AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 2
Rédiger ainsi cet article :
I.- A la fin du premier alinéa de l'article 6 du code
général des impôts, les mots : " et 196 A bis " sont
remplacés par les mots : " ,196 A bis et 196 A ter".
Il.- L'article 196 du code général des impôts est
complété par un 3° ainsi rédigé :
"
3
° Les enfants à charge de la personne
mentionnée à l'article 196 A ter ".
III.- Après l'article 196 A bis du code général des
impôts, il est inséré un article 196 A ter ainsi
rédigé :
" Art. 196 A ter .-
Tout contribuable peut considérer comme
étant à sa charge une personne majeure :
" qui est son ayant droit en application de l'article L. 161-14 du code de
la sécurité sociale, à compter du 1
er
janvier
de l'année qui suit la reconnaissance de cette qualité,
" ou qui vit effectivement sous son toit, à condition que ses
revenus perçus dans l'année soient inférieurs à un
montant égal au cumul sur douze mois du revenu minimum d'insertion
fixé pour une personne isolée en application de l'article 3 de la
loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.
" Le contribuable qui accepte le rattachement à son foyer fiscal de la
personne susmentionnée, bénéficie d'un abattement sur son
revenu global net dont le montant est égal à celui
mentionné à l'article 196 B. "
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 2
Après l'article 2, insérer un article additionnel
ainsi rédigé :
I.- Après le paragraphe 2° ter du II de l'article 156 du code
général des impôts, il est rétabli un paragraphe
3° ainsi rédigé :
"
3
°
Sommes versées ou avantages en
nature consentis à un parent collatéral jusqu'au troisième
degré, célibataire, veuf, divorcé ou séparé
de corps, dont les revenus perçus dans l'année ne
dépassent pas un montant égal au cumul sur douze mois du revenu
minimum d'insertion fixé pour une personne isolée en application
de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988. La
déduction opérée par le contribuable ne peut
excéder le montant mentionné à l'article 196 B.".
II.- La perte de recettes résultant des dispositions du paragraphe I est
compensée à due concurrence par une majoration des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 3
Avant
l'article 3, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
I - Le début du premier alinéa du 3 de l'article 6 du code
général des impôts est ainsi rédigé :
" Toute personne majeure âgée de moins de vingt-et-un ans,
ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études ou est
demandeur d'emploi, ainsi que, quel que soit son âge... " (le reste
sans changement)
II - L'article 196 B du code général des impôts
est ainsi rédigé :
" Article 196 B. Le contribuable qui accepte le rattachement des
personnes désignées au 3 de l'article 6, bénéficie
d'un abattement de 25.000 francs sur son revenu global net par personne
ainsi prise en charge. "
III.- La perte de recettes résultant des dispositions des paragraphes I
et II est compensée à due concurrence par une majoration des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
ARTICLE 3
Rédiger ainsi cet article :
I.- Avant l'article 788 du code général des impôts, il est
inséré un article 787 A bis ainsi rédigé :
"
Art.787 A bis
.- Pour la perception des droits de mutation
par décès, il est effectué un abattement de 250.000 F sur
la part revenant à un légataire, personne physique,
désigné par le testateur, lorsque ce légataire ne
bénéficie pas d'un abattement en application de l'article 779-I.
Cet abattement ne peut bénéficier qu'à un seul
légataire. Il n'est cumulable, pour le bénéficiaire du
legs, avec aucun autre abattement ".
II.- La perte de recettes résultant des dispositions du paragraphe I est
compensée à due concurrence par une majoration des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 3
Après l'article 3, insérer un article additionnel
ainsi rédigé :
I.- Le paragraphe I de l'article 788 du code général des
impôts est ainsi rédigé :
"
I.-
Pour la perception des droits de mutation par
décès, il est effectué un abattement de
150 000 F sur la part de chaque frère ou soeur,
célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps,
constamment domicilié avec le défunt pendant l'année
précédant le décès. La preuve de la cohabitation
est apportée dans des conditions définies par décret en
Conseil d'État. ".
II.- La perte de recettes résultant des dispositions du paragraphe I est
compensée à due concurrence par une majoration des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4
Après l'article 4, insérer un article additionnel
ainsi rédigé :
I.- La fin du second alinéa de l'article 754 A du code
général des impôts est ainsi rédigée :
" ...acquéreurs pour la part de sa valeur inférieure
à 750.000 francs. "
II.- La perte de recettes résultant des dispositions du paragraphe I est
compensée à due concurrence par une majoration des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4
Après l'article 4, insérer un article additionnel
ainsi rédigé :
Le gouvernement dépose chaque année, en annexe de la loi de
finances, un rapport sur l'application de la présente loi.
Ce rapport indique, notamment, le coût et le nombre de
bénéficiaires des mesures fiscales, ainsi que, en matière
d'impôt sur le revenu, la répartition des avantages qui en
résultent, par niveaux de revenus.
Le présent article entre en vigueur à compter de la loi de
finances pour 2002.