Rapport n° 238 (2017-2018) de M. Yves DAUDIGNY , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 24 janvier 2018
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES
SOCIALES
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AVANT-PROPOS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. LA CAISSE DES FRANÇAIS DE
L'ÉTRANGER, UN POSITIONNEMENT ORIGINAL DANS LE CHAMP DE LA PROTECTION
SOCIALE
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II. LA PROPOSITION DE LOI, UNE RÉFORME EN
DEUX VOLETS
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A. UN PREMIER VOLET QUI APPORTE LES FONDEMENTS
LÉGISLATIFS NÉCESSAIRES À LA MODERNISATION DE L'OFFRE DE
LA CAISSE POUR L'ASSURANCE MALADIE
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1. L'élargissement des possibilités
d'adhésion aux citoyens européens
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2. Une unification du mode de calcul des
cotisations des différentes catégories d'assurés
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3. Une présentation plus claire des
remboursements
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4. L'extension à la CFE de certaines
prérogatives applicables aux organismes de sécurité
sociale
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1. L'élargissement des possibilités
d'adhésion aux citoyens européens
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B. UN SECOND VOLET DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIF
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE
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A. UN PREMIER VOLET QUI APPORTE LES FONDEMENTS
LÉGISLATIFS NÉCESSAIRES À LA MODERNISATION DE L'OFFRE DE
LA CAISSE POUR L'ASSURANCE MALADIE
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III. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES
SOCIALES
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I. LA CAISSE DES FRANÇAIS DE
L'ÉTRANGER, UN POSITIONNEMENT ORIGINAL DANS LE CHAMP DE LA PROTECTION
SOCIALE
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article 1er A (nouveau) (Titre VI du Livre
VII du code de la sécurité sociale) - Modification
d'intitulés
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Article premier (art. L. 762-1 du
code de la sécurité sociale) - Extension aux citoyens
européens salariés de la faculté de s'assurer en maladie
et maternité
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Article 2 (art. L. 762-3 du code
de la sécurité sociale) - Cotisation maladie et maternité
applicable aux salariés
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Article 3 (art. L. 762-6 du code
de la sécurité sociale) - Actualisation de la
référence aux prestations en nature pour l'assurance
maternité.
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Article 4 (art. L. 763-1 du code
de la sécurité sociale) - Extension aux citoyens européens
travailleurs indépendants de la faculté de s'assurer en maladie
et maternité
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Article 5
(art. L. 763-4 du code de la sécurité sociale)
Cotisation maladie et maternité applicable aux travailleurs indépendants
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Article 6 (art. L. 764-1 du code
de la sécurité sociale) - Extension aux citoyens européens
pensionnés de la faculté de s'assurer en maladie et
maternité
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Article 7 (art. L. 764-4 du code
de la sécurité sociale) - Cotisation maladie et maternité
applicable aux pensionnés
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Article 8 (art. L. 764-5 du code
de la sécurité sociale) - Suppression de la cotisation
forfaitaire applicable aux pensionnés
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Article 9 (art. L. 765-2-1 du code
de la sécurité sociale) - Cotisation maladie et maternité
applicable aux étudiants
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Article 10 (art. L. 765-3 du code
de la sécurité sociale) - Extension aux citoyens européens
ne relevant d'aucune catégorie définie de la possibilité
de s'assurer en maladie et maternité
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Article 11 (art. L. 765-6 du code
de la sécurité sociale) - Cotisation maladie et maternité
applicable aux inactifs
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Article 12 (art. L. 766-1 du code
de la sécurité sociale) - Prise d'effet des adhésions
à l'assurance volontaire
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Article 13 (art. L. 766-1-2 du
code de la sécurité sociale) - Taux de prise en charge des
prestations
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Article 14 (art. L. 766-2 du code
de la sécurité sociale) - Suppression de la cotisation
supplémentaire pour la prise en charge des soins dispensés lors
des séjours en France
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Article 15 (art. L. 766-2-4 du
code de la sécurité sociale) - Suppression de la ristourne
accordée aux jeunes
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Article 16 (art. L. 766-2-3 du
code de la sécurité sociale) - Extension aux ressortissants
européens de la possibilité de prise en charge d'une partie des
cotisations
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Article 17 (art. L. 766-2-2 du
code de la sécurité sociale) - Possibilité pour le
directeur de la CFE de prononcer des pénalités
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Article 18 (art. L. 766-2-1 du
code de la sécurité sociale) - Cotisations d'assurance maladie
maternité invalidité
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Article 19 (art. L. 766-4 du code
de la sécurité sociale) - Extension à la CFE de
règles applicables aux organismes de sécurité sociale en
matière de contrôle, de lutte contre la fraude, de conventions
entre organismes et de recouvrement des indus
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Article 20 (art. L. 766-4-1 du
code de la sécurité sociale) - Coordination
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Article 21 - Limitation de l'augmentation
des cotisations
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Article 22 - Gage
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Article 23 A (nouveau)
(art. L. 766-4, L. 766-4-1, L. 766-4-2 et L. 766-4-3 du code de la
sécurité sociale) - Extension à la CFE de
prérogatives des organismes de sécurité sociale et
possibilité de conclure des partenariats
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Article 23 (art. L. 766-5 du code
de la sécurité sociale) - Composition du conseil
d'administration
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Article 24 (art. L. 766-6 du code
de la sécurité sociale) - Mode d'élection des membres du
conseil d'administration
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Article 25 (art. L. 766-7 du code
de la sécurité sociale) - Constitution paritaire des listes et
encadrement du recours au vote électronique
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Article 1er A (nouveau) (Titre VI du Livre
VII du code de la sécurité sociale) - Modification
d'intitulés
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EXAMEN EN COMMISSION
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
N° 238
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 janvier 2018 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi relative à la réforme de la caisse des Français de l' étranger ,
Par M. Yves DAUDIGNY,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; MM. René-Paul Savary, Gérard Dériot, Mme Colette Giudicelli, M. Yves Daudigny, Mmes Michelle Meunier, Élisabeth Doineau, MM. Michel Amiel, Guillaume Arnell, Mme Laurence Cohen, M. Daniel Chasseing , vice-présidents ; M. Michel Forissier, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, Corinne Féret, M. Olivier Henno , secrétaires ; M. Stéphane Artano, Mmes Martine Berthet, Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Jean-Noël Cardoux, Mmes Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, Chantal Deseyne, Nassimah Dindar, Catherine Fournier, Frédérique Gerbaud, M. Bruno Gilles, Mmes Nadine Grelet-Certenais, Jocelyne Guidez, Véronique Guillotin, Victoire Jasmin, M. Bernard Jomier, Mme Florence Lassarade, M. Martin Lévrier, Mmes Marie-Noëlle Lienemann, Monique Lubin, Viviane Malet, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Marie Mizzon, Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Mmes Frédérique Puissat, Laurence Rossignol, Patricia Schillinger, M. Jean Sol, Mme Claudine Thomas, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Sabine Van Heghe, M. Dominique Watrin . |
Voir les numéros :
Sénat : |
553 (2016-2017) et 239 (2017-2018) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES Réunie le mercredi 24 janvier 2018 sous la présidence de M. Alain Milon, président, la commission des affaires sociales a examiné, sur le rapport de M. Yves Daudigny, la proposition de loi n° 553 (2016-2017) relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger (CFE). Après avoir rappelé les spécificités du statut de la Caisse des Français de l'étranger et de son mode d'intervention, en prolongement de la sécurité sociale, hors du territoire national et sur un mode non-obligatoire, le rapporteur a indiqué que la proposition de loi se composait de deux volets, le premier relatif à l'offre de la Caisse et le second à sa gouvernance. Il a souligné que la modification principale apportée au droit existant par le premier volet du texte était l'unification du mode de calcul de la cotisation maladie-maternité-invalidité pour l'ensemble des catégories d'adhérents de la Caisse (salariés, travailleurs indépendants, pensionnés, étudiants...) en fonction de leur catégorie d'âge et de la composition de leur foyer. Il a indiqué que cette partie du texte recueillait un consensus très large qu'il préconisait de préserver tout en proposant, pour en tirer pleinement les conséquences, une refonte de la structure du chapitre concerné du code de la sécurité sociale, bâtie précisément en fonction des différentes catégories d'adhérents. Il a également proposé d'apporter quelques compléments et modifications ponctuelles au texte : - Le risque invalidité, qui ne peut être proposé qu'aux salariés, doit désormais être isolé des risques maladie et maternité pour lesquels la cotisation sera calculée dans les mêmes conditions pour toutes les catégories. - La condition d'affiliation préalable à un régime obligatoire français d'assurance maladie est supprimée pour l'affiliation en maladie des travailleurs indépendants. - Les ascendants deviennent des assurés à part entière et ne figurent plus au sein de la liste des ayants droit. - La condition de nationalité est rétablie pour la catégorie aidée, qui relève de l'aide sociale accordée par les consulats aux personnes inscrites sur les registres consulaires. Elle est en revanche supprimée pour les salariés des entreprises mandataires et des services de l'État, en cohérence avec l'élargissement des conditions d'adhésion à la CFE. - Une base légale est donnée à la Caisse pour la conclusion de partenariats, afin de lui permettre de proposer, sans remise en cause de son rôle de régime de base, des offres au premier euro, comme c'est actuellement le cas pour certaines complémentaires. - Les critères de modulation de la cotisation maladie sont énumérés de façon limitative, le renvoi à la possibilité d'autres critères définis par la caisse étant supprimé. La possibilité d'une modulation de la cotisation maladie en fonction de l'ancienneté de l'adhésion à la caisse est en revanche introduite. - Enfin, votre commission propose que le versement de cotisations à l'assurance volontaire vieillesse (AVV) par l'intermédiaire de la CFE soit possible pour les autres régimes que le régime général qui la proposent, les professions agricoles et les travailleurs indépendants. Cette mesure, qui ne devrait concerner qu'un nombre limité de personnes, est de nature à favoriser l'accès à l'AVV pour les personnes qui peuvent y cotiser. Sur le volet « gouvernance », le rapporteur a indiqué qu'une réflexion était engagée par le Gouvernement sur une évolution de la représentation des Français établis hors de France et que, dans l'attente des conclusions de ces travaux, une évolution substantielle de la représentation des assurés au sein du conseil d'administration de la Caisse pouvait être différée tout en tirant, dans l'immédiat, les conséquences de la suppression des différentes catégories d'assurés pour la représentation de ceux-ci au sein du conseil d'administration. La commission des affaires sociales a adopté les vingt-six amendements de son rapporteur puis elle a adopté la proposition de loi ainsi modifiée. |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
La proposition de loi présentée par MM. Jean-Yves Leconte, Richard Yung, Claudine Lepage et Hélène Conway-Mouret relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) a été déposée sur le bureau du Sénat le 12 mai 2017.
