CHAPITRE IV
DU SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS

Article 9 quinquies
Rapport sur l'évolution du dispositif d'incitation
à l'investissement dans les départements d'outre-mer

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de M. Camille Darsières, prévoyait initialement l'obligation pour le Gouvernement de publier, avant l'ouverture du débat sur la loi de finances " de l'année suivant celle de la présente loi ", un rapport détaillé sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement outre-mer.

Sur la proposition de M. Jean Huchon, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, le Sénat a modifié sa rédaction en précisant que ce rapport serait transmis au Parlement et que cette transmission devrait intervenir avant le 15 septembre 2001.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement de suppression du Gouvernement, celui-ci ayant fait valoir que, conformément à l'engagement pris devant le Sénat lors du débat en première lecture, un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer figurait dans le projet de loi de finances pour 2001.

Il semble en effet désormais plus pertinent de reprendre ce débat au fond à l'occasion de l'examen de ce projet de loi de finances par le Sénat.

Votre commission vous propose donc de maintenir la suppression de cet article .

CHAPITRE V
DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS

Article 9 septies A
(art. 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994)
Rapport sur le coût des transports

Introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sur la proposition du Gouvernement, cet article reprend le contenu de l'article 7 bis précédemment supprimé afin de réunir toutes les dispositions concernant les transports dans le même chapitre V du titre Ier.

L'Assemblée nationale a en même temps adopté une nouvelle rédaction, tendant à insérer les dispositions figurant précédemment à l'article 7 bis dans la loi du 25 juillet 1994 précitée, dite " loi Perben ".

Votre commission vous propose d' adopter l'article 9 septies A sans modification.

Article 9 septies
Réglementation de l'activité
de transporteur public routier de personnes

Cet article, inséré par l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement en première lecture devant le Sénat, tend à aménager les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes dans les départements d'outre-mer.

Actuellement, le réseau de transport public routier interurbain de personnes ne répond pas de manière satisfaisante aux besoins, en particulier dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe. En raison de la carence des transports publics, de nombreux professionnels privés ont développé une offre de transport dite de " taxi collectif ". La situation juridique de ces professionnels est ambigüe, ne répondant ni à la définition du taxi ni à celle d'opérateur de transport telle que visée dans la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI).

Ainsi que le soulignait par ailleurs le " rapport Lise-Tamaya ", l'application de la " loi Sapin " sur les modalités de délégation de services publics est difficilement applicable au secteur des transports interurbains de voyageurs. Ce même rapport appelait donc à un moratoire pour l'application de cette loi dans ce secteur.

Afin de remédier à cette situation, l'article 9 septies vise à assouplir les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes dans les départements d'outre-mer par rapport au droit commun, pour permettre aux artisans qui pratiquent une activité de " taxi collectif " d'obtenir le statut de transporteur public de personnes, ce qui leur permettra de répondre aux appels d'offres pour l'attribution de délégations de service public relatives à l'exploitation de lignes de transports publics interurbains.

Le texte du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture, indiquait que cet aménagement concernait " en particulier " les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, chauffeur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tendant à préciser que les modalités d'application de cet article seraient fixées par décret en Conseil d'Etat, et que l'aménagement des conditions d'accès à l'activité de transporteur routier de personnes ne pourrait porter que sur les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière, le droit commun s'appliquant pour les autres aspects de l'exercice de la profession.

Votre commission est favorable à cette nouvelle rédaction, plus précise, qui permet d'éviter tout risque d'insécurité juridique.

Elle vous propose donc d' adopter l'article 9 septies sans modification .

Article 9 octies
Prorogation des autorisations ou concessions
d'exploitation des lignes de transports publics routiers

Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture.

Il permet de proroger les conventions et autorisations existantes d'exploitation des lignes de transports publics interurbains pendant un délai maximum de dix-huit mois, dans l'attente de l'adoption d'une loi définissant un nouveau dispositif d'organisation de ces services dans les départements d'outre-mer.

Consulté par le Gouvernement, le Conseil d'Etat a en effet rendu un avis estimant qu'une dérogation permanente à la " loi Sapin " serait contraire à l'article 73 de la Constitution. Il a jugé cependant acceptable une dérogation provisoire à cette loi.

L'article 9 octies tend donc à donner une base légale, pendant une durée de 18 mois, aux dérogations à la LOTI et à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, en matière d'appel d'offres pour la délégation à des transporteurs privés de l'exploitation de lignes de transports interurbains de personnes.

Au cours du débat en nouvelle lecture, le Gouvernement s'est engagé devant l'Assemblée nationale à poursuivre la concertation avec les élus locaux et les représentants des transporteurs pendant ce délai, afin de mettre au point un cadre législatif adapté.

L'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement présenté par le Gouvernement destiné à garantir la rétroactivité de la validation des conventions ou autorisations des transporteurs avant la promulgation de cette loi d'orientation, sous réserve des décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de validation.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 9 octies sans modification .

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