Rapport n° 132 (2006-2007) de M. Jean-René LECERF , fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 décembre 2006

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N° 132

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 décembre 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à la prévention de la délinquance,

Par M. Jean-René LECERF,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Simon Loueckhote, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 433, 476, 477 et T.A. 134 (2005-2006)

Deuxième lecture : 102 (2006-2007)

Assemblée nationale ( 12 èm e législ.) : 3338, 3436, 3434 et T.A. 623

Délinquance et criminalité.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le mercredi 20 décembre 2006 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf, le projet de loi n° 433 (2005-2006), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale relatif à la prévention de la délinquance .

Le rapporteur a d'abord souligné que l'Assemblée nationale avait, en première lecture, très largement retenu les modifications apportées par le Sénat au projet de loi ainsi que les dispositions nouvelles qu'il y avait introduites. Il a relevé que les députés avaient complété ce texte par plusieurs articles additionnels prolongeant souvent les orientations retenues par le Sénat en première lecture.

La commission des lois a approuvé pour l'essentiel le texte issu de l'Assemblée nationale tout en estimant nécessaire de l'améliorer ou le compléter sur certains points.

Ainsi, elle propose principalement au Sénat de :

- rétablir l'obligation pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance de se doter d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (article 1 er ) ;

- renforcer l'information dont un maire peut souhaiter disposer, sans alourdir excessivement la charge de travail du procureur de la République, en obligeant le procureur à informer le maire, à sa demande, de l'ensemble des suites judiciaires données à des faits signalés par lui en application de l'article 40 du code de procédure pénale (article 1 er ) ;

- rétablir le texte issu du Sénat en supprimant la précision ajoutée par les députés selon laquelle, dans le cadre du secret partagé, les personnes directement concernées par une information sont préalablement informées que celle-ci va être transmise ou échangée (article 5) ;

- rétablir, concernant le rappel à l'ordre par le maire (article 8), le texte du Sénat car une convocation écrite pouvait être interprétée comme les prémisses d'une judiciarisation de ce dispositif ;

- permettre aux associations départementales de maires de se porter partie civile dans les cas de diffamation à l'encontre de maires (art. 16) ;

- incriminer au même titre que la complicité le fait d'enregistrer ou de diffuser des images d'infractions de violences effectivement perpétrées (pratique connue sous le nom de « happy slapping ») (art. 26 bis A) ;

- fusionner les dispositifs de sanction -réparation et de sanction- restauration afin d'obliger l'auteur d'une infraction à indemniser le préjudice subi y compris en nature sous la forme d'une réparation matérielle du dommage causé (art. 43) ;

- ouvrir la faculté de procéder par tout moyen, en particulier numérique, à des réquisitions judiciaires (art. 45 bis B).

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Madame, Monsieur,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, le 5 décembre dernier. Notre assemblée, devant laquelle le texte a été déposé en premier lieu, a approuvé les principales orientations du texte et en particulier le rôle pivot confié au maire en matière de prévention tout en cherchant à l'améliorer sur certains points et à le compléter. Le Sénat s'était ainsi efforcé de renforcer la cohérence du projet de loi en prévoyant notamment de le coordonner avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance ; il avait aussi assoupli certains dispositifs tels que celui relatif au partage de l'information ; par ailleurs, il avait cherché des formulations plus équilibrées s'agissant particulièrement de la levée du secret médical dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales.

Il a également introduit douze articles additionnels afin d'instituer un fonds interministériel de prévention de la délinquance, de durcir la législation relative aux chiens dangereux, de déterminer les conditions de résiliation du bail en cas de troubles de voisinage ou encore de favoriser l'évacuation forcée en cas de violation des règles sur le stationnement des gens de voyage.

L'Assemblée nationale a pour l'essentiel approuvé les modifications et les nouvelles mesures adoptées par le Sénat.

Ainsi sur les soixante trois articles du projet de loi adopté par le Sénat, elle a supprimé deux dispositions et voté dans les mêmes termes quatorze articles.

Elle a, par ailleurs, inséré dans le texte trente articles additionnels.

Votre commission vous propose d'approuver ces dispositions qui dans leurs grandes lignes renforcent et prolongent les orientations retenues par le Sénat en première lecture. Elle vous soumettra plusieurs amendements tendant pour l'essentiel à améliorer ou compléter sur certains points le texte issu de l'Assemblée nationale.

I. LA CONFIRMATION DU MAIRE COMME PILOTE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Le maire

L'Assemblée nationale a conforté le rôle du maire comme pilote de la prévention de la délinquance.

Cette fonction de pilote se cristallise au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Alors que le projet de loi adopté par le Sénat ne rendait obligatoire la création d'un CLSPD que dans les communes de plus de 10.000 habitants, l'Assemblée nationale a étendu cette obligation aux communes de moins de 10.000 habitants comprenant une zone urbaine sensible.

En première lecture, votre rapporteur soulignait toutefois que ces structures étaient tributaires de la bonne volonté de leurs membres. En réalité, seuls les CLSPD dotés d'une formation restreinte, de groupes de travail ou d'une cellule de veille ont une réelle efficacité opérationnelle. Tirant les conséquences de l'expérience ainsi acquise, l'Assemblée nationale a prévu qu'au sein de ces groupes, des faits et informations à caractère confidentiel pourront être échangés sous réserve de ne pas être communiqués à des tiers.

Par souci de cohérence, votre commission a adopté un amendement étendant cette faculté au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

En outre, les députés ont introduit un nouveau dispositif afin de permettre aux communes limitrophes de moins de 20.000 habitants et regroupant au total moins de 50.000 habitants de mettre en commun plusieurs agents de police municipale, compétents sur le territoire de chacune de ces communes ( article 2 bis A ). Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, les agents resteraient sous l'autorité du maire de cette commune.

Votre commission vous propose quelques précisions, notamment afin de permettre le recrutement d'un seul agent de police municipale.

Outre le maire, le projet de loi affirme la compétence de plusieurs acteurs en matière de prévention de la délinquance.

Le département

L'Assemblée nationale n'a pas modifié le dispositif adopté par le Sénat. Toutefois, elle a souhaité réaffirmer que le département concourt aux actions de prévention de la délinquance uniquement dans le cadre de ses compétences d'action sociale.

Les autorités organisatrices de transports

L'article 3 du projet de loi tend à créer, à la charge des autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, une obligation de concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers.

L'Assemblée nationale a étendu cette obligation à la sécurisation des personnels des entreprises de transports collectifs de voyageurs. Elle a précisé par ailleurs qu'une convention entre l'Etat et les autorités organisatrices des transports préciserait les conditions de ce concours aux actions de prévention de la délinquance.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel.

Chaque citoyen

L'article 13 du projet de loi crée un service volontaire citoyen de la police nationale. L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles ou de précision au texte adopté par le Sénat.

Concernant l'article 14 , les députés ont souhaité rendre encore plus attractif le service civil volontaire.

D'autres acteurs associés

Outre l'éducation nationale, l'article 9 du projet de loi initial prévoyait d'associer la région à la prévention de la délinquance par le biais de la formation professionnelle. Le 5° de cet article prévoyait en effet que le plan régional de développement des formations professionnelles comporterait, « au bénéfice en particulier des jeunes en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle, des actions de formation destinées à la prévention de la délinquance ». Craignant une stigmatisation de cette catégorie de la population, le Sénat avait supprimé cette disposition.

Toutefois, l'Assemblée nationale a rétabli un dispositif - analogue à un amendement proposé par votre commission en première lecture - disposant que le plan régional précité comporte des actions d'information destinées à favoriser l'insertion sociale.

Le projet de loi initial ne contenait aucune disposition relative aux activités de sécurité privée. Pourtant, elle contribue pour une part de plus en plus importante à la politique de sécurité en France.

L'Assemblée nationale a introduit plusieurs articles ( articles 46 bis nouveau à 46 quinquies nouveau) tirant les conséquences d'une concertation engagée avec les représentants des entreprises de sécurité privée.

La principale disposition tend à remplacer le dispositif d'agrément par le préfet préalablement à la signature de tout contrat d'embauche par un dispositif conditionnant l'embauche à la détention d'une carte professionnelle personnelle, nationale et pluriannuelle, délivrée au vu des conditions de moralité et d'aptitude définies par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette mesure devrait considérablement simplifier les démarches administratives.

II. LES OUTILS D'UNE MEILLEURE COORDINATION : LE SOUCI DE LA SOUPLESSE

Le pendant nécessaire de la multiplication des acteurs de la prévention de la délinquance est l'organisation de leur coordination.

A l'échelon intercommunal , le texte adopté par le Sénat prévoyait que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention, son président préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD).

Toutefois, l'Assemblée nationale a rendu facultative la création de ce conseil intercommunal. Votre commission estime au contraire que la compétence affirmée de ces EPCI entraîne en toute logique la création obligatoire d'un CISPD pour les mêmes raisons pour lesquelles les communes de plus de 10.000 habitants seront désormais obligées de se doter d'un CLSPD. Elle vous présente donc un amendement en ce sens ( article 1er ).

Concernant les relations entre le département et les communes , le texte adopté par le Sénat n'a pas subi de modifications importantes.

Enfin, un troisième niveau de coordination est assuré par l'Etat .

Afin de donner une lisibilité à l'action de l'Etat dans ce domaine et de le doter d'un instrument incitatif, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a créé en première lecture un fonds interministériel de prévention de la délinquance ( article 2 bis ). A la suite d'un amendement du gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé le fonctionnement de ce fonds, en particulier en l'adossant à l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE) de façon à mieux coordonner la politique de la ville et la prévention de la délinquance. Par ailleurs, ce fonds bénéficierait désormais d'un financement supplémentaire en recevant une partie du produit des amendes forfaitaires (50 millions d'euros pour 2007).

L'Assemblée nationale a également introduit un article 12 quinquies (nouveau) . Il précise que le pouvoir de réquisition accordé au préfet en cas d'urgence et lorsque les moyens à sa disposition sont insuffisants s'exerce non seulement dans l'hypothèse du rétablissement du bon ordre, de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publiques, mais également dans celle de la prévention de ces troubles.

Enfin, bien que cette disposition nouvelle ne relève pas directement de la prévention de la délinquance, il faut noter l'adoption par les députés d'un article 13 bis (nouveau) autorisant le médiateur de la République et le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité à saisir la commission nationale de déontologie de la sécurité. Cette disposition doit améliorer la complémentarité de ces différentes autorités indépendantes.

III. DES MOYENS DE PRÉVENTION RENFORCÉS

L'information

La capacité d'anticiper ou de détecter les évolutions de la délinquance est fondamentale pour la mise en oeuvre d'une politique efficace de prévention. Cela implique d'être en situation de rassembler des informations diverses et de les analyser. La proximité du maire le place à cet égard dans une situation privilégiée.

En matière de délinquance, l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune. En première lecture, le Sénat a étendu cette obligation d'information à l'ensemble des infractions causant un trouble à l'ordre public, sans considération de leur gravité.

L'Assemblée nationale a complété ce dispositif en prévoyant que, dans une seconde étape, le procureur de la République informe les maires, à leur demande, des suites judiciaires données à ces infractions ( article 1 er ) . Votre commission vous propose un amendement précisant ce qu'il faut entendre par l'expression de « suites judiciaires ».

Par ailleurs, par un amendement adopté à l'initiative de M. Philippe Houillon contre l'avis du Gouvernement, les députés ont fait obligation au procureur de la République d'informer les autorités mentionnées à l'article 40 du code de procédure pénale -parmi lesquelles le maire- de la teneur de la décision de justice ou, le cas échéant, de l'existence d'un appel, lorsque les faits dénoncés ou signalés par ces autorités ont donné lieu à un jugement ( article 4 bis ).

Toutefois, il a semblé à votre commission que cette obligation alourdirait exagérément le travail des procureurs de la République. Par l'amendement précité, elle vous propose par conséquent de restreindre cette obligation d'information aux seuls faits dénoncés par les maires et à leur demande. Par coordination, elle vous soumet un amendement de suppression de l'article 4 bis .

Votre commission a souhaité, par ailleurs, renforcé certaines garanties reconnues aux maires en donnant aux associations départementales de maires la faculté de se porter partie civile non seulement en matière d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures commis à l'encontre d'un maire, comme tel est le cas aujourd'hui en vertu de l'article 2-19 du code de procédure pénale, mais aussi dans les cas de diffamation .

En matière d'action sociale, l'article 5 fixe un cadre légal autorisant le partage d'informations à caractère confidentiel entre les professionnels de l'action sociale ainsi que la transmission d'informations par ces professionnels au maire et au président du conseil général. Après des débats intenses, le Sénat était parvenu à un dispositif plus équilibré que l'Assemblée nationale n'a pas remis en cause.

Néanmoins, les députés ont apporté quelques modifications.

L'une d'elles rend facultative la nomination d'un coordonnateur par le maire, ce dernier gardant la liberté d'apprécier si elle est nécessaire à l'efficacité et la continuité de l'action sociale.

Par ailleurs, un amendement du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, adopté contre l'avis du gouvernement et de la commission des lois, prévoit l'information préalable des personnes concernées, sauf si cette information risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale ou à la sécurité des personnes.

Votre commission s'était opposée à des amendements analogues en première lecture estimant que cela alourdirait le dispositif et que rien n'empêcherait les travailleurs sociaux, malgré le silence de la loi, d'avertir préalablement les intéressés si leur déontologie le leur intimait. Par conséquent, un amendement de suppression de cette disposition vous est soumis par votre commission.

La mise en place d'un « continuum de prise en charge »

Il n'existe plus de réponse simple et unique à un problème social ou éducatif. Il faut en revanche être capable de mettre en place « un continuum de prise en charge », c'est-à-dire apporter de manière cohérente des réponses multiples à un problème. Le projet de loi s'inscrit dans cette perspective.

L'article 6 du projet de loi crée un conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF). Réuni et présidé par le maire, ce conseil était rendu obligatoire par le projet de loi initial dans les communes de plus de 10.000 habitants.

L'Assemblée nationale a toutefois préféré le rendre facultatif jugeant que ce genre de structure ne fonctionne que si les membres le désirent réellement.

Parmi ses missions, le CDDF devait également avoir la faculté de proposer au maire de demander à la caisse d'allocations familiales de mettre en place, en faveur de la famille, un dispositif d'aide à la gestion des prestations familiales. Le Sénat avait par ailleurs ajouté la possibilité pour le CDDF de proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.

Afin de ne pas cumuler les dispositifs, l'Assemblée nationale a supprimé la première possibilité, mais a en revanche conservé la proposition du Sénat. La compétence du département en matière d'aide à la gestion des prestations familiales est en effet mieux ancrée, le projet de loi réformant la protection de l'enfance en cours d'examen par le Parlement ne faisant d'ailleurs que consolider cette compétence.

L'article 6 permet également au maire de proposer aux parents d'un mineur, lorsque ce dernier menace l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics à raison d'un défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire, un accompagnement parental. Au Sénat, un amendement avait précisé que le maire devrait recueillir l'avis du président du conseil général lors de la mise en place d'un accompagnement parental. L'Assemblée a rétabli la rédaction initiale qui ne prévoit qu'une simple information du président du conseil général.

Dans un souci de rapprochement, votre commission vous soumet un amendement prévoyant que le maire sollicite l'avis du département.

Complétant ce dispositif, l'article 7 du projet de loi autorise le maire à saisir le juge des enfants afin de demander la mise sous tutelle des prestations familiales. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de réécriture de l'ensemble de cet article disposant que :

- la saisine du juge des enfants, ouverte au maire, est faite conjointement avec la caisse des allocations familiales ;

- le maire ne fait qu'indiquer au juge des enfants qu'il a désigné un coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 5. Le juge peut désigner, le cas échéant, le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales. Le projet de loi initial était plus directif vis-à-vis des magistrats. Il prévoyait que le maire proposerait au juge de désigner le coordonnateur comme délégué aux prestations familiales.

De nouvelles dispositions étoffent encore le panel des réponses sociales.

Le Sénat avait ainsi prévu que, dans les commissariats, des travailleurs sociaux pourraient participer à des missions de prévention et d'aide aux victimes. L'Assemblée nationale a conforté ce dispositif en l'élargissant à la gendarmerie nationale ( article 1er bis ).

Améliorer le cadre de vie

S'inscrivant dans une démarche de prévention situationnelle, plusieurs articles du projet de loi doivent contribuer à améliorer l'environnement urbain en réduisant le sentiment d'insécurité et en ne facilitant pas la commission d'actes délinquants.

Les articles 11 bis et 11 ter introduits par le Sénat en première lecture n'ont subi que des modifications rédactionnelles ou de précision.

En revanche, l'article 11 quater inséré par notre assemblée a été profondément remanié. Cet article devait permettre au syndic d'un immeuble de demander la résiliation d'un bail en cas de troubles anormaux de voisinage et de carence du propriétaire pour faire cesser ces troubles.

L'Assemblée nationale a estimé qu'il remettait en cause le principe de la liberté contractuelle -rejoignant en cela l'avis dubitatif de votre commission sur cet amendement- et qu'il serait au surplus inefficace.

Elle y a substitué un autre dispositif en prévoyant que :

- le fait de ne pas user du local à usage d'habitation « en bon père de famille » peut entraîner l'application de la clause résolutoire ;

- le propriétaire, quel qu'il soit, est responsable des dommages causés par son locataire s'il néglige d'utiliser les droits dont il dispose pour les faire cesser ;

- la police municipale a pour objet notamment la répression des troubles de voisinage et non uniquement celle des bruits de voisinage.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a inséré deux nouveaux articles.

L'article 11 quinquies (nouveau) doit permettre de contraindre les propriétaires d'un ensemble commercial vétuste ou dégradé se situant dans une zone urbaine sensible à réaliser des travaux de réhabilitation dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine du quartier. En cas de refus, la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique serait mise en oeuvre. Votre commission vous soumet un amendement de précision.

L'article 11 sexies (nouveau) modifie légèrement la définition du délit d'attroupement dans les parties communes d'immeubles. Il tire les conséquences de certaines difficultés rencontrées pour son application depuis sa création par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

IV. L'AFFIRMATION DE CERTAINES PRIORITÉS

Les violences commises au sein du couple

L'Assemblée nationale a adopté les dispositions du projet de loi telles que modifiées par le Sénat. Elle a approuvé en particulier l'équilibre recherché par notre assemblée dans la formulation retenue pour la levée du secret médical, possible sans l'accord de la victime lorsque celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Les députés ont complété ces mesures en permettant aux associations de lutte contre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe de se porter partie civile non seulement dans le cas de provocations aux violences commises à raison du sexe de la victime mais aussi pour toutes les provocations de violence.

Votre commission n'estime pas justifié d'élargir le champ d'action de ces associations au-delà de l'objet spécifique pour lequel elles sont constituées mais vous proposera en revanche de réparer des omissions ponctuelles de la législation en matière de lutte contre les discriminations ou de diffamations ( article 16 ).

Le dispositif consacré à l'hospitalisation d'office

L'Assemblée nationale a approuvé pour l'essentiel les articles 18 à 24 dans leur rédaction issue du Sénat sous réserve de quelques modifications :

- à l' article 18 , le Sénat avait prévu que le procureur de la République devait être averti des sorties d'essai dont bénéficient les personnes placées sous le régime de l'hospitalisation d'office.

Les députés ont souhaité cependant limiter cette information au cas des personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation d'office après une décision de non lieu, relaxe ou un acquittement fondé sur leur irresponsabilité pénale ;

- à l' article 19 , le Sénat, contre l'avis de votre commission des lois et du Gouvernement, avait prévu de réserver au seul directeur départemental des affaires sanitaires et sociales la consultation directe des données du traitement national concernant les personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office -le préfet ainsi que les personnes désignées par lui n'en étant que les destinataires.

Les députés sont revenus à la position préconisée par votre commission en première lecture en rétablissant la faculté pour le préfet d'accéder directement au fichier. En outre, reprenant dans une rédaction légèrement différente deux initiatives du Sénat, ils ont, d'une part, précisé la finalité de l'accès direct au fichier - « faciliter le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office »- et d'autre part, comme l'avait souhaité la Commission nationale informatique et liberté, renforcé les garanties concernant les personnes appelées à accéder en pratique au fichier en rappelant qu'elles devaient être individuellement désignées et dûment habilitées par les autorités prévues par la loi ;

- à l' article 22 , le projet de loi initial a institué une période d'observation de soixante-douze heures à la suite de la décision d'hospitalisation d'office prise par le maire -période au cours de laquelle deux certificats médicaux sont transmis au préfet par le directeur de l'établissement d'accueil, le premier dans un délai de vingt-quatre heures, le second à l'expiration des soixante-douze heures.

Au vue de ce dernier certificat, le préfet peut prononcer, par arrêté, la confirmation de l'hospitalisation d'office. L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif en prévoyant que cette confirmation pourrait intervenir au vu de chacun de ces certificats médicaux afin de permettre au préfet, le cas échéant, de lever la décision d'hospitalisation au terme des premières vingt-quatre heures. Outre que la préoccupation ainsi exprimée est satisfaite par la possibilité reconnue au préfet par l'article 21 du projet de loi de décider la levée anticipée de la mesure, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale a pour effet, certes non souhaité, de permettre au préfet de confirmer l'hospitalisation d'office au vu du premier certificat. Or, il est indispensable que cette confirmation intervienne au terme de la période d'observation de soixante-douze heures qui, conformément aux recommandations des différentes missions d'évaluations sur le dispositif de l'hospitalisation sous contrainte, a pour objet d'établir un diagnostic mieux assuré et de réserver l'hospitalisation d'office aux seules personnes qui relèvent réellement de ce régime.

Votre commission vous propose donc par un amendement de revenir à la rédaction initiale du projet de loi.

Par ailleurs, parallèlement à l'examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé sous la forme d'un article additionnel adopté dans le cadre d'un projet de loi relatif aux professions de santé 1 ( * ) de légiférer par ordonnance pour modifier les dispositions législatives relatives à l'hospitalisation sous contrainte. Votre commission s'est saisie pour avis de cette habilitation examinée le 21 décembre 2006 par le Sénat. Cette initiative du Gouvernement permet de répondre à deux séries de critiques adressées aux articles 18 à 24 du projet de loi.

En premier lieu, les représentants des psychiatres et des associations des (ex) patients de la psychiatrie et de leurs familles s'étaient émus des risques de confusion entre maladie mentale et délinquance.

S'il est souhaitable de laisser au Parlement la possibilité de poursuivre le débat sur les dispositions relatives à l'hospitalisation d'office, les articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance pourront être disjoints avant l'adoption définitive de ce texte dès lors que l'ordonnance prise par le Gouvernement traitera ces questions.

Ensuite, l'ensemble des acteurs intéressés avaient regretté lors des auditions organisées par votre rapporteur dans le cadre de l'examen en première lecture du présent projet de loi, que le texte ne modifie que l'hospitalisation d'office alors que l'ensemble du système de l'hospitalisation sous contrainte appelait une refonte. Votre commission s'était fait l'écho de ces préoccupations et, conformément à l'engagement pris alors par M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, la réforme d'ensemble attendue pourra être engagée dans le cadre de l'habilitation donnée au Gouvernement. Enfin, le choix de cette procédure permet de poursuivre la concertation indispensable avec toutes les parties intéressées.

Le renforcement de la lutte contre la toxicomanie et certaines pratiques addictives

Les députés ont largement approuvé les dispositions du texte consacrées à la lutte contre la toxicomanie et aux pratiques addictives dans la rédaction issue du vote du Sénat.

Cependant, alors que le Sénat avait rétabli l'enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale du bénéficiaire d'une injonction thérapeutique, abrogée par le projet de loi initial, à condition que le médecin-relais en ait fait la demande, l'Assemblée nationale a supprimé l'automaticité de l'enquête en cas de demande du médecin-relais. En cas de refus de l'autorité sanitaire, l'autorité judiciaire tranchera sur son opportunité ( article 27 ).

Poursuivant l'action du Sénat, qui avait étendu la liste des personnes passibles de sanctions aggravées en cas d'usage de produits stupéfiants dans l'exercice de leurs fonctions -personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, personnels des entreprises de transport public de voyageurs, aussi de marchandises, qu'elles exercent ou non une mission de service public, tout en précisant que les seuls personnels de transport visés étaient ceux exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport-, l'Assemblée nationale a ajouté les travailleurs mis à disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.

L' Assemblée nationale a ensuite avalisé la réorganisation des peines complémentaires effectuée par le Sénat -identité des peines complémentaires en cas d'usage de stupéfiants aggravé ou de refus de se soumettre à des épreuves de dépistage, suppression de la possibilité de prononcer des « permis blancs » , c'est-à-dire autorisant à conduire dans le seul cadre professionnel les condamnés à une suspension de permis de conduire, ajout de deux nouvelles peines complémentaires : l'interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière à sa charge. Elle a ajouté la suspension des titres de conduite de navires de plaisance à moteur et l'interdiction d'en solliciter la délivrance pendant trois ans ( article 28 ).

L'Assemblée nationale a ensuite clarifié, à la suite du Sénat, les dispositions relatives à la provocation à l'usage ou au trafic de produits stupéfiants, suivie ou non d'effet, dirigées vers un mineur ou commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration et aux abords de ceux-ci lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci ( article 28 ).

Elle a par ailleurs avalisé la suppression par le Sénat de l'exigence d'un accord du bénéficiaire de l'injonction thérapeutique prononcée par le procureur de la République ( article 29 ).

Cependant, alors que le Sénat avait supprimé la limitation de la durée de l'injonction thérapeutique à une durée de six mois, renouvelable une fois, introduite par le projet de loi, l'Assemblée nationale a limité la durée de la mesure d'injonction thérapeutique à six mois, renouvelable trois fois, afin de permettre le constat de l'extinction de l'action publique ( article 29 ).

L'Assemblée nationale a ensuite autorisé le juge des libertés et de la détention à décider une mesure d'injonction thérapeutique, tout en s'opposant à la généralisation de la compétence du juge de l'application des peines en matière de suivi de l'application de l'injonction thérapeutique, en rappelant que sa compétence était actuellement circonscrite aux obligations de soins prescrites dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, et en arguant du caractère réglementaire de cette disposition ( article 29).

Elle a par ailleurs adopté sans modification l'extension de la procédure de l'ordonnance pénale aux délits d'usage de stupéfiants, cette extension ayant cependant été limitée par le Sénat à l'usage simple ( article 31 ), ainsi que les dispositions tendant à permettre aux enquêteurs de procéder à des « coups d'achat » en matière de répression du trafic de stupéfiants ( article 32 ).

L'Assemblée nationale a ensuite prévu un décret en Conseil d'Etat définissant les modalités d'agrément des associations dispensant le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ( article 33 ).

Elle a enfin renoncé à retenir comme circonstance aggravante le fait de commettre des violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant ou en état d'ivresse manifeste, en rappelant que le caractère habituel des violences et la qualité de la victime constituaient déjà deux circonstances aggravantes ( article 34 ).

La délinquance des mineurs

Les députés ont approuvé les dispositions du texte consacrées à la délinquance des mineurs dans la rédaction issue du vote du Sénat et, en particulier, la mise en place de la nouvelle procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs.

Ils ont par ailleurs porté de six mois à un an la durée maximale des mesures de composition pénale estimant que cet allongement s'accordait mieux à certaines obligations comme le suivi régulier d'une scolarité ( article 35 ).

L'Assemblée nationale a adopté sans modification la création d'une mesure d'activité de jour consistant en des activités d'insertion scolaire ou professionnelle pour les mineurs délinquants, ainsi que la limitation du nombre d'admonestations ou de remises à parents ordonnées à l'égard d'un mineur dans une même année ( article 36 ).

Elle a ensuite modulé la durée du nouveau placement visant à permettre la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social sur les faits commis, en prévoyant que sa durée maximale serait maintenue à un mois pour les mineurs de dix à treize ans, mais pourrait atteindre une durée de trois mois, renouvelable une fois, s'agissant des autres mineurs ( article 39 ).

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté sans modification la faculté pour le tribunal pour enfants, en cas d'ajournement du prononcé d'une mesure éducative ou d'une peine, d'ordonner une mesure d'activité de jour ( article 40 ), ainsi que la possibilité de placer un mineur en centre éducatif fermé dans le cadre d'un placement à l'extérieur, modalité d'exécution des peines privatives de liberté ( article 41 ).