Elle est composée de deux chapitres.
Le premier fournit un cadre législatif à la modification de l'offre de la Caisse, tant en matière de cotisations que de prestations, tout en étendant la possibilité d'adhésion aux ressortissants des États membres de l'Union européenne, des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses.
Le second chapitre modifie la gouvernance de la Caisse pour tenir compte des évolutions induites par la loi du 22 juillet 2013 pour la représentation des Français établis hors de France et du renforcement des prérogatives du conseil d'administration dans la définition de l'offre de la Caisse.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER, UN POSITIONNEMENT ORIGINAL DANS LE CHAMP DE LA PROTECTION SOCIALE
Dans le prolongement de la possibilité ouverte par la loi du 31 décembre 1976 aux salariés expatriés de s'assurer volontairement contre les risques maladie et accidents du travail - maladies professionnelles, la création de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) est issue de l'initiative des sénateurs représentant les Français établis hors de France et en particulier de M. Jean-Pierre Cantegrit, président du conseil d'administration depuis sa création jusqu'en 2015.
Instituée par la loi du 13 juillet 1984, elle a progressivement étendu ses interventions à d'autres risques (vieillesse) et à d'autres catégories d'adhérents (non-salariés, retraités, étudiants...).
A. UN PROLONGEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE À L'ÉTRANGER
1. Des règles définies par le code de la sécurité sociale
Les règles relatives aux missions et au fonctionnement de la CFE sont définies par le code de la sécurité sociale et figurent au titre VI « Français résidant à l'étranger - travailleurs migrants » du livre septième du code de la sécurité sociale.
L'article L. 766-4 dispose que « sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger ».
2. Un principe de continuité
La CFE permet de s'assurer selon les principes applicables au régime général et de garantir une continuité en cas de changement de régime.
Les prestations maladie sont servies selon les bases de remboursement de la sécurité sociale.
En cas de séjour en France, les adhérents à la CFE, titulaires d'une carte Vitale en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, bénéficient de la prise en charge de leurs soins.
Pour le risque vieillesse, la CFE assure une mission de recouvrement ; elle ne gère pas ce risque en propre mais reverse les cotisations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav).
3. Des éléments de solidarité
Si les prestations versées sont alignées sur le régime général de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires prennent en compte le niveau des revenus, répartis en trois catégories selon qu'ils sont inférieurs à la moitié du plafond de la sécurité sociale, compris entre 2/3 du plafond et le plafond et inférieurs à 2/3 du plafond.
À la suite de la création de la couverture maladie universelle sur le territoire national, un dispositif dit de la « catégorie 3 aidée » a été mis en place. Il permet aux personnes dont le revenu annuel est inférieur à la moitié du plafond de la sécurité sociale de bénéficier d'une prise en charge de cotisations.
Ce dispositif, cofinancé par l'État et par la CFE, représente, d'après le rapport annuel de la Caisse, une dépense de 1,9 million d'euros en 2017, la part financée par l'État s'élevant à 400 000 euros.
B. UNE ASSURANCE VOLONTAIRE DANS LE CHAMP CONCURRENTIEL
1. Une autonomie financière
Comme pour tout autre organisme d'assurance, en l'absence de financement de la part de l'État ou de la sécurité sociale, les prestations servies doivent être équilibrées par les cotisations qui doivent être révisées si l'équilibre financier de la Caisse l'exige.
En 2016, la CFE a reçu 473 millions d'euros de cotisations, dont 296 millions ont été versés à la Cnav au titre de l'assurance vieillesse.
Elle a versé 148,7 millions d'euros de prestations maladie, maternité et accidents du travail.
2. Une adhésion à caractère facultatif et modulable
La Caisse des Français de l'étranger n'est pas un régime obligatoire de base au sens des régimes entrant dans le champ du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
S'assurer auprès de la CFE est une faculté qui ne dispense en aucun cas du règlement des cotisations sociales dues au titre du régime obligatoire du pays de résidence.
L'assuré choisit les risques qu'il souhaite couvrir et les cotisations sont uniquement salariales. Les entreprises peuvent toutefois les prendre en charge en tant que mandataires.
En 2016, la CFE couvrait 183 467 personnes au titre de la maladie-maternité, 46 958 au titre de la vieillesse et 38 369 au titre des accidents du travail - maladies professionnelles.
Elle couvrait 43 000 salariés par l'intermédiaire de 5 000 entreprises.
C. UNE RÉFORME ANNONCÉE
En février 2015, le Gouvernement a missionné l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales sur l'activité et les conditions d'intervention de la Caisse des français de l'étranger.
La mission devait en particulier s'attacher à : « Clarifier le positionnement de la CFE au sein de la sécurité sociale, notamment au regard des règles de coordination des législations de sécurité sociale au niveau européen, dans le cadre des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 et international, dans le cadre des accords de sécurité sociale ; « Tirer les conséquences de ce positionnement sur le plan du droit de la concurrence ainsi que sur la pertinence actuelle du modèle, à mi-chemin entre caisse de sécurité sociale et assureur privé ; « Étudier les axes d'amélioration de la gestion des risques financiers et du cadre législatif et règlementaire relatif à l'équilibre de la caisse ; « Vérifier si l'offre de la CFE est adaptée à l'environnement international en étudiant notamment, au regard du coût de ces mesures : a. la possibilité d'un remboursement des soins hospitaliers à l'étranger sur la base des prix négociés par la caisse et non plus du prix de journée ; b. l'opportunité d'intégrer des ayants droit disposant de ressources propres, dans la limite d'un plafond ; c. l'opportunité d'élargir les conditions d'affiliation à l'assurance volontaire retraite pour les assurés volontaires maladie de la CFE n'ayant pas eu d'activité suffisante en France au préalable ; d. la pertinence de la segmentation des cotisations en fonction de différentes catégories d'assurés, notamment en ce qui concerne les pensionnés n'ayant jamais cotisé en tant qu'actifs à la CFE ; e. la pertinence de l'assiette forfaitaire de cotisation de l'assurance volontaire vieillesse dans le cas des travailleurs expatriés ». |
Tout en concluant au maintien du modèle, le rapport de mission, rendu en juillet 2015, préconisait certaines adaptations, dont celle de l'offre tarifaire.
1. Une offre maladie réservée aux Français, en contradiction avec le droit communautaire
À la suite d'un arrêt de la Cour de cassation 1 ( * ) ayant jugé que réserver aux seuls nationaux la faculté de rachat de cotisations d'assurance vieillesse était constitutif d'une discrimination, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a instauré une égalité de traitement entre les citoyens européens pour l'adhésion à l'assurance vieillesse volontaire. Pour tous, une condition d'affiliation préalable de cinq ans à un régime français d'assurance maladie est désormais appliquée.
Dans son rapport sur la CFE publié en juin 2015, l'IGAS notait que « les textes régissant les conditions d'affiliation aux risques maladie et AT-MP à la CFE sont contraires au principe d'égalité de traitement entre ressortissants nationaux et (autres) communautaires ». Elle rappelait que la CFE admet, depuis le 1 er janvier 2011, les adhésions des ressortissants communautaires pour les assurances maladie et AT-MP dans les mêmes conditions qu'à l'assurance vieillesse, c'est-à-dire une condition d'affiliation préalable à l'assurance maladie obligatoire française mais que l'absence de base juridique et le maintien de conditions d'adhésion différentes pour les seuls français l'expose de ce fait à un risque contentieux. La mission recommandait que « ce sujet fasse l'objet d'investigations techniques ultérieures avant que ne soit envisagée une modification des textes encadrant les conditions d'adhésion aux assurances volontaires maladie et AT-MP de la CFE ».
La nécessité d'une harmonisation fait apparaître une alternative assez simple entre une adhésion sans condition d'affiliation préalable qui élargit fortement le nombre de personnes susceptibles d'adhérer à la CFE et une adhésion sous condition d'affiliation préalable au risque d'écarter de l'adhésion à la CFE des Français qui pouvaient précédemment y prétendre.
La proposition de loi arbitre en faveur de la première solution.
2. Une adaptation nécessaire aux évolutions de l'expatriation
La CFE a été conçue comme le prolongement de la sécurité sociale française à l'étranger pour des personnes effectuant une partie de leur carrière à l'étranger, le plus souvent dans le cadre de contrats d'expatriation avec une prise en charge de la protection sociale par l'entreprise et un retour programmé en France.
Ce modèle est aujourd'hui moins fréquent avec le développement de contrats locaux et du nombre de personnes qui partent avec une couverture sociale plus réduite, parfois sans couverture sociale.
3. Une offre tarifaire complexe, source de « sélection adverse »
D'un montant forfaitaire selon trois niveaux de revenus, les cotisations à la Caisse des Français de l'étranger intègrent aussi la notion de risque. Elles sont ainsi modulées en fonction de l'âge des assurés en trois catégories : moins de 30 ans, entre 30 et 35 ans, 35 ans et plus.
Elles différent également selon la catégorie à laquelle appartient l'adhérent.
