Rapport n° 498 (2017-2018) de M. Robert LAUFOAULU , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 23 mai 2018

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N° 498

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mai 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire , la reconnaissance et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy , à Saint-Pierre-et-Miquelon , dans les îles Wallis et Futuna , en Polynésie française , en Nouvelle-Calédonie , et dans les Terres australes et antarctiques françaises ,

Par M. Robert LAUFOAULU,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Christian Cambon , président ; MM. Pascal Allizard, Bernard Cazeau, Mme Hélène Conway-Mouret, MM. Robert del Picchia, Thierry Foucaud, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Cédric Perrin, Gilbert Roger , vice-présidents ; M. Olivier Cigolotti, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Philippe Paul, Rachid Temal , secrétaires ; MM. Jean-Marie Bockel, Gilbert Bouchet, Michel Boutant, Olivier Cadic, Alain Cazabonne, Pierre Charon, Édouard Courtial, René Danesi, Gilbert-Luc Devinaz, Jean-Paul Émorine, Bernard Fournier, Jean-Pierre Grand, Claude Haut, Mme Gisèle Jourda, MM. Jean-Louis Lagourgue, Robert Laufoaulu, Ronan Le Gleut, Jacques Le Nay, Rachel Mazuir, François Patriat, Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, MM. Gérard Poadja, Ladislas Poniatowski, Mmes Christine Prunaud, Isabelle Raimond-Pavero, MM. Stéphane Ravier, Hugues Saury, Bruno Sido, Jean-Marc Todeschini, Raymond Vall, André Vallini, Yannick Vaugrenard, Jean-Pierre Vial, Richard Yung .

Voir les numéros :

Sénat :

97 (2016-2017) et 499 (2017-2018)

INTRODUCTION

Mesdames et Messieurs,

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 97 (2016-2017) autorisant l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Cette convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite « Lugano II », signée à Lugano, le 30 octobre 2007, par l'Union européenne, d'une part, et l'Islande, la Norvège et la Suisse, d'autre part, a pour objet de remplacer la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dite « Lugano I », signée à Lugano le 16 septembre 1988 entre les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

La convention de Lugano II est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010 après sa ratification par l'Union européenne le 18 mai 2009 et par la Norvège le 1 er juillet 2009.

La convention de Lugano I était « une convention parallèle » à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dite « convention de Bruxelles », conclue entre les six Etats membres fondateurs 1 ( * ) de la Communauté européenne en vue de faciliter le règlement des litiges civiles et commerciaux transfrontières. Les principes de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ont encore accru le nombre de ces litiges. Comme le rappelle la Commission européenne, « ces règles de coopération judiciaire en matière civile sont fondées sur le principe de l'égalité de valeur, de compétence et de niveau des systèmes juridiques et judiciaires des Etats membres et des décisions que rendent les cours et tribunaux et donc sur un principe de confiance mutuelle à l'égard des juridictions et des ordres juridiques des uns et des autres. »

La ratification de la convention de Bruxelles par la France a valu, à l'époque, engagement pour l'intégralité du territoire national, métropole et outre-mer.

Suite à la communautarisation de la coopération judiciaire civile par le traité d'Amsterdam de 1997, la convention de Bruxelles a été convertie en un règlement, le règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « règlement Bruxelles I ». Ce règlement, entré en vigueur le 1 er mars 2002 a remplacé la convention de Bruxelles dans les relations entre les Etats membres de la Communauté européenne 2 ( * ) .

Par la suite, il est apparu nécessaire d'adapter la convention de Lugano I, pour aligner ses dispositions autant que possible sur celles du règlement Bruxelles I, afin que les mêmes règles soient applicables dans l'Union européenne, en Islande, en Suisse et en Norvège. Il convient de noter toutefois que ce n'est plus le cas depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015, du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « règlement Bruxelles I (refonte) » qui a remplacé le règlement Bruxelles I.

La convention de Lugano II, tout comme précédemment celle de Lugano I, ne concerne pas les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) aux termes de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces collectivités d'outre-mer qui ont le statut de PTOM sont les seules soumises au régime de la convention de Bruxelles. Ne faisant pas partie de l'espace judiciaire européen de justice, elles n'appliquent pas non plus les règlements communautaires. Dans ce contexte, la France a décidé d'adhérer pour leur compte à la convention de Lugano II, proche du règlement Bruxelles I, comme le prévoit son article 70.

Cette convention, en touchant aux règles attributives de compétence des juridictions françaises en matière civile et commerciale, porte sur une matière relevant du domaine de la loi, à savoir les « principes fondamentaux (...) du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». Dès lors, l'adhésion de la France à cette convention relève de l'article 53 de la Constitution et nécessite par conséquent d'être autorisée par le Parlement.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a adopté ce projet de loi, dont le Sénat est saisi en premier . L'application de la convention de Lugano II permettra d'assurer aux justiciables des collectivités d'outre-mer ayant le statut de PTOM, sous réserve de l'adoption de mesures de transposition dans le cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie françaises, une meilleure sécurité juridique et une meilleure prévisibilité dans les situations juridiques ayant des implications transnationales puisqu'un seul et même texte - la convention Lugano II - régira à l'avenir l'ensemble de leurs relations avec les Etats membres de l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et la Suisse et éventuellement des Etats tiers qui choisiraient d'y adhérer.

PREMIÈRE PARTIE : L'ADHÉSION DE LA FRANCE À LA CONVENTION DE LUGANO II POUR LE COMPTE DE SES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

I. LE CONTEXTE DE LA NÉGOCIATION DE LA CONVENTION « LUGANO II »

Dès 1960, il a été envisagé de négocier une convention sur le fondement de l'article 220 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne (CEE) qui invitait notamment les Etats membres, à engager « entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d'assurer en faveur de leurs ressortissants [...] la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproque des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales ».