Elle a ensuite avalisé la position du Sénat consistant à laisser la juridiction apprécier l'opportunité de mettre ou non à la charge du condamné les stages de sensibilisation à la sécurité routière et les stages de responsabilité parentale ( article 44 ) ;

L'Assemblée nationale a enfin adopté sans modification la disposition prévoyant que la mesure d'assistance éducative imposant la fréquentation d'un établissement peut se faire sous le régime de l'internat ( article 45 ).

Surtout, l'Assemblée nationale a étendu la portée de la disposition actuellement prévue par l'ordonnance du 2 février 1945 permettant au juge de déroger au principe de l'atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs de plus de seize ans. Les députés ont décidé d'abord de ne plus faire mention au caractère « exceptionnel » de cette dérogation, ensuite, d'en étendre le champ d'application aux auteurs d'infractions violentes en situation de récidive et, enfin, de supprimer à l'égard de cette catégorie de délinquants l'obligation, pour le juge, de motiver spécialement sa décision de ne pas atténuer la responsabilité pénale ( article 39 bis ).

V. DES SANCTIONS PLUS ADAPTÉES

Le rappel à l'ordre par le maire

L'article 8 du projet de loi autorise le maire à procéder verbalement à un rappel à l'ordre à l'endroit de l'auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques.

Les députés ont précisé que le rappel à l'ordre devait être précédé d'une convocation écrite par le maire.

En première lecture, le Sénat avait marqué son attachement à formaliser le moins possible cette procédure afin de ne lui donner en aucune façon l'apparence d'une sanction pénale. Votre commission vous propose par conséquent de revenir au texte issu du Sénat.

La lutte contre les violences routières

L'article 12 du projet de loi initial complétait le code de la route afin de mieux sanctionner les conducteurs étrangers.

L'Assemblée nationale a inséré de nouvelles dispositions afin :

- de transposer la décision-cadre du 24 février 2005 relative au principe de reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires ( article 12 bis A ) ;

- de mieux réglementer les organismes proposant des stages de sensibilisation à la sécurité routière ( article 12 bis B ) ;

- de rendre le permis à points probatoire, délivré aux jeunes conducteurs, plus responsabilisant et incitatif en lissant sur trois années l'acquisition de la totalité des points ( article 12 bis B ) ;

- de sanctionner plus sévèrement le fait de circuler sur la voie publique avec un véhicule non homologué ( article 12 bis C ).

En revanche, contre l'avis du gouvernement, un amendement a été adopté exonérant de toute sanction pénale les particuliers vendant à d'autres particuliers des véhicules débridés sur le marché de l'occasion. Votre commission vous propose de conserver le principe du délit, y compris pour les particuliers, tout en prévoyant une peine moins lourde pour ces derniers par rapport à des professionnels qui commettraient la même infraction ( article 12 ).

Les chiens dangereux

En première lecture, le Sénat a introduit l'article 12 bis visant à durcir la législation relative aux chiens dangereux consécutivement à plusieurs évènements dramatiques récents. L'Assemblée nationale a apporté quelques améliorations rédactionnelles et a précisé les peines complémentaires applicables.

Surtout, elle a complété ce dispositif en insérant un article 12 ter A nouveau. Il subordonne la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie à l'évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste. Votre commission approuve ce dispositif. Elle vous soumet un amendement précisant notamment que l'évaluation est périodique. Il reviendra à un décret d'en préciser les modalités.

Mieux lutter contre le développement des jeux d'argent

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a introduit plusieurs articles additionnels visant à lutter contre le développement des jeux d'argent sur Internet. Votre rapporteur approuve sans réserve la lutte contre le blanchiment d'argent ou l'addiction au jeu. Toutefois, il doit indiquer que la législation française en matière de jeux fait l'objet actuellement de critiques fortes de la part de la Commission européenne au regard de sa conformité aux traités européens. Il serait en outre angélique de considérer que les jeux actuellement autorisés sont exempts de tout risque de blanchiment ou d'addictions.

L' article 17 bis A (nouveau) doit permettre de faire bloquer par les établissements du secteur bancaire, sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, les flux financiers provenant des personnes physiques ou morales qui organisent ces activités de jeux, paris ou loteries prohibées par la loi française.

Les articles 17 bis B et C (nouveaux) renforcent les sanctions pénales encourues, en particulier les peines d'amende en cas de publicité pour des loteries, jeux ou paris organisés illégalement. Elles pourront s'élever au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Enfin, l' article 17 bis E (nouveau) oblige les fournisseurs d'accès à signaler à leurs abonnés les sites de jeux d'argent en ligne identifiés comme répréhensibles par le ministère de l'intérieur, et à les informer des poursuites qu'ils encourent en cas de violation de la loi.

L'évacuation forcée des gens du voyage

Les articles 12 ter et 12 quater , introduits par le Sénat, tendent à créer une nouvelle procédure administrative d'évacuation forcée en cas de stationnement illicite de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Le Sénat avait réservé le bénéfice de cette procédure aux communes s'étant dotées d'une aire d'accueil des gens du voyage conformément au schéma départemental.

L'Assemblée nationale l'a toutefois étendue aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire accordé par la loi du 13 août 2004 pour réaliser leur aire d'accueil, ainsi qu'aux communes qui disposent d'un emplacement provisoire agréé par le préfet pour une durée maximale de six mois.

Le renforcement des moyens d'enquête

Les députés ont étendu à l'escroquerie commise en bande organisée les dispositifs spécifiques applicables à la délinquance organisée introduits dans le code de procédure pénale par la loi « Perben 2 » ( article 9 bis nouveau ).

Par ailleurs, ils ont renforcé les procédés auxquels les officiers ou agents de police judiciaire peuvent avoir recours pour lutter contre la pédopornographie sur Internet en leur donnant la possibilité d'acquérir ou d'échanger des contenus illicites sur Internet. En effet, plusieurs des sites concernés étant payants, il est nécessaire d'acquitter un droit d'entrée pour pouvoir constater un contenu illégal ( article 17 ).

En outre, ils ont élargi à la lutte contre la traite des êtres humains et les infractions de proxénétisme les instruments particuliers ainsi mis à disposition des services de police dans les enquêtes menées en matière de pédopornographie. L'Assemblée nationale n'a cependant pas mentionné parmi ces instruments la faculté précitée d'acquérir ou d'échanger des contenus illicites. Votre commission vous propose par un amendement de réparer cette omission.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté une disposition permettant au ministère public de saisir le juge des référés pour lui demander la fermeture d'un site Internet illégal ( article 17 bis D ).

La création de nouvelles infractions

En premier lieu, l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a réintroduit la circonstance aggravante de guet-apens qui figurait dans l'ancien code pénal.

Elle a créé également deux infractions nouvelles : l'infraction de violences volontaires avec armes sur dépositaires de l'autorité publique et le délit d'embuscade. Elle a enfin aggravé la répression en matière de rébellion ( article 26 bis A ).

En second lieu, les députés ont adopté un amendement présenté par M. Philippe Houillon au nom de la commission des lois, tendant à créer un délit de détention ou transport sans motif légitime de substances incendiaires ou explosives destinées à commettre des destructions ( article 26 bis B ).

Votre commission vous proposera de compléter ces dispositions par une nouvelle incrimination des pratiques, connues sous le nom de « happy slapping », consistant à enregistrer ou diffuser les images d'infractions de violences effectivement perpétrées ( article 26 bis A )

Différentes mesures visant à assouplir la procédure pénale

L'Assemblée nationale a d'abord permis au procureur de la République ainsi qu'au juge d'instruction de requérir directement l'analyse génétique des prélèvements effectués sur un suspect ou un condamné sans passer, comme tel est le cas aujourd'hui, par le biais d'une demande d'expertise nécessairement coûteuse pour le budget de la justice ( article 25 ).

Ensuite, les députés ont ouvert la faculté pour toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public de transmettre, à la suite d'une réquisition judiciaire, les documents demandés sous forme numérique ( article 45 bis B ). Votre commission suggère par un amendement que cette possibilité, rapide et économique, soit reconnue non seulement pour la transmission mais aussi pour la communication par l'autorité judiciaire ou les services de police de la réquisition elle-même.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a également permis le recours à la visioconférence devant la chambre de l'instruction, actuellement réservé aux demandes de mise en liberté présentées devant cette chambre, à l'ensemble des contentieux de la détention provisoire. Cette mesure vise à limiter les extractions judiciaires et à prévenir ainsi les risques d'évasion ( article 45 bis C ).

Enfin, l'Assemblée nationale a donné au procureur de la République, en cas d'empêchement du juge de l'application des peines, la faculté de décerner un mandat d'amener ou d'arrêt contre une personne condamnée à un placement sous surveillance électronique mobile et qui ne respecte pas l'une de ses obligations. En effet, le déclenchement d'une alarme permet de relever en temps réel un tel manquement qui peut se produire de jour comme de nuit. Or, le parquet, seul, organise des permanences de nuit. L'article prévoit que lorsqu'il n'a pas été déjà mis à exécution, le mandat est caduc s'il n'a pas été requis dans les 48 heures par le juge de l'application des peines. Votre commission propose que la faculté très utile ainsi reconnue au parquet puisse s'appliquer non seulement pour le placement sous surveillance électronique mobile mais pour toutes les mesures d'exécution de la peine en milieu ouvert (dans le cadre d'une libération conditionnelle par exemple). Elle suggère, en contrepartie, de limiter cette possibilité à la seule délivrance d'un mandat d'amener et non d'arrêt et de ramener le délai de validation par le juge de l'application des peines de deux à un jour.

Le renforcement des possibilités de confiscation

En application d'une décision cadre de l'Union européenne du 24 février 2005, l'Assemblée nationale a étendu les modalités de la peine de confiscation ( article 44 ).

La motivation des décisions en matière de récidive

Les députés ont prévu, en matière correctionnelle, la motivation spéciale du choix de la peine, de sa durée ou de son mode d'exécution, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération ( article 45 bis B ).

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi .

EXAMEN DES ARTICLES

Pour un certain nombre d'articles, l'Assemblée nationale a accepté le dispositif voté par le Sénat en première lecture n'adoptant que des amendements rédactionnels.

Votre commission, constatant que ces modifications techniques ne posent aucune difficulté et n'ayant pas, pour sa part, de nouveaux amendements à vous présenter sur ces dispositifs, vous propose d'adopter ces articles sans modification et sans qu'il soit nécessaire d'en détailler à nouveau l'examen.

Ainsi en est-il des articles 20, 23, 24, 30, 37, 44, 46, 50 et 51.

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier (art. L. 2211-1, L. 2211-3, L. 2215-2, L. 2512-15, L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales et art. L. 2211-4, L. 2211-5, L. 2512-13-1, L. 5211-59 et L. 5211-60 nouveaux du même code) : Animation et coordination de la politique de prévention de la délinquance par le maire

Cet article affirme le rôle privilégié du maire en matière de prévention de la délinquance. Il s'agit avant toute chose d'une reconnaissance emblématique qui entérine la forte montée en puissance des municipalités dans le champ de la sécurité locale au cours des vingt dernières années. Cette reconnaissance par la loi doit finir d'ancrer la légitimité du maire dans ce domaine vis-à-vis des autres partenaires comme l'Etat et le département.

Le 1° bis de cet article a été inséré par le Sénat en première lecture à la suite d'un amendement de notre collègue Catherine Troendle 2 ( * ) . Son objet est d'améliorer l'information du maire en cas de survenance d'infractions d'une certaine gravité sur le territoire de sa commune. En effet, l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune, dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale » 3 ( * ) .

Toutefois, cette obligation d'information semblant inégalement respectée, le Sénat a souhaité la consolider en l'élargissant à l'ensemble des troubles à l'ordre public sans considération de leur gravité.

L'Assemblée nationale a approuvé cette modification. Elle a souhaité aller plus loin en renforçant parallèlement l'information des maires par les parquets.

Un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a réécrit l'article L. 2211-3 du CGCT précité afin de prévoir que le procureur de la République informe les maires , à leur demande , des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune. Le maire saurait ainsi si le procureur a décidé de classer sans suite, de demander un complément d'enquête, un renvoi au tribunal de police ou en correctionnelle ou encore l'ouverture d'une instruction.

Ces dispositions viendraient compléter l'article 40-2 du code de procédure pénale qui fait déjà obligation au procureur d'aviser toute autorité constituée 4 ( * ) , tout officier public ou tout fonctionnaire des suites judiciaires qui ont été données aux crimes et délits signalés par eux en application de l'article 40 de ce même code. Par « suites judiciaires », il faut entendre les classements sans suite, les poursuites et les mesures alternatives aux poursuites.

A cet égard, l'article 4 bis du présent projet de loi, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement, tend à accroître encore l'information dont bénéficieraient ces autorités de la part du procureur de la République. Le procureur devrait les informer systématiquement de la teneur de la décision définitive rendue ainsi que de l'existence d'un appel, lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à un jugement.

Cette nouvelle obligation risque d'alourdir excessivement la charge de travail des procureurs de la République. C'est la raison pour laquelle votre commission vous soumet à l'article 4 bis un amendement de suppression de cet article.

Toutefois, considérant que le maire peut avoir un intérêt à connaître la teneur d'un jugement définitif rendu sur des faits qu'il a signalé, votre commission vous propose un amendement de réécriture de l'article L. 2211-3 du CGCT afin :

- de préciser ce qu'il faut entendre par l'expression « suites judiciaires » ;

- de prévoir que le procureur de la République informe le maire, à sa demande, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés, lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui à ce magistrat. Le dispositif de l'article 4 bis du présent projet de loi serait donc partiellement conservé en restreignant son application au seul maire sur sa demande.

Le 2° de cet article , qui insère un nouvel article L. 2211-4 dans le CGCT, est la disposition la plus importante. Il dispose que « le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre ».

Par ailleurs, il rend obligatoire dans les communes de plus de 10.000 habitants les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) présidés par le maire.

Le Sénat avait adopté trois amendements tendant :

- à bien marquer que ce rôle de coordonnateur du maire n'empiète en aucun cas sur les compétences du département en matière d'action sociale ;

- à permettre au maire de déléguer à un de ses adjoints la présidence du CLSPD :

- à prévoir que la création d'un CLSPD est facultative dans les communes membres d'un établissement de coopération intercommunale compétent en matière de prévention de la délinquance et doté d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

Outre deux amendements de précision et de coordination, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements.

Le premier, présenté par M. Pierre Cardo, étend l'obligation de créer un CLSPD aux communes de moins de 10.000 habitants comprenant une zone urbaine sensible (ZUS). L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire définit les ZUS comme des zones « caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. [...] La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret ».

Le second amendement est un amendement du rapporteur qui insère un nouvel article L. 2211-5 dans le CGCT. Il autorise la constitution au sein des CLSPD de groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique, dont les membres seraient autorisés à échanger des informations à caractère confidentiel. Les informations ainsi échangées ne pourraient être communiqués à des tiers.

En première lecture au Sénat, votre commission et le gouvernement avaient donné un avis défavorable à un amendement autorisant les membres composant les CLSPD à échanger toute information nécessaire à l'efficacité de leurs interventions respectives. La principale raison était que les CLSPD réunissent un trop grand nombre d'acteurs.

La solution proposée par l'Assemblée nationale est un juste compromis. Par souci de cohérence, votre commission a adopté un amendement au 6° du présent article étendant cette faculté au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

Dans la rédaction du projet de loi initial, le 4° du présent article précisait que les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales, pour l'essentiel les communes, devaient être compatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le préfet. Le Sénat, à l'initiative de votre commission, a souhaité assouplir cette règle en prévoyant uniquement que ces actions ne devraient pas être incompatibles avec le plan départemental de prévention de la délinquance. Excepté un amendement de précision, l'Assemblée nationale a laissé ce dispositif inchangé.

Les 3° et 4° bis du présent article sont relatifs au cas particulier de Paris. Le préfet de police et le maire de Paris y animeraient et coordonneraient conjointement la politique de prévention de la délinquance, de la même façon qu'ils coprésideraient le CLSPD. Le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, avait adopté un amendement de cohérence précisant que les actions de prévention de la délinquance conduites par la commune et le département de Paris ne devaient pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police.

L'Assemblée nationale a simplement adopté deux amendements de précision.

Le 5° du présent article aménage les relations entre le département et les communes en matière de prévention de la délinquance. Le projet de loi prévoit :

- d'une part, que « les actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance » sont une des composantes des actions sanitaires et sociales relevant de la compétence du conseil général ;

- d'autre part, que pour la mise en oeuvre de ces actions de prévention de la délinquance, le département doit conclure avec chaque commune ou EPCI intéressé une convention déterminant les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination ainsi que l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions de prévention de la délinquance mises en oeuvre. Cela signifie que si un département souhaite mener des actions de prévention de la délinquance sur le territoire d'une commune, il sera obligé de se coordonner avec celle-ci.

Toutefois, afin de ne pas alourdir inutilement la mise en oeuvre du dispositif, le Sénat, par la voie d'un amendement de notre collègue Louis de Broissia et du groupe UMP, n'a rendu obligatoire la signature d'une convention qu'avec les communes de plus de 10.000 habitants ou les EPCI à fiscalité propre exerçant la compétence relative à la prévention de la délinquance. Ces communes et EPCI avaient pour point commun d'être obligatoirement dotés d'un CLSPD ou d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modifications sur ce dernier point. Toutefois, du fait de son amendement précité étendant aux communes de moins de 10.000 habitants comprenant une ZUS l'obligation de créer un CLSPD, elle a augmenté le nombre de communes potentiellement concernées par la conclusion d'une convention avec le département.

L'Assemblée nationale a en revanche adopté un amendement présenté par M. Noël Mamère précisant que « le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance, dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale ». Il semble toutefois que l'apport de cette précision soit très marginal, le présent article le prévoyant déjà peu ou prou.

Le 6° de cet article est relatif à l'intercommunalité. Le projet de loi initial ne modifiait pas l'équilibre législatif en matière de répartition des pouvoirs de police entre les communes membres et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Il prévoyait que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention, son président anime et coordonne les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Les intercommunalités ainsi visées sont les communautés urbaines et les communautés d'agglomération 5 ( * ) et, le cas échéant, les communautés de communes si elles ont décidé d'exercer cette compétence. Le président de l'intercommunalité présiderait un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD), ce dernier étant obligatoire. Rappelons que le 2° du présent article rend facultative la création d'un CLSPD dans les communes de plus de 10.000 habitants membres d'un tel EPCI.

Le Sénat n'a pas modifié ce dispositif. En revanche, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Serge Grouard, contre l'avis de la commission, tendant à rendre facultative la création d'un CISPD au sein des EPCI à fiscalité propre compétents en matière de prévention de la délinquance. Le projet de loi initial la rendait obligatoire. Cette inversion du principe est justifiée selon l'auteur de l'amendement par les risques d'interférence et de juxtaposition entre le CISPD et les CLSPD éventuels des communes membres.

Votre commission estime au contraire que la compétence affirmée de ces EPCI entraîne en toute logique la création obligatoire d'un CISPD pour les mêmes raisons que celles justifiant que les communes de plus de 10.000 habitants soient désormais obligées de se doter d'un CLSPD. Elle vous présente donc un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article premier bis (art. L. 121-1-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles) : Présence de travailleurs sociaux dans les commissariats et les groupements de gendarmerie

Introduit par le Sénat, cet article est issu d'un amendement du groupe socialiste rectifié à la demande du Gouvernement. Bien que le caractère législatif de cet article ne soit pas évident, il consacre la présence de travailleurs sociaux dans les commissariats en renvoyant à une convention entre l'État, le département et, le cas échéant, la commune, les modalités d'intervention de ces travailleurs sociaux. Toutefois, il ne rend pas obligatoire la présence d'un travailleur social dans chaque commissariat, ce choix étant renvoyé au niveau local.

Les auteurs de l'amendement soulignaient que « le travailleur social peut constituer une interface entre la police et le monde social, alors que ces deux parties ne communiquent pas toujours facilement : elles obéissent parfois à des logiques, à des idéologies différentes. Le travailleur social permet, en quelque sorte, de les souder et d'obtenir des informations à la fois plus fiables et plus rapides et un meilleur ciblage des personnes vulnérables ou en situation de risque. Le conseil général est ainsi à même de mieux travailler à la prévention. Par ailleurs, et c'est ce qui justifie la participation de l'État au financement de ces postes, les travailleurs sociaux doivent contribuer à la reconnaissance du droit des victimes. Ils améliorent les conditions d'accueil des victimes ».

Ces dispositifs ne sont pas nouveaux. Au 1 er janvier 2006, 26 commissariats bénéficiaient d'un travailleur social. Dans le courant de l'année 2007, environ 46 postes devraient exister en collaboration avec les collectivités volontaires. Il faut ajouter l'arrivée d'une trentaine de psychologues dans les commissariats au 1 er janvier 2007. Ils devraient être particulièrement utiles pour mieux appréhender les violences intrafamiliales.

Le présent article permet de formaliser la nécessaire concertation entre l'État et les collectivités susceptibles de mettre à disposition un travailleur social : il s'agira généralement du département compte tenu de ses compétences d'action sociale, mais aussi parfois, comme le montrent les expériences de terrain, de la commune.

Toutefois, le dispositif voté par le Sénat ne s'appliquait qu'à la police nationale. Au cours de la séance publique, le président Jean-Jacques Hyest avait fait remarquer qu'il existait de très grosses brigades de gendarmerie, parfois situées dans les zones périurbaines, et qu'il serait donc utile de profiter de la navette pour étendre ce dispositif à la gendarmerie.

A l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur a concrétisé cette idée en prévoyant la présence de travailleurs sociaux au sein des groupements de la gendarmerie nationale. Le groupement sera en réalité le niveau de gestion de ces travailleurs sociaux, qui exerceront ensuite dans les brigades territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier bis sans modification .

Article 2 (art. L. 121-2 et L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles ; art. L.5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales) : Délégation de compétences du département aux communes en matière d'action sociale

Cet article tend, d'une part, à accroître les compétences du département en matière de prévention de la délinquance et, d'autre part, à assouplir les conditions dans lesquelles le département peut déléguer à une commune tout ou partie de ses compétences en matière d'action sociale.

L'article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, offre déjà aux départements la possibilité de déléguer aux communes les compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, leur sont attribuées en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette faculté a néanmoins été très peu utilisée.

Les articles L. 5215-20 (III) et L. 5216-5 (V) du CGCT, issus de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ouvrent la même possibilité de délégation des compétences des départements en matière d'aide sociale aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération.

Une des explications du peu de succès de ces délégations de compétences serait qu'en toute rigueur, la loi n'autoriserait qu'une délégation en bloc de l'action sociale et non des délégations partielles.

C'est la raison pour laquelle le 2° du présent article réécrit l'article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles afin d'autoriser des délégations partielles de compétence .

Par souci de cohérence, le Sénat sur l'initiative de votre commission a calqué la rédaction des articles L. 5215-20 (III) et L. 5216-5 (V) du CGCT sur celle proposée pour l'article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles. Ce qui peut être délégué aux communes doit pouvoir l'être dans les mêmes conditions aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération compétentes en matière d'action sociale.

L'Assemblée nationale a complété le dispositif en étendant aux communautés de communes la faculté d'exercer tout ou partie des compétences du département. Cette faculté ne serait toutefois ouverte qu'aux communautés de communes ayant choisi d'exercer la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire comme le leur permet l'article L. 5214-16 du CGCT.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 2 bis A (nouveau) (art. L. 2212-9-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) : Recrutement d'agents de police municipale communs à plusieurs communes

Le présent article, introduit par les députés à l'initiative de M. Jean-Christophe Lagarde, doit permettre aux communes limitrophes de moins de 20.000 habitants et regroupant au total moins de 50.000 habitants d'avoir plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune de ces communes. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, les agents resteraient sous l'autorité du maire de cette commune.

L'objectif est de permettre à des municipalités moyennes ou petites de mutualiser le coût d'une police municipale.

L'article L. 2212-5 du CGCT autorise déjà les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 6 ( * ) à recruter un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble des communes de l'EPCI. Cette décision est prise après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressés représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Les policiers municipaux intercommunaux : une gestion complexe

La question de l'intercommunalité en matière de police municipale conduit à distinguer l'aspect fonctionnel, c'est-à-dire l'étendue des compétences et l'exercice des modalités de celles-ci, et l'aspect organique qui concerne les personnels et les matériels. Cette situation aboutit à une dualité d'autorité qui est source de complexité : l'EPCI devient l'autorité de gestion administrative des agents de police municipale intercommunaux tandis que la commune demeure l'autorité d'emploi fonctionnelle de ces mêmes agents.

Ce dualisme a diverses incidences sur le régime des polices municipales. Tout d'abord, aux termes de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, il revient à l'autorité de nomination, c'est-à-dire au président de l'EPCI, de demander l'agrément auprès du représentant de l'Etat et du procureur de la République 7 ( * ) . Ce même texte prévoit qu'il est consulté en cas de suspension ou de retrait de l'agrément. Il lui revient également de proposer à l'agent concerné un reclassement dans un autre cadre d'emplois.

Pour ce qui concerne les conventions de coordination 8 ( * ) , c'est-à-dire les conventions qui assurent la coordination des interventions de la police municipale avec celles de la police et de la gendarmerie, selon les termes de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales les maires et les préfets en sont les seuls signataires. Toutefois, en pratique, le représentant de l'Etat n'accepte de conclure ces conventions qu'à la suite d'une concertation au niveau intercommunal, afin de garantir la logique et la cohérence des conventions qui devront s'appliquer dans un cadre intercommunal.

S'agissant de l'armement des agents de police municipale, l'article L. 412-51 du code des communes dispose que ceux-ci peuvent être autorisés par le préfet à porter une arme « sur demande motivée du maire ». La décision de déposer une telle demande relève donc toujours du pouvoir d'appréciation du maire ; le président de l'EPCI n'est pas compétent en ce domaine.

Toutefois, lorsque des demandes d'armement émanent de maires employant des agents de police municipale intercommunaux, les préfets sont invités par le ministère à les examiner sur un plan intercommunal, c'est-à-dire à donner une réponse identique à chacun d'entre eux en fonction des risques évalués à l'échelle intercommunale, de façon à avoir un minimum de cohérence.

L'article L. 2213-17 du CGCT prévoit des dispositions analogues, mais plus souples, pour les gardes champêtres. Il dispose que plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Aucune condition de seuil de population n'est posée.

Cet article prévoit également qu'un EPCI peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées 9 ( * ) . Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'EPCI 10 ( * ) . Pendant l'exercice de leurs missions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

Le texte du projet de loi viendrait ajouter un nouveau dispositif.

Les communes limitrophes de moins de 20.000 habitants et regroupant au total moins de 50.000 habitants pourraient utiliser en commun plusieurs agents de police municipale, compétents sur le territoire de chacune de ces communes. Pendant l'exercice de leurs missions sur le territoire d'une commune, les agents resteraient sous l'autorité du maire de cette commune. Votre commission vous soumet un amendement afin de permettre l'emploi si nécessaire d'un seul agent de police municipale.

Toutefois, légalement, les agents ne seraient employés que par une seule des communes. Il ne s'agirait pas à proprement parler d'agents de police municipale intercommunaux. Une convention entre l'ensemble des communes intéressées préciserait les modalités d'organisation et de financement.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit que ces communes seraient obligées de se doter d'une convention de coordination avec les services de l'Etat. Le droit commun ne la rend obligatoire qu'à partir d'un seuil de cinq agents de police municipale.

Concernant le port d'arme , le texte proposé tire les conséquences de l'expérience acquise en matière d'agents de police municipale intercommunaux. D'ores et déjà, le port d'arme demandé pour des agents de police municipale intercommunaux doit être demandé par chaque maire, mais le représentant de l'Etat examine la demande sur un plan intercommunal afin de délivrer des autorisations identiques 11 ( * ) . Par ailleurs, en ce qui concerne l'autorisation d'acquisition et de détention des armes, le représentant de l'Etat recommande 12 ( * ) qu'à la différence des autorisations de port d'arme, la demande soit présentée par une seule commune. Cette commune doit conserver les armes dans un coffre-fort ou une armoire forte situés dans une pièce sécurisée de son poste de police municipale et doit tenir un registre d'inventaire.

Le projet de loi reprend ces mécanismes et prévoit que la demande de port d'arme est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ces communes désigneraient parmi elles celle qui serait autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.

