Rapport n° 48 (2000-2001) de M. José BALARELLO , fait au nom de la commission des lois, déposé le 25 octobre 2000

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N° 48

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 octobre 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, d' orientation pour l' outre-mer,

Par M. José BALARELLO,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo,
MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : Première lecture : 2322, 2355, 2356, 2359 et T.A. 507
Commission mixte paritaire : 2603
Nouvelle lecture : 2482, 2608, 2611, 2617 et T.A. 566

Sénat : Première lecture : 342 , 393, 394, 401, 403 et T.A. 135 (1999-2000)
Commission mixte paritaire : 3 (2000-2001)

Nouvelle lecture : 28 (2000-2001)

Outre-mer.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 25 octobre 2000 sous la présidence de M. Pierre Fauchon, vice-président, la commission des Lois du Sénat a examiné en nouvelle lecture, sur le rapport de M. José Balarello, le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer.

Après avoir rappelé l'échec de la commission mixte paritaire réunie le 3 octobre 2000 en raison de l'impossibilité de parvenir à un texte commun sur deux dispositions majeures du projet de loi approuvées par l'Assemblée nationale mais supprimées par le Sénat, à savoir la création d'un second département à La Réunion et l'institution dans les autres départements d'outre-mer d'un congrès réunissant le conseil général et le conseil régional et ayant vocation à formuler des propositions d'évolution institutionnelle, M. José Balarello, rapporteur, a constaté qu'en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale était pour l'essentiel revenue à son texte de première lecture s'agissant des dispositions ayant fait l'objet d'une divergence de fond entre les deux assemblées, tant sur le volet économique et social que sur le volet institutionnel.

Tout en se félicitant que l'Assemblée nationale ait adopté 17 articles sans modification et ait approuvé certaines améliorations d'ordre rédactionnel ou technique apportées par le Sénat, le rapporteur a regretté qu'elle n'ait pas pris en compte les arguments développés par celui-ci sur les principales dispositions du texte.

• Suivant les propositions de son rapporteur, la commission a rétabli les principaux amendements adoptés par le Sénat en première lecture à l'initiative de la commission des Affaires sociales, saisie pour avis, afin de renforcer substantiellement la portée des mesures en faveur de l'emploi et de l'insertion :

- elle a étendu les exonérations de cotisations sociales prévues à l' article 2 , en portant leur limite de 1,3 à 1,5 SMIC, en en faisant bénéficier l'ensemble des entreprises de moins de 20 salariés pour leurs dix rémunérations les moins élevées, en élargissant le champ des secteurs d'activité " exposés " bénéficiant de ces exonérations quelle que soit la taille des entreprises concernées et en relevant jusqu'au plafond de la sécurité sociale les exonérations de cotisations sociales bénéficiant aux entreprises exportatrices visées par l' article 7 ;

- elle a également rétabli l'assouplissement du dispositif de congé-solidarité adopté par le Sénat à l' article 9 quater , ainsi que l' article 9 bis B tendant à recentrer les contrats d'accès à l'emploi (CAE) sur les jeunes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle et l' article 13 bis tendant à la mise en place de conventions de retour à l'emploi en faveur des allocataires du RMI, de même que l' article 11 bis prévoyant la compensation par l'Etat de la charge supplémentaire pour les départements résultant des dépenses d'insertion liées aux conséquences de l'alignement du RMI ;

- elle a en outre supprimé la possibilité d'un abandon des créances sociales et fiscales à l'égard des entreprises des départements d'outre-mer, prévue par les articles 5 et 6 , qui lui est apparue contraire au principe d'égalité.

En matière institutionnelle, la commission a regretté , comme en première lecture, l'insuffisance des dispositions prévues par le projet de loi eu égard à la diversité des situations locales constatées au cours de deux récentes missions sur place et à la nécessité d'envisager désormais une évolution institutionnelle différenciée pour mieux prendre en compte les spécificités de chaque département.

A l'initiative de son rapporteur, elle a inscrit, à l' article 1 er , la possibilité pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, dans le cadre de la République, d'évoluer à l'avenir vers des organisations institutionnelles différenciées qui leur sont propres.

Elle a néanmoins supprimé, comme en première lecture :

- l' article 38 qui prévoit désormais la bidépartementalisation de la Réunion dès le 1 er janvier prochain, en observant à cet égard que cette réforme peu souhaitée sur place risquait d'être d'autant moins bien acceptée que sa mise en oeuvre apparaîtrait brusquée ;

- et l' article 39 qui tend à instituer dans les autres départements d'outre-mer un " congrès des élus départementaux et régionaux " destiné à formuler des propositions d'évolution institutionnelle, en soulignant de nouveau la lourdeur de la procédure envisagée, ses probables difficultés de fonctionnement et les risques de dérives liées à la création d'une troisième assemblée locale.

Par ailleurs, la commission a rétabli le texte adopté par le Sénat en première lecture sur diverses dispositions figurant notamment aux articles 9 quinquies A, 22, 31 et 33 et a adopté un certain nombre d'amendements rédactionnels ou de précision.

La commission des Lois propose d'adopter en nouvelle lecture le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer ainsi modifié.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Réunie au Sénat le mardi 3 octobre 2000, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer n'a pu parvenir à un accord. Elle a en effet très vite constaté l'impossibilité d'aboutir à un texte commun s'agissant de deux dispositions majeures du projet de loi respectivement prévues par les articles 38 et 39 approuvés par l'Assemblée nationale mais supprimés par le Sénat en première lecture, à savoir :

- d'une part, la création d'un second département à La Réunion ;

- d'autre part, l'institution dans les autres départements d'outre-mer d'un congrès réunissant le conseil général et le conseil régional et ayant vocation à formuler des propositions d'évolution institutionnelle.

Saisie en nouvelle lecture à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale est revenue sur la plupart des modifications apportées par le Sénat afin de renforcer la portée des mesures économiques et sociales destinées à favoriser l'emploi dans les départements d'outre-mer, tandis qu'elle rétablissait à la fois la bidépartementalisation de La Réunion, en précisant que celle-ci serait mise en oeuvre dès le 1 er janvier prochain et non plus renvoyée à une loi ultérieure, et la création dans les régions d'outre-mer monodépartementales d'un congrès, sous réserve d'une modification de sa dénomination ainsi complétée : " congrès des élus départementaux et régionaux ".

Peu de dispositions ayant finalement été retenues par l'Assemblée nationale dans la rédaction du Sénat, c'est un texte volumineux de quelque cinquante articles, certes d'importance inégale, qui est aujourd'hui soumis au Sénat en nouvelle lecture.

Avant d'établir le bilan des travaux de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture et de présenter les propositions de votre commission des Lois, il importe de rappeler les principales modifications apportées par le Sénat au projet de loi d'orientation pour l'outre-mer en première lecture.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer a été profondément modifié par le Sénat au mois de juin dernier ; en effet, à l'issue de la première lecture dans chaque assemblée, seuls 24 articles ayant été votés dans les mêmes termes, il restait 59 articles en discussion, parmi lesquels de nombreux articles additionnels.

Les modifications de fond apportées par le Sénat ont concerné pour l'essentiel, d'une part, les mesures économiques et sociales destinées à favoriser l'emploi et d'autre part, les aspects institutionnels.

A. LE SÉNAT A SUBSTANTIELLEMENT RENFORCÉ LA PORTÉE DES MESURES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DESTINÉES À FAVORISER L'EMPLOI

Compte tenu de la situation économique et sociale actuelle des départements d'outre-mer, caractérisée par le chômage massif qui frappe aujourd'hui la jeunesse et par la montée de l'exclusion, votre commission des Lois a souligné, lors de l'examen du projet de loi d'orientation en première lecture, la priorité absolue à donner aux mesures destinées à favoriser la création d'emplois .

Suivant les propositions de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, le Sénat a substantiellement renforcé la portée des mesures prévues par le projet de loi d'orientation ( titres Ier et II ) en adoptant des amendements présentés par notre excellent collègue Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis, qui s'articulaient autour de deux axes : favoriser les créations d'emplois et améliorer l'insertion en incitant au retour à l'activité.

• Afin de favoriser les créations d'emplois et d'améliorer la compétitivité des départements d'outre mer par rapport aux pays environnants, le Sénat a d'abord souhaité amplifier la baisse du coût du travail par la réduction des charges sociales.

Ainsi, le Sénat a notamment étendu le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales prévues par l' article 2 aux dix premières rémunérations des entreprises comptant jusqu'à 20 salariés, alors que le projet de loi initial les réservait aux entreprises de moins de 11 salariés. Il a en outre élargi le champ des secteurs d'activité bénéficiant de ces exonérations quel que soit l'effectif des entreprises concernées en ajoutant des secteurs particulièrement importants pour le développement des départements d'outre-mer (bâtiment et travaux publics, formation professionnelle, transport aérien et maritime régional, énergies renouvelables).

Le Sénat a également jugé nécessaire de cibler l'effort sur les entreprises exportatrices , du fait de l'étroitesse des marchés locaux : il a donc relevé les exonérations de cotisations sociales pour ces entreprises en étendant leur portée aux salaires allant jusqu'au plafond de la sécurité sociale ( article 7) .

Le Sénat a aussi cherché à favoriser la formation et l'insertion professionnelle des jeunes en réservant prioritairement les contrats d'accès à l'emploi (CAE) aux jeunes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle ( article 9 bis B ), en étendant le champ des aides à la formation prévues par le projet initiative-jeune ( article 9 ), en ouvrant les possibilités de parrainage ( article 8 ) et, compte tenu de la spécificité des départements d'outre mer, en élargissant le champ des activités ouvertes aux emplois-jeunes à la coopération régionale et à l'aide humanitaire ( article 9 bis A ).

• Afin d' inciter au retour à l'activité, le Sénat a prévu la mise en place de conventions de retour à l'emploi , permettant aux bénéficiaires du RMI depuis plus d'un an de reprendre une activité professionnelle au travers d'un contrat d'accès à l'emploi (CAE) à mi-temps tout en continuant à percevoir l'allocation de RMI pendant la durée de la convention ( article 13 bis ).

Il a également souhaité faciliter les possibilités offertes pour bénéficier du congé emploi-solidarité et de l'allocation de retour à l'activité (ARA) afin de permettre à ces dispositifs de jouer à plein ( articles 9 quater et 13 ).

En outre, il a souhaité garantir une progression satisfaisante des crédits d'insertion départementaux sans fragiliser plus encore les finances des collectivités locales, en assurant la prise en charge par l'Etat des charges supplémentaires liées aux conséquences de l'alignement du RMI ( article 11 bis ).

Par ailleurs, le Sénat a supprimé la possibilité d'un abandon des créances sociales et fiscales à l'égard des entreprises des départements d'outre mer, qui lui est apparue risquer de constituer un précédent lourd de conséquences ( articles 5 et 6 ).

Enfin, à l'initiative du groupe socialiste, le Sénat a inséré un article additionnel instituant dans les départements d'outre mer un dispositif analogue à la préretraite en faveur des chômeurs de plus de 50 ans allocataires du RMI, financé conjointement par l'Etat et par le département, sur les crédits d'insertion du RMI ( article 12 ter ).

B. EN MATIÈRE INSTITUTIONNELLE, LE SÉNAT A SUPPRIMÉ LES ARTICLES 38 ET 39 PRÉVOYANT LA BIDÉPARTEMENTALISATION DE LA RÉUNION ET LA CRÉATION DU CONGRÈS, TOUT EN APPROUVANT, SOUS RÉSERVE DE CERTAINES AMÉLIORATIONS, LES DISPOSITIONS ALLANT DANS LE SENS D'UN RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES EXERCÉES AU NIVEAU LOCAL

En ce qui concerne les aspects institutionnels ( titres V, VI et VII ), d'une manière générale, votre commission des Lois a jugé décevantes les dispositions prévues par le projet de loi d'orientation eu égard à la situation constatée dans les départements d'outre-mer au cours de deux récentes missions. Alors qu'il apparaît désormais nécessaire d'envisager des évolutions institutionnelles différenciées -" cousues main " selon le mot de votre rapporteur- pour mieux prendre en compte les spécificités et l'identité culturelle des différents départements en leur permettant d'accéder à une autonomie accrue, les deux principales dispositions du projet de loi d'orientation ouvrant la perspective d'une évolution institutionnelle substantielle, à savoir la bidépartementalisation de La Réunion et la création d'un congrès dans les départements français d'Amérique, ont en effet fait l'objet de vives controverses qui ont conduit le Sénat à décider de les supprimer, suivant les propositions conjointes de votre commission des Lois et du groupe du Rassemblement pour la République.

Le Sénat a ainsi supprimé l' article 38 prévoyant la création d'un second département à la Réunion , après avoir notamment constaté l'avis défavorable du conseil général comme du conseil régional, l'hostilité de la population réunionnaise consultée par sondages, ainsi que les réserves des organisations socioprofessionnelles. Il a par ailleurs souligné que la bidépartementalisation ne saurait constituer à elle seule une solution au problème majeur que connaît actuellement la Réunion : la situation de l'emploi, alors même que cette réforme aurait un coût important pour les finances publiques.

Le Sénat a également supprimé l'article 39 tendant à la création , dans les régions d'outre-mer monodépartementales, d'un congrès constitué par la réunion du conseil général et du conseil régional et ayant vocation à délibérer de toutes propositions relatives à l'évolution institutionnelle en vue de leur transmission au Gouvernement qui pourrait ensuite consulter les populations intéressées.

Le Sénat a en effet constaté que le projet de création du congrès était très loin de faire l'unanimité parmi les élus locaux puisqu'il avait suscité l'avis défavorable de six des huit assemblées locales concernées, que la procédure envisagée serait particulièrement lourde, difficile à faire fonctionner et qu'elle risquait d'aboutir de fait à la création d'une troisième assemblée locale dont le rôle serait ambigu. Il s'est en outre interrogé sur la constitutionnalité du dispositif.

En revanche, le Sénat a approuvé les dispositions tendant à conférer aux départements et régions d'outre-mer de nouvelles compétences en matière d'action internationale dans leur environnement régional afin de favoriser le développement de la coopération régionale décentralisée (articles 22 et 23) , qu'il a enrichi de plusieurs amendements prévoyant par exemple la possibilité de recourir à des sociétés d'économie mixte locales dans ce domaine, la faculté pour les départements d'outre-mer de devenir membres associés des organisations internationales régionales, ou encore la création d'une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

Le Sénat a également approuvé les dispositions allant dans le sens d'un élargissement des compétences exercées au niveau local et d'un approfondissement de la décentralisation , sous réserve d'un certain nombre d'amendements tendant à les améliorer ou à les renforcer, parmi lesquels on peut notamment relever :

- des dispositions destinées à mieux prendre en compte certaines spécificités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin : en particulier, possibilité d'un transfert à ces communes des compétences relatives à la voirie départementale, création à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy d'une taxe additionnelle à la taxe sur les carburants, création à Saint-Barthélémy d'une taxe sur les débarquements de passagers, définition dans le contrat de plan d'une enveloppe spécifique pour Saint-Martin et pour Saint-Barthélémy ( articles 32, 36 et 36 bis ) ;

- le transfert aux conseils généraux des départements d'outre-mer des compétences actuellement exercées par l'Etat en matière d'amélioration de l'habitat privé ( article 31 ) ;

- la suppression du prélèvement sur la dotation d'aménagement prévu pour financer la majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF) destinée aux communes des départements d'outre-mer ( article 33 ) ;

- la prise en compte de la situation particulière des communes enclavées de l'intérieur de la Guyane dans la répartition de cette majoration de la DGF ( article 33 ) ;

- la création, en faveur des communes des départements d'outre-mer, d'une taxe locale sur la production d'alcool ( article 33 bis ) ;

- la suppression d'une disposition tendant à instaurer en Guadeloupe une redevance communale des mines sur les gîtes géothermiques ( article 35 bis) .

En outre, à l'initiative de votre rapporteur et dans le souci de veiller à une utilisation efficace des fonds structurels européens qui constituent un atout essentiel pour le développement économique des départements d'outre-mer au cours des prochaines années (23 milliards de francs pour la période 2000-2006), le Sénat a proposé de consacrer dans la loi l'existence d'une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens , instance de concertation qui serait co-présidée par le préfet et par les présidents du conseil régional et du conseil général et qui réunirait l'ensemble des interlocuteurs concernés afin d'assurer un suivi régulier de l'utilisation de ces fonds ( article 37 ter ).

C. LE SÉNAT A APPORTÉ DIVERS AMÉNAGEMENTS AUX AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Les autres dispositions du projet de loi d'orientation n'ont pas fait l'objet de divergences majeures entre les deux assemblées. Le Sénat y a néanmoins apporté un certain nombre d'améliorations, notamment à l'initiative de vos commissions des Affaires économiques et des Affaires culturelles, saisies pour avis et de leurs excellents rapporteurs, MM. Jean Huchon et Victor Reux.

En matière de logement ( titre III ), le Sénat a notamment prévu une présidence alternée du fonds régional d'aménagement foncier et urbain (FRAFU) par le président du conseil général et du conseil régional ( article 16 ).

Dans le domaine culturel ( titre IV ), le Sénat a adopté des amendements relatifs à la reconnaissance des communautés amérindiennes de Guyane ( article 17 bis ), à l'adaptation des programmes scolaires aux spécificités locales ( article 18 bis ), à la création d'un conseil culturel à Saint-Martin ( article 18 ter ), à l'accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ( article 19 bis ), à l'aide aux oeuvres cinématographiques tournées dans les départements d'outre-mer ( article 20 ) et à l'égalité d'accès aux trois chaînes publiques de télévision ( article 21 bis ).

Par ailleurs, le Sénat a inséré dans le volet économique et social du texte un certain nombre d'articles additionnels prévoyant notamment :

- la possibilité de transférer les forêts domaniales de l'Etat dans le patrimoine des collectivités territoriales guyanaises dans un but de développement économique, suivant la proposition de notre excellent collègue M. Georges Othily, sénateur de Guyane ( article 9 quinquies A ) ;

- l'extension du champ des aides aux entreprises susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales dans le cadre de conventions avec l'Etat ( article 9 sexies ) ;

- et des aménagements au régime juridique de l'organisation des transports intérieurs dans les départements d'outre-mer ( articles 9 septies, 9 octies, 9 nonies et 9 decies) .

Enfin, les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon ( titre VIII ) ont été approuvées par le Sénat qui les a complétées par plusieurs amendements concernant notamment le régime de protection sociale applicable dans cette collectivité territoriale à statut particulier.

Il est en outre à noter que l' article 12 bis prévoyant la suppression de la prime d'éloignement bénéficiant aux fonctionnaires des départements d'outre-mer a été adopté conforme par le Sénat et n'est donc plus en discussion.

A cet égard, votre rapporteur tient cependant à appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité de prévoir des mesures transitoires adaptées dans le cadre du décret qui devra être pris pour l'application de cet article, afin notamment de préciser que cette mesure ne s'appliquera qu'aux seuls fonctionnaires qui feront l'objet d'une affectation dans les départements d'outre-mer après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, et non à ceux qui y ont déjà été affectés et pour lesquels le versement de la prime d'éloignement est en cours.

II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté 17 articles dans la rédaction issue des travaux du Sénat et a approuvé un certain nombre de modifications d'ordre rédactionnel ou technique apportées par le Sénat.

S'agissant des dispositions ayant fait l'objet d'une divergence de fond, force est cependant de constater que l'Assemblée nationale est pour l'essentiel revenue à son texte de première lecture, tant sur le volet économique et social que sur le volet institutionnel, bien que M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission des Lois, ait reconnu dans son rapport que les " avancées sénatoriales " avaient été " nombreuses et constructives ".

A. L'ASSEMBLÉE NATIONALE EST REVENUE SUR LA PLUPART DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT AU VOLET ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU PROJET DE LOI

Constatant que l'effort consenti par l'Etat en faveur des départements d'outre-mer dans ce projet de loi d'orientation était massif, M. Jérôme Lambert a estimé, dans son rapport présenté au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, que les modifications apportées par le Sénat en vue de renforcer cet effort, " pour intéressantes qu'elles soient ", allaient trop loin.

Ces considérations ont conduit l'Assemblée nationale, suivant les propositions de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, saisie pour avis, à revenir sur une bonne part des amendements adoptés par le Sénat en première lecture.

Ainsi, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction initiale de l' article 2 concernant la limitation des exonérations de cotisations sociales aux entreprises de 10 salariés au plus, sous réserve d'un amendement tendant à atténuer les " effets de seuil ". Elle a également rétabli dans sa rédaction retenue en première lecture la liste des secteurs d'activité bénéficiant de ces exonérations quel que soit l'effectif des entreprises concernées, en acceptant toutefois de compléter cette liste par le secteur des énergies renouvelables.

De même, l'Assemblée nationale n'a pas retenu, à l' article 7 , le relèvement des exonérations de cotisations sociales proposé par le Sénat en faveur des entreprises exportatrices.

S'agissant des dispositions introduites par le Sénat pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, l'Assemblée nationale a approuvé, sous réserve d'une modification rédactionnelle, l' article 9 bis A étendant le champ des activités ouvertes aux emplois-jeunes à la coopération régionale et à l'aide humanitaire, mais a en revanche supprimé l' article 9 bis B tendant à recentrer les contrats d'accès à l'emploi (CAE) sur les jeunes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle. Elle a néanmoins également approuvé les modifications apportées par le Sénat à l' article 8 concernant le parrainage et à l' article 9 relatif au projet initiative-jeune.

En ce qui concerne les amendements adoptés par le Sénat afin d'inciter au retour à l'activité, si l'Assemblée nationale a approuvé les modifications apportées à l' article 13 relatif à l' allocation de retour à l'activité (ARA), elle a revanche rétabli, à l' article 9 quater , l'obligation faite aux entreprises d'avoir réduit la durée du travail à 35 heures hebdomadaires pour pouvoir bénéficier du dispositif du congé-solidarité .

L'Assemblée nationale a en outre supprimé deux articles additionnels insérés par le Sénat : l' article 13 bis tendant à la mise en place de conventions de retour à l'emploi afin de favoriser la reprise d'une activité à mi-temps par les allocataires du RMI et l' article 11 bis tendant à prévoir la compensation par l'Etat de la charge supplémentaire résultant pour les départements du financement des crédits d'insertion liés aux conséquences de l'alignement du RMI.

Par contre, elle a adopté sans modification l' article 12 ter introduit par le Sénat afin d'instituer un revenu de solidarité en faveur des chômeurs de plus de 50 ans allocataires du RMI qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail.

Enfin, l'Assemblée nationale a rétabli, aux articles 5 et 6 , la possibilité d'un abandon des créances sociales et fiscales à l'égard des entreprises domiennes, qui avait été supprimée par le Sénat.

B. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A RÉTABLI LES DISPOSITIONS PRÉVOYANT LA BIDÉPARTEMENTALISATION DE LA RÉUNION ET LA CRÉATION DU CONGRÈS EN Y APPORTANT QUELQUES MODIFICATIONS

En ce qui concerne le volet institutionnel, après avoir souhaité marquer en préambule, dès l'article premier , la perspective d'une évolution de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion vers une organisation institutionnelle qui leur soit propre et la possibilité offerte aux assemblées locales des départements français d'Amérique de proposer des évolutions statutaires et à leurs populations d'être consultées sur ces évolutions, l'Assemblée nationale a rétabli, sous réserve de certaines modifications, les deux principales dispositions du projet de loi d'orientation qui ont été supprimées par le Sénat et sont à l'origine de l'échec de la commission mixte paritaire.

• S'agissant de la bidépartementalisation de La Réunion , non seulement l'Assemblée nationale en a rétabli le principe posé à l' article 38, mais au lieu de renvoyer sa mise en oeuvre à une loi ultérieure comme le prévoyait le texte adopté en première lecture, elle a avancé au 1 er janvier 2001 son entrée en vigueur, à l'initiative de M. Michel Tamaya et des autres députés réunionnais, qui ont notamment fait valoir leur crainte qu'une loi ultérieure ne puisse être adoptée dans des délais assez rapprochés pour permettre la mise en place de la réforme d'ici le 1 er janvier 2002, compte tenu des prochaines échéances électorales.

En conséquence, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement afin de préciser les modalités de la création d'un second département à La Réunion au 1 er janvier prochain ( article 38 bis ).

• Suivant la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a également rétabli l' article 39 prévoyant la création dans les régions d'outre-mer monodépartementales d'un congrès réunissant le conseil général et le conseil régional et ayant vocation à délibérer de propositions d'évolution institutionnelle, sous réserve d'une modification de la dénomination du congrès auquel elle a donné la nouvelle appellation de " congrès des élus départementaux et régionaux ".

Elle a ainsi pris en compte sur ce dernier point les observations formulées par votre rapporteur qui, lors du débat en première lecture, avait jugé peu heureuse la dénomination de " congrès " et souligné les risques de confusion avec le Congrès du Parlement se réunissant à Versailles, voire avec le Congrès américain.

C. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A DIVERSEMENT ACCUEILLI LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS PAR LE SÉNAT AUX AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Si l'Assemblée nationale a approuvé un certain nombre d'amendements adoptés par le Sénat sur les autres dispositions du projet de loi, sous réserve de certaines précisions ou améliorations rédactionnelles, elle est en revanche revenue à son texte initial sur diverses dispositions.

Tout d'abord, l'Assemblée nationale a approuvé les modifications apportées par le Sénat au titre V relatif à la coopération régionale , à l'exception de l'amendement permettant aux départements de devenir membres associés des organisations internationales régionales et d'une disposition relative à la situation spécifique de Saint-Martin.

Elle a en outre approuvé, sous réserve de modifications rédactionnelles, l'article 37 ter inséré par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur afin de consacrer dans la loi l'existence d'une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens, ainsi que les dispositions introduites par votre commission des Lois afin de mieux prendre en compte certaines spécificités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin , qu'il s'agisse du transfert des compétences relatives à la voirie départementale, de la création de nouvelles taxes au profit de ces communes ou de la définition d'une enveloppe spécifique en leur faveur au sein du contrat de plan Etat-région ( articles 32, 36 et 36 bis ).

En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas retenu l'amendement adopté par le Sénat à l' article 31 afin de prévoir le transfert aux départements d'outre-mer des compétences relatives à l'amélioration de l'habitat privé, non plus que les modifications apportées par le Sénat à l' article 33 relatif à la majoration de la DGF destinée aux communes des départements d'outre-mer.

Également en matière de finances locales, elle a rejeté la création d'une taxe locale sur la production d'alcool ( article 33 bis ) mais a accepté la suppression de l' article 35 bis qui tendait à instaurer en Guadeloupe une redevance communale sur les sites géothermiques.

L'Assemblée nationale a également accepté, sous réserve d'améliorations rédactionnelles, les amendements apportés par le Sénat au titre IV relatif au domaine culturel .

Elle a en outre approuvé, en matière de logement , le principe d'une présidence alternée du FRAFU par le président du conseil général et le président du conseil régional ( article 16 ).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté l' article 9 sexies inséré par le Sénat pour étendre le champ des aides aux entreprises susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales dans le cadre de conventions avec l'Etat, ainsi que, sous réserve de précisions, les articles 9 septies à 9 decies relatifs à l'organisation des transports. Elle a en revanche rejeté l' article 9 quinquies A relatif aux forêts domaniales guyanaises, renvoyant le règlement de cette question à une future loi sur la forêt guyanaise.

Enfin, l'Assemblée nationale a approuvé les amendements adoptés par le Sénat au sujet du régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon . Elle a en outre institué dans cette collectivité territoriale une commission territoriale d'insertion ( article 40 sexies ) et a réduit de trois à un mois le délai accordé au conseil général pour se prononcer sur les projets de textes intéressant la collectivité, dans un souci d'harmonisation avec les délais de consultation des assemblées territoriales des départements d'outre-mer ( article 41 ).

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : LE RETOUR, POUR L'ESSENTIEL, AU TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Votre commission des Lois se félicite tout d'abord que l'Assemblée nationale ait adopté 17 articles dans les mêmes termes que le Sénat et ait en outre approuvé un certain nombre d'autres modifications diverses ou de compléments apportés par le Sénat aux différents volets du projet de loi d'orientation, sous réserve de précisions ou d'améliorations rédactionnelles pour la plupart tout à fait bienvenues ; sur les 51 articles encore en navette, elle vous propose donc d'adopter 27 articles sans modification.

En revanche, votre commission constate que s'agissant des principales dispositions du texte, qui ont soulevé de réelles divergences de fond entre les deux assemblées en première lecture, l'Assemblée nationale a pour l'essentiel campé sur ses positions sans prendre en compte les arguments développés par le Sénat.

Considérant que ces arguments sont néanmoins toujours fondés, votre commission vous propose donc de revenir sur ces principaux points au texte adopté par le Sénat en première lecture, tant en ce qui concerne le volet économique et social que le volet institutionnel.

A. LE RÉTABLISSEMENT DES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE SÉNAT EN VUE DE RENFORCER LA PORTÉE DES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION

Ainsi qu'elle l'avait souligné lors de la première lecture, votre commission considère que compte tenu de la gravité de la situation économique actuelle des départements d'outre mer, une priorité absolue doit être donnée aux actions susceptibles de réduire le chômage massif qui frappe aujourd'hui la jeunesse de ces départements, sauf à risquer une explosion sociale d'ici quelques années.

Elle estime donc nécessaire de renforcer substantiellement la portée des mesures prévues par le projet de loi en faveur de l'emploi et de l'insertion. Aussi vous propose-t-elle de rétablir les amendements adoptés en ce sens par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre commission des Affaires sociales à laquelle elle souhaite rendre hommage pour la qualité du travail effectué par notre excellent collègue Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.

En conséquence, votre commission vous propose d' étendre à nouveau les exonérations de cotisations sociales prévues à l' article 2 , en portant leur limite de 1,3 à 1,5 SMIC, en en faisant bénéficier l'ensemble des entreprises de moins de 20 salariés pour leurs dix rémunérations les moins élevées, en élargissant le champ des secteurs d'activité " exposés " bénéficiant de ces exonérations quelle que soit la taille des entreprises concernées et en relevant jusqu'au plafond de la sécurité sociale les exonérations de cotisations sociales bénéficiant aux entreprises exportatrices visées par l' article 7 .

Elle vous propose également de rétablir l'assouplissement du dispositif de congé-solidarité adopté par le Sénat à l' article 9 quater , ainsi que l' article 9 bis B tendant à recentrer les contrats d'accès à l'emploi (CAE) sur les jeunes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle et l' article 13 bis tendant à la mise en place de conventions de retour à l'emploi en faveur des allocataires du RMI, de même que l' article 11 bis prévoyant la compensation par l'Etat de la charge supplémentaire pour les départements résultant des dépenses d'insertion liées aux conséquences de l'alignement du RMI.

