Rapport n° 149 (2002-2003) de M. Jean-Pierre PLANCADE , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 29 janvier 2003
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INTRODUCTION
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CONCLUSION
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EXAMEN EN COMMISSION
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PROJET DE LOI
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ANNEXE I -
LISTE DES PAYS SIGNATAIRES
AU 29 JANVIER 2002
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ANNEXE II -
LISTE DES PAYS AYANT RATIFIE OU ADHERE
AU 29 JANVIER 2002
N° 149
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 janvier 2003 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique ,
Par M. Jean-Pierre PLANCADE,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. André Dulait, président ; MM. Robert Del Picchia, Jean-Marie Poirier, Guy Penne, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Ernest Cartigny, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Paul Dubrule, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Jean Faure, André Ferrand, Philippe François, Jean François-Poncet, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean Puech, Yves Rispat, Roger Romani, Henri Torre, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 228 , 505 et T.A. 71
Sénat : 137 (2002-2003)
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques a été adopté à Montréal le 29 janvier 2000 et signé à Nairobi, au siège du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le 24 mai 2000. Depuis cette date, il a été signé par 103 Etats et ratifié par 41.
Ce protocole s'inscrit dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, adoptée le 22 mai 1992, au cours de la Conférence des Nations unies pour l'environnement et le développement (CNUED) ou « sommet de la terre » de Rio de Janeiro (Brésil). Elle est entrée en vigueur le 29 septembre 1994. Elle est aujourd'hui ratifiée par 186 Etats. Cette convention répondait au projet et au souci très ambitieux de protéger la diversité biologique dans toutes ses composantes, en établissant un cadre commun destiné à servir de référence aux politiques nationales. Cette convention apparaît comme un instrument nouveau à un double titre : sa globalité et le droit à l'exploitation des ressources naturelles. D'une part, elle est le signe d'une volonté de protection générale qui ne se limite pas à certaines espèces ou à certains secteurs géographiques. D'autre part, elle rompt avec la thèse, développée dans les années 1970 et 1980, des ressources biologiques considérées comme le patrimoine commun de l'humanité. Elle reconnaît à chaque Etat le droit souverain d'exploiter les ressources biologiques mais dans une perspective de développement durable. Pour aider les pays en développement (Ped) à faire face à leurs obligations, les pays industrialisés leur porteront assistances à travers le PNUE, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM).
Or, la convention sur la diversité biologique offre la possibilité de conclure des protocoles pour en préciser certains aspects. C'est cette opportunité, prévue par l'article 19§3, qui a été saisie pour assurer la prévention des risques biotechnologiques. Sur cette base, des négociations ont été ouvertes en 1996 et ont permis, dans le texte du protocole, de donner un contenu juridique à deux principes qui avaient émergés des débats du sommet de Rio : « le principe de précaution » et « le principe de consentement informé ». Le protocole de Carthagène est, par ailleurs, le premier instrument international contraignant permettant de renforcer la sécurité des mouvements transfrontières des organismes vivants modifiés (OVM), de façon à protéger la santé humaine et l'environnement.
Votre rapporteur précisera tout d'abord la signification du principe de précaution et la reconnaissance juridique dont il fait l'objet. Il présentera ensuite les principales dispositions de ce protocole en soulignant la possibilité ouverte aux Etats de recourir à la procédure « d'accord préalable en connaissance de cause ».
I. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION EN DROIT INTERNATIONAL
Le principe de précaution tout en étant devenu très familier en raison de sa médiatisation et de ses multiples invocations restent un principe mal défini juridiquement au niveau international et dont le champ d'application exact et la reconnaissance par les différentes juridictions internationales ne sont pas fixés et assurés. Il reste plus proche de la « soft law » que d'une norme juridique admise par tous et ayant une force obligatoire incontestée 1 ( * ) .
A. LES ORIGINES DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION EN DROIT INTERNATIONAL
L'origine du principe de précaution est habituellement datée de la Conférence des Nations unies, qui s'est tenue à Stockholm en 1972. La déclaration finale mettait, en effet, en exergue un certain nombre de principes appelant à prendre en compte les droits des générations futures, à assurer un développement durable, c'est à dire soutenable dans le long terme. Elle mettait en valeur la nécessité, avant toute décision, de prendre en compte ses conséquences sur l'environnement et la manière dont elle pouvait modifier les équilibres complexes des écosystèmes. Ce « devoir de précaution » faisait l'objet du point 21 de la déclaration finale.
