette limite d'âge est cohérente avec celle qu'a
rétabli la commission à l'égard des sanctions opposables
pour non accomplissement du recensement.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 113-5 sans modification.
Article L. 113-5-1 -
Gestion des dossiers des
personnes recensées
Inséré dans le chapitre III par
l'Assemblée nationale, le présent article, s'inspirant d'une
disposition du précédent projet de loi, prévoit de confier
le suivi des dossiers des personnes recensées à l'administration
chargée du service national, c'est-à-dire à la Direction
centrale du service national. Cette disposition a pour objet de rappeler, d'une
part, que c'est à partir du recensement qu'il pourrait être
procédé à un éventuel rétablissement de la
conscription et que, d'autre part, les compétences de la Direction
centrale du service national dans le suivi du nouveau système sont,
à ce jour, maintenues.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 113-5-1 sans modification.
Article L. 113-6 -
Actualisation des renseignements
fournis au moment du recensement
Le présent article prescrit aux personnes
recensées de transmettre à la Direction centrale du service
national tout changement dans leur situation familiale et professionnelle,
ainsi que tout changement de domicile ou de résidence.
Cette obligation s'interrompt quand les intéressés ont atteint
l'âge de vingt-cinq ans, en cohérence non seulement avec
l'âge limite d'accomplissement de la " Rencontre
armée-jeunesse ", mais aussi avec les besoins des armées en
cas de rétablissement de la conscription. En effet, l'appel des classes
d'âge de dix-huit à vingt-cinq ans représente environ trois
millions de Français (compte non tenu des Françaises), et
permettrait donc de disposer, si l'on se fonde sur un taux d'exemption de 30 %
environ, d'une ressource de deux millions de personnes au moins.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 113-6 sans modification.
Article L. 113-7 -
Modalités
d'application
L'article L. 113-7 renvoie à un décret en
Conseil d'Etat pour préciser les modalités d'application des
dispositions relatives au recensement.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 113-7 sans modification.
*
CHAPITRE IV -
L'enseignement de la défense et la
Rencontre armées-jeunesse
Article L. 114-1 -
Enseignement des principes de la
défense par l'Education nationale
L'article L. 114-1 définit la participation de
l'Education nationale à l'enseignement relatif aux principes de la
défense qui doit être dispensé dès la
scolarité, parallèlement à la réforme du service
national.
Dès le débat sur la réforme du service national, au
printemps 1996, la représentation nationale avait souligné la
nécessité d'encourager l'enseignement de l'histoire et de
l'instruction civique, en vue de renforcer l'esprit de défense,
dès la scolarité. Cette préoccupation avait par la suite,
lors de l'examen du précédent projet de loi, fait l'objet d'un
consensus entre les deux assemblées.
Le présent projet de loi va plus loin, en prévoyant une approche
plus technique et plus directe des principes de la défense.
Un groupe de travail Défense-Education, récemment
créé, précisera le contenu de cet enseignement, ainsi que
les modalités pratiques de sa mise en oeuvre.
L'Assemblée nationale a tout d'abord tenu à étendre
expressément cet enseignement aux lycées, alors que la version
initiale du projet de loi paraissait ne concerner que les établissements
d'enseignement primaire et les collèges. Elle a également
souhaité préciser que cet enseignement était obligatoire.
L'article L. 114-1 pose le problème crucial de la formation des
enseignants à la défense. Diverses formules peuvent d'ores et
déjà être envisagées, notamment l'association d'un
effectif plus significatif d'enseignants aux sessions régionales et
nationales de l'Institut des hautes études de la défense
nationale. En effet, à la motivation des enseignants est
subordonné le succès de cette mesure.
L'article L. 114-1 pose aussi le problème de la date d'entrée en
vigueur des nouveaux programmes relatifs à l'enseignement des principes
de la défense. Un délai de quatorze mois étant
nécessaire entre la publication des nouveaux programmes et
l'entrée en vigueur de ceux-ci, selon un décret du 23
février 1990 pris en application de la loi d'orientation sur
l'Education du 14 juillet 1989, l'Assemblée nationale a proposé
que l'enseignement des principes de la défense débute à la
rentrée 1998.
Cette modification ne paraît pas opportune, car cette précision,
dont l'application est très limitée dans la durée, devrait
figurer dans le futur code du service national, c'est-à-dire dans un
texte dont on peut espérer une certaine pérennité.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à
supprimer la référence à la rentrée 1998. Cet
amendement s'ajoute à celui qui procède à la substitution
du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de
préparation à la défense". Elle a néanmoins
estimé qu'il conviendrait de contrôler avec la plus grande
vigilance la mise en oeuvre du présent projet de loi, afin
d'éviter des délais trop importants dans la mise en oeuvre
effective de cet enseignement.
La commission a alors adopté l'article L. 114-1 ainsi modifié.
Article L. 114-2 -
Obligation de se rendre à
la " Rencontre armées-jeunesse "
L'article L. 114-2 concerne les modalités
d'accomplissement de l'" appel de préparation à la
défense ", dénommé par suite d'un amendement de la
commission " Rencontre armées-jeunesse ". Celle-ci sera
obligatoire pour tous les jeunes Français (y compris donc les jeunes
filles à partir de 2000). L'article L. 114-2 autorise un délai de
deux ans entre le recensement (effectué à l'âge de
seize
ans
) et la Rencontre armées-jeunesse, dont l'âge limite est
fixé à
dix-huit ans
. Il s'agit d'un sensible rapprochement
des échéances par rapport au " rendez-vous citoyen ",
qui devait être effectué entre dix-huit et vingt ans. La
" Rencontre armées-jeunesse " s'adresse donc à un
public nettement plus jeune que le " rendez-vous
citoyen ",
ce
qui peut rendre sceptique sur la portée des informations qui seront
dispensées à cette occasion à un public dont la
réceptivité aux questions de défense, à cet
âge, n'est pas établie.
Le présent article précise également que la participation
à la " Rencontre armées-jeunessse " est
sanctionnée par la délivrance d'un
certificat individuel
,
qui constitue le pendant au brevet que le précédent projet de loi
prévoyait d'attribuer aux appelés à l'issue du
" rendez-vous citoyen ".
Enfin, l'article L. 114-2 précise la
durée
de la
" Rencontre armées-jeunesse ", limitée à
une
journée
. Or une telle restriction paraît à votre
commission au moins prématurée à ce stade de la
préparation de la réforme du service national. En effet, les
débats parlementaires du printemps 1996 avaient unanimement conclu
à l'opportunité de procéder, dans le cadre du service
national rénové, à un bilan de santé des jeunes
Français, qui serait organisé non plus seulement, comme pendant
les " trois jours ", dans une logique de sélection, mais
aussi
dans une perspective de santé publique. Il n'est pas établi que
cet examen médical puisse être effectué pendant la
journée consacrée aux exposés relatifs à
l'organisation de la défense. En limitant d'ores et déjà
la durée de la Rencontre armées-jeunesse à une
journée, le législateur se prive d'emblée de la
possibilité de procéder à une extension de la Rencontre
armées-jeunesse à un bilan de santé, même s'il
était susceptible d'être organisé à un moment
différent de la principale convocation. Le législateur se prive
également de la possibilité d'enrichir le contenu de la Rencontre
armées-jeunesse, si les leçons de l'expérimentation
permettaient de conclure favorablement à une prolongation de celle-ci.
Il convient donc de supprimer toute référence à la
durée de la Rencontre armées-jeunesse, en procédant selon
une démarche comparable à celle qui avait conduit le
Sénat, lors de l'examen du précédent projet de loi,
à éviter de rendre trop rigide la durée du
" rendez-vous citoyen ", pour le cas où
l'expérimentation du nouveau système aurait rendu
inadéquate la durée de cinq jours prescrite par le
précédent projet.
La démarche pragmatique qu'avait adoptée le Sénat à
l'égard du " rendez-vous citoyen " peut donc être
adaptée à la " Rencontre armées-jeunesse ", dont
il convient de ne pas exclure d'emblée une éventuelle
prolongation.
Le Sénat a donc adopté un amendement tendant à une
nouvelle rédaction de l'article L. 114-2, qui tire les
conséquences de la substitution du terme de Rencontre
armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à
la défense", et qui supprime toute précision relative à la
durée de la Rencontre armées-jeunesse.
La commission a alors adopté l'article L. 114-2 ainsi modifié.
Article L. 114-3 -
Contenu de la Rencontre
armées-jeunesse
Le contenu de l'" appel de préparation à la
défense "tel que le prévoyait le texte initial du projet de
loi, ne se référait qu'à l'information des jeunes sur les
" objectifs généraux de la défense nationale et
l'organisation de la défense militaire ". Il a été
substantiellement enrichi par l'Assemblée nationale qui a étendu
l'objet de l'" appel de préparation à la
défense ", d'une part, à l'information des jeunes sur les
volontariats et sur les possibilités d'engagement dans les forces
armées et dans les forces de réserve, et, d'autre part, à
la détection de l'illettrisme. Cette dernière était
censée faire partie du programme de l'" appel de préparation
à la défense ", sans toutefois être
insérée expressément dans le texte du présent
article.
De manière néanmoins contestable, l'Assemblée nationale a
prévu de dispenser aux participants à l'" appel de
préparation à la défense " un " enseignement
adapté à leur niveau de formation ". Une telle
précision implique de répartir les jeunes en différents
groupes de niveaux qui risquent, sur un plan pratique, de compliquer
l'organisation de cette journée, et de stigmatiser de manière
inutile ceux qui appartiendraient aux groupes de niveau les moins
élevés.
Par ailleurs, le texte de l'article L. 114-3 tel qu'il nous est transmis par
l'Assemblée nationale, comporte toujours, en dépit des
améliorations apportées par celle-ci, une lacune essentielle, qui
tient à l'absence de bilan de santé.
La commission a donc adopté un amendement tendant à une nouvelle
rédaction de l'article L. 114-3, qui tire les conséquences de la
substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui
d'" appel de préparation à la défense ", et qui
étend expressément l'objet de la Rencontre armées-jeunesse
à un bilan de santé qui pourrait, éventuellement,
être effectué sous la forme de l'examen d'un dossier
médical préalablement établi.
Puis la commission a adopté l'article L. 114-3 ainsi modifié.
Article L. 114-4 -
Date de la convocation à
la Rencontre armées-jeunesse
Comme le précédent projet de loi, le
présent projet permet le choix, par les intéressés, de la
session de la Rencontre armées-jeunesse à laquelle ils
participeront, parmi trois dates proposées par l'administration. C'est
donc à une logique de dialogue entre celle-ci et les futurs participants
à la Rencontre armées-jeunesse qu'appelle l'article L. 114-4.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 114-4 sans modification, sous réserve de la substitution du
terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'" appel de
préparation à la défense ".
Article L. 114-5 -
Régularisation de la
situation administrative
entre dix-huit et vingt-cinq ans
L'article L. 114-5 aborde le cas de ceux qui n'auraient pas
effectué la Rencontre armées-jeunesse à l'âge
prescrit par le présent projet, c'est-à-dire entre seize et
dix-huit ans. Les personnes concernées peuvent, comme dans
l'hypothèse de non-accomplissement du recensement, demander à
régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
Cette limite est cohérente avec l'âge limite auquel sont
opposables les sanctions prévues par l'article L. 114-6 pour
non-accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse.
Quand un jeune demande à participer à la Rencontre
armées-jeunesse après l'âge légal, il est
convoqué dans un délai de trois mois à une date
fixée par l'administration : on ne se trouve donc plus dans la situation
de l'article L.114-4, qui privilégie le dialogue entre l'administration
et les jeunes en vue de la détermination d'une date de convocation qui
convienne à ceux-ci.
Notons que ce délai de trois mois paraît assez bref pour qu'un
jeune puisse satisfaire rapidement à ses obligations.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 114-5 sans modification, sous réserve de la substitution du
terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de
préparation à la défense".
Article L. 114-6 -
Sanctions
Les sanctions définies par l'article L. 114-6 à
l'encontre des jeunes qui ne seraient pas en règle avec l'obligation de
participer à la Rencontre armées-jeunesse concernent, comme
celles que prévoit l'article L. 113-4 pour non-accomplissement de
recensement, l'impossibilité de se présenter aux examens et
concours organisés sous le contrôle de l'autorité publique.
Les sanctions dont sont passibles les jeunes qui ne respecteraient pas les
obligations du nouveau service national ont été définies
par le présent projet de loi de manière relativement souple par
rapport à ce que proposait le précédent projet. Celui-ci
subordonnait en outre, en effet, à l'accomplissement préalable du
rendez-vous citoyen, la possibilité de souscrire un " contrat ayant
pour but de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et faisant
l'objet d'une aide publique ".
Il est heureux, dans une logique de simplicité administrative, que la
limite d'âge de vingt-cinq ans ait été maintenue par
l'Assemblée nationale à l'égard de l'" appel de
préparation à la défense ". La jeunesse de la
population soumise à cette obligation rendrait, en effet, presque
ridicule la participation de citoyens nettement plus âgés à
des sessions de rattrapage.
La commission a adopté l'article L. 114-6 sans modification, sous
réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse
à celui d'"appel de préparation à la défense".
Article L. 114-6-1 -
Situation des personnes
handicapées
Le présent article, inséré dans le projet
de loi par l'Assemblée nationale, vise le cas des personnes atteintes
d'un handicap, d'une infirmité ou d'une maladie invalidante les rendant
définitivement inaptes à participer à la Rencontre
armées-jeunesse. Ces personnes sont donc dispensées de
l'obligation de se rendre à la Rencontre armées-jeunesse, et sont
considérées comme en règle avec cette obligation. Cet
article s'inspire très opportunément d'une disposition
équivalente du précédent projet de loi.
La commission a adopté l'article L. 114-6-1 sans modification, sous
réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse
à celui d'" appel de préparation à la
défense ", qui résulte d'un précédent
amendement.
Article L. 114-7 -
Cas des Français
résidant à l'étranger
L'article L. 114-7 prévoit que les jeunes
Français âgés de moins de vingt-cinq ans qui
résident à l'étranger participeraient à
l'" appel de préparation à la défense " selon
des modalités adaptées aux " contraintes de leur pays de
résidence ".
Cet article ne prévoit pas de disposition particulière à
l'égard des binationaux, pour les raisons suivantes :
- dans un
souci
d'universalité du service national
rénové,
il a été estimé logique de
considérer les binationaux comme des Français à part
entière
;
- il est concevable de ne prévoir aucune dérogation à
l'égard des binationaux, compte tenu des modestes contraintes imputables
au nouveau service national (recensement et bref " appel de
préparation à la défense ") ;
- le service national rénové s'accomplissant entre seize et
dix-huit ans, il n'est pas indispensable de se référer aux
conventions relatives au service national des doubles-nationaux, car il
paraissait peu probable qu'un jeune ait déjà, à cet
âge, effectué son service national dans le pays de sa seconde
nationalité.