En outre, elle vous propose de supprimer à nouveau la possibilité d'un abandon des créances sociales et fiscales à l'égard des entreprises des départements d'outre mer, prévue par les articles 5 et 6 , car une telle mesure lui semble poser un réel problème de principe puisqu'elle cautionne le comportement des entreprises qui se sont abstenues de régler leurs charges sociales et fiscales.

B. LA SUPPRESSION DES DISPOSITIONS PRÉVOYANT LA BIDÉPARTEMENTALISATION DE LA RÉUNION ET LA CRÉATION D'UN CONGRÈS DANS LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D'AMÉRIQUE

De même qu'en première lecture, votre commission des Lois regrette l'insuffisance du volet institutionnel du projet de loi eu égard à la diversité des situations locales constatées au cours de deux récentes missions sur place et à la nécessité d'envisager désormais une évolution institutionnelle différenciée pour mieux prendre en compte les spécificités de chaque département.

Ce constat la conduit à accepter d'inscrire, à l'article 1 er , la possibilité pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, dans le cadre de la République, d'évoluer à l'avenir vers des organisations institutionnelles qui leur soient propres. S'agissant plus particulièrement de La Réunion, elle tient néanmoins à faire observer que cette rédaction est compatible avec le souhait de l'ensemble des élus réunionnais de conserver le statut de département d'outre-mer, sans toutefois exclure définitivement toute perspective d'évolution de l'organisation institutionnelle.

Cependant, votre commission persiste à considérer que les deux principales dispositions institutionnelles du projet de loi, prévues par les articles 38, 38 bis et 39 , sont inadaptées et inopportunes ; elle vous propose donc à nouveau de les supprimer.

A propos de la bidépartementalisation de La Réunion , désormais prévue dès le 1 er janvier prochain, tout en rappelant que ce projet suscite l'hostilité de nombreux élus locaux, comme de la population réunionnaise consultée par sondages, votre commission estime qu'il serait plus opportun de s'attacher à lutter contre le chômage des jeunes, problème majeur de La Réunion, plutôt que de créer un second département entraînant des dépenses publiques supplémentaires. En outre, elle tient à faire observer qu'il n'apparaît guère raisonnable de modifier les " règles du jeu " moins de six mois avant les prochaines échéances électorales, tant que sur le plan des principes que sur un plan pratique. Il est à craindre que cette réforme peu souhaitée sur place soit d'autant moins bien acceptée que sa mise en oeuvre apparaîtra comme brusquée. Il pourrait en effet s'écouler moins d'un mois entre la promulgation de la loi et la création du second département.

Au sujet de la création du " congrès des élus départementaux et régionaux " qui demeure fort controversée parmi les élus d'outre-mer, votre commission vous renvoie aux arguments développés en première lecture quant à la lourdeur de la procédure, à ses probables difficultés de fonctionnement et aux risques de dérives liées à la création d'une troisième assemblée locale.

*

Par ailleurs, votre commission vous propose également de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture sur un certain nombre de dispositions diverses telles que la possibilité de transférer, dans certaines conditions, les forêts domaniales de l'Etat dans le patrimoine des collectivités territoriales guyanaises ( article 9 quinquies A ), la faculté pour les départements d'outre-mer de devenir membres associés des organismes de coopération régionale ( article 22 ), le transfert des compétences relatives à l'amélioration de l'habitat privé ( article 31 ), ou encore les modalités de financement de la majoration de la DGF des communes des départements d'outre-mer ( article 33 ).

*

En conclusion, comme elle l'avait fait en première lecture, votre commission des Lois tient à aborder les perspectives d'avenir , la future loi d'orientation ne constituant à ses yeux qu'une simple loi d'étape dans la mesure où elle s'apparente davantage à un texte portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer qu'à une grande réforme à la hauteur des fortes espérances constatées parmi les populations d'outre-mer.

A cet égard, tout en soulignant la nécessité de préserver les acquis de la départementalisation et le bénéfice de l'intégration au sein de l'Union européenne et des fonds correspondants, elle rappelle que les obstacles juridiques constitués par l'article 73 de la Constitution et l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam ne doivent pas s'opposer définitivement à toute évolution du statut de département d'outre-mer vers une autonomie accrue et, le cas échéant, différenciée, à laquelle aspirent les populations concernées.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi d'orientation pour l'outre-mer.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er
Préambule

Dépourvu de valeur normative, cet article constitue un préambule à la portée essentiellement symbolique.

Il est destiné à afficher d'emblée que le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent des priorités pour la Nation.

Après avoir affirmé ces priorités, l'article premier énumère les principaux objectifs du présent projet de loi d'orientation, à savoir :

- promouvoir le développement durable de ces départements ;

- valoriser leurs atouts régionaux ;

- compenser leurs retards d'équipements ;

- assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture.

En première lecture, le Sénat a complété ces objectifs en y ajoutant la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, suivant la proposition de Mme Dinah Derycke, présidente de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ; il a en outre adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean Huchon, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques.

En nouvelle lecture, après avoir adopté un amendement rédactionnel de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a complété cet article par deux nouveaux alinéas résultant d'un amendement destiné à " traduire la volonté du Gouvernement de donner à l'outre-mer français une véritable perspective d'évolution des institutions locales " et " à reconnaître le droit à l'évolution statutaire ", selon la présentation qui en a été faite par son auteur, M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

- Le premier alinéa du texte ainsi ajouté par l'Assemblée nationale (devenu le troisième alinéa de l'article 1 er ) dispose tout d'abord que " la présente loi a pour objet de poursuivre, avec les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, la rénovation du pacte qui unit l'outre-mer à la République ".

Votre commission s'interroge sur la signification juridique de cette notion de " pacte ". Elle constate en outre que ce terme pourrait rappeler, certes involontairement, mais néanmoins fâcheusement, le " pacte colonial " qui désignait aux XVIIIème et XIXème siècles le système réservant à la métropole le marché colonial, ce qui irait manifestement à l'encontre des intentions des rédacteurs du texte.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer cet alinéa.

- Le second alinéa du texte inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement (devenu le quatrième alinéa de l'article 1 er ) ouvre tout d'abord la perspective d'une évolution institutionnelle différenciée, en reconnaissant à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion " la possibilité de disposer à l'avenir d'une organisation institutionnelle qui leur soit propre ".

Il différencie ensuite la situation de La Réunion, en mentionnant " l'attachement des Réunionnais à ce que l'organisation de leur île s'inscrive dans le droit commun ", de celle des départements français d'Amérique, au sujet desquels il précise que la présente loi accorde aux assemblées locales " la capacité de proposer des évolutions statutaires " et pose " le principe de la consultation des populations sur les évolutions qui seraient envisagées ".

Devant l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer a justifié cette rédaction par le souhait de distinguer La Réunion, " où la population est attachée à son statut qui restera régi par le droit de la départementalisation tel qu'il est prévu par l'article 73 de la Constitution " et les départements français d'Amérique " où le débat est engagé en des termes différents ".

Le texte adopté par l'Assemblée nationale à l'article 1 er pour ce qui concerne ces départements d'Amérique préfigure d'ailleurs les dispositions de l'article 39 prévoyant la création d'un congrès dans les régions d'outre-mer monodépartementales, justement destiné à permettre aux assemblées locales de formuler des propositions d'évolution statutaire qui pourraient ensuite être soumises à la consultation des populations intéressées.

Ainsi qu'elle l'avait souligné lors de l'examen du présent projet de loi d'orientation en première lecture, votre commission considère, eu égard à la situation constatée dans les départements d'outre-mer au cours de deux récentes missions, qu'il apparaît désormais nécessaire d'envisager des évolutions institutionnelles différenciées -" cousues main ", selon le mot de votre rapporteur-, pour mieux prendre en compte les spécificités et l'identité culturelle des différents départements en leur permettant d'accéder à une autonomie accrue.

Elle se montre donc favorable à l'idée d'inscrire à l'article premier une disposition ouvrant la perspective de telles évolutions institutionnelles différenciées.

Ainsi vous propose-t-elle d'adopter un amendement tendant à ouvrir, dans le cadre de la République, la possibilité pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion d'évoluer à l'avenir vers des organisations institutionnelles qui leur soient propres. S'agissant plus particulièrement de la Réunion, elle tient néanmoins à faire observer que cette rédaction est compatible avec le souhait de l'ensemble des élus réunionnais de conserver le statut de département d'outre-mer, sans pour autant exclure définitivement toute perspective d'évolution institutionnelle.

En revanche, par coordination avec la suppression des dispositions de l'article 39 prévoyant la création d'un congrès dans les départements français d'Amérique, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa de l'article 1 er précisant que la présente loi accorde aux assemblées locales de ces départements la capacité de proposer des évolutions statutaires et pose le principe d'une consultation de leurs populations sur ces évolutions.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 1 er ainsi modifié .

TITRE 1er
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE Ier
DU SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

Article 2
(art. L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale)
Exonération de cotisations sociales patronales

Cet article institue une exonération de cotisations sociales patronales spécifique aux départements d'outre-mer devant se substituer au dispositif actuel issu de la " loi Perben " du 25 juillet 1994.

A cette fin, il tend à insérer un article L. 752-3-1 nouveau au sein du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe I du texte proposé pour ce nouvel article L.752-3-1 définit le montant de cette exonération.

Il s'agit d'une exonération intégrale des cotisations sociales patronales dans la limite de 1,3 SMIC (soit 8.946 francs de salaire mensuel brut), cette exonération portant sur tous les salaires même ceux au-delà de 1,3 SMIC.

Un amendement présenté en première lecture au Sénat par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, et tendant à étendre l'exonération jusqu'à 1,5 SMIC (soit 10.300 francs bruts par mois), n'a pu être adopté par le Sénat, l'article 40 lui ayant été appliqué de manière surprenante, alors même qu'il était gagé.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement reprenant le texte de l'amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain en première lecture afin de donner au dispositif une réelle efficacité.

En effet, ainsi que l'avait fait observer la commission des Affaires sociales en première lecture, si le plafond de 1,3 SMIC est maintenu, il est à craindre que l'avantage comparatif d'une telle mesure d'exonération soit faible et ne se traduise guère en emplois supplémentaires.

Il convient en particulier de rappeler que les six zones franches urbaines (ZFU) des départements d'outre-mer bénéficient déjà d'une exonération de cotisations sociales patronales -d'ailleurs plus large car elle inclut également des charges comme le versement transport ou le versement au FNAL et s'accompagne d'exonérations fiscales- sur une fraction de salaire ne dépassant pas 1,5 SMIC. De même, la loi du 19 janvier 2000 prévoit un allégement de charges -certes dégressif- jusqu'à 1,8 SMIC.

Le paragraphe II du texte proposé pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale définit le champ des entreprises pouvant bénéficier de l'exonération en fixant deux critères alternatifs.

n le critère d'effectifs (1°) :

Selon le texte initial du projet de loi, seules les entreprises de 10 salariés au plus auraient pu en bénéficier.

Le Sénat a adopté en première lecture un dispositif de " lissage " de l'effet de seuil induit par ce dispositif, lissage s'effectuant de manière dégressive sur 5 ans lorsque l'entreprise dépasse 10 salariés. Ce dispositif avait été introduit en première lecture devant l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement.

Cependant, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Jean-Yves Caullet précisant les modalités de la dégressivité de l'exonération.

Il s'agit, alors que le régime d'exonération adopté en première lecture permettait aux entreprises venant à franchir le seuil de conserver pendant 12 mois le bénéfice de l'exonération à taux plein, de donner une incitation supplémentaire aux entreprises qui, étant au bord du seuil, hésiteraient à le franchir en créant un emploi : tous ceux qui dépasseraient ce seuil d'ici le 31 décembre 2001 conserveraient l'exonération à 100% jusqu'au 31 décembre 2002.

Ce dispositif devrait créer une incitation forte à la création d'emploi immédiatement après promulgation de la loi afin de lui donner un effet maximum de révélateur d'emplois latents en permettant aux entreprises embauchant rapidement de bénéficier plus longtemps de cette exonération.

Votre commission vous propose donc de maintenir ce dispositif.

Plus fondamentalement, le Sénat avait adopté en première lecture un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis, visant à lutter contre l'effet de seuil induit par la limitation de l'exonération aux entreprises de dix salariés au plus, en prévoyant d'étendre le bénéfice de cette exonération de cotisations sociales patronales aux dix premières rémunérations des entreprises de 20 salariés au plus, ceci permettant de couvrir les entreprises employant plus de 50% des salariés, contre seulement 30% dans le dispositif initial.

Cette proposition figurait déjà dans un amendement présenté par M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, adopté par l'Assemblée nationale en première délibération lors de la première lecture. Cependant, le Gouvernement, après avoir demandé une seconde délibération sur cet amendement, avait négocié son retrait contre le vote de l'amendement permettant de lisser l'effet de seuil. L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement du Gouvernement revenant sur l'extension du dispositif adopté entre temps par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant sur ce point le texte adopté en première lecture par le Sénat afin d'étendre le bénéfice de l'exonération aux dix premières rémunérations des entreprises de vingt salariés au plus en précisant que le mécanisme de lissage prévu par l'Assemblée nationale s'appliquerait aux entreprises franchissant le seuil de vingt salariés.

n le critère sectoriel (2°) :

La " loi Perben " fondait l'exonération sur le degré d'exposition à la concurrence et n'ouvrait son bénéfice qu'à un certain nombre de secteurs.

La rédaction initiale du présent article étendait le bénéfice de l'exonération, quel que soit l'effectif des entreprises concernées, à l'ensemble du secteur du tourisme ainsi qu'au secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), mais seulement à hauteur de 30% de l'exonération de droit commun.

En première lecture, l'Assemblée nationale a toutefois élargi le champ des secteurs concernés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication en adoptant un amendement présenté par le Gouvernement, et porté le taux de l'exonération du secteur du BTP à 50% en adoptant un amendement présenté par M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la Production.

Le Sénat a ensuite à son tour élargi cette exonération aux entreprises des secteurs de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes ainsi que des énergies renouvelables en adoptant un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, sous-amendé par M. Paul Vergès, et a, par l'adoption de ce même amendement, aligné l'exonération concernant le BTP sur le droit commun avec une exonération à 100%.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rejeté la plupart de ces modifications puisqu'elle a adopté un amendement présenté par le Gouvernement rétablissant le texte qu'elle avait retenu en première lecture, en maintenant toutefois l'extension au secteur des énergies renouvelables.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant le 2° du paragraphe II dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Le paragraphe III prévoit l'instauration d'une aide spécifique pour les entreprises ainsi exonérées lorsque celles-ci ont conclu un accord de réduction du temps de travail en application de la loi du 19 janvier 2000.

L'entreprise bénéficie d'un droit d'option entre le dispositif du présent article et les allégements prévus par cette loi, dite " Aubry II ".

Le Sénat avait adopté en première lecture un amendement rédactionnel à ce paragraphe.

L'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires familiales, culturelles et sociales, rendant éligibles à la majoration forfaitaire de l'allègement de cotisations patronales, non seulement les entreprises qui concluent un accord sur le fondement de la loi du 19 janvier 2000 mais aussi celles qui le font au titre de la première " loi Aubry " du 13 juin 1998. Cette disposition vise à assurer une plus grande égalité entre les entreprises.

Votre commission vous propose d'adopter ce paragraphe sans modification .

L'Assemblée nationale a enfin retenu en nouvelle lecture la rédaction adoptée par le Sénat s'agissant de la liste des condamnations pénales entraînant la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
(art. L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale)
Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants

Cet article vise à répondre à la spécificité de la situation des employeurs et travailleurs non-salariés non-agricoles installés dans les départements d'outre-mer par une réforme de leurs cotisations et contributions sociales.

A l'issue de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, restent en discussion les dispositions concernant les marins propriétaires embarqués.

Le texte initial du projet de loi prévoyait que les marins propriétaires embarqués exerçant leurs activités dans les départements d'outre-mer bénéficieraient d'une réduction de moitié du montant de leurs cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

L'Assemblée nationale et le Sénat l'ont adopté en première lecture sans modification.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement présenté par le Gouvernement étendant aux marins pêcheurs, sans préjudice de l'article 2, les exonérations de cotisations sociales applicables aux marins propriétaires embarqués.

Les marins propriétaires embarqués, s'ils sont propriétaires de leur embarcation sur laquelle ils exercent une activité, ne sont pas forcément des pêcheurs puisqu'ils peuvent exercer des activités de cabotage et de commerce.

En revanche, les marins pêcheurs ont une activité exclusive de pêche et ne sont pas propriétaires de leur embarcation. Ils sont soumis à un statut particulier distinct du salariat. Ainsi, ils sont rémunérés à la part et n'ont pas de contrat de travail.

L'amendement présenté par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale a donc permis de prendre en compte leur situation spécifique. Ils bénéficieront ainsi d'une exonération de 50 % de leurs cotisations. La référence à l'article 2 est destinée à garantir le bénéfice pour leurs " employeurs " de l'exonération totale de cotisations patronales.

Reconnaissant la spécificité du statut des marins pêcheurs, votre commission vous propose d'accepter la modification introduite par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Par ailleurs, L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, en dépit de l'avis défavorable du rapporteur de la commission des Lois, M. Jérôme Lambert et du Gouvernement, un amendement présenté par MM. Bruno Bourg-Broc et Philippe Chaulet, tendant à permettre aux marins-pêcheurs propriétaires embarqués de bénéficier soit d'un report de paiement de leurs cotisations sociales, soit d'une exonération totale de celles-ci lorsque l'état de catastrophe naturelle est reconnu.

Le Sénat a ensuite adopté un amendement de suppression de ce dispositif présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, au motif que l'article 9 bis du présent projet de loi introduit par l'Assemblée nationale et étendant l'assurance contre les pertes d'exploitation aux effets des cyclones, répondait déjà à l'objectif recherché et que le lien entre le préjudice et la mesure n'était pas clairement établi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et par M. Philippe Chaulet, rétablissant le dispositif d'exonération des marins pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel à la suite d'un cyclone, en en améliorant la rédaction.

Ce dispositif est donc circonscrit aux seuls marins propriétaires (pour leur permettre de faire face à la perte de leur embarcation) exerçant véritablement des activités de pêche.

Votre commission vous propose d'accepter cette disposition, en constatant, d'une part, que sa rédaction a fait l'objet d'une amélioration de la part de l'Assemblée nationale qui a précisé le lien entre le préjudice et la mesure, et, d'autre part, que le remboursement par les assurances, par ailleurs prévu à l'article 9 bis, peut demander un certain délai.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 3 sans modification.

Article 4
(art. L. 762-4 du code rural)
Exonération de charges sociales des exploitants agricoles

Cet article renforce le dispositif d'exonération de charges sociales spécifique aux exploitants agricoles installés dans les départements d'outre-mer, mis en place par l'article 3 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dite " loi Perben ", en étendant le bénéfice de l'exonération aux exploitations de moins de quarante hectares pondérés.

Cet article n'était normalement plus en discussion puisque voté en termes identiques par les deux assemblées en première lecture.

Cependant, il a été rappelé pour coordination par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

En effet, il tendait à abroger les articles 3 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 précitée.

Or, l'ordonnance n° 2000-50 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII et IX du code rural a déjà abrogé ces articles, désormais codifiés au sein du code rural.

Il était donc nécessaire de procéder à une coordination avec les dispositions du code rural, ce qui correspond à l'une des éventualités dans lesquelles la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet la recevabilité d'amendements portant sur des dispositions adoptées en termes identiques par les deux assemblées avant la réunion de la commission mixte paritaire.

Approuvant cette coordination, votre commission vous propose donc d' adopter l'article 4 sans modification .

Article 5
Plan d'apurement des dettes sociales

Cet article permet aux entreprises, mais aussi aux employeurs et travailleurs individuels (ETI), de demander un moratoire pour le paiement de leurs dettes sociales, ce délai leur permettant de conclure un plan d'apurement avec les caisses de sécurité sociale.

Dans sa rédaction initiale, le paragraphe I de cet article donnait la possibilité aux entreprises des départements d'outre-mer d'obtenir de la caisse de sécurité sociale compétente, dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la présente loi, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, constatées au premier janvier 2000,

En première lecture, le Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement présenté par MM. Claude Lise et les membres du groupe socialiste, tendant à la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, garantissant que la date prise en compte pour le dispositif d'apurement des dettes est celle du fait générateur de la créance (les créances antérieures au premier janvier 2000 mais déclarées et constatées après cette date rentrant donc dans le dispositif).

Cette disposition serait justifiée par la situation des très petites entreprises (TPE).

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Le paragraphe II concerne les plans d'apurement qui pourront être conclus entre les entreprises des départements d'outre-mer et les caisses de sécurité sociale.

L'un des points de divergence entre les deux assemblées porte sur la conclusion du plan d'apurement , la discussion ayant porté sur le point de savoir si les organismes de sécurité sociale avaient l'obligation ou seulement la possibilité de le conclure.

Un amendement présenté par M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la Production, et tendant à le rendre obligatoire, a ainsi été rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, le Gouvernement et M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, ayant souligné que le droit des contrats s'opposait à une telle obligation.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté, en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement et, à titre personnel, de M. Jérôme Lambert, un sous-amendement, présenté par la commission des Lois à l'initiative de M. Camille Darsières, visant à rendre obligatoire la signature d'un tel plan.

M. Jérôme Lambert, rapporteur, avait néanmoins lui-même rappelé au cours du débat en commission que les caisses de sécurité sociale ne pouvaient être tenues de signer un accord et que s'agissant d'entreprises non viables, un tel plan n'aboutirait qu'à retarder artificiellement une mort annoncée.

Pour ces mêmes raisons, votre commission vous propose de supprimer cette obligation.

Par ailleurs, s'agissant de la possibilité d'abandon des créances sociales dans la limite de 50% prévue dans le texte initial de ce paragraphe et approuvée par l'Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, tendant à supprimer cette possibilité.

En effet, la possibilité d'un abandon des dettes sociales risque de constituer un précédent lourd de conséquences, en exerçant un " effet d'appel ", les entreprises renonçant purement et simplement à payer leurs cotisations sociales, mais aussi en risquant d'alimenter des anticipations de futures " amnisties sociales ".

D'autre part, ceci introduit une inéquité évidente entre les entreprises ayant payé tant bien que mal leurs cotisations et les autres. C'est en quelque sorte une " prime à l'incivisme ".

Par ailleurs, cette mesure ne faisait pas l'objet d'une compensation par l'Etat des pertes en résultant pour les organismes de sécurité sociale.

De plus, le risque d'inconstitutionnalité de la mesure est loin d'être négligeable car elle crée une inégalité de traitement entre les entreprises métropolitaines et celles des départements d'outre-mer, inégalité ne pouvant que difficilement être justifiée par une différence fondamentale de situation.

Cependant, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Il est à noter que, selon ce texte, les créances concernées par cet abandon seraient celles constatées (et non pas antérieures) au 31 décembre 1999, ce qui pose un problème de cohérence, le texte faisant par ailleurs référence aux créances antérieures au premier janvier 2000.

Pour les mêmes raisons que celles invoquées en première lecture, votre commission vous propose de supprimer à nouveau la possibilité d'un abandon de dettes sociales.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement tendant au rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture pour ce paragraphe II.

Le paragraphe II bis vise à préciser les hypothèses (condamnations pénales notamment pour fraude, non-respect de l'échéancier du plan d'apurement, non-paiement des cotisations courantes), entraînant la caducité du plan.

En première lecture, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, précisant la rédaction de ce paragraphe et supprimant la condamnation pénale pour " fraude " de la liste des condamnations excluant du bénéfice des dispositions de l'article 5, au motif que cette notion de fraude était trop imprécise, le lien entre le comportement de l'employeur en matière d'emploi et la sanction devant être plus fermement établi.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tendant à introduire la fraude fiscale dans la liste des infractions pénales entraînant la caducité du plan d'apurement.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à préciser cette notion de fraude fiscale en visant l'article du code général des impôts s'y rapportant 1 ( * ) .

Par ailleurs, le Sénat a adopté en première lecture un amendement de M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, tempérant l'automaticité de la caducité du plan en cas de non-respect de l'échéancier ou de non-paiement des cotisations courantes, en prévoyant la poursuite du plan en cas de force majeure, par exemple un cyclone.

Mais l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tendant à supprimer la prise en compte de la force majeure comme cause de non-application de la caducité du plan, au motif qu'il s'agit d'une notion trop imprécise risquant d'être source de litige.

Votre rapporteur tient sur ce point à rappeler que la force majeure fait l'objet d'une définition juridique et qu'elle consiste en un événement d'origine externe, imprévisible et insurmontable.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement à l'article 6 présenté par M. Philippe Chaulet tendant à permettre à toute entreprise qui peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à l'effet d'un aléa climatique de suspendre le plan d'apurement des dettes fiscales pour une durée donnée et de le proroger d'autant, ainsi qu'un amendement présenté par le Gouvernement tendant à supprimer la référence à la force majeure.

Ce dispositif répond à la préoccupation exprimée par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de cohérence avec ce dispositif dans le cadre de l'article 5, ce qui permettrait de maintenir la suppression de la force majeure tout en conservant un tempérament à l'automaticité de la caducité du plan d'apurement en cas de cyclone.

Les paragraphes III et IV n'ont pas été modifiés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Le paragraphe V prévoit l'extension des dispositions du présent article aux entrepreneurs et travailleurs indépendants.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à mettre en oeuvre un dispositif particulier applicable aux cotisations anciennes d'assurance vieillesse dues par les artisans, commerçants et professions libérales, qui vise à l'annulation des dettes antérieures à 1996, sous réserve du respect d'un plan d'apurement, étant donné que les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes.

Il s'agit donc d'une solution neutre, prévoyant une contrepartie à l'abandon des créances, à la différence de la possibilité d'abandon partiel des créances prévue pour les entreprises.

Votre commission vous propose donc de l'accepter, sous réserve d'un amendement de cohérence avec le régime applicable aux entreprises qui prévoit que le plan d'apurement peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard applicables à ces créances.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 5 ainsi modifié.

Article 6
Plan d'apurement des dettes fiscales

Cet article prévoit la possibilité pour les entreprises des départements d'outre-mer de bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales dans des conditions quasi analogues à celles prévues par l'article précédent pour les dettes sociales.

Le paragraphe I prévoit, dans des conditions similaires à celles de l'article 5, la suspension de droit pour une période de six mois des poursuites et des mesures de recouvrement forcé des dettes fiscales antérieures au premier janvier 2000.

Les bénéficiaires sont les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et les contribuables exerçant des professions non commerciales, assujettis au régime des bénéfices non commerciaux de l'impôt sur le revenu. On retrouve donc là le champ des entreprises et employeurs et travailleurs indépendants bénéficiant de l'article 5.

Le Sénat a, en première lecture, adopté un amendement présenté par MM. Claude Lise et les membres du groupe socialiste, prévoyant que la suspension des poursuites s'accompagne de la suspension du calcul des majorations et intérêts de retard.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, précisant que le plan d'apurement concernait les créances antérieures au 31 décembre 1999, même si elles étaient déclarées et constatées après cette date.

De même qu'à l'article 5, votre commission vous propose d'accepter cette disposition.

Le paragraphe II, dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, prévoit la conclusion du plan d'apurement dans des conditions et pour une durée identiques à celles prévues à l'article 5, l'abandon de créances pouvant être total mais ne concernant que les impositions directes.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété ce paragraphe en adoptant un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et par Mme Huguette Bello, précisant que toute entreprise ayant fait l'objet d'une taxation d'office peut, en cas de signature d'un tel plan, bénéficier d'un réexamen de sa situation réelle, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Lors de la première lecture à l'Assemblée nationale a par ailleurs été rejeté un amendement de M. Emile Blessig visant à supprimer la possibilité de remises totales, qui pose des problèmes similaires à ceux évoqués lors de l'examen de l'article 5.

Le Sénat a, en première lecture, modifié ce dispositif, en prévoyant la possibilité d'annulation des seuls majorations et intérêts de retard pour les dettes constatées au 31 décembre 1999, par un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales.

En effet, l'article L. 247 du livre des procédures fiscales prévoit déjà la possibilité de bénéficier de remises gracieuses, totales ou partielles en s'adressant au directeur des services fiscaux, voire au directeur régional ou au ministre pour des montants plus importants. Cette nouvelle mesure apparaît donc pour partie redondante.

Des plans d'apurement ou de règlement peuvent déjà être accordés par la commission des chefs des services financiers qui réunit, sous la présidence du trésorier-payeur-général, le directeur des services fiscaux ainsi que le directeur de l'URSSAF.

Cependant, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en cohérence avec sa position concernant l'article 5.

Pour les mêmes raisons qu'en première lecture, votre commission vous propose d'adopter un amendement supprimant à nouveau la possibilité de remises totales ou partielles.

Par ailleurs, le Sénat a en première lecture adopté un amendement présenté par Mme Lucette Michaux-Chevry et les membres du groupe du RPR prévoyant, s'agissant des entreprises inscrites au répertoire des métiers, d'associer à la mise en oeuvre du plan d'apurement les chambres des métiers, en dépit de l'opposition du Gouvernement à un tel dispositif empiétant sur la compétence des services fiscaux. L'Assemblée nationale l'a supprimé en nouvelle lecture, sur la proposition de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Votre commission vous propose d'accepter cette suppression.

D'autre part, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement présenté par M. Philippe Chaulet tendant à permettre à toute entreprise qui peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à l'effet d'un aléa climatique de suspendre le plan d'apurement pour une durée donnée et de le proroger d'autant.

Votre commission approuve cette disposition sous réserve de l'adoption d'un amendement rédactionnel et elle vous propose de la transposer à l'article 5 ainsi qu'il a été indiqué précédemment.

Le paragraphe III n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Le paragraphe IV prévoit les cas dans lesquels le plan est frappé de caducité. Il s'agit des condamnations pénales pour travail dissimulé (et marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre après l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales) ainsi que pour fraude fiscale, et du non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou du non-paiement des charges fiscales courantes.

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, prévoyant que s'agissant des deux dernières hypothèses, l'automaticité de la caducité du plan d'apurement était tempérée en cas de force majeure.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à supprimer la référence à la force majeure qui, trop imprécise, risquerait d'être source de litige. L'adoption de l'amendement présenté par M. Philippe Chaulet au paragraphe II permet cependant de répondre à l'objectif recherché par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec l'article 5, afin de préciser la notion de fraude fiscale en visant l'article du code général des impôts s'y rapportant.