En effet, les formalités requises dans chaque Etat membre pour obtenir la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers constituaient une entrave tandis que la transmission, la légalisation, la traduction des pièces nécessaires représentaient des complications qui ne correspondaient pas à la configuration plus ouverte et plus confiante des rapports entre systèmes judiciaires nationaux que demandait le bon fonctionnement du Marché commun.

Le comité d'experts réuni en 1960 pour préparer la convention a constaté que cet objectif ne pouvait être atteint sans repenser le problème en son entier et entreprendre la construction d'un système de règlement des conflits de juridictions. C'est ce qui explique la durée de la négociation.

La convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale a été signée le 27 septembre 1968 entre les six Etats membres de la CEE - Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. Entrée en vigueur le 1 er février 1973, elle règlemente à la fois la compétence dans l'ordre international des juridictions des États membres de l'Union européenne, la reconnaissance et l'exécution simplifiées des décisions rendues dans d'autres États membres. Elle s'applique à tout litige en matière civile ou commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction, à l'exception de certains domaines (matières fiscales, douanières ou administratives, état et capacité des personnes physiques, régimes matrimoniaux, testaments, successions, faillites, sécurité sociale, arbitrage).

En ce qui concerne la France, la ratification de la convention de Bruxelles a valu engagement pour l'intégralité du territoire national - métropole et outre-mer.

La convention de Bruxelles a d'abord permis d'harmoniser les règles de compétence internationale directe entre les Etats membres de la Communauté européenne, très variables d'un Etat à un autre, en réduisant les risques de conflits de compétence, tout en prévoyant une règle uniforme pour régler les possibles cas de litispendance.

Elle a également harmonisé les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions entre les Etats membres - conditions également très variables, certains Etats exigeant parfois une réelle réciprocité. Elle a substitué à la procédure contradictoire de droit commun d'exequatur un régime d'exequatur simplifié. Dès lors, la convention a grandement facilité la circulation des décisions entre les Etats membres en matière civile et commerciale.

La convention de Bruxelles a été modifiée à de nombreuses reprises afin d'en étendre l'application aux nouveaux Etats membres.

Par ailleurs, compte tenu de son efficacité, il a été décidé de conclure une convention « parallèle » concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale entre les Etats membres, d'une part, et les Etats de l'Association européenne de libre-échange (AELE) - Suisse, Norvège et Islande, d'autre part. Cette convention dite « Lugano I », qui a étendu les règles de la convention de Bruxelles aux pays de l'AELE, a été signée à Lugano le 16 septembre 1988 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 1992. La France l'a ratifiée le 3 août 1990.

Le rapport explicatif sur la convention de Lugano de 2007 précise qu'en 1997, le Conseil de l'Union européenne a engagé simultanément une révision de la convention de Bruxelles et de la convention de Lugano de 1988, dans le but d'harmoniser ces deux conventions tout en les améliorant, afin de tenir compte notamment de la jurisprudence de la Cour de Justice, des évolutions de l'environnement international et des nouvelles technologies - notamment le commerce électronique -, afin aussi d'accélérer l'exécution des décisions, de simplifier certains aspects relatifs aux compétences et de préciser certaines points dont l'application posait problème.

Le groupe ad hoc d'experts constitué en décembre 1997 par le Conseil de l'Union européenne est parvenu à un accord général sur un texte révisé pour les conventions de Bruxelles et Lugano en avril 1999.

Entre temps, le traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1 er mai 1999, a doté la Communauté européenne de nouvelles compétences dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, ce qui a conduit le Conseil à geler, en mai 1999, les projets de textes pour la nouvelle version de la convention de Bruxelles et la nouvelle convention de Lugano, dans l'attente de la présentation par la Commission d'un projet d'acte communautaire qui remplacerait la convention de Bruxelles dans le cadre communautaire. Ceci a abouti à l'adoption par le Conseil, le 22 décembre 2000, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « règlement Bruxelles I ». Ce règlement est entré en vigueur le 1 er mars 2002.

Par la suite, ce règlement a fait l'objet d'une refonte avec l'adoption du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « règlement Bruxelles I (refonte) ». Ce règlement, applicable depuis le 1 er janvier 2015, abroge le règlement 44/2001.

En raison du parallélisme existant entre les régimes instaurés par la convention de Bruxelles - remplacée par le règlement Bruxelles I - et par la convention de Lugano I, le Conseil a autorisé, en octobre 2002, la Commission à engager des négociations en vue de l'adoption d'une nouvelle convention de Lugano calquée autant que possible sur les dispositions du règlement Bruxelles I.

En mars 2003, le Conseil a sollicité la Cour de justice des communautés européennes sur l'étendue des compétences de la Communauté européenne. Celle-ci a rendu un avis, en février 2006, consacrant la compétence exclusive de la Communauté européenne pour négocier la nouvelle convention de Lugano.

La renégociation a ainsi abouti à la convention dite « Lugano II » du 30 octobre 2017 entre les Etats membres de l'Union d'une part, et la Suisse, la Norvège et l'Islande, d'autre part. Cette convention qui s'aligne sur le règlement Bruxelles I est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010 après ratification par l'Union européenne le 18 mai 2009 et par la Norvège le 1 er juillet 2009. Le Danemark a procédé individuellement à la ratification de la convention de Lugano II, le 24 septembre 2009.