Pour les seuls salariés, l'offre comprend neuf tarifs auxquels peuvent s'ajouter des options.
Barème applicable aux salariés adhérant à titre individuel en 2018
Source : CFE
La CFE propose aussi une offre incitative aux entreprises dont les cotisations varient en fonction du nombre de salariés. Les cotisations AT-MP acquittées par les employeurs pour le compte de leurs salariés peuvent être adaptées en fonction de la sinistralité constatée dans l'entreprise.
Certaines catégories d'assurés peuvent bénéficier de « ristournes » de cotisations prévues par le code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions plusieurs centaines de tarifs applicables, l'exposé des motifs de la proposition de loi en évaluant le nombre à plus de 600.
Si cette offre tarifaire est complexe, elle se traduit aussi, en l'absence de caractère obligatoire de l'adhésion, par une moindre attractivité pour les jeunes actifs, potentiellement moins consommateurs de soins et, au contraire, par une attractivité particulière pour les pensionnés, potentiellement plus consommateurs de soins et qui ne constituent pas la cible commerciale privilégiée des assureurs privés qui vont parfois jusqu'à refuser de les couvrir. La moyenne d'âge des assurés de la CFE augmente avec, même si sa situation est actuellement très saine, un risque à terme pour la soutenabilité financière de son modèle, la gestion technique du risque maladie des pensionnés étant déficitaire.
Le rapport IGAS-IGF indiquait ainsi que « davantage qu'une surreprésentation du public plus âgé (les plus de 60 ans représentent 25 % des adhérents à la CFE, contre 24,1 % de la population française) la caisse est confrontée à un faible nombre de jeunes adhérents (15 % des adhérents de la CFE ont moins de 30 ans en 2014, contre 36,6 % de la population française) et ce d'autant plus que le mouvement d'expatriation surtout chez les non-salariés est majoritairement le fait de jeunes ».
La redéfinition de l'offre tarifaire est donc une nécessité.
II. LA PROPOSITION DE LOI, UNE RÉFORME EN DEUX VOLETS
A. UN PREMIER VOLET QUI APPORTE LES FONDEMENTS LÉGISLATIFS NÉCESSAIRES À LA MODERNISATION DE L'OFFRE DE LA CAISSE POUR L'ASSURANCE MALADIE
1. L'élargissement des possibilités d'adhésion aux citoyens européens
La proposition de loi élargit les possibilités d'adhésion à la CFE en maladie-maternité, pour l'ensemble des catégories d'adhérents, y compris ceux relevant de la catégorie aidée, aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) et de la Confédération suisse.
Elle ne fixe aucune condition d'affiliation préalable à la sécurité sociale française, à l'exception des travailleurs indépendants, plaçant ainsi les Français et les autres citoyens européens dans une stricte égalité.
Elle supprime la condition de soumission au droit français pour les entreprises mandataires.
2. Une unification du mode de calcul des cotisations des différentes catégories d'assurés
Le conseil d'administration de la CFE a lancé des travaux sur la modernisation de son offre tarifaire en juin 2016.
La proposition de loi vise, d'une manière générale, à renforcer sa capacité d'initiative en prévoyant que les prestations sont définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration.
La prise en compte de la situation familiale devrait permettre de couvrir conjoints et enfants quelle que soit leur nationalité. Le régime actuellement applicable peut exclure de la couverture des conjoints dès lors qu'ils exercent une activité professionnelle, même si celle-ci ne leur procure que de faibles revenus.
La proposition de loi préserve le principe d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé « en fonction de l'appartenance à une catégorie d'âge et de la composition familiale de l'assuré volontaire ». Elle prévoit également, pour préserver la possibilité d'une prise en charge d'une partie de la cotisation des adhérents à faibles revenus, qu'il « peut être modulé en fonction du niveau des ressources de l'assuré ».
Le texte prévoit aussi que « le conseil d'administration peut faire toute autre proposition de modulation », la possibilité d'une prise en compte, notamment, de l'ancienneté de l'adhésion à la Caisse étant envisagée.
Le principe d'une révision de la cotisation « si l'équilibre financier de ces assurances volontaires l'exige » est maintenu.
En conséquence de la redéfinition de l'offre tarifaire, la proposition de loi supprime les ristournes applicables à certaines catégories.
La modification de l'offre tarifaire n'est pas neutre pour ses adhérents. Si certains en seront les bénéficiaires immédiats, notamment les jeunes, d'autres catégories pourraient voir leurs cotisations augmenter fortement. C'est pourquoi l'article 21 de la proposition de loi prévoit que pour les adhérents actuels, l'application de la nouvelle grille tarifaire ne pourra se traduire par une augmentation de plus de 50 %. D'après les informations fournies par la Caisse sur les orientations définies par son conseil d'administration, cette augmentation de 50 % serait entendue sur dix ans.
3. Une présentation plus claire des remboursements
Les tarifs de remboursement appliqués par la Caisse des Français de l'étranger sont définis par référence, parfois ancienne, à la sécurité sociale française.
Les assurés à la CFE sont donc informés qu'ils seront remboursés « comme en France » : aux termes de l'article L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale, « les soins dispensés à l'étranger (...) ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France ».
Ce niveau d'information se révèle souvent insuffisant lorsqu'ils sont confrontés à des perspectives de dépenses élevées, comme celles qui résultent d'une hospitalisation. La CFE ne peut alors leur indiquer qu'à posteriori le niveau exact de leur remboursement.
L'article 13 de la proposition de loi, tout en préservant ce principe, prévoit que les tarifs peuvent être exprimés différemment. Il dispose que « Les soins dispensés à l'étranger (...) ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d'un taux de prise en charge déterminé par pays ou dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France ».
Cet article ne devrait pas faire évoluer à lui seul le reste à charge des assurés de la CFE. Ainsi que l'a précisé son directeur à votre rapporteur, la modification de la présentation des tarifs de remboursement n'a pas vocation à faire évoluer le positionnement de la Caisse de la couverture « de base » à une couverture complémentaire pour laquelle elle se trouverait en concurrence avec les acteurs présents sur ce segment.
Il vise en revanche à apporter plus de lisibilité aux assurés et, combiné à une augmentation de la capacité de négociation de la Caisse, il pourrait permettre une action sur les prix, qui peuvent varier considérablement au sein d'un même établissement en fonction de l'organisme assureur.
La CFE mène actuellement une expérimentation en Thaïlande où elle met en oeuvre cette pratique, le taux de remboursement ayant été fixé à 80 % des dépenses exposées. La proposition de loi fournit une base législative à la généralisation de cette expérimentation.
4. L'extension à la CFE de certaines prérogatives applicables aux organismes de sécurité sociale
La proposition de loi étend à la CFE diverses dispositions applicables aux organismes de sécurité sociale comme la possibilité de consulter le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), la possibilité de participer à des systèmes d'information communs à la gestion des organismes obligatoires de sécurité sociale, la possibilité de conclure des conventions de mise à disposition de services et la possibilité de délivrer une contrainte.
B. UN SECOND VOLET DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE
1. L'élection des représentants des assurés au sein du conseil d'administration : une conséquence de la réforme de la représentation des Français établis hors de France
Le code de la sécurité sociale prévoit l'élection des quinze représentants des assurés par les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Les opérations de vote sont actuellement mises en oeuvre par le secrétariat général de l'Assemblée des Français de l'étranger, assuré par les services du ministère des affaires étrangères. Elles prennent concrètement la forme d'une urne mise à disposition des votants au cours d'une session de l'AFE.
La loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, qui a modifié le mode d'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, a profondément revu le mode de représentation de nos compatriotes à l'étranger en créant un niveau de représentation de proximité, le conseil consulaire . Les conseillers consulaires, actuellement au nombre de 443, sont élus par les Français inscrits sur les listes électorales consulaires.
La création des conseillers consulaires s'est accompagnée de la réduction, de 155 à 90, du nombre des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) et par leur élection au suffrage universel indirect, ces représentants étant désormais élus par les conseillers consulaires.
En prévoyant l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse par les conseillers consulaires, la proposition de loi permet d'éviter la réduction du corps électoral de ces représentants mais aussi l'ajout d'un degré d'élection supplémentaire entre les assurés et leurs représentants.
L'enjeu peut être résumé comme suit :
Avant la loi
|
Droit en vigueur |
Proposition de loi |
|
Corps électoral |
155 membres de l'AFE |
90 membres de l'AFE |
443 conseillers consulaires |
Mode d'élection |
indirecte |
indirecte à deux degrés |
indirecte |
2. La composition du conseil d'administration
Sans modifier le nombre ni la répartition des représentants des assurés entre 10 actifs et 5 inactifs, l'article 23 de la proposition de loi supprime les sous-catégories, parmi les actifs, de salariés et non-salariés et, parmi les inactifs, de pensionnés et autres inactifs.
Elle modifie la représentation des employeurs en ramenant de deux à un le nombre des représentants des employeurs, au profit d'une nouvelle catégorie de représentant désigné par le réseau des chambres de commerce et d'industrie française à l'étranger.
Elle étend à l'ensemble des administrateurs les conditions d'éligibilité posées par les articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale pour les administrateurs des caisses du régime général de la sécurité sociale, qui n'étaient jusqu'à présent applicables qu'aux représentants des assurés.
Cette application du droit commun a pour principal effet d'instaurer une limite d'âge à 65 ans.
La proposition de loi modifie le mode d'élection du président du conseil d'administration en prévoyant qu'il est élu, en son sein, par le conseil d'administration, comme actuellement, mais parmi les seuls représentants des salariés actifs.
L'article 25 de la proposition de loi instaure la parité entre les hommes et les femmes pour la constitution des listes.
Il fait référence à la possibilité d'un vote par correspondance électronique.
III. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
A. UNE REFONTE DE L'OFFRE MALADIE DE NATURE À FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA CAISSE
1. Des modifications ponctuelles sur le premier volet du texte
Votre rapporteur a pu constater au cours de ses auditions que les modifications proposées par le texte pour l'offre tarifaire de la Caisse recueillaient un large consensus.
