VIII. LES PROTOCOLES ET LES ANNEXES

A. LES TROIS PROTOCOLES ADDITIONNELS

Trois protocoles additionnels font partie intégrante de la convention de Lugano II.

Le protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution , a notamment pour objet de déterminer les modalités de notification des actes judiciaires et extra-judiciaires, les notifications qui revêtent une très grande importance pour la bonne application de la convention, dès lors qu'elles sont de nature à exercer une influence directe sur la procédure suivie devant le juge saisi de l'affaire (article 26), ainsi que sur la reconnaissance de la décision dans l'État requis (article 34).

L'article 2 du protocole n° 1 a quant à lui vocation à régler les dispositions particulières de compétence applicables, en matière d'appel en garantie ou en intervention, en Allemagne, Autriche, Hongrie et Suisse (annexe IX).

Le protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent vise à parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible de ses dispositions avec celles, notamment, du règlement Bruxelles I.

Ainsi, l'article 1 du protocole stipule que toute juridiction appliquant et interprétant la convention doit tenir compte des principes définis par la Cour de justice de l'Union européenne.

L'article 2 précise que tout État lié par la convention, qui n'est pas membre de l'Union européenne, peut néanmoins intervenir dans le cadre des questions préjudicielles posées à la Cour sur l'interprétation d'une disposition de la convention ou du règlement Bruxelles I.

L'article 3 prévoit la mise en place par la Commission de l'Union européenne d'un système d'échange d'informations concernant les décisions nationales rendues en application de la présente convention, de la convention de Lugano I et du règlement Bruxelles I.

L'article 4 institue un comité permanent composé des représentants des parties contractantes.

L'article 5 permet au dépositaire (la Confédération helvétique) de convoquer régulièrement des réunions d'experts pour procéder à des échanges de vues sur le fonctionnement de la convention.

Le protocole n° 3 relatif à l'application de l'article 67 de la convention assimile aux conventions spécialement visées à l'article 67 de la convention les dispositions qui, dans des matières particulières, régissent la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions de l'Union européenne.

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