Le texte de l'article L. 114-7 tire les conséquences de la situation
particulière des Français de l'étranger, pour renvoyer
à un
service adapté en fonction des contraintes de leur pays
de résidence.
Parmi ces contraintes, certaines sont juridiques. Ainsi certains pays
n'admettraient-ils pas que se déroule sur leur territoire un
élément du service national d'un autre pays ayant un rapport
direct avec la défense de celui-ci. Certains pays musulmans seraient
probablement réticents à laisser les jeunes filles participer
à la Rencontre armées-jeunesse, si celle-ci était
organisée selon les mêmes modalités que sur le territoire
français.
D'autres contraintes sont d'ordre pratique : comment organiser le transport des
appelés dans les pays très vastes, où le coût des
transports est parfois très élevé ?
La Rencontre armées-jeunesse des Français résidant
à l'étranger pourrait donc, comme cela a été
prévu pour l'"appel de préparation à la défense",
consister en l'envoi, aux jeunes gens recensés, d'une documentation
relative aux thèmes évoqués en France lors de cette
manifestation.
Il convient néanmoins de prendre en considération, afin que
l'aménagement de la Rencontre armées-jeunesse des Français
résidant à l'étranger ne contredise pas
l'universalité de cette obligation, la situation des jeunes
Français qui reviennent fréquemment en France, et qui pourraient
donc être assujettis à la Rencontre armées-jeunesse dans
les conditions du droit commun. Une telle disposition pourrait relever de
textes d'application.
La situation des binationaux au regard de l'obligation nouvelle que constitue
la Rencontre armées-jeunesse serait donc la suivante :
- ceux qui résident en France entre seize et vingt-cinq ans seraient
soumis au régime de droit commun dont relèvent les
Français mononationaux ;
- ceux qui résideraient à l'étranger entre seize et
vingt-cinq ans effectueraient le service national dans les mêmes
conditions que les Français mononationaux résidant à
l'étranger, c'est-à-dire selon les modalités
prévues à l'article L. 114-7.
La référence à la possibilité d'aménager les
modalités d'accomplissement du service national en fonction des
contraintes du pays de résidence paraît suffisante pour
prévoir les difficultés que pourrait poser l'assujettissement des
Français binationaux à la Rencontre armées-jeunesse,
essentiellement dans les pays ne reconnaissant pas la binationalité.
Si l'article L. 114-7 paraît rédigé de manière
à limiter les contraintes susceptibles de survenir de la participation
à la Rencontre armées-jeunesse pour les Français
établis à l'étranger, il importe en revanche de
prévoir l'avis du Conseil supérieur des Français de
l'étranger pour la détermination des modalités
d'accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse
aménagées en fonction des contraintes locales.
La commission a donc adopté un amendement du rapporteur renvoyant, pour
l'organisation de la Rencontre armées-jeunesse selon les
modalités "aménagées", à l'avis du Conseil
supérieur des Français de l'étranger, ou du bureau
permanent de celui-ci dans l'intervalle des sessions du CSFE (celui-ci se
réunit en assemblée plénière une seule fois par
an). Cet amendement s'ajoute à la substitution du terme de Rencontre
armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à
la défense", qui résulte d'un précédent amendement.
Elle a ensuite adopté l'article L. 114-7 ainsi modifié.
Article L. 114-8 -
Omission des listes de
recensement : conséquences sur la participation à la Rencontre
armées-jeunesse
L'article L. 114-8 dispose que les omis sont convoqués
à la Rencontre armées-jeunesse dans un délai de six mois
à partir de la découverte de l'omission. Dans le texte initial du
projet de loi, l'article L. 114-8 prévoyait la convocation à la
Rencontre armées-jeunesse de personnes victimes d'une erreur de
l'administration à une date fixée par celle-ci, sans que paraisse
possible le choix entre trois dates auquel renvoie l'article L. 114-4.
L'Assemblée nationale a opportunément fondé sur l'article
L. 114-4 les modalités d'accomplissement de la Rencontre
armées-jeunesse par les omis, permettant à ceux-ci de choisir
parmi trois dates en fonction de leurs contraintes personnelles.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 114-8 sans modification, sous réserve de la substitution du
terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de
préparation à la défense".
Article L. 114-9 -
Responsabilité de l'Etat
en cas de dommages corporels
La portée de l'article L. 114-9 a été
substantiellement enrichie par l'Assemblée nationale.
Dans sa version initiale, cet article posait le principe de la
responsabilité de l'Etat en cas de dommages corporels subis à
l'occasion de l'" appel de préparation à la
défense ". Cette responsabilité couvre les dommages subis
non seulement pendant l'" appel de préparation à la
défense "
stricto sensu
, mais aussi lors des trajets aller
et retour. Cette nuance résulte du terme " à l'occasion
de ".
L'Assemblée nationale a souhaité, tout en rappelant explicitement
le principe de responsabilité de l'Etat, conférer aux jeunes gens
qui participent à l'" appel de préparation à la
défense " le
statut d'appelés
, jugé à
raison plus adéquat que celui que prévoyait initialement le
gouvernement. Dans ce cadre, en effet, les jeunes participant à
l'" appel de préparation à la défense " auraient
été assimilés aux personnes physiques se rendant à
une convocation de l'administration, ce qui légitimement a paru
" singulièrement réducteur " au rapporteur de la
commission de la Défense de l'Assemblée nationale.
Reconnaître aux jeunes gens participant à l'" appel de
préparation à la défense " -désormais
dénommé Rencontre armées-jeunesse- le statut
d'appelés présente le grand mérite de souligner le
caractère solennel et exceptionnel du nouveau service national, sans
pour autant induire de confusion entre l'ancien service national obligatoire et
le service rénové.
Enfin, l'Assemblée nationale a jugé opportun d'exclure toute
action récursoire contre les propriétaires (communes,
départements ...) des locaux destinés à accueillir la
Rencontre armées-jeunesse, en cas de dommage lié à un
défaut d'entretien normal de ces locaux.
Cet amendement tire les conséquences de la constatation qu'il serait
anormal que l'Etat pût, en cas de dommage mettant en cause l'entretien de
ces locaux, se retourner contre les personnes morales propriétaires. En
effet, ces locaux contribueront à l'accomplissement du service national,
responsabilité régalienne par excellence, leur entretien
nécessitera éventuellement des travaux coûteux, et ils
seront probablement, en outre, mis à disposition à titre gratuit.
Il appartiendra donc à l'Etat de désigner, en vue de l'accueil de
la Rencontre armées-jeunesse, des locaux dont l'entretien paraît
suffisamment rigoureux pour que ne soit pas envisageable l'hypothèse de
dommages susceptibles de mettre en cause la responsabilité de
l'administration.
La commission a adopté l'article L. 114-9, modifié par un
amendement rédactionnel du rapporteur, qui s'ajoute à la
substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui
d'" appel de préparation à la défense ".
Article L. 114-9-1 -
Conclusion de conventions
entre les responsables des établissements d'accueil de la Rencontre
armées-jeunesse et l'administration chargée du service
national
Afin de clarifier les responsabilités de l'Etat et des
personnes morales propriétaires des locaux qui accueilleront la
Rencontre armées-jeunesse, l'Assemblée nationale a
inséré dans le chapitre IV un article additionnel renvoyant
à la conclusion de conventions précisant les
responsabilités de chaque partie. Il appartiendra donc à l'Etat,
à cette occasion, d'être vigilant dans le choix de ces locaux.
La commission a adopté le présent article sans modification, sous
réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse
à celui d'" appel de préparation à la
défense ", qui résulte d'un amendement
précédent.
Article L. 114-10 -
Préparation
militaire
Le présent article constitue une novation -par ailleurs
opportune- par rapport au précédent projet de loi portant
réforme du service national. Il permet le maintien des actuelles
préparations militaires
5(
*
)
(air, marine,
terre, parachutiste, sécurité civile, PMS ...), qui concernent
à ce jour environ 10 % des appelés. Ce dispositif devra
être aménagé pour encourager le recrutement des futurs
volontaires et des réservistes.
La participation à une préparation militaire procédera
d'une
démarche volontaire
des intéressés.
A la suite de modifications introduites dans l'article L.114-10 par
l'Assemblée nationale, la durée de diverses préparations
militaires sera " fixée par l'autorité militaire en fonction
des besoins de chaque arme et spécialité ". Le lien entre
préparations militaires et l'accès aux forces de réserves
a également été renforcé.
La commission a adopté l'article L. 114-10 sans modification, sous
réserve du changement de dénomination de l'" appel de
préparation à la défense ", qui résulte d'un
précédent amendement.
Article L. 114-11 -
(supprimé)
L'article L. 114-11 concernait, dans le texte initial du projet de loi, les modalités particulières de convocation à l'" appel de préparation à la défense ", pendant la période de transition, des jeunes Français nés en 1980, 1981 et 1982. Il autorisait les jeunes gens nés en 1979, exemptés de toute obligation, à participer à l'" appel de préparation à la défense " sur une base volontaire. Les dispositions de l'article L. 114-11 ayant été insérées par l'Assemblée nationale au chapitre II (champ d'application), l'article L. 114-11 a été supprimé.
Article L. 114-12 -
Modalités
d'application
L'article L. 114-12 renvoie à l'adoption d'un
décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités
d'application de l'ensemble du chapitre IV, relatif à la Rencontre
armées-jeunesse.
La commission a, suivant l'avis de son rapporteur, adopté l'article
L. 114-12 sans modification.
*
* *
Après l'article L. 114-12 , la commission a adopté un amendement du apporteur tendant à insérer un chapitre additionnel instaurant le Haut conseil du service national, dont le précédent projet de loi prévoyait la création.
CHAPITRE V (nouveau) -
Le Haut conseil du service
national
Le chapitre V inséré au présent projet par suite d'un amendement du rapporteur comprend deux articles, qui définissent successivement les missions et la composition du Haut conseil du service national.
Article L. 115-1 (nouveau) -
Missions du Haut
conseil du service national
L' article L. 115-1 instaure le Haut conseil du service
national, autorité morale placée auprès du Premier
ministre, et dont le rôle sera :
- de donner un avis sur l'enseignement relatif à la défense
nationale qui sera dispensé dans le cadre scolaire, en application de
l'article L. 114-1, et sur le programme de la Rencontre armées-jeunesse ;
- et de s'assurer que les volontariats font l'objet d'un contrôle.
Le Haut conseil du service national aura également pour mission de
remettre chaque année un rapport au Premier ministre sur
l'accomplissement du service national, rapport qui sera communiqué au
Parlement.
Notons que la disposition relative aux volontariats vise, pour l'essentiel, les
volontariats civils. Lors de l'examen du projet de loi à venir sur les
volontariats civils, il conviendra vraisemblablement de compléter le
présent article pour reprendre la disposition du précédent
projet de loi selon laquelle le Haut conseil du service national devrait donner
un avis sur les conditions de délivrance des agréments aux
organismes autorisés à accueillir des volontaires.
Article L. 115-2 (nouveau) -
Composition du Haut
conseil du service national
Directement inspiré de l'article L. 112-2 du précédent projet de loi, le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer la composition du Haut conseil du service national, tout en précisant que celui-ci comprendra deux membres titulaires de chaque assemblée parlementaire, ainsi que deux suppléants.
*
* *
TITRE II -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS
L'insertion dans l'article premier d'un titre II, relatif au
volontariat -le titre Ier concernant les dispositions générales
relatives au nouveau service national- résulte d'une initiative de
l'Assemblée nationale, cohérente avec l'extension du contenu du
service national rénové au futur volontariat. Les dispositions
relatives au volontariat sous statut militaire seront donc
intégrées au code du service national.
Le titre II ne comporte, dans le cadre du présent projet de loi, qu'un
chapitre unique, consacré au volontariat dans les armées,
destiné à être complété par des chapitres
relatifs aux volontariats civils, qui feront l'objet d'un projet de loi
ultérieur.
CHAPITRE PREMIER -
Le volontariat dans les
armées
Trois articles du futur code du service national définissent les contours législatifs du volontariat dans les armées, et reprennent, à quelques nuances près, le contenu de l'article 3, celui-ci ayant été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article L. 121-1 -
Principes généraux
du volontariat militaire
Le présent article définit les principales
caractéristiques du volontariat militaire :
- il est réservé aux citoyens français,
- il est subordonné à des conditions d'âge (avoir entre
dix-huit et vingt-six ans maximum) et d'aptitude,
- il est limité par les emplois budgétaires, fixés par la
loi de programmation 1997-2002 à 27 171 en 2002, dont 16 000 postes pour
la gendarmerie,
- il n'y a pas de droit au volontariat, certaines demandes pouvant être
refusées si les conditions définies ci-dessus ne sont pas
réunies,
- le volontariat militaire comprend le service militaire adapté des
départements et territoires d'outre-mer, comme le prévoyait
déjà le précédent projet de loi,
- sa durée, définie de même que la
rémunération par cohérence avec celle des emplois-jeunes,
peut donc être comprise entre douze et soixante mois( soit cinq ans).
Cette dernière disposition pose un réel problème de fond.
Il semble, en effet, contestable d'encourager une
confusion entre, d'une
part, les " emplois-jeunes ",
créés afin de
faciliter l'insertion professionnelle des jeunes,
et, d'autre part, le
volontariat
, qui s'inscrit dans le service national rénové.
Il conviendrait, au contraire, de souligner
l'originalité de la
démarche conduisant à souscrire un volontariat
, par rapport
à celle qui amène à briguer un " emploi-jeune ".
Il ne semble pas nécessaire, en effet, d'aligner le statut des
volontaires sur celui des titulaires des " emplois-jeunes ",
même si l'on peut comprendre le souci du gouvernement d'éviter que
les " emplois-jeunes " exercent une attraction plus
importante que
les volontariats.
En ce qui concerne, par ailleurs, le volontariat militaire, il paraît
imprudent d'effacer les différences entre, d'une part, les
volontaires
, certes considérés comme des militaires
à part entière, mais qui sont destinés à effectuer
un bref séjour sous statut militaire, et, d'autre part, les
engagés
, dont la vocation est de servir pendant une durée
nettement plus importante, puisque celle-ci peut aller jusqu'à onze ans.
Or la durée des volontariats (un an renouvelable jusqu'à une
limite de cinq ans) introduit une certaine
confusion dans le statut des
engagés
, qui souscrivent dans un premier temps un contrat de trois
ou de cinq ans, soit des durées parfaitement comparables avec celles qui
seront proposées aux volontaires. On peut dès lors s'interroger
sur la perception qui sera faite de la réforme par les volontaires :
ceux-ci ne risquent-ils pas de juger le statut d'engagé moins attractif
que celui de volontaire ?
