VI. TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION AVEC LE MODÈLE OCDE

Articles du projet

Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande de la France

Demande
du Kenya

Commentaires

Personnes visées

(Art. 1)

Conforme au modèle OCDE.

X

X

Impôts visés

(Art. 2)

Paragraphe 1 conforme au modèle OCDE.

X

Paragraphe 2 (définition générale de l'impôt sur les revenus) conforme au modèle OCDE.

X

A la demande du Kenya, le terme « entreprise » a été utilisé au lieu du terme « employeur ». Cette modification est sans portée véritable.

Le point a) du paragraphe 3 (impôts français visés) précise que la taxe sur les salaires, les contributions sociales généralisées et l'établissement stable contributions pour le remboursement de la dette sociale sont visées par la convention.

X

Le point b) du paragraphe 3 (impôts kenyans visés) précise que les impôts sur le revenu établis par la Loi de Finances, Cap 470 ( Income Tax Act , Cap 470) sont visés par la convention.

X

Définitions générales

(Art. 3)

Le paragraphe 1 (définition des termes conventionnels) est conforme au modèle OCDE pour les définitions retenues.

X

Le paragraphe 2 (détermination des règles de définition) est conforme au modèle OCDE.

X

X

Résidence

(Art. 4)

Le paragraphe 1 (critère de détermination de la résidence au regard du droit interne) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 2 (critères conventionnels de détermination de la résidence des personnes physiques) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 3 (critères conventionnels de détermination de la résidence des personnes morales) est conforme au modèle OCDE.

X

Ajout du paragraphe 4 de l'article qui précise que doivent être considérés comme des résidents des Etats contractants, les sociétés de personnes et groupements assimilés.

X

Conforme à la pratique française.

Etablissement stable

(Art. 5)

Le paragraphe 1 (principe de base) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 2 (exemple d'établissement stable) est conforme au modèle OCDE.

X

Paragraphe 3 (cas des chantiers) durée des chantiers de construction ou de montage = 6 mois.

X

La France a déjà accordé cette durée à de nombreux Etats de la zone : Botswana, Ethiopie, Gabon (convention du 20 septembre 1995), Ghana, Namibie et Zimbabwe.

Le paragraphe 4 (cas des activités ne constituant pas un établissement stable) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 5 (agent dépendant) est conforme au modèle OCDE

X

Ajout du paragraphe 6 qui prévoit une imposition des entreprises d'assurance au lieu de collecte des primes ou au lieu où les risques sont encourus. Exclut les cas de réassurance.

X

Modèle ONU. Déjà accordé à certains Etats de la zone : Ethiopie et Gabon (convention du 21 avril 1966 modifiée par les avenants des 23 janvier 1973 et 2 octobre 1986).

Paragraphe 7 (cas des agents indépendants)

X

Le paragraphe 8 (relations sociétés mères-filles) est conforme au modèle OCDE.

X

Revenus immobiliers

(Art. 6)

Le paragraphe 1 (principe d'imposition) est inspiré du modèle OCDE

X

Le paragraphe 2 (définition des biens immobiliers) est inspiré du modèle OCDE.

X

Le paragraphe 3 (champ d'application) est conforme au modèle OCDE

X

Le paragraphe 4 (revenus des entreprises et de professions indépendantes) est conforme au modèle OCDE.

X

Permet de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale.

Ajout du paragraphe 5 qui prévoit l'imposition des revenus tirés de la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'état où ces biens sont situés.

X

Conforme à la pratique française.

Bénéfices des entreprises

(Art. 7)

Le paragraphe 1 (principe d'imposition des bénéfices des établissements stables au lieu d'activité) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 2 (règles de répartition des bénéfices) est inspiré du modèle OCDE.

X

Le paragraphe 3 (règles de détermination des profits des établissements stables) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 3 b) prévoit que les dépenses de direction et les frais généraux sont déterminés de façon forfaitaire, sauf s'il est démontré qu'il existe une méthode plus appropriée.

X

Le paragraphe 4 (cas de l'établissement stable se comportant aussi comme un bureau d'achat pour son siège) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 5 (possibilité de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 6 (principe de justification du changement de méthode de détermination du bénéfice) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 7 (règles applicables aux autres revenus) est conforme au modèle OCDE.

X

Navigation maritime et aérienne

(Art. 8)

- une imposition exclusive des bénéfices des entreprises exploitant des aéronefs en trafic international au lieu du siège de direction effective de l'entreprise ;

Le Kenya a accepté d'accorder à la France, le même régime que celui accordé à la Suède, à savoir :

- une base d'imposition ne pouvant pas dépasser 5% du chiffre d'affaires réalisé sur l'opération de transport concerné ; et

- un impôt kenyan réduit de moitié par rapport au montant calculé sur la base précédemment définie.