Aussi votre commission a-t-elle souhaité apporter des modifications ponctuelles au fond.
Certaines ont pour vocation de tirer les conséquences de la suppression des différentes catégories d'adhérents. D'autres apportent des compléments, dans la logique poursuivie par le texte.
Le risque invalidité, qui ne peut être proposé qu'aux salariés, doit désormais être isolé des risques maladie et maternité pour lesquels la cotisation sera calculée dans les mêmes conditions pour toutes les catégories. La Caisse envisage de proposer cette option avec celle relative aux indemnités journalières, sans surcoût.
La condition d'affiliation préalable à un régime obligatoire français d'assurance maladie est supprimée pour l'affiliation en maladie des travailleurs indépendants.
Les ascendants deviennent des assurés à part entière et ne figurent plus au sein de la liste des ayants droit.
La condition de nationalité est rétablie pour la catégorie aidée, qui relève de l'aide sociale accordée par les consulats aux personnes inscrites sur les registres consulaires. Elle est en revanche supprimée pour les salariés des entreprises mandataires et des services de l'État, en cohérence avec l'élargissement des conditions d'adhésion à la CFE.
Une base légale est donnée à la Caisse pour la conclusion de partenariats, afin de lui permettre de proposer, sans remise en cause de son rôle de régime de base, des offres au premier euro, comme c'est actuellement le cas pour certaines complémentaires.
Les critères de modulation de la cotisation maladie sont énumérés de façon limitative, le renvoi à la possibilité d'autres critères définis par la Caisse étant supprimé. La possibilité d'une modulation de la cotisation maladie en fonction de l'ancienneté de l'adhésion à la Caisse est en revanche introduite.
Enfin, votre commission propose que le versement de cotisations à l'assurance volontaire vieillesse par l'intermédiaire de la CFE soit possible pour les autres régimes que le régime général qui la proposent, les professions agricoles et les travailleurs indépendants. Cette mesure, qui ne devrait concerner qu'un nombre limité de personnes, est de nature à favoriser l'accès à l'AVV pour les personnes qui peuvent y cotiser.
2. Tirer les conséquences de la suppression des catégories d'adhérents : une refonte nécessaire de la structure du chapitre pertinent du code
Le chapitre II du livre VI du titre VII du code de la sécurité sociale est actuellement structuré en fonction des différentes catégories d'adhérents.
Votre commission propose de tirer les conséquences de la suppression de ces différentes catégories en articulant le texte autour des différents risques : maladie-maternité, invalidité et AT-MP.
Cette nouvelle structure suppose de déplacer un grand nombre de dispositions, de supprimer celles qui ne sont plus nécessaires et de regrouper d'une part les dispositions générales relatives aux adhésions et aux risques couvertes et d'autre part, les dispositions relatives à la gestion de la Caisse.
B. UNE MODIFICATION PLUS LIMITÉE DES RÈGLES DE GOUVERNANCE
1. Assurer la coordination du volet gouvernance avec le premier chapitre
Pour ce qui concerne le chapitre relatif à la gouvernance, votre commission s'est bornée à des modifications ponctuelles.
Elle a supprimé les catégories d'adhérents au sein du conseil d'administration, par cohérence avec l'unification de la cotisation maladie pour toutes les catégories.
2. Laisser la réflexion se poursuivre sur la représentation des assurés
Le Gouvernement a annoncé l'ouverture d'une réflexion sur la représentation des Français établis hors de France sur laquelle le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne devait ouvrir les consultations fin janvier 2018. Le conseil d'administration de la CFE a été installé le 1 er janvier 2016.
Il semble par conséquent que la réflexion puisse se poursuivre sur la représentation des assurés au sein du conseil d'administration de la Caisse, dans le cadre plus global d'une évolution de la représentation des Français établis hors de France.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er A (nouveau) (Titre VI du Livre VII du code de la sécurité sociale) - Modification d'intitulés
Objet : Cet article additionnel modifie les intitulés du titre VI et de son chapitre II.
La commission a adopté un amendement COM-1 modifiant l'intitulé du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et de son chapitre II afin de tirer les conséquences de la modification de leur structure et de leur contenu.
Votre commission a adopté l'article 1er A ainsi rédigé.
Article premier (art. L. 762-1 du code de la sécurité sociale) - Extension aux citoyens européens salariés de la faculté de s'assurer en maladie et maternité
Objet : Cet article étend aux salariés ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses la faculté de s'assurer auprès de la Caisse des français de l'étranger.
I - Le dispositif proposé
Cet article met en conformité le droit applicable à la Caisse des Français de l'étranger avec le droit communautaire pour ce qui concerne les personnes susceptibles d'y adhérer.
Dans les faits, la Caisse accepte d'ores et déjà les adhésions de ressortissants communautaires lorsqu'ils le demandent.
II - La position de la commission
Au sein de la refonte du chapitre II qu'elle propose, votre commission a adopté l'amendement COM-2 procédant à une nouvelle rédaction de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale.
Cette nouvelle rédaction supprime la référence à la notion de salarié afin de définir, à l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d'adhésion à la CFE quel que soit le statut des assurés (salariés, non-salariés ou inactifs) puisque celui-ci, dans la perspective de la réforme portée par ce texte, n'emporte plus aucune conséquence en termes de cotisations.
Cet amendement procède à l'énumération des risques gérés par la Caisse. Le risque invalidité, qui se traduit par des prestations en espèces calculées en fonction des salaires, ne peut être proposé qu'aux salariés. Il est isolé comme un risque à part dont la Caisse proposera la couverture en option.
Au cours des auditions conduites par votre rapporteur, il a été précisé que la Caisse proposerait une couverture commune avec celle du risque « incapacité de travail » sans coût supplémentaire par rapport à la cotisation actuellement appelée pour ce risque.
Pour le risque vieillesse, cet amendement ouvre la possibilité aux travailleurs indépendants et aux salariés et exploitants agricoles de verser, par l'intermédiaire de la CFE, comme c'est le cas pour les salariés précédemment affiliés au régime général, les cotisations à l'assurance vieillesse volontaire.
Les dispositions relatives au régime du mandat pour les entreprises et les services de l'État sont supprimées à cet article, qui ne concerne plus que les règles d'adhésion.
Votre commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2 (art. L. 762-3 du code de la sécurité sociale) - Cotisation maladie et maternité applicable aux salariés
Objet : Cet article modifie les règles applicables au calcul des cotisations couvrant les charges liées aux différents risques.
I - Le dispositif proposé
Cet article modifie les règles applicables au calcul des cotisations pour l'assurance maladie-maternité, actuellement appliquées à une assiette forfaitaire. Il renvoie à un nouvel article L. 766-2-1 le soin de définir le mode de calcul de ces cotisations.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-3 procédant à une nouvelle rédaction des articles L. 762-2 et L. 732-3 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement rassemble à l'article L. 762-2 les dispositions relatives aux entreprises mandataires, qui agissent pour le compte de leurs salariés et aux services de l'État à l'étranger.
Il supprime, par cohérence avec l'élargissement des possibilités d'adhésion à la CFE, la condition de nationalité française des salariés concernés par le mandat. Pour les services de l'État, il est précisé que les salariés pour le compte desquels les formalités d'adhésion à la CFE sont réalisées ne sont pas ressortissants de leur pays de résidence.
Le principe du paiement des cotisations préalable au versement des cotisations, précédemment prévu par l'article L. 766-2-1 est déplacé à l'article L. 762-3.
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 3 (art. L. 762-6 du code de la sécurité sociale) - Actualisation de la référence aux prestations en nature pour l'assurance maternité.
Objet : Cet article actualise la référence aux prestations en nature pour la maternité.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 762-6 du code de la sécurité sociale fait référence aux prestations en nature servies par l'assurance maladie du régime général. Le présent article actualise la référence aux prestations en nature en matière de maternité, actuellement prévues par l'article L. 160-9.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-4 procédant à une nouvelle rédaction de cet article et rassemblant, au sein de la section 2 du chapitre 2 les dispositions relatives aux assurances maladie et maternité, désormais communes à l'ensemble des assurés.
Il prévoit ainsi à l'article L. 762-5 la prise d'effet des adhésions (précédemment prévue par l'article L. 766-1), à l'article L. 762-5-1 la définition des membres de la famille (précédemment prévue par l'article L. 766-1-1), la définition des prestations (précédemment prévue par l'article L. 763-3), les tarifs de remboursement (précédemment prévus par l'article L. 766-1-2), la possibilité d'un examen médical (précédemment prévue par l'article L. 766-1-4), la prise en charge de soins effectués lors de séjours en France (précédemment prévue par l'article L. 766-2), la définition des cotisations (précédemment prévue par les articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-2-1, L. 765-6, L. 765-7, L. 765-8 et L 765-9) et le principe de la prise en charge d'une partie des cotisations pour les personnes à faibles revenus (précédemment prévue par l'article L. 766-2-3).
Par rapport au texte de la proposition de loi, ces modifications s'effectuent à droit constant à l'exception :
- des ascendants qui ne figurent plus au nombre des ayants-droit mais devront, le cas échéant acquitter une cotisation en propre ;
- des critères de modulation des cotisations qui sont limitativement définis par la suppression de la référence à la possibilité, pour la Caisse, de proposer d'autres critères. Le critère de l'ancienneté de l'adhésion à la CFE est en revanche ajouté.
Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article 4 (art. L. 763-1 du code de la sécurité sociale) - Extension aux citoyens européens travailleurs indépendants de la faculté de s'assurer en maladie et maternité
Objet : Cet article étend aux travailleurs indépendants ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ressortissants suisses la possibilité d'adhérer à la CFE.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 763-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité aux travailleurs non-salariés de nationalité française de s'assurer volontairement à la CFE contre les risques de maladie et les charges de maternité.
