II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE DE CARTHAGÈNE
Le protocole de Carthagène définit précisément son champ d'application, instaure une nouvelle procédure permettant au Etats importateurs d'organismes vivants modifiés d'être pleinement informés des risques et d'éventuellement interdire l'importation. Il organise également des mesures d'identification et de sécurisation de ces organismes, fixe les responsabilités et met en place des instances ad hoc de décision.
A. L'OBJECTIF ET LE CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE
Dans le préambule, les Parties réaffirment le principe de précaution comme fondement de leur démarche. Ils soulignent que les accords sur le commerce et l'environnement devraient se soutenir mutuellement en vue de l'avènement d'un développement durable et rappellent que, si le présent protocole de porte pas atteinte à d'autres accords internationaux, le protocole ne peut être considéré comme subordonné à d'autres accords, notamment commerciaux.
L'article 1 er définit l'objectif du protocole, en conformité avec l'approche de précaution. Il doit « assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant précisément l'action sur les mouvements transfrontières ».
De ce fait, les parties s'engagent à prendre toutes les mesures juridiques et administratives nécessaires à l'application du protocole. Rien dans le protocole ne restreint le droit des Etats de prendre des mesures plus rigoureuses, dans la mesure où elles sont compatibles avec l'objectif et les dispositions du protocole (article 2).
L'article 3 définit le terme d'organisme vivant modifié comme « toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes, [...] possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne ». Au titre du protocole, la « biotechnologie moderne » s'entend, d'une part, « de l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction directe d'acides nucléiques dans les cellules ou organites » et, d'autre part, « de la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison ».
Il ressort donc de cette définition que les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont l'une des deux grandes catégories d'OVM, c'est à dire ceux dont le matériel génétique, ou ADN, a été transformé d'une manière qui ne s'effectue pas par multiplication ou recombinaison naturelle.
Le protocole de Carthagène s'appliquera, selon l'article 4, aux mouvements transfrontières, au transit, à la manipulation et à l'utilisation de tout organisme vivant modifié qui pourraient avoir des effets défavorables sur la diversité biologique et la santé humaine.
Le protocole ne s'applique pas, en revanche, aux mouvements transfrontières d'OVM qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l'homme relevant d'autres accords ou organismes internationaux (article 5).
En outre, les règles du protocole ne s'appliqueront pas à des OVM en transit sur le territoire d'un Etat, le transit relevant de la réglementation de chaque Etat (article 6§1).