Enfin, afin d'éviter des superpositions de régimes différents d'agents de police municipale, le projet de loi prévoit que les communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre ne peuvent mettre en commun des agents dans les conditions du présent article lorsque l'EPCI recrute déjà des agents de police municipale intercommunaux dans les conditions précitées de l'article L. 2212-5 du CGCT. Votre commission vous soumet un amendement évitant également la cohabitation de régimes différents dans le cas où l'EPCI se doterait d'agents intercommunaux après la conclusion d'une convention dans les conditions du présent article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 bis A ainsi modifié.

Article 2 bis : Création d'un Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre commission des lois, crée un Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance.

Trois objectifs justifient la création de ce fonds :

- premièrement, assurer une meilleure lisibilité des financements des actions de prévention de la délinquance, actuellement réparties entre une douzaine de programmes ;

- deuxièmement, renforcer l'efficacité des actions menées localement en développant leur évaluation obligatoire, dont les résultats pourraient conditionner la reconduction éventuelle ;

- troisièmement, cibler les actions de prévention de la délinquance menées sur les territoires définis comme prioritaires en la matière.

Votre rapporteur avait estimé le montant moyen des crédits existants susceptibles d'être rassemblés au sein de ce fonds à environ 30 millions d'euros. Le débat en séance publique fut l'occasion pour votre rapporteur de souligner que cet amendement avait pour principal vertu de mettre en place un véhicule financier, à charge de profiter de la navette parlementaire et du projet de loi de finances pour préciser les modalités de fonctionnement du fonds et de prévoir des financements supplémentaires. A cet égard, même sans financements supplémentaires, la création de ce fonds devrait permettre une meilleure utilisation de crédits existants aujourd'hui éparpillés. A moyens constants, la plus-value devrait être réelle.

Sur de nombreux bancs, la création d'un financement supplémentaire par rapport aux crédits existants fut toutefois réclamée. Le gouvernement n'avait pas fermé la porte à une telle évolution demandant au Sénat de mettre à profit la navette parlementaire pour améliorer le texte.

Tenant compte de ce débat et des remarques de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le gouvernement a donc présenté un amendement de réécriture de l'ensemble de l'article 2 bis .

Cet amendement modifie sensiblement le dispositif tout en respectant son esprit.

En premier lieu, le fonds serait adossé à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE) 13 ( * ) créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. L'agence serait l'autorité de gestion .

Cette solution doit permettre de mieux faire le lien entre politique de la ville et prévention de la délinquance. En effet, l'ACSE, dont les préfets sont les délégués territoriaux, financera la prochaine génération des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), dont la prévention de la délinquance sera l'un des axes prioritaires. Une partie des moyens de l'ACSE devrait donc être allouée au fonds.

En deuxième lieu, les moyens de ce fonds devraient servir à financer des actions dans le cadre des plans départementaux de prévention de la délinquance 14 ( * ) et des CUCS . Si les CUCS s'adressent aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, les plans de prévention de la délinquance ne sont pas aussi ciblés. Le fonds pourra donc financer des actions réalisées par des communes non concernées par les CUCS.

Le texte adopté par le Sénat en première lecture n'était pas aussi précis. Toutefois, le dispositif proposé est cohérent et fixe un cadre pour l'emploi de ces moyens.

En troisième lieu, le présent article précise les ressources dont disposera le fonds. Outre la part des crédits délégués par l'Etat à l'ACSE 15 ( * ) pour financer des actions de prévention de la délinquance (des crédits existants), le fonds recevrait une part du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation.

Il reviendrait à la loi de finances de préciser le montant ainsi que l'origine de ces crédits supplémentaires. En effet, les amendes forfaitaires de la police de la circulation sont affectées soit aux collectivités territoriales, soit au budget de l'Etat.

Le principe posé par l'article L. 2334-24 du CGCT est que le produit des amendes de police relatives à la circulation est réparti par le comité des finances locales entre les communes et les établissements publics intéressés pour améliorer les transports en commun. Toutefois, par dérogation à ce principe, le produit des amendes perçu par le système de contrôle-radars automatisé est affecté au budget de l'Etat. Les articles 49 et 62 de la loi de finances pour 2006 disposent que :

- une fraction, égale à 60 %, du produit des amendes infligées en raison d'infractions au code de la route et perçues par la voie de systèmes automatisés, dans la limite de 140 millions d'euros, est affectée au compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route ;

- une fraction, égale à 40 %, de ces mêmes amendes, dans la limite de 100 millions d'euros, est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) ;

- le solde éventuel, c'est-à-dire lorsque le produit total dépasse 240 millions d'euros, est affecté aux collectivités territoriales dans les conditions mentionnées à l'article L. 2334-24 du CGCT. Pour 2006, les prévisions évaluent ce solde à 100 millions d'euros.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le gouvernement avait indiqué que ces ressources supplémentaires, d'un montant d'environ 50 millions d'euros, seraient prélevées sur le produit des contrôle-radars automatisés. Depuis, la loi de finances rectificative pour 2006 a été adoptée et prévoit, à l'initiative d'un amendement du gouvernement, l'affectation pour la seule année 2006 de 50 millions d'euros à l'ACSE afin de financer des actions de prévention de la délinquance. Ces 50 millions proviennent du solde excédentaire du produit des contrôle-radars automatisés normalement destiné aux collectivités territoriales.

En dernier lieu, le texte proposé par le gouvernement précise les modalités de fonctionnement du fonds et d'attribution des crédits .

Il reviendrait au comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD) de fixer les orientations et de coordonner l'utilisation des crédits du fonds. En application de ces orientations, le conseil d'administration de l'ACSE approuverait dans une seconde phase les programmes d'intervention correspondants et répartirait les crédits entre les départements ; à charge ensuite pour les préfets de décider de l'utilisation de ces fonds en fonction des plans départementaux de prévention de la délinquance et des CUCS et en concertation avec les instances territoriales 16 ( * ) de prévention de la délinquance. Le principe d'une évaluation annuelle de ces crédits au niveau des instances territoriales de prévention, proposé par le Sénat, est maintenu et complété par la présentation d'une synthèse au CIPD chaque année.

Ces dispositions consacrent dans la loi le comité interministériel de prévention de la délinquance créé par le décret n° 2006-52 du 17 janvier 2006. Par ailleurs, elles érigent le CIPD, présidé par le Premier ministre, en autorité de pilotage du fonds, l'ACSE étant chargé de la mise en oeuvre.

Cette dichotomie peut se justifier par l'objet même du fonds interministériel de prévention de la délinquance. Des connexions fortes existent avec la politique de la ville, mais la prévention de la délinquance n'en est pas un sous-ensemble.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 bis sans modification .

Article 3 (art. 13-3 nouveau et 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; art. 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959) : Participation des autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs à la prévention de la délinquance

Cet article vise à créer, à la charge des autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, une obligation de concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers. Les articles 46 et 47 du projet de loi tendent par ailleurs à modifier la législation relative à la police des transports.

En première lecture, le Sénat n'avait adopté qu'un seul amendement de précision.

L'Assemblée nationale a apporté trois modifications.

A l'initiative de M. Jean-Christophe Lagarde, les députés ont précisé que le concours des autorités organisatrices de transports à la prévention de la délinquance devrait se dérouler dans le cadre d'une convention avec l'État .

L'objet de cet amendement est de rappeler que l'Etat reste un acteur indispensable de cette politique et qu'il ne peut l'abandonner aux autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs.

L'obligation de concourir à la prévention de la délinquance ne pèsera par conséquent sur elles qu'à compter de la conclusion de la convention.

A l'initiative du rapporteur M. Philippe Houillon, l'obligation de concourir à la sécurisation des usagers a été étendue à la sécurisation des personnels.

A l'initiative du groupe socialiste, l'Assemblée nationale a précisé que le concours des autorités organisatrices de transports à la prévention de la délinquance pourrait notamment être formalisé dans le cadre des contrats locaux de sécurité à thématique « transports ».

En effet, de très nombreux contrats locaux de sécurité comprennent un volet « transports » et il existe même des contrats locaux de sécurité à thématique « transports ».

Toutefois, cette disposition pose différents problèmes. Outre qu'elle n'est pas contraignante du fait de l'usage du « notamment », elle a pour effet de consacrer dans la loi les contrats locaux de sécurité à thématique « transports » alors même que les contrats locaux de sécurité (CLS) classiques relèvent uniquement du niveau de la circulaire.

Cette précision semble également redondante avec l'amendement de M. Jean-Christophe Lagarde exigeant la conclusion d'une convention avec l'Etat. Les contrats locaux de sécurité associent en effet toujours l'Etat aux partenaires locaux. Votre commission vous soumet par conséquent un amendement supprimant cette précision.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 bis (nouveau) (art. 40-2 du code de procédure pénale) : Information des autorités sur la teneur de la décision de justice rendue à l'occasion des faits signalés

Le présent article inséré dans le projet de loi par les députés à l'initiative de M. Philippe Houillon, contre l'avis du Gouvernement, fait obligation au procureur de la République d'informer les autorités mentionnées par l'article 40 du code de procédure pénale de la teneur de la décision de justice -ou, le cas échéant, de l'existence d'un appel- lorsque les faits dénoncés ou signalés par ces autorités ont donné lieu à un jugement.

Cette disposition se veut en quelque sorte le pendant de l'obligation, fixée par l'article 40 du code de procédure pénale, pour « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit », d'en informer sans délai le procureur de la République.

D'ores et déjà, en vertu de l'article 40-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République avise ces autorités des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites décidées à la suite des faits qu'elles lui ont signalés.

De nombreux maires ont regretté, lors des auditions organisées à l'initiative de votre rapporteur pour préparer l'examen en première lecture du projet de loi, de n'être qu'exceptionnellement informés de la sanction prononcée après les infractions qu'ils avaient signalées. Aussi, conformément à l'esprit général du présent texte et au rôle reconnu au maire en matière de prévention de la délinquance, semble-t-il opportun de franchir un degré supplémentaire dans cette information en y intégrant la teneur même de la décision de justice.

Cependant, tout en approuvant pleinement cette disposition, votre commission vous propose de l'insérer à l'article premier qui prévoit l'information des maires sur les infractions concernant un trouble grave à l'ordre public. Elle suggère également de limiter l'obligation du procureur à l'information des seuls maires (et non de toutes les autorités visées par l'article 40) et à la condition que ces derniers en aient fait la demande.

Votre commission vous propose de supprimer l'article 4 bis .

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DE PRÉVENTION FONDÉES SUR L'ACTION SOCIALE ET ÉDUCATIVE

Article 5 (art. L. 121-6-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles) : Partage de l'information entre les professionnels de l'action sociale et le maire

Cet article définit le cadre dans lequel les professionnels de l'action sociale, soumis au secret professionnel, pourront partager entre eux des informations confidentielles. Il détermine également les conditions de la transmission éventuelle de ces informations au maire et au président du conseil général aux fins d'actions dans les domaines sanitaire, éducatif et social.

L'examen de cet article en première lecture par le Sénat a donné lieu à un vif débat afin de parvenir à un texte équilibré qui permette à la fois :

- d'avoir un dispositif opérationnel, notamment compatible avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance ;

- d'intégrer le maire afin de faire bénéficier l'action sociale de sa proximité et de sa connaissance du terrain tout en préservant les compétences du département, seul capable d'avoir une approche globale en matière d'action sociale ;

- de créer les conditions de la confiance réciproque entre travailleurs sociaux, élus et individus, la confiance étant un élément consubstantiel au travail social.

Tout au long de l'examen de cet article, votre commission des lois s'est attachée à trouver le juste équilibre notamment vis-à-vis des positions légitimement défendues par la commission des affaires sociales du Sénat. A deux reprises, une première fois au cours de sa seconde réunion de commission, une seconde fois en séance publique, elle a rectifié son amendement de réécriture de l'article 5.

Le texte adopté finalement par le Sénat a profondément modifié le dispositif du projet de loi initial. L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause ses grandes lignes, M. Philippe Houillon, rapporteur de la commission des lois, considérant dans son rapport que l'équilibre atteint était globalement satisfaisant.

Le premier alinéa de cet article délie les professionnels de l'action sociale de leur obligation de confidentialité envers le maire et le président du conseil général, lorsqu'il apparaît à l'un de ces professionnels que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle précisément l'intervention de plusieurs professionnels de l'action sociale. Dans ce cas, le professionnel en informe le maire et le président du conseil général.

Le projet de loi initial prévoyait uniquement l'information du maire. De plus, il se contentait d'exiger une situation sociale, éducative ou matérielle grave pour autoriser un travailleur social à rompre l'obligation de confidentialité. Le Sénat a souhaité introduire la notion dynamique d' aggravation de la situation. En effet, en pratique, il est très rare qu'une personne ou une famille ayant des difficultés ne soit pas l'objet de l'attention de plusieurs travailleurs sociaux. Le maire et le président du conseil général risqueraient donc d'être submergés d'informations inutiles, puisque le fait qu'il y ait plusieurs travailleurs sociaux ne signifie pas qu'il soit nécessaire de désigner un coordonnateur dans les conditions prévues ci-après. La notion d'aggravation évite cet écueil en limitant les signalements aux cas démontrant que l'intervention classique des travailleurs sociaux n'est plus suffisante.

L'Assemblée nationale n'a apporté qu'une seule modification à cet alinéa.

Par rapport au texte initial, le Sénat avait précisé que les professionnels n'étaient tenus d'informer le maire et le président du conseil général que lorsque l'aggravation de la situation d'une personne appelle l'intervention de plusieurs professionnels « dans les domaines sanitaire, social et éducatif relevant des compétences du maire ». Cette précision avait pour objet de bien marquer que le présent article n'ouvrait pas droit pour le maire à empiéter sur les compétences du département en matière d'action sociale.

Toutefois, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales et guidés par le souci d'alléger la rédaction du présent article, les députés l'ont supprimée estimant que les domaines de compétences de l'action sociale des communes sont mal définis et que cette précision n'aurait en définitive qu'une très faible portée.

Les deuxième et troisième alinéas de cet article sont relatifs aux modalités de désignation du coordonnateur par le maire.

Le projet de loi initial prévoyait la nomination par le maire, après consultation du président du conseil général, d'un coordonnateur dans tous les cas où plusieurs professionnels interviennent sur une même personne ou famille. A défaut, le président du conseil général pouvait procéder à cette désignation. Le coordonnateur devait être choisi parmi ces professionnels.

Sensible à l'argument selon lequel il était délicat de permettre au maire de désigner un professionnel comme coordonnateur sans avoir l'accord de l'autorité dont celui-ci relève (seuls 4 % des travailleurs sociaux relèvent des communes contre 80% des départements), le Sénat a prévu que le coordonnateur serait désigné par le maire après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général. A été en outre prévu le cas particulier où l'ensemble des professionnels intervenant sur une même personne relèveraient du département. Dans cette situation, le maire désignerait le coordonnateur sur proposition du président du conseil général.

Sans remettre en cause ce mécanisme de désignation, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a prévu que la désignation du coordonnateur par le maire interviendrait uniquement lorsqu'elle lui apparaîtrait nécessaire à l'efficacité et à la continuité de l'action sociale, et non à chaque fois que plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne. En somme, la désignation d'un coordonnateur par le maire deviendrait facultative.

Les quatrième et cinquième alinéas du présent article sont relatifs au secret partagé entre les professionnels, y compris le coordonnateur. De manière générale, même en l'absence d'un coordonnateur, des professionnels intervenant auprès d'une même personne pourront échanger des informations confidentielles dans le cadre du secret partagé.

Le Sénat a tenu à préciser que :

- en cas de nomination d'un coordonnateur, celui-ci devait obligatoirement être co-destinataire des informations ainsi échangées ;

- le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale ;

- ce secret partagé ne vaut qu'entre personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion.

L'Assemblée nationale sur l'initiative de sa commission des affaires sociales a supprimé cette dernière précision estimant que le terme de « professionnels » pouvait suffire.

En pratique, il est probable que la quasi-totalité des professionnels concernés seront des personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion. Toutefois, il semblait à votre commission plus rigoureux de ne viser que les personnes soumises au secret. Le secret partagé n'a de sens qu'entre personnes soumises au secret.

Le sixième alinéa dispose que le coordonnateur est autorisé à révéler au maire et au président du conseil général 17 ( * ) les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences.

En première lecture, le Sénat avait précisé que seules les informations confidentielles strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences « d'action sociale respectives » pourraient être transmises. L'Assemblée nationale a supprimé la mention de la finalité pour lesquelles de telles informations peuvent être utilisées. Une crainte est que des professionnels de l'action sociale refusent systématiquement de communiquer des informations au maire au prétexte que ses compétences d'action sociale ne le justifient pas.

Les députés ont également ajouté que le maire et le président du conseil général pouvaient déléguer cette compétence à leur représentant.

Enfin, l'Assemblée nationale a introduit deux nouveaux alinéas à la fin de cet article.

- Le premier provient d'un amendement de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Adopté contre l'avis du gouvernement et de la commission des lois, cet amendement prévoit l'information préalable des personnes concernées par le partage ou la transmission d'informations à caractère confidentiel dans le cadre du présent article, sauf si cela risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale ou à la sécurité des personnes.

Un amendement similaire avait été défendu au Sénat par la commission des affaires sociales afin, d'une part, de préserver la confiance entre les travailleurs sociaux et les personnes concernées et, d'autre part, de calquer autant que possible le présent dispositif de secret partagé sur celui du projet de loi réformant la protection de l'enfance.

Votre commission, ainsi que le gouvernement, s'y étaient opposés, avec succès, estimant que la problématique de la protection de l'enfance était différente et que rien n'empêchait les travailleurs sociaux, malgré le silence de la loi, d'avertir préalablement les intéressés si leur déontologie le leur intimait.

Votre commission vous soumet un amendement de suppression de ces dispositions.

- Le second, du même auteur, dispose que s'il apparaît qu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil général. Le maire est informé de cette transmission. Cet amendement est en réalité une coordination avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance et rappelle que les dispositions du présent article s'effacent dès l'instant où la législation sur l'enfance en danger trouve à s'appliquer.

Cet ajout peut paraître inutile dans la mesure où la loi prévoit d'ores et déjà que toute personne, quelle qu'elle soit, ayant connaissance de faits pouvant laisser penser qu'un enfant est en danger ou peut l'être, doit en informer immédiatement le président du conseil général ou le juge. Toutefois, elle présente un intérêt pour le maire qui sera au moins informé de la situation, aucune compétence ne lui étant toutefois reconnue conformément à l'esprit du projet de loi réformant la protection de l'enfance. Votre commission vous soumet un amendement de précision.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. L. 141-1 et L. 141-2 nouveaux du code de l'action sociale et des familles) : Création du conseil pour les droits et devoirs des familles - Accompagnement parental proposé par le maire

Cet article tend à créer un Conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF) et ouvre la faculté pour le maire de proposer un accompagnement parental. L'ensemble du dispositif s'inspire directement d'expériences lancées par des communes comme les maisons des parents.

1. Le conseil pour les droits et devoirs des familles

Réuni et présidé par le maire ou son représentant, le CDDF serait une instance purement consultative. Il serait un lieu de concertation et d'écoute pour les familles ayant des difficultés à exercer leur autorité parentale, mais ne constituerait en aucun cas une instance décisionnelle.

Le CDDF devrait être moins une instance de la commune qu'un échelon de proximité de l'aide à la parentalité. Cette approche explique la présence de représentants des autres collectivités territoriales au sein du CDDF ainsi que, par exemple, la faculté pour ce conseil de relayer auprès des professionnels de l'action sociale les engagements pris par la famille dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale 18 ( * ) . Toujours dans cette logique, l'Assemblée nationale a précisé que le CDDF serait informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale par le département ou des mesures d'assistance éducative décidées par le juge. A cet égard, votre commission vous soumet un amendement prévoyant que, si des mesures d'assistance éducative ont déjà été ordonnées, le CDDF transmet au juge les informations qu'il a pu recueillir à l'occasion de son entretien avec la famille.

Le CDDF aurait pour principales missions :

- d'écouter les familles, de les informer de leurs droits et devoirs envers l'enfant et d'examiner les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de leur être proposées ;

- de donner un avis au maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental à la famille (voir le 2. de ce commentaire) ;

- de proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale. Cette dernière faculté résulte d'un amendement de votre commission adopté par le Sénat en première lecture. Il s'agit en réalité d'un amendement de coordination avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance adopté par le Sénat le 21 juin dernier en première lecture. L'article 12 de ce projet de loi crée une mesure administrative d'accompagnement en économie sociale et familiale pour permettre une prise en charge précoce des familles qui connaissent des difficultés dans la gestion de leur budget. Elle interviendrait en amont de la mise sous tutelle des prestations familiales par le juge, qui serait elle-même rebaptisée « mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial » 19 ( * ) .

En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé la faculté pour le CDDF, prévue par le projet de loi initial, de proposer au maire de demander à la caisse d'allocations familiales de mettre en place, en faveur de la famille, un dispositif d'aide à la gestion des prestations familiales. Cet amendement, adopté à l'initiative de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et contre l'avis du gouvernement et de la commission des lois, est motivé par la volonté de simplifier les procédures et de ne pas créer une nouvelle mesure d'aide à la gestion du budget familial qui se surajouterait à la mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.

Votre rapporteur souscrit à cet objectif de simplification.

A l'initiative de la commission des lois, l'Assemblée nationale a également rendu facultative la création du CDDF. Le projet de loi initial la rendait obligatoire pour les communes de plus de 10.000 habitants.

Des amendements identiques avaient été déposés au Sénat en première lecture. Avec le soutien du gouvernement, votre rapporteur s'y était opposé craignant que cela vide de toute sa portée le dispositif.

L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement, en a jugé autrement. Elle a estimé que l'efficacité de ce genre de dispositif dépendait entièrement de l'implication locale et de la volonté de l'utiliser et que contraindre à la création d'un tel organe serait contre-productif.

Votre rapporteur se rallie en définitive à cette position d'autant que les maires seront incités à mettre en oeuvre un CDDF s'ils souhaitent pouvoir proposer un accompagnement parental dans les conditions exposées ci-après. En effet, le projet de loi prévoit que le CDDF est consulté par le maire lorsqu'il envisage de proposer un accompagnement parental. Il s'agit de la seule situation où le maire doit nécessairement le consulter.

2. L'accompagnement parental proposé par le maire

L'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles donnerait un nouvel outil au maire. Celui-ci pourrait proposer un accompagnement parental aux parents d'un mineur, lorsque ce dernier menace l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics à raison d'un défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire 20 ( * ) .

Lors de la première lecture, le Sénat a été attentif à ce que l'accompagnement parental soit complémentaire avec le contrat de responsabilité parentale ou les mesures d'assistance éducative décidées par le juge.

L'Assemblée nationale n'a pratiquement pas modifié ces dispositions à l'exception de l'une d'elles.

Le projet de loi initial prévoyait que lorsqu'un accompagnement parental était mis en place, le maire en informait le président du conseil général. Le Sénat, à l'initiative du groupe Union centriste-UDF, a souhaité associer plus étroitement le département en prévoyant le recueil de l'avis du président du conseil général par le maire. L'Assemblée nationale a toutefois rétabli le texte du projet de loi initial, craignant que l'obligation de recueillir l'avis du département n'aboutisse à paralyser l'action des maires.

Afin de parvenir à un compromis, votre rapporteur, reprenant la proposition de son homologue de l'Assemblée nationale, vous propose un amendement prévoyant que le maire sollicite l'avis du président du conseil général.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. L. 552-7 nouveau du code de la sécurité sociale) : Saisine du juge des enfants par le maire en matière de tutelle aux prestations familiales

Cet article tend à compléter les pouvoirs du maire vis-à-vis des familles qui connaissent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants.

Le projet de loi initial ouvrait au maire la faculté de saisir le juge des enfants aux fins de la mise sous tutelle des prestations familiales. L'article R. 167-2 du code de la sécurité sociale qui fixe la liste des personnes qui peuvent demander au juge des enfants l'ouverture de la tutelle aux prestations familiales ne le prévoit pas. Ce droit de saisine ne peut être délégué par le maire qu'à son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles (voir l'article 6). Dans les communes sans CDDF, le maire ne pourrait donc pas le déléguer.

Par ailleurs, le texte initial permettait au maire conjointement avec la caisse d'allocations familiales de proposer au juge des enfants de désigner comme tuteur aux prestations sociales le coordonnateur des professionnels de l'action sociale désigné par le maire dans les conditions exposées à l'article 5 du présent projet de loi. Cette faculté n'était toutefois offerte au maire qu'en sa qualité de président du conseil pour les droits et devoirs des familles (voir article 6). Dans les communes non dotés de ce conseil, le maire n'aurait pas pu exercer ces pouvoirs.

Rappelons qu'il s'agit d'une simple faculté de proposition qui n'altère en rien le choix souverain du juge des enfants.

A l'initiative de votre commission des lois, plusieurs amendements ont été adoptés par le Sénat afin :

- de coordonner ces dispositions avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance lequel bouleverse profondément la législation relative à la mise sous tutelle des prestations familiales rebaptisée « mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial » ;

- de subordonner la possibilité pour le maire de proposer le coordonnateur comme tuteur à l'accord préalable de l'autorité dont relève le coordonnateur. En effet, dans 95 % des cas, le coordonnateur ne sera pas un agent de la commune.

A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a réécrit l'ensemble de l'article .

En premier lieu, le maire ne pourrait saisir le juge des enfants, aux fins de lui signaler les difficultés d'une famille susceptibles de justifier une « mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial », que conjointement avec la caisse d'allocations familiales 21 ( * ) , afin d'éviter d'éventuels abus.

En second lieu, afin de mieux respecter encore le choix souverain du juge des enfants, le maire 22 ( * ) ne ferait qu' indiquer au juge des enfants la nomination d'un coordonnateur. Il ne lui proposerait plus formellement de le désigner comme délégué aux prestations familiales. Cette subtilité sémantique ne modifie pas en profondeur le dispositif puisque pour indiquer simplement au juge qu'un coordonnateur existe, le maire devrait toujours recueillir l'accord de l'autorité dont celui-ci relève.

En outre, la rédaction issue de l'Assemblée nationale a pour effet d'ouvrir ce pouvoir de « proposition indicative » à l'ensemble des maires, y compris ceux qui ne président pas un conseil pour les droits et devoirs des familles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8
(art. L. 2212-2-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Rappel à l'ordre par les maires

Cet article tend à autoriser le maire à procéder verbalement à un rappel à l'ordre à l'endroit de l'auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques. Le maire pourrait déléguer cette compétence à l'un de ses adjoints.

Comme l'ont indiqué l'ensemble des associations de maires, une grande majorité d'entre eux ont déjà recours à cette pratique qui consiste pour parler familièrement « à remonter les bretelles » en cas d'incivilités ou de petites dégradations.

Lors de l'examen de cet article en première lecture, le Sénat et tout particulièrement votre commission se sont attachés à ne pas formaliser excessivement la procédure du rappel à l'ordre et à ne pas lui donner l'apparence d'une sanction.

C'est pour cette raison qu'ont été repoussés des amendements tendant notamment à entourer le rappel à l'ordre de garanties juridictionnelles comme la présence d'un avocat ou l'information du procureur.

A l'initiative de M. Jean-Christophe Lagarde, l'Assemblée nationale a précisé que le rappel à l'ordre devrait être précédé d'une convocation.

Or, une convocation est déjà une marque de formalisme et pourrait être interprétée comme les prémisses de la judiciarisation du rappel à l'ordre. Par ailleurs, cela signifie qu'il en sera probablement conservé une trace. Afin de rester cohérent avec la position du Sénat en première lecture, votre commission vous soumet un amendement rétablissant la rédaction issue du Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 8 bis (art. L. 122-8 nouveau du code de l'éducation) : Contribution de l'éducation nationale à la lutte contre la violence

Le présent article fut introduit par le biais d'un amendement du groupe communiste au Sénat. Il précisait que « le service public de l'éducation contribue à la lutte contre toutes les formes de violence ».

Sur proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a préféré supprimer cet article estimant qu'il était déjà satisfait par l'article L. 121-1 du code de l'éducation en vigueur ainsi que par le 1° de l'article 9 du présent projet de loi.

Bien qu'il souscrive aux objectifs du présent article, votre rapporteur partage l'analyse juridique de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de l'article 8 bis .

Article 9 (art. L. 121-1, L. 131-6, L. 131-8, L. 131-10 et L. 214-13 du code de l'éducation) : Lutte contre l'absentéisme scolaire - Concours de l'éducation nationale à la prévention de la délinquance

Cet article regroupe l'ensemble des dispositions modifiant le code de l'éducation.

