CHAPITRE II
DES MESURES
PROPRES
A FAVORISER L'EMPLOI DES JEUNES
Article 9
(art. L.
832-6 du code du travail)
Projet initiative-jeune
Cet article crée un dispositif, dit projet initiative-jeune, qui tend, par une aide financière de l'Etat, à favoriser la formation et l'insertion professionnelle des jeunes de dix-huit à trente ans des départements d'outre-mer qui, soit créent ou reprennent une entreprise, soit poursuivent une formation professionnelle proposée par l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT) en dehors de leur département d'origine.
Le Sénat a, en première lecture, apporté des modifications à ce dispositif en adoptant un amendement, présenté par MM. Dominique Larifla et les membres du groupe socialiste, avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission des Affaires sociales, ouvrant le bénéfice du projet initiative-jeune aux bénéficiaires d'emplois-jeunes à la sortie de ce dernier dispositif.
De plus, il a adopté un amendement, présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, précisant que les bénéficiaires du projet initiative-jeune sont également éligibles à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 351-24 du code du travail.
Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement présenté par Mme Lucette Michaux-Chevry et les membres du groupe du RPR, élargissant le bénéfice du dispositif aux jeunes dont le " centre des intérêts " se situe dans les îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélémy et qui suivent une formation en Guadeloupe " continentale ", afin de tenir compte des difficultés de transport propres à cet archipel.
Lors de la discussion au Sénat, M. Lucien Lanier a rappelé à ce sujet que cette notion d'archipel avait été retenue par la Commission européenne dans le cadre de son rapport sur la mise en oeuvre de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam qui prévoit la possibilité de dérogations en faveur des régions ultra-périphériques.
Le Sénat a en outre adopté un amendement du Gouvernement reprenant l'objectif d'un amendement proposé par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales et étendant le champ de l'aide aux formations suivies non seulement dans le cadre de l'ANT mais également dans le cadre de tout organisme agréé par l'Etat.
Cependant, à la différence de l'amendement présenté par la commission des Affaires sociales, l'amendement présenté par le Gouvernement précisait que cette ouverture à d'autres organismes agréés que l'ANT serait réservée aux seules formations se déroulant à l'étranger.
L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement de M. Daniel Marsin, supprimant cette référence aux formations professionnelles se déroulant à l'étranger, ce qui étend l'offre de formation à la disposition des jeunes originaires des départements d'outre-mer.
Approuvant cette modification revenant à la rédaction proposée au Sénat par la commission des Affaires sociales en première lecture, votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .
Article 9 bis A
(art.
L. 832-7-1 du code du travail)
Emplois-jeunes dans les
départements d'outre-mer
Cet article additionnel, inséré par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, vise à étendre à la coopération internationale régionale et à l'aide humanitaire, pour les seuls départements d'outre-mer, les activités que peuvent exercer les emplois-jeunes, afin de prendre en compte leur spécificité géographique et l'importance du chômage des jeunes.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette disposition. Elle a néanmoins adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tendant à introduire le mot " notamment " afin de préciser que cette aide humanitaire devait intervenir dans un cadre régional.
Votre commission ne se montre pas favorable à l'emploi de cet adverbe en raison de son imprécision et des risques d'insécurité juridique qu'il implique. Par conséquent, elle vous propose de le supprimer par un amendement rédactionnel , tout en précisant par un autre amendement que l'aide humanitaire doit s'inscrire dans le cadre de la coopération internationale régionale.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 9 bis A ainsi modifié .
Article 9 bis B
(art.
L. 832-2 du code du travail)
Accès des jeunes au
contrat d'accès à l'emploi (CAE)
Cet article, issu d'un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, adopté par le Sénat en première lecture malgré l'avis défavorable du Gouvernement, qui soutenait que cette disposition était de caractère réglementaire, visait à recentrer le contrat d'accès à l'emploi vers les jeunes les plus en difficulté.
En effet, alors que le CAE est un instrument efficace d'insertion professionnelle pour les jeunes non qualifiés, notamment du fait de la faiblesse des formes traditionnelles de formation en alternance, les jeunes ne représentaient en 1998 que 20% des bénéficiaires de ce contrat.
Toutefois, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, au motif que l'article 62 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer a explicitement modifié la rédaction de l'article L. 832-2 du code du travail en précisant que le CAE s'adresse également " aux personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ".
Cependant, cet article L. 832-2 ne cite toujours pas explicitement les jeunes alors même que les titulaires du revenu minimum d'insertion, les chômeurs de longue durée et les personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) sont mentionnés.
