C. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES
Les dispositions relatives aux exploitants agricoles contenues dans le présent projet de loi relèvent, pour la plupart, de la simple transposition des mesures nouvelles applicables au régime général et aux régimes alignés, dans le souci d'une plus grande équité entre régimes et d'une harmonisation entre salariés et non salariés.
Votre rapporteur pour avis tient, dans un premier temps, à rappeler que le régime de base des non-salariés agricoles présente certaines spécificités liées directement au monde agricole. Ainsi, les régimes agricoles de retraite se caractérisent par une situation démographique déséquilibrée, le choc démographique prévisible au sein des autres régimes de retraite ayant déjà eu lieu au sein du régime agricole.
Créée en 1952, l'assurance vieillesse de base des exploitants agricoles est gérée par les caisses de la mutualité sociale agricole et son équilibre financier est assuré depuis 1960 dans le cadre du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), notamment par le biais d'une subvention budgétaire d'équilibre, à la charge de l'Etat.
Le régime de base sert deux types d'avantage vieillesse : une pension de retraite forfaitaire et une pension de retraite proportionnelle. En application du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles, achevé en 2002, des majorations forfaitaires et des points gratuits ont été accordés pour permettre de garantir aux exploitants agricoles un niveau de pension égal au minimum vieillesse pour une carrière complète.
De 2001 à 2003, les charges de la branche vieillesse du
régime des non-salariés agricoles ont évolué comme
les prestations vieillesse (+ 2,4 % en 2001, + 2,8 % en 2002 et - 1,4 % en
2003). L'évolution de ces prestations reflètent la baisse
continue des effectifs de bénéficiaires (- 1,2 % par an) et les
mesures de revalorisation générale des pensions de vieillesse (+
2,2 % en 2001 et en 2002, + 1,5 % en 2003).
Coût des mesures de revalorisation des retraites agricoles intervenues depuis 1994
(en millions d'euros)
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
||||||
Coût brut |
Coût net |
Coût brut |
Coût net |
Coût brut |
Coût net |
Coût brut |
Coût net |
Coût brut |
Coût net |
|
Mesures petites retraites 1994 |
67,8 |
47,4 |
65,7 |
46,0 |
64,0 |
45,7 |
62,5 |
45,5 |
61,0 |
45,5 |
Economies sur les allocations FSV |
-20,4 |
-19,7 |
-18,3 |
-17,0 |
-15,5 |
|||||
Mesure « veuves » loi de modernisation 1995 |
406,7 |
303,5 |
418,0 |
318,9 |
430,7 |
335,4 |
442,5 |
350,0 |
455,5 |
365,0 |
Economies sur les allocations FSV |
-103,2 |
-99,1 |
-95,3 |
-92,5 |
-90,0 |
|||||
Loi de finances pour 1997 |
115,9 |
93,6 |
125,0 |
102,1 |
118,9 |
97,3 |
114,5 |
93,5 |
111,0 |
91,0 |
Economies sur les allocations FSV |
-22,3 |
-22,9 |
-21,6 |
-21,0 |
-20,0 |
|||||
Loi de finances pour 1998 |
155,8 |
130,8 |
155,8 |
131,0 |
152,9 |
128,8 |
148,2 |
125,0 |
143,7 |
121,0 |
Economies sur les allocations FSV |
-25,0 |
-24,8 |
-24,1 |
-23,2 |
-22,7 |
|||||
LF pour 1999 + art. 30 loi d'orientation |
202,9 |
177,0 |
264,7 |
214,8 |
266,8 |
218,1 |
268,5 |
221,5 |
270,0 |
224,5 |
Economies sur les allocations FSV |
-25,9 |
-49,9 |
-48,7 |
-47,0 |
-45,5 |
|||||
Loi de finances pour 2000 |
182,9 |
160,0 |
236,3 |
193,6 |
229,0 |
188,0 |
221,0 |
182,0 |
||
Economies sur les allocations FSV |
-22,9 |
-42,7 |
-41,0 |
-39,0 |
||||||
Loi de finances pour 2001 |
189,2 |
168,6 |
241,0 |
203,0 |
235,0 |
198,5 |
||||
Economies sur les allocations FSV |
-20,6 |
-38,0 |
-36,5 |
|||||||
Loi de finances pour 2002 |
245,2 |
215,7 |
335,4 |
275,4 |
||||||
Economies sur les allocations FSV |
-29,5 |
-60,0 |
Source : ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
En outre, la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002, tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, a créé un nouveau régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les exploitants agricoles dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1 er avril 2003. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en activité au 1 er avril 2003 ou postérieurement sont obligatoirement affiliés à ce régime et acquièrent des droits par cotisations dues à compter de 2003. Sont exclus du bénéfice de ce nouveau régime les conjoints collaborateurs et aides familiaux en raison de la charge financière qui en résulterait pour les cotisants. Les personnes affiliées au nouveau régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Leurs pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.
L'année 2003 a constitué l'année de mise en place du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles devant permettre à ces derniers de percevoir, après une carrière complète, une pension globale équivalente à 75 % du SMIC annuel net. En 2003, la subvention d'équilibre du budget de l'Etat inscrite au BAPSA a contribué, à hauteur de 28 millions d'euros, au financement de ce régime complémentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 732-58 du code rural.
Retraites agricoles (hors allocations supplémentaires du FSV )
(en euros)
Années |
Taux de revalorisation (n/n-1) |
Montants retraite forfaitaire |
Montants minimum pour carrière complète
(37,5 années
|
Montants maximum pour carrière complète |
1990 |
+ 3,2 % |
2.251,7 |
3.906,8 |
8.049,9 |
1991 |
+ 3,0 % |
2.166,3 |
4.001,6 |
8.466,0 |
1992 |
+ 2,2 % |
2.370,6 |
4.111,9 |
8.394,6 |
1993 |
+ 2,6 % |
2.433,1 |
4.165,8 |
9.282,9 |
1994 |
+ 1,8 % |
2.477,4 |
4.282,9 |
9.557,0 |
1995 |
+ 1,5 % |
2.513,3 |
4.353,2 |
9.819,2 |
1996 |
+ 2,2 % |
2.570,3 |
4.437,8 |
10.115,6 |
1997 |
+ 1,4 % |
2.606,3 |
4.901,2 |
10.344,3 |
1998 |
+ 1,1 % |
2.635,7 |
5.367,7 |
10.572,5 |
1999 |
+ 1,2 % |
2.666,6 |
5.851,0 |
10.820,2 |
2000 |
+ 0,68 % |
2.684,8 |
5.880,00 |
11.372,4 |
2001 |
+1,78 % |
2.732,5 |
6.287,8 |
11.372,4 |
2002 |
+ 2,20 % |
2.793,6 |
6.287,8 |
10.999,7 |
2003 (prévisions) |
+ 1,67 % |
2.839,3 |
6.934,9 |
12.069, 4 |
Source : ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Les dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles contenues dans le présent projet de loi permettent :
- la prise en compte de la situation particulière des aides familiaux ;
- la transposition dans le régime de base des exploitants agricoles de certaines des nouvelles dispositions applicables dans le régime général ;
- la mensualisation du versement des pensions servies par le régime de base des exploitants agricoles.
1. Les dispositions relatives à la situation particulière des aides familiaux
a) L'affiliation dès l'âge de seize ans des aides familiaux au régime de base des exploitants agricoles
L'article 71 du présent projet de loi prévoit l'affiliation des aides familiaux dès l'âge de seize ans au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, alors que cet âge est actuellement fixé à la majorité.
D'après l'article L. 722-10 du code rural, par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés
Cette possibilité d'affiliation au régime de retraite des non-salariés agricoles permet la validation des périodes d'activité exercées en tant qu'aide familial et a pour but d'accompagner l'augmentation de la durée d'assurance au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles de 37,5 ans à 40 ans en vue de l'obtention d'une pension à taux plein et pour le calcul du montant des pensions.
Cette affiliation au régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles s'effectue par le biais du versement de cotisations par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour le compte de l'aide familial, non plus à partir de sa majorité mais de l'âge de seize ans . L'exploitant verse ainsi deux cotisations : l'une pour ouvrir des droits à pension proportionnelle de l'aide familial (b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural et troisième alinéa de l'article L. 732-24 du code rural) et l'autre pour ouvrir des droits à pension forfaitaire (1° de l'article L. 731-42 du code rural).
Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1 er janvier 2004.
En outre, d'après les informations fournies par le gouvernement, cette mesure représente une économie évaluée à 0,1 million d'euros pour le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, grâce au surcroît de cotisations qu'entraînera l'anticipation de cette affiliation.
b) La possibilité de rachat de période d'activité en tant qu'aide familial au titre du régime de base des exploitants agricoles
L'article 73 du présent projet de loi prévoit la possibilité de rachat de certaines périodes d'activité pour les personnes liquidant leur pension de retraite de base dans le régime des non-salariés agricoles après le 31 décembre 2003 et désirant racheter et valider, au titre du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, certaines périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial entre 16 ans et 21 ans.
Cette disposition a vocation à accompagner l'augmentation de la durée d'assurance au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles de 37,5 ans à 40 ans en vue de l'obtention d'une pension à taux plein et pour le calcul du montant des pensions.
Un décret devra déterminer les conditions de cette possibilité de rachat, notamment le mode de calcul des cotisations, les droits à retraite forfaitaire et/ou proportionnelle pouvant être rachetés, ainsi que les formalités nécessaires à effectuer auprès des caisses de mutualité sociale agricole.
D'après les informations fournies par le gouvernement, l'économie annuelle générée par l'allongement à 160 trimestres d'activité pour les non-salariés devrait, en termes de prestations d'assurance vieillesse, et à l'issue du processus de passage à 40 ans, approcher les 33 millions d'euros. Le rachat de certaines périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial entre l'âge de 16 ans et 21 ans devrait réduire cette économie de 16 millions d'euros.
2. La transposition dans le régime de base des exploitants agricoles de nouvelles dispositions applicables dans le régime général
Certaines des dispositions prévues dans le titre II du présent projet de loi et applicables aux assurés du régime général sont transposées aux assurés du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Dès lors, il conviendra de se reporter à l'analyse par le présent rapport desdites dispositions s'agissant de leur expertise technique.
a) L'abaissement de l'âge fixé pour la liquidation d'une retraite à taux plein en cas de début d'activité précoce
Le I de l'article 72 du présent projet de loi prévoit l'insertion dans le code rural d'un nouvel article L. 732-18-1 disposant que l'âge fixé pour la liquidation d'une retraite à taux plein est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret, et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, et le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré.
Il s'agit donc d'abaisser l'âge fixé pour la liquidation d'une retraite à taux plein en cas d'acquisition du nombre requis d'années d'assurance avant 60 ans, dont une fraction cotisée, et en cas de début d'activité précoce.
Le I de l'article 72 transpose ainsi au régime de base des exploitants agricoles les dispositions de l'article 16 du présent projet de loi permettant aux assurés qui ont commencé leur activité très jeunes, à quatorze, quinze ou seize ans, et ayant effectué une très longue carrière, de partir à la retraite dès l'âge de 56 ans, en fonction de leur durée d'assurance totale et du nombre d'années ayant donné lieu à cotisations.
Un décret devra préciser les modalités d'application du présent article.
Les critères suivants devraient être pris en compte par le pouvoir réglementaire : l'âge d'entrée dans la vie active, l'âge du départ anticipé à la retraite, la durée d'assurance minimale requise (42 ans) et la durée cotisée requise (42 ans pour un départ à 56 ans ou 57 ans, 41 ans pour un départ à 58 ans, 40 ans pour un départ à 55 ans).
b) La possibilité de majoration du montant de la pension liquidée après 60 ans
Le II de l'article 72 du présent projet de loi pose le principe d'une majoration du montant de la pension liquidée après l'âge de 60 ans en cas de validation d'années d'assurance au-delà de la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein, portée à 40 ans.
Les conditions d'application de ces dispositions seront définies par décret. En outre ces dispositions seront applicables pour les périodes accomplies à compter du 1 er janvier 2004.
Le II de l'article 72 du présent projet de loi transpose ainsi les dispositions de l'article 17 instaurant une surcote de 3 % par an après soixante ans et au-delà de quarante annuités validées pour les salariés relevant du régime général.
c) Le maintien du droit à revalorisation des pensions de base des exploitants déjà retraités
Le III de l'article 72 du présent projet de loi garantit aux non-salariés agricoles déjà retraités un maintien de leur droit à revalorisation de leur pension de base, de manière à ce que l'allongement de la durée d'assurance (de 37,5 ans à 40 ans puis 41 ans) requise pour ouvrir droit à une pension à taux plein mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ne les prive pas de leur accès à revalorisation.
d) La possibilité du rachat de périodes d'étude au titre du régime de base des exploitants agricoles
L'article 74 du présent projet de loi vise à insérer dans le code rural un nouvel article L. 732-27-1 visant à permettre aux non-salariés agricoles le rachat d'années d'étude, dans la limite de trois années (douze trimestres d'assurance), dans le premier régime d'affiliation suivant la fin de la période d'études : une personne qui, à la fin de cette période, se consacre à une activité agricole pourra racheter trois années d'études au titre du régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles.
Le rachat d'années d'étude pourra s'effectuer sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle.
Les conditions d'application des ces dispositions seront fixées par décret. Elles dépendront notamment de l'âge à partir duquel interviendra le rachat, l'opération étant d'autant plus coûteuse qu'elle sera effectuée tardivement. Le bénéfice de ces dispositions, qui n'est soumis à aucune condition d'âge, sera ouvert à partir du 1 er janvier 2004 et un étalement des versements de cotisations devrait être possible.
L'article 74 transpose, pour les assurés du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, les dispositions prévues à l'article 20 du présent projet de loi pour les assurés du régime général.
Le coût de cette mesure n'a pas été évalué par le gouvernement.
e) Les dispositions relatives aux pensions de réversion versées aux non-salariés agricoles
L'article 75 du présent projet de loi prévoit la transposition dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles des dispositions relatives à l'ouverture du droit, à la liquidation et au calcul des pensions de réversion prévu pour les salariés du régime général à l'article 22 du présent projet de loi.
Dans le droit existant pour le régime des exploitants agricoles, le conjoint survivant, pour prétendre à une pension de réversion égale à 54 % de la retraite proportionnelle et forfaitaire, doit remplir les mêmes conditions de ressources, de durée de mariage, de non remariage et d'âge (avoir atteint 55 ans) que les salariés relevant du régime général. En outre, le conjoint survivant ne peut cumuler une pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d'invalidité que dans certaines limites, suivant un mécanisme peu lisible supposant l'application alternative de deux plafonds.
Les dispositions de l'article 75 suppriment notamment les conditions d'âge et de durée de mariage liées à l'ouverture du droit à réversion et prévoient l'appréciation régulière de condition de ressources (un plafond fixé par décret), pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de réversion ce qui permet de supprimer les règles relatives au cumul avec d'autres prestations.
En outre, de même que dans le régime général, le dispositif d'assurance veuvage existant pour les non-salariés agricoles est supprimé en conséquence de la suppression d'une condition d'âge pour pouvoir bénéficier d'une pension de réversion. Toutefois, les personnes bénéficiant de l'assurance veuvage au 1 er juillet 2004, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux pensions de réversion, continuent à la percevoir dans des conditions fixées par décret. En outre, la condition de ressources instituée n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.
D'après les informations fournies par le gouvernement, cette mesure est équilibrée à terme.
f) L'assouplissement des possibilités de cumul emploi/retraite applicables aux non-salariés agricoles
L'article 76 du présent projet de loi modifie l'article L. 732-39 du code rural qui disposera désormais que le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1 er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole, et non plus comme c'est le cas dans la rédaction existante de l'article L. 732-39, à la cessation de l'ensemble de ses activités, non salariée et salariée.
Dès lors, en cas de statut pluriactif, le service de la pension de retraite de non-salarié agricole n'est plus subordonné à la cessation de l'activité salariée et de l'activité non salariée agricole mais uniquement à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole .
Cette mesure permet de mieux tenir des situations de pluriactivité en agriculture et d'assouplir les possibilités de cumul emploi/retraite pour les exploitants agricoles. Il s'agit en partie d'une transposition dans le régime des non-salariés agricoles des dispositions prévues à l'article 9 du présent projet de loi concernant les assurés du régime général.
3. La mensualisation du paiement des pensions de base servies aux exploitants agricoles
L'article 77 du présent projet de loi insère, dans le code rural, un nouvel article L. 732-55 disposant que les pensions de retraite de base du régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1 er janvier 2005, dans sa rédaction initiale à compter du 1 er janvier 2004 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
Dans le droit existant, le régime de retraite des exploitants agricoles est, avec celui de professions libérales, le seul à ne pas bénéficier de la mensualisation du paiement des retraites. Le régime agricole a en effet conservé un mode de versement à trimestre échu de la pension des exploitants agricoles. Cette situation est aujourd'hui d'autant plus pénalisante pour les exploitants que la pension de retraite complémentaire obligatoire, mise en place par la loi précitée du 4 mars 2002, est, elle, payée mensuellement aux exploitants agricoles.
La question de la mise en place de la mensualisation des retraites agricoles, indispensable notamment pour les petites retraites, évoquée de longue date, avait fait l'objet, lors de la précédente législature, d'une proposition de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole consistant à financer le passage à la mensualisation par un emprunt à long terme. Le gouvernement précédent avait alors souligné qu'un financement de cette mesure par l'emprunt, même s'il permettait d'étaler la charge financière, serait plus coûteux que l'application immédiate et en une seule fois du dispositif, chiffrée aujourd'hui à 1,4 milliard d'euros environ, puisqu'il faudrait ajouter à la charge de l'emprunt le coût cumulé des frais d'intérêt d'un montant de l'ordre de 35 millions d'euros par an.
L'article 118 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 prévoyait, pour sa part, la présentation au Parlement par le gouvernement d'un rapport relatif à la mensualisation des retraites des non-salariés agricoles avant le 1 er avril 2002. Cet article n'avait toutefois pas été suivi d'effets.
L'article 77 du présent projet de loi pose le principe de la mensualisation des retraites de base du régime des exploitants agricoles à compter du 1 er janvier 2004 , grâce à un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, et non plus du 1 er janvier 2005 comme prévu par le texte initial du présent projet de loi, dans des conditions fixées par décret.
Votre rapporteur pour avis estime nécessaire de pouvoir savoir rapidement dans quelles conditions et selon quelles modalités sera effectué ce passage à la mensualisation.
S'agissant des modalités de mise en oeuvre de la mensualisation et de son financement immédiat, plusieurs solutions sont envisageables :
- une mise en oeuvre progressive qui concernerait en priorité les monopensionnés ou les bénéficiaires des mesures de revalorisation des petites retraites agricoles ;
- un relèvement du niveau d'endettement permanent du régime (qui s'élevait à 2,2 milliards d'euros en 2002) et le report de la charge financière de cet endettement permanent supplémentaire sur le BAPSA, dont le remboursement ne serait prévu qu'à un terme éloigné.