Le paragraphe V précise les condamnations pénales excluant les entreprises du bénéfice du plan d'apurement.

Est en particulier visée la fraude fiscale.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec le paragraphe IV afin de préciser la notion de fraude fiscale en visant l'article du code général des impôts s'y rapportant.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 6 ainsi modifié.

Article 7
(art. L.832-7 du code du travail)
Institution d'une prime à la création d'emplois
pour les entreprises exportatrices

Cet article institue une prime à la création d'emplois financée par l'Etat en faveur des entreprises exportatrices des départements d'outre-mer.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, visant à relever l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article 2 du projet de loi pour les entreprises bénéficiant de cette " prime à l'exportation ", l'exonération portant non plus sur 1,3 SMIC mais sur le plafond de la sécurité sociale, soit un salaire de 14 700 francs bruts par mois au lieu de 9 232 francs.

En effet, il a considéré que cette prime, si elle est intéressante, ne saurait suffire à développer significativement les exportations des départements d'outre-mer qui sont pourtant une condition indispensable à leur développement économique.

En nouvelle lecture, sur la proposition conjointe du Gouvernement et de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, l'Assemblée nationale a cependant supprimé la disposition que le Sénat avait ainsi introduite afin de relever l'exonération de charges sociales en faveur des entreprises exportatrices.

En outre, a été adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à conforter le dispositif au regard du droit communautaire en élargissant le champ des entreprises éligibles à cette prime (la condition d'éligibilité tenant désormais à l'implantation d'au moins un établissement dans les départements d'outre-mer et non plus à l'implantation du siège et de l'établissement principal).

Pour les mêmes raisons qu'en première lecture, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir le montant de l'exonération adopté par le Sénat en première lecture.

Elle vous propose d' adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 7 bis
(art. 21 de la loi n°94-638 du 25 juillet 1994)
Rapport sur le coût des transports

Cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de M Philippe Chaulet, tend à la publication d'un rapport annuel de la conférence paritaire des transports de chaque département d'outre-mer, assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer.

Au cours de la discussion en séance publique au Sénat des articles additionnels après l'article 9 quinquies, M. Jean-Jack Queyranne, alors secrétaire d'Etat à l'outre-mer, avait indiqué en réponse à la remarque de M. Jean Huchon, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, selon lequel l'article 7 et ces articles additionnels auraient dû être placés au sein d'une même division consacrée aux transports, que cette rectification pourrait être effectuée au cours de la navette.

L'Assemblée nationale a donc adopté, en nouvelle lecture, un amendement de coordination présenté par le Gouvernement tendant à supprimer cet article dont les dispositions trouvent une place plus appropriée au chapitre V relatif aux transports.

Cet article 7 bis ainsi supprimé a été transformé en un article 9 septies A, placé dans le chapitre V du titre Ier.

Approuvant ce déplacement, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 7 bis .

Article 7 quater
Extension de la compétence de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'agriculture

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture sur la proposition de M. Gérard Grignon, étend la compétence de la Chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon au secteur agricole en précisant qu'une section agricole pourra être créée après avis du conseil général.

En première lecture, le Sénat n'a modifié cet article que d'un amendement rédactionnel présenté par le Gouvernement.

En nouvelle lecture a été adopté par l'Assemblée nationale un autre amendement présenté par le Gouvernement, précisant que toute autre section pourra être créée après avis du conseil général.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 7 quater sans modification.

Article 7 quinquies
Rapprochement des taux bancaires
dans les départements d'outre-mer et en métropole

Cet article additionnel est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de M. Philippe Chaulet.

Le texte ainsi adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que le Gouvernement transmettrait chaque année au Parlement un rapport sur les mesures prises par le Gouvernement afin de rapprocher les taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer de ceux pratiqués en métropole.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur et accepté par le Gouvernement, prévoyant que ce rapport porterait sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.

En effet, les taux bancaires étant libres en France, il n'appartient pas au Gouvernement de prendre des mesures tendant directement à modifier les conditions de leur fixation dans les départements d'outre-mer.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est largement ralliée à la rédaction du Sénat, en adoptant toutefois un amendement présenté par M. Philippe Chaulet, tendant à préciser que ce rapport serait remis " à l'appui de la loi de finances " et qu'il devrait donner les raisons des écarts de taux bancaires entre la métropole et les départements d'outre-mer.

Cette dernière précision apparaît particulièrement utile.

Votre commission vous propose donc d' adopter l'article 7 quinquies sans modification.

CHAPITRE II
DES MESURES PROPRES
A FAVORISER L'EMPLOI DES JEUNES

Article 9
(art. L. 832-6 du code du travail)
Projet initiative-jeune

Cet article crée un dispositif, dit projet initiative-jeune, qui tend, par une aide financière de l'Etat, à favoriser la formation et l'insertion professionnelle des jeunes de dix-huit à trente ans des départements d'outre-mer qui, soit créent ou reprennent une entreprise, soit poursuivent une formation professionnelle proposée par l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT) en dehors de leur département d'origine.

Le Sénat a, en première lecture, apporté des modifications à ce dispositif en adoptant un amendement, présenté par MM. Dominique Larifla et les membres du groupe socialiste, avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission des Affaires sociales, ouvrant le bénéfice du projet initiative-jeune aux bénéficiaires d'emplois-jeunes à la sortie de ce dernier dispositif.

De plus, il a adopté un amendement, présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, précisant que les bénéficiaires du projet initiative-jeune sont également éligibles à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 351-24 du code du travail.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement présenté par Mme Lucette Michaux-Chevry et les membres du groupe du RPR, élargissant le bénéfice du dispositif aux jeunes dont le " centre des intérêts " se situe dans les îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélémy et qui suivent une formation en Guadeloupe " continentale ", afin de tenir compte des difficultés de transport propres à cet archipel.

Lors de la discussion au Sénat, M. Lucien Lanier a rappelé à ce sujet que cette notion d'archipel avait été retenue par la Commission européenne dans le cadre de son rapport sur la mise en oeuvre de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam qui prévoit la possibilité de dérogations en faveur des régions ultra-périphériques.

Le Sénat a en outre adopté un amendement du Gouvernement reprenant l'objectif d'un amendement proposé par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales et étendant le champ de l'aide aux formations suivies non seulement dans le cadre de l'ANT mais également dans le cadre de tout organisme agréé par l'Etat.

Cependant, à la différence de l'amendement présenté par la commission des Affaires sociales, l'amendement présenté par le Gouvernement précisait que cette ouverture à d'autres organismes agréés que l'ANT serait réservée aux seules formations se déroulant à l'étranger.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement de M. Daniel Marsin, supprimant cette référence aux formations professionnelles se déroulant à l'étranger, ce qui étend l'offre de formation à la disposition des jeunes originaires des départements d'outre-mer.

Approuvant cette modification revenant à la rédaction proposée au Sénat par la commission des Affaires sociales en première lecture, votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 9 bis A
(art. L. 832-7-1 du code du travail)
Emplois-jeunes dans les départements d'outre-mer

Cet article additionnel, inséré par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, vise à étendre à la coopération internationale régionale et à l'aide humanitaire, pour les seuls départements d'outre-mer, les activités que peuvent exercer les emplois-jeunes, afin de prendre en compte leur spécificité géographique et l'importance du chômage des jeunes.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette disposition. Elle a néanmoins adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tendant à introduire le mot " notamment " afin de préciser que cette aide humanitaire devait intervenir dans un cadre régional.

Votre commission ne se montre pas favorable à l'emploi de cet adverbe en raison de son imprécision et des risques d'insécurité juridique qu'il implique. Par conséquent, elle vous propose de le supprimer par un amendement rédactionnel , tout en précisant par un autre amendement que l'aide humanitaire doit s'inscrire dans le cadre de la coopération internationale régionale.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 9 bis A ainsi modifié .

Article 9 bis B
(art. L. 832-2 du code du travail)
Accès des jeunes au contrat d'accès à l'emploi (CAE)

Cet article, issu d'un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, adopté par le Sénat en première lecture malgré l'avis défavorable du Gouvernement, qui soutenait que cette disposition était de caractère réglementaire, visait à recentrer le contrat d'accès à l'emploi vers les jeunes les plus en difficulté.

En effet, alors que le CAE est un instrument efficace d'insertion professionnelle pour les jeunes non qualifiés, notamment du fait de la faiblesse des formes traditionnelles de formation en alternance, les jeunes ne représentaient en 1998 que 20% des bénéficiaires de ce contrat.

Toutefois, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, au motif que l'article 62 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer a explicitement modifié la rédaction de l'article L. 832-2 du code du travail en précisant que le CAE s'adresse également " aux personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ".

Cependant, cet article L. 832-2 ne cite toujours pas explicitement les jeunes alors même que les titulaires du revenu minimum d'insertion, les chômeurs de longue durée et les personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) sont mentionnés.

Pour les mêmes raisons qu'en première lecture, votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à rétablir l'article 9 bis B tel qu'adopté en première lecture par le Sénat .

Article 9 ter
(art. L. 720-4 du code du commerce)
Lutte contre la concentration
de la distribution alimentaire dans les départements d'outre-mer

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture sur la proposition de M. Thien Ah Koon, vise à renforcer le dispositif tendant à limiter la concentration des entreprises de la distribution alimentaire dans les départements d'outre-mer.

Il n'était en principe plus en discussion, les deux assemblées l'ayant voté en termes identiques.

Cependant, l'Assemblée nationale l'a rappelé en nouvelle lecture pour procéder à une rectification matérielle par un amendement présenté par sa commission des Lois à l'initiative de M. André Thien Ah Koon.

En effet, le texte modifié par cet article, à savoir la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat dite " loi Royer ", a récemment fait l'objet d'une codification par ordonnance au sein du nouveau code de commerce.

Il était donc nécessaire de procéder à une coordination avec les dispositions du code de commerce résultant de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

Approuvant cette coordination, votre commission vous propose donc d' adopter l'article 9 ter sans modification .

Article 9 quater
Création du congé emploi-solidarité

Cet article, issu de l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement, introduit dans les départements d'outre-mer le congé-solidarité qui s'apparente à un dispositif de " préretraite contre embauche " temporaire permettant à tout salarié de plus de 55 ans adhérant à une convention de congé-solidarité de cesser par anticipation son activité professionnelle en contrepartie de l'embauche d'un jeune d'au plus trente ans, l'intéressé bénéficiant alors d'une allocation de congé-solidarité financée par l'Etat, les collectivités locales et l'entreprise.

En première lecture, le Sénat a adopté, outre des amendements rédactionnels, un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, tendant à reporter du 30 juin au 31 décembre 2001 la date limite de signature de la convention cadre instituant le congé-solidarité.

Le Sénat a également adopté un amendement du Gouvernement tendant à préciser que l'adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité devait intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2006.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, tendant à assouplir les contreparties auxquelles sont astreintes les entreprises contractantes ; il a ainsi notamment supprimé l'obligation faite à l'entreprise d'avoir réduit la durée du travail à 35 heures hebdomadaires pour bénéficier du dispositif.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement du Gouvernement rétablissant le texte du paragraphe IV initialement voté par l'Assemblée nationale, s'agissant des contreparties auxquelles sont astreintes les entreprises contractantes.

Est ainsi rétablie la disposition prévoyant que la durée collective de travail doit être fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1.600 heures sur l'année.

Votre commission considère, comme l'avait souligné la commission des Affaires sociales en première lecture, que l'obligation pour l'entreprise d'avoir réduit la durée du travail à trente-cinq heures hebdomadaires serait contreproductive, les entreprises de moins de vingt salariés n'étant soumises à la durée légale du travail à 35 heures qu'en 2002. Cela les écarterait de fait du dispositif alors qu'elles constituent la très grande majorité des employeurs.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à rétablir le paragraphe IV dans la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat.

Elle vous propose d' adopter l'article 9 quater ainsi modifié .

Article 9 quinquies A
Possibilité de transfert des forêts guyanaises
dans le patrimoine des collectivités territoriales guyanaises

Inséré par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Georges Othily en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement, cet article prévoyait la possibilité de transférer les bois et forêts domaniaux de l'Etat aux collectivités territoriales guyanaises " dans un but de développement économique ", les modalités de ce transfert étant renvoyées à la voie réglementaire ; il tendait en outre à instituer, pour l'entretien et la gestion de ce domaine, un office régional de la forêt dont le statut et la composition seraient fixés par décret en Conseil d'Etat.

A l'appui de son amendement, M. Georges Othily avait fait valoir devant le Sénat la nécessité d'améliorer la gestion et l'aménagement de la forêt guyanaise, considérant que les communes, de même que le département ou la région de la Guyane, pourraient favoriser le développement économique et la création d'emplois par l'exploitation et l'aménagement de la forêt.

Suivant la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a cependant supprimé cet article en nouvelle lecture. M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a en effet indiqué qu'il préférait renvoyer le règlement de cette question à un futur projet de loi spécifiquement consacré à la forêt guyanaise, annoncé pour 2001.

Dans l'attente d'explications complémentaires du Gouvernement sur le contenu de ce texte, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir l'article 9 quinquies A.

CHAPITRE IV
DU SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS

Article 9 quinquies
Rapport sur l'évolution du dispositif d'incitation
à l'investissement dans les départements d'outre-mer

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de M. Camille Darsières, prévoyait initialement l'obligation pour le Gouvernement de publier, avant l'ouverture du débat sur la loi de finances " de l'année suivant celle de la présente loi ", un rapport détaillé sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement outre-mer.

Sur la proposition de M. Jean Huchon, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, le Sénat a modifié sa rédaction en précisant que ce rapport serait transmis au Parlement et que cette transmission devrait intervenir avant le 15 septembre 2001.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement de suppression du Gouvernement, celui-ci ayant fait valoir que, conformément à l'engagement pris devant le Sénat lors du débat en première lecture, un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer figurait dans le projet de loi de finances pour 2001.

Il semble en effet désormais plus pertinent de reprendre ce débat au fond à l'occasion de l'examen de ce projet de loi de finances par le Sénat.

Votre commission vous propose donc de maintenir la suppression de cet article .

CHAPITRE V
DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS

Article 9 septies A
(art. 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994)
Rapport sur le coût des transports

Introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sur la proposition du Gouvernement, cet article reprend le contenu de l'article 7 bis précédemment supprimé afin de réunir toutes les dispositions concernant les transports dans le même chapitre V du titre Ier.

L'Assemblée nationale a en même temps adopté une nouvelle rédaction, tendant à insérer les dispositions figurant précédemment à l'article 7 bis dans la loi du 25 juillet 1994 précitée, dite " loi Perben ".

Votre commission vous propose d' adopter l'article 9 septies A sans modification.

Article 9 septies
Réglementation de l'activité
de transporteur public routier de personnes

Cet article, inséré par l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement en première lecture devant le Sénat, tend à aménager les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes dans les départements d'outre-mer.

Actuellement, le réseau de transport public routier interurbain de personnes ne répond pas de manière satisfaisante aux besoins, en particulier dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe. En raison de la carence des transports publics, de nombreux professionnels privés ont développé une offre de transport dite de " taxi collectif ". La situation juridique de ces professionnels est ambigüe, ne répondant ni à la définition du taxi ni à celle d'opérateur de transport telle que visée dans la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI).

Ainsi que le soulignait par ailleurs le " rapport Lise-Tamaya ", l'application de la " loi Sapin " sur les modalités de délégation de services publics est difficilement applicable au secteur des transports interurbains de voyageurs. Ce même rapport appelait donc à un moratoire pour l'application de cette loi dans ce secteur.

Afin de remédier à cette situation, l'article 9 septies vise à assouplir les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes dans les départements d'outre-mer par rapport au droit commun, pour permettre aux artisans qui pratiquent une activité de " taxi collectif " d'obtenir le statut de transporteur public de personnes, ce qui leur permettra de répondre aux appels d'offres pour l'attribution de délégations de service public relatives à l'exploitation de lignes de transports publics interurbains.

Le texte du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture, indiquait que cet aménagement concernait " en particulier " les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, chauffeur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tendant à préciser que les modalités d'application de cet article seraient fixées par décret en Conseil d'Etat, et que l'aménagement des conditions d'accès à l'activité de transporteur routier de personnes ne pourrait porter que sur les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière, le droit commun s'appliquant pour les autres aspects de l'exercice de la profession.

Votre commission est favorable à cette nouvelle rédaction, plus précise, qui permet d'éviter tout risque d'insécurité juridique.

Elle vous propose donc d' adopter l'article 9 septies sans modification .

Article 9 octies
Prorogation des autorisations ou concessions
d'exploitation des lignes de transports publics routiers

Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture.

Il permet de proroger les conventions et autorisations existantes d'exploitation des lignes de transports publics interurbains pendant un délai maximum de dix-huit mois, dans l'attente de l'adoption d'une loi définissant un nouveau dispositif d'organisation de ces services dans les départements d'outre-mer.

Consulté par le Gouvernement, le Conseil d'Etat a en effet rendu un avis estimant qu'une dérogation permanente à la " loi Sapin " serait contraire à l'article 73 de la Constitution. Il a jugé cependant acceptable une dérogation provisoire à cette loi.

L'article 9 octies tend donc à donner une base légale, pendant une durée de 18 mois, aux dérogations à la LOTI et à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, en matière d'appel d'offres pour la délégation à des transporteurs privés de l'exploitation de lignes de transports interurbains de personnes.

Au cours du débat en nouvelle lecture, le Gouvernement s'est engagé devant l'Assemblée nationale à poursuivre la concertation avec les élus locaux et les représentants des transporteurs pendant ce délai, afin de mettre au point un cadre législatif adapté.

L'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement présenté par le Gouvernement destiné à garantir la rétroactivité de la validation des conventions ou autorisations des transporteurs avant la promulgation de cette loi d'orientation, sous réserve des décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de validation.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 9 octies sans modification .

TITRE II
DE L'EGALITE SOCIALE
ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Article 10
(art. L. 812-1 nouveau du code du travail)
Institution du titre de travail simplifié

Cet article tend à insérer au sein du code du travail un article L. 812-1 nouveau afin d'instituer dans les départements d'outre-mer un titre de travail simplifié (TTS) qui se substitue au chèque emploi-service en l'adaptant à la situation des départements d'outre-mer.

Le Sénat a adopté en première lecture deux amendements présentés par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, en dépit pour le premier d'un avis défavorable du Gouvernement, qui s'en est ensuite remis à la sagesse du Sénat sur le second. Ces amendements tendaient :

- d'une part, à préciser que le dispositif s'applique aux associations ;

- d'autre part, à exclure la prise en compte des salariés visés par le présent article dans le calcul de l'effectif de l'entreprise.

En effet, la mise en place du TTS a avant tout pour vocation de permettre la régularisation du travail auparavant illégal. Si l'on intègre les salariés en bénéficiant dans le calcul de l'effectif, l'utilisation du titre sera dissuasive pour les entreprises. La mesure n'aura alors qu'une faible portée.

Cependant, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, rétablissant la prise en compte des salariés bénéficiant du TTS dans le calcul de l'effectif de l'entreprise.

Elle a également adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, précisant que le titre de travail simplifié est applicable aux personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail occupant moins de onze salariés. Cette formulation recouvre les associations et répond donc au souci exprimé par le Sénat en première lecture quant à leur inclusion dans le champ d'application de l'article 10 du projet de loi.

Pour les mêmes raisons qu'en première lecture, votre commission vous propose d'adopter un amendement prévoyant que les salariés visés au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise.

Elle vous propose d' adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 bis
Dotation spéciale permettant d'assurer
le financement des actions d'insertion

Supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, cet article était issu d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture sur la proposition de M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, afin d'assurer la compensation par l'Etat de la charge supplémentaire résultant pour les départements du financement des crédits d'insertion liés aux conséquences de l'alignement du RMI.

L'adoption en termes identiques par l'Assemblée et le Sénat de l'article 11 prévoyant l'alignement du RMI dans un délai de trois ans aura en effet pour conséquence mécanique d'accroître le nombre de bénéficiaires du RMI et, par conséquent, le montant des crédits d'insertion au titre du programme départemental d'insertion.

Le revenu minimum d'insertion étant une allocation différentielle, les personnes dont le revenu était compris entre le RMI spécifique aux départements d'outre-mer et le RMI métropolitain seront automatiquement éligibles au RMI aligné.

Une charge budgétaire supplémentaire (de 50 à 100 millions de francs par an selon les estimations) pèsera ainsi sur les conseils généraux, le département devant, en application de l'article 38 de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI, inscrire dans son budget, au chapitre consacré au programme départemental d'insertion, un crédit au moins égal à 16,25% des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de RMI.

Pour permettre aux départements de faire face à cette nouvelle contrainte sans fragiliser davantage leur situation financière, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, tendant à prévoir que les charges supplémentaires seront compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Cependant, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, suivant la proposition du Gouvernement.

Celui-ci a justifié cette suppression en rappelant que la création du RMI et l'obligation faite aux conseils généraux de financer l'insertion de ses bénéficiaires n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de compensation pour les départements. En instaurer une pour les départements d'outre-mer à hauteur des charges nouvelles entraînées par l'alignement du RMI sur le niveau métropolitain excéderait manifestement, selon lui, le pouvoir d'adaptation prévu par l'article 73 de la Constitution.

Considérant néanmoins que ce dispositif peut rentrer dans le cadre des adaptations prévues par l'article 73 de la Constitution et qu'il importe d'éviter de fragiliser encore l'autonomie des collectivités locales alors même que les conseils généraux d'outre-mer se trouvent dans une situation financière difficile, votre commission vous propose d'adopter un amendement de rétablissement de cet article 11 bis tel qu'adopté par le Sénat.

Article 13 bis
(art. L. 832-8-1 du code du travail)
Convention de retour à l'activité

Supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, cet article résultait de l'adoption par le Sénat, en première lecture, d'un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, tendant à créer un dispositif baptisé " convention de retour à l'activité " (CRA), destiné à compléter l'allocation de retour à l'activité (ARA) instituée à l'article 13 afin de relancer l'insertion des titulaires du RMI de longue durée dans l'économie marchande avec plus de force.

Ce nouveau dispositif permettrait aux personnes titulaires du RMI depuis plus d'un an d'accepter un contrat d'accès à l'emploi (CAE) à mi-temps et de bénéficier pendant la durée de la convention de retour à l'activité du maintien de l'allocation du RMI qu'elles touchaient précédemment.

Un tel système permettrait d'inciter au retour dans le monde du travail, mais aussi de régulariser le travail dissimulé de personnes qui ne souhaitent pas, dans un premier temps, un emploi à temps complet.

Il serait plus favorable que l'ARA, dans le cadre duquel la personne toucherait environ 1500 francs en plus de son revenu d'activité, alors que dans le cadre de la CRA, elle toucherait le RMI et un revenu d'activité (à mi-temps).

C'est un mécanisme de dynamisation des dépenses passives au titre du RMI. C'est pourquoi il serait mis en oeuvre dans le cadre d'une convention dite de retour à l'activité, conclue entre le bénéficiaire, l'entreprise et l'agence départementale de l'insertion.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le Gouvernement, qui soutient que ce dispositif est contraire à l'esprit de l'allocation de retour à l'activité, en maintenant les personnes dans le statut du RMI. Par ailleurs, avec l'ARA, d'une part, et le contrat d'accès à l'emploi, d'autre part, il serait déjà possible d'accompagner et d'encourager le retour au travail. De plus, le Gouvernement évoque les difficultés de gestion d'un tel dispositif.

Pour les mêmes raisons qu'en première lecture, votre commission se montre néanmoins favorable à ce nouveau dispositif et vous propose donc d'adopter un amendement de rétablissement de l'article 13 bis .

TITRE III
DU DROIT AU LOGEMENT

Article 16
(art. L. 340-2 nouveau du code de l'urbanisme)
Fonds régional d'aménagement foncier et urbain

Reprenant une proposition formulée par le rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, cet article instaure dans chaque département d'outre-mer un fonds régional d'aménagement foncier et urbain (FRAFU), destiné à financer, outre la réalisation d'études préliminaires, le " portage " à moyen terme du foncier (en prenant en charge une partie des frais financiers supportés par les communes constituant des réserves foncières) et des dépenses de viabilisation des terrains.

Il donne un fondement législatif à un dispositif existant à titre expérimental à La Réunion et dont l'extension aux trois autres départements d'outre-mer avait été prévue par une circulaire du 29 mars 1999.

Ce fonds permettra de coordonner les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne.

Sur cet article, deux questions ont fait l'objet d'un débat. Elles concernent, d'une part, la consultation des maîtres d'ouvrages sociaux et, d'autre part, la présidence du FRAFU.

En première lecture a été adopté par l'Assemblée nationale un amendement de M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission des Lois, tendant à prévoir que les maîtres d'ouvrages sociaux seraient consultés sur la gestion et l'évaluation des fonds.

Le Sénat a adopté, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement présenté par votre rapporteur, tendant à préciser que les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux seraient consultés sur la programmation des logements sociaux réalisés grâce au FRAFU.

L'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, un amendement présenté par le Gouvernement revenant à la rédaction du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, au motif que ce fonds ne finance pas les logements, mais seulement la viabilisation des terrains et que la rédaction du Sénat restreignait l'étendue des domaines dans lesquels les maîtres d'ouvrages sociaux peuvent être consultés.

Par ailleurs, la programmation des logements s'effectue dans le cadre du conseil départemental de l'habitat, où les maîtres d'ouvrages sociaux sont déjà représentés .

Votre commission vous propose donc de maintenir la rédaction de l'Assemblée nationale sur ce point.

D'autre part, s'agissant de la présidence du FRAFU, l'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un amendement présenté conjointement par M. Claude Hoarau et M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Production, attribuant la présidence du FRAFU au président du conseil régional, alors même que le Gouvernement n'était pas favorable à ce que le texte de loi définisse une règle générale relative à la présidence du FRAFU.

Le Sénat a cependant adopté en première lecture un amendement présenté par M. Jean Huchon, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, instaurant une présidence annuelle tournante de chaque FRAFU, partagée entre le président du conseil général et le président du conseil régional. Cet amendement était justifié par le fait que ces deux collectivités, qui contribuent financièrement au FRAFU, ont des domaines de compétence, l'aménagement du territoire pour la région et l'habitat pour le département, qui entrent dans le champ d'intervention du fonds. Le gouvernement, qui avait été réticent à l'Assemblée nationale, s'est finalement rallié à cette proposition.

S'agissant de cette question, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture une solution de compromis proposée par le Gouvernement. Celui-ci était défavorable à ce que le fonds soit présidé exclusivement par le président du conseil régional car il est cofinancé par le conseil général. Le compromis repose donc sur une présidence alternée avec un dispositif particulier pour la Réunion prévoyant, dans la perspective de la bidépartementalisation, que les présidents des deux conseils généraux exerceraient conjointement cette fonction en alternance avec le président du conseil régional.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination visant à supprimer ce dispositif particulier, compte tenu de son opposition à la perspective d'une bidépartementalisation de la Réunion.

Elle vous propose d' adopter l'article 16 ainsi modifié .

TITRE IV
DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES IDENTITES OUTRE-MER

Article 17
(art. L. 721-1 du code de l'éducation)
Création d'un IUFM en Guyane

Cet article a pour objet de permettre la création d'un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en Guyane.

Ayant été adopté en termes identiques par les deux assemblées en première lecture, il n'a été rappelé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture que pour coordination rédactionnelle.

En effet, l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, modifié par le présent projet de loi, a récemment fait l'objet d'une codification dans le nouveau code de l'éducation résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, qu'il convient désormais de prendre en compte.

Approuvant cette coordination, votre commission vous propose d' adopter l'article 17 sans modification.

Article 18 bis
(art. L. 311-6 du code de l'éducation)
Adaptation des programmes scolaires

Cet article a pour objet de permettre au conseil de l'éducation nationale existant dans chaque département d'outre-mer de rendre des avis sur les programmes des enseignements et de formuler des propositions en vue de leur adaptation aux spécificités locales.

En première lecture, l'Assemblée nationale a inséré, sur la proposition de M. Camille Darsières, un article additionnel tendant à créer, dans chacune des régions d'outre-mer, une commission chargée d'adapter les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques aux spécificités culturelles de ces collectivités.

Le Gouvernement s'était opposé à cet amendement, faisant valoir, d'une part, qu'une circulaire du ministère de l'Education nationale, en date du 16 février 2000, permettait déjà l'adaptation des programmes scolaires, notamment en histoire et en géographie, aux départements d'outre-mer, et, d'autre part, qu'il existait, en application d'un décret du 28 novembre 1985, dans chaque région et département d'outre-mer un conseil de l'éducation nationale, qui peut formuler des voeux et des avis sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'éducation nationale dans l'académie et qui pourrait se voir confier les missions envisagées pour cette nouvelle commission.

En première lecture, le Sénat, conformément aux propositions de M. Victor Reux, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, a adopté une nouvelle rédaction de l'article 18 bis. Plutôt que de créer une nouvelle structure dotée d'une véritable mission d'adaptation des programmes, il a ainsi doté le conseil de l'éducation nationale (qui comprend notamment des représentants des élus locaux) de la faculté d'émettre des avis sur les programmes d'enseignement et des propositions en vue d'adapter l'enseignement aux spécificités locales.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, largement conservé le dispositif introduit par le Sénat.

A la suite d'une observation de Mme Huguette Bello relative à l'inadaptation du calendrier scolaire métropolitain au climat tropical de la Réunion, l'Assemblée nationale a cependant adopté, outre un amendement du Gouvernement tendant à insérer cette disposition dans le code de l'éducation, un sous-amendement présenté par M. Michel Tamaya, précisant que le conseil de l'éducation nationale se prononcerait également sur le calendrier des rythmes scolaires.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 18 bis sous réserve d'un amendement rédactionnel visant à éviter l'emploi du verbe " se prononcer " qui laisserait entendre un pouvoir de décision et non de simple avis.

Article 18 ter
Conseil culturel de l'île de Saint-Martin

Cet article additionnel a été adopté en première lecture par le Sénat avec l'accord du Gouvernement sur la proposition conjointe de Mme Lucette Michaux-Chevry et des membres du groupe du RPR, et de M. Dominique Larifla et des membres du groupe socialiste.