Il convient donc de renforcer la spécificité du volontariat,
à la fois par rapport aux " emplois-jeunes " et aux
engagés.
Dans cet esprit, la commission a adopté un amendement du rapporteur
tendant à une nouvelle rédaction du troisième
alinéa de l'article L. 121-1. Cette nouvelle rédaction
s'inspire de la durée du volontariat militaire prévue par le
précédent projet de loi (entre douze et vingt-quatre mois) en
disposant que le volontariat est conclu pour une durée de douze mois, et
qu'il est renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre
mois. Cette nouvelle rédaction permet également que le
volontariat dans les armées soit effectué de manière
fractionnée, si la nature de l'activité concernée le
permet et selon des modalités qui seront précisées par le
décret prévu à l'article L. 121-3. Le fractionnement
vise, en effet, à attirer vers le volontariat militaire une ressource de
haut niveau, soucieuse d'intégrer un éventuel volontariat dans un
cursus universitaire, et susceptible de remplir les fonctions actuellement
confiées à des scientifiques du contingent.
La commission a alors adopté l'article L. 121-1 ainsi modifié.
Article L. 121-2 -
Champ d'application
L'article L. 121-2 autorise les jeunes Français qui,
nés avant le 1er janvier 1979, relèvent du service national
obligatoire, à se porter candidat à un volontariat militaire,
à condition qu'ils aient préalablement satisfait aux obligations
du service national.
En effet, les armées envisagent de recourir au volontariat dès
1998, en proposant à des appelés de prolonger leur service
militaire par un volontariat sous statut militaire. On ignore à ce jour
combien d'appelés seraient intéressés par une telle
formule.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 121-2 sans modification.
Article L. 121-3 -
Modalités
d'application
Le présent article renvoie à un décret en
Conseil d'Etat pour définir les modalités d'application du
chapitre Ier relatif au volontariat militaire.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 121-3 sans modification.
Puis elle a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2 -
Constitution d'un livre deuxième
du code du service national
Directement inspiré du précédent projet
de loi, l'article 2 institue le Livre II du futur code du service national.
Le Livre Ier sera constitué des dispositions relatives au nouveau
service national contenues dans l'article premier du présent projet de
loi. Le Livre II comprendra l'ensemble des dispositions législatives du
code actuel du service national (articles L.1 à L. 159). Ces
dispositions resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002,
c'est-à-dire pendant la période de transition, à
l'égard des personnes (Français, étrangers sans
nationalité et bénéficiaires du droit d'asile) nées
avant le 1er janvier 1979.
L'article 2 comprenait, dans le texte initial du présent projet de loi,
un alinéa soumettant au code actuel du service national,
c'est-à-dire au Livre II du futur code, les jeunes gens qui, bien
que nés après le 31 décembre 1978, accompliraient un
service national sous le régime des dispositions en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002. Ces dispositions ont été
insérées par l'Assemblée nationale dans l'article Ier du
présent projet de loi (chapitre II - Champ d'application).
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article 2
conforme.
Article 3 -
(Supprimé)
Dans le texte initial du présent projet, l'article 3
concernait le volontariat dans les armées.
Ces dispositions ont été insérées par
l'Assemblée nationale dans l'article 1er, afin qu'elles soient comprises
dans le futur code du service national. En conséquence, l'article 3 a
été supprimé.
DEUXIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES MODIFIANT LE LIVRE II
(ARTICLES L. 1 À L. 159
DU SERVICE NATIONAL)
Article 4-
Réforme du code du service
national
Le texte initial de l'article 4, qui concerne les
modifications devant intervenir dans la législation relative au service
national obligatoire jusqu'à la fin de la période de transition,
était identique au texte adopté dans le cadre de l'examen du
précédent projet de loi. L'Assemblée nationale a
néanmoins souhaité modifier trois des seize paragraphes de
l'article 4, afin de protéger l'activité professionnelle de
certains jeunes, dont l'incorporation pourrait induire des conséquences
fâcheuses en termes d'emploi.
I. -
Modification de certaines durées de service actif
(article L. 2 du code du service national)
Ce paragraphe supprime le dernier alinéa du a) de l'article L. 2 du code
du service national, qui résulte de la loi n° 92-9 du 4 janvier
1992. Celle-ci avait limité la durée du service militaire
à dix mois au lieu de douze. Une durée de douze mois avait
néanmoins été maintenue à l'égard des
scientifiques du contingent et des médecins, pharmaciens,
chirurgiens-dentistes et vétérinaires. Ce régime moins
privilégié était conçu comme une contrepartie des
reports d'incorporation très favorables obtenus par ces deux
catégories d'appelés.
Dans la perspective de la disparition du service national dans ses
modalités actuelles, il paraît peu pertinent de maintenir une
telle distinction entre les appelés sous statut militaire. La
suppression de cette partie de l'article L. 2 du code du service national est
également la conséquence logique de la suppression des reports
spécifiquement destinés aux scientifiques du contingent et aux
professions médicales, le présent projet de loi substituant un
système unique de report à la diversité des régimes
actuels.
La commission a adopté le paragraphe I sans modification.
II. - Accomplissement des obligations du service national par un double
national
(article L. 3 bis du code du service national)
Le présent paragraphe aménage les conditions d'accomplissement du
service national par les doubles-nationaux. L'article 3 bis du code du service
national prévoit, conformément aux conventions bilatérales
relatives au service national des doubles-nationaux, que le double-national
résidant habituellement sur le territoire français doit accomplir
les obligations du service national
en France
. Cette rédaction
empêche donc les binationaux résidant en France d'accomplir leurs
obligations dans le cadre d'un service, militaire ou civil, à
l'étranger (coopération, service militaire en Allemagne...). Le
paragraphe II vise donc très opportunément à autoriser les
binationaux résidant en France à accomplir leur service national
"sous le régime du code du service national français".
La commission a adopté le paragraphe II sans modification.
III. - Report supplémentaire
(art. L. 5 bis du code du service
national)
Ce paragraphe comporte deux dispositions :
- la première prolonge de deux à quatre années le report
supplémentaire accordé aux jeunes gens poursuivant des
études ou une formation professionnelle. Ceux-ci pourront donc
bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'à l'âge
de vingt-six ans, ce qui correspond à la tendance actuelle aux
études longues.
- la deuxième supprime le lien entre brevet de préparation
militaire et report, et revient donc à abroger le dernier paragraphe de
l'article L. 5 bis, qui accorde aux titulaires du brevet de préparation
militaire un report de trois ans. Cette mesure est cohérente avec la
création d'un report uniforme pour études de quatre
années, qui rend inutile le report spécifique des titulaires d'un
brevet de préparation militaire.
Le paragraphe III contribuera donc de manière très
appréciable à la simplification de la gestion des reports.
La commission a adopté le paragraphe III sans modification.
III. bis - Report d'incorporation des titulaires d'un contrat de travail
Le paragraphe III bis, inséré à l'article 4 par
l'Assemblée nationale, résulte de la volonté de concilier
trois impératifs apparemment incompatibles. Comment, en effet,
éviter qu'un jeune perde son emploi pour accomplir un service national
voué à une disparition prochaine, tout en assurant le respect du
principe d'agalité de tous devant l'obligation du service national, et
en garantissant aux armées une ressource suffisante pour garantir une
montée en puissance harmonieuse de la professionnalisation ?
L'idée de dispenser purement et simplement du service national les
titulaires d'un contrat de travail a été défendue dans le
cadre de l'examen du précédent projet de loi. Les arguments
favorables à une telle mesure tiennent au souci de préserver
l'emploi des jeunes en période de chômage. Une telle modification
de la législation, dont la conformité à la Constitution
n'est pas certaine, reviendrait toutefois à imposer aux chômeurs,
donc aux jeunes se trouvant dans une situation de grande
vulnérabilité, une obligation à laquelle
échapperaient ceux qui ont la chance d'avoir un emploi. A
l'inégalité devant le sort s'ajouterait ainsi une
inégalité devant la loi.
Des arguments juridiques et éthiques plaident donc contre une
différenciation du statut des jeunes au regard du service national en
fonction de leur plus ou moins satisfaisante intégration sur le
marché du travail. A ces arguments s'ajoutent des considérations
qui tiennent aux besoins des armées. Exempter sans condition tous les
jeunes titulaires d'un contrat de travail induirait un déficit important
pour les armées, évalué à 50 000 jeunes en
1998. En effet, les titulaires d'un contrat de travail représentent
environ 30 % d'une classe d'âge (20 % s'agissant des contrats à
durée déterminée, et 10 % sur la base des seuls titulaires
de contrats à durée indéterminée).
Rappelons que, pour atténuer les difficultés des jeunes gens
soumis à l'obligation du service national pendant la période de
transition, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient
spontanément, dans le cadre de l'examen du précédent
projet de loi, adopté les dispositions suivantes :
- les cas de dispense du service national avaient été
étendus aux jeunes gens "ne disposent d'aucune aide de leur famille, et
dont l'incorporation entraînerait une situation sociale grave" : cette
modification prenait en compte le cas de jeunes gens disposant d'un emploi,
ayant contracté des emprunts (emprunts d'études...), dont le
remboursement serait compromis par une incorporation ;
- le code du travail avait été modifié de manière
à poser le principe que le contrat de travail des jeunes gens
incorporés n'était que suspendu pendant le service national : ces
jeunes gens devaient donc, à leur libération, retrouver leur
emploi, ou un emploi assorti d'une rémunération
équivalente.
Le texte voté par l'Assemblée nationale propose, quant à
lui, la solution suivante :
- Le nouvel article L. 5 bis-A que le paragraphe III bis tend à
insérer dans le code du service national, concerne les
titulaires
d'un report d'incorporation
, de droit commun (article L. 5-2) ou obtenu en
vue d'une formation professionnelle ou de la poursuite d'études (article
L. 5 bis), et qui disposent en outre d'un
contrat de travail de droit
privé
conclu au moins trois mois avant l'expiration de leur report.
- Les titulaires d'un
contrat de travail à durée
indéterminée (CDI)
peuvent demander à
bénéficier d'un
report supplémentaire de deux ans
,
susceptible d'être prolongé
; ce report cesse avec le
contrat de travail.
- Les titulaires d'un
contrat de travail à durée
déterminée (CDD)
peuvent, à condition que la
durée de celui-ci soit égale à six mois au moins, demander
à bénéficier d'un
report supplémentaire jusqu'au
terme du CDD en cours
, dans la limite de deux ans.
- On remarque donc que ce dispositif ne repose pas, en principe, sur la
dispense des titulaires d'un contrat de travail, mais sur la
possibilité de prolonger le report
dont ils doivent
déjà disposer. La solution proposée par l'Assemblée
ne concerne pas les jeunes gens qui, même s'ils ont un emploi, ne sont
pas en situation de report d'incorporation. Elle vise donc essentiellement ceux
qui ont fait des études.
Le système de reports qui nous est proposé est, par ailleurs,
assorti de
conditions qui en réduisent notablement la
portée.
D'une part, l'obtention de ces reports est subordonnée à
l'
appréciation qui sera faite de la situation personnelle des jeunes
par la commission régionale
visée à l'article L. 32 du
code du service national, et compétente en matière de dispenses :
le report peut être accordé "si l'incorporation immédiate
du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion
professionnelle ou la réalisation d'une première
expérience professionnelle." Il ne s'agit donc en aucun cas de
compétence liée.
D'autre part,
l'entrée en vigueur tardive
de cette disposition
(le ler janvier 1999 pour les titulaires d'un CDD, éventuellement
au début de 1998 pour les titulaires d'un CDI) pourrait réduire
le nombre de jeunes susceptibles d'en bénéficier.
On peut donc considérer que le paragraphe III bis, tel qu'il est
transmis au Sénat, n'apporte pas de réponse claire à la
situation des jeunes incorporables titulaires d'un contrat de travail, puisque
la situation de ceux-ci au regard du service national relèvera de
l'
appréciation subjective
d'une instance régionale.
On ne peut pas non plus considérer que le paragraphe III bis permette de
concilier le souci de préserver l'emploi des jeunes et les besoins des
armées pendant la période de transition, ni même avec le
principe d'égalité, puisqu'il n'exclut pas que des titulaires
d'un contrat de travail à durée indéterminée
bénéficient d'un report qui, étant renouvelable, ferait
reculer la date de leur incorporation jusqu'à une date
postérieure à la fin de la période de transition
(après laquelle le service national obligatoire sera suspendu pour tous).
Souhaitant donc limiter l'entorse au principe d'égalité qui
pourrait résulter du paragraphe III bis tel qu'il est transmis par
l'Assemblée nationale, et permettrait aux armées d'avoir une
appréciation plus exacte du nombre des appelés qui effectueront
le service national jusqu'en 2002, la commission a adopté un amendement
du rapporteur limitant à une durée maximale de deux ans le report
d'incorporation susceptible d'être attribué aux titulaires d'un
contrat de travail à durée indéterminée.
La commission a alors adopté le paragraphe III bis ainsi amendé.
IV. - Simplification du système des reports
(art. L. 9 du code
du service national)
Le paragraphe IV concerne le régime des reports des scientifiques du
contingent, des coopérants et des volontaires de l'aide technique. En
cohérence avec les modifications apportées par le paragraphe III,
le paragraphe IV modifie l'article L. 9 du code du service national, de
manière à faire attribuer aux jeunes gens visés par cet
article (scientifiques du contingent, coopérants et volontaires de
l'aide technique) le report supplémentaire pour études
créé par la nouvelle rédaction de l'article L. 5 bis
proposée par le paragraphe III ci-dessus. Cette disposition contribuera
à la simplification du système des reports, si l'on
considère que le report créé par l'article L. 9 ne
concerne chaque année que 7 500 jeunes gens sur un total de
175 000 sursitaires.
La commission a adopté ce paragraphe sans modification.
V. - Echéance du report d'incorporation des pharmaciens et des
vétérinaires
(art. L. 10 du code du service national)
Ce paragraphe met fin à une différence de traitement
malaisément compréhensible entre les jeunes gens titulaires d'un
report d'incorporation au titre de l'article L. 10 (études
médicales). Celui-ci fixe à l'âge de vingt-huit ans
l'échéance du report d'incorporation des médecins et des
chirurgiens dentistes, alors que l'échéance du report des
vétérinaires et des pharmaciens est fixée à
vingt-sept ans. Le paragraphe V établit à l'âge de
vingt-huit ans le report d'incorporation des quatre catégories
visées à l'article L. 10.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a supprimé les
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 10, qui
concernent des dispositions caduques.
La commission a adopté le paragraphe V sans modification.