X

Cette clause n'a de réel impact que sur le transport maritime.

Le paragraphe 3 ne vise pas la navigation intérieure mais reste conforme au modèle OCDE pour la navigation maritime.

X

Conforme à la pratique française.

Le paragraphe 4 est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 5 précise que les dispositions de l'accord du 12 janvier 1996 en matière de transport aérien en trafic international demeurent en vigueur pour tous les cas non couverts par la convention fiscale.

X

Entreprises associées

(Art. 9)

Conforme au modèle OCDE dans ses grandes lignes.

X

Dividendes

(Art. 10)

Le paragraphe 1 est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 2 prévoit une retenue à la source de 10 % du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire des dividendes en est le bénéficiaire effectif.

Ne prévoit pas de taux de retenue à la source réduite par rapport au taux de retenue à la source de droit commun pour les dividendes versés dans le cadre des relations d'un groupe (régime mère-fille).

En contrepartie, le taux de droit commun est moins élevé que celui prévu par le modèle OCDE.

X

Ce taux, identique à celui accordé à l'Ethiopie, résulte d'un compromis entre les deux parties.

Le paragraphe 3 prévoit le remboursement du précompte à un créancier résident du Kenya.

X

Ce paragraphe est devenu sans objet.

Le paragraphe 4 précise expressément que le terme « Dividendes » ne comprend pas les revenus visés à l'article 16 « Jetons de présence ».

X

Conforme à la pratique française.

Le paragraphe 5 (dividendes liés à l'activité d'un établissement stable ou d'une base fixe) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 6 (exclusion des « branch tax ») est conforme au modèle OCDE.

X

X

Le paragraphe 7 introduit une clause anti-abus.

X

Conforme à la pratique française récente.

Intérêts

(Art. 11)

Le paragraphe 1 prévoit une imposition partagée.

X

Conforme au modèle OCDE.

Le paragraphe 2 prévoit un taux de retenue à la source de 12 % du montant brut des intérêts dans l'Etat de la source si le résident de l'autre Etat est bien le bénéficiaire effectif. Le modèle OCDE prévoit un taux de retenue à la source de 10%.

X

Ce taux, plus élevé que celui accordé à l'Ethiopie, résulte d'un compromis entre les deux parties.

Le paragraphe 3 prévoit une série d'exonérations relative à des intérêts perçus ou payés par l'Etat, l'une de ses collectivités locales ou l'une de ses personnes morales de droit public, ainsi qu'à des paiements versés à certains créanciers particuliers (prêts souverains, prêts garantis par la COFACE)

X

Conforme à la pratique française quand l'imposition est partagée.

Le paragraphe 4 (définition des intérêts) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 5 (intérêts liés à l'exercice d'une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 6 (détermination de la source des intérêts) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 7 (remise en cause du niveau des intérêts mis à la charge d'une entreprise liée) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 8 introduit une clause anti-abus.

X

Conforme à la pratique française récente.

Redevances

(Art. 12)

Le paragraphe 1 admet un principe d'imposition partagée.

X

Le paragraphe 2 précise que le taux de retenue à la source est limité à 10 % du montant brut des redevances à condition que le résident de l'autre Etat soit bien le bénéficiaire effectif.

Le modèle de convention fiscale de l'OCDE prévoit une imposition exclusive à la résidence.

X

X

Ce taux, plus élevé que celui accordé à l'Ethiopie, résulte d'un compromis entre les deux parties.

Le paragraphe 3 précise la notion de droits d'auteur.

Il rajoute dans la définition des redevances, l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.

X

Correspond à la définition du modèle ONU.

Déjà accordée dans de nombreuses conventions de la zone Afrique.

Le paragraphe 4 (redevances liées à l'activité d'un établissement stable ou d'une base fixe) est conforme au modèle OCDE.

X

Paragraphe 5 (détermination de la source des redevances).

X

Conforme à la pratique française en cas d'imposition partagée.

Le paragraphe 6 (remise en cause du niveau des intérêts mis à la charge d'une entreprise liée) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 7 introduit une clause anti-abus.

X

Conforme à la pratique française.

Gains en capital

(Art. 13)

Le paragraphe 1 est conforme au modèle OCDE, même si la rédaction en diffère légèrement, sous réserve de l'ajout d'un alinéa b , qui autorise l'imposition dans l'Etat de situation des biens immobiliers, des gains tirés de la cession de droits sociaux ou autres droits dans des structures à prépondérance immobilière.

X

Conforme à la pratique française.

Le paragraphe 2 (gains en capital liés à l'activité d'un établissement stable ou d'une base fixe) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 3 (gains en capital sur les aéronefs ou navires en trafic international) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 4 (autres gains en capital) est conforme au modèle OCDE.

X

Professions indépendantes

(Art. 14)

Conforme au modèle OCDE dans sa version antérieure.