Il tend à reconnaître le particularisme culturel de l'île de Saint-Martin, dont la partie française est administrativement rattachée à la Guadeloupe, en créant un organe nouveau, le conseil culturel de l'île de Saint-Martin, ayant pour mission de proposer " toute mesure de nature à préserver et à développer les acquis culturels spécifiques de l'île ".

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, supprimant les dispositions précisant la composition de ce conseil, qui lui sont apparues relever du domaine réglementaire.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 18 ter sans modification .

Article 19 bis
Accès de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'internet

Cet article résulte d'un amendement adopté en première lecture par le Sénat sur la proposition de M. Victor Reux afin de mettre à la charge de l'Etat la compensation du surcoût d'accès à l'internet engendré à Saint-Pierre-et-Miquelon par la surtaxe satellitaire.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté une nouvelle rédaction de l'article proposé par M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, et M. Gérard Grignon qui, si elle précise que l'Etat mettra bien en place au plus tard le premier janvier 2002 un dispositif compensant le surcoût engendré par la surtaxe satellitaire supportée dans cette collectivité, supprime la mention faite au tarif d'accès à l'internet via Wanadoo, au motif qu'une telle référence serait susceptible de créer des distorsions de concurrence.

Le Gouvernement, qui souhaitait la suppression de l'article et s'est donc opposé à l'adoption de cet amendement, s'est cependant engagé à conduire des études pour déterminer comment améliorer les conditions d'accès à l'internet, non seulement à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi dans le reste de l'outre-mer.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 19 bis sans modification.

Article 20
Accès des producteurs de films au mécanisme
d'aide du compte de soutien à l'activité cinématographique

Cet article a pour objet d'instituer un mécanisme d'aide sélective spécifique en faveur des oeuvres cinématographiques tournées dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En métropole, une taxe spéciale additionnelle (TSA) de 11,5% prélevée sur le prix des places de cinéma alimente un compte de soutien aux exploitants de salles et aux distributeurs et permet aux producteurs d'avoir accès sous forme d'avance sur recettes à la part automatique de ce fonds de soutien.

Le dispositif introduit par le présent projet de loi ne vise pas à étendre la TSA aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui entraînerait une hausse du prix des places, mais à prévoir un système de compensation par décret permettant aux entreprises de production établies dans les départements d'outre-mer de bénéficier d'un dispositif de soutien équivalant à ce que représenterait le prélèvement de la TSA outre-mer afin d'encourager la production d'oeuvres cinématographiques dans les départements d'outre-mer, même si les bénéficiaires potentiels sont peu nombreux.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté sans modification cet article, tandis que le Sénat adoptait un amendement rédactionnel présenté par M. Victor Reux, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté une nouvelle rédaction de cet article proposée par le Gouvernement afin d'instituer une aide sélective spécifique pour les oeuvres cinématographiques tournées entièrement ou pour partie dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités de cette aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en concertation avec l'Etat, étant renvoyées à la voie réglementaire. Selon les explications données par M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la commission chargée d'examiner les projets devra considérer la qualité culturelle du projet et sa contribution à une meilleure connaissance de l'outre-mer.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 20 sans modification .

Article 21 bis
(art. 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)
Continuité territoriale du service public de l'audiovisuel

Issu d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Paul Vergès et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, M. Jean-Jack Queyranne, alors secrétaire d'Etat à l'outre-mer, s'en étant remis à la sagesse du Sénat, cet article a pour objet d'assurer la continuité territoriale des chaînes de télévision publiques dans les départements d'outre-mer.

Il tend à mettre fin à une inégalité entre les départements d'outre-mer et la métropole en matière d'offre d'images. En effet, les départements d'outre-mer ne bénéficient pas de la réception intégrale des chaînes publiques nationales, mais deux canaux, au lieu de trois, diffusent à la fois des émissions régionales et une sélection des programmes de France 2, France 3 et de la Cinquième Arte. De plus, en raison du mélange des émissions, ces deux canaux, gérés par la société nationale RFO (Réseau France outre-mer) n'ont pas de véritable ligne éditoriale.

Pour mettre un terme à cette situation, le texte adopté par le Sénat prévoyait que la continuité territoriale, confiée à RFO, serait organisée par le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), après consultation des conseils régionaux (lesquels n'ont pas de compétence en matière audiovisuelle).

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté cet article dans une nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement, ayant pour objet d'assurer outre-mer la reprise des programmes des sociétés nationales de programme, en prenant en compte les particularités propres aux départements d'outre-mer et en procédant aux adaptations nécessaires, dues notamment au décalage horaire. Elle complète à cette fin l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 qui dispose que " la société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ".

L'Assemblée nationale est donc revenue sur la rédaction du Sénat en considérant qu'il ne relevait pas de la mission du CSA d'organiser la continuité territoriale et en confiant cette mission à RFO, au motif que le dispositif introduit par le Sénat dérogerait aux principes généraux de la séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'audiovisuel.

Le Gouvernement a par ailleurs précisé lors de la discussion à l'Assemblée nationale que l'arrivée du numérique terrestre dans un délai de deux à trois ans permettrait la retransmission intégrale des programmes de France 2 et France 3 notamment.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 21 bis sans modification .

TITRE V
DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE
DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION
DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

Article 22
(art. L. 3441-2 à L. 3441-8 du code général des collectivités territoriales)
Action internationale des départements d'outre-mer

Afin de favoriser le développement de la coopération régionale décentralisée et de permettre une meilleure insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement régional, cet article tend à conférer aux conseils généraux de ces départements et à leurs présidents de nouvelles compétences dans ce domaine : faculté de formuler des propositions en vue de conclure des accords de coopération régionale, pouvoir de négocier et de signer des accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins (ou, à défaut, d'être associés aux négociations de tels accords), possibilité de participer aux négociations européennes relatives aux mesures d'application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam.

En première lecture, le Sénat a apporté quatre modifications à cet article :

- à l'initiative de votre commission des Lois, il a prévu la possibilité pour les conseils généraux d'outre-mer de formuler des propositions en vue de la conclusion d'accords avec des organisations internationales régionales (cf. texte proposé pour l'article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales) ;

- également sur la proposition de la commission des Lois, il a ouvert à ces conseils généraux la faculté de recourir aux sociétés d'économie mixte locales en matière de coopération régionale (cf. texte proposé pour l'article L. 3441-7 du code général des collectivités territoriales) ;

- à l'initiative de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste, il a rétabli une disposition du projet de loi initial, supprimée par l'Assemblée nationale en première lecture, permettant aux départements d'outre-mer de participer aux organisations internationales régionales en qualité de membre associé ou d'observateur, sous réserve de l'accord des autorités de la République (cf. texte proposé pour l'article L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales) ;

- enfin, sur la proposition de M. Robert Bret et plusieurs de ses collègues, il a prévu, dans le cas particulier des relations entre Saint-Martin (partie française de l'île) et Sint-Maarten (partie néerlandaise de l'île), la possibilité d'une substitution du maire de Saint-Martin au président du conseil général pour l'exercice des compétences nouvelles qui sont conférées à ce dernier par l'article 22 du projet de loi (cf. texte proposé pour l'article L. 3441-8 du code général des collectivités territoriales).

*

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé les deux modifications apportées à l'initiative de la commission des Lois du Sénat. En revanche, elle est revenue sur les deux autres amendements adoptés par le Sénat.

Ainsi, d'une part, en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé la possibilité pour les départements d'outre-mer de devenir membres associés ou observateurs au sein des organisations internationales régionales, suivant la proposition conjointe de sa commission des Lois et de M. Camille Darsières qui a fait valoir la nécessité d'assurer l'unité de la représentation du territoire de chacun des départements d'outre-mer au sein d'une même organisation internationale régionale. En effet, l'article 23 du projet de loi prévoyant par ailleurs la possibilité pour les quatre régions d'outre-mer intéressées de devenir membres associés ou observateurs au sein de ces organisations régionales 2 ( * ) , le texte adopté par le Sénat pourrait aboutir à ce que la Martinique, par exemple, soit représentée par deux exécutifs différents à l'Association des Etats de la Caraïbe, ce qui serait inopportun, selon M. Camille Darsières.

D'autre part, à l'initiative de sa commission des Lois et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé l'article L. 3441-8 nouveau du code général des collectivités territoriales introduit par le Sénat afin de donner au maire de Saint-Martin les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du conseil général en matière de coopération régionale. En effet, ainsi qu'il l'avait déjà fait observer devant le Sénat, le Gouvernement a souligné au cours du débat en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale que ce dispositif ne serait pas adapté au fait que Sint-Maarten ne constitue pas un Etat indépendant mais une collectivité territoriale étrangère, et que la coopération entre Saint-Martin et Sint-Maarten relève donc de la coopération décentralisée.

En outre, à l'initiative de M. Elie Hoarau, l'Assemblée nationale a limité aux seules régions d'outre-mer monodépartementales le champ d'application géographique du texte proposé pour l'article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales, qui autorise les conseils généraux d'outre-mer à adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'accords de coopération régionale avec les Etats (ou organismes régionaux voisins). L'Assemblée nationale a ainsi entendu tirer les conséquences de la bidépartementalisation de La Réunion prévue par les articles 38 et 38 bis.

*

Par coordination avec la suppression de ces derniers articles qu'elle vous proposera plus loin, votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à revenir sur la modification par l'Assemblée nationale du texte proposé pour l'article L. 3441-2 et à rétablir sa rédaction initiale.

S'agissant de la participation aux organisations internationales régionales en tant que membre associé ou observateur, votre commission considère, ainsi que l'avait fait valoir M. Claude Lise lors du débat en première lecture, qu'il n'y a pas lieu de privilégier la région plutôt que le département, les deux collectivités étant susceptibles d'être intéressées par les travaux des organismes régionaux en raison de leurs compétences respectives.

Il apparaît en effet légitime que, de même que les régions, les départements d'outre-mer puissent participer, dans les domaines qui relèvent de leurs compétences, aux travaux de ces organismes de coopération régionale.

Comme en première lecture, votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à ouvrir aux départements d'outre-mer la faculté de devenir membres associés des organisations internationales régionales.

En revanche, votre commission vous propose d'accepter la suppression de l'article L. 3441-8 concernant le problème spécifique des relations entre les deux parties de l'île de Saint-Martin. Certes, il est indispensable de favoriser le développement de la coopération directe entre la commune de Saint-Martin et les autorités locales de Sint-Maarten. Cependant, il ne s'agit pas là de la coopération avec un Etat indépendant ou avec une organisation internationale, seule visée par l'article 22 du projet de loi, mais de la coopération avec une collectivité territoriale étrangère.

Or, celle-ci est déjà permise par les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la coopération décentralisée, et notamment son article L. 1112-1 aux termes duquel : " les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France " .

Cet article autorisant la commune de Saint-Martin à conclure des conventions avec Sint-Marteen, l'adoption de dispositions spécifiques à la coopération entre Saint-Martin et Sint-Maarten n'apparaît donc pas nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié .

Article 23
(art. L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 du code général des collectivités territoriales)
Action internationale des régions d'outre-mer

Cet article tend à conférer aux conseils régionaux d'outre-mer et à leurs présidents des compétences analogues à celles conférées par l'article 22 du projet de loi aux conseils généraux d'outre-mer et à leurs présidents en matière de coopération régionale ; il permet en outre aux régions intéressées de participer, sous réserve de l'accord des autorités de la République, aux organisations internationales régionales en qualité de " membre associé " ou d'" observateur " ; enfin, il prévoit la création dans chacune des régions d'outre-mer d'un fonds de coopération régionale alimenté par des crédits de l'Etat et abondé par des dotations du département de la région ou de tout organisme ou collectivité public.

En première lecture, le Sénat a étendu aux conseils régionaux d'outre-mer les dispositions adoptées précédemment pour les conseils généraux à l'initiative de la commission des Lois : il a ainsi prévu la possibilité pour ces conseils régionaux de formuler des propositions en vue de la conclusion d'accords avec des organisations internationales régionales, ainsi que de recourir aux sociétés d'économie mixte locales en matière de coopération régionale (cf. textes proposés pour les articles L. 4433-4-1 et L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales).

En outre, à l'initiative de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste, il a prévu la création d'une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane (cf. texte proposé pour l'article L. 4433-4-6-1 du code général des collectivités territoriales).

Enfin, sur la proposition de M. Robert Bret et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a prévu, dans le cas particulier des relations entre Saint-Martin et Sint-Maarten, la possibilité d'une substitution du maire de Saint-Martin au président du conseil régional pour l'exercice des compétences nouvelles qui sont conférées à ce dernier par l'article 23 du projet de loi (cf. texte proposé pour l'article L. 4433-4-8 du code général des collectivités territoriales).

De même que précédemment à l'article 22 du projet de loi, l'Assemblée nationale a supprimé cette dernière disposition introduite par le Sénat concernant la coopération entre Saint-Martin et Sint-Maarten, considérant qu'elle n'était pas adaptée à la coopération avec ce qui constitue une collectivité territoriale étrangère et non un Etat indépendant.

Comme il a été indiqué lors de l'examen de l'article 22, la coopération entre Saint-Martin et Sint-Maarten peut en effet se développer sur le fondement juridique de l'article L. 1112-1 du code général des collectivités territoriales qui permet à la commune de Saint-Martin de conclure des conventions avec Sint-Maarten.

Aussi votre commission des Lois vous propose-t-elle d' adopter l'article 23 sans modification.

TITRE VI
DE L'APPROFONDISSEMENT
DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE PREMIER
DE LA CONSULTATION OBLIGATOIRE
DES ASSEMBLÉES LOCALES

Article 24
(art. L. 3444-1 à L. 3444-5, L. 4433-3-1 à L. 4433-3-4 du code général des collectivités territoriales)
Consultation des assemblées locales
des départements d'outre-mer

Cet article a pour objet de prévoir une consultation obligatoire des conseils généraux et régionaux des départements d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation de leur régime législatif et de leur organisation administrative, ainsi que sur les propositions d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam ; son paragraphe I concerne la consultation des conseils généraux, tandis que son paragraphe II est consacré à la consultation des conseils régionaux.

En première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat a étendu aux propositions de modifications législatives formulées par les conseils généraux l'obligation pour le Premier ministre d'en accuser réception dans un délai de quinze jours et de fixer le délai dans lequel il entend y apporter une réponse au fond, cette obligation étant déjà prévue par l'article L. 4433-3 du code général des collectivités territoriales s'agissant des propositions formulées par les conseils régionaux d'outre-mer.

En outre, à l'initiative de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste, le Sénat a prévu la consultation des conseils généraux d'outre-mer par l'Autorité de régulation des télécommunication (ART) avant toute décision relative à l'attribution de licences ou autorisations d'exploitation de services locaux ou interrégionaux de télécommunications, de même que l'Assemblée nationale avait prévu en première lecture la consultation des conseils régionaux d'outre-mer dans de telles éventualités.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé les modifications ainsi apportées par le Sénat. Suivant les propositions de sa commission des Lois, elle a néanmoins adopté des amendements tendant à codifier les dispositions relatives à la consultation des conseils généraux d'outre-mer par l'ART dans un article L. 3444-4 nouveau du code général des collectivités territoriales figurant dans la division de ce code consacrée aux conseils généraux d'outre-mer.

Par ailleurs, toujours suivant les propositions de sa commission des Lois, dans un souci de lisibilité, l'Assemblée nationale a complété l'article 24 par des amendements tendant à codifier dans le code général des collectivités territoriales les dispositions relatives à la consultation des conseils généraux et des conseils régionaux d'outre-mer sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires prévues par l'article 24 bis du projet de loi : elle a ainsi opportunément fait figurer la consultation des conseils généraux d'outre-mer dans un article L. 3444-5 nouveau placé dans la division du code consacré à ces conseils généraux et la consultation des conseils régionaux d'outre-mer dans un article L. 4433-3-4 nouveau situé dans la division du code consacrée à ces conseils régionaux.

Approuvant la codification ainsi réalisée par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d' adopter l'article 24 sans modification .

Article 24 bis
Consultation des conseils généraux et régionaux d'outre-mer
sur les projets d'attribution de concessions
portuaires et aéroportuaires

Cet article avait été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture afin de prévoir une consultation obligatoire des conseils régionaux d'outre-mer sur les projets de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires les concernant.

A l'initiative de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste, le Sénat l'a ensuite complété afin de prévoir également la consultation des conseils généraux d'outre-mer sur de tels projets.

Lors de l'examen du texte en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette adjonction ; cependant, ainsi qu'il a été indiqué précédemment lors de l'examen de l'article 24, suivant les propositions de sa commission des Lois, elle a préféré faire figurer ces dispositions dans le cadre de ce dernier article, tout en les codifiant de manière appropriée au sein du code général des collectivités territoriales. Aussi a-t-elle supprimé l'article 24 bis par coordination.

Approuvant la codification ainsi réalisée par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 24 bis.

Article 24 ter
Rapport bisannuel du Gouvernement
sur les échanges aériens, maritimes et des télécommunications
dans les départements d'outre-mer

Cet article inséré par l'Assemblée nationale en première lecture prévoit l'envoi par le Gouvernement aux conseils régionaux d'outre-mer d'un rapport bisannuel " relatif à la problématique des échanges aériens, maritimes et des télécommunications " qui pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article, à l'initiative de votre commission des Lois. Celle-ci avait notamment fait observer que la commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation, créée par l'article 42, serait chargée d'établir un rapport d'évaluation annuel sur la mise en oeuvre des dispositions de cette loi, qui pourrait notamment aborder les questions relatives aux transports et aux télécommunications tandis que par ailleurs l'article 7 bis du projet de loi prévoyait un rapport annuel de la " Conférence paritaire des transports ", instance paritaire de concertation instituée dans les départements d'outre-mer.

L'Assemblée nationale a toutefois adopté un amendement de M. Elie Hoarau tendant à rétablir l'article 24 ter au motif que les questions relatives au transport aérien, au transport maritime et aux télécommunications sont fondamentales pour le développement des départements d'outre-mer.

Compte tenu de l'importance effective de ces questions pour les départements d'outre-mer, votre commission vous propose d'adopter l'article 24 ter sous réserve d'un amendement rédactionnel.

CHAPITRE II
DE L'EXERCICE DES COMPÉTENCES NOUVELLES

Article 31
(art. L. 3444-4 du code général des collectivités territoriales)
Programmation des aides de l'Etat au logement

Afin de renforcer le rôle du département en matière de logement social, cet article prévoit une consultation annuelle du conseil général de chaque département d'outre-mer sur les orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement.

Lors de l'examen du projet de loi d'orientation en première lecture, l'Assemblée nationale a complété ce dispositif de concertation sur la programmation des aides de l'Etat au logement en organisant une consultation du conseil régional par le conseil général, afin de favoriser une meilleure coordination entre la politique de l'habitat relevant de la compétence du conseil général et celle de l'aménagement du territoire relevant de la compétence du conseil régional.

Le Sénat a approuvé le principe d'une consultation du conseil régional mais a simplifié la procédure, suivant la proposition de votre commission des Lois : ainsi, plutôt que de prévoir que le conseil général, consulté par l'Etat sur la programmation des aides au logement, consulte à son tour le conseil régional, il a simplement prévu que le conseil régional, comme le conseil général, serait consulté par l'Etat sur la programmation des aides au logement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a pas retenu cette modification, adoptant un amendement présenté par le Gouvernement afin de prévoir une saisine facultative du conseil régional par le représentant de l'Etat.

Dans un souci de simplification, votre commission vous propose sur ce point d'adopter deux amendements tendant à rétablir la rédaction retenue par le Sénat en première lecture.

L'Assemblée nationale n'a pas non plus souhaité retenir la seconde modification apportée par le Sénat en première lecture, de portée beaucoup plus substantielle puisque celle-ci tendait à transférer aux conseils généraux des départements d'outre-mer le bloc de compétences relatif à l'amélioration de l'habitat privé.

Le Sénat a en effet adopté en première lecture un amendement initialement déposé par M. Claude Lise et les membres du groupe socialiste, puis repris en séance publique par M. Jacques Larché, président de la commission des Lois, après avoir été retiré par son auteur compte tenu des assurances données par M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, de mettre à l'étude la " faisabilité " de ce transfert.

A l'appui de son amendement, M. Claude Lise avait notamment fait valoir que " compte tenu de la forte implication des conseils généraux en matière de politique et de financement du logement social, de la pression de la demande de logements sociaux... (dans tous les départements d'outre-mer), mais aussi de l'exigence d'efficacité et d'une demande unanime en faveur du renforcement des responsabilités locales, ce transfert favoriserait une meilleure lisibilité des dispositifs d'aides auprès du public concerné et de l'ensemble des parlementaires ".

En nouvelle lecture, suivant la proposition de sa commission de la Production et des échanges, saisie pour avis, l'Assemblée nationale a cependant supprimé la disposition introduite par le Sénat à l'initiative de M. Claude Lise, M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis, ayant indiqué qu'il partageait la position du Gouvernement, selon laquelle le transfert au département de la rénovation de l'habitat privé ne pourrait être décidé sans une étude plus approfondie de la faisabilité de ce transfert de compétences, particulièrement sur le plan financier.

Votre commission des Lois considère pour sa part que le temps de la navette parlementaire aurait pu être mis à profit par le Gouvernement pour procéder à cette étude de faisabilité et que le transfert aux départements des compétences relatives à l'amélioration de l'habitat privé présente l'intérêt d'aller dans le sens d'une plus grande autonomie des départements d'outre-mer, objet sous-jacent de l'examen de ce projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, ainsi que l'avait souligné le Président Jacques Larché au cours du débat en première lecture.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement tendant au rétablissement de ces dispositions prévoyant le transfert aux conseils généraux d'outre-mer des compétences en matière d'amélioration de l'habitat privé, en précisant, comme en première lecture, que les charges ainsi transférées aux départements seraient compensées, la première année du transfert, par une dotation égale à la moyenne annuelle des dotations de l'Etat destinées à l'amélioration de l'habitat pour chaque département pendant les cinq années précédant le transfert et que les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements seraient, en tant que de besoin, mis à la disposition des départements.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .

Article 32
(art. L. 2563-8 du code général des collectivités territoriales)
Dispositions particulières applicables aux communes
de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy

Afin de prendre en compte les spécificités des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy et de répondre à l'aspiration de leurs élus à une plus grande autonomie vis à vis de la Guadeloupe, cet article prévoit la possibilité pour les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy d'exercer, sur leur demande et par convention, des compétences relevant normalement du département ou de la région de la Guadeloupe dans certains domaines.

Dans le texte initial du projet de loi d'orientation, la liste des domaines susceptibles de faire l'objet d'une telle demande de transfert de compétences était la suivante : la formation professionnelle, l'action sanitaire, les ports maritimes de commerce ou de pêche et les aéroports.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété cette énumération par l'environnement et le tourisme.

Puis, à l'initiative de votre commission des Lois, le Sénat a ajouté la voirie classée en route départementale, afin notamment de permettre à la commune de Saint-Barthélémy de mener à bien la modernisation du réseau routier souhaitée par la municipalité.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, suivant la proposition de sa commission de la Production et des échanges, a de nouveau étendu la liste des domaines de compétences susceptibles d'être transférés aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy en y ajoutant l'aménagement du territoire, les transports, l'urbanisme, la culture et le sport.

Ainsi qu'elle l'avait souligné lors de l'examen du projet de loi d'orientation en première lecture, votre commission des Lois considère que les transferts de compétences permis par l'article 32 constituent une première étape de la nécessaire prise en compte des singularités des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, qu'elle a pu constater à l'occasion des missions effectuées sur place.

Elle approuve donc l'extension des domaines de compétences susceptibles d'être transférés, qui permettra aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy de disposer d'une plus grande autonomie vis à vis de la Guadeloupe dans ces domaines, si elles le souhaitent et sous réserve de l'accord de la collectivité (département ou région) exerçant actuellement la compétence concernée.

Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter l'article 32 sans modification .

CHAPITRE III
DES FINANCES LOCALES

Article 33
(art. L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales)
Majoration de la dotation forfaitaire des communes

Cet article a pour objet de prévoir une majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer à hauteur de 40 millions de francs en 2001 ; il définit en outre les critères de répartition de cette majoration entre les communes concernées.

En première lecture, le Sénat, suivant les propositions de la commission des Lois, a apporté deux modifications à cet article, sur lesquelles l'Assemblée nationale est revenue en nouvelle lecture.

•  D'une part, le Sénat a supprimé le prélèvement de 40 millions de francs sur la dotation d'aménagement prévu par le projet de loi pour financer la majoration de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer. Le Sénat a en effet partagé la préoccupation exprimée par le Comité des finances locales qui avait déploré ce prélèvement au détriment de la dotation globale de fonctionnement (DGF) destinée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la péréquation urbaine et rurale et avait estimé que la majoration de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer devrait être financée par un abondement extérieur à la DGF.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a néanmoins souhaité rétablir le prélèvement sur la dotation d'aménagement initialement prévu pour financer la majoration de la dotation forfaitaire en faveur des communes d'outre-mer. M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, a fait valoir que " les préventions manifestées par le Sénat n'ont plus lieu d'être " dans la mesure où le Gouvernement a annoncé devant le Comité de finances locales, le 19 septembre dernier, qu'il procéderait dans le projet de loi de finances à un abondement de 350 millions de francs au titre de la dotation de solidarité urbaine et d'un milliard de francs au titre de la dotation d'intercommunalité.

Votre commission des Lois tient cependant à souligner que le problème de principe soulevé par le Sénat en première lecture demeure posé, ces abondements, pour substantiels qu'ils soient, n'étant pas destinés à financer la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer. Elle vous propose donc d'adopter un amendement tendant à rétablir la suppression du prélèvement de 40 millions de francs sur la dotation d'aménagement.

•  D'autre part, le Sénat a modifié en première lecture les dispositions prévues pour la répartition de la majoration de la dotation forfaitaire entre les communes d'outre-mer -qui, selon la rédaction initiale du projet de loi, devait être faite en proportion de leur population- afin de prendre en compte la situation particulière des communes de l'intérieur de la Guyane, quasiment dépourvues de ressources propres et confrontées à des problèmes d'éloignement et d'enclavement.

Il a en effet partagé le souci manifesté par l'Assemblée nationale de tenir compte des difficultés de ces communes, tout en prévoyant des critères objectifs de répartition, à la différence de l'Assemblée nationale qui avait prévu des critères imprécis risquant de s'avérer difficiles à appliquer dans la pratique (comme par exemple " l'insuffisance de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la commune ").

Ainsi, le Sénat a prévu que la majoration de la DGF serait d'abord répartie entre les différents départements proportionnellement à leur population et qu'ensuite la répartition entre les communes de la Guyane serait effectuée pour 95 % proportionnellement à leur population et pour 5 % proportionnellement à leur superficie, la répartition entre les communes des autres départements étant effectuée en fonction du seul critère de population.

La commission des Lois de l'Assemblée nationale a approuvé les critères de répartition ainsi retenus par le Sénat qui, selon M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, " ont le mérite de la clarté et répondent à l'objectif recherché par l'Assemblée en première lecture ".

Cependant, en séance publique, l'Assemblée nationale a finalement adopté un amendement du Gouvernement tendant à prévoir que la répartition entre les communes de Guyane se ferait à concurrence de 75 % au prorata de leur population et à concurrence de 25 % à parts égales entre elles.

Selon les simulations communiquées à votre rapporteur par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer, cette nouvelle répartition serait un peu plus favorable aux communes de l'intérieur, ainsi que le montre le tableau ci-après :

Tableau comparatif, pour quelques communes,
des différents mécanismes envisagés pour la répartition
de la DGF entre les communes de Guyane


Projet initial du Gouvernement

Texte adopté
par le Sénat en première lecture

Texte adopté
par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Population
seule

95 % population
5 % superficie

75 % population
25 % parts égales

Cayenne

1 104 600

1 049 416

832 470

Saint-Laurent du Maroni

413 597

402 312

349 242

Kourou

419 508

402 734

353 677

Maripasoula

60 294

92 993

84 227

Papaichton

31 570

39 211

62 680

Saül

2 355

10 942

40 766

(en francs) source : secrétariat d'Etat à l'outre-mer

Votre commission vous propose d'accepter sur ce point la rédaction de l'Assemblée nationale.

Elle vous propose d' adopter l'article 33 ainsi modifié.

Article 33 bis
Taxe sur les alcools

Supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sur la proposition conjointe de sa commission des Lois et du Gouvernement, cet article résultait d'un amendement adopté par le Sénat, à l'initiative de M. Dominique Larifla et des membres du groupe socialiste, afin de prévoir la création d'une taxe sur la production d'alcool dans les départements d'outre-mer, prélevée par l'administration des douanes et redistribuée aux communes de chaque département au prorata de leur population.

A l'appui de son amendement, M. Dominique Larifla avait fait valoir que la création de cette nouvelle ressource fiscale serait susceptible d'améliorer de façon structurelle la situation financière des communes d'outre-mer, aujourd'hui confrontées à des difficultés liées à l'étroitesse de leurs ressources fiscales.

L'Assemblée nationale a néanmoins supprimé cet article en nouvelle lecture. M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, a en effet estimé qu'il n'était pas opportun de contribuer au renchérissement de la vie dans les départements d'outre-mer en multipliant les taxes nouvelles, relevant en outre l'imprécision de la rédaction proposée pour la création de cette taxe sur les alcools, en l'absence de définition claire de son assiette, de son taux et de ses modalités de recouvrement.

M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a en outre fait valoir que, dans les départements d'outre-mer, les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale étaient déjà soumis à des droits, dont les régions fixent les taux et perçoivent le produit, et que l'institution d'une taxe supplémentaire sur les alcools alourdirait la fiscalité déjà forte pesant sur ces produits.

Il convient par ailleurs de rappeler que le projet de loi d'orientation comporte déjà des mesures susceptibles d'améliorer la situation financière des communes d'outre-mer, en particulier la majoration de la dotation forfaitaire prévue à l'article 33 et l'affectation d'une part de la taxe d'embarquement au profit des communes classées comme stations balnéaires, prévue par l'article 37 bis.

Se ralliant aux arguments de l'Assemblée nationale, votre commission des Lois vous propose donc de maintenir la suppression de l'article 33 bis .

Article 36 bis
(art. L. 4433-4-8 du code général des collectivités territoriales)
Contrat de plan pour Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Inséré par le Sénat en première lecture suivant la proposition de votre commission des Lois, cet article a pour objet de prévoir l'existence d'un chapitre spécifique à Saint-Martin et d'un chapitre spécifique à Saint-Barthélémy dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe.