VI - Conséquences de la suppression du report au titre de l'article
L. 9
(article L. 6, L. 11 et L. 20 du code du service national).
Le paragraphe VI tire les conséquences de la simplification du
système des reports, en supprimant du code du service national les
références à des dispositions désormais sans objet.
C'est ainsi que le renvoi à l'article L. 9 est supprimé des
articles L. 6, L. 11 et L. 20. Dans la même logique, le paragraphe VI
abroge l'article L. 12, relatif à la durée du service des jeunes
gens ayant obtenu le bénéfice de l'article L. 9, l'article L. 13,
qui engage les sursitaires à renoncer au bénéfice d'une
dispense.
La commission a adopté le paragraphe VI sans modification.
VII - Abrogation d'une disposition caduque inappliquée
(art. L. 30 du code du service national)
Ce paragraphe tend à abroger un article du code du service national, qui
permettait de mettre à disposition du ministère de la
santé les étudiants en médecine qui ne remplissaient plus
les conditions d'aptitude physique prévues pour leur emploi. Cette
disposition n'a jamais pu être appliquée, faute de loi pour en
assurer la mise en oeuvre.
La commission a adopté ce paragraphe sans modification.
VIII. - Modification du système de dispenses
(art. L. 32 du
code du service national)
Le paragraphe VIII vise à simplifier et à libéraliser le
système des dispenses, au profit des catégories suivantes :
- jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources
suffisantes : à cet égard, la nouvelle rédaction
proposée pour l'article L. 32 du code du service national tend à
apprécier les seules ressources de l'épouse (sans plus tenir
compte de celles susceptibles de lui être allouées par sa famille)
;
- jeunes gens ayant la charge effective d'au moins un enfant, sans plus
considérer l'origine de celui-ci, afin de couvrir toutes les situations
dans lesquelles un jeune homme peut avoir la charge d'un enfant ;
- jeunes gens "dont l'incorporation entraînerait une situation
économique et sociale grave" (cette disposition, qui résulte d'un
amendement de l'Assemblée nationale, étend la portée de la
disposition adoptée par le Sénat lors de la discussion du
précédent projet de loi, et qui limitait ce cas de dispense aux
jeunes gens ne disposant d'aucune aide de leur famille, et qui se trouveraient
du fait de leur incorporation dans une situation sociale grave -voir supra,
paragraphe III bis) ;
- jeunes gens reprenant l'exploitation (agricole, commerciale, artisanale) de
leurs grands-parents, et non plus seulement de leurs parents ou beaux-parents ;
- jeunes gens chefs d'une entreprise depuis un an au moins (au lieu de deux
actuellement).
L'Assemblée nationale a ajouté à
l'énumération ci-dessus les "jeunes gens dont l'incorporation
aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à
caractère agricole, commerciale ou artisanale dont ils sont titulaires".
Les modifications introduites par l'Assemblée nationale dans le
paragraphe VIII correspondent à l'esprit dans lequel le Sénat
avait examiné ces dispositions lors de l'examen du
précédent projet de loi.
La commission a adopté le paragraphe VIII sans modification.
IX - Suppression des conditions pour bénéficier d'une dispense
en qualité de soutien de famille
(art. L. 32 bis du code du
service national)
Le paragraphe IX abroge deux paragraphes de l'article L. 32 bis du code du
service national, relatif aux critères de définition des soutiens
de famille (situation de famille, état de grossesse de l'épouse,
évaluation des ressources du foyer en cas d'incorporation, charge
effective d'au moins un enfant). Cette suppression tire les conséquences
de la nouvelle présentation de l'article L. 32.
La nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 32 bis
ne maintient donc que le critère relatif à "l'état de
grossesse médicalement certifié" de l'épouse du jeune
homme incorporable.
La commission a adopté le paragraphe IX sans modification.
X - Période d'équivalence
(article L. 40-1 nouveau du
code du service national)
Ce paragraphe tend à insérer dans le code actuel du service
national un nouvel article L. 40-1, qui dispose que les jeunes gens
"devenus
Français entre dix-huit et cinquante ans par voie de naturalisation, de
réintégration, de déclaration ou d'option", et qui, lors
de l'acquisition de la nationalité française, avaient satisfait
à leurs obligations du service national à l'égard de leur
pays d'origine, "sont considérés comme ayant satisfait aux
obligations de service actif imposées par le présent code."
L'article L. 40-1 prend en compte l'évolution du service militaire vers
un service national, comportant des formes civiles, alors que l'article L. 68,
que l'article L. 40-1 tend à compléter, ne permettait, pour les
Français de date récente, de déduire de leurs obligations
du service actif que les périodes accomplies dans des formations
militaires françaises (telles que la Légion
étrangère), ou dans l'armée de leur pays d'origine.
La commission a adopté le paragraphe X sans modification.
XI - Suppression d'une disposition caduque du code du service national
(art. L. 66 du code du service national)
Le présent paragraphe tend à abroger un article du code du
service national qui réservait certains emplois (gardiens de la paix,
agents de police municipaux, surveillants d'établissements
pénitentiaires...) aux jeunes gens ayant accompli le service militaire
actif, ou ayant effectué leur service dans la police nationale ou dans
le service de sécurité civile. Or l'article L. 66 du code du
service national n'a jamais pu être appliqué, car il était
en contradiction avec la règle du concours qui détermine
l'accès aux emplois publics.
Le paragraphe XI supprime les références à l'article L. 66
contenues dans les articles L. 72 et L. 94-9 du code du service national.
La commission a adopté le paragraphe XI sans modification.
XII - Légalisation des protocoles
(art. L. 71 du code du
service national)
Le paragraphe XII complète l'article L. 71 du code du service national,
qui dispose que "les jeunes gens accomplissant le service militaire actif
doivent être affectés à des emplois militaires", en
intégrant la faculté, pour le ministre de la défense, de
"mettre des appelés volontaires à disposition d'autres
ministères par voie de protocole".
Le recours à ces protocoles est subordonné à trois
conditions :
- les missions confiées à ces appelés doivent être
des missions d'utilité publique,
- le recours aux protocoles doit être temporaire,
- il respecte le principe de satisfaction prioritaire des besoins des
armées.
Rappelons que le recours aux protocoles remonte à 1976 (protocole
Défense-Anciens combattants). Cette formule concernait, en 1996, quelque
13 437 appelés, dont la grande majorité (11 947)
servait dans le cadre du "Protocole-ville"(celui-ci constitue
désormais
le premier service civil
de facto
, par l'importance des effectifs
concernés). L'effectif prévu pour 1997 serait de 11 391
appelés, dont 10 000 dans le cadre du "Protocole-ville".
La légalisation des protocoles correspond aux souhaits
régulièrement exprimés par la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées du
Sénat. Votre rapporteur regrette toutefois que le projet de loi ne soit
pas allé au bout d'une logique qui aurait dû reconnaître aux
appelés-protocole un statut civil, puisque ces jeunes gens accomplissent
un service civil sous un statut militaire purement théorique.
La commission a adopté le paragraphe XII sans modification.
XIII - Formation professionnelle des appelés
(art. L. 75 du
code du service national)
Ce paragraphe vise à actualiser l'article L. 75 relatif à la
formation professionnelle des appelés, en se référant au
livre IX du code du travail.
La commission a adopté le paragraphe XIII sans modification.
XIV - Libération anticipée des jeunes gens afffectés au
service de l'aide technique ou au service de la coopération
(art.
L. 101-1 du nouveau code du service national)
Ce paragraphe tend à insérer dans le code du service national un
article L. 101-1 permettant d'étendre aux coopérants et aux
volontaires de l'aide technique une décision de libération
anticipée qui serait prise par le Gouvernement sur le fondement de
l'article L. 76. Cet article, en effet, ne concerne que le service militaire
actif (les articles L. 94-10 et L. 94-18 permettent la libération
anticipée des policiers-auxiliaires et des sapeurs-pompiers
auxiliaires). Le paragraphe XIV prévoit donc qu'une libération
anticipée des appelés au service militaire entraînerait une
mesure équivalente pour les jeunes gens effectuant leur service actif
dans le cadre de la coopération ou de l'aide technique.
Cette modification du code du service national répond à un souci
d'équité entre les membres des dernières classes qui
accompliront le service national dans les conditions actuellement en vigueur.
La commission a adopté le paragraphe XIV sans modification.
XV - Libération anticipée des objecteurs de conscience
(art. L. 116-9 nouveau du code du service national)
Le paragraphe XV insère dans le code du service national un article
étendant le bénéfice d'une éventuelle
libération anticipée aux objecteurs de conscience, en
cohérence avec les modifications adoptées à l'égard
des coopérants et des volontaires de l'aide technique. En raison de la
durée spécifique (vingt mois) du service accompli par les
objecteurs de conscience, la libération anticipée de ceux-ci peut
intervenir au cours des huit derniers mois de service actif, alors que les
dispositions équivalentes applicables aux autres catégories
d'appelés autorisent leur libération anticipée au cours
des quatre derniers mois de service actif.
La commission a adopté le paragraphe XV sans modification.
XVI - Conséquence de la suppression du report au titre de l'article
L. 9
Le paragraphe XVI vise à abroger une référence à
l'article L. 9 de l'article L. 117 du code du service national,
référence rendue caduque par les modifications introduites dans
l'article L. 9 (suppression du dernier alinéa) par le paragraphe IV
ci-dessus.
La commission a adopté le paragraphe XVI sans modification.
La commission a alors adopté l'article 4 ainsi amendé.
TROISIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5-
Prise en compte de la réforme du
service national dans le code du travail
L'article 5 a pour objet d'introduire dans le code du travail
des dispositions tendant à protéger l'emploi des jeunes gens qui
seront appelés au service national dans les conditions en vigueur
jusqu'en 2002, et de garantir l'autorisation d'absence des appelés
à la Rencontre armées-jeunesse.
I. - Suspension du contrat de travail pendant la durée du service
national actif
(art. L. 122-18 et 122-19 du code du travail)
Ce paragraphe tend à insérer dans le paragraphe L. 122-18 du code
du travail un nouvel alinéa prévoyant que le contrat de travail
des jeunes qui, d'ici 2002, accompliront leur service national selon les
modalités actuellement en vigueur, sera suspendu, et non plus
résilié. Cette disposition, directement inspirée du
précédent projet de loi, constituera un progrès
très net par rapport à la situation actuelle, qui se fonde sur la
rupture du contrat de travail entre l'appelé et son employeur, sur la
possibilité pour ce dernier de supprimer l'emploi de l'appelé
pendant le service, et qui ne confère pas à l'appelé,
à sa libération, de droit à la réintégration
dans son emploi. L'appelé ne bénéficie, en effet, que
d'une priorité d'embauche, essentiellement théorique, pendant
l'année qui suit sa libération (ces dispositions, qui
résultent des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 122-18 et de l'article L. 122-19 du code du travail, sont
d'ailleurs abrogés par l'article 5 du présent projet).
Par rapport au précédent projet de loi, le paragraphe I
précise en outre que la "réintégration de l'appelé
dans l'entreprise est un droit" : ce droit est la conséquence de la
suspension du contrat de travail. Une telle précision, introduite par
l'Assemblée nationale, ne modifie pas sur le fond la signification du
paragraphe I.
La commission a adopté le paragraphe I sans modification.
II. - Autorisation d'absence exceptionnelle
(art. L. 122-20-1 nouveau
du code du travail)
Inspiré d'une disposition comparable du précédent projet
de loi, le paragraphe II vise à insérer dans le code du travail
un article tirant les conséquences de la création de la Rencontre
armées-jeunesse, afin de garantir aux salariés et apprentis un
droit d'absence exceptionnelle n'entraînant pas de diminution de
rémunération, et assimilé à une période de
travail effectif pour la détermination des droits à congé.
Tel qu'il est rédigé, le texte proposé pour l'article L.
122-20-1 du code du travail limite cette autorisation d'absence exceptionnelle
à un jour, par cohérence avec la durée prévue pour
l'"appel de préparation à la défense".
La commission a donc, en conséquence des modifications introduites dans
l'article L. 114-2 du futur code du service national, adopté un
amendement de cohérence tendant à une nouvelle rédaction
de l'article L. 122-20-1 du code du travail, qui supprime toute
référence à la durée précise de la Rencontre
armées-jeunesse, afin de prévoir le cas où cette
durée serait prolongée, en vue notamment de procéder
à un bilan de la santé de la jeunesse. Cette nouvelle
rédaction tient compte de la substitution du terme de Rencontre
armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à
la défense".
La commission a ensuite adopté le paragraphe II ainsi modifié.
III. - Interdiction de licenciement d'un salarié appelé au
service national
(art. L. 122-21 du code du travail)
Le paragraphe III vise à interdire le licenciement d'un salarié
ou d'un apprenti appelé ou rappelé au service national. Il permet
néanmoins le licenciement du salarié en cas de faute grave, si
celle-ci n'est pas liée à l'accomplissement de ses obligations de
service national par le salarié. L'employeur a également le droit
de supprimer l'emploi du salarié si la cause de la rupture du contrat de
travail est étrangère à l'appel ou au rappel de
l'employé sous les drapeaux.
La commission a adopté le paragraphe III sans modification.
Elle a alors adopté l'article 5 ainsi amendé.
Article 6 -
Modification de la loi portant statut
général des militaires
Le présent article ne concernait, dans son texte
initial, qu'indirectement la réforme du service national. Il avait pour
objet de modifier la loi portant statut général des militaires,
afin d'étendre à ceux-ci des modifications déjà
intervenues dans le statut des fonctionnaires, et de tirer les
conséquences de la réforme du service national sur le statut
général des militaires. L'article 6 a été
étendu par l'Assemblée nationale à la définition
des statuts des volontaires sous statut militaire.
I. - Protection juridique des militaires
(art. 24 du statut)
L'adaptation du statut général des militaires aux modifications
introduites dans le statut d'autres agents de l'Etat par la loi n° 96-1093
du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires était limitée,
dans le texte initial du projet de loi, à une mesure concernant la
protection juridique des militaires en cas de poursuites pénales. Tel
est l'objet du paragraphe I de l'article 6.
La commission a adopté ce paragraphe sans modification.
I bis. - Congé de longue durée pour maladie
(art. 58 du
statut)
Inséré dans l'article 6 par l'Assemblée nationale, ce
nouveau paragraphe complète le précédent en
étendant les congés de longue maladie prévus par le statut
général des militaires aux cas de SIDA. L'article 58 du statut
général des militaires limite actuellement la portée de
ces mesures aux congés de longue durée dûs à une
maladie mentale, à la tuberculose, à une affection
cancéreuse et, pour les militaires ayant servi outre-mer, à la
lèpre. Les droits et obligations des autres agents de l'Etat avaient
été modifiés dans ce sens par la loi de 1996
précitée. Le paragraphe I bis constitue une actualisation
opportune du statut général des militaires.