II. VERS UNE APPLICATION PLUS UNIFORME DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DE L'UNION EUROPÉENNE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Le règlement 1215/2012 dit règlement Bruxelles I (refonte) s'applique au territoire métropolitain et aux collectivités d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique (RUP) dans leurs relations avec les Etats membres de l'Union européenne. Les régions ultrapériphériques - la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin - font en effet partie intégrante de l'Union et doivent prendre en compte l'acquis communautaire. Elles peuvent toutefois bénéficier d'adaptations dues à leurs spécificités, à la demande de l'Etat membre, en application de l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Il convient de noter que Saint-Martin et Mayotte sont devenus des régions ultrapériphériques respectivement au 1 er janvier 2009 et au 1 er janvier 2014.

Selon les informations transmises par les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 3 ( * ) , les règles de compétence directe du règlement 1215/2012 sont quasiment identiques à celles prévues par la convention de Lugano II.

Ainsi, en matière de clause attributive de juridiction, l'article 25 du règlement 1215/2012 n'exige plus que l'une des parties au moins ait son domicile dans un Etat membre et soumet la validité substantielle de la clause à la loi applicable selon les règles de conflit de lois de l'Etat membre dont les tribunaux sont désignés.

De même, un consommateur ou un salarié peut attraire devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile un professionnel ou son employeur domicilié dans un Etat tiers à l'Union européenne (et hors espace Lugano).

En matière de litispendance intra-européenne, l'article 32 du règlement 1215/2012 prévoit un mécanisme dérogatoire à la règle générale, en donnant priorité au tribunal désigné par une clause attributive de juridiction pour connaître de sa validité, même si ce tribunal est saisi en second.

Les articles 33 et 34 instaurent des exceptions de litispendance et de connexité internationale.

Les articles 71 bis à 71 quinquiès du règlement 1215/2012, tel que révisé par le règlement (UE) n° 542/2014 du 14 mai 2014, concernent les cas particuliers, notamment ceux intéressant la juridiction unifiée des brevets.

En matière de reconnaissance et d'exécution, les dispositions du règlement 1215/2012 s'appliquent lorsqu'est demandée sur le territoire métropolitain la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre Etat membre de l'Union. Les dispositions de la convention de Lugano II s'appliqueront dans les cas où la décision émane des juridictions suisses, norvégiennes ou islandaises.

L'article 1215/2012 a supprimé l'exigence de déclaration de force exécutoire - exequatur simplifié - aux fins de mettre à exécution dans un Etat membre toute décision rendue dans un autre comme le prévoyait le règlement Bruxelles I et comme le prévoit toujours la convention de Lugano II.

Le règlement 1215/2012, tout comme le règlement Bruxelles I, ne s'applique pas aux collectivités d'outre-mer ayant le statut de pays et territoires d'outre-mer (PTOM). L'article 68 du règlement 1215/2012 reprend le libellé de l'article 68 du règlement de Bruxelles I et prévoit en que ledit règlement « remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles de 1968, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

En application de l'article 355, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) dont la liste figure à l'annexe II des traités - La Nouvelle-Calédonie, La Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres Australes et Antarctiques Françaises et les îles de Wallis-et-Futuna - font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie du TFUE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (articles 198 à 203). Les collectivités d'outre-mer ayant le statut de PTOM ne font pas partie intégrante de l'Union européenne mais ont des relations privilégiées avec l'Union européenne dans la mesure où elles sont « associées » à l'Union européenne au nom des relations particulières qu'elles entretiennent avec un Etat membre.

Une nouvelle relation entre l'Union européenne et les PTOM a été définie dans la décision 2013/755/UE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne dite "décision d'association outre-mer". Cette décision d'association outre-mer (DAO), entrée en application en janvier 2014, a pour but principal « la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union dans son ensemble ».

On rappelle que Saint-Barthélemy est devenu un pays et territoire d'outre-mer au 1 er janvier 2012.

Sur le fondement de l'article 203 du TFUE, le Conseil établit les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre ces pays et territoires de l'Union européenne. Il en résulte que les actes adoptés par les institutions de l'Union sur le fondement du TFUE, y compris les accords internationaux, ne s'appliquent pas aux PTOM.

En conséquence, seule la convention de Bruxelles, dont les règles sont distinctes de celles du règlement 1215/2012 Bruxelles I (refonte) et de la convention de Lugano II prise sur le modèle du règlement 44/2001 Bruxelles I, s'applique dans les PTOM. Les traités constitutifs de l'Union européenne, tout comme les règlements communautaires ne leur sont pas applicables.

L'article paragraphe 1, b) de la convention de Lugano II prévoit que peuvent adhérer à cette convention, après son entrée en vigueur, les États membres de l'Union européenne « agissant pour le compte de certains territoires non européens faisant partie de leur territoire ou dont les relations extérieures relèvent de leur responsabilité ».

Dès lors, en vue de rapprocher les règles applicables sur l'ensemble du territoire national , la France a décidé de devenir partie à la convention de Lugano II pour le compte de ses collectivités d'outre-mer ayant le statut de PTOM , à la suite d'une réunion interministérielle qui s'est tenue en novembre 2010.

Votre rapporteur tient à souligner que si la convention de Lugano II, une fois ratifiée par la France, sera bien applicable dans les collectivités d'outre-mer ayant le statut de PTOM dans leurs relations avec les Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'avec l'Islande, la Norvège et la Suisse, il restera un décalage par rapport au territoire métropolitain et aux collectivités d'outre-mer ayant le statut de RUP, compte tenu des différences qui existent entre le règlement Bruxelles I (refonte) qu'ils appliquent et la convention de Lugano II prise sur le modèle du règlement Bruxelles I. Ce n'est que dans les relations avec l'Islande, la Norvège et la Suisse que les règles en matière de compétence, reconnaissance et exécution en matière civile et commerciale seront strictement identiques sur l'ensemble du territoire national.