Ainsi que l'avait souligné votre rapporteur au cours du débat en première lecture, cette disposition devrait permettre de contribuer à répondre aux souhaits de ces communes de disposer d'une plus grande autonomie financière vis-à-vis de la Guadeloupe.

L'Assemblée nationale a approuvé la disposition introduite par le Sénat. A l'initiative de M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, elle a toutefois adopté un amendement rédactionnel visant à lui donner une portée générale et non plus restreinte à l'actuel contrat de plan.

Cette modification tend ainsi à revenir à la rédaction initiale de l'amendement proposé au Sénat par votre rapporteur, qui avait été rectifiée en séance publique à la suite d'une observation formulée par M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Approuvant la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter l'article 36 bis sans modification .

Article 37
(art. L. 2561-2 et L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales)
Dispositions du code général des collectivités territoriales
ne s'appliquant pas dans les départements d'outre-mer

Cet article a pour objet d'actualiser la liste des dispositions du code général des collectivités territoriales inapplicables dans les départements d'outre-mer, s'agissant du Livre Ier de la Deuxième partie de ce code, relatif à l'organisation de la commune et du Livre II de la même partie, relatif à l'administration et aux services communaux.

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, qui résulte d'un amendement du Gouvernement, il réécrit donc les articles L. 2561-2 et L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales qui énuméraient les dispositions de ce code dont l'application aux départements d'outre-mer est écartée.

L'amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture, avec l'avis favorable de votre commission des Lois, tendait à étendre aux communes des départements d'outre-mer l'application de dispositions de droit commun concernant :

- le statut des gardes champêtres (art. L. 2213-16 et L. 2213-17) ;

- la prise en charge du numérotage des maisons (art. L. 2213-28) ;

- la législation funéraire : aliénation des cimetières (art. L. 2223-8), réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-31 à L. 2223-35), chambres funéraires et crématoriums (art. L. 2223-38 et L. 2223-40) ;

- l'interdiction des foires et marchés sur les emprises des routes nationales (art. L. 2224-20 à L. 2224-22) ;

- et la possibilité pour les établissements publics commerciaux de recevoir des dons et legs (art. L. 2242-3 et L. 2242-4 al. 2).

Sont en outre étendues à la Guyane les dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre (art. L. 2124-1 et suiv.).

Selon la rédaction adoptée par le Sénat, seules resteraient désormais inapplicables aux départements d'outre-mer,

- conformément à l'article L. 2561-1, les dispositions concernant :

. les fusions et suppressions de communes (chapitres III et IV du titre 1 er du livre 1 er ) ;

. l'indemnité du maire délégué (art. L. 2123-21) ;

-  conformément à l'article L. 2562-1, les dispositions relatives aux bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics (art. L. 2224-23 à 2224-29), qui prévoient qu'un bureau de pesage peut être institué dans les communes et qu'à défaut, le représentant de l'Etat peut désigner un peseur assermenté.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a cependant jugé préférable d'étendre aux départements d'outre-mer l'application de ces dernières dispositions concernant le pesage sur les foires et marchés. Elle a donc adopté un amendement tendant à abroger l'article L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales, sur la proposition de M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, qui a souligné le caractère facultatif de ces dispositions et l'absence d'argument convaincant plaidant pour le maintien de leur inapplicabilité dans les départements d'outre-mer.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a en outre adopté un amendement tendant à compléter l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, relatif à la composition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) afin de permettre aux adjoints aux maires des communes d'outre-mer d'être élus au même titre que les maires pour siéger au sein de ce conseil. En effet, M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a fait valoir que dans les départements d'outre-mer, le faible nombre des communes 3 ( * ) ne permettait pas d'assurer la présence effective des représentants des communes dans les conseils d'administration des SDIS.

Approuvant cette disposition, votre commission vous propose d'adopter l'article 37 sans modification .

Article 37 ter
(art. L. 4433-4-9 du code général des collectivités territoriales)
Commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens

Introduit par le Sénat à l'initiative de votre commission des Lois, cet article tend à consacrer dans la loi l'existence dans chacun des départements d'outre-mer d'une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens 4 ( * ) , instance de concertation coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général et réunissant les différents autres partenaires intéressés : parlementaires, représentants de l'association des maires, représentants des chambres consulaires et représentants des services techniques de l'Etat.

Cette disposition a pour objet d'améliorer la gestion des crédits communautaires, ce qui représente un enjeu majeur pour le développement économique des départements d'outre-mer au cours des prochaines années, compte tenu de l'ampleur des fonds structurels disponibles, qui atteindront un montant de 23 milliards de francs sur la période 2000-2006.

Or, cette gestion apparaît actuellement peu satisfaisante. En effet, on constate des difficultés à programmer les opérations d'investissement et à mobiliser les contreparties financières nationales, ce qui aboutit à une importante sous-consommation des crédits communautaires.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souscrit à la préoccupation exprimée par le Sénat sur ce sujet et a approuvé la consécration législative de l'existence d'une commission de suivi des fonds structurels européens.

Sur la proposition de M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, elle a toutefois complété la liste des membres de la commission de suivi en y ajoutant des représentants du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le rapporteur ayant fait valoir que ces deux conseils possédaient des compétences pouvant nécessiter la mobilisation des fonds structurels européens.

Approuvant cette modification, votre commission vous propose d'adopter l'article 37 ter sans modification .

CHAPITRE IV
DE LA CRÉATION DE DEUX DÉPARTEMENTS
À LA RÉUNION

Comme en première lecture, par coordination avec ses amendements de suppression des articles 38 et 38 bis, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer ce chapitre et son intitulé.

Article 38
Création de deux départements à la Réunion

Dans sa rédaction initiale, adoptée sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article prévoyait la création, au plus tard le 1 er janvier 2002, de deux départements à la Réunion.

Les conditions de la création de ces deux nouveaux départements, appelés à se substituer à l'unique département actuel, étaient renvoyées à une loi ultérieure.

La répartition des communes entre les deux futurs départements était toutefois précisée, à savoir :

- d'une part, La Possession, le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, La Plaine des Palmistes et Salazie ;

- d'autre part, Les Trois Bassins, Saint-Paul, L'Etang Salé, Saint-Leu, les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe.

Supprimé par le Sénat en première lecture, l'article 38 a été rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans une nouvelle rédaction résultant d'un amendement présenté par M. Michel Tamaya et cosigné par les autres députés de La Réunion, qui tend à avancer au 1 er janvier 2001 la création des nouveaux départements et à prévoir la suppression de l'actuel département à cette date, tout en maintenant le découpage prévu en première lecture.

La commission des Lois de l'Assemblée nationale avait dans un premier temps proposé le rétablissement du texte adopté en première lecture.

Tout en jugeant " respectables de part et d'autres " les opinions soutenues au sujet de la bidépartementalisation de la Réunion, M. Jérôme Lambert avait en effet estimé dans son rapport qu'elle présentait un intérêt en termes d'aménagement du territoire, compte tenu de la concentration excessive des infrastructures et des moyens dans la partie septentrionale de l'île, et qu'elle permettrait de rapprocher l'échelon administratif des citoyens.

Au cours du débat en séance publique, le rapporteur de l'Assemblée nationale a cependant retiré l'amendement présenté en ce sens, au profit de l'amendement présenté par M. Michel Tamaya.

Intervenant à l'appui de cet amendement, M. Claude Hoarau a justifié son souhait d'avancer au 1 er janvier 2001 la date de mise en oeuvre de la bidépartementalisation en invoquant le souci d'éviter de créer des sièges de conseillers généraux élus pour des durées inégales et d'avoir à voter deux budgets dans l'année suivante, et surtout par la crainte qu'une loi ultérieure ne puisse être adoptée dans des délais assez rapprochés pour permettre la mise en place de la réforme d'ici le 1 er janvier 2002, compte tenu des prochaines échéances électorales.

Votre commission des Lois tient à rappeler les multiples raisons qui avaient amené le Sénat à repousser le projet de bidépartementalisation de La Réunion en première lecture et qui la conduisent aujourd'hui à vous proposer à nouveau la suppression de l'article 38.

Tout d'abord, une telle réforme ne devrait être envisagée que si elle rencontrait l'accord des élus réunionnais, ainsi que l'avait d'ailleurs souligné M. Jacques Chirac, Président de la République, à l'occasion d'un discours prononcé à la Martinique le 11 mars 2000 5 ( * ) .

Or, si une majorité des parlementaires de l'île se sont prononcés en faveur de la création d'un second département, les deux assemblées élues au suffrage universel, le conseil général, comme le conseil régional, ont émis au mois de mars dernier un avis défavorable sur l'avant-projet de loi présenté par le Gouvernement ; ils ont en outre rejeté des amendements prévoyant la création de deux départements selon d'autres modalités.

D'autre part, cette réforme ne devrait pas non plus être envisagée sans l'adhésion de la population locale, dont l'article 39 du présent projet de loi prévoit d'ailleurs la consultation sur d'éventuels projets de réforme statutaire, s'agissant des régions d'outre-mer monodépartementales.

Or, la population réunionnaise, consultée par sondages, a montré à plusieurs reprises sa vive hostilité au projet de bidépartementalisation. Encore récemment, un sondage réalisé par l'Institut Louis Harris et publié le 19 octobre 2000 dans " Le quotidien de La Réunion " indiquait que 63 % des Réunionnais étaient opposés à la création d'un deuxième département.

Par ailleurs, plusieurs organisations socioprofessionnelles ont également exprimé des réserves sur ce projet. En effet, leurs représentants doutent qu'elle puisse constituer un moteur de développement et créer des emplois.

Au demeurant, force est de constater qu'une réforme administrative telle que la bidépartementalisation ne saurait constituer à elle seule une réponse au problème majeur que connaît actuellement la Réunion, à savoir la situation de l'emploi, alors même qu'elle aura un coût important pour les finances publiques.

Votre commission tient en outre à faire observer qu'il n'apparaît guère raisonnable, tant sur le plan des principes que sur un plan pratique, de modifier aussi substantiellement les " règles du jeu " moins de six mois avant les prochaines échéances électorales. Il pourrait en effet s'écouler moins d'un mois entre la promulgation de la loi et la création du second département. Il est à craindre que cette réforme peu souhaitée sur place soit d'autant moins bien acceptée que sa mise en oeuvre apparaîtra comme brusquée.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer l'article 38 .

Article 38 bis
Modalités de la bidépartementalisation de la Réunion

Inséré par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture à l'initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de définir les modalités de La bidépartementalisation de la Réunion prévue par l'article 38.

A cette fin, l'article 38 bis, divisé en 33 paragraphes, précise successivement les règles concernant :

- la substitution de plein droit des nouveaux départements de La Réunion du Nord et de La Réunion du Sud, dès leur création, à l'actuel département de La Réunion pour toutes les délibérations, actes et contrats (§ 1) ;

- la désignation des représentants des nouveaux départements dans les organismes extérieurs (§ 2) ;

- la création des nouveaux établissements publics départementaux (§ 3) ;

- la situation des personnels du département actuel, les conditions de leur affectation dans les nouveaux départements, la préservation des droits qu'ils ont acquis et la création d'un centre interdépartemental de gestion de la fonction publique territoriale (§ 4 à § 10) ;

- le transfert aux nouveaux départements des biens meubles et immeubles, capitaux et engagements financiers de l'actuel département (§ 11 à § 14) ;

- la création d'un service interdépartemental d'incendie et de secours (§ 15) ;

- la création d'un office de l'eau interdépartemental, ainsi que d'un comité de bassin (§ 16) ;

- le régime budgétaire, comptable et fiscal transitoire, ainsi que le calcul et la répartition des différentes dotations de l'Etat : DGF, DGE, DGD... (§ 17 à § 27) ;

- la constitution des nouveaux conseils généraux, composés de plein droit par les conseillers généraux représentant les cantons compris dans les limites des départements de La Réunion du Nord et de La Réunion du Sud jusqu'à l'expiration normale de leur mandat (§ 28) ;

- la répartition des sièges de sénateurs : 1 pour La Réunion du Nord et 2 pour La Réunion du Sud (§ 29) ;

- la répartition des conseillers régionaux entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs, 22 conseillers étant affectés au collège électoral sénatorial de La Réunion du Nord et 23 conseillers affectés à celui de La Réunion du Sud (§ 30) ;

- la mise à disposition provisoire du préfet de La Réunion du Sud des services de l'Etat placés auprès du préfet de région, préfet de La Réunion du Nord (§ 32).

Enfin, le paragraphe 33 renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la fixation, en tant que de besoin, des modalités d'application du présent article.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la délimitation des circonscriptions législatives dans les futurs départements de La Réunion du Nord et La Réunion du Sud sont renvoyées à une loi ultérieure (§ 31).

En conséquence de son amendement de suppression de l'article 38, votre commission vous propose d'adopter également un amendement de suppression de l'article 38 bis .

TITRE VII
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE L'ÉVOLUTION
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Par coordination avec son amendement de suppression de l'article 39, seul article figurant au sein du titre VII, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de ce titre et de son intitulé.

Article 39
(art. L. 5911-1 à L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales)
Création d'un congrès dans les régions monodépartementales
d'outre-mer

Supprimé par le Sénat en première lecture mais rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, l'article 39 tend à créer, dans les régions d'outre-mer monodépartementales (c'est-à-dire, en pratique, dans les trois départements français d'Amérique, dans la mesure où la création d'un deuxième département est prévue à la Réunion), un congrès réunissant le conseil général et le conseil régional et destiné à permettre d'initier un éventuel processus d'évolution statutaire en formulant des propositions de réformes institutionnelles.

Ce congrès serait composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux ; y siégeraient en outre avec voix consultative les parlementaires non membres du conseil général ou du conseil régional.

Réuni à la demande du conseil général ou du conseil régional (sur un ordre du jour fixé par cette assemblée) et présidé alternativement par le président du conseil général et le président du conseil régional (avec changement de présidence chaque semestre), le congrès aurait vocation à délibérer de toute proposition relative à l'évolution institutionnelle et à la répartition des compétences, en vue de sa transmission au conseil général et au conseil régional et au Premier ministre, les délibérations du conseil général et du conseil régional sur les propositions du congrès étant par la suite transmises au Premier ministre. Au vu des propositions du congrès et des délibérations du conseil général et du conseil régional, le Gouvernement pourrait alors déposer un projet de loi prévoyant la consultation des populations intéressées sur les propositions d'évolution institutionnelle formulées par le congrès.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, suivant la proposition de sa commission des Lois, a rétabli l'article 39 dans la rédaction issue de ses travaux en première lecture, sous réserve d'une modification de la dénomination du congrès auquel elle a donné la nouvelle appellation de " congrès des élus départementaux et régionaux ".

L'Assemblée nationale a ainsi pris en compte les observations formulées par votre rapporteur qui, lors du débat en première lecture, avait jugé peu heureuse l'appellation de congrès et souligné les risques de confusion avec le Congrès du Parlement se réunissant à Versailles, voire avec le Congrès américain.

L'Assemblée nationale a en outre adopté un sous-amendement présenté par M. Camille Darsières et tendant à préciser qu'un élu qui serait à la fois conseiller général et conseiller régional disposerait de deux voix au congrès.

Le rétablissement par l'Assemblée nationale du dispositif prévoyant la création du congrès dans les départements français d'Amérique conduit votre commission des Lois à rappeler les raisons qui ont motivé le rejet de cet article par le Sénat en première lecture et qui lui apparaissent aujourd'hui justifier l'adoption d'un nouvel amendement de suppression.

En effet, de même que pour le projet de bidépartementalisation de La Réunion, votre commission constate que le projet de création du congrès est loin de faire l'unanimité parmi les élus des départements d'outre-mer, et notamment qu'il a suscité l'avis défavorable de six des huit assemblées locales concernées 6 ( * ) .

Elle souligne en outre que la procédure envisagée serait particulièrement lourde : réunion solennelle du conseil général et du conseil régional en congrès, puis délibérations de ces deux assemblées sur les propositions du congrès, et ensuite transmission au Premier ministre en vue d'une éventuelle consultation de la population locale.

Votre commission considère que cette procédure risque d'être difficile à faire fonctionner et d'aboutir de fait à la création d'une troisième assemblée locale dont le rôle serait ambigu. Elle s'interroge par ailleurs sur sa constitutionnalité.

Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement tendant à supprimer l'article 39 du projet de loi.

TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 40
Application du projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article prévoit l'application à la collectivité territoriale à statut particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un certain nombre de dispositions du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, en distinguant les dispositions directement applicables de celles qui nécessitent des adaptations.

On rappellera à cet égard qu'en application du principe de l'assimilation législative, les dispositions législatives de portée générale sont en principe directement applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans qu'une mention expresse d'applicabilité soit nécessaire. Cependant, dans la mesure où la portée géographique des dispositions du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer est limitée aux seuls départements d'outre-mer, leur extension à Saint-Pierre-et-Miquelon doit être expressément prévue par la loi lorsqu'elle se justifie.

En première lecture, le Sénat n'a modifié cet article que d'un amendement de précision rédactionnelle présenté par votre commission des Lois afin d'énumérer explicitement les articles étendus à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à l'initiative de sa commission des Lois :

- le premier tend à compléter la liste des articles étendus à Saint-Pierre-et-Miquelon en y ajoutant l' article 7 quinquies prévoyant un rapport du Gouvernement sur les questions relatives aux conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer, ainsi que l' article 9 bis A ouvrant la possibilité de conclure des contrats emplois-jeunes dans le domaine de la coopération internationale régionale et de l'aide humanitaire ;

- tandis que le second a pour objet de supprimer le renvoi au décret s'agissant des adaptations ultérieures nécessaires pour étendre l'application de certains articles à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la voie réglementaire apparaissant trop restrictive dans la mesure où certaines adaptations pourraient finalement s'avérer relever du domaine de la loi.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 40 sans modification.

Article 40 ter A
(art. 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
et art. 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Extension de l'allocation temporaire d'invalidité
aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture par un amendement présenté par M. Victor Reux tendant à permettre aux fonctionnaires territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) allouée aux agents des communes et établissements publics communaux et intercommunaux atteints d'une incapacité permanente partielle à la suite d'un accident de service n'ayant pas entraîné leur radiation des cadres.

A cette fin, son paragraphe I supprime la référence aux articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, relatifs à cette allocation, dans la liste des dispositions dont l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale exclut l'application aux agents en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, le maintien d'une telle exclusion ne se justifie plus aujourd'hui.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette disposition, d'ailleurs insérée par le Sénat avec l'avis favorable de M. Jean-Jack Queyranne, alors secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Elle l'a cependant complétée par un amendement du Gouvernement tendant à étendre également le bénéfice de l'ATI aux fonctionnaires hospitaliers de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ainsi, le paragraphe II résultant de cet amendement tend à abroger le troisième alinéa de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui excluait jusqu'ici l'attribution de l'ATI aux fonctionnaires hospitaliers de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Approuvant cette extension de l'ATI à l'ensemble des fonctionnaires affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon 7 ( * ) , votre commission vous propose d'adopter l'article 40 ter A sans modification .

Article 40 ter
(art. 63 nouveau de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975,
art. L. 381-1, L. 381-27, L. 381-28 et L. 821-1 à L. 821-8
du code de la sécurité sociale, art. L. 832-2 et L. 832-9 du code du travail,
art. 11-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977,
art. L. 251-1 du code de l'éducation)
Extension et adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon
de la législation concernant les personnes handicapées

Cet article, qui vise à étendre et à adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture.

L'Assemblée nationale l'a néanmoins rappelé pour coordination en nouvelle lecture afin de tirer les conséquences de la codification de certains articles de la loi du 30 juin 1975 précitée dans le code de l'éducation résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 ter sous réserve d'un amendement d'harmonisation rédactionnelle relatif à la commission territoriale de l'éducation spéciale appelée à se substituer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la commission départementale de l'éducation spéciale existant en métropole.

Article 40 quater
(art. 32 bis à 32 quater de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987)
Extension de l'allocation spéciale de vieillesse
à Saint-Pierre-et-Miquelon

Inséré par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Victor Reux et avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article a pour objet d'étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon l'allocation spéciale de vieillesse qui est versée aux personnes ne bénéficiant d'aucun régime d'assurance vieillesse ou autre avantage vieillesse, âgées de plus de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail) et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond.

A cette fin, il insère un nouveau chapitre dans la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, tendant à instituer une allocation spéciale de vieillesse dont toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et des conditions déterminées par décret, aura vocation à bénéficier si elle remplit des conditions analogues à celles exigées en métropole pour le bénéfice de l'allocation spéciale de vieillesse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette extension de l'allocation spéciale de vieillesse à Saint-Pierre-et-Miquelon. Suivant la proposition du Gouvernement, elle a toutefois adopté un amendement tendant à réparer un oubli dans le texte du Sénat en précisant expressément que le bénéfice de l'allocation spéciale sera subordonné à une condition d'âge, selon une rédaction calquée sur celle de l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale qui définit cette condition d'âge pour la métropole.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 quater sans modification.

Article 40 sexies
(art. 42-15 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988)
Institution d'une commission territoriale
d'insertion à Saint-Pierre-et-Miquelon

Inséré par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sur la proposition de M. Gérard Grignon et avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article tend à instituer à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission territoriale d'insertion appelée à se substituer, dans cette collectivité territoriale, au conseil départemental d'insertion et à la commission locale d'insertion créés par la loi du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, pour l'exercice des missions dévolues à ces organismes.

Cette commission territoriale aura ainsi notamment pour mission d'élaborer un programme territorial d'insertion, pendant du programme départemental d'insertion prévu en métropole.

Coprésidée par le préfet et le président du conseil général, elle sera composée de représentants de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et d'organismes ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion. Un comité technique désigné en son sein sera notamment chargé de l'examen des contrats d'insertion.

Ainsi que l'a expliqué M. Gérard Grignon au cours du débat à l'Assemblée nationale, ce dispositif a pour objet de donner un fondement légal aux adaptations déjà mises en oeuvre dans les faits pour l'application de la législation relative au RMI à Saint-Pierre-et-Miquelon 8 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 sexies sans modification .

Article 41
(art. 9 et 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985)
Désignation du bureau et consultation du conseil général
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article, qui tend à prévoir que le bureau du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sera désormais constitué à la proportionnelle afin d'y permettre une représentation de l'opposition, a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture.

L'Assemblée nationale l'a cependant rappelé pour coordination en nouvelle lecture afin d'examiner un amendement présenté par sa commission des Lois prévoyant la réduction de trois à un mois du délai dans lequel le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon doit se prononcer lorsqu'il est consulté sur des projets de textes intéressant la collectivité territoriale.

Ce délai est actuellement fixé par l'article 28 de la loi statutaire du 11 juin 1985, qui prévoit que l'avis du conseil général est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, pouvant être réduit à quinze jours en cas d'urgence.

L'amendement tendant à fixer à un mois ce délai (toujours susceptible d'être réduit à quinze jours en cas d'urgence) a été adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement, M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, ayant fait valoir qu'il permettrait d'harmoniser les délais de consultation du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon avec ceux qui sont désormais prévus par l'article 24 du présent projet de loi pour la consultation des assemblées territoriales des départements d'outre-mer.

Même si cet alignement ne s'impose pas juridiquement, puisque la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par un statut particulier distinct de celui des départements d'outre-mer, il permettra de simplifier la procédure de consultation des assemblées territoriales s'agissant des textes qui intéressent à la fois les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi d'orientation pour l'outre-mer en nouvelle lecture.

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté

par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 1 er

Le développement des activités économiques, de l'aménagement du territoire et de l'emploi dans les départements d'outre-mer constitue une priorité pour la Nation, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Article 1 er

Le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la Nation.

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Cette priorité est mise en oeuvre par la présente loi qui vise à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipements, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture. Elle implique l'accroissement des responsabilités locales et le renforcement de la décentralisation ainsi que de la coopération régionale.

Ces priorités sont mises en oeuvre par la présente loi qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture, et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent l'accroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale.

Ces ...

... culture ainsi que l'égalité ...

... régionale.

(Alinéa sans modification).

La présente loi a également pour objet de poursuivre, avec les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, la rénovation du pacte qui unit l'outre-mer à la République.

A ce titre, elle reconnaît à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion la possibilité de disposer à l'avenir d'une organisation institutionnelle qui leur soit propre. Respectant l'attachement des Réunionnais à ce que l'organisation de leur île s'inscrive dans le droit commun, elle accorde aux assemblées locales des départements français d'Amérique la capacité de proposer des évolutions statutaires. Dans ce cadre, elle pose le principe de la consultation des populations sur les évolutions qui seraient envisagées.

Alinéa supprimé.


Dans le cadre de la République
, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion ont la possibilité d'évoluer à l'avenir vers des organisations institution-nelles qui leur soient propres.

TITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

TITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

TITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

TITRE I ER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE I ER

Du soutien au développement

de l'emploi

Article 2

Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :

CHAPITRE I ER

Du soutien au développement
de l'emploi

Article 2

I. --  Au ...



...rédigé :

CHAPITRE I ER

Du soutien au développement
de l'emploi

Article 2

I. -- (Alinéa sans modification).

CHAPITRE I ER

Du soutien au développement
de l'emploi

Article 2

I. -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 752-3-1 . --  Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

" Art. L. 752-3-1. -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 752-3-1. -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 752-3-1. -- (Alinéa sans modification).

" I. --  L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 30 %.

" I. --  L'exonération ...

... montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

" I. --  L'exonération ...

... montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

" I. --  L'exonération ...


...majoré de 50 %.

" II. --  Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :

" II. -- (Alinéa sans modification).

" II. -- (Alinéa sans modification).

" II. -- (Alinéa sans modification).

" 1 ° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Lorsque pendant une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.

" 1 ° (Alinéa sans modification).

" 1° Les ...

... travail. Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil des dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de dix salariés jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un ...

... salariés.

" 1 ° (Alinéa sans modification).

" Cette exonération est également applicable aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail occupant de onze à vingt salariés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Mais, dans ce cas, elle ne concerne que les cotisations patronales afférentes aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés. Lorsque, pendant une année civile, l'effectif vient à dépasser le seuil de vingt salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

" Cette exonération est également applicable aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L.131-2 du code de travail, occupant de 11 à 20 salariés selon les dispositions de l'article L. 421-12 du code du travail. Mais, dans ce cas, elle ne concerne que les cotisations patronales afférentes aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés. Lorsque pendant une année civile, l'effectif vient à dépasser le seuil de 20 salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

" Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" 2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.

" 2° Les ...

... audiovisuelle, du bâtiment et des travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes ayant leur siège et leur établissement principal dans le département, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies ... ... travail.

" 2°Les ...

... audiovisuelle, des énergies ...

... travail.

" 2° Les ...

... audiovisuelle, du bâtiment et des travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes ayant leur siège et leur établissement principal dans le département, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies ... ... travail.

" Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I.

Alinéa supprimé.

" Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I.

Alinéa supprimé.

" III. --  Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement de la charge des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I ci-dessus, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre le présent dispositif et ceux prévus aux articles 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient globalement plus favorables.

" III. --  Par ...

... qui concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions ...

... d'un allégement des cotisations ...

... I, ne ...

.... entre l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus aux articles ...

... précitée.

" III. --  Par ...

... qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi ...

....  à l'article 13 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 ... ... précitée.

" III. -- (Sans modification).

" IV. --  Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux correspondant à cette activité.

" IV. --  (Sans modification).

" IV. -- (Sans modification).

" IV. -- (Sans modification).

" Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

" IV bis (nouveau). --  Une condamnation pénale pour travail dissimulé ou fraude fiscale entraîne la suppression des allégements et exonérations prévues au présent article.

" IV bis . --  Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.

" IV bis . -- (Sans modification).

" IV bis . -- (Sans modification).

" V. --  Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "

" V. -- (Sans modification) .

" V. -- (Sans modification).

" V. -- (Sans modification).

I bis. --  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la majoration de la limite fixée au I de l'article
L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II (nouveau). --  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du troisième alinéa du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. -- Supprimé.

II. -- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du troisième alinéa du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). --  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux secteurs du bâtiment et travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes et des énergies renouvelables, des exonérations prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. -- Supprimé .

III. -- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux secteurs du bâtiment et travaux publics, de la formation professionnelle et des transports régionaux aériens et maritimes, des exonérations prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I. --  Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Article 3

I. -- Non modifié . . .

Article 3

I. -- Non modifié . . .

Article 3

(Sans modification).

" Section 3

" Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants

" Art. L. 756-4 . --  Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.

" Art. L. 756-5 . --  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.

" Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.

" Art. L. 756-6. -- Supprimé.

II. --  Les marins propriétaires embarqués, exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.

II. -- Non modifié. . .

II. --  Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2, les marins pêcheurs, exerçant ...

... relèvent.

Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un départements d'outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle, peuvent bénéficier soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100% des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage.

III (nouveau). --  Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.

III. -- Non modifié . .

III. -- Non modifié . .

IV (nouveau). -- Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion dudit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins pêcheurs propriétaires embarqués bénéficient soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage.

IV. -- Supprimé.

IV. -- Supprimé.

V (nouveau). -- La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'avant-dernier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. -- Supprimé .

V. -- Supprimé.

VI (nouveau). -- Les pertes de recettes résultant du III sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et affectée à la Caisse autonome de retraite des médecins français.

VI. -- Supprimé.

VI. -- Supprimé.

VII (nouveau). -- Les pertes de recettes résultant du IV sont compensées par un prélèvement, à due concurrence, sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

VII. -- Supprimé.

VII. -- Supprimé.

VIII (nouveau). -- Les pertes de recettes pour les organismes collectant les cotisations d'allocation familiale, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des marins pêcheurs propriétaires embarqués, résultant de l'exonération en cas de catastrophe naturelle prévue au deuxième alinéa du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'un prélèvement sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et jeux.

Article 4

I.- Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

II.- Les articles 3 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte sont abrogés.

Article 4

[Conforme]

Article 4

[Pour coordination]

L'article L. 762-4 du code rural est ainsi modifié :

1°Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret. " ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 4

(Sans modification).

Article 5

I. --  Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1 er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de sécurité sociale compétente de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1 er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Article 5

I. --  Les ...

... loi, aux caisses de sécurité sociale ...

... correspondantes.

Article 5

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 5

I. -- (Sans modifica-tion).

Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables aux créances même déclarées et constatées après cette date, qu'elles aient fait l'objet ou non de notifications ou mises en demeure, telles que prévues par le code de la sécurité sociale et le code rural.

Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes aux dites créances.

Cette ...

