- L'ESSENTIEL
- I. L'ESSOR DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES DE
VAPOTAGE À USAGE UNIQUE EST PORTEUR DE RISQUES SUR LES PLANS
SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL
- II. L'INTERDICTION GÉNÉRALE DES
DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES DE VAPOTAGE À USAGE UNIQUE VISE
À REMÉDIER AUX INSUFFISANCES ACTUELLES DU CADRE NORMATIF
- I. L'ESSOR DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES DE
VAPOTAGE À USAGE UNIQUE EST PORTEUR DE RISQUES SUR LES PLANS
SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL
- EXAMEN DES ARTICLES
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 304
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024
Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 janvier 2024
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur
la proposition de loi, adoptée
par l'Assemblée nationale
après engagement de la procédure accélérée,
visant à
interdire les
dispositifs électroniques de
vapotage à usage
unique,
Par M. Khalifé KHALIFÉ,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Xavier Iacovelli, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, M. François Patriat, Mmes Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, MM. Dominique Théophile, Jean-Marie Vanlerenberghe.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (16ème législ.) : |
464, 1926 et T.A. 205 |
|
Sénat : |
161 et 305 (2023-2024) |
L'ESSENTIEL
La proposition de loi vise à interdire la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage jetables ou à usage unique.
La commission l'a adoptée, considérant que ces dispositifs représentent un risque sérieux pour la santé des adolescents et pour l'environnement. Elle s'est attachée à consolider le texte et à préserver sa cohérence dans l'optique de sa notification à la Commission européenne.
I. L'ESSOR DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES DE VAPOTAGE À USAGE UNIQUE EST PORTEUR DE RISQUES SUR LES PLANS SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL
A. LE MARCHÉ DE LA PUFF TENTE DE CAPTER DE NOUVEAUX CONSOMMATEURS DE NICOTINE
1. Usage de la cigarette électronique et consommation de nicotine : des indicateurs préoccupants chez les adolescents
L'expérimentation et l'usage quotidien de la cigarette électronique dépassent désormais ceux du tabac chez les adolescents. En nette progression, l'usage quotidien de la cigarette électronique a triplé entre 2017 et 2022 chez les jeunes de 17 ans, pour s'établir à 6,2 %.
Les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique ou puffs, qui connaissent depuis 2021 un succès grandissant en France notamment auprès des plus jeunes, représentent un nouveau segment du marché de la cigarette électronique. Selon une récente enquête1(*), 15 % des adolescents de 13 à 16 ans ont déjà utilisé une puff et 47 % de ces jeunes usagers déclarent avoir commencé leur initiation à la nicotine avec ce produit.
En novembre 2023, les cigarettes électroniques jetables représentaient près de 30 % des références notifiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, contre moins de 4 % fin 2021.
Diverses études démontrent le caractère fortement addictif de la nicotine et l'associent à des troubles anxio-dépressifs et à une dégradation de la santé mentale chez ses usagers. Contenue sous forme de sels dans les puffs, son inhalation s'en trouve facilitée, tendant à augmenter les quantités absorbées par les utilisateurs.
En revanche, le manque d'études épidémiologiques de long terme évaluant les impacts associés à la consommation de ces produits ne permet pas de se prononcer avec certitude sur les effets des autres substances qu'ils contiennent en termes de morbidité et de mortalité.
2. Un marché en expansion servi par des stratégies commerciales décomplexées ciblant les publics adolescents
Vendues aussi bien chez les buralistes et les boutiques spécialisées que dans les magasins de grande distribution, de décoration et sur internet, le réseau de distribution très ouvert de ces produits a facilité leur diffusion rapide. Faisant fi de l'interdiction de toute publicité en faveur des produits du vapotage2(*), les réseaux sociaux, dont Tik Tok et Instagram, en font une promotion active.
Très accessible, la puff est à la fois facile à utiliser et peu onéreuse, avec un prix oscillant entre 8 et 12 euros pour 600 à 2 000 bouffées. La gamme des arômes développés et les emballages colorés de ces produits ciblent directement les publics jeunes.
Sous une apparence anodine voire inoffensive, la puff dissimule un modèle commercial décomplexé et agressif qui cherche à recruter de nouveaux consommateurs chez les adolescents.
B. UNE INCONSÉQUENCE ENVIRONNEMENTALE À CONTRE-COURANT DES ENJEUX DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
1. Des déchets polluants mal collectés et non recyclés
Selon l'ONG Material Focus, cinq millions de puffs étaient jetées chaque semaine au Royaume-Uni fin 2023, soit un volume multiplié par quatre par rapport à celui recensé fin 2022.
La composition de ces produits - plastiques et métaux lourds - en fait des déchets particulièrement polluants. Le plus souvent jetés avec les ordures ménagères, ils constituent pourtant des équipements électriques et électroniques (EEE) relevant d'une filière spécifique de tri et de traitement des déchets. Difficiles à collecter, ils se révèlent en outre complexes voire impossibles à recycler en raison de l'inamovibilité de leur batterie.
Le traitement du lithium dans les centres de tri et de recyclage comporte par ailleurs des risques d'incendie importants qui menacent la sécurité des travailleurs. En moyenne, un centre de tri est détruit chaque année en France.
2. Un dispositif qui s'accommode mal de la responsabilité élargie du producteur
Le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) prévu par le code de l'environnement3(*) repose sur la responsabilisation des producteurs et des distributeurs. Selon ce principe, il leur revient de financer et d'organiser des solutions de collecte et de gestion de la fin de vie de leurs produits, par réutilisation ou recyclage.
À compter du 18 février 2027, la réglementation européenne oblige les entreprises à s'assurer que les produits disposent de batteries facilement amovibles.
La réglementation européenne a récemment consolidé la REP en fixant de nouvelles normes plus strictes en matière de réemploi, de réaffectation et de recyclage des batteries. Le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries4(*) prévoit en effet d'interdire les dispositifs contenant des batteries inamovibles à compter du 18 février 2027.
II. L'INTERDICTION GÉNÉRALE DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES DE VAPOTAGE À USAGE UNIQUE VISE À REMÉDIER AUX INSUFFISANCES ACTUELLES DU CADRE NORMATIF
A. LE CONSTAT D'UN ÉCHEC RELATIF DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR
1. Un cadre national qui échoue à réguler les nouveaux produits du vapotage électronique
La loi française fixe un ensemble de principes visant à encadrer les produits du vapotage, qu'ils soient jetables ou rechargeables. Elle prévoit ainsi l'interdiction de la publicité pour ces produits, l'interdiction de vente aux mineurs et l'interdiction de vapoter dans certains espaces5(*), dont les établissements scolaires.
Les produits du vapotage contenant de la nicotine sont également régis par des dispositions encadrant les ingrédients et additifs autorisés et définissant un taux maximal de nicotine dans les liquides de vapotage (20 mg/mL).
Pourtant, les enquêtes démontrent que l'interdiction de vente aux mineurs est régulièrement enfreinte6(*). Plus d'un quart des adolescents mineurs estiment qu'il est facile d'acheter et de se procurer des puffs7(*).
De plus, le développement de marchés parallèles à l'appui du e-commerce et des réseaux sociaux conduit à ce que des produits non conformes - non-respect des normes relatives au format des réservoirs ou au taux maximal de nicotine dans le liquide de vapotage (jusqu'à 50 mg/mL) - se retrouvent sur le marché français.
À la question « As-tu déjà fumé / utilisé... ? »8(*)
Cette difficulté manifeste à opérer des contrôles et à réaliser des constats de flagrance pour sanctionner le non-respect de la loi pose in fine la question des moyens et du caractère dissuasif des sanctions.
2. Se doter d'un cadre législatif englobant et agile face à l'émergence de nouveaux usages
La présente proposition de loi vise à compléter l'interdiction actuelle de vente ou d'offre à titre gratuit des produits du vapotage aux mineurs d'une interdiction de fabrication, de vente, de distribution ou d'offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique.
Les notions de « jetable » et d' « usage unique » permettraient de couvrir une gamme large de produits, y compris les dispositifs à batterie rechargeable susceptibles d'être réutilisés jusqu'à épuisement du liquide pré-rempli dans le réservoir au moment de l'achat.
Une amende de 100 000 euros serait instituée pour sanctionner les infractions à l'interdiction.
La commission a soutenu l'économie générale de cette proposition de loi. À l'initiative de son rapporteur, elle a précisé par amendement la définition des dispositifs visés et a étendu l'amende précitée à l'interdiction de fabrication des puffs.
B. UNE MESURE DONT LA CONFORMITÉ AU DROIT EUROPÉEN DOIT ÊTRE CONFIRMÉE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE
Il reviendra à la France de notifier à la Commission européenne les dispositions qu'elle entend prendre pour interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, dès lors qu'elle consiste à interdire la mise sur le marché de produits conformes à la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 20149(*).
Cette directive, qui harmonise les règles applicables dans les États membres concernant les produits du tabac et les produits connexes, autorise une telle interdiction sous réserve qu'elle réponde à des motifs relatifs à la situation spécifique de l'État concerné, et à condition d'être justifiée par la nécessité de protéger la santé publique. La Commission européenne disposera de six mois pour approuver ou rejeter les dispositions notifiées10(*).
Il est à noter que la Commission européenne a ouvert en février 2023 un processus de consultation des États membres pour envisager une actualisation de la directive 2014/40/UE précitée.
En parallèle, la Commission devra être saisie sur le fondement de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, en ce que la proposition de loi peut être regardée comme créant une entrave à la libre circulation des marchandises.
Réunie le mercredi 31 janvier 2024 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté la proposition de loi modifiée par six amendements.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Interdiction des dispositifs électroniques de
vapotage à usage unique
Cet article vise à fixer l'interdiction de la fabrication, de la vente et de la distribution ou de l'offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. Cette interdiction s'appliquerait dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
La commission a adopté cet article modifié par plusieurs amendements de précision.
* À titre liminaire, dans le respect des dispositions de l'article 5.3 de la convention-cadre pour la lutte antitabac de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lesquelles exigent des parties l'ayant ratifié qu'elles veillent à ce que leurs politiques de santé publique ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux de l'industrie du tabac, il est précisé qu'une attention particulière a été portée à l'examen de tels liens d'intérêt à l'occasion des auditions menées et des contributions sollicitées pour l'instruction de la présente proposition de loi.
** Dans le présent commentaire, les termes « dispositif électronique de vapotage », « cigarette électronique » et « puff » sont employés indistinctement.
