III. DES MOYENS DE PRÉVENTION RENFORCÉS
L'information
La capacité d'anticiper ou de détecter les évolutions de la délinquance est fondamentale pour la mise en oeuvre d'une politique efficace de prévention. Cela implique d'être en situation de rassembler des informations diverses et de les analyser. La proximité du maire le place à cet égard dans une situation privilégiée.
En matière de délinquance, l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune. En première lecture, le Sénat a étendu cette obligation d'information à l'ensemble des infractions causant un trouble à l'ordre public, sans considération de leur gravité.
L'Assemblée nationale a complété ce dispositif en prévoyant que, dans une seconde étape, le procureur de la République informe les maires, à leur demande, des suites judiciaires données à ces infractions ( article 1 er ) . Votre commission vous propose un amendement précisant ce qu'il faut entendre par l'expression de « suites judiciaires ».
Par ailleurs, par un amendement adopté à l'initiative de M. Philippe Houillon contre l'avis du Gouvernement, les députés ont fait obligation au procureur de la République d'informer les autorités mentionnées à l'article 40 du code de procédure pénale -parmi lesquelles le maire- de la teneur de la décision de justice ou, le cas échéant, de l'existence d'un appel, lorsque les faits dénoncés ou signalés par ces autorités ont donné lieu à un jugement ( article 4 bis ).
Toutefois, il a semblé à votre commission que cette obligation alourdirait exagérément le travail des procureurs de la République. Par l'amendement précité, elle vous propose par conséquent de restreindre cette obligation d'information aux seuls faits dénoncés par les maires et à leur demande. Par coordination, elle vous soumet un amendement de suppression de l'article 4 bis .
Votre commission a souhaité, par ailleurs, renforcé certaines garanties reconnues aux maires en donnant aux associations départementales de maires la faculté de se porter partie civile non seulement en matière d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures commis à l'encontre d'un maire, comme tel est le cas aujourd'hui en vertu de l'article 2-19 du code de procédure pénale, mais aussi dans les cas de diffamation .
En matière d'action sociale, l'article 5 fixe un cadre légal autorisant le partage d'informations à caractère confidentiel entre les professionnels de l'action sociale ainsi que la transmission d'informations par ces professionnels au maire et au président du conseil général. Après des débats intenses, le Sénat était parvenu à un dispositif plus équilibré que l'Assemblée nationale n'a pas remis en cause.
Néanmoins, les députés ont apporté quelques modifications.
L'une d'elles rend facultative la nomination d'un coordonnateur par le maire, ce dernier gardant la liberté d'apprécier si elle est nécessaire à l'efficacité et la continuité de l'action sociale.
Par ailleurs, un amendement du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, adopté contre l'avis du gouvernement et de la commission des lois, prévoit l'information préalable des personnes concernées, sauf si cette information risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale ou à la sécurité des personnes.
Votre commission s'était opposée à des amendements analogues en première lecture estimant que cela alourdirait le dispositif et que rien n'empêcherait les travailleurs sociaux, malgré le silence de la loi, d'avertir préalablement les intéressés si leur déontologie le leur intimait. Par conséquent, un amendement de suppression de cette disposition vous est soumis par votre commission.
La mise en place d'un « continuum de prise en charge »
Il n'existe plus de réponse simple et unique à un problème social ou éducatif. Il faut en revanche être capable de mettre en place « un continuum de prise en charge », c'est-à-dire apporter de manière cohérente des réponses multiples à un problème. Le projet de loi s'inscrit dans cette perspective.
L'article 6 du projet de loi crée un conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF). Réuni et présidé par le maire, ce conseil était rendu obligatoire par le projet de loi initial dans les communes de plus de 10.000 habitants.
L'Assemblée nationale a toutefois préféré le rendre facultatif jugeant que ce genre de structure ne fonctionne que si les membres le désirent réellement.