La commission a adopté ce paragraphe sans modification.
I ter. - Congé parental en cas d'adoption
(art. 65-1 du
statut)
L'insertion du présent paragraphe résulte de la même
logique que précédemment. Il s'agit de compléter l'article
65-1 du statut général des militaires, qui prévoit
déjà le congé parental, en étendant celui-ci au cas
de l'adoption.
La commission a adopté ce paragraphe sans modification.
II. - Engagement souscrit par les élèves des écoles
militaires
(art. 98 du statut)
Le paragraphe III tend à supprimer de l'article 98 du statut
général des militaires une disposition selon laquelle "le temps
accompli en qualité d'élève des écoles militaires
ne vient pas en déduction des obligations légales
d'activité". La nouvelle rédaction de l'article 98
proposée par le présent projet de loi signifie donc que, eu
égard à l'âge auquel les élèves des
écoles militaires s'engagent -le cas échéant dès
seize ans-, ils ne seront plus soumis aux obligations légales
d'activité.
La commission a adopté le paragraphe II sans modification.
III. - Conséquences de la suspension de la conscription
(art.
98-1 du statut)
Le paragraphe III a pour objet de supprimer de l'article 98-1 du statut
général des militaires, relatif à la situation des
officiers sous contrat, une référence à l'accomplissement,
par ces derniers, des obligations du service national actif. Il s'agit donc
d'une actualisation du statut général des militaires rendue
nécessaire par la réforme du service national.
La commission a adopté le paragraphe III sans modification.
Ces divers aménagements ne constituent cependant pas un "toilettage"
complet du statut général. Il conviendra de revenir sur celui-ci,
à la fin de la période de transition, pour tirer toutes les
conséquences de la suspension de la conscription et de la
création de la catégorie des volontaires dans les armées.
L'urgence qui caractérise la mise en oeuvre de la réforme du
service national rendait, en effet, prioritaire l'élaboration du nouveau
code du service national.
IV. - Dispositions concernant les volontaires dans les armées
(titre III bis du statut général des militaires)
Dû à une initiative de l'Assemblée nationale, ce paragraphe
tend à compléter le statut général des militaires
pour y insérer un titre III bis consacré aux volontaires
militaires, et comportant un nouvel article du statut général de
1972.
Article 101-1 du statut général des militaires : principe
du volontariat militaire
Ce nouvel article du statut général des militaires constitue la
transposition de l'article 3 du texte initial du présent projet, qui
traitait des principes généraux relatifs aux volontaires dans les
armées, et que l'Assemblée nationale a inséré
à la fin de l'article ler.
L'article 101-1 nouveau du statut général des militaires
présente donc une définition globale du volontariat dans les
armées. Celui-ci est soumis à des conditions d'âge (avoir
entre dix-huit et vingt-six ans au moment de la candidature) et d'aptitude,
doit s'inscrire dans la limite des emplois budgétaires, comprend le
service militaire adapté comme modalité particulière
d'accomplissement, et est conclu pour douze mois, renouvelable cinq fois.
En cohérence avec la rédaction retenue pour l'article L. 121-1 du
code du service national (article ler du présent projet de loi), la
commission a adopté un amendement tendant à limiter à
vingt-quatre mois la durée totale d'un volontariat militaire, et
à autoriser l'accomplissement de celui-ci de manière
fractionnée.
Elle a ensuite adopté l'article 101-1 nouveau du statut
général des militaires, puis le paragraphe IV de l'article 6
ainsi modifiés.
V.- Article 101-2 du statut général des militaires : grades
des volontaires
Cet article prévoit que les volontaires pourront servir dans les grades
accessibles actuellement aux appelés (tous les grades de militaires du
rang, premier grade de sous-officiers et aspirants). Cette disposition, par
ailleurs opportune, paraît toutefois en contradiction avec la
présentation générale du volontariat militaire faite par
M. Alain Richard, ministre de la défense, devant la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces
armées, le 9 septembre 1997. Le ministre de la défense avait
alors indiqué, en effet, que les volontaires serviraient, en
règle générale, en tant qu'hommes du rang et dans les
emplois actuellement confiés à des scientifiques du contingent,
et que ceux qui paraîtraient les plus motivés et les plus
qualifiés pourraient se voir proposer un engagement afin
d'accéder aux grades de sous-officiers ou d'officiers.
Cette contradiction apparente traduit l'incertitude qui caractérise
encore, à ce jour, la définition du volontariat militaire.
L'incidence financière de ce nouvel article du statut
général des militaires n'a pas encore été
évaluée. On peut donc s'interroger sur ses conséquences
sur le coût global du volontariat, à un moment où le budget
de la Défense est soumis à de très fortes contraintes.
Par ailleurs, la question des conséquences éventuelles de
l'existence de volontaires gradés sur la situation des engagés au
sein des armées doit être posée. Pendant la montée
en puissance de la professionnalisation, en effet, les engagés doivent
constituer une catégorie prioritaire, car c'est sur eux que reposera le
succès de la professionnalisation. Les engagés auront-ils ce
sentiment s'ils s'estiment concurrencés par une catégorie dont la
rémunération notamment peut se révéler, du fait de
l'accès à des grades, plus attractive ?
En dépit de ces interrogations, la commission a adopté l'article
101-2, puis le paragraphe V, sans modification.
VI.- Article 101-3 du statut général des militaires :
application aux volontaires de certaines dispositions du statut
général des militaires
L'article L. 101-3 a pour objet d'étendre explicitement aux futurs
volontaires certaines dispositions du statut général des
militaires. Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, ces
dispositions concernent :
- la
hiérarchie militaire
(articles 4 et 5) ;
- l'
exercice des droits civils et politiques
(articles 6 à 14
:
limites de la liberté de croyance et d'opinion, interdiction
d'adhérer à des groupements à vocation politique et
syndicale, absence de droit de grève, droit à des permissions,
obligation de servir "en tout temps et en tout lieu", mariage avec un
étranger soumis à autorisation préalable) ;
- les
obligations et responsabilités
(articles 15 à 18
:
devoir d'obéissance aux ordres, conditions d'engagement de la
responsabilité civile et pénale des militaires, obligation de
discrétion) ;
- la
rémunération et la couverture des risques
(articles 19 à 24
: éléments constituant la
rémunération des militaires -solde, prestations en nature,
indemnités, supplément pour charges de famille, indemnité
de résidence-, régime des pensions, affiliation à des
fonds de prévoyance, accès au service de santé des
armées et à l'aide du service de l'action sociale des
armées, y compris pour les familles, protection de l'Etat contre les
menaces et attaques dont les militaires peuvent faire l'objet) ;
- la
notation et la discipline
(articles 25 à 30
:
notation annuelle, composition du dossier individuel des militaires, soumission
au code pénal et au code de justice militaire, sanctions) ;
- le
droit à la reconversion
(articles 30-1 et 30-2
:
possibilité de bénéficier, "sous les drapeaux", de
dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles
destinés à préparer le retour à la discipline,
ainsi que d'un congé de reconversion de douze mois payé par les
armées) ;
- l'
impossibilité d'exercer une activité privée
lucrative
et l'
obligation d'informer l'autorité militaire de
l'activité professionnelle exercée par le conjoint
(article 35)
;
- la
définition de la notion d'activité
(articles 53
1°, 2 et 5° et 65-2
:
ces dispositions
transposées aux volontaires garantissent à ceux-ci le maintien de
leur rémunération pendant les congés-maladie, dans la
limite de douze mois, pendant les congés maternité, dans la
limite de la durée légale, et au titre des congés de
reconversion et des congés complémentaires de reconversion) ;
- conditions de l'
accès aux emplois de l'Etat, des
collectivités locales, des établissements publics et des
entreprises publiques
(articles 95 à 97
: emplois
réservés pour les volontaires ayant servi au moins quatre ans,
report de la limite d'âge pour l'accès à ces emplois, prise
en compte du temps passé "sous les drapeaux" pour la
détermination de l'ancienneté dans ces emplois).
L'intégralité de ces dispositions ne paraît pas devoir
être étendue aux volontaires, sous peine
d'altérer la
spécificité qui doit caractériser le statut des
engagés, ainsi que les avantages qui doivent être
réservés à cette catégorie
. Par ailleurs,
certaines dispositions du statut des militaires semblent
inadaptées
à une catégorie de militaires dont la commission a limité
la durée de service à deux années.
Les dispositions qu'il ne paraît pas opportun d'étendre aux
volontaires sont les suivantes :
- Article 14
: obligation pour les militaires de demander
l'
autorisation de se marier
avec le ressortissant d'un pays
étranger. Cet article ne devrait pas concerner les volontaires, car il
exclut expressément les "personnels servant au titre du service
national", et parce que son contenu paraît inadapté à des
personnels susceptibles de ne rester que deux ans "sous les drapeaux".
-
Article 19 : rémunération.
Cet article se
réfère à la solde, aux indemnités de service et de
résidence, et aux suppléments pour charge de famille. N'est-il
pas plus cohérent d'asseoir la rémunération des
volontaires sur des mesures réglementaires propres à cette
catégorie, afin de
préserver la spécificité des
composantes de la rémunération des militaires ayant vocation
à faire carrière
au sein des armées ?
-
Article 23 : accès des familles au service de santé du au
service de l'action sociale des armées.
Dans le même esprit
que précédemment, on peut douter de la légitimité
de l'extension, aux familles des volontaires, de l'accès au service de
santé et aux prestations de l'action sociale des armées. L'avenir
du service de santé des armées, parallèlement à la
disparition de la ressource que constituent les médecins du contingent,
doit faire l'objet de réflexions et d'études. Il paraît
donc prématuré de faire peser sur ce service une charge de
travail et une responsabilité supplémentaires en permettant aux
familles des volontaires d'accéder à ces prestations.
- Articles 30-2, 53-5° et 65-2 : congés de reconversion
. La
durée de service des volontaires ayant été limitée
par la commission à deux ans, il semble incohérent de faire
bénéficier les futurs volontaires de congés de
reconversion rémunérés par les armées, et dont la
durée, comprise entre six et douze mois, pourrait être
équivalente à la moitié de leur temps de service. Un tel
avantage doit, à l'évidence, rester réservé aux
engagés, ainsi qu'aux autres militaires de carrière et sous
contrat. En revanche, le bénéfice de l'article 30-1 du statut
général des militaires, qui permet à ceux-ci de
bénéficier, au cours de leur service dans les armées, de
"dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles
destinés à préparer, le moment venu, son retour à
la vie civile", est à l'évidence adapté aux volontaires.
- Articles 95 à 97 : accès à certains emplois et
à une formation professionnelle.
L'article 95 concerne
l'accès à une formation professionnelle pour les engagés
ayant servi au moins quatre ans. Il ne saurait donc être étendu
aux volontaires, dont la durée de service a été
limitée à deux ans.
L'article 96 permettra aux volontaires d'accéder à certains
emplois publics sous statut réglementaire, en bénéficiant
d'un recul de la limite d'âge pour l'accès à ces emplois
équivalent à la durée de service accomplie sous les
drapeaux, et en ayant la garantie que les diplômes et qualifications
militaires pourront être substitués aux diplômes
exigés pour l'accès à ces emplois. Ces dispositions sont
à l'évidence adaptées au volontariat et devront
même, le moment venu, être appliquées aux volontaires
civils. En revanche,
l'article 97
, qui autorise la prise en compte du
temps passé sous les drapeaux pour la détermination de
l'ancienneté dans les emplois visés à l'article 96, ne
paraît pas adapté à un temps de service qui a
été réduit de deux ans, et à un volontariat qui ne
relève plus désormais du quasi bénévolat sur lequel
s'appuyait le précédent projet de loi.
La commission a donc adopté un amendement tendant à supprimer de
l'article 101-3 du statut général des militaires les
références aux articles 14, 19, 23, 30-2, 53-5°, 65-2, 95 et
97. Elle a ensuite adopté l'article 101-3, puis le paragraphe VI, ainsi
modifiés.
VII.- Article 101-4 du statut général des militaires :
Modalités d'application.
L'art 101-4 nouveau renvoie à un
décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités
d'application du nouveau titre III bis du statut général des
militaires, consacré aux volontaires dans les armées.
La commission a adopté l'article 101-4, puis le paragraphe VII, sans
modification.
Elle a ensuite adopté l'article 6 ainsi amendé.
Article 6 bis -
Volontaires servant en
qualité d'agent de police judiciaire adjoint
Le présent article, inséré par
l'Assemblée nationale dans le projet de loi, vise à
compléter l'article 21 du code de procédure pénale pour
tirer les conséquences de l'extension, aux volontaires servant dans la
Gendarmerie Nationale, de la liste des agents de police judiciaire adjoints.
La commission a adopté l'article 6 bis conforme.
Article 7 (supprimé) -
Modification par
ordonnance du code de justice militaire, du code de procédure
pénale et de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982
L'article 7, supprimé par l'Assemblée nationale,
avait pour objet de demander au Parlement l'autorisation de modifier par
ordonnance, selon les modalités prévues par l'article 38 de la
Constitution, certaines dispositions du code de justice militaire.
Le recours à cette procédure visait à permettre
d'actualiser rapidement le code de justice militaire, afin d'étendre
à celui-ci les récentes réformes de la procédure
pénale et, plus particulièrement, les garanties nouvelles en
matière de garde à vue et de détention provisoire
apportées par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. Celle-ci avait
prévu que ces modifications seraient intégrées au code de
justice militaire à partir du ler janvier 1995, échéance
aujourd'hui échue depuis longtemps.
Le recours à la procédure des ordonnances de l'article 38
pourrait être justifié par l'urgence de la situation, par le fait
qu'il est demandé au législateur d'autoriser la transposition de
mesures déjà adoptées par le Parlement, et par le fait que
les dispositions concernées par l'article 7 de la présente loi
visent à renforcer l'état de droit.
Le recours à cette procédure n'en demeure pas moins contestable
dans un domaine concernant les libertés publiques, car, comme l'a
rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision de juin 1986
relative aux privatisations, le gouvernement "n'est pas tenu de faire
connaître la teneur des ordonnances qu'il prendra."
La commission a donc maintenu la suppression de l'article 7.
Article 8 -
Conditions d'exécution des
volontariats. Renvoi à une loi ultérieure
L'article 8 renvoie à une loi ultérieure pour
définir les conditions d'exécution des volontariats.
L'Assemblée nationale a tenu à préciser que cette loi
concernerait les volontariats civils visés à l'article L. 111-3
du code du service national, car le présent projet, recentré sur
les aspects militaires de la réforme du service national, ne porte, pour
l'essentiel, que sur les volontariats militaires.