Les règles de compétence directe de la convention de Lugano II s'appliquent déjà sur le territoire métropolitain et dans les collectivités d'outre-mer ayant le statut de RUP si le défendeur a son domicile dans un Etat partie à la convention qui n'est pas membre de l'Union - Islande, Norvège et Suisse -, ou si l'un des chefs de compétence exclusive prévus par la convention se situe dans un tel Etat, ou bien encore si les tribunaux d'un tel Etat sont désignés comme compétents par une clause attributive de juridiction. Les règles de litispendance et de connexité s'appliqueront en cas de saisine parallèle des juridictions d'un Etat membre de l'Union et d'un Etat partie à la convention mais non membre de l'Union.

Enfin, il convient de préciser que lorsque les règlements ou conventions précités ne sont pas applicables, la compétence internationale des juridictions françaises est déterminée conformément au droit international privé français.

III. LES CONSÉQUENCES DE L'ADHÉSION DE LA FRANCE POUR LE COMPTE DE SES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Une fois que la France aura ratifié la convention de Lugano II, les collectivités d'outre-mer ayant le statut de PTOM cesseront d'appliquer la convention de Bruxelles de 1968 pour appliquer, dans leurs relations avec les Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'avec l'Islande, la Suisse et la Norvège, les règles de la convention de Lugano II.

Selon les informations transmises par les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) 4 ( * ) , les principales différences entre les deux textes sont les suivantes :

- des précisions et présomptions ont été apportées s'agissant de la détermination du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, s'agissant du critère de compétence spéciale prévu en matière contractuelle (article 5 paragraphe 1 de la convention de Lugano II) ;

- de même, le critère de compétence spéciale en matière délictuelle a été étendu de manière à retenir également le lieu où le fait dommageable est susceptible de se produire, et non uniquement celui où il s'est produit, suivant en cela l'interprétation de la Cour de Justice de l'Union européenne ;

- une règle de compétence spéciale a été prévue en matière de contrat de travail, sur le modèle de celle déjà prévue pour les contrats de consommation et d'assurance - la convention de Bruxelles ne prévoyant que des aménagements propres au contrat de travail dans les autres dispositions du texte ;

- et le mécanisme d'exequatur simplifié, sur simple requête, que prévoyait déjà la convention de Bruxelles, a été rationnalisé grâce à l'emploi de certificats et à la présentation, en annexe, des autorités concernées dans chaque Etat membre. Ainsi, la France a indiqué que les requêtes aux fins de déclaration de force exécutoire doivent être adressées au directeur du service de greffe, et non plus au juge. Elle a aussi simplifié les mécanismes de recours en cas de refus ou d'acceptation de la requête. Ces informations figurent en annexe de la convention de Lugano II et du règlement Bruxelles I.

Le régime de la reconnaissance et de l'exécution des décisions et actes authentiques en matières civile et commerciale prévu par la convention de Lugano II est identique à celui mis en place par le règlement européen Bruxelles I. Il demeure en conséquence soumis, en France, aux dispositions spécifiques du chapitre II du titre XV du titre I er du code de procédure civile (CPC), en particulier les articles 509-1 à 509-8 qui désignent, au sein de la juridiction compétente, les autorités chargées des formalités de reconnaissance et d'exécution des décisions.

L'adhésion à la convention de Lugano II pour son application aux collectivités ayant statut de PTOM suppose, pour certaines d'entre elles, de procéder à l'adoption de mesures de transposition.

Les articles 509-1 à 509-8 du CPC étant applicables de plein droit à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, l'adhésion à la convention de Lugano ne nécessitera pas de procéder à une quelconque adaptation du droit de ces collectivités, sauf éventuellement à une adaptation d'ordre terminologique s'agissant de la dénomination des juridictions.

S'agissant de Wallis et Futuna, l'article 1575 du code de procédure civile dispose que « le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II (...) livre » et l'article 1576, 1  procède aux adaptations terminologiques évoquées.

Pour les Terres australes et antarctiques françaises, aucune adaptation normative ne sera nécessaire. Les juridictions du ressort de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qui sont compétentes pour mettre en oeuvre la convention de Lugano II, appliqueront les articles 509-1 à 508-8 du CPC.

En revanche, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française étant compétentes en matière de procédure civile, les articles précités du CPC n'y sont pas applicables. Dès lors, une adaptation du droit de ces deux collectivités est nécessaire.

S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, la seule disposition du CPC figurant dans le code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est l'article 509 en vertu duquel « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la Nouvelle Calédonie de la manière et dans les cas prévus par la loi ». Il conviendrait donc que la Nouvelle-Calédonie adopte, dans son code de procédure civile, des dispositions semblables aux articles 509-1 à 509-8 pour l'application de la convention de Lugano II en Nouvelle-Calédonie ou que celui-ci opère un renvoi aux articles 509-1 et suivants du CPC. Quelle que soit l'alternative choisie, une adaptation terminologique devra être effectuée en remplaçant les termes « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance ».

S'agissant de la Polynésie française, la reconnaissance ou l'exéquatur d'une décision étrangère ne sont pas réglementées dans le code de procédure civile de Polynésie française. En conséquence, pour assurer la conformité de son droit, la Polynésie Française devra adopter des dispositions similaires à celles du CPC, ou réintroduire un renvoi au code de procédure civile applicable en métropole. Une adaptation terminologique sera également nécessaire afin de remplacer les termes « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance ».

Enfin, on rappelle que l'Assemblée de la Polynésie française, l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna et le Congrès de Nouvelle-Calédonie, obligatoirement consultés sur ce projet de loi préalablement à la ratification, ont rendu un avis favorable à l'exception de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna qui n'a pas formulé d'avis.

SECONDE PARTIE : LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION LUGANO II

La convention compte 79 articles répartis en huit titres auxquels s'ajoutent trois protocoles et neuf annexes.