Le présent article supprime cette condition de nationalité française et étend cette possibilité d'adhésion, comme pour les travailleurs salariés, aux ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses.
Il ajoute en revanche une condition d'affiliation préalable en prévoyant que ces travailleurs non salariés ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de règlement européen, dans une rédaction différente de celle proposée pour les salariés.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-5 procédant à une nouvelle rédaction de cet article et rassemblant, au sein d'une nouvelle section 2 bis du chapitre 2, les dispositions relatives aux assurances incapacité de travail et invalidité.
Par cohérence avec la distinction d'un risque spécifique invalidité géré conjointement avec le risque incapacité de travail au titre de prestations supplémentaires proposées aux seuls salariés, les dispositions relatives aux cotisations et aux prestations invalidité figurent dans cette section 2 bis .
Cette nouvelle rédaction de l'article a pour effet de supprimer la condition, initialement prévue par l'article 4, d'une affiliation préalable à un régime obligatoire d'assurance maladie pour pouvoir adhérer à la CFE en tant que travailleur indépendant.
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Article 5
(art. L. 763-4 du code de la sécurité
sociale)
Cotisation maladie et maternité applicable aux travailleurs
indépendants
Objet : Cet article renvoie au nouvel article L. 766-2-1 pour la détermination de la cotisation due par les travailleurs indépendants.
I - Le dispositif proposé
La rédaction actuelle de l'article L. 763-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les charges résultant de l'affiliation des travailleurs non-salariés à la CFE sont couvertes par une cotisation calculée sur une base forfaitaire.
Le présent article renvoie au nouvel article L. 766-2-1 pour la détermination de la cotisation due par les travailleurs non-salariés.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-6 procédant à une nouvelle rédaction de cet article et rassemblant, à droit constant, au sein de la section 3 du chapitre 2, les dispositions relatives aux assurances accidents du travail et maladies professionnelles.
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
Article 6 (art. L. 764-1 du code de la sécurité sociale) - Extension aux citoyens européens pensionnés de la faculté de s'assurer en maladie et maternité
Objet : Cet article étend aux pensionnés des régimes français de retraite ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ressortissants suisses la possibilité d'adhérer à la CFE.
I - Le dispositif proposé
Comme pour les catégories précédentes, le présent article étend, au-delà des seuls titulaires français d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime vieillesse obligatoire ou volontaire, la possibilité d'adhérer à la CFE aux ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses.
Les conditions d'adhésion restent inchangées : justifier d'une durée minimum d'assurance et n'exercer aucune activité professionnelle.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-7 procédant à une nouvelle rédaction de cet article et procédant à l'abrogation de dispositions devenues inutiles du fait de l'unification du droit applicable aux différentes catégories d'adhérents à la CFE ou de leur déplacement.
Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.
Article 7 (art. L. 764-4 du code de la sécurité sociale) - Cotisation maladie et maternité applicable aux pensionnés
Objet : Cet article renvoie au nouvel article L. 766-2-1 pour la détermination de la cotisation due par les pensionnés.
I - Le dispositif proposé
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 764-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les pensionnés acquittent une cotisation assise sur les avantages de retraite qu'ils perçoivent, précomptée par l'organisme qui en est débiteur.
Comme pour les catégories précédentes, le présent article renvoie au nouvel article L. 766-2-1 pour la détermination de la cotisation due par les pensionnés.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-8 supprimant cet article dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 8 (art. L. 764-5 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la cotisation forfaitaire applicable aux pensionnés
Objet : Cet article supprime la cotisation minimale due par les pensionnés.
I - Le dispositif proposé
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 764-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les pensionnés acquittent une cotisation forfaitaire lorsque la cotisation n'atteint pas un montant minimum.
Le présent article abroge cet article en raison de la mise en place d'une nouvelle grille tarifaire commune à l'ensemble des adhérents.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé (amendement COM-9) cet article dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 9 (art. L. 765-2-1 du code de la sécurité sociale) - Cotisation maladie et maternité applicable aux étudiants
Objet : Cet article modifie les règles applicables aux cotisations dues par les étudiants français à l'étranger.
I - Le dispositif proposé
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 765-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les étudiants français peuvent s'assurer à l'étranger contre les risques de maladie et les charges de maternité.
Le présent article renvoie à la nouvelle rédaction de l'article L. 766-2-1 pour la détermination du montant de leur cotisation forfaitaire, précédemment fixée par décret.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-10) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 10 (art. L. 765-3 du code de la sécurité sociale) - Extension aux citoyens européens ne relevant d'aucune catégorie définie de la possibilité de s'assurer en maladie et maternité
Objet : Cet article étend aux citoyens européens, aux ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses la possibilité de s'assurer volontairement en maladie et maternité pour les personnes qui ne relèvent d'aucune des catégories prévues par le texte.
I - Le dispositif proposé
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 765-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes de nationalité française qui ne relèvent d'aucune des catégories précédemment énoncées aux articles L. 762-3 (salariés), L. 763-1 (non-salariés), L. 764-1 (pensionnés), L. 765-2 (bénéficiaires de revenus de remplacement), L. 765-2 (inactifs), L. 765-2-1 (étudiants) peuvent s'assurer à l'étranger contre les risques de maladie et les charges de maternité.
Il ouvre la possibilité de s'assurer à toute personne quel que soit son statut au regard de l'exercice d'une activité professionnelle.
Le présent article étend cette possibilité aux ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-11) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 11 (art. L. 765-6 du code de la sécurité sociale) - Cotisation maladie et maternité applicable aux inactifs
Objet : Cet article renvoie à la nouvelle rédaction de l'article L. 766-2-1 pour la définition de la cotisation maladie applicable aux inactifs
I - Le dispositif proposé
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 765-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 765-1 (bénéficiaires de revenus de remplacement) sont précomptées par les organismes débiteurs de ces avantages.
Il prévoit une dérogation à l'article L. 131-3 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « les cotisations d'assurance maladie assises sur les revenus de remplacement et allocations mentionnés à l'article L. 131-2 sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué » pour affecter ces cotisations précomptées au régime des expatriés.
Le présent article renvoie à la nouvelle rédaction de l'article L. 766-2-1 pour la définition de la cotisation applicable aux différentes catégories d'inactifs mentionnées aux articles L. 765-1 (bénéficiaires de revenus de remplacement), L. 765-2 (inactifs) et L. 765-3 (personnes ne relevant d'aucune autre catégorie).
Il supprime par conséquent le précompte par les organismes débiteurs d'allocations diverses et la dérogation au principe de l'affectation des cotisations à l'organisme d'assurance maladie dont le bénéficiaire relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement lui a été attribué.
Il abroge en conséquence les articles L. 765-7, L. 765-8 et L. 765-9 qui définissaient le régime de cotisation applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 765-2 (inactifs), L. 765-3 (personnes ne relevant d'aucune autre catégorie).
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-12) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 12 (art. L. 766-1 du code de la sécurité sociale) - Prise d'effet des adhésions à l'assurance volontaire
Objet : Cet article procède à l'uniformisation des délais prévus pour la prise d'effet des adhésions et l'ouverture du droit aux prestations
I - Le dispositif proposé
L'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale prévoit différents délais en fonction de différentes situations pour la formulation de la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité.
Le présent article supprime ces différents délais relatifs à la demande d'adhésion et le paiement rétroactif de cotisations. Il prévoit que l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert « à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié ». Il préserve le principe, affirmé par l'article L. 766-1, de la continuité de la couverture entre la France et le pays d'expatriation.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé supprimant cet article (amendement COM-13) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 13 (art. L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale) - Taux de prise en charge des prestations
Objet : Cet article modifie la détermination du taux de prise en charge des prestations
I - Le dispositif proposé
L'article L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les soins dispensés à l'étranger aux personnes adhérentes à la CFE ouvrent droit « à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France ».
Le présent article substitue à ce principe la détermination d'un niveau de prise en charge en fonction du pays de délivrance des soins. Le taux de prise en charge serait fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après proposition du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-14) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 14 (art. L. 766-2 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la cotisation supplémentaire pour la prise en charge des soins dispensés lors des séjours en France
Objet : Cet article supprime la cotisation supplémentaire pour la prise en charge des soins dispensés lors des séjours en France
I - Le dispositif proposé
L'article L. 766-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une cotisation supplémentaire est mise à la charge des intéressés pour la prise en charge des soins qu'ils reçoivent lors de leurs séjours en France.
Ces soins sont pris en charge par la CFE à la condition que les intéressés n'aient pas droit à leur prise en charge à un autre titre.
Le présent article supprime cette cotisation supplémentaire, la cotisation acquittée par les adhérents ayant vocation à couvrir les soins dispensés en France comme ceux dispensés à l'étranger.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-15) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 15 (art. L. 766-2-4 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la ristourne accordée aux jeunes
Objet : Cet article supprime, dans le cadre de la refonte de la grille tarifaire de la caisse, la ristourne accordée sur le critère de l'âge
I - Le dispositif proposé
L'article L. 766-2-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une ristourne peut être accordée aux jeunes, à l'exception des étudiants et des adhérents ne relevant d'aucune catégorie spécifique.
La définition de la nouvelle grille tarifaire de la Caisse ayant vocation à intégrer l'âge de l'adhérent, le présent article supprime cette ristourne accordée aux jeunes en abrogeant l'article.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-16) dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 16 (art. L. 766-2-3 du code de la sécurité sociale) - Extension aux ressortissants européens de la possibilité de prise en charge d'une partie des cotisations
Objet : Cet article étend aux ressortissants européens la possibilité de prise en charge d'une partie des cotisations
I - Le dispositif proposé
L'article L. 766-2-3 du code de la sécurité sociale relatif aux personnes relevant de la « troisième catégorie aidée » prévoit, pour les Français résidant dans un État situé hors de l'espace économique européen et dont les ressources sont insuffisantes pour acquitter la cotisation la moins élevée, la possibilité d'une prise en charge par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des français de l'étranger.