... créances ainsi que la suspension du
calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

(Alinéa sans modification).

II. --  Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et la caisse compétente. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.

II. --  Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et les caisses compétentes afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard applicables aux créances constatées au 1 er janvier 2000. Les modalités ...

... réglementaire.

II. --  Durant ...

... d'apurement est signé entre l'entreprise et les caisses compétentes . Sa durée ...

... retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations . Les modalités ... ... réglementaire.

II. --  Durant...

... d'apurement peut être signé entre l'entreprise et les caisses compétentes afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations . Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard applicables aux créances constatées au 1er janvier 2000. Les modalités...

... réglementaire.

Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans.

Alinéa supprimé.

Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans.

Alinéa supprimé.

II bis A (nouveau). --  Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.

II bis (nouveau). --  Une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre ou pour fraude, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ainsi que le non-paiement des cotisations courantes entraîne le retrait de l'abandon de créances et la caducité du plan d'apurement.

II bis. --  Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1,
L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan, sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas, entraîne la caducité du plan d'apurement.

II bis . --  Toute ...

... pour fraude fiscale, travail ...

... plan entraîne ...

... apurement.

II bis . --  Toute ...

... pour fraude fiscale en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou pour travail ...

... apurement.

III. -- En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

III. -- Non modifié . .

III. -- Non modifié . .

III. -- Non modifié . .

IV. --  L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ces certificats valent attestation d'être à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.

IV. --  L'entreprise ...

... compétente . Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour ...

... publics.

IV. -- Non modifié . .

IV. -- Non modifié . .

V. --  Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

V. -- Non modifié . .

V. -- (Alinéa sans modification).

V. -- (Alinéa sans modification).

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des exercices antérieurs à 1996 à raison de l'exercice de l'une des professions visées aux articles L.622-3, 622-4 et
L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à la caisse mentionnée à l'article
L. 723-1 du même code peuvent, à raison de leur ancienneté, être annulées, sous réserve du respect d'un plan d'apurement visé au II. Les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes.

Par...

...du même code , ainsi que les pénalités et majorations de retard correspondantes, peuvent,...

...régimes.

De même, en cas d'abandon partiel de créances en matière d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.

(Alinéa sans modification).

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

VI (nouveau) . --  La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale résultant de la troisième phrase du II est compensé par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. -- Supprimé.

VI. -- Supprimé.

VI. -- Supression maintenue

VII (nouveau). -- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII -- (Sans modifica-tion).

Article 6

I. --  Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1 er janvier 2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999 .

Article 6

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 6

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 6

I. -- (Sans modification)..

Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1 er janvier 2000, que celles-ci aient fait l'objet ou non de l'établissement de rôles, de notifications, d'avis à tiers détenteur.

Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues.

Pendant ...

... suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification).

II. --  Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.

II. --  Si ...

... au I afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales. Il est d'une durée maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des majorations et intérêts de retard pour les dettes constatées au 31 décembre 1999.

II. --  Si...

...au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.

II. --   Si...

...au I afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales. Il est d'une durée maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des majorations et intérêts de retard pour les dettes constatées au 31 décembre 1999.

En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.

Toute entreprise ayant fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier, en cas de signature d'un plan d'apurement, d'un réexamen ...

En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen...

(Alinéa sans modification).

Pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers, les chambres de métiers sont associées à la mise en oeuvre du plan d'apurement par un accompagnement au conseil des entreprises concernées.

Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à l'effet d 'un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.

Le plan...


... dû à un aléa...


...implantée.

III. --  Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manoeuvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle fiscal.

III. -- Non modifié . . .

III. -- Non modifié . . .

III. -- Non modifié . .

IV. --  Une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre ou fraude fiscale, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales courantes entraîne la caducité du plan.

IV. --  Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou fraude fiscale, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan, sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas , entraîne la caducité du plan d'apurement.

IV. --  Toute...


...de main-d'oeuvre ou fraude fiscale , en application...

...du code du travail, ou, après mise en demeure...

...de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.

IV. --  Toute...


...de main-d'oeuvre, en application...

...du code du travail, ou pour fraude fiscale en application de l'article 1741 du code général des impôts ou, après mise en demeure...

...de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.

V. --  En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

V. --  Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

V. -- Non modifié. .

V. --  Ne...

...pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, au cours... ...loi.

VI. --  Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat vaut attestation d'être à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.

VI. --  Le ...

... courantes. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.

VI. -- Non modifié. .

VI. -- Non modifié. .

VII. --  Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII. -- (Sans modification).

VII. -- Non modifié. .

VII. -- Non modifié. .

VIII (nouveau) . --  La perte des recettes pour l'Etat résultant du dernier alinéa du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. -- Supprimé.

VIII. -- Supprimé.

VIII. -- Suppression maintenue.

Article 7

Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 6 ainsi rédigée :

Article 7

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 7

(Alinéa sans modification).

Article 7

I. -- (Alinéa sans modification).

" Section 6

" Aide à la création d'emploi

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 832-7 . --  Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, qui contribuent à la diversification des débouchés commerciaux.

" Art. L. 832-7. --  Une prime...

dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département...
... contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.

" Art. L. 832-7. --  Une prime...

dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département...

... immatériels.

" Art. L. 832-7. -- (Alinéa sans modification).

" Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Pour les entreprises ainsi agréées, l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est égale à 100 % du montant des cotisations dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

Alinéa supprimé.

" Pour les entreprises ainsi agréées, l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est égale à 100 % du montant des cotisations dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

II (nouveau). --  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du quatrième alinéa de l'article L. 832-7 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. -- Supprimé.

II. --  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 832-7 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis (nouveau)

L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement. "

Article 7 bis

[Conforme]

Article 7 bis

[Pour coordination]

Supprimé.

(Cf. Art. 9 septies A)

Article 7 bis

Suppression maintenue.

(Cf. Art. 9 septies A)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 7 quater (nouveau)

La compétence de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon est étendue au secteur agricole.

Article 7 quater

(Alinéa sans modification).

Article 7 quater

(Alinéa sans modification).

Article 7 quater

(Sans modification).

L'appellation de la chambre consulaire devient : chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.

(Alinéa sans modification).

Une section agricole peut être créée, à la demande du conseil général, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Une section agricole peut être créée après avis du conseil général.

(Alinéa sans modification).

Toute autre section peut être créée après avis du conseil général.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification).

Dans ce cas, le décret en Conseil d'Etat modifie l'appellation de la chambre consulaire afin de tenir compte de ses nouvelles attributions.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Article 7 quinquies (nouveau)

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les mesures législatives, réglementaires et financières qu'il a prises et qu'il entend prendre en vue du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer de ceux pratiqués en métropole .

Article 7 quinquies

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.

Article 7 quinquies

Le Gouvernement...

...Parlement , à l'appui de la loi de finances , un rapport...

... d'outre-mer et sur les raisons de leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.

Article 7 quinquies

(Sans modification).

CHAPITRE II

Des mesures propres
à favoriser
l'emploi des jeunes

CHAPITRE II

Des mesures propres
à favoriser
l'emploi des jeunes

CHAPITRE II

Des mesures propres
à favoriser
l'emploi des jeunes

CHAPITRE II

Des mesures propres
à favoriser
l'emploi des jeunes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9

Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :

Article 9

(Alinéa sans modification).

Article 9

(Alinéa sans modification).

Article 9

(Sans modification).

" Art. L. 832-6 . --  Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.

" Art. L. 832-6 . --  Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 du code du travail arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.

" Art. L. 832-6 . --  Dans...

... l'article L. 322-4-18 arrivant...

... professionnel.

" Cette aide bénéficie aux jeunes qui :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;

" a) (Sans modification).

" a) (Sans modification).

" b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ; dans ce cas l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.

" b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer  ou par tout organisme agréé par l'Etat lorsqu'elle se déroule à l'étranger ; dans ces cas l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.

" b) Soit...

...par l'Etat; dans ces cas...


... formation.

" La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" L'aide, dont le montant est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.

(Alinéa sans modification).

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. "

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 9 bis A (nouveau)

Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

Article 9 bis A

(Alinéa sans modification).

Article 9 bis A

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 832-7-1. -- Dans les départements d'outre-mer, le champ des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération internationale régionale et d'aide humanitaire. "

" Art. L. 832-7-1. -- Dans...

...régionale et notamment d'aide humanitaire. "

" Art. L. 832-7-1. -- Dans...

...régionale et d'aide humanitaire régionale . "

Article 9 bis B (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail, après les mots : " favoriser l'insertion professionnelle ", sont insérés les mots : " des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ".

Article 9 bis B

Supprimé.

Article 9 bis B

Dans le premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail, après les mots : " favoriser l'insertion professionnelle ", sont insérés les mots : " des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ".

CHAPITRE II BIS

Dispositions pour l'amélioration
de l'activité économique
dans les départements d'outre-mer

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE II BIS

Dispositions pour l'amélioration
de l'activité économique
dans les départements d'outre-mer

CHAPITRE II BIS

Dispositions pour l'amélioration
de l'activité économique
dans les départements d'outre-mer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

[Conforme]

Article 9 ter

[Pour coordination]

Article 9 ter

(Sans modification).

L'article 28-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :

L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

" Art. 28-1 . --  Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'urbanisme commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil au-delà duquel la demande est automatiquement rejetée, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires, ou la part de son chiffre d'affaires annuel hors taxes incluant toutes les ventes au détail sur place, par correspondance ou par tout autre moyen de communication, et appartenant :

" Art. L. 720-4. --  Dans...

...Commission nationale d'équipement commercial, l'autorisation...

...appartenant :

" -- soit à une même enseigne ;

" -- (Alinéa sans modification).

" -- soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société, contrôlée par cette même société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

" -- soit...

...au sens de l'article L. 233-3 ;

" -- soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. "

" -- soit...

...au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. "

Article 9 quater (nouveau)

I. --  Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par la cessation d'activité, dans les cinq années suivant la publication de la présente loi, de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.

Article 9 quater

I. --  Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par la cessation d'activité de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.

Article 9 quater

I. -- Non modifié. . .

Article 9 quater

I. -- Non modifié. . .

La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l'Etat, du conseil régional et du conseil général.

La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 30 juin 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.

La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.

II. --  Le congé-solidarité est mis en oeuvre par la conclusion d'une convention de congé-solidarité entre l'entreprise et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.

II. --  Les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'employeur et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.

II. -- Non modifié. . . .

II. -- Non modifié. . .

La convention d'application du congé-solidarité doit être conclue au plus tard à la fin de la sixième année suivant la conclusion de la convention-cadre mentionnée au I. Elle fixe les engagements de l'employeur ainsi que ceux de l'Etat, du conseil régional ou du conseil général.

Cette convention prévoit les engagements de l'entreprise et de l'Etat.

III. --  La convention-cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :

III. -- (Alinéa sans modification).

III. -- Non modifié. .

III. -- Non modifié. .

1° Peuvent bénéficier de l'allocation congé-solidarité les salariés employés dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d'application du congé-solidarité et ayant atteint à cette date l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient d'une durée d'une activité salariée d'au moins dix ans ;

(Alinéa sans modification).

2° L'adhésion du salarié à la convention d'application du congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion ;

2° L'adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2006 ;

3° Pour bénéficier de l'allocation de congé solidarité, le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention d'application du congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord. Le salarié s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ;

3° Pour ...

... convention de congé-solidarité. ...

... accord d'entreprise ou, en l'absence d'un tel accord, par un accord entre le salarié et l'employeur. Le salarié ...

...professionnelle ;

4° Le montant de l'allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;

(Alinéa sans modification)

5° L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse du régime obligatoire de sécurité sociale dont il relève au taux plein et au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ;

5° ...L'allocation ...

... d'une pension de retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ;

6° L'allocation de congé-solidarité cesse définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention d'application.

6° L'allocation...

... convention.

IV. --  La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :

IV. --La convention-cadre ...

... les conditions de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise.

IV. --La convention-cadre ...

... les conditions de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :

IV. --La convention-cadre ...

... les conditions de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise.

1° La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1 600 heures sur l'année ;

Alinéa supprimé.

1° La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1 600 heures sur l'année ;

Alinéa supprimé.

2 ° Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois ;

Elle prévoit notamment que, pour chaque salarié adhérant à la convention, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée de travail effectif au moins égale à celle effectuée par le salarié adhérant à la convention.

2° Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois ;

Elle prévoit que, pour chaque salarié adhérant à la convention , l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée de travail effectif au moins égale à celle effectuée par le salarié adhérant à la convention.

3° L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.

Elle fixe aussi le délai dans lequel doit être conclu ce contrat de travail, ce délai ne pouvant excéder six mois, ainsi que la durée pendant laquelle l'effectif de l'entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, ne peut être inférieur à l'effectif constaté à la date de signature de la convention, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans.

3° L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.

Elle fixe aussi le délai dans lequel doit être conclu ce contrat de travail, ce délai ne pouvant excéder six mois, ainsi que la durée pendant laquelle l'effectif de l'entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, ne peut être inférieur à l'effectif constaté à la date de signature de la convention, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans.

V. --  Le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation est assuré conjointement par l'Etat, l'entreprise, le conseil régional ou le conseil général.

V. -- (Alinéa sans modification).

V. -- Non modifié. . .

V. -- Non modifié. . .

La participation de l'Etat ne peut excéder ni 60 % du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions d'application conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.

La ...

... conventions conclues ...

... antérieure.

La participation de l'Etat est subordonnée à l'engagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d'assurer le financement du montant mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'Etat.

(Alinéa sans modification).

La participation des employeurs au financement de l'allocation de congé-solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.

(Alinéa sans modification).

La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.

(Alinéa sans modification).

VI. --  Les services de l'Etat compétents en matière d'emploi assurent la gestion des conventions d'application du congé-solidarité.

VI. -- Les ...

... conventions de congé-solidarité.

VI. -- Non modifié. . .

VI. -- Non modifié. . .

VII. --  Les bénéficiaires de l'allocation de congé-solidarité bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention d'application.

VII.-- Non modifié . .

VII.-- Non modifié . .

VII. -- Non modifié. .

Les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.

VIII. --  Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la convention d'application du congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention d'application ne peut alors être acceptée.

VIII. --  Le ...

... convention de congé-solidarité ...

... convention ne peut alors être acceptée.

VIII.-- Non modifié. .

VIII.-- Non modifié. .

Tout employeur ayant conclu une convention d'application du congé-solidarité est tenu de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

Tout ...

... une convention de congé-solidarité est ...

... travail.

Article 9 quinquies A (nouveau)

Les bois et les forêts domaniaux de l'Etat peuvent être transférés dans le patrimoine des collectivités guyanaises dans des conditions fixées par décret dans un but de développement économique. Pour l'entretien et la gestion de ce domaine, il est créé un office régional de la forêt dont le statut et la composition sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 9 quinquies A

Supprimé.

Article 9 quinquies A

Les bois et forêts domaniaux de l'État peuvent être transférés dans le patrimoine des collectivités territoriales guyanaises dans un but de développement économique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour l'entretien et la gestion de ce domaine, il est créé un office régional de la forêt dont le statut et la composition sont fixés par le même décret.

CHAPITRE IV

Du soutien aux investissements

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE IV

Du soutien aux investissements

CHAPITRE IV

Du soutien aux investissements

CHAPITRE IV

Du soutien aux investissements

Article 9 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement, sur la base des travaux réalisés par le groupe de travail qu'il a mis en place en concertation avec les acteurs économiques des départements d'outre-mer, publiera, avant l'ouverture du débat sur la loi de finances de l'année suivant celle de la présente loi , un rapport détaillé sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement visant à compléter, améliorer et prolonger le dispositif existant.

Article 9 quinquies

Le ...

... d'outre-mer, transmettra au Parlement avant le 15 septembre 2001 un rapport ...

... existant.

Article 9 quinquies

Supprimé.

Article 9 quinquies

Suppression maintenue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE V

De l'organisation des transports

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE V

De l'organisation des transports

CHAPITRE V

De l'organisation des transports

Article 9 septies A (nouveau)

L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 9 septies A

(Sans modification).

" Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement. "

Article 9 septies (nouveau)

Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées. Cet aménagement concerne en particulier les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.

Article 9 septies

Dans...

... aménagées en ce qui concerne les conditions ...

... type.

Article 9 septies

(Sans modification).

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 9 octies (nouveau)

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, par dérogation à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et aux prescriptions du chapitre I er du titre I er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les effets des conventions et des autorisations relatives aux services réguliers publics de transport routier de personnes peuvent être prorogés par les autorités organisatrices compétentes pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Dans ce délai, une loi définira un nouveau dispositif d'organisation des transports publics terrestres de personnes, portant en particulier sur les modalités d'attribution des lignes, les financements et la gestion de ce service public. Cette loi précisera également les conditions dans lesquelles s'effectuera le passage du dispositif actuel à ce nouveau dispositif.

Article 9 octies

Dans...

... territoriales, les conventions et les autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes, encore en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou venues à échéance au plus tôt au 1 er janvier 1995, sont réputées avoir poursuivi leurs effets, si l'autorité organisatrice de transport compétente le décide, pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation de la loi, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Dans ce délai...


...dispositif.

Article 9 octies

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

Article 10

Il est créé, au chapitre II du titre I er du livre VIII du code du travail, un article L. 812-1 ainsi rédigé :

Article 10

Au chapitre II du titre I er du livre VIII du code du travail, il est créé un article L. 812-1 ainsi rédigé :

Article 10

(Alinéa sans modification).

Article 10

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 812-1 . --  L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

" Art. L. 812-1 . -- (Alinéa sans modification).

" Art L. 812-1. --  (Alinéa sans modification).

" Art L. 812-1. --  (Alinéa sans modification).

" --  des personnes employées dans des entreprises de moins de onze salariés, quel que soit le secteur d'activité ;

" --  des personnes employées dans des entreprises ou des associations de moins de onze salariés quel...

...d'activité ;

" --  des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés .

(Alinéa sans modification).

" --  des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" L'activité de ces personnes est réputée être salariée.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les salariés visés au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif au sens de l'article L. 421-2.

Alinéa supprimé.

" Les salariés visés au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif au sens de l'article L. 421-2.

" Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les modalités de gestion et répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1 er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

Les ...

... et de répartition ...

... interministeriel.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

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Article 11 bis (nouveau)

I. --  A compter de la publication de la présente loi, la charge supplémentaire, résultant de l'article 11, que supportent les départements d'outre-mer au titre des actions d'insertion prévues à l'article 38 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Article 11 bis

Supprimé.

Article 11 bis

I. --  A compter de la publication de la présente loi, la charge supplémentaire, résultant de l'article 11, que supportent les départements d'outre-mer au titre des actions d'insertion prévues à l'article 38 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. --  La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. --  La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 13 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-8-1 ainsi rédigé :

Article 13 bis

Supprimé.


Article 13 bis

Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-8-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 832-8-1 . --   Dans les départements d'outre-mer, à titre expérimental et à partir du 1 er janvier 2001, tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis un an peut, dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi à mi-temps prévu à l'article L. 832-2, conclure une convention de retour à l'activité avec son employeur et l'agence départementale d'insertion.

" Art. L. 832-8-1. - Dans les départements d'outre-mer, à titre expérimental et à partir du 1 er janvier 2001, tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis un an peut, dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi à mi-temps prévu à l'article L. 832-2, conclure une convention de retour à l'activité avec son employeur et l'agence départementale d'insertion.

" Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire a droit au maintien intégral de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

" Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire a droit au maintien intégral de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

" Un bilan de ces conventions de retour à l'activité sera réalisé et rendu public dans chaque département pour le 1 er janvier 2003.

" Un bilan de ces conventions de retour à l'activité sera réalisé et rendu public dans chaque département pour le 1 er janvier 2003.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les actions de formation devant bénéficier aux personnes concluant une convention de retour à l'activité. "

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les actions de formation devant bénéficier aux personnes concluant une convention de retour à l'activité ".

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TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

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Article 16

Il est rétabli, dans le titre IV du livre III du code de l'urbanisme, un article L. 340-2 ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

Article 16

(Alinéa sans modification).

Article 16

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 340-2 . --  Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.

" Art. L. 340-2 . -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 340-2 . -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 340-2 . -- (Alinéa sans modification).

" Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Pour la mise en oeuvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides. Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.

" Pour...

...aides.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la programmation des logements sociaux réalisés grâce au fonds régional d'aménagement foncier et urbain .

" Les...

...consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.

(Alinéa sans modification).

" La présidence de ces fonds est assurée par le président du conseil régional.

" La présidence du fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.

" La présidence...

...régional. A la Réunion, la présidence de ce fonds est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil régional et, conjointement, par les deux présidents de conseil général.

" La présidence...

...régional.

" L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. "

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS
OUTRE-MER

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS
OUTRE-MER

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS
OUTRE-MER

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS
OUTRE-MER

Article 17

Le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie. "

Article 17

[Conforme]

Article 17

[Pour coordination]

Le premier alinéa de l'article L. 721-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie. "

Article 17

(Sans modification).

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Article 18 bis (nouveau)

Dans chaque département et dans chaque région de Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, les représentants de l'Etat, des syndicats d'enseignants, de l'université, de la fédération des parents d'élèves, des collectivités en charge de la construction des écoles primaires et secondaires sont constitués en commission ayant pour mission d'adapter les programmes et les méthodes pédagogiques aux spécificités propres aux zones géographiques, culturelles et économiques des départements d'outre-mer.

Article 18 bis

Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.

Article 18 bis

I. --  Il est inséré, après l'article L. 311-5 du code de l'éducation, un article L. 311-6 ainsi rédigé :

" Art. L. 311-6 . --  Le ...

... peut se prononcer sur le calendrier des rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés...

... locales. "

Article 18 bis

I. --  (Alinéa sans modification).

" Art. L. 311-6 . --  Le ...

... peut rendre tout avis sur le calendrier des rythmes scolaires et les programmes des enseignements dispensés...

... locales. "

II. --  L'article L. 311-6 du même code devient l'article L. 311-7.

(Alinéa sans modification).

Article 18 ter (nouveau)

Il est institué un conseil culturel de l'île de Saint-Martin, dont le siège se trouve à l'hôtel de ville de cette commune. Ce conseil est constitué de cinq personnalités de la commune nommées par le maire, de deux personnalités nommées par le président du conseil régional et de deux personnalités nommées par le président du conseil général. Le conseil élit son président. Il a notamment pour mission de proposer aux responsables de l'île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu'au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l'île. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités locales.

Article 18 ter

Il est institué un conseil culturel de l'île de Saint-Martin. Ce conseil a notamment pour mission de proposer aux responsables de l'île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu'au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l'île. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités territoriales.

Article 18 ter

(Sans modification).

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Article 19 bis (nouveau)

Afin de promouvoi r l'égalité d'accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux systèmes d'information des multimédias, l'Etat mettra en place un dispositif visant à compenser le surcoût engendré par la surtaxe satellitaire (qui frappe le tarif d'accès à Internet via Wanadoo).

Article 19 bis

Afin d'assure r l'égalité d'accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'Etat mettra en place au plus tard le 1 er janvier 2002 un dispositif compensant le surcoût engendré par la surtaxe satellitaire supportée dans cette collectivité.

Article 19 bis

(Sans modification).

Article 20

Compte tenu de l'absence d'assujettissement à la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques des exploitants de salles implantées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et sans préjudice des aides de droit commun, les conditions d'accès des entreprises de production, qui y sont établies, au soutien financier de l'Etat pour les oeuvres cinématographiques de longue durée qu'elles produisent seront, aux fins de compensation, modifiées par décret.

Article 20

Pour le calcul du soutien financier dont peuvent bénéficier les entreprises de production établies dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de la représentation en salles des oeuvres cinématographiques de longue durée qu'elles produisent, l'absence de perception de la taxe spéciale sur les prix des places de spectacles cinématographiques dans les salles de ces départements est compensée dans des conditions fixées par décret.

Article 20

Les oeuvres cinématographiques peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique si elles sont tournées en tout ou en partie dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités de cette aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en concertation avec l'Etat, sont déterminées par voie réglementaire.

Article 20

(Sans modification).

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Article 21 bis (nouveau)

La continuité territoriale des trois chaînes publiques de télévision nationale confiée à la Société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est organisée, dans les départements d'outre-mer, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, après consultation de chaque conseil régional concerné dans les formes prévues à l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales.

Article 21 bis

Après le premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme en prenant en compte les particularités propres aux départements d'outre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional. "

Article 21 bis

(Sans modification).

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

Article 22

Il est inséré, dans le chapitre I er du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, les articles L. 3441-2 à L. 3441-6 ainsi rédigés :

Article 22

Dans le chapitre I er du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 3441-2 à
L. 3441-8 ainsi rédigés :

Article 22

Dans ...

... à L. 3441-7 ainsi rédigés :

Article 22

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 3441-2 . --  Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien.

" Art. L. 3441-2 . --

Le ...

... Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations-unies.

" Art. L. 3441-2 . -- Dans les régions d'outre-mer ne comportant qu'un seul département , le conseil général peut ...

... Nations-unies.

" Art. L. 3441-2 . --  Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut ...

... Nations-unies.

" Art. L. 3441-3 . --  Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

" Art. L. 3441-3 . -- Non modifié. . . . . . . . .

" Art. L. 3441-3 . -- Non modifié. . . . . . . . .

" Art. L. 3441-3 . -- Non modifié. . . . . . . . .

" Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

" Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

" Art. L. 3441-4 . --  Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.

" Art. L. 3441-4 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Art. L. 3441-4 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Art. L. 3441-4 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

" A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

" Art. L. 3441-5 . --  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.

" Art. L. 3441-5. --  Non modifié . . . . . . . . . . . . .

" Art. L. 3441-5 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Art. L. 3441-5 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.

" Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européennes en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

" Art. L. 3441-6. -- Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3. "

" Art. L. 3441-6. -- Les départements d'outre-mer peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membre associés des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3 ou observateurs de ceux-ci.

" Art. L. 3441-6 . -- Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

" Art. L. 3441-6.- Les départements d'outre-mer peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux mentionnés à l'alinéa 1 er de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

" Les conseils généraux de ces départements peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

" Les conseils généraux de ces départements peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. "

" Art. L. 3441-7 (nou-veau). -- Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n°46-860 du 30 avril 1946, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

" Art. L. 3441-7 . -- Non modifié. . . . . . . . . . . .

" Art. L. 3441-7 . -- Non modifié. . . . . . . . . . . .

" Art. L. 3441-8 (nouveau). -- Pour le cas particulier des relations entre Saint-Martin et Sint Maarten, le maire de Saint-Martin peut être substitué au président du conseil général selon les dispositions des articles L. 3441-2 à L. 3441-6. ".

" Art. L. 3441-8 . -- Supprimé.

" Art. L. 3441-8 . -- Suppression maintenue.

Article 23

Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7 ainsi rédigés :

Article 23

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 ainsi rédigés :

Article 23

Dans...

... à L. 4433-4-7 ainsi rédigés :

Article 23

(Sans modification).

" Art. L. 4433-4-1 . --  Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien.

" Art. L. 4433-4-1 . --  Les ...

... Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

" Art. L. 4433-4-1 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-4-2 . --  Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

" Art. L. 4433-4-2 . -- Non modifié. . . . . . . . . ..

" Art. L. 4433-4-2 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

" Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

" Art. L. 4433-4-3 . --  Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.

" Art. L. 4433-4-3. -- Non modifié . . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-4-3 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

" A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.

" Art. L. 4433-4-4 . --  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.

" Art. L. 4433-4-4. --  Non modifié . . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-4-4 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.

" Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

" Art. L. 4433-4-5. --  Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

" Art. L. 4433-4-5. --  Non modifié . . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-4-5 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

" Art. L. 4433-4-6 . --  Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

" Art. L. 4433-4-6. --  (Alinéa sans modification).

" Art. L. 4433-4-6 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique , en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du ou des conseils régionaux et du ou des conseils généraux. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

" Il ...

... d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité ...

... d'elles.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 4433-4-6-1 (nouveau). -- Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

" Art. L. 4433-4-6-1 . -- Non modifié. . . . . . . . . .

" Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

" Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

" Art. L. 4433-4-7 (nouveau). -- Le conseil régional peut recourir à des outils opérationnels, notamment aux sociétés d'économie mixte locales pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. "

" Art. L. 4433-4-7. -- Les conseils régionaux d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n°46-860 du 30 avril 1946, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

" Art. L. 4433-4-7 . -- Non modifié. . . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-4-8 (nouveau). -- Pour le cas particulier des relations entre Saint-Martin et Sint Maarten, le maire de Saint-Martin peut être substitué au président du conseil régional selon les dispositions des articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7. "

" Art. L. 4433-4-8. -- Supprimé .

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE I er

De la consultation obligatoire
des assemblées locales

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE I er

De la consultation obligatoire
des assemblées locales

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE I er

De la consultation obligatoire
des assemblées locales

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE I er

De la consultation obligatoire
des assemblées locales

Article 24

I. --  Il est créé, au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre IV intitulé : " Attributions ", comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-3 ainsi rédigés :

Article 24

I. --  Au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales,  il est créé un chapitre IV intitulé : " Attributions ", comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-3 ainsi rédigés :

Article 24

I. --  Au ...

... à L. 3444-5 ainsi rédigés :

Article 24

(Sans modification).

" Art. L. 3444-1 . --  Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.

" Art. L. 3444-1 . -- Non modifié. . . . . . . . . . . .

" Art. L. 3444-1 . -- Non modifié. . . . . . . . . . . .

" L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

" Art. L. 3444-2 . --  Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.

" Art. L. 3444-2 . -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 3444-2 . -- Non modifié. . . . . . . . . . . .

" Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.

( Alinéa sans modification ).

" Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

" Art. L. 3444-3 . --  Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.

" Art. L. 3444-3. --  Non modifié . . . . . . . . . . . . .

" Art. L. 3444-3 . -- Non modifié. . . . . . . . . . . .

" Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne. "

" Art. L. 3444-4 (nouveau). --  Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

" L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine. "

" Art. L. 3444-5 (nouveau). --  Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements. "

II. --  Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, trois articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2 et L. 4433-3-3 ainsi rédigés :

II. --  Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2
et L. 4433-3-3 ainsi rédigés :

II. --  Dans...

... sont insérés quatre articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2, L. 4433-3-3 et L. 4433-3-4 ainsi rédigés :

" Art. L. 4433-3-1. --  Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.

" Art. L. 4433-3-1. -- Non modifié. . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-3-1. -- Non modifié. . . . . . . . . .

" L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

" Art. L. 4433-3-2 . --  Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables.