Le contenu de la future loi appelle d'ores et déjà certaines
interrogations. La loi à venir devra, en effet, préciser la
nature des activités
exercées, le
statut des
volontaires
, les
droits et les devoirs
de ceux-ci et des futurs
organismes d'accueil.
En ce qui concerne toutefois les
incitations
que définissait le
précédent projet de loi (avantages fiscaux, avantages en termes
de retraites, accès à des prêts
privilégiés...), on peut se demander si elles conservent leur
place dans une logique qui n'est plus la logique de dévouement qui
caractérisait l'esprit de la précédente réforme. Le
volontariat s'apparente désormais plus, en effet, dans l'esprit du
présent projet, à une subvention au premier emploi, et donc
à un service rendu par la collectivité aux jeunes, qu'à un
service rendu par les jeunes à la collectivité.
Tout en s'interrogeant sur la pertinence de la démarche consistant, pour
le législateur, à s'obliger lui-même à intervenir
sur un sujet donné, la commission a adopté l'article 8 conforme.
Article 8 bis -
Rapport au Parlement
Inséré dans le présent projet de loi par
l'Assemblée nationale, cet article prévoit qu'un rapport sera
remis chaque année au Parlement sur la réforme du service
national, ainsi que sur la mise en place de l'armée professionnelle et
le fonctionnement de celle-ci.
La commission a adopté le présent article conforme.
Article 9 -
Application aux territoires d'Outre-mer
et à Mayotte
A l'exception de l'article 5, concernant le code du travail,
le présent projet de loi s'appliquera à Mayotte et aux
territoires d'outre-mer.
La commission a adopté le présent article conforme.
*
* *
La commission a ensuite adopté le projet de loi portant réforme du service national ainsi amendé.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a consacré deux réunions de commission à l'examen du présent projet de loi :
A. AUDITION DE M. ALAIN RICHARD, MINISTRE DE LA DÉFENSE
La commission a entendu le mardi 9 septembre 1997 M. Alain
Richard, ministre de la défense.
Présentant le projet de loi portant réforme du service national,
M. Alain Richard a rappelé que le Gouvernement avait
décidé de mener à son terme, selon le calendrier
prévu, la professionnalisation des armées et qu'à ce
titre, une loi était absolument nécessaire, notamment pour donner
une base juridique à la suspension de l'appel sous les drapeaux des
jeunes nés après le 1er janvier 1979. Il a estimé que le
dépôt d'un nouveau projet de loi était justifié par
l'ouverture d'une nouvelle législature et qu'il s'imposait par ailleurs
par le fait que, sur un certain nombre de points de fond, le Gouvernement
envisageait des dispositions différentes de celles du projet de loi
déposé par son prédécesseur. Le ministre a
néanmoins précisé que sur de nombreux autres points, tels
que le régime des dispenses durant la période de transition, le
nouveau projet de loi tenait compte des débats déjà
intervenus au Parlement.
M. Alain Richard a par ailleurs indiqué que la question des
réserves ferait l'objet d'un projet de loi distinct, qui serait
vraisemblablement déposé dans les premiers mois de 1998.
Le ministre a ensuite présenté les principales dispositions du
nouveau projet de loi, qui répondait à trois impératifs :
maintenir les liens entre l'armée et la nation, préserver la
possibilité d'une remontée en puissance de la conscription et
pourvoir au remplacement des appelés effectuant des missions
d'intérêt général.
Le dispositif du projet de loi, a-t-il précisé, s'organisait
autour de la suspension de l'appel sous les drapeaux, de l'obligation du
recensement à partir de 16 ans, du principe de l'information des jeunes
Français sur la défense au cours de leur scolarité et de
l'instauration d'une journée d' "appel de préparation
à la défense " effectuée entre 17 et 18 ans et
organisée de manière très déconcentrée, dans
le cadre du département.
M. Alain Richard a en outre précisé que le projet de loi donnait
une base législative à la préparation militaire ainsi
qu'au volontariat sous statut militaire pour des emplois d'une durée
d'un an renouvelable cinq fois.
Enfin, il a indiqué que le projet de loi organisait la phase de
transition -en assouplissant notamment le régime des dispenses- et
contenait des dispositions diverses telles que celles relatives à la
protection de l'Etat vis-à-vis des militaires concernés par des
procédures judiciaires et à l'adaptation du code de justice
militaire au nouveau code de procédure pénale, qui pourrait
être effectuée par voie d'ordonnance.
Le ministre de la défense a ensuite répondu aux questions des
commissaires.
M. Serge Vinçon est intervenu pour regretter qu'un bilan de santé
ne figure pas parmi les objectifs de l'appel de préparation à la
défense, alors même que la représentation nationale avait,
au cours du débat organisé au printemps 1996, jugé
indispensable de maintenir une expertise sur l'état sanitaire de la
jeunesse, et que le précédent projet de loi avait prévu un
tel bilan de santé dans le cadre du " rendez-vous citoyen ".
Puis M. Serge Vinçon s'est interrogé sur le suivi
susceptible d'être mis en oeuvre, après le dépistage de
l'illettrisme prévu au cours de l'appel de préparation à
la défense. Soulignant le paradoxe consistant à dénommer
" appel de préparation à la défense " une
institution dont les participants n'auraient pas le statut d'appelés, M.
Serge Vinçon a souhaité connaître les conséquences
juridiques de ce choix. Il s'est également étonné que le
présent projet de loi ne prévoit pas la création d'une
institution comparable au " Haut conseil du service
national " qui,
dans le cadre du précédent projet de loi, était notamment
destiné à contrôler les associations susceptibles
d'accueillir des volontaires. M. Serge Vinçon a aussi
interrogé le ministre de la défense sur l'organisation et le
coût des préparations militaires, et sur le lien entre
l'accomplissement d'une préparation militaire d'une part, et, d'autre
part, la souscription d'un volontariat dans les armées ou d'un contrat
de réserviste.
M. Jean Clouet a rappelé les réticences que lui avait
inspiré le " rendez-vous citoyen ". Constatant que, selon
lui,
l'appel de préparation à la défense procédait d'une
démarche comparable, tout en s'appuyant sur une durée largement
réduite, il a jugé que cette institution pouvait être
remise en cause sans grand préjudice. M. Jean Clouet s'est
également étonné que le recensement devienne, deux ans
avant l'âge de la majorité, une étape solennelle et
obligatoire du nouveau service national, alors même que serait
automatique l'inscription sur les listes électorales, qui constituait
pourtant un moment décisif de l'accession à la
citoyenneté.
M. Nicolas About, rejoignant les remarques présentées par
M. Serge Vinçon sur l'absence de bilan de santé au cours de
l'appel de préparation à la défense, s'est
interrogé sur les modalités de la participation de
l'éducation nationale à l'enseignement des principes de la
défense nationale, dans le cadre des programmes des
établissements scolaires. Il s'est également demandé s'il
était possible d'organiser une telle initiation pour les jeunes qui
auraient quitté l'école dès l'âge de seize ans.
Tout en exprimant son accord avec les principes qui sous-tendent le projet de
loi et tout en jugeant impossible de revenir sur la décision de
professionnalisation des armées annoncée par le Chef de l'Etat le
22 février 1996, M. Bertrand Delanoë a souligné la
nécessité d'adopter des principes clairs et des dispositions
nouvelles permettant une véritable refondation du lien
armée-nation dans le cadre de la professionnalisation. Revenant sur la
détection de l'illettrisme dans le cadre de l'appel de
préparation à la défense, il s'est déclaré
peu convaincu de l'opportunité d'effectuer cette expertise dans un cadre
militaire. Il a d'ailleurs exprimé, à l'égard de l'appel
de préparation à la défense, le même scepticisme
qu'à l'égard du rendez-vous citoyen, se demandant s'il ne serait
pas plus pertinent de consacrer au titre V du budget de la défense
les crédits destinés à financer ces institutions. Il a en
revanche souligné, entre autres progrès, l'amélioration
apportée par le présent projet de loi en ce qui concerne la
rémunération des volontaires.
M. Jean-Luc Bécart a alors regretté que la décision
présidentielle annoncée le 22 février 1996 ait
conduit l'opinion publique à considérer comme acquise la
suppression du service national obligatoire. Il a déploré que
n'ait pas été recherchée une rénovation profonde de
celui-ci. Il a néanmoins jugé positives, dans le cadre du
présent projet de loi, l'initiation aux questions de défense
prévue au sein des établissements scolaires et la
référence aux préparations militaires, tout en regrettant
que celles-ci n'aient pas été rendues obligatoires.
M. Michel Rocard a interrogé le ministre de la défense sur
l'avenir des modalités civiles actuelles d'accomplissement du service
national (volontaires du service national en entreprise, aide technique,
coopération...) dont il a souligné le rôle éminent.
Il a regretté que la réforme du service national ne se soit pas
traduite par le maintien d'une année d'obligation nationale, selon des
modalités faisant une très large part aux services civils.
M. Michel Caldaguès a estimé que si les armées devaient,
à travers la détection de l'illettrisme prévue au cours de
l'appel de préparation à la défense, remédier aux
carences du système éducatif, il serait naturel qu'elles puissent
participer à l'initiation aux principes de défense qui devrait
être organisée dans le cadre scolaire.
Après avoir à son tour souligné l'intérêt des
missions accomplies à l'étranger par des appelés, M.
Jacques Habert a souhaité obtenir des informations sur les
modalités pratiques d'accomplissement de l'appel de préparation
à la défense par les jeunes Français résidant
à l'étranger qui, d'après le projet de loi, seraient tous
assujettis à cette obligation.
M. Xavier de Villepin, président, a interrogé le ministre de la
défense sur le projet de loi qui doit être ultérieurement
déposé sur les volontariats civils. Il a souhaité savoir
quel ministère prendrait en charge l'élaboration de ce projet. Il
a également posé la question du financement des volontariats
civils, rappelant les réticences traditionnelles des organismes
d'accueil des appelés actuels à couvrir les dépenses
liées à l'emploi de ceux-ci. M. Xavier de Villepin,
président, s'est également interrogé sur l'incidence de
l'augmentation de la rémunération des volontaires dans les
armées sur le budget de la défense. Il a souhaité
connaître quelles missions seraient confiées à ces
volontaires. Avec M. Serge Vinçon, il s'est demandé si le
volontariat militaire pourrait être accompli de manière
fractionnée, comme le prévoyait le précédent projet
de loi. M. Xavier de Villepin, président, s'est interrogé sur
l'attitude de la gendarmerie à l'égard du volontariat militaire
tel qu'il est encadré par l'actuel projet de loi.
M. Alain Richard a alors répondu aux questions des commissaires, tout en
rappelant que certains aspects de la réforme du service national -tels
que la réflexion sur le lien armée-nation- ne relevaient pas du
domaine législatif.
Répondant à MM. Serge Vinçon et Nicolas About sur
l'absence de bilan de santé dans le cadre de l'appel de
préparation à la défense, M. Alain Richard a
rappelé la différence de nature essentielle qui distinguait la
logique des "trois jours", où l'examen médical est destiné
à déterminer l'aptitude militaire des jeunes, de l'expertise
prévue par le précédent projet de loi dans une perspective
de santé publique. Il a jugé que, même dans
l'hypothèse de la préparation d'une éventuelle
remontée en puissance de la conscription, organiser un examen de
santé dans le cadre de l'appel de préparation à la
défense répondrait à un bilan coût-efficacité
peu convaincant, eu égard aux délais considérables qui
sépareraient très vraisemblablement l'accomplissement de l'appel
de préparation à la défense d'un éventuel retour
à la conscription. Il s'est, par ailleurs, interrogé sur
l'opportunité d'utiliser un outil militaire en vue d'une
opération de santé publique ; il a à cet égard
estimé que, si les réflexions du Gouvernement quant à la
politique de santé publique en faisaient ressortir le besoin, un projet
de loi ultérieur pourrait rendre obligatoire la présentation d'un
certificat médical par les jeunes convoqués à l'appel de
préparation à la défense. Par ailleurs, le ministre a
rappelé que le bilan de santé prévu dans le cadre du
rendez-vous citoyen induisait l'organisation concentrée de celui-ci dans
dix centres seulement, alors même que l'option retenue en vue de la mise
en oeuvre de l'appel de préparation à la défense
s'appuyait sur le recours à 150 ou 200 centres répartis sur
le territoire national.
M. Alain Richard a ensuite, en réponse à M. Serge Vinçon,
affirmé que le suivi de la détection de l'illettrisme
prévue dans le cadre de l'appel de préparation à la
défense serait confié à l'Education nationale, qui
pourrait proposer aux jeunes concernés la participation à des
formations complémentaires. Le ministre de la défense a ensuite
précisé que les jeunes convoqués à l'appel de
préparation à la défense auraient le même statut que
les personnes se rendant à une convocation de l'administration, le
maintien du statut spécifique d'appelé étant dès
lors, selon lui, inutile. M. Alain Richard a par ailleurs indiqué que
les préparations militaires seraient organisées pendant les fins
de semaine et les vacances scolaires dans au moins un centre par région,
et s'adresseraient aux jeunes les plus motivés ; elles ne seraient pas
une condition d'accès aux volontariats dans les
armées ; l'encadrement y serait assuré par des
militaires de carrière et par des réservistes.
Répondant aux objections de M. Jean Clouet, le ministre de la
défense a justifié l'obligation du recensement, que certes les
fichiers scolaires auraient permis de rendre automatique, par la
nécessité de faire comprendre aux jeunes que l'appartenance
à la nation induit certaines contraintes, et par la possibilité
d'assimiler le recensement à un élément déterminant
du cheminement vers la citoyenneté. Le ministre a également
indiqué qu'aucun fichier ne permettait, à ce jour, d'inscrire
automatiquement les jeunes sur les listes électorales, le fichier de la
sécurité sociale ne faisant pas mention de la nationalité.
Il a, par ailleurs, jugé plus pertinent de débattre de la bonne
utilisation de l'appel de préparation à la défense que de
sa suppression, rappelant que celle-ci ne générerait qu'une
économie très limitée.
En réponse à MM. Michel Caldaguès et Nicolas About sur
l'enseignement des principes de la défense nationale dans le cadre des
établissements scolaires, M. Alain Richard a rappelé le
souci exprimé notamment au Sénat, dès le printemps 1996,
dans le cadre du débat sur l'avenir du service national, de
développer l'enseignement de l'histoire et de l'instruction civique afin
de renforcer l'esprit de défense dès la scolarité. Il a
également estimé souhaitable d'actualiser la convention conclue
entre les ministères de l'éducation nationale et de la
défense, jugeant par ailleurs que l'enseignement de la défense
pouvait concerner plusieurs disciplines, et que la représentation
nationale devrait en apprécier le contenu. Enfin, le ministre de la
défense a indiqué que, après l'âge de la
scolarité obligatoire, l'enseignement des principes de la défense
pourrait être dispensé dans le cadre des diverses formations
suivies par les jeunes.