I - Le dispositif proposé
A. L'essor des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, préoccupant sur les plans sanitaire et environnemental, profite d'un cadre normatif défaillant
1. Le marché de la puff, qui vise à capter de nouveaux consommateurs de nicotine, est porteur de risques multiples
a) Les jeunes, cible privilégiée des industriels, sont particulièrement vulnérables à la dépendance nicotinique et exposés aux risques liés à l'usage des puffs
Les études statistiques les plus récentes soulignent que l'usage de la cigarette électronique chez les adolescents est en nette progression, à l'inverse du tabac. L'âge moyen de son expérimentation a diminué - 15 ans en 2022 - et celle-ci progresse de + 4,5 points entre 2017 et 2022 pour s'établir à 56,9 % chez les jeunes de 17 ans. En parallèle, l'usage quotidien de la cigarette électronique à 17 ans a triplé, s'élevant à 6,2 %11(*). Cet usage est plus marqué parmi les populations les moins favorisées socialement, notamment les jeunes déscolarisés, en apprentissage et en lycées professionnels.
Évolution de l'âge moyen d'expérimentation du tabac et du vapotage
Source : Société française de santé publique, État des lieux de la situation du tabagisme en France : tendances observées et nouveaux enjeux, p. 30
L'expérimentation et l'usage quotidien de la cigarette électronique dépassent donc désormais ceux du tabac, dont la consommation connaît ces dernières années un recul substantiel, particulièrement marqué chez les jeunes. Cette tendance est vraisemblablement liée au renforcement progressif de la politique de lutte contre le tabagisme12(*).
Le marché de la cigarette électronique a vu apparaître il y a quelques années les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, ou puffs. Ces produits connaissent un succès grandissant sur le marché français depuis 2021, notamment auprès des plus jeunes. Alors que jusque fin 2021, les cigarettes jetables représentaient moins de 4 % des références notifiées aux autorités en France, fin 2023, leur proportion s'élevait à près de 30 %13(*).
Selon une récente enquête14(*), 15 % des adolescents de 13 à 16 ans ont déjà utilisé une puff et 47 % de ces jeunes usagers déclarent avoir commencé leur initiation à la nicotine avec ce produit. Par ailleurs, les données de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives démontrent une tendance à la superposition des usages de la cigarette de tabac et du vapotage15(*).
La nicotine est une drogue dure particulièrement addictive, dont il est relativement plus difficile de se sevrer que de l'alcool, de la cocaïne ou des opioïdes16(*). Ses effets se révèlent en outre plus marqués chez les jeunes, dont le développement cérébral n'est pas parvenu à maturité.
La nicotine contenue dans les puffs se présente sous forme de sels, considérés comme plus addictifs. Son effet se verrait en outre intensifié par les puffs en raison de son mode de consommation par inhalation, qui conduirait à l'absorption de doses plus importantes de nicotine. Dans un avis du 3 mars 202217(*), l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) indiquait que « l'utilisation de modificateurs d'acidité ou l'ajout de nicotine sous forme de sels [...] facilite l'inhalation de nicotine ». La consommation de nicotine est par ailleurs associée à une augmentation des troubles anxio-dépressifs, à des troubles cognitifs et plus généralement, à une dégradation de la santé mentale des usagers.
Comment fonctionne un dispositif électronique de vapotage18(*) ? Un liquide contenant des substances chimiques est chauffé par une résistance pour former un aérosol et permettre l'inhalation de vapeur. |
Si les conséquences de la consommation de nicotine sont bien documentées, tel n'est pas le cas des impacts liés aux autres substances contenues dans les dispositifs électroniques de vapotage. Certaines études scientifiques récentes mettent en évidence une exposition à des substances cancérigènes et des risques accrus de lésions pulmonaires19(*) ou respiratoires liées à l'inhalation de molécules chauffées contenues dans le liquide de vapotage20(*). Toutefois, les recherches en la matière sont encore récentes et les autorités sanitaires et scientifiques s'accordent pour reconnaître qu'elles doivent être consolidées. L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), dans un rapport sur les nouveaux produits du tabac et de la nicotine21(*), avait relevé le manque d'études épidémiologiques de long terme évaluant les impacts en termes de morbidité et de mortalité associés à ces produits du vapotage.
Qualifiés de produits de consommation courante, les produits du vapotage sont soumis à l'obligation générale de sécurité qui incombe aux producteurs et aux distributeurs, en application de l'article L. 421-3 du code de la consommation22(*).
Composition des e-liquides Quatre types de substances entrent dans la composition des liquides des cigarettes électroniques, qu'elles soient jetables ou rechargeables : - la base ou solvant, mélange de glycérol et de propylène glycol, sert de diluant et de support d'arôme ; - les arômes ; - la nicotine, dont le taux ne peut excéder 20 milligrammes par millilitre. En revanche, les produits du vapotage ne contiennent pas de tabac. L'Anses a établi une liste de 106 substances entrant dans la composition des liquides des cigarettes électroniques devant faire l'objet d'une évaluation prioritaire - notamment le formaldéhyde, l'acroléine ou le plomb - en raison du danger qu'elles représentent et notamment de leur caractère cancérogène, mutagène ou de leur effet toxique pour la reproduction. En 2023, l'Anses s'est autosaisie pour procéder à une évaluation des risques sanitaires découlant de l'usage des produits connexes du tabac dont les produits du vapotage. Son étude devrait être rendue publique en 2025. Alors que 70 % des e-liquides consommés en France sont produits sur le territoire français, les cigarettes électroniques jetables ou à usage unique sont principalement fabriquées en Chine. |
b) Une stratégie promotionnelle efficace au service de logiques commerciales décomplexées
La cigarette électronique jetable présente
plusieurs atouts pour les consommateurs. Très accessible, elle est
à la fois facile à utiliser
- pré-remplie de
liquide et entièrement automatisée - et peu onéreuse,
son prix oscillant entre 8 et 12 euros pour une puff de 600
à 2 000 bouffées. La diversification de l'offre a
aussi vu émerger de nouveaux modèles à durée
d'utilisation prolongée, dont le coût est compris entre 15 et
20 euros. Vendues aussi bien chez les buralistes et dans les boutiques
spécialisées que dans les magasins de grande distribution, de
décoration et sur internet, le réseau de distribution
très ouvert a facilité leur diffusion rapide.
L'accessibilité de la puff est en outre relayée par une stratégie marketing ciblant directement un public adolescent, sensible aux emballages colorés inspirés des univers enfantins et à l'utilisation d'une gamme d'arômes de fruits et de confiserie qui rendent ces produits particulièrement attractifs et désirables. Les stratégies publicitaires et de communication déployées sur les réseaux sociaux, en dépit de l'interdiction de toute publicité en faveur des produits du vapotage23(*), traduisent un modèle promotionnel très offensif. Une étude publiée dans la revue Tobacco Control24(*) démontre le rôle d'un abondant réseau d'influenceurs présents sur Tik Tok ou Instagram qui permettent aux marques de développer un marketing d'influence.
En s'appuyant sur les codes de consommation d'un public allant des pré-adolescents aux jeunes adultes, les fabricants ont adopté une stratégie encourageant et banalisant l'usage récréatif de la cigarette électronique à usage unique, affiché comme un accessoire de mode. Dans une optique purement commerciale, les risques associés à ses ingrédients peuvent être volontairement minimisés voire occultés (« Sensations garanties grâce aux sels de nicotine ! »25(*)).
Qualifiées de piège pour les enfants et les adolescents par l'Académie nationale de médecine26(*), les nouvelles cigarettes électroniques à usage unique apparaissent comme un outil de prédation vis-à-vis des jeunes générations, sans rapport avec l'enjeu de réduction des risques qui peut être défendu pour le vapotage de fumeurs engagés dans un processus de sevrage tabagique.
Depuis leur émergence, les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique n'ont cessé d'évoluer. Initialement conçus avec un réservoir relativement petit, certaines nouvelles gammes contiennent entre 9 000 et 12 000 bouffées avec de la nicotine à haute dose (2 %), soit l'équivalent de 18 paquets de cigarettes27(*). Les nouveaux produits disposent de batteries rechargeables une à deux fois, pour augmenter le nombre de bouffées à inhaler. De nouveaux modèles sont aussi commercialisés comme « rechargeables et jetables » pour échapper à la qualification de l'usage unique, grâce à un réservoir non remplaçable pouvant être rempli jusqu'à trois fois avant d'être jeté.
La transformation continue de ces produits répond à une stratégie marketing offensive. Elle constitue aussi, pour les industriels, un moyen de contourner les réglementations en vigueur dans les pays qui visent à encadrer les produits du vapotage plus traditionnels et ceux comportant de la nicotine. Ce constat conduit souvent le législateur à agir en réaction au marché.
De même, les circuits de distribution se diversifient, prenant appui sur les réseaux sociaux et le commerce en ligne et multipliant les possibilités d'entorses à la législation en vigueur.
c) Une inconséquence environnementale à contre-courant des enjeux de transition écologique
L'apparition et le développement des cigarettes électroniques à usage unique représentent une menace pour l'environnement. Si aucune donnée relative au volume de déchets générés en France par les produits du vapotage électronique ne semble disponible à ce jour, une enquête de l'organisation non gouvernementale Material Focus indiquait que cinq millions de puffs étaient jetées chaque semaine au Royaume-Uni28(*), soit un volume multiplié par quatre depuis le dernier relevé il y un an. Ces nouveaux déchets produits en quantités s'ajoutent aux 30 milliards de mégots déjà jetés en France chaque année.
Incluant des plastiques, des métaux lourds (plomb, mercure) et du lithium, la production des cigarettes électroniques jetables repose sur des ressources naturelles rares et s'appuie sur des industries particulièrement polluantes. Conçue pour une durée de vie très limitée, la batterie de ces dispositifs, constituée de lithium, est pourtant non amovible. La production des cigarettes électroniques à usage unique soulève une problématique de responsabilité collective évidente et va à l'encontre des principes et objectifs de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui vise à transformer les modèles de production, en fixant des étapes pour sortir du plastique à usage unique et en imposant aux fabricants de développer des actions d'écoconception.
Ces dispositifs, qui génèrent une nouvelle accumulation de déchets, se révèlent à la fois difficiles à collecter et pratiquement impossibles à recycler. N'étant pas identifiés comme appartenant à la filière des équipements électriques et électroniques (EEE), les puffs sont le plus souvent jetées avec les ordures ménagères, en raison d'un défaut d'information des consommateurs sur la nature de ces dispositifs et d'une faible sensibilisation au tri. Même lorsqu'ils sont collectés, l'impossibilité d'extraire mécaniquement la batterie et la petite taille de ces équipements29(*) les rend quasiment non recyclables en pratique, sauf à y mettre des moyens conséquents pour procéder à une dépollution manuelle. D'autant que si ces dispositifs constituent bien des équipements électriques et électroniques (EEE), les piles et accumulateurs relèvent encore d'une autre filière de recyclage ; or l'inamovibilité de la batterie ne permet pas de procéder à la dépollution de ces déchets dans le respect des filières.