Le présent article étend cette possibilité aux ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses. Compte-tenu de la révision de la grille tarifaire, la référence aux différentes catégories est supprimée pour renvoyer à la nouvelle rédaction de l'article L. 766-2-1 pour la définition de la cotisation.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-11). Les dispositions actuellement en vigueur relatives à la catégorie 3 aidée ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi. Votre commission a en revanche considéré que cette aide, accordée aux citoyens français au titre de l'aide sociale consulaire, n'était pas soumise à l'obligation d'extension aux citoyens européens.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 17 (art. L. 766-2-2 du code de la sécurité sociale) - Possibilité pour le directeur de la CFE de prononcer des pénalités
Objet : Cet article étend au directeur de la CFE la possibilité de prononcer des pénalités
I - Le dispositif proposé
L'article L. 766-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la Caisse, dans le cadre du régime de cotisation actuel, de rétablir un adhérent dans la catégorie de cotisation appropriée dans le cas de fausse déclaration de rémunérations ou de ressources.
Le présent article complète cet article en rendant applicable aux adhérents de la CFE l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale qui permet au directeur de la Caisse de sanctionner par des pénalités un comportement frauduleux. .
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-18) dont les dispositions sont reprises à l'article 23 A de la proposition de loi.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 18 (art. L. 766-2-1 du code de la sécurité sociale) - Cotisations d'assurance maladie maternité invalidité
Objet : Cet article prévoit une cotisation forfaitaire pour la couverture des charges relatives aux assurances volontaires
I - Le dispositif proposé
Le présent article prévoit une cotisation forfaitaire commune à l'ensemble des catégories d'adhérents, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après proposition du conseil d'administration de la CFE.
Il précise que le montant de la cotisation est fixé en fonction de l'appartenance à une catégorie d'âge et de la composition familiale de l'assuré volontaire et qu'il peut être modulé en fonction du niveau des ressources de l'assuré. Le conseil d'administration de la Caisse peut faire toute autre proposition de modulation.
Le principe d'une gestion de la CFE à l'équilibre est préservé : le présent article prévoit que le montant de la cotisation est révisé si l'équilibre financier des assurances volontaires l'exige.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé (amendement COM-19) cet article dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la proposition de loi.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 19 (art. L. 766-4 du code de la sécurité sociale) - Extension à la CFE de règles applicables aux organismes de sécurité sociale en matière de contrôle, de lutte contre la fraude, de conventions entre organismes et de recouvrement des indus
Objet : Cet article étend à la CFE des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux organismes de sécurité sociale
I - Le dispositif proposé
Le présent article étend à la Caisse des français de l'étranger l'application des articles suivants du code de la sécurité sociale :
- L. 114-12 relatif au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) ;
- L. 114-12-2 relatif aux systèmes d'information communs à la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
- L. 114-25 relatif aux conventions de mises à dispositions de services entre organismes ;
- L. 161-1-5 relatif à la possibilité de délivrer une contrainte.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article (amendement COM-11) dont les dispositions ont été reprises à l'article 23 A de la proposition de loi.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 20 (art. L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale) - Coordination
Objet : Cet article opère une rectification de référence pour coordination
I - Le dispositif proposé
Le présent article modifie l'article L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale pour rectifier la référence relative aux personnes dont une partie de la cotisation peut être prise en charge, modifiée par l'article 16.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé supprimant cet article (amendement COM-21) dont les dispositions ne sont plus nécessaires compte-tenu des changements intervenus dans la rédaction du texte.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 21 - Limitation de l'augmentation des cotisations
Objet : Cet article prévoit la possibilité d'augmenter les cotisations actuellement en vigueur.
I - Le dispositif proposé
Le présent article prévoit que le montant des cotisations maladie actuellement en vigueur peut être majoré d'un maximum de 50 % par décision du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, si l'équilibre financier de cette assurance volontaire l'exige.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-22 apportant des modifications rédactionnelles à cet article.
Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.
Article 22 - Gage
Objet : Cet article prévoit le gage du texte.
I - Le dispositif proposé
Le présent article comporte un gage « classique » d'augmentation des droits de consommation sur les tabacs.
La CFE faisant partie des administrations de sécurité sociale au sens de l'Insee, le gage est nécessaire.
II - La position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 23 A (nouveau) (art. L. 766-4, L. 766-4-1, L. 766-4-2 et L. 766-4-3 du code de la sécurité sociale) - Extension à la CFE de prérogatives des organismes de sécurité sociale et possibilité de conclure des partenariats
Objet : Cet article additionnel déplace au sein du chapitre relatif à la CFE les dispositions relatives à ses prérogatives et lui ouvre la possibilité de conclure des partenariats
La commission a adopté l'amendement COM-23 qui déplace au sein du chapitre 6 les dispositions étendant à la Caisse certaines prérogatives des organismes de sécurité sociale, initialement prévues par les articles 17 et 19 de la proposition de loi.
Cet amendement actualise, à l'article L. 766-4-1, la référence à l'article relatif à la cotisation maladie pour la prise en charge d'une partie de cette cotisation dans le cadre de l'aide sociale de la Caisse.
Il déplace, à l'article L. 766-4-1 nouveau les actuelles dispositions de l'article L. 766-1-3 relatif à la radiation d'un assuré en cas de non-paiement des cotisations.
Il donne une base législative à la conclusion des partenariats par la Caisse et à la possibilité de rémunérer des intermédiaires.
La commission a adopté l'article 23 A ainsi rédigé.
Article 23 (art. L. 766-5 du code de la sécurité sociale) - Composition du conseil d'administration
Objet : Cet article modifie les différentes catégories de membres du conseil d'administration de la Caisse ainsi que les règles d'éligibilité de son président.
I - Le dispositif proposé
• Le droit existant
La composition du conseil d'administration, qui comporte 21 membres, est définie par l'article L. 766-5 du code de la sécurité sociale.
Il comprend :
- 15 administrateurs élus représentant les assurés ;
- 3 administrateurs élus par l'Assemblée des Français de l'étranger ;
- 2 représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;
- 1 représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.
Sont admis à assister aux séances trois personnalités qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'État, un représentant du personnel de la Caisse ainsi que les commissaires du Gouvernement.
Cette composition, par sa structure, est assez proche de celle des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, mais ne prévoit pas de représentation paritaire entre salariés et employeurs, reflétant en cela le caractère volontaire de l'affiliation à la Caisse.
Autre spécificité, parmi les représentants des assurés, une distinction est opérée entre les actifs, représentés par huit représentants des salariés et deux représentants des non-salariés et les inactifs, représentés par trois représentants des pensionnés et deux représentants des autres inactifs.
• Les modifications introduites par la proposition de loi
La proposition de loi apporte plusieurs modifications à la composition du conseil d'administration.
Elle supprime tout d'abord, sans modifier la répartition des sièges, les sous-catégories au sein des catégories de représentants des assurés. Ne subsiste ainsi que la distinction entre actifs et inactifs.
A effectifs inchangés, elle crée une nouvelle catégorie d'administrateur en prévoyant la désignation d'un représentant par le réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. Elle ramène en conséquence à un seul le nombre de représentants des employeurs.
Le dernier alinéa de l'article 1 er apporte une modification substantielle au mode d'élection du président du conseil d'administration en prévoyant qu'il est élu comme actuellement, par l'ensemble du conseil d'administration en son sein, mais uniquement parmi les assurés actifs (10 membres). Il précise que le président doit être adhérent à la caisse en tant qu'assuré actif, ce qui suppose qu'un président élu qui cesserait d'être en activité ne pourrait se maintenir à son poste.
II - La position de la commission
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-24 qui limite les modifications à la composition du conseil d'administration de la CFE en se bornant à tirer les conséquences de la suppression des différentes catégories d'adhérents. Ainsi, la représentation des assurés au sein du conseil d'administration ne distinguerait plus aucune catégorie parmi les quinze représentants des assurés.
La commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.
Article 24 (art. L. 766-6 du code de la sécurité sociale) - Mode d'élection des membres du conseil d'administration
Objet : Cet article substitue les conseillers consulaires aux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'élection des administrateurs de la Caisse et modifie les conditions d'éligibilité au conseil d'administration.
I - Le dispositif proposé
• Le droit existant
L'article L. 766-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les 15 représentants des assurés sont élus, parmi les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires, par les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
L'article définit les conditions d'éligibilité de la façon suivante :
- être âgé de dix-huit ans accomplis ;
- n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ;
- n'avoir pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Il opère un renvoi aux articles L. 231-6 et 231-6-1 du code de la sécurité sociale, qui définissent les règles applicables à la désignation des membres du conseil et des administrateurs des caisses du régime général de la sécurité sociale, pour définir les règles d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs.
• Les conséquences de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France
La loi du 22 juillet 2013 a profondément revu le mode de représentation des Français à l'étranger en créant un niveau de représentation de proximité, le conseil consulaire. Les conseillers consulaires, actuellement au nombre de 443, sont élus par les Français inscrits sur les listes électorales consulaires.
La création des conseillers consulaires s'est accompagnée de la réduction de 155 à 90, du nombre des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) et par leur élection au suffrage universel indirect par les conseillers consulaires.
• Les modifications introduites par la proposition de loi
Cet article substitue les conseillers consulaires aux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la Caisse.
L'élection des trois représentants au conseil d'administration par l'AFE reste inchangée. L'Assemblée conserve donc le lien établi avec la Caisse.
L'article 24 transpose, pour les membres du conseil d'administration de la Caisse, les conditions d'éligibilité applicables aux membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale du régime général prévues par l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.
Il a pour effet de rendre ces règles applicables à l'ensemble des membres du conseil d'administration, alors qu'elles ne visaient jusqu'à présent, que les conditions l'éligibilité des électeurs, et, en pratique, de mettre en place une limite d'âge à 65 ans qui n'existait pas précédemment. Comme pour les membres des conseils d'administration des caisses du régime général, la limite d'âge n'est pas applicable aux administrateurs « s'ils sont pensionnés et cotisants à la Caisse des Français de l'étranger ».
