C. LES MODALITÉS DE SUPPRESSION DES DOUBLES IMPOSITIONS ET EXONÉRATION

L'article 22 prévoit les modalités d'élimination des doubles impositions d'une même personne au titre d'un même revenu par les deux Parties 119 ( * ) contractantes.

A titre liminaire, il convient de souligner, d'une part, que s'agissant des revenus pour lesquels l'accord donne un droit exclusif d'imposition à l'une des Parties contractantes, la double imposition est ainsi évitée.

D'autre part, dans le cas contraire conduisant à une situation d'imposition, à la fois par la Partie de la résidence et celle de la source, l'article 22 est conçu pour que la Partie, lieu de la résidence, accorde le dégrèvement nécessaire. En revanche, il ne prescrit aucunement à la Partie, lieu de la source ou celle dans laquelle est situé l'établissement stable, source de revenus, les modalités de suppression de la double imposition.

Votre rapporteur rappelle que le modèle OCDE propose deux méthodes de suppression des doubles impositions, l'exemption et l'imputation .

Aux termes du mécanisme d'exemption , l'Etat de résidence ne taxe pas les revenus imposables dans l'Etat source ou celui de l'établissement stable.

Cette méthode connaît deux modalités de mise en oeuvre. Selon la règle de l'exemption intégrale ,  l'Etat de résidence ne prend pas en compte le revenu imposable dans l'Etat source, ni même lorsqu'il fixe l'impôt à percevoir sur le reste du revenu. Selon le principe de l'exemption avec progressivité , il conserve le droit de prendre en considération le revenu exempté lorsqu'il fixe l'impôt à percevoir sur le reste des revenus.

La méthode de l'imputation conduit l'Etat de résidence à calculer, dans un premier temps, l'impôt sur la base du montant total des revenus du contribuable, y compris ceux perçus et imposables dans l'autre Etat (source ou de l'établissement stable), puis dans un second temps, à déduire de l'impôt qui lui est dû celui qui a été payé dans l'autre Etat, selon deux procédés.

L'imputation peut être intégrale si elle correspond au montant total de l'impôt effectivement payé dans l'autre Etat. Elle peut être qualifiée d'« ordinaire » si elle est limitée au montant de ce qui aurait été dû dans l'Etat de résidence, si ce dernier avait eu le droit exclusif d'imposer les revenus perçus dans l'autre Etat.

S'agissant du présent accord et des modalités de suppression des doubles impositions par la France , votre rapporteur relève que le dispositif retenu consiste en une combinaison des deux méthodes précédemment exposées.

En ce qui concerne les revenus des sociétés , l'accord 120 ( * ) pose le principe de l'exonération en France des revenus imposables ou imposables uniquement à Hong Kong lorsqu'ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.

La double imposition des autres revenus provenant de Hong Kong et dont le bénéficiaire effectif est une personne résidente de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt . Deux méthodes de calcul sont utilisées afin de déterminer son montant.

Le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt hongkongais effectivement payé à titre définitif, dans la limite du montant de l'impôt français 121 ( * ) , pour les revenus issus des :

- bénéfices des entreprises et plus-values mobilières réalisées lors de la cession d'un bien inscrit à l'actif d'un établissement stable ;

- dividendes, intérêts, redevances ;

- plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière ou faisant partie d'une participation substantielle ;

- rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ;

- jetons de présence ;

- revenus des artistes et sportifs ;

- revenus non expressément visés dans les autres articles de l'accord 122 ( * ) .

S'agissant des autres revenus non énumérés ci-dessus 123 ( * ) , le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire effectif soit également soumis à l'impôt de Hong Kong à raison de ceux-ci.

Quant à Hong Kong , la région administrative élimine la double imposition par imputation d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en France, dans la limite de l'impôt de hongkongais 124 ( * ) correspondant à ces revenus.

Cet article est complété par les points 11 et 12 du protocole. Le premier vise à éviter les doubles exonérations nées de l'application du principe de remise des fonds remittance basis ») en vigueur dans certains Etats. En effet, contrairement à la législation française qui impose les résidents sur leurs revenus de source mondiale, certains cadres fiscaux , tel que le régime hongkongais, inspiré du modèle britannique, ne prévoient l'imposition de leurs résidents que dans la mesure où ces revenus sont rapatriés sur leur territoire. C'est pourquoi, le onzième point du protocole limite le bénéfice du crédit d'impôt octroyé en application de l'accord fiscal dans une Partie aux seuls revenus qui sont imposés dans l'autre Partie sur le fondement du système de « remittance basis ».

Quant au douzième point, il tend également à prévenir tout risque de double exemption lié à une qualification divergente d'un revenu par les deux Parties, dans le cadre de l'application de l'accord. Il stipule que chaque Partie conserve le droit d'imposer les revenus de ses résidents conformément à sa législation interne alors même que le droit d'imposition exclusif a été attribué à l'autre Partie, si les revenus en question ne sont pas pris en compte dans l'assiette de l'impôt de cet Etat, en raison d'une qualification divergente des revenus concernés.


* 119 La double imposition juridique doit être distinguée de la double imposition dite économique qui concerne non pas une mais deux personnes imposables au titre d'un même revenu.

* 120 Cf. a) du paragraphe 1 de l'article 22.

* 121 Cf. a ii) du paragraphe 1 de l'article 22.

* 122 Ce même calcul est appliqué au résident français qui possède une fortune imposable à Hong Kong. L'impôt français est établi sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé à Hong Kong. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.

* 123 Cf. a i) du paragraphe 1 de l'article 22.

* 124 Cf. paragraphe 2 de l'article 22.

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