S'agissant de la refondation du lien armée-nation, M. Alain Richard a
rappelé la préoccupation exprimée par certains militaires
du fait de la disparition du service national obligatoire. Le renforcement de
la participation des militaires à la vie locale, notamment à
travers la participation à des activités associatives, pourrait
constituer l'un des moyens de fonder les relations entre la
société et l'armée sur des bases renouvelées, de
même que les missions de service public assurées par les
militaires et les services susceptibles d'être rendus à la
collectivité par des réservistes. De manière
générale, le ministre de la défense a jugé
nécessaire que la politique de communication des armées s'adapte
au contexte issu de la professionnalisation.
Soulignant la sincérité du point de vue exprimé par M.
Jean-Luc Bécart au nom du groupe communiste, républicain et
citoyen, M. Alain Richard a jugé indispensable de rendre les
préparations militaires les plus attractives possibles, afin que la
professionnalisation n'empêche pas la participation du citoyen à
la défense.
Répondant aux questions de MM. Xavier de Villepin, président,
Jacques Habert et Michel Rocard sur les volontariats susceptibles d'être
accomplis à l'étranger, le ministre de la défense a
rappelé que la plupart des futurs appelés concernés par
ces modalités d'accomplissement du service national étant
actuellement en report d'incorporation, la ressource était
assurée au moins jusqu'en 1999. D'ici cette échéance, le
cadre législatif des futurs volontariats à l'étranger
devrait donc être élaboré. Compte tenu du fait que les
missions accomplies dans ce contexte relèvent de l'intérêt
général, ces différents volontariats devraient, a
estimé le ministre, figurer dans le futur code du service national. En
revanche, les volontariats qui, dans le cadre du précédent projet
de loi, concernaient des missions d'intérêt général
et de solidarité accomplies en France recouvraient, a
précisé M. Alain Richard, les "emplois jeunes" et ne sauraient de
ce fait relever du service national.
Précisant, à la demande de M. Xavier de Villepin,
président, les missions des volontaires dans les armées, le
ministre de la défense a estimé que ceux-ci seraient le plus
souvent des militaires du rang et que leurs emplois correspondraient à
des postes de soutien. M. Alain Richard n'a d'autre part pas exclu qu'un
service fractionné puisse être proposé aux volontaires les
plus qualifiés. Il a, par ailleurs, souligné
l'intérêt que présentait désormais le volontariat
pour la gendarmerie, par rapport aux conditions restrictives que
prévoyait le précédent projet de loi.
Enfin, le ministre de la défense, en réponse à M. Jacques
Habert, a précisé les conditions d'accomplissement de l'appel de
préparation à la défense par les jeunes Français
établis à l'étranger, estimant que les contraintes propres
à certains pays d'accueil pourraient justifier que l'appel de
préparation à la défense se traduise, le cas
échéant, par l'envoi de documents aux jeunes assujettis.
B. EXAMEN DU PROJET DE LOI
La commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées a examiné le présent
rapport au cours de sa réunion du mercredi 1er octobre 1997.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Christian de La Malène,
relevant que le présent projet de loi suscitait plus de questions que le
précédent, a souligné que, avec une durée
réduite à une seule journée, l'appel de préparation
à la défense, tout en rendant possible certaines économies
par rapport au coût du rendez-vous citoyen, paraissait néanmoins
présenter une utilité inférieure à celle qu'aurait
pu avoir le rendez-vous citoyen. M. Serge Vinçon a rappelé que la
vocation de l'appel de préparation à la défense,
indépendamment de sa durée, était de maintenir un contact
privilégié entre la jeunesse et l'armée,
conformément à ce qu'avait souhaité le Parlement dans le
cadre du débat organisé au printemps 1996 sur l'avenir du service
national. A cet égard, M. Bertrand Delanoë, après avoir pris
acte du souci du rapporteur d'aborder le présent projet dans un esprit
constructif, a objecté que le futur service national ne constituerait
pas la seule occasion d'un lien entre la jeunesse et l'armée, mais que
l'éducation nationale devrait également permettre l'information
des jeunes sur les "préoccupations de défense", dans le cadre
d'un nouveau protocole entre la défense et l'éducation nationale
conclu dans la perspective d'une vaste réflexion sur
l'élaboration d'un lien armées-Nation renouvelé.
La commission a alors abordé l'examen de l'article premier créant
un Livre Ier du code du service national.
A l'article L. 111-1 du code du service national, à la suite d'un
débat entre MM. Jean Clouet, Bertrand Delanoë et Serge
Vinçon, la commission a adopté un amendement du rapporteur
tendant, par la suppression de l'adjectif "tous", à rendre la
définition du devoir de participer à la défense du pays
compatible avec la professionnalisation. M. Bertrand Delanöe a
estimé que le devoir de participer à la défense de la
France se référait également à l'hypothèse
du rétablissement du service national obligatoire, et que, de ce fait,
ce devoir devait concerner tous les citoyens. M. Jean Clouet a également
rappelé que la contribution à la défense de la Nation ne
passait pas nécessairement, contrairement à ce qu'indiquait
l'article L. 111-1, par le service national. Après le retrait, par M.
Jean Clouet, d'une proposition tendant à supprimer la seconde phrase de
l'article L. 111-1, la commission a adopté l'article L. 111-1
modifié par l'amendement du rapporteur.
L'examen de l'article L. 111-2 a suscité un débat sur la
dénomination de l'appel de préparation à la défense
et sur le contenu du service national rénové. Sur le premier
point, M. Serge Vinçon a proposé de substituer le terme de
Rencontre armées-jeunesse à celui d'appel de préparation
à la défense, cette dénomination ne convenant pas à
une obligation de quelques heures qui permettrait, selon lui, tout au plus, une
sensibilisation des jeunes aux questions de défense. Puis le
rapporoteur, ayant noté que l'"appel de préparation à la
défense" comportait, d'après le texte adopté par
l'Assemblée nationale, un test permettant la détection de
l'illettrisme, a souhaité que cette nouvelle obligation préserve
également le bilan de santé prévu par le
précédent projet de loi dans le cadre du "rendez-vous citoyen".
MM. Jean Clouet et Nicolas About ont jugé que cet examen médical
pourrait se dérouler en dehors du service national. MM. Serge
Vinçon et Nicolas About ont rappelé l'utilité du bilan de
santé, non seulement dans une perspective de santé publique, mais
également pour permettre aux armées, dans l'hypothèse d'un
éventuel rétablissement de la conscription, d'exempter d'office
ceux qui auraient été déclarés inaptes au moment du
service national. M. Bertrand Delanoë a souligné que, pour
préserver la vocation de la nouvelle obligation créée par
le présent projet de loi sous la dénomination d'"appel de
préparation à la défense", il convenait de centrer le
contenu de cette obligation sur l'information des jeunes sur les questions de
défense.
La commission a alors adopté un amendement du rapporteur tendant
à une nouvelle rédaction de l'article L. 111-2, qui substitue au
terme d'"appel de préparation à la défense" celui, plus
adapté à l'objet de cette nouvelle obligation, de Rencontre
armées-jeunesse, et qui se réfère à la notion de
conscription de préférence à celle, moins rigoureuse
juridiquement, d'"appel sous les drapeaux". Cette nouvelle rédaction a
également pour objet, d'une part, d'étendre le contenu de la
Rencontre armées-jeunesse à un "bilan de la situation personnelle
des jeunes sur les plans scolaire et médical", sans exclure que celui-ci
soit effectué en dehors du service national, et, d'autre part, de
rappeler que l'éventuel rétablissement de la conscription ne
saurait constituer une modalité banale d'accomplissement du service
national rénové, sur le même plan que le recensement et la
Rencontre armées-jeunesse, mais qu'il interviendrait "si la
défense de la Nation le justifie". L'amendement adopté à
l'article L. 111-2 du code du service national tend également à
procéder, dans la suite du projet de loi, à la substitution du
terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'appel de
préparation à la défense.
A l'article L. 111-3 qui pose le principe du volontariat, la commission a
adopté un amendement du rapporteur tendant, dans le premier
alinéa de cet article, à rappeler que le volontariat constitue un
concours "temporaire" à une mission d'intérêt
général, et, partant, ne saurait s'inscrire dans une logique de
carrière. A l'issue d'un échange de vues sur les
catégories de volontariats énumérées dans le texte
de l'article L. 111-3 adopté par l'Assemblée nationale, la
commission n'a pas jugé opportun de revenir sur cette classification
empruntée au précédent projet de loi. Elle a alors
adopté l'article L. 111-3 modifié par l'amendement du rapporteur.
A l'article L. 112-1, la commission a adopté deux amendements du
rapporteur tendant à revenir au texte du projet de loi initial en ce qui
concerne l'application du service national rénové aux jeunes
filles, c'est-à-dire à partir de l'année de naissance
1984, le recensement devant être étendu aux jeunes filles à
compter du ler janvier 2000. Cette modification est destinée à
permettre l'extension du nouveau service national aux jeunes gens nés en
1979, que le présent projet de loi dispensait de toute obligation, qu'il
s'agisse du service national obligatoire ou du nouveau système. La
commission a ensuite adopté l'article L. 112-1 ainsi amendé.
A l'article 112-2, la commission a adopté un premier amendement tirant
les conséquences de la référence à la notion de
conscription de préférence à celle d'"appel sous les
drapeaux". Elle a adopté un second amendement tendant à une
nouvelle rédaction du second alinéa de cet article, supprimant la
référence aux " objectifs assignés aux
armées " pour la définition des critères de
rétablissement de la conscription. Elle a ensuite adopté
l'article L. 112-2 ainsi amendé.
Après avoir adopté l'article L. 112-3 sans modification, la
commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à une
nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L 112-4,
afin d'étendre aux jeunes gens nés en 1979 l'obligation de
participer à la Rencontre armées-jeunesse avant le 31
décembre 1999. Elle a ensuite adopté sans modification les
articles L. 112-5, L. 112-6, L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-3.
A l'article L. 113-4, la commission a adopté un amendement du rapporteur
tendant à rétablir la limite d'âge de 25 ans, que
prévoyait le texte initial du projet de loi, pour l'attribution de
sanctions en cas de non-accomplissement du recensement. Cet amendement vise
à harmoniser les sanctions susceptibles d'être infligées
pour non-accomplissement du recensement avec les sanctions prévues
à l'encontre de ceux qui n'auraient pas participé à la
Rencontre armées-jeunesse. La commission a ensuite adopté
l'article L. 113-4 ainsi modifié.
Après avoir adopté sans modifications les articles L. 113-5, L.
113-5-1, L. 113-6 et L. 113-7, la commission a abordé l'examen des
articles relatifs à la Rencontre armées-jeunesse.
A l'article L. 114-1 relatif à l'enseignement des principes de la
défense dans le cadre de l'éducation nationale, la commission a
adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer la
référence à la rentrée de 1998 en vue de la mise en
oeuvre de cet enseignement. Elle a ensuite adopté, à l'issue d'un
échange de vues auquel ont participé MM. Bertrand
Delanoë, Xavier de Villepin, président, Serge Vinçon et Jean
Clouet, deux amendements présentés par M. Bertrand Delanoë
au nom du groupe socialiste et tendant, pour le premier (amendement n° 1),
à étendre cet enseignement aux " principes et objectifs de
la politique étrangère et de sécurité
commune " et, pour le second (amendement n° 2), à l'inscrire
dans la perspective du renforcement du lien armées-Nation et de la
sensibilisation de la jeunesse à son devoir de défense. La
commission a ensuite adopté l'article L. 114-1 ainsi modifié
Puis la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à
une nouvelle rédaction de l'article L. 114-2, qui tire les
conséquences du choix de la dénomination de Rencontre
armées-jeunesse, et qui supprime toute référence à
la durée de cette nouvelle obligation, afin de ne pas exclure une
éventuelle prolongation de celle-ci en fonction des leçons de son
expérimentation.
M. Philippe de Gaulle, revenant sur l'objet de la Rencontre
armées-jeunesse, s'est alors prononcé contre toute extension des
missions imparties aux armées qui ne relèveraient pas de la
défense du pays stricto sensu, et a annoncé qu'en
conséquence, il s'abstiendrait sur tous les articles du projet de loi.
La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur,
modifié par M. Nicolas About, tendant à une nouvelle
rédaction de l'article L. 114-3 confirmant, en conséquence de la
rédaction adoptée pour l'article L. 111-2, l'extension de l'objet
de la Rencontre armées-jeunesse à un bilan de la situation
personnelle des jeunes, " qui comprend notamment un examen du dossier
médical et des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux
de la langue française ". En ce qui concerne la détection de
l'illettrisme, ajoutée à l'article L. 114-3 par
l'Assemblée nationale, un débat s'est instauré entre
MM. André Vallet, Nicolas About, Jean Arthuis, Jean Clouet et
Bertrand Delanoë sur le rôle de l'éducation nationale dans le
bilan de la situation scolaire des jeunes. M. Serge Vinçon a
rappelé que les compétences acquises par les armées dans
ce domaine permettraient de procéder à la détection de
l'illettrisme dans le cadre du futur service national dans les meilleures
conditions. MM. Jean Clouet et Bertrand Delanoë ont jugé
préférable de conférer cette responsabilité
à l'éducation nationale. M. Nicolas About a néanmoins fait
observer que la détection de l'illettrisme au cours de la Rencontre
armées-jeunesse pouvait également s'inscrire dans la perspective
d'un éventuel rétablissement de la conscription, contexte dans
lequel les armées devaient être en mesure de connaître le
niveau des futurs conscrits. M. Jean Arthuis s'est interrogé sur la
possibilité que ces tests de détection contre l'illettrisme
soient organisés avant l'âge où cesse la scolarité
obligatoire. La commission a alors rejeté un amendement n° 4
présenté par M. Bertrand Delanoë au nom du groupe
socialiste, et dont l'objet était de supprimer la détection de
l'illettrisme effectuée à l'occasion de la Rencontre
armées-jeunesse. Puis la commission a adopté un amendement
n° 3 présenté par M. Bertrand Delanoë au nom du
groupe socialiste, étendant l'information générale sur les
objectifs de la défense nationale, dispensée pendant la Rencontre
armées-jeunesse, aux principes et objectifs de la politique
étrangère et de sécurité commune. La commission a
alors adopté l'article L. 114-3 ainsi modifié.
Après avoir adopté sans modification les articles L. 114-4, L.
114-5, L. 114-6 et L. 114-6-1, la commission a adopté l'article L.
114-7 modifié par un amendement du rapporteur tendant à renvoyer
à l'avis du Conseil supérieur des Français de
l'étranger (CSFE) et du bureau permanent de celui-ci dans l'intervalle
des sessions du CSFE, pour la définition des modalités
d'accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse par les
Français résidant à l'étranger.