I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION : LES MATIÈRES CIVILES ET COMMERCIALES

L'article 1 er rappelle que la convention s'applique en matière civile et commerciale , à l'exclusion des matières fiscales, douanières ou administratives, quelle que soit la nature de la juridiction saisie. Sont également exclues les questions relatives à l'état ou à la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, les faillites, concordats et autres procédures analogues, ainsi que l'arbitrage.

II. LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE

La notion de « compétence judiciaire » ne vise pas à déterminer la nature de la juridiction compétente, mais l'État dont elle relève pour déterminer dans quel État la décision de justice sera rendue.

Dans ce domaine, les règles édictées par la convention sont identiques à celles prévues par le règlement Bruxelles I . Les modifications apportées à la convention de Lugano I sont donc semblables à celles intervenues entre le règlement Bruxelles I et la convention de Bruxelles de 1968.

A. LE PRINCIPE : LA COMPÉTENCE GÉNÉRALE DES JURIDICTIONS DU DOMICILE DU DÉFENDEUR

L'article 2 de la convention attribue une compétence générale aux juridictions de l'État lié par la convention sur le territoire duquel le défendeur a son domicile (Cf. article 4 du règlement Bruxelles I).

Les règles de compétence prévues par la convention sont applicables soit en raison du domicile du défendeur sur le territoire d'un État lié par la convention (article 2), soit en raison de la réalisation sur le territoire d'un État lié par la convention d'un chef de compétence exclusive (article 22), soit encore par la désignation conventionnelle - convention attributive de juridiction - des juridictions d'un État lié par la convention à condition que l'une des parties ait son domicile sur le territoire d'un État lié (article 23).

L'article 4 précise que si le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat lié par la convention, la compétence est, dans chaque Etat lié, réglée par la loi nationale sous réserve des règles de compétence exclusive de l'article 22 et de prorogation de compétence de l'article 23 (Cf. article 6 du règlement de Bruxelles I).

Toutefois, en application de l'article 31, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par un Etat lié peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre Etat lié est compétente pour connaître du fond.

B. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE : LES RÈGLES DE COMPÉTENCE SPÉCIALE

Selon l'article 3, le défendeur ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État lié par la présente convention qu'en application des règles particulières prévues aux sections 2 à 7 de la convention .

1. Les règles de compétence spéciale des tribunaux

L'article 5 de la section 2 (Compétences spéciales) offre une option au demandeur en raison de la matière litigieuse.

a) En matière contractuelle , l'article 5 paragraphe 1 permet au demandeur de saisir les juridictions du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou aurait dû être exécutée , tout en posant les deux présomptions simples prévues par le règlement Bruxelles I, aux termes desquelles ce lieu est, pour la vente de marchandises , le lieu où, en vertu du contrat, celles-ci ont été ou auraient dû être livrées, et, pour la fourniture de services , le lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

b) En matière d'obligations alimentaires , l'article 5 paragraphe 2 adopte les critères spéciaux retenus pour le règlement CE 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires et qui se sont substitués à ceux du règlement Bruxelles I ;

c) En matière délictuelle , l'article 5 paragraphe 3 consolide, comme le règlement Bruxelles I, la jurisprudence de la Cour de justice relative à l'interprétation de la convention de Bruxelles, en précisant que le demandeur peut saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

Les articles 6 et 7 instituent ensuite des règles de compétence dérivée afin de permettre un regroupement du contentieux devant une seule juridiction.

2. Les règles spéciales en matière d'assurance, de contrats de consommation et de contrats individuels de travail

La section 3 (Compétences en matière d'assurance ), la section 4 (Compétences en matière de contrats conclus par les consommateurs ) et la section 5 (Compétences en matière de contrats individuels de contrat de travail ) remanient, à l'instar du règlement Bruxelles I, les règles de compétence à finalité protectrice d'une partie faible , en distinguant selon que la partie à protéger est un assuré, un consommateur ou un salarié. Ces règles sont dissymétriques, en ce que la partie faible ne peut, par principe, être assignée que devant les juridictions de son domicile, tandis qu'elle peut agir contre l'assureur, le professionnel ou l'employeur, soit devant les juridictions de l'État lié par la convention où ce dernier a son domicile, soit devant celles spécialement désignées sur le fondement de critères particuliers variables selon la relation considérée.

3. Les règles de compétence exclusive des tribunaux

La section 6 est relative aux compétences exclusives des juridictions sans considération de domicile.

Les critères de compétence sont fixés par l'article 22 en fonction de la matière considérée - notamment droits réels immobiliers ; baux d'immeuble ; validité, nullité ou dissolution des personnes morales, validité des inscriptions sur les registres publics ; inscription ou validité de brevets, des marques, des dessins et modèles .

Ces stipulations sont identiques à celles de la convention de Lugano I et du règlement Bruxelles I.

4. Prorogation de compétence et comparution du défendeur

La section 7 (Prorogation de compétence) a trait aux règles de compétence fondées sur la volonté, expresse ou implicite, des parties.

L'article 23 traite des conventions attributives de juridiction ou accords d'élection du for dont il fixe le champ et les modalités de conclusion lorsqu'une des parties au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention. Il précise que lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention, les tribunaux des autres Etats liés par la convention ne peuvent connaître du différend tant que les tribunaux désignés par les parties à l'accord n'ont pas décliné leur compétence. Il ajoute que la transmission par voie électronique est considérée comme revêtant une forme écrite si elle « permet de consigner durablement » la convention attributive de juridiction.

L'article 24 relatif à la prorogation tacite de compétence pose le principe que le juge d'un Etat lié par la présente convention devant lequel le défendeur comparaît est compétent.

La section 8 expose les règles relatives à la vérification de la compétence et de la recevabilité.

