VII. LES DISPOSITIONS FINALES
Les articles 69 à 73 sont relatifs pour l'essentiel aux conditions d'entrée en vigueur et d'adhésion à la présente convention.
L'article 69 précise qu'en ce qui concerne les relations entre les États membres de l'Union européenne et les territoires non européens faisant partie de ces États, la convention remplace la convention de Bruxelles.
L'article 70 prévoit notamment que les États membres de l'Union européenne, agissant pour le compte de certains territoires non européens faisant partie de leur territoire ou dont les relations extérieures relèvent de leur responsabilité, peuvent adhérer à la convention. Les Etats tiers ont également la possibilité d'y adhérer.
C'est en application de ces deux articles que la France demande d'adhérer à la présente convention pour le compte de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises afin que celle-ci remplace la convention de Bruxelles qui s'applique actuellement à ces collectivités d'outre-mer qui ont le statut de pays et territoires d'outre-mer (PTOM).
Aux termes de l'article 71, le demandeur doit alors communiquer les informations requises pour l'application de la convention et présenter toutes déclarations qu'il souhaiterait faire conformément aux articles 1 er et 3 du protocole n° 1. Ces informations doivent être transmises aux autres parties contractantes via le dépositaire, préalablement au dépôt de son instrument par l'État concerné.
Selon l'article 73, à l'égard d'un Etat adhérent, la convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion
L'article 74 prévoit que la convention est conclue pour une durée illimitée et que toute partie contractante peut, à tout moment, la dénoncer en adressant une notification au dépositaire.
La révision de la convention peut être sollicitée par toute partie contractante aux termes de l'article 76. Dans une telle hypothèse, le dépositaire de la convention convoque le comité permanent, composé de représentants des parties contractantes. Ce comité mène les consultations requises sur une révision de la convention, qui sont suivies au besoin par une conférence diplomatique en vue d'adopter lesdites modifications. Cette procédure s'applique à la convention, ainsi qu'aux trois protocoles énumérés à l'article 75 et qui en font partie intégrante.
Deux procédures différentes sont prévues à l'article 77 pour la révision des annexes, en fonction du contenu de celles-ci.
L'article 78 dresse la liste des notifications obligatoires du dépositaire à l'égard des parties contractantes.
L'article 79 renvoie à l'annexe VIII pour donner la liste des langues qui font foi.