On retrouve cette idée de précaution dans la Charte des Nations unies pour la nature de 1982 : « Des activités, qui sont susceptibles de comporter un risque significatif pour la nature, doivent être précédées d'une étude complète [...] Si des effets potentiels négatifs ne sont pas totalement expliqués, les activités ne doivent pas être lancées ».
Le principe de précaution a ensuite été évoqué dans le cadre des deuxième et troisième conférence internationale sur protection de la mer du Nord en 1987 et 1990. On note d'ailleurs un nette évolution. En 1987, les Parties évoquaient « une approche de précaution » : « Soutenant que le concept selon lequel, pour protéger la mer du Nord des effets des substances les plus dangereuses susceptibles d'être préjudiciables, une approche de précaution est nécessaire, qui peut exiger que des mesures soient prises pour limiter les apports de ces substances, avant même qu'une relation de cause à effet n'ait été établie grâce à des preuves scientifiques incontestables ». En 1990, le « principe de précaution » est invoqué explicitement en ces termes : « les gouvernements signataires doivent appliquer le principe de précaution, c'est à dire prendre des mesures pour éviter les impacts potentiellement dommageables des substances toxiques, même lorsqu'il n'existe pas de preuve scientifique de l'existence d'un lien de causalité entre les émissions et les effets ».
Ce principe a été repris, en 1992, dans le principe 15 de la déclaration faite à l'issue de la CNUED de Rio : « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ».
Le principe de précaution sera, dès lors, repris ou évoqué très fréquemment sans qu'apparaisse une définition homogène. M. Perrin de Brichambaut dégage toutefois trois composantes majeures : l'absence de certitude scientifique absolue, les risques de dommages graves et irréversibles et la nécessité de mesures de précaution présentant un bon rapport coût/efficacité.
B. LA RECONNAISSANCE CROISSANTE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION PAR LES JURIDICTION INTERNATIONALES
La Cour internationale de justice (CIJ) a été saisie à deux reprises d'une argumentation fondée sur le principe de précaution. Dans une première affaire datant de 1995, la Nouvelle Zélande attaquait la France pour la reprise de ses essais nucléaires et lui demandait de faire la preuve de leur innocuité au nom du principe de précaution. La France avait alors souligné que la valeur du principe de précaution en droit positif était incertaine et ne pouvait pas entraîner un renversement total de la preuve. La Cour a débouté la Nouvelle Zélande sur la base du précédent arrêt du 20 décembre 1974, qui avait opposé les deux pays sur le problème des essais nucléaires, et ne s'est pas prononcé sur la valeur juridique du principe de précaution.
Dans une seconde affaire opposant la Hongrie et la Slovaquie à propos de l'aménagement du Danube, la Cour sans retenir le principe de précaution a relevé que les nouvelles normes du droit de l'environnement devaient être prises en considération et que les Etats devaient respecter leurs obligations de vigilance et de prévention.
L'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a, quant à lui, refusé de faire application du principe de précaution. Dans le conflit commercial sur la viande aux hormones entre l'Union européenne et les Etats-Unis, l'organe d'appel a notamment indiqué que le principe de précaution « n'a pas encore fait l'objet d'une formulation faisant autorité dans d'autres domaines liés à l'environnement ». L'Union européenne ne pouvait donc se dispenser d'apporter la preuve de la dangerosité de telles viandes.
Par ailleurs, l'accord concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) contient une définition de la précaution, mais dont le champ d'application est restreint (article 5 §7) : « dans le cas où les preuves scientifiques seront insuffisantes, un membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que de ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d'autres membres : dans de telles circonstances, les membres s'efforceront d'obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à l'évaluation objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable ».
Aujourd'hui, seule la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a clairement reconnue une validité juridique au principe de précaution. Cela s'explique par le fait que l'article 174 du traité le mentionne explicitement : « La politique de la communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé [...] Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et sur le principe du pollueur payeur. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, la communauté tient compte : des données scientifiques et techniques disponibles, des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action ». La CJCE en a fait application à plusieurs reprise en 1996 et 1998 à propos de l'embargo sur le boeuf britannique en raison de l'ESB, puis en 2000 au sujet du maïs transgénique.