1. Mieux informer le maire pour lutter contre l'absentéisme scolaire

Les paragraphes 2° et 3° de cet article tendent à autoriser le maire à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel aux fins de recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire 23 ( * ) et d'amélioration du suivi de l'obligation d'assiduité scolaire.

Afin d'alimenter ce fichier, le projet de loi prévoit la transmission de plusieurs informations.

En premier lieu, les organismes chargés du versement des prestations familiales communiqueraient au maire la liste des enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune et les inspecteurs d'académie adresseraient au maire la liste des élèves domiciliés dans sa commune qui ont fait l'objet d'un avertissement pour défaut d'assiduité scolaire.

Le Sénat a souhaité ajouter d'autres informations.

A la suite d'un amendement de M. Jean-Marie Bockel, les directeurs d'établissement d'enseignement communiqueraient directement au maire les décisions d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement scolaire ainsi que les cas d'abandon de la scolarité.

Sur un amendement présenté par le groupe UMP, le Sénat a prévu par ailleurs que les directeurs d'établissement d'enseignement informent le maire lorsqu'ils décident de saisir l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement. Cela devrait permettre l'information du maire en aval, avant que l'inspecteur d'académie ne prenne sa décision.

L'Assemblée nationale a confirmé ces modifications en adoptant plusieurs amendements rédactionnels et de cohérence.

A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, les députés ont également adopté un amendement faisant obligation au directeur d'un établissement d'enseignement de saisir l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme.

2. Associer la région à l'insertion sociale

Afin d'associer également les régions à la prévention de la délinquance 24 ( * ) , l'article 9 (5°) du projet de loi initial prévoyait que le plan régional de développement des formations professionnelles élaboré par la région devrait comporter, « au bénéfice en particulier des jeunes en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle, des actions de formation destinées à la prévention de la délinquance ».

Votre rapporteur avait craint toutefois que cette disposition ne stigmatisât une catégorie de la population. Certes, la formation professionnelle contribue indirectement et pour une part importante à la prévention de la délinquance en favorisant l'insertion sur le marché de l'emploi. Il semble néanmoins difficile de prévoir et de définir le contenu d'actions de formation professionnelle spécifiquement dédiées à cette problématique.

Votre commission avait donc soumis au Sénat un amendement y substituant des actions de formation « concourant à l'insertion sociale ». Toutefois, le Sénat a préféré adopter l'amendement de suppression du 5° présenté par la commission des affaires sociales.

L'Assemblée nationale a en revanche adopté un amendement présenté par Mme Chantal Brunel rétablissant un 5°. Son dispositif est analogue à celui de l'amendement présenté par votre commission en première lecture.

3. Les Ecoles de la deuxième chance

Le 6° du présent article est issu d'un amendement du groupe socialiste adopté par le Sénat à l'unanimité. Il consacre dans la loi des initiatives existantes dans le domaine de l'enseignement scolaire pour les jeunes adultes.

L'Assemblée nationale a également adopté à l'unanimité un amendement présenté par M. Christophe Caresche réécrivant l'ensemble de ces dispositions. Des améliorations rédactionnelles étaient en effet nécessaires.

Votre commission vous soumet encore deux amendements rédactionnels et vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

Article 9 bis (nouveau) (art. 706-73 du code de procédure pénale) : Extension au délit d'escroquerie des procédures spécifiques applicables à la délinquance organisée

Le présent article, introduit par les députés à la suite d'un amendement présenté par plusieurs membres de l'UMP, tend à appliquer au délit d'escroquerie commis en bande organisée les procédures spécifiques applicables à la criminalité et à la délinquance organisées prévues par les articles 706-80 à 706-105 du code de procédure pénale : compétence des juridictions interrégionales spécialisées, mise en oeuvre de techniques spéciales d'enquête telles que l'infiltration, la sonorisation de lieux ou de véhicules, les perquisitions ou encore l'allongement de la garde à vue.

En effet, il apparaît justifié de mettre en oeuvre ces dispositifs, déjà applicables à une quinzaine de crimes ou délits 25 ( * ) , afin d'identifier les auteurs d'infractions commises en particulier au préjudice de certains régimes sociaux -caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, assurance chômage ou revenu minimum d'insertion- et qui affectent non seulement les principes de cohésion sociale mais peuvent être aussi la source de financements de groupes criminels organisés.

Tout en approuvant ce dispositif, votre commission vous propose par un amendement de supprimer une référence inutile et de modifier l'ordre de son insertion au sein de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 bis ainsi modifié.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TENDANT À LIMITER LES ATTEINTES AUX BIENS ET À PRÉVENIR LES TROUBLES DE VOISINAGE

Article 10 (art. L. 111-3-1 et L. 160-1 du code de l'urbanisme) : Etudes de sécurité publique

Cet article modifie le code de l'urbanisme afin de permettre l'application effective des dispositions relatives aux études de sécurité publique .

Lors de la première lecture, le Sénat a adopté un amendement de réécriture complète de cet article présenté par la commission des affaires sociales. Il a notamment permis de mieux encadrer le dispositif en précisant le contenu du décret d'application.

L'Assemblée nationale a approuvé l'ensemble du dispositif. Elle a néanmoins adopté deux amendements de M. Jean-Christophe Lagarde précisant que :

- l'avis de la commission compétente en matière de sécurité publique doit être rendu dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est réputé favorable ;

- le maire peut obtenir communication de l'étude de sécurité publique alors même qu'elle constitue un document non communicable.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 bis (art. L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation) : Participation facultative des communes aux dépenses de gardiennage des immeubles

Introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Philippe Goujon, le présent article permet la participation des communes ou de leurs groupements aux dépenses liées à l'obligation de gardiennage ou de surveillance d'immeubles collectifs à usage d'habitation.

L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation dispose en effet que les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci.

Ces obligations sont précisées par les articles R. 127-1 et suivants du même code. Selon les auteurs de l'amendement, elles sont particulièrement lourdes à supporter pour les bailleurs, notamment ceux assurant la gestion des logements sociaux. La règle d'un gardien pour 100 logements est particulièrement contraignante.

Le parti pris du présent article est d'ouvrir la possibilité aux communes ou à leurs groupements de concourir à la sécurité de ceux qui sont particulièrement exposés à des risques de délinquance, plutôt que d'assouplir, en réalité d'affaiblir, les conditions de sécurité dans ces immeubles.

Ne seraient concernés que les immeubles particulièrement exposés à des risques de délinquance et pris en compte spécifiquement par un contrat local de sécurité. Seuls les propriétaires ou gestionnaires d'immeubles engagés dans une démarche partenariale avec la commune pourraient bénéficier de l'aide financière de la commune.

L'Assemblée nationale a approuvé ce dispositif. Elle a toutefois adopté un amendement précisant que, parmi les groupements de communes, seuls les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance pourraient contribuer financièrement à ces obligations.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 bis sans modification .

Article 11 ter (art. L. 129-4-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation) : Pouvoirs du maire en matière d'application des règles de sécurité des locaux contenant des matières explosives ou inflammables

Introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Philippe Goujon, le présent article vise à permettre l'application effective des règles de sécurité relatives aux locaux contenant des matières explosives ou inflammables et attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.

De nombreux manquements aux règles de sécurité sont, en effet, constatés dans ce type de locaux. Ainsi, à Paris, le taux de conformité des ateliers et dépôts entreposant de telles matières dans des bâtiments d'habitation s'établirait selon les services de la préfecture de police à 44 % pour l'ensemble de la capitale.

Ce faible taux de conformité s'expliquerait en partie par le caractère peu dissuasif de la mise en demeure par le maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité. Le non respect de cette mise en demeure est en effet sanctionné d'une amende d'un montant de 38 euros seulement.

En conséquence, le présent article prévoit une amende de 3.750 euros.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ter sans modification .

Article 11 quater (art. 1384 et 1729 du code civil ; art. 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; art. L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales) : Responsabilité du propriétaire en cas de trouble de voisinage du fait de son preneur

Le présent article, introduit par le Sénat à la suite d'un amendement de M. Christian Cambon, a été profondément modifié par l'Assemblée nationale.

Le texte adopté par le Sénat avec l'avis favorable du gouvernement 26 ( * ) modifiait le code civil afin de permettre à un tiers d'exercer l'action en résiliation d'un bail en raison de troubles anormaux du voisinage provoqués par le locataire, en cas de carence du bailleur.

En effet, il est fréquent que le bailleur ne réside pas lui-même dans l'immeuble, il n'est donc pas directement affecté par les troubles de voisinage provoqués par son locataire et néglige d'agir pour y mettre fin.

La procédure imaginée par l'article 11 quater reposait sur le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, lequel aurait pu exercer l'action en résiliation du bail en lieu et place du bailleur, si celui-ci s'abstient de le faire lui-même. Le texte prévoyait également que la moitié des preneurs de l'immeuble pouvait se joindre au syndic.

Plusieurs critiques ont toutefois conduit l'Assemblée nationale, sur l'initiative de sa commission des lois, à proposer un système différent.

Elle a tout d'abord relevé que seul le code civil était visé, alors même que la quasi-totalité des baux d'habitation est régie par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Le dispositif serait également sans efficacité lorsqu'il n'existe pas de copropriété (cas général du logement social).

Par ailleurs, cette procédure ferait intervenir un tiers, le syndicat des copropriétaires, dans la relation entre le bailleur et le preneur, en contradiction avec les principes de liberté et de responsabilité contractuelles. En outre, le juge pourrait prononcer la rupture du bail, contre la volonté du propriétaire alors même que le droit de disposer de son bien est consubstantiel au droit de propriété. C'est cette objection qui avait d'ailleurs conduit votre commission à donner un avis défavorable à l'amendement dans sa première version.

Enfin, même si la résiliation du bail était obtenue, il resterait probablement à obtenir l'expulsion du locataire indélicat laquelle suppose une décision de justice.

Consciente néanmoins des problèmes causés par les troubles de voisinage, la commission des lois de l'Assemblée nationale a proposé un nouveau dispositif.

D'ores et déjà, tout acte dommageable, un trouble de voisinage par exemple, permet l'engagement de la responsabilité de son auteur par une action en dommages et intérêts. Une telle action en responsabilité peut d'ailleurs également être conduite contre le propriétaire s'il est avéré que celui-ci néglige de rappeler ses obligations à son locataire. Par ailleurs, le trouble de voisinage peut également donner lieu à la mise en oeuvre d'une procédure pénale. Ainsi, le voisin, quel que soit son statut, d'une personne troublant la tranquillité de l'immeuble est tout à fait légitime pour intenter une action contre le fauteur de trouble.

Le 1° du paragraphe I de cet article complète par conséquent l'article 1384 du code civil afin de prévoir explicitement que le propriétaire est responsable des actes commis par l'occupant, qu'il soit ou non son locataire, s'il néglige 27 ( * ) sans motif légitime d'user des droits dont il dispose pour faire cesser le trouble.

Le 2° du paragraphe I ainsi que le paragraphe II tendent précisément à offrir au bailleur un moyen nouveau de faire cesser le trouble. L'article 1729 du code civil ainsi que la loi du 6 juillet 1989 précitée seraient complétés afin de permettre au bailleur de résilier de plein droit le bail en cas de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Enfin, le paragraphe III tend à préciser que le maire au titre de la police municipale est chargé de la répression des « troubles de voisinage », et non pas seulement des « bruits de voisinage », comme l'indiquent actuellement les articles L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 quater sans modification .

Article 11 quinquies (nouveau) (art. L. 750-1 du code de commerce) : Obligation pour les propriétaires d'un ensemble commercial de procéder à sa réhabilitation

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement du gouvernement.

Il vise à permettre aux pouvoirs publics 28 ( * ) , en zone urbaine sensible, de mettre en demeure les propriétaires d'un ensemble commercial dégradé, vétuste ou non entretenu d'engager une réhabilitation dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine. A défaut de réponse dans un délai de trois mois, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, de la commune ou de l'EPCI pourrait être engagée.

Toutefois, l'expression « à défaut de réponse » est incertaine. Un simple accusé de réception constitue déjà une réponse. Votre commission vous soumet un amendement précisant que « lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée ».

Selon le gouvernement, ces dispositions doivent accélérer la rénovation d'ensembles commerciaux vétustes. Par rapport au droit en vigueur, elles permettraient aux communes d'exiger du propriétaire qu'il rénove l'ensemble commercial avant d'engager une procédure d'expropriation.

Un amendement quasi-identique avait été présenté par notre collègue Pierre André, au nom de la commission des affaires économiques, lors de l'examen au Sénat de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Afin de mieux évaluer le dispositif, le gouvernement en avait demandé le retrait tout en s'engageant à faire des propositions dans un délai de six mois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 quinquies ainsi modifié.

Article 11 sexies (nouveau) (art. L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; art. 495 du code de procédure pénale) : Incrimination des attroupements dans les parties communes d'immeubles

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement du gouvernement. Tirant les conséquences de trois années d'application du délit d'attroupement dans les parties communes d'immeubles, le paragraphe I du présent article en adapte la définition.

Créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 29 ( * ) , l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation punit de deux mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escalier ou autres parties communes des immeubles.

Les mêmes peines sont prévues lorsque l'infraction est commise sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.

Selon le gouvernement, 259 infractions ont été constatées en 2005  et 237 en 2006. Le rapport sur l'exécution de la LOPSI à la fin de l'année 2005 30 ( * ) fait état, pour la direction centrale de la sécurité publique de la police nationale en 2005, de 242 faits constatés, 151 faits élucidés, 411 mis en cause, 244 gardes à vue et 6 écroués. Toujours selon ce rapport, le faible nombre de poursuites judiciaires tient principalement à deux éléments : d'une part, un grand nombre de situations sont réglées par la simple menace du recours à la loi ; d'autre part, les éléments constitutifs de l'infraction s'avèrent difficiles à établir, les parquets rejetant un grand nombre de procédures.

S'appuyant sur de premières évaluations du dispositif, le gouvernement propose d'ajuster la définition de l'infraction afin de réprimer plus efficacement les comportements visés.

En réalité, la définition du délit n'est pas profondément bouleversée. La définition et le quantum de peine du délit d'entrave à l'accès ou à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité restent les mêmes. Seul le terme de « parties communes » est remplacé par celui d' « espaces communs » afin de rendre ce texte applicable sans ambiguïté aux immeubles qui ne sont pas régis par les règles de la copropriété.

Toutefois, les voies de fait et menaces de toute nature 31 ( * ) deviendraient une circonstance aggravante de l'infraction précitée. Le délit d'entrave serait alors puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

Ce nouveau quantum de peine (six mois d'emprisonnement) doit permettre de juger cette infraction, si le procureur de la république estime que cela est justifié, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate en cas de flagrance (article 395 du code de procédure pénale).

Par ailleurs, le paragraphe II du présent article rend applicable la procédure de l'ordonnance pénale à l'ensemble de ces délits (articles 495 et suivants du code de procédure pénale).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sexies sans modification .

Article 12 (art. L. 121-4-1 nouveau, L. 325-7, L. 325-8, L. 325-10 et L. 330-2 du code de la route) : Répression des conducteurs étrangers pour excès de vitesse - Fonctionnement des fourrières

Cet article vise, d'une part, à mieux réprimer les infractions commises par les conducteurs étrangers et, d'autre part, à améliorer le fonctionnement des fourrières.

Sur l'ensemble de ces dispositions, l'Assemblée nationale n'a adopté que des amendements rédactionnels ou de coordination, le Sénat n'en ayant adopté aucun lors de la première lecture.

En revanche, l'Assemblée nationale a inséré une disposition nouvelle issue d'un amendement de M. Dominique Le Mèner adopté contre l'avis du gouvernement et de la commission des lois . Il insère un paragraphe 1° bis nouveau.

La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a inséré un nouvel article L. 321-1 dans le code de la route.

Cet article punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci.

La réception d'un véhicule est la vérification par l'Etat de sa bonne conformité à des règles de sécurité définies au niveau européen. Il s'agit d'une formalité obligatoire, préalable à toute immatriculation.

Ces dispositions visent entre autres à lutter contre le débridage des moteurs.

Dans le langage courant, « débrider » le moteur d'un véhicule signifie effectuer sur celui-ci des transformations, le cas échéant par l'ajout de pièces, en vue d'augmenter sa puissance.

Pratiqué très largement sur les véhicules deux-roues motorisés (80 % des cyclomoteurs en circulation seraient débridés), le « débridage » encourage les excès de vitesse et contribue aux accidents corporels auxquels leurs conducteurs sont particulièrement exposés 32 ( * ) . On estime ainsi que 63 % des motocyclistes conduisent au-dessus des limitations de vitesse et 43 % à plus de 10 km/h au-dessus de celles-ci. En outre, les motocyclistes représentent moins de 1 % du trafic, mais 15,6 % des personnes tuées sur les routes.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale vise à limiter l'application de l'article L. 321-1 du code de la route aux seuls professionnels . De la sorte, la revente sur le marché de l'occasion par des particuliers n'entrerait plus dans son champ d'application.

Cette modification va à l'encontre de la politique de lutte contre la violence routière menée depuis quatre ans. Une grande partie des véhicules débridés sont en effet revendus entre particuliers. C'est à chacun d'être responsable de son véhicule, y compris lors de sa cession.

Toutefois, il n'est pas absurde de considérer que les particuliers n'ont pas à être mis sur le même plan que les professionnels. Votre commission vous propose donc un amendement tendant à punir moins sévèrement les non professionnels : six mois d'emprisonnement au lieu de deux ans et 7.500 euros d'amende au lieu de 30.000.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 12 bis A (art. 707-1 et 707-4 du code de procédure pénale) : Transposition de la décision-cadre concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de M. Philippe Houillon, vise, en application de la décision-cadre du 24 février 2005, à permettre au procureur de la République de poursuivre l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne.

La décision-cadre garantit que les sanctions pécuniaires décidées par un Etat membre pourront, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle, être exécutées dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Elle couvre non seulement les amendes mais aussi l'indemnisation des victimes et les condamnations au paiement des frais de procédure judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Les sanctions doivent être reconnues par les autorités de l'Etat destinataire et exécutées sans délai sous les réserves habituelles (l'intéressé ne doit pas avoir été sanctionné pour les mêmes faits dans un autre Etat -principe du « non bis in idem »- ; les faits justifiant la sanction doivent constituer une infraction au regard de la législation de l'Etat d'exécution, etc.). Selon la décision-cadre, le montant de la sanction revient à l'Etat d'émission en cas de paiements destinés à l'indemnisation des victimes ou à couvrir les frais de justice, et à l'Etat d'exécution dans les autres hypothèses.

En l'état du droit 33 ( * ) , les autorités judiciaires renoncent souvent à demander l'exécution d'une sanction pécuniaire concernant le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans la mesure où les frais relatifs à l'exécution des décisions à l'étranger excèdent souvent le montant de la sanction. Tel est le cas, en particulier, s'agissant des amendes forfaitaires prononcées en matière d'infractions au code de la route. La décision-cadre permet précisément de surmonter cette difficulté.

Le présent article complète l'article 707-1 du code de procédure pénale relatif à l'exécution des sanctions pénales par le ministère public afin de donner compétence au procureur de la République de poursuivre l'exécution des sanctions pécuniaires dans des conditions déterminées par décret. Le décret définira également les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un autre Etat membre des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.

Le II du présent article permet également, par coordination, au greffier d'informer le condamné de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans un délai d'un mois. Il est utile en effet que cette information, qu'il appartient aujourd'hui au président du tribunal d'assurer, puisse être faite, s'agissant de sanctions pécuniaires prononcées par une juridiction étrangère, au stade de la mise à exécution.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 bis A sans modification.

Article 12 bis B (nouveau) (art. L. 212-1, L. 212-2, L. 213-1, L. 223-1, L. 223-5 et L. 223-6 du code de la route) : Dispositions relatives au permis à points

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement du gouvernement. Il est la traduction législative de plusieurs mesures annoncées par le Premier ministre à l'issue du comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 8 novembre dernier. Quatre mesures sont proposées 34 ( * ) . Elles sont inspirées du rapport établi par M. Jean Aribaud, préfet, dans le cadre de sa mission d'évaluation du permis à points.

1. Mieux encadrer l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière

La première mesure porte sur la qualité et l'efficacité des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

L'article L. 223-6 du code la route dispose que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut les récupérer s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce stage est d'une durée de seize heures réparties sur deux jours consécutifs.

Conformément à l'article R. 223-8 du code de la route, la réalisation d'un stage permet de récupérer quatre points dans la limite du nombre maximal de points affecté au permis. Un délai de deux ans doit s'écouler entre deux stages. Toutefois, lorsque le stage est prononcé à titre de peine complémentaire ou d'alternative aux poursuites pénales, il ne donne pas lieu à récupération de points.

L'accroissement constant du nombre de ces stages (35.028 participants en 2003, 67.449 en 2004 et 99.795 en 2005) dont le coût moyen est d'environ 300 euros, justifie une attention renforcée à leur qualité.

L'article R. 223-5 du code de la route dispose que les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet. Chaque formateur doit avoir été reconnu apte par le préfet (être titulaire d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile ou d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue, avoir suivi une préparation spécifique à l'animation des stages).

Toutefois, ces conditions d'agrément semblent insuffisantes, la qualité des stages étant inégale.

Les I, II et III du présent article prévoient un renforcement des conditions d'agrément des organismes de stages et des formateurs, en les alignant sur celles existant respectivement en matière d'exploitation d'une auto-école et d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

Le délai de mise en oeuvre du nouveau dispositif prend en compte à la fois la situation des animateurs et des organismes actuellement en exercice et le délai de formation des nouveaux animateurs. Le présent article prévoit que ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

2. Attribution progressive des points supplémentaires du permis probatoire

La deuxième mesure (paragraphes IV et V) tend à attribuer progressivement, et non plus en une seule fois, des points supplémentaires aux titulaires du permis probatoire 35 ( * ) , afin d'inciter les nouveaux conducteurs à une meilleure conduite. Les intéressés passeront ainsi de six à douze points en trois ans, à raison de deux points par an.

Aujourd'hui, ce conducteur dispose, à la date d'obtention ou de ré-obtention de son permis, d'un capital de six points. Ce n'est qu'à l'issue du délai probatoire (trois ans à compter de l'obtention du titre, réduit à deux ans en cas de suivi d'un apprentissage anticipé de la conduite) et si aucun retrait de points n'est intervenu pendant ce délai, que le permis de conduire est d'un seul coup affecté du nombre maximal de douze points.

Il est proposé d'instaurer une progressivité dans l'acquisition des points du permis.

Ainsi, le conducteur concerné verra son capital initial de six points majoré de deux points par an s'il n'a pas commis d'infraction entraînant retrait de points depuis le début de la période probatoire, jusqu'à atteindre un total de douze points au bout de trois ans. En cas de suivi d'un apprentissage anticipé de la conduite, le capital sera majoré, dans les mêmes conditions, de trois points par an, pour atteindre douze points au bout de la deuxième année.

Cette mesure sera applicable aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.

3. Réduire les délais permettant de recouvrer son permis de conduire

La troisième mesure tend à inclure les démarches administratives dans le décompte du délai de six mois à l'expiration duquel la personne qui a perdu la totalité de ses points peut obtenir un nouveau permis.

Actuellement, l'article L. 223-5 du code de la route dispose qu'en cas de retrait de la totalité des points, le titulaire du permis de conduire doit remettre au préfet son permis invalidé et ne peut solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet. Par ailleurs, il doit avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique à ses frais.

Aucune démarche ne peut être entreprise en vue de recouvrer son permis avant le terme du délai de six mois, à savoir : inscription, tests psychotechniques, visite médicale, épreuve théorique générale, et, le cas échéant, épreuve de conduite.

En pratique, un délai minimum supplémentaire de quatre à sept mois est nécessaire pour accomplir ces différentes formalités.

Le projet de loi réduit ce laps de temps en disposant que le titulaire du permis peut obtenir un nouveau permis dès six mois. Les démarches précitées pourront être effectuées dès la remise du permis de conduire en préfecture et le candidat pourra obtenir un nouveau permis six mois francs après la restitution de son précédent titre.

Cette mesure est immédiatement applicable.

4. La mesure dite « un point - un an »

La mesure « un point, un an » doit permettre aux conducteurs qui n'ont perdu qu'un point de le récupérer au bout d'un an s'ils n'ont pas commis de nouvelle infraction entre-temps.

En pratique, seuls les excès de vitesse de moins de 20 km/h ou les chevauchements de ligne continue n'entraînent le retrait que d'un seul point.

Ce nouveau dispositif permettrait de récupérer automatiquement un point au bout d'un an, au lieu de trois actuellement 36 ( * ) , si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise durant cette période, ceci quel que soit son capital de points.

Il s'agit, pour les infractions relativement légères, d'inciter les conducteurs à accroître leur vigilance pendant l'année qui suit l'infraction.

Cette quatrième mesure (paragraphes VII et VIII du présent article) s'appliquera aux infractions commises à compter du 1 er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.

En d'autres termes, ces dispositions plus favorables ne s'appliqueront pas aux infractions commises avant le 1 er janvier 2007 et ayant fait l'objet d'une condamnation définitive. A l'occasion d'un sous-amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale tendant à rendre applicables ces dispositions à l'ensemble des situations en cours, le gouvernement a indiqué que des difficultés techniques de gestion du système du permis à point ne permettaient pas d'aller aussi loin.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 bis B sans modification.

Article 12 bis C (nouveau) (art. L. 321-1-1 nouveau du code de la route) : Interdiction de circuler sur la voie publique avec un véhicule non réceptionné

Cet article introduit par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde. Il punit d'une contravention de la cinquième classe la circulation sur les voies et espaces publics des deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur « non réceptionnés », c'est-à-dire n'ayant pas vocation à circuler sur les voies et espaces publics. En outre, les députés ont souhaité que ces véhicules puissent être immobilisés, confisqués ou mis en fourrière.

Cet amendement a pour objet notamment de sanctionner les conducteurs d'engins à moteur du type quad ou mini moto utilisés de plus en plus fréquemment sur les voies publiques ou dans les espaces privés ouverts au public. Ces véhicules sont normalement réservés à des espaces privés ; ils sont peu stables et font courir des risques à leurs conducteurs autant qu'aux autres usagers de la route.

Le droit en vigueur réprime peu ces comportements. L'article R. 321-4 du code de la route, d'une rédaction peu claire, ne prévoit qu'une peine d'amende de la quatrième classe. Surtout, il ne prévoit pas la possibilité de confisquer ou d'immobiliser le véhicule.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 bis C sans modification.

Article 12 bis (art. L. 211-11, L. 211-14, L. 215-1, L. 215-2, L. 215-2-1 nouveau et L. 215-3 du code rural ; art. 131-10, 131-16, 131-21-1 et 131-21-2 nouveaux, 131-39, 131-43, 222-44 et 434-41 du code pénal) : Durcissement de la législation relative aux chiens dangereux

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture par le biais d'un amendement de votre commission. Adopté à l'unanimité, il a pour objet de durcir la législation relative aux chiens dangereux après plusieurs évènements dramatiques récents.

Il définit plus clairement la circonstance de « danger grave et immédiat » qui permet au maire de faire procéder sans délai à l'euthanasie du chien. Un amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde et adopté par l'Assemblée nationale précise que l'euthanasie n'est pas obligatoire, le maire restant libre d'y faire procéder ou non. Votre commission estime toutefois que le texte adopté par le Sénat était déjà suffisamment clair sur ce point.

Depuis la loi du 6 janvier 1999, les chiens des première et deuxième catégories doivent être déclarés en mairie. Cette mesure est très importante puisque le récépissé de cette déclaration pour les chiens de première catégorie n'est délivré que sur présentation d'un certificat de stérilisation de l'animal. Toutefois, le respect de cette obligation n'a pas été pleinement satisfaisant.

Par conséquent, le présent article prévoit qu'en cas de défaut de déclaration d'un animal, le propriétaire est mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut, l'euthanasie de l'animal peut être ordonnée par le maire ou le préfet.

Enfin, cet article renforce les sanctions pénales applicables en cas d'infractions à la législation sur les chiens dangereux. Il est notamment inséré un nouvel article L. 215-2-1 dans le code rural qui tend à punir de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait de ne pas procéder à la déclaration en mairie dans le délai prescrit par la mise en demeure.

