EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A (nouveau) (Titre VI du Livre VII du code de la sécurité sociale) - Modification d'intitulés

Objet : Cet article additionnel modifie les intitulés du titre VI et de son chapitre II.

La commission a adopté un amendement COM-1 modifiant l'intitulé du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et de son chapitre II afin de tirer les conséquences de la modification de leur structure et de leur contenu.

Votre commission a adopté l'article 1er A ainsi rédigé.

Article premier (art. L. 762-1 du code de la sécurité sociale) - Extension aux citoyens européens salariés de la faculté de s'assurer en maladie et maternité

Objet : Cet article étend aux salariés ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses la faculté de s'assurer auprès de la Caisse des français de l'étranger.

I - Le dispositif proposé

Cet article met en conformité le droit applicable à la Caisse des Français de l'étranger avec le droit communautaire pour ce qui concerne les personnes susceptibles d'y adhérer.

Dans les faits, la Caisse accepte d'ores et déjà les adhésions de ressortissants communautaires lorsqu'ils le demandent.

II - La position de la commission

Au sein de la refonte du chapitre II qu'elle propose, votre commission a adopté l'amendement COM-2 procédant à une nouvelle rédaction de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale.

Cette nouvelle rédaction supprime la référence à la notion de salarié afin de définir, à l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d'adhésion à la CFE quel que soit le statut des assurés (salariés, non-salariés ou inactifs) puisque celui-ci, dans la perspective de la réforme portée par ce texte, n'emporte plus aucune conséquence en termes de cotisations.

Cet amendement procède à l'énumération des risques gérés par la Caisse. Le risque invalidité, qui se traduit par des prestations en espèces calculées en fonction des salaires, ne peut être proposé qu'aux salariés. Il est isolé comme un risque à part dont la Caisse proposera la couverture en option.

Au cours des auditions conduites par votre rapporteur, il a été précisé que la Caisse proposerait une couverture commune avec celle du risque « incapacité de travail » sans coût supplémentaire par rapport à la cotisation actuellement appelée pour ce risque.

Pour le risque vieillesse, cet amendement ouvre la possibilité aux travailleurs indépendants et aux salariés et exploitants agricoles de verser, par l'intermédiaire de la CFE, comme c'est le cas pour les salariés précédemment affiliés au régime général, les cotisations à l'assurance vieillesse volontaire.

Les dispositions relatives au régime du mandat pour les entreprises et les services de l'État sont supprimées à cet article, qui ne concerne plus que les règles d'adhésion.

Votre commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 762-3 du code de la sécurité sociale) - Cotisation maladie et maternité applicable aux salariés

Objet : Cet article modifie les règles applicables au calcul des cotisations couvrant les charges liées aux différents risques.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie les règles applicables au calcul des cotisations pour l'assurance maladie-maternité, actuellement appliquées à une assiette forfaitaire. Il renvoie à un nouvel article L. 766-2-1 le soin de définir le mode de calcul de ces cotisations.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-3 procédant à une nouvelle rédaction des articles L. 762-2 et L. 732-3 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement rassemble à l'article L. 762-2 les dispositions relatives aux entreprises mandataires, qui agissent pour le compte de leurs salariés et aux services de l'État à l'étranger.

Il supprime, par cohérence avec l'élargissement des possibilités d'adhésion à la CFE, la condition de nationalité française des salariés concernés par le mandat. Pour les services de l'État, il est précisé que les salariés pour le compte desquels les formalités d'adhésion à la CFE sont réalisées ne sont pas ressortissants de leur pays de résidence.

Le principe du paiement des cotisations préalable au versement des cotisations, précédemment prévu par l'article L. 766-2-1 est déplacé à l'article L. 762-3.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 762-6 du code de la sécurité sociale) - Actualisation de la référence aux prestations en nature pour l'assurance maternité.

Objet : Cet article actualise la référence aux prestations en nature pour la maternité.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 762-6 du code de la sécurité sociale fait référence aux prestations en nature servies par l'assurance maladie du régime général. Le présent article actualise la référence aux prestations en nature en matière de maternité, actuellement prévues par l'article L. 160-9.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-4 procédant à une nouvelle rédaction de cet article et rassemblant, au sein de la section 2 du chapitre 2 les dispositions relatives aux assurances maladie et maternité, désormais communes à l'ensemble des assurés.

Il prévoit ainsi à l'article L. 762-5 la prise d'effet des adhésions (précédemment prévue par l'article L. 766-1), à l'article L. 762-5-1 la  définition des membres de la famille (précédemment prévue par l'article L. 766-1-1), la définition des prestations (précédemment prévue par l'article L. 763-3), les tarifs de remboursement (précédemment prévus par l'article L. 766-1-2), la possibilité d'un examen médical (précédemment prévue par l'article L. 766-1-4), la prise en charge de soins effectués lors de séjours en France (précédemment prévue par l'article L. 766-2), la définition des cotisations (précédemment prévue par les articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-2-1, L. 765-6, L. 765-7, L. 765-8 et L 765-9) et le principe de la prise en charge d'une partie des cotisations pour les personnes à faibles revenus (précédemment prévue par l'article L. 766-2-3).

Par rapport au texte de la proposition de loi, ces modifications s'effectuent à droit constant à l'exception :

- des ascendants qui ne figurent plus au nombre des ayants-droit mais devront, le cas échéant acquitter une cotisation en propre ;

- des critères de modulation des cotisations qui sont limitativement définis par la suppression de la référence à la possibilité, pour la Caisse, de proposer d'autres critères. Le critère de l'ancienneté de l'adhésion à la CFE est en revanche ajouté.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 763-1 du code de la sécurité sociale) - Extension aux citoyens européens travailleurs indépendants de la faculté de s'assurer en maladie et maternité

Objet : Cet article étend aux travailleurs indépendants ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ressortissants suisses la possibilité d'adhérer à la CFE.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 763-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité aux travailleurs non-salariés de nationalité française de s'assurer volontairement à la CFE contre les risques de maladie et les charges de maternité.

Le présent article supprime cette condition de nationalité française et étend cette possibilité d'adhésion, comme pour les travailleurs salariés, aux ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses.

Il ajoute en revanche une condition d'affiliation préalable en prévoyant que ces travailleurs non salariés ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de règlement européen, dans une rédaction différente de celle proposée pour les salariés.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-5 procédant à une nouvelle rédaction de cet article et rassemblant, au sein d'une nouvelle section 2 bis du chapitre 2, les dispositions relatives aux assurances incapacité de travail et invalidité.

Par cohérence avec la distinction d'un risque spécifique invalidité géré conjointement avec le risque incapacité de travail au titre de prestations supplémentaires proposées aux seuls salariés, les dispositions relatives aux cotisations et aux prestations invalidité figurent dans cette section 2 bis .

Cette nouvelle rédaction de l'article a pour effet de supprimer la condition, initialement prévue par l'article 4, d'une affiliation préalable à un régime obligatoire d'assurance maladie pour pouvoir adhérer à la CFE en tant que travailleur indépendant.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5
(art. L. 763-4 du code de la sécurité sociale)
Cotisation maladie et maternité applicable aux travailleurs indépendants

Objet : Cet article renvoie au nouvel article L. 766-2-1 pour la détermination de la cotisation due par les travailleurs indépendants.

I - Le dispositif proposé

La rédaction actuelle de l'article L. 763-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les charges résultant de l'affiliation des travailleurs non-salariés à la CFE sont couvertes par une cotisation calculée sur une base forfaitaire.

Le présent article renvoie au nouvel article L. 766-2-1 pour la détermination de la cotisation due par les travailleurs non-salariés.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-6 procédant à une nouvelle rédaction de cet article et rassemblant, à droit constant, au sein de la section 3 du chapitre 2, les dispositions relatives aux assurances accidents du travail et maladies professionnelles.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 764-1 du code de la sécurité sociale) - Extension aux citoyens européens pensionnés de la faculté de s'assurer en maladie et maternité

Objet : Cet article étend aux pensionnés des régimes français de retraite ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ressortissants suisses la possibilité d'adhérer à la CFE.

I - Le dispositif proposé

Comme pour les catégories précédentes, le présent article étend, au-delà des seuls titulaires français d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime vieillesse obligatoire ou volontaire, la possibilité d'adhérer à la CFE aux ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses.

Les conditions d'adhésion restent inchangées : justifier d'une durée minimum d'assurance et n'exercer aucune activité professionnelle.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-7 procédant à une nouvelle rédaction de cet article et procédant à l'abrogation de dispositions devenues inutiles du fait de l'unification du droit applicable aux différentes catégories d'adhérents à la CFE ou de leur déplacement.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. L. 764-4 du code de la sécurité sociale) - Cotisation maladie et maternité applicable aux pensionnés

Objet : Cet article renvoie au nouvel article L. 766-2-1 pour la détermination de la cotisation due par les pensionnés.

I - Le dispositif proposé

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 764-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les pensionnés acquittent une cotisation assise sur les avantages de retraite qu'ils perçoivent, précomptée par l'organisme qui en est débiteur.

Comme pour les catégories précédentes, le présent article renvoie au nouvel article L. 766-2-1 pour la détermination de la cotisation due par les pensionnés.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-8 supprimant cet article dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 8 (art. L. 764-5 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la cotisation forfaitaire applicable aux pensionnés

Objet : Cet article supprime la cotisation minimale due par les pensionnés.

I - Le dispositif proposé

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 764-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les pensionnés acquittent une cotisation forfaitaire lorsque la cotisation n'atteint pas un montant minimum.

Le présent article abroge cet article en raison de la mise en place d'une nouvelle grille tarifaire commune à l'ensemble des adhérents.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé (amendement COM-9) cet article dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 9 (art. L. 765-2-1 du code de la sécurité sociale) - Cotisation maladie et maternité applicable aux étudiants

Objet : Cet article modifie les règles applicables aux cotisations dues par les étudiants français à l'étranger.

I - Le dispositif proposé

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 765-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les étudiants français peuvent s'assurer à l'étranger contre les risques de maladie et les charges de maternité.

Le présent article renvoie à la nouvelle rédaction de l'article L. 766-2-1 pour la détermination du montant de leur cotisation forfaitaire, précédemment fixée par décret.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-10) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 (art. L. 765-3 du code de la sécurité sociale) - Extension aux citoyens européens ne relevant d'aucune catégorie définie de la possibilité de s'assurer en maladie et maternité

Objet : Cet article étend aux citoyens européens, aux ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses la possibilité de s'assurer volontairement en maladie et maternité pour les personnes qui ne relèvent d'aucune des catégories prévues par le texte.

I - Le dispositif proposé

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 765-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes de nationalité française qui ne relèvent d'aucune des catégories précédemment énoncées aux articles L. 762-3 (salariés), L. 763-1 (non-salariés), L. 764-1 (pensionnés), L. 765-2 (bénéficiaires de revenus de remplacement), L. 765-2 (inactifs), L. 765-2-1 (étudiants) peuvent s'assurer à l'étranger contre les risques de maladie et les charges de maternité.

Il ouvre la possibilité de s'assurer à toute personne quel que soit son statut au regard de l'exercice d'une activité professionnelle.

Le présent article étend cette possibilité aux ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-11) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 (art. L. 765-6 du code de la sécurité sociale) - Cotisation maladie et maternité applicable aux inactifs

Objet : Cet article renvoie à la nouvelle rédaction de l'article L. 766-2-1 pour la définition de la cotisation maladie applicable aux inactifs

I - Le dispositif proposé

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 765-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 765-1 (bénéficiaires de revenus de remplacement) sont précomptées par les organismes débiteurs de ces avantages.

Il prévoit une dérogation à l'article L. 131-3 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « les cotisations d'assurance maladie assises sur les revenus de remplacement et allocations mentionnés à l'article L. 131-2 sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué » pour affecter ces cotisations précomptées au régime des expatriés.

Le présent article renvoie à la nouvelle rédaction de l'article L. 766-2-1 pour la définition de la cotisation applicable aux différentes catégories d'inactifs mentionnées aux articles L. 765-1 (bénéficiaires de revenus de remplacement), L. 765-2 (inactifs) et L. 765-3 (personnes ne relevant d'aucune autre catégorie).

Il supprime par conséquent le précompte par les organismes débiteurs d'allocations diverses et la dérogation au principe de l'affectation des cotisations à l'organisme d'assurance maladie dont le bénéficiaire relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement lui a été attribué.

Il abroge en conséquence les articles L. 765-7, L. 765-8 et L. 765-9 qui définissaient le régime de cotisation applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 765-2 (inactifs), L. 765-3 (personnes ne relevant d'aucune autre catégorie).

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-12) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 12 (art. L. 766-1 du code de la sécurité sociale) - Prise d'effet des adhésions à l'assurance volontaire

Objet : Cet article procède à l'uniformisation des délais prévus pour la prise d'effet des adhésions et l'ouverture du droit aux prestations

I - Le dispositif proposé

L'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale prévoit différents délais en fonction de différentes situations pour la formulation de la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité.

Le présent article supprime ces différents délais relatifs à la demande d'adhésion et le paiement rétroactif de cotisations. Il prévoit que l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert « à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié ». Il préserve le principe, affirmé par l'article L. 766-1, de la continuité de la couverture entre la France et le pays d'expatriation.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé supprimant cet article (amendement COM-13) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 13 (art. L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale) - Taux de prise en charge des prestations

Objet : Cet article modifie la détermination du taux de prise en charge des prestations

I - Le dispositif proposé

L'article L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les soins dispensés à l'étranger aux personnes adhérentes à la CFE ouvrent droit « à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France ».

Le présent article substitue à ce principe la détermination d'un niveau de prise en charge en fonction du pays de délivrance des soins. Le taux de prise en charge serait fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après proposition du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-14) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 14 (art. L. 766-2 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la cotisation supplémentaire pour la prise en charge des soins dispensés lors des séjours en France

Objet : Cet article supprime la cotisation supplémentaire pour la prise en charge des soins dispensés lors des séjours en France

I - Le dispositif proposé

L'article L. 766-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une cotisation supplémentaire est mise à la charge des intéressés pour la prise en charge des soins qu'ils reçoivent lors de leurs séjours en France.

Ces soins sont pris en charge par la CFE à la condition que les intéressés n'aient pas droit à leur prise en charge à un autre titre.

Le présent article supprime cette cotisation supplémentaire, la cotisation acquittée par les adhérents ayant vocation à couvrir les soins dispensés en France comme ceux dispensés à l'étranger.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-15) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 15 (art. L. 766-2-4 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la ristourne accordée aux jeunes

Objet : Cet article supprime, dans le cadre de la refonte de la grille tarifaire de la caisse, la ristourne accordée sur le critère de l'âge

I - Le dispositif proposé

L'article L. 766-2-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une ristourne peut être accordée aux jeunes, à l'exception des étudiants et des adhérents ne relevant d'aucune catégorie spécifique.

La définition de la nouvelle grille tarifaire de la Caisse ayant vocation à intégrer l'âge de l'adhérent, le présent article supprime cette ristourne accordée aux jeunes en abrogeant l'article.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-16) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 16 (art. L. 766-2-3 du code de la sécurité sociale) - Extension aux ressortissants européens de la possibilité de prise en charge d'une partie des cotisations

Objet : Cet article étend aux ressortissants européens la possibilité de prise en charge d'une partie des cotisations

I - Le dispositif proposé

L'article L. 766-2-3 du code de la sécurité sociale relatif aux personnes relevant de la « troisième catégorie aidée » prévoit, pour les Français résidant dans un État situé hors de l'espace économique européen et dont les ressources sont insuffisantes pour acquitter la cotisation la moins élevée, la possibilité d'une prise en charge par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des français de l'étranger.

Le présent article étend cette possibilité aux ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses. Compte-tenu de la révision de la grille tarifaire, la référence aux différentes catégories est supprimée pour renvoyer à la nouvelle rédaction de l'article L. 766-2-1 pour la définition de la cotisation.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-11). Les dispositions actuellement en vigueur relatives à la catégorie 3 aidée ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi. Votre commission a en revanche considéré que cette aide, accordée aux citoyens français au titre de l'aide sociale consulaire, n'était pas soumise à l'obligation d'extension aux citoyens européens.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 17 (art. L. 766-2-2 du code de la sécurité sociale) - Possibilité pour le directeur de la CFE de prononcer des pénalités

Objet : Cet article étend au directeur de la CFE la possibilité de prononcer des pénalités

I - Le dispositif proposé

L'article L. 766-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la Caisse, dans le cadre du régime de cotisation actuel, de rétablir un adhérent dans la catégorie de cotisation appropriée dans le cas de fausse déclaration de rémunérations ou de ressources.

Le présent article complète cet article en rendant applicable aux adhérents de la CFE l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale qui permet au directeur de la Caisse de sanctionner par des pénalités un comportement frauduleux. .

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-18) dont les dispositions sont reprises à l'article 23 A de la proposition de loi.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 18 (art. L. 766-2-1 du code de la sécurité sociale) - Cotisations d'assurance maladie maternité invalidité

Objet : Cet article prévoit une cotisation forfaitaire pour la couverture des charges relatives aux assurances volontaires

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit une cotisation forfaitaire commune à l'ensemble des catégories d'adhérents, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après proposition du conseil d'administration de la CFE.

Il précise que le montant de la cotisation est fixé en fonction de l'appartenance à une catégorie d'âge et de la composition familiale de l'assuré volontaire et qu'il peut être modulé en fonction du niveau des ressources de l'assuré. Le conseil d'administration de la Caisse peut faire toute autre proposition de modulation.

Le principe d'une gestion de la CFE à l'équilibre est préservé : le présent article prévoit que le montant de la cotisation est révisé si l'équilibre financier des assurances volontaires l'exige.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé (amendement COM-19) cet article dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 19 (art. L. 766-4 du code de la sécurité sociale) - Extension à la CFE de règles applicables aux organismes de sécurité sociale en matière de contrôle, de lutte contre la fraude, de conventions entre organismes et de recouvrement des indus

Objet : Cet article étend à la CFE des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux organismes de sécurité sociale

I - Le dispositif proposé

Le présent article étend à la Caisse des français de l'étranger l'application des articles suivants du code de la sécurité sociale :

- L. 114-12 relatif au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) ;

- L. 114-12-2 relatif aux systèmes d'information communs à la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale ;

- L. 114-25 relatif aux conventions de mises à dispositions de services entre organismes ;

- L. 161-1-5 relatif à la possibilité de délivrer une contrainte.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-11) dont les dispositions ont été reprises à l'article 23 A de la proposition de loi.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 20 (art. L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale) - Coordination

Objet : Cet article opère une rectification de référence pour coordination

I - Le dispositif proposé

Le présent article modifie l'article L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale pour rectifier la référence relative aux personnes dont une partie de la cotisation peut être prise en charge, modifiée par l'article 16.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé supprimant cet article (amendement COM-21) dont les dispositions ne sont plus nécessaires compte-tenu des changements intervenus dans la rédaction du texte.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 21 - Limitation de l'augmentation des cotisations

Objet : Cet article prévoit la possibilité d'augmenter les cotisations actuellement en vigueur.

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit que le montant des cotisations maladie actuellement en vigueur peut être majoré d'un maximum de 50 % par décision du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, si l'équilibre financier de cette assurance volontaire l'exige.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-22 apportant des modifications rédactionnelles à cet article.

Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 22 - Gage

Objet : Cet article prévoit le gage du texte.

I - Le dispositif proposé

Le présent article comporte un gage « classique » d'augmentation des droits de consommation sur les tabacs.

La CFE faisant partie des administrations de sécurité sociale au sens de l'Insee, le gage est nécessaire.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article  23 A (nouveau) (art. L. 766-4, L. 766-4-1, L. 766-4-2 et L. 766-4-3 du code de la sécurité sociale) - Extension à la CFE de prérogatives des organismes de sécurité sociale et possibilité de conclure des partenariats

Objet : Cet article additionnel déplace au sein du chapitre relatif à la CFE les dispositions relatives à ses prérogatives et lui ouvre la possibilité de conclure des partenariats

La commission a adopté l'amendement COM-23 qui déplace au sein du chapitre 6 les dispositions étendant à la Caisse certaines prérogatives des organismes de sécurité sociale, initialement prévues par les articles 17 et 19 de la proposition de loi.

Cet amendement actualise, à l'article L. 766-4-1, la référence à l'article relatif à la cotisation maladie pour la prise en charge d'une partie de cette cotisation dans le cadre de l'aide sociale de la Caisse.

Il déplace, à l'article L. 766-4-1 nouveau les actuelles dispositions de l'article L. 766-1-3 relatif à la radiation d'un assuré en cas de non-paiement des cotisations.

Il donne une base législative à la conclusion des partenariats par la Caisse et à la possibilité de rémunérer des intermédiaires.

La commission a adopté l'article 23 A ainsi rédigé.

Article 23 (art. L. 766-5 du code de la sécurité sociale) - Composition du conseil d'administration

Objet : Cet article modifie les différentes catégories de membres du conseil d'administration de la Caisse ainsi que les règles d'éligibilité de son président.

I - Le dispositif proposé

• Le droit existant

La composition du conseil d'administration, qui comporte 21 membres, est définie par l'article L. 766-5 du code de la sécurité sociale.

Il comprend :

- 15 administrateurs élus représentant les assurés ;

- 3 administrateurs élus par l'Assemblée des Français de l'étranger ;

- 2 représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;

- 1 représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.

Sont admis à assister aux séances trois personnalités qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'État, un représentant du personnel de la Caisse ainsi que les commissaires du Gouvernement.

Cette composition, par sa structure, est assez proche de celle des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, mais ne prévoit pas de représentation paritaire entre salariés et employeurs, reflétant en cela le caractère volontaire de l'affiliation à la Caisse.

Autre spécificité, parmi les représentants des assurés, une distinction est opérée entre les actifs, représentés par huit représentants des salariés et deux représentants des non-salariés et les inactifs, représentés par trois représentants des pensionnés et deux représentants des autres inactifs.

• Les modifications introduites par la proposition de loi

La proposition de loi apporte plusieurs modifications à la composition du conseil d'administration.

Elle supprime tout d'abord, sans modifier la répartition des sièges, les sous-catégories au sein des catégories de représentants des assurés. Ne subsiste ainsi que la distinction entre actifs et inactifs.

A effectifs inchangés, elle crée une nouvelle catégorie d'administrateur en prévoyant la désignation d'un représentant par le réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. Elle ramène en conséquence à un seul le nombre de représentants des employeurs.

Le dernier alinéa de l'article 1 er apporte une modification substantielle au mode d'élection du président du conseil d'administration en prévoyant qu'il est élu comme actuellement, par l'ensemble du conseil d'administration en son sein, mais uniquement parmi les assurés actifs (10 membres). Il précise que le président doit être adhérent à la caisse en tant qu'assuré actif, ce qui suppose qu'un président élu qui cesserait d'être en activité ne pourrait se maintenir à son poste.

II - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-24 qui limite les modifications à la composition du conseil d'administration de la CFE en se bornant à tirer les conséquences de la suppression des différentes catégories d'adhérents. Ainsi, la représentation des assurés au sein du conseil d'administration ne distinguerait plus aucune catégorie parmi les quinze représentants des assurés.

La commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Article 24 (art. L. 766-6 du code de la sécurité sociale) - Mode d'élection des membres du conseil d'administration

Objet : Cet article substitue les conseillers consulaires aux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'élection des administrateurs de la Caisse et modifie les conditions d'éligibilité au conseil d'administration.

I - Le dispositif proposé

• Le droit existant

L'article L. 766-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les 15 représentants des assurés sont élus, parmi les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires, par les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.

L'article définit les conditions d'éligibilité de la façon suivante :

- être âgé de dix-huit ans accomplis ;

- n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ;

- n'avoir pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.

Il opère un renvoi aux articles L. 231-6 et 231-6-1 du code de la sécurité sociale, qui définissent les règles applicables à la désignation des membres du conseil et des administrateurs des caisses du régime général de la sécurité sociale, pour définir les règles d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs.

• Les conséquences de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France

La loi du 22 juillet 2013 a profondément revu le mode de représentation des Français à l'étranger en créant un niveau de représentation de proximité, le conseil consulaire. Les conseillers consulaires, actuellement au nombre de 443, sont élus par les Français inscrits sur les listes électorales consulaires.

La création des conseillers consulaires s'est accompagnée de la réduction de 155 à 90, du nombre des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) et par leur élection au suffrage universel indirect par les conseillers consulaires.

• Les modifications introduites par la proposition de loi

Cet article substitue les conseillers consulaires aux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la Caisse.

L'élection des trois représentants au conseil d'administration par l'AFE reste inchangée. L'Assemblée conserve donc le lien établi avec la Caisse.

L'article 24 transpose, pour les membres du conseil d'administration de la Caisse, les conditions d'éligibilité applicables aux membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale du régime général prévues par l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.

Il a pour effet de rendre ces règles applicables à l'ensemble des membres du conseil d'administration, alors qu'elles ne visaient jusqu'à présent, que les conditions l'éligibilité des électeurs, et, en pratique, de mettre en place une limite d'âge à 65 ans qui n'existait pas précédemment. Comme pour les membres des conseils d'administration des caisses du régime général, la limite d'âge n'est pas applicable aux administrateurs « s'ils sont pensionnés et cotisants à la Caisse des Français de l'étranger ».

Enfin, l'article ayant repris les dispositions de l'article L. 231-6, supprime la référence à cet article.

II - Les observations de votre rapporteur

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-25 qui supprime les conditions d'éligibilité prévues par l'article et procède par renvoi, sans les rappeler, aux dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale.

La commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25 (art. L. 766-7 du code de la sécurité sociale) - Constitution paritaire des listes et encadrement du recours au vote électronique

Objet : Cet article prévoit la parité dans la constitution des listes et précise les conditions à respecter en cas de recours au vote électronique.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie l'article L. 766-7 du code de la sécurité sociale qui définit le mode de scrutin applicable à l'élection des représentants des assurés. L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel. La proposition de loi introduit l'obligation de parité entre les deux sexes pour la constitution des listes.

L'article 25 de la proposition de loi renvoie par ailleurs à un décret pour la fixation des modalités d'organisation de l'élection en prévoyant un vote par correspondance électronique.

II - Les observations de votre rapporteur

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-26 qui tire les conséquences de la suppression des différentes catégories d'adhérents sur la représentation des assurés au sein du conseil d'administration en supprimant, à l'article L. 766-7 du code de la sécurité sociale la nécessité pour les listes de respecter la répartition entre chacune des catégorie d'assurés.

En conséquence de la suppression à l'article précédent, de l'élargissement du code électoral, il supprime la référence au vote électronique.

La commission a adopté l'article 25 A ainsi modifié.

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