II. LES OUTILS D'UNE MEILLEURE COORDINATION : LE SOUCI DE LA SOUPLESSE

Le pendant nécessaire de la multiplication des acteurs de la prévention de la délinquance est l'organisation de leur coordination.

A l'échelon intercommunal , le texte adopté par le Sénat prévoyait que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention, son président préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD).

Toutefois, l'Assemblée nationale a rendu facultative la création de ce conseil intercommunal. Votre commission estime au contraire que la compétence affirmée de ces EPCI entraîne en toute logique la création obligatoire d'un CISPD pour les mêmes raisons pour lesquelles les communes de plus de 10.000 habitants seront désormais obligées de se doter d'un CLSPD. Elle vous présente donc un amendement en ce sens ( article 1er ).

Concernant les relations entre le département et les communes , le texte adopté par le Sénat n'a pas subi de modifications importantes.

Enfin, un troisième niveau de coordination est assuré par l'Etat .

Afin de donner une lisibilité à l'action de l'Etat dans ce domaine et de le doter d'un instrument incitatif, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a créé en première lecture un fonds interministériel de prévention de la délinquance ( article 2 bis ). A la suite d'un amendement du gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé le fonctionnement de ce fonds, en particulier en l'adossant à l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE) de façon à mieux coordonner la politique de la ville et la prévention de la délinquance. Par ailleurs, ce fonds bénéficierait désormais d'un financement supplémentaire en recevant une partie du produit des amendes forfaitaires (50 millions d'euros pour 2007).

L'Assemblée nationale a également introduit un article 12 quinquies (nouveau) . Il précise que le pouvoir de réquisition accordé au préfet en cas d'urgence et lorsque les moyens à sa disposition sont insuffisants s'exerce non seulement dans l'hypothèse du rétablissement du bon ordre, de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publiques, mais également dans celle de la prévention de ces troubles.

Enfin, bien que cette disposition nouvelle ne relève pas directement de la prévention de la délinquance, il faut noter l'adoption par les députés d'un article 13 bis (nouveau) autorisant le médiateur de la République et le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité à saisir la commission nationale de déontologie de la sécurité. Cette disposition doit améliorer la complémentarité de ces différentes autorités indépendantes.

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