Enfin, la problématique du traitement du lithium dans les centres de tri et de recyclage comporte des risques d'incendies qui menacent la sécurité des travailleurs. En France, un centre de tri est en moyenne détruit chaque année, principalement en raison du traitement des batteries et piles rechargeables au lithium. En l'absence de filière dédiée de collecte et de recyclage, l'accumulation des déchets issus des puffs augmente considérablement ce risque.
Pourtant, l'article L. 541-10 du code de l'environnement qui fixe le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) prévoit qu' « il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. » Selon ce principe, il revient aux producteurs et aux distributeurs de financer et d'organiser des solutions de collecte et de réutilisation ou de recyclage de leurs produits. De fait, la responsabilité élargie du producteur qui exige de pourvoir à la gestion de la fin de vie des équipements demeure assez largement théorique pour ces nouveaux dispositifs.
2. Un cadre normatif devenu inadapté face au développement de nouveaux produits du tabac et de la nicotine
a) Un cadre européen vieillissant
La directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, entrée en vigueur le 19 mai 2014 et transposée par les États membres au plus tard le 20 mai 2016, poursuit deux objectifs :
- harmoniser à l'échelle de l'Union européenne les règles portant sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et la libre circulation des biens dans l'Union européenne ;
- assurer un niveau de protection élevé de la santé des usagers, en s'appuyant sur l'évolution des connaissances scientifiques concernant l'usage de ces produits.
Ces deux objectifs sont formulés par le considérant 21 de la directive, qui indique que « conformément à l'objet de la présente directive, à savoir faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, notamment chez les jeunes, et conformément à la recommandation 2003/54/CE du Conseil, il convient d'encourager les États membres à empêcher la vente de ces produits aux enfants et aux adolescents en adoptant des mesures appropriées visant à fixer des limites d'âge et à les faire respecter. »
Le champ de la directive couvre les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, les cigares, les cigarillos, les nouveaux produits du tabac, les cigarettes électroniques et les produits à fumer à base de plantes. Toutefois, en l'espace de dix ans, ces produits et leurs usages se sont largement diversifiés. Or le cadre communautaire n'intègre pas ces évolutions. Il peut en résulter des rigidités pour les États membres qui souhaitent adapter leurs législations nationales.
Parmi les règles fixées par directive, l'article 20 prévoit notamment :
- la limitation à 2 millilitres du volume des cartouches et réservoirs des cigarettes électroniques jetables ou à usage unique et le seuil maximal de 20 milligrammes par millilitre de nicotine dans le liquide qu'elles contiennent ;
- diverses prescriptions relatives au conditionnement des cigarettes électroniques, à leurs ingrédients et additifs ;
- l'obligation de n'utiliser pour la fabrication du liquide contenant de la nicotine que des ingrédients de haute pureté et qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine, à l'exception de la nicotine ;
- l'interdiction de toute communication commerciale dans les services de la société de l'information, la presse et toute publication imprimée, ayant pour effet de promouvoir même indirectement les dispositifs de vapotage, à l'exception des publications destinées exclusivement aux professionnels de ce secteur commercial.
Enfin, ce même article prévoit qu'il revient aux États membres de surveiller « l'évolution du marché en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et notamment tous les éléments indiquant que l'utilisation de ces produits est un point d'entrée, pour les jeunes et les non-fumeurs, d'une dépendance à la nicotine et finalement à la consommation traditionnelle de tabac. » Pourtant, en échouant à appréhender la diversification du marché et les stratégies commerciales offensives déployées auprès des enfants et des adolescents, la réglementation européenne apparaît figée.
Dans un rapport sur l'application de la directive 2014/40/UE en date du 20 mai 2021, la Commission européenne souligne et reconnaît30(*) :
- la grande diversité du marché de la cigarette électronique, qui recense pas moins de 300 000 produits, et l'augmentation des investissements des industries du tabac dans le secteur de la cigarette électronique ;
- l'inquiétante popularité de ces dispositifs chez les jeunes, la variété des arômes contribuant à rendre ces produits désirables auprès des adolescents et dissimulant leur nocivité ;
- la difficulté à faire appliquer l'interdiction de toute publicité et à protéger les publics les plus jeunes, compte tenu de leur exposition aux réseaux sociaux et à internet ;
- le manque de données scientifiques consolidées sur les effets à long terme des dispositifs électroniques de vapotage. La Commission rappelle que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) « a conclu qu'il n'existait aucune preuve solide de la sécurité des cigarettes électroniques, mais qu'il y avait de plus en plus de données à l'appui de leur nocivité » et que malgré le recueil de preuves modérées du fait que les cigarettes électroniques constitueraient pour les jeunes une passerelle vers le tabagisme, il existe « des preuves solides du fait que les arômes contribuent de manière importante à l'attractivité de la cigarette électronique et au début du tabagisme. »
Ce rapport, établi cinq ans après l'échéance maximale de transposition en droit interne de la directive 2014/40/UE, prend acte de la nécessité d'adapter le cadre normatif aux nouvelles évolutions du marché.
b) Un cadre national qui échoue à réguler les nouveaux produits et usages du vapotage électronique
Les dispositions législatives régissant les produits du vapotage, codifiées aux articles L. 3513-1 à L. 3513-19 du code de la santé publique, ont été créées par l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. Cette ordonnance a remplacé le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique par un titre Ier intitulé « Lutte contre le tabagisme », comprenant cinq chapitres31(*), dont un chapitre III relatif aux produits du vapotage.
Selon l'article L. 3513-1 du code de la santé publique, les termes « produits du vapotage » désignent à la fois les dispositifs électroniques de vapotage, rechargeables ou jetables, « c'est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine », et les flacons de recharge.
Les dispositions législatives applicables à l'ensemble des produits du vapotage, codifiées aux articles L. 3513-1 à L. 3513-6, fixent notamment :
- l'interdiction de la propagande ou de la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage32(*) ;
- l'interdiction de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à des mineurs de moins de dix-huit ans33(*) ;
- l'interdiction de vapoter dans certains espaces, en particulier les établissements scolaires et ceux destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs, les moyens de transport collectif fermés et les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif34(*).
Les produits du vapotage contenant de la nicotine sont régis par des dispositions spécifiques, codifiées aux articles L. 3513-7 à L. 3513-19. Ces articles prévoient :
- des dispositions précisant les ingrédients autorisés35(*) et les additifs interdits, notamment ceux qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ou ceux qui, sans combustion, présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine ;
- que « seuls sont utilisés, à l'exception de la nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine » et qu'une teneur maximale en nicotine est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé36(*) ;
- la remise à l'Anses, par les fabricants et importateurs, d'un dossier de notification par marque et type de produit, contenant des précisions sur la composition, les émissions, les données toxicologiques, les composants et le processus de fabrication du produit six mois avant la mise sur le marché37(*) ;
-un système de collecte d'informations sur les effets indésirables présumés de ces produits pour la santé humaine, à la charge des fabricants, importateurs et distributeurs38(*) ;
- qu'un arrêté ministériel définit le volume maximal du réservoir des dispositifs électroniques de vapotage jetables et des cartouches à usage unique et des flacons de recharge contenant de la nicotine39(*) ;
- des dispositions relatives aux conditionnements et étiquetages des produits du vapotage40(*).
À noter que la procédure de déclaration des produits auprès de l'Anses ne constitue pas une autorisation de mise sur le marché. L'Anses n'évalue pas les produits ni ne valide leur mise sur le marché.
Ces dispositions législatives sont déclinées par divers textes réglementaires, dont l'arrêté du 19 mai 2016 relatif aux produits du vapotage contenant de la nicotine. En application de l'article L. 3513-8, l'arrêté fixe la teneur maximale en nicotine de ces produits à 20 milligrammes par millilitre et, en application de l'article L. 3513-15, le volume des réservoirs et cartouches pré-remplis à 2 millilitres et celui des flacons de recharge à 10 millilitres.
Pour les autres produits du vapotage ne contenant pas de nicotine, le code de la santé publique ne prévoit pas de dispositions spécifiques.
En tant que biens de consommation courante, les produits du vapotage sont soumis aux dispositions du code de la consommation. Qu'ils soient jetables ou rechargeables, ils ne sont pas soumis à la fiscalité propre aux produits du tabac. Alors que les taxes représentent environ 80 % du prix d'un paquet cigarette, seule la TVA à 20 % s'applique aux dispositifs de vapotage électronique. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023, le Sénat avait voté en novembre 2022 l'instauration d'une taxe dissuasive sur les seuls produits du vapotage à usage unique, à l'exclusion des dispositifs rechargeables, considérant que ces produits constituent une porte d'entrée dans le tabagisme pour les adolescents. Ce dispositif fiscal n'avait finalement pas été retenu dans le texte définitif. |
Malgré un cadre législatif et réglementaire étoffé, plusieurs des textes et dispositions mentionnés demeurent difficiles à faire appliquer.
L'omniprésence des réseaux sociaux déjà évoquée expose particulièrement les jeunes publics et joue un rôle actif dans la promotion des puffs. Selon le Comité national de lutte contre le tabagisme (CNCT), sur 1 099 publicités référencées en 2023 sur les réseaux sociaux en faveur des nouveaux produits du tabac et de la nicotine, 27 % concernaient strictement les cigarettes électroniques jetables41(*).
Comme pour les produits du tabac, l'interdiction de vente des produits du vapotage aux mineurs est régulièrement enfreinte. Une enquête du CNCT, mentionnée par le Plan national de lutte contre le tabagisme 2023-2027 du Gouvernement, indique que deux tiers des buralistes vendraient des produits du tabac aux mineurs. Plus d'un quart des adolescents mineurs estime qu'il est facile d'acheter et de se procurer des puffs malgré l'interdiction légale en vigueur42(*). La multiplicité des points de vente et l'absence de contrôle des achats en ligne ne permettent pas de garantir l'effectivité de cette interdiction de vente aux mineurs. La question des moyens de contrôle et du caractère dissuasif des sanctions est donc posée43(*).
Par ailleurs, nombre de produits non conformes sont vendus et achetés sur les réseaux sociaux ou les sites de e-commerce étrangers, ne respectant pas les formats des réservoirs ou le taux de nicotine dans les liquides de vapotage (jusqu'à 50 mg/mL au lieu de 20 mg/mL).
L'interdiction de vapoter dans les établissements scolaires se révèle également difficile à faire respecter, d'après les associations de lutte contre le tabagisme qui indiquent recenser une augmentation des demandes d'intervention, dans certaines académies, pour sensibiliser les élèves à la nocivité des produits du vapotage.
Les infractions sont ainsi multiples et régulières. Elles témoignent d'une difficulté manifeste à opérer des contrôles et à réaliser des constats de flagrance pour sanctionner le non-respect de la loi.