L'émergence progressive du principe de précaution en raison des menaces croissantes sur l'environnement et la santé humaine et les difficultés de le faire reconnaître de manière incontestable au niveau international mettent en valeur, aux yeux de votre rapporteur l'importance du Protocole de Carthagène dont l'approbation est soumise à l'accord du Sénat.
II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE DE CARTHAGÈNE
Le protocole de Carthagène définit précisément son champ d'application, instaure une nouvelle procédure permettant au Etats importateurs d'organismes vivants modifiés d'être pleinement informés des risques et d'éventuellement interdire l'importation. Il organise également des mesures d'identification et de sécurisation de ces organismes, fixe les responsabilités et met en place des instances ad hoc de décision.
A. L'OBJECTIF ET LE CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE
Dans le préambule, les Parties réaffirment le principe de précaution comme fondement de leur démarche. Ils soulignent que les accords sur le commerce et l'environnement devraient se soutenir mutuellement en vue de l'avènement d'un développement durable et rappellent que, si le présent protocole de porte pas atteinte à d'autres accords internationaux, le protocole ne peut être considéré comme subordonné à d'autres accords, notamment commerciaux.
L'article 1 er définit l'objectif du protocole, en conformité avec l'approche de précaution. Il doit « assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant précisément l'action sur les mouvements transfrontières ».
De ce fait, les parties s'engagent à prendre toutes les mesures juridiques et administratives nécessaires à l'application du protocole. Rien dans le protocole ne restreint le droit des Etats de prendre des mesures plus rigoureuses, dans la mesure où elles sont compatibles avec l'objectif et les dispositions du protocole (article 2).
L'article 3 définit le terme d'organisme vivant modifié comme « toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes, [...] possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne ». Au titre du protocole, la « biotechnologie moderne » s'entend, d'une part, « de l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction directe d'acides nucléiques dans les cellules ou organites » et, d'autre part, « de la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison ».
Il ressort donc de cette définition que les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont l'une des deux grandes catégories d'OVM, c'est à dire ceux dont le matériel génétique, ou ADN, a été transformé d'une manière qui ne s'effectue pas par multiplication ou recombinaison naturelle.
Le protocole de Carthagène s'appliquera, selon l'article 4, aux mouvements transfrontières, au transit, à la manipulation et à l'utilisation de tout organisme vivant modifié qui pourraient avoir des effets défavorables sur la diversité biologique et la santé humaine.
Le protocole ne s'applique pas, en revanche, aux mouvements transfrontières d'OVM qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l'homme relevant d'autres accords ou organismes internationaux (article 5).
En outre, les règles du protocole ne s'appliqueront pas à des OVM en transit sur le territoire d'un Etat, le transit relevant de la réglementation de chaque Etat (article 6§1).
B. LES RÈGLES S'APPLIQUANT AUX MOUVEMENTS TRANSFRONTALIERS DES OVM
Le protocole fixe les règles devant s'appliquer aux mouvements transfrontaliers d'OVM en fonction de leur utilisation : utilisation en milieu confiné, dissémination dans l'environnement, utilisation directe dans l'alimentation humaine ou animale, utilisation indirecte (transformation).
Dans le cas d'une utilisation en milieu confiné, la partie importatrice fixe ses propres normes, mais la procédure dite « d'accord préalable en connaissance de cause » ne s'applique pas comme dans les autres cas (article 6§2).
Hors ce cas spécifique, les articles 7 à 15 réglementent les échanges internationaux.
Selon l'article 7, la procédure « d'accord préalable en connaissance de cause » s'applique en cas d'introduction dans l'environnement et d'utilisation dans l'alimentation ou de transformation, sauf si la conférence des Etats parties en décide autrement en raison de la faiblesse des risques.