Si l'Assemblée nationale n'a pratiquement pas amendé les dispositions modifiant le code rural, elle a en revanche adopté un amendement de la commission des lois de réécriture du paragraphe II du présent article modifiant le code pénal. Il reprend les dispositions adoptées par le Sénat tout en les complétant et les améliorant sur les points suivants :

- il prévoit de façon expresse, outre la peine d'interdiction de détenir un animal, la peine de confiscation d'un animal 37 ( * ) , tant dans l'article 131-10 qui fixe la liste générale des peines complémentaires (1°) que dans l'article 131-16 relatif aux peines contraventionnelles (2°) ;

- il définit de façon générale la peine complémentaire de confiscation de l'animal, celle-ci concernant aussi bien l'animal qui a été utilisé pour commettre l'infraction que l'animal à l'encontre duquel l'infraction a été commise. Cet article général permet de distinguer la confiscation d'un objet de celle d'un animal, le code pénal distinguant déjà dans de nombreuses dispositions entre les animaux et les objets. Il règle par ailleurs de nombreux problèmes pratiques (remise de l'animal à une fondation ou à une association de protection animale, euthanasie lorsque l'animal est dangereux, frais à la charge du condamné...) ;

- il précise le contenu de la peine d'interdiction de détenir un animal, en indiquant notamment que sa durée maximale ne peut excéder cinq ans lorsqu'elle est prononcée à titre temporaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 bis sans modification.

Article 12 ter A (nouveau) (art. L. 211-14-1 du code rural) : Subordination de la détention de chiens dangereux à l'évaluation comportementale du chien

Cet article introduit par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement de la commission des lois sous-amendé par le gouvernement.

M. Philippe Houillon, rapporteur de la commission des lois, avait initialement proposé de rendre obligatoire, pour la détention de chiens de première et deuxième catégories, l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation . Ce certificat peut être obtenu auprès des éleveurs agréés. Il s'agit de détecter d'éventuels troubles du comportement chez le chien. Bien que les chiffres soient incertains, une évaluation courante estime à 4.000 le nombre de morsures par an sur enfant nécessitant une réparation chirurgicale.

Ce certificat, qui a été mis en place à partir du 1 er avril 1999, est déjà obligatoire pour pratiquer les disciplines qui ont pour vocation la sélection canine. Il a pour but de s'assurer de la sociabilité du chien et du contrôle exercé par son maître.

Toutefois, le gouvernement a sous-amendé cette proposition de telle sorte que la détention de ces chiens soit subordonnée, non pas à l'obtention d'un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, mais à l'évaluation du comportement du chien par un vétérinaire comportementaliste 38 ( * ) . Cette solution présente moins de risque de conflit d'intérêt. Par ailleurs, l'évaluation d'un chien requiert une expertise scientifique.

Ce dispositif limité aux seuls chiens dits de première et deuxième catégories devrait permettre d'expérimenter l'utilité de ces évaluations comportementales. Les spécialistes estiment en effet qu'il n'est pas fondé scientifiquement de limiter le contrôle à ces chiens. N'importe quel chien peut en effet s'avérer dangereux. Les labradors sont responsables d'un plus grand nombre de morsures que les pitbulls.

Votre commission vous soumet un amendement précisant qu'il s'agit d'une évaluation périodique - le comportement d'un chien peut évoluer dans le temps - et que les frais sont à la charge du propriétaire. Des vétérinaires sanitaires spécialement formés pourront également réaliser ces évaluations afin de venir en renfort des vétérinaires comportementalistes qui ne sont à ce jour qu'une centaine. Il reviendra à un décret de préciser la périodicité des contrôles et les obligations découlant d'une évaluation défavorable.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ter A ainsi modifié .

Article 12 ter (art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000) : Evacuation forcée en cas de violation des règles sur le stationnement des gens du voyage

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue Pierre Hérisson.

Il a pour objet de permettre au préfet de procéder d'office sur demande du maire ou du propriétaire du terrain, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du juge judiciaire, à l'évacuation forcée de terrains situés sur le territoire d'une commune respectant ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage. Cette procédure de police administrative se substituerait à la procédure judiciaire en vigueur.

La mise en demeure par le préfet ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Les droits des gens du voyage sont préservés. Ils peuvent introduire un recours suspensif devant le tribunal administratif contre la décision du préfet, le tribunal ayant alors l'obligation de statuer dans un délai de 72 heures. L'Assemblée nationale a adopté un amendement autorisant le propriétaire du terrain à contester la mise en demeure du préfet dans les mêmes conditions.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui n'ont pas satisfait à leurs obligations devraient être incités à entreprendre, dans les meilleurs délais, la réalisation d'aires d'accueil afin d'être en mesure de bénéficier des moyens de coercition offerts en contrepartie par cette nouvelle procédure de police administrative.

A l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait adopté un sous-amendement précisant que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peut s'opposer à l'évacuation forcée du terrain dans le délai fixé par le préfet pour l'exécution de la mise en demeure.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des lois complétant ce dispositif. Il vise à contraindre un propriétaire qui s'oppose à l'exécution d'une mesure d'évacuation des résidences mobiles sises sur son terrain à prendre lui-même des mesures pour faire cesser les troubles. Le préfet pourra lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai fixé par arrêté, sous peine d'une amende de 3.750 euros.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité un amendement de M. Eric Woerth ayant pour objet de faire bénéficier de cette procédure d'évacuation administrative les communes ayant des difficultés pour réaliser des aires d'accueil des gens du voyage.

En premier lieu, il s'agit des communes qui n'ont pas encore rempli leurs obligations légales mais qui répondent aux conditions posées pour obtenir la prorogation du délai de deux ans prévue par la loi n° 2007-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 39 ( * ) .

En second lieu, il s'agit des communes qui disposent d'un emplacement provisoire qui n'est pas l'emplacement définitif inscrit dans le schéma départemental à condition que cet emplacement soit agréé par le préfet selon des critères définis par un décret. Toutefois, dans ce cas, le recours à la procédure d'évacuation forcée ne serait possible que dans un délai de six mois suivant la date de l'agrément. Le projet de loi précise que l'existence de cet emplacement provisoire n'exonère aucunement les communes de leurs obligations légales en ce qui concerne la création d'une aire d'accueil définitive.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ter sans modification .

Article 12 quinquies (nouveau) (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales) : Conditions du pouvoir de réquisition du préfet

Cet article introduit par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois. Il précise que le pouvoir de réquisition accordé au préfet en cas d'urgence et lorsque les moyens à sa disposition sont insuffisants s'exerce non seulement dans l'hypothèse du rétablissement du bon ordre, de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publiques, mais également dans celle de la prévention de ses troubles.

L'article 3 de la loi n° 2003-239 pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a en effet complété les pouvoirs de police générale que le préfet tient de l'article L. 2215-1 du CGCT. Ce pouvoir de réquisition est par exemple mis en oeuvre lors de rave-parties (réquisitions de services de nettoyage). Les modalités de l'indemnisation des personnes requises sont précisées par ce même article.

En matière de sécurité civile (catastrophes naturelles, technologiques et industrielles), la loi du 22 juillet 1987 prévoyait un pouvoir de réquisition par le préfet des moyens de secours privés. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, qui a abrogé la loi du 22 juillet 1987, renvoie désormais aux dispositions de l'article L. 2215-1 du CGCT.

La rédaction actuelle de l'article L. 2215-1 du CGCT peut toutefois amener à considérer que ce pouvoir est limité à la seule hypothèse du rétablissement de l'ordre public. Le juge administratif a ainsi eu l'occasion de sanctionner le recours à la réquisition préfectorale pour prévenir un trouble futur, alors même que ce trouble apparaissait inéluctable en cas d'abstention (TA Rennes, 28/06/2006, n° 06-02705, Commune de Vannes). Or, la compétence de police générale du préfet s'étend à la prévention du bon ordre, de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publiques.

Le présent article lève toute ambiguïté.

Sous réserve d'un amendement corrigeant une erreur matérielle, votre commission vous propose d'adopter l'article 12 quinquies ainsi modifié .

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FONDÉES SUR L'INTÉGRATION

Article 13 (art. 4, 6-1 nouveau et 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) : Création du service volontaire citoyen de la police nationale

Cet article tend à créer le service volontaire citoyen de la police nationale. Ce service volontaire doit permettre à des volontaires de contribuer à des actions de médiation sociale, de solidarité et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique.

L'objectif est de rapprocher la police nationale et la population en ouvrant l'institution policière à des personnes ne faisant pas professionnellement partie de celle-ci. Cette activité de volontariat sera une activité accessoire, à la différence par exemple du service civil volontaire 40 ( * ) qui s'effectue à plein temps.

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de la commission des lois, pour la plupart rédactionnel ou de précision.

A l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait ouvert le service volontaire citoyen aux étrangers non communautaires résidant régulièrement en France depuis au moins cinq ans estimant qu'il pouvait être un instrument d'intégration. Le projet de loi initial le réservait aux seuls citoyens français ou ressortissants de l'Union européenne. L'Assemblée nationale a souhaité l'étendre également aux ressortissants d'un Etat de l'espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Le projet de loi prévoit par ailleurs que les candidats au service volontaire citoyen doivent être âgés d'au moins dix-sept ans. L'Assemblée nationale a précisé que l'accord des parents était requis si le candidat était un mineur non émancipé.

Enfin, les députés ont également précisé que le décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, ne déterminerait que les conditions dans lesquelles les candidats au service volontaire citoyen seraient informés de la consultation des fichiers STIC et JUDEX ainsi que du fichier des personnes recherchées à l'occasion de l'enquête administrative préalable à leur admission. Le projet de loi initial prévoyait l'avis de la CNIL pour l'ensemble du décret d'application du présent article. Or, l'avis de la CNIL ne se justifie que pour les aspects qui la concernent directement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification.

Article 13 bis (nouveau) (art. 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000) : Saisine de la Commission nationale de déontologie de la sécurité

Cet article est issu d'un amendement du groupe socialiste de l'Assemblée nationale sous-amendé par le gouvernement. D'une part, il étend au médiateur de la République et au président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) la faculté de saisir la Commission nationale de déontologie de la sécurité. D'autre part, il prévoit qu'un commissaire du Gouvernement siège auprès de la commission afin de l'aider dans ses missions.

La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) est une autorité administrative indépendante (AAI) chargée, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue, notamment en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, à l'autorité judiciaire, de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.

Son pouvoir de contrôle s'étend à l'ensemble des autorités publiques et des personnes privées exerçant des activités de sécurité (police, gendarmerie, administration pénitentiaire, entreprises de sécurité privée).

En six ans, la CNDS a traité près de 280 affaires, rendu 200 avis et fait plus de 145 recommandations 41 ( * ) . En dépit de moyens faibles, la CNDS a su s'imposer et accroître son audience, le nombre de saisines augmentant régulièrement 42 ( * ) .

L'article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 dispose que la CNDS ne peut être saisie de faits susceptibles de constituer un manquement aux règles de déontologie que par :

- des parlementaires, soit de leur propre chef, soit à la suite d'une réclamation portée devant eux par une personne victime ou témoin de ces faits ;

- le Premier ministre ;

- le Défenseur des enfants 43 ( * ) .

Au cours de son audition le 3 mai 2006 par votre commission, M. Pierre Truche, président de la CNDS 44 ( * ) , avait estimé que la limitation du pouvoir de saisine aux parlementaires et au Défenseur des enfants était satisfaisante. Toutefois, il avait préconisé une modification de la loi afin d'autoriser le médiateur de la République et la HALDE à la saisir. Il avait précisé que cette demande émanait du médiateur et de la HALDE.

En effet, ces deux dernières autorités peuvent être saisies de dossiers relevant également du champ de compétence de la CNDS.

A cet égard, dans son rapport sur les autorités administratives indépendantes 45 ( * ) , notre collègue Patrice Gélard a mis en exergue la nécessaire rationalisation du système français des autorités administratives indépendantes. Dans un certain nombre de cas, il a relevé l'intérêt des procédures d'interrégulation afin d'assurer une coopération étroite entre les AAI qui interviennent sur des dossiers communs, en organisant les possibilités de saisine d'une autorité par une autre, ou en définissant des règles d'échange d'informations.

L'Assemblée nationale a donc fait droit à ces demandes en permettant la saisine de la CNDS par le médiateur et le président de la HALDE.

Par ailleurs, elle a prévu, à l'initiative du gouvernement, qu'un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la CNDS.

Selon le gouvernement, l'extension des conditions de saisine est susceptible d'entraîner une augmentation significative de la charge de travail de la CNDS, dont les moyens sont modestes. Le commissaire du Gouvernement, secondé le cas échéant par des adjoints, doit permettre à l'administration d'apporter plus rapidement des réponses aux dossiers la concernant. Il assisterait avec voix consultative aux travaux de la commission et lui apporterait tous éléments utiles à l'exercice de ses missions. En séance publique, le ministre a indiqué que cette méthode de travail et de dialogue existait dans d'autres autorités indépendantes, comme la CNIL 46 ( * ) .

Votre commission n'est pas défavorable à la création d'un commissaire du Gouvernement auprès de la CNDS. Toutefois, votre rapporteur estime que pour répondre à l'augmentation de la charge de travail de la CNDS, le meilleur moyen consiste à augmenter ses moyens propres. M. Pierre Truche lors de son audition par la commission avait proposé que la CNDS soit assistée d'un ou deux rapporteurs à temps plein qui prépareraient les avis et recommandations, seule solution pour préserver la petite structure de la CNDS et son bon fonctionnement. Il avait ajouté que les contraintes budgétaires pesaient quotidiennement sur le fonctionnement de la CNDS.

A cet égard, il faut reconnaître que le projet de loi de finances pour 2007 constitue un progrès important 47 ( * ) . Le plafond d'emplois en équivalents temps plein travaillés (ETPT) de la CNDS devrait en effet passer de 3 à 5, ce qui correspond à la création d'un emploi de catégorie A et d'un emploi de catégorie C. Les crédits inscrits au titre des dépenses de personnel de l'autorité s'élèvent donc à 400.000 euros au sein du projet de loi de finances pour 2007, contre 270.000 euros pour l'année 2006, soit une progression de 48,1 %.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 bis sans modification .

Article 14 (art. L. 121-20 nouveau du code de l'action sociale et des familles) : Prise en compte du service civil volontaire pour accéder à un emploi public

Cet article prévoit que les périodes de temps consacrées à un contrat de service civil volontaire pourront être intégrées dans le calcul des limites d'âge prévues pour l'accès à un emploi de l'Etat ainsi que pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la promotion interne dans les trois fonctions publiques. Ces dispositions doivent le rendre plus attractif.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, a complété le dispositif en prévoyant que :

- le temps effectif consacré au service civil volontaire serait comptabilisé au titre de l'ancienneté en général dans les trois fonctions publiques et non uniquement au titre de la seule promotion interne ;

- ces périodes seraient également prises en compte dans le calcul de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION D'ACTES VIOLENTS POUR SOI-MÊME OU POUR AUTRUI

Article 16 (art. 226-14 du code pénal ; art. 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Levée du secret médical - délit de provocation aux violences

Le projet de loi initial prévoyait la possibilité pour le médecin d'informer le procureur de la République, sans l'accord de son patient, des violences dont celui-ci aurait été victime au sein du couple. Le Sénat, en première lecture, n'a pas souhaité viser spécifiquement les victimes de violences conjugales : il a permis la levée du secret médical sans l'accord de la victime lorsque celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Les députés ont approuvé ce dispositif.

Par ailleurs, dans sa rédaction initiale, cet article comportait une mesure permettant aux associations de lutte contre les violences ou discriminations fondées sur le sexe de se porter partie civile pour les délits de provocation concernant les crimes ou délits d'agression sexuelle ou les crimes ou délits commis au sein du couple. Le Sénat avait cependant estimé, sur la base, notamment, des témoignages des représentants des associations concernées, que les dispositions actuelles permettant à celles-ci de se porter partie civile pour les délits de provocation à la haine ou à la violence ou à certaines formes de discrimination en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap garantissaient d'ores et déjà la protection des victimes. Il avait donc supprimé cette disposition.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Nadine Morano, sans revenir cependant au texte initial du projet de loi, a souhaité étendre la faculté pour les associations, dont l'objet social est de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations de se porter partie civile comme aujourd'hui, pour les violences fondées sur le sexe, mais aussi pour l'ensemble des provocations aux violences.

S'il ne parait pas cohérent d'élargir le champ d'action d'associations au-delà de l'objet spécifique pour lequel elles ont été constituées, en revanche, il apparaît nécessaire de corriger une lacune au 6° de l'article 48 qui prévoit que le procureur de la République peut exercer d'office les poursuites en cas de diffamations ou d'injures commises envers un groupe de personnes ou une personne à raison du sexe ou de l'orientation sexuelle. Cette faculté devrait aussi être ouverte pour les diffamations ou injures commises à raison du handicap.

Votre commission vous soumet un amendement en ce sens.

En outre, votre commission vous propose de compléter cet article par un amendement afin d'étendre à la diffamation les cas dans lesquels les associations départementales de maires peuvent se porter partie civile.

En effet, l'article 2-19 du code de procédure pénale permet aux associations départementales de maires d' « exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions ».

La diffamation n'étant pas formellement mentionnée, le juge est ainsi contraint de rejeter les demandes des associations départementales de maires dans cette hypothèse. Il convient donc d'étendre le champ d'application de l'article 2-19 afin de conforter la protection juridique des élus et de dissuader la commission de tels faits.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 (art. 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, art. 227-22-1 nouveau du code pénal, art. 60-3, 77-1-3 nouveaux et 99-4 du code de procédure pénale) : Protection des mineurs vis-à-vis des représentations pornographiques ou violentes - Lutte contre la pédophilie sur Internet

Le paragraphe I du présent article tend à modifier la législation relative au contrôle de tout document diffusé sur un support autre que le papier, le cinéma ou la télévision et pouvant présenter un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite à la violence- en pratique les vidéocassettes, les DVD et les jeux vidéos.

La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs devait combler une lacune. En effet, auparavant, aucun texte ne permettait de contrôler et d'interdire des documents diffusés sur de tels supports.

Malheureusement, le bilan de la loi du 17 juin 1998 est très médiocre . La procédure administrative mise en place s'est révélée inefficace car incapable de traiter des flux aussi importants de documents.

Par conséquent, le projet de loi modifie profondément la philosophie du dispositif en substituant en partie un mécanisme d'autorégulation de la profession au contrôle administratif en vigueur.

Le texte proposé pour l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 tend à instaurer un système de signalétique géré directement par les éditeurs et les distributeurs.

Concernant les documents à caractère pornographique, il serait automatiquement interdit de les proposer, donner, louer ou vendre aux mineurs, à charge pour les éditeurs de faire figurer sur chaque unité de conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable, la mention « mise à disposition des mineurs interdite » (article 227-24 du code pénal).

Concernant les autres documents, c'est-à-dire ceux pouvant présenter un danger pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, une signalétique distincte, proportionnée en fonction de l'âge des mineurs, serait définie .

Un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde sous-amendé par M. Jérôme Chartier a été adopté par l'Assemblée nationale. Il développe la définition de la discrimination afin de ne pas la restreindre à sa seule dimension raciale ou ethnique. Serait également visée la provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de l'orientation sexuelle ou de leur handicap. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.

Un amendement de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a également actualisé la définition technique des supports sur lesquels sont fixés les documents visés. Le projet de loi conserve en effet la définition de la loi du 17 juin 1998 : « un document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique ».

La nouvelle définition proposée par l'Assemblée nationale vise plus simplement les documents fixés « par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique ». Cet amendement procède à une simplification rédactionnelle permettant de s'adapter à toutes les évolutions technologiques. Il paraît en effet préférable de ne pas avoir à citer des produits technologiques ou commerciaux pour préciser la portée d'une disposition législative.

Le projet de loi n'abandonne pas pour autant tout mécanisme de contrôle administratif de ces documents. En cas de défaillance de l'autorégulation, l'autorité administrative conserverait ses pouvoirs d'interdiction de diffusion ou d'exposition auprès des mineurs.

Le texte proposé pour l'article 33 de la loi du 17 juin 1998 prévoit notamment que l'autorité administrative peut interdire de proposer, de donner, de louer ou de vendre ces documents aux mineurs.

Toutefois, une maladresse de rédaction du projet de loi initial laissait penser que l'autorité administrative ne pourrait plus interdire la mise à disposition des mineurs des documents à caractère pornographique. Or, il était indispensable de préserver cette possibilité dans le cas où les éditeurs ou les distributeurs ne respecteraient pas leurs obligations en matière de signalétique. Des divergences de vue peuvent en effet apparaître sur le caractère pornographique ou non d'un document. Le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, avait par conséquent adopté en première lecture un amendement rétablissant cette possibilité. Le texte de l'amendement précisait qu'il serait possible d'interdire ces documents « en cas de non-respect des obligations fixées en matière de signalétique ».

Sans remettre en cause l'extension des mesures d'interdiction aux documents pornographiques, le rapporteur de l'Assemblée nationale a toutefois souhaité supprimer l'expression « en cas de non-respect des obligations fixées en matière de signalétique » estimant qu'il fallait préserver la possibilité d'interdire ces documents sans considération du respect ou non de la signalétique.

Votre rapporteur estime que le résultat est toutefois identique. En effet, si la signalétique est respectée, elle emporte interdiction de mise à disposition des mineurs ou de certaines catégories de mineurs. Si elle n'est pas respectée, c'est-à-dire s'il y a une divergence d'appréciation sur le caractère pornographique ou violent d'un document, la procédure de contrôle administratif reprend ses droits. Sur la forme, la rédaction proposée par le Sénat avait l'avantage de laisser à l'autorégulation toute sa place.

Toutefois, l'objectif visé étant atteint dans tous les cas, votre commission se rallie à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.

Sur l'ensemble des autres dispositions du paragraphe I du présent article, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles.

En outre, les députés ont introduit un paragraphe III bis (nouveau) à l'initiative du rapporteur de la commission des lois.

Y figurent les conditions spécifiques d'entrée en vigueur dans le temps des dispositions contenues au I du présent article, qui jusqu'ici constituaient l'objet de l'article 48 du projet de loi.

Il opère par ailleurs une modification de fond. Le Sénat avait en effet adopté un amendement de votre commission reportant de six mois l'entrée en vigueur de ces dispositions afin de laisser le temps aux professionnels de s'adapter à la nouvelle législation.

L'Assemblée nationale a souhaité limiter ce report aux seules dispositions relatives à l'autorégulation en matière de signalétique afin que puissent entrer en vigueur immédiatement les nouvelles dispositions permettant à l'autorité administrative d'interdire d'exposer ces documents à la vue du public.

Le paragraphe III du présent article vise à renforcer la lutte contre les comportements délictueux dont les mineurs peuvent être victimes par le biais d'Internet afin de permettre d'en réunir les preuves et d'en identifier les responsables.

A cette fin, il prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire, spécialement habilités par le procureur général près la Cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, peuvent prendre trois types d'initiatives :

- prendre un nom d'emprunt pour participer aux échanges électroniques ;

- entrer en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles de commettre les infractions ;

- extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

Le Sénat, à l'initiative de votre commission des lois, avait inséré le dispositif proposé par le Gouvernement après l'article 706-47-2 du code de procédure pénale, dans le titre XIX, qui détermine les dispositions communes applicables aux infractions sexuelles et à la protection des mineurs victimes.

Ainsi, il pourrait s'appliquer dans le cadre de l'enquête sur infraction flagrante, de l'enquête préliminaire ou des commissions rogatoires sans qu'il soit nécessaire, comme tel était le cas dans le projet de loi initial, de le mentionner pour chacune de ces procédures.

L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, a modifié ou complété ce dispositif sur trois points.

En premier lieu, elle a substitué à la notion de « nom d'emprunt » celle de « pseudonyme » -utilisée notamment à l'article 6 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique. En effet, le plus souvent, les participants à des sites d'échanges ou de messagerie en ligne ne s'identifient pas par un nom, fut-il d'emprunt, mais par un pseudonyme.

La Cour de cassation en a d'ailleurs donné une définition jurisprudentielle : « Le pseudonyme est un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l'exercice d'une activité particulière. » 48 ( * )

Ensuite, les députés ont ajouté aux trois catégories d'actes susceptibles de confondre les auteurs des infractions visées la possibilité d'« acquérir ou échanger des contenus illicites ». Il apparaît en effet nécessaire de permettre aux enquêteurs d'acquitter la somme prévue pour accéder à des sites Internet qui généralement sont payants afin de constater leur contenu illicite. Une telle faculté est déjà prévue dans le cadre de la procédure d'infiltration prévue par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (article 706-8 et suivants du code de procédure pénale).

Par ailleurs, la capacité d'échanger des contenus illicites est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation 49 ( * ) en matière de provocations policières dès lors que le trafic préexiste à l'initiative prise par l'enquêteur.

Enfin, l'Assemblée nationale, à l'initiative de MM. Philippe Houillon, Jean-Paul Garraud et Guy Geoffroy, a étendu la possibilité de recourir à ces moyens d'enquête spécifiques aux infractions de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution de mineurs commises par le biais d'Internet.

Elle n'a toutefois pas inclus parmi les moyens d'enquête la faculté d'acquérir ou d'échanger des contenus illicites qui pourrait, dans ce domaine aussi, s'avérer utile pour constater des infractions sur Internet.

Votre commission vous propose donc par un amendement de compléter dans ce sens le dispositif voté par les députés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié.

Article 17 bis A (nouveau) (art. L. 563-1, L. 563-4, L. 565-1, L. 565-2, L. 565-3, L. 565-4 et L. 565-5 du code monétaire et financier) : Gel des flux financiers des personnes organisant des jeux prohibés sur Internet

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de la commission des lois.

Il tend à insérer un nouveau chapitre dans le titre VI du livre V du code monétaire et financier afin d'instaurer une procédure administrative de gel des flux financiers pour lutter contre le développement des activités illégales, au regard de la législation française, de jeux d'argent et de paris proposés en particulier aux personnes résidant en France via le réseau Internet. Les articles 17 bis B, 17 bis C et 17 bis E poursuivent le même objectif.

Le récent rapport d'information de notre collègue François Trucy 50 ( * ) démontre bien que l'irruption des jeux d'argent en ligne est en train de déstabiliser et de remettre en cause l'ensemble du système français en cette matière.

Le système français repose sur une réglementation draconienne très précise. Seuls quelques acteurs sont autorisés par les pouvoirs publics : le PMU pour les paris sur les courses de chevaux, la Française des jeux pour les loteries et certains paris sportifs, les casinos et les cercles de jeux.

Concernant les paris en ligne, le PMU et la Française des jeux sont les seuls acteurs autorisés.

Trois objectifs sont essentiellement poursuivis : lutter contre la criminalité organisée, lutter contre le blanchiment d'argent et promouvoir une pratique responsable du jeu.

Dans ce paysage, le développement d'Internet tend à faire exploser le cadre légal et le marché des jeux d'argent, qu'il s'agisse de paris sportifs ou de jeux de casinos .

Les sites offrant des jeux sont très nombreux. M. Marc-André Ganibenq, sous-directeur des libertés publiques et de la police administrative au ministère de l'intérieur, que votre rapporteur a entendu en audition, estime à 2.000 le nombre de sites illicites « off shore ». Ils sont présents en France de manière virtuelle mais sans y être installés et échappent ainsi à la législation française.

Il est très difficile d'évaluer l'ampleur du phénomène. Certaines enquêtes estiment à 500.000 le nombre de joueurs jouant depuis la France.

Si notre pays n'est pas le seul en Europe à interdire ces sites, la tendance est néanmoins à la libéralisation. La Grande-Bretagne les a ainsi légalisés afin de « rapatrier » les bookmakers britanniques qui s'étaient expatriés à Gibraltar.

Le système français est d'autant plus menacé que l'évolution à moyen terme du droit communautaire est incertaine. Le rapport d'information précité montre que de nombreux contentieux sont en cours, la plupart s'appuyant sur les traités européens pour contester les entraves à la libre circulation des activités de jeux d'argent.

Comme le confiait M. Marc-André Ganibenq à votre rapporteur, la Commission européenne a mis en demeure la France, le 12 octobre dernier, de lui fournir des éléments d'information démontrant que la législation française en matière de paris sportifs n'est pas incompatible avec le principe de libre circulation des services.

