B. ...ET QUE L'ACCORD VISE À CONFORTER
On retrouve dans l'accord avec l'Angola les clauses classiques des accords de protection des investissements.
1. Un principe général de promotion des investissements
Le préambule de l'accord souligne la volonté des deux pays d'intensifier leurs relations économiques, financières et commerciales bilatérales en créant des conditions favorables à l'accueil des investissements.
L'article 2 est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment les « investissements », les « nationaux », les « investisseurs », les « revenus » et le « territoire ». La définition retenue est suffisamment large pour étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque partie. En particulier, elle vise les droits de la propriété intellectuelle.
L'article 3 précise le champ d'application de l'accord : la protection accordée par l'Accord s'étend aux investissements légalement constitués avant ou après son entrée en vigueur. En revanche, l'accord ne s'applique pas aux réclamations et différends survenus avant son entrée en vigueur, qu'ils aient été résolus ou non.
2. Les garanties offertes
En application de l'article 4, chaque partie contractante accorde aux investissements de l'autre partie un traitement juste et équitable. Cet article prévoit également qu'aucune des parties contractantes n'entravera le plein usage de leurs investissements par les investisseurs de l'autre partie et qu'elle examinera de façon bienveillante dans le cadre de sa législation, l'entrée sur son territoire, en lien avec des investissements, de nationaux de l'autre partie.
L'article 5 expose les clauses classiques de traitement national. Ainsi, les investisseurs de l'autre partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux, et, en vertu du traitement de la nation la plus favorisée, reçoivent un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d'accords économiques régionaux, tels que l'Union européenne pour la France. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales, l'Angola n'étant pas signataire d'une convention fiscale avec la France.
L'article 6 prévoit qu'en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution, insurrection...), les investisseurs de chacune des deux parties devront pouvoir bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui qu'applique l'autre partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
L'article 7 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque partie sur le territoire de l'autre partie. Les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession sont interdites. Dans l'éventualité d'une dépossession motivée par l'utilité publique et non discriminatoire, l'accord établit le droit au versement d'une indemnité prompte et intégrale dont il fixe en détail les modalités de calcul. L'indemnité est librement réalisable et transférable.
Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l'investissement est prévu à l'article 8, sous réserve de déséquilibres exceptionnels de la balance des paiements d'une des parties ou de respect de leurs obligations internationales.
L'article 9 prévoit la possibilité que, lorsqu'une partie ou une de ses agences a consenti une garantie contre des risques liés à des investissements réalisés par un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre partie, cette partie ou cette agence est subrogée dans les droits et actions de l'investisseur.
3. Le règlement des différends
L'article 11 expose les modalités de règlement des différends entre un investisseur et l'État accueillant son investissement. En conformité avec l'accord type français, l'accord avec l'Angola prévoit la possibilité pour l'investisseur de saisir le Centre international pour le règlement des différends liés aux investissements (CIRDI) en cas de différend l'opposant à l'Etat d'accueil (Article 11). Il prévoit toutefois aussi la possibilité, au choix de l'investisseur, de soumettre les différends aux tribunaux nationaux compétents de l'Etat d'accueil ainsi qu'à un tribunal international ad hoc constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
L'article 12 prévoit, sans préjudice de l'accord, que les investissements des nationaux de l'autre partie peuvent faire l'objet d'un engagement particulier plus favorable de la part d'une des parties.
Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant survenir entre les parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord s'effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d'arbitrage, si la voie diplomatique est restée infructueuse pendant au moins six mois.
Enfin, les dispositions finales de l'article 14 décrivent classiquement l'entrée en vigueur, la dénonciation et la durée de validité de l'accord. L'accord est conclu pour une durée de dix ans et demeurera en vigueur après ce terme, sauf dénonciation avec préavis d'un an. À l'expiration de la période de validité, les investissements réalisés précédemment bénéficient d'une garantie de dix ans.