TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Article 9
Maisons des services publics

L'article 9 offre un cadre juridique souple pour la création et la pérennisation des " maisons des services publics ". Celles-ci sont destinées à regrouper en des locaux uniques plusieurs services publics tant pour en assurer l'implantation au plus près des usagers que pour faciliter leurs démarches et rationaliser l'action administrative.

Lancées sous forme expérimentale, notamment sur la base d'une circulaire d'août 1996 de M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, ces " maisons " ou " points " sont mis en place tant dans des zones rurales que dans les quartiers urbains périphériques et bénéficient du fonds pour la réforme de l'Etat.

L'objectif serait de les faire passer d'une dizaine actuellement à 150 environ à la fin de l'année 1997.

Fonctionnent par exemple actuellement des points publics à la Côte-Saint-André (Isère), à Souilly (Meuse) et à Nancy, des services publics de quartiers à Amiens (Somme), une plate-forme de services à Tarbes (Hautes-Pyrénées), une maison des affaires sociales et de l'inspection académique à Charleville-Mézières (Ardennes).

Ces structures peuvent regrouper des services d'information, de délivrance de documents voire de traitement des demandes, le cas échéant à l'aide du télétravail. Il peut s'agir tant des services sociaux (CAF, DDASS, CPAM, ASSEDIC, ANPE, mission RMI...) que des services fiscaux, de la direction de l'équipement, de l'EDF voire de la protection judiciaire de la jeunesse ou des services du ministère de la justice.

La Chancellerie a par ailleurs encadré le développement des maisons de la justice et du droit, dont l'objet est exclusivement judiciaire , au travers de la circulaire du 19 mars 1996 qui devrait permettre de tripler leur nombre en trois ans. Cette circulaire prévoit un cadre contractuel avec intervention de la Chancellerie en amont (concertation préalable et décision de création) et confie le secrétariat et l'accueil à un fonctionnaire de justice. Les conventions les créant sont passées entre les autorités judiciaires et une ou plusieurs collectivités locales ; elles s'inscrivent dans le cadre de la politique de la ville et répondent à des nécessités de justice de proximité. Elles prévoient que les collectivités locales mettent à disposition un local adapté, assurent l'investissement initial et le fonctionnement quotidien.

L'article 9 du présent projet de loi définit les maisons des services publics (paragraphe I) et prévoit deux cadres juridiques : la convention (paragraphe II) et le groupement d'intérêt public ou GIP (paragraphe III) qui trouvera sans doute son utilité pour les structures plus complexes.

· L'Assemblée nationale n'a pas modifié le paragraphe I qui établit le principe de ces maisons susceptibles d'associer des services publics relevant de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale et plus généralement des organismes chargés d'une mission de service public. La finalité de ce groupement est également précisée : " faciliter les démarches des usagers et (...) améliorer la présence de ces services publics sur le territoire ".

En conséquence, ces maisons pourront fournir le cadre de la mise en oeuvre des dispositions consacrées par les articles 2 et 3 (accusé de réception et transmission des demandes) et plus généralement faciliter l'instruction de la demande voire prendre une décision.

Votre commission vous proposera à ce paragraphe un amendement tendant à distinguer clairement les tâches d'accueil et de préparation de la décision d'une part, et la prise de décision, d'autre part, qui ne saurait relever, sur délégation, que du responsable de la maison comme le prévoit le paragraphe II. En tout état de cause, les délégations ne pourront concerner, dans le cadre limité de l'objet restreint et précis des maisons des services publics, que des actes simples d'exécution qui seront définis par la convention et feront l'objet d'un acte spécifique de délégation.

· Au paragraphe II qui prévoit le contenu de la convention (missions, modalités de désignation du responsable, décisions susceptibles d'être déléguées, cadre géographique, exercice des fonctions pour les personnels des services publics, modalités de financement et de fonctionnement, approbation par le préfet), l'Assemblée nationale a précisé que la convention répartit les responsabilités à l'égard des tiers et des usagers.

S'agissant de l'approbation du préfet elle s'exerce à l'égard des modalités conventionnelles et permettra la mise en oeuvre des mesures de publicité. Le cadre et la transparence ainsi établis par la loi sont de nature à assurer l'information des tiers sur les modalités de fonctionnement et de financement des maisons des services publics. Ce dispositif permettra notamment de vérifier que cette structure est neutre au regard des règles de la concurrence que doivent respecter les services publics qui excercent en outre des activités dans le secteur concurrentiel.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

· De même, pour le paragraphe III , modifié formellement par l'Assemblée nationale qui prévoit la possibilité de créer des maisons de services publics, sous forme de GIP, en renvoyant selon une formule désormais traditionnelle à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 qui, notamment, exclut que des bénéfices puissent être réalisés et partagés dans ce cadre et soumet le GIP au contrôle de la Cour des comptes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.

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