En l'état des positions exprimées respectivement par la Commission européenne, le Conseil et la Cour de justice des communautés européennes, il serait téméraire d'affirmer précisément ce à quoi le droit communautaire nous oblige ou nous obligera. Mais, avant de détailler plus avant le présent article ainsi que les articles suivants, il convient de souligner leur éventuelle contrariété totale ou partielle avec le droit communautaire.

À l'heure actuelle, la lutte contre ces activités illégales au regard de la loi française repose en grande partie sur l'autorité judiciaire, l'autorité administrative ne disposant pas de moyens performants pour y participer. Le présent article introduit par conséquent un outil spécifique en créant un mécanisme de blocage par les établissements du secteur bancaire des flux financiers provenant des personnes physiques ou morales qui organisent ces activités.

La solution adoptée est directement inspirée de celle mise en place par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers 51 ( * ) .

Le dispositif proposé est le suivant.

Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur 52 ( * ) pourraient interdire 53 ( * ) , pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par :

- la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;

- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

- la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

Il reviendrait aux organismes régis par le titre Ier du livre V du code monétaire et financier d'appliquer les mesures d'interdiction, c'est-à-dire les établissements du secteur bancaire. En cas de non respect de leurs obligations, ces établissements s'exposeraient aux sanctions que peut activer la Commission bancaire, autorité indépendante qui contrôle le respect de la réglementation bancaire.

M. Marc-André Ganibenq, sous-directeur des libertés publiques et de la police administrative au ministère de l'intérieur, a indiqué que la mesure d'interdiction devrait permettre de bloquer des comptes ouverts en France par des sociétés offrant des services illégaux de jeux d'argent. Les clients de ces entreprises pourraient continuer de parier ou de miser en ligne. En revanche, les transferts de fonds en provenance de celles-ci, notamment les gains, seraient interdits.

Les décisions d'interdiction s'imposeraient à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est visé par la mesure d'interdiction.

L'Etat serait responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi par les établissements du secteur bancaire des mesures d'interdiction.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 bis A sans modification.

Article 17 bis B (nouveau) (art. 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; art. 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux) : Sanctions encourues par les organisateurs de jeux non autorisés

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Houillon.

Comme l'article précédent, il a pour objet de lutter contre le développement des activités illicites de jeux d'argent, en particulier sur Internet.

A cette fin, il tend à doubler le montant des peines d'amende encourues par les organisateurs de jeux non autorisés.

D'une part, la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est modifiée. La violation de l'interdiction d'organiser une loterie serait punie de 60.000 euros d'amende au lieu de 30.000 euros 54 ( * ) .

D'autre part, la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux prévoirait désormais que quiconque a offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par un intermédiaire, encourt une amende de 90.000 euros contre 45.000 euros selon le droit en vigueur 55 ( * ) . En cas de bande organisée, l'amende passerait de 100.000 à 200.000 euros.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 bis B sans modification .

Article 17 bis C (nouveau)
(art. 4 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
art. 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation
et le fonctionnement des courses de chevaux ; art. 5 de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos ; art. 49 de la loi du 30 juin 1923 ; art. 1er, 3 et 4 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983)
Sanctions en cas de publicité pour des activités illicites de jeux

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Houillon. Il augmente, voire crée, des peines d'amende très importantes en cas de publicité faite pour des loteries, jeux ou paris organisés illégalement. Ce relèvement des peines doit être apprécié au regard des bénéfices générés par ce type d'activités 56 ( * ) .

Les cinq textes législatifs encadrant les jeux d'argent (loteries, courses de chevaux, casinos, cercles de jeux) sont modifiés de façon :

- à porter à 30.000 euros la peine d'amende encourue (aucune peine d'emprisonnement n'est en revanche prévue) ;

- à permettre au tribunal de porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Ces dispositions sont notamment une réponse directe au développement du sponsoring de plusieurs clubs de football de Ligue 1 par des sociétés étrangères de jeux.

Ces sanctions viseraient aussi bien les annonceurs que les personnes, les associations et les organisations qui se font les supports de telles publicités.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 bis C sans modification .

Article 17 bis D (nouveau) (art. 50-1 nouveau de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse) : Saisine du juge des référés par le ministère public en vue de la fermeture d'un site Internet illégal

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Houillon, donne au ministère public la faculté de saisir le juge des référés pour lui demander la fermeture d'un site Internet illégal.

En l'état du droit, les provocations aux infractions les plus graves ainsi qu'à la haine et aux violences à caractère raciste ou sexiste diffusées sur Internet tombent sous le coup de la loi pénale. Cependant, tant que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, le site peut continuer à diffuser les messages incriminés.

Sans doute les associations ayant un intérêt pour agir ou les particuliers, s'ils établissent l'existence d'un préjudice direct et personnel, peuvent-ils saisir le juge des référés afin d'obtenir la fermeture du site litigieux.

Toutefois, cette faculté n'est pas expressément ouverte au ministère public qui a pourtant en charge les intérêts de la société dans son ensemble.

La disposition proposée vise à corriger cette lacune en permettant au parquet de saisir le juge des référés lorsque les messages diffusés sur le réseau Internet constituent une infraction et provoquent un « trouble manifestement illicite ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 bis D sans modification.

Article 17 bis E (nouveau) (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) : Obligations pour les fournisseurs d'accès de signaler à leurs abonnés les sites de jeux d'argent illégaux

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative de la commission des lois.

Il modifie l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il vise à obliger les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs à signaler à leurs abonnés les sites de jeux d'argent en ligne identifiés comme répréhensibles par les autorités publiques.

Cette solution s'inspire de celle adoptée par la loi du 21 juin 2004 précitée en matière de répression de « l'apologie des crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine ».

L'article 6 de cette loi décharge les fournisseurs d'accès et les hébergeurs d'une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent ainsi que d'une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Toutefois, ils sont soumis à l'obligation de concourir à la répression des faits précités. A ce titre, ils doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de lui signaler ce type de données. Le non-respect de cette obligation est puni d'un an d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende pour les personnes physiques (dirigeant de droit ou de fait du fournisseur d'accès).

Le présent article imagine un dispositif analogue pour lutter contre les activités illégales de jeux d'argent en ligne. Les fournisseurs d'accès et les hébergeurs seraient obligés de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les sites répréhensibles. Plus simplement, il s'agirait d'une liste de sites interdits. Le dispositif est donc l'inverse de celui en vigueur pour lutter contre les sites pédophiles qui doit permettre aux abonnés de signaler les sites aux fournisseurs d'accès et hébergeurs. Les prestataires seraient également requis d'informer leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.

Le non respect de cette obligation serait puni des mêmes peines que dans le cas précité.

Les représentants de l'Association des fournisseurs d'accès (AFA) entendus par votre rapporteur ont déclaré souscrire à ce dispositif, d'autant plus facilement qu'une charte 57 ( * ) ayant un objet similaire au présent article est en cours de discussion avec le ministère de l'économie. Ils ont néanmoins fait plusieurs remarques.

En premier lieu, ils ont souligné qu'une réflexion était indispensable pour déterminer la méthode selon laquelle la liste des sites serait mise à disposition du public. Ils ont fait valoir qu'un risque non négligeable était que cette liste produise un effet inverse à celui recherché en attirant précisément l'attention sur certains sites inconnus.

En second lieu, ils ont fait part de leurs craintes quant à la mise en cause éventuelle de la responsabilité des fournisseurs d'accès vis-à-vis des sites identifiés comme répréhensibles, a fortiori alors que la conformité du droit français des jeux au droit communautaire est mise en doute par la Commission européenne. Afin d'écarter tout risque, une solution pourrait consister à renvoyer à partir du site du fournisseur d'accès ou de l'hébergeur, par un lien, au site du ministère de l'intérieur ou du ministère de l'économie 58 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 bis E sans modification .

Article 18 (art. L. 3211-11 du code de la santé publique) : Renforcement du dispositif de contrôle des sorties d'essai des personnes placées en établissements psychiatriques

Cet article vise à mieux contrôler les personnes qui, dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement, bénéficient de sorties d'essai. Le projet de loi initial définissait en premier lieu les différentes informations que devait contenir la décision de sortie d'essai. Le Sénat avait, à la suite d'un amendement de la commission des affaires sociales, supprimé cette précision en raison de son caractère réglementaire.

Par ailleurs, l'article prévoit, dans le cas des hospitalisations d'office, d'informer le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où le malade a sa résidence ou son lieu de séjour de la décision de sortie -ainsi que de son renouvellement ou de sa cessation- dans un délai de vingt-quatre heures.

Le Sénat avait adopté un amendement de votre commission des lois prévoyant également l'information du procureur de la République dans le ressort où réside le patient ainsi que dans celui où est situé l'établissement.

Les députés ont souhaité limiter l'information du parquet au cas des personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation d'office après une décision de non-lieu, relaxe ou un acquittement fondé sur leur irresponsabilité pénale. Ils n'ont pas estimé justifiée l'information du ministère public dans les hypothèses où le bénéficiaire de la sortie d'essai n'avait pas commis d'infraction. Ils ont craint en outre un « afflux d'informations » inutilisables pour le procureur de la République.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 sans modification.

Article 19 (art. L. 3213-9-1 nouveau du code de la santé publique) : Mise en place d'un traitement national des données en matière d'hospitalisation d'office

Le présent article tend à instituer un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l'autorité du ministère chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office.

Le projet de loi initial prévoyait que le préfet, le procureur de la République et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ainsi que toute personnalité habilitée par eux pourraient accéder directement, par des moyens sécurisés, aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier. L'autorité judiciaire serait, quant à elle, destinataire des informations recueillies dans le traitement.

Si le Sénat n'avait pas modifié la disposition du projet de loi initial selon laquelle le préfet pourrait accéder directement aux données du fichier dans le cadre de la police des armes , il avait, contre l'avis de votre commission des lois et du Gouvernement, adopté un amendement de M. Yves Détraigne réservant aux seules DDASS la consultation de ces données dans le cadre du suivi des hospitalisations d'office , le préfet ainsi que les personnes désignées par lui n'en étant que les destinataires.

Les députés, à l'initiative de M. Philippe Houillon, sont revenus à la position préconisée par votre commission des lois en première lecture.

D'une part, ils ont rétabli la faculté pour le préfet d'accéder directement au traitement. En effet, comme l'avait indiqué votre rapporteur dans le commentaire de cette disposition, le préfet détenant en matière d'hospitalisation d'office le pouvoir de décision, il paraît logique qu'il puisse bénéficier d'un accès direct au fichier -la DDASS n'exerçant dans ce domaine qu'un rôle d'instruction et de suivi. En outre, il serait paradoxal d'interdire au préfet l'accès direct au fichier en en réservant l'exclusivité au directeur d'un service départemental placé sous son autorité.

En outre, la possibilité pour le préfet d'accéder directement au fichier se justifie aussi pour des raisons pratiques dans la mesure où, contrairement aux DDASS, les préfectures organisent des permanences et sont en mesure de traiter les dossiers dans les situations d'urgence.

Comme l'avait souhaité le Sénat dans une rédaction différente, les députés ont précisé, d'une part la finalité de l'accès direct des autorités concernées au fichier, -« faciliter le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office » - et, d'autre part, les garanties concernant les personnes appelées à consulter ces données qui devront être, comme l'avait suggéré la Commission nationale de l'informatique et des libertés, « individuellement désigné[e]s et dûment habilité[e]s ».

En outre, l'Assemblée nationale, par parallélisme avec les conditions d'accès au traitement dans le cadre du suivi des hospitalisations d'office, a prévu la consultation de ce fichier dans le cadre de la police des armes, non seulement par le préfet, comme le prévoyait initialement le projet de loi, mais aussi par les « personnes individuellement désignées et dûment habilitées par eux ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sans modification.

Article 20 (art. L. 3212-1 du code de la santé publique) : Application exclusive de l'hospitalisation d'office en cas d'atteintes à la sûreté des personnes ou à l'ordre public

L'Assemblée nationale a adopté le dispositif proposé sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

Articles 21 et 22 (art. L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique) : Compétence de principe du maire en matière d'hospitalisation d'office

Ces deux articles tendent à modifier la procédure applicable aux hospitalisations d'office en transférant du préfet au maire la compétence de principe pour décider d'une hospitalisation d'office.

La nouvelle procédure prévoit deux étapes :

- une phase initiale où la mesure d'hospitalisation est prise par le maire ;

- une deuxième étape, intervenant dans un délai d'observation de soixante-douze heures, au terme de laquelle le préfet confirme l'hospitalisation d'office.

Le projet de loi préserve cependant la capacité du préfet d'intervenir au stade initial de la procédure « en cas de nécessité ». A l'initiative de votre commission, le Sénat a précisé que le préfet doit alors se prononcer dans les mêmes conditions de fond et de forme que celles prévues pour le maire (arrêté motivé, certificat médical ou, en cas d'urgence, avis médical, double condition de soins nécessaires et de troubles à l'ordre public).

Au cours de la période d'observation de soixante-douze heures, deux certificats médicaux sont transmis au préfet par le directeur de l'établissement d'accueil, le premier vingt-quatre heures après la décision d'hospitalisation du maire, le second soixante-douze heures après cette décision. Au vu de ce dernier certificat, le préfet peut prononcer, par arrêté, la confirmation de l'hospitalisation d'office.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Philippe Houillon, a complété ce dispositif en prévoyant que la décision du préfet pourrait être prise également au vu du premier de ces certificats. Elle a en effet estimé que si l'hospitalisation ne se justifie pas, le préfet pourra ainsi y mettre fin au bout de vingt-quatre heures. La préoccupation, légitime, manifestée par les députés est déjà satisfaite par le texte qui, à l'article 21, prévoit expressément la levée anticipée de la mesure d'hospitalisation d'office.

En outre, l'amendement adopté par les députés aboutit à un effet inverse à celui recherché puisqu'il ouvre aussi au préfet la faculté de valider l'hospitalisation d'office sur la base du premier certificat, et donc dès l'expiration du délai de vingt-quatre heures, alors même que l'allongement à soixante-douze heures de la période d'observation vise précisément à appuyer la confirmation de l'hospitalisation sur un véritable diagnostic psychiatrique. Votre commission vous propose donc par un amendement de revenir sur ce point à la rédaction votée par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification et l'article 22 ainsi modifié.

Article 23 (art. L. 3215-5-1 nouveau du code de la santé publique) : Possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département d'ordonner une expertise médicale

Les députés ont adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sans modification .

Article 24 (art. L. 3212-7 et L. 3213-8 du code de la santé publique) : Procédure applicable au classement sans suite

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par la commission des lois avec l'accord du Gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sans modification .

Article 25 (art. 706-53-5, 706-53-10 et 706-56 du code de procédure pénale) : Renforcement des obligations des personnes inscrites au FIJAIS

Au terme de cet article, l'obligation faite à une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) de se présenter à un service de police ou de gendarmerie serait portée d'une fois tous les six mois à une fois par mois dans deux hypothèses :

- lorsque la dangerosité de la personne le justifie et à condition que la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines en décide ainsi ;

- lorsque la personne est en état de récidive légale : le juge serait alors tenu de prévoir l'obligation de présentation une fois par mois.

Le texte prévoit également que le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la Chambre de l'instruction peuvent, à la demande de l'intéressé, ramener cette obligation à une fois tous les six mois.

L'Assemblée nationale, à la suite d'un amendement de MM. Philippe Houillon, Jean-Paul Garraud et Guy Geoffroy, a complété ce dispositif afin de permettre au procureur de la République ainsi qu'au juge d'instruction de requérir toute personne habilitée dans les conditions de l'article 16-12 du code civil (personnes agréées inscrites sur une liste d'experts judiciaires) afin de procéder à l'analyse d'identification de l'empreinte génétique d'un suspect ou d'un condamné.

En effet, une telle possibilité est actuellement réservée par l'article 706-56 du code de procédure pénale aux seuls officiers de police. Les magistrats ne peuvent, quant à eux, demander ces analyses que par la voie d'une expertise, procédure contraignante et coûteuse -l'expert étant tenu alors de rédiger un rapport.

Le dispositif proposé évitera le recours à l'expertise préalable et simplifie donc opportunément la procédure. Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification .

Article 26 (art. 133-13, 133-14 et 133-16 du code pénal ; art. 706-53-10, 769, 775, 798, 798-1 et 799 du code de procédure pénale) : Allongement du délai de réhabilitation pour les récidivistes

Cet article vise principalement à doubler les délais de la réhabilitation légale pour les personnes condamnées pour des faits commis en état de récidive légale. Il prévoit également le maintien de la condamnation réhabilitée au bulletin n° 1 du casier judiciaire afin de permettre sa prise en compte par l'autorité judiciaire. Soucieux de ne pas remettre en cause le principe du pardon qui fonde la réhabilitation, le Sénat avait souhaité préciser, en première lecture, par un amendement adopté à l'initiative de votre commission des lois, que la prise en compte de la condamnation réhabilitée ne devait jouer que pour l'application des règles en matière de récidive légale. En effet, faute de connaître la condamnation -comme tel est le cas aujourd'hui puisque, en l'état du droit, la réhabilitation a pour effet d'effacer la condamnation- le juge ne peut pas toujours constater l'état de récidive, en particulier en matière criminelle où la récidive peut être retenue sans condition de délai.

Les députés ont approuvé ce dispositif tout en l'assouplissant, à l'initiative de M. Philippe Houillon, dans la logique souhaitée par le Sénat.

En premier lieu, ils ont clarifié les conditions de réhabilitation des condamnations assorties du sursis.

Ensuite, ils ont procédé à une coordination à l'article 706-10 du code de procédure pénale afin de prendre en compte le cas des mesures qui, comme la composition pénale ou la dispense de peine, ne peuvent faire l'objet de réhabilitation et dont il convient en conséquence de prévoir l'effacement.

En outre, l'Assemblée nationale a opportunément précisé que les condamnations réhabilitées devraient être mentionnées comme telles dans le bulletin n° 1 du casier judiciaire afin de les distinguer des autres condamnations.

Par ailleurs, elle a, à juste titre, donné à la juridiction qui ordonne une réhabilitation judiciaire la faculté d'en demander l'effacement du casier judiciaire. En effet, contrairement à la réhabilitation légale, automatique, la réhabilitation judiciaire résulte d'une appréciation de la personnalité du condamné. Les députés ont rappelé également que même en l'absence d'une telle décision, la condamnation qui a fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire est retirée des bulletins n° 2 et n° 3. Parallèlement, ils ont permis à une personne qui a déjà fait l'objet d'une réhabilitation légale de demander à l'autorité judiciaire la suppression de cette mention.

Enfin, tenant compte des préoccupations exprimées par le casier judiciaire national, l'Assemblée nationale a décidé de porter de six mois à un an l'application, à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, des nouvelles dispositions relatives à la réhabilitation. La complexité des opérations informatiques qu'impliquent ces mesures justifie ces délais -il convient de rappeler en effet que 800.000 fiches ont été enregistrées en 2005 au casier judiciaire pour 9 millions de jugements initiaux en base et plus de sept millions d'extraits délivrés sur cette même période.

Elle a également prévu qu'à l'exception du doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive, les autres dispositions -en particulier le maintien de la condamnation réhabilitée au bulletin n° 1 du casier judiciaire- s'appliqueraient immédiatement aux condamnations figurant au casier judiciaire quelle que soit la date de commission de l'infraction. Il apparaît en effet souhaitable que ne coexistent pas pendant une quarantaine d'années deux régimes de réhabilitation. Le législateur peut toujours déroger au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, plus sévère lorsque celle-ci concerne le régime d'exécution des peines, comme l'a d'ailleurs récemment confirmé le Conseil constitutionnel 59 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification.

Article 26 bis A (nouveau) (art. 132-71-1 nouveau, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14-1 nouveau, 222-15, 222-15-1 nouveau, 433-7, 433-8 et 433-10 du code pénal) : Circonstances aggravantes de guet-apens - incrimination spécifique des violences volontaires commises contre les forces de l'ordre et d'autres catégories de personnes - incrimination du délit d'embuscade - aggravation de la répression de la rébellion

Cet article additionnel inséré dans le projet de loi par les députés à l'initiative du Gouvernement vise, d'une part, à définir la circonstance aggravante de guet-apens, d'autre part, à créer deux infractions nouvelles (crime de violences volontaires avec armes sur certains agents chargés d'un service public et délit d'embuscade) et, enfin, à aggraver la répression en matière de rébellion.

Selon M. Pierre Monzani, directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité 60 ( * ) , les violences contre les dépositaires des autorités publiques ont augmenté de 104 % depuis 1996. Les plaintes pour violences physiques ou rébellions sont ainsi passées de 13.000 en 1997 à 23.000 en 2005. L'an passé, huit policiers ont été tués et 10.376, blessés.

La réintroduction de la notion de guet-apens dans le code pénal

Le présent article reprend la notion de guet-apens, non seulement comme circonstance aggravante comme tel avait déjà été le cas dans le code pénal de 1810, mais aussi comme fondement d'une nouvelle infraction sous la forme du délit d'embuscade .

L'ancien code pénal prévoyait en effet la circonstance aggravante de guet-apens 61 ( * ) , défini par l'article 298, comme le fait d'« attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence ».

La Cour de cassation, estimant que le guet-apens suppose nécessairement la préméditation, déclarait nulle comme entachée de contradiction la déclaration de la cour d'assises comportant des réponses affirmative à la question de guet-apens et négative à celle de préméditation 62 ( * ) . La circonstance aggravante de guet-apens avait donc fini par se confondre avec celle de préméditation et cette évolution jurisprudentielle avait conduit le législateur à la supprimer en 1992.

Cependant, la multiplication des faits de violence, dont certains commis en embuscade contre les forces de l'ordre ou les agents de service public de transport, rend à cette notion tout son intérêt :

- d'une part, comme circonstance aggravante le principe d'aggravation se fonde indépendamment de la préméditation, sur l'effet de surprise interdisant à la victime de préparer sa défense ;

- d'autre part, comme fondement d'une infraction spécifique réprimant en tant que tel le fait de tendre une embuscade aux forces de l'ordre.

Ainsi, le paragraphe I du présent article tend à insérer un nouvel article 132-7-1 dans le code pénal afin de définir la nouvelle circonstance aggravante de guet-apens comme « le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions ».

Le tableau suivant indique les infractions auxquelles s'appliqueraient la circonstance aggravante et le quantum de peine encouru.

Infractions

Peines encourues sans la circonstance aggravante

Peines encourues avec la circonstance aggravante

Tortures et actes de barbarie (art. 222-3)

15 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle

Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-8)

15 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle

Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-10)

10 ans d'emprisonnement et 1.500 € d'amende

15 ans de réclusion criminelle

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours (art. 222-12)

3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende

5 ans d'emprisonnement
et 75.000 € d'amende

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail
(art. 222-13)

1.500 euros d'amende

3 ans d'emprisonnement
et 45.000 € d'amende

Dans les différentes hypothèses visées, l'aggravation de la peine est comparable à celle qu'entraînerait l'infraction commise avec préméditation.

Ensuite, le V du présent article prévoit un nouveau délit d'embuscade (art. 222-15-1 nouveau du code pénal). Le champ d'application de l'infraction apparaît cependant plus encadré que la circonstance aggravante de guet-apens.

En effet, le délit n'est constitué que si deux conditions sont réunies. La première tient aux victimes potentielles de l'embuscade : il ne peut s'agir que d'une personne dépositaire de l'autorité publique et, au premier chef les agents de la force publique, d'un sapeur pompier ou d'un agent d'un réseau de transport public de voyageurs. Les députés ont adopté un sous-amendement présenté par M. Philippe Houillon visant également le personnel de l'administration pénitentiaire bien que celui-ci soit déjà couvert par la notion de personne dépositaire de l'autorité publique. Ces personnes doivent en outre être visées à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

La seconde condition porte sur l' infraction envisagée : l'auteur ou les auteurs ne seront incriminés que s'ils projettent de commettre des violences avec usage ou menace d'une arme et ce but doit être caractérisé par « un ou plusieurs faits matériels ».

Ce nouveau délit serait passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Ces peines seraient portées à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende si les faits sont commis en réunion.

Cette infraction-obstacle qui a pour objet de prévenir la commission d'une infraction encore plus grave présente un intérêt réel dans le cadre de la prévention de la délinquance 63 ( * ) .

La création d'une infraction spécifique de violences volontaires avec arme sur toute personne dépositaire de l'autorité publique, sur un sapeur pompier ou un agent d'un réseau de transport public de voyageurs

Les infractions de violence sont d'ores et déjà passibles de peines aggravées lorsqu'elles sont commises, d'une part, contre les personnes dépositaires de l'autorité publique, les sapeurs pompiers et les agents d'un exploitant de transport public de voyageurs, d'autre part, avec usage ou menace d'une arme et, enfin, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

La présente disposition vise à faire de ces trois circonstances aggravantes les éléments mêmes de l'infraction et à alourdir les peines encourues. En effet, l'infraction comporterait trois éléments constitutifs :

-  être commise en bande organisée ou avec guet-apens ;

- comporter l'usage ou la menace d'une arme ;

- viser un représentant des forces de l'ordre ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un agent d'un réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice ou en raison de ses missions.

Le tableau suivant permet de mesurer les effets de la nouvelle incrimination proposée.

Infractions

Maximum du quantum encouru en l'état du droit :

- en matière criminelle, avec une circonstance aggravante (la conjonction de plusieurs circonstances aggravantes ne modifie pas le quantum encouru) ;

- en matière délictuelle, avec la conjonction de trois circonstances aggravantes : violence commise contre un dépositaire de l'autorité publique (première circonstance aggravante) par plusieurs auteurs agissant en qualité d'auteur ou de complice (deuxième circonstance aggravante) avec usage ou menace d'une arme (troisième circonstance aggravante)

Peines prévues pour la nouvelle incrimination spécifique de violences volontaires prévue à l'art. 222-14-1

Violences ayant entraîné la mort de la victime

20 ans de réclusion criminelle

30 ans de réclusion criminelle

Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

15 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours

10 ans de d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende

15 ans de réclusion criminelle

Violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de plus de huit jours

7 ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende

10 ans d'emprisonnement

Le dispositif proposé s'inspire de celui retenu pour l'infraction spécifique de violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne d'une particulière vulnérabilité (article 222-14 du code pénal). Il reproduit l'échelle de peine prévue par cet article pour les violences ayant entraîné la mort de la victime et celles ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. De même il prévoit dans ces deux cas l'application des mesures concernant la période de sûreté définies par l'article 132-23 du code pénal. En revanche, il fixe des peines plus élevées pour les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (dix ans d'emprisonnement au lieu de cinq ans d'emprisonnement pour l'infraction actuelle de violences habituelles) et pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (quinze ans de réclusion criminelle au lieu de dix ans d'emprisonnement). Dans cette dernière hypothèse, le Gouvernement a estimé que la gravité particulière des faits justifiait qu'ils soient jugés par la cour d'assises .

Compte tenu de la gravité des peines encourues, l'Assemblée nationale a prévu, à l'initiative de M. Philippe Houillon et contre l'avis du Gouvernement, que l'incapacité totale de travail soit, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert. L'appréciation du médecin apparaît d'autant plus importante, en l'espèce, qu'elle peut transformer une qualification correctionnelle en qualification criminelle.

En cas de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, les députés ont prévu une peine de dix ans d'emprisonnement sans mentionner la peine d'amende, pourtant habituelle en matière délictuelle. Votre commission vous soumet un amendement tendant à réparer cette omission.

Par coordination, le paragraphe IV complète l'article 222-15 du code pénal afin d'étendre à l'administration de substances de nature à nuire à la santé le principe de peines aggravées lorsque l'infraction répond aux conditions prévues par le nouvel article 222-14-1.

Aggravation des peines en matière de rébellion

L'article 433-6 du code pénal définit la rébellion comme « le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions du mandat de justice ».

Les effets de l'aggravation proposée sont présentés dans le tableau suivant.

Peines actuelles

Peines proposées

Rébellion
(art. 433-7)

6 mois d'emprisonnement
et 7.500 euros d'amende

1 an d'emprisonnement
et 15.000 euros d'amende

Rébellion commise en réunion (art. 433-7)

1 an d'emprisonnement
et 7.500 euros d'amende

2 ans d'emprisonnement
et 30.000 euros d'amende

Rébellion armée
(art. 433-8)

3 ans d'emprisonnement
et 45.000 euros d'amende

5 ans d'emprisonnement
et 75.000 euros d'amende

Rébellion armée commise en réunion (art. 433-8)

7 ans d'emprisonnement
et 100.000 euros d'amende

10 ans d'emprisonnement
et 150.000 euros d'amende

Provocation directe à la rébellion (art. 433-10)

7.500 euros d'amende

2 mois d'emprisonnement
et 7.500 euros d'amende

L'aggravation des peines permettrait en particulier d'appliquer aux mineurs auteurs d'actes de rébellion la nouvelle procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs, créée par le présent projet de loi, qui peut être mise en oeuvre, en cas de flagrance, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à un an .

