B. LA DÉTERMINATION DE LA COMPÉTENCE FISCALE SELON LES CATÉGORIES DE REVENUS
Les articles 6 à 21 prévoient les règles de répartition de la compétence fiscale entre l'Etat de résidence et l'Etat de la source pour chaque type de revenus . Ces derniers peuvent être classés en trois catégories , selon le régime applicable à chaque revenu dans l'Etat de la source, c'est-à-dire :
- l'imposition sans limite dans la Partie, source des revenus;
- l'imposition limitée dans cette Partie, lieu de la source ;
- l'interdiction à la Partie, lieu de la source , d'imposer, laissant ce droit à la partie, lieu de résidence du bénéficiaire des revenus.
1. Le droit d'imposition sans limitation en faveur de la Partie, source des revenus immobiliers, des bénéfices des établissements stables, de certaines rémunérations et revenus mobiliers
L'accord confère au pays de la source du revenu ou celui de la situation du bien, le droit d'imposer sans aucune limitation les revenus immobiliers qui y sont situés, les bénéfices des établissements stables qui y sont localisés, ainsi que certaines rémunérations d'activité.
a) L'imposition des revenus des biens immobiliers et des valeurs mobilières s'y rattachant au lieu de situation
Aux termes de l'article 6 , la Partie contractante dans laquelle sont situés des biens immobiliers , y compris des exploitations agricoles ou forestières, peut imposer les revenus de ces biens . Il en est de même des gains en capital tirés de ces biens ainsi que de la fortune constituée par ces biens, aux termes respectivement des articles 13 53 ( * ) et 21 54 ( * ).
Il convient de souligner qu'il s'agit des revenus, gains ou fortune qu'un résident d'une Partie contractante détient ou tire des biens immobiliers situés dans l'autre Partie . Le présent article ne s'applique pas aux revenus, gains ou fortune des biens immobiliers situés dans une Partie dont le bénéficiaire est un résident 55 ( * ) .
Les biens immobiliers sont définis par le droit de la Partie où ils sont situés. Une telle règle permet de réduire les difficultés d'interprétation. Toutefois, le protocole 56 ( * ) précise que l'expression de « biens immobiliers » comprend les options et droits semblables relatifs à ces biens.
L'article 6 ajoute que doivent être toujours considérés comme biens immobiliers les accessoires, le cheptel des exploitations agricoles et forestières ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions de droit privé relatives à la propriété foncière. Ces biens sont en effet considérés comme tels par la plus grande partie des pays membres de l'OCDE. En revanche, le présent article stipule que les navires, les bateaux et les aéronefs ne sont pas qualifiés de biens immobiliers.
La France a souhaité étendre le champ d'application de l'article 6 57 ( * ) du modèle OCDE afin de pouvoir appliquer les dispositions de sa législation concernant l'imposition des revenus provenant des actions, parts ou autres objets dans une société, une fiducie ou tout autre institution donnant la jouissance de biens immobiliers. Ceux-ci sont traités comme des revenus de biens immobiliers en droit interne. En conséquence, de tels revenus sont imposés dans la Partie où sont situés les biens.
Aux termes de l'article 13 58 ( * ) , cette dernière est également compétente lorsqu'un résident de l'autre Partie contractante tire des gains de l'aliénation d'actions , de parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution qui génère plus de la moitié de leur valeur directement ou indirectement de biens immobiliers qui y sont situés. Cette clause conforme au modèle OCDE permet à la France d'appliquer sa législation interne aux cessions de titres de sociétés et autres institutions à prépondérance immobilière.
Ne sont toutefois pas concernés par cette stipulation les gains des titres cotés , ceux provenant de l'aliénation d'actions dans le cadre d'une réorganisation de société ou lorsque le bien immobilier support des actions est un bien dans lequel des activités d'entreprise sont exercées. Les modalités de mise en oeuvre de ces exceptions sont précisées dans le protocole 59 ( * ) .