Le paragraphe 1 de l'article 14 précise que les revenus des activités indépendantes sont imposables à la résidence sauf si l'activité est exercée par l'intermédiaire d'une base fixe dans l'autre Etat ou si le séjour dans l'autre Etat est d'une durée supérieure à 183 jours.

X

Cette disposition a déjà été accordée par la France à d'autres pays de la zone (Algérie, Egypte, Ethiopie, Israël, Libye, Tunisie).

La rédaction du paragraphe 2 (définition des professions indépendantes) est issue de celle du modèle de l'ONU.

X

Cette disposition a déjà été accordée par la France à d'autres pays de la zone (Algérie, Egypte, Ethiopie, Israël, Libye, Tunisie).

Professions dépendantes

(Art. 15)

Le paragraphe 1 (principe d'imposition partagée) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 2 (cas des missions temporaires) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 3 prévoit une imposition exclusive à la résidence du bénéficiaire des rémunérations d'emploi exercé à bord d'aéronefs ou de navires exploités en trafic international.

X

Jetons de présence

(Art. 16)

Le paragraphe 1 prévoit une imposition partagée conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 2 (rémunérations des dirigeants occupant un poste de direction de haut niveau) prévoit une imposition partagée pour les rémunérations des hauts dirigeants.

X

La rédaction de cet article est issue d'un compromis global. Sa rédaction est celle du modèle de l'ONU.

Revenus des artistes et sportifs

(Art. 17)

Le paragraphe 1 (principe d'imposition partagée des revenus qu'un artiste ou un sportif tire de ses activités personnelles) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 2 (principe d'imposition partagée des revenus réalisés par un artiste ou un sportif et attribués à d'autres personnes) est conforme au modèle OCDE.

X

La rédaction du paragraphe 3 (introduction d'une exception à la règle de taxation dans l'Etat d'exercice de l'activité, lorsque cette activité est principalement financée par des fonds publics) diffère du modèle OCDE.

X

Conforme à la pratique française : imposition exclusive dans l'Etat qui finance.

Pensions

(Art. 18)

Le principe d'imposition exclusive à la résidence des pensions privées est conforme au modèle OCDE.

X

Rémunérations publiques

(Art. 19)

Le paragraphe 1 (imposition des rémunérations d'emploi) est conforme au modèle OCDE, sous réserve de l'exception prévue pour les nationaux de l'autre Etat : imposition exclusive par l'Etat de la résidence des rémunérations publiques si le bénéficiaire ne possède que la nationalité de cet Etat.

X

Pratique habituelle de la France.

Le paragraphe 2 (imposition des pensions publiques) est conforme au modèle OCDE, sous réserve de l'exception prévue pour les nationaux de l'autre Etat : imposition exclusive par l'Etat de la résidence des pensions si le bénéficiaire ne possède que la nationalité de cet Etat.

X

Pratique habituelle de la France.

Le paragraphe 3 (exclusion des rémunérations d'emploi et des pensions publiques perçues au titre de services rendus dans le cadre d'activité d'entreprise exercées par l'Etat ou ses subdivisions) est conforme au modèle OCDE.

X

Etudiants

(Art. 20)

Conforme au modèle OCDE.

X

Autres revenus

(Art. 21)

Le paragraphe 1 (principe d'imposition exclusive à la résidence) est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 2 (autres revenus liés à l'activité d'un établissement stable ou d'une base fixe) est conforme au modèle OCDE.

X

Paragraphe 3 (remise en cause du niveau des autres revenus mis à la charge d'une entreprise liée).

X

Clause anti-abus conforme à la pratique française.

Le paragraphe 4 prévoit que, malgré les dispositions des paragraphes 1 et 2, les « autres revenus » sont aussi imposés dans l'état de la source.

X

Paragraphe 5 (clause anti-abus).

X

Conforme à la pratique française en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Elimination des doubles impositions

(Art. 22)

Le paragraphe 1 diffère du modèle en ce qui concerne le dispositif retenu par la France pour éliminer les doubles impositions.

En effet, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

- s'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Kenya, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française ;

- dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant du Kenya et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt égal au montant :

v de l'impôt kenyan pour les

• bénéfices des entreprises ;

• plus-value immobilières ;

• plus-values mobilières d'un établissement stable ou d'une base fixe ;

• autres revenus ;

• dividendes ;

• intérêts ;

• redevances ;

• jetons de présence ;

• rémunérations directe ou indirecte des artistes et sportifs sur fonds privés ;

ou

v de l'impôt français pour le reste.

X

En outre, le paragraphe 1 précise au b) ce qu'il faut entendre par « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » et « montant de l'impôt payé au Kenya ».

X

Le paragraphe 2 prévoit que, du côté kenyan, la double imposition est éliminée par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français dans la limite de l'impôt kenyan sur ces mêmes revenus.

Les dispositions de cet article prévoient également l'application du taux effectif pour les revenus dont l'imposition est exclusivement dévolue à la France au regard des dispositions conventionnelles.

X

Le paragraphe 3 introduit une clause de sauvegarde qui permet à la France de récupérer le droit d'imposer un revenu quand le Kenya ne l'exerce pas si la double exonération provient d'une divergence d'interprétation des termes de la convention.

X

Cette disposition est reprise in extenso au point 6 du Protocole.

Non-discrimination

(Art. 23)

Ajout d'un alinéa b au paragraphe 1 qui permet à la France de traiter différemment les personnes morales en fonction de leur résidence en précisant que résidents et non-résidents d'un même Etat ne sont pas dans la même situation.

X

Disposition conforme à la pratique française.

Suppression du paragraphe relatif aux apatrides.

X

Conforme à la pratique française.

Paragraphe 5 : ajout d'une disposition qui prévoit l'application mutuelle des exonérations prévues dans un Etat au profit de l'autre Etat, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, dont l'activité n'a pas un caractère industriel et commercial.

X

Conforme à la pratique française.

Ajout d'un paragraphe 7 disposant que les clauses de non-discrimination et de la nation la plus favorisée contenues dans d'autres traités ou accords auxquels les deux Etats sont parties ne s'appliquent pas en matière fiscale.

X

Dispositif destiné à éviter l'interférence éventuelle de traités à portée non fiscale.

Les autres paragraphes sont conformes au modèle de l'OCDE.

X

Procédure amiable

(Art. 24)

Le paragraphe 1 est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 2 est conforme au modèle OCDE.

X

Le paragraphe 3 est inspiré du modèle OCDE mais il précise que les litiges résultant de la répartition des revenus entre entreprises associées sont réglés dans le cadre de l'article relatif à la procédure amiable.

X

Le paragraphe 4 est conforme au modèle OCDE.

X

Ajout d'un paragraphe 5 excluant tout autre moyen que la procédure amiable pour régler les litiges de nature fiscale.

X

Echange de renseignements

(Art. 25)

Conforme à la pratique française.

X

Prévoit la levée du secret bancaire.

Membres des missions diplomatiques et consulaires

(Art. 26)

Conforme sous réserve de l'ajout de la référence aux membres des organisations internationales et des paragraphes 2 et 3 qui précisent les règles applicables en matière de résidence aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, aux organisations internationales, à leurs personnels et aux membres des délégations permanentes de l'un des deux Etats ou d'un Etat tiers.

X

Conforme à la pratique française.

Modalités d'application

(Art. 27)

Article non prévu par le modèle de convention de l'OCDE.

Le paragraphe 2 précise que l'octroi des avantages conventionnels est subordonné à la production par le demandeur d'une attestation de résidence délivrée par les services fiscaux de l'autre Etat.

X

Conforme à la pratique française.

Dispositions diverses

(Art. 28)

Insertion d'une clause de la nation la plus favorisée devant permettre à la France d'obtenir les taux inférieurs ou les exonérations de retenue à la source qui seraient consentis ultérieurement par le Kenya en matière de dividendes, d'intérêts ou de redevances à des membres de l'OCDE.

X

C'est une disposition unilatérale au bénéfice de la France.

Entrée en vigueur (Art. 29)

L'entrée en vigueur interviendra le 1 er jour du second mois suivant la réception de la confirmation que les procédures nécessaires à cette entrée en vigueur ont été accomplies par chacun des Etats.

X

Dénonciation

(Art. 30)

La dénonciation est possible jusqu'au 30 juin de toute année civile commençant après une période de 5 ans suivant la date d'entrée en vigueur de la convention fiscale.

X

Protocole

Le point 1 précise que la taxe sur les salaires relève de l'article relatif aux bénéfices des entreprises ou des professions indépendantes selon les cas.

X

Le point 2 précise les territoires concernés par la définition des départements d'Outre-mer français.

X

Le point 3 limite la force attractive de l'établissement stable aux situations pour lesquelles l'administration locale aura démontré que l'opération diligentée par le siège de l'entreprise relève en fait des prérogatives de l'établissement stable et a été organisé dans le but de limiter la base imposable de l'établissement stable.

X

Le point 4 prévoit que les dépenses engagées pour le compte de l'établissement stable doivent être justifiées mais qu'il est admis que les frais de siège peuvent être calculés de façon forfaitaire.

X

Le point 5 permet l'application des dispositifs de droit interne permettant de lutter contre la sous-capitalisation.

X

Conforme à la pratique française.

Le point 6 permet d'éviter les doubles exonérations résultant d'une divergence d'interprétation relative à la qualification des revenus.

X

Source : Ministère des affaires étrangères et européennes

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