L'article 25 reprend la solution retenue par la convention de Lugano I et conservée par le règlement Bruxelles I, selon laquelle la juridiction d'un État lié par la présente convention, saisie à titre principal d'un litige pour lequel la juridiction d'un autre État lié est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, doit d'office se déclarer incompétente.

L'article 26 relatif à l'exception d'incompétence fondée sur la non-comparution du défendeur prévoit que le juge doit en outre sursoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance. Il intègre, tout en adoptant la rédaction pour les besoins de la convention, les références faites par le règlement Bruxelles I à l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et au règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000 en matière de signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

5. Les exceptions de litispendance et de connexité

La section 9 relative aux exceptions de litispendance - deux juridictions du même degré également compétentes sont saisies du même litige - et de connexité - lien entre des procédures pendantes ayant un rapport étroit entre elles - conserve les solutions adoptées par la convention de Lugano I. Il s'agit d'éviter que les juridictions de plusieurs Etats membres ne connaissent simultanément d'une demande ayant le même objet et la même cause, formée entre les mêmes parties avec le risque de rendre des décisions inconciliables.

L'article 27 qui traite de la litispendance donne priorité à la juridiction de l'État lié première saisie.

L'article 28 prévoit qu'en cas de demandes connexes , la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

L'article 29 précise que lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.

L'article 30 adopte les précisions apportées par le règlement Bruxelles I s'agissant de la date à laquelle une juridiction est réputée saisie , à savoir à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction ou si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition dans ces deux cas, que le demandeur n'ait pas négligé de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre par la suite.

6. Mesures provisoires et conservatoires

À la section 10, l'article 31 prévoit que des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la présente convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si une juridiction d'un autre Etat lié est compétente pour en connaître au fond.

III. LE PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ET LE MÉCANISME D'EXEQUATUR SIMPLIFIÉ

A. UNE RECONNAISSANCE MUTUELLE ACCRUE

Après avoir défini ce qu'il faut entendre par « décision » à l'article 32, cette section énonce, à l'article 33, que les décisions rendues dans un Etat lié sont reconnues dans les autres Etats liés sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure complémentaire.

Les articles 34 et 35 précisent les cas dans lesquels une décision n'est pas reconnue. À cet égard, l'article 35 maintient la référence aux deux motifs de refus de reconnaissance que la convention de Lugano I avait déjà ajoutés à ceux prescrits par la convention de Bruxelles et mentionnés aux articles 64, paragraphe 3 et 67, paragraphe 4 (voir titre VII).

Toutefois, en application de l'article 36, la décision étrangère ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond .

L'article 37 prévoit que l'autorité judiciaire d'un Etat lié devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat lié peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire ou s'il s'agit de la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat d'origine du fait de l'exercice d'un recours.

On rappelle à cet égard qu'en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni bénéficient de modalités particulières et ont le droit de choisir s'ils participent ou non à l'adoption des actes législatifs dans le domaine de la justice civile.

B. L'EXEQUATUR SIMPLIFIÉ, PRINCIPALE INNOVATION

L'article 38 stipule que les décisions rendues dans un État lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. La substitution à la procédure classique d'exequatur des conventions de Lugano I et de Bruxelles du mécanisme d'exequatur simplifié instauré par le règlement Bruxelles I constitue la principale innovation de la convention.

Selon l'article 41, cette déclaration de force exécutoire sera prononcée à l'issue d'un contrôle purement formel par la juridiction ou l'autorité compétente désignée à cette fin par l'État lié par la convention dans lequel l'exécution est recherchée.

Par conséquent, ce n'est que dans l'hypothèse où le défendeur à l'exécution conteste, comme le prévoit l'article 43, la déclaration constatant la force exécutoire, que seront examinés les motifs de refus de reconnaissance de la décision, limitativement énumérés aux articles 34 et 35 précités.

C. L'EXÉCUTION DES ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Les articles 57 et 58 prévoient respectivement que les actes authentiques et transactions judiciaires sont déclarés exécutoires selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que les décisions juridictionnelles.

IV. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les dispositions générales mentionnées aux articles 59 à 62 de cette convention ne diffèrent pas des articles 59 à 61 du règlement Bruxelles I, devenus les articles 62 à 64 du règlement Bruxelles I (refonte).

L'article 59 précise que le juge applique sa loi interne pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat lié dont les tribunaux sont saisis.

L'article 60 indique les critères de domiciliation des sociétés et des personnes morales - choix entre le siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement.

Dans le cas où la personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié est poursuivie pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre Etat dont elle n'est pas un national, l'article 61 prévoit qu'elle peut se faire défendre par une personne habilitée sans comparaître personnellement, la juridiction saisie pouvant toutefois ordonner la comparution personnelle. Toutefois si la comparution n'a pas lieu, ce même article ajoute que la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres Etats liés par la présente convention.

L'article 62 de la convention dispose que constitue également une juridiction aux fins de la convention, toute autorité qui, dans un État lié par la convention, a compétence pour connaître des matières relevant de son champ d'application. Cette disposition a été introduite afin de tenir compte des spécificités de certains États, comme la Norvège et l'Islande, où des autorités administratives se voient attribuer des compétences qui relèvent dans d'autres Etats du pouvoir juridictionnel.

V. LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'article 63 paragraphe 1 dispose que la convention n'est applicable qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l'État d'origine.

Toutefois, l'article 63 paragraphe 2 précise que les dispositions du titre III de la convention relatives à la reconnaissance ou à l'exécution des décisions s'appliquent également lorsque l'action intentée dans l'État d'origine l'a été avant l'entrée en vigueur de la convention :

a) Dès lors que l'action a été intentée dans l'État d'origine après l'entrée en vigueur de la convention de Lugano, à la fois dans l'État d'origine et dans l'État requis ;

b) Dans tous les autres cas, et pour des raisons pratiques, lorsque les règles de compétence appliquées par la juridiction d'origine sont conformes à celles prévues soit par la convention, soit par une convention en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis au moment où l'action a été intentée.