Par ailleurs, la peine d'emprisonnement de deux mois prévue pour la provocation directe à la rébellion permettrait le placement en garde à vue des personnes présentes lors des interventions des forces de l'ordre et qui encouragent les affrontements violents sans y prendre part directement.

Par ailleurs, votre commission vous propose par un amendement de compléter cet article afin d'incriminer le fait d'enregistrer et de diffuser les images concernant la commission d'infractions de violence .

Cette pratique récente, connue sous le nom de « happy slapping » 64 ( * ) , se développe en effet dans des proportions inquiétantes.

Elle consiste à filmer à l'aide de moyens divers comme les téléphones mobiles équipés de caméras une personne ou un groupe de personnes se précipitant sur une victime qui ne soupçonne pas l'imminence d'un assaut. L'objectif final est de diffuser les images ainsi enregistrées.

Si l'idée de filmer une infraction n'est pas nouvelle, la banalisation et la disponibilité de caméras vidéo encouragent la planification des agressions et les rendent facilement diffusables.

Les actes de violence perpétrés dans le cadre du « happy slapping » dépassent la simple gifle. Ils peuvent, dans certains cas, aboutir au décès de la victime ou concerner des viols.

L'amendement proposé par votre commission ne concerne pas les agresseurs physiques de la victime dans la mesure où il existe déjà des textes réprimant les infractions liées aux actes violents.

En revanche, il tend à incriminer le comportement de celui qui se borne à filmer la scène violente lorsqu'il ne peut pas être considéré comme l'instigateur de l'agression à laquelle il ne participe pas directement. Actuellement, il ne saurait être poursuivi en qualité de complice. Tout au plus pourrait-on lui reprocher de n'avoir pas empêché la commission de l'infraction, mais cela suppose qu'il était capable de le faire.

Il apparaît donc nécessaire de sanctionner le comportement de celui qui filme des agressions, en prévoyant qu'un tel comportement constituera une forme particulière de complicité des actes de tortures, des viols et des agressions sexuelles.

Définir ces faits comme des actes de complicité permettra d'en réprimer les auteurs comme les auteurs directs des violences elles-mêmes. Ainsi, les circonstances aggravantes encourues, comme celles liées à la qualité de la victime, seront applicables.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 bis A ainsi modifié .

Article 26 bis B (nouveau) (art. 322-11-1 nouveau du code pénal, art. L. 2339-5 du code de la défense) : Délit de détention ou transport de substances incendiaires

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Houillon, vise à créer un délit de détention ou transport sans motif légitime de substances incendiaires ou explosives destinées à commettre des destructions.

En l'état du droit, l'article 322-6 du code pénal punit de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes. La tentative est passible des mêmes peines (art. 322-11 du code pénal).

Cependant, le transport de produits incendiaires n'est pas punissable en tant que tel.

L'absence de disposition répressive constitue une limite pour la prévention des violences urbaines souvent marquées, comme à la fin de l'année 2005, par l'incendie de bâtiments ou véhicules provoqué notamment par des jets d'essence ou des cocktails molotov.

Ce constat justifie le dispositif proposé par le nouvel article 322-11-1 du code pénal et une répression différenciée selon la gravité des faits visés :

- la détention ou le transport sans motif légitime de produits explosifs ou incendiaires -ainsi que des substances entrant dans la composition de ces produits- permettant de commettre la destruction ou la dégradation d'un bien appartenant à autrui serait passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

- lorsque ces produits sont destinés à commettre des destructions ou des atteintes aux personnes, les peines seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende ; il faudrait alors que le délit soit caractérisé par « un ou plusieurs faits matériels ». L'auteur de l'amendement citait ainsi pour exemple la personne qui transporte en plus d'un bidon d'essence, des bouteilles vides et des chiffons usagés, matériels nécessaires à la confection de cocktails Molotov ;

- enfin, si les faits visés dans le cas précédent sont commis en bande organisée, les peines seraient portées à dix ans d'emprisonnement et à 500.000 euros d'amende.

Par ailleurs, par cohérence, le paragraphe II du présent article complète l'article L. 2339-5 du code de la défense qui réprime la détention et l'acquisition d'armes de première catégorie -au sein duquel figurent les cocktails Molotov- afin d'aggraver les peines lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 bis B sans modification .

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TENDANT À PRÉVENIR LA TOXICOMANIE ET CERTAINES PRATIQUES ADDICTIVES

Article 27 (Chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique) : Réforme de l'injonction thérapeutique

Cet article, qui constitue le volet sanitaire de la réforme de l'injonction thérapeutique 65 ( * ) , désormais inadaptée et largement inutilisée, réécrit entièrement le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique.

Actuellement , l'article L. 3413-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque le procureur de la République enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informe l'autorité sanitaire compétente, à savoir la DDASS, qui fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

Le projet de loi initial , tout en prenant acte de la possibilité de prescrire une injonction thérapeutique à tous les stades de la procédure, substituait à la notion de cure de désintoxication celle de mesure de soins, instaurait un médecin-relais chargé de réaliser l'examen médical, tout en supprimant l'enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

Le Sénat , après avoir adopté à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement de réécriture global, a, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, et avec l'avis favorable du Gouvernement, rétabli cette enquête, à condition que le médecin-relais en ait fait la demande. En effet, elle doit permettre d'adapter la mesure aux besoins de réinsertion de chacun, de manière complémentaire avec les résultats de l'examen médical. Le dispositif ainsi proposé est cependant assoupli par rapport au droit en vigueur, puisque l'enquête n'est plus automatique.

L'Assemblée nationale , outre un amendement rédactionnel a, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé l'automaticité de l'enquête en cas de demande du médecin-relais, en prévoyant qu'en cas de refus de l'autorité sanitaire, le médecin-relais pourrait en aviser l'autorité judiciaire, qui trancherait sur l'opportunité de l'enquête.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 sans modification .

Article 28 (art. L. 3421-1, art. L. 3421-4, art. L. 3421-6 du code de la santé publique) Provocation à l'usage et au trafic de stupéfiants à l'égard des mineurs - Prévention des conduites addictives en matière de transport et par des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public

Le projet de loi complète le dispositif de lutte contre la toxicomanie, en créant des circonstances aggravantes à l'usage illicite de produits stupéfiants pour certaines personnes dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que des circonstances aggravantes en cas de provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants envers les mineurs.

1- Une circonstance aggravante concernant l'usage de produits stupéfiants par certaines personnes dans l'exercice de leurs fonctions

Les peines réprimant l'usage illicite de stupéfiants (un an d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende) sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (article L. 3421-1 du code de la santé publique).

En outre, le projet de loi prévoit que si cette infraction est commise par les personnels d'une entreprise de transport public de voyageurs, terrestres, maritimes ou aériens, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont également encourues les peines complémentaires d'interdiction définitive d'exercer une profession ayant trait au transport public de voyageurs et l'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des personnels des entreprises de transport public de voyageurs concernés.

A l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a :

- étendu cette circonstance aggravante aux personnels de toutes les entreprises de transport, de voyageurs ou de marchandises, qu'elles exercent ou non une mission de service public ;

- précisé que les personnels de transport visés doivent exercer des fonctions mettant en cause la sécurité du transport .

Il a en outre ajouté aux peines complémentaires encourues en cas d'usage simple de produits stupéfiants l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, puis remanié et regroupé les peines complémentaires encourues en cas d'usage aggravé avec celles prévues en cas de refus de se soumettre à des tests de dépistage de l'usage de stupéfiants.

L 'Assemblée nationale a, à l'initiative du rapporteur pour avis et avec les avis favorables du rapporteur et du Gouvernement, adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement assimilant aux personnels des entreprises de transport passibles de sanctions aggravées en cas d'usage de produits stupéfiants dans l'exercice de leurs fonctions les travailleurs mis à disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure .

2- Le dépistage de l'usage de produits stupéfiants dans les lieux où s'effectue le transport public de voyageurs

Le nouvel article L. 3421-5 du code de la santé publique autorise par ailleurs le dépistage de l'usage de produits stupéfiants sur les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, auprès de certaines catégories de personnels, s'il existe une raison plausible de les soupçonner d'usage de produits stupéfiants.

En cas de dépistage positif ou de refus de se soumettre aux tests, il est procédé à des vérifications au moyen d'analyses et d'examens médicaux, cliniques et biologiques.

Le nouvel article L. 3421-6 du code de la santé publique prévoit en outre 66 ( * ) que le fait de refuser de se soumettre à ces vérifications est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende, ainsi que des peines complémentaires suivantes :

- la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, mais ne pouvant être assortie du sursis ;

- l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- la peine de travail d'intérêt général, la peine de jour-amende ;

- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une profession ayant trait au transport de voyageurs ;

- l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

A l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a prévu un décret en Conseil d'Etat pour encadrer les conditions dans lesquelles interviennent ces analyses, avant de revoir le dispositif relatif aux peines complémentaires proposé par le projet de loi afin de :

- prévoir des peines complémentaires identiques en cas d'usage de stupéfiants aggravé ou de refus de se soumettre à des épreuves de dépistage, comme le prévoit déjà le code de la route en matière de conduite après usage de produits stupéfiants ;

- supprimer la possibilité de prononcer des « permis blancs » , c'est-à-dire autorisant les condamnés à une suspension de permis de conduire à conduire dans le seul cadre professionnel -ces permis blancs étant interdits de manière générale depuis la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ;

- étendre l'interdiction d'exercer une profession liée au transport de voyageurs au transport de marchandises, tout en prévoyant que cette interdiction peut être, soit définitive, soit temporaire (cinq ans au plus) ;

- ajouter deux nouvelles peines complémentaires, l'interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- enfin, préciser que le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants est obligatoirement mis à la charge du condamné.

Le Sénat a en outre complété, par coordination, les peines complémentaires prévues pour les conducteurs ayant fait usage de stupéfiants ou ayant refusé de se soumettre à des épreuves de dépistage en insérant le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants (articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route).

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, complété, avec les avis favorables tant du rapporteur que du Gouvernement, ces peines complémentaires, en permettant la suspension des titres de conduite de navires de plaisance français à moteur et en interdisant de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant trois ans.

3- La répression de la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants

Le projet de loi initial complétait enfin l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, qui prévoit que la provocation à l'usage ou au trafic de produits stupéfiants, qu'elle soit ou non suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, afin d'ajouter la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

En outre, ces provocations, lorsqu'elles sont dirigées vers un mineur ou commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration et aux abords de ceux-ci lors des entrées ou des sorties, seraient punies de dix ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende .

Or, ainsi que l'avait indiqué votre rapporteur en première lecture, le droit en vigueur réprime déjà de tels comportements, au sein d'une section du code pénal consacrée à la mise en péril des mineurs 67 ( * ) . Coexisteraient donc des dispositions réprimant la provocation à l'usage et au trafic de produits stupéfiants dans le code de la santé publique (pour les majeurs victimes) et dans le code pénal (s'agissant des mineurs victimes).

A titre d'exemple, l'adoption du dispositif aurait conduit à punir de dix ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende une provocation directe ou indirecte à l'usage de stupéfiants en direction d'un mineur, alors que le code pénal aurait continué à prévoir une sanction plus faible de cinq ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende, pour une provocation directe. De plus, le quantum d'emprisonnement proposé pour la provocation d'un mineur à l'usage était identique à celui prévu pour le trafic, ce qui semble peu cohérent.

Le Sénat a donc, à l'initiative de votre rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé la modification proposée de l'article L. 3421 -4 du code de la santé publique, tout en ajoutant la peine complémentaire de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants aux articles 227-18 et 227-18-1 du code pénal.

Il a toutefois maintenu la suppression de la distinction entre les mineurs de plus ou moins de 15 ans, dans un souci de lisibilité, en retenant le quantum de peine le plus sévère, avant de préciser que l'aggravation des sanctions concerne les provocations intervenant « lors des horaires d'ouverture » et non « lors des entrées et sorties de personnes ».

Ainsi, les provocations directes à l'usage de stupéfiants dirigées vers un mineur ou commises dans les établissements d'enseignement ou les locaux de l'administration ou aux abords de ceux-ci lors des horaires d'ouverture seraient punies de sept ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende (article 227-18 du code pénal), et la provocation au trafic envers un mineur de dix ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende (article 227-18-1 du code pénal).

L 'Assemblée nationale a considéré que cette aggravation de la répression était équilibrée, la peine de dix ans d'emprisonnement n'étant plus encourue que pour la provocation la plus grave, à savoir la provocation directe au trafic en direction d'un mineur, ce qui permet de maintenir une cohérence dans la hiérarchie des peines, le trafic de stupéfiants étant également puni de dix ans d'emprisonnement.

Cependant, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a maintenu la distinction mineur de plus ou moins de quinze ans, tout en réintégrant au sein du code de la santé publique l'aggravation des peines concernant la provocation directe à l'usage de produits stupéfiants à l'égard de majeurs au sein d'établissements d'enseignement ou de locaux de l'administration ou à leurs abords , les peines étant alors de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende.

L'Assemblée nationale a enfin précisé, tant au sein du code pénal que du code de la santé publique, les limites temporelles de cette circonstance aggravante , qui n'interviendra aux abords de ces établissements ou locaux que « lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci », qu'il s'agisse des provocations à l'usage ou au trafic de produits stupéfiants, mais aussi de provocations de mineurs à consommer habituellement et de manière excessive des alcools (article 227-19 du code pénal), à commettre un crime ou un délit (article 227-21 du code pénal) ou à favoriser la corruption de mineur (article 227-22 du code pénal).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification.

Article 29 (Chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique) : Extension de l'injonction thérapeutique

Cet article poursuit la réforme de l'injonction thérapeutique entamée par l'article 27 du projet de loi et réécrit entièrement les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique.

Le projet de loi fusionne sous l'appellation d'injonction thérapeutique toutes les obligations de soin existantes. Désormais, l'injonction thérapeutique pourra être prononcée non seulement au titre des mesures alternatives par le procureur de la République, mais également à titre de mesure pré-sentencielle ou de peine complémentaire ou de modalité d'exécution d'une peine, par le juge d'instruction, le juge des enfants ou la juridiction de jugement.

1- Injonction thérapeutique par le procureur de la République

Le projet de loi initial modifiait les dispositions relatives au prononcé de l'injonction thérapeutique par le procureur de la République, notamment pour consacrer la pratique de la destruction administrative des substances illicites saisies dans le cadre des enquêtes sur instruction du procureur de la République (nouvel article L. 3423-2 du code de la santé publique) et abroger la non-automaticité de l'abandon des poursuites en cas d'injonction thérapeutique (article L. 3423-1 du code de la santé publique).

En outre, il indiquait que l'intéressé devait donner son accord écrit . S'agissant d'un mineur , son accord devait être recueilli en présence de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués.

Le Sénat a, à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé l'exigence d'un accord du bénéficiaire de l'injonction thérapeutique , qui n'est actuellement pas requis, pas plus que s'agissant de l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, dans le cadre d'une alternative aux poursuites.

En effet, les médecins entendus ont fait valoir que l'injonction thérapeutique permettait parfois de transformer l'attitude du malade et de l'amener à l'adhésion. De plus, s'agissant des mineurs, il a été observé que les parents d'un mineur devaient toujours être convoqués en application de dispositions générales de l'ordonnance de 1945, mais qu'une négligence de leur part à répondre obligerait le procureur de la République à engager des poursuites contre le mineur.

Le projet de loi initial prévoyait enfin que la mesure prenait effet à compter de sa notification à l'intéressé par le procureur de la République pour une durée de six mois, renouvelable une fois .

Le Sénat a, à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé la limitation de la durée de l'injonction thérapeutique introduite par le projet de loi, en considérant qu'une telle limitation pourrait interrompre des traitements par nature longs et au cours desquels les rechutes sont courantes.

L'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du Gouvernement deux amendements présentés par le rapporteur, l'un de coordination, l'autre tendant à limiter la durée de la mesure d'injonction thérapeutique à six mois, renouvelable trois fois , au motif que compte tenu de la nature nouvelle de l'injonction thérapeutique, il était indispensable que la loi fixe un délai, afin de permettre de constater l'extinction de l'action publique. Rien n'empêchera cependant le traitement de se poursuivre sur une base volontaire à l'issue de ce délai de 18 mois.

2- Injonction thérapeutique par le juge d'instruction et le juge des enfants

Le projet de loi a modifié l'article L. 3424-1 du code de la santé publique afin de préciser que les obligations de soins prononcées par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants en cas d'usage illicite de produits stupéfiants constituent une mesure d'injonction thérapeutique relevant des articles L. 3413-1 à L. 3413-3 du code de la santé publique et indiqué que cette mesure peut également s'appliquer au délit consistant à se soustraire à une injonction thérapeutique.

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement deux amendements tendant à autoriser le juge des libertés et de la détention à décider une mesure d'injonction thérapeutique, notamment lorsqu'il estime que la détention n'est pas justifiée.

3- Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement

Le projet de loi initial a transformé les obligations de soins d'ores et déjà prononçables par la juridiction de jugement en peine complémentaire d'injonction thérapeutique (nouvel article L. 3425-1 du code de la santé publique), et étendu à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques les obligations de soins pouvant être imposées au condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve -qui peuvent consister en une injonction thérapeutique (article 132-45 du code pénal).

Il a en outre confié au juge de l'application des peines le suivi de l'injonction thérapeutique ainsi décidée.

Estimant que généraliser la compétence du juge de l'application des peines, actuellement compétent pour les seules obligations de soins prescrites dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, complexifierait la procédure et alourdirait sa charge de travail, et rappelant que cette question était de nature réglementaire 68 ( * ) , l'Assemblée nationale a, à l'initiative de son rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé la référence au juge de l'application des peines .

S'agissant des dispositions relatives à l'application du dispositif d'injonction thérapeutique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le Sénat a, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement adopté un amendement de coordination, ainsi que l 'Assemblée nationale .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 sans modification .

Article 30 (art. 41-2 du code de procédure pénale) : Extension des mesures de composition pénale

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de la commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement deux amendements rédactionnels.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 sans modification .

Article 33 (art. 131-35-1, 221-8, 223-18, 222-39, 222-44, 312-13 et 322-15 du code pénal) : Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants

Cet article crée une nouvelle peine complémentaire de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, qui pourra être prononcée s'agissant des infractions suivantes :

- atteintes à la vie des personnes et de mise en danger d'autrui (articles 221-8 et 223-18 du code pénal) ;

- atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'une personne (article 222-44 du code pénal) ;

- extorsion (article 312-13 du code pénal) ;

- destructions, dégradations et détériorations (article 322-15 du code pénal).

Le projet de loi initial complétait en outre l'article 222-39 du code pénal relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants à des mineurs en vue de leur consommation personnelle, dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, afin de réprimer également les infractions commises lors des entrées et des sorties de personnes aux abords de ces locaux.

Le Sénat , à l'initiative de son rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, a prévu, outre une coordination rédactionnelle, l'obligation d'accomplir à titre de peine complémentaire un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

Cependant, l' Assemblée nationale , a, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé ces dispositions, par coordination avec les modifications déjà apportées à l'article 28 du projet de loi.

Le projet de loi initial complétait enfin l'article 131-35-1 du code pénal, afin de préciser que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation de suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, toute comme celle relative au stage de sensibilisation à la sécurité routière, est exécutée aux frais du condamné dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

Le Sénat , à l'initiative de votre commission, et avec l'avis favorable du Gouvernement, a déplacé cette disposition à l'article 44 du projet de loi, qui modifie également cet article, dans un souci de clarté.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement tendant à prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat définira les modalités d'agrément des associations dispensant le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants . Cette disposition répond à une préoccupation exprimée par votre rapporteur, afin de se garder de tout prosélytisme ou à l'inverse de toute diabolisation excessive.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 sans modification.

Article 34 (art. 222-12 à 222-14, 222-24, 222-28, 222-30 et 227-26 du code pénal) : Circonstance aggravante pour certaines infractions commises sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant ou en état d'ivresse manifeste

Le projet de loi prévoit d'instituer une circonstance aggravante lorsque certaines infractions sont commises sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant ou en état d'ivresse manifeste .

Il s'agit des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (articles 222-12 et 222-13 du code pénal), mais aussi du viol, des agressions sexuelles autres que le viol, des agressions sexuelles autres que le viol imposées à des mineurs de moins de quinze ans ou à des personnes particulièrement vulnérables, des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise exercées par un majeur sur un mineur de quinze ans (articles 227-24, 222-26, 222-28 et 222-30 du code pénal).

Une telle circonstance aggravante était également prévue par le projet de loi initial s'agissant des violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité , due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur (article 222-14 du code pénal).

Alors qu'elles sont actuellement passibles de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, et de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours le projet de loi prévoyait de les punir de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

Le Sénat avait, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement de clarification afin de punir de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, mais commises en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de stupéfiants.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, renoncé à retenir cette circonstance aggravante . En effet, outre qu'il serait extrêmement difficile de démontrer qu'à chaque fait de violence l'auteur était sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, surtout pour les faits les plus anciens, le caractère habituel des violences est déjà une circonstance aggravante qui s'ajoute à l'aggravation résultant de la qualité de la victime, mineur ou personne vulnérable.

Votre commission souscrit à cette volonté d'éviter de compliquer à l'excès les procédures et de ne pas créer un troisième niveau de circonstance aggravante, et vous propose d'adopter l'article 34 sans modification .

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TENDANT À PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

Article 35 (art. 5, 7-1 et 7-2 nouveaux de l'ordonnance n°45-174 du 2 février1945) : Aménagements de certaines mesures alternatives aux poursuites applicables aux mineurs - Application de la composition pénale aux mineurs

Cet article prévoit d'étendre la composition pénale aux mineurs sous réserve de plusieurs aménagements :

- la composition pénale devra être acceptée non seulement par le mineur mais aussi par ses représentants légaux ;

- cet accord sera recueilli obligatoirement en présence d'un avocat , le cas échéant désigné d'office ;

- l'audition , à leur demande, du mineur et de ses représentants légaux devant le juge des enfants chargé de l'homologation sera de droit.

Par ailleurs, le Sénat, à l'initiative de votre commission des lois, a choisi de laisser au procureur de la République la faculté de choisir parmi les mesures applicables aux majeurs celles qui seraient les mieux adaptées aux mineurs plutôt que d'exclure comme le prévoyait le projet de loi initial certaines mesures au risque d'en oublier d'autres. En outre, cinq mesures spécifiques pourraient être proposées aux mineurs : le suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, le respect d'une décision antérieure de placement dans une structure d'éducation ou de formation professionnelle, la consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue, l'exécution d'une mesure d'activité de jour.

Enfin, le projet de loi prévoit, comme tel est d'ailleurs le cas pour la grande majorité des obligations prévues pour les majeurs, qu'aucune des mesures proposées aux mineurs ne pourrait dépasser six mois.

Les députés ont cependant estimé une telle durée insuffisante pour certaines de ces mesures comme le suivi régulier d'une scolarité. Ils ont donc adopté un amendement, présenté par M. Philippe Houillon, portant cette durée maximale à un an .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification .

Article 37 (art. 10-2, 11-2 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) : Contrôle judiciaire

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 sans modification .

Article 39 (art. 15, 15-1, 16, 16 bis de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée) : Création de nouvelles sanctions éducatives

Outre l'introduction de la possibilité pour le tribunal pour enfants de prononcer une mesure d'activité de jour 69 ( * ) à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, et un avertissement solennel et une mesure d'activité de jour à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans, cet article complète l'article 15-1 de l'ordonnance, consacré aux sanctions éducatives pouvant être prononcées contre des mineurs d'au moins 10 ans par le tribunal pour enfants par décision motivée.

Cette catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines, introduite par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, comprend actuellement la confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit, des interdictions temporaires de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, la mesure d'aide ou de réparation, ainsi que l'obligation de suivre un stage de formation civique.

Le projet de loi ajoute quatre nouvelles sanctions éducatives : l'exécution de travaux scolaires, un avertissement solennel, le placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire, ainsi qu'une mesure de placement pour une durée d'un mois dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel.

Le Sénat a adopté à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement de précision.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement tendant à moduler la durée du placement en fonction de l'âge du mineur. Ainsi, la durée maximale de placement serait maintenue à un mois en dessous de treize ans, mais pourrait atteindre une durée de trois mois, renouvelable une fois, s'agissant des autres mineurs , ce qui parait pertinent et respectueux du principe de proportionnalité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 sans modification .

Article 39 bis (nouveau) (art. 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Limitation de la portée de l'atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs récidivistes

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale sur une initiative de M. Philippe Houillon, tend à dispenser le tribunal pour enfants de l'obligation de motiver spécialement sa décision lorsqu'il souhaite ne pas faire bénéficier un mineur en situation de récidive légale du principe d'atténuation de la responsabilité prévu par le premier alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.

En l'état du droit, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de 13 ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue .

L'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en raison de leur âge a été inscrite par le Conseil constitutionnel 70 ( * ) au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République aux côtés de deux autres principes intéressant la justice des mineurs : la « nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité », le jugement des mineurs par des « juridictions spécialisées ou selon des procédures adaptées ».

Telle qu'elle est prévue dans l'ordonnance de 1945, l' « e xcuse de minorité » peut toutefois d'ores et déjà être levée dans des hypothèses strictement encadrées. En effet, s'il s'agit d'un mineur de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, « à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur » décider de ne pas retenir le principe d'atténuation de la peine. Dans ce cas, la décision prise par le tribunal pour enfants doit être spécialement motivée 71 ( * ) . Cette dérogation s'accorde avec la décision précitée du Conseil constitutionnel selon laquelle le législateur doit concilier les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République « avec la nécessité de rechercher les auteurs d'infractions et de prévenir les atteintes à l'ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle ».

La disposition proposée par cet article ne remet pas en cause le principe d'atténuation de la responsabilité mais elle étend la portée de la dérogation actuelle prévue par l'ordonnance de 1945 : d'une part, elle supprime la référence au caractère « exceptionnel » de cette exception, d'autre part, elle élargit les critères susceptibles de la justifier -en effet, le choix d'une peine supérieure à la moitié de la peine encourue pourrait se fonder non seulement sur les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur comme tel est aujourd'hui le cas mais aussi sur la gravité de l'infraction (lorsque celle-ci constitue une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'elle a été commise en état de récidive légale).

Surtout, le tribunal pour enfants n'aurait plus à justifier sa décision si celle-ci est motivée par l'état de récidive légale. Bien que le texte ne l'indique pas explicitement, l'exception au principe de la motivation implique aussi pour seconde condition, conformément au lien établi précédemment entre récidive et gravité de l'infraction, que celle-ci consiste en une atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne.

Au bénéfice de cette observation, votre commission vous propose d'adopter l'article 39 bis sans modification.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS ORGANISANT LA SANCTION-RÉPARATION ET LE TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article 43 et Article 43 bis (nouveau) (art. 131-3 et 131-8-1 nouveau du code pénal) : Sanction-réparation et sanction-restauration (art. 131-14-1 nouveau, 131-12, 131-16, 131-40, 131-42, 131-43 et 132-28 du code pénal ; art. 41-3 et 708 du code de procédure pénale)

L'article 43 tend à instituer une nouvelle catégorie de peine correctionnelle, la « sanction-réparation », à savoir l'obligation pour le condamné de procéder, dans un délai et selon des modalités définies par la juridiction de jugement, à l'indemnisation de la victime.

Les députés ont adopté ce dispositif sous réserve d'une modification à caractère rédactionnel.

L'article 43 bis inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Kosciusko-Morizet, vise à créer la peine de « sanction-restauration » destinée à remettre en état un lieu endommagé par l'infraction. Cette mesure constitue en quelque sorte le pendant, en matière contraventionnelle, de la sanction-réparation.

Tout en approuvant ce dispositif, votre commission vous propose de l'insérer dans l'article précédent afin de le fusionner avec celui de la sanction-réparation qui répond en effet à la même logique.

