B. UNE MESURE DONT LA CONFORMITÉ AU DROIT EUROPÉEN DOIT ÊTRE CONFIRMÉE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE
Il reviendra à la France de notifier à la Commission européenne les dispositions qu'elle entend prendre pour interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, dès lors qu'elle consiste à interdire la mise sur le marché de produits conformes à la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 20149(*).
Cette directive, qui harmonise les règles applicables dans les États membres concernant les produits du tabac et les produits connexes, autorise une telle interdiction sous réserve qu'elle réponde à des motifs relatifs à la situation spécifique de l'État concerné, et à condition d'être justifiée par la nécessité de protéger la santé publique. La Commission européenne disposera de six mois pour approuver ou rejeter les dispositions notifiées10(*).
Il est à noter que la Commission européenne a ouvert en février 2023 un processus de consultation des États membres pour envisager une actualisation de la directive 2014/40/UE précitée.
En parallèle, la Commission devra être saisie sur le fondement de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, en ce que la proposition de loi peut être regardée comme créant une entrave à la libre circulation des marchandises.
Réunie le mercredi 31 janvier 2024 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté la proposition de loi modifiée par six amendements.
* 9 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.
* 10 Sur le fondement de l'article 24 de la directive précitée, la Commission européenne peut rejeter ces dispositions si elle considère qu'elles constituent « un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres ».