V. DES DISPOSITIONS SPÉCIALES ADAPTÉES AUX INTÉRÊTS DE LA FRANCE
La convention contient les clauses spéciales et finales conformes au modèle OCDE. La plupart ont néanmoins été adaptées afin de répondre aux intérêts de la partie française.
S'agissant du principe de non discrimination posé à l' article 23, il convient de relever qu'à la demande de la France, il est précisé que résident et non résident ne se trouvent pas dans la même situation, ce qui justifie un traitement différencié.
En outre, cet article comprend une précision supplémentaire 32 ( * ) , conformément à la pratique conventionnelle française. Le traitement fiscal spécifique réservé par un Etat contractant à ses entités publiques doit recevoir une application mutuelle au profit de l'autre Etat contractant, ou l'une de ses entités publiques.
Inspiré du modèle OCDE, l'article 24 relatif à la procédure amiable a été adapté, à la demande de la France, afin de préciser que sont réglés exclusivement dans le cadre de cet article les litiges relatifs, d'une part, à la répartition des revenus entre entreprises associées 33 ( * ) ou, d'autre part, aux impositions entre les Etats contractants 34 ( * ) .
Cet article a été également complété 35 ( * ) à la demande de la France afin de prévoir que les clauses de non-discrimination et de la nation la plus favorisée contenues dans d'autres traités ou accords auxquels les deux Etats sont parties, ne s'appliquent pas en matière fiscale.
Votre rapporteur se félicite que la convention vise également à prévenir l'évasion et la fraude fiscales . Ainsi la France conserve son droit d'appliquer l'article 209 B du code général des impôts. Plusieurs clauses examinées précédemment visent à lutter contre une utilisation abusive des avantages qu'elle procure. L'article 25 , conforme au modèle OCDE, prévoit la coopération entre les administrations fiscales des deux Etats. Il autorise les échanges de renseignements « vraisemblablement pertinents » pour l'application des dispositions de la convention et de la législation interne des deux États. Il prévoit également la levée du secret bancaire .
L'article 26 expose les règles applicables aux membres des missions diplomatiques , des postes consulaires et des délégations permanentes auprès d'organisations internationales.
L'article 27 relatif aux modalités d'application de la convention précise les conditions de l'octroi des avantages conventionnels. Conformément à la pratique conventionnelle française, le demandeur doit présenter un formulaire d'attestation de résidence délivrée par les services fiscaux de l'autre Etat.
L'entrée en vigueur de la convention interviendra, aux termes de l'article 29, le premier jour du second mois suivant la réception de la confirmation que les procédures nécessaires à cette entrée en vigueur ont été accomplies par chacun des Etats.
La convention peut être toutefois dénoncée dans les conditions prévues à l'article 30 , jusqu'au 30 juin de toute année civile commençant après une période de cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la convention.
* 32 Cf . paragraphe 5 de l'article 23 de la convention.
* 33 Cf . paragraphe 3 de l'article 24 de la convention.
* 34 Cf . paragraphe 5 de l'article 24 de la convention.
* 35 Cf . paragraphe 7 de l'article 24 de la convention.