Cette procédure se déroule selon les étapes suivantes. La Partie exportatrice ou l'exportateur doit adresser une notification à la Partie importatrice avant toute exportation et engage sa responsabilité sur l'exactitude des informations communiquées et qui sont réglementées par une annexe spécifique (article 8). La Partie importatrice doit alors accuser réception de cette notification dans les 90 jours. Si elle ne le fait pas, son silence n'équivaut pas à son consentement (article 9). La Partie importatrice peut alors, dans ce délai, accepter l'importation, la refuser ou demander des informations complémentaire et donc le proroger. Ces décisions doivent être motivées. L'absence de certitude scientifique, conformément au principe de précaution, peut suffire pour réglementer ou interdire une importation, si il existe des craintes sur les effets de l'OVM dont l'importation est demandée (article 10). L'évaluation des risques est effectuée selon des méthodes éprouvées, conformément à l'annexe III. Elle peut aller au-delà des informations fournies dans la notification, reposer sur l'exportateur et être financée par la Partie importatrice (article 15). Dans le cadre de l'examen de la demande d'importation, l'Etat concerné pourra prendre en compte des considérations socioéconomiques (article 26).
Une Partie importatrice, sur sa propre initiative ou à la demande de la Partie exportatrice, pourra réexaminer sa décision au vu d'éléments scientifiques nouveaux ou d'un changement de circonstances (article 12).
Une procédure moins stricte s'applique pour l'importation d'OVM destinés à l'alimentation ou à la transformation (article 11). Cette procédure est fondée sur une notification préalable à l'organisme chargé de centraliser les informations sur les échanges d'OVM. Cette notification contient des informations précises, codifiées à l'annexe II, et est effectuée lors de l'autorisation interne de mise sur le marché. Comme lors d'une introduction dans l'environnement, la décision d'autorisation d'importation reste soumise à une procédure préalable d'évaluation des risques. Les pays peuvent demander l'appui technique ou financier des organismes spécialisés mis en place par le protocole pour pouvoir faire face aux demandes d'importation.
Le protocole prévoit, en outre, que les Etats pourront mettre en place une procédure simplifiée sur une base volontaire et destinée à faciliter les échanges des OVM dont l'innocuité aurait été démontré (article13). Les Etats peuvent également conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, mais ne conduisant pas à une protection moindre (article 14).
C. IDENTIFICATION, SÉCURISATION ET RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS
Le protocole a également pour but d'assurer la sécurité des échanges autorisés d'OVM, les autres mouvements transfrontaliers étant évidemment interdits (article 25).
De manière générale, les Parties coopèrent pour limiter les risques relatifs aux OVM. Le protocole prévoit notamment que « chaque Partie veille à ce que tout organisme vivant modifié, importé ou mis au point localement, ait été soumis à une période d'observation appropriée correspondant à son cycle de vie ou à son temps de formation avant d'être utilisé comme prévu » (article 16).
En particulier, les Etats coopèrent et s'informent pleinement en cas de risque de mouvement transfrontière non-intentionnel d'un OVM afin de prendre des mesures d'urgence.
Le protocole prévoit, de plus, une série de dispositions relatives à la manipulation, au transport, à l'emballage et à l'identification des OVM. Les règles définies doivent permettre des conditions optimales de sécurité. L'étiquetage joue un rôle fondamental, car il doit indiquer l'usage final de l'OVM et les méthodes sécurisées de manipulation.
Au-delà de la manipulation technique des OVM, les Etats s'engagent à coopérer pour informer le public et plus particulièrement lui permettre d'accéder aux informations relatives aux autorisations d'importation.
Enfin, si la responsabilité de la Partie exportatrice est engagée en cas de mouvement illicite, les règles générales de responsabilité seront définies après l'entrée en vigueur du protocole (article 27).
D. LES INSTANCES SPÉCIFIQUES DU PROTOCOLE
Comme traditionnellement dans ce type de protocoles internationaux, une réunion des parties est instituée comme organe décisionnaire. Il s'agit ici de la Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique. Seuls les Etats qui ont ratifié le protocole participent aux décisions, mais les autres Etats peuvent participer aux débats (article 29).
Un secrétariat permanent sera créé (article 31). Il sera assuré par le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.
Afin de faciliter les échanges d'informations et l'application des dispositions du protocole, un « Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques » sera créé (article 20).
CONCLUSION
Le protocole de Carthagène constitue le premier instrument multilatéral contraignant traitant des organismes vivants modifiés et de sécurité environnementale. Il est pour l'instant le seul socle juridique sur lequel bâtir des normes internationales fondées sur le principe de précaution dans ce domaine.
Il fournit la première définition juridique internationale des OVM et permet aux Etats de se protéger en raison même de l'incertitude scientifique entourant ces nouveaux organismes. Il met également en place des mesures de traçabilité, de sécurité et de gestion commune des risques.
Enfin, même si sa compatibilité avec les règles internationales de l'OMC n'est pas sans poser de problèmes, il semble évident que la ratification de ce protocole par une très large majorité des Etats fera évoluer significativement le caractère juridiquement contraignant de l'approche de précaution.
C'est pourquoi, sous le bénéfice de ces observation, votre rapporteur propose l'adoption du présent projet de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné le présent rapport au cours de sa séance du mercredi 29 janvier 2003.
A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Christian de La Malène s'est interrogé sur les risques de commerce illicite d'OVM.
M. André Dulait, président, a souhaité demander au rapporteur de clarifier la notion d'organisme vivant modifié (OVM), par rapport à celle plus couramment utilisée, d'OGM (organisme génétiquement modifié).
M. Jean-Pierre Plancade, rapporteur, après avoir estimé que le risque de commerce illicite ne pouvait être complètement exclu, a expliqué que les notions d'OGM et d'OVM n'étaient pas parfaitement synonymes. La Commission européenne définit par exemple les organismes génétiquement modifiés comme des organismes dont le matériel génétique (ADN) a été transformé d'une manière qui ne s'effectue pas par multiplication ou recombinaison naturelle.
M. Xavier de Villepin et de nombreux commissaires se sont inquiétés des conditions dans lesquelles s'appliquerait le protocole de Carthagène, des expérimentations et des échanges d'OVM ayant déjà lieu.
M. Jean-Pierre Plancade, rapporteur, a estimé que le protocole était le signe d'une volonté internationale de réglementation plus stricte de ce commerce et qu'il constituait, selon lui, une étape vers une reconnaissance plus large du principe de précaution, notamment devant l'OMC.
La commission a alors approuvé le projet de loi.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000, signé à Nairobi le 24 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. 2 ( * )
ANNEXE I -
LISTE DES PAYS SIGNATAIRES
AU 29 JANVIER 2002
(Source : PNUE)
Country |
Signature Date |
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25 May 2000 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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20 April 2001 |
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6 September 2000 |
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2 May 2001 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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1 June 2001 |
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23 January 2001 |
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24 May 2000 |
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4 June 2001 |
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29 May 2001 |
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3 May 2001 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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6 September 2000 |
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14 February 2001 |
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11 October 2000 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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31 October 2000 |
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23 January 2001 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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24 May 2000 |
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1 June 2001 |
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24 May 2000 |
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4 June 2001 |
ANNEXE II -
LISTE DES PAYS AYANT RATIFIE OU ADHERE
AU 29 JANVIER 2002
(Source : PNUE)
Note: rtf = Ratification adh = Adhésion acp = Acceptation, apb = Approbation |
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Country |
Ratification/Accession/Acceptation/Approbation |
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27 August 2002 |
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6 September 2002 |
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26 August 2002 |
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26 August 2002 |
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22 April 2002 |
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11 June 2002 |
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13 October 2000 |
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29 August 2002 |
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8 October 2001 |
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27 August 2002 |
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8 April 2002 |
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30 January 2003 |
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27 August 2002 |
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5 June 2001 |
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24 January 2002 |
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20 September 2001 |
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15 February 2002 |
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28 August 2002 |
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2 September 2002 |
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28 August 2002 |
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27 January 2003 |
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11 April 2002 |
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27 August 2002 |
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28 August 2002 |
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8 July 2002 |
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10 May 2001 |
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1 May 2002 |
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23 May 2001 |
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30 May 2002 |
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20 November 2002 |
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16 January 2002 |
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8 August 2002 |
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26 March 2002 |
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8 January 2002 |
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5 October 2000 |
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22 January 2003 |
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30 November 2001 |
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6 December 2002 |
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13 May 2002 |
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* 1 Cf. V-P.Kourilsky et G.Viney, Le principe de précaution, Rapport au Premier ministre, Paris, Odile Jacob-La Documentation française, 2000 et M.Perrin de Brichambaut, J-F.Dobelle et M-R.d'Haussy, Leçons de droit international public, Presses de Sc-Po-Dalloz, 2002.
* 2 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 228 (Douzième législature).