TITRE II
DE L'EGALITE
SOCIALE
ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
Article 10
(art. L.
812-1 nouveau du code du travail)
Institution du titre de travail
simplifié
Cet article tend à insérer au sein du code du travail un article L. 812-1 nouveau afin d'instituer dans les départements d'outre-mer un titre de travail simplifié (TTS) qui se substitue au chèque emploi-service en l'adaptant à la situation des départements d'outre-mer.
Le Sénat a adopté en première lecture deux amendements présentés par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, en dépit pour le premier d'un avis défavorable du Gouvernement, qui s'en est ensuite remis à la sagesse du Sénat sur le second. Ces amendements tendaient :
- d'une part, à préciser que le dispositif s'applique aux associations ;
- d'autre part, à exclure la prise en compte des salariés visés par le présent article dans le calcul de l'effectif de l'entreprise.
En effet, la mise en place du TTS a avant tout pour vocation de permettre la régularisation du travail auparavant illégal. Si l'on intègre les salariés en bénéficiant dans le calcul de l'effectif, l'utilisation du titre sera dissuasive pour les entreprises. La mesure n'aura alors qu'une faible portée.
Cependant, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, rétablissant la prise en compte des salariés bénéficiant du TTS dans le calcul de l'effectif de l'entreprise.
Elle a également adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, précisant que le titre de travail simplifié est applicable aux personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail occupant moins de onze salariés. Cette formulation recouvre les associations et répond donc au souci exprimé par le Sénat en première lecture quant à leur inclusion dans le champ d'application de l'article 10 du projet de loi.
Pour les mêmes raisons qu'en première lecture, votre commission vous propose d'adopter un amendement prévoyant que les salariés visés au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise.
Elle vous propose d' adopter l'article 10 ainsi modifié .
Article 11
bis
Dotation spéciale permettant d'assurer
le
financement des actions d'insertion
Supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, cet article était issu d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture sur la proposition de M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, afin d'assurer la compensation par l'Etat de la charge supplémentaire résultant pour les départements du financement des crédits d'insertion liés aux conséquences de l'alignement du RMI.
L'adoption en termes identiques par l'Assemblée et le Sénat de l'article 11 prévoyant l'alignement du RMI dans un délai de trois ans aura en effet pour conséquence mécanique d'accroître le nombre de bénéficiaires du RMI et, par conséquent, le montant des crédits d'insertion au titre du programme départemental d'insertion.
Le revenu minimum d'insertion étant une allocation différentielle, les personnes dont le revenu était compris entre le RMI spécifique aux départements d'outre-mer et le RMI métropolitain seront automatiquement éligibles au RMI aligné.
Une charge budgétaire supplémentaire (de 50 à 100 millions de francs par an selon les estimations) pèsera ainsi sur les conseils généraux, le département devant, en application de l'article 38 de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI, inscrire dans son budget, au chapitre consacré au programme départemental d'insertion, un crédit au moins égal à 16,25% des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de RMI.
Pour permettre aux départements de faire face à cette nouvelle contrainte sans fragiliser davantage leur situation financière, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, tendant à prévoir que les charges supplémentaires seront compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Cependant, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, suivant la proposition du Gouvernement.
Celui-ci a justifié cette suppression en rappelant que la création du RMI et l'obligation faite aux conseils généraux de financer l'insertion de ses bénéficiaires n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de compensation pour les départements. En instaurer une pour les départements d'outre-mer à hauteur des charges nouvelles entraînées par l'alignement du RMI sur le niveau métropolitain excéderait manifestement, selon lui, le pouvoir d'adaptation prévu par l'article 73 de la Constitution.
Considérant néanmoins que ce dispositif peut rentrer dans le cadre des adaptations prévues par l'article 73 de la Constitution et qu'il importe d'éviter de fragiliser encore l'autonomie des collectivités locales alors même que les conseils généraux d'outre-mer se trouvent dans une situation financière difficile, votre commission vous propose d'adopter un amendement de rétablissement de cet article 11 bis tel qu'adopté par le Sénat.
Article 13 bis
(art. L.
832-8-1 du code du travail)
Convention de retour à
l'activité
Supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, cet article résultait de l'adoption par le Sénat, en première lecture, d'un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, tendant à créer un dispositif baptisé " convention de retour à l'activité " (CRA), destiné à compléter l'allocation de retour à l'activité (ARA) instituée à l'article 13 afin de relancer l'insertion des titulaires du RMI de longue durée dans l'économie marchande avec plus de force.
Ce nouveau dispositif permettrait aux personnes titulaires du RMI depuis plus d'un an d'accepter un contrat d'accès à l'emploi (CAE) à mi-temps et de bénéficier pendant la durée de la convention de retour à l'activité du maintien de l'allocation du RMI qu'elles touchaient précédemment.
Un tel système permettrait d'inciter au retour dans le monde du travail, mais aussi de régulariser le travail dissimulé de personnes qui ne souhaitent pas, dans un premier temps, un emploi à temps complet.
Il serait plus favorable que l'ARA, dans le cadre duquel la personne toucherait environ 1500 francs en plus de son revenu d'activité, alors que dans le cadre de la CRA, elle toucherait le RMI et un revenu d'activité (à mi-temps).
C'est un mécanisme de dynamisation des dépenses passives au titre du RMI. C'est pourquoi il serait mis en oeuvre dans le cadre d'une convention dite de retour à l'activité, conclue entre le bénéficiaire, l'entreprise et l'agence départementale de l'insertion.
Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le Gouvernement, qui soutient que ce dispositif est contraire à l'esprit de l'allocation de retour à l'activité, en maintenant les personnes dans le statut du RMI. Par ailleurs, avec l'ARA, d'une part, et le contrat d'accès à l'emploi, d'autre part, il serait déjà possible d'accompagner et d'encourager le retour au travail. De plus, le Gouvernement évoque les difficultés de gestion d'un tel dispositif.
Pour les mêmes raisons qu'en première lecture, votre commission se montre néanmoins favorable à ce nouveau dispositif et vous propose donc d'adopter un amendement de rétablissement de l'article 13 bis .