Une stipulation analogue à celle des gains provenant de la cession d'actions de société à prépondérance immobilière a été prévue en matière de fortune, à la demande de la Partie française. Ainsi, l'article 21 60 ( * ) prévoit que la fortune constituée par la détention d'actions, parts ou droits dans une société à prépondérance immobilière est imposée dans la Partie de situation des biens immobiliers concernés. Il s'agit plus précisément de sociétés dont l'actif est constitué pour plus de moitié de la valeur de ces biens ou tirent plus de la moitié de leur valeur de tels biens immobiliers.
b) L'imposition de l'établissement stable au lieu de situation
L'article 7 rappelle le principe selon lequel « les bénéfices d'une entreprise d'une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie 61 ( * ) , à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé . »
En conséquence, si les bénéfices d'une entreprise, résidente d'une Partie, sont attribuables à un établissement stable, situé dans l'autre Partie, ils y sont alors imposables au lieu de l'être dans celui de la résidence de l'entreprise.
De surcroît, le présent article tend à compléter la définition de l'établissement stable posée à l'article 5, par des règles de calcul des bénéfices attribuables à cet établissement 62 ( * ) . En effet, lorsqu'une entreprise d'une Partie possède un établissement stable dans l'autre Partie, il convient d'identifier la part des bénéfices que cette dernière peut imposer.
L'article 7 du modèle OCDE tend à répondre aux différentes interprétations des Etats . Parmi elles, figure celle de la « force d'attraction générale » de l'établissement stable, en vertu de laquelle les revenus (dividendes, intérêts et redevances) tirés de sources situées sur un territoire sont imposables en totalité dans ce pays, dès lors que le bénéficiaire y possède un établissement stable même si ces revenus ne sont manifestement pas attribuables à cet établissement.
Cette interprétation est toutefois rejetée par l'OCDE. Ses travaux ont conduit à la publication, le 17 juillet 2008, d'un rapport intitulé « Attribution de bénéfices aux établissements stables » qui retient l'approche de « l'entité fonctionnellement distincte ». Les bénéfices imputables à un établissement stable sont ceux que cet établissement aurait pu réaliser, dans des conditions de pleine concurrence , « s'il avait été une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues, dans des conditions identiques ou analogues ». Le présent article 7 reprend cette définition 63 ( * ) .
S'agissant de la prise en compte des dépenses dans le calcul du bénéfice de l'établissement 64 ( * ) , le présent article 65 ( * ) complète la rédaction du modèle OCDE afin de préciser que ne sont pas admises en déduction les sommes versées (autre que celles dues en remboursement de frais réels) en contrepartie de l'utilisation de brevets. En effet, en matière de biens incorporels, il est difficile d'attribuer la propriété à un seul établissement et de le qualifier d'entreprise indépendante à cet égard.
De surcroît, le protocole 66 ( * ) précise les règles de détermination des bénéfices imputables à un établissement stable dans le cas de vente de marchandises et de contrats en application du principe de réalité de l'activité . En effet, lorsqu'une entreprise vend des marchandises par l'intermédiaire d'un établissement stable, les bénéfices de ce dernier sont calculés sur la base de la part du contrat effectivement exécutée par cet établissement et non sur le montant total reçu par l'entreprise. Il en est de même en cas de fourniture de services 67 ( * ) .
La règle posée par l'article 7, en matière d' imposition des bénéfices de l'établissement stable au lieu de situation , est également applicable s'agissant de la taxation des gains réalisés à la suite de l'aliénation de cet établissement 68 ( * ) ainsi que celle de la fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif de cet établissement 69 ( * ) . L'ensemble de ces revenus tirés de l'établissement stable sont imposables au lieu de sa situation.
c) L'imposition des revenus et traitements au lieu de la source
(1) Les revenus liés aux activités salariées du secteur privé
Les revenus provenant des activités salariées sont imposables dans la Partie où l'emploi est effectivement exercé . En effet, conformément au modèle OCDE, l'article 14 70 ( * ) stipule que les rémunérations qu'un résident d'une Partie perçoit au titre d'un emploi salarié du secteur privé sont imposées dans cette Partie à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Partie contractante .