Enfin, l'article ayant repris les dispositions de l'article L. 231-6, supprime la référence à cet article.
II - Les observations de votre rapporteur
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-25 qui supprime les conditions d'éligibilité prévues par l'article et procède par renvoi, sans les rappeler, aux dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale.
La commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.
Article 25 (art. L. 766-7 du code de la sécurité sociale) - Constitution paritaire des listes et encadrement du recours au vote électronique
Objet : Cet article prévoit la parité dans la constitution des listes et précise les conditions à respecter en cas de recours au vote électronique.
I - Le dispositif proposé
Cet article modifie l'article L. 766-7 du code de la sécurité sociale qui définit le mode de scrutin applicable à l'élection des représentants des assurés. L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel. La proposition de loi introduit l'obligation de parité entre les deux sexes pour la constitution des listes.
L'article 25 de la proposition de loi renvoie par ailleurs à un décret pour la fixation des modalités d'organisation de l'élection en prévoyant un vote par correspondance électronique.
II - Les observations de votre rapporteur
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-26 qui tire les conséquences de la suppression des différentes catégories d'adhérents sur la représentation des assurés au sein du conseil d'administration en supprimant, à l'article L. 766-7 du code de la sécurité sociale la nécessité pour les listes de respecter la répartition entre chacune des catégorie d'assurés.
En conséquence de la suppression à l'article précédent, de l'élargissement du code électoral, il supprime la référence au vote électronique.
La commission a adopté l'article 25 A ainsi modifié.
EXAMEN EN COMMISSION
___________
Réunie le mercredi 24 janvier 2018 sous la présidence de M. Alain Milon, président, la commission des affaires sociales procède à l'examen du rapport de M. Yves Daudigny, rapporteur, sur la proposition de loi présentée par M. Jean-Yves Leconte et plusieurs de ses collègues relative à la réforme de la caisse des Français de l'étranger.
M. Yves Daudigny , rapporteur . - Pour l'observateur familier de la sécurité sociale en France, la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, est un objet de curiosité.
La Caisse intervient dans le champ concurrentiel pour la couverture des frais de santé à l'étranger, sur une base volontaire, comme un assureur. Elle doit être équilibrée par ses cotisations.
Dans le même temps, elle a été conçue comme le prolongement de la sécurité sociale à l'étranger pour les expatriés. Les règles qui la régissent figurent dans le code de la sécurité sociale. La Caisse offre une couverture de base. Ses remboursements sont identiques à ceux de l'assurance maladie. Elle offre aux salariés une couverture AT-MP identique. Elle recouvre, pour le compte de l'assurance vieillesse, les cotisations des salariés à l'assurance vieillesse volontaire, ce qui leur permet d'assurer une continuité avec le régime français pour la partie de leur carrière effectuée à l'étranger. Elle comporte une dimension de solidarité : ses tarifs diffèrent en fonction du niveau des revenus. Les personnes ayant des revenus trop faibles peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de leurs cotisations.
Cette caisse, qui assure la protection sociale de 200 000 Français, soit environ 10 % des Français établis hors de France, née au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de Melun dans les années quatre-vingts, doit aujourd'hui évoluer, car elle perd des parts de marché. En outre, n'étant pas obligatoire, elle est plus attractive sur le plan tarifaire pour les pensionnés que pour les jeunes actifs. Sa situation financière, même si elle est très saine aujourd'hui, pourrait en être à terme affectée. Par ailleurs, le visage de l'expatriation française à l'étranger s'est profondément modifié : les Français expatriés par leur entreprise dans le cadre de contrats prenant en charge leur protection sociale sont moins nombreux, tandis que beaucoup ont un contrat de droit local.
L'offre tarifaire de la CFE est complexe et peu lisible. Il existe plusieurs centaines de tarifs selon l'âge, le niveau de revenus, par ailleurs difficile à contrôler, le paiement ou non des cotisations par une entreprise ou la catégorie d'adhérents.
Les prestations ne sont guère plus claires pour les adhérents. Ils savent qu'ils seront remboursés comme en France, mais cela ne signifie évidemment pas la même chose selon qu'ils vivent en Chine, où les frais de santé sont très élevés, ou en Afrique du Sud, où les prestations de niveau français assurent une bonne couverture.
Enfin, l'adhésion à la CFE ne saurait être réservée aux seuls Français, au risque d'être considérée comme discriminatoire à l'égard des autres citoyens européens. C'est pourquoi la Caisse accepte aujourd'hui ces personnes de fait, en l'absence de texte, lorsqu'elles sollicitent leur adhésion.
Sur la base de ce constat, nos collègues élus des Français de l'étranger ont travaillé avec la Caisse à une évolution de la base législative régissant son offre. Celle-ci a d'ailleurs commencé à proposer de nouveaux produits : une offre pour les soins en France et, très récemment, une offre en direction des jeunes.
Des amendements identiques ont ainsi été déposés par nos collègues Christophe Frassa et Jean-Yves Leconte dans le cadre de l'examen du projet de loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Irrecevables dans un texte sur l'outre-mer, ils ont été repris dans deux propositions de loi : celle de notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam, du groupe Les Républicains, en janvier 2017, et celle de notre collègue Jean-Yves Leconte, du groupe socialiste, que nous examinons aujourd'hui.
La proposition de loi présentée par Jean-Yves Leconte se compose de deux chapitres. Le premier est consacré à la révision de l'offre tarifaire « maladie » de la Caisse et le second à la modification de sa gouvernance.
Sur le premier volet, le texte donne très largement, en matière d'élaboration de l'offre tarifaire, l'initiative au conseil d'administration, dont les décisions feront ensuite l'objet d'un arrêté ministériel. Il unifie le régime de cotisations des différentes catégories d'adhérents. Tous seront désormais soumis à un même régime de cotisations, en fonction de leur âge et de la composition de leur foyer. Le principe d'une modulation selon les revenus est maintenu pour servir de support à la prise en charge par le budget d'action sociale de la Caisse d'une partie des cotisations des personnes à faibles revenus.
Ce nouveau régime, beaucoup plus lisible, devrait faire des gagnants - les plus jeunes - et des perdants, notamment les pensionnés. C'est pourquoi l'article 21 plafonne l'augmentation des cotisations à 50 % sur dix ans.
Le texte apporte un changement moins substantiel concernant les prestations. Tout en conservant pour référence les tarifs de la sécurité sociale, les remboursements pourront être exprimés, selon les pays, en pourcentage des dépenses exposées. Les remboursements pourraient par exemple être de 80 % en Thaïlande, où la Caisse mène actuellement une expérimentation, de 40 % en Chine ou de 20 % aux États-Unis. Parallèlement, la Caisse souhaite travailler avec des réseaux de soins, agir ainsi sur les tarifs et diminuer le reste à charge des assurés.
La proposition de loi étend aux ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les possibilités d'adhésion à la Caisse pour l'ensemble des risques qu'elle gère, s'ils en remplissent les conditions. À titre d'exemple, un Allemand travaillant dans un pays d'Afrique sub-saharienne pourra adhérer à la CFE en maladie. Il pourra adhérer pour le risque vieillesse s'il a été pendant au moins cinq ans affilié à un régime obligatoire français d'assurance maladie.
La proposition de loi élargit par ailleurs à la CFE certaines prérogatives des organismes de sécurité sociale, comme la consultation du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) ou encore la faculté de prononcer des pénalités.
Sur le second volet, la gouvernance de la Caisse, la proposition de loi prévoit une élection du conseil d'administration non plus par l'Assemblée des Français de l'étranger, mais par les conseillers consulaires, qui sont les élus de proximité des Français de l'étranger. Elle indique que le président doit être élu parmi les assurés actifs. Elle précise les conditions d'éligibilité, prévoit la parité dans la constitution des listes et la mise en place d'un vote par correspondance électronique.
Afin de bien saisir les enjeux de ce texte et ses conséquences concrètes pour nos compatriotes établis à l'étranger, j'ai entendu le directeur de la Caisse, les services du ministère des affaires sociales et du ministère des affaires étrangères, mais aussi les représentants des deux principales associations des Français de l'étranger, nos collègues Claudine Lepage, pour Français du monde-Association démocratique des Français à l'étranger, et Ronan Le Gleut, pour l'Union des Français de l'étranger-Monde. J'ai constaté une grande convergence de vues sur la nécessité de revoir l'offre tarifaire de la Caisse et d'améliorer la lisibilité de ses prestations.
Les amendements que je vous proposerai préservent à cet égard les dispositions de la proposition de loi. Ils conduisent cependant à une réécriture substantielle du chapitre concerné du code de la sécurité sociale afin de tirer les conséquences, dans la structure du code, du changement d'approche induit par ce texte : on passe d'une logique de catégories d'adhérents à une logique de risques couverts.
À l'issue des auditions et d'un travail mené avec la Caisse, je vous proposerai certains ajustements.
Au cours de ces mêmes auditions, j'ai constaté l'absence de consensus sur une évolution de la gouvernance de la Caisse. Comme vous le savez, notre commission avait rejeté une première proposition de loi sur ce sujet en juin 2015. Le conseil d'administration a été renouvelé récemment et le Gouvernement a annoncé une réforme de la représentation des Français établis hors de France. Jean-Baptiste Lemoyne commence les consultations à ce sujet la semaine prochaine.
Dès lors, je proposerai à la commission de se limiter à tirer les conséquences, pour la composition du conseil d'administration, de la suppression des différentes catégories d'adhérents, à actualiser les conditions d'éligibilité et à prévoir la parité dans la constitution des listes. Ces modifications, sans répondre à l'ambition initiale du texte, devraient pouvoir faire l'objet d'un consensus.
Telles sont les principales observations qu'appelle cette proposition de loi, que je demande à la commission d'adopter, modifiée par les amendements que je vous soumets.