Parmi ses missions, le CDDF devait également avoir la faculté de proposer au maire de demander à la caisse d'allocations familiales de mettre en place, en faveur de la famille, un dispositif d'aide à la gestion des prestations familiales. Le Sénat avait par ailleurs ajouté la possibilité pour le CDDF de proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.
Afin de ne pas cumuler les dispositifs, l'Assemblée nationale a supprimé la première possibilité, mais a en revanche conservé la proposition du Sénat. La compétence du département en matière d'aide à la gestion des prestations familiales est en effet mieux ancrée, le projet de loi réformant la protection de l'enfance en cours d'examen par le Parlement ne faisant d'ailleurs que consolider cette compétence.
L'article 6 permet également au maire de proposer aux parents d'un mineur, lorsque ce dernier menace l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics à raison d'un défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire, un accompagnement parental. Au Sénat, un amendement avait précisé que le maire devrait recueillir l'avis du président du conseil général lors de la mise en place d'un accompagnement parental. L'Assemblée a rétabli la rédaction initiale qui ne prévoit qu'une simple information du président du conseil général.
Dans un souci de rapprochement, votre commission vous soumet un amendement prévoyant que le maire sollicite l'avis du département.
Complétant ce dispositif, l'article 7 du projet de loi autorise le maire à saisir le juge des enfants afin de demander la mise sous tutelle des prestations familiales. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de réécriture de l'ensemble de cet article disposant que :
- la saisine du juge des enfants, ouverte au maire, est faite conjointement avec la caisse des allocations familiales ;
- le maire ne fait qu'indiquer au juge des enfants qu'il a désigné un coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 5. Le juge peut désigner, le cas échéant, le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales. Le projet de loi initial était plus directif vis-à-vis des magistrats. Il prévoyait que le maire proposerait au juge de désigner le coordonnateur comme délégué aux prestations familiales.
De nouvelles dispositions étoffent encore le panel des réponses sociales.
Le Sénat avait ainsi prévu que, dans les commissariats, des travailleurs sociaux pourraient participer à des missions de prévention et d'aide aux victimes. L'Assemblée nationale a conforté ce dispositif en l'élargissant à la gendarmerie nationale ( article 1er bis ).
Améliorer le cadre de vie
S'inscrivant dans une démarche de prévention situationnelle, plusieurs articles du projet de loi doivent contribuer à améliorer l'environnement urbain en réduisant le sentiment d'insécurité et en ne facilitant pas la commission d'actes délinquants.
Les articles 11 bis et 11 ter introduits par le Sénat en première lecture n'ont subi que des modifications rédactionnelles ou de précision.
En revanche, l'article 11 quater inséré par notre assemblée a été profondément remanié. Cet article devait permettre au syndic d'un immeuble de demander la résiliation d'un bail en cas de troubles anormaux de voisinage et de carence du propriétaire pour faire cesser ces troubles.
L'Assemblée nationale a estimé qu'il remettait en cause le principe de la liberté contractuelle -rejoignant en cela l'avis dubitatif de votre commission sur cet amendement- et qu'il serait au surplus inefficace.
Elle y a substitué un autre dispositif en prévoyant que :
- le fait de ne pas user du local à usage d'habitation « en bon père de famille » peut entraîner l'application de la clause résolutoire ;
- le propriétaire, quel qu'il soit, est responsable des dommages causés par son locataire s'il néglige d'utiliser les droits dont il dispose pour les faire cesser ;
- la police municipale a pour objet notamment la répression des troubles de voisinage et non uniquement celle des bruits de voisinage.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a inséré deux nouveaux articles.
L'article 11 quinquies (nouveau) doit permettre de contraindre les propriétaires d'un ensemble commercial vétuste ou dégradé se situant dans une zone urbaine sensible à réaliser des travaux de réhabilitation dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine du quartier. En cas de refus, la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique serait mise en oeuvre. Votre commission vous soumet un amendement de précision.
L'article 11 sexies (nouveau) modifie légèrement la définition du délit d'attroupement dans les parties communes d'immeubles. Il tire les conséquences de certaines difficultés rencontrées pour son application depuis sa création par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.