Le champ de la sanction-réparation serait ainsi applicable non seulement aux délits punis d'une peine d'emprisonnement mais aussi aux délits punis d'une seule peine d'amende ainsi qu'aux contraventions de la cinquième classe . Cette peine serait également encourue par les personnes morales.

Le texte proposé par l'amendement de votre commission prévoit, conformément à la préoccupation qui a inspiré la sanction-restauration, que lorsque la réparation est exécutée en nature, elle peut consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de l'infraction, cette remise en état pouvant alors être réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

En matière contraventionnelle, la juridiction déterminerait le montant maximum de l'amende qui ne pourrait en tout état de cause dépasser 1.500 euros dont le juge de l'application des peines pourra décider la mise à exécution si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. S'il s'agit d'un délit, le montant de l'amende ne pourrait dépasser 15.000 euros (et 75.000 euros pour les personnes morales).

Enfin, la remise en état d'un bien endommagé constituerait l'une des modalités de l'obligation de réparation susceptible d'être ordonnée dans le cadre d'une composition pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié et de supprimer l'article 43 bis .

Article 44 (art. 41-1 du code de procédure pénale, art. 131-16, 131-35-1, 222-45, 223-18, 224-9, 225-20, 227-29, 321-9 du code pénal, art. L. 3353-4, L. 3355-3 et L. 3819-11 du code de la santé publique) : Stage de responsabilité parentale

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de la commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 sans modification .

Article 44 bis (nouveau) (art. 131-21, 227-32 nouveau et 442-16 nouveau du code pénal ) : Généralisation de la mesure de confiscation

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud, vise à étendre les modalités d'application de la peine de confiscation en application d'une décision-cadre de l'Union européenne.

La confiscation dont le régime juridique est défini par l'article 131-21 du code pénal est actuellement prévue à titre de peine alternative pour les délits ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe (sauf s'il s'agit d'une infraction de presse). Elle constitue également une peine complémentaire en toute matière à condition toutefois que le législateur l'ait spécifiquement prévu pour chaque infraction. Dans les cas où elle est prévue par la loi, la peine de confiscation présente un caractère facultatif. Toutefois, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi ou le règlement de « dangereux ou de nuisibles », la confiscation présente alors un caractère obligatoire 72 ( * ) .

La confiscation peut porter sur trois types d'objets :

- la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ;

- la chose qui en est le produit (à titre d'exemple, un objet acquis avec l'argent provenant d'un trafic de stupéfiants) ;

- l'objet même du délit (comme l'objet volé, détourné ou escroqué).

Cependant, les choses « susceptibles de restitution » ne peuvent être confisquées. Comme l'a précisé la circulaire d'application du nouveau code pénal, cette disposition vise « les choses appartenant à des personnes de bonne foi n'ayant pas elles-mêmes été poursuivies ou condamnées et dont le titre de propriété ou de détention est régulier ».

La confiscation peut encore porter sur tout autre objet défini par la loi qui réprime l'infraction. Par ailleurs, le juge a la faculté d'ordonner la confiscation générale des biens du condamné pour sanctionner les infractions particulièrement graves : crime contre l'humanité (article 213-1, 4° du code pénal), trafic de stupéfiants (article 222-49, al. 2 du code pénal) ainsi que les actes de terrorisme (article 422-6 du code pénal).

L'Union européenne a souhaité harmoniser les mesures relatives à la confiscation afin de garantir que chaque Etat membre dispose d'une réglementation efficace en matière de produits du crime.

Ainsi la décision-cadre n° 2005/212/JAI du 24 février 2005 du Conseil de l'Union européenne relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, requiert des Etats membres qu'ils prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d'infractions pénales passibles d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an , ou de biens dont la valeur correspond à ces produits.

La nouvelle rédaction proposée par cet article pour les trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code pénal permet de transposer cette décision-cadre tout en clarifiant le dispositif actuel.

En premier lieu, la peine de confiscation serait encourue de plein droit, à titre de peine complémentaire, pour les crimes et les délits passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an sans qu'il soit nécessaire, comme aujourd'hui, que la loi le prévoie expressément pour chaque infraction. La peine conserverait son caractère facultatif et il serait donc loisible au juge de ne pas la prononcer.

Par ailleurs, le texte maintient le caractère obligatoire de la confiscation pour les objets qualifiés dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement et l'étend aux biens dont la détention est illicite qu'ils soient ou non la propriété du condamné.

Le dispositif proposé conserve au demeurant la distinction entre le bien qui a permis l'infraction et celui qui en est le produit tout en adaptant la terminologie utilisée :

- la référence à la « chose » laisse place à la mention des « biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis » ;

- le produit de l'infraction peut être direct ou indirect.

En revanche, le texte proposé ne fait plus référence à l'objet même du délit. Votre commission vous propose par un amendement de maintenir cette notion qui ne s'identifie pas au produit de l'infraction dans l'article 131-21.

Ensuite, la nouvelle rédaction de l'article 131-21 ménage davantage les droits du propriétaire en prévoyant que lorsqu'un bien a été financé par le produit d'une infraction et par des fonds licites, la confiscation peut ne porter que sur la partie du bien correspondant à la part de financement illicite.

Votre commission vous soumet un amendement destiné à clarifier cette disposition.

L'Assemblée nationale a introduit en outre une distinction entre :

- les biens ayant servi à commettre l'infraction et dont le condamné n'est pas propriétaire, qui ne peuvent être confisqués que sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;

- et les biens qui sont le produit de l'infraction et qui ne peuvent être confisqués s'ils sont susceptibles de restitution à la victime.

En outre, cet article étend la peine de confiscation à tous les biens dont l'origine ne peut être justifiée par une personne condamnée pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

Enfin, le dispositif proposé mentionne la faculté, qui doit cependant être expressément prévue par le législateur pour l'infraction en cause, de confisquer tout ou partie des biens , quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné. Cette possibilité est déjà prévue, on le sait, pour certaines infractions particulièrement graves. Le texte vise simplement à en rappeler le principe même dans les dispositions à caractère général concernant la confiscation.

Les paragraphes II et III étendent la possibilité de confisquer tout ou partie des biens quelle qu'en soit la nature aux infractions de pédopornographie commises en bande organisée (article 227-22, 3 ème alinéa et article 227-23, 6 ème alinéa du code pénal) ainsi qu'aux infractions de faux monnayage (articles 442-1 et 442-3 du code pénal).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 bis ainsi modifié.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45 bis A (nouveau) (art. 132-24 du code pénal) : Motivation spéciale des peines prononcées en cas de récidive

La présente disposition, insérée dans le projet de loi à l'initiative de M. Philippe Houillon, prévoit, en matière correctionnelle, la motivation spéciale du choix de la peine, de sa durée et de son mode d'exécution, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération.

En l'état du droit, le code pénal n'impose à la juridiction de motiver expressément sa décision que lorsqu'elle choisit d'écarter une peine avec sursis pour prononcer un emprisonnement ferme. Toutefois, la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales écarte cette obligation de motivation expresse lorsque la personne est en état de récidive légale.

La mesure proposée par les députés ne remet pas en cause le principe selon lequel le juge n'a pas à justifier une peine d'emprisonnement ferme dans le cas d'un récidiviste. Elle implique en revanche qu'il motive sa décision lorsqu'il décide de retenir une peine avec sursis dans le cas d'un récidiviste et qu'il s'explique aussi sur les autres aspects de la peine relatifs notamment au quantum retenu.

Au bénéfice de ces remarques, votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis A sans modification .

Article 45 bis B (nouveau) (art. 60-1, 71-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale) : Possibilité de transmission de documents sous forme numérique à la suite d'une réquisition judiciaire

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de MM. Philippe Houillon et Thierry Mariani, ouvre la faculté pour toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique de transmettre, à la suite d'une réquisition judiciaire, les documents demandés sous forme numérique.

En effet, en l'état du droit, les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale ne permettent pas explicitement cette forme de transmission. Les documents, même s'ils existent en version numérique, sont donc communiqués sur un support papier.

Ce procédé apparaît comme une source de délai inutile. En effet, certains de ces documents doivent être entièrement retranscrits par les officiers de police judiciaire. Il arrive même que ce mode de transmission soit instrumentalisé pour compliquer la tâche des enquêteurs et ralentir leurs investigations.

En outre, chaque photocopie effectuée aux termes de la réquisition est facturée grevant ainsi le budget des frais de justice.

L'assouplissement proposé par les députés apparaît donc particulièrement opportun.

Votre commission vous propose par un amendement d'étendre la faculté de recourir à ce procédé non seulement pour la transmission des documents mais aussi pour la demande de réquisition elle-même. En outre, elle suggère de donner au procureur de la République la possibilité actuellement reconnue aux seuls officiers de police judiciaire de procéder à des réquisitions dans le cadre d'une enquête de flagrance.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis B ainsi modifié .

Article 45 bis C (nouveau) (art. 706-71 du code de procédure pénale) : Généralisation de la visio-conférence pour le contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Houillon, ouvre la possibilité de recourir à la visio-conférence devant la chambre de l'instruction non seulement en cas de demande directe de mise en liberté devant cette chambre, comme le prévoit aujourd'hui l'article 706-71 du code de procédure pénale, mais aussi en cas d'appel d'une prolongation de détention ou d'un refus de mise en liberté.

Cette disposition devrait contribuer à diminuer le nombre d'extractions et de transfèrements de détenus et limiter aussi le risque d'évasion.

Aujourd'hui, 38 établissements pénitentiaires sont équipés ou en cours d'équipement de dispositifs de visio-conférence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis C sans modification .

Article 45 bis D (nouveau) (art. 712-17 et 716-4 du code de procédure pénale) : Possibilité pour le procureur de la République de délivrer un mandat d'arrêt en cas de manquement à une obligation liée au placement sous surveillance électronique mobile

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de M. Philippe Houillon, tend à permettre au procureur de la République de délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt à l'encontre d'une personne condamnée placée sous surveillance électronique mobile qui ne respecte pas l'une de ses obligations.

Une telle faculté est aujourd'hui réservée au juge de l'application des peines ou au magistrat du siège qui le remplace (en pratique le juge des libertés et de la détention en fin de semaine). La délivrance d'un mandat peut seule permettre aux forces de l'ordre de faire cesser la violation de ces obligations en l'interpellant. Or, ces manquements peuvent être constatés de jour comme de nuit, en particulier dans le cadre d'un placement sous surveillance électronique mobile avec un suivi en temps réel du condamné et le déclenchement éventuel de l'alarme. Cependant, seul le procureur de la République, compte tenu du système de permanence organisé par le parquet, est en mesure de réagir à tout instant. Il semble donc utile de lui reconnaître en cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines, comme le prévoit le dispositif proposé, la faculté de délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt.

Le texte prévoit que ce mandat, lorsqu'il n'a pas encore été mis à exécution, est caduc s'il n'est pas confirmé dans les deux jours par le juge de l'application des peines.

Votre commission estime que la possibilité ainsi reconnue au procureur de la République pourrait se révéler utile dans les autres hypothèses de condamnations exécutées en milieu ouvert et pas seulement dans le cas du placement sous surveillance électronique mobile. En contrepartie, elle propose d'une part, de limiter la compétence ainsi reconnue au parquet à la seule faculté de délivrer un mandat d'amener et, d'autre part, de ramener le délai de validation par le juge de l'application des peines de deux à un jour. Elle vous soumet un amendement dans ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis D ainsi modifié .

Article 45 bis (art. 727-1 nouveau du code de procédure pénale) : Écoute des communications téléphoniques des personnes détenues

A l'initiative de M. Philippe Goujon, le Sénat avait inséré cet article afin d'autoriser l'écoute, l'enregistrement et l'interruption des communications téléphoniques des détenus (à l'exception de celles avec leur avocat) par l'administration pénitentiaire.

Les députés ont approuvé cette disposition en en précisant opportunément les finalités : prévenir les évasions et assurer la sécurité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis sans modification .

Article 46 (art. L. 2213-18, L. 2213-19 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales ; art. 21, 23, 23-1 et 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 ; art. 21, 44-1 et 529-4 du code de procédure pénale) : Pouvoirs des gardes champêtres et des agents de la ville de Paris - Police des transports

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, quatre amendements rédactionnels.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 sans modification .

Articles 46 bis à 46 quater (nouveaux) (art. 6, 6-1, 6-2, 9, 9-1, 14, 14-1, 18, 19 et 34 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Création d'une carte professionnelle pour les agents de sécurité privée

Ces articles introduits par l'Assemblée nationale sont issus d'amendements de Mme Nadine Morano. Ils tirent les conséquences d'une concertation engagée avec les représentants des entreprises de sécurité privée.

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a modifié la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité afin de moraliser et de professionnaliser ces activités en plein essor. Elle a notamment renforcé la condition de moralité des agents de sécurité privée :

- en créant une condition d'aptitude professionnelle ;

- en soumettant leur embauche à une procédure d'observations préalables du préfet portant sur des conditions de moralité, désormais appréciées au regard non seulement du bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais aussi de la consultation le cas échéant de fichiers de police judiciaire.

Au terme de trois ans de mise en oeuvre de ce dispositif, il apparaît que la procédure d'observations préalables à toute embauche entraîne des lourdeurs, préjudiciables tant aux entreprises de sécurité et à leurs salariés qu'aux services administratifs de police et des préfectures.

Aux fins de s'assurer de l'application effective de la loi du 12 juillet 1983 précitée et de permettre une réelle moralisation du secteur de la sécurité privée, il est apparu nécessaire de simplifier ce dispositif sans modifier les conditions de moralité exigées.

L'article 46 bis nouveau tend ainsi à remplacer le dispositif d'observations émises par le préfet préalablement à la signature de tout contrat d'embauche par un dispositif conditionnant l'embauche à la détention d'une carte professionnelle personnelle, nationale et pluriannuelle, délivrée au vu des conditions de moralité et d'aptitude définies par la loi du 18 mars 2003 précitée.

Il ne serait donc plus nécessaire lors de chaque embauche d'obtenir une nouvelle autorisation administrative. Bien entendu, si le titulaire de la carte cesse de remplir les conditions exigées, sa carte pourra lui être retirée immédiatement. Les textes d'application devraient prévoir les conditions dans lesquelles l'employeur est informé du retrait de la carte.

Cet article prévoit également qu'une personne non munie de cette carte professionnelle peut être recrutée par une entreprise de sécurité privée à condition :

- d'obtenir une autorisation administrative provisoire au vu des conditions de moralité exigées ;

- de recevoir de cette entreprise une formation en vue de satisfaire à la condition d'aptitude professionnelle requise ;

- de ne pas être affectée à un poste actif pendant la durée de l'autorisation provisoire.

Enfin, cet article prévoit qu'une personne ne pourrait désormais suivre une formation professionnelle en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle requise qu'à la condition de satisfaire les conditions de moralité déjà évoquées.

L'article 46 ter nouveau procède uniquement à une série de coordinations.

L'article 46 quater nouveau double les sanctions pénales encourues :

- par les employeurs qui emploient une personne non titulaire de la carte professionnelle (deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende) ;

- par les salariés qui concluent un contrat de travail sans être titulaires de cette carte (un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende).

Votre commission vous propose d'adopter les articles 46 bis , 46 ter et 46 quater sans modification .

Article 46 quinquies (nouveau) (art. 101 et 106 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) : Report du délai accordé aux agents de sécurité privée en activité pour respecter la condition d'aptitude professionnelle

Cet article introduit par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement de Mme Nadine Morano.

Les articles 101 et 106 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure disposent que les décrets d'application définissant l'aptitude professionnelle tant des agents de sécurité privée que des agents de recherches privées prévoient les modalités selon lesquelles l'ensemble des personnes déjà en activité doivent se conformer à cette condition d'aptitude dans les deux ans suivant la publication desdits décrets.

Les décrets n° 2005-1122 et n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 sont parus au Journal officiel du 9 septembre 2005. Aux termes des articles 101 et 106 précités, la date d'échéance de la période transitoire, au terme de laquelle toutes les personnes exerçant une activité privée de sécurité devront avoir justifié d'une aptitude professionnelle, est donc fixée au 10 septembre 2007.

Or, il apparaît que l'offre de formations professionnelles n'a pu à ce jour se constituer en raison des différences d'approche entre les branches professionnelles et les services de l'État. Un groupe de travail interservices, auquel participent les représentants des organisations professionnelles et des personnels, est constitué pour apporter un règlement rapide à ces questions. Il apparaît que les décrets du 6 septembre 2005 précités devront être amendés pour prendre en compte les difficultés soulevées.

Le retard qui en découle rend nécessaire la prolongation de la période transitoire fixée par la loi pour la sécurité intérieure pour permettre à la fois la modification des textes réglementaires concernés et leur mise en oeuvre sur le terrain.

Cet amendement tend donc à modifier les articles 101 et 106 de la loi du 18 mars 2003 précitée en portant de deux à trois ans le délai de mise en conformité, qui serait ainsi différé au 10 septembre 2008.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 quinquies sans modification .

Article 48 : Application dans le temps de l'article 17

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des lois. Son dispositif figure désormais à l'article 17 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de l'article 48.

Articles 50 et 51 (art. L. 2573-1, L. 5832-13 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 131-1-1, L. 131-2-1 nouveaux, L. 132-2 et L. 132-3 du code des communes de la Nouvelle Calédonie ; art. L. 131-1-1, L. 131-2-1, L. 132-2-1 nouveaux et L. 132-2 du code des communes applicable à la Polynésie française) : Application des dispositions relatives aux pouvoirs de police du maire aux communes de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, plusieurs amendements rédactionnels.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 50 et 51 sans modification .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi .

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Mardi 12 décembre 2006

Direction de la sécurité et de la circulation routières

Mme Cécile Petit , directrice, déléguée interministérielle à la sécurité routière

M. Jean Panhaleux , adjoint

M. André Chazeau , chef du bureau de la législation et du contentieux

M. Yves Rauch , sous-directeur de l'action interministérielle et de la communication

Tribunal de grande instance de Bobigny

M. François Molins , procureur de la République

Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif

M. Yves Jeandupuis , directeur général

Mercredi 13 décembre 2006

AMF

M. Jacques Pélissard , président

Association des fournisseurs d'accès et de services Internet

M. Giuseppe de Martino , président

M. Benoît Lavigne , responsable d'affaires publiques

Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille

Mme Catherine Sultan , présidente

Jeudi 14 décembre 2006

Collectif national unitaire de résistance à la délation

Mme Hélène Franco , magistrate

Ministère de l'intérieur

M. Marc-André Ganibenq , sous directeur de libertés publiques et de la police administrative

Délégation interministérielle à la ville

Mme Brigitte Raynaud , magistrate, responsable de la prévention de la délinquance

Haute autorité de santé

M. François Romaneix , directeur général

M. Patrice Dosquet , chef du service « Recommandations professionnelles »

Mme Christine Gessrier- d'Acremont , chef de projet

* 1 Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 2 Votre commission s'en était remise à la sagesse du Sénat.

* 3 Inséré par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

* 4 Dont le maire.

* 5 Les articles L. 5215-20 et L. 5216-5 du CGCT disposent respectivement que les communautés urbaines et les communautés d'agglomération exercent de plein droit la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

* 6 Les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les syndicats d'agglomération nouvelle. Il existe 2.572 EPCI à fiscalité propre.

* 7 Art. L. 412-49 du code des communes.

* 8 Ces conventions sont obligatoires dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq agents. Elles sont également obligatoires lorsque la police municipale est armée.

* 9 Les règles de majorité ne sont pas précisées.

* 10 Pour les agents de police municipale recrutés par un EPCI, la nomination est prononcée par le seul président de l'EPCI.

* 11 En théorie, seules certaines communes pourraient demander le port d'armes. Les policiers municipaux seraient alors contraints d'abandonner leurs armes lors de leur entrée sur le territoire d'une commune qui n'aurait pas sollicité pareille autorisation.

* 12 Aucun texte normatif ne détaille la procédure à suivre.

* 13 Cet établissement public administratif est sous la tutelle du ministre chargé de la cohésion sociale et du ministre chargé de la promotion de l'égalité des chances.

* 14 L'article premier du présent projet de loi crée le plan de prévention de la délinquance arrêté par le préfet dans chaque département et avec lequel les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales ne doivent pas être incompatibles. L'utilisation du fonds par les préfets sera un moyen pour inciter les communes à mettre en oeuvre des actions compatibles avec le plan.

* 15 Pour 2007, le budget de l'ACSE s'élève à environ 500 millions d'euros.

* 16 Notamment les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.

* 17 Le projet de loi initial ne prévoyait que l'information du maire.

* 18 L'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles crée le contrat de responsabilité parentale. Celui-ci est mis en oeuvre par le département en cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'une école ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.

Ce contrat est proposé par le président du conseil général soit de sa propre initiative, soit sur saisine de l'inspecteur d'académie, du préfet, du chef d'établissement, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du maire.

* 19 Voir le commentaire sous l'article 7 du projet de loi du rapport de première lecture.

* 20 L'article 9 du projet de loi prévoit la transmission au maire par l'inspecteur d'académie des avertissements adressés aux familles pour absentéisme scolaire et l'article 5 autorise le coordonnateur à informer le maire de certaines situations sociales délicates.

* 21 L'article R. 167-2 du code de la sécurité sociale autorise les organismes débiteurs des prestations familiales à saisir seuls le juge des enfants.

* 22 A ce stade, le maire agirait seul, non plus conjointement avec la caisse d'allocations familiales.

* 23 L'article L. 131-6 du code de l'éducation confie déjà au maire le soin de dresser chaque année, à la rentrée scolaire, la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

* 24 L'article 3 tend également à y associer les régions en leur qualité d'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs.

* 25 Infractions telles que les crimes de vol en bande organisée, en matière de fausse monnaie, ou encore certains délits de blanchiment.

* 26 La commission des lois avait émis un avis défavorable sur la première version de l'amendement. Sur la version rectifiée, votre rapporteur s'en était remis, à titre personnel, à l'avis du gouvernement.

* 27 Cela suppose évidemment qu'il ait eu connaissance du trouble.

* 28 Le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'EPCI compétent après avis de son organe délibérant.

* 29 Lors de l'examen de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, le Sénat, à l'initiative de son rapporteur, notre ancien collègue Jean-Pierre Schosteck, avait déjà proposé d'incriminer l'occupation des parties communes lorsqu'elle portait atteinte à la libre circulation des occupants.

* 30 Rapport de l'Inspection générale de l'administration et du Contrôle général des armées.

* 31 Il ne s'agit que de menaces ou de voies de fait simples, insusceptibles de constituer un délit autonome. L'article R. 623-2 du code pénal punit par exemple d'une amende de troisième classe la simple menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est réitérée ou matérialisée par un écrit ou un objet.

* 32 Il rend également les véhicules extrêmement bruyants.

* 33 L'exécution des sanctions pécuniaires est actuellement prévue par deux accords européens. Le premier, la convention du Conseil de l'Europe sur la valeur internationale des jugements répressifs de 1970, n'a pas été signé par la France et n'a été ratifié que par cinq Etats, le second, la convention entre les Etats membres des Communautés européennes sur l'exécution des condamnations pénales étrangères de 1991, n'est pas encore entré en vigueur, faute du nombre de ratifications nécessaire.

* 34 Le paragraphe IX du présent article les rend applicables à Mayotte. La quasi-totalité du code de la route l'est déjà.

* 35 Titulaire du permis obtenu pour la première fois, ou après une invalidation administrative par perte totale de points, ou encore après une annulation judiciaire du précédent titre.

* 36 L'article L. 223-6 que modifie le présent article dispose que, si le titulaire du permis n'a pas commis, dans le délai de trois ans, une nouvelle infraction ayant donné lieu à retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.

* 37 L'interdiction ou la confiscation peut être limitée à une catégorie d'animal.

* 38 Cette spécialité est reconnue par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

* 39 Les communes figurant au schéma départemental des aires d'accueil des gens du voyage disposent d'un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma pour s'y conformer. Ce délai de deux ans est prorogé de deux ans lorsque la commune a manifesté dans ce délai la volonté de se conformer à ses obligations (études préalables, acquisition des terrains nécessaires...).

* 40 Voir l'article 14 du projet de loi. Le service civil volontaire a été créé par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

* 41 Voir son rapport annuel ainsi que son rapport de bilan des six premières années d'activité de novembre 2006.

* 42 En 2005, la CNDS a été saisie de 108 dossiers, contre 19 en 2001. Bien que ce nombre ait été multiplié par plus de cinq, il reste relativement modeste du fait de l'absence d'un droit d'autosaisine.

* 43 Ce cas de figure a été ajouté par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

* 44 Depuis le 5 décembre 2006, M. Philippe Léger est président de la CNDS, le mandat de M. Pierre Truche étant arrivé à son terme.

* 45 « Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié ». Rapport n° 404 (2005-2006) fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, déposé le 15 juin 2006.

* 46 L'article 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose par ailleurs que le commissaire du Gouvernement auprès de la CNIL peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération, qui doit intervenir dans les dix jours de la délibération initiale.

* 47 Voir l'avis n° 83 (2006-2007) de notre collègue Mme Jacqueline Gourault, fait au nom de la commission des lois, sur les crédits inscrits pour la mission « Direction de l'action du gouvernement » dans le projet de loi de finances pour 2007.

* 48 Première chambre civile de la Cour de cassation, 23 février 1965.

* 49 Chambre criminelle de la cour de cassation, 2 mars 1971.

* 50 Rapport d'information n°58 (2006-2007) fait au nom de la commission des finances : « L'évolution des jeux de hasard et d'argent : le modèle français à l'épreuve ».

* 51 Art. L. 564-1 à L. 564-6 du code monétaire et financier.

* 52 La loi du 23 janvier 2005 sur le terrorisme laisse au seul ministre de l'économie le soin de prendre les décisions de gel des avoirs appartenant à des terroristes.

* 53 Le gel des fonds ne serait pas possible en revanche. La loi du 23 janvier 2005 sur le terrorisme permettait à la fois d'interdire le transfert et de geler des fonds.

* 54 Ce délit est également puni de deux ans d'emprisonnement.

* 55 Ce délit est également puni de trois ans d'emprisonnement (sept ans lorsqu'il est commis en bande organisée).

* 56 A titre d'exemple, la société Bwin qui est cotée à la bourse de Vienne, a prévu pour 2006 un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros et des revenus bruts de 375 millions d'euros.

* 57 Cette charte devrait comprendre plusieurs engagements, notamment l'intégration des sites de jeux d'argent à la liste des sites bloqués par les logiciels de contrôle parental, lesquels sont fournis gratuitement par les fournisseurs d'accès.

* 58 La liste devrait être probablement arrêtée par la direction des renseignements généraux du ministère de l'intérieur.

* 59 Conseil constitutionnel, décision n° 2005-527 DC du 15 décembre 2005 concernant la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

* 60 Cité dans le journal La Croix du vendredi 6 octobre 2006.

* 61 Du vieux français « apensé » -réfléchi, délibéré- : le « guet-apensé » est une embuscade voulue spécialement.

* 62 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 22 février 1989.

* 63 Comme l'indique l'objet de l'amendement présenté par le Gouvernement devant les députés, ce nouvel article 222-15-1 « sera à la nouvelle circonstance de guet-apens ce qu'est l'association de malfaiteurs (art. 450-1) par rapport à la circonstance de bande organisée. »

* 64 De « happy » -joyeux » et « to slap » -gifler.

* 65 Qui prévoit que si les usagers de produits stupéfiants encourent une peine d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende, le procureur de la République peut renoncer à déclencher l'action publique s'ils acceptent de se faire soigner (article L. 3423-1 du code de la santé publique).

* 66 En s'inspirant très largement de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

* 67 L'article 227-18 du code pénal punit le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants de cinq ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans, ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, cette peine est portée à sept ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. De même, l'article 227-18-1 du code pénal punit de sept ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, cette peine est portée à dix ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende.

* 68 Article R. 3424-9 du code de la santé publique.

* 69 Consistant en la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire.

* 70 Conseil constitutionnel, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002.

* 71 En tout état de cause, s'agissant de mineurs, toute condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis doit être expressément motivée (art. 2 de l'ordonnance de 1945).

* 72 Les juridictions sont également tenues, en vertu de textes spéciaux, de prononcer la confiscation des matériels et installations ayant servi au trafic de stupéfiants (art. 222-49 du code pénal) ou des pièces de monnaie ou des billets de banque falsifiés et des instruments destinés à leur falsification (art. 38-1 du code des instruments monétaires).

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