Toutefois, même si l'emploi est exercé au lieu de la source, la Partie, lieu de résidence 71 ( * ) est compétente si quatre conditions cumulatives sont remplies :
- le bénéficiaire séjourne moins de 183 jours dans le pays de la source durant une période de douze mois ;
- les rémunérations sont payées par un employeur qui n'est pas un résident du pays source des revenus ;
- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans le pays de la source ;
- les rémunérations sont imposables dans le pays, lieu de résidence, conformément à sa législation. Cette quatrième condition qui complète le modèle OCDE vise à traiter des missions temporaires effectuées dans une Partie par un résident de l'autre Partie qui conduisent parfois à une double exonération.
Enfin , s'agissant des rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié effectué à bord d'un navire exploité en trafic international par une entreprise d'une des Parties contractantes, celles-ci sont imposables au lieu de résidence de l'entreprise 72 ( * ) . Votre rapporteur relève que le modèle OCDE 73 ( * ) prévoit une imposition au lieu du siège de direction effective de l'entreprise. La rédaction du présent accord permet d'éviter les risques de double imposition dans la mesure où la Partie contractante du siège de direction effective peut ne pas être celle dont l'entreprise est résidente.
(2) Les revenus liés aux activités salariées du secteur public
L'article 18 traite des rémunérations 74 ( * ) et pensions 75 ( * ) des salariés du secteur public 76 ( * ) dont la taxation est devenue une question prégnante en raison de l'extension des activités des collectivités publiques à l'étranger.
En l'espèce, cet article pose le principe d'imposition exclusive de ces revenus dans l'Etat de la source , conformément à la règle préconisée par l'OCDE.
Il existe deux exceptions au principe d'imposition exclusif de la source, au profit du lieu de la résidence .
D'une part, ce principe ne s'applique que si les services sont rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par une collectivité publique 77 ( * ) . Dans le cas contraire, la rémunération de telles activités relève des articles 14 (salaires), 15 (tantièmes), 16 (artistes) et 17 (pensions).
D'autre part, l'imposition des salaires et traitements est réservée à la Partie « hôte » 78 ( * ) s'agissant des personnels des missions diplomatiques qui en sont des résidents permanents ou en possèdent la nationalité. Votre rapporteur observe qu' à la demande de la Partie française , et contrairement au modèle OCDE, cette exception n'a pas été étendue aux pensions versées à de tels personnels afin d'imposer le plus largement possible les pensions publiques.
Enfin, il convient de mentionner qu'aux termes de l'article 26 , les stipulations du présent accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux des membres des missions diplomatiques et consulaires ou des délégations permanentes auprès des organisations internationales.
(3) Les pensions du secteur privé
L'article 17 retient, à la demande de la Partie hongkongaise, le principe d'une imposition non exclusive au profit de la Partie où les pensions prennent leur source . En l'espèce, le lieu de la source est défini comme étant celui dans lequel est établi le fonds payant les pensions et non celui dans lequel le travail ouvrant droit à la pension est accompli.
Votre rapporteur observe que le modèle OCDE pose le principe d'une imposition exclusive de la Partie dont le bénéficiaire est résident .
Il s'est interrogé sur les raisons qui ont conduit à privilégier la Partie de la source plutôt que celle de la résidence alors que les conventions conclues avec la Malaisie et Singapour sont conformes au modèle de l'OCDE. Il lui a été répondu que cette règle résulte du système fiscal hongkongais qui repose principalement sur une taxation à la source.
(4) Les revenus liés aux activités des artistes et des sportifs
Aux termes de l'article 16 , la Partie dans laquelle se produisent les artistes et les sportifs dispose du droit d'imposer les revenus provenant des services qui y sont rendus, indépendamment de la question de savoir si ces revenus sont attribués à l'artiste ou au sportif lui-même ou à une autre personne.
Le terme d'artiste n'est pas défini mais une liste non exhaustive est fournie. Il s'agit des artistes de théâtre, de cinéma, de la radio, de la télévision, ou des musiciens. N'entrent pas dans le champ d'application de l'article, les personnels administratifs ou techniques tels que les cameramen, les metteurs en scène, les imprésarios...
(5) Les revenus liés aux jetons de présence
L'article 15 traite des rémunérations des administrateurs de sociétés en prévoyant que les jetons de présence et autres rétributions perçues en qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société résidente d'une Partie contractante sont imposables dans cette Partie, bien que ces personnes soient résidentes de l'autre Partie contractante.
Cet article ne s'applique pas aux émoluments versés à ces membres dans le cadre de l'exercice d'autres activités, telles que salariées. En revanche, entrent dans son champ d'application les avantages en nature reçus par une personne en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance. Il s'agit notamment de l'usage d'une habitation, d'une automobile, du bénéfice d'une assurance ou encore de l'attribution d'options d'achat d'actions 79 ( * ) .
2. Le droit d'imposition des dividendes, intérêts et redevances, par la Partie lieu de la source, limité au taux de 10 %
S'agissant des revenus issus des dividendes et intérêts , l'Etat de la source voit son droit d'imposition limité car ce dernier est normalement attribué à l'Etat de résidence du bénéficiaire.
a) Les dividendes
L'article 10 traite de l'imposition des dividendes dont la notion diffère selon les législations des différents pays membres de l'OCDE. C'est pourquoi ce terme est défini dans le troisième paragraphe dudit article. Il repose essentiellement sur des distributions faites par une société sans diminution des droits des associés 80 ( * ) . Cette notion doit être entendue de manière extensive puisqu'elle n'est pas réduite à la distribution des bénéfices décidée chaque année par l'assemblée générale des actionnaires mais peut comprendre l'attribution d'actions gratuites, de bonus...
Le présent article pose le principe de l'imposition des dividendes dans la Partie, lieu de résidence de leur bénéficiaire . Toutefois , le pays sur le territoire duquel ces dividendes trouvent leur source , peut également les imposer au taux unique maximum de 10 % 81 ( * ) .
Votre rapporteur relève que cette stipulation permet à la France de conserver un droit d'imposer les dividendes de source française à un taux supérieur au modèle OCDE (5 %) si le bénéficiaire est une société mère qui reçoit les dividendes de sa société filiale 82 ( * ) . En revanche dans le cas contraire, ce taux est inférieur au taux général de 15 % mentionné dans le modèle. Il correspond à celui négocié avec la Chine et Taiwan.
Nonobstant ce qui précède, cette limitation du taux de retenue à la source ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire effectif, résident d'une Partie, exerce son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable . Les dividendes sont alors imposables au lieu de la source, au titre des bénéfices d'un établissement stable, selon les stipulations de l'article 7. Cette suppression de la limitation du droit d'imposition est néanmoins soumise à la condition que « la participation génératrice des dividendes [se rattache] effectivement [à l'établissement stable 83 ( * ) ].
Votre rapporteur constate que le champ d'application de l'article est restreint aux dividendes versés à un résident d'une Partie contractante par une société résidente de l'autre Partie contractante et non d'un Etat tiers. Or, certains Etats imposent les dividendes versés par des sociétés non résidentes. En conséquence, l'article exclut toute imposition extraterritoriale qui fonderait le droit d'imposition par l'Etat uniquement sur la présence sur son territoire d'un établissement stable dont seraient issus les bénéfices servant à la distribution des dividendes 84 ( * ) .
Enfin, il a été ajouté aux stipulations du modèle OCDE une clause anti-abus qui vise à interdire le bénéfice conventionnel si le principal objectif de la création ou de la cession des droits au titre desquels sont versés les dividendes est la recherche de ce bénéfice.
b) Les intérêts
L'article 11 vise les intérêts c'est-à-dire les rémunérations des sommes prêtées. Ce terme désigne 85 ( * ) les revenus de créances de toute nature, tels que les dépôts d'espèces, les cautionnements en numéraire, les obligations d'emprunts. Ces créances peuvent être assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices. Votre rapporteur observe que la définition ainsi donnée présente un caractère exhaustif. Elle ne renvoie pas aux législations internes. Une telle formulation, à la fois précise et complète, renforce la sécurité juridique du dispositif.
Comme en matière de dividende, l'accord ne réserve pas de droit d'imposition exclusif à l'une des deux Parties contractantes. C'est pourquoi l'article 86 ( * ) pose tout d'abord le principe de l'imposition des intérêts au lieu de résidence de leur bénéficiaire.
Comme il est d'usage pour les Etats de percevoir une retenue à la source au moment du paiement des intérêts , le présent article tend à limiter la double imposition si le bénéficiaire n'est pas un résident du pays qui pratique la retenue à la source 87 ( * ) .
Ainsi, la Partie contractante 88 ( * ) sur le territoire de laquelle ces intérêts trouvent leur source n'est autorisée à les taxer qu'au taux général maximum de 10 % , conformément au modèle OCDE. Cette disposition permet ainsi à la France de conserver un droit d'imposer les intérêts de source française.
Il convient de souligner que l'article 11 89 ( * ) complète le modèle OCDE en prévoyant que les intérêts sont exonérés de retenue à la source lorsque l'Etat lui-même (ou un établissement financier nommé par lui) en est le débiteur ou bien le garant de la créance.
De surcroît, à l'instar de l'article 10 90 ( * ) relatif aux dividendes, le présent article 91 ( * ) dispense de toute limitation d'imposition la Partie contractante, source des intérêts , lorsque le bénéficiaire 92 ( * ) y a un établissement stable sous réserve que ces intérêts soient produits par des créances qui font partie de l'actif de l'établissement stable ou se rattachent effectivement d'une autre façon à cet établissement.
L'article 11 93 ( * ) vise également les cas de relations spéciales liant le débiteur au créancier 94 ( * ) . De telles relations peuvent conduire au paiement d'un montant d'intérêts supérieur à celui qui aurait dû être fixé en toute indépendance. En conséquence, les stipulations de l'article ne s'appliquent qu'au montant qui aurait dû être établi en l'absence de telles relations. En revanche, la partie excédentaire des intérêts demeure imposable conformément à la législation des deux Parties contractantes.
L'article 11 s'achève par une clause anti-abus qui complète ainsi le modèle OCDE.
c) Les redevances
L'article 12 traite des redevances. Ce terme désigne 95 ( * ) « les rémunérations de toute nature payées [d'une part] pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique et [d'autre part] pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ». En d'autres termes, cette notion recouvre à la fois la concession de licences d'exploitation de brevets et les contrats de savoir-faire 96 ( * ) .
Contrairement au modèle OCDE, le présent article 97 ( * ) n'attribue pas de droit exclusif d'imposer les redevances à la Partie dont le bénéficiaire effectif est résident. Cette dérogation a pour objet de permettre à la France de conserver le droit de taxer les redevances de source française . Cependant, l'exercice du droit de la Partie, source 98 ( * ) des redevances, est limité. Un plafond d'imposition est fixé à 10 %.
A l'instar de l'article traitant des intérêts, une clause 99 ( * ) a été ajoutée au modèle OCDE afin de prévoir la situation dans laquelle le débiteur et le bénéficiaire effectif entretiennent des relations spéciales conduisant à l'établissement d'un montant des redevances supérieur à ce qu'il aurait été en l'absence de telles relations. Le montant excédentaire des paiements demeure imposable, selon la législation de chaque Partie contractante.
Le présent article introduit également une clause anti-abus .
3. Le droit d'imposition exclusif au profit de la Partie lieu de la résidence
a) L'imposition des gains en capital
Conformément au modèle de l'OCDE, l'article 13 traite du régime applicable aux gains en capital . Il prévoit l' imposition exclusive 100 ( * ) dans la Partie contractante dont le cédant est un résident, pour les revenus autres que les gains provenant de la cession de biens immobiliers 101 ( * ) , de navires 102 ( * ) , de biens mobiliers d'un établissement stable 103 ( * ) , de parts de sociétés (à prépondérance immobilière 104 ( * ) ou faisant partie d'une participation substantielle à la société 105 ( * ) ). Votre rapporteur relève que ces exceptions figurent dans la convention conclue entre Hong Kong et la Belgique, le 10 décembre 2003.
En outre, une clause anti-abus a été introduite à la demande de la Partie française.
b) L'imposition de la fortune
De manière similaire à l'article 13, l'article 21 106 ( * ) stipule en matière de fortune que la Partie contractante dont est résident le détenteur de la fortune dispose d'un droit d'imposition exclusif des éléments de cette fortune, sous réserve des exceptions prévues audit article.
Votre rapporteur constate que ces dernières sont nombreuses. Il s'agit de la fortune constituée par des biens immobiliers 107 ( * ) ou par des actions de société à prépondérance immobilière 108 ( * ) . Elle est imposée au lieu de situation desdits biens. Les biens mobiliers compris dans l'actif d'un établissement stable 109 ( * ) qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie conduit à l'imposition de sa fortune dans cette autre Partie.
En l'absence d'imposition sur la fortune par la Partie hongkongaise à ce jour, votre rapporteur approuve l'introduction d'une telle clause afin d'éviter les doubles exonérations qui pourraient résulter de cette absence d'imposition 110 ( * ) .
c) L'imposition des bénéfices et gains relatifs à l'exploitation des navires au lieu de résidence de la société exploitante
Les articles 8 , 13 et 22 traitent respectivement des bénéfices résultant de l'exploitation en trafic international 111 ( * ) de navires ou d'aéronefs, des gains issus de leur aliénation 112 ( * ) ainsi que de la fortune constituée de tels biens 113 ( * ) . A la demande de la Partie hongkongaise, ceux-ci sont exclusivement imposables dans la Partie, lieu de résidence de la société exploitante .
Il convient de souligner que tout en laissant le choix du critère aux Etats, le modèle OCDE a préféré faire référence au siège de direction effective de la société exploitant au lieu de la résidence. Le choix opéré dans le présent accord est cohérent avec les clauses conclues avec Singapour et la Chine.
En réponse à votre rapporteur sur l'impact d'une telle mesure , il a été précisé que « cette différence pourrait être significative si la Partie de résidence pouvait différer de la Partie du siège de direction effective. Or le paragraphe 3 de l'article 4 prévoit, aux fins du règlement des conflits de résidence, qu'une personne morale est résidente de la Partie contractante où se trouve son siège de direction effective. Dès lors cette variante rédactionnelle n'aura pas d'impact concret .»
Quant à l'absence de dispositions relatives à la navigation intérieure , elle résulte de « l'absence d'enjeux fiscaux significatifs » selon la direction de la législation fiscale.
Votre rapporteur observe également que les bénéfices sont définis 114 ( * ) de manière extensive afin d'englober ceux tirés des activités accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou aéronefs, tels que l'entretien ou la location de conteneurs utilisés pour le transport de marchandises. Cette précision était rendue nécessaire par l'importance de l'activité du transport maritime et aérien à Hong Kong .
d) Les sommes reçues par un étudiant
Aux termes de l'article 19 , les sommes reçues par un étudiant , un stagiaire ou un apprenti résident d'une Partie afin de couvrir ses frais d'entretien et d'études dans l'autre Partie sont exonérées d'impôt dans cette dernière , à condition qu'elles proviennent de source située en dehors de cette Partie.
En conséquence, en l'absence d'une bourse versée par un organisme situé dans le pays d'études, les paiements ainsi reçus seront imposés par le pays de la résidence 115 ( * ) , conformément au modèle OCDE.
e) Les revenus non expressément mentionnés dans l'accord
Afin de couvrir l'ensemble des revenus imposables, l'article 20 stipule que ceux qui ne sont pas expressément mentionnés dans le présent accord, sont exclusivement imposés dans la Partie, lieu de résidence de leur bénéficiaire effectif 116 ( * ) . Toutefois, si ces revenus sont rattachables à l'activité d'un établissement stable que le bénéficiaire possède dans l'autre Partie, cette dernière, lieu de la source, a le droit d'imposer ces revenus 117 ( * ) .
