TITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR
Article
8
(Art. 6, 9 et 14 de la loi n° 73-6 du
3 janvier 1973
instituant un Médiateur de la République)
Saisine et
compétences du Médiateur de la République
Cet article étend les modalités de saisine du Médiateur de la République ainsi que le champ de ses compétences.
1) Les modalités de saisine
Aux termes de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1973, le Médiateur est saisi de réclamations par l'intermédiaire d'un député ou d'un sénateur qui en apprécie préalablement la recevabilité au regard des compétences dévolues au Médiateur mais également en opportunité.
Le projet de loi initial proposait d'étendre cette faculté de saisine aux représentants au Parlement européen élus en France, aux présidents de conseils régionaux, au président du conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseils généraux et au maire de Paris, président du Conseil de Paris.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse, a supprimé la saisine par les représentants français au Parlement européen, au double motif qu'ils " ne pouvaient être mis sur le même plan que les parlementaires nationaux puisqu'ils ne participaient pas à l'exercice de la souveraineté nationale " et qu'" au surplus, l'article 138E du traité sur l'Union européenne confie déjà au Parlement européen le soin de nommer un médiateur habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles ".
L'Assemblée nationale a en outre repoussé un amendement tendant à élargir aux maires la faculté de saisir le Médiateur de la République, présenté par M. Arnaud Cazin d'Honincthun à titre personnel. Elle a estimé, en accord avec le Gouvernement, que cette mesure reviendrait à imposer de lourdes sujétions aux maires et qu'elle aurait pour conséquence de modifier la nature de l'institution du Médiateur dont les services ne sont pas suffisamment étoffés pour répondre à un afflux de réclamations.
Votre commission vous propose par un amendement de maintenir le dispositif actuel dans la mesure où la saisine du Médiateur doit demeurer de la seule responsabilité des parlementaires. Elle considère en effet que ces modalités ont été éprouvées et ont permis le développement de l'action du Médiateur. Le nombre de réclamations qui lui sont annuellement adressées est en effet passé de 3 500 en 1973 à 43 000 en 1996.
2) Les compétences du Médiateur
Aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973, le Médiateur de la République saisi d'une réclamation fait toutes les recommandations de nature à régler les difficultés qui lui sont soumises et formule toutes propositions permettant d'améliorer le fonctionnement de l'organisme en cause. Il peut en outre préconiser toute solution en équité et suggérer les modifications de textes législatifs ou réglementaires lui paraissant opportunes.
Le projet de loi étend les pouvoirs du Médiateur dans la mesure où ce n'est plus seulement à l'occasion d'une réclamation mais de façon générale quand il l'estime nécessaire que le Médiateur propose des mesures susceptibles de remédier aux dysfonctionnements d'un organisme chargé d'une mission de service public ou suggère des modifications législatives ou réglementaires. Ses compétences sont également élargies par la possibilité nouvelle offerte au Médiateur de provoquer une inspection ou un contrôle, par les autorités compétentes, d'un service public dont il constate le mauvais fonctionnement.
Votre commission, pour une meilleure lisibilité de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973, vous soumet un amendement tendant à bien distinguer les différentes attributions conférées au Médiateur.
Elle vous propose en outre un second amendement pour étendre aux propositions du Médiateur le dispositif applicable à ses recommandations, c'est-à-dire la possibilité de les rendre publiques lorsqu'aucune réponse satisfaisante n'y a été donnée.
Concernant l'article 14 de la loi du 3 janvier 1973, l'Assemblée nationale a ajouté à l'exigence de la présentation au Parlement par le Médiateur de son rapport d'activité annuel celle d'une communication devant chacune des deux assemblées. Cet ajout ne paraissait cependant pas indispensable dans la mesure où la notion de " présentation " du rapport annuel peut être interprétée largement, incluant non seulement son dépôt mais également sa présentation en séance publique. C'est d'ailleurs cette interprétation qui prévaut au Sénat depuis quelques années pour le rapport annuel de la Cour des comptes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .