AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 2

Rédiger ainsi cet article :

I.- A la fin du premier alinéa de l'article 6 du code général des impôts, les mots : " et 196 A bis " sont remplacés par les mots : " ,196 A bis et 196 A ter".

Il.- L'article 196 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

" 3 ° Les enfants à charge de la personne mentionnée à l'article 196 A ter ".

III.- Après l'article 196 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 196 A ter ainsi rédigé :

" Art. 196 A ter .- Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge une personne majeure :

" qui est son ayant droit en application de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale, à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la reconnaissance de cette qualité,

" ou qui vit effectivement sous son toit, à condition que ses revenus perçus dans l'année soient inférieurs à un montant égal au cumul sur douze mois du revenu minimum d'insertion fixé pour une personne isolée en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.

" Le contribuable qui accepte le rattachement à son foyer fiscal de la personne susmentionnée, bénéficie d'un abattement sur son revenu global net dont le montant est égal à celui mentionné à l'article 196 B. "

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 2

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le paragraphe 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, il est rétabli un paragraphe 3° ainsi rédigé :

" 3 ° Sommes versées ou avantages en nature consentis à un parent collatéral jusqu'au troisième degré, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, dont les revenus perçus dans l'année ne dépassent pas un montant égal au cumul sur douze mois du revenu minimum d'insertion fixé pour une personne isolée en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder le montant mentionné à l'article 196 B.".

II.- La perte de recettes résultant des dispositions du paragraphe I est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 3

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le début du premier alinéa du 3 de l'article 6 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Toute personne majeure âgée de moins de vingt-et-un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études ou est demandeur d'emploi, ainsi que, quel que soit son âge... " (le reste sans changement)

II - L'article 196 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Article 196 B.  Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6, bénéficie d'un abattement de 25.000 francs sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. "

III.- La perte de recettes résultant des dispositions des paragraphes I et II est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

I.- Avant l'article 788 du code général des impôts, il est inséré un article 787 A bis ainsi rédigé :

" Art.787 A bis .- Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part revenant à un légataire, personne physique, désigné par le testateur, lorsque ce légataire ne bénéficie pas d'un abattement en application de l'article 779-I. Cet abattement ne peut bénéficier qu'à un seul légataire. Il n'est cumulable, pour le bénéficiaire du legs, avec aucun autre abattement ".

II.- La perte de recettes résultant des dispositions du paragraphe I est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 3

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le paragraphe I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" I.- Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 150 000 F sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, constamment domicilié avec le défunt pendant l'année précédant le décès. La preuve de la cohabitation est apportée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. ".

II.- La perte de recettes résultant des dispositions du paragraphe I est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La fin du second alinéa de l'article 754 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

" ...acquéreurs pour la part de sa valeur inférieure à 750.000 francs. "

II.- La perte de recettes résultant des dispositions du paragraphe I est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement dépose chaque année, en annexe de la loi de finances, un rapport sur l'application de la présente loi.

Ce rapport indique, notamment, le coût et le nombre de bénéficiaires des mesures fiscales, ainsi que, en matière d'impôt sur le revenu, la répartition des avantages qui en résultent, par niveaux de revenus.

Le présent article entre en vigueur à compter de la loi de finances pour 2002.

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