Enfin, votre rapporteur se félicite que, sur proposition de la Partie française, le présent article 118 ( * ) prévoit une autre dérogation au principe d'imposition exclusive au lieu de résidence afin d'éviter les situations de double exonération . Ainsi les éléments de revenus, non traités dans l'accord, qu'un résident d'une Partie contractante tire de sources situées dans l'autre Partie sont également imposables dans la Partie de la source.
* 53 Cf . paragraphe 1 de l'article 13.
* 54 Cf. paragraphe 1 de l'article 21.
* 55 S'agissant des revenus et gains tirés de biens immobiliers situés dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident, les stipulations respectivement de l'article 20 et du cinquième paragraphe de l'article 13 s'appliquent.
* 56 Cf . sixième point du protocole.
* 57 Cf. paragraphe 5 de l'article 6.
* 58 Cf . b) du paragraphe 1 de l'article 13.
* 59 Cf. neuvième point du protocole. Les titres cotés sont ceux émis sur les places boursières de l'Union européenne et du Stock exchange of London Limited . Quant aux réorganisations d'entreprise, le protocole vise les opérations définies dans la directive 90/434/CEE du Conseil relative aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents du 23 juillet 1990.
* 60 Cf . b) du paragraphe 1 de l'article 21.
* 61 Votre rapporteur tient à souligner que le pays de résidence de l'entreprise dispose également d'un droit d'imposition spécifique dans le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées telles que les sociétés mères et leurs filiales ou les sociétés placées sous contrôle commun. Aux termes de l'article 9, les autorités fiscales d'une Partie peuvent imposer les bénéfices d'une entreprise résidente, qu'elle n'a pourtant pas pu réaliser en raison de sa relation avec l'entreprise associée, résidente de l'autre Partie. Ce pouvoir de taxation est justifié par le fait que les transactions entre les deux entreprises ont été conclues dans des conditions qui diffèrent de celles normalement convenues entre entreprises indépendantes.
* 62 Votre rapporteur observe que les règles permettant de déterminer les bénéfices provenant de transactions effectuées entre des entreprises associées sont traitées à l'article 9.
* 63 Cf. paragraphe 2 de l'article 7.
* 64 Cf. les dépenses de direction et les frais généraux d'administration.
* 65 Cf. paragraphe 3 de l'article 7.
* 66 Cf . septième point du protocole.
* 67 Contrats d'étude, de fourniture, d'installation, de construction d'équipements, ou d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics.
* 68 Ou de son mobilier cf. paragraphe 2 de l'article 13.
* 69 Cf . paragraphe 2 de l'article 21.
* 70 Cf . paragraphe 1 de l'article 14.
* 71 Cf. paragraphe 2 de l'article 14.
* 72 Cf. paragraphe 3 de l'article 14.
* 73 Cf. paragraphe 3 de l'article 15 du modèle OCDE.
* 74 Cf. a) du paragraphe 1 de l'article 18. Les rémunérations visées sont les « traitements, salaires et autres rémunérations similaires ». Cette précision apportée au modèle OCDE en 1994 conduit à restreindre le champ d'application du présent article aux employés du secteur public, à l'exclusion des personnes fournissant des services indépendants aux collectivités publiques.
* 75 Cf . paragraphe 2 de l'article 18.
* 76 Le secteur public comprend aussi bien l'Etat que les collectivités territoriales et personnes morales de droit public.
* 77 Cf . paragraphe 3 de l'article 18.
* 78 Cf . b) du paragraphe 1 de l'article 18.
* 79 L'article 15 est applicable à l'avantage provenant de cette option d'achat. En cas de réalisation de l'option, l'imposition du gain en capital résultant de la levée de l'option relève au contraire de l'article 13.
* 80 Le remboursement de capital ne constitue pas un dividende.
* 81 Cf. paragraphe 2 de l'article 10.