" Art. L. 4433-3-2 . -- Non modifié. . . . . . . . . .

" Art. L. 4433-3-2 . -- Non modifié. . . . . . . . . .

" Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.

" Art. L. 4433-3-3 (nouveau). -- Les conseils régionaux d'outre-mer concernés sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

" Art. L. 4433-3-3. --  Les conseils régionaux et les conseils généraux d'outre-mer ...

... interrégionaux.

" Art. L. 4433-3-3 . --  Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés ...

... interrégionaux.

" L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine. "

" l'avis ... ... régionaux et conseils généraux est réputé ...

... saisine. "

" L'avis des conseils régionaux est réputé...

... saisine. "

" Art. L. 4433-3-4 (nouveau) . --  Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions. "

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), il est inséré un article L. 4433-3-4  ainsi rédigé :

Article 24 bis

Supprimé.

Article 24 bis

Suppression maintenue.

Les conseils régionaux des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions.

" Art. L. 4433-3-4. -- Les conseils régionaux et les conseils généraux de Guadeloupe, ...

... régions.

Article 24 ter (nouveau)

Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif à la problématique des échanges aériens, maritimes et des télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.

Article 24 ter

Supprimé.

Article 24 ter

Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif à la problématique des échanges aériens, maritimes et des télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.

Article 24 ter

Le Gouvernement...

...relatif aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.

CHAPITRE II

De l'exercice des compétences nouvelles

CHAPITRE II

De l'exercice des compétences nouvelles

CHAPITRE II

De l'exercice des compétences nouvelles

CHAPITRE II

De l'exercice des compétences nouvelles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31

Il est inséré, au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 3444-4 ainsi rédigé :

Article 31

Au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre articles L. 3444-4 à
L. 3444-7 ainsi rédigés :

Article 31

Au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3444-6 ainsi rédigé :

Article 31

Au chapitre IV...

...collectivités territoriales, sont insérés quatre articles L. 3444-6 à L. 3444-9 ainsi rédigés :

" Art. L. 3444-4 . --  Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

" Art. L. 3444-4 .  --
Dans ...

...conseil général et le conseil régional sont saisis pour avis ...

... suivante.

" Art. L. 3444-6 . --
Dans...

...conseil général est saisi pour avis, ...


... suivante.

" Art. L. 3444-6 .  --
Dans ...

... conseil général et le conseil régional sont saisis pour avis ...

... suivante.

" Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Dès qu'il est consulté sur ces orientations, le conseil général en saisit pour avis le conseil régional, qui devra y procéder avant le 31 décembre de chaque année.

Alinéa supprimé.

" Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations, par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Alinéa supprimé.

" La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général. "

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Art. L. 3444-5 (nouveau). -- Dans les départements d'outre-mer, les compétences en matière d'amélioration de l'habitat privé sont exercées par le conseil général.

" Art. L. 3444-5. -- Supprimé.

" Art. L. 3444-7. -- Dans les départements d'outre-mer, les compétences en matière d'amélioration de l'habitat privé sont exercées par le département.

" Les charges transférées au département en application des dispositions du présent article sont compensées par la dotation d'une quote-part de la ligne budgétaire unique dont le montant est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle des dotations de l'Etat destinées à l'amélioration de l'habitat pour chaque département d'outre-mer pendant les cinq années précédant le transfert.

" Les charges transférées aux départements en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle des dotations de l'Etat destinées à l'amélioration de l'habitat privé dans le département pendant les cinq années précédant le transfert.

" Art. L. 3444-6 (nouveau) . -- Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements en application de l'article L. 3444-5 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des départements.

" Art. L. 3444-6 . -- Supprimé.

" Art. L. 3444-8. -- Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements en application de l'article L. 3444-7 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des départements dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

" Art. L. 3444-7 (nouveau). --  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des transferts de compétences prévus aux articles L. 3444-5 et L. 3444-6. "

" Art. L. 3444-7 . -- Supprimé.

" Art. L. 3444-9. -- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des transferts de compétences prévus aux articles L. 3444-7 et L. 3444-8. "

Article 32

I. --  Dans le titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré, avant l'article L. 2563-7, un chapitre IV intitulé : " Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy.

Article 32

I. -- Non modifié . . .

Article 32

I. -- Non modifié . . .

Article 32

(Sans modification).

II. --  Il est inséré , après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2563-8 ainsi rédigé :

II. --  Après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-8 ainsi rédigé :

II. -- ( Alinéa sans modification).

" Art. L. 2563-8 . --  Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement et du tourisme, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports.

" Art. L. 2563-8 . --Les ...

... sanitaire, de l'environnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports.

" Art. L. 2563-8 . -- Les ...

... ou des aéroports, de l'aménagement du territoire, du transport, de l'urbanisme, de la culture et du sport.

" Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la collectivité compétente.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l'année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d'un an.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy entraîne de plein droit l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences. "

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE III

Des finances locales

CHAPITRE III

Des finances locales

CHAPITRE III

Des finances locales

CHAPITRE III

Des finances locales

Article 33

Après l'article L. 2563-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-1 ainsi rédigé :

Article 33

I. -- (Alinéa sans modification) .

Article 33

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 33

I. -- (Alinéa sans modification).

" Art. L. 2563-2-1 . --  Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.

" Art. L. 2563-2-1. --  Le ...

... francs.

" Art. L. 2563-2-1 . --  Le ...

... francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.

" Art. L. 2563-2-1. --  Le ...

... francs.

" Cette majoration est répartie entre les communes des départements d'outre-mer proportionnellement à la population de chacune d'entre elles et à l'éloignement par rapport aux centres urbains, à l'enclavement et à l'insuffisance de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la commune ".

" Après répartition entre les département d'outre-mer proportionnellement à leur population, cette majoration est répartie entre les communes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion proportionnellement à leur population, et entre les communes de la Guyane pour 95 % proportionnellement à leur population et pour 5 % proportionnellement à leur superficie. "

" Cette majoration est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement à leur population telle qu'elle est définie à l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à l'intérieur de chacun de ces départements, sauf pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de 75% au prorata de la population ainsi définie et à concurrence de 25% à parts égales entre elles."

(Alinéa sans modification).

II (nouveau). --  La perte de recettes résultant de la suppression du prélèvement sur la dotation d'aménagement de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. -- Supprimé.

II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 33 bis (nouveau)

Il est créé une taxe locale sur l'importation et la production d'alcool dans les départements d'outre-mer. Cette taxe est prélevée par l'administration des douanes et redistribuée aux communes de chaque département au prorata de leur population.

Article 33 bis

Supprimé.

Article 33 bis

Suppression maintenue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36 bis (nouveau)

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-8 ainsi rédigé :

Article 36 bis

(Alinéa sans modification).

Article 36 bis

(Sans modification).

" Art. L. 4433-4-8. --  Le contrat de plan actuellement conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe est complété par un chapitre spécifique à la commune de Saint-Barthélémy et un chapitre spécifique à la commune de Saint-Martin. "

" Art. L. 4433-4-8 . --  Le contrat de plan conclu ...

... Saint-Martin. "

Article 37

A l'article L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : " , L. 2213-28 " est supprimée.

Article 37

Les articles L. 2561-1 et L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

Article 37

I . --  L'article L. 2561-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 37

(Sans modification.)

" Art. L. 2561-1. --  Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre I er du livre I er de la présente partie ainsi que celles de l'article L. 2123-21.

" Art. L. 2561-1 . -- (Sans modification).

" Art. L. 2562-1. -- Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des articles L. 2224-23 à L. 2224-29. "

II. -- L'article L. 2562-1 du même code est abrogé.

III (nouveau). --  L'article L. 1424-24 du même code est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Dans les départements d'outre-mer, les adjoints au maire peuvent être élus. " ;

2° Dans le huitième alinéa, après les mots : " chaque maire ", sont insérés les mots : " ou, dans les départements d'outre-mer, chaque adjoint au maire ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 37 ter (nouveau)

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-9 ainsi rédigé :

Article 37 ter

(Alinéa sans modification).

Article 37 ter

(Sans modification).

" Art. L. 4433-4-9. --  Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens.

" Art. L. 4433-4-9. --  (Alinéa sans modification).

" Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

" Coprésidée ...

... région, d'un représentant du conseil économique et social régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un ...

... de l'Etat.

" Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits. "

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE IV

De la création de deux
départements à la Réunion

CHAPITRE IV

[division et intitulé supprimés]

CHAPITRE IV

De la création de deux
départements à la Réunion

CHAPITRE IV

[division et intitulé supprimés]

Article 38

Dans les conditions fixées par une loi ultérieure, il sera créé dans la région de la Réunion, au plus tard le 1 er janvier 2002, deux départements qui comprendraient respectivement les communes suivantes :

Article 38

Supprimé.

Article 38

Il est crée au 1 er janvier 2001 sur le territoire de la Réunion deux départements qui prennent respectivement les noms de département de la Réunion du Nord et de département de la Réunion du Sud.

Article 38

Supprimé.

- d'une part, La Possession, Le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Plaine des Palmistes et Salazie ;

Le département de la Réunion du Nord comprend les communes suivantes : La Possession, Le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, La Plaine des Palmistes et Salazie. Le chef lieu du département du Nord est Saint-Denis.

- d'autre part, Les Trois Bassins, Saint-Paul, L'Etang Salé, Saint-Leu, Les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe.

Le département de la Réunion du Sud comprend les communes suivantes : Les Trois Bassins, Saint-Paul, L'Etang Salé, Saint-Leu, Les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe. Le chef lieu du département de la Réunion du Sud est Saint-Pierre.

Le département de la Réunion est supprimé à la date de création des nouveaux départements.

Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis

1. Dès leur création, les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud sont, pour l'application des textes de nature législative ou réglementaire applicables au département de la Réunion, substitués à ce département.

Dès leur création, les nouveaux départements sont substitués de plein droit au département de la Réunion dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution des nouveaux départements au département de la Réunion dans les contrats conclus par celui-ci n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Ce dernier est informé de cette substitution par le nouveau département.

Supprimé.

2. Le mandat des représentants du département de la Réunion dans les organismes extérieurs prend fin à la date de la désignation des représentants des nouveaux départements. Lorsque les attributions d'un de ces organismes s'exercent sur le territoire des deux nouveaux départements, chacun de ceux-ci dispose d'au moins un représentant dans cet organisme. Lors que le nombre de représentants du département de la Réunion est supérieur à deux, les sièges sont répartis entre les deux nouveaux départements en proportion de leur population.

Le mandat des administrateurs des organismes chargés de la gestion d'un service public dans le département de la Réunion prend fin à compter de l'installation des administrateurs des organismes chargés de la gestion de ce service dans les limites des nouveaux départements.

3. Sauf exceptions prévues par la présente loi, les nouveaux conseils généraux procèdent à la création des établissements publics départementaux prévus par les dispositions législatives en vigueur. Les établissements nouvellement créés se substituent aux anciens établissements dans les conditions fixées aux 1 à 14, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

4. Les emplois afférents aux personnels de l'ancien département de la Réunion sont répartis entre les nouveaux départements dans un délai de six mois à compter de leur création. Cette répartition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les présidents des conseils généraux des nouveaux départements.

A défaut d'accord, les emplois sont répartis par un décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa ci-dessus.

5. Lorsque la répartition des emplois prévue au 4 est effectuée chaque agent de l'ancien département est invité à formuler ses voeux pour être affecté sur l'un de ces emplois. Ces voeux sont satisfaits dans la limite des emplois disponibles.

Les emplois non pourvus à l'issue de la procédure prévue au premier alinéa sont proposés aux agents non encore affectés par accord conjoint des deux présidents des conseils généraux.

6. En cas de refus par un fonctionnaire de l'affectation qui lui est proposée dans le cadre de la procédure prévue au deuxième alinéa du 5, il est fait application des dispositions des articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Toutefois, pour l'application de ces dispositions :

- la période de maintien en surnombre prévue au premier alinéa du I de l'article 97 est portée à trois ans ;

- la contribution prévue au premier alinéa de l'article 97 bis est versé par le département de la Réunion du Nord.

En cas de refus par un agent contractuel de l'affectation qui lui est proposée, l'agent conserve son emploi, le cas échéant en surnombre, jusqu'au terme normal de son contrat, lorsque celui-ci est à durée déterminée.

7. Pendant une période de trois ans à compter de la création des nouveaux départements, il ne peut être fait appel à des personnes extérieures pour pourvoir les emplois de ceux-ci qu'à défaut de candidats parmi les personnels de l'ancien département possédant les qualifications requises.

Les personnels de l'ancien département de la Réunion conservent dans les nouveaux départements leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient.

8. A compter de la création des nouveaux départements, les personnels du département de la Réunion sont provisoirement affectés au département de la Réunion du Nord.

A compter de la même date et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après la répartition des emplois prévue au 4, le président du conseil général de la Réunion du Sud dispose, en tant que de besoin, des services du département de la Réunion du Nord pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Il adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie et dont il contrôle l'exécution. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs de service pour l'exécution des missions qu'il leur confie.

9. Il est rétabli, après l'article 18 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée un article 18 bis ainsi rédigé :

" Art. 18 bis. - Les communes des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoires définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

" Les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, les communes situées dans ces départements, leurs établissements publics ainsi que la région de la Réunion et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les conditions prévues à l'article 15.

" Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2001. "

10. Un décret déterminera les modalités d'une compensation financière entre les deux nouveaux départements, destinée à compenser les surcroîts de dépenses supportés par le département de la Réunion du Nord, dus notamment à l'affectation dans cette collectivité des personnels non répartis entre les deux départements.

11. Dès la création des nouveaux départements, les biens meubles et immeubles du département de la Réunion, à l'exclusion de ceux mentionnés au 13, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés sont transférés de plein droit dans le patrimoine du nouveau département sur le territoire duquel ils sont situés.

Les nouveaux départements peuvent s'accorder pour modifier la répartition résultant des transferts prévus au premier alinéa.

12. Lorsque les biens mentionnés au 11 sont situés hors du territoire de la Réunion, ces biens, ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent, sont transférés par accord entre les nouvelles collectivités à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale. Si aucun accord n'est intervenu dans les six mois suivant la création des nouveaux départements, le transfert est effectué par un décret en Conseil d'Etat.

13. Les disponibilités déposées au Trésor, les engagements financiers donnés ou reçus, les capitaux et les immobilisations incorporelles du département de la Réunion sont répartis entre les nouveaux départements proportionnellement à leur population.

Dans un délai de six mois à compter de la création des nouveaux départements, le transfert définitif des biens mentionnés au premier alinéa est constaté par un procès-verbal établi contradictoirement entre les présidents des conseils généraux des nouveaux départements et précisant la nature, la situation juridique et l'état des biens transférés. A défaut d'accord, les nouveaux départements peuvent recourir, deux mois au moins avant l'expiration du délai mentionné précédemment, à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes.

Toutefois, sur la demande conjointe des deux nouveaux départements ou si aucun accord ou arbitrage n'est intervenu dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la répartition des biens mentionnés au premier alinéa est effectuée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant l'expiration de ce délai.

Jusqu'à leur répartition, les biens mentionnés au premier alinéa sont provisoirement affectés au département de la Réunion du Nord.

14. Les transferts de biens, droits et obligations prévus à la présente section ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

15. L'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

" IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la Réunion dans les conditions suivantes :

" 1° Le service d'incendie et de secours de la Réunion est un service interdépartemental.

"  Le service interdépartemental d'incendie et de secours se substitue au service départemental dans tous ses biens, droits et obligations ;

" 2° Le règlement opérationnel est arrêté conjointement par les deux préfets dans les conditions prévues à l'article L. 1424-4 ;

" 3° Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, arrêté et révisé sous l'autorité conjointe des deux préfets dans les conditions prévues à l'article L. 1424-7 ;

" 4° En 2001, la contribution prévue à l'article L. 1424-35 est répartie entre les deux départements au prorata de leur population ;

" 5° Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du service interdépartemental d'incendie et de secours sont exercés par le préfet du département de la Réunion du Nord ;

" 6° Pour l'application à la Réunion des dispositions du présent code, il y a lieu de lire : " service interdépartemental d'incendie et de secours " au lieu de : " service départemental d'incendie et de secours " ;

" 7° Pour l'application à la Réunion des dispositions du présent chapitre, il y a lieu de lire :

" - " préfet de région " au lieu de :" autorité compétente de l'Etat " et de " préfet ", sauf pour l'application des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7 et L. 1424-33 ;

" - " conseils généraux " au lieu de " conseil général " ;

" - " présidents des conseils généraux " au lieu de " président du conseil général " ;

" - " départements " au lieu de : " département " ;

" - " schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques " au lieu de : " schéma départemental d'analyse et de couverture des risques " ;

" - " corps interdépartemental " au lieu de : " corps départemental " ;

" - " commission consultative interdépartementale " au lieu de : " commission consultative départementale " ;

" - " directeur interdépartemental " au lieu de : " directeur départemental " ;

" - " centre opérationnel interdépartemental " au lieu de : " centre opérationnel départemental ". "

16. a) Par dérogation à l'article 30 de la présente loi, il est créé à la Réunion un office de l'eau interdépartemental.

Les modalités d'organisation de cet office seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

b) Par dérogation à l'article L. 213-4 du code de l'environnement, il est créé à la Réunion un comité de bassin. Ce comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2 du même code, est associé, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II dudit code.

17. L'arrêté des comptes du dernier exercice du département de la Réunion est constitué par le vote du conseil général de chacun des nouveaux départements sur le compte administratif présenté conjointement par les présidents des conseils généraux des nouveaux départements après transmission du compte de gestion établi par le comptable du département de la Réunion. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption dans une au moins des deux assemblées. Le vote intervient dans un délai de trois mois à compter de l'installation des conseils généraux.

Si les comptes du département de la Réunion n'ont pas été arrêtés dans les délais prévus au premier alinéa, l'arrêté des comptes est effectué conjointement par les préfets des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, après avis de la chambre régionale des comptes. Les préfets transmettent alors le premier budget primitif des nouveaux départements à la chambre régionale des comptes.

Les nouveaux départements procèdent par délibération budgétaire à la reprise de l'actif, du passif et des résultats de fonctionnement et d'investissement du département de la Réunion, conformément à la répartition résultant de l'application des dispositions des 11 à 13. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au document budgétaire procédant à la reprise des résultats.

18. Dès la création des nouveaux départements et jusqu'à l'adoption de leur budget, les présidents des conseils généraux peuvent mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au dernier budget du département de la Réunion et réparties au prorata de la population de leur département.

Les présidents des conseils généraux peuvent également mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget, dans la limite des engagements financiers transférés conformément aux dispositions du 13.

19. Jusqu'à l'adoption du budget des nouveaux départements, ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, les présidents des conseils généraux peuvent engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au dernier budget du département de la Réunion et répartis au prorata de la population de leur département, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme peuvent être liquidées et mandatées par les présidents des conseils généraux, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme et, lorsque l'autorisation de programmes concerne des travaux intéressant les deux nouveaux départements, répartis au prorata de la population de leur département.

Les actes des présidents des conseils généraux prévus au premier alinéa ne peuvent être effectués que sur autorisation du conseil général précisant le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants sont inscrits au budget du département lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

20. Pour l'application en 2001 aux nouveaux départements des dispositions du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les taux de référence sont ceux votés en 2000 par le département de la Réunion.

21. A compter de 2001, les nouveaux départements perçoivent les compensations versées en contrepartie des pertes de recettes résultant d'exonérations ou d'abattements institués au titre de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qui étaient antérieurement perçues par le département de la Réunion.

Pour le calcul de ces compensations, il est fait application des taux appliqués pour le calcul des mêmes compensations versées au département de la Réunion et des bases constatées sur le territoire de chacun des nouveaux départements.

Toutefois, pour l'application en 2001 du présent article :

- la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86 - 1317 du 30 décembre 1986) est calculée dans les mêmes conditions que lorsqu'elle était perçue par le département de la Réunion et versée au prorata des bases de taxe professionnelle notifiées au nouveau département ;

- le montant des bases d'imposition exonérées mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 31 décembre 1991) est égal au montant des bases exonérées l'année précédente sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département ;

- le produit des taxes mentionnées au troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est celui constaté l'année précédente sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département ;

- la perte de base mentionnée au II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est celle constatée sur les seuls établissements existants au 1 er janvier 1999 sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département.

22. En 2001, jusqu'au vote du budget primitif de chacun des nouveaux départements, les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle sont calculées dans la limite du douzième du montant des impositions et taxes prévues l'année précédente au budget du département de la Réunion et constatées pour la même année sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département.

23. a) Le B de l'article 4434-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A la Réunion, les sommes prévues au 1° sont affectées à chaque département au prorata de sa population. Celles prévues au 2° sont affectées à chaque département au prorata de sa population et de la longueur de sa voirie classée dans le domaine public départemental. Ces deux critères sont affectés d'un même coefficient. "

b) L'article L. 4434-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour l'application du premier alinéa à la Réunion, la référence à la dotation globale de fonctionnement du département est remplacée par la référence à la somme des dotations globales de fonctionnement des deux départements. En 2001, la progression s'apprécie par rapport à la dotation globale de fonctionnement du département de la Réunion en 2000. "

24. Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement attribuée en 2001 aux départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, la référence aux dotations perçues l'année précédente est remplacée par la référence aux dotations perçues l'année précédente par le département de la Réunion et réparties entre les nouveaux départements au prorata de leur population telle qu'elle est définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.

Jusqu'à la notification de la dotation globale de fonctionnement attribuée en 2001 aux nouveaux départements, les versements mensuels leur revenant au titre de cette dotation sont calculés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

25. En 2001, pour l'application aux nouveaux départements de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales relatif à la dotation globale d'équipement, la référence au montant des crédits reçus l'année précédente est remplacée par la référence au montant des crédits reçus l'année précédente par le département de la Réunion et réparti entre les nouveaux départements au prorata :

- des dépenses réelles d'investissement du département de la Réunion réalisées sur le territoire de chacun d'entre eux au cours de l'année précédente ;

- de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental dévolue à chacun des deux départements.

26. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dues en application des articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales sont réparties entre les nouveaux départements en prenant en compte, pour chacun d'entre eux, les dépenses réelles d'investissement éligibles réalisées par le département de la Réunion et afférentes à des biens dont la propriété leur a été définitivement dévolue.

27. A titre provisoire, la dotation générale de décentralisation attribuée en 2001 et 2002 aux nouveaux départements en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales est égale à celle qu'aurait perçue le département de la Réunion pour la même période, répartie au prorata de la population de chacun des deux départements.

Le droit à compensation relatif à chacune des compétences transférées est réparti entre les nouveaux départements :

- au prorata de leur population pour l'action sociale, le fonctionnement des bibliothèques et les partages de services effectués en application de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;

- au prorata de la population scolarisée dans les collèges pour le fonctionnement des collèges et les transports scolaires.

Le produit théorique de la fiscalité transférée à l'ancien département de la Réunion en compensation des transferts de compétence est réparti entre les nouveaux départements au prorata de la fiscalité réelle perçue par chacun d'entre eux en 2001.

28. Les conseillers généraux représentant les cantons compris dans les limites des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud forment de plein droit les conseils généraux de ces départements jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.

Le conseil général de la Réunion du Nord et le conseil général de la Réunion du Sud se réunissent de plein droit le second vendredi du mois de janvier 2001.

Ils élisent le président, la commission permanente et le bureau du conseil général dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

29. a) Les dispositions figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral dans la colonne " Série B " et relatives à l'élection des sénateurs de la Réunion, sont remplacées par les dispositions suivantes :

b) Les dispositions figurant au tableau n° 6 annexé au même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

c) Les dispositions du présent 29 entrent en vigueur au prochain renouvellement de la série à laquelle appartiennent les départements de la Réunion.

30. a) Les dispositions figurant au tableau n° 7 annexé au code électoral et relatives à la répartition des conseillers régionaux de la Réunion entre les collèges chargées de l'élection des sénateurs de la Réunion sont remplacées par les dispositions suivantes :

b) Dans le mois qui suit la création des nouveaux départements, le conseil régional procède à la répartition de ses membres entre les collèges électoraux chargés de l'élection des sénateurs dans les conditions prévues aux articles L. 293-1 à L. 293-3 du code électoral.

31. Les dispositions relatives à la délimitation des circonscriptions législatives dans les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud feront l'objet d'une loi ultérieure.

32. Pendant la durée nécessaire à la mise en place effective des institutions et services départementaux, le préfet de la Réunion du Sud aura à sa disposition les services de l'Etat placés auprès du préfet de région, préfet de la Réunion du Nord.

33. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

TITRE VII

DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE L'EVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

TITRE VII

[division et intitulé supprimés]

TITRE VII

DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE L'EVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

TITRE VII

[division et intitulé supprimés]

Article 39

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre IX ainsi rédigé :

Article 39

Supprimé.

Article 39

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre IX ainsi rédigé :

Article 39

Supprimé.

" LIVRE IX

" MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES
AUX DÉPARTEMENTS ET
AUX RÉGIONS

D'OUTRE-MER

" LIVRE IX

" MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES
AUX DÉPARTEMENTS ET
AUX RÉGIONS

D'OUTRE-MER

" TITRE UNIQUE

" LE CONGRÈS

" TITRE UNIQUE

" LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX

" CHAPITRE I er

" Composition

" CHAPITRE I er

" Composition

" Art. L. 5911-1. --  Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

" Art. L. 5911-1. --  Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

" Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès avec voix consultative.

" Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.

" Tout membre du congrès dispose d'une seule voix délibérative, indépendamment de sa double qualité de conseiller régional et général.

" A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.

" CHAPITRE II

" Fonctionnement

" Section 1

" Réunions

" CHAPITRE II

" Fonctionnement

" Section 1

" Réunions

" Art. L. 5912-1. --  Le congrès se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.

" Art. L. 5912-1. --  Le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.

" La convocation est adressée aux membres du congrès au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

" La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

" Le congrès ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.

" Le congrès des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.

" Section 2

" Organisation et séances

" Section 2

" Organisation et séances

" Art. L. 5912-2. --  Les séances du congrès sont publiques.

" Art. L. 5912-2. --  Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiques.

" Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

" Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

" Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

" Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audioviduelle.

" Art. L. 5912-3. --  Le président a seul la police du congrès.

" Art. L. 5912-3. --  Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux.

" Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

" Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

" En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

" En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

" Art. L. 5912-4. --  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

" Art. L. 5912-4. --  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

" Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

" Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

" Les procès-verbaux des séances du congrès sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès.

" Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès des élus départementaux et régionaux.

" Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès et de les reproduire par voie de presse.

" Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et de les reproduire par voie de presse.

" CHAPITRE III

" Le président

" CHAPITRE III

" Le président

" Art. L. 5913-1. --  Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général, et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.

" Art. L. 5913-1. --  Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général, et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.

" En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.

" En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.

" Art. L. 5913-2. --  L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès les moyens nécessaires à son fonctionnement ; ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.

" Art. L. 5913-2. --  L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux les moyens nécessaires à son fonctionnement ; ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.

" CHAPITRE IV

" Garanties attachées à la qualité de membre du congrès

" CHAPITRE IV

" Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux

" Art. L. 5914-1. --  Les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux en leur qualité de membre du congrès.

" Art. L. 5914-1. --  Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux.

" CHAPITRE V

" Rôle du congrès

" CHAPITRE V

" Rôle du congrès des élus
départementaux et régionaux

" Art. L. 5915-1. --  Le congrès délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.

" Art. L. 5915-1. --  Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.

" Art. L. 5915-2. --  Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises au conseil général et au conseil régional dans un délai de quinze jours francs, qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.

" Art. L. 5915-2. --  Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs au conseil général et au conseil régional, qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.

" Art. L. 5915-3. --  Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès.

" Art. L. 5915-3. --  Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux.

" Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.

" Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.

" Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse.

" Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse.

" CHAPITRE VI

" Consultation des populations

" CHAPITRE VI

" Consultation des populations

" Art. L. 5916-1. --  Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1. "

" Art. L. 5916-1. --  Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1. "

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 40

Les dispositions des articles 4, 7 à 10, 13 et 20 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 40

Les ...

... 7, 8, 9, 10, 13 et 20 sont ...

... Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 40

Les ...

... 7, 7 quinquies, 8, 9, 9 bis A, 10 ...

... Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 40

(Sans modification).

Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5, 6, 16, 21 et 33 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires qui sont précisées par décret.

(Alinéa sans modification).

Les ...

... nécessaires.

Les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par l'article 3 de la présente loi s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.

Les ...

... 3 s'appliquent ...

... territoriale.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40 ter A (nouveau)

Au second alinéa du III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les références : " L. 417-8, L. 417-9 " sont supprimées.

Article 40 ter A

I. - Au ...

... supprimées.

Article 40 ter A

(Sans modification).

II (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé.

Article 40 ter (nouveau)

I.- La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est complétée par un article 63 ainsi rédigé :

" Art. 63.- Les articles 1 er , 2, 4, 5, 6, 7 (premier alinéa du I et II), 8, 32 à 34, 39, 43, 46 et 47, 52 à 54, 56 et 57 de la présente loi sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

" 1° A l'article 6 :

" a) Au premier alinéa, les mots : " chaque département " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " le tribunal de grands instance " par les mots : " le tribunal d'instance " ;

" b) Aux I bis, IV et VI, les mots : " commission départementale de l'éducation spéciale " sont remplacés par les mots : " commission de l'éducation spéciale " ;

" c) Au V, les mots : " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les juridictions de droit commun " ;

" 2° A l'article 7, les mots : " les régimes d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : " la caisse de prévoyance sociale " ;

" 3° A l'article 57, les mots : " des commissions départementales de l'éducation spéciale " sont remplacés par les mots : " de la commission de l'éducation spéciale ". "

II.- A.- Les articles L. 381-1, L. 381-27, L. 381-28, L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 381-1, les mots : " assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " assurance vieillesse servie par la caisse de prévoyance sociale " ;

2° A l'article L. 381-28, les mots : " caisse primaire d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale " ;

3° A l'article L. 821-1, les mots : " ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. " ;

4° A l'article L. 821-5, les mots : " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " sont portés devant les juridictions de droit commun " ;

5° A l'article L. 821-7, les mots : " aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales " sont remplacés par les mots : " à la caisse de prévoyance sociale ".

B.- Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 8 ainsi rédigée :

" Section 8 - " Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs

" Art. L. 832-9 .- Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les juridictions de droit commun ". "

Article 40 ter

[Conforme].