Après avoir adopté sans modification l'article L. 114-8, la
commission a adopté l'article L. 114-9 modifié par un amendement
rédactionnel de conséquence.
Elle a ensuite adopté sans modification les articles L. 114-9-1, L.
114-10 et, après avoir maintenu la suppression de l'article L. 114-11,
elle a également adopté sans modification L. 114-12.
Après l'article L. 114-12, la commission a adopté un amendement
du rapporteur tendant à insérer dans l'article 1er un chapitre
additionnel comportant deux articles nouveaux du code du service national,
relatifs au Haut conseil du service national, que le précédent
projet de loi prévoyait d'instaurer. L'article L. 115-1 nouveau
définit les missions du Haut conseil du service national : celui-ci doit
être consulté sur l'enseignement des principes de la
défense nationale dispensé en application de l'article
L. 114-1, et sur le contenu de la Rencontre armées-jeunesse.
L'article L. 115-2 nouveau concerne la composition du Haut conseil du service
national, qui comprend notamment deux députés et deux
sénateurs.
La commission a ensuite abordé les articles relatifs au volontariat dans
les armées.
A l'article L. 121-1 du code du service national, après un débat
entre MM. Nicolas About, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë, Jean
Clouet et Philippe de Gaulle sur le statut des futurs volontaires dans les
armées, la commission a adopté un amendement du rapporteur
tendant à une nouvelle rédaction du troisième
alinéa de cet article, afin de limiter à deux années au
maximum la durée du volontariat militaire, et de permettre
l'accomplissement de celui-ci de manière fractionnée. La
commission a ensuite adopté sans modification les articles L. 121-2 et
L. 121-3.
Elle a ensuite adopté l'article premier ainsi amendé.
Après avoir adopté conforme l'article 2 et maintenu la
suppression de l'article 3, la commission a abordé l'examen de l'article
4 relatif aux modifications du code du service national, en vigueur
jusqu'à la fin de la période de transition. Elle a tout d'abord
adopté sans modification les paragraphes I à III, IV à VII
et IX à XVI, proposés par le présent projet de loi en
termes identiques à ceux que prévoyait le précédent
projet. La commission a également adopté sans modification le
paragraphe VIII, modifiant l'article L. 32 du code actuel du service national
relatif aux dispenses, et étendant les dispenses prévues par le
Sénat, lors de l'examen du précédent projet de loi, en
faveur des jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation
économique et sociale grave.
Un débat est alors intervenu sur le paragraphe III bis, ajouté
par l'Assemblée nationale pour insérer un nouvel article L. 5 bis
A dans le code actuel du service national, qui permettrait aux jeunes gens
titulaires d'un contrat de travail de droit privé de
bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux
ans susceptible, dans le cas des contrats de travail à durée
indéterminée, d'être prolongé. M. Serge
Vinçon a fait observer que l'attribution de ces reports
dépendrait de l'intervention des commissions régionales
prévues par l'article 32 du code du service national, et
compétentes en matière de dispenses. De ce fait, a poursuivi le
rapporteur, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
pouvaient faire craindre, outre une atteinte au principe
d'égalité, une augmentation des recours et des contentieux. M.
Serge Vinçon s'est également interrogé sur la
compatibilité de la disposition adoptée par l'Assemblée
nationale avec les besoins des armées pendant la montée en
puissance de la professionnalistion. M. Bertrand Delanoë a
estimé difficile de concilier à la fois, dans une disposition de
nature législative, les besoins des armées pendant la
période de transition, la nécessité de respecter le
principe d'égalité, et le légitime souci de
préserver l'emploi des jeunes. A cet égard, M. Nicolas About a
douté de la pertinence d'un dispositif fondé, non pas sur la
dispense de ceux qui ont un emploi, mais sur un système de reports qui
n'apportait pas, selon lui, une solution claire au problème de l'emploi
des jeunes. Après un débat entre MM. Serge Vinçon,
Xavier de Villepin, président, Philippe de Gaulle, Bertrand
Delanoë, Nicolas About, Christian de La Malène et Jean Clouet, la
commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à limiter
à une durée maximale de deux ans les reports d'incorporation
susceptibles d'être attribués aux titulaires d'un contrat de
travail à durée indéterminée. M. Xavier de
Villepin, président, a estimé que cet amendement, sans apporter
une solution entièrement satisfaisante au problème posé
par l'Assemblée nationale, permettrait néanmoins aux
armées d'avoir une appréciation plus exacte du nombre des
appelés qui accompliraient effectivement leur service national actif
durant la période de transition.
La commission a alors adopté le paragraphe III bis ainsi amendé
puis l'article 4 du projet de loi ainsi modifié.
A l'article 5, après avoir adopté le paragraphe I sans
modification, la commission a, au paragraphe II, adopté un amendement de
cohérence tendant à une nouvelle rédaction de l'article L.
122-20-1 du code du travail qui tire les conséquences du choix de la
dénomination de Rencontre armées-jeunesse et de la suppresssion
de toute précision relative à la durée de cette
obligation. Après avoir adopté le paragraphe II ainsi
modifié, puis le paragraphe III sans modification, la commission a
adopté l'article 5 ainsi amendé.
La commission a ensuite examiné les modifications de la loi n°
72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires prévues par l'article 6. Après avoir adopté
sans modification les paragraphes I, I bis, I ter, II et III, la commission a,
au paragraphe IV, adopté un amendement du rapporteur tendant, en
cohérence avec les dispositions retenues pour l'article L. 121-1 du code
du service national, à une nouvelle rédaction du troisième
alinéa de l'article 101-1 du statut général des
militaires, réduisant à deux ans la durée du volontariat
militaire, et prévoyant le fractionnement de celui-ci. Après
avoir adopté le paragraphe IV ainsi modifié, puis le paragraphe V
sans modification, la commission a, au paragraphe VI, adopté un
amendement du rapporteur tendant, en cohérence avec la réduction
à deux années de la durée du volontariat dans les
armées, à limiter l'extension du statut général des
militaires aux futurs volontaires dans les armées, aux articles 4
à 13, 15 à 18, 20 à 22, 24 à 30-1, 35, 53 (1°
et 2°) et 96 de la loi de 1972. Après avoir adopté le
paragraphe VI ainsi amendé, puis le paragaphe VII sans modification, la
commission a adopté l'article 6 ainsi amendé.
La commission a ensuite adopté conforme l'article 6 bis puis,
après avoir maintenu la suppression de l'article 7, elle a adopté
conformes les articles 8, 8 bis et 9 du présent projet de loi.
La commission a alors adopté le présent projet de loi ainsi
amendé, les membres du groupe communiste et du groupe socialiste
s'abstenant. M. Philippe de Gaulle a également confirmé son
abstention sur l'ensemble du texte.
M. Bertrand Delanoë a alors fait observer que les amendements
proposés par le rapporteur, dans un esprit constructif qu'il convenait
de souligner, avaient préservé l'essentiel du projet de loi. M.
Xavier deVillepin, président, a insisté sur la cohérence
entre les dispositions proposées par la commission dans le cadre du
présent projet et celles qu'elle avait soutenues lors de l'examen du
précédent projet.
ANNEXE I -
LES PRÉPARATIONS MILITAIRES
(Source : Ministère de la Défense)
Le dispositif des préparations militaires accueille
aujourd'hui près de 24 000 jeunes chaque année, soit environ 10 %
des appelés (cf. tableau joint).
Dans le cadre du code actuel du service national, les préparations
militaires sont aujourd'hui étroitement et exclusivement liées au
service militaire.
Les préparations militaires poursuivent aujourd'hui deux objectifs
principaux, sélectionner et amorcer la formation de cadres
appelés, officiers et sous-officiers, et former les futurs
appelés dans certaines spécialités. Elles offrent en outre
à ceux qui s'y astreignent certains avantages dans l'accomplissement de
leurs obligations militaires. Au-delà de la sélection et de la
formation de futurs jeunes appelés, les armées les ont toujours
considérées aussi comme de précieux outils de rayonnement,
objectif clairement affiché par la Marine en particulier.
a) Le régime actuel des préparations militaires
Il existe aujourd'hui plusieurs catégories de préparation
militaire.
La
préparation militaire terre encadrement
: elle vise à
donner une formation physique militaire et morale pour préparer à
occuper un poste d'encadrement et offre ensuite la possibilité de suivre
une préparation militaire supérieure. Elle se déroule sur
un cycle de six jours et peut s'effectuer par périodes
échelonnées dans l'année de trois fois deux jours.
La
préparation militaire terre de spécialité
:
outre la préparation militaire parachutiste qui absorbe les effectifs
les plus nombreux (9 016 en 1996) il existe des options
" transport ", " travaux ",
" santé " (au
profit du service de santé des armées)
" sécurité civile " (au profit des UISC). Ces
préparations militaires permettent de donner une première
formation technique dans certaines spécialités nécessaires
aux armées. Leur durée est variable : une douzaine de jours pour
la préparation militaire parachutiste, quinze jours pour la
préparation militaire option sécurité civile.
La
préparation militaire Marine et air
: elle vise à
donner une formation élémentaire à l'armée
concernée, et se déroule sur quelques demi-journées par
mois, complétées par un stage d'initiation d'une semaine environ
pendant les vacances scolaires.
La
préparation militaire supérieure
: elle est
destinée à sélectionner une partie des
élèves-officiers de réserve des trois armées, et
les prédestine à effectuer leur service national dans
l'armée dans laquelle ils ont effectué leur préparation
militaire. Elle se déroule sous forme d'une période
bloquée de trois semaines.
b) La possibilité de bénéficier d'au moins une
année de report supplémentaire est le principal des avantages
conférés par un brevet de préparation militaire.
L'obtention du brevet d'une préparation militaire, outre l'assurance
d'effectuer son service militaire dans une armée ou
spécialité choisie, voire dans une affectation donnée,
comme officier ou sous-officier, permet de bénéficier de quatre
jours de permissions supplémentaires, et surtout d'un report
supplémentaire (jusqu'à 25 ans pour les préparations
militaires et 26 ans pour la préparation militaire supérieure).
c) Les moyens consacrés par les armées aux préparations
militaires sont très divers
La Marine, comme l'armée de l'air, ont un dispositif très
déconcentré et entièrement encadré par du personnel
de réserve.
La Marine compte 65 centres de préparation militaire marine et trois
centres de préparation militaire supérieure (Lorient, Brest,
Marseille) ; l'encadrement est assuré par 406 officiers et officiers
mariniers de réserve.
L'armée de l'air dispose de 36 centres dont l'encadrement est
assuré par 158 officiers et 293 sous-officiers de réserve.
L'armée de terre comptait jusqu'en 1997, 22 centres d'instruction
prémilitaire (CIPM) comportant une section parachutiste et une section
terre pour les préparations militaires encadrement ; les
préparations militaires de spécialités étaient
organisées dans 12 corps supports (CIPM Vincennes, 1°RM-Metz,
CIPM-Marseille, ENORSSA-Libourne, 72e RG-Castelsarrasin, 1er RG-Illkirch, 2e
RG-Metz, 3e RG-Charleville, 19e RG-Besançon, 516e RT-Toul, 511e
RT-Auxonne, 515e RT-Ruelle) et les préparations militaires
supérieures dans le cadre d'un CIPM, la période bloquée
étant à la charge de chaque CMD et se déroulant
généralement dans un camp.
Chaque CIPM avait un effectif moyen de 20 personnes, 4 officiers, 6
sous-officiers, 2 aspirants, 9 militaires du rang appelés et 2 civils.
*
* *
Le dispositif actuel devra donc être aménagé, parallèlement à la montée en puissance de la professionnalisation, pour répondre à deux objectifs majeurs : conforter le lien armée-nation, et contribuer au recrutement des réservistes mais aussi des volontaires .
PRÉPARATION MILITAIRE 1996
INSCRITS |
INSTRUITS |
BREVETS |
% BREVETS
|
|||||||
AIR |
3 367 |
2 522 |
2 095 |
83,1 % |
||||||
MARINE |
3 502 |
2 973 |
2 922 |
98,3 % |
||||||
encadrement s/officier |
6 004 |
2 717 |
2 449 |
90,1 % |
||||||
encadrement oficier |
5 653 |
2 989 |
2 756 |
92,2 % |
||||||
TERRE |
spécialiste transport |
728 |
458 |
363 |
79,3 % |
|||||
spécialiste travaux |
106 |
48 |
43 |
89,6 % |
||||||
spécialiste santé |
46 |
35 |
34 |
97,1 % |
||||||
Total Terre |
12 537 |
6 247 |
5 645 |
90,4 % |
||||||
PARACHUTISTE |
10 323 |
9 016 |
6 956 |
77,2 % |
||||||
SÉCURITÉ CIVILE |
46 |
35 |
34 |
97,1 % |
PRÉPARATION MILITAIRE SUPÉRIEURE
BREVETS |
|
TERRE |
1 439 |
AIR |
951 |
MARINE |
126 |
ANNEXE II -
CALENDRIER DE LA MISE EN OEUVRE
DE LA
RÉFORME DU SERVICE NATIONAL
(propositions résultant du texte adopté par
l'Assemblée nationale)
Population concernée |
Recensement |
Service actif |
"Appel de préparation
à la défense"
|
|
Service national
rénové
|
Garçons nés en 1979 |
effectué à 17 ans en 1996 |
Suspension de la conscription |
Dispensés (participation
volontaire à l'"appel
de préparation à la défense")
|
Garçons nés en 1980 et 1981 |
sera effectué à 17 ans (en 1997 et 1998) |
Obligatoire entre 17 et 19 ans |
||
Garçons nés en 1982 |
sera effectué à 16 ans |
Obligatoire entre 16 et 18 ans |
||
Filles nées après le
|
sera effectué à 16 ans
à partir du
ler janvier 1999 pour les filles
|
Obligatoire pour les filles et les garçons entre 16 et 18 ans. |
||
Code actuel du
service
national
|
Garçons nés avant le ler janvier 1979 |
Effectué à 17 ans |
Obligatoire jusqu'au 31 décembre 2002 |
non concernés |
(en italiques : propositions de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées )
1 Voir L'avenir du service national , rapport d'information présenté par M. Serge Vinçon au nom de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat (n° 349, 1995-1996), et La France et son service , rapport présenté par la mission d'information commune de l'Assemblée nationale sur le service national (n° 2810).
2
Voir en annexe la fiche consacrée
aux préparations militaires.
3
Voir l'annexe relative au calendrier de mise en oeure de la
réforme.
4
Voir en annexe le tableau retraçant les étapes
successives de l'application de la réforme.
5
Voir en annexe la fiche sur
les préparations
militaires.