B. L'interdiction générale des dispositifs électroniques de vapotage s'inscrit dans l'édifice réglementaire européen
1. Une interdiction générale en réponse à la mise en échec de la législation française actuelle
a) Se doter d'un cadre législatif englobant et agile face à l'émergence de nouveaux usages
Constatant l'échec de la législation en vigueur à protéger les jeunes consommateurs de l'expérimentation et de l'usage de la nicotine, et prenant acte du risque que représente la banalisation des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, le présent article vise à créer une interdiction générale de ces produits. À cette fin, il propose la création d'un nouvel article L. 3513-5-1 fixant l'interdiction de la fabrication, de la vente et de la distribution ou de l'offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique (1° du I)44(*). Les cartouches, mentionnées à l'article L. 3513-1 comme relevant des dispositifs électroniques de vapotage, sont explicitement exclues du périmètre de l'interdiction.
L'interdiction en vigueur de vente ou d'offre à titre gratuit des produits du vapotage, circonscrite aux mineurs, deviendrait ainsi générale pour les seuls dispositifs jetables ou à usage unique.
La mention d' « usage unique » complète celle de « jetable » pour que l'interdiction puisse s'appliquer aux dispositifs à batterie non rechargeable et aux nouveaux dispositifs à batterie rechargeable. Cette mention s'inspire de la terminologie employée dans la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui prévoit qu'il est mis fin à la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique, notamment les gobelets, verres et assiettes « jetables » à compter du 1er janvier 2020. Le terme « jetable » vise donc y compris des produits susceptibles d'être réemployés.
Les 2° à 6° du I constituent des dispositions rédactionnelles et de coordination juridique :
- le 2° et le 3° visent à supprimer la mention des dispositifs électroniques de vapotage jetables des articles L. 3513-7 et L. 3513-15, relatifs respectivement aux ingrédients et additifs autorisés et au volume maximal du réservoir et des flacons de recharge pour les dispositifs électroniques de vapotage contenant de la nicotine ;
- le 4°, dans un souci de lisibilité, vise à créer une nouvelle section 3 « Dispositions diverses » afin d'isoler l'article L. 3513-19, qui prévoit que les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'État ;
- le 5° et le b du 6° permettent de viser le nouvel article L. 3513-5-1 aux articles L. 3515-1 et L. 3515-2, lesquels fixent les dispositions relatives aux contrôles et à la constatation des infractions concernant l'interdiction de vendre ou d'offrir gratuitement aux mineurs des produits du vapotage et l'interdiction de vapoter dans certains lieux publics à usage collectif. Précisément, en application du principe de légalité des délits et des peines, le b du 6° institue une sanction de 100 000 euros d'amende en cas de violation de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5-1.
L'entrée en vigueur de ce texte ne nécessiterait aucune mesure réglementaire.
b) Une atteinte à la liberté d'entreprendre proportionnée et justifiée par l'objectif de protection de la santé publique
Le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d'entreprendre au rang de liberté publique dans une décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation. Toutefois, cette liberté n'étant ni générale ni absolue, le Conseil constitutionnel a précisé « qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi »45(*).
Sous ces réserves, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par l'interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique n'encourt pas la censure du juge constitutionnel.
L'atteinte semble ici tout à fait justifiée par l'objectif de protection de la santé publique. La protection de la santé publique a été reconnue par le Conseil constitutionnel comme un objectif à valeur constitutionnelle dans une décision du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France46(*), sur le fondement de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution française de 1946.
L'atteinte portée à la liberté d'entreprendre est également proportionnée dès lors que seule une catégorie bien définie des produits du vapotage fait l'objet d'une interdiction, en raison de ses caractéristiques propres et des risques sanitaires et environnementaux qu'elle comporte. Le marché de la puff ne représente d'ailleurs qu'un fragment limité du marché de la cigarette électronique47(*). À cet égard, le Conseil constitutionnel a jugé dans une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 que l'atteinte à la liberté d'entreprendre des personnes commercialisant des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits n'était pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé publique48(*).
Il convient par ailleurs de noter que l'interdiction concerne la fabrication, la vente et la distribution ou l'offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique ou jetables. Il en résulte plusieurs conséquences :
- il ne serait pas interdit d'importer sur le territoire de tels dispositifs49(*) ;
- il ne serait pas interdit de consommer de tels dispositifs.
S'agissant de l'absence d'interdiction d'importation, le seul transit des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique reste donc autorisé. Cette hypothèse apparaît très circonscrite dès lors qu'il n'est pas possible de fabriquer ni de commercialiser les dispositifs sur le territoire français. En revanche, une interdiction d'importation pourrait soulever des difficultés supplémentaires au regard du droit européen en ce qu'elle porte atteinte à la libre circulation des marchandises.
Les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique ne seraient donc pas des marchandises prohibées. Elles pourraient en toute hypothèse être consommées en France suite à un achat à l'étranger, y compris par des touristes étrangers.
2. Une mesure qui prend appui sur la réglementation européenne et encourage son évolution
a) Une interdiction pour des motifs spécifiques à la situation française et justifiée par la nécessité de protéger la santé publique
La directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, qui harmonise les règles applicables dans les États membres concernant les produits du tabac et les produits connexes, rappelle dans son article 24 le principe de libre circulation des marchandises :
« 1. Les États membres ne peuvent, pour des considérations relatives aux aspects réglementés par la présente directive et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, interdire ni restreindre la mise sur le marché des produits du tabac ou des produits connexes dès lors qu'ils sont conformes à la présente directive. »
Les paragraphes 2 et 3 du même article déterminent toutefois les marges de manoeuvre dont disposent les États membres pour fixer des règles ayant pour objet :
- soit de maintenir ou d'instaurer des exigences nouvelles, applicables à tous les produits mis sur le marché, concernant la standardisation des conditionnements des produits du tabac (paragraphe 2) ;
- soit d'interdire une certaine catégorie de produits du tabac ou de produits connexes, sous réserve que cette interdiction réponde à « des motifs relatifs à la situation spécifique dudit État membre et à condition que ces dispositions soient justifiées par la nécessité de protéger la santé publique, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu'assure la présente directive » (paragraphe 3).
Dans les deux cas, les États membres ont obligation de notifier les mesures qu'ils envisagent de prendre à la Commission européenne, à l'appui des motifs justifiant leur instauration. En l'espèce, il reviendra à la France de notifier les dispositions de la présente proposition de loi sur le fondement du paragraphe 3 de l'article 24 de la directive précitée.
La Commission disposera de six mois pour approuver ou rejeter les dispositions nationales à compter de la date de réception de la notification. Pour se prononcer, la Commission appréciera si les dispositions nationales apparaissent « justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu'assure la présente directive, ou si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres. » En cas de silence, l'avis de la Commission sera réputé favorable.
En outre, la Commission européenne devra, préalablement à l'adoption définitive de la présente proposition de loi, être saisie sur le fondement de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, en ce que la proposition de loi peut être regardée comme créant une entrave à la libre circulation des marchandises. Cette directive prévoit en effet une procédure d'information de la Commission dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, les États membres ayant obligation de lui notifier tout projet de réglementation afin de garantir leur conformité avec le droit européen. Un délai minimal de trois mois, renouvelable une fois, doit s'écouler entre la notification et l'adoption du texte. En cas de non-respect de cette procédure d'information préalable, le texte national ne peut être opposable.
Le Gouvernement envisage de conduire en parallèle les deux procédures de notification.
La France n'est pas isolée dans cette démarche et d'autres pays européens envisagent d'interdire les dispositifs de vapotage à usage unique sur le fondement du paragraphe 3 de l'article 24 de la directive 2014/40/UE. L'Allemagne et l'Irlande ont initié des travaux, tandis que la Belgique est l'État de l'Union européenne le plus avancé dans la démarche d'interdiction. Après l'envoi d'études complémentaires à son premier dossier de notification en septembre 2023, l'avis de la Commission devrait être connu en mars 2024.
b) Un cadre européen en mutation : des réflexions initiées pour actualiser la directive « tabac » et une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux
Le rapport de la Commission européenne du 20 mai 2021 portant sur l'application de la directive 2014/40/UE en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes rappelle que plusieurs États membres se sont saisis de la possibilité ouverte par le paragraphe 3 de l'article 24, pour interdire une certaine catégorie de produits du tabac. La Commission a approuvé les dispositions nationales lui ayant été notifiées dans trois situations par les États membres50(*).
Ce rapport souligne la diversification des usages et produits, que le cadre réglementaire de l'Union européenne peine à saisir. Une actualisation de la réglementation en vigueur apparaîtrait nécessaire. Le rapport souligne ainsi la nécessité de faire évoluer « le cadre réglementaire de l'UE [qui] ne s'applique pas à tous les nouveaux produits du tabac51(*) ni à tous les produits émergents et n'offre pas une souplesse suffisante pour faire face au développement rapide des produits. »
Les études scientifiques et méta-analyses se multiplient, attestant de la nocivité des produits commercialisés, et la volonté politique est forte dans plusieurs États membres d'encadrer plus strictement ou d'interdire certains dispositifs. En France, le projet d'interdiction des dispositifs de vapotage électroniques à usage unique est porté autant par les parlementaires que par le Gouvernement, qui l'a inscrit comme l'une des mesures du plan national de lutte contre le tabac (PNLT) 2023-2027.
Ce rapport, prenant en compte les évolutions du marché des produits du tabac et des cigarettes électroniques ainsi que les connaissances scientifiques les plus récentes, devrait constituer un support pour actualiser la directive de 2014. En février 2023, la Commission européenne a ouvert une consultation publique sur les performances du cadre législatif actuel de lutte antitabac et sur les possibilités d'amélioration de ce cadre. Pour mémoire, le Plan européen de lutte contre le cancer vise d'ici à 2040 une génération sans tabac dans laquelle moins de 5 % de la population européenne consommerait du tabac.
Concernant la réglementation européenne en matière de traitement et de recyclage des déchets, le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, a fixé de nouveaux objectifs en matière de réemploi, réaffectation et recyclage des batteries. Pour limiter l'empreinte environnementale de la production des batteries, qui connaît une croissance exponentielle et qui concentre 60 % de la production mondiale de lithium, ce règlement vise à interdire les dispositifs contenant des batteries inamovibles. Pour cela, il fixe de nouvelles exigences en matière de conception des équipements électriques et électroniques, afin de garantir l'extraction des batteries et de faciliter leur recyclage.
L'article 11, paragraphe 1, de ce règlement indique que « toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables s'assure que ces batteries sont faciles à retirer et à remplacer par l'utilisateur final à tout moment pendant la durée de vie du produit » et précise qu' « une batterie est considérée comme facilement amovible par l'utilisateur final lorsqu'elle peut être retirée d'un produit à l'aide d'outils disponibles dans le commerce, sans nécessiter le recours à des outils spécialisés, à moins que ceux-ci ne soient fournis gratuitement avec le produit, ou à des outils exclusifs, à de l'énergie thermique ou à des solvants pour démonter le produit. »
Ces dispositions sont applicables à compter du 18 février 202752(*). En ce sens, la présente proposition de loi anticipe l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a, dans le cadre de la procédure de législation en commission prévue par son règlement, adopté plusieurs amendements ayant notamment pour objet de :
- prévoir l'application de l'interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique dans le territoire des îles de Wallis et Futuna ;
- supprimer le II de l'article 1er, déjà satisfait par les dispositions de l'article L. 3513-19 du code de la santé publique.