VI. LES RELATIONS AVEC LES RÈGLEMENTS EUROPÉENS ET LES AUTRES INSTRUMENTS

Le titre VII de la présente convention concerne l'articulation entre la convention, d'une part, et les règlements Bruxelles I et Bruxelles I (refonte) et la convention de Bruxelles, d'autre part.

L'article 64 paragraphe 1 rappelle que l'application de la convention n'a pour effet de limiter ni le domaine, ni les conditions d'application du règlement Bruxelles I, du règlement Bruxelles I (Refonte)) et de la convention de Bruxelles de 1968.

L'article 64 paragraphe 2 énumère en conséquence les situations dans lesquelles la convention de Lugano II s'applique en tout état de cause.

En matière de compétence, les règles de la convention s'appliquent lorsque le défendeur est domicilié dans un État lié par la convention mais où ne s'appliquent pas les autres instruments précités ou lorsque les tribunaux d'un tel État sont seuls compétents aux termes des articles 22 et 23 de la convention.

Les règles relatives aux exceptions de litispendance et de connexité des articles 27 et 28 s'appliquent dès lors que les demandes sont formées dans un État lié par la convention où ne s'appliquent pas les autres instruments précités ainsi que dans un État lié par la convention ainsi que par l'un des instruments visés au 64 paragraphe 1.

Enfin, les règles de la convention relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions s'appliquent lorsqu'aucun des instruments visés au paragraphe 1 ne s'applique dans l'État lié par la convention où a été rendue la décision, ou dans celui où la reconnaissance ou l'exécution de cette décision est demandée.

D'une manière générale, les États liés par la convention sont considérés comme constituant un seul territoire pour les besoins de l'application des règles coordinatrices de compétence prévues par la convention.

L'article 65 reproduit, en tenant compte des modifications rédactionnelles de la révision de la convention, la disposition correspondante de la convention de Lugano I (article 55) et réaffirme le principe selon lequel la convention remplace, dans les États liés, les conventions conclues entre plusieurs d'entre eux dans des matières particulières couvertes par la convention. Le paragraphe 2 de cet article renvoie à l'annexe VII qui énumère ces conventions.

L'article 66 reprend les dispositions de la convention de Lugano I (article 56) et dispose que les conventions remplacées continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n'est pas applicable.

L'article 67 n'apporte pas de modification par rapport à la convention de Lugano I.

L'article 67 paragraphe 1 confirme l'applicabilité des conventions actuelles ou futures qui, dans des matières particulières, lient les parties contractantes et/ou les États liés avec des États tiers.

L'article 67 paragraphe 2 permet aux juridictions d'un État lié par la convention d'exercer leur compétence sur le fondement d'une telle convention spéciale, y compris à l'égard d'un défendeur qui a son domicile sur le territoire d'un autre État lié qui n'est pas partie à cette convention, dans la mesure où celle-ci l'autorise, sans préjudice toutefois des règles de l'article 26 relatives à la non-comparution du défendeur.

L'article 67 paragraphe 3 ne modifie pas la règle en vertu de laquelle les décisions rendues dans un État lié par la convention sur le fondement d'une convention spéciale doivent être reconnues et exécutées conformément au titre III de la convention.

L'article 67 paragraphe 4 précise toutefois que la reconnaissance ou l'exécution d'une telle décision peut être refusée dans l'État lié par la convention où elle est demandée, dès lors que cet État n'est pas partie à la convention spéciale concernée et que le défendeur à la reconnaissance ou à l'exécution y a son domicile.

Enfin, l'article 67 paragraphe 5 prévoit que lorsqu'une convention spéciale, à laquelle sont parties l'État d'origine et l'État requis, détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, ces conditions s'appliquent, sachant que peuvent toutefois être appliquées les dispositions de la convention qui concernent les procédures relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.

L'article 68 paragraphe 1 précise que la convention n'affecte pas l'application des accords en vertu desquels les États liés se sont antérieurement engagés à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État lié contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers, lorsque la compétence à l'égard de ce dernier n'a été fondée qu'en application d'un for exorbitant prévu par le droit national de l'État d'origine.

L'article 68 paragraphe 2 écarte toutefois la possibilité pour un État lié par la convention de s'engager auprès d'un pays tiers à ne pas reconnaître la décision rendue dans un autre État lié lorsque la compétence des juridictions de ce dernier est fondée sur la présence de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent.

VII. LES DISPOSITIONS FINALES

Les articles 69 à 73 sont relatifs pour l'essentiel aux conditions d'entrée en vigueur et d'adhésion à la présente convention.

L'article 69 précise qu'en ce qui concerne les relations entre les États membres de l'Union européenne et les territoires non européens faisant partie de ces États, la convention remplace la convention de Bruxelles.

L'article 70 prévoit notamment que les États membres de l'Union européenne, agissant pour le compte de certains territoires non européens faisant partie de leur territoire ou dont les relations extérieures relèvent de leur responsabilité, peuvent adhérer à la convention. Les Etats tiers ont également la possibilité d'y adhérer.

C'est en application de ces deux articles que la France demande d'adhérer à la présente convention pour le compte de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises afin que celle-ci remplace la convention de Bruxelles qui s'applique actuellement à ces collectivités d'outre-mer qui ont le statut de pays et territoires d'outre-mer (PTOM).

Aux termes de l'article 71, le demandeur doit alors communiquer les informations requises pour l'application de la convention et présenter toutes déclarations qu'il souhaiterait faire conformément aux articles 1 er et 3 du protocole n° 1. Ces informations doivent être transmises aux autres parties contractantes via le dépositaire, préalablement au dépôt de son instrument par l'État concerné.