Pour les mêmes raisons qu'en première lecture, votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à rétablir l'article 9 bis B tel qu'adopté en première lecture par le Sénat .
Article 9 ter
(art. L.
720-4 du code du commerce)
Lutte contre la concentration
de la
distribution alimentaire dans les départements d'outre-mer
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture sur la proposition de M. Thien Ah Koon, vise à renforcer le dispositif tendant à limiter la concentration des entreprises de la distribution alimentaire dans les départements d'outre-mer.
Il n'était en principe plus en discussion, les deux assemblées l'ayant voté en termes identiques.
Cependant, l'Assemblée nationale l'a rappelé en nouvelle lecture pour procéder à une rectification matérielle par un amendement présenté par sa commission des Lois à l'initiative de M. André Thien Ah Koon.
En effet, le texte modifié par cet article, à savoir la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat dite " loi Royer ", a récemment fait l'objet d'une codification par ordonnance au sein du nouveau code de commerce.
Il était donc nécessaire de procéder à une coordination avec les dispositions du code de commerce résultant de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.
Approuvant cette coordination, votre commission vous propose donc d' adopter l'article 9 ter sans modification .
Article 9
quater
Création du congé
emploi-solidarité
Cet article, issu de l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement, introduit dans les départements d'outre-mer le congé-solidarité qui s'apparente à un dispositif de " préretraite contre embauche " temporaire permettant à tout salarié de plus de 55 ans adhérant à une convention de congé-solidarité de cesser par anticipation son activité professionnelle en contrepartie de l'embauche d'un jeune d'au plus trente ans, l'intéressé bénéficiant alors d'une allocation de congé-solidarité financée par l'Etat, les collectivités locales et l'entreprise.
En première lecture, le Sénat a adopté, outre des amendements rédactionnels, un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, tendant à reporter du 30 juin au 31 décembre 2001 la date limite de signature de la convention cadre instituant le congé-solidarité.
Le Sénat a également adopté un amendement du Gouvernement tendant à préciser que l'adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité devait intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2006.
Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales, tendant à assouplir les contreparties auxquelles sont astreintes les entreprises contractantes ; il a ainsi notamment supprimé l'obligation faite à l'entreprise d'avoir réduit la durée du travail à 35 heures hebdomadaires pour bénéficier du dispositif.
Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté un amendement du Gouvernement rétablissant le texte du paragraphe IV initialement voté par l'Assemblée nationale, s'agissant des contreparties auxquelles sont astreintes les entreprises contractantes.
Est ainsi rétablie la disposition prévoyant que la durée collective de travail doit être fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1.600 heures sur l'année.
Votre commission considère, comme l'avait souligné la commission des Affaires sociales en première lecture, que l'obligation pour l'entreprise d'avoir réduit la durée du travail à trente-cinq heures hebdomadaires serait contreproductive, les entreprises de moins de vingt salariés n'étant soumises à la durée légale du travail à 35 heures qu'en 2002. Cela les écarterait de fait du dispositif alors qu'elles constituent la très grande majorité des employeurs.
Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à rétablir le paragraphe IV dans la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat.
Elle vous propose d' adopter l'article 9 quater ainsi modifié .
Article 9 quinquies
A
Possibilité de transfert des forêts
guyanaises
dans le patrimoine des collectivités territoriales
guyanaises
Inséré par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Georges Othily en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement, cet article prévoyait la possibilité de transférer les bois et forêts domaniaux de l'Etat aux collectivités territoriales guyanaises " dans un but de développement économique ", les modalités de ce transfert étant renvoyées à la voie réglementaire ; il tendait en outre à instituer, pour l'entretien et la gestion de ce domaine, un office régional de la forêt dont le statut et la composition seraient fixés par décret en Conseil d'Etat.
A l'appui de son amendement, M. Georges Othily avait fait valoir devant le Sénat la nécessité d'améliorer la gestion et l'aménagement de la forêt guyanaise, considérant que les communes, de même que le département ou la région de la Guyane, pourraient favoriser le développement économique et la création d'emplois par l'exploitation et l'aménagement de la forêt.
Suivant la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a cependant supprimé cet article en nouvelle lecture. M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a en effet indiqué qu'il préférait renvoyer le règlement de cette question à un futur projet de loi spécifiquement consacré à la forêt guyanaise, annoncé pour 2001.
Dans l'attente d'explications complémentaires du Gouvernement sur le contenu de ce texte, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir l'article 9 quinquies A.