M. Philippe Mouiller . - Le groupe Les Républicains s'abstiendra avec bienveillance sur ce texte en attendant les discussions que le Gouvernement va engager dans les jours qui viennent. Nous adopterons éventuellement une position différente lors de l'examen du texte en séance publique.
Mme Patricia Schillinger . - À combien s'élèveront les prélèvements ? Le prélèvement sur les salaires pour la CMU des frontaliers suisses est de 8 %, ce taux étant très réduit pour les Français de l'étranger, qui bénéficient par ailleurs d'une couverture maximale.
Je ne peux voter le texte sans avoir connaissance des différences entre les assurés.
M. Martin Lévrier . - Les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales travaillant à l'étranger sont-ils concernés ? Si non, pourquoi ne le sont-ils pas ? Si oui, comment cela fonctionne-t-il ?
Mme Laurence Cohen . - On ne peut que souscrire à l'objectif du texte mais pourquoi limiter l'élargissement de l'adhésion à la Caisse aux seuls ressortissants européens ? Par ailleurs, les règles d'adhésion au conseil d'administration ont-elles été modifiées ?
Compte tenu du flou qui entoure ces questions, le groupe CRCE s'abstiendra.
M. Yves Daudigny , rapporteur . - Madame Schillinger, la Caisse des Français de l'étranger est une caisse privée, à adhésion non obligatoire. Elle ne dispense pas du paiement des cotisations auprès du régime obligatoire de sécurité sociale du pays de résidence et ne concerne pas les frontaliers. Adhèrent à la Caisse surtout les Français en résidence dans des États tiers, comme en Afrique ou en Asie, où il n'y a pas de régime de sécurité sociale, même si certains, en particulier au Royaume-Uni, peuvent être assurés à la CFE au sein de l'Union européenne.
Actuellement, il existe trois catégories de revenus et 600 tarifs différents. Je ne peux donc vous répondre sur le taux de prélèvements. Le texte prévoit de modifier cette situation. La Caisse prévoit de ne pas trop pénaliser les pensionnés et d'accorder des avantages aux jeunes afin de gagner leur adhésion.
Monsieur Mouiller, nous sommes attentifs aux discussions du Gouvernement.
Monsieur Lévrier, les fonctionnaires titulaires de l'État ne sont pas concernés. Les recrutés locaux le sont en revanche.
Madame Cohen, la Caisse ne concerne actuellement que les Français résidant à l'étranger. Le droit européen pourrait établir une discrimination entre des ressortissants français et des ressortissants des autres pays d'Europe. Nous sommes donc dans l'obligation d'étendre le bénéfice de la Caisse à l'ensemble des ressortissants de l'Union européenne, ainsi qu'à ceux de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Confédération suisse.
Dans la mesure où les catégories telles qu'elles existaient auparavant -les salariés, les indépendants, les pensionnées- ne serviront plus de référence pour l'adhésion, nous proposons qu'elles ne servent plus non plus de référence au sein du conseil d'administration. Comme il n'y a plus de catégories d'adhérents, il n'y a plus de catégories de représentants. Leur nombre demeure en revanche inchangé. En l'absence de consensus, il n'y pas d'autre changement de fond sur la gouvernance.
EXAMEN DES ARTICLES
Article additionnel avant l'article 1 er
M. Yves Daudigny , rapporteur . - L'amendement COM-1 rectifié a pour objet de tenir compte, dans les intitulés du titre et du chapitre concernés du livre septième du code de la sécurité sociale, de l'élargissement aux citoyens européens de l'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.
L'amendement COM-1 rectifié est adopté et devient article additionnel.
M. Yves Daudigny , rapporteur . - L'amendement COM-2 rectifié procède à une nouvelle rédaction de l'article qui définit les conditions de l'adhésion aux assurances volontaires. Il supprime la référence à l'exercice d'une activité salariée. Il isole par conséquent l'invalidité, qui ne concerne que les salariés. Enfin, il étend aux travailleurs indépendants et aux professions agricoles la possibilité de verser leur cotisation à l'assurance volontaire vieillesse par l'intermédiaire de la CFE.
L'amendement COM-2 rectifié est adopté.
L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Yves Daudigny , rapporteur . - L'amendement COM-3 rectifié tire les conséquences de l'élargissement des possibilités d'adhésion à la CFE aux citoyens européens pour les entreprises mandataires et les services de l'État à l'étranger.
L'amendement COM-3 rectifié est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Yves Daudigny , rapporteur . - L'amendement COM-4 rectifié regroupe l'ensemble des dispositions relatives à la maladie et à la maternité au sein d'une même section. Les ascendants ne figureraient plus parmi les ayants-droit, à la demande de la Caisse. Une possibilité de modulation des cotisations en fonction de l'ancienneté de l'adhésion à la CFE est introduite. En revanche, les critères de modulation des cotisations sont énumérés de façon limitative.
L'amendement COM-4 rectifié est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Yves Daudigny , rapporteur . - L'amendement COM-5 rectifié regroupe au sein d'une même section les dispositions relatives à l'incapacité de travail et à l'invalidité. Ces prestations sont proposées uniquement aux salariés.
L'amendement COM-5 rectifié est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Yves Daudigny , rapporteur . - L'amendement COM-6 rectifié regroupe, à droit constant, l'ensemble des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles au sein d'une même section.
L'amendement COM-6 rectifié est adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Yves Daudigny , rapporteur . - L'amendement COM-7 procède aux coordinations nécessaires après le regroupement des dispositions relatives aux différents risques.
L'amendement COM-7 est adopté.
L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Yves Daudigny , rapporteur . - Les amendements COM-8 , COM-9 , COM-10 , COM-11 , COM-12 , COM-13 , COM-14 , COM-15 , COM-16 , COM-17 , COM-18 , COM-19 , COM-20 et COM-21 sont des amendements de suppression.
Les amendements COM-8, COM-9, COM-10, COM-11, COM-12, COM-13, COM-14, COM-15, COM-16, COM-17, COM-18, COM-19, COM-20 et COM-21 sont adoptés.
Les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sont supprimés.
M. Yves Daudigny , rapporteur . - L'amendement COM-22 est rédactionnel.
L'amendement COM-22 rectifié est adopté.
L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel avant l'article 23
M. Yves Daudigny , rapporteur . - L'amendement COM-23 rectifié regroupe au sein du chapitre 6 l'ensemble des dispositions applicables à la CFE, en particulier l'extension à la CFE de certaines des prérogatives des organismes de sécurité sociale. Il donne une base législative à la conclusion de partenariats par la Caisse.
L'amendement COM-23 rectifié est adopté et devient article additionnel.
M. Yves Daudigny , rapporteur . - L'amendement COM-24 tire les conséquences pour la composition du conseil d'administration de la Caisse de la suppression des différentes catégories d'assurés.
L'amendement COM-24 est adopté.
L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Yves Daudigny , rapporteur . - L'amendement COM-25 rectifié procède à une actualisation des règles d'éligibilité des membres du conseil d'administration de la Caisse. Il supprime les autres dispositions prévues par l'article relatives à l'élargissement du code électoral.
L'amendement COM-25 rectifié est adopté.
L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Yves Daudigny , rapporteur . - L'amendement COM-26 rectifié supprime la référence au vote par correspondance électronique.
L'amendement COM-26 rectifié est adopté.
L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article(s) additionnel(s) avant l'article 1 er |
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
1 |
Modification d'intitulés de titre et de chapitre. |
Adopté |
Article 1
er
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
2 |
Nouvelle rédaction de l'article définissant les conditions d'adhésion aux assurances volontaires. |
Adopté |
Article 2
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
3 |
Elargissement aux citoyens européens salariés de la possibilité de mandat des entreprises. |
Adopté |
Article 3
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
4 |
Regroupement de l'ensemble des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité. |
Adopté |
Article 4
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
5 |
Regroupement de l'ensemble des dispositions relatives à l'assurance incapacité de travail et invalidité. |
Adopté |
Article 5
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
6 |
Regroupement, à droit constant, de l'ensemble des dispositions relatives à l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles. |
Adopté |
Article 6
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
7 |
Coordination. |
Adopté |
Article 7
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
8 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 8
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
9 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 9
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
10 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 10
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
11 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 11
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
12 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 12
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
13 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 13
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
14 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 14
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
15 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 15
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
16 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 16
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
17 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 17
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
18 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 18
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
19 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 19
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
20 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 20
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
21 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
Article 21
|
|||
M. DAUDIGNY, rapporteur |
22 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) avant l'article 23 |
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M. DAUDIGNY, rapporteur |
23 |
Regroupement de dispositions applicables à la gestion de la caisse. |
Adopté |
Article 23
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M. DAUDIGNY, rapporteur |
24 |
Suppression des catégories de représentants des assurés. |
Adopté |
Article 24
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M. DAUDIGNY, rapporteur |
25 |
Suppression de l'élargissement du corps électoral. |
Adopté |
Article 25
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M. DAUDIGNY, rapporteur |
26 |
Suppression de la référence au vote électronique. |
Adopté |
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
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• Caisse des Français de l'étranger (CFE)
Laurent Gallet , directeur
• Jean-Yves Leconte , sénateur représentant les Français établis hors de France, auteur de la proposition de loi
• Ministère des affaires étrangères
Jean-Claude Marfaing
, Direction des
Français à l'étranger et de l'administration consulaire,
chef de la mission de l'aide à la scolarité
et de l'action
sociale
• Ministère des affaires sociales et de la santé
Romain Plantade , Direction de la sécurité sociale, Division des affaires communautaires et internationales, chargé de mission
• Union des Français de l'étranger (UFE)
Ronan Le Gleut , sénateur représentant les Français établis hors de France, membre du conseil d'administration
• Association démocratique des Français de l'étranger (ADFE - Français du monde)
Claudine Lepage , sénatrice représentant les Français établis hors de France, présidente
* 1 C. Cass., civ. 2, 19 février 2009, 07-21-426.