II. LE CONTENU DES DEUX ACCORDS DE COOPÉRATION

A. LES DISPOSITIONS QUI RENDENT NÉCESSAIRE UNE APPROBATION PARLEMENTAIRE

Le projet de loi n° 803 autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense comprend 15 articles. Pour sa part, le projet de loi n° 74 autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense de la sécurité comprend 13 articles.

La Croatie et la Lituanie appartenant toutes deux à la fois à l'OTAN et à l'Union européenne, les deux accords de coopération bilatérale s'appuient sur les mêmes mécanismes d'extension de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces et feront donc l'objet d'un examen commun.

En vertu de l'article 53 de la Constitution : « les traités (...) ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes (...) ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ». Les accords soumis contiennent, tous les deux, des dispositions relatives à l'état des personnes et modifiant des dispositions de nature législative. Ils doivent donc faire l'objet d'une approbation parlementaire.

1. Des dispositions relatives au statut des personnels civils du ministère des affaires étrangères sont prévues dans chacun des deux accords
a) Le principe du « SOFA OTAN »

La coopération militaire entre les armées se traduit surtout par des exercices d'entraînement commun ainsi que par de nombreux échanges, visites, stages et séjours de courte ou de longue durée dans les écoles militaires et les centres d'instruction des armées et les unités.

Pour assurer une couverture juridique aux personnels participant à ces activités, il est nécessaire que soient prévues dans un accord les garanties dont ils bénéficieront (protection juridictionnelle, règlement des dommages, etc...) et plus précisément les conditions d'entrée et de séjour d'unités ou de membres des forces armées d'un État sur le territoire d'un autre.

Ainsi, la convention de Londres, du 19 juin 1951, dite « SOFA OTAN », régit les échanges de personnels entre Alliés. Elle détermine le statut des forces armées des Parties lorsque celles-ci se trouvent en service sur le territoire métropolitain d'une autre Partie. La décision d'envoyer des forces et les conditions auxquelles elles sont envoyées, quand elles ne sont pas prévues par le « SOFA OTAN », continuent à faire l'objet d'accords particuliers entre les pays intéressés.

Le « SOFA OTAN » fixe notamment :

- les modalités d'entrée et de sortie du territoire (article 3),

- les conditions de l'utilisation du permis de conduire (article 4)

- les modalités du port de l'uniforme et des armes (articles 5 et 6).

Il prévoit également :

- les conditions d'exercice de la compétence juridictionnelle des États (article 7),

- les modalités de règlement des dommages (article 8)

- ainsi que les dispositions applicables en matières douanières et fiscales (articles 10 à 13).

b) L'extension du champ d'application du « SOFA OTAN » nécessite une approbation parlementaire

L'article 10 de chacun de ces projets de loi précise que les membres du personnel de la Partie d'envoi (c'est-à-dire la partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouvent sur le territoire de l'État de l'autre partie) présents sur le territoire de la Partie d'accueil (c'est-à-dire la partie sur le territoire de l'État de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de l'État de la partie d'envoi, en séjour ou en transit) dans le cadre de l'accord, ainsi que les personnes à leur charge, se verront appliquer les dispositions du SOFA OTAN, ratifié par la France.

L'article 2 de chacun de ces projets de loi est relatif aux définitions utilisées dans l'accord et retient pour la définition du personnel civil un champ d'application plus large que celle du personnel civil prévu dans l'accord sofa OTAN. Ainsi les personnels civils sont : les personnels civils employés par le ministère en charge de la défense et de la sécurité de l'une des parties (déjà couverts par l'accord SOFA OTAN) mais aussi, s'agissant de la partie française, les membres du personnel civil relevant du ministère des affaires étrangères.

Dès lors l'application à ces personnels civils, dans le cadre des accords de coopération entre la France et la Croatie d'une part et entre la France et la Lituanie d'autre part, des stipulations du SOFA OTAN excède le champ d'application de ce dernier et nécessite une approbation parlementaire.

La situation des personnels civils du ministère des affaires étrangères et du développement international (MAEDI) n'est pas prévue par le SOFA OTAN. Ces personnels relèvent donc actuellement du droit local lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de la Croatie ou de la Lituanie. Or, dans le cadre des missions de la DCSD du ministère des affaires étrangères et du développement international, des civils de ce ministère peuvent être présents sur les territoires croate ou lituanien. L'extension de l'application du SOFA OTAN à ces personnels dans les accords de coopération leur garantit une meilleure protection et permet que tous les agents amenés à effectuer des activités de coopération en matière de défense soient régis par le même statut.

Les personnels civils du ministère des affaires étrangères et du développement international pourront exercer les activités prévues aux articles 4 de ces accords dans les domaines énoncés aux articles 3.

2. Les dispositions relevant du code de procédure pénale prévues par l'accord France-Croatie

L'article 11 de l'accord de coopération avec la Croatie prévoit les modalités dans lesquels est déclaré et constaté le décès d'un membre du personnel militaire ou civil sur les territoires de l'une des Parties, ainsi que celles relatives à la réalisation d'une autopsie est ordonnée par l'autorité judiciaire de la partie d'accueil. Ces dispositions doivent être regardées comme touchant à des matières législatives au sens de l'article 53 de la constitution, même si elles n'ont pas pour effet d'y déroger.

En effet l'article 11 du projet de loi porte sur les dispositions législatives prévues par les articles 230- 28 et suivants du code de la procédure pénale relative aux autopsies judiciaires.

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