L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
Le rapporteur considère que le succès des puffs est préoccupant dès lors qu'il cible directement des publics jeunes, vulnérables à la dépendance nicotinique. Rendue désirable par la gamme d'arômes développée par les industriels, la puff constitue une nouvelle voie d'expérimentation de la nicotine pour les adolescents et peut conduire à les initier à un usage régulier. Les enjeux environnementaux associés à cette production soulèvent en outre une question de responsabilité collective, et même d'ordre éthique.
À cet égard, la commission a souligné la différence d'approche qui devait prévaloir entre les puffs et le vapotage électronique dans son ensemble. En effet, le secteur « traditionnel » de la vape répond à des enjeux sensiblement différents, qu'il est apparu utile à la commission de rappeler :
- le vapotage pourrait constituer une alternative au tabac pour les fumeurs et anciens fumeurs adultes53(*), sous réserve de nouveaux avis ou recommandations des autorités scientifiques54(*) ;
- ils ne constituent pas des déchets issus d'un usage unique.
Le rapporteur a constaté l'unanimité des acteurs sollicités dans le cadre de l'instruction de la présente proposition de loi en faveur de l'interdiction des puffs, malgré des intérêts a priori divergents. L'interdiction soutenue par ce texte rejoint également une mesure annoncée par le Gouvernement dans le PNLT 2023-2027.
L'objectif d'une génération sans tabac à l'horizon 203255(*) exige des mesures fortes, à la hauteur de l'enjeu de protection de la santé publique des populations. De même, les enjeux environnementaux et la transition écologique à opérer supposent une transformation des modèles de production et de consommation.
Consciente néanmoins des problématiques associées aux autres produits du vapotage, aux produits du tabac et aux produits connexes, la commission appelle de ses voeux des travaux complémentaires sur ces sujets. À titre d'exemple, ne relevant de la catégorie ni des produits du tabac ni des produits du vapotage, la vente de sachets ou de billes de nicotine souffre d'une absence de cadre légal qui autorise leur vente dans tout commerce, y compris aux mineurs. La commission a par ailleurs pris acte des intentions du Gouvernement annoncées à l'occasion de la présentation du nouveau PNLT 2023-2027, qui indique notamment un travail à engager avec les parties prenantes pour limiter les arômes autorisés dans les liquides de vapotage, et l'extension de l'emballage neutre aux produits du vapotage.
Si le présent article met en lumière la difficulté à faire respecter la législation en vigueur concernant l'interdiction de vente aux mineurs des produits du tabac et des produits du vapotage, il traduit une volonté politique de lutter contre les dérives et infractions constatées. C'est pourquoi la commission a largement adhéré à son principe. Toutefois, elle a rappelé la nécessité d'accompagner la mise en oeuvre de la loi de moyens de contrôle appropriés, pour en garantir l'effectivité. Ces moyens apparaissent notoirement insuffisants à ce jour.
Enfin, souhaitant que le cas français puisse peser politiquement vis-à-vis de l'Union européenne au moment où des travaux pour actualiser la directive UE/2014/40 sont engagés, la commission s'est attachée à consolider le texte qui lui était soumis, sans le dénaturer.
En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté six amendements, dont deux amendements rédactionnels (COM-1 et COM-3) et un amendement de coordination juridique (COM-4). Les autres amendements adoptés ont pour objet :
- de préciser la définition du dispositif électronique de vapotage jetable ou à usage unique (amendement COM-2) ;
- de sanctionner les infractions à l'interdiction de fabriquer les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique d'une amende de 100 000 euros, au même titre que les infractions à l'interdiction de vente, de distribution ou d'offre à titre gratuit de ces dispositifs (amendement COM-5) ;
- de ménager un délai maximal de six mois entre la publication de la loi au Journal officiel et son entrée en vigueur, afin de donner de la visibilité aux acteurs (amendement COM-6).
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 2
(suppression maintenue)
Gage financier
Cet article gage les conséquences financières de l'adoption de la présente proposition de loi par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.
La commission a maintenu la suppression de cet article.
I - Le dispositif proposé
L'article 2 gage l'incidence de la proposition de loi sur les finances de la sécurité sociale au regard de l'article 40 de la Constitution.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Un amendement des rapporteurs visant à supprimer l'article 2 de la proposition de loi a été adopté par l'Assemblée nationale.
III - La position de la commission
La commission a maintenu la suppression de cet article.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 31 janvier 2024, sous la présidence de M. Philippe Mouiller, président, la commission examine le rapport de M. Khalifé Khalifé, rapporteur, sur la proposition de loi (n° 161, 2023-2024) visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique.
M. Philippe Mouiller, président. - Notre ordre du jour appelle à présent l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. Ce texte sera examiné en séance mercredi 7 février. Je salue le travail de notre collègue Khalifé Khalifé, dont c'est le premier rapport.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - La proposition de loi qu'il nous revient d'examiner ce matin, déposée par la députée Mme Pasquini, a été adoptée, à l'unanimité, à l'Assemblée nationale le 4 décembre dernier. Cosignée par 166 députés de huit groupes politiques, l'objet de cette proposition de loi a donc largement rassemblé. Composée d'un article unique, elle n'en est pas moins porteuse d'enjeux qui méritent toute notre attention et notre engagement.
Les cigarettes électroniques jetables, ou puffs, représentent un nouveau segment du marché de la cigarette électronique. Elles ont émergé il y a quelques années seulement et connaissent en France un succès grandissant depuis 2021. Le développement de ces produits concentre aujourd'hui l'attention du législateur. Il était temps : des signalements avaient été émis auprès de la direction générale de la santé il y a deux ans déjà, sans réaction.
Pour mémoire, le marché global de la vape en France compte plus de 3 millions de consommateurs et représente un chiffre d'affaires évalué à près de 1 milliard d'euros, ce qui fait de notre pays le troisième marché mondial de la cigarette électronique après les États-Unis et le Royaume-Uni. Pourtant, il me semble nécessaire dès à présent d'introduire une distinction entre la cigarette électronique jetable, objet de la présente proposition de loi, et les autres produits du vapotage. Ceux-ci répondent en effet à des enjeux sensiblement différents, ne serait-ce que du point de vue de leur impact environnemental. Leur statut d'aide au sevrage tabagique fait encore débat, mais leur nocivité, bien qu'inférieure à celle du tabac, est incontestable. Sans nier que des problématiques spécifiques leur soient associées, et sans occulter des éléments du débat, il me semble donc important de centrer nos travaux sur la cigarette électronique jetable.
Sous une apparence inoffensive, presque enfantine, les puffs dissimulent un produit loin d'être anodin et des stratégies commerciales très offensives. Ces petits boîtiers électroniques à l'aspect coloré et ludique, dans des suremballages lumineux, pour certains clignotants, séduisent des publics jeunes. La gamme des arômes développés, aux saveurs de confiserie, cible directement les adolescents. Ce nouveau marché ne vise pas à convertir des fumeurs traditionnels à un autre produit ; il cherche à capter d'autres consommateurs de nicotine. Dans la tranche des 13-16 ans, 15 % d'entre eux déclarent avoir déjà utilisé une puff et 47 % disent avoir commencé leur initiation à la nicotine avec ce produit.
Les experts rencontrés lors des auditions l'ont souligné, la nicotine est une drogue dure et une drogue triste. Dure, parce que particulièrement addictive et que s'en sevrer serait plus difficile que d'autres substances comme l'alcool. Triste, parce que contrairement à d'autres drogues, elle ne provoque pas d'effet euphorisant. Au contraire, sa consommation est associée à des troubles anxio-dépressifs et à une dégradation de la santé mentale de ses usagers. Contenue sous forme de sels dans les puffs, son inhalation s'en trouve d'ailleurs facilitée, ce qui peut conduire à en absorber des quantités plus importantes qu'avec le tabac.
Les puffs s'achètent aussi bien dans les bureaux de tabac que dans les magasins de grande distribution ou les boutiques de décoration et sur internet. Leur prix très accessible et leur caractère « prêt à l'emploi » ont favorisé la diffusion rapide du produit, notamment dans les enceintes scolaires où vapoter est pourtant interdit.
L'imagination des industriels est sans limites et de nouvelles gammes sont sans cesse développées. Si le produit est normé dans l'Union européenne, les modèles les plus récents, qui se retrouvent aussi sur le marché français, ne respectent pas toujours le format du réservoir, limité à 2 millilitres. Avec des produits rechargeables mais dont la durée de vie reste courte, les fabricants mettent à l'épreuve les législations et réglementations nationales, qui peinent à suivre les évolutions du marché. C'est pourquoi il nous incombe d'être vigilants pour proposer un texte suffisamment agile et englobant, sous peine d'inefficacité.
Pour cela, l'interdiction vise les dispositifs électroniques de vapotage « jetable » ou « à usage unique ». Cette terminologie permet notamment d'englober des produits susceptibles d'être réemployés. En revanche, les cartouches ont volontairement été exclues de l'interdiction. Elles font partie de la gamme habituelle des vapoteurs. Leur utilisation permet de dépanner le vapoteur lorsqu'il n'a pas accès à un flacon de recharge, ou de tester des liquides différents. Bien que constituées de plastique, elles ne sont pas un déchet de la même nature que les puffs. C'est pourquoi leur exclusion ne m'apparaît pas soulever de difficulté.
Vous l'aurez noté, l'interdiction porte sur plusieurs actions : fabriquer, vendre et distribuer ou offrir à titre gratuit. Cette énumération se retrouve dans d'autres articles du code de la santé publique, au chapitre de la lutte contre le tabagisme. La question d'une éventuelle interdiction de l'importation des puffs a été soulevée au cours de l'instruction du texte, et je voudrais y revenir. Interdire l'importation aurait évité que ces produits ne franchissent les frontières françaises et aurait donné compétence aux douanes pour s'assurer que ces marchandises ne pénètrent pas sur le territoire. Toutefois, il est rapidement apparu que cela aurait aussi ajouté un risque de non-conformité du texte au droit de l'Union européenne, en portant une atteinte supplémentaire à la libre circulation des marchandises. D'ailleurs, dès lors que la fabrication et la vente ou la cession de ces produits sont interdites, l'intérêt de les importer ne pourrait recouvrir que des hypothèses très limitées, voire théoriques. Je rappelle que les puffs sont aujourd'hui fabriquées en Chine et qu'il n'existe pas de filière de production en France.