Selon l'article 73, à l'égard d'un Etat adhérent, la convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion

L'article 74 prévoit que la convention est conclue pour une durée illimitée et que toute partie contractante peut, à tout moment, la dénoncer en adressant une notification au dépositaire.

La révision de la convention peut être sollicitée par toute partie contractante aux termes de l'article 76. Dans une telle hypothèse, le dépositaire de la convention convoque le comité permanent, composé de représentants des parties contractantes. Ce comité mène les consultations requises sur une révision de la convention, qui sont suivies au besoin par une conférence diplomatique en vue d'adopter lesdites modifications. Cette procédure s'applique à la convention, ainsi qu'aux trois protocoles énumérés à l'article 75 et qui en font partie intégrante.

Deux procédures différentes sont prévues à l'article 77 pour la révision des annexes, en fonction du contenu de celles-ci.

L'article 78 dresse la liste des notifications obligatoires du dépositaire à l'égard des parties contractantes.

L'article 79 renvoie à l'annexe VIII pour donner la liste des langues qui font foi.

VIII. LES PROTOCOLES ET LES ANNEXES

A. LES TROIS PROTOCOLES ADDITIONNELS

Trois protocoles additionnels font partie intégrante de la convention de Lugano II.

Le protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution , a notamment pour objet de déterminer les modalités de notification des actes judiciaires et extra-judiciaires, les notifications qui revêtent une très grande importance pour la bonne application de la convention, dès lors qu'elles sont de nature à exercer une influence directe sur la procédure suivie devant le juge saisi de l'affaire (article 26), ainsi que sur la reconnaissance de la décision dans l'État requis (article 34).

L'article 2 du protocole n° 1 a quant à lui vocation à régler les dispositions particulières de compétence applicables, en matière d'appel en garantie ou en intervention, en Allemagne, Autriche, Hongrie et Suisse (annexe IX).

Le protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent vise à parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible de ses dispositions avec celles, notamment, du règlement Bruxelles I.

Ainsi, l'article 1 du protocole stipule que toute juridiction appliquant et interprétant la convention doit tenir compte des principes définis par la Cour de justice de l'Union européenne.

L'article 2 précise que tout État lié par la convention, qui n'est pas membre de l'Union européenne, peut néanmoins intervenir dans le cadre des questions préjudicielles posées à la Cour sur l'interprétation d'une disposition de la convention ou du règlement Bruxelles I.

L'article 3 prévoit la mise en place par la Commission de l'Union européenne d'un système d'échange d'informations concernant les décisions nationales rendues en application de la présente convention, de la convention de Lugano I et du règlement Bruxelles I.

L'article 4 institue un comité permanent composé des représentants des parties contractantes.

L'article 5 permet au dépositaire (la Confédération helvétique) de convoquer régulièrement des réunions d'experts pour procéder à des échanges de vues sur le fonctionnement de la convention.

Le protocole n° 3 relatif à l'application de l'article 67 de la convention assimile aux conventions spécialement visées à l'article 67 de la convention les dispositions qui, dans des matières particulières, régissent la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions de l'Union européenne.

B. LES NEUF ANNEXES

L'annexe I énumère les fors exorbitants prévus par les droits nationaux des États liés visés à l'article 3 paragraphe 2 de la convention et à l'article 4 paragraphe 2 de la convention. Il s'agit, pour la France, des articles 14 et 15 du code civil.

Les annexes II, III et IV mentionnent, pour chaque État lié par la convention, la juridiction ou autorité compétente devant laquelle doit être présentée la requête aux fins de déclaration de force exécutoire visée à l'article 39 de la convention (pour la France, le greffier en chef du tribunal de grande instance ou le président de la chambre départementale des notaires, en cas de demande de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique notarié), ainsi que les différents recours pouvant être exercés en la matière, qui sont prévus aux article 43 paragraphe 2 (pour la France, la cour d'appel, pour les décisions admettant la requête ou le président du tribunal de grande instance, pour les décisions rejetant la requête) et 44 (le pourvoi en cassation).

Les annexes V et VI contiennent les certificats respectifs attestant de la force exécutoire dans l'État d'origine des décisions et transactions judiciaires, d'une part (articles 54 et 58), et des actes authentiques, d'autre part (article 57 paragraphe 4).

L'annexe VII dresse la liste des conventions remplacées par la présente convention en vertu de l'article 65.

L'annexe VIII énumère les langues dans lesquelles un exemplaire unique de la convention, tous les textes faisant également foi, doit être conservé par le dépositaire de la convention.

L'annexe IX mentionne les États et les règles spécifiques visés à l'article 2 du protocole n° 1 (voir supra ).

CONCLUSION

Après un examen attentif des stipulations de cet accord, la commission a adopté ce projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'adhésion de la France à la convention de Lugano II pour le compte des collectivités d'outre-mer ayant le statut de PTOM permettra de favoriser la circulation transfrontière des décisions de justice en matière civile et commerciale qui émanent de leurs juridictions ou dont l'exécution est recherchée sur leur sol.

L'Assemblée de la Polynésie française et le Congrès de Nouvelle-Calédonie ont rendu un avis favorable sur ce projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 23 mai 2018, sous la présidence de M. Christian Cambon, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport de M. Robert Laufoaulu sur le projet de loi n° 97 (2016-2017) autorisant l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises .

Suivant la proposition du rapporteur, la commission a adopté, à l'unanimité et sans modification, le rapport et le projet de loi précité.


* 1 Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas.

* 2 Le Danemark l'applique en vertu d'un accord séparé signé avec la Communauté européenne en 2005.

* 3 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.

* 4 Réponses du Gouvernement au questionnaire de la commission.

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