* 82 Cf. paragraphe 2 de l'article 10 du modèle OCDE. Il s'agit d'un bénéficiaire qui est une société détenant « directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes . »
* 83 Cf . paragraphe 4 de l'article 10.
* 84 L'article 10 précise donc qu'un Etat (E), dans lequel une société tire des bénéfices, ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par cette société résidente d'un autre Etat contractant (E') à moins que ces dividendes ne soient payés à un résident de cet Etat (E) ou que la participation génératrice des dividendes ne se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet Etat (E). Ces précisions renvoient aux principes posés aux premier et quatrième paragraphes.
* 85 Cf . paragraphe 4 de l'article 11.
* 86 Cf. paragraphe 1 de l'article 11.
* 87 Si le bénéficiaire est un résident du pays qui pratique la retenue à la source, la double imposition est généralement supprimée par des dispositions internes.
* 88 L'Etat source est défini au sixième paragraphe de l'article 11. Il s'agit de l'Etat dont le débiteur est un résident. Toutefois, si ce dernier « a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu aux paiements des intérêts a été contractée et qui supporte la charge des intérêts », l'Etat source est celui du lieu de situation de l'établissement.
* 89 Cf . paragraphe 3 de l'article 11.
* 90 Cf . quatrième paragraphe de l'article 11.
* 91 Cf. paragraphe 5 de l'article 11.
* 92 Le bénéficiaire n'est pas résident de l'Etat de la source mais de l'autre Partie contractante.
* 93 Cf. paragraphe 7 de l'article 11.
* 94 L'article vise également le cas des relations spéciales que le débiteur et le créancier entretiendraient avec des tierces personnes.
* 95 Cf . paragraphe 3 de l'article 12.
* 96 Les contrats de savoir-faire constituent des accords de transfert de certaines informations non révélées au public n'ayant pas fait l'objet d'un brevet. Compte tenu des difficultés pratiques de distinguer les paiements pour transfert de savoir-faire de ceux pour la fourniture de services, il convient de souligner que le huitième point du protocole exclut expressément de la définition de redevances, les rémunérations payées pour services techniques, travaux d'ingénierie, service de consultation et de surveillance. Il précise également que les rémunérations versées pour le droit de distribuer un logiciel constituent une redevance dès lors qu'elles incluent le droit de reproduire ce logiciel.
* 97 Cf . paragraphe 2 de l'article 12.
* 98 L'Etat source est défini au cinquième paragraphe de l'article 12. Cette définition constitue un ajout par rapport au modèle OCDE. Elle est comparable à celle en matière d'intérêts. Il s'agit de l'Etat dont le débiteur est un résident. Toutefois, si ce dernier « a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu aux paiements des redevances a été contractée et qui supporte la charge des redevances », l'Etat source est celui du lieu de situation de l'établissement.
* 99 Cf . paragraphe 6 de l'article 12.
* 100 Cf. paragraphe 5 de l'article 13.
* 101 Cf. a) du paragraphe 1 de l'article 13.
* 102 Cf. paragraphe 4 de l'article 13.
* 103 Cf . paragraphe 2 de l'article 13.
* 104 Cf. b) du paragraphe 1 de l'article 13.
* 105 Cf. paragraphe 3 de l'article 13.
* 106 Cf. paragraphe 4 de l'article 21.
* 107 Cf. a) du paragraphe 1 de l'article 21.
* 108 Cf. b) du paragraphe 1 de l'article 21.
* 109 Cf. paragraphe 2 de l'article 21.
* 110 Cf. paragraphe 5 de l'article 21.
* 111 Cf. paragraphe 1 de l'article 8.
* 112 Cf. paragraphe 4 de l'article 13.
* 113 Cf. paragraphe 3 de l'article 21.
* 114 Cf. paragraphe 3 de l'article 8.
* 115 Ou dans un pays tiers si l'organisme payeur y est établi.
* 116 Cf. paragraphe 1 de l'article 20.
* 117 Cf. paragraphe 2 de l'article 20.
* 118 Cf. paragraphe 3 de l'article 20.