À ce stade de la présentation du texte, je crois que nous pouvons partager un regret : celui de constater que cette proposition de loi vient aussi en écho à l'incapacité des pouvoirs publics à faire respecter la loi en vigueur, notamment l'interdiction de vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage. Pourtant, cette proposition de loi n'est pas un aveu d'échec ni d'impuissance. D'une part, l'interdiction générale des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique sera plus aisée à contrôler qu'une interdiction circonscrite aux seuls mineurs ; d'autre part, en l'assortissant d'une amende de 100 000 euros, la sanction devient véritablement dissuasive.
Il n'en demeure pas moins indispensable d'accompagner la mise en oeuvre de la loi de moyens de contrôle appropriés pour garantir son effectivité. Ces moyens apparaissent insuffisants aujourd'hui. La vente sur les réseaux sociaux et l'ubérisation du commerce ont rendu tout produit aisément accessible à qui dispose d'un moyen de paiement. En tant que membre de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France, je suis particulièrement sensibilisé à ces questions et soucieux de réfléchir aux moyens les plus efficaces pour empêcher les contournements de la loi. À ce titre, il me semble qu'une mesure de contrôle effectif de la majorité lors de l'achat en ligne des produits du tabac ou du vapotage ferait sens. Ce sujet est complexe - les discussions récentes dans le cadre de l'examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique l'ont montré -, mais il mérite notre attention.
Venons-en maintenant à l'impact environnemental de
ces dispositifs. Ce n'est pas le moindre enjeu de cette proposition de loi,
tant s'en faut. Les chiffres sont parlants : au Royaume-Uni, cinq
millions de puffs sont jetés chaque semaine, contre
1,3 million il y a un an. Le volume a donc été
multiplié par quatre en un an. Cette accumulation de nouveaux
déchets, qui ne répond à aucun besoin essentiel, doit
nous interpeller. Vous le savez, ces cigarettes électroniques jetables
sont composées d'une batterie non amovible constituée de lithium.
Nous épuisons donc consciemment des ressources naturelles sensibles et
des métaux rares, pour des produits
- nocifs, je le
rappelle - à la durée de vie excessivement courte.
Pis, ces déchets, qui ne cessent de s'amonceler, sont en pratique presque impossible à recycler. Les acteurs du recyclage et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) nous ont alertés sur le fait que l'inamovibilité de la batterie et la petite taille de ces équipements ne permettent pas de procéder à leur dépollution, sauf à y mettre des moyens très conséquents. Quant au lithium, il est à la source de départs d'incendies réguliers dans les centres de tri et de traitement des déchets. Le risque qu'il représente pour les travailleurs ne doit pas être négligé.
Pour mémoire, nous avons voté en 2020 la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec). Cette loi fixe des objectifs pour sortir du plastique à usage unique et impose des obligations aux fabricants en matière d'écoconception de leurs produits. La puff est aux antipodes de ces objectifs.
Pour finir, j'évoquerai l'enjeu que représente cette proposition de loi au regard de l'Union européenne (UE). Vous n'êtes pas sans le savoir, mes chers collègues, cette interdiction des dispositifs de vapotage à usage unique ne pourra entrer en vigueur que si la Commission européenne l'approuve. En effet, en application du principe de libre circulation des marchandises, un État membre de l'UE n'est fondé à interdire un produit conforme à la réglementation européenne que si son intention est justifiée par des motifs spécifiques à la situation du pays et à condition de poursuivre un objectif de protection de la santé publique.
Alors que nous devrions connaître le verdict de la Commission à l'égard de la Belgique au mois de mars prochain, la position de la France est scrutée par les institutions européennes, et par d'autres pays qui envisagent une interdiction similaire, notamment l'Allemagne et l'Irlande. Affirmer une volonté politique forte pour interdire les puffs, c'est peser en faveur des pays qui souhaitent se saisir de l'étroite marge de manoeuvre ménagée aujourd'hui par le droit européen. C'est aussi confirmer le rôle proactif de la France, au moment où des travaux sont engagés pour actualiser la directive européenne sur les produits du tabac et les produits connexes.
Vous l'avez compris, l'article unique de cette proposition de loi est lourd d'enjeux. Les auditions menées et l'instruction du texte ont renforcé ma conviction et ma détermination à vous convaincre de l'intérêt de l'adopter.
L'unanimité des acteurs rencontrés dans le cadre de l'instruction de ce texte, malgré leurs intérêts divergents, constitue un argument de plus, s'il en fallait, pour agir. Tous sans exception ont exprimé leurs craintes à l'égard d'un produit qu'ils considèrent comme néfaste et dangereux pour l'environnement.
À ceux qui invoqueraient un risque de report des usagers de la cigarette électronique jetable vers le tabac, je répondrai qu'il est de notre responsabilité de poursuivre et d'accentuer nos efforts en faveur de la lutte contre le tabagisme. Le Gouvernement a annoncé un nouveau programme national de lutte contre le tabac il y a deux mois : s'il propose des mesures intéressantes, on peut regretter sa frilosité sur certains sujets, comme sur le plan des sanctions ou de l'encadrement des produits contenant de la nicotine.
En conclusion, sans la dénaturer et en veillant à préserver sa cohérence, je vous proposerai de consolider cette proposition de loi par quelques amendements et je vous inviterai à l'adopter.
Il me revient enfin de vous proposer un périmètre pour l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution. Je considère que ce périmètre comprend les dispositions relatives aux dispositifs de vapotage à usage unique, à l'exclusion des autres produits du vapotage, des produits du tabac et des produits connexes.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Merci au rapporteur pour son travail. En bon médecin, il a bien souligné les conséquences de l'usage des puffs. Ces objets sont nocifs à la fois pour la santé et pour l'environnement. C'est en effet une porte d'entrée, pour les jeunes, à la nicotine et à la dépendance. De plus, ils sont mauvais pour l'environnement parce que nous ne savons recycler ni leur plastique ni leur lithium.
Lors de la présentation par Aurélien Rousseau de son plan contre le tabagisme, il a parlé de cette proposition de loi, et nous a engagés à la voter résolument. Les travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) en la matière sont précieux, et ils aboutissent aux mêmes conclusions que notre rapporteur.
Celui-ci a évoqué le droit européen. La proposition de loi de Valérie Létard sur le protoxyde d'azote n'a toujours pas abouti. Je suis pour l'interdiction des puffs, comme j'étais pour la pénalisation de ceux qui vendent et de ceux qui consomment trop de ce gaz. Mais nous pouvons voter ce que nous voulons, si les textes ne sont pas appliqués... Nous devons nous montrer déterminés, au niveau européen, pour que les choses bougent vraiment à cet égard.
M. Jean-Luc Fichet. - Ce problème pourrait sembler périphérique, mais c'est une question de santé publique. J'admire la capacité créative et imaginative de nos publicitaires, mais, malheureusement, quand l'économie est en jeu, la santé publique semble passer au second rang.
Ces puffs ont connu un développement extraordinaire, particulièrement chez les adolescents, qui en consomment de plus en plus. Nous avons été sollicités par des entreprises qui souhaitaient nous rencontrer autour d'un verre pour discuter de l'intérêt de ces objets, qu'elles présentent comme une manière d'éviter à des adolescents de se mettre à fumer.
On peut faire le parallèle avec l'alcool. Des entreprises commercialisent des prémix pour les soirées d'adolescents, afin que ces derniers ne consomment pas d'alcool, mais ces boissons contiennent des composants très sucrés, dans lesquels se trouve de l'alcool. C'est une initiation à l'alcool, comme les puffs sont une initiation au tabac. Nous devons absolument stopper cela, mais ce n'est pas facile, parce qu'il y a un véritable attrait, un véritable engouement, pour un objet qui est parfaitement bien conditionné, qui ne coûte pas cher et qui est très à la mode : si tu n'as pas ta puff, tu n'es pas dans le coup !
Mon groupe votera donc, bien évidemment, en faveur de l'arrêt de la vente des puffs. Et je souhaiterais que nous prenions la même décision en matière de boissons alcoolisées.
Je ne reviens pas sur les nuisances environnementales, bien décrites par le rapporteur, ni sur la problématique de la validation par les institutions européennes.
Mme Marie-Pierre Richer. - Merci pour ce rapport. Je me suis rendue sur des sites internet pour voir ce qu'on proposait aux jeunes. Déjà, beaucoup d'alternatives sont mises en ligne, comme des perles de nicotine, commercialisées en France, qui prennent la forme de billes et de bonbons aromatisés. Jusqu'où iront les industriels ? Le temps de ces entreprises, très agiles, n'est pas le même que le nôtre...
Cette problématique a été évoquée au Sénat il y a de nombreuses années par notre collègue Catherine Procaccia. Aujourd'hui, le phénomène est bien installé et pose aussi un risque environnemental. Mais le principal risque est la dépendance, et il n'y a pas d'alternative proposée actuellement, sinon par les mêmes sociétés...
Mme Anne Souyris. - Nous soutenons également cette proposition de loi, qui est absolument essentielle. À mon avis, elle a deux objectifs.
D'abord, la rapidité d'exécution, pour que les puffs soient interdites dans les meilleurs délais. Chaque jour perdu, ce sont de jeunes vapoteurs supplémentaires, donc de futurs fumeurs. L'arnaque initiale consistait à dire qu'il n'y avait pas de nicotine dans ces puffs, ce qui s'est avéré complètement faux. Et comme on peut les vapoter toute la journée sans interruption, cela fait des fumeurs très dépendants. Il y a donc un vrai problème de santé publique. J'espère que la Commission européenne sera favorable à ce texte ; en tout cas, nous devons acter les choses rapidement et de manière unanime.
Deuxième objectif : l'agilité. Les billes et tous les dispositifs qui sont déjà en train d'être mis en place et pensés par les différents industriels soulèvent des questions que nous devons envisager d'une manière ou d'une autre. Cela permettrait de faire en sorte que la loi s'adapte au fur et à mesure à la réalité. Évidemment, nous ne pouvons pas anticiper l'intégralité de ces évolutions, mais j'ai déposé un amendement concernant la location. Cette proposition peut sembler absurde, mais celle-ci est déjà envisagée par les industriels, qui envisagent de passer de la vente à la location pour échapper à l'interdiction.
Nous devons aussi élargir les campagnes antitabac au vapotage, notamment auprès des jeunes dans les collèges et les lycées. En effet, il n'y a pas toujours une prise de conscience suffisante des dangers pour la santé liés au vapotage. Je comprends que mon amendement sur ce point puisse être considéré comme un cavalier, mais il vise le même objectif global : aider à prévenir l'entrée des jeunes dans la dépendance nicotinique.
