B. LES RÈGLES S'APPLIQUANT AUX MOUVEMENTS TRANSFRONTALIERS DES OVM
Le protocole fixe les règles devant s'appliquer aux mouvements transfrontaliers d'OVM en fonction de leur utilisation : utilisation en milieu confiné, dissémination dans l'environnement, utilisation directe dans l'alimentation humaine ou animale, utilisation indirecte (transformation).
Dans le cas d'une utilisation en milieu confiné, la partie importatrice fixe ses propres normes, mais la procédure dite « d'accord préalable en connaissance de cause » ne s'applique pas comme dans les autres cas (article 6§2).
Hors ce cas spécifique, les articles 7 à 15 réglementent les échanges internationaux.
Selon l'article 7, la procédure « d'accord préalable en connaissance de cause » s'applique en cas d'introduction dans l'environnement et d'utilisation dans l'alimentation ou de transformation, sauf si la conférence des Etats parties en décide autrement en raison de la faiblesse des risques.
Cette procédure se déroule selon les étapes suivantes. La Partie exportatrice ou l'exportateur doit adresser une notification à la Partie importatrice avant toute exportation et engage sa responsabilité sur l'exactitude des informations communiquées et qui sont réglementées par une annexe spécifique (article 8). La Partie importatrice doit alors accuser réception de cette notification dans les 90 jours. Si elle ne le fait pas, son silence n'équivaut pas à son consentement (article 9). La Partie importatrice peut alors, dans ce délai, accepter l'importation, la refuser ou demander des informations complémentaire et donc le proroger. Ces décisions doivent être motivées. L'absence de certitude scientifique, conformément au principe de précaution, peut suffire pour réglementer ou interdire une importation, si il existe des craintes sur les effets de l'OVM dont l'importation est demandée (article 10). L'évaluation des risques est effectuée selon des méthodes éprouvées, conformément à l'annexe III. Elle peut aller au-delà des informations fournies dans la notification, reposer sur l'exportateur et être financée par la Partie importatrice (article 15). Dans le cadre de l'examen de la demande d'importation, l'Etat concerné pourra prendre en compte des considérations socioéconomiques (article 26).
Une Partie importatrice, sur sa propre initiative ou à la demande de la Partie exportatrice, pourra réexaminer sa décision au vu d'éléments scientifiques nouveaux ou d'un changement de circonstances (article 12).
Une procédure moins stricte s'applique pour l'importation d'OVM destinés à l'alimentation ou à la transformation (article 11). Cette procédure est fondée sur une notification préalable à l'organisme chargé de centraliser les informations sur les échanges d'OVM. Cette notification contient des informations précises, codifiées à l'annexe II, et est effectuée lors de l'autorisation interne de mise sur le marché. Comme lors d'une introduction dans l'environnement, la décision d'autorisation d'importation reste soumise à une procédure préalable d'évaluation des risques. Les pays peuvent demander l'appui technique ou financier des organismes spécialisés mis en place par le protocole pour pouvoir faire face aux demandes d'importation.
Le protocole prévoit, en outre, que les Etats pourront mettre en place une procédure simplifiée sur une base volontaire et destinée à faciliter les échanges des OVM dont l'innocuité aurait été démontré (article13). Les Etats peuvent également conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, mais ne conduisant pas à une protection moindre (article 14).