Votre rapporteur pour avis tient cependant à rappeler que depuis 1997 le BAPSA s'est trouvé en constant déficit d'exécution. Faire supporter au BAPSA la charge financière de cet emprunt supplémentaire apparaît donc irréaliste dans les conditions budgétaires actuelles. Toutefois, des solutions doivent pouvoir être envisagées d'autant plus que la mise en place de la mensualisation des pensions n'aurait en réalité qu'un coût de trésorerie et que la structure démographique du régime de retraite des exploitants agricoles tendra à l'avenir à diminuer le poids des retraites qui resteront à mensualiser.
D'après les informations fournies par le gouvernement, le passage d'un versement trimestriel à un versement mensuel des pensions de retraites implique pour la première année le paiement non de douze mensualités mais de quatorze 47 ( * ) . Sur un montant total de 8,35 milliards d'euros, le surcoût serait d'environ 1,4 milliard d'euros. Or, le BAPSA fonctionnant en comptabilité d'encaissement/décaissement et devant être équilibré, il est nécessaire de compenser la dépense supplémentaire de 1,4 milliard d'euros par une recette équivalente. Toutefois, la suppression du BAPSA, prévu par la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, et la création d'un organisme, sous la forme d'un établissement public, destiné à lui succéder au 1 er janvier 2005, devrait permettre une gestion plus souple du régime pouvant supporter des déficits et financer ses dépenses en recourant à l'emprunt. La mensualité étant d'environ 700 millions d'euros, le coût, avec un taux d'intérêt de 5 %, est de 35 millions d'euros sur l'année.
4. Les améliorations adoptées à l'Assemblée nationale
a) L'extension de la possibilité de majoration de la pension de réversion servie aux conjoints collaborateurs
L'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 56 bis , à l'initiative de notre collègue député Bernard Accoyer, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, prévoyant d'insérer un alinéa au sein de l'article L. 732-54-5 du code rural.
Le premier alinéa de l'article du code rural précité précise que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les conjoints du chef d'exploitation ou d'entreprise et les membres de sa famille ainsi que les conjoints ayant opté pour le statut de collaborateur, dont la retraite a pris effet antérieurement au 1 er janvier 2002 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Le nouvel article 56 bis adopté à l'Assemblée nationale précise que la majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précité s'appliquent également aux conjoints en activité au 1 er janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001.
En effet, en raison de l'allongement général de la durée de cotisation, les conjoints qui ont opté pour le nouveau statut de conjoint collaborateur en 1999, 2000, voire pour certains avant le 1 er juillet 2001, ne pourront plus bénéficier des revalorisations des petites retraites agricoles si leur retraite prend effet postérieurement au 31 décembre 2001 et s'ils ne peuvent justifier de 160 trimestres d'assurance tous régimes confondus. L'amendement adopté à l'Assemblée nationale a donc pour objet d'instaurer à leur profit une clause de sauvegarde. Il s'agit d'étendre aux conjoints collaborateurs les dispositions de l'article 72 du présent projet de loi garantissant aux exploitants agricoles déjà retraités un maintien de leur droit à revalorisation de leur pension de base.
b) L'amélioration des pensions de réversion servies par le régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles
L'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 77 bis , à l'initiative de notre collègue député Bernard Accoyer, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, prévoyant de compléter l'article L. 732-62 du code rural par deux alinéas.
L'article précité du code rural dispose qu'en cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1 er janvier 2003, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins 55 ans et si la mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1 er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1 er janvier 2003 et le 31 mars 2003.
Le nouvel article 77 bis adopté à l'Assemblée nationale précise qu'en cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1 er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les conditions personnes mentionnées précédemment. Toutefois, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
La pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des points acquis par cotisation au jour du décès.
* 45 Le montant de ce plafond s'établit à 29.184 euros au 1 er janvier 2003.