Article 40 ter

[Pour coordination]

I.- La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est complétée par un article 63 ainsi rédigé :

" Art. 63.- Les articles 1 er , 2, 6, 7 (premier alinéa du I et II), 8, 32 à 34, 39, 43, 46 et 47, 52 à 54, 56 et 57 de la présente loi sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

" 1° A l'article 6 :

" a) Au premier alinéa, les mots : " chaque département " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " le tribunal de grands instance " par les mots : " le tribunal d'instance " ;

" b) Aux I bis, IV et VI, les mots : " commission départementale de l'éducation spéciale " sont remplacés par les mots : " commission de l'éducation spéciale " ;

" c) Au V, les mots : " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les juridictions de droit commun " ;

" 2° A l'article 7, les mots : " les régimes d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : " la caisse de prévoyance sociale " ;

" 3° A l'article 57, les mots : " des commissions départementales de l'éducation spéciale " sont remplacés par les mots : " de la commission de l'éducation spéciale ". "

II.- Non modifié . . .

Article 40 ter

I.- (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" 1° (Alinéa sans modification).

" a) (Alinéa sans modification).

" b) Aux...

...mots : " commission territoriale de l'éducation spéciale " ;

" c) (Alinéa sans modification).


" 2° (Alinéa sans modification).

" 3° A...

...mots : " de la commission territoriale de l'éducation spéciale ". "

II.- Non modifié . . .

III.- Le dernier alinéa de l'article 11-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est supprimé.

Les autres dispositions de la même ordonnance relatives aux personnes handicapées demeurent en vigueur.

III. - Non modifié . . . .

III. - Non modifié . . . .

IV.- Au premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail, les mots : " ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission " sont supprimés.

IV. - Non modifié . . . .

IV. - Non modifié . . . .

V (nouveau). - L'article L. 251-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Aux articles L. 112-1 et L. 351-2, les mots : " commission départementale d'éducation spéciale " sont remplacés par les mots : " commission territoriale d'éducation spéciale ". "

V - (Sans modification).

Article 40 quater (nouveau)

I. --  Après le chapitre II du titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance-vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un chapitre II bis intitulé : " Allocation spéciale ", comprenant les articles 32 bis à 32 quater ainsi rédigés :

Article 40 quater

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 40 quater

(Sans modification).

" Art. 32 bis . --  Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.

" Art. 32 bis. --  Toute ...

... déterminées et ayant atteint au premier jour d'un trimestre civil un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail peut prétendre ...

... sociale.

" En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.

(Alinéa sans modification).

" Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.

(Alinéa sans modification).

" Un décret précise les conditions d'application du présent article.

(Alinéa sans modification).

" Art. 32 ter. --  L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.

" Art. 32 ter . -- (Sans modification).

" Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

" L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.

" Art. 32 quater. --  Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret. "

" Art. 32 quater . -- (Sans modification).

II. --  A l'article 33 de la même loi, les mots : " et de l'allocation supplémentaire " sont remplacés par les mots : " , de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ".

II. -- Non modifié . .

III. --  A la fin de l'article 34 de la même loi, les mots : " ou de l'allocation supplémentaire " sont remplacés par les mots : " de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale ".

III. -- Non modifié . .

IV. --  Au début de l'article 35 de la même loi, après les mots : " l'allocation supplémentaire ", sont insérés les mots : " , l'allocation spéciale ".

IV. -- Non modifié .

V. --  Au premier alinéa de l'article 38 de la même loi, les mots : " articles 21 et 22 " sont remplacés par les mots : " articles 21, 22 et 32 bis ".

V. -- Non modifié . .

VI. --  Au second alinéa du même article, les mots : " à l'article 21 " sont remplacés par les mots : " aux articles 21 et 32 bis ".

VI. -- Non modifié .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40 sexies (nouveau)

Après l'article 42-10 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée, il est inséré un article 42-15 ainsi rédigé :

" Art. 42-15. - A Saint-Pierre-et -Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion visé à l'article 35 et à la commission locale visée à l'article 42-1, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.

" La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion selon les modalités qui sont prévues à l'article 36 pour le programme départemental d'insertion.

" Coprésidée par le préfet et le président du conseil général, la commission territoriale d'insertion est composée de représentants de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et d'organismes ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion. Le préfet et le président du conseil général en arrêtent la liste des membres.

" Un comité technique est désigné en son sein pour assurer la continuité de la commission territoriale, et notamment pour l'examen des contrats d'insertion. "

Article 40 sexies

(Sans modification).

Article 41

Article 41

[Conforme]

Article 41

[Pour coordination]

Article 41

(Sans modification).

La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

1°  Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

Non modifié . . . .

" Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.

" Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

" Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

" Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

" Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu. Si le nombre de candidat figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

" Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

" Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. "

Supprimé.

Supprimé.

3°(nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 28, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " un mois ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE
ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE
ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE
ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE
ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

I. - CODES

CODE DE COMMERCE

CODE DE L'ÉDUCATION

CODE ÉLECTORAL

CODE DE L'ENVIRONNEMENT

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CODE RURAL

CODE DU TRAVAIL

II. - LOIS

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierrre-et-Miquelon

Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987

Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Loi de finances n° 91-1322 du 30 décembre 1991 pour 1992

Loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992 pour 1993

Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Loi de finances n° 98-1266 du 30 décembre 1998 pour 1999

CODE DE COMMERCE

Art. L. 720-4 - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l'alimentation, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :

1° Soit à une même enseigne ;

2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

CODE DE L'EDUCATION

Première partie - Dispositions générales et communes

Livre 1 er - Principes généraux de l'éducation

Titre 1 er - Le droit à l'éducation

Chapitre II Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés

Art. L. 112-1 - Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale.

Livre II - L'administration de l'éducation

Titre V - Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. L. 251-1 - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.

Les articles L. 213-1 à 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Deuxième partie - Les enseignements scolaires

Livre III - L'organisation des enseignements scolaires

Titre Ier - L'organisation générale des enseignements

Chapitre Ier Dispositions communes

Art. L. 311-6 - Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.

Titre V - Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés

Chapitre Ier L'éducation spéciale

Art. 351-2 - La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir.

La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

Livre VIII - Les établissements d'enseignement supérieur

Titre II - Les instituts universitaires de formation des maîtres

Chapitre Ier Mission et organisation des instituts
universitaires de formation des maîtres

Art. L. 721-1. - Dans chaque académie, un institut universitaire de formation des maître est rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d'enseignement supérieur. Établissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle financier s'exerce a posteriori.

Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formations des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.

Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.

Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.

CODE ELECTORAL

LIVRE II : Election des sénateurs des départements.

TITRE III bis : Désignation des délégués des conseils régionaux et des délégués de l'Assemblée de Corse.

Article L. 293-1 - Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.

Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au présent code.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.

Article L. 293-2 - Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à faire partie du collège électoral des autres départements, dans l'ordre croissant de la population de ces derniers ; aucun conseiller déjà désigné pour faire partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour faire partie d'un autre.

Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il n'y a pas lieu de procéder à une dernière élection ; les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département le plus peuplé.

Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

Article L. 293-3 - Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la région ou de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L 292.

CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Livre II : Milieux physiques.

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques.

Chapitre III : Structures administratives et financières.

Section 2 : Comités de bassin.

Article L.213-2 - I - Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :

1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;

3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

II - Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.

III - Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.

IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L.213-4 - Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX.
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX. CHAPITRE IV : SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.
Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours.

Article L.1424-3 - Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.

Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Article L.1424-4 - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Article L.1424-7 - Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration.

Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours.

Sous-section 3 : Organisation du service départemental d'incendie et de secours.

Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.

Article L.1424-24 - Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus pour trois ans dans les conditions suivantes :

1° Huit sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

Les maires du département et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés constituent un collège au sein duquel ils élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire à un tour ;

2° a) Dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au service départemental d'incendie et de secours représente un montant minimal de 33 p 100 des recettes, vingt-deux sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours ;

b) Dans les autres départements, quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours.

Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions des articles L1424-26 et L1424-46.

Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces établissements publics. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L1424-31, et de membre du conseil d'administration.

Paragraphe 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Article L.1424-33 - Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure :

- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;

- la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;

- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux.

Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du préfet.

Sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en uvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Sous-section 4 : Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours.

Article L.1424-35 - Les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L1424-29.

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général.

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la contribution des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département est répartie entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

Section 4 : Dispositions diverses.

Article L.1424-49 - I - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.

II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la commune de Marseille, à l'exception de ses articles L1424-3, L1424-4 et L1424-7.

Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la commune de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers.

III. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L1424-2 et L1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.

Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Les missions de ce service sont celles définies à l'article L1424-2.

Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.

Les recettes du service comprennent notamment :

- les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ;

- la contribution du conseil général de la collectivité territoriale.

Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 p 100 de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.

LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES.

TITRE UNIQUE.

CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences.

Section 1 : Dispositions générales.

Article L.1614-1 - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Article L.1614-2 - Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L 1614-1 Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L 1614-4.

Article L.1614-3 - Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

La commission consultative mentionnée à l'alinéa précédent établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales.

Le bilan retrace pour chaque catégorie de collectivités locales l'évolution du coût des compétences transférées au titre de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant. Il est effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l'exercice normal, au sens de l'article L 1614-1, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales.

Le bilan retrace également l'évolution des charges résultant des compétences transférées ou confiées aux collectivités locales depuis le 1er janvier 1983 dans les domaines autres que ceux visés par les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées même lorsque le législateur a expressément prévu en ces matières de déroger au principe de la compensation intégrale des charges transférées.

Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes intéressant les collectivités locales.

Article L.1614-4 - Les charges visées à l'article L 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites; en section de fonctionnement du budget.

Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L 1614-3, il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires.

A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).

Dès l'année du transfert et pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue dans les conditions prévues à l'article L 1614-1 Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.

A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.

Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôt d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales.

Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l'accroissement net de charge précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier alinéa, à la compensation de ces charges.

Article L.1614-5 - Au terme de la période visée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les transferts d'impôts d'Etat représentent la moitié au moins des ressources attribuées par l'Etat à l'ensemble des collectivités locales.

Les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par collectivité, soit par des attributions de dotation de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L 1614-4.

Le montant de la perte de produit fiscal à compenser, pour chaque collectivité concernée, est constaté dans les mêmes conditions que les accroissements et diminutions de charges visés à l'article L 1614-3.

Article L.1614-6 - Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L 1614-3 :

- les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement des communes et des départements ;

- les ressources prévues à l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ;

- les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police;

- les charges induites pour l'Etat par le transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police ;

- les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.

Article L.1614-7 - Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L 1614-1 à L 1614-3.

CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Article L.1615-1 - Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement.

Article L.1615-2 - Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.

Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.

Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L 1424-17.

Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Article L.1615-3 - Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article L.1615-4 - Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.

Article L.1615-5 - A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.

Article L.1615-6 - A compter du 1er janvier 1998, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %.

II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L 5214-1 et L 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :

- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.

A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Article L.1615-7 - Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.

Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 :

a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;

b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :

- les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;

- la population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;

- les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;

- les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;

c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.

Article L.1615-8 - La population à prendre en compte pour l'application du b et du c de l'article
L 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.

Article L.1615-9 - Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L.1615-10 - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE.

LIVRE III : FINANCES COMMUNALES.

TITRE III : RECETTES.

CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales.

Section 1 : Dotation globale de fonctionnement.

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L.2334-2 - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.

Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution.

Lorsque le recensement de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune telle qu'elle est définie au deuxième alinéa, seule une part de cette augmentation est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de l'augmentation ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de l'augmentation.

TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT.

LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT.

TITRE III : RECETTES.

CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat.

Section 1 : Dotation globale de fonctionnement.

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L.3334-2 - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L 2334-2.

Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un département telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L 2334-2

Section 2 : Dotation globale d'équipement.

Article L.3334-11 - La première part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article
L 3334-10 est répartie chaque année entre les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, après consultation du comité des finances locales, à raison de :

75 p 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;

20 p 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.

Le solde est destiné à majorer :

a) La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements ;

b) Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale et des départements ou régions.

Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.

Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part, en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article L 3334-14, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements.

QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION.

LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE.

TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER.

CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales.

Article L.4434-3 - La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après:

A - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

1° Un montant égal à 10 p 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

2° Une dotation destinée :

- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;

- au développement des transports publics de personnes.

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

B - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;

2° Une dotation consacrée :

- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;

- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

C - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

- à la voirie dont elles ont la charge ;

- au développement des transports publics de personnes.

Article L.4434-4 - Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.

CODE GENERAL DES IMPOTS

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt.

Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes.

Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis.

Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales.

Section I : Dispositions générales.

Article 1636 B sexies - I 1 Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente;

b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :

Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;

Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.

2 Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements, ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant celle de l'imposition.

Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier ou du deuxième alinéa la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième alinéa pendant les trois années suivantes.

3 Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.

Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour bénéficier des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, le conseil municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 p 100 au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de 1995.

I bis Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.

II En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

Livre II : Recouvrement de l'impôt.

Chapitre II : Pénalités.

Section I : Dispositions communes.

B : Sanctions pénales.

Article 1741 - Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 250000 F et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 500000 F et d'un emprisonnement de cinq ans.

Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1000 F.

((Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal)).

Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 700000 F et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 et L 231 du livre des procédures fiscales.

CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article L.33-1 - I - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.

Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L 36-11, L 39, L 39-1, L 39-2 et L 39-4.

L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur :

a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;

b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ;

c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes s'il y a lieu ;

e) Les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;

f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;

g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière de télécommunications;

h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;

i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les conditions de l'article L 34-10 ;

j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les conditions prévues aux articles
L 35-2 et L 35-3 et au titre des services obligatoires définis à l'article L 35-5 ;

k) La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L 35-4 ;

l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;

m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;

n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV ci-après ;

o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;

q) Les taxes dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation, dans les conditions prévues par les lois de finances ;

r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au b.

L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.

Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au m sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence.

II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée.

En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.

De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation.

Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès.

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en application du présent article et de l'article L 34-1 des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

V - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.

Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.

L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.

Article L.34-1 - La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.

Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L 36-11, L 39, L 39-1, L 39-2 et L 39-4.

L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L 33-1, à l'exception des e et h.

Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en application de l'article L 33-1 autorise la fourniture du service.

CODE RURAL

Livre VII : Dispositions sociales.

Titre VI : Dispositions spéciales.

Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer.

Section 1 : Dispositions communes et diverses.

Article L.762-4 - Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de vingt hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice des exonérations prévues à l'alinéa précédent est applicable aux exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement.

CODE DU TRAVAIL

Livre 1 : Conventions relatives au travail.

Titre 3 : Conventions et accords collectifs de travail.

Chapitre 1 : Champ d'application.

Art. L.131-2 - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis par l'article 1144 (1° au 7°, 9 et 10°) du code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux assistantes maternelles, au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet.

Elles s'appliquent aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre.

Elles s'appliquent également aux ateliers protégés et aux centres de distribution du travail à domicile.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.

Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion .

Art. 15 - Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.

L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements.

Les offices publics d'aménagement et de construction ainsi que les caisses de crédit municipales, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés aux centres de gestion et cotisent dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l'article 2 ci-dessus.

Peuvent, en outre, s'affilier volontairement aux centres les communes et leurs établissements publics qui n'y sont pas affiliés à titre obligatoire, ainsi que les départements et les régions et leurs établissements publics. Il peut être fait opposition à cette demande par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.

Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans.

Art. 18 - Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

Les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, les communes situées dans ces trois départements, leurs établissements publics ainsi que la région d'Ile-de-France et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les conditions visées à l'article 15.

Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi.

Section II : Perte d'emploi.

Art. 97 - " I - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional on interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande.

" Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.

" II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les départements d'outre-mer.

" La prise en charge d'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé à la suite d'une délégation de service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une proposition de détachement auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait au sein de ce service, d'une société concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d'offre d'emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées au III ci-dessous.

" Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement autres que la collectivité ou l'établissement d'origine, la collectivité ou l'établissement est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la collectivité d'accueil qui est remboursée par la collectivité ou l'établissement d'origine.

" III. - Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. "

En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L 351-12 du code du travail sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.

Art. 97 bis - Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article.

" Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années.

" Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années. "

Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation.

Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierrre-et-Miquelon

Art. 28 - Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l'avis du conseil est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat .

Loi n° 85-1098 du 11 Octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Art. 1er - L'Etat, le département et la région supportent, chacun en ce qui le concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

TITRE IER : Dispositions relatives aux dépenses de personnel.

Art. 2 - A compter du 1er janvier 1986, l'Etat, les départements et les régions prennent en charge les dépenses de personnel qui correspondent aux emplois ayant fait l'objet du partage prévu par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et l'article 22 de la présente loi ainsi que les dépenses de personnel qui, ne se rattachant pas à un de ces emplois, sont relatives aux agents mis à disposition de plein droit conformément aux dispositions de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Cette prise en charge s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option prévues à l'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou que sont constatées les vacances des emplois. Elle porte sur l'ensemble des dépenses antérieurement supportées par la collectivité dont relevaient statutairement les agents concernés y compris les compléments de rémunération versés sous quelque forme que ce soit mentionnés par l'article 111 de cette même loi.

Font également l'objet d'une prise en charge par l'Etat, au 1er janvier 1986, les compléments de rémunération versés sous quelque forme que ce soit aux agents de l'Etat en application des dispositions des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Art. 3 - Les conventions conclues en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, assorties des avenants prévus à l'article 22 de la présente loi, sont complétées dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi par un état des emplois et des agents mentionnés à l'article 2. Cet état, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi et les compléments de rémunération mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, est approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

A défaut d'accord dans le délai prescrit, cet état est établi par décret, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Art. 4 - A compter du 1er janvier 1986, et dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 2, l'Etat, les départements et les régions ne sont plus tenus de remplacer leurs agents mis à disposition de plein droit et affectés sur un emploi figurant sur l'état prévu à l'article 3.

Art. 5 - La prise en charge directe par l'Etat, les départements et les régions des dépenses visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la présente loi donne lieu à compensation financière dans les conditions définies aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Art. 6 - Chaque année il est procédé au calcul du montant des dépenses prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus supportées par l'Etat, les départements et les régions, correspondant à ceux des emplois figurant sur l'état mentionné à l'article 3 ci-dessus, qui donnent lieu à prise en charge l'année suivante par l'autorité d'emploi des agents antérieurement mis à disposition.

Les dépenses de personnel correspondant aux agents départementaux qui sont mis à disposition de l'Etat et qui font déjà l'objet du remboursement par l'Etat ne sont pas prises en compte dans le montant des dépenses.

En outre, en 1986, le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article inclut les sommes correspondant à la prise en charge par l'Etat des compléments de rémunération prévus au troisième alinéa de l'article 2.

Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou régional, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente et, pour l'année 1986, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi.

En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Art. 7 - Sur la base du montant déterminé conformément à l'article 6, il est procédé chaque année, dans les conditions fixées par décret, au calcul du solde résultant de la différence entre le montant des dépenses supportées par l'Etat et le montant des dépenses supportées par le département ou, le cas échéant, la région et qui seront transférées, à compter de l'exercice suivant, soit à l'Etat soit au département ou à la région.

Le solde ainsi déterminé est actualisé dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.

Lorsque le montant des charges transférées à l'Etat excède celui des charges transférées au département ou à la région, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés au département et à la région pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est diminué d'un montant égal à celui du solde défini à l'alinéa 1er du présent article.

Dans le cas contraire, le montant de la dotation générale de décentralisation versée au département ou à la région est abondé d'un montant égal à celui de ce solde. Pour les départements pour lesquels le montant de la fiscalité transférée excède le montant des charges nouvelles résultant des transferts de compétences, le montant de l'ajustement prévu par l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est diminué d'un montant égal à ce solde.

La compensation financière réalisée, conformément aux dispositions qui précèdent, entre l'Etat, d'une part, le département ou la région, d'autre part, fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, la diminution ou l'abondement de la dotation générale de décentralisation, ou l'ajustement réalisé sur le produit de la fiscalité transférée aux départements et aux régions, au titre de la prise en charge des dépenses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la présente loi, sont opérés à titre définitif pour les emplois concernés.

Art. 9 - S'il y a lieu d'adapter les statuts particuliers régissant les corps de fonctionnaires de l'Etat dans lesquels les agents des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat ont vocation à être intégrés, le délai dans lequel il est fait droit à leur demande d'option pour le statut de la fonction publique de l'Etat est prorogé jusqu'à cette adaptation.

Lorsque les fonctions exercées par ces agents ne correspondent pas aux fonctions afférentes à des emplois d'un corps de la fonction publique de l'Etat, il peut être procédé, en cas de vacance, au recrutement d'agents contractuels dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour assurer ces fonctions.

Art. 10 - La région est substituée à l'Etat dans l'obligation de remboursement des charges afférentes aux agents départementaux mis à sa disposition en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

La dotation générale de décentralisation de la région est abondée d'un montant égal à celui des crédits affectés par l'Etat à ce remboursement au cours de l'exercice 1985 et actualisés dans des conditions fixées par décret.

TITRE II : Dispositions relatives aux autres dépenses de fonctionnement et aux dépenses d'équipement.

Art. 11 - A compter du 1er janvier 1986, l'Etat prend en charge des dépenses relatives au fonctionnement de l'administration préfectorale et à l'équipement des préfectures et sous-préfectures dans les conditions définies ci-après.

Art. 12 - A partir du 1er janvier 1986, les départements et les régions ne sont plus tenus d'assurer les prestations qui leur incombaient du fait des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée pour le fonctionnement de l'administration préfectorale et l'équipement des préfectures et sous-préfectures, et qui font l'objet de la convention prévue à l'article 17 de la présente loi.

Art. 13 - Les immeubles ou parties d'immeubles départementaux et régionaux abritant les locaux affectés au fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris ceux des sous-préfectures, sont mis à la disposition de l'Etat à titre gratuit à compter du 1er janvier 1986. L'Etat prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice aux lieu et place du propriétaire.

Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l'administration préfectorale. L'Etat assume l'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers.

L'annexe aux conventions prévues aux articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée décrivant les immeubles ou parties d'immeubles abritant les locaux affectés au fonctionnement de l'administration préfectorale, ainsi que, le cas échéant, les biens meubles, est complétée, en tant que de besoin, dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi, notamment pour tenir compte de la répartition des locaux résultant du partage des services communs ou mis à disposition.

Art. 14 - L'Etat est substitué aux départements et aux régions dans leurs droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par l'Etat.

Art. 15 - L'annexe aux conventions prévues aux articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, décrivant les immeubles ou parties d'immeubles abritant les locaux affectés au fonctionnement de l'administration départementale ou régionale est complétée, en tant que de besoin, dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi, notamment pour tenir compte de la répartition des locaux résultant du partage des services communs ou mis à disposition.

Art. 17 - Une convention passée entre le représentant de l'Etat, d'une part, et le président du conseil général ou régional, d'autre part, constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département ou la région pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés.

Cette convention est passée dans un délai d'un mois suivant la publication de la présente loi. Elle prend effet après approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'alinéa premier ci-dessus, il est fait application des règles suivantes :

1° Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif 1985 du département ou de la région ou, pour les quatre départements ayant fait l'objet de la prise en charge expérimentale prévue par l'article 78 de la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984, sur la base du compte administratif de 1984 actualisé du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements ;

2° Le montant des dépenses d'acquisition de matériels et de travaux d'entretien et de grosses réparations des immeubles est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices extérieurs ; à défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des dix dernières années ;

3° L'évaluation prend en compte les conséquences financières des décisions intervenues avant le 31 décembre 1985 qui n'ont pas été traduites en année pleine au cours de l'exercice ;

4° Il est tenu compte des décisions d'inscription budgétaire prises après avis des chambres régionales des comptes en application de l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et des jugements des juridictions administratives, dont les effets ne figurent pas dans le compte administratif de l'exercice.

Les conditions dans lesquelles sera prise en compte la taxe à la valeur ajoutée feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Art. 18 - A défaut de convention, un décret, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente, constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département ou la région pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés.

Le montant des dépenses fixé par le décret ne saurait être inférieur au montant des dépenses constatées dans le compte administratif 1983, actualisé du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements des deux exercices suivants.

Toutefois, l'avis de la chambre régionale des comptes n'est pas requis pour les constatations des dépenses faites avant l'adoption du compte administratif 1985.

Art. 19 - Le montant des dépenses déterminé dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour 1986.

Art. 20 - En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses énumérées aux articles 17 et 18 de la présente loi, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements et aux régions concernés pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences, dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, est diminué d'un montant égal aux sommes nécessaires en 1986 pour le financement des prestations que ces départements et régions fournissaient à ce titre, antérieurement à la prise en charge par l'Etat de ces frais. Cette diminution du montant de la dotation générale de décentralisation ou du produit de la fiscalité transférée au département est réalisée à titre définitif.

En 1986, les crédits inscrits au budget de l'Etat pour le financement des dépenses mentionnées aux articles 17 et 18 ci-dessus sont égaux au montant des sommes ainsi prélevées.

Art. 21 - Le montant des dépenses d'équipements immobiliers autres que les dépenses qui sont mentionnées aux articles 17 et 18 ci-dessus, et qui ont été réalisées par les départements et les régions pour les préfectures et les sous-préfectures au cours des dix dernières années, est constaté par l'Etat, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences.

Le montant moyen annuel de ces dépenses actualisées en valeur 1986 est prélevé sur la dotation générale de décentralisation des départements et des régions du même exercice. Cette diminution du montant de la dotation générale de décentralisation est réalisée à titre définitif.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles est diminuée la dotation générale de décentralisation de chaque département ou région ou, à défaut, le produit des impôts affectés au département ou à la région pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

TITRE III : Dispositions diverses.

Art. 22 - Les services communs et les services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat, d'une part, du président du conseil général ou régional, d'autre part, et mis à la disposition de l'autre partie, font l'objet d'un partage par accord entre les autorités intéressées.

Cet accord prend la forme d'un avenant à la convention passée entre le représentant de l'Etat, d'une part, et le président du conseil général ou régional d'autre part, en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Art. 23 - L'avenant à la convention prévu à l'article précédent est passé dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Il prend effet après son approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

A défaut d'accord, un décret détermine les modalités de partage des services et les modalités de fonctionnement de ceux-ci, ainsi que les compléments à l'état mentionné à l'article 3 et à l'annexe mentionnée au troisième alinéa de l'article 13 de la présente loi.

Art. 24 - Les conventions prévues aux articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, et modifiées conformément aux dispositions de la présente loi, sont prorogées de plein droit jusqu'à l'intervention de la loi mentionnée à l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.

Art. 25 - L'article 2 de la loi du 2 novembre 1940 relative à l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires préfectoraux par les collectivités locales est abrogé.

Art. 26 - Les dispositions des titres Ier et II de la présente loi sont applicables aux services déconcentrés de l'Etat.

Des décrets en Conseil d'Etat préciseront les conditions d'application de ces dispositions et notamment, pour chaque service, la date de leur entrée en vigueur qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1993, ainsi que les périodes de référence correspondantes servant au calcul des dépenses qui font l'objet de la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions.

Loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chapitre 6 : Rémunération.

Art. 80 - Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.

Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 situés à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.

Art. 44 - I - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;

2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;

3° La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.

Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.

Les sociétés visées à l'article L 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.

La société France Télévision peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des charges. Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

II - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.

III - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

IV - La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.

V - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif.

Loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987

Art. 6 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.

Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.

La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.

A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.

Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.

L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :

a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;

b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.

En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.

Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.

Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :

- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;

- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;

- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L 4332-4 du code général des collectivités territoriales.

Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L 1111-1 du code général des collectivités territoriales.

IV bis - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.

La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.

Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :

a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;

b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L 2334-15 à L 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;

c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;

d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p 100 ;

e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L 2531-12 à L 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;

f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.

Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Titre 3 : De l'insertion.

Chapitre 1er : Le dispositif départemental d'insertion et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

Art. 35 - Il est institué un conseil départemental d'insertion, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ou leurs délégués. Les membres du conseil départemental d'insertion sont nommés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Le conseil comprend notamment des représentants de la région, du département et des communes, des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle et des membres des commissions locales d'insertion.

Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.

Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.

Art. 38 - Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal, pour la métropole, à 17 % des sommes versées et, pour les départements d'outre-mer, à 16,25 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Chapitre 2 : Le dispositif local d'insertion.

Art. 42-1 - La commission locale d'insertion visée aux articles 13 et 14 a pour missions :

1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;

2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;

3° D'adresser des propositions au conseil départemental d'insertion en vue de l'élaboration par ce dernier du programme départemental d'insertion ;

4° D'élaborer un programme local d'insertion destiné à assurer l'offre d'insertion adaptée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

5° D'animer la politique locale d'insertion ;

6° D'approuver les contrats d'insertion prévus par l'article 42-4.

La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.

Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.

Loi de finances n° 91-1322 du 30 décembre 1991 pour 1992

Art. 21 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et d du I, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application du I, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991.

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

Pour les exonérations visées au c du I, le taux à retenir pour le calcul de la compensation est celui de 1992.

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au I, la compensation versée à chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre est égale au montant des dégrèvements d'office accordés en application des articles 1390, 1391 et du I de l'article 1414 du code général des impôts ou du dernier alinéa du 2 du II de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée et qui correspondent à la part des impositions établies à leur profit dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédente.

Loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992 pour 1993

Art. 9 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.

Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France, majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année.

Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Art. 21. -- Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emplois et le développement économique des départements d'outre-mer qui nécessite une desserte aérienne et maritime efficace et au plus juste prix, il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, une instance paritaire de concertation qui s'intitule : " Conférence paritaire des transports ".

Loi de finances n° 98-1266 du 30 décembre 1998 pour 1999

Art. 44 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D - I - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

II - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.

Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.

III - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.

E - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celles-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat.

Ce rapport présente, en outre, les conséquences de la réforme sur la répartition de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie entre l'ensemble de leurs redevables.

* 1 Art. 1741 du code général des impôts

* 2 Cf. texte proposé pour l'article L. 4433-4-5 du code général des collectivités territoriales

* 3 On compte seulement 22 communes en Guyane et 24 à La Réunion.

* 4 Le comité de suivi existant actuellement dans chaque région est prévu par une simple circulaire ministérielle du 3 janvier 2000 prise en application d'un règlement communautaire CE n° 1260-1999 du Conseil du 21 juin 1999.

* 5 Au cours duquel il déclarait : " Il appartient aux élus réunionnais de se prononcer. "

* 6 Seuls les conseils généraux de la Martinique et de la Guadeloupe ont émis un avis favorable.

* 7 Les fonctionnaires de l'Etat bénéficient également de l'ATI.

* 8 On dénombrait en 1999 38 bénéficiaires du RMI à Saint-Pierre-et-Miquelon (pour une population de 6 700 habitants).

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