B. LES NEUF ANNEXES

L'annexe I énumère les fors exorbitants prévus par les droits nationaux des États liés visés à l'article 3 paragraphe 2 de la convention et à l'article 4 paragraphe 2 de la convention. Il s'agit, pour la France, des articles 14 et 15 du code civil.

Les annexes II, III et IV mentionnent, pour chaque État lié par la convention, la juridiction ou autorité compétente devant laquelle doit être présentée la requête aux fins de déclaration de force exécutoire visée à l'article 39 de la convention (pour la France, le greffier en chef du tribunal de grande instance ou le président de la chambre départementale des notaires, en cas de demande de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique notarié), ainsi que les différents recours pouvant être exercés en la matière, qui sont prévus aux article 43 paragraphe 2 (pour la France, la cour d'appel, pour les décisions admettant la requête ou le président du tribunal de grande instance, pour les décisions rejetant la requête) et 44 (le pourvoi en cassation).

Les annexes V et VI contiennent les certificats respectifs attestant de la force exécutoire dans l'État d'origine des décisions et transactions judiciaires, d'une part (articles 54 et 58), et des actes authentiques, d'autre part (article 57 paragraphe 4).

L'annexe VII dresse la liste des conventions remplacées par la présente convention en vertu de l'article 65.

L'annexe VIII énumère les langues dans lesquelles un exemplaire unique de la convention, tous les textes faisant également foi, doit être conservé par le dépositaire de la convention.

L'annexe IX mentionne les États et les règles spécifiques visés à l'article 2 du protocole n° 1 (voir supra ).

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