Mme Frédérique Puissat. - Je tiens également à exprimer ma gratitude envers notre rapporteur, que nous suivrons bien entendu dans ses recommandations. Nous sommes dans une commission sociale, axée sur la santé publique, mais également dans une commission traitant du droit du travail. Avons-nous une idée de l'enjeu économique de ce type de produit en termes de nombre de personnes employées et d'implications financières ? Est-il fabriqué en France ou à l'étranger ?
Mme Chantal Deseyne. - Le rapporteur nous dit qu'un État européen n'est pas fondé à interdire l'usage des puffs, au titre de la libre circulation des marchandises. Cependant, je constate que l'Allemagne, la Belgique et l'Irlande interdisent ces puffs au nom de la santé publique. Au Royaume-Uni, pays qui n'est plus dans l'Union européenne, les puffs sont également remises en question. Avons-nous une idée des différentes politiques menées dans les pays européens pour interdire ces produits ? Comme cela a été souligné par plusieurs intervenants, ceux-ci représentent souvent l'entrée des jeunes dans le tabagisme.
Mme Véronique Guillotin. - Merci au rapporteur pour ce premier rapport. Les méthodes de prévention doivent aider à prévenir l'entrée des jeunes dans le tabagisme. Sur le droit européen, j'ai lu quelques articles de Vincent Couronne et effectivement, il semble qu'on risque de nous demander des études scientifiques un peu plus précises sur le sujet. Serait-il possible aussi de travailler sur les emballages, qu'on pourrait rendre moins attractifs ? Nous l'avons fait pour le tabac.
Mme Corinne Bourcier. - Notre groupe soutiendra ce texte. La cigarette électronique jetable soulève des préoccupations quant à ses conséquences sur la santé, notamment en raison de l'utilisation de substances chimiques telles que des humectants et des arômes, qui peuvent poser des problèmes. Elle est encore pire que la version non jetable en raison des implications environnementales liées aux matériaux qui la composent. Est-elle vraiment moins toxique que la cigarette classique ? Permet-elle vraiment l'arrêt du tabagisme ? Elle est utilisée par des jeunes, attirés par son aspect « tendance », ce qui soulève des inquiétudes quant à son potentiel d'initiation au tabagisme.
Mme Anne-Sophie Romagny. - Je m'aligne sur les positions exprimées par mes collègues au sujet des sachets de nicotine et des billes de nicotine. Il semble que ces sachets ne soient pas inclus dans le champ d'application de la loi que nous allons adopter. Toutefois, je partage l'inquiétude quant à la rapide évolution de la situation, en particulier avec les produits présentés aujourd'hui, qui ont des risques avérés chez les adolescents. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a récemment exprimé ses préoccupations à propos de ces substances, mettant en lumière de nouveaux composés appliqués sur la muqueuse bucco-gingivale qui induisent des effets nicotiniques très puissants. Il est crucial de se questionner sur cette problématique, car même en limitant l'analyse aux puffs, il apparaît que ces produits connaissent des dérives constantes visant spécifiquement les adolescents. Nous devons rester vigilants face à cette situation.
Mme Silvana Silvani. - Je partage l'opinion exprimée par mes collègues et je ne reviendrai pas sur les points déjà abordés. Je n'ai pas de question, mais je ferai plutôt une déclaration.
Il me semble crucial de dénoncer la relation mensongère entretenue sur la consommation de nicotine, souvent minimisée et présentée comme anodine. Le ciblage particulier des jeunes, au travers des moyens de communication auxquels ils sont particulièrement sensibles, doit également être souligné. La publicité et la communication, qui devraient être interdites, continuent d'exister et utilisent des stratégies biaisées.
Je rejoins également les préoccupations concernant l'équilibre délicat entre la santé publique et les enjeux économiques. Cette balance soulève des doutes quant à savoir si les enjeux économiques prévaudront sur la santé de notre jeunesse...
Quel sera l'impact réel de ce texte sur la production de ces objets, qui ne sont pas fabriqués en France, ni même en Europe ? Une simple interdiction pourrait se révéler inefficace si l'on ne s'attaque pas également à la production, en envisageant des restrictions à l'importation.
En tous cas, notre groupe votera cette proposition de loi.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - J'ai eu plaisir à travailler avec les associations et l'ensemble des épidémiologistes, avec la direction générale de la santé, les fabricants... Tous mes interlocuteurs se sont montrés favorables à l'interdiction. Nous avons travaillé avec eux de la façon la plus transparente possible.
Cet objet devrait faire 2 millilitres, avec une concentration maximale de nicotine de 20 milligrammes par millilitre. Or sa taille a explosé. De plus, les piles au lithium qu'il utilise sont inamovibles. J'ai discuté avec des usines d'incinération : même si l'on récupère l'ensemble des composants, il est impossible d'extirper la pile, sauf à y consacrer des ressources énormes.
On nous présente ces produits comme des dispositifs de non-combustion du tabac. En fait, ils chauffent jusqu'à 200 degrés le liquide qu'ils contiennent. C'est du glycérol et il y a aussi du propylène : chauffer ce liquide crée des aldéhydes, qui sont toxiques. Le glycérol provoque de fortes crises d'asthme. Les sels de nicotine, plus vite absorbés que la nicotine elle-même, provoquent des irritations bronchiques, voire des crises d'asthme, et une irritation des muqueuses chez des jeunes de 12 ans, 13 ans ; à la longue, cela peut être cancérigène. Et je ne veux pas attendre qu'il y ait des cas de cancer pour décider d'interdire.
Nous avons parlé de l'addiction. En fait, 80 % de ces produits contiennent de la nicotine. Leur facilité d'utilisation conduit à une concentration importante dans le sang, qui peut avoir des effets cardiovasculaires, notamment la tachycardie. Malgré l'absence d'études médicales, puisque ces produits ne sont diffusés en France que depuis 2021, avec un marché qui a triplé depuis, nous ne pouvons pas négliger cet aspect.
Il est capital de voir par quel biais nous devons intervenir sans que l'Europe ne nous retoque, madame Doineau. La Belgique a été retoquée, pour quelques détails que j'ignore, mais a redéposé son dossier. L'Allemagne et l'Irlande attendent aussi le verdict pour interdire.
Oui, monsieur Fichet, c'est un commerce, il ne faut pas se leurrer. Ce qui nous rassure un peu, c'est qu'il y a peu d'intérêts commerciaux de production en France, même si c'est dans notre pays que les arômes chinois sont achetés. Les liquides sont fabriqués, avec une qualité qui semble être faible. Tout cela reste donc nocif pour les jeunes, surtout à moyen et long terme.
Je n'ai pas voulu sortir du périmètre du texte, madame Richer, car l'enjeu se situera au niveau européen, pas entre nous. Nous devons donc être stricts sur ce texte. D'ailleurs, nous avons une réunion de travail avec le ministère cet après-midi pour trouver les bons mots afin que ce dossier ne soit pas retoqué par la Commission européenne.
Sur le délai d'application, nous avons des amendements, mais la question se pose. Cette loi ne pourra pas être promulguée sans l'approbation de la Commission. Comme nous entrons en période d'élections, nous craignons des retards... Il est donc impératif que nous nous entendions entre nous.
Ces produits étant fabriqués en Chine, madame Puissat, il n'y a pas de répercussions chez nous. Les intermédiaires en France ne sont pas alarmés, ils feront autre chose avec leurs arômes.
Mme Guillotin évoque les études cliniques : nous n'allons pas attendre qu'il y ait des cas, s'agissant d'un public aussi jeune. Est-ce une passerelle vers le tabagisme ? Il existe des études, mais elles ne sont pas assez anciennes. L'une se fonde sur un suivi jusqu'en 2020... On parle tout de même de 5 % de jeunes qui basculeraient vers le tabagisme.
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - L'amendement COM-7 a pour objet d'étendre l'interdiction à la location des puffs. Avis défavorable : les puffs sont des produits à la durée de vie courte. Elles sont à usage unique, consommées immédiatement et en quelques jours. Leurs caractéristiques ne se prêtent pas à la location, même si cela obligerait leurs usagers à les rapporter chez le commerçant, ce qui faciliterait leur recyclage.
Mme Anne Souyris. - L'objectif n'était pas celui-ci : c'était d'empêcher aussi bien la location que la vente.
M. Philippe Mouiller, président. - Nous aurons le débat en séance.
L'amendement COM-7 n'est pas adopté.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - Mon amendement COM-2 tend à définir le dispositif électronique de vapotage jetable ou à usage unique, pour circonscrire l'interdiction qui sera examinée par la Commission européenne à l'occasion de la notification de ces dispositions. Cette définition, suffisamment englobante pour tenir compte de l'évolution des produits, permet de viser à la fois les dispositifs dont la batterie peut être rechargée mais dont les liquides ne sont pas rechargeables, et ceux dont les liquides pourraient être rechargés, mais pas la batterie, car de nouvelles gammes sous forme de kits à assembler se développent aussi.
L'amendement COM-2 est adopté, de même que les amendements rédactionnels COM-1 et COM-3.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - L'amendement COM-4 concerne une coordination juridique.
L'amendement COM-4 est adopté.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - Mon amendement COM-5 prévoit la sanction du non-respect de l'interdiction de fabriquer les puffs. Il tend à permettre que les infractions à l'interdiction de fabriquer les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique soient sanctionnées d'une amende de 100 000 euros, au même titre que les infractions à l'interdiction de vendre, de distribuer ou d'offrir à titre gratuit ces dispositifs, au regard de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5-1 du code de la santé publique.
L'amendement COM-5 est adopté.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - Mon amendement COM-6 a pour objet de définir la date d'entrée en vigueur du texte. Cela permet de ménager un délai maximal de six mois entre la publication de la loi au Journal officiel et son entrée en vigueur, afin de donner de la visibilité aux acteurs. En fonction des étapes préalables à la publication de la loi, ce délai pourrait le cas échéant être utilement mobilisé. Nous renvoyons la fixation de la date au pouvoir réglementaire, pour plus de souplesse.
L'amendement COM-6 est adopté.
L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 1er
L'amendement COM-8 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Article 2 (supprimé)
L'article 2 demeure supprimé.
TABLEAU DES SORTS
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article 1er Interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique |
|||
Mme SOUYRIS |
7 |
Extension de l'interdiction à la location des puffs. |
Rejeté |
M. KHALIFÉ, rapporteur |
2 |
Définition du dispositif électronique de vapotage jetable ou à usage unique |
Adopté |
M. KHALIFÉ, rapporteur |
1 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. KHALIFÉ, rapporteur |
3 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. KHALIFÉ, rapporteur |
4 |
Amendement de coordination juridique. |
Adopté |
M. KHALIFÉ, rapporteur |
5 |
Sanction du non-respect de l'interdiction de fabriquer les puffs. |
Adopté |
M. KHALIFÉ, rapporteur |
6 |
Définition de la date d'entrée en vigueur du texte. |
Adopté |
Article additionnel après l'article 1er |
|||
Mme SOUYRIS |
8 |
Organisation de campagnes de prévention et de sensibilisation aux dangers du tabac et du vapotage. |
Irrecevable article 45 de la Constitution |
La réunion est close à 11 h 55.
RÈGLES RELATIVES
À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44
BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
(« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 56(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie57(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte58(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial59(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 31 janvier 2024, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 161 (2023-2024) visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives aux dispositifs électroniques de vapotage jetables ou à usage unique.
En revanche, la commission a estimé que ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé, des amendements relatifs :
- aux autres dispositifs électroniques de vapotage ;
- aux produits du tabac et aux produits connexes.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Auditions
· Alliance contre le tabac (ACT)
Marion Catellin, directrice
Martin Drago, responsable de plaidoyer
· Comité national contre le tabagisme (CNCT)
Yves Martinet, président
Emmanuelle Béguinot, directrice
· Addictions France
Dr Bernard Basset, président
Morgane Merat, chargée de missions politiques publiques
· Association indépendante des utilisateurs de cigarette électronique (Aiduce)
Claude Bamberger, président
· Fédération interprofessionnelle de la vape (Fivape)
Jean Moiroud, président
Agnès Dubois-Colineau, consultante sénior chez Arcturus Group
· France vapotage
Vincent Durieux, président
Florence Meslet, déléguée générale
· Agence de la transition écologique (Ademe)
Éric Lecointre, coordinateur du pôle Biens d'équipements, santé, véhicules
Sandrine Moriceau, ingénieure REP EEE
· Confédération des buralistes
Philippe Coy, président
Léopold Pinault, chargé des affaires publiques
· Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
Anne-Laurence Le Faou, membre experte
· Haute Autorité de santé (HAS)
Pierre Gabach, adjoint à la directrice de l'amélioration et la sécurité des soins et chef du service bonne pratique
· Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)
Benoît Labarbe, chef d'unité évaluation des produits du tabac et produits connexes
Sarah Aubertie, chargée des relations institutionnelles
· Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT)
Guillaume Airagnes, directeur
Ivana Obradovic, directrice adjointe
· Direction générale de la santé (DGS)
Élise Riva, cheffe du bureau prévention des addictions
Maria-Alejandra Cardenas, chargée de mission - bureau prévention des addictions
· Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
Sophie Khiv, adjointe à la cheffe du bureau des produits industriels
Karine Simbelie, adjointe à la cheffe du bureau des produits industriels
· Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS)
Hélène Wulfman, administrateur du Sénat, sous-directrice de la législation
Contributions écrites
· Direction générale de la prévention des risques (DGPR)
· Institut national du cancer (INCa)
· Ecologic France
· Secrétaire général des affaires européennes (SGAE)
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl23-161.html
* 1 BVA pour Alliance contre le tabac, Les Adolescents de 13 à 16 ans et les nouveaux produits du tabac et de la nicotine, octobre 2023.
* 2 Article L. 3513-4 du code de la santé publique.
* 3 Article L. 541-10 du code de l'environnement.
* 4 Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.
* 5 Respectivement, articles L. 3113-4, L. 3113-5 et L. 3113-6 du code de la santé publique.
* 6 De même pour les produits du tabac, pour lesquels le Comité national de lutte contre le tabac indique que deux tiers des buralistes vendent du tabac aux mineurs. Cette donnée figure également dans le programme national de lutte contre le tabac 2023-2027.
* 7 Enquête réalisée par l'Alliance contre le tabac (ACT) et l'institut BVA auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 adolescents âgés de 13 à 16 ans. ACT, communiqué de presse du 14 novembre 2023.
* 8 Enquête réalisée par BVA pour Alliance contre le tabac, Les adolescents de 13 à 16 ans et les nouveaux produits du tabac, août 2022.
* 9 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.
* 10 Sur le fondement de l'article 24 de la directive précitée, la Commission européenne peut rejeter ces dispositions si elle considère qu'elles constituent « un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres ».
* 11 Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), Les drogues à 17 ans, Analyse de l'enquête ESCAPAD 2022, mars 2023. L'enquête ESCAPAD interroge chaque année les participants à la Journée défense et citoyenneté, soit un échantillon de 23 701 jeunes en 2022.
* 12 Selon la même étude ESCAPAD 2022 de l'OFDT, l'expérimentation du tabac chez les jeunes de 17 ans est passée de 68,4 % en 2014 à 46,5 % en 2022.
* 13 Données communiquées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur la base des déclarations reçues chaque année.
* 14 BVA pour Alliance contre le tabac, Les Adolescents de 13 à 16 ans et les nouveaux produits du tabac et de la nicotine, octobre 2023.
* 15 Selon l'enquête ESCAPAD 2022 de l'OFDT, 55,4 % des adolescents de 17 ans usagers quotidiens de cigarettes électroniques consommaient également du tabac tous les jours.
* 16 Moore RA, Aubin HJ, Do placebo response rates from cessation trials inform on strength of addictions? Int J Environ Res Public Health., 2012 January.
* 17 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, Avis et rapport de l'Anses relatif aux critères, échantillonnage et modèles analytiques pour la surveillance et le contrôle de la conformité réglementaire des produits du tabac et produits du vapotage sur le marché français.
* 18 Source : Gouvernement du Canada, https://www.canada.ca/fr/services/sante/publications/vie-saine/vapotage-fonctionnement-infographie.html
* 19 Rosenthal H., Chow N., Mehta S., Pham D., Milanaik R. Puff bars: a dangerous trend in adolescent disposable e-cigarette use. Curr Opin Pediatr., 2022 June.
* 20 Mukerjee R., Hirschtick JL., Arciniega LZ., Xie Y., Barnes GD., Arenberg DA., Levy DT., Meza R., Fleischer NL., Cook SF., ENDS, Cigarettes, and Respiratory Illness: Longitudinal Associations Among U.S. Youth, American Journal of Preventive Medicine, 2023 December.
* 21 Opecst, « Nouveaux produits du tabac ou à base de nicotine : lever l'écran de fumée », septembre 2023.
* 22 La directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits vise à garantir la sécurité des produits commercialisés et définit un système d'alerte rapide européen pour les produits non alimentaires dangereux, qui permet le partage d'informations entre autorités nationales.
* 23 Article L. 3513-4 du code de la santé publique.
* 24 Vassey J., Valente T., Barker J., et al., E-cigarette brands and social media influencers on Instagram: a social network analysis, Tobacco Control, published online 7 February 2022.
* 25 https://www.nosmokingclub.fr/product/salt-switch-grape-cigarette-electronique-jetable/
* 26 Communiqué de l'Académie nationale de médecine, La « Puff », nouvelle cigarette électronique jetable : un piège pour les enfants et les adolescents, 28 février 2023.
* 27 Addictions France, réponse au questionnaire adressé dans le cadre de l'instruction de la proposition de loi.
* 28 Number of disposable single-use vapes thrown away have in a year quadrupled to 5 millions per week, Material Focus, Media Release, 8th September 2023, cité par Le Monde, « Les cigarettes électroniques jetables, appréciés des ados et très polluantes, bientôt interdites en France ? », 4 décembre 2023.
* 29 Les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique sont des EEE de cinquième catégorie, c'est-à-dire des équipements dont la dimension est inférieure à 50 centimètres.
* 30 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, sur l'application de la directive 2014/40/UE en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, 20 mai 2021.
* 31 Les cinq chapitres sont les suivants : Chapitre I « Information et prévention » ; Chapitre II « Produits du tabac » ; Chapitre III « Produits du vapotage » ; Chapitre IV « Produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ; Chapitre V « Dispositions pénales ».
* 32 Article L. 3513-4 du code de la santé publique.
* 33 Article L. 3513-5 du code de la santé publique.
* 34 Article L. 3513-6 du code de la santé publique.
* 35 Article L. 3513-7 du code de la santé publique.
* 36 Article L. 3513-8 du code de la santé publique. L'arrêté du 19 mai 2016 prévoit que cette teneur en nicotine est inférieure ou égale à 20 milligrammes par millilitre.
* 37 Article L. 3513-10 du code de la santé publique.
* 38 Article L. 3513-13 du code de la santé publique.
* 39 Article L. 3513-15 du code de la santé publique.
* 40 Article L. 3513-16 et L. 3513-18 du code de la santé publique.
* 41 Données communiquées par le Comité national de lutte contre le tabagisme, étude à paraître.
* 42 Enquête réalisée par l'Alliance contre le tabac (ACT) et l'institut BVA auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 adolescents âgés de 13 à 16 ans. ACT, communiqué de presse du 14 novembre 2023.
* 43 En cas d'infraction constatée à l'interdiction de vente aux mineurs, une contravention de quatrième classe est infligée au vendeur.
* 44 Ce nouvel article est inséré après l'article L. 3513-5 relatif à l'interdiction de vendre ou d'offrir gratuitement des produits du vapotage à des mineurs dans les débits de tabac ainsi que dans tous commerces ou lieux publics.
* 45 Décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001, Loi relative à l'archéologie préventive.
* 46 Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.
* 47 Lors des auditions, la fédération interprofessionnelle de la vape indiquait que moins de 5 % du chiffre d'affaires de ses adhérents provenait de la cigarette électronique jetable.
* 48 Décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
* 49 Selon l'article 414 du code des douanes, l'importation sans déclaration de marchandises prohibées est notamment passible d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude.
* 50 Interdiction de la mise sur le marché du tabac à chiquer en Autriche et en Grèce et de certaines catégories de produits du tabac sans fumée en Finlande ( https://health.ec.europa.eu/tobacco/product-regulation/implementing-tobacco-products-directive-directive-201440eu/notifications-under-article-243-tobacco-products-directive_en).
* 51 Sont notamment visés le tabac à chauffer et les sachets de nicotine.
* 52 Article 96 du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.
* 53 Le dernier avis du Haut conseil de la santé publique (HCSP), Avis relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique, daté du 26 novembre 2021, indique : « L'hypothèse est forte que les [systèmes électroniques de délivrance de nicotine] pourraient devenir des traitements de substitution nicotinique de première ligne mais le nombre d'essais est faible et leur qualité méthodologique est inférieure à celle recommandée pour de tels essais thérapeutiques. »
* 54 La dernière recommandation de la Haute Autorité de Santé (HAS) évoque le rôle de la cigarette électronique dans l'arrêt du tabac date de 2014. Elle indique : « La HAS ne recommande pas la cigarette électronique comme outil de l'arrêt du tabac mais considère que son utilisation chez un fumeur qui a commencé à vapoter et qui veut s'arrêter de fumer ne doit pas être découragée. ». Lors des auditions, la HAS a annoncé avoir entrepris des travaux pour actualiser sa recommandation à horizon septembre 2024.
* 55 Objectif fixé par le PNLT 2023-2027